Convention sur la cybercriminalité · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14. Portée des mesures du droit procédural 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Portée des mesures du droit procédural 1
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour instaurer les pouvoirs et procédures prévus dans la présente section aux fins d'enquêtes ou de procédures pénales spécifiques. 2 Sauf disposition contraire figurant à l'article 21, chaque Partie applique les pouvoirs et procédures mentionnés au paragraphe 1 du présent article : a aux infractions pénales établies conformément aux articles 2 à 11 de la présente Convention ; b à toutes les autres infractions pénales commises au moyen d'un système informatique ; et c à la collecte des preuves électroniques de toute infraction. 3 a Chaque Partie peut se réserver le droit de n'appliquer les mesures mentionnées à l'article 20 qu'aux infractions ou catégories d'infractions spécifiées dans la réserve, pour autant que l'éventail de ces infractions ou catégories d'infractions ne soit pas plus réduit que celui des infractions auxquelles elle applique les mesures mentionnées à l'article 21. Chaque Partie s'efforce de limiter une telle réserve de manière à permettre l'application la plus large possible de la mesure mentionnée à l'article 20. b Lorsqu'une Partie, en raison des restrictions imposées par sa législation en vigueur au moment de l'adoption de la présente Convention, n'est pas en mesure d'appliquer les mesures prévues aux articles 20 et 21 aux communications transmises dans un système informatique d'un fournisseur de services : i qui a été mis en fonctionnement pour un groupe d'utilisateurs restreint, et ii qui n'utilise pas les réseaux publics de télécommunication et n'est pas connecté à un autre système informatique, qu'il soit public ou privé, cette Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer ces mesures à ces communications.
Chaque Partie s'efforce de limiter une telle réserve de manière à permettre l'application la plus large possible de la mesure mentionnée aux articles 20 et 21.
Art. 14 de la Convention sur la cybercriminalité, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-11-23/cibercriminalitat-2001/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.