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Convention européenne pour la répression du terrorisme · bopa.mca.ad

Convention internationale

Protocol

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Protocole.

Fait à Strasbourg, le 15 mai 2003, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe doit en communiquer copie certifiée conforme à chacun des États signataires.

État du Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Strasbourg le 15 mai 2003 Situation au 19 janvier 2021 : Nombre total de signatures non suivies de ratifications : 12 Nombre total de ratifications/adhésions : 35 États Signature Ratification Entrée en vigueur R D A T Albanie 09/10/2003 15/11/2004 Allemagne 15/05/2003 13/07/2011 Andorre 15/05/2003 Arménie 15/05/2003 23/03/2004 Autriche 15/05/2003 +++ Azerbaïdjan 12/05/2004 02/12/2008 X Belgique 15/05/2003 16/08/2007 X Bosnie-Herzégovine 04/02/2005 +++ Bulgarie 15/05/2003 26/02/2004 Croatie 17/09/2003 10/05/2005 Danemark 15/05/2003 14/04/2004 X Slovaquie 07/04/2005 07/12/2005 Slovénie 15/07/2003 11/05/2004 Espagne 09/10/2003 16/10/2014 X Estonie 15/05/2003 26/05/2005 Finlande 15/05/2003 27/05/2005 France 15/05/2003 09/01/2008 Géorgie 15/05/2003 08/12/2004 Grèce 15/05/2003 +++ X Hongrie 15/05/2003 +++ Irlande 15/05/2003 +++ Islande 15/05/2003 +++ Italie 15/05/2003 21/02/2017 Lettonie 05/05/2004 08/02/2005 Liechtenstein 15/05/2003 08/02/2005 Lituanie 15/11/2004 15/09/2005 Luxembourg 11/06/2003 01/02/2005 Macédoine 15/05/2003 14/11/2005 Malte 15/12/2004 +++ Moldavie 15/05/2003 10/03/2005 X X Monaco 04/07/2016 04/07/2016 Monténégro 15/05/2003 28/04/2010 Norvège 24/09/2003 24/09/2003 Pays-Bas 15/07/2003 27/07/2006 X X Pologne 15/05/2003 10/11/2004 Portugal 15/05/2003 25/11/2015 X X Royaume-Uni 15/05/2003 +++ République tchèque 27/11/2007 +++ X Roumanie 15/05/2003 29/11/2004 Russie 15/05/2003 04/10/2006 X Saint-Marin 15/05/2003 +++ Serbie 15/05/2003 14/04/2009 Suède 15/05/2003 +++ Suisse 15/05/2003 07/09/2006 Turquie 15/07/2003 20/05/2005 Ukraine 15/05/2003 21/12/2006 X Chypre 15/05/2003 06/08/2004 Notes : a. : Adhésion - s. : Signature sans réserve de ratification - su. : Succession - r. : signature ad referendum .

R. : Réserves

  • D. : Déclarations
  • A. : Autorités
  • T. : Application territoriale
  • C. : Communication
  • O. : Objection. +++ : État devant ratifier le Protocole pour son entrée en vigueur. Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int Réserves et déclarations Situation en date du 20 janvier 2022 Azerbaïdjan : Déclaration consignée dans une note verbale remise par le ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan au Secrétaire général lors de la signature de l'instrument, le 12 mai 2004 –or. fr.–, et confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 2 décembre 2008 –or. angl. La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'est pas en mesure de garantir l'application des dispositions du Protocole dans les territoires occupés par la République d'Arménie jusqu'à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation (la carte schématique des territoires occupés est disponible ici). Articles concernés : Belgique : Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 août 2007 –or. fr. Le Gouvernement belge déclare vouloir maintenir la réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification relatif à la Convention européenne pour la répression du terrorisme, faite à Strasbourg le 17 janvier 1977 ( réserve faite sur la base de l'article 13.1 de la Convention) . Par conséquent, le Gouvernement belge déclare ce qui suit : « Dans le strict respect de l'article 16, paragraphe 5, de la Convention, la Belgique se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne les infractions visées à l'article 1, paragraphe 1, de la lettre a à la lettre h incluse, à l'exception de la lettre d , et à l'article 1, paragraphe 2, dans la mesure où ce dernier vise toute infraction prévue au paragraphe 1, de la lettre a à la lettre h incluse, à l'exception de la lettre d , de la Convention, qu'elle considère comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une infraction politique ; dans ce cas, la Belgique s'engage à prendre dûment en considération, lors de l'évaluation du caractère de l'infraction, son caractère particulièrement grave, y compris le fait :

a) Qu'elle a créé un danger collectif pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes, ou

b) Qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont inspirée, ou

c) Que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation.

Articles concernés : 12 Danemark Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 avril 2004. Or. angl.

Le Danemark déclare que, jusqu'à décision ultérieure, le Protocole ne s'appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland.

Articles concernés : Espagne Déclaration remise par l'ambassadeur d'Espagne en Bulgarie au Secrétaire général du Conseil de l'Europe lors de la signature de l'instrument, le 9 octobre 2003. Or. esp.

Conformément aux conclusions du Conseil de l'Union européenne du 2 octobre 2003, relatives à l'application du mandat d'arrêt européen et à sa relation avec les instruments juridiques du Conseil de l'Europe, et ainsi que l'ont expressément reconnu les États membres de l'Union européenne, l'Espagne déclare que les instruments juridiques du Conseil de l'Europe permettent aux États membres de l'Union européenne d'appliquer entre eux des accords antérieurs ou de conclure de nouveaux accords destinés à faciliter ou à simplifier davantage les procédures de remise de personnes.

Conformément auxdites conclusions, l'Espagne déclare que les instruments adoptés dans le cadre de l'Union européenne dans des matières qui affectent la Convention européenne pour la répression du terrorisme et son Protocole portant amendement constituent un ensemble d'accords ou une législation uniforme d'application préférentielle entre les États membres de l'Union européenne.

Conformément auxdites conclusions, l'Espagne déclare que ce régime d'application préférentielle de l'ensemble des instruments de l'Union européenne continuera de s'appliquer lors de l'entrée en vigueur du présent Protocole.

Conformément auxdites conclusions, l'Espagne entend que les instruments adoptés dans le cadre de l'Union européenne et d'application préférentielle entre les États membres de l'Union européenne sont, entre autres : L'Accord entre les États membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d'extradition, du 26 mai 1989. La Convention établie sur la base de l'article K3 du Traité sur l'Union européenne relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne, du 10 mars 1995 (DOC 78-30/03/95 et DOC 375-12/12/96).

La Convention établie sur la base de l'article K3 du Traité sur l'Union européenne relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne, du 27 septembre 1996 (DOC 313-23/10/96 et DOC 191-23/07/97).

La Position commune du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (DOL 344-28/12/2001) et ses modifications.

La Position commune du Conseil du 27 décembre 2001 relative à la lutte contre le terrorisme (DOL 344-28/12/2001).

Le Règlement (CE) nº 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, relatif à l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (DOL 344-28/12/2001) et ses modifications.

La Directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2001, modifiant la Directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (DOL 344-28/12/2001).

La Décision 2001/927/CE du Conseil, du 27 décembre 2001, établissant la liste prévue au paragraphe 3 de l'article 2 du Règlement (CE) 2580/2001 du Conseil concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (DO.L 344-28/12/2001), la Décision du Conseil 2002/344/EC (DOL 116-03/05/2002) et ses modifications.

La Décision-cadre du Conseil (2002/584/JHA) du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (DOL 19-18/07/2002).

La Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (DOL 190-18/07/2002).

Ainsi que ceux qui seront adoptés à l'avenir, dans les matières qui affectent la Convention européenne pour la répression du terrorisme.

Ils ne seront pas affectés par l'entrée en vigueur du présent Protocole.

Articles concernés : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 octobre 2014 –Or. fr.

Au cas où le présent Protocole serait ratifié par le Royaume-Uni et étendu au territoire de Gibraltar, l'Espagne souhaite faire la déclaration suivante :

1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité du Royaume-Uni et qui est en cours de décolonisation conformément aux décisions et résolutions applicables de l'Assemblée générale des Nations Unies.

2. Les autorités de Gibraltar ont le caractère d'administration locale et exercent exclusivement des compétences internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une répartition et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni, conformément à ce que dispose sa législation interne, en tant qu'État souverain dont dépend ledit territoire non autonome.

3. En conséquence, il y a lieu de considérer que la participation éventuelle des autorités de Gibraltar à l'application du présent Protocole s'effectuera exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar, et elle ne peut être interprétée comme modifiant en aucune manière les déclarations faites dans les deux alinéas précédents.

4. La procédure prévue dans l'Accord sur le régime relatif aux autorités de Gibraltar dans le cadre de certains traités internationaux, conclu entre l'Espagne et le Royaume-Uni le 19 décembre 2007, ainsi que l'Accord sur le régime relatif aux autorités de Gibraltar conformément aux instruments de l'UE et de la CE et aux traités connexes, du 19 avril 2000, s'applique au Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme.

5. L'application au territoire de Gibraltar dudit Protocole ne doit pas être interprétée comme une reconnaissance d'un quelconque droit ou d'une quelconque situation concernant les zones non visées à l'article X du Traité d'Utrecht, du 13 juillet 1713, conclu entre les royaumes d'Espagne et de Grande-Bretagne.

Articles concernés : Grèce Déclaration formulée lors de la signature de l'instrument, le 15 mai 2003. Or. fr.

La Grèce signe le Protocole sous réserve de l'article 12. Articles concernés : 12 Moldavie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 mars 2005. Or. angl.

La République de Moldavie déclare que, jusqu'au rétablissement complet de l'intégrité territoriale de la République de Moldavie, les dispositions du Protocole ne seront applicables qu'au territoire contrôlé par le Gouvernement de la République de Moldavie.

Articles concernés : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 mars 2005. Or. angl.

La République de Moldavie déclare que, conformément au paragraphe 2 de l'article 18 de la Constitution, les citoyens de la République de Moldavie ne seront pas extradés.

Articles concernés : Déclaration consignée dans une note verbale du ministère des Affaires étrangères de Moldavie, du 10 février 2005, déposée avec l'instrument de ratification le 10 mars 2005. Or. angl.

Conformément à l'article 10 de la Convention, amendé par l'article 6 du Protocole, le Bureau du Procureur général de la République de Moldavie a été désigné comme l'autorité centrale chargée d'informer le Comité européen pour les problèmes criminels de l'application de la Convention européenne pour la répression du terrorisme.

Articles concernés : 6 Pays-Bas : Communication consignée dans une note verbale de la Représentation permanente des Pays-Bas en date du 27 septembre 2010, enregistrée au Secrétariat général le 28 septembre 2010 –or. angl.

Le Royaume des Pays-Bas se compose actuellement de trois parties : les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et Aruba.

Les Antilles néerlandaises se composent des îles de Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba.

À compter du 10 octobre 2010, les Antilles néerlandaises cesseront d'exister en tant que partie du Royaume des Pays-Bas.

À partir de cette date, le Royaume sera composé de quatre parties : les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Sint Maarten.

Curaçao et Sint Maarten jouiront de l'autonomie interne au sein du Royaume, comme Aruba et, jusqu'au 10 octobre 2010, les Antilles néerlandaises.

Ces changements constituent une modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume des Pays-Bas.

Le Royaume des Pays-Bas demeurera, en conséquence, le sujet de droit international avec lequel des accords ont été conclus.

Ainsi, la modification de la structure du Royaume n'affectera pas la validité des accords internationaux ratifiés par le Royaume des Pays-Bas pour les Antilles néerlandaises : ces accords, y compris les réserves formulées, continueront de s'appliquer à Curaçao et Sint Maarten.

Les autres îles qui faisaient jusqu'à présent partie des Antilles néerlandaises –Bonaire, Sint Eustatius et Saba– feront désormais partie des Pays-Bas, et constitueront ainsi « la partie caribéenne des Pays-Bas ».

Les accords qui s'appliquent actuellement aux Antilles néerlandaises continueront également de s'appliquer à ces îles, mais le Gouvernement des Pays-Bas sera désormais responsable de leur exécution.

En outre, une série d'accords qui s'appliquent actuellement aux Pays-Bas sont déclarés applicables, à partir du 1 octobre 2010, à cette partie caribéenne des Pays-Bas.

Les accords en question sont énumérés dans l'annexe jointe, qui comprend également une déclaration –en relation avec le Protocole numéro 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans son premier Protocole additionnel– concernant la modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume.

Un rapport sur la situation des accords qui s'appliquent à Curaçao, Sint Maarten, et/ou la partie caribéenne des Pays-Bas, y compris les réserves et les déclarations ultérieures, sera remis prochainement.

Annexe

  • Traités étendus à la partie caribéenne des Pays-Bas (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) à partir du 10 octobre 2010
  • Convention européenne sur l'immunité des États (STE nº 74).
  • Protocole additionnel à la Convention européenne sur l'immunité des États (STE nº 74A).
  • Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (ETS No 082).
  • Convention européenne pour la répression du terrorisme (ETS No 90).
  • Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (ETS No 92).
  • Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (ETS No 108).
  • Amendements à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel permettant l'adhésion des Communautés européennes (Strasbourg, 15 juin 1999).
  • Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (STE No 121).
  • Convention pénale sur la corruption (ETS No 173).
  • Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (ETS No 181).
  • Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme (ETS No 190).
  • Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption (ETS No 191).
  • Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (CETS No 198). Articles concernés : Réserve consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 27 juillet 2006 –or. angl. Dans le strict respect du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction prévue à l'article 1, paragraphe 1, de la lettre a à la lettre h , incluse, et à l'article 1, paragraphe 2, dans la mesure où ce dernier vise toute offense prévue au premier paragraphe, de la lettre a à la lettre h , incluse, de la Convention, qu'il considère comme une infraction politique ou une infraction connexe liée à une infraction politique. Articles concernés : 12 Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 27 juillet 2006 –or. angl. Le Royaume des Pays-Bas accepte le Protocole pour le Royaume en Europe et Aruba. Articles concernés : Portugal Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 novembre 2015 –or. anglais. En tant qu'État requis, le Portugal n'accordera pas l'extradition pour des infractions punies dans l'État requérant de la peine de mort, de la réclusion à perpétuité ou d'une mesure de détention impliquant la privation de liberté à vie. Articles concernés : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 novembre 2015 –or. anglais. Le Portugal déclare accepter les dispositions de l'article 13, alinéa 4, de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8 de la Constitution de la République portugaise, selon lequel, en droit national portugais, l'entrée en vigueur de tout amendement requiert sa ratification et sa publication officielle préalables. Articles concernés : 5 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 novembre 2015 –or. anglais. Le Portugal déclare accepter les dispositions de l'article 13, alinéa 4, de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8 de la Constitution de la République portugaise, selon lequel, en droit national portugais, l'entrée en vigueur de tout amendement requiert sa ratification et sa publication officielle préalables. Articles concernés : 9 République tchèque : Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la République tchèque en date du 26 novembre 2007, remise au Secrétaire général adjoint lors de la signature de l'instrument, le 27 novembre 2007 –or. anglais Le Gouvernement de la République tchèque relève que l'article 1, paragraphe 1, lettres i et j de la Convention, dans sa version amendée par le Protocole, couvre les infractions relevant de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée à New York le 15 décembre 1997, et de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999. Le Gouvernement de la République tchèque relève également que l'article 16, paragraphe 1, de la Convention, dans sa forme amendée par le Protocole, autorise tout État partie à la Convention à se réserver le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée à l'article 1 (y compris les infractions relevant du champ d'application des deux accords mentionnés à l'article 1, paragraphe 1, lettres i et j , de la Convention) qu'il considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction une infraction inspirée par des mobiles politiques. Le Gouvernement de la République tchèque rappelle que l'article 11 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif et l'article 14 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme établissent le principe selon lequel aucune des infractions établies dans les deux conventions ne doit être considérée, aux fins de l'extradition, comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. En outre, ces articles prévoient qu'une demande d'extradition pour des infractions commises dans le champ d'application des deux conventions ne peut être refusée au seul motif qu'elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques. Le Gouvernement de la République tchèque est d'avis que les dispositions de l'article 11 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif et de l'article 14 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme reflètent correctement l'importance pertinente du principe selon lequel les allégations de motivation politique ne peuvent être reconnues comme le seul motif de refus des demandes d'extradition de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions terroristes. Le Gouvernement de la République tchèque déclare que, dans ce contexte, il examinera la possibilité de formuler une objection à toute réserve faite par un État partie aux conventions des Nations Unies susmentionnées en application de l'article 16, paragraphe 1, de la Convention, dans sa forme amendée par le Protocole, qui couvre les infractions prévues à l'article 1, paragraphe 1, lettres i et j , de la Convention. Articles concernés : 12 Russie : Déclaration annexée à l'instrument de ratification déposé le 4 octobre 2006 –or. angl. La Fédération de Russie considère que les dispositions de l'article 4 du Protocole doivent être appliquées de manière à garantir que les auteurs d'infractions relevant du champ d'application de la Convention n'échapperont en aucun cas aux poursuites, sans préjudice de l'efficacité de la coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire. Articles concernés : 4 Ukraine : Déclaration consignée dans une note verbale du ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine, du 12 octobre 2015, transmise par une note verbale de la Représentation permanente de l'Ukraine en date du 13 octobre 2015, enregistrée au Secrétariat général le 16 octobre 2015 –or. angl. Le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine présente ses compliments au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, en sa qualité de dépositaire de la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger du 7 juin 1968, du Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger du 15 mars 1978, la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition du 30 novembre 1964, la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983, le Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 18 décembre 1997, la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives du 15 mai 1972, la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, le Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 17 mars 1978, le deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, du 8 novembre 2001, la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, le Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 15 octobre 1975, le deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, du 17 mars 1978, la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977, le Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 15 mai 2003, la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme du 16 mai 2005, de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs du 28 mai 1970, de la Convention sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques du 28 janvier 2003, de la Convention relative au blanc respect de la recherche, de la saisie et du dépôt des produits du crime du 8 novembre 1990, la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la confiscation et au dépôt des produits du crime et au financement du terrorisme du 16 mai 2005, la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants du 25 janvier 1996, la Convention sur les relations personnelles concernant les enfants du 15 mai 2003, la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, du 20 mai 1980, de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, du 25 octobre 2007, de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments du 16 mai 1972, de l'Accord relatif au trafic illicite par mer, de la mise en œuvre de l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 31 janvier 1995, de la Convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999 et du Protocole additionnel à la Convention de pénale sur la corruption du 15 mai 2003 (ci-après dénommés, respectivement, « conventions, protocoles, accords »), et a l'honneur de l'informer de ce qui suit. En février 2014, la Fédération de Russie a lancé une agression armée contre l'Ukraine et a occupé une partie du territoire de l'Ukraine : la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, et exerce aujourd'hui le contrôle effectif sur certains districts des provinces de Donetsk et de Louhansk de l'Ukraine. Ces actions constituent une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et une menace pour la paix et la sécurité internationales. La Fédération de Russie, en tant qu'État agresseur et puissance occupante, porte l'entière responsabilité de ses actions et de leurs conséquences au regard du droit international. La Résolution A/RES/68/262 de l'Assemblée générale des Nations Unies, du 27 mars 2014, a confirmé la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Les Nations Unies ont également demandé à tous les États, organisations internationales et institutions spécialisées de ne reconnaître aucune modification du statut de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol. À cet égard, l'Ukraine déclare qu'à partir du 20 février 2014 et pendant la période d'occupation temporaire par la Fédération de Russie d'une partie du territoire de l'Ukraine –la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol–, du fait de l'agression armée commise par la Fédération de Russie contre l'Ukraine et jusqu'au rétablissement complet de l'ordre constitutionnel et du bon ordre et du contrôle effectif par l'Ukraine sur ces territoires occupés, ainsi que sur certains districts des provinces de Donetsk et de Louhansk de l'Ukraine qui ne sont temporairement pas sous le contrôle de l'Ukraine du fait de l'agression armée de la Fédération de Russie, l'application et la mise en œuvre par l'Ukraine des obligations découlant des conventions, protocoles et accords susmentionnés, telles qu'elles s'appliquent auxdits territoires occupés et non contrôlés de l'Ukraine, sont limitées et ne sont pas garanties. Les documents ou demandes établis ou émis par les autorités d'occupation de la Fédération de Russie, leurs fonctionnaires à tous les niveaux dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et par des autorités illégales dans certains districts des provinces de Donetsk et de Louhansk de l'Ukraine, qui ne sont temporairement pas sous le contrôle de l'Ukraine, sont nuls et sans effet juridique, indépendamment du fait qu'ils soient présentés directement ou indirectement par les autorités de la Fédération de Russie. Les dispositions des conventions, protocoles et accords relatives à la possibilité de communication ou d'interaction directe ne s'appliquent pas aux organes territoriaux de l'Ukraine dans la République autonome de Crimée et dans la ville de Sébastopol, ainsi que dans certains territoires des provinces de Donetsk et de Louhansk de l'Ukraine, qui ne sont temporairement pas sous le contrôle de l'Ukraine. L'ordre de communication pertinent sera déterminé par les autorités centrales de l'Ukraine à Kiev. Articles concernés : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 décembre 2006 –or. angl. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme, l'Ukraine déclare qu'elle considère la Convention comme la base juridique de la coopération en matière d'extradition des auteurs d'infractions à l'égard des États parties, en l'absence d'une convention internationale d'extradition. Articles concernés : 3 Source : Bureau des Traités sur a http://conventions.coe.int
En vigueur depuis le 19/01/2023 · texte original · Convention européenne pour la répression du terrorisme (BOPA 2022-06-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Protocol de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-01-27/repressio-terrorisme-1977/protocol

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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