Convention de Bariloche pour la coopération dans le cadre de la Conférence ibéro-américaine · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Les États parties sont habilités à présenter des programmes et projets devant le Secrétariat Pro-Tempore dans le délai préalable que celui-ci détermine. Ces projets et programmes doivent remplir les conditions requises suivantes :
a) Que leur objet corresponde aux bases programmatiques de la présente Convention.
b) Bénéficier de l'adhésion contraignante d'au moins trois pays ibéro-américains : le pays présentateur et deux pays participants ou plus.
c) Avoir une durée déterminée et que les engagements budgétaires soient maintenus pour un délai non inférieur à trois ans, afin de couvrir d'éventuels retards dans le démarrage de l'exécution desdits engagements. En cas d'achèvement du projet avant ce délai, cet engagement prend fin.
Art. 8 de la Convention de Bariloche pour la coopération dans le cadre de la Conférence ibéro-américaine, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1995-10-15/bariloche-1995/art-8
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