Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil de l'Europe, à tout État signataire, à la Communauté économique européenne signataire de la présente Convention et à toute partie contractante : a. toute signature ; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ; c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 19 et 20 ; d. toute information communiquée en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 13 ; e. tout rapport établi en application des dispositions de l'article 15 ; f. tout amendement ou toute nouvelle annexe adopté conformément aux articles 16 et 17 et la date à laquelle cet amendement ou cette nouvelle annexe entre en vigueur ; g. toute déclaration faite en vertu des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 21 ; h. toute réserve formulée en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 22 ; i. le retrait de toute réserve effectué en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l'article 22 ; j. toute notification faite en vertu des dispositions de l'article 23 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
Art. 24 de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1979-09-19/berna-vida-salvatge-1979/art-24
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.