Convention européenne pour la répression du terrorisme · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
1. Les États parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible en matière pénale dans toute procédure relative aux infractions visées aux articles 1 ou
2. En tout cas, la loi applicable en ce qui concerne l'entraide judiciaire en matière pénale est celle de l'État requis. Toutefois, l'entraide judiciaire ne peut être refusée au seul motif qu'elle est considérée comme fondée sur une infraction politique ou sur une infraction connexe à une telle infraction, ou sur une infraction inspirée par des mobiles politiques.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant l'obligation d'accorder l'entraide judiciaire si l'État requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'entraide judiciaire motivée par l'une des infractions visées aux articles 1 ou 2 a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'un de ces motifs.
3. Dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention, sont modifiées, en ce qui concerne les relations entre les États parties, les dispositions des traités et accords d'entraide judiciaire en matière pénale applicables entre les États parties, y compris la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale.
Art. 8 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-01-27/repressio-terrorisme-1977/art-8
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