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← Instrument d'amendement à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications et instrument d'amendement à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994)

Instrument d'amendement à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications et instrument d'amendement à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) · bopa.mca.ad

Convention internationale

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Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Genève, 1992) (Amendements adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) Partie I. Préface En vertu et en application des dispositions de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et, en particulier, de son article 55, la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications a adopté les amendements suivants à ladite Constitution : Article 8 (CS) La Conférence de plénipotentiaires Mod 50

b) examine les Rapports du Conseil sur les activités de l'Union depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires ainsi que sur la politique et la planification stratégiques de l'Union ; Mod 57

i) examine et, le cas échéant, adopte les propositions d'amendements à la présente Constitution et à la Convention, formulées par les Membres de l'Union, conformément à l'article 55 de la présente Constitution et aux dispositions applicables de la Convention, respectivement ; Add 59A

3. Dans l'intervalle entre deux Conférences de plénipotentiaires ordinaires, une Conférence de plénipotentiaires extraordinaire dotée d'un ordre du jour restreint peut, à titre exceptionnel, être convoquée pour traiter de questions précises : Add 59B

a) par décision de la Conférence de plénipotentiaire ordinaire précédente ; Add 59C

b) à la demande, formulée individuellement, des 2/3 des Membres de l'Union et adressée au Secrétaire général ; Add 59D

c) sur proposition du Conseil, avec l'approbation d'au moins 2/3 des Membres de l'Union. Article 9 (CS) Principes applicables aux élections et questions connexes Mod 62

b) le Secrétaire général, le Vice-secrétaire général, les Directeurs des Bureaux et les membres du Comité du Règlement des radiocommunications soient élus parmi les candidats proposés par les Membres en tant que leurs ressortissants, qu'ils soient ressortissants de Membres différents et que, lors de leur élection, il soit tenu compte d'une répartition géographique équitable entre les diverses régions du monde ; en ce qui concerne les fonctionnaires élus, qu'il soit également tenu compte des principes énoncés au numéro 154 de la présente Constitution. Mod 63

c) les membres du Comité du Règlement des radiocommunications soient élus à titre individuel et que chaque Membre ne puisse proposer qu'un seul candidat.

Article 28 (CS) Finances de l'Union Mod 163 (4) La classe de contribution choisie par chaque Membre conformément aux numéros 161 ou 162 ci-dessus est applicable au premier budget biennal à compter de l'expiration du délai de six mois visé aux numéros 161 ou 162 ci-dessus.

Partie II.

Date d'entrée en vigueur Les amendements contenus dans le présent instrument entrent en vigueur, conjointement et sous la forme d'un instrument unique, le 1er janvier 1996 entre les Membres qui sont parties à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et qui ont déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent instrument ou d'adhésion à celui-ci.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs signent l'original du présent instrument d'amendement à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992).

Fait à Kyoto, le 14 octobre 1994 Instrument d'amendement à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) (Amendements adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994)) Partie I. Préface En vertu et en application des dispositions de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et, en particulier, de son article 42, la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications a adopté les amendements suivants à ladite Convention : Article 4 (CV) Le Conseil Mod 50

1. La Conférence de plénipotentiaires, qui se réunit tous les quatre ans, détermine le nombre de Membres du Conseil. Add 50 A

2. Ce nombre ne peut être supérieur à 25% du nombre total de Membres de l'Union. Mod 80 (14) assure la coordination avec toutes les organisations internationales visées aux articles 49 et 50 de la Constitution et, à cet effet, conclut au nom de l'Union des accords provisoires avec les organisations internationales visées à l'article 50 de la Constitution et aux numéros 260 et 261 de la Convention, ainsi qu'avec les Nations Unies en application de l'accord entre celles-ci et l'Union internationale des télécommunications ; ces accords provisoires sont soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante, conformément à l'article 8 de la Constitution ; Article 7 (CV) Les Conférences mondiales des radiocommunications Mod 118 (2) Le cadre général de cet ordre du jour devrait être établi quatre ans à l'avance, et l'ordre du jour définitif est fixé par le Conseil, de préférence deux ans avant la Conférence, avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention. Les deux versions de l'ordre du jour sont établies sur la base des recommandations de la Conférence mondiale des radiocommunications, conformément au numéro 126 de la présente Convention. Article 19 (CV) Participation des entités et organisations autres que les administrations aux activités de l'Union Mod 239

9. Les entités ou organisations mentionnées aux numéros 229 ou 230 ci-dessus peuvent agir au nom du Membre qui les a approuvées, à condition que ce Membre communique au Directeur du Bureau du Secteur concerné l'autorisation correspondante. Article 23 (CV) Invitation et admission aux Conférences de plénipotentiaires lorsqu'il y a un Gouvernement invitant Mod 258

3. Le Secrétaire général invite en qualité d'observateurs : Add 262 A

e) les entités et organisations mentionnées au numéro 229 de la présente Convention ainsi que les organisations à caractère international représentant ces entités et organisations. (Mod) 269

b) les observateurs des organisations et des organismes invités conformément aux numéros 259 à 262A ; Article 24 (CV) Invitation et admission aux Conférences des radiocommunications lorsqu'il y a un Gouvernement invitant Mod 271

2. (1) Les dispositions des numéros 256 à 265 de la présente Convention, à l'exception du numéro 262A, s'appliquent aux Conférences des radiocommunications. Article 32 (CV) Règlement intérieur des conférences et autres réunions Mod 379 (2) Le texte de toute proposition importante devant être mise aux voix doit être distribué dans les langues de travail de la conférence suffisamment à l'avance pour en permettre l'étude avant la discussion. Article 33 (CV) Finances (Seule la numérotation des paragraphes des numéros 476 à 486 de la Convention a été modifiée.) Noc 475

4. Les dispositions suivantes s'appliquent aux contributions des organisations indiquées aux numéros 259 à 262 et des entités autorisées à participer aux activités de l'Union conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente Convention.

(Mod) 476 (1) Les organisations indiquées aux numéros 259 à 262 de la présente Convention et les autres organisations internationales qui participent à une Conférence de plénipotentiaires, à un Secteur de l'Union ou à une Conférence mondiale des télécommunications internationales contribuent aux dépenses de cette conférence ou de ce Secteur conformément aux numéros 479 à 481 ci-après, selon le cas, sauf lorsqu'elles en sont exonérées par le Conseil, sous réserve de réciprocité.

(Mod) 477 (2) Les entités et organisations figurant sur les listes mentionnées au numéro 237 de la présente Convention contribuent au paiement des dépenses du Secteur conformément aux numéros 479 et 480 ci-après.

(Mod) 478 (3) Les entités et organisations figurant sur les listes mentionnées au numéro 237 de la présente Convention qui participent à une Conférence des radiocommunications, à une Conférence mondiale des télécommunications internationales ou à une conférence ou assemblée d'un Secteur dont elles ne sont pas membres contribuent au paiement des dépenses de cette conférence ou assemblée conformément aux numéros 479 et 481 ci-après.

(Mod) 479 (4) Les contributions mentionnées aux numéros 476, 477 et 478 sont fondées sur le libre choix d'une classe de contribution de l'échelle figurant au numéro 468 ci-dessus, à l'exclusion des classes de 1/4, de 1/8 et de 1/16 d'unité réservées aux Membres de l'Union (cette exclusion ne s'applique pas au Secteur du développement des télécommunications) ; la classe choisie est communiquée au Secrétaire général ; l'entité ou organisation concernée peut choisir à tout moment une classe de contribution supérieure à celle adoptée antérieurement.

(Mod) 480 (5) Le montant de l'unité contributive aux dépenses de chaque Secteur concerné est fixé à 1/5 de l'unité contributive des Membres de l'Union.

Ces contributions sont considérées comme des produits de l'Union et portent intérêts conformément aux dispositions du numéro 474 ci-dessus.

(Mod) 481 (6) Le montant de l'unité contributive aux dépenses d'une conférence ou assemblée est fixé en divisant le montant total du budget de la conférence ou assemblée concernée par le nombre total d'unités versées par les Membres au titre de leur contribution aux dépenses de l'Union.

Les contributions sont considérées comme des produits de l'Union et portent intérêts aux taux fixés au numéro 474 ci-dessus à compter du soixantième jour suivant l'envoi des factures correspondantes.

(Mod) 482 (7) Une réduction de la classe de contribution ne peut être accordée que conformément aux principes énoncés à l'article 28 de la Constitution.

(Mod) 483 (8) En cas de dénonciation de la participation aux travaux de Secteur ou de cessation de cette participation (voir le numéro 240 de la présente Convention), la contribution doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la dénonciation prend effet ou la cessation intervient.

(Mod) 484

5. Le Secrétaire général fixe le prix des publications, en veillant à ce que les dépenses de reproduction et de distribution soient couvertes, en général, par la vente de ces publications. (Mod) 485

6. L'Union maintient un compte de provision afin de disposer d'un fonds de roulement destiné à couvrir les dépenses essentielles et à maintenir une liquidité suffisante pour éviter, dans la mesure du possible, de devoir recourir à des emprunts. Le solde du compte de provision est fixé annuellement par le Conseil sur la base des besoins prévus. À la fin de chaque période budgétaire biennale, tous les crédits budgétaires non utilisés ni engagés sont versés au compte de provision. Ce compte est décrit de manière détaillée dans le Règlement financier. (Mod) 486

7. (1) Le Secrétaire général, conformément au Comité de coordination, peut accepter des contributions volontaires en espèces ou en nature, à condition que les conditions de ces contributions soient compatibles, le cas échéant, avec l'objet et les programmes de l'Union ainsi qu'avec les programmes approuvés par une conférence et conformes au Règlement financier, lequel contient des dispositions spéciales relatives à l'acceptation et à l'utilisation de ces contributions.

Noc 487 (2) Ces contributions sont notifiées par le Secrétaire général au Conseil dans le Rapport de gestion financière, ainsi que dans un résumé indiquant pour chaque cas l'origine, l'utilisation proposée et les mesures adoptées concernant chaque contribution.

Annexe (CV) Mod 1002 Observateur : Personne envoyée : par les Nations Unies, une institution spécialisée des Nations Unies, l'Agence internationale de l'énergie atomique, une organisation régionale de télécommunications ou une organisation intergouvernementale exploitant des systèmes à satellites, pour participer à titre consultatif à la Conférence de plénipotentiaires, à une conférence ou à une réunion d'un Secteur ; par une organisation internationale pour participer à titre consultatif à une conférence ou à une réunion d'un Secteur ; par le Gouvernement d'un Membre de l'Union pour participer, sans droit de vote, à une Conférence régionale ; par une entité ou organisation parmi celles mentionnées au numéro 229 de la Convention ou par une organisation à caractère international représentant ces entités ou organisations, conformément aux dispositions applicables de la présente Convention.

Partie II.

Date d'entrée en vigueur Les amendements contenus dans le présent instrument entrent en vigueur, conjointement et sous la forme d'un instrument unique, le 1er janvier 1996 entre les Membres qui sont parties à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et qui ont déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent instrument ou d'adhésion à celui-ci.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs signent l'original du présent instrument d'amendement à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992).

Fait à Kyoto, le 14 octobre 1994 Déclarations et Réserves formulées à la fin de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) (Note du Secrétariat général : Les textes des déclarations et des réserves sont présentés dans l'ordre chronologique de leur dépôt.) (Dans l'index, les noms des Membres qui les ont formulées sont classés par ordre alphabétique.) En signant le présent document, qui fait partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), les Plénipotentiaires soussignés confirment avoir pris acte des déclarations et réserves suivantes faites à la fin de ladite Conférence. 1 Original : espagnol Du Costa Rica : La Délégation du Costa Rica à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) : 1. déclare réserver pour son Gouvernement le droit :

a) d'adopter les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts nationaux et ses services de télécommunications au cas où d'autres membres ne respecteraient pas les dispositions des Actes finals de la présente Conférence (Kyoto, 1994) ;

b) de formuler les réserves qu'il juge nécessaires jusqu'au moment de la ratification des Actes finals de la présente Conférence (Kyoto, 1994), à l'égard de celles de leurs dispositions qui seraient contraires à la Constitution du Costa Rica ; 2. déclare que le Costa Rica n'est lié par les instruments de l'Union internationale des télécommunications, y compris la Constitution, la Convention, les Règlements administratifs et les amendements ou modifications de ceux-ci, que lorsqu'il exprime de manière expresse son consentement à être lié par chacun desdits instruments et après accomplissement des procédures constitutionnelles correspondantes. 2 Original : français De la République du Cameroun :

1. La Délégation de la République du Cameroun à la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT (Kyoto, 1994) réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts légitimes au cas où un Membre de l'Union n'observerait pas les dispositions des présents Actes finals ou des annexes et Protocoles qui y sont joints, ou si d'autres pays formulaient des réserves compromettant le bon fonctionnement de ses services de télécommunications.

2. La délégation de la République du Cameroun réserve en outre pour son Gouvernement le droit de formuler d'autres réserves aux présents Actes finals dans les cas où il le juge nécessaire. 3 Original : français De la République du Burundi : La Délégation de la République du Burundi réserve pour son Gouvernement le droit : 1. d'adopter toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres ne respecteraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) ou de leurs annexes et Protocoles, ou si les réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunications ; 2. d'accepter ou non toute mesure susceptible d'entraîner une augmentation de sa part contributive. 4 Original : espagnol De l'Équateur : La Délégation de l'Équateur, en signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires, Kyoto 1994, réserve pour son Gouvernement le droit d'adopter les mesures qu'il juge nécessaires, conformément à son Droit souverain, à son ordre juridique interne et au Droit international, au cas où ses intérêts seraient lésés de quelque manière que ce soit par un acte quelconque d'autres pays. 5 Original : anglais De la République islamique d'Iran : Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), la Délégation de la République islamique d'Iran réserve le droit de son Gouvernement : 1. de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses droits et intérêts au cas où d'autres pays Membres manqueraient de quelque manière que ce soit aux dispositions des instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), de leurs annexes ou de leur Protocole, ou des Règlements annexés ; 2. de protéger ses intérêts au cas où certains pays Membres ne participeraient pas au paiement des dépenses de l'Union, ou au cas où les réserves formulées par d'autres Membres compromettraient les services de télécommunication de la République islamique d'Iran ; 3. de ne pas se considérer comme lié par toute disposition de la Constitution ou de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ni par celles des instruments d'amendement adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à sa souveraineté et d'être en contradiction avec la Constitution, les lois et les Règlements de la République islamique d'Iran ; 4. de formuler d'autres réserves ou déclarations jusqu'au moment de la ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de leurs amendements. 6 Original : espagnol Du Venezuela : La Délégation de la République du Venezuela réserve pour son Gouvernement le droit d'adopter les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres actuels ou futurs ne respecteraient pas les dispositions de la Constitution et de la Convention internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), de leurs annexes ou Protocoles joints, ou lorsque les réserves formulées par d'autres Membres porteraient préjudice au fonctionnement efficace de ses services de télécommunications.

Elle formule également des réserves au cas où toute application, par d'autres Membres, des dispositions de la Constitution et de la Convention internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) affecterait négativement l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et du spectre radioélectrique pour la fourniture de ses services de télécommunications ou entraverait ou retarderait les procédures de notification, de coordination et d'enregistrement.

De même, elle formule ses réserves à l'égard des articles de la Constitution et de la Convention internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) relatifs à l'arbitrage en tant que moyen de règlement des différends, le tout conformément à la politique internationale du Gouvernement du Venezuela en la matière. 7 Original : anglais De la République du Zimbabwe : En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), la Délégation de la République du Zimbabwe déclare réserver pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre ne respecterait pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) ou les Protocoles, annexes ou Règlements qui y sont joints, ou si les réserves formulées par d'autres pays affectaient son secteur des télécommunications. 8 Original : anglais Du Royaume du Bhoutan : La Délégation du Royaume du Bhoutan à la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) réserve le droit de son Gouvernement de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour sauvegarder ses intérêts si d'autres Membres ne respectent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), ou de leurs annexes ou Protocoles joints, ou si les réserves formulées par d'autres Membres portent préjudice au bon fonctionnement de ses services de télécommunication. 9 Original : français De la République gabonaise : La Délégation de la République gabonaise réserve pour son Gouvernement le droit : 1. d'adopter toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres ne respecteraient pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), ou si les réserves formulées par d'autres Membres sont susceptibles de compromettre le fonctionnement de ses services de télécommunications ; 2.d'accepter ou de refuser les conséquences financières qui pourraient découler de ces réserves. 10 Original : anglais De la République de Zambie : La Délégation de la République de Zambie à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres manqueraient de quelque manière que ce soit aux dispositions des instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou si les réserves de ces Membres compromettent directement ou indirectement le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou portent atteinte directement ou indirectement à sa souveraineté.

La Délégation de la République de Zambie réserve également pour son Gouvernement le droit de formuler les réserves qu'il juge opportunes jusqu'au moment même de la ratification par la République de Zambie des amendements à la Constitution et à la Convention adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994). 11 Original : anglais De la République d'Indonésie : Au nom de la République d'Indonésie, la Délégation de la République d'Indonésie à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto 1994) : 1. réserve pour son Gouvernement le droit d'adopter toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts nationaux au cas où l'une quelconque des dispositions de la Constitution, de la Convention et des Résolutions, ainsi que toute décision de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), porterait atteinte directement ou indirectement à sa souveraineté et serait contraire à la Constitution, à la législation et aux règlements de la République d'Indonésie, en tant que partie à d'autres traités et conventions, et qui pourraient découler de tout principe de droit international. 2. réserve en outre pour son Gouvernement le droit d'adopter toute mesure qu'il juge nécessaire pour protéger ses intérêts nationaux au cas où d'autres Membres ne respecteraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), ou au cas où les conséquences des réserves formulées par d'autres Membres compromettraient ses services de télécommunication ou entraîneraient une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union. 12 Original : anglais De la Malaisie : En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), la Délégation de la Malaisie réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres pays Membres ne participeraient pas au paiement des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque manière que ce soit aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), ou de leurs annexes jointes, ou au cas où les réserves formulées par d'autres Membres compromettraient ses services de télécommunication. 13 Original : espagnol De l'Espagne : La Délégation espagnole, en vertu des dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969, réserve pour le Royaume d'Espagne le droit de formuler des réserves aux Actes finals adoptés par la présente Conférence, jusqu'au moment du dépôt de l'instrument de ratification approprié. 14 Original : anglais Du Brunei Darussalam : La Délégation du Brunei Darussalam réserve pour son Gouvernement le droit d'adopter toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts si un pays ne respecte pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles que modifiées dans les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), ou de leurs annexes ou Protocoles, ou si les réserves formulées par d'autres pays portaient préjudice aux intérêts du Brunei Darussalam ou entraînaient une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union.

La Délégation du Brunei Darussalam réserve également le droit de son Gouvernement de formuler les réserves supplémentaires qu'il estime nécessaires jusqu'au moment de la ratification par le Brunei Darussalam de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de leurs amendements (Kyoto, 1994). 15 Original : français De la République algérienne démocratique et populaire : La Délégation de la République algérienne démocratique et populaire à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres pays Membres manqueraient de quelque manière que ce soit aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), ou au cas où les réserves formulées par d'autres Membres compromettraient ses services de télécommunication ou entraîneraient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union. 16 Original : français De la République du Tchad : En signant les instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention (Genève, 1992), la Délégation de la République du Tchad à la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires : 1. si un Membre ne respecte pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention (Kyoto, 1994) ou de leurs annexes respectives ; 2. si les réserves formulées par d'autres Membres étaient susceptibles de compromettre le bon fonctionnement et l'exploitation technique adéquate des services de télécommunication de la République du Tchad.

De même, la Délégation de la République du Tchad réserve pour son Gouvernement le droit de formuler toute déclaration ou réserve au moment de la ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications. 17 Original : anglais Du Royaume du Swaziland : En signant les Actes finals, la Délégation du Royaume du Swaziland réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres pays Membres manqueraient de quelque manière que ce soit aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), de leurs annexes ou des Règlements qui y sont annexés, ou au cas où les réserves formulées par d'autres pays compromettraient les services de télécommunication du Swaziland. 18 Original : anglais De la République du Soudan : La Délégation de la République du Soudan réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres ne respecteraient pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), ou au cas où les réserves formulées par d'autres Membres compromettraient ses services de télécommunication ou entraîneraient une augmentation de la part contributive du Soudan aux dépenses de l'Union. 19 Original : français Du Burkina Faso : En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), la Délégation du Burkina Faso réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger les intérêts du Burkina Faso : 1. si un Membre ne respecte pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou de leurs annexes respectives ; 2. si d'autres Membres ne participent pas au paiement des dépenses de l'Union ; 3. si les réserves formulées par d'autres Membres sont susceptibles de compromettre le bon fonctionnement et l'exploitation technique ou commerciale adéquate des services de télécommunications du Burkina Faso.

La Délégation du Burkina Faso réserve également pour son Gouvernement le droit de formuler toute déclaration ou réserve au moment de la ratification des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994). 20 Original : anglais De l'Éthiopie : En signant les Actes finals de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), la Délégation de l'Éthiopie réserve pour son Gouvernement le droit : 1. de formuler les réserves qu'il juge appropriées à l'égard de tout texte, Résolution, Recommandation et Vœu de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) susceptibles d'affecter, directement ou indirectement, ses intérêts et le fonctionnement de ses services de télécommunications ; 2. de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres pays Membres manqueraient aux dispositions de la Constitution et de la Convention ; 3. de formuler d'autres déclarations ou réserves jusqu'au moment où il ratifiera la présente Constitution et la présente Convention. 21 Original : anglais Du Malawi : La Délégation du Malawi à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres pays Membres manqueraient de quelque façon que ce soit à se conformer aux dispositions de la présente Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), ou des annexes et Protocoles y joints, ou au cas où les réserves formulées par d'autres pays Membres de l'Union compromettraient le fonctionnement de ses services de télécommunication. 22 Original : espagnol De la République orientale de l'Uruguay : La Délégation de la République orientale de l'Uruguay déclare, au nom de son Gouvernement, qu'elle se réserve le droit d'adopter les mesures qu'elle estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres ne se conformeraient pas aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou du Protocole facultatif, ou lorsque les réserves formulées par d'autres Membres compromettraient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication. 23 Original : anglais De la République populaire de Chine : En signant les Actes finals, la Délégation de la République populaire de Chine déclare qu'elle réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre ne se conformait pas de quelque manière que ce soit aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) ou de leurs annexes, ou si les réserves d'autres pays portaient atteinte à ses intérêts. 24 Original : anglais De la République de l'Ouganda : En signant les Actes finals, la Délégation de la République de l'Ouganda réserve le droit de son Gouvernement de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres pays Membres manqueraient de quelque manière que ce soit à se conformer aux dispositions des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), ou de leurs annexes, ou au cas où les réserves formulées par d'autres pays compromettraient les intérêts de la République de l'Ouganda. 25 Original : anglais De la République-Unie de Tanzanie : La Délégation de la République-Unie de Tanzanie à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres pays Membres manqueraient de quelque manière que ce soit à se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), ou au cas où les réserves formulées par d'autres pays Membres compromettraient ses services de télécommunication ou entraîneraient une augmentation de sa participation au paiement des dépenses de l'Union. 26 Original : anglais De la République algérienne démocratique et populaire, de l'État de Bahreïn, de la République fédérale islamique des Comores, de la République de Djibouti, de la République islamique d'Iran, de l'État du Koweït, du Liban, de la République islamique de Mauritanie, du Sultanat d'Oman, de la République islamique du Pakistan, de l'État du Qatar, du Royaume d'Arabie saoudite, de la République du Soudan, de la République arabe syrienne, de la Tunisie, des Émirats arabes unis et de la République du Yémen : Les Délégations des pays susmentionnés à la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) déclarent que la signature et l'éventuelle ratification par leurs Gouvernements respectifs des Actes finals de la Conférence ne sont pas valables à l'égard de l'État Membre de l'UIT dénommé « Israël » et n'impliquent en aucune manière sa reconnaissance. 27 Original : français De la République de Guinée : La Délégation de la République de Guinée à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres pays Membres manqueraient de quelque manière que ce soit à se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), ou si les réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union. 28 Original : anglais De la République de Saint-Marin : En signant le Protocole final de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), la Délégation de la République de Saint-Marin réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres de l'Union ne respecteraient pas les dispositions de la Constitution et de la Convention ou de leurs Annexes, Protocoles additionnels et Règlements administratifs.

Le Gouvernement de la République de Saint-Marin réserve également tous ses droits à l'égard d'éventuelles réserves d'autres Membres qui pourraient interférer avec, limiter ou compromettre le bon fonctionnement des services de télécommunication de la République de Saint-Marin. 29 Original : anglais Du Commonwealth des Bahamas : La Délégation du Commonwealth des Bahamas se réserve, au nom de son Gouvernement, le droit de prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où d'autres Membres ne respecteraient pas les dispositions des instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention (Genève, 1992) adoptés par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994) ou des instruments annexes, ou au cas où les réserves formulées par d'autres pays compromettraient ses services de télécommunication. 30 Original : français De la République du Mali : En signant les Actes finals de la présente Conférence, la Délégation de la République du Mali réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires pour protéger ses droits et intérêts nationaux, au cas où d'autres Membres de l'Union ne respecteraient pas de quelque manière que ce soit les dispositions des présents Actes finals et compromettraient directement ou indirectement les intérêts des services de télécommunications de la République du Mali ou mettraient en péril la sécurité ou la souveraineté nationales. 31 Original : anglais De la République islamique du Pakistan : La Délégation de la République islamique du Pakistan réserve pour son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres pays Membres ne respecteraient pas les dispositions des instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention (Genève, 1992), adoptés par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994), ou de leurs annexes, ou au cas où les réserves formulées par d'autres Membres compromettraient les services de télécommunications de la République du Pakistan ou se traduiraient par une augmentation de sa part contributive au paiement des dépenses de l'Union. 32 Original : anglais De la République arabe syrienne : La Délégation de la République arabe syrienne déclare qu'elle réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres pays Membres manqueraient de quelque manière que ce soit à se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention internationale des télécommunications (Genève, 1992) et des Actes finals de la Conférence de Kyoto (1994), ou au cas où les réserves formulées par ceux-ci compromettraient ses services de télécommunication ou entraîneraient une éventuelle augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union. 33 Original : anglais De Saint-Vincent-et-les Grenadines : La Délégation de Saint-Vincent-et-les Grenadines réserve au nom de son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres pays Membres ne respecteraient pas les dispositions des instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention (Genève, 1992) adoptés par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994), ou de leurs instruments annexes, ou si les réserves formulées par d'autres pays compromettaient ses services de télécommunication. 34 Original : anglais De la Barbade : La Délégation de la Barbade réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres ne respecteraient pas les dispositions des instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention (Genève, 1992) adoptés par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994), ou de leurs instruments annexes, ou si les réserves formulées par d'autres pays compromettaient ses services de télécommunication. 35 Original : français De la République du Bénin : La Délégation de la République du Bénin à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres manqueraient à se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention en vigueur de l'Union internationale des télécommunications ou au cas où les réserves formulées par d'autres Membres compromettraient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraîneraient une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union. 36 Original : anglais Du Guyana : La Délégation du Guyana réserve au nom de son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres ne respecteraient pas les dispositions des instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention (Genève, 1992) adoptés par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994), ou de leurs instruments annexes, ou si les réserves formulées par d'autres pays compromettaient ses services de télécommunication. 37 Original : espagnol De la République de Colombie : En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 19 septembre - 14 octobre 1994), la Délégation de la République de Colombie : 1. réitère et incorpore par référence toutes les réserves et déclarations formulées aux Conférences administratives mondiales ; 2. réaffirme en substance la réserve n° 48, faite à la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992). 38 Original : français De la République islamique de Mauritanie : En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), la Délégation de la République islamique de Mauritanie déclare que son Gouvernement se réserve le droit : 1. de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts nationaux si d'autres Membres manquent de quelque manière que ce soit à se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), ou si les réserves formulées par d'autres Membres compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunications ; 2. d'accepter ou non les conséquences financières qui pourraient découler des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou des réserves formulées par les Membres de l'Union.

La Délégation déclare également que la Constitution et la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ainsi que les amendements apportés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) à ces instruments sont soumis à la ratification des institutions nationales compétentes. 39 Original : français Du Royaume du Cambodge : En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), la Délégation du Royaume du Cambodge réserve pour son Gouvernement : le droit de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger les intérêts du Royaume du Cambodge :

a) si un membre ne se conforme pas de quelque manière que ce soit aux dispositions de la Constitution, de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou de leurs annexes correspondantes ou des textes amendés adoptés par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto, 1994 ;

b) si les réserves formulées par d'autres Membres peuvent compromettre le bon fonctionnement des services de télécommunications du Royaume du Cambodge ; 2. la Délégation du Royaume du Cambodge réserve en outre pour son Gouvernement le droit de prendre les mesures nécessaires en vue de payer les arriérés dus à l'UIT depuis les événements de 1970 jusqu'à ce jour. 40 Original : espagnol De Cuba : En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), la Délégation de la République de Cuba déclare que : Face aux ingérences continues du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui impose des émetteurs de radio et de télévision dirigés vers le territoire cubain à des fins politiques et déstabilisatrices, en violation flagrante des dispositions et principes qui régissent les télécommunications dans le monde, notamment celui de faciliter la coopération internationale et le développement économique et social entre les peuples, et au détriment du fonctionnement et du développement normaux des propres services de radiocommunications cubains, l'Administration de Cuba se réserve le droit d'adopter toutes les mesures qu'elle estime appropriées.

Les conséquences des actions que l'Administration cubaine devra adopter du fait de l'action dolosive du Gouvernement des États-Unis d'Amérique relèveront de la seule responsabilité de ce Gouvernement.

Elle ne reconnaît en aucune manière la notification, l'inscription et l'utilisation de fréquences par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique dans la partie du territoire cubain de la province de Guantánamo qu'ils occupent par la force contre la volonté expresse du peuple et du Gouvernement cubains.

Elle n'accepte pas le Protocole facultatif sur le règlement des différends relatifs à la présente Constitution, à la Convention et aux Règlements administratifs.

Elle réserve pour son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres pays Membres manqueraient de quelque manière que ce soit à se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications, (Genève, 1992) des Règlements administratifs, et des amendements à la Constitution et à la Convention contenus dans les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), ou lorsque les réserves formulées par d'autres Membres porteraient préjudice de quelque manière que ce soit aux services de télécommunications de Cuba ou pourraient donner lieu à une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union.

De même, la Délégation de Cuba réserve pour son Gouvernement le droit de formuler toute déclaration ou réserve additionnelle qui pourrait s'avérer nécessaire, au moment du dépôt de son instrument de ratification de la Constitution et de la Convention, ainsi que des amendements apportés à ces instruments par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994). 41 Original : anglais De la République socialiste du Viet Nam : En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), la Délégation de la République socialiste du Viet Nam déclare, au nom de son Gouvernement, qu'elle maintient les réserves formulées à la Conférence de plénipotentiaires de Nairobi (1982) et réaffirmées aux Conférences de plénipotentiaires de Nice 1989, et de Genève, 1992, de l'Union internationale des télécommunications. 42 Original : espagnol Du Mexique : La Délégation du Mexique réitère et incorpore par référence les réserves formulées aux Conférences administratives mondiales et à la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), et déclare également qu'elle se réserve le droit de prendre toutes les mesures qu'elle juge pertinentes pour protéger ses intérêts, au cas où d'autres pays Membres manqueraient de quelque manière que ce soit à se conformer aux modifications de la Constitution et de la Convention qui ont été adoptées, à toute autre décision adoptée par la Conférence, ou au cas où les réserves formulées par ceux-ci porteraient préjudice à ses services de télécommunications ou donneraient lieu à une augmentation de la contribution du Mexique au paiement des dépenses de l'Union. 43 Original : anglais De la République de Corée : La Délégation de la République de Corée réserve le droit de son Gouvernement de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres pays Membres manqueraient de quelque manière que ce soit à se conformer aux dispositions des instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention (Genève, 1992) adoptés par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994), ou de leurs annexes au cas où les réserves formulées par d'autres pays compromettraient ses intérêts. 44 Original : anglais De la Thaïlande : La Délégation de la Thaïlande réserve le droit de son Gouvernement d'adopter toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour sauvegarder ses intérêts si d'autres Membres ou membres ne respectaient pas, de quelque manière que ce soit, les conditions requises des instruments portant amendement de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications adoptés à Kyoto, 1994, ou si les réserves formulées par d'autres Membres ou membres portaient préjudice à ses services de télécommunication ou entraînaient une augmentation de sa contribution pour couvrir les dépenses de l'Union. 45 Original : français De la République du Niger : La Délégation du Niger à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) réserve pour son Gouvernement le droit : 1. de prendre les mesures qu'il estime nécessaires au cas où d'autres Membres ne se conformeraient pas de quelque manière que ce soit aux instruments de l'Union internationale des télécommunications adoptés à Kyoto (septembre/octobre 1994) ou au cas où les réserves formulées par d'autres Membres compromettraient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ; 2. de n'accepter aucune conséquence résultant des réserves qui pourraient entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union. 46 Original : espagnol Du Pérou : La Délégation du Pérou réserve pour son Gouvernement le droit : 1. d'adopter toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres de l'Union manqueraient, de quelque manière que ce soit, à se conformer aux dispositions adoptées à la présente Conférence de plénipotentiaires, ou au cas où les réserves formulées par ces Membres causeraient des préjudices ou mettraient en péril les services de télécommunications du Pérou ; 2. d'accepter ou non les conséquences des réserves d'autres États Membres qui pourraient entraîner une augmentation de sa quote-part contributive aux dépenses de l'Union ; et 3. de formuler toute autre réserve qu'il estime nécessaire au moment de la ratification. 47 Original : français De la République du Sénégal : En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires tenue à Kyoto du 19 septembre au 14 octobre 1994, la Délégation de la République du Sénégal déclare, au nom de son Gouvernement, qu'elle n'accepte aucune conséquence des réserves formulées par d'autres Gouvernements qui auraient pour conséquence l'augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

En outre, la République du Sénégal se réserve le droit de prendre toutes les mesures qu'elle estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres manqueraient à se conformer aux dispositions contenues dans les instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention (Genève, 1992) adoptés par la Conférence, ou au cas où les réserves formulées par d'autres pays compromettraient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication. 48 Original : français De l'Autriche, de la Belgique et du Luxembourg :

1. Les Délégations des pays susmentionnés déclarent qu'elles maintiennent les déclarations et réserves formulées à la fin de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et que ces déclarations et réserves s'appliquent également aux instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).

2. Elles déclarent en outre que si d'autres Membres de l'Union formulent des réserves ou des déclarations après la signature des Actes finals, elles réservent pour leurs Gouvernements le droit de ne pas reconnaître ces réserves ou déclarations. 49 Original : français De la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein :

1. Les Délégations des pays susmentionnés déclarent qu'elles maintiennent les déclarations et réserves formulées à la fin de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et que ces déclarations et réserves s'appliquent également aux instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).

2. Elles déclarent en outre que si d'autres Membres de l'Union formulent des réserves ou des déclarations après la signature des Actes finals, elles réservent pour leurs Gouvernements le droit de ne pas reconnaître ces réserves ou déclarations. 50 Original : français De la République du Cap-Vert : En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), la Délégation du Cap-Vert déclare au nom de son Gouvernement :

a) qu'elle n'accepte aucune conséquence des réserves formulées par d'autres Gouvernements qui pourraient donner lieu à une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union ;

b) qu'elle réserve pour son Gouvernement le droit d'adopter toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres ne paieraient pas leur contribution aux dépenses de l'Union ou manqueraient de toute autre façon à se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications modifiées par les Actes finals de cette Conférence, ou si les réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ;

c) qu'elle réserve en outre pour son Gouvernement le droit de formuler des réserves spécifiques additionnelles auxdits Actes finals, et à tout autre instrument émanant d'autres Conférences pertinentes de l'UIT qui n'aurait pas encore été ratifié, jusqu'au moment du dépôt de son instrument de ratification respectif. 51 Original : français De la République d'Angola : En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), la Délégation de l'Angola déclare au nom de son Gouvernement :

a) qu'elle n'accepte aucune conséquence des réserves formulées par d'autres Gouvernements qui pourraient donner lieu à une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union ;

b) qu'elle réserve pour son Gouvernement le droit d'adopter toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres ne paieraient pas leur contribution aux dépenses de l'Union ou manqueraient de toute autre façon à se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications modifiées par les Actes finals de cette Conférence, ou si les réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ;

c) qu'elle réserve en outre pour son Gouvernement le droit de formuler des réserves spécifiques additionnelles aux présents Actes finals, et à tout autre instrument émanant d'autres Conférences pertinentes de l'UIT et qui n'aurait pas encore été ratifié, jusqu'au moment du dépôt de son instrument de ratification respectif. 52 Original : anglais De la République de Singapour : La Délégation de la République de Singapour réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres de l'Union ne se conformeraient pas de quelque manière que ce soit aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) amendées par les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), ou de leurs annexes et Protocoles y joints, ou au cas où les réserves formulées par d'autres Membres de l'Union compromettraient les services de télécommunications de la République de Singapour, porteraient atteinte à sa souveraineté ou entraîneraient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

La Délégation de la République de Singapour réserve en outre pour son Gouvernement le droit de faire toutes les réserves additionnelles qu'il estime nécessaires jusqu'au moment de la ratification, inclusivement, par la République de Singapour, de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992). 53 Original : anglais De la République sud-africaine : La Délégation de la République sud-africaine déclare qu'elle réserve pour son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres manqueraient à se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), de leurs annexes ou Protocoles y joints et modifiés par les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto, 1994, ou si les actes ou les réserves d'autres pays compromettent ses services de télécommunication. 54 Original : français De la République de Pologne : En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), la Délégation de la République de Pologne déclare au nom de son Gouvernement que : 1. elle n'accepte aucune conséquence des réserves faites par d'autres Gouvernements qui pourraient entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union ; 2. elle réserve pour son Gouvernement le droit de protéger ses intérêts au cas où certains Membres n'assumeraient pas leur part des dépenses de l'Union ou ne se conformeraient pas de quelque manière que ce soit aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications modifiées par les Actes finals de la présente Conférence ou si les réserves formulées par d'autres Membres compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunications ; 3. elle réserve en outre pour son Gouvernement le droit de formuler des réserves concrètes et additionnelles aux présents Actes finals, ainsi qu'à tout instrument émanant d'autres conférences pertinentes de l'UIT non encore ratifié, jusqu'au moment du dépôt de son instrument de ratification respectif. 55 Original : anglais De la République tchèque : La Délégation de la République tchèque réserve le droit de son Gouvernement de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres pays Membres ne participeraient pas au paiement des dépenses de l'Union ou manqueraient à se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'UIT, de leurs annexes ou Protocoles ou des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) joints à ces instruments. 56 Original : anglais De la République slovaque : La Délégation de la République slovaque réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour sauvegarder ses intérêts si d'autres Membres ne contribuent pas à couvrir les dépenses de l'Union, ou ne se conforment pas de quelque manière que ce soit aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications, de leurs annexes ou Protocoles, ou des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou si les réserves formulées par d'autres Membres compromettent ses services de télécommunication. 57 Original : anglais De la Papouasie-Nouvelle-Guinée : La Délégation de la Papouasie-Nouvelle-Guinée réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres ne contribueraient pas au paiement des dépenses de l'Union ou ne respecteraient pas de toute autre façon les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) amendées par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto, 1994, de leurs annexes ou des Protocoles y joints, ou au cas où les réserves formulées par d'autres pays compromettraient les services de télécommunications de la Papouasie- Nouvelle-Guinée. 58 Original : français De la Principauté de Monaco : La Délégation de la Principauté de Monaco réserve pour son Gouvernement le droit de prendre les mesures et dispositions qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts nationaux si certains Membres ne contribuent pas au paiement des dépenses de l'Union ou, de quelque autre manière que ce soit, ne respectent pas les dispositions d'amendement à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) adoptées par la présente Conférence (Kyoto, 1994), ou si les réserves formulées par d'autres pays peuvent compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunications ou augmenter sa contribution aux dépenses de l'Union. 59 Original : français De la République de Côte d'Ivoire : La Délégation de la République de Côte d'Ivoire réserve pour son Gouvernement le droit :

a) de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres manqueraient de quelque manière que ce soit à se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), amendées par la présente Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ;

b) de rejeter les conséquences des réserves formulées dans les Actes finals de la présente Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) par d'autres Membres, qui pourraient entraîner une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union ou qui pourraient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunications ;

c) de formuler des réserves ou de rejeter toute modification apportée par la présente Conférence à la Constitution et à la Convention de l'Union qui pourrait compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou porter atteinte directement ou indirectement à sa souveraineté. 60 Original : anglais De la République de Bulgarie : La Délégation de la République de Bulgarie à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) réserve pour son Gouvernement le droit : 1. de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres de l'Union ne respecteraient pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) amendées par la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) ou au cas où les conséquences des réserves formulées par d'autres pays compromettraient les services de télécommunication de la Bulgarie ; 2. de n'appuyer aucune mesure financière qui pourrait entraîner une augmentation injustifiée de sa part contributive aux dépenses de l'Union ; 3. de faire toute déclaration ou réserve au moment de ratifier les amendements à la Constitution et à la Convention de l'UIT (Genève, 1992) adoptés par la Conférence de plénipotentiaires de l'Union (Kyoto, 1994). 61 Original : anglais Du Canada : La Délégation du Canada déclare qu'elle réserve pour son Gouvernement le droit de faire des déclarations ou des réserves lors du dépôt de ses instruments de ratification des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994). 62 Original : anglais De la République de Fidji : En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), et prenant note des dispositions du numéro 16 de l'article 32 de la Convention, le délégué de la République de Fidji réserve pour son Gouvernement le droit d'adopter les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres manqueraient de quelque façon que ce soit aux obligations découlant de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou de leurs annexes et Protocoles, ou si les réserves formulées par d'autres pays compromettaient les services de télécommunication de Fidji ou entraînaient une augmentation de sa part contributive au paiement des dépenses de l'Union. 63 Original : anglais D'Italie : La Délégation de l'Italie réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts si certains pays ne contribuent pas au paiement des dépenses de l'Union ou ne respectent pas de quelque façon que ce soit les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) amendées par les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), ou de leurs annexes ou Protocoles, si les réserves formulées par d'autres pays peuvent avoir pour conséquence une augmentation de sa contribution au paiement des dépenses de l'Union, ou enfin, si les réserves d'autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication. 64 Original : anglais De la République des Philippines : La Délégation de la République des Philippines réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires et suffisantes, conformément aux lois constitutionnelles de son pays, pour protéger ses intérêts si les réserves formulées par des représentants d'autres États compromettent le fonctionnement de ses services de télécommunication ou portent préjudice à ses droits en tant que pays souverain.

La Délégation des Philippines réserve en outre pour son Gouvernement le droit de soumettre des déclarations ou des réserves jusqu'au moment du dépôt de l'instrument de ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et des amendements à ces instruments approuvés par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto, 1994. 65 Original : anglais Du Royaume d'Arabie saoudite, de l'État de Bahreïn, des Émirats arabes unis, de l'État du Koweït, du Sultanat d'Oman et de l'État du Qatar : Ces Délégations à la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) déclarent qu'elles réservent pour leurs Gouvernements le droit de prendre toutes les mesures qu'ils jugent nécessaires pour protéger leurs intérêts au cas où d'autres Membres ne participeraient pas au paiement des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque façon que ce soit de respecter les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou les Résolutions qui y sont jointes, ou au cas où les réserves formulées par d'autres Membres compromettraient leurs services de télécommunication. 66 Original : anglais De la République de Hongrie : La Délégation de la République de Hongrie réserve pour son Gouvernement le droit de n'accepter aucune mesure financière qui pourrait entraîner des augmentations injustifiées de sa contribution au paiement des dépenses de l'Union, et le droit de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres manqueraient de respecter les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications ou au cas où ils compromettraient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication, ainsi que le droit de formuler des réserves et des déclarations spécifiques avant la ratification des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994). 67 Original : français De la République démocratique populaire lao : En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), la Délégation de la République démocratique populaire lao réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres de l'Union ne respectent pas les dispositions des Actes finals, de la Constitution ou de la Convention de l'Union internationale des télécommunications, de leurs annexes ou Protocoles ou, si les réserves formulées par d'autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunications. 68 Original : anglais Du Danemark, de la République d'Estonie, de la Finlande, de l'Islande, de la République de Lettonie, de la Norvège et de la Suède : En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto, les Délégations des pays susmentionnés déclarent officiellement qu'elles maintiennent les déclarations et réserves (N. 46) formulées par leurs pays lors de la signature des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992). 69 Original : anglais Du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : La Délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres pays Membres manqueraient de quelque façon que ce soit de respecter la Constitution et la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992, amendées par la Conférence de plénipotentiaires, Kyoto, 1994) ou leurs annexes, ou au cas où les réserves formulées par d'autres pays compromettraient ses intérêts. 70 Original : russe De la République du Bélarus, de la Mongolie, de la Fédération de Russie et de l'Ukraine : Les Délégations des pays susmentionnés réservent pour leurs Gouvernements respectifs le droit de faire toute déclaration ou réserve lors de la ratification des amendements à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), ainsi que le droit de prendre toutes les mesures qu'ils jugent nécessaires pour protéger leurs intérêts au cas où d'autres Membres de l'Union manqueraient de quelque façon que ce soit de respecter les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), ou au cas où les réserves formulées par d'autres Membres compromettraient le fonctionnement des services de télécommunication desdits pays ou entraîneraient une augmentation de leur contribution annuelle pour couvrir les dépenses de l'Union. 71 Original : anglais De la Turquie : En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), la Délégation de la République de Turquie réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres manqueraient de quelque façon que ce soit de respecter les dispositions des instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention (Genève, 1992) adoptés par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto, leurs annexes ou Protocoles, ou au cas où les réserves formulées par d'autres Membres compromettraient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraîneraient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union. 72 Original : anglais De la République du Kenya : I La Délégation de la République du Kenya réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires ou appropriées pour sauvegarder et protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres manqueraient de respecter les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), des amendements apportés à ces instruments par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), et de tout autre instrument qui leur est associé.

Cette Délégation affirme en outre que le Gouvernement de la République du Kenya n'accepte aucune responsabilité pour les conséquences qui pourraient découler de toute réserve formulée par d'autres Membres de l'Union.

II La Délégation de la République du Kenya rappelle la réserve N. 90 de la Convention de Nairobi de 1982 et en réaffirme, au nom de son Gouvernement, la lettre et l'esprit. 73 Original : français De la Grèce : En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), la Délégation de la Grèce déclare : 1. qu'elle réserve pour son Gouvernement le droit de :

a) prendre toutes les mesures conformes à son droit interne et au droit international qu'il pourrait juger ou considérer nécessaires ou utiles pour protéger et sauvegarder ses droits souverains et inaliénables et ses intérêts légitimes au cas où d'autres États Membres de l'Union internationale des télécommunications manqueraient de respecter ou d'appliquer de quelque façon que ce soit les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de leurs Annexes et Protocoles, amendées par les Actes finals de la présente Conférence (Kyoto, 1994), ainsi que des Règlements administratifs qui les complètent, ou au cas où les actes d'autres entités ou de tiers pourraient affecter sa souveraineté nationale ou y porter atteinte ;

b) formuler, en vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, des réserves à ces Actes finals chaque fois qu'il le juge opportun entre la date de leur signature et la date de leur ratification, ainsi qu'à tout autre instrument émanant d'autres conférences pertinentes de l'UIT non encore ratifié, et ne pas se considérer lié par une quelconque disposition de ces instruments qui limiterait son droit souverain de formuler des réserves ;

c) n'accepter aucune conséquence de toute réserve formulée par d'autres parties contractantes qui, entre autres, pourrait entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union ou avoir d'autres conséquences financières, ou si ces réserves compromettaient le bon et efficace fonctionnement des services de télécommunication de la République hellénique ; 2. qu'il est parfaitement établi que le terme "pays" utilisé dans les dispositions des présents Actes finals, ainsi que de tout autre instrument ou Acte de l'Union internationale des télécommunications à l'égard de ses Membres et de leurs droits et obligations, est considéré à toutes fins comme synonyme du terme "État souverain" légalement constitué et internationalement reconnu. 74 Original : anglais De la République fédérale d'Allemagne :

1. La Délégation de la République fédérale d'Allemagne réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres ne participeraient pas au paiement des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque façon que ce soit de respecter les instruments de Kyoto, 1994, par lesquels sont amendées les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), ou au cas où les réserves formulées par d'autres pays entraîneraient une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union ou compromettraient ses services de télécommunication.

2. La Délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare, à l'égard de l'article 4 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), qu'elle maintient les réserves formulées au nom de la République fédérale d'Allemagne lors de la signature des Règlements mentionnés à l'article 4. 75 Original : français De la Tunisie : La Délégation de la Tunisie à la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) réserve pour son Gouvernement le droit : 1. de prendre toutes les dispositions qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre ne participe pas au paiement des dépenses de l'Union ou ne respecte pas de quelque façon que ce soit les dispositions des instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention (Genève, 1992), adoptés par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto ou des annexes, Protocoles ou Résolutions joints à ces instruments, ou si les réserves formulées par d'autres Membres compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunications. 2. de formuler des déclarations ou des réserves jusqu'au moment de la ratification des instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) adoptés par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto. 76 Original : anglais De la République de Namibie : En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), sous réserve de ratification officielle, la Délégation de la République de Namibie réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres manqueraient de quelque façon que ce soit de respecter les dispositions de la Constitution et de la Convention ou de leurs annexes ou Protocoles ou si les réserves formulées par d'autres pays compromettaient le fonctionnement des services de télécommunication de la Namibie ou entraînaient une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union. 77 (Ce numéro n'a pas été utilisé) 78 Original : anglais De la République de l'Inde :

1. En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), la Délégation de la République de l'Inde n'accepte aucune des répercussions financières qui pourraient découler pour son Gouvernement des réserves formulées par les Membres en ce qui concerne les finances de l'Union ; 2. la Délégation de la République de l'Inde réserve également pour son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres pays Membres manqueraient de quelque façon que ce soit de respecter une ou plusieurs dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), des amendements qui y ont été apportés à la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto,1994), ou des Règlements administratifs. 79 Original : anglais De la Nouvelle-Zélande : En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), la Délégation de la Nouvelle-Zélande réitère la Déclaration et Réserve N. 29 faite lors de la signature des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Genève, 1992) en ce qui concerne tout amendement apporté à la Constitution et à la Convention de Genève apporté par les instruments de Kyoto. 80 Original : français De la République algérienne démocratique et populaire, du Royaume d'Arabie saoudite, du Commonwealth des Bahamas, de l'État de Bahreïn, de la Barbade, de la République du Cameroun, de la République de Côte d'Ivoire, des Émirats arabes unis, du Guyana, de la République de l'Inde, de la République islamique d'Iran, du Royaume hachémite de Jordanie, de la République du Kenya, de l'État du Koweït, du Liban, du Royaume du Maroc, du Sultanat d'Oman, de la République islamique du Pakistan, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de l'État du Qatar, de la République arabe syrienne, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, de la République du Sénégal, de la Thaïlande, et de la République du Zimbabwe : Ces Délégations considèrent que les Règlements administratifs auxquels il est fait référence au numéro 31 de la Constitution sont le Règlement des radiocommunications et le Règlement des télécommunications internationales avec les modifications introduites par les conférences compétentes réunies postérieurement à la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992).

Des propositions visant à affirmer le caractère obligatoire des textes révisés des Règlements administratifs ont été soumises à la présente Conférence, propositions qui n'ont pas abouti au sein de la Commission compétente en raison uniquement de la volonté de réduire au minimum les amendements apportés à la Constitution par la présente Conférence.

Au cours des débats sur ces propositions, personne n'a mis en doute le caractère de "traité international" qui lie tous les Membres signataires des textes révisés successifs.

Il est également admis que toute réserve formulée par un Membre dans le sens où celui-ci n'appliquera pas en totalité ou en partie le texte révisé d'un Règlement, ainsi que toute déclaration dans ce même sens pendant la période postérieure à la conférence compétente au cours de laquelle un Règlement a été révisé, ne sont pas conformes à la Convention de Vienne sur le droit des traités, dont l'article 27 dispose qu'"une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité".

La Conférence a reconnu qu'il existe un vide juridique dans le cas des Membres qui, pendant la période postérieure à la Conférence compétente au cours de laquelle un Règlement a été révisé, déclarent qu'ils ne consentent pas à être liés par les textes révisés des Règlements administratifs.

À la lumière de ce qui précède et considérant que la Conférence mondiale des radiocommunications qui aura lieu en 1995 procédera à la révision de l'ensemble du Règlement des radiocommunications, les soussignés réitèrent leur droit souverain, qui est également celui de tous les autres Membres de l'UIT, sur les ressources communes constituées par le spectre des fréquences radioélectriques et l'orbite des satellites géostationnaires.

Leur participation à la Conférence mondiale des radiocommunications de 1995 et l'acceptation de leur part de ses décisions seront fondées sur le principe selon lequel le Règlement international révisé par cette Conférence est un traité qui lie tous les Membres signataires, conformément aux dispositions des numéros 30 et 31 de la Constitution. 81 Original : français Du Portugal : En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), la Délégation du Portugal déclare, au nom de son Gouvernement :

a) qu'elle n'accepte aucune conséquence des réserves formulées par d'autres Gouvernements qui pourraient donner lieu à une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union ;

b) qu'elle réserve pour son Gouvernement le droit d'adopter toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres ne paieraient pas leur contribution aux dépenses de l'Union ou manqueraient d'une autre façon de respecter les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications modifiées par les Actes finals de cette Conférence, ou si les réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ;

c) qu'elle réserve en outre pour son Gouvernement le droit de formuler des réserves spécifiques additionnelles à ces Actes finals, et à tout autre instrument émanant d'autres Conférences pertinentes de l'UIT qui n'aurait pas encore été ratifié, jusqu'au moment du dépôt de son instrument de ratification respectif. 82 Original : anglais Du Japon : La Délégation du Japon réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres ne participeraient pas aux dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque façon que ce soit de respecter les amendements à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), ou au cas où les réserves formulées par d'autres pays porteraient préjudice de quelque façon que ce soit à ses intérêts. 83 Original : anglais De la République fédérale du Nigéria : La Délégation de la République fédérale du Nigéria à la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), déclare qu'elle réserve pour son Gouvernement le droit de : 1. prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres pays Membres ne participeraient pas au paiement des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque façon que ce soit de respecter les dispositions des instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), leurs annexes ou Protocoles, ou au cas où les réserves formulées par d'autres pays compromettraient de quelque façon que ce soit les services de télécommunication de la République fédérale du Nigéria ; 2. formuler des déclarations ou des réserves à tout moment jusqu'à la ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994). 84 Original : anglais Des États-Unis d'Amérique : Les États-Unis d'Amérique se réfèrent aux numéros 445 et 446 de la Convention (Genève, 1992) et observent que, lors de l'examen des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), les États-Unis peuvent juger nécessaire de formuler des déclarations additionnelles ou des réserves.

En conséquence, les États-Unis d'Amérique se réservent le droit de formuler des déclarations ou des réserves spécifiques additionnelles au moment du dépôt de leur instrument de ratification des amendements à la Constitution et à la Convention (Genève, 1992).

Les États-Unis d'Amérique réitèrent et incorporent par référence toutes les réserves et déclarations formulées aux conférences administratives mondiales et aux conférences mondiales des radiocommunications avant la signature des présents Actes finals.

La signature ou l'éventuelle ratification ultérieure des amendements à la Constitution et à la Convention adoptés par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto, 1994, ne signifie pas que les États-Unis d'Amérique consente à être lié par les Règlements administratifs approuvés avant la date de la signature des présents Actes finals.

Les États-Unis d'Amérique ne considéreront pas non plus qu'ils consentent à être liés par les révisions des règlements administratifs, partielles ou complètes, adoptées après la date de la signature des présents Actes finals, sans notification spécifique à l'Union internationale des télécommunications de leur consentement à être liés. 85 Original : français De la France : La Délégation française réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres ne contribueraient pas au paiement des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque façon que ce soit de respecter les dispositions des amendements à la Constitution et à la Convention de la de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), adoptés par la présente Conférence (Kyoto, 1994), ou lorsque les réserves formulées par d'autres pays compromettraient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraîneraient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union. 86 Original : anglais De la République de Chypre : La Délégation de la République de Chypre réserve pour son Gouvernement le droit d'adopter toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres de l'Union ne contribueraient pas au paiement des dépenses de l'Union ou ne respecteraient pas d'une autre manière les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), leurs annexes ou les Protocoles joints amendés par les instruments de Kyoto de 1994, ou au cas où les réserves formulées par d'autres pays pourraient entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union ou compromettre ses services de télécommunications, ou au cas où toute autre mesure prise, ou susceptible d'être prise, par toute personne physique ou morale, affecterait directement ou indirectement sa souveraineté.

La Délégation de la République de Chypre réserve en outre pour son Gouvernement le droit de formuler toute autre déclaration ou réserve jusqu'au moment où l'instrument de Kyoto, 1994, par lequel sont amendées la Constitution et la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) sera ratifié par la République de Chypre. 87 Original : anglais Du Royaume des Pays-Bas : I La Délégation des Pays-Bas réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres pays Membres ne participeraient pas aux dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque façon que ce soit de respecter les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) amendées par les instruments de Kyoto (1994), leurs annexes ou leur Protocole facultatif, ou au cas où les réserves formulées par d'autres pays pourraient entraîner une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union ou compromettre ses services de télécommunication.

II La Délégation des Pays-Bas déclare officiellement que, à l'égard de l'article 54 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) amendé par les instruments de Kyoto (1994), elle maintient les réserves formulées au nom de son Gouvernement à l'occasion de la signature des Règlements administratifs mentionnés à l'article 4. 88 Original : anglais De la République arabe d'Égypte : La Délégation de la République arabe d'Égypte réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres actuels ou futurs manqueraient de respecter les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), ou de leurs annexes et Protocoles joints amendés par l'instrument de Kyoto (1994) ou au cas où les réserves formulées par d'autres Membres compromettraient le fonctionnement efficace de ses services de télécommunication. 89 Original : anglais De l'Irlande : Compte tenu des réserves formulées par certains Membres, le Gouvernement de l'Irlande réitère les réserves qu'il a formulées lors de la signature des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et se réserve en outre le droit de prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres manqueraient de quelque façon que ce soit aux obligations découlant de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992 avec les amendements introduits par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto, 1994) ou de leurs annexes. 90 Original : anglais De l'État d'Israël :

1. La Déclaration 26 formulée par certaines délégations dans les Actes finals est en contradiction flagrante avec les principes et les buts de l'Union internationale des télécommunications et, n'a, par conséquent, aucune validité juridique.

Le Gouvernement d'Israël souhaite faire savoir qu'il rejette catégoriquement cette Déclaration qui politise et affaiblit l'œuvre de l'UIT.

La Délégation d'Israël tient pour acquis qu'elle ne peut avoir d'effets sur les droits et les obligations d'aucun État Membre de l'Union internationale des télécommunications.

En outre, compte tenu du fait qu'Israël et les États arabes sont actuellement en pleines négociations en vue de résoudre le conflit israélo-arabe, la Délégation de l'État d'Israël considère que les déclarations arabes sont contre-productives et vont à l'encontre de la cause de la paix au Moyen-Orient.

En ce qui concerne le fond de la question, la Délégation d'Israël adoptera une attitude de totale réciprocité à l'égard des Membres dont les Délégations ont fait la déclaration susmentionnée, qui contredit également l'esprit de la Résolution 32, adoptée à l'unanimité à la présente Conférence de plénipotentiaires de Kyoto le 13 octobre 1994. De même, la Délégation de l'État d'Israël observe que la Déclaration 26 ne mentionne pas l'État d'Israël par son nom complet, contrairement à la pratique de l'UIT.

Cela introduit dans l'environnement professionnel de la Conférence des éléments inacceptables de discorde et d'inimitié et doit être rejeté comme une violation grave des principes et normes reconnus de comportement international.

2. En outre, après avoir pris note des diverses Déclarations déjà déposées, la Délégation de l'État d'Israël réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts et sauvegarder le fonctionnement de ses services de télécommunication s'ils venaient à être affectés par les décisions de cette Conférence ou par les réserves formulées par d'autres délégations. 91 Original : anglais Du Bangladesh : Après avoir examiné les Déclarations contenues dans le Document 299, la Délégation du Bangladesh réserve pour son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre ou membre manquerait de quelque façon que ce soit de respecter les dispositions de l'instrument d'amendement à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications, adopté à la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994), ou si les réserves formulées par les Membres ou membres compromettaient le fonctionnement technique ou commercial des services de télécommunication au Bangladesh ou provoquaient une augmentation de sa contribution au paiement des dépenses de l'Union. 92 Original : anglais De la République fédérale d'Allemagne, de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, de la République de Chypre, du Danemark, de la République d'Estonie, des États-Unis d'Amérique, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de la République de Hongrie, de l'Irlande, de l'État d'Israël, de l'Italie, du Japon, de la République de Lettonie, de la Principauté de Liechtenstein, du Luxembourg, de Malte, de la Principauté de Monaco, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume des Pays-Bas, de la République de Pologne, du Portugal, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Suède, de la Confédération suisse, de la Turquie : Les Délégations susmentionnées, se référant aux Déclarations faites par la République de Colombie (N. 37) et la République du Kenya (N. 72), considèrent que, dans la mesure où ces Déclarations et toute autre déclaration analogue se réfèrent à la Déclaration faite à Bogotá le 3 décembre 1976 par les pays équatoriaux et au droit souverain revendiqué par ces pays sur des segments de l'orbite des satellites géostationnaires, ces revendications ne peuvent pas être reconnues par la présente Conférence.

Les Délégations susmentionnées souhaitent également affirmer ou réitérer la Déclaration (N. 73) formulée par un certain nombre de délégations à la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992) avec le même effet que si son texte était reproduit littéralement dans la présente Déclaration.

Les Délégations susmentionnées souhaitent également déclarer que la référence, à l'article 44 de la Constitution, à la « situation géographique de certains pays » n'implique la reconnaissance d'aucun droit préférentiel sur l'orbite des satellites géostationnaires. 93 Original : anglais De la République fédérale d'Allemagne, de la Finlande, de la France, de l'Islande, de l'Italie, de la République de Lettonie, de la Principauté de Monaco, du Royaume des Pays-Bas, de la Roumanie, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Turquie : En ce qui concerne les Déclarations de plusieurs délégations relatives à la formulation de réserves aux Actes finals de la présente Conférence au moment de procéder au dépôt de leurs instruments de ratification ou antérieurement à celui-ci, ces Délégations réservent le droit de leur Gouvernement respectif de ne pas reconnaître les réserves ou déclarations formulées par d'autres Membres de l'Union postérieurement à la signature des Actes finals de la présente Conférence. 94 Original : anglais De la République fédérale d'Allemagne, de la Belgique, de la République de Chypre, du Danemark, de la République d'Estonie, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Islande, de l'Italie, de la République de Lettonie, de la Principauté de Liechtenstein, du Luxembourg, de la Principauté de Monaco, de la Norvège, du Royaume des Pays-Bas, de la République de Pologne, de la Roumanie, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Suède, de la Confédération suisse, de la Turquie : Ces Délégations, se référant à la Déclaration numéro 80 formulée par la République populaire d'Algérie, le Commonwealth des Bahamas, l'État de Bahreïn, la Barbade, la République du Cameroun, la République de Côte d'Ivoire, le Guyana, la République de l'Inde, la République islamique d'Iran, le Royaume hachémite de Jordanie, la République du Kenya, Cuba, le Liban, le Royaume du Maroc, le Sultanat d'Oman, la République islamique du Pakistan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'État du Qatar, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Royaume d'Arabie saoudite, la République du Sénégal, la République arabe syrienne, la Thaïlande, les Émirats arabes unis et la République du Zimbabwe, observent que cette Déclaration n'a pas été formulée au moment de la signature de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et n'a aucun effet sur l'application de l'article 54 de la Constitution aux Délégations qui formulent la présente Déclaration. 95 Original : anglais De l'Australie : Compte tenu des déclarations et réserves contenues dans le Document 299 de la Conférence, la Délégation de l'Australie réserve pour son Gouvernement le droit de formuler des déclarations ou des réserves au moment de procéder au dépôt des instruments de ratification des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994). 96 Original : anglais De la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste : Compte tenu des déclarations et réserves contenues dans le Document 299, la Délégation de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) réserve pour son Gouvernement le droit d'adopter les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts nationaux et ses services de télécommunication au cas où un Membre manquerait aux dispositions des Actes finals de la Conférence de Kyoto (1994).

Elle réserve également pour son Gouvernement le droit de formuler les réserves qu'il estime nécessaires antérieurement à la ratification de ces Actes finals, au cas où une disposition serait contraire à la Constitution de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste. 97 Original : anglais Des États-Unis d'Amérique : Se référant à la Déclaration N. 80 signée par de nombreuses délégations, les États-Unis d'Amérique ne sont pas d'accord avec plusieurs points qui y sont exprimés, étant donné qu'elle est orientée vers l'avenir, qu'elle n'a pas été formulée au moment de la signature de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et qu'elle n'affecte pas l'application de l'article 54 de la Constitution (Genève, 1992) aux États-Unis d'Amérique. 98 Original : anglais Des États-Unis d'Amérique : Se référant à la Déclaration N. 40 formulée par la Délégation de Cuba, les États-Unis d'Amérique réitèrent leur droit d'émettre en direction de Cuba sur des fréquences appropriées à l'abri de tout brouillage délibéré ou d'autres types de brouillages préjudiciables et réservent leurs droits en ce qui concerne le brouillage actuel, ainsi que tout brouillage futur, par Cuba, de la radiodiffusion à partir des États-Unis.

Les États-Unis d'Amérique signalent également que leur présence à Guantánamo est fondée sur un accord international en vigueur ; les États-Unis d'Amérique se réservent le droit de satisfaire en ce lieu, comme jusqu'à ce jour, leurs besoins en radiocommunications. 99 Original : anglais Du Royaume des Tonga : Se référant aux déclarations et réserves contenues dans le Document 299 du 13 octobre 1994, la Délégation du Royaume des Tonga réserve le droit de son Gouvernement d'adopter les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre manquerait aux dispositions de l'instrument d'amendement à la Constitution et à la Convention (Genève, 1992) adopté par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou au cas où les réserves formulées par d'autres administrations compromettraient le bon fonctionnement des services de télécommunication des Tonga. 100 Original : anglais De l'ex-République yougoslave de Macédoine : Compte tenu des déclarations et réserves contenues dans le Document 299 de la Conférence, la Délégation de la République de Macédoine réserve pour son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre, présent ou futur, ne contribuerait pas au paiement des dépenses de l'Union ou manquerait de toute autre manière aux dispositions des instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention de l'UIT (Genève, 1992) adoptés à Kyoto en 1994, ou si les réserves formulées par d'autres pays pouvaient avoir pour effet d'augmenter la part contributive de la République de Macédoine au paiement des dépenses de l'Union ou de mettre en danger ses services de télécommunication. 101 Original : anglais De la République du Ghana : Compte tenu des déclarations contenues dans le Document 299 de la Conférence, la Délégation de la République du Ghana, en procédant à la signature des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), réserve pour le Gouvernement de la République du Ghana le droit de prendre les mesures qu'il juge appropriées pour protéger ses intérêts.

La Délégation du Ghana réserve également pour son Gouvernement le droit de formuler des déclarations et des réserves en procédant au dépôt de son instrument de ratification des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994).

Les signatures qui suivent sont les mêmes que celles des Instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention de l'UIT (Genève, 1992)

En vigueur depuis le — · texte original · Instrument d'amendement à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications et instrument d'amendement à… (BOPA 1998-11-04) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).
Comment le citer

Text de Instrument d'amendement à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications et instrument d'amendement à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1994-10-14/uit-esmenes-kyoto-1994/text

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