Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative à la coopération administrative, signée à Andorre-la-Vieille le 14 février 2001 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan
Article 7
Els agents en qüestió estan autoritzats, dins dels límits previstos per les disposicions estatutàries dels magistrats que depenen del sistema judicial francès i dels funcionaris que depenen de la funció pública francesa (funció pública de l'Estat), a rebre les dietes o les remuneracions corresponents a les seves funcions a Andorra.
Art. 7 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative à la coopération administrative, signée à Andorre-la-Vieille le 14 février 2001, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-02-14/cooperacio-administrativa-franca-2000/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.