MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Convention internationale en vigueur

Traité d'interdiction complète des essais nucléaires

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Télécharger le PDF
État
publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
Type
multilatérale · ONU · désarmement et droit humanitaire
Signature
10/09/1996
Approbation du Conseil général
09/03/2006
Entrée en vigueur
non publiée au BOPA
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 30/2006 (12/04/2006) · proposition de ratification (avec le texte) · Acord del 9-3-2006 d'aprovació de la ratificació del Tractat de prohibició completa dels assaigs nuclears, adoptat a Nov…

Préambule Les États parties au présent Traité (ci-après dénommés les États parties), Se félicitant des accords internationaux et autres mesures positives adoptés au cours des dernières années dans le domaine du désarmement nucléaire, notamment les réductions des arsenaux nucléaires, ainsi que dans le domaine de la prévention de la prolifération nucléaire sous tous ses aspects ; Soulignant l'importance de l'application intégrale et rapide desdits accords et mesures ; Convaincus que la situation internationale offre actuellement la possibilité de prendre de nouvelles mesures pour progresser réellement dans la voie du désarmement nucléaire et pour lutter efficacement contre la prolifération des armes nucléaires sous tous ses aspects, et déclarant leur intention d'adopter ces mesures ; Soulignant, par conséquent, la nécessité de mener des efforts continus, systématiques et progressifs en vue de réduire les armes nucléaires à l'échelle mondiale, avec pour objectif final l'élimination de ces armes et la réalisation d'un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace ; Reconnaissant que la cessation de toutes les explosions expérimentales d'armes nucléaires et de toutes les autres explosions nucléaires, en freinant le développement et l'amélioration qualitative des armes nucléaires et en mettant fin au développement de nouveaux types d'armes nucléaires, encore plus évolués, contribuera efficacement au désarmement nucléaire et à la non-prolifération sous tous ses aspects ; Reconnaissant également que la cessation définitive de toutes les explosions nucléaires de cette nature constituera, pour ce motif, un progrès significatif dans la réalisation graduelle et systématique du désarmement nucléaire ; Convaincus que le moyen le plus efficace de mettre fin aux essais nucléaires est la conclusion d'un traité universel d'interdiction complète des essais nucléaires qui soit vérifiable internationalement et effectivement, ce qui constitue, depuis longtemps, un objectif auquel la communauté internationale accorde la plus haute priorité dans le domaine du désarmement et de la non-prolifération ; Constatant que les parties au Traité de 1963, qui interdit les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau, ont exprimé la volonté d'assurer la cessation de toutes les explosions expérimentales d'armes nucléaires à tout jamais ; Constatant aussi les opinions exprimées selon lesquelles le présent Traité peut contribuer à la protection de l'environnement ; Affirmant l'intention de promouvoir l'adhésion de tous les États au présent Traité et son objectif de contribuer efficacement à la prévention de la prolifération des armes nucléaires sous tous ses aspects, au processus de désarmement nucléaire et, par conséquent, au renforcement de la paix et de la sécurité internationales ; Sont convenus de ce qui suit : Article I Obligations fondamentales

1. Chaque État partie s'engage à ne pas effectuer d'explosion expérimentale d'arme nucléaire ou d'autre explosion nucléaire et à interdire et empêcher toute explosion de cette nature en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle.

2. Chaque État partie s'engage, en outre, à s'abstenir de provoquer ou d'encourager l'exécution -ou de participer de quelque manière que ce soit à l'exécution- de toute explosion expérimentale d'arme nucléaire ou de toute autre explosion nucléaire. Article II L'organisation A. Dispositions générales

1. Les États parties instituent, par les présentes dispositions, l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (ci-après dénommée l'Organisation), afin de réaliser l'objet et le but du Traité, de garantir l'application de ses dispositions, y compris celles relatives à la vérification internationale du respect du Traité, et de disposer d'un cadre de consultation et de coopération entre eux.

2. Tous les États parties sont membres de l'Organisation. Un État partie ne peut être privé de sa qualité de membre de l'Organisation.

3. L'Organisation a son siège à Vienne (République d'Autriche).

4. Par les présentes dispositions sont créés la Conférence des États parties, le Conseil exécutif et le Secrétariat technique, qui comprend le Centre international de données, lesquels constituent les organes de l'Organisation.

5. Chaque État partie coopère avec l'Organisation dans l'accomplissement de ses fonctions, conformément au Traité. Les États parties se consultent directement entre eux ou par l'intermédiaire de l'Organisation ou encore selon d'autres procédures internationales appropriées, notamment des procédures établies dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte des Nations Unies, sur toute question qui pourrait se poser et qui concerne l'objet et le but du Traité ou l'application de ses dispositions.

6. L'Organisation exécute les activités de vérification prévues par le présent Traité de la manière la moins intrusive possible, compatible avec la réalisation de leurs objectifs dans les délais et avec l'efficacité voulus. Elle ne demande que les informations et les données dont elle a besoin pour s'acquitter des responsabilités que lui confie le Traité. Elle prend toutes les précautions utiles pour protéger la confidentialité des informations relatives à des activités et à des installations civiles et militaires dont elle a connaissance dans le cadre de l'application du Traité et, en particulier, se conforme aux dispositions relatives à la confidentialité du Traité lui-même.

7. Chaque État partie traite de manière confidentielle et particulière les informations et les données qu'il reçoit à titre confidentiel de l'Organisation sur l'application du Traité. Il ne traite ces informations et ces données que dans le cadre des droits et des obligations qui lui incombent conformément au Traité.

8. L'Organisation, en tant qu'entité indépendante, s'efforce d'utiliser, s'il y a lieu, l'expérience et les installations existantes et de maximiser le rapport coût-efficacité en établissant des arrangements de coopération avec d'autres organisations internationales, telles que l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les dispositions adoptées à cet effet, à l'exception des dispositions courantes d'importance secondaire ayant un caractère purement commercial ou contractuel, doivent être établies dans des accords qui doivent ensuite être soumis à la Conférence des États parties pour approbation.

9. Les États parties prennent en charge annuellement les dépenses des activités de l'Organisation selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies, ajusté compte tenu des différences entre le nombre des États membres de l'Organisation des Nations Unies et celui des États membres de l'Organisation.

10. Les contributions financières des États parties à la Commission préparatoire sont déduites de manière appropriée de leurs contributions au budget ordinaire.

11. Si un membre de l'Organisation est en retard dans le paiement de sa contribution à l'Organisation, il ne peut pas participer au vote de l'Organisation si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution dont il est redevable pour les deux années complètes précédentes. Toutefois, la Conférence des États parties peut autoriser ce membre à voter si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. B. Conférence des États parties Composition, procédure et prise de décisions

12. La Conférence des États parties (ci-après dénommée « la Conférence ») se compose de tous les États parties. Chaque État partie a un représentant à la Conférence, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.

13. Le dépositaire convoque la session initiale de la Conférence au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur du Traité.

14. La Conférence se réunit en sessions ordinaires qui ont lieu chaque année, sauf si la Conférence elle-même en décide autrement.

15. Les sessions extraordinaires de la Conférence sont convoquées :

a) Sur décision de la Conférence ;

b) À la demande du Conseil exécutif ;

c) À la demande de tout État partie avec l'appui de la majorité des États parties. Les sessions extraordinaires sont convoquées dans les 30 jours suivant la décision de la Conférence, la demande du Conseil exécutif ou l'obtention de l'appui requis, sauf indication contraire figurant dans la décision ou la demande.

16. La Conférence peut également se réunir en Conférence d'amendement, conformément à l'article VII.

17. La Conférence peut également se réunir en Conférence d'examen, conformément à l'article VIII.

18. Les sessions de la Conférence ont lieu au siège de l'Organisation, sauf si la Conférence en décide autrement.

19. La Conférence adopte son Règlement intérieur. Au début de chaque session, elle élit son président ainsi que les autres membres du bureau selon les besoins. Les membres du bureau exercent leurs fonctions jusqu'à ce que soient élus, au cours de la session suivante, le nouveau président et les autres membres.

20. Le quorum de la Conférence est constitué par la majorité des États parties.

21. Chaque État partie dispose d'une voix.

22. La Conférence adopte les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité des membres présents et votants. Les décisions relatives aux questions de fond sont prises, dans la mesure du possible, par consensus. S'il n'y a pas de consensus lorsqu'elle doit se prononcer sur une question de cette nature, le président ajourne le vote pendant 24 heures et, dans l'intervalle, s'efforce de faciliter l'obtention du consensus et fait rapport à la Conférence avant l'expiration du délai d'ajournement. Si au bout de 24 heures aucun consensus n'est atteint, la Conférence prend la décision à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, sauf si le Traité en dispose autrement. En cas de doute sur le point de savoir s'il s'agit ou non d'une question de fond, la question mise aux voix est traitée comme une question de fond, sauf si la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond en décide autrement.

23. Dans l'exercice des fonctions que lui attribue le paragraphe 26, lettre k, la Conférence décide de l'inscription de tout État sur la liste de l'annexe 1 du Traité, selon la procédure établie au paragraphe 22 pour la prise de décisions sur les questions de fond. Nonobstant les dispositions du paragraphe 22, la Conférence décide par consensus de toute autre modification à apporter à l'annexe 1 du Traité. Pouvoirs et fonctions

24. La Conférence est l'organe principal de l'Organisation. Elle examine, conformément au présent Traité, tout point, toute question et tout problème entrant dans le champ d'application du Traité, y compris ceux qui ont trait aux pouvoirs et aux fonctions du Conseil exécutif et du Secrétariat technique. Elle peut faire des recommandations et se prononcer sur tout point, toute question et tout problème entrant dans le champ d'application du Traité, qui lui est soumis par un État partie ou soulevé par le Conseil exécutif.

25. La Conférence supervise l'application du présent Traité, examine la situation quant au respect de ses dispositions et agit en vue de la réalisation de son objet et de son but. En outre, elle supervise les activités du Conseil exécutif et du Secrétariat technique et peut adresser des directives à l'un ou l'autre de ces organes dans l'exercice de leurs fonctions.

26. La Conférence :

a) Examine et approuve le rapport de l'Organisation sur l'application du Traité ainsi que le programme et budget annuel de l'Organisation, que lui présente le Conseil exécutif, et examine d'autres rapports ;

b) Décide du barème des quotes-parts dues par les États parties conformément au paragraphe 9 ;

c) Élit les membres du Conseil exécutif ;

d) Nomme le directeur général du Secrétariat technique (ci-après dénommé « directeur général ») ;

e) Examine et approuve le Règlement intérieur du Conseil exécutif que lui présente le Conseil lui-même ;

f) Examine et passe en revue les innovations scientifiques et techniques susceptibles d'avoir des répercussions sur le fonctionnement du Traité. Dans ce contexte, la Conférence peut charger le directeur général de créer un Conseil scientifique consultatif lui permettant, dans l'exercice de ses fonctions, de fournir à la Conférence, au Conseil exécutif ou aux États parties des avis ou des expertises spécialisés dans les domaines scientifiques et techniques en rapport avec le Traité. Le Conseil scientifique consultatif ainsi créé doit être composé d'experts indépendants y siégeant à titre personnel et désignés conformément au mandat conféré par la Conférence, en fonction de leurs compétences et de leur expérience dans les domaines scientifiques particuliers ayant un rapport avec l'application du Traité ;

g) Prend les mesures nécessaires pour garantir le respect du Traité et pour redresser et corriger toute situation susceptible de contrevenir aux dispositions de l'instrument, conformément à l'article V ;

h) Examine et approuve à sa session initiale tout projet d'accord, d'arrangement, de disposition, de procédure, de manuel opérationnel ou de directive ainsi que tout autre document élaboré et recommandé par la Commission préparatoire ;

i) Examine et approuve les accords ou arrangements que le Secrétariat technique négocie avec les États parties, d'autres États et des organisations internationales et que le Conseil exécutif doit conclure ou adopter au nom de l'Organisation, conformément au paragraphe 38, lettre h ;

j) Crée les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'exercice des fonctions que lui attribue le Traité ;

k) Met à jour l'annexe 1 du Traité selon les besoins et conformément au paragraphe 23. C. Le conseil exécutif Composition, procédure et prise de décisions

27. Le Conseil exécutif est composé de 51 membres. Chaque État partie a le droit, conformément aux dispositions du présent article, d'être membre du Conseil exécutif.

28. Compte tenu de la nécessité d'une répartition géographique équitable des sièges, le Conseil exécutif comprend :

a) Dix États parties d'Afrique ;

b) Sept États parties d'Europe orientale ;

c) Neuf États parties d'Amérique latine et des Caraïbes ;

d) Sept États parties du Moyen-Orient et d'Asie du Sud ;

e) Dix États parties d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale ;

f) Huit États parties d'Asie du Sud-Est, du Pacifique et d'Extrême-Orient. Tous les États des régions géographiques susmentionnées sont énumérés à l'annexe 1 du présent Traité. La Conférence met à jour l'annexe 1 selon les besoins, conformément au paragraphe 23 et au paragraphe 26, lettre k. Elle ne peut être amendée ou modifiée que selon les procédures énoncées à l'article VII.

29. La Conférence élit les membres du Conseil exécutif. À cet effet, chaque groupe régional désigne les États parties de la région considérée en vue de leur élection au Conseil exécutif, comme suit :

a) Au moins un tiers des sièges attribués à chaque région géographique sont pourvus, compte tenu des intérêts politiques et de sécurité, par les États parties de la région considérée désignés en fonction des capacités nucléaires ayant un rapport avec le Traité, telles que déterminées par les données internationales, ainsi qu'en fonction de l'ensemble ou de certains des critères indicatifs figurant ci-après, dans l'ordre de priorité fixé par chaque groupe régional :

i) Le nombre d'installations de surveillance du Système de surveillance international ; ii) Les compétences et l'expérience en matière de technologie de surveillance ; iii) La contribution au budget annuel de l'Organisation ;

b) L'un des sièges attribués à chaque région géographique est pourvu, selon le principe de la rotation, par l'État partie qui, selon l'ordre alphabétique anglais, est le premier parmi les États parties de la région considérée qui n'ont pas été membres du Conseil exécutif pendant le plus grand nombre d'années à compter de la date d'expiration de leur dernier mandat ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils sont devenus parties. L'État partie désigné selon ce système peut décider de laisser passer son tour, auquel cas il adresse au directeur général une lettre de renonciation ; est alors désigné l'État partie qui occupe la deuxième place, établie selon les dispositions de la présente lettre ;

c) Les autres sièges attribués à chaque région géographique sont pourvus par des États parties désignés parmi tous ceux de la région en question, selon le principe de la rotation ou par voie d'élection.

30. Chaque membre du Conseil exécutif a un représentant au sein de cet organe, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.

31. Les membres du Conseil exécutif exercent leurs fonctions depuis la fin de la session de la Conférence au cours de laquelle ils ont été élus jusqu'à la fin de la deuxième session annuelle ordinaire que la Conférence tient ultérieurement, sauf lors de la première élection du Conseil, au cours de laquelle sont élus 26 États parties qui exercent leurs fonctions jusqu'à la fin de la troisième session annuelle ordinaire de la Conférence, compte tenu, toutefois, des proportions numériques établies au paragraphe 28.

32. Le Conseil exécutif élabore son Règlement intérieur et le soumet à l'approbation de la Conférence.

33. Le Conseil exécutif élit son président parmi ses membres.

34. Le Conseil exécutif se réunit en sessions ordinaires. Entre les sessions ordinaires, il se réunit aussi souvent que l'exige l'exercice de ses pouvoirs et fonctions.

35. Chaque membre du Conseil exécutif dispose d'une voix.

36. Le Conseil exécutif adopte les décisions sur les questions de procédure à la majorité de l'ensemble de ses membres. Il adopte les décisions sur les questions de fond à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres, sauf disposition contraire du présent Traité. En cas de doute sur le point de savoir s'il s'agit ou non d'une question de fond, la question mise aux voix est traitée comme une question de fond, sauf si la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond en décide autrement. Pouvoirs et fonctions

37. Le Conseil exécutif est l'organe exécutif de l'Organisation. Il relève de la Conférence. Il exerce les pouvoirs et les fonctions que lui confère le présent Traité. Ainsi, il agit conformément aux recommandations, aux décisions et aux directives de la Conférence et veille à ce qu'elles soient appliquées dûment et de manière continue.

38. Le Conseil exécutif :

a) Promeut l'application effective et le respect des dispositions du présent Traité ;

b) Supervise les activités du Secrétariat technique ;

c) Fait des recommandations à la Conférence, selon les besoins, relatives à l'examen de nouvelles propositions ayant pour objectif la réalisation de l'objet et du but du Traité ;

d) Coopère avec l'autorité nationale de chaque État partie ;

e) Examine et présente à la Conférence le projet de programme et budget annuel de l'Organisation, le projet de rapport de l'Organisation sur l'application du Traité, le rapport sur l'exécution de ses activités et les autres rapports qu'il juge nécessaires ou que la Conférence peut demander ;

f) Prend les dispositions nécessaires pour organiser les sessions de la Conférence et notamment pour établir le projet d'ordre du jour ;

g) Examine les propositions de modifications d'ordre administratif ou technique du Protocole ou de ses annexes, en application de l'article VII, et formule des recommandations aux États parties concernant leur adoption ;

h) Conclut, au nom de l'Organisation, sous réserve de l'approbation préalable de la Conférence, les accords ou les arrangements avec les États parties, les autres États et les organisations internationales, sauf ceux mentionnés à la lettre i, et en supervise l'application ;

i) Approuve les accords ou les arrangements avec les États parties et les autres États relatifs à l'exécution des activités de vérification et en supervise le fonctionnement ;

j) Approuve les nouveaux manuels opérationnels proposés par le Secrétariat technique ainsi que toutes les modifications que le Secrétariat suggère d'apporter aux manuels opérationnels existants.

39. Le Conseil exécutif peut demander la tenue d'une session extraordinaire de la Conférence.

40. Le Conseil exécutif :

a) Facilite, au moyen d'échange de renseignements, la coopération entre les États parties, et entre les États parties et le Secrétariat technique, concernant l'application du Traité ;

b) Facilite la consultation et la clarification entre les États parties conformément à l'article IV ;

c) Reçoit et examine les demandes d'inspection sur place, ainsi que les rapports d'inspection et, conformément à l'article IV, statue en en tenant compte.

41. Le Conseil exécutif examine les préoccupations d'un État partie concernant un éventuel non-respect du présent Traité et l'usage abusif des droits qui y sont établis. À cette fin, il consulte les États parties concernés et, selon le cas, demande à un État partie de prendre des mesures pour remédier à la situation dans les délais fixés. Si le Conseil exécutif juge nécessaire de poursuivre son action, il adopte une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) Il notifie le problème ou la question à tous les États parties ;

b) Il soumet le problème ou la question à la Conférence ;

c) Il fait des recommandations à la Conférence ou prend une décision, selon le cas, sur les mesures visant à remédier à la situation et à assurer le respect des dispositions du Traité conformément à l'article V. D. Le secrétariat technique

42. Le Secrétariat technique aide les États parties à appliquer le Traité. Il aide la Conférence et le Conseil exécutif dans l'accomplissement de leurs fonctions. Le Secrétariat technique exerce les fonctions de vérification et les autres fonctions qui lui sont attribuées par le Traité, ainsi que celles que lui délèguent la Conférence ou le Conseil exécutif, conformément aux dispositions du Traité. Il comprend le Centre international de données, qui en fait partie intégrante.

43. En ce qui concerne la vérification du respect des dispositions du Traité, le Secrétariat technique, conformément à l'article IV et au Protocole, entre autres fonctions :

a) Est chargé de superviser et de coordonner l'exploitation du Système de surveillance international ;

b) Gère le Centre international de données ;

c) Reçoit, traite et analyse régulièrement les données du Système de surveillance international et en établit un rapport ;

d) Fournit une assistance et un appui techniques pour l'installation et l'exploitation de stations de surveillance ;

e) Aide le Conseil exécutif à faciliter la consultation et la clarification entre les États parties ;

f) Reçoit les demandes d'inspection sur place et les examine ; facilite leur examen par le Conseil exécutif ; assure la préparation des inspections sur place et fournit un appui technique pendant leur déroulement, et en établit également un rapport à l'intention du Conseil exécutif ;

g) Négocie et conclut avec les États parties, les autres États et les organisations internationales, sous réserve de l'approbation préalable du Conseil exécutif, des accords ou arrangements relatifs aux activités de vérification ;

h) Fournit une assistance aux États parties, par l'intermédiaire de leur autorité nationale respective, sur des questions liées à d'autres problèmes que soulève la vérification de l'exécution du Traité.

44. Le Secrétariat technique élabore et met à jour, sous réserve de l'approbation du Conseil exécutif, des manuels opérationnels conçus pour guider l'exploitation des divers éléments du régime de vérification, conformément à l'article IV et au Protocole. Lesdits manuels ne font pas partie intégrante du Traité ni du Protocole, et peuvent être modifiés par le Secrétariat technique avec l'approbation préalable du Conseil exécutif. Le Secrétariat technique informe sans délai les États parties de toutes les modifications des manuels opérationnels.

45. En ce qui concerne les questions administratives, le Secrétariat technique, entre autres fonctions :

a) Élabore et présente au Conseil exécutif le projet de programme et budget de l'Organisation ;

b) Élabore et présente au Conseil exécutif le projet de rapport de l'Organisation sur l'application du Traité et tous les autres rapports que la Conférence ou le Conseil exécutif peuvent demander ;

c) Fournit un appui administratif et technique à la Conférence, au Conseil exécutif et aux organes subsidiaires ;

d) Transmet et reçoit, au nom de l'Organisation, des communications relatives à l'application du Traité ;

e) Accomplit les tâches administratives liées à tous les accords conclus entre l'Organisation et d'autres organisations internationales ;

46. Toutes les demandes et notifications adressées à l'Organisation par les États parties sont transmises au directeur général par l'intermédiaire des autorités nationales. Les demandes et les notifications doivent être rédigées dans l'une des langues officielles du Traité. La réponse du directeur général est formulée dans la même langue.

47. Pour élaborer le projet de programme et budget de l'Organisation et le présenter au Conseil exécutif, le Secrétariat technique détermine et tient une comptabilité claire de toutes les dépenses afférentes à chaque installation du Système de surveillance international. Il procède de manière analogue pour toutes les autres activités de l'Organisation qui figurent dans le projet de programme et budget.

48. Le Secrétariat technique informe sans délai le Conseil exécutif de tous les problèmes qu'il a pu rencontrer dans l'exercice de ses fonctions, qu'il a constatés dans l'exécution de ses activités et qu'il n'a pas pu résoudre au moyen de consultations avec l'État partie intéressé.

49. Le Secrétariat technique est composé d'un directeur général, qui en est le chef et en dirige l'administration, ainsi que de personnel scientifique, technique et autre, selon les besoins. La Conférence, sur recommandation du Conseil exécutif, nomme le directeur général pour quatre ans ; le mandat du directeur général ne peut être renouvelé qu'une seule fois. La Conférence nomme le premier directeur général lors de la session initiale sur recommandation de la Commission préparatoire.

50. Le directeur général est chargé de la nomination des membres du personnel, ainsi que de l'organisation et du fonctionnement du Secrétariat technique, et en répond devant la Conférence et le Conseil exécutif. La considération dominante dans le recrutement et la définition des conditions d'emploi du personnel est la nécessité de garantir les plus hautes qualités de connaissances professionnelles, d'expérience, d'efficacité, de compétence et d'intégrité. Seuls les ressortissants des États parties peuvent être nommés directeur général ou engagés comme inspecteurs, cadres ou employés administratifs. Il est tenu compte de l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible. Le recrutement tient compte du principe du maintien des effectifs minimaux nécessaires pour que le Secrétariat technique puisse s'acquitter de manière adéquate de ses responsabilités.

51. Le directeur général, après avoir consulté le Conseil exécutif, peut créer, à titre temporaire et selon les besoins, des groupes de travail d'experts scientifiques chargés de formuler des recommandations sur des problèmes particuliers.

52. Dans l'exercice de leurs fonctions, le directeur général, les inspecteurs, les assistants d'inspection et les membres du personnel ne sollicitent ni ne reçoivent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre entité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte susceptible de porter atteinte à leur statut de fonctionnaires internationaux relevant uniquement de l'Organisation. Le directeur général assume la responsabilité des activités de toute équipe d'inspection.

53. Chaque État partie respecte le caractère exclusivement international des responsabilités confiées au directeur général, aux inspecteurs, aux assistants d'inspection et aux membres du personnel, et ne peut chercher à les influencer dans l'accomplissement de leurs fonctions. E. Privilèges et immunités

54. L'Organisation jouit, sur le territoire et en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un État partie, de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions.

55. Les représentants des États parties ainsi que leurs suppléants et conseillers, les représentants des membres élus au Conseil exécutif ainsi que leurs suppléants et conseillers, le directeur général, les inspecteurs, les assistants d'inspection et les membres du personnel de l'Organisation jouissent des privilèges et des immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation.

56. La capacité juridique et les privilèges et immunités mentionnés au présent article sont définis dans les accords entre l'Organisation et les États parties ainsi que dans un accord entre l'Organisation et le pays dans lequel est situé le siège de l'Organisation. Ces accords sont examinés et approuvés conformément au paragraphe 26, lettres h et i.

57. Nonobstant les paragraphes 54 et 55, le directeur général, les inspecteurs, les assistants d'inspection et les membres du personnel du Secrétariat technique jouissent, durant l'exécution des activités de vérification, des privilèges et des immunités énumérés dans le Protocole. Article III Mesures d'application nationale

1. Chaque État partie prend, conformément aux procédures prévues par sa Constitution, toutes les mesures nécessaires pour s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu du présent Traité. En particulier, il fait le nécessaire :

a) Pour interdire aux personnes physiques et morales se trouvant sur son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction telle que reconnue par le droit international d'entreprendre toute activité interdite aux États parties par le Traité ;

b) Pour interdire aux personnes physiques et morales d'entreprendre toute activité de cette nature en tout lieu placé sous son contrôle ;

c) Pour interdire aux personnes physiques possédant sa nationalité, conformément au droit international, d'entreprendre toute activité de cette nature en quelque lieu que ce soit.

2. Chaque État partie doit coopérer avec les autres États parties et fournir l'assistance juridique appropriée pour faciliter l'exécution des obligations énoncées au paragraphe 1.

3. Chaque État partie informe l'Organisation des mesures qu'il a prises en application du présent article.

4. Afin de s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu du Traité, chaque État partie désigne ou établit une autorité nationale et le notifie à l'Organisation au moment où le Traité entre en vigueur à l'égard de l'État en question. L'autorité nationale sert de centre national aux fins d'assurer la liaison avec l'Organisation et les autres États parties. Article IV Vérification A. Dispositions générales

1. Afin de vérifier le respect des dispositions du Traité, il est institué un régime de vérification qui repose sur les éléments suivants :

a) Un Système de surveillance international ;

b) Des consultations et des clarifications ;

c) Des inspections sur place ;

d) Des mesures de confiance. Au moment de l'entrée en vigueur du Traité, le régime de vérification doit pouvoir satisfaire aux exigences de la vérification.

2. Les activités de vérification reposent sur des informations objectives, se limitent à l'objet du Traité et sont menées dans le plein respect de la souveraineté des États parties et de la manière la moins intrusive possible, compatible avec la réalisation de leurs objectifs dans les délais et avec l'efficacité voulus. Aucun État partie ne peut abuser de quelque manière que ce soit du droit de vérification.

3. Chaque État partie s'engage, conformément au Traité, à coopérer, par l'intermédiaire de l'autorité nationale établie en application du paragraphe 4 de l'article III, avec l'Organisation et avec d'autres États parties afin de faciliter la vérification du respect du Traité, et notamment :

a) À créer les dispositifs nécessaires pour participer à ces mesures de vérification et à établir les communications nécessaires ;

b) À fournir les données obtenues des stations nationales intégrées au Système de surveillance international ;

c) À participer, le cas échéant, à un processus de consultation et de clarification ;

d) À autoriser les inspections sur place ;

e) À participer, s'il y a lieu, à l'adoption de mesures de confiance.

4. Indépendamment de leurs moyens techniques et financiers, les États parties ont tous, dans des conditions d'égalité, le droit de vérification et l'obligation d'accepter la vérification.

5. Aux fins du Traité, il n'est interdit à aucun État partie d'utiliser les informations obtenues par les moyens techniques nationaux de vérification d'une manière compatible avec les principes généralement reconnus du droit international, y compris celui du respect de la souveraineté des États.

6. Sans préjudice du droit des États parties de protéger les installations, les activités ou les sites sensibles sans rapport avec le présent Traité, les États parties ne peuvent opposer aucune sorte d'obstacle aux éléments du régime de vérification du Traité ni aux moyens techniques nationaux de vérification exploités conformément au paragraphe 5.

7. Les États parties ont le droit de prendre des mesures pour protéger les installations sensibles et empêcher la divulgation d'informations et de données confidentielles sans rapport avec le Traité.

8. En outre, ils doivent prendre toutes les mesures pour protéger la confidentialité des informations relatives aux activités et aux installations civiles et militaires qu'ils ont obtenues au cours des activités de vérification.

9. Sous réserve du paragraphe 8, les informations obtenues par l'Organisation dans le cadre du régime de vérification établi par le Traité sont mises à la disposition de tous les États parties conformément aux dispositions pertinentes du Traité et du Protocole.

10. Les dispositions du Traité ne peuvent être interprétées comme limitant l'échange international de données à des fins scientifiques.

11. Chaque État partie s'engage à coopérer avec l'Organisation et les autres États parties pour améliorer le régime de vérification et étudier les possibilités qu'offrent d'autres techniques de surveillance dans le domaine de la vérification, telles que la détection de l'impulsion électromagnétique ou la surveillance par satellite, en vue d'appliquer, s'il y a lieu, des mesures spécifiques ayant pour objet de renforcer l'efficacité et la rentabilité des opérations de vérification de l'exécution du Traité. Une fois convenues, ces mesures soit sont incorporées aux dispositions existantes du Traité et à celles du Protocole, soit constituent de nouvelles sections du Protocole, conformément à l'article VII, soit encore, s'il y a lieu, sont reflétées dans les manuels opérationnels conformément au paragraphe 44 de l'article II.

12. Les États parties s'engagent à promouvoir une coopération entre eux, pour faciliter et participer à l'échange le plus complet possible des technologies utilisées dans la vérification du Traité afin de permettre à tous les États parties de renforcer l'application à l'échelle nationale des mesures de vérification et de bénéficier de l'application de ces technologies à des fins pacifiques.

13. Les dispositions du Traité doivent être mises en œuvre sans entraver le développement économique et technologique des États parties, en vue du développement des applications de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Fonctions du Secrétariat technique en matière de vérification

14. Afin de s'acquitter de ses responsabilités en matière de vérification, conformément au présent Traité et au Protocole, il incombe au Secrétariat technique, en coopération avec les États parties et selon les besoins du Traité :

a) De prendre des dispositions pour recevoir et distribuer les données et les rapports relatifs à la vérification de l'exécution du Traité, conformément au Traité lui-même, et pour disposer d'une infrastructure de télécommunications mondiale adaptée à cette tâche ;

b) Dans le cadre de ses activités régulières et par l'intermédiaire du Centre international de données, qui est en principe l'élément central du Secrétariat technique pour le stockage et le traitement des données :

i) De recevoir et de présenter les demandes de données issues du Système de surveillance international ; ii) De recevoir, s'il y a lieu, les données résultant du processus de consultation et de clarification, des inspections sur place et des mesures de confiance ; iii) De recevoir d'autres données pertinentes des États parties et des organisations internationales conformément au Traité et au Protocole ;

c) De superviser, de coordonner et d'assurer l'exploitation du Système de surveillance international et de ses composantes, ainsi que du Centre international de données, conformément aux manuels opérationnels pertinents ;

d) Dans le cadre de ses activités régulières, de traiter et d'analyser les données du Système de surveillance international et d'en communiquer les informations opportunes, afin de permettre une vérification internationale efficace de l'exécution du Traité et de faciliter le règlement rapide des préoccupations relatives au respect des dispositions du Traité ;

e) De mettre toutes les données, tant brutes que traitées, ainsi que tous les rapports établis, à la disposition de tous les États parties, étant entendu que chaque État partie est responsable de l'utilisation des données du Système de surveillance international, conformément au paragraphe 7 de l'article II et aux paragraphes 8 et 13 du présent article ;

f) De garantir à tous les États parties, dans des conditions d'égalité et en temps utile, un accès libre et commode à toutes les données stockées ;

g) De stocker toutes les données, tant brutes que traitées, ainsi que tous les documents et les rapports ;

h) De coordonner et de faciliter les demandes de données supplémentaires faites par le Système de surveillance international ;

i) De coordonner les demandes de données supplémentaires adressées par un État partie à un autre État partie ;

j) De fournir à l'État qui en fait la demande une assistance et un appui techniques pour l'installation et l'exploitation des installations de surveillance et des moyens de communication correspondants ;

k) De mettre à la disposition de tout État partie qui en fait la demande les techniques que le Secrétariat technique lui-même et son Centre international de données utilisent pour compiler, stocker, traiter et analyser les données recueillies dans le cadre du régime de vérification, et pour en établir des rapports ;

l) De superviser et d'évaluer le fonctionnement global du Système de surveillance international et du Centre international de données, et d'en établir des rapports.

15. Les procédures convenues que doit suivre le Secrétariat technique pour s'acquitter des responsabilités de vérification figurant au paragraphe 14 et détaillées dans le Protocole sont précisées dans les manuels opérationnels pertinents. B. Le système de surveillance international

16. Le Système de surveillance international comprend des installations de surveillance sismologique, de surveillance des radionucléides, y compris les laboratoires homologués, de surveillance hydroacoustique et de surveillance par détection des infrasons, ainsi que les moyens de communication correspondants ; il bénéficie de l'appui du Centre international de données du Secrétariat technique.

17. Le Système de surveillance international est placé sous l'autorité du Secrétariat technique. Toutes les installations de surveillance de ce système sont la propriété des États hôtes ou des États qui en assument la responsabilité de quelque autre manière et qui les exploitent, conformément au Protocole.

18. Chaque État partie a le droit de participer à l'échange international de données et d'avoir accès à toutes les données fournies par le Centre international de données. Chaque État partie coopère avec le Centre international de données par l'intermédiaire de son autorité nationale. Financement du Système de surveillance international

19. En ce qui concerne les installations incorporées au Système de surveillance international et spécifiées dans les tableaux 1-A, 2-A, 3 et 4 de l'annexe 1 du Protocole, ainsi que leur fonctionnement, dans la mesure où l'État en question et l'Organisation sont convenus qu'elles fourniraient des données au Centre international de données conformément aux exigences techniques énoncées dans le Protocole et dans les manuels pertinents, l'Organisation, comme spécifié dans les accords conclus ou les dispositions établies en application du paragraphe 4 de la première partie du Protocole, prend à sa charge le coût des opérations suivantes :

a) L'établissement de toutes les nouvelles installations et la mise à niveau des installations existantes, à moins que l'État qui en est responsable ne prenne à sa charge les coûts en question ;

b) L'exploitation et l'entretien des installations du Système de surveillance international, y compris le maintien de leur sécurité matérielle, s'il y a lieu, et l'application des procédures convenues d'authentification des données ;

c) La transmission des données (tant brutes que traitées) du Système de surveillance international au Centre international de données par les moyens les plus directs et les plus rentables disponibles, notamment, si nécessaire, par l'intermédiaire de nœuds de communication appropriés, à partir des stations de surveillance, des laboratoires, des installations d'analyse ou des centres nationaux de données ; ou la transmission de ces données (y compris des échantillons, s'il y a lieu) aux laboratoires et aux installations d'analyse à partir des installations de surveillance ;

d) L'analyse d'échantillons pour le compte de l'Organisation.

20. En ce qui concerne les stations sismiques du réseau auxiliaire figurant au tableau 1-B de l'annexe 1 du Protocole, l'Organisation, comme spécifié dans les accords conclus ou les dispositions établies en application du paragraphe 4 de la première partie du Protocole, prend à sa charge uniquement le coût des opérations suivantes :

a) La transmission des données au Centre international de données ;

b) L'authentification des données provenant de ces stations ;

c) La mise à niveau des stations afin qu'elles satisfassent aux normes techniques requises, à moins que l'État qui en est responsable ne prenne à sa charge les coûts correspondants ;

d) Si nécessaire, l'établissement de nouvelles stations pour répondre aux fins du Traité aux endroits où il convient et où il n'en existe encore aucune, à moins que l'État qui devra en être responsable ne prenne à sa charge les coûts correspondants ;

e) Toutes les autres dépenses relatives à la fourniture des données requises par l'Organisation, comme spécifié dans les manuels opérationnels pertinents.

21. Par ailleurs, l'Organisation prend à sa charge le coût de la fourniture à chaque État partie des rapports et services que cet État a choisis dans la gamme standard du Centre international de données, conformément à la section F de la première partie du Protocole. Le coût de la préparation et de la transmission des produits ou des données supplémentaires est à la charge de l'État partie qui en fait la demande.

22. Les accords conclus ou, le cas échéant, les arrangements conclus avec les États parties ou avec les États qui sont les hôtes d'installations du Système de surveillance international, ou qui en assument la responsabilité de quelque autre manière, doivent contenir les dispositions relatives à la manière d'assumer ces dépenses. Ces dispositions peuvent prévoir dans quels cas un État partie prend à sa charge une partie quelconque des dépenses mentionnées au paragraphe 19, lettre a, et au paragraphe 20, lettres c et d, pour les installations dont cet État est l'hôte et, par conséquent, le responsable, et en contrepartie bénéficie d'une réduction appropriée du montant de la contribution financière qu'il doit verser à l'Organisation. Le montant de cette réduction ne peut être supérieur à la moitié du montant de la contribution financière annuelle de cet État, mais peut être réparti sur plusieurs années consécutives. Un État partie peut partager ce type de réductions avec un autre État partie au moyen d'un accord ou d'un arrangement avec cet État, avec l'accord du Conseil exécutif. Les accords ou arrangements visés au présent paragraphe sont approuvés conformément au paragraphe 26, lettre h, et au paragraphe 38, lettre i, de l'article II. Modifications apportées au Système de surveillance international

23. Toute mesure visée au paragraphe 11 ayant une incidence sur le Système de surveillance international, du fait qu'elle le complète par d'autres techniques de surveillance ou qu'elle en élimine une ou plusieurs des techniques utilisées, est incorporée, une fois convenue, aux dispositions du présent Traité et du Protocole conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 1 à 6 de l'article VII.

24. Sauf accord des États directement concernés, les modifications du Système de surveillance international figurant ci-après sont considérées comme des questions d'ordre administratif ou technique, conformément aux paragraphes 7 et 8 de l'article VII :

a) Les modifications du nombre d'installations utilisant une technique de surveillance déterminée, telles que fixées dans le Protocole ;

b) Les modifications apportées à d'autres indications relatives à une installation déterminée, telles qu'elles figurent dans les tableaux de l'annexe 1 du Protocole (notamment l'État responsable de l'installation, l'emplacement de l'installation, son nom ou son type, ainsi que son rattachement au réseau sismologique primaire ou auxiliaire). En principe, s'il recommande, conformément au paragraphe 8, lettre d, de l'article VII, que les modifications soient adoptées, le Conseil exécutif recommande également que ces modifications entrent en vigueur dès que le directeur général a notifié leur approbation conformément au paragraphe 8, lettre g, du présent article.

25. En ce qui concerne les propositions visées au paragraphe 24, le directeur général communique au Conseil exécutif et aux États parties, outre les informations et l'évaluation prévues au paragraphe 8, lettre b, de l'article VII :

a) Une évaluation technique de la proposition ;

b) Un document sur les aspects administratifs et financiers de la proposition ;

c) Un rapport sur les consultations qu'il a menées avec les États directement concernés par la proposition, indiquant notamment l'accord éventuel de ces États. Arrangements provisoires

26. En cas de panne importante d'une installation de surveillance inscrite dans les tableaux de l'annexe 1 du Protocole ou de détérioration irrémédiable de l'une de ces installations, ou encore afin de compenser la réduction temporaire du champ couvert par les installations de surveillance, le directeur général peut mettre en œuvre, après les avoir consultés et avec l'accord des États directement concernés ainsi qu'avec l'approbation du Conseil exécutif, des arrangements provisoires d'une durée n'excédant pas un an, mais qui ne peuvent être prorogés qu'une seule fois, si nécessaire, avec l'accord du Conseil exécutif et des États directement concernés. Le nombre d'installations du Système de surveillance international en exploitation ne peut excéder, du fait de ces arrangements, le chiffre fixé pour le réseau en question. Ces arrangements doivent satisfaire, dans la mesure du possible, aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le manuel opérationnel du réseau en question, et doivent être exécutés sans dépasser les crédits budgétaires de l'Organisation. En outre, le directeur général prend des mesures pour redresser la situation et formule des propositions en vue d'y remédier définitivement. Et il doit notifier à tous les États parties toute décision prise en rapport avec le présent paragraphe. Installations nationales coopérantes

27. Les États parties peuvent également établir séparément des arrangements de coopération avec l'Organisation, afin de mettre à la disposition du Centre international de données des données complémentaires provenant de stations de surveillance nationales qui ne font pas officiellement partie du Système de surveillance international.

28. Ces arrangements de coopération peuvent être établis de la manière suivante :

a) À la demande d'un État partie et à ses frais, le Secrétariat technique fait tout le nécessaire pour certifier qu'une installation de surveillance déterminée satisfait aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans les manuels opérationnels correspondants pour les installations du Système de surveillance international et prend des mesures pour en authentifier les données. Sous réserve de l'accord du Conseil exécutif, il désigne alors officiellement cette installation comme installation nationale coopérante et fait tout le nécessaire pour en valider, s'il y a lieu, la certification ;

b) Le Secrétariat technique tient à jour une liste des installations nationales coopérantes et la communique à tous les États parties ;

c) Si un État partie le lui demande, le Centre international de données recourt aux données provenant d'installations nationales coopérantes pour faciliter les consultations et la clarification, ainsi que l'examen des demandes d'inspection sur place, les frais de transmission des données étant à la charge de l'État partie en question. Les conditions dans lesquelles les données complémentaires provenant de ces installations sont mises à la disposition du Centre et dans lesquelles le Centre peut demander qu'elles lui soient communiquées, ou lui soient transmises de manière accélérée, ou qu'une clarification lui soit apportée, doivent être déterminées dans le manuel opérationnel du réseau de surveillance correspondant. C. Consultation et clarification

29. Sans préjudice du droit de tout État partie de demander une inspection sur place, les États parties devraient, dans la mesure du possible, commencer par faire tout leur possible pour clarifier et régler entre eux ou avec l'Organisation, ou encore par l'intermédiaire de celle-ci, toute question suscitant des préoccupations quant à un éventuel manquement aux obligations fondamentales établies par le Traité.

30. L'État partie qui reçoit directement d'un autre État partie une demande en application du paragraphe 29 fournit les clarifications à l'État partie qui les demande dès que possible et, au plus tard, 48 heures après la réception de la demande. L'État partie demandeur et l'État partie requis peuvent tenir le Conseil exécutif et le directeur général informés de la demande et de la réponse.

31. Les États parties ont le droit de demander au directeur général de les aider à clarifier toute question suscitant des préoccupations quant à un éventuel manquement aux obligations fondamentales établies par le Traité. Le directeur général fournit les informations opportunes dont dispose le Secrétariat technique sur la question. Il informe le Conseil exécutif de la demande et lui transmet les informations fournies dans la réponse, si l'État partie demandeur le demande.

32. Les États parties ont le droit de demander au Conseil exécutif qu'un autre État partie fournisse des clarifications sur toute question suscitant des préoccupations quant à un éventuel manquement aux obligations fondamentales établies par le Traité. Dans ce cas, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) Le Conseil exécutif transmet la demande de clarification à l'État partie requis par l'intermédiaire du directeur général, au plus tard 24 heures après sa réception ;

b) L'État partie requis fournit les clarifications au Conseil exécutif dès que possible et en tout état de cause, au plus tard, 48 heures après la réception de la demande ;

c) Le Conseil exécutif prend note des clarifications et les transmet à l'État partie qui les a demandées, au plus tard 24 heures après leur réception ;

d) S'il estime que ces clarifications sont insuffisantes, l'État partie demandeur a le droit de demander au Conseil exécutif que l'État partie requis apporte des précisions supplémentaires. Le Conseil exécutif informe sans délai tous les autres États parties de toute demande de clarification faite conformément au présent paragraphe ainsi que de toute réponse fournie par l'État partie requis.

33. Si l'État partie demandeur estime que les précisions obtenues conformément au paragraphe 32, lettre

d) ne sont pas satisfaisantes, il a le droit de demander la convocation d'une réunion du Conseil exécutif, à laquelle les États parties concernés qui ne sont pas membres du Conseil exécutif ont le droit de participer. Lors de cette réunion, le Conseil exécutif examine la question et peut recommander toute mesure prévue à l'article V. D. Inspections sur place Demande d'inspection sur place

34. Chaque État partie a le droit, conformément aux dispositions du présent article et à la deuxième partie du Protocole, de demander une inspection sur place sur le territoire ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de tout État partie, ou dans une zone ne relevant de la juridiction ou du contrôle d'aucun État.

35. L'inspection sur place a pour seul objectif de déterminer s'il y a eu violation des dispositions de l'article premier par une explosion expérimentale d'arme nucléaire ou toute autre explosion nucléaire et également, dans la mesure du possible, de recueillir tous les faits susceptibles de permettre d'identifier un éventuel contrevenant.

36. L'État partie demandeur est tenu de veiller à ce que la demande d'inspection sur place ne sorte pas du cadre du Traité et de fournir dans cette demande les informations prévues au paragraphe 37. Il s'abstient de formuler des demandes d'inspection dénuées de fondement ou abusives.

37. La demande d'inspection sur place se fonde sur les données recueillies par le Système de surveillance international, sur toute information technique pertinente obtenue d'une manière conforme aux principes du droit international généralement reconnus par des moyens techniques nationaux de vérification, ou sur une combinaison de ces deux types d'informations. La demande d'inspection sur place contient les informations stipulées au paragraphe 41 de la deuxième partie du Protocole.

38. L'État partie demandeur présente sa demande d'inspection sur place au Conseil exécutif et, simultanément, au directeur général, afin que ce dernier la traite immédiatement. Suite donnée à une demande d'inspection sur place

39. Le Conseil exécutif commence à examiner la demande d'inspection sur place dès le moment où il la reçoit.

40. Le directeur général accuse réception de la demande d'inspection sur place adressée par l'État partie demandeur, dans un délai de deux heures, et la transmet à l'État partie dont l'inspection est requise dans un délai de six heures. Il s'assure que la demande satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 41 de la deuxième partie du Protocole et, le cas échéant, aide l'État partie demandeur à présenter la demande en conséquence ; en outre, il la transmet au Conseil exécutif et à tous les autres États parties dans un délai de 24 heures.

41. Lorsque la demande d'inspection satisfait à ces conditions, le Secrétariat technique commence sans délai les préparatifs de l'inspection sur place.

42. Lorsqu'il reçoit une demande d'inspection sur place visant une zone placée sous la juridiction ou le contrôle d'un État partie, le directeur général demande immédiatement des clarifications à ce dernier en vue d'élucider les faits et de dissiper les préoccupations exprimées dans la demande.

43. L'État partie qui reçoit une demande de clarification en application du paragraphe 42 fournit au directeur général des explications et tout autre élément d'information pertinent disponible, dès que possible et au plus tard 72 heures après la réception de ladite demande.

44. Avant que le Conseil exécutif ne se prononce sur la demande d'inspection sur place, le directeur général lui transmet avec la plus grande célérité toutes les informations supplémentaires disponibles dans le Système de surveillance international ou fournies par tout État partie sur l'événement indiqué dans la demande, notamment toutes les clarifications fournies conformément aux paragraphes 42 et 43, ainsi que toutes les autres informations provenant du Secrétariat technique qu'il juge utiles ou qui lui sont demandées par le Conseil exécutif lui-même.

45. À moins que l'État partie demandeur n'estime que les préoccupations exprimées dans la demande d'inspection sur place ont été dissipées et ne retire la demande, le Conseil exécutif se prononce sur ladite demande conformément au paragraphe 46. Décisions du Conseil exécutif

46. Le Conseil exécutif se prononce sur la demande d'inspection sur place au plus tard 96 heures après l'avoir reçue de l'État partie demandeur. Il prend la décision d'approuver l'inspection sur place par 30 voix au moins. Si le Conseil exécutif n'approuve pas l'inspection, les préparatifs sont arrêtés et il n'est pas donné suite à la demande.

47. Au plus tard 25 jours après l'approbation de l'inspection sur place, conformément au paragraphe 46, l'équipe d'inspection soumet un rapport au Conseil exécutif par l'intermédiaire du directeur général sur le déroulement de l'inspection. La poursuite de l'inspection est réputée approuvée à moins que le Conseil exécutif, au plus tard 72 heures après la réception du rapport intérimaire, ne décide à la majorité de l'ensemble de ses membres que l'inspection ne doit pas se poursuivre. Si le Conseil exécutif décide qu'elle ne doit pas se poursuivre, l'inspection est close et l'équipe d'inspection quitte la zone d'inspection et le territoire de l'État partie inspecté dès que possible et conformément aux paragraphes 109 et 110 de la deuxième partie du Protocole.

48. Au cours de l'inspection sur place, l'équipe d'inspection peut proposer au Conseil exécutif, par l'intermédiaire du directeur général, que des forages soient effectués. Le Conseil exécutif se prononce sur cette proposition au plus tard 72 heures après l'avoir reçue. La décision d'approuver les forages est prise à la majorité de l'ensemble de ses membres.

49. L'équipe d'inspection peut demander au Conseil exécutif, par l'intermédiaire du directeur général, que l'inspection soit prorogée de 70 jours au maximum au-delà du délai de 60 jours fixé au paragraphe 4 de la deuxième partie du Protocole, si elle le juge indispensable à l'exécution de son mandat. L'équipe d'inspection indique dans sa demande les activités et les techniques énumérées au paragraphe 69 de la deuxième partie du Protocole qu'elle entend mener ou mettre en œuvre pendant la période de prorogation. Le Conseil exécutif se prononce sur la demande de prorogation au plus tard 72 heures après l'avoir reçue. La décision d'approuver une prorogation de l'inspection est prise à la majorité de l'ensemble des membres du Conseil exécutif.

50. À tout moment après que la poursuite de l'inspection sur place a été approuvée, l'équipe d'inspection peut recommander au Conseil exécutif, conformément au paragraphe 47, par l'intermédiaire du directeur général, qu'il soit mis fin à l'inspection. Cette recommandation est réputée approuvée à moins que le Conseil exécutif, au plus tard 72 heures après l'avoir reçue, ne décide à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres qu'il ne doit pas être mis fin à l'inspection. S'il est mis fin à l'inspection, l'équipe d'inspection quitte la zone d'inspection et le territoire de l'État partie inspecté dès que possible, conformément aux paragraphes 109 et 110 de la deuxième partie du Protocole.

51. L'État partie demandeur et l'État partie dont l'inspection est requise peuvent participer aux délibérations du Conseil exécutif relatives à la demande d'inspection sur place sans prendre part au vote. L'État partie demandeur et l'État partie inspecté peuvent également participer à toutes les délibérations ultérieures du Conseil exécutif relatives à l'inspection, mais sans participer au vote.

52. Le directeur général informe, dans un délai maximal de 24 heures, tous les États parties de toute décision prise par le Conseil exécutif conformément aux paragraphes 46 à 50 et de tout rapport, proposition, demande et recommandation qui lui est adressé conformément à ces mêmes paragraphes. Suite donnée à l'approbation par le Conseil exécutif d'une inspection sur place

53. Les inspections sur place approuvées par le Conseil exécutif sont effectuées sans retard et conformément aux dispositions du Traité et du Protocole par une équipe d'inspection désignée par le directeur général. L'équipe d'inspection arrive au point d'entrée au plus tard six jours après que le Conseil exécutif a reçu de l'État partie demandeur la demande d'inspection.

54. Le directeur général délivre un mandat pour la conduite de l'inspection sur place. Ce mandat contient les informations stipulées au paragraphe 42 de la deuxième partie du Protocole.

55. Le directeur général notifie l'inspection à l'État partie devant être inspecté au moins 24 heures avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection au point d'entrée, conformément au paragraphe 43 de la deuxième partie du Protocole. Conduite de l'inspection sur place

56. Les États parties autorisent l'Organisation à procéder à une inspection sur place sur leur territoire ou dans les lieux placés sous leur juridiction ou leur contrôle, conformément aux dispositions du présent Traité et du Protocole. Toutefois, aucun État partie n'est tenu d'accepter des inspections simultanées sur son territoire ou dans les lieux susmentionnés.

57. L'État partie inspecté a, conformément aux dispositions du présent Traité et du Protocole :

a) Le droit et l'obligation de faire tout ce qui lui est raisonnablement possible pour démontrer qu'il respecte le Traité et, à cette fin, de permettre à l'équipe d'inspection d'accomplir son mandat ;

b) Le droit de prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger les intérêts liés à sa sécurité nationale et empêcher la divulgation d'informations confidentielles sans rapport avec l'objet de l'inspection ;

c) L'obligation de permettre l'accès à l'intérieur de la zone d'inspection à seule fin d'établir les faits en rapport avec l'objet de l'inspection, compte tenu des dispositions de la lettre

b) et de toutes les obligations constitutionnelles qui peuvent lui incomber en matière de droits exclusifs ou en matière de perquisition et de saisie ;

d) L'obligation de ne pas invoquer les dispositions du présent paragraphe ou du paragraphe 88 de la deuxième partie du Protocole pour dissimuler tout manquement à ses obligations en vertu de l'article premier ;

e) L'obligation de ne pas empêcher l'équipe d'inspection de se déplacer à l'intérieur de la zone d'inspection et de mener des activités d'inspection conformément au présent Traité et au Protocole. Dans le contexte d'une inspection sur place, on entend par « accès » l'accès proprement dit de l'équipe d'inspection et de son matériel à la zone d'inspection ainsi que la conduite des activités d'inspection à l'intérieur de ladite zone.

58. L'inspection sur place est effectuée de la manière la moins intrusive possible, compatible avec l'exécution du mandat d'inspection dans les délais et avec l'efficacité voulus et conformément aux procédures établies dans le Protocole. Chaque fois que possible, l'équipe d'inspection commence par les procédures les moins intrusives et ne passe à des procédures plus intrusives que si elle le juge nécessaire pour recueillir les informations nécessaires pour dissiper les préoccupations concernant un éventuel manquement au Traité. Les inspecteurs ne recherchent que les informations et les données nécessaires aux fins de l'inspection et s'efforcent de perturber le moins possible les opérations normales de l'État partie inspecté.

59. L'État partie inspecté collabore avec l'équipe d'inspection au cours de l'inspection et lui facilite la tâche.

60. Si l'État partie inspecté, agissant conformément aux paragraphes 86 à 96 de la deuxième partie du Protocole, restreint l'accès à l'intérieur de la zone d'inspection, il fait alors tout ce qui lui est raisonnablement possible, en consultation avec l'équipe d'inspection, pour démontrer par d'autres moyens qu'il respecte le présent Traité. Observateur

61. La participation d'un observateur est régie par les dispositions suivantes :

a) Avec l'accord préalable de l'État partie inspecté, l'État partie demandeur peut envoyer un représentant pour observer le déroulement de l'inspection sur place ; cet observateur peut être ressortissant de l'État partie demandeur ou d'un État partie tiers ;

b) L'État partie inspecté notifie au directeur général, dans un délai de 12 heures à compter de l'approbation de l'inspection sur place par le Conseil exécutif, s'il accepte ou non l'observateur proposé ;

c) En cas d'acceptation, l'État partie permet l'accès à l'observateur conformément au Protocole ;

d) En principe, l'État partie inspecté accepte l'observateur proposé, mais s'il ne l'accepte pas, ce fait est consigné dans le rapport d'inspection. Lorsque plus d'un État partie demande l'inspection, le nombre d'observateurs ne peut être supérieur à trois. Rapports de l'inspection sur place

62. Les rapports d'inspection comprennent :

a) Une description des activités réalisées par l'équipe d'inspection ;

b) Les faits en rapport avec l'objet de l'inspection qui ont été constatés par l'équipe d'inspection ;

c) Un compte rendu de la collaboration apportée pendant l'inspection sur place ;

d) Une description factuelle de l'étendue de l'accès accordé, y compris les moyens de substitution fournis à l'équipe pendant l'inspection sur place ;

e) Tout autre détail en rapport avec l'objet de l'inspection. Si les inspecteurs formulent des observations divergentes, celles-ci peuvent être reproduites dans une annexe du rapport.

63. Le directeur général met les projets de rapport d'inspection à la disposition de l'État partie inspecté. L'État partie inspecté a le droit de communiquer au directeur général, dans un délai de 48 heures, ses observations et explications et d'indiquer toutes les informations et données qui, à son avis, sont sans rapport avec l'objet de l'inspection et ne devraient pas être diffusées en dehors du Secrétariat technique. Le directeur général examine les propositions de modification du projet de rapport faites par l'État partie inspecté et, chaque fois que possible, les intègre dans le projet. Il y fait également figurer les observations et explications communiquées par l'État partie inspecté dans une annexe du rapport d'inspection.

64. Le directeur général transmet sans délai le rapport d'inspection à l'État partie demandeur, à l'État partie inspecté, au Conseil exécutif et à tous les autres États parties. En outre, il transmet sans délai au Conseil exécutif et à tous les autres États parties les résultats de toutes les analyses d'échantillons effectuées par des laboratoires désignés conformément au paragraphe 104 de la deuxième partie du Protocole, les données pertinentes provenant du Système de surveillance international, l'évaluation de l'État partie demandeur et celle de l'État partie inspecté, ainsi que toutes les autres informations qu'il juge pertinentes. Le directeur général transmet le rapport provisoire, mentionné au paragraphe 47, au Conseil exécutif dans les délais indiqués audit paragraphe.

65. Le Conseil exécutif, agissant conformément à ses pouvoirs et fonctions, examine le rapport d'inspection et tout document fourni en application du paragraphe 64, et traite tout motif de préoccupation afin de déterminer :

a) S'il y a eu manquement au Traité ;

b) S'il a été abusé du droit de demander une inspection sur place.

66. Si le Conseil exécutif, agissant conformément à ses pouvoirs et fonctions, parvient à la conclusion qu'il peut être nécessaire de poursuivre l'affaire, en rapport avec le paragraphe 65, il prend les mesures prévues à l'article V. Demande d'inspection sur place téméraire ou abusive

67. S'il n'approuve pas l'inspection sur place au motif que la demande d'inspection est téméraire ou abusive, ou s'il met fin à l'inspection pour les mêmes motifs, le Conseil exécutif examine s'il convient de prendre des mesures en vue de redresser la situation et se prononce à ce sujet, et notamment s'il convient :

a) D'exiger de l'État partie demandeur qu'il prenne en charge le coût de tous les préparatifs effectués par le Secrétariat technique ;

b) De suspendre, pour la période fixée par le Conseil exécutif, le droit de l'État demandeur de demander une inspection ;

c) De suspendre, pour une période déterminée, le droit de l'État partie demandeur d'être membre du Conseil exécutif. E. Mesures de confiance

68. Afin de :

a) Contribuer à dissiper rapidement toutes les préoccupations relatives au respect du Traité que pourrait faire naître une interprétation erronée de données enregistrées par les moyens de vérification, concernant les explosions chimiques ;

b) Contribuer à l'étalonnage des stations faisant partie du réseau qui constitue le Système de surveillance international ; Les États parties s'engagent à coopérer avec l'Organisation et avec d'autres États parties pour exécuter les mesures appropriées telles qu'elles sont énoncées dans la troisième partie du Protocole. Article V Mesures visant à redresser une situation et à garantir le respect des dispositions du traité, y compris les sanctions

1. La Conférence, compte tenu notamment des recommandations du Conseil exécutif, prend les mesures nécessaires, ainsi qu'il est prévu aux paragraphes 2 et 3, pour assurer le respect des dispositions du Traité et pour redresser et corriger toute situation contrevenant aux dispositions du Traité.

2. Si un État partie auquel la Conférence ou le Conseil exécutif a demandé de redresser une situation qui pose des problèmes relatifs au respect du présent Traité de sa part ne satisfait pas à cette demande dans les délais fixés, la Conférence peut décider, entre autres possibilités, de restreindre ou de suspendre l'exercice, par cet État, des droits et privilèges dont il jouit en vertu du Traité jusqu'à ce que la Conférence elle-même en décide autrement.

3. Au cas où l'objet et le but du Traité pourraient être compromis du fait d'un manquement aux obligations fondamentales qui y sont établies, la Conférence peut recommander aux États parties des mesures collectives conformes au droit international.

4. La Conférence ou, s'il s'agit d'un cas urgent, le Conseil exécutif, peut porter la question, avec les informations et conclusions pertinentes, à l'attention de l'Organisation des Nations Unies. Article VI Règlement des différends

1. Les différends qui peuvent surgir au sujet de l'application ou de l'interprétation du Traité sont réglés selon les dispositions correspondantes du Traité et conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

2. En cas de différend entre deux ou plusieurs États parties, ou entre un ou plusieurs États parties et l'Organisation, au sujet de l'application ou de l'interprétation du Traité, les parties concernées se consultent en vue de régler rapidement ce différend par voie de négociations ou par un autre moyen pacifique de leur choix, notamment le recours aux organes appropriés du Traité et, par consentement mutuel, à la Cour internationale de Justice conformément au Statut de la Cour. Les parties en cause informent le Conseil exécutif des mesures prises.

3. Le Conseil exécutif peut contribuer au règlement d'un différend au sujet de l'application ou de l'interprétation du Traité par tout moyen qu'il juge approprié, notamment en offrant ses bons offices, en invitant les États parties au différend à rechercher un règlement par la voie qu'ils jugent appropriée, en portant la question devant la Conférence et en recommandant un délai d'exécution pour toute procédure convenue.

4. En cas de différend, la Conférence examine les points soulevés par les États parties ou qui lui sont soumis par le Conseil exécutif. Si elle le juge nécessaire, la Conférence crée des organes chargés de contribuer au règlement des différends ou confie cette tâche à des organes existants, conformément au paragraphe 26, lettre j), de l'article II.

5. La Conférence et le Conseil exécutif sont habilités séparément, sous réserve de l'autorisation préalable de l'Assemblée générale des Nations Unies, à demander à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique entrant dans le cadre des activités de l'Organisation. L'Organisation conclut un accord avec l'Organisation des Nations Unies à cette fin, conformément au paragraphe 38, lettre

h) de l'article II.

6. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice de celles des articles IV et V. Article VII Amendements

1. À tout moment après l'entrée en vigueur du Traité, tout État partie peut proposer des amendements au Traité lui-même, au Protocole ou aux annexes du Protocole. Conformément au paragraphe 7, tout État partie peut également proposer des modifications au Protocole ou aux annexes du Protocole. Les propositions d'amendement sont régies par la procédure énoncée aux paragraphes 2 à

6. Les propositions de modification faites en application du paragraphe 7, sont régies par la procédure fixée au paragraphe 8.

2. L'amendement proposé ne peut être examiné et adopté que par une Conférence d'amendement.

3. Toute proposition d'amendement est communiquée au directeur général, qui la transmet à tous les États parties ainsi qu'au dépositaire et demande aux États parties s'ils estiment qu'une Conférence d'amendement doit être convoquée pour l'examiner. Si une majorité des États parties notifient au directeur général, au plus tard 30 jours après la distribution du texte de la proposition, qu'ils sont favorables à la poursuite de son examen, le directeur général convoque une Conférence d'amendement à laquelle tous les États parties sont invités.

4. La Conférence d'amendement se tient immédiatement après une session ordinaire de la Conférence, à moins que tous les États parties favorables à la convocation d'une Conférence d'amendement ne demandent qu'elle se tienne plus tôt. La Conférence d'amendement ne se tient en aucun cas moins de 60 jours après la distribution du texte de l'amendement proposé.

5. La Conférence d'amendement adopte les amendements par le vote positif de la majorité des États parties, sans aucun vote négatif d'aucun État partie.

6. Les amendements entrent en vigueur pour tous les États parties trente jours après le dépôt des instruments de ratification ou d'acceptation par tous les États ayant exprimé un vote positif à la Conférence d'amendement.

7. Afin de maintenir la viabilité et l'efficacité du présent Traité, les première et troisième parties du Protocole et les annexes 1 et 2 du Protocole peuvent être modifiées conformément au paragraphe 8 si les modifications proposées ne portent que sur des questions administratives ou techniques. Aucune autre disposition du Protocole ou de ses annexes ne peut être modifiée conformément au paragraphe 8.

8. Pour les propositions de modification figurant au paragraphe 7, la procédure suivante est appliquée :

a) Le texte de la proposition de modification est transmis au directeur général accompagné des informations nécessaires. Les États parties et le directeur général peuvent fournir un complément d'information afin d'examiner la proposition. Le directeur général transmet cette proposition et ces informations, sans délai, à tous les États parties, au Conseil exécutif et au dépositaire ;

b) Au plus tard 60 jours après la réception de la proposition, le directeur général l'examine afin de déterminer toutes les conséquences qu'elle peut avoir sur les dispositions du Traité et leur application, et communique toutes les informations à ce sujet à tous les États parties et au Conseil exécutif ;

c) Le Conseil exécutif examine la proposition compte tenu de toutes les informations dont il dispose et détermine notamment si elle remplit les conditions énumérées au paragraphe 7. Au plus tard 90 jours après la réception de la proposition, il notifie à tous les États parties sa recommandation, accompagnée des explications appropriées, afin qu'elle soit soumise à examen. Les États parties en accusent réception dans un délai de 10 jours ;

d) Si le Conseil exécutif recommande à tous les États parties de l'adopter, la proposition est réputée approuvée si, dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la recommandation, aucun État partie ne s'y oppose. Si le Conseil exécutif recommande de la rejeter, la proposition est réputée rejetée si, dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la recommandation, aucun État partie ne s'y oppose ;

e) Si une recommandation du Conseil exécutif n'obtient pas l'approbation requise, conformément aux dispositions de la lettre d), la Conférence, à sa session suivante, se prononce sur le fond de cette proposition, notamment sur le respect des conditions énumérées au paragraphe 7 ;

f) Le directeur général notifie à tous les États parties et au dépositaire toute décision prise en vertu du présent paragraphe ;

g) Les modifications approuvées conformément à la procédure stipulée ci-dessus entrent en vigueur, pour tous les États parties, cent quatre-vingts jours après la date à laquelle le directeur général en a notifié l'approbation, à moins que le Conseil exécutif ne recommande un autre délai ou que la Conférence n'en décide un autre. Article VIII Examen du traité

1. À moins qu'une majorité des États parties n'en décide autrement, 10 ans après l'entrée en vigueur du présent Traité doit se tenir une conférence des États parties chargée d'en examiner le fonctionnement et l'efficacité, afin de s'assurer que les objectifs et les buts énoncés dans le préambule et les dispositions du Traité sont en voie de réalisation. Cet examen doit tenir compte de toutes les innovations scientifiques et technologiques en rapport avec le Traité. Si l'un des États parties présente une demande en ce sens, la conférence d'examen envisage la possibilité d'autoriser la réalisation d'explosions nucléaires souterraines à des fins pacifiques. Si la conférence d'examen décide par consensus que ces explosions nucléaires peuvent être autorisées, elle commence à travailler sans délai pour recommander aux États parties un amendement approprié du Traité, qui empêche que des avantages militaires soient tirés de ces explosions nucléaires. Toute proposition d'amendement à cet effet est communiquée au directeur général par l'un quelconque des États parties et la procédure énoncée dans les dispositions correspondantes de l'article VII est suivie.

2. Par la suite, et à intervalles de 10 ans, d'autres conférences d'examen ayant le même objet peuvent être convoquées si la Conférence en décide ainsi l'année précédente à la majorité requise pour les questions de procédure. Une conférence ayant cet objet peut être convoquée après un intervalle de moins de 10 ans si la Conférence en décide ainsi, selon la procédure prévue pour les questions de fond.

3. Les conférences d'examen se tiennent normalement immédiatement après la session annuelle ordinaire de la Conférence prévue à l'article II. Article IX Durée et retrait

1. Le présent Traité a une durée illimitée.

2. Les États parties, dans l'exercice de leur souveraineté nationale, ont le droit de se retirer du Traité s'ils estiment que des événements extraordinaires en rapport avec l'objet du Traité ont compromis leurs intérêts suprêmes.

3. Le retrait s'effectue en adressant, avec un préavis de six mois, une notification à tous les autres États parties, au Conseil exécutif, au dépositaire et au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Ladite notification contient un exposé des événements extraordinaires que l'État partie considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes. Article X Statut du protocole et des annexes Les annexes du Traité, le Protocole et les annexes du Protocole font partie intégrante du Traité. Toute référence au Traité vise également les annexes du Traité, le Protocole et les annexes du Protocole. Article XI Signature Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États avant son entrée en vigueur. Article XII Ratification Le présent Traité est soumis à la ratification des États signataires, selon leurs procédures constitutionnelles respectives. Article XIII Adhésion Tout État qui n'a pas signé le Traité avant son entrée en vigueur peut y adhérer ultérieurement à tout moment. Article XIV Entrée en vigueur

1. Le présent Traité entrera en vigueur cent quatre-vingts jours après la date de dépôt des instruments de ratification de tous les États indiqués à l'annexe 2 du Traité, mais en aucun cas avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de l'ouverture à la signature.

2. Si le Traité n'est pas entré en vigueur trois ans après la date anniversaire de l'ouverture à la signature, le dépositaire convoque, à la demande de la majorité des États ayant déjà déposé leur instrument de ratification, une conférence de ces États. Lors de cette conférence, ils déterminent dans quelle mesure la condition stipulée au paragraphe 1 a été remplie, puis examinent les mesures qui pourraient être prises conformément au droit international en vue d'accélérer le processus de ratification et de faciliter ainsi l'entrée en vigueur du Traité dans un bref délai, et se prononcent par consensus à ce sujet.

3. À moins qu'il n'en soit décidé autrement lors de la conférence mentionnée au paragraphe 2 ou au cours d'autres conférences de cette nature, cette procédure est répétée aux anniversaires ultérieurs de l'ouverture du Traité à la signature, jusqu'à l'entrée en vigueur du Traité.

4. Tous les États signataires sont invités à assister, en qualité d'observateurs, à la conférence mentionnée au paragraphe 2 et à toutes les conférences ultérieures qui se tiennent conformément au paragraphe 3.

5. Pour les États qui déposent les instruments de ratification ou d'adhésion après l'entrée en vigueur du Traité, la date d'entrée en vigueur est fixée à trente jours après la date du dépôt de l'instrument en question. Article XV Réserves Les articles et les annexes du Traité ne peuvent faire l'objet de réserves. Les dispositions du Protocole et les annexes du Protocole ne peuvent faire l'objet de réserves incompatibles avec l'objet et le but du Traité. Article XVI Dépositaire

1. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire du Traité ; il enregistre les signatures et reçoit les instruments de ratification ou d'adhésion.

2. Le dépositaire informe sans délai tous les États qui ont signé le présent Traité, ou qui y ont adhéré, de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion et de la date d'entrée en vigueur du Traité, et de tout amendement ou modification, ainsi que de la réception de toute autre notification.

3. Le dépositaire remet aux gouvernements des États qui ont signé le présent Traité ou qui y ont adhéré des copies certifiées conformes du texte du Traité.

4. Le dépositaire enregistre le Traité conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article XVII Textes authentiques Le présent Traité, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Annexe 1 du Traité Liste d'États établie en application du paragraphe 28 de l'article II Afrique Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, République centrafricaine, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Ouganda, Zaïre, Zambie, Zimbabwe.

Europe orientale Albanie, ex-République yougoslave de Macédoine, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Slovaquie, Slovénie, Estonie, Fédération de Russie, Géorgie, Hongrie, Yougoslavie, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Ukraine.

Amérique latine et Caraïbes Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, El Salvador, Équateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Sainte-Lucie, Saint-Christophe-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Venezuela, Chili.

Moyen-Orient et Asie du Sud Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Émirats arabes unis, Yémen, Inde, Iran, (République islamique d'), Iraq, Israël, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Koweït, Liban, Maldives, Népal, Oman, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Sri Lanka, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan.

Amérique du Nord et Europe occidentale Allemagne, Andorra, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Marin, Saint-Siège, Suède, Suisse, Turquie, Chypre.

Asie du Sud-Est, Pacifique et Extrême-Orient Australie, Brunéi Darussalam, Cambodge, Fidji, Philippines, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Indonésie, Japon, Kiribati, Malaisie, Micronésie (États fédérés de), Mongolie, Myanmar, Nauru, Nioué, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République de Corée, République démocratique populaire lao, République populaire démocratique de Corée, Samoa, Singapour, Thaïlande, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Viet Nam, Chine.

Annexe 2 du Traité Liste d'États établie en application de l'article XIV Liste des États membres de la Conférence du désarmement au 18 juin 1996 qui ont participé officiellement aux travaux de la session de 1996 de cette instance, dont le nom figure au tableau 1 de la publication de l'Agence internationale de l'énergie atomique consacrée aux réacteurs nucléaires de puissance dans le monde (Nuclear Power Reactors in the World) (édition d'avril 1996), ainsi que des États membres de la Conférence du désarmement au 18 juin 1996 qui ont participé officiellement aux travaux de la session de 1996 de cette instance, dont le nom figure au tableau 1 de la publication de l'Agence internationale de l'énergie atomique consacrée aux réacteurs nucléaires de recherche dans le monde (Nuclear Research Reactors in the World (édition de décembre 1995) : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Colombie, Égypte, Slovaquie, Espagne, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Israël, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Roumanie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, Viet Nam, Chili, Chine, Zaïre.

Protocole au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires Partie I Le système de surveillance international et les fonctions du Centre international de données A. Dispositions générales

1. Le Système de surveillance international comprend les installations de surveillance mentionnées au paragraphe 16 de l'article IV, ainsi que les moyens de communication correspondants.

2. Les installations de surveillance incorporées dans le Système de surveillance international sont celles indiquées à l'Annexe 1 du présent Protocole. Le Système de surveillance international satisfait aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans les manuels opérationnels correspondants.

3. Conformément à l'article II, l'Organisation, agissant en coopération et en consultation avec les États parties, avec d'autres États et avec d'autres organisations internationales, selon les besoins, établit le Système de surveillance international, en coordonne l'exploitation et la maintenance et y fait ensuite inclure toute modification ou tout arrangement convenu.

4. En application des accords ou arrangements et procédures correspondants, l'État - partie ou non - qui accueille des installations du Système de surveillance international ou en assume la responsabilité de toute autre manière, se concerte et coopère avec le Secrétariat technique pour établir, exploiter, mettre à jour, financer et entretenir les installations de surveillance, les laboratoires homologués pertinents et les moyens de communication correspondants dans les zones placées sous sa juridiction ou son contrôle, ou en dehors de ces zones, conformément au droit international. Cette coopération doit être conforme aux prescriptions relatives à la sécurité et à l'authentification, ainsi qu'aux spécifications techniques énoncées dans les manuels opérationnels pertinents. Ledit État permet l'accès du Secrétariat technique à l'installation de surveillance pour vérifier le matériel et les liaisons de communication et accepte d'apporter les modifications nécessaires au matériel et aux procédures d'exploitation, afin de satisfaire aux spécifications convenues. Le Secrétariat technique fournit à cet État l'assistance technique que le Conseil exécutif juge nécessaire au bon fonctionnement de l'installation dans le cadre du Système de surveillance international.

5. Les procédures visant à rendre effective cette coopération entre l'Organisation et l'État - partie ou non - qui accueille des installations du Système de surveillance international ou qui en assume la responsabilité de toute autre manière, sont établies dans des accords ou arrangements selon le cas. B. Surveillance sismologique

6. Les États parties s'engagent à coopérer à un échange international de données sismologiques afin de contribuer à vérifier le respect du Traité. Cette coopération comprend l'établissement et l'exploitation d'un réseau mondial de stations de surveillance sismologique primaires et auxiliaires. Ces stations fournissent des données au Centre international de données conformément aux procédures qui seront établies.

7. Le réseau de stations primaires se compose des 50 stations indiquées au tableau 1-A de l'annexe 1 du présent Protocole. Ces stations satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance sismologique et l'échange international de données sismologiques. Les données fournies sans interruption par les stations primaires sont transmises en ligne au Centre international de données, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un centre national de données.

8. Pour compléter le réseau primaire, un réseau auxiliaire, comptant 120 stations, fournit des données au Centre international de données, lorsque celui-ci le demande, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un centre national de données. Les stations auxiliaires à utiliser figurent au tableau 1-B de l'annexe 1 du présent Protocole. Les stations auxiliaires satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance sismologique et l'échange international de données sismologiques. Le Centre international de données peut demander les données des stations auxiliaires à tout moment et celles-ci sont immédiatement disponibles au moyen de connexions directes entre ordinateurs. C. Surveillance des radionucléides

9. Chaque État partie s'engage à coopérer à un échange international de données sur les radionucléides dans l'atmosphère afin de contribuer à vérifier le respect du Traité. Cette coopération comprend l'établissement et l'exploitation d'un réseau mondial de stations de surveillance des radionucléides et de laboratoires homologués. Le réseau fournit des données au Centre international de données conformément aux procédures qui seront établies.

10. Le réseau de stations servant à mesurer les radionucléides dans l'atmosphère est un réseau global de 80 stations, comme indiqué dans le tableau 2-A de l'annexe 1 du présent Protocole. Toutes les stations ont la capacité nécessaire pour détecter la présence de particules pertinentes dans l'atmosphère. Quarante stations ont également, au moment de l'entrée en vigueur du Traité, la capacité requise pour détecter la présence des gaz rares pertinents. À cette fin, la Commission préparatoire soumet à l'approbation de la Conférence, lors de sa session initiale, une recommandation relative à ces 40 stations, choisies parmi celles qui sont indiquées dans le tableau 2-A de l'annexe 1 du présent Protocole. Lors de la première session annuelle ordinaire, la Conférence examine un plan de mise en œuvre de la capacité de détection des gaz rares dans l'ensemble du réseau et se prononce sur celui-ci. Le directeur général présente un rapport à la Conférence sur les modalités de mise en œuvre de cette capacité. Toutes les stations satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance des radionucléides et l'échange international de données sur les radionucléides.

11. Le réseau de stations de surveillance des radionucléides bénéficie de l'appui de laboratoires homologués par le Secrétariat technique, conformément au manuel opérationnel correspondant, afin de réaliser, par contrat conclu avec l'Organisation et moyennant paiement des services fournis, des analyses des échantillons provenant des stations de surveillance des radionucléides. Le Secrétariat technique peut recourir aux laboratoires, convenablement équipés, qui sont indiqués dans le tableau 2-B de l'annexe 1 du présent Protocole pour effectuer des analyses complémentaires d'échantillons obtenus de stations de surveillance des radionucléides. Avec l'accord du Conseil exécutif, le Secrétariat technique peut homologuer d'autres laboratoires, si nécessaire, pour analyser régulièrement des échantillons provenant de stations de surveillance fonctionnant de manière manuelle. Tous les laboratoires homologués qui communiquent les résultats de leurs analyses au Centre international de données satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance des radionucléides et l'échange international de données sur les radionucléides. D. Surveillance hydroacoustique

12. Chaque État partie s'engage à coopérer à un échange international de données hydroacoustiques, afin de contribuer à vérifier le respect du Traité. Cette coopération comprend l'établissement et l'exploitation d'un réseau mondial de stations de surveillance hydroacoustique. Ces stations fournissent des données au Centre international de données conformément aux procédures qui seront établies.

13. Le réseau de stations hydroacoustiques se compose des stations indiquées dans le tableau 3 de l'annexe 1 du présent Protocole et comprend au total six hydrophones et cinq stations de détection des phases T. Ces stations satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance hydroacoustique et l'échange international de données hydroacoustiques. E. Surveillance des infrasons

14. Chaque État partie s'engage à coopérer à un échange international de données infrasonores afin de contribuer à vérifier le respect du Traité. Cette coopération comprend l'établissement et l'exploitation d'un réseau mondial de stations de détection des infrasons. Ces stations fournissent des données au Centre international de données conformément aux procédures qui seront établies.

15. Le réseau de stations de détection des infrasons se compose des stations indiquées dans le tableau 4 de l'annexe 1 du présent Protocole et comprend au total 60 stations. Ces stations satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance des infrasons et l'échange international de données infrasonores. F. Fonctions du centre international de données

16. Le Centre international de données reçoit, recueille, traite, analyse et archive les données provenant des installations du Système de surveillance international, y compris les résultats des analyses effectuées dans les laboratoires homologués, et rend compte de ces données et de ces résultats.

17. Le Manuel opérationnel pour le Centre international de données spécifie et développe progressivement les procédures et les critères d'examen standard des événements que doit suivre le Centre international de données pour s'acquitter des fonctions qui lui ont été attribuées, en particulier pour fournir des données et des documents standard et pour offrir aux États parties un éventail uniforme de services standard. Les procédures et critères élaborés initialement par la Commission préparatoire sont soumis à l'approbation de la Conférence lors de sa session initiale. Produits standard du Centre international de données

18. Le Centre international de données applique régulièrement aux données primaires provenant du Système de surveillance international des méthodes de traitement automatique et d'analyse interactive avec intervention humaine, afin de produire et d'archiver ses données et ses documents standard au nom de tous les États parties. Ces produits, qui sont fournis gratuitement aux États parties et ne préjugent pas des décisions définitives sur la nature d'un quelconque événement -lesquelles demeurent de la compétence des États parties- comprennent :

a) Des listes intégrées de tous les signaux détectés par le Système de surveillance international ainsi que des listes et bulletins standard des événements indiquant les valeurs et les incertitudes associées, calculées pour chaque événement que le Centre international de données a localisé sur la base d'un ensemble de paramètres standard ;

b) Les bulletins standard des événements filtrés, résultant de l'application par le Centre international de données des critères d'examen standard de chaque événement, utilisant les paramètres de caractérisation indiqués dans l'annexe 2 du présent Protocole, dans le but de caractériser, de mettre en évidence dans le bulletin standard des événements, et ainsi d'éliminer les événements considérés comme des phénomènes naturels ou des phénomènes artificiels non nucléaires. Le bulletin standard des événements indique, au moyen de chiffres, le degré auquel chaque événement répond ou non aux critères d'examen des événements. Aux fins de l'examen standard des événements, le Centre international de données applique des critères valables à l'échelle mondiale, ainsi que des critères complémentaires afin de tenir compte des variations régionales là où il peut y en avoir. Le Centre international de données améliore ses capacités techniques à mesure qu'il acquiert de l'expérience dans l'exploitation du Système de surveillance international ;

c) Des résumés constituant une récapitulation des données acquises et archivées par le Centre international de données, des produits du Centre, ainsi que du fonctionnement et de la capacité opérationnelle du Système de surveillance international et du Centre ;

d) Des extraits ou sous-ensembles des produits standard du Centre spécifiés aux lettres

a) à c), conformément à la demande d'un État partie.

19. À la demande de l'Organisation ou d'un État partie, le Centre international de données réalise des études spéciales sans que cela représente une charge financière pour les États parties, afin d'obtenir, grâce à l'analyse technique approfondie que les experts font des données issues du Système de surveillance international, une définition plus précise des valeurs attribuées aux paramètres standard pour des signaux et des événements déterminés. Services offerts aux États parties par le Centre international de données

20. Le Centre international de données offre aux États parties un accès ouvert, égal, opportun et commode à toutes les données issues du Système de surveillance international, primaires ou traitées, à tous ses produits et à toutes les autres données issues du Système de surveillance international qui se trouvent dans ses archives, ou bien sert d'intermédiaire, pour faciliter l'accès dans ces mêmes conditions, aux données se trouvant dans les archives des installations du Système de surveillance international. Les services ayant pour objet de faciliter l'accès aux données et la fourniture de données sont, entre autres, les suivants :

a) La transmission automatique et régulière à l'État partie des produits du Centre international de données ou des produits que l'État partie a choisis, et, sur demande préalable, des données du Système de surveillance international que l'État partie a choisies ;

b) La fourniture des données ou des produits générés en réponse aux États parties qui demandent, entre autres, que soient extraits des données et produits des archives du Centre international de données et des installations du Système de surveillance international, y compris au moyen d'un accès électronique interactif à la base de données du Centre ;

c) L'analyse technique réalisée par des experts à la demande d'un État partie, gratuitement s'il s'agit d'efforts raisonnables, de données issues du Système de surveillance international et des autres données fournies par le demandeur, afin de l'aider à identifier la source de phénomènes précis. Le résultat des analyses techniques de ce type est considéré comme un produit de l'État partie demandeur, mais il est à la disposition de tous les États parties. Les services du Centre international de données figurant aux lettres

a) et

b) sont offerts gratuitement aux États parties. Les volumes de données à fournir et leur mode de présentation sont indiqués dans le Manuel opérationnel pour le Centre international de données. Examen national des événements

21. Si un État partie le lui demande, le Centre international de données applique régulièrement et automatiquement, à l'un quelconque de ses produits standard, des critères d'examen nationaux définis par cet État et lui fournit le résultat de cette analyse. Ce service est fourni sans aucun coût pour l'État partie demandeur. Le résultat de cet examen national des événements est considéré comme un produit de l'État partie demandeur. Assistance technique

22. Le Centre international de données fournit individuellement, sur demande préalable, une assistance technique aux États parties :

a) En les aidant à définir leurs besoins en matière de sélection et d'examen de données et de produits ;

b) En installant au Centre international de données, gratuitement pour des efforts raisonnables, des algorithmes informatiques ou des logiciels fournis par l'État partie afin de calculer, en ce qui concerne les signaux et les événements, des paramètres qui ne sont pas inclus dans le Manuel opérationnel pour le Centre international de données, auquel cas les résultats sont considérés comme un produit de l'État partie demandeur ;

c) En aidant les États parties à développer, dans un centre national de données, la capacité de recevoir, de traiter et d'analyser les données issues du Système de surveillance international.

23. Le Centre international de données surveille en permanence l'état opérationnel des installations du Système de surveillance international, des liaisons de communications et de ses propres systèmes de traitement. Il doit informer immédiatement les responsables si le rendement opérationnel d'un quelconque composant ne satisfait pas au niveau établi dans le manuel opérationnel pertinent. Partie II Inspections sur place A. Dispositions générales

1. Les procédures énoncées dans la présente partie s'appliquent conformément aux dispositions prévues à l'article IV pour les inspections sur place.

2. Les inspections sur place sont menées dans la zone où s'est produit l'événement à l'origine de la demande d'inspection sur place.

3. La zone d'une inspection sur place doit être d'un seul tenant et sa superficie ne peut excéder 1.000 km². Il ne peut y avoir une distance linéaire supérieure à 50 kilomètres dans aucune direction.

4. La durée d'une inspection sur place ne peut dépasser 60 jours à compter de la date d'approbation de la demande d'inspection sur place, conformément au paragraphe 46 de l'article IV, mais elle peut être prolongée d'un maximum de 70 jours conformément au paragraphe 49 de l'article IV.

5. Si la zone d'inspection spécifiée dans le mandat d'inspection s'étend sur le territoire ou sur un autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de plus d'un État partie, les dispositions relatives aux inspections sur place s'appliquent, selon le cas, à chacun des États parties concernés.

6. Lorsque la zone d'inspection se trouve sous la juridiction ou le contrôle de l'État partie inspecté, mais est située sur le territoire d'un autre État partie, ou lorsque l'accès depuis le point d'entrée jusqu'à la zone d'inspection requiert de transiter par le territoire d'un État partie autre que l'État partie inspecté, l'État partie inspecté doit exercer les droits et remplir les obligations relatifs à ces inspections conformément au présent Protocole. En pareil cas, l'État partie sur le territoire duquel se situe la zone d'inspection doit faciliter l'inspection et doit fournir tout l'appui nécessaire pour permettre à l'équipe d'inspection de s'acquitter de ses tâches de manière effective et dans les délais prévus. Les États parties par le territoire desquels il faut passer pour atteindre la zone d'inspection doivent faciliter ce transit.

7. Lorsque la zone d'inspection se trouve sous la juridiction ou le contrôle de l'État partie inspecté, mais est située sur le territoire d'un État qui n'est pas partie au Traité, l'État partie inspecté doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'inspection puisse avoir lieu conformément au présent Protocole. Un État partie qui a sous sa juridiction ou son contrôle une ou plusieurs zones situées sur le territoire d'un État non partie au Traité prend toutes les mesures nécessaires pour assurer l'acceptation, par l'État sur le territoire duquel est située la zone d'inspection, des inspecteurs et assistants d'inspection désignés auprès de cet État partie. Si un État partie inspecté ne peut assurer l'accès, il doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour y parvenir.

8. Lorsque la zone d'inspection est située sur le territoire d'un État partie mais se trouve sous la juridiction ou le contrôle d'un État qui n'est pas partie au Traité, l'État partie doit prendre toutes les mesures nécessaires qui sont requises d'un État partie inspecté et d'un État partie sur le territoire duquel est située la zone d'inspection, sans préjudice des règles et pratiques du droit international, pour que l'inspection sur place puisse être effectuée conformément au Protocole. Si l'État partie ne peut assurer l'accès à la zone d'inspection, il doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour y parvenir sans préjudice des règles et des pratiques du droit international.

9. Le nombre de membres de l'équipe d'inspection est limité au minimum nécessaire pour que le mandat d'inspection soit exécuté comme il convient. Le nombre total de membres de l'équipe d'inspection présents au même moment sur le territoire de l'État partie inspecté ne peut être supérieur à 40, sauf pendant les opérations de forage. Aucun ressortissant de l'État partie demandeur ou de l'État partie inspecté ne fait partie de l'équipe d'inspection.

10. Le directeur général détermine le nombre de personnes de l'équipe d'inspection et en choisit les membres parmi les inspecteurs et assistants d'inspection figurant sur la liste, en tenant compte des circonstances de chaque demande.

11. L'État partie inspecté fournit ou fait tout ce qui est nécessaire pour que l'équipe d'inspection dispose des services nécessaires, notamment moyens de communication, services d'interprétation, moyens de transport, locaux, hébergement, repas et soins médicaux.

12. L'Organisation rembourse à l'État partie inspecté, dans un délai raisonnable après la fin de l'inspection, toutes les dépenses occasionnées par le séjour de l'équipe d'inspection et l'exécution de ses activités officielles sur le territoire dudit État, y compris les dépenses occasionnées par les services figurant aux paragraphes 11 et 49.

13. Les procédures d'exécution des inspections sont détaillées dans le Manuel opérationnel des inspections sur place. B. Arrangements permanents Désignation des inspecteurs et des assistants d'inspection

14. L'équipe d'inspection peut être composée d'inspecteurs et d'assistants d'inspection. L'inspection sur place n'est effectuée que par des inspecteurs qualifiés, spécialement désignés pour cette fonction. Ils peuvent bénéficier de la collaboration d'assistants d'inspection spécialement désignés, par exemple du personnel technique et administratif, d'équipage aérien et des interprètes.

15. Les États parties proposent les inspecteurs et les assistants d'inspection à désigner. S'agissant du personnel du Secrétariat technique, la proposition est faite par le directeur général sur la base de leurs compétences et de leur expérience en rapport avec l'objet et les fonctions des inspections sur place. Les États parties donnent leur accord préalable aux candidats, conformément au paragraphe 18.

16. Au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur du Traité à l'égard de chaque État, l'État partie doit informer le directeur général du nom, de la date de naissance, du sexe, du rang ainsi que des qualifications et de l'expérience professionnelle des personnes qu'il propose de désigner comme inspecteurs et assistants d'inspection.

17. Au plus tard 60 jours après l'entrée en vigueur du Traité, le Secrétariat technique communique par écrit à tous les États parties une liste initiale où figurent le nom, la nationalité, la date de naissance, le sexe et le rang des inspecteurs et des assistants d'inspection que le directeur général et les États parties proposent de désigner, et en indique également les qualifications et l'expérience professionnelle.

18. Chaque État partie accuse réception immédiatement de la liste initiale d'inspecteurs et d'assistants d'inspection dont la désignation est proposée. Les inspecteurs ou assistants d'inspection qui y figurent sont considérés comme acceptés si l'État partie ne manifeste pas son refus par écrit, au plus tard 30 jours après avoir accusé réception de cette liste. L'État partie peut indiquer le motif de son opposition. En cas de refus, l'inspecteur ou l'assistant d'inspection proposé ne doit pas réaliser d'activités d'inspection sur place ni y participer sur le territoire de l'État partie qui a manifesté son refus, ni en aucun autre lieu se trouvant sous la juridiction ou le contrôle de cet État. Le Secrétariat technique accuse immédiatement réception de la notification d'opposition.

19. Chaque fois que le directeur général ou un État partie propose d'apporter des ajouts ou des modifications à la liste des inspecteurs et des assistants d'inspection, les inspecteurs et les assistants d'inspection proposés doivent être désignés de la même manière que les personnes figurant sur la liste initiale. Si un inspecteur ou un assistant d'inspection proposé par un État partie ne peut remplir les fonctions d'inspecteur ou d'assistant d'inspection, l'État partie doit en informer rapidement le Secrétariat technique.

20. Le Secrétariat technique tient à jour la liste des inspecteurs et des assistants d'inspection et informe tous les États parties de tout ajout ou de toute modification qui y est apporté.

21. L'État partie qui demande une inspection sur place peut proposer qu'un inspecteur figurant sur la liste des inspecteurs et des assistants d'inspection agisse en qualité d'observateur de cet État conformément au paragraphe 61 de l'article IV.

22. Sous réserve des dispositions du paragraphe 23, les États parties ont le droit de formuler, à tout moment, une objection à l'encontre d'un inspecteur ou d'un assistant d'inspection qui a déjà été accepté. Les États parties manifestent par écrit leur opposition au Secrétariat technique et peuvent exposer les raisons qui la motivent. L'opposition prend effet 30 jours après la réception de la notification par le Secrétariat technique. Le Secrétariat technique accuse immédiatement réception de la notification de l'objection et informe l'État partie qui a formulé son opposition, ainsi que l'État partie qui a proposé la désignation de la personne en question, de la date à laquelle prendra fin la nomination de l'inspecteur ou de l'assistant d'inspection pour cet État en particulier.

23. L'État partie auquel une inspection a été notifiée ne peut écarter de l'équipe d'inspection les inspecteurs ou les assistants d'inspection désignés dans le mandat d'inspection.

24. Le nombre d'inspecteurs et d'assistants d'inspection acceptés par un État partie doit être suffisant pour permettre de disposer d'un nombre approprié d'inspecteurs et d'assistants d'inspection. Si le directeur général estime que le refus par un État partie d'inspecteurs ou d'assistants d'inspection proposés empêche la désignation d'un nombre suffisant d'inspecteurs et d'assistants d'inspection ou entrave de toute autre manière la réalisation effective des objectifs d'une inspection sur place, il doit soumettre la question au Conseil exécutif.

25. Tous les inspecteurs figurant sur la liste des inspecteurs et des assistants d'inspection suivent une formation appropriée. Le Secrétariat technique dispense cette formation conformément aux procédures spécifiées dans le Manuel opérationnel pour les inspections sur place. Le Secrétariat technique coordonne, en accord avec les États parties, un programme de formation pour les inspecteurs. Privilèges et immunités

26. Après avoir accepté la liste initiale d'inspecteurs et d'assistants d'inspection, comme le prévoit le paragraphe 18, ou la liste modifiée ultérieurement conformément au paragraphe 19, chaque État partie doit délivrer, selon ses procédures nationales et à la demande d'un inspecteur ou d'un assistant d'inspection, des visas d'entrées / sorties multiples ou de transit et tout autre document pertinent permettant à tous les inspecteurs ou assistants d'inspection d'entrer et de séjourner sur son territoire dans le seul but de réaliser les activités d'inspection. Chaque État partie délivre les visas ou documents de voyage nécessaires à cette fin au plus tard 48 heures après la réception de la demande ou immédiatement lorsque l'équipe d'inspection arrive au point d'entrée de son territoire. La validité de ces documents doit être suffisante pour que l'inspecteur ou l'assistant d'inspection puisse demeurer sur le territoire de l'État partie inspecté afin de réaliser les activités d'inspection.

27. Pour pouvoir exercer efficacement leurs fonctions, les membres de l'équipe d'inspection jouissent des privilèges et des immunités énoncés aux lettres

a) à i). Les privilèges et les immunités sont accordés aux membres de l'équipe d'inspection dans l'intérêt du Traité et non pour leur bénéfice personnel. Les membres de l'équipe d'inspection en jouissent pendant toute la période comprise entre le moment de leur arrivée sur le territoire de l'État partie inspecté et celui de leur départ dudit territoire, et par la suite, pour les actes qu'ils ont accomplis antérieurement dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

a) Les membres de l'équipe d'inspection jouissent de l'inviolabilité établie pour les agents diplomatiques conformément à l'article 29 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961 ;

b) Les logements et les bureaux occupés par l'équipe d'inspection qui mène des activités d'inspection conformément au Traité jouissent de l'inviolabilité et de la protection accordées aux demeures privées des agents diplomatiques conformément à l'article 30, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ;

c) Les documents et la correspondance de l'équipe d'inspection, y compris ses enregistrements, jouissent de l'inviolabilité conférée à tous les documents et à la correspondance des agents diplomatiques, conformément à l'article 30, paragraphe 2, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. L'équipe d'inspection a le droit d'utiliser des codes pour ses communications avec le Secrétariat technique ;

d) Les échantillons et le matériel approuvé que transportent les membres de l'équipe d'inspection sont inviolables, sous réserve des dispositions du Traité, et sont exonérés de tout droit de douane. Les échantillons dangereux sont transportés conformément à la réglementation pertinente ;

e) Les membres de l'équipe d'inspection jouissent des immunités accordées aux agents diplomatiques, conformément à l'article 31, paragraphes 1, 2 et 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ;

f) Les membres de l'équipe d'inspection qui mènent des activités leur incombant conformément au Traité jouissent de l'exonération de toute sorte d'impôts et taxes conférée aux agents diplomatiques, conformément à l'article 34 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ;

g) Les membres de l'équipe d'inspection sont autorisés à faire entrer sur le territoire de l'État partie inspecté, sans droits de douane ni autres taxes, les objets destinés à leur usage personnel, à l'exception des articles dont l'importation ou l'exportation est interdite par la loi ou régie par des régimes de quarantaine ;

h) Les membres de l'équipe d'inspection jouissent des mêmes facilités en matière monétaire et de change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;

i) Les membres de l'équipe d'inspection ne peuvent exercer aucune activité professionnelle ou commerciale à leur profit personnel sur le territoire de l'État partie inspecté.

28. Lorsqu'ils transitent par le territoire d'États parties autres que l'État partie inspecté, les membres de l'équipe d'inspection jouissent des privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques, conformément à l'article 40, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Les documents et la correspondance, y compris les enregistrements, les échantillons et le matériel approuvé qu'ils transportent, jouissent de l'inviolabilité et de l'exonération stipulées aux lettres

c) et

d) du paragraphe 27.

29. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, les membres de l'équipe d'inspection sont tenus de respecter les lois et règlements de l'État partie inspecté et, dans la mesure compatible avec le mandat d'inspection, sont tenus de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet État. Si l'État partie inspecté considère qu'il y a eu abus des privilèges et des immunités spécifiés dans le présent Protocole, des consultations sont engagées entre l'État partie en question et le directeur général afin d'établir s'il y a effectivement eu abus et, le cas échéant, d'empêcher qu'il ne se reproduise.

30. Le directeur général peut lever l'immunité de juridiction accordée aux membres de l'équipe d'inspection lorsque, à son avis, cette immunité peut entraver l'exercice de la justice et pour autant qu'elle puisse être levée sans nuire à l'application des dispositions du Traité. La levée de l'immunité doit toujours être expresse.

31. Les observateurs jouissent des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux membres de l'équipe d'inspection, conformément à la présente section, à l'exception de ceux accordés conformément à la lettre

d) du paragraphe 27. Points d'entrée

32. Chaque État partie fixe ses points d'entrée et fournit au Secrétariat technique les informations nécessaires sur ceux-ci, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur du Traité. Ces points d'entrée sont choisis de telle manière que l'équipe d'inspection puisse, au moins à partir de l'un de ces points, atteindre toute zone d'inspection dans un délai de 24 heures. Le Secrétariat technique indique à tous les États parties où se trouvent les points d'entrée. Les points d'entrée peuvent également servir de points de sortie.

33. Les États parties peuvent modifier les points d'entrée pour autant qu'ils le communiquent au Secrétariat technique. Ces modifications entrent en vigueur 30 jours après que le Secrétariat technique en a été avisé, afin qu'il puisse en informer dûment tous les États parties.

34. Si le Secrétariat technique estime qu'il n'y a pas suffisamment de points d'entrée pour garantir la réalisation des inspections dans les délais opportuns, ou que les modifications des points d'entrée proposées par un État partie peuvent en empêcher la réalisation dans les délais prévus, il engage des consultations avec l'État partie intéressé pour résoudre le problème. Arrangements relatifs à l'utilisation d'aéronefs effectuant des vols non réguliers

35. Si l'équipe d'inspection ne peut atteindre le point d'entrée en temps opportun au moyen de vols commerciaux réguliers, elle peut utiliser des aéronefs effectuant des vols non réguliers. Au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur du Traité en ce qui concerne son territoire, chaque État partie communique au Secrétariat technique un numéro permanent d'autorisation diplomatique pour les vols non réguliers d'appareils transportant une équipe d'inspection et le matériel nécessaire à l'inspection. L'itinéraire suivi emprunte les routes aériennes internationales établies et sur lesquelles l'État partie et le Secrétariat technique se sont mis d'accord comme base de l'autorisation diplomatique délivrée. Matériel d'inspection approuvé

36. La Conférence examine et approuve, lors de sa session initiale, une liste de matériel destiné à être utilisé pendant les inspections sur place. Chaque État partie peut soumettre des propositions relatives à l'inclusion de matériel dans la liste. Les spécifications d'utilisation du matériel, détaillées dans le Manuel opérationnel pour les inspections sur place, tiennent compte des considérations de sécurité et de confidentialité en ce qui concerne les lieux où ce matériel peut être utilisé.

37. Le matériel destiné à être utilisé pendant les inspections sur place est constitué du matériel de base pour les activités et techniques d'inspection spécifiées au paragraphe 69, et du matériel auxiliaire nécessaire pour effectuer les inspections sur place de manière efficace et dans les délais établis.

38. Le Secrétariat technique veille à ce que tous les types de matériel approuvé soient disponibles pour les inspections sur place en temps opportun. Lorsque du matériel est demandé pour une inspection sur place, le Secrétariat technique doit certifier dûment que le matériel a été étalonné, protégé et qu'il a fait l'objet d'un entretien. Afin que l'État partie inspecté puisse vérifier le matériel au point d'entrée, le Secrétariat technique délivre la documentation pertinente et le scelle pour authentifier la certification.

39. Le matériel conservé en permanence se trouve sous la garde du Secrétariat technique. Le Secrétariat technique est responsable de l'entretien et de l'étalonnage de ce matériel.

40. Selon qu'il convient, le Secrétariat technique conclut des arrangements avec les États parties afin que ceux-ci fournissent du matériel mentionné dans la liste. Ces États parties sont responsables de l'entretien et de l'étalonnage du matériel en question. C. Demande d'inspection sur place, mandat d'inspection et notification d'une inspection Demande d'inspection sur place

41. Conformément au paragraphe 37 de l'article IV, la demande d'inspection sur place contient, au minimum, les informations suivantes :

a) Les coordonnées géographiques et verticales estimées du lieu de l'événement qui a motivé la demande, avec une indication de la marge d'erreur possible ;

b) Les limites proposées de la zone à inspecter, tracées sur une carte et conformément aux paragraphes 2 et 3 ;

c) L'État partie ou les États parties à inspecter ou l'indication que la zone à inspecter ou une partie de cette zone ne se trouve sous la juridiction ou le contrôle d'aucun État ;

d) Le milieu probable de l'événement qui a suscité la demande ;

e) Le moment estimé de l'événement qui a suscité la demande, avec une indication de la marge d'erreur possible ;

f) Toutes les données sur lesquelles se fonde la demande ;

g) Toutes les informations utiles sur la personne proposée comme observateur ;

h) Les résultats des procédures de consultation et de clarification engagées conformément à l'article IV ou, le cas échéant, l'exposé des motifs pour lesquels une procédure de ce type n'a pas été engagée. Mandat d'inspection

42. Le mandat d'une inspection sur place contient les informations suivantes :

a) La décision du Conseil exécutif sur la demande d'inspection sur place ;

b) Le nom de l'État partie ou des États parties à inspecter ou l'indication que la zone d'inspection ou qu'une partie de cette zone ne se trouve sous la juridiction ou le contrôle d'aucun État ;

c) Le lieu et les limites de la zone d'inspection indiqués sur une carte, compte tenu de toutes les informations sur lesquelles la demande s'est fondée et de toutes les autres données d'information techniques disponibles, après consultation de l'État partie demandeur ;

d) Les types d'activité de l'équipe d'inspection prévus dans la zone d'inspection ;

e) Le point d'entrée que l'équipe d'inspection utilisera ;

f) Les points de passage ou les bases, selon qu'il convient ;

g) Le nom du responsable de l'équipe d'inspection ;

h) Les noms des membres de l'équipe d'inspection ;

i) Le nom de l'observateur proposé, le cas échéant ;

j) La liste du matériel à utiliser dans la zone d'inspection. Si une décision prise par le Conseil exécutif, en application des paragraphes 46 à 49 de l'article IV, requiert une modification du mandat d'inspection, le directeur général peut mettre à jour le mandat en ce qui concerne les lettres d),

h) et j), le cas échéant. Le directeur général informe immédiatement l'État partie inspecté de cette modification. Notification d'une inspection

43. La notification faite par le directeur général en application du paragraphe 55 de l'article IV comprend les informations suivantes :

a) Le mandat d'inspection ;

b) La date et l'heure prévues de l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée ;

c) Les moyens de transport pour arriver au point d'entrée ;

d) Le cas échéant, le numéro permanent d'autorisation diplomatique délivrée pour les vols non réguliers ;

e) La liste de tout le matériel que le directeur général demande à l'État partie inspecté de mettre à la disposition de l'équipe d'inspection afin d'être utilisé dans la zone d'inspection.

44. L'État partie inspecté accuse réception de la notification faite par le directeur général au plus tard 12 heures après la réception de la notification. D. Activités antérieures à l'inspection Entrée sur le territoire de l'État partie inspecté, activités au point d'entrée et transfert jusqu'à la zone d'inspection

45. L'État partie inspecté qui a été avisé de l'arrivée d'une équipe d'inspection prend toutes les mesures nécessaires pour que cette équipe puisse entrer immédiatement sur son territoire.

46. Si un aéronef de vols non réguliers est utilisé pour assurer le déplacement jusqu'au point d'entrée, le Secrétariat technique fournit à l'État partie inspecté, par l'intermédiaire de l'autorité nationale, un plan de vol de l'aéronef entre le dernier aéroport avant l'entrée dans l'espace aérien de cet État partie et le point d'entrée, au moins six heures avant l'heure prévue pour le départ de cet aéroport. Ce plan est enregistré conformément aux procédures de l'Organisation de l'aviation civile internationale applicables aux aéronefs civils. Le Secrétariat technique indique, dans la section de chaque plan de vol destinée aux observations, le numéro permanent d'autorisation diplomatique et la mention appropriée désignant l'appareil comme appareil d'inspection. Si un appareil militaire est utilisé, le Secrétariat technique demande au préalable à l'État partie inspecté de donner l'autorisation de pénétrer dans son espace aérien.

47. Au moins trois heures avant le départ prévu de l'équipe d'inspection du dernier aéroport avant l'entrée dans l'espace aérien de l'État partie inspecté, cet État fait tout ce qui est nécessaire pour que le plan de vol déposé conformément aux dispositions du paragraphe 46 soit approuvé de telle manière que l'équipe d'inspection puisse arriver au point d'entrée à l'heure prévue.

48. Si nécessaire, le responsable de l'équipe d'inspection et le représentant de l'État partie inspecté conviennent d'établir une base et un plan de vol depuis le point d'entrée jusqu'à cette base et, le cas échéant, jusqu'à la zone d'inspection.

49. L'État partie inspecté offre ou prend les dispositions nécessaires pour assurer, au point d'entrée et, s'il y a lieu, à la base ainsi que dans la zone d'inspection, les facilités requises par le Secrétariat technique pour le stationnement, la sécurité, l'entretien courant et l'avitaillement en carburant des aéronefs de l'équipe d'inspection. Ces appareils ne sont pas soumis aux taxes d'atterrissage ou de départ ni à d'autres taxes similaires. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux aéronefs utilisés pour des survols au cours de l'inspection sur place.

50. Sous réserve des dispositions du paragraphe 51, l'État partie inspecté n'impose aucune restriction à l'équipe d'inspection quant au fait de faire entrer sur son territoire du matériel approuvé conforme au mandat d'inspection, ou de l'utiliser conformément aux dispositions du Traité et du présent Protocole.

51. L'État partie inspecté a le droit, sans préjudice des délais fixés au paragraphe 54, de vérifier, en présence des membres de l'équipe d'inspection au point d'entrée, que le matériel a été approuvé et homologué conformément aux dispositions du paragraphe 38. L'État partie inspecté peut refuser le matériel qui n'est pas conforme au mandat d'inspection ou qui n'a pas été approuvé et homologué conformément aux dispositions du paragraphe 38.

52. Dès son arrivée au point d'entrée et sans préjudice des délais fixés au paragraphe 54, le responsable de l'équipe d'inspection présente au représentant de l'État partie inspecté le mandat d'inspection et un plan d'inspection initial établi par l'équipe d'inspection, dans lequel sont précisées les activités que celle-ci doit mener. Les représentants de l'État partie inspecté donnent des informations générales à l'équipe d'inspection, à l'aide de cartes ou d'autres documents, selon qu'il convient, sur les caractéristiques du terrain naturel, les questions de sécurité et de confidentialité et les arrangements logistiques en vue de l'inspection. L'État partie inspecté peut indiquer les lieux situés dans la zone d'inspection qui, selon lui, n'ont pas de rapport avec l'objet de l'inspection.

53. Après la séance d'information préalable à l'inspection, l'équipe d'inspection modifie, selon qu'il convient, le plan d'inspection initial, compte tenu de toutes les observations formulées par l'État partie inspecté. Le plan d'inspection modifié est mis à la disposition du représentant de l'État partie inspecté.

54. L'État partie inspecté fait tout ce qui est en son pouvoir pour prêter assistance à l'équipe d'inspection et garantir la sécurité tant du transport que du matériel approuvé spécifié aux paragraphes 50 et 51, ainsi que des bagages, depuis le point d'entrée jusqu'à la zone d'inspection, au plus tard 36 heures après l'arrivée au point d'entrée, à moins qu'un autre horaire n'ait été convenu dans les délais indiqués au paragraphe 57.

55. Pour confirmer que le lieu où elle a été conduite correspond à la zone d'inspection spécifiée dans le mandat d'inspection, l'équipe d'inspection a le droit d'utiliser du matériel de localisation approuvé. L'État partie inspecté l'aide dans cette tâche. E. Conduite des inspections Règles générales

56. L'équipe d'inspection exerce ses fonctions conformément aux dispositions du Traité et du présent Protocole.

57. L'équipe d'inspection commence ses activités dans la zone d'inspection dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard 72 heures après son arrivée au point d'entrée.

58. Les activités de l'équipe d'inspection sont organisées de manière à ce qu'elle puisse remplir ses fonctions dans les délais et avec l'efficacité voulus, en gênant le moins possible l'État partie inspecté et en perturbant le moins possible la zone inspectée.

59. Si, en application de la lettre

e) du paragraphe 43 ou au cours de l'inspection, il a été demandé à l'État partie inspecté de mettre à la disposition de l'équipe d'inspection du matériel utile dans la zone d'inspection, l'État partie inspecté doit accéder à cette demande dans la mesure de ses possibilités.

60. Pendant l'inspection sur place, l'équipe d'inspection a, entre autres :

a) Le droit de déterminer comment l'inspection sera conduite, compte tenu du mandat d'inspection et de toutes les mesures prises par l'État partie inspecté, conformément aux dispositions relatives à l'accès réglementé ;

b) Le droit de modifier le plan d'inspection, si nécessaire, pour garantir la bonne exécution de l'inspection ;

c) L'obligation de tenir compte des recommandations faites par l'État partie inspecté sur le plan d'inspection ainsi que des modifications qu'il propose d'y apporter ;

d) Le droit de demander des éclaircissements sur les ambiguïtés qui peuvent apparaître pendant l'inspection ;

e) L'obligation de recourir uniquement aux techniques prévues au paragraphe 69 et de s'abstenir d'activités sans rapport avec l'objet de l'inspection. L'équipe recueille et établit les faits matériels ayant un rapport avec l'objet de l'inspection, mais ne recherche ni n'élabore de données d'information matérielle manifestement sans aucun rapport avec cet objet. Tout le matériel recueilli et ultérieurement considéré comme non pertinent est restitué à l'État partie inspecté ;

f) L'obligation de tenir compte des données et des explications sur la nature de l'événement qui a motivé la demande, que l'État partie inspecté a fournies en utilisant ses réseaux de surveillance nationaux ou d'autres sources, et de faire figurer ces données et explications dans son rapport ;

g) L'obligation de remettre à l'État partie inspecté, à sa demande, copie des informations et des données recueillies dans la zone d'inspection ;

h) L'obligation de respecter les règlements de l'État partie inspecté en matière de confidentialité ainsi que de sécurité et de santé.

61. Pendant l'inspection sur place, l'État partie inspecté a, entre autres :

a) Le droit de faire à tout moment des recommandations à l'équipe d'inspection sur la modification éventuelle du plan d'inspection ;

b) Le droit et l'obligation de désigner un représentant afin d'assurer la liaison avec l'équipe d'inspection ;

c) Le droit de faire accompagner l'équipe d'inspection par ses représentants pendant l'accomplissement de ses tâches et de faire observer par ces représentants toutes les activités d'inspection réalisées par l'équipe. Ce fait ne peut en aucune manière retarder ni gêner l'équipe d'inspection dans l'exercice de ses fonctions ;

d) Le droit de fournir de nouveaux éléments d'information et de demander que soient recueillis et démontrés des faits matériels supplémentaires qu'il juge utiles pour l'inspection ;

e) Le droit d'examiner tous les produits photographiques et métrologiques ainsi que les échantillons, et de conserver toutes les photographies ou parties de photographies montrant des lieux sensibles sans aucun rapport avec l'objectif de l'inspection. L'État partie inspecté a le droit de recevoir une copie de tous les produits photographiques et métrologiques. De même, il a le droit de conserver les originaux et les produits de première génération des photographies prises et de sceller les photographies ou les parties de photographies sous scellé commun en un lieu situé sur son territoire. Il a le droit de fournir son photographe pour prendre des photographies ou capter des images vidéo demandées par l'équipe d'inspection. S'il ne le fait pas, ces fonctions sont exercées par les membres de l'équipe d'inspection ;

f) Le droit de fournir à l'équipe d'inspection des données et des explications sur la nature de l'événement qui a motivé la demande, pour lesquelles il a utilisé les réseaux de surveillance nationaux ou d'autres sources ;

g) L'obligation de fournir à l'équipe d'inspection tous les éclaircissements nécessaires pour lever toute ambiguïté pouvant apparaître pendant l'inspection. Communications

62. Les membres de l'équipe d'inspection ont le droit de communiquer entre eux ainsi qu'avec le Secrétariat technique à tout moment pendant l'inspection sur place. À cet effet, ils peuvent utiliser leur matériel, dûment approuvé et homologué, avec le consentement de l'État partie inspecté, si celui-ci ne leur donne pas accès à d'autres moyens de télécommunication. Observateur

63. En application des dispositions du paragraphe 61 de l'article IV, l'État partie demandeur assure la liaison avec le Secrétariat technique afin de coordonner l'arrivée de l'observateur au même point d'entrée ou à la même base que l'équipe d'inspection dans un délai raisonnable par rapport à l'arrivée de l'équipe.

64. L'observateur a le droit d'être en communication avec l'ambassade de l'État partie demandeur située dans l'État partie inspecté, au cours de l'inspection, ou, à défaut, avec l'État partie demandeur lui-même.

65. L'observateur a le droit d'arriver à la zone d'inspection et d'avoir accès tant à la zone qu'à l'intérieur de celle-ci, tel que l'État partie inspecté l'a convenu.

66. Pendant l'inspection, l'observateur a le droit de faire des recommandations à l'équipe d'inspection.

67. Pendant toute la durée de l'inspection, l'équipe d'inspection tient l'observateur informé du déroulement de l'inspection et des résultats.

68. Pendant toute la durée de l'inspection, l'État partie inspecté fournit ou prend les dispositions nécessaires pour garantir à l'observateur des facilités analogues à celles dont dispose l'équipe d'inspection et qui sont décrites au paragraphe 11. Toutes les dépenses de séjour de l'observateur sur le territoire de l'État partie inspecté sont à la charge de l'État partie demandeur. Activités et techniques d'inspection

69. Conformément aux dispositions relatives à l'accès réglementé, au prélèvement, à la manipulation et à l'analyse des échantillons, ainsi qu'aux survols, les techniques et activités d'inspection indiquées ci-après peuvent être appliquées et exécutées :

a) Détermination de la position depuis les airs et à la surface, afin de confirmer les limites de la zone d'inspection et d'établir les coordonnées des lieux qui la composent, à l'appui des activités d'inspection ;

b) Observation visuelle, prise d'images photographiques, vidéo et multispectrales, y compris des mesures dans l'infrarouge, à la surface, sous la surface ou depuis les airs, afin de rechercher des anomalies ou des artefacts ;

c) Mesure des niveaux de radioactivité au-dessus de la surface, à la surface ou sous la surface, par contrôle des rayonnements gamma et analyse à résolution énergétique depuis les airs, à la surface ou sous la surface, afin de rechercher et d'identifier des anomalies de rayonnement ;

d) Prélèvement d'échantillons du milieu et analyse de solides, de liquides et de gaz au-dessus de la zone, à la surface ou sous la surface afin de détecter des anomalies ;

e) Surveillance sismologique passive des répliques, pour localiser la zone de recherche et faciliter la détermination de la nature de l'événement ;

f) Sismométrie de résonance et prospection sismique active afin de rechercher et de localiser des anomalies souterraines, notamment des cavités et des zones de décombres ;

g) Levés magnétiques et gravimétriques, mesures au moyen d'un radar à pénétration de sol et mesures de la conductivité électrique à la surface et depuis les airs, selon qu'il convient, afin de détecter des anomalies ou des artefacts ;

h) Forages afin d'obtenir des échantillons radioactifs.

70. Au cours des 25 jours qui suivent l'approbation de l'inspection sur place, conformément au paragraphe 46 de l'article IV, l'équipe d'inspection a le droit d'exécuter toutes les activités et d'appliquer toutes les techniques indiquées aux lettres

a) à

e) du paragraphe 69. Une fois la poursuite de l'inspection approuvée conformément au paragraphe 47 de l'article IV, l'équipe d'inspection a le droit d'exécuter toutes les activités et d'appliquer toutes les techniques indiquées aux lettres

a) à

g) du paragraphe 69. L'équipe d'inspection ne peut effectuer de forages qu'avec l'accord préalable du Conseil exécutif, conformément au paragraphe 48 de l'article IV. Si l'équipe d'inspection demande que l'inspection soit prolongée conformément au paragraphe 49 de l'article IV, elle doit préciser dans sa demande quelles activités elle a l'intention d'exécuter et quelles techniques elle compte appliquer, parmi celles indiquées au paragraphe 69, afin de pouvoir accomplir son mandat. Survols

71. Pendant l'inspection sur place, l'équipe d'inspection a le droit de survoler la zone d'inspection pour procéder à une localisation générale de la zone, délimiter et déterminer plus précisément les lieux où seront menées des activités d'inspection au sol et faciliter l'obtention de preuves factuelles, en utilisant le matériel indiqué au paragraphe 79.

72. Le survol de la zone d'inspection est effectué dès que possible, compte tenu des circonstances. Au total, il ne peut durer plus de 12 heures.

73. Des survols supplémentaires peuvent être réalisés en utilisant le matériel indiqué aux paragraphes 79 et 80, sous réserve de l'accord de l'État partie inspecté.

74. La zone couverte par les survols ne peut aller au-delà de la zone d'inspection.

75. L'État partie inspecté a le droit de limiter ou, exceptionnellement et pour des raisons justifiées, d'interdire le survol de lieux sensibles sans aucun rapport avec l'objectif de l'inspection. L'altitude du vol, le nombre de passages et de vols circulaires, la durée du vol stationnaire, le type d'aéronef utilisé, le nombre d'inspecteurs à bord et le type de mesure ou d'observation effectuée peuvent être restreints. Si l'équipe d'inspection estime que la restriction ou l'interdiction du survol des lieux sensibles peut entraîner des difficultés pour exécuter son mandat, l'État partie inspecté doit faire tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir d'autres moyens d'inspection.

76. Les survols sont effectués selon un plan de vol dûment communiqué et approuvé conformément aux règles et règlements de l'État partie inspecté en matière de circulation aérienne. Les règlements de cet État en matière de sécurité et de navigation aérienne sont rigoureusement respectés au cours de toutes les opérations de vol.

77. Au cours des opérations de survol, l'atterrissage ne peut, en règle générale, être utilisé qu'aux fins d'escale ou d'avitaillement en carburant.

78. Les survols sont effectués aux altitudes demandées par l'équipe d'inspection, en fonction des activités qu'elle doit mener et compte tenu des conditions de visibilité ainsi que des règlements de l'État partie inspecté en matière de circulation aérienne et de sécurité, et conformément au droit qu'il a de protéger des données d'information sensibles sans rapport avec les objectifs de l'inspection. Les survols sont effectués jusqu'à une altitude maximale de 1.500 mètres au-dessus de la surface.

79. S'agissant des survols ayant lieu en application des paragraphes 71 et 72, le matériel suivant peut être utilisé à bord de l'aéronef :

a) Jumelles ;

b) Matériel de localisation passive ;

c) Caméras vidéo ;

d) Appareils photographiques manuels.

80. S'agissant des survols supplémentaires réalisés en application du paragraphe 73, les inspecteurs se trouvant à bord de l'appareil peuvent également utiliser du matériel portable facile à installer pour procéder à :

a) La prise d'images multispectrales (y compris dans l'infrarouge) ;

b) La spectroscopie gamma ;

c) Des levés magnétiques.

81. Les survols sont effectués avec un aéronef relativement lent à voilure fixe ou tournante. L'aéronef doit permettre une vision large et claire de la surface survolée.

82. L'État partie inspecté a le droit de fournir son propre aéronef, préalablement équipé de manière appropriée, conformément aux exigences techniques énumérées dans le manuel pertinent, ainsi que l'équipage. À défaut, le Secrétariat technique fournit ou loue l'aéronef.

83. Si le Secrétariat technique fournit ou loue l'aéronef, l'État partie inspecté a le droit de le contrôler afin de s'assurer qu'il est équipé de matériel d'inspection approuvé. Ce contrôle est effectué dans le délai indiqué au paragraphe 57.

84. Le personnel se trouvant à bord de l'aéronef est composé de :

a) Le nombre minimal de membres d'équipage nécessaire pour que l'aéronef fonctionne en toute sécurité ;

b) Jusqu'à quatre membres de l'équipe d'inspection ;

c) Jusqu'à deux représentants de l'État partie inspecté ;

d) Un observateur, le cas échéant, sous réserve de l'accord de l'État partie inspecté ;

e) Un interprète, le cas échéant.

85. Les procédures d'exécution des survols sont détaillées dans le Manuel pour les inspections sur place. Accès réglementé

86. L'équipe d'inspection a le droit d'accéder à la zone d'inspection conformément aux dispositions du Traité et du présent Protocole.

87. L'État partie inspecté assure l'accès à l'intérieur de la zone d'inspection dans le délai fixé au paragraphe 57.

88. Conformément au paragraphe 57 de l'article IV et au paragraphe 86 ci-dessus, l'État partie inspecté a également les droits et les obligations suivants :

a) Le droit de prendre des mesures pour protéger les installations et lieux sensibles, conformément au présent Protocole ;

b) L'obligation, lorsque l'accès à l'intérieur de la zone d'inspection est limité, de faire tout ce qui est raisonnablement possible pour satisfaire aux exigences du mandat d'inspection par d'autres moyens. Le règlement de toutes les questions relatives à une ou plusieurs opérations d'inspection ne peut retarder ni entraver l'exécution d'autres activités d'inspection ;

c) Le droit de décider en dernier ressort de tout accès accordé à l'équipe d'inspection, compte tenu de ses obligations en vertu du Traité, ainsi que des dispositions relatives à l'accès réglementé.

89. Conformément au paragraphe 57, lettre

b) de l'article IV et au paragraphe 88, lettre

a) ci-dessus, l'État partie inspecté a le droit de prendre des mesures dans toute la zone d'inspection pour protéger les installations et les lieux sensibles et empêcher la divulgation d'informations confidentielles sans rapport avec l'objectif de l'inspection. Ces mesures peuvent notamment consister à :

a) Couvrir des panneaux de signalisation, des stocks et des matériels sensibles ;

b) Limiter les mesures d'activité des radionucléides et de rayonnement nucléaire à la détermination de la présence ou de l'absence des types et des énergies de rayonnement en rapport avec l'objectif de l'inspection ;

c) Limiter le prélèvement et l'analyse d'échantillons à la détermination de la présence ou de l'absence de produits radioactifs ou d'une autre nature en rapport avec l'objectif de l'inspection ;

d) Réglementer l'accès aux bâtiments et autres structures, conformément aux paragraphes 90 et 91 ;

e) Déclarer des lieux d'accès restreint, conformément aux dispositions des paragraphes 92 à 96.

90. L'accès aux bâtiments et autres structures est différé jusqu'à ce que la poursuite de l'inspection sur place soit approuvée conformément au paragraphe 47 de l'article IV, à l'exception de l'accès aux bâtiments et autres structures contenant l'entrée d'une mine, d'autres excavations ou des cavernes de grand volume n'ayant aucun autre accès. L'équipe d'inspection ne transite par ces bâtiments et structures qu'en suivant les instructions de l'État partie inspecté, pour pénétrer dans les mines, cavernes ou autres excavations.

91. Si, après l'approbation de la poursuite de l'inspection conformément au paragraphe 47 de l'article IV, l'équipe d'inspection démontre de manière plausible à l'État partie inspecté qu'elle a besoin d'avoir accès à des bâtiments et autres structures afin de remplir le mandat d'inspection, et que les activités requises et autorisées par le mandat ne peuvent être exécutées depuis l'extérieur, elle a le droit d'accéder à ces bâtiments et à ces structures. La personne responsable de l'équipe d'inspection demande l'accès à un bâtiment ou à une structure déterminés et indique l'objectif poursuivi, le nombre exact d'inspecteurs ainsi que les activités prévues. L'équipe d'inspection négocie les modalités d'accès avec l'État partie inspecté. Ce dernier a le droit de limiter ou, exceptionnellement et pour une cause justifiée, d'interdire l'accès aux bâtiments et autres structures.

92. Aucun des lieux déclarés d'accès restreint, conformément au paragraphe 89, lettre e), ne peut dépasser 4 kilomètres carrés. L'État partie inspecté a le droit de déclarer jusqu'à 50 kilomètres carrés de lieux d'accès restreint. S'il déclare plus d'un lieu d'accès restreint, chacun de ces lieux doit être séparé des autres par une distance minimale de 20 mètres. Chaque lieu d'accès restreint doit avoir des limites clairement définies et accessibles.

93. La superficie, la situation et les limites des zones d'accès restreint sont indiquées au responsable de l'équipe d'inspection, au plus tard lorsque l'équipe demande l'accès à un lieu qui inclut une zone de ce type ou qui en comprend une partie.

94. L'équipe d'inspection a le droit de mettre en place du matériel et de prendre les autres mesures nécessaires pour mener l'inspection, et de se rendre jusqu'à la limite d'un lieu d'accès restreint.

95. L'équipe d'inspection est autorisée à observer visuellement tous les lieux ouverts à l'intérieur de la zone d'accès restreint depuis la limite de cette zone.

96. L'équipe d'inspection fait tout ce qui est raisonnablement possible pour accomplir le mandat d'inspection en dehors des zones déclarées d'accès restreint avant de demander l'accès à ces zones. Si, à un moment donné, l'équipe d'inspection démontre de manière plausible à l'État partie inspecté que les activités requises et autorisées par le mandat ne peuvent être exécutées depuis l'extérieur et qu'il lui est nécessaire, pour remplir le mandat, d'avoir accès à une zone d'accès restreint, l'accès est permis à certains membres de l'équipe d'inspection afin qu'ils exécutent les tâches requises à l'intérieur de la zone en question. L'État partie inspecté a le droit de couvrir ou de protéger d'une autre manière le matériel, les équipements et les objets sensibles sans rapport avec l'objectif de l'inspection. Le nombre d'inspecteurs est limité au minimum nécessaire pour mener les tâches de l'inspection. L'équipe d'inspection négocie avec l'État partie inspecté les modalités de l'accès. Obtention, manipulation et analyse d'échantillons

97. Sous réserve des dispositions des paragraphes 86 à 96 et 98 à 100, l'équipe d'inspection a le droit d'obtenir dans la zone d'inspection des échantillons appropriés et de les sortir de ladite zone.

98. Chaque fois que possible, l'équipe d'inspection analyse les échantillons sur place. Lorsque les échantillons sont analysés sur place, l'État partie inspecté a le droit d'y faire assister ses représentants. À la demande de l'équipe d'inspection, l'État partie inspecté fournit, selon les procédures convenues, une assistance pour analyser les échantillons sur place. L'équipe d'inspection a le droit d'envoyer des échantillons afin qu'ils soient analysés hors de la zone en question, dans des laboratoires désignés par l'Organisation, uniquement si elle démontre que l'analyse requise ne peut être effectuée sur place.

99. L'État partie inspecté a le droit de conserver une partie de tous les échantillons obtenus lorsque des échantillons sont analysés et peut prélever des doubles des échantillons. 100. L'État partie inspecté a le droit de demander que lui soient restitués les échantillons ou parties d'échantillon non utilisés. 101. Les laboratoires désignés effectuent l'analyse chimique et physique des échantillons envoyés hors de la zone pour être analysés. Les procédures d'analyse sont détaillées dans le Manuel opérationnel pour les inspections sur place. 102. Le directeur général est le principal responsable de la sécurité, de l'intégrité et de la conservation des échantillons. Il lui incombe également de veiller à protéger la confidentialité des échantillons envoyés hors de la zone pour être analysés. À cet effet, le directeur général se conforme aux procédures décrites dans le Manuel opérationnel pour les inspections sur place. Il lui incombe à tout moment :

a) D'établir un régime rigoureux relatif à l'obtention, à la manipulation, au transport et à l'analyse des échantillons ;

b) D'homologuer les laboratoires désignés pour effectuer les divers types d'analyses ;

c) Superviser la normalisation du matériel et des méthodes utilisés dans les laboratoires désignés, ainsi que du matériel d'analyse portable et des méthodes utilisées en relation avec ce matériel mobile ;

d) Superviser le contrôle de la qualité et l'application générale des normes relatives à l'homologation de ces laboratoires et au matériel portable et aux méthodes utilisées ;

e) Choisir parmi les laboratoires désignés ceux qui doivent effectuer des analyses ou d'autres tâches liées à des investigations déterminées. 103. Lorsqu'une analyse doit être effectuée hors de la zone, les échantillons doivent être analysés dans au moins deux laboratoires désignés.

Le Secrétariat technique doit veiller à ce que les analyses soient effectuées rapidement.

Le Secrétariat technique doit procéder au décompte des échantillons et tout échantillon ou partie d'échantillon non utilisé doit lui être restitué. 104. Le Secrétariat technique rassemble les résultats des analyses d'échantillons qui ont un rapport avec l'objectif du contrôle fiscal.

Conformément au paragraphe 63 de l'article IV, le Directeur général transmet rapidement ces résultats à l'État partie inspecté pour qu'il formule des observations, puis les communique au Conseil exécutif et à tous les autres États parties avec les données détaillées sur le matériel et les méthodes utilisés par les laboratoires désignés qui ont effectué ces analyses.

Conduite des inspections dans des zones qui ne sont placées sous la juridiction ou le contrôle d'aucun État 105. Lorsqu'un contrôle fiscal doit être effectué dans une zone qui n'est placée sous la juridiction ou le contrôle d'aucun État, le Directeur général engage des consultations avec les États parties intéressés pour convenir de tous les points de transit et bases permettant à l'équipe d'inspection de parvenir rapidement à la zone d'inspection. 106. Les États parties sur le territoire desquels se trouvent les points de transit et les bases contribuent à faciliter le contrôle fiscal, dans la mesure du possible, notamment en transportant l'équipe d'inspection, ses bagages et son matériel jusqu'à la zone d'inspection, et offrent les facilités correspondantes figurant au paragraphe 11. L'Organisation rembourse aux États parties qui ont collaboré toutes les dépenses qu'ils ont engagées à ce titre. 107. Sous réserve de l'approbation du Conseil exécutif, le Directeur général peut négocier des arrangements permanents avec les États parties afin de fournir une assistance dans le cas d'une inspection sur place dans une zone qui n'est placée sous la juridiction ou le contrôle d'aucun État. 108. Si un ou plusieurs États parties ont mené des investigations sur un événement ambigu dans une zone qui n'est placée sous la juridiction ou le contrôle d'aucun État, avant qu'une demande d'inspection n'ait été présentée pour ladite zone, le Conseil exécutif peut tenir compte de tous les résultats de ces investigations dans ses délibérations conformément à l'article IV.

Procédure applicable après l'inspection 109. À l'issue du contrôle fiscal, l'équipe d'inspection se réunit avec le représentant de l'État partie inspecté pour examiner les résultats préliminaires obtenus par l'équipe et clarifier toute ambiguïté.

L'équipe d'inspection communique par écrit au représentant de l'État partie inspecté les conclusions préliminaires qu'elle a obtenues, présentées selon un format normalisé ; elle lui fournit également une liste de tous les échantillons recueillis, et d'autres éléments prélevés dans la zone d'inspection, conformément au paragraphe 98. Ce document est signé par la personne responsable de l'équipe d'inspection.

Le représentant de l'État partie inspecté le signe également pour indiquer qu'il a pris note de son contenu.

La réunion s'achève au plus tard 24 heures après la fin du contrôle fiscal.

Départ 110. Une fois la procédure postérieure à l'inspection achevée, l'équipe d'inspection et l'observateur quittent le territoire de l'État partie inspecté dans les meilleurs délais.

L'État partie inspecté fait tout ce qui est en son pouvoir pour aider l'équipe d'inspection et pour assurer la sécurité du transport de l'équipe, du matériel et des bagages jusqu'au point de sortie.

Sauf accord contraire entre l'État partie inspecté et l'équipe d'inspection, le point utilisé pour la sortie est celui qui a été utilisé pour l'entrée.

Partie III Mesures de confiance

1. En application du paragraphe 68 de l'article IV, chaque État partie notifie volontairement au Secrétariat technique toute explosion chimique utilisant 300 tonnes d'explosif ou plus, en équivalent TNT, effectuée en une explosion unique ayant lieu en tout endroit de son territoire ou en un endroit placé sous sa juridiction ou son contrôle. Si possible, la notification est faite à l'avance. L'État partie fournit à cet effet des précisions sur le lieu, l'heure et la date de l'explosion, sur la quantité et le type d'explosif utilisés ainsi que sur la configuration de l'explosion et l'objectif pour lequel elle sera effectuée ou a déjà été effectuée.

2. Chaque État partie fournit volontairement au Secrétariat technique, dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du Traité, les informations relatives à toutes les autres explosions chimiques utilisant plus de 300 tonnes d'équivalent TNT, qui sont normalement effectuées au niveau national. Cette première communication est suivie de mises à jour annuelles. En particulier, l'État partie s'efforce de lui fournir les informations suivantes :

a) Les coordonnées géographiques des lieux où se produisent les explosions ;

b) La nature des activités dans le cadre desquelles les explosions sont effectuées ainsi que leur profil général et leur fréquence ;

c) Tout autre élément d'information pertinent dont il dispose. Il s'efforce également d'aider le Secrétariat technique à élucider l'origine de tout événement de cette nature détecté par le Système de surveillance international.

3. L'État partie peut inviter volontairement, et selon des procédures mutuellement acceptées, des représentants du Secrétariat technique ou d'autres États parties à visiter les lieux visés aux paragraphes 1 et 2 qui se trouvent sur son territoire.

Afin d'étalonner le Système de surveillance international, les États parties peuvent prendre contact avec le Secrétariat technique en vue de réaliser des explosions chimiques d'étalonnage ou de fournir des informations pertinentes sur les explosions chimiques ayant un autre objectif.

Annexe 1 du Protocole Tableau 1-A Liste des stations sismologiques constituant le réseau primaire État responsable de la station Localisation Latitude Longitude Type 1 Argentine PLCA Paso Flores 40,7 S 70,6 O 3-C 2 Australie WRA Warramunga, NT 19,9 S 134,3 E Mini-réseau 3 Australie ASAR Alice Springs, NT 23,7 S 133,9 E Mini-réseau 4 Australie STKA Stephens CreekSA 31,9 S 141,6 E 3-C 5 Australie MAW Mawson Antarctique 67,6 S 62,9 E 3-C 6 Bolivie LPAZ La Paz 16,3 S 68,1 O 3-C 7 Brésil BDFB Brasília 15,6 S 48,0 O 3-C 8 Canada ULMC Lac du Bonnet, Man. 50,2 N 95,9 O 3-C 9 Canada YKAC Yellowknife, T.N.-O 62,5 N 114,6 O Mini-réseau 10 Canada SCH Schefferville, Québec 54,8 N 66,8 O 3-C 11 République centrafricaine BGCA Bangui 05,2 N 18,4 E 3-C 12 Chine HAI Hailar 49,3 N 119,7 E 3-C > Mini-réseau 13 Chine LZH Lanzhou 36,1 N 103,8 E 3-C > Mini-réseau 14 Colombie XSA El Rosal 04,9 N 74,3 O 3-C 15 Côte d'Ivoire DBIC Dimbroko 06,7 N 04,9 O 3-C 16 Égypte LXEG Louxor 26,0 N 33,0 E Mini-réseau 17 Finlande FINES Lahti 61,4 N 26,1 E Mini-réseau 18 France PPT Tahiti 17,6 S 149,6 O 3-C 19 Allemagne GEC2 Freyung 48,9 N 13,7 E Mini-réseau 20 À déterminer À déterminer À dét.

À dét.

À dét. 21 Iran (République islamique d') THR Téhéran 35,8 N 51,4 E 3-C 22 Japon MJAR Matsushiro 36,5 N 138,2 E Mini-réseau 23 Kazakhstan MAK Makantchi 46,8 N 82,0 E Mini-réseau 24 Kenya KMBO Kilimambogo 01,1 S 37,2 E 3-C 25 Mongolie JAVM Javhiant 48,0 N 106,8 E 3-C > Mini-réseau 26 Niger Nouvelle localisation À dét.

À dét. 3-C > Mini-réseau 27 Norvège NAO Hamar 60,8 N 10,8 E Mini-réseau 28 Norvège ARAO Karasjok 69,5 N 25,5 E Mini-réseau 29 Pakistan PRPK Pari 33,7 N 73,3 E Mini-réseau 30 Paraguay CPUP Villa Florida 26,3 S 57,3 O 3-C 31 République de Corée KSRS Wonju 37,5 N 127,9 E Mini-réseau 32 Fédération de Russie KBZ Khabaz 43,7 N 42,9 E 3-C 33 Fédération de Russie ZAL Zalessovo 53,9 N 84,8 E 3-C > Mini-réseau 34 Fédération de Russie NRI Noriïlsk 69,0 N 88,0 E 3-C 35 Fédération de Russie PDY Peleduy 59,6 N 112,6 E 3-C > Mini-réseau 36 Fédération de Russie PET Petropavlovsk-Kamtchatsky 53,1 N 157,8 E 3-C > Mini-réseau 37 Fédération de Russie USK Oussouriïsk 44,2 N 132,0 E 3-C > Mini-réseau 38 Arabie saoudite Nouvelle localisation À déter.

À déter.

Mini-réseau 39 Afrique du Sud BOSA Boshof 28,6 S 25,6 E 3-C 40 Espagne ESDC Sonseca 39,7 N 04,0 O Mini-réseau 41 Thaïlande CMTO Chiang Mai 18,8 N 99,0 E Mini-réseau 42 Tunisie THA Thala 35,6 N 08,7 E 3-C 43 Turquie BRTR Belbashi Le mini-réseau pourra être réinstallé à Keskin 39,9 N 32,8 E Mini-réseau 44 Turkménistan GEYT Alibeck 37,9 N 58,1 E Mini-réseau 45 Ukraine AKASG Maline 50,4 N 29,1 E Mini-réseau 46 États-Unis d'Amérique LJTX Lajitas, TX 29,3 N 103,7 O Mini-réseau 47 États-Unis d'Amérique MNV Mina, NV 38,4 N 118,2 O Mini-réseau 48 États-Unis d'Amérique PIWY Pinedale, WY 42,8 N 109,6 O Mini-réseau 49 États-Unis d'Amérique ELAK Eielson, AK 64,8 N 146,9 O Mini-réseau 50 États-Unis d'Amérique VNDA Vanda Antarctique 77,5 S 161,9 E 3-C Légende : 3-C > mini-réseau : cette mention indique que la station pourrait commencer à fonctionner dans le Système de surveillance international en tant que station à trois composantes et être ensuite mise à niveau pour devenir un mini-réseau.

Tableau 1-B Liste des stations sismologiques constituant le réseau auxiliaire État responsable de la station Localisation Latitude Longitude Type 1 Argentine CFA Coronel Fontana 31,6 S 68,2 O 3-C 2 Argentine USHA Ushuaia 55,0 S 68,0 O 3-C 3 Arménie GNI Garni 40,1 N 44,7 E 3-C 4 Australie CTA ChartersTowers QLD 20,1 S 146,3 E 3-C 5 Australie FITZ Fitzroy Crossing WA 18,1 S 125,6 E 3-C 6 Australie NWAO Narrogin, WA 32,9 S 117,2 E 3-C 7 Bangladesh CHT Chittagong 22,4 N 91,8 E 3-C 8 Bolivie SIV San Ignacio 16,0 S 61,1 O 3-C 9 Botswana LBTB Lobatse 25,0 S 25,6 E 3-C 10 Brésil PTGA Pitinga 0,7 S 60,0 O 3-C 11 Brésil RGNB Rio Grande do Norte 6,9 S 37,0 O 3-C 12 Canada FRB Iqaluit, T.N.-O 63,7 N 68,5 O 3-C 13 Canada DLBC Dease Lake, C.-B. 58,4 N 130,0 O 3-C 14 Canada SADO Sadowa, Ont. 44,8 N 79,1 O 3-C 15 Canada BBB Bella Bella, C.-B. 52,2 N 128,1 O 3-C 16 Canada MBC Mould Bay,T.N.-O. 76,2 N 119,4 O 3-C 17 Canada INK Inuvik, T.N.-O. 68,3 N 133,5 O 3-C 18 Chili RPN Île de Pâques 27,2 S 109,4 O 3-C 19 Chili LVC Limón Verde 22,6 S 68,9 O 3-C 20 Chine BJT Baijiatuan 40,0 N 116,2 E 3-C 21 Chine KMI Kunming 25,2 N 102,8 E 3-C 22 Chine SSE Sheshan 31,1 N 121,2 E 3-C 23 Chine XAN Xi'an 34,0 N 108,9 E 3-C 24 Îles Cook RAR Rarotonga 21,2 S 159,8 O 3-C 25 Costa Rica JTS Las Juntas de Abangares 10,3 N 85,0 O 3-C 26 République tchèque VRAC Vranov 49,3 N 16,6 E 3-C 27 Danemark SFJ Sondre Stromfjord Groenland 67,0 N 50,6 O 3-C 28 Djibouti ATD Arta Tunnel 11,5 N 42,9 E 3-C 29 Égypte KEG Kottamya 29,9 N 31,8 E 3-C 30 Éthiopie FURI Furi 8,9 N 38,7 E 3-C 31 Fidji MSVF Monasavu, Viti Levu 17,8 S 178,1 E 3-C 32 France NOUC Port Laguerre, Nouvelle-Calédonie 22,1 S 166,3 E 3-C 33 France KOG Kourou, Guyane française 5,2 N 52,7 O 3-C 34 Gabon BAMB Bambay 1,7 S 13,6 E 3-C 35 Allemagne / Afrique du Sud --- Station SANAE Antarctique 71,7 S 2,9 O 3-C 36 Grèce IDI Anogia, Crète 35,3 N 24,9 E 3-C 37 Guatemala RDG Rabir 15,0 S 90,5 O 3-C 38 Islande BORG Borgarnes 64,8 N 21,3 O 3-C 39 À déterminer À déterminer À dét.

À dét.

À dét. 40 Indonésie PACI Cibinong, Jawa Barat 6,5 S 107,0 E 3-C 41 Indonésie JAY Jayapura, Irian Jaya 2,5 S 140,7 E 3-C 42 Indonésie SWI Sorong, Irian Jaya 0,9 S 131,3 E 3-C 43 Indonésie PSI Parapat, Sumatera 2,7 N 98,9 E 3-C 44 Indonésie KAPI Kappang, Sulawesi Selatan 5,0 S 119,8 E 3-C 45 Indonésie KUG Kupang Nusatenggara Timor 10,2 S 123,6 E 3-C 46 Iran (Rép. islamique d') KRM Kerman 30,3 N 57,1 E 3-C 47 Iran (Rép. islamique d') MSN Masjed-e-Soleyman 31,9 N 49,3 E 3-C 48 Israël MBH Eilat 29,8 N 34,9 E 3-C 49 Israël PARD Parod 32,6 N 35,3 E Mini-réseau 50 Italie ENAS Enna, Sicile 37,5 N 14,3 E 3-C 51 Japon JNU Ohita, Kyushu 33,1 N 130,9 E 3-C 52 Japon JOW Kunigami, Okinawa 26,8 N 128,3 E 3-C 53 Japon JHJ Hachijojima, îles Izu 33,1 N 139,8 E 3-C 54 Japon JKA Kamikawa-asahi Hokkaido 44,1 N 142,6 E 3-C 55 Japon JCJ Chichijima Ogasawara 27,1 N 142,2 E 3-C 56 Jordanie --- Ashqof 32,5 N 37,6 E 3-C 57 Kazakhstan BRVK Borovoye 53,1 N 70,3 E Mini-réseau 58 Kazakhstan KURK Kourtchatov 50,7 N 78,6 E Mini-réseau 59 Kazakhstan AKTO Aktyubinsk 50,4 N 58,0 E 3-C 60 Kirghizistan AAK Ala-Archa 42,6 N 74,5 E 3-C 61 Madagascar TAN Antananarivo 18,9 S 47,6 E 3-C 62 Mali KOWA Kowa 14,5 N 4,0 O 3-C 63 Mexique TEYM Tepich, Yucatan 20,2 N 88,3 O 3-C 64 Mexique TUVM Tuzandepeti, Veracruz 18,0 N 94,4 O 3-C 65 Mexique LPBM La Paz, Basse-Californie du Sud 24,2 N 110,2 O 3-C 66 Maroc MDT Midelt 32,8 N 4,6 O 3-C 67 Namibie TSUM Tsumeb 19,1 S 17,4 E 3-C 68 Népal EVN Everest 28,0 N 86,8 E 3-C 69 Nouvelle-Zélande EWZ Erwhon, île du Sud 43,5 S 170,9 E 3-C 70 Nouvelle-Zélande RAO île Raoul 29,2 S 177,9 O 3-C 71 Nouvelle-Zélande URZ Urewera, île du Nord 38,3 S 177,1 E 3-C 72 Norvège SPITS Spitzberg 78,2 N 16,4 E Mini-réseau 73 Norvège JMI Jan Mayen 70,9 N 8,7 O 3-C 74 Oman WSAR Wadi Sarin 23,0 N 58,0 E 3-C 75 Papouasie-Nouvelle-Guinée PMG Port Moresby 9,4 S 147,2 E 3-C 76 Papouasie-Nouvelle-Guinée BIAL Bialla 5,3 S 151,1 E 3-C 77 Pérou CAJP Cajamarca 7,0 S 78,0 O 3-C 78 Pérou NNA Nana 12,0 S 76,8 O 3-C 79 Philippines DAV Davao, Mindanao 7,1 N 125,6 E 3-C 80 Philippines TGY Tagaytay, Luçon 14,1 N 120,9 E 3-C 81 Roumanie MLR Muntele Rosu 45,5 N 25,9 E 3-C 82 Fédération de Russie KIRV Kirov 58,6 N 49,4 E 3-C 83 Fédération de Russie KIVO Kislovodsk 44,0 N 42,7 E Mini-réseau 84 Fédération de Russie OBN Obninsk 55,1 N 36,6 E 3-C 85 Fédération de Russie ARU Arti 56,4 N 58,6 E 3-C 86 Fédération de Russie SEY Seymtchan 62,9 N 152,4 E 3-C 87 Fédération de Russie TLY Talaya 51,7 N 103,6 E 3-C 88 Fédération de Russie YAK Iakoutsk 62,0 N 129,7 E 3-C 89 Fédération de Russie URG Urgal 51,1 N 132,3 E 3-C 90 Fédération de Russie BIL Bilibino 68,0 N 166,4 E 3-C 91 Fédération de Russie TIXI Tiksi 71,6 N 128,9 E 3-C 92 Fédération de Russie YSS Ioujno-Sakhalinsk 47,0 N 142,8 E 3-C 93 Fédération de Russie MA2 Magadan 59,6 N 150,8 E 3-C 94 Fédération de Russie ZIL Zilime 53,9 N 57,0 E 3-C 95 Samoa AFI Afiamalu 13,9 S 171,8 O 3-C 96 Arabie saoudite RAYN Ar Rayn 23,6 N 45,6 E 3-C 97 Sénégal MBO M'Bour 14,4 N 17,0 O 3-C 98 Îles Salomon HNR Honiara, Guadalcanal 9, 4 S 160,0 E 3-C 99 Afrique du Sud SUR Sutherland 32,4 S 20,8 E 3-C 100 Sri Lanka COC Colombo 6,9 N 79,9 E 3-C 101 Suède HFS Hagfors 60,1 N 13,7 E Mini-réseau 102 Suisse DAVOS Davos 46,8 N 9,8 E 3-C 103 Ouganda MBRU Mbarara 0,4 S 30,4 E 3-C 104 Royaume-Uni EKA Eskdalemuir 55,3 N 3,2 O Mini-réseau 105 États-Unis d'Amérique GUMO Guam, îles Mariannes 13,6 N 144,9 E 3-C 106 États-Unis d'Amérique PMSA Palmer Station, Antarctique 64,8 S 64,1 O 3-C 107 États-Unis d'Amérique TKL Tuckaleechee Caverns, TN 35,7 N 83,8 O 3-C 108 États-Unis d'Amérique PFCA Pinon Flat, CA 33,6 N 116,5 O 3-C 109 États-Unis d'Amérique YBH Yreka, CA 41,7 N 122,7 O 3-C 110 États-Unis d'Amérique KDC Île Kodiak, AK 57,8 N 152,5 O 3-C 111 États-Unis d'Amérique ALQ Albuquerque, NM 35,0 N 106,5 O 3-C 112 États-Unis d'Amérique ATTU Île Attu, AK 52,8 N 172,7 E 3-C 113 États-Unis d'Amérique ELK Elko, NV 40,7 N 115,2 O 3-C 114 États-Unis d'Amérique SPA Pôle Sud, Antarctique 90,0 S ----- 3-C 115 États-Unis d'Amérique NEW Newport, WA 48,3 N 117,1 O 3-C 116 États-Unis d'Amérique SJG San Juan, PR 18,1 N 66,2 O 3-C 117 Venezuela SDV Santo Domingo 8,9 N 70,6 O 3-C 118 Venezuela PCRV Puerto la Cruz 10,2 N 64,6 O 3-C 119 Zambie LSZ Lusaka 15,3 S 28,2 E 3-C 120 Zimbabwe BUL Bulawayo À indiquer À indiquer 3-C Tableau 2-A Liste des stations de surveillance des radionucléides État responsable de la station Localisation Latitude Longitude 1 Argentine Buenos Aires 34,0 S 58,0 O 2 Argentine Salta 24,0 S 65,0 O 3 Argentine Bariloche 41,1 S 71,3 O 4 Australie Melbourne, VIC 37,5 S 144,6 O 5 Australie Mawson, Antarctique 67,6 S 62,5 E 6 Australie Townsville, QLD 19,2 S 148,8 E 7 Australie île Macquarie 54,0 S 159,0 E 8 Australie îles Cocos 12,0 S 97,0 E 9 Australie Darwin, NT 14,4 S 130,7 E 10 Australie Perth, WA 31,9 S 116,0 E 11 Brésil Rio de Janeiro 22,5 S 43,1 O 12 Brésil Recife 8,0 S 35,0 O 13 Cameroun Douala 4,2 N 9,9 E 14 Canada Vancouver, C.-B. 49,3 N 123,2 O 15 Canada Resolute, T.N.-O. 74,7 N 94,9 O 16 Canada Yellowknife, T.N.-O. 62,5 N 114,5 O 17 Canada St. John's, T.N. 47,0 N 53,0 O 18 Chili Punta Arenas 53,1 S 70,6 O 19 Chili Hanga-Roa, île de Pâques 27,1 S 108,4 O 20 Chine Beijing 39,8 N 116,2 E 21 Chine Lanzhou 35,8 N 103,3 E 22 Chine Guangzhou 23,0 N 113,3 E 23 Îles Cook Rarotonga 21,2 S 159,8 O 24 Équateur île San Cristóbal, Galápagos 1,0 S 89,2 O 25 Éthiopie Filtu 5,5 N 42,7 E 26 Fidji Nandi 18,0 S 177,5 E 27 France Papeete, Tahiti 17,0 S 150,0 O 28 France Pointe-à-Pitre, Guadeloupe 17,0 N 62,0 O 29 France Île de la Réunion 21,1 S 55,6 E 30 France Port-aux-Français, Kerguelen 49,0 S 70,0 E 31 France Cayenne, Guyane française 5,0 N 52,0 O 32 France Dumont d'Urville, Antarctique 66,0 S 140,0 E 33 Allemagne Schauinsland/Fribourg 47,9 N 7,9 E 34 Islande Reykjavik 64,4 N 21,9 O 35 À déterminer À déterminer À dét.

À dét. 36 Iran (Rép. islamique d') Téhéran 35,0 N 52,0 E 37 Japon Okinawa 26,5 N 127,9 E 38 Japon Takasaki, Gunma 36,3 N 139,0 E 39 Kiribati Kiritimati 2,0 N 157,0 O 40 Koweït Koweït City 29,0 N 48,0 E 41 Libye Misratah 32,5 N 15,0 E 42 Malaisie Kuala Lumpur 2,6 N 101,5 E 43 Mauritanie Nouakchott 18,0 N 17,0 O 44 Mexique Basse-Californie 28,0 N 113,0 O 45 Mongolie Oulan-Bator 47,5 N 107,O E 46 Nouvelle-Zélande île Chatham 44,0 S 176,5 O 47 Nouvelle-Zélande Kaitaia 35,1 S 173,3 E 48 Niger Bilma 18,0 N 13,0 E 49 Norvège Spitzberg 78,2 N 16,4 E 50 Panama Panama City 8,9 N 79,6 O 51 Papouasie-Nouvelle-Guinée New Hanover 3,0 S 150,0 E 52 Philippines Quezon City 14,5 N 121,0 E 53 Portugal Ponta Delgada, Sao Miguel, Açores 37,4 N 25,4 O 54 Fédération de Russie Kirov 58,6 N 49,4 E 55 Fédération de Russie Norilsk 69,0 N 88,0 E 56 Fédération de Russie Peleduy 59,6 N 112,6 E 57 Fédération de Russie Bilibino 68,0 N 168,4 E 58 Fédération de Russie Oussouriisk 43,7 N 131,9 E 59 Fédération de Russie Zalessovo 53,9 N 84,8 E 60 Fédération de Russie Petropavlovsk-Kamtchatsky 53,1 N 158,8 E 61 Fédération de Russie Doubna 56,7 N 37,3 E 62 Afrique du Sud île Marion 46,5 S 37,0 E 63 Suède Stockholm 59,4 N 18,0 E 64 Tanzanie Dar -Es-Salaam 6,0 S 39,0 E 65 Thaïlande Bangkok 13,8 N 100,5 E 66 Royaume-Uni BIOT/Arch. des Chagos 7,0 S 72,0 E 67 Royaume-Uni Sainte-Hélène 16,0 S 6,0 O 68 Royaume-Uni Tristan da Cunha 37,0 S 12,3 O 69 Royaume-Uni Halley, Antarctique 76,0 S 28,0 O 70 États-Unis d'Amérique Sacramento, CA 38,7 N 121,4 O 71 États-Unis d'Amérique Sand Point, AK 55,0 N 160,0 O 72 États-Unis d'Amérique Melbourne, FL 28,3 N 80,6 O 73 États-Unis d'Amérique Palmer Station, Antarctique 64,5 N 64,0 O 74 États-Unis d'Amérique Ashland, KS 37,2 N 99,8 O 75 États-Unis d'Amérique Charlottesville, VA 38,0 N 78,0 O 76 États-Unis d'Amérique Salchaquet, AK 64,4 N 147,1 O 77 États-Unis d'Amérique île de Wake 19,3 N 166,6 E 78 États-Unis d'Amérique îles Midway 28,0 N 177,0 O 79 États-Unis d'Amérique Oahu, HI 21,5 N 158,0 O 80 États-Unis d'Amérique Upi, Guam 13,7 N 144,9 E Tableau 2-B Liste des laboratoires de radionucléides État responsable du laboratoire Nom et lieu du laboratoire 1 Argentine Office national de la réglementation nucléaire Buenos Aires 2 Australie Laboratoire australien de radiation Melbourne, VIC 3 Autriche Centre de recherche d'Autriche Seibersdorf 4 Brésil Institut de protection contre les radiations et de dosimétrie Rio de Janeiro 5 Canada Santé-Canada Ottawa, Ont. 6 Chine Beijing 7 Finlande Centre pour la sûreté radiologique et nucléaire Helsinki 8 France Commissariat à l'énergie atomique Montihéry 9 Israël Centre de recherche nucléaire de Soreq Yavne 10 Italie Laboratoire de l'Agence nationale pour la protection de l'environnement Rome 11 Japon Institut japonais de recherche sur l'énergie nucléaire Tokai, Ibaraki 12 Nouvelle-Zélande Laboratoire national de radiation Christchurch 13 Fédération de Russie Laboratoire central de contrôle des radiations.

Service spécial de vérification du ministère de la Défense Moscou 14 Afrique du Sud Société de l'énergie atomique Pelindaba 15 Royaume-Uni AWE Blacknest Chilton 16 États-Unis d'Amérique Laboratoires McClellan Central Sacramento, CA Tableau 3 Liste des stations hydroacoustiques État responsable de la station Localisation Latitude Longitude Type 1 Australie Cap Leeuwin, WA 34,4 S 115,1E Hydrophones 2 Canada îles de la Reine-Charlotte, C.-B- 53,3 N 132,5 O Phase T 3 Chili îles Juan Fernández 33,7 S 78,8 O Hydrophones 4 France îles Crozet 46,5 S 52,2 E Hydrophones 5 France Guadeloupe 16,3 N 61,1 O Phase T 6 Mexique île Clarión 18,2 N 114,6 O Phase T 7 Portugal Flores 39,3 N 31,3 O Phase T 8 Royaume-Uni BIOT/Archipel des Chagos 7,3 S 72,4 E Hydrophones 9 Royaume-Uni Tristan da Cunha 37,2 S 12,5 O Phase T 10 États-Unis d'Amérique Ascension 8,0 S 14,4 O Hydrophones 11 États-Unis d'Amérique île de Wake 19,3 N 166,6 E Hydrophones Tableau 4 Liste des stations de détection des infrasons État responsable de la station Localisation Latitude Longitude 1 Argentine Paso Flores 40,7 S 70,6 O 2 Argentine Ushuaia 55,0 S 68,0 O 3 Australie Base Davis, Antarctique 68,4 S 77,6 E 4 Australie Narrogin 32,9 S 117,2 E 5 Australie Hobart, TAS 42,1 S 147,2 E 6 Australie îles Cocos 12,3 S 97,0 E 7 Australie Warramunga, NT 19,9 S 134,3 E 8 Bolivie La Paz 16,3 S 68,1 O 9 Brésil Brasília 15,6 S 48,0 O 10 Canada lac du Bonnet, Man. 50,2 N 95,9 O 11 Cap-Vert îles du Cap-Vert 16,0 N 24,0 O 12 Rép. centrafricaine Bangui 5,2 N 18,4 E 13 Chili île de Pâques 27,0 S 109,2 O 14 Chili île Juan Fernández 33,8 S 80,7 O 15 Chine Beijing 40,0 N 116,0 E 16 Chine Kunming 25,0 N 102,8 E 17 Côte d'Ivoire Dimbokro 6,7 N 4,9 O 18 Danemark Dundas, Groenland 76,5 N 68,7 O 19 Djibouti Djibouti 11,3 N 43,5 E 20 Équateur îles Galápagos 0,0 N 91,7 O 21 France îles Marquises 10,0 S 140,0 O 22 France Port Laguerre, Nouvelle-Calédonie 22,1 S 166,3 E 23 France Kerguelen 49,2 S 69,1 E 24 France Tahiti 17,6 S 149,6 O 25 France Kourou, Guyane française 5,2 N 52,7 O 26 Allemagne Freyung 48,9 N 13,7 E 27 Allemagne Georg von Neumayer, Ant. 70,6 S 8,4 O 28 À déterminer À déterminer À dét.

À dét. 29 Iran (Rép. islamique d') Téhéran 35,7 N 51,4 E 30 Japon Tsukuba 36,0 N 140,1 E 31 Kazakhstan Aktyubinsk 50,4 N 58,0 E 32 Kenya Kilimanbogo 1,3 S 36,8 E 33 Madagascar Antananarivo 18,8 S 47,5 E 34 Mongolie Javhlant 48,0 N 106,8 E 35 Namibie Tsumeb 19,1 S 17,4 E 36 Nouvelle-Zélande îles Chatham 44,0 S 176,5 O 37 Norvège Karasjok 69,5 N 25,5 E 38 Pakistan Rahimyar Khan 28,2 N 70,3 E 39 Palaos Palaos 7,5 N 134,5 E 40 Papouasie-Nouvelle-Guinée Rabaul 4,1 S 152,1 E 41 Paraguay Villa Florida 26,3 S 57,3 O 42 Portugal Açores 37,8 N 25,5 O 43 Fédération de Russie Doubna 56,7 N 37,3 E 44 Fédération de Russie Petrapavlovsk-Kamtchatsky 53,1 N 158,8 E 45 Fédération de Russie Oussouriïsk 43,7 N 131,9 E 46 Fédération de Russie Zalessovo 53,9 N 84,8 E 47 Afrique du Sud Boshof 28,6 S 25,4 E 48 Tunisie Thala 35,6 N 8,7 E 49 Royaume-Uni Tristan da Cunha 37,0 S 12,3 O 50 Royaume-Uni Ascension 8,0 S 14,3 O 51 Royaume-Uni Bermudes 32,0 N 64,5 O 52 Royaume-Uni BIOT/Arch. des Chagos 5,0 S 72,0 E 53 États-Unis Eielson, AK 64,8 N 146,9 O 54 États-Unis Base de Siple, Ant. 75,5 S 83,6 O 55 États-Unis Windless Bight, Ant. 77,5 S 161,8 E 56 États-Unis Newport, WA 48,3 N 117,1 O 57 États-Unis Piñon Flats, CA 33,6 N 116,5 O 58 États-Unis îles Midway 28,1 N 177,2 O 59 États-Unis Hawaii, HI 19,6 N 155,3 O 60 États-Unis île de Wake 19,3 N 166,6 E Annexe 2 du Protocole Liste des paramètres de caractérisation pour l'examen standard des événements au Centre international de données

1. Les critères d'examen standard des événements au Centre international de données se fondent sur les paramètres standard de caractérisation des événements qui sont établis lors du traitement combiné des données issues de toutes les technologies faisant partie du Système de surveillance international. Aux fins de l'examen standard des événements, le Centre applique des critères valables à l'échelle mondiale et des critères complémentaires pour tenir compte des variations régionales là où cela est possible.

2. Pour les événements détectés par la composante sismologique du Système de surveillance international, peuvent être appliqués, entre autres, les critères suivants :

  • Lieu de l'événement ;
  • Profondeur de l'événement ;
  • Rapport entre la magnitude des ondes de surface et la magnitude des ondes de volume ;
  • Contenu fréquentiel des signaux ;
  • Rapports spectraux des phases ;
  • Rebonds spectraux ;
  • Premier mouvement de l'onde P ;
  • Mécanisme focal ;
  • Excitation relative des phases sismiques ;
  • Mesures comparatives avec d'autres événements et groupes d'événements ;
  • Discriminants régionaux, le cas échéant.

3. Pour les événements détectés par la composante hydroacoustique du Système de surveillance international, peuvent être appliqués, entre autres, les critères suivants :

  • Contenu fréquentiel des signaux, y compris la fréquence d'angle, l'énergie à large bande, la fréquence centrale moyenne et la largeur de bande ;
  • Durée du signal en fonction de la fréquence ;
  • Rapport spectral ;
  • Indications de signaux de pulsations de bulle et retard des pulsations de bulle.

4. Pour les événements détectés par la composante infrasons du Système de surveillance international, peuvent être appliqués, entre autres, les critères suivants :

  • Contenu fréquentiel des signaux et dispersion ;
  • Durée des signaux ;
  • Amplitude maximale.

5. Pour les événements détectés par la composante radionucléides du Système de surveillance international, peuvent être appliqués, entre autres, les critères suivants :

  • Concentration des radionucléides naturels et artificiels dans le bruit de fond ;
  • Concentration de produits de fission et d'activation spécifiques en dehors des observations courantes ;
  • Rapport d'un produit de fission et d'activation spécifique à un autre. Situation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires New York, 10 septembre 1996 Entrée en vigueur : n'est pas encore entré en vigueur (voir le paragraphe 1 de l'article XIV) Situation : au 28 octobre 2005, signataires : 176, parties : 125 Participant Signature Rarification Afghanistan 24 septembre 2003 24 septembre 2003 Albanie 27 septembre 1996 23 avril 2003 Allemagne 24 septembre 1996 20 août 1998 Algérie 15 octobre 1996 11 juillet 2003 Andorre 24 septembre 1996 Angola 27 septembre 1996 Ex-République yougoslave de Macédoine 29 octobre 1998 14 mars 2000 Antigua-et-Barbuda 16 avril 1997 Argentine 24 septembre 1996 4 décembre 1998 Arménie 1 octobre 1996 Australie 24 septembre 1996 9 juillet 1998 Autriche 24 septembre 1996 13 mars 1998 Azerbaïdjan 28 juillet 1997 2 février 1999 Bahamas 4 février 2005 Bahreïn 24 septembre 1996 12 avril 2004 Bangladesh 24 octobre 1996 8 mars 2000 Belgique 24 septembre 1996 29 juin 1999 Belize 14 novembre 2001 26 mars 2004 Bénin 27 septembre 1996 6 mars 2001 Bélarus 24 septembre 1996 13 septembre 2000 Bolivie 24 septembre 1996 4 octobre 1999 Bosnie-Herzégovine 24 septembre 1996 Botswana 16 septembre 2002 28 octobre 2002 Brésil 24 septembre 1996 24 juillet 1998 Brunéi Darussalam 22 janvier 1997 Bulgarie 24 septembre 1996 29 septembre 1999 Burkina Faso 27 septembre 1996 17 avril 2002 Burundi 24 septembre 1996 Cambodge 26 septembre 1996 10 novembre 2000 Cameroun 16 novembre 2001 Canada 24 septembre 1996 18 décembre 1998 Cap-Vert 1 octobre 1996 Colombie 24 septembre 1996 Comores 12 décembre 1996 Congo 11 février 1997 Côte d'Ivoire 25 septembre 1996 11 mars 2003 Costa Rica 24 septembre 1996 25 septembre 2001 Croatie 24 septembre 1996 2 mars 2001 Danemark 24 septembre 1996 21 décembre 1998 Djibouti 21 octobre 1996 15 juillet 2005 Égypte 14 octobre 1996 El Salvador 24 septembre 1996 11 septembre 1998 Équateur 24 septembre 1996 12 novembre 2001 Érythrée 11 novembre 2003 11 novembre 2003 Slovaquie 30 septembre 1996 3 mars 1998 Slovénie 24 septembre 1996 31 août 1999 Espagne 24 septembre 1996 31 juillet 1998 États-Unis d'Amérique 24 septembre 1996 Estonie 20 novembre 1996 13 août 1999 Éthiopie 25 septembre 1996 Fédération de Russie 24 septembre 1996 30 juin 2000 Fidji 24 septembre 1996 10 octobre 1996 Philippines 24 septembre 1996 23 février 2001 Finlande 24 septembre 1996 15 janvier 1999 France 24 septembre 1996 6 avril 1998 Gabon 7 octobre 1996 20 septembre 2000 Gambie 9 avril 2003 Géorgie 24 septembre 1996 27 septembre 2002 Ghana 3 octobre 1996 Grèce 24 septembre 1996 21 avril 1999 Grenade 10 octobre 1996 19 août 1998 Guatemala 20 septembre 1999 Guinée 3 octobre 1996 Guinée équatoriale 9 octobre 1996 Guinée-Bissau 11 avril 1997 Guyana 7 septembre 2000 7 mars 2001 Haïti 24 septembre 1996 Honduras 25 septembre 1996 30 octobre 2003 Hongrie 25 septembre 1996 13 juillet 1999 Yémen 30 septembre 1996 Îles Cook 5 décembre 1997 6 septembre 2005 Îles Marshall 24 septembre 1996 Îles Salomon 3 octobre 1996 Indonésie 24 septembre 1996 Iran, (République islamique d') 24 septembre 1996 Irlande 24 septembre 1996 15 juillet 1999 Islande 24 septembre 1996 26 juin 2000 Israël 25 septembre 1996 Italie 24 septembre 1996 1 février 1999 Jamaïque 11 novembre 1996 13 novembre 2001 Japon 24 septembre 1996 8 juillet 1997 Jordanie 26 septembre 1996 25 août 1998 Kazakhstan 30 septembre 1996 14 mai 2002 Kenya 14 novembre 1996 30 novembre 2000 Kirghizistan 8 octobre 1996 2 octobre 2003 Kiribati 7 septembre 2000 7 septembre 2000 Koweït 24 septembre 1996 6 mai 2003 Lesotho 30 septembre 1996 14 septembre 1999 Lettonie 24 septembre 1996 20 novembre 2001 Liban 16 septembre 2005 Libéria 1 octobre 1996 Jamahiriya arabe libyenne 13 novembre 2001 6 janvier 2004 Liechtenstein 27 septembre 1996 21 septembre 2004 Lituanie 7 octobre 1996 7 février 2000 Luxembourg 24 septembre 1996 26 mai 1999 Madagascar 9 octobre 1996 15 septembre 2005 Malaisie 23 juillet 1998 Malawi 9 octobre 1996 Maldives 1 octobre 1997 7 septembre 2000 Mali 18 février 1997 4 août 1999 Malte 24 septembre 1996 23 juillet 2001 Maroc 24 septembre 1996 17 avril 2000 Mauritanie 24 septembre 1996 30 avril 2003 Mexique 24 septembre 1996 5 octobre 1999 Micronésie (États fédérés de) 24 septembre 1996 25 juillet de1997 Mozambique 26 septembre 1996 Monaco 1 octobre 1996 18 décembre 1998 Mongolie 1 octobre 1996 8 août 1997 Myanmar 25 novembre 1996 Namibie 24 septembre 1996 29 juin 2001 Nauru 8 septembre 2000 12 novembre 2001 Népal 8 octobre 1996 Nicaragua 24 septembre 1996 5 décembre 2000 Niger 3 octobre 1996 9 septembre 2002 Nigéria 8 septembre 2000 27 septembre 2001 Norvège 24 septembre 1996 15 juillet 1999 Nouvelle-Zélande 27 septembre 1996 19 mars 1999 Oman 23 septembre 1999 13 juin 2003 Pays-Bas 1 24 septembre 1996 23 mars 1999 Palaos 12 août 2003 Panama 24 septembre 1996 23 mars 1999 Papouasie-Nouvelle-Guinée 25 septembre 1996 Paraguay 25 septembre 1996 4 octobre 2001 Pérou 25 septembre 1996 12 novembre 1997 Pologne 24 septembre 1996 25 mai 1999 Portugal 24 septembre 1996 26 juin 2000 Qatar 24 septembre 1996 3 mars 1997 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 24 septembre 1996 6 avril 1998 République centrafricaine 19 décembre 2001 République de Corée 24 septembre 1996 24 septembre 1999 République de Moldova 24 septembre 1997 République démocratique du Congo 4 octobre 1996 28 septembre 2004 République démocratique populaire lao 30 juillet 1997 5 octobre 2000 République dominicaine 3 octobre 1996 République tchèque 12 novembre 1996 11 septembre 1997 République-Unie de Tanzanie 30 septembre 2004 30 septembre 2004 Roumanie 24 septembre 1996 5 octobre 1999 Rwanda 30 novembre 2004 30 novembre 2004 Saint-Kitts-et-Nevis 23 mars 2004 27 avril 2005 Sainte-Lucie 4 octobre 1996 5 avril 2001 Samoa 9 octobre 1996 27 septembre 2002 Saint-Marin 7 octobre 1996 12 mars 2002 Saint-Siège 24 septembre 1996 18 juillet 2001 Sao Tomé-et-Principe 26 septembre 1996 Sénégal 26 septembre 1996 9 juin 1999 Serbie-et-Monténégro 8 juin 2001 19 mai 2004 Seychelles 24 septembre 1996 13 avril 2004 Sierra Leone 8 septembre 2000 17 septembre 2001 Singapour 14 janvier 1999 10 novembre 2001 Sri Lanka 24 octobre 1996 Afrique du Sud 24 septembre 1996 30 mars 1999 Soudan 10 juin 2004 10 juin 2004 Suède 24 septembre 1996 2 décembre 1998 Suisse 24 septembre 1996 1 octobre 1999 Suriname 14 janvier 1997 Swaziland 24 septembre 1996 Tadjikistan 7 octobre 1996 10 juin 1998 Thaïlande 12 novembre 1996 Togo 2 octobre 1996 2 juillet 2004 Tunisie 16 octobre 1996 23 septembre 2004 Turkménistan 24 septembre 1996 20 février 1998 Turquie 24 septembre 1996 16 février 2000 Tchad 8 octobre 1996 Ukraine 27 septembre 1996 23 février 2001 Ouganda 7 novembre 1996 14 mars 2001 Émirats arabes unis 25 septembre 1996 18 septembre 2000 Uruguay 24 septembre 1996 21 septembre 2001 Ouzbékistan 3 octobre 1996 29 mai 1997 Vanuatu 24 septembre 1996 16 septembre 2005 Venezuela (République bolivarienne du) 3 octobre 1996 13 mai 2002 Viet Nam 24 septembre 1996 Chili 24 septembre 1996 12 juillet 2000 Chine 24 septembre 1996 Chypre 24 septembre 1996 18 juillet 2003 Zambie 3 décembre 1996 Zimbabwe 13 octobre 1999 Déclarations et réserves (Sauf indication expresse précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification) Allemagne Déclaration faite lors de la signature : Le Gouvernement allemand considère qu'aucune des dispositions du Traité ne doit être interprétée ou appliquée de manière à entraver ou empêcher la recherche et le développement en matière de fusion thermonucléaire contrôlée et ses utilisations économiques. Iran (République islamique d') 2 Déclaration faite lors de la signature :

1. Selon la République islamique d'Iran, le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires ne satisfait pas aux critères du désarmement nucléaire tels qu'ils avaient été envisagés au départ. La République islamique d'Iran n'avait pas perçu le Traité comme un instrument établi uniquement aux fins de la non-prolifération. Le Traité devait mettre fin, entièrement et complètement, au développement des armes nucléaires à l'avenir. Toutefois, bien qu'il interdise les explosions, et limite ainsi le développement, ne serait-ce que sous certains aspects, il laisse ouvertes d'autres grandes possibilités. Nous ne voyons pas de quelle manière le Traité peut représenter un progrès significatif s'il n'est pas considéré comme faisant partie d'un programme de désarmement nucléaire progressif, assorti d'un calendrier précis et mis en œuvre au moyen de négociations portant sur des traités liés les uns aux autres.

2. Compte tenu des délibérations du Comité spécial de la Conférence du désarmement réuni à Genève, nous interprétons les dispositions du Traité relatives aux moyens techniques nationaux de vérification comme conférant à ces moyens une fonction complémentaire et nous réitérons qu'ils devraient être éliminés progressivement à mesure que le Système de surveillance international sera mis en œuvre. Le recours aux moyens techniques nationaux pour garantir le respect des dispositions du Traité ne devrait être autorisé qu'à titre provisoire et uniquement dans le cas d'explosions non prévues par le Système de surveillance international. Il ne devrait pas être interprété que les moyens techniques nationaux de vérification incluent les informations provenant de l'espionnage et des services de renseignement.

3. L'inclusion d'Israël dans le Groupe des États du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud n'est pas conforme, pour des motifs politiques, à la pratique de l'Organisation des Nations Unies, et elle est de ce fait critiquable.

La République islamique d'Iran exprime de fortes réserves sur cette question et estime que l'application du Traité en sera affectée, car la confrontation des États au sein de ce groupe régional peut rendre extrêmement difficile la constitution du Conseil exécutif.

Il appartiendrait, en définitive, à la Conférence des États parties de résoudre ce problème.

Liban 3 octobre 2005 Déclaration : Nous formulons une réserve à l'inclusion d'Israël dans le groupe des États du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud, inclusion qui constitue une aberration du point de vue de la pratique des Nations Unies et qui fera obstacle à l'application du Traité.

Nous sommes convaincus que l'antagonisme entre les États de ce groupe régional rendra extrêmement difficile la formation d'un Conseil exécutif.

La Conférence des États parties sera alors tenue de trouver une solution à ce problème.

Saint-Siège Déclaration faite lors de la signature : En signant le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, le Saint-Siège souhaite faire les déclarations suivantes : Le Saint-Siège est convaincu qu'en matière d'armes nucléaires, l'interdiction des essais et du développement de ces armes à l'avenir, le désarmement et la non-prolifération sont étroitement liés et doivent être réalisés aussi rapidement que possible au moyen de contrôles internationaux efficaces.

En outre, le Saint-Siège considère qu'il s'agit d'étapes en vue du désarmement général et complet que l'ensemble de la communauté internationale tout entière devrait accomplir sans délai.

Déclaration faite lors de la ratification : Le Saint-Siège, en ratifiant le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 septembre 1996 et signé par le Saint-Siège le 24 septembre de la même année, souhaite réitérer la déclaration qu'il a faite lors de la signature, à savoir : "Le Saint-Siège est convaincu qu'en matière d'armes nucléaires, l'interdiction des essais et du développement de ces armes à l'avenir, le désarmement et la non-prolifération sont étroitement liés et doivent être réalisés aussi rapidement que possible au moyen de contrôles internationaux efficaces." Conformément à la nature et au statut particulier de l'État de la Cité du Vatican, le Saint-Siège entend, par cette ratification, contribuer à promouvoir une culture de la paix fondée sur la primauté du droit et le respect de la vie humaine.

Au seuil du troisième millénaire, la mise en œuvre d'un système de désarmement général et complet, capable de favoriser l'instauration d'un climat de paix, de coopération et de respect entre tous les États, constitue un élément indispensable de la réalisation concrète d'une culture de vie et de paix.

En apportant son soutien moral au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires au moyen de cette ratification, qui est un acte solennel, le Saint-Siège encourage l'ensemble de la communauté internationale, qui connaît les nombreux défis qu'il faudra surmonter pour rendre effectif le désarmement nucléaire, à intensifier ses efforts pour garantir l'application de ce Traité.

Chine Déclaration faite lors de la signature :

1. La Chine a toujours préconisé l'interdiction complète et la destruction totale des armes nucléaires afin de parvenir à un monde exempt d'armes nucléaires. Elle soutient l'interdiction complète des explosions nucléaires expérimentales, qu'elle considère comme une étape sur la voie menant à cet objectif. La Chine est profondément convaincue que le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires facilitera le désarmement nucléaire et la non-prolifération des armes nucléaires. C'est pourquoi la Chine approuve la conclusion, par la voie de la négociation, d'un traité juste, raisonnable et vérifiable, de caractère universel et de durée illimitée. Elle est disposée à adopter les mesures souhaitées pour en accélérer la ratification et l'entrée en vigueur.

2. Dans l'intervalle, le Gouvernement chinois lance les appels solennels suivants : 1) Les principaux États dotés d'armes nucléaires devraient renoncer à leur politique de dissuasion nucléaire. Les États qui possèdent d'importants arsenaux nucléaires devraient continuer à réduire massivement leurs stocks ; 2) Tous les États qui ont des armes nucléaires déployées sur un territoire étranger devraient les rapatrier sur leur territoire. Tous les États dotés d'armes nucléaires devraient être les premiers à renoncer à utiliser les armes nucléaires à tout moment et en toutes circonstances, devraient s'engager de manière inconditionnelle à ne pas utiliser ni menacer d'utiliser les armes nucléaires contre les États qui n'en possèdent pas ou contre les zones exemptes d'armes nucléaires, et devraient conclure rapidement des instruments juridiques internationaux à cet effet ; 3) Tous les États dotés d'armes nucléaires devraient s'engager à soutenir les propositions de création de zones exemptes d'armes nucléaires, à respecter le statut d'exonération d'armes nucléaires de ces zones et à assumer les obligations souhaitées à ces fins ; 4) Aucun pays ne devrait mettre en œuvre ni déployer de systèmes d'armes spatiales ou de systèmes de défense antimissiles susceptibles de compromettre la sécurité ou la stabilité stratégiques ; 5) Il conviendrait de conclure, par la voie de la négociation, une convention internationale sur l'interdiction complète et la destruction totale des armes nucléaires.

3. Le Gouvernement chinois est favorable à l'application de mesures de vérification conformément aux dispositions du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, afin d'en garantir le respect ; dans le même temps, il s'oppose fermement à ce qu'un pays, quel qu'il soit, abuse du droit de vérification, principalement par le biais de l'espionnage ou des services de renseignement, porte atteinte à la souveraineté de la Chine et en compromette les intérêts légitimes en matière de sécurité, en violation des principes du droit international universellement reconnus.

4. Dans le monde actuel, où subsistent encore d'importants arsenaux nucléaires et où la politique de dissuasion nucléaire demeure fondée sur un premier emploi de l'armement nucléaire, l'intérêt national suprême de la Chine exige que la Chine garantisse la sécurité, la fiabilité et l'efficacité de son armement nucléaire tant que l'objectif de l'élimination complète des armes nucléaires n'aura pas été atteint.

5. Le Gouvernement chinois et le peuple chinois sont disposés à œuvrer conjointement avec les gouvernements et les peuples d'autres pays à la noble tâche que représentent l'interdiction complète et la destruction totale des armes nucléaires dans un avenir proche. Notes

1. Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.

2. Le 29 janvier 1997, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien la communication suivante concernant la déclaration du paragraphe 3 : [Le Gouvernement israélien] considère que la déclaration de l'Iran sur ce point est dépourvue de tout fondement juridique et est entièrement motivée par des considérations politiques étrangères [à ce Traité]. La déclaration iranienne vise à entraver l'application du Traité et est contraire tant à la lettre qu'à l'esprit de ce Traité, ainsi qu'au principe de l'égalité souveraine de tous les États consacré par la Charte des Nations Unies. Israël, de par sa situation géographique, fait partie du Moyen-Orient, et aucune objection ne changera ce fait. Israël appelle tous les autres États signataires du Traité à rejeter la réserve formulée par l'Iran concernant l'inclusion d'Israël dans le Groupe des États du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud ainsi que la menace qu'elle représente.

En vigueur depuis le — · texte original · Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (BOPA 2006-04-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).
Proposez une amélioration