Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 87
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Article 87
Si en l’execució de les seves funcions els inspectors necessiten serveis que poden obtenir a Andorra, en particular la utilització de material, Andorra els facilita l’obtenció d’aquests serveis i la utilització d’aquest material.
Art. 87 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2010.
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