Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Chaque partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation spéciale des espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe II. Seront notamment interdits, pour ces espèces : a. toute forme de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle ; b. la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos ; c. la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hivernage, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention ; d. la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ou leur détention, même vides ; e. la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, ainsi que de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions du présent article.
Art. 6 de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1979-09-19/berna-vida-salvatge-1979/art-6
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