Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 30
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30.
1. Les autorités compétentes d'un État contractant veillent à conserver les informations qu'elles détiennent sur les origines de l'enfant, notamment celles relatives à l'identité de sa mère et de son père, ainsi que les données sur le passé médical de l'enfant et de sa famille.
2. Lesdites autorités assurent l'accès de l'enfant ou de son représentant, avec les conseils appropriés, à ces informations, dans la mesure permise par la loi de leur État.
Art. 30 de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1993-05-29/adopcio-haia-1993/art-30
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.