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Convention concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires · bopa.mca.ad

Convention internationale

Fórmula de signatura

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 2 octobre 1973, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa douzième session.

Situation au 8 novembre 2010 de la Convention du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de pensions compensatoires Entrée en vigueur : 1-VIII-1976 États Signature Ratification/adhésion Entrée en vigueur Allemagne 2-X-1973 28-I-1987 1-IV-1987 Australie 20-X-2000 1-II-2002 Belgique 9-XI-1976 Danemark1 26-V-1987 7-X-1987 1-I-1988 Slovaquie2 12-V-1976 1-VIII-1976 Espagne 26-X-1982 16-VI-1987 1-IX-1987 Estonie 17-XII-1996 1-IV-1998 Finlande 28-V-1980 29-IV-1983 1-VII-1983 France 18-XII-1973 19-VII-1977 1-X-1977 Grèce 13-XI-2003 13-XI-2003 1-II-2004 Italie 6-II-1975 2-X-1981 1-I-1982 Lituanie 5-VI-2002 1-X-2003 Luxembourg 2-X-1973 19-III-1981 1-VI-1981 Norvège 13-VII-1976 12-IV-1978 1-VII-1978 Pays-Bas3 2-X-1973 12-XII-1980 1-III-1981 Pologne 14-II-1995 15-IV-1996 1-VII-1996 Portugal 10-X-1973 4-XII-1975 1-VIII-1976 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord4 30-XI-1973 21-XII-1979 1-III-1980 République tchèque5 6-II-1975 12-V-1976 1-VIII-1976 Suède 1-II-1977 17-II-1977 1-V-1977 Suisse 23-VII-1975 18-V-1976 1-VIII-1976 Turquie 2-X-1973 23-VIII-1983 1-XI-1983 Ukraine6 3-IV-2007 1-VIII-2008 Notes Danemark1 Le fait qu'une unité territoriale particulière ne soit pas mentionnée dans le tableau signifie que la Convention ne s'applique pas à ladite unité territoriale.

Unité territoriale Extension Entrée en vigueur Îles Féroé 7-X-1987 1-I-1988 Slovaquie2 : succession Le 15 mars 1993, la République slovaque a déclaré qu'elle se considérait liée par la Convention -y compris les réserves et les déclarations faites par la Tchécoslovaquie, ainsi que les objections formulées par la Tchécoslovaquie à l'égard des réserves faites par d'autres parties au Traité- à compter du 1er janvier 1993, date de la séparation de la Tchécoslovaquie.

Pays-Bas3 Ratification pour le Royaume en Europe et pour les Antilles néerlandaises.

Royaume-Uni4 Le fait qu'une unité territoriale particulière ne soit pas mentionnée dans le tableau signifie que la Convention ne s'applique pas à ladite unité territoriale.

Unité territoriale Extension Entrée en vigueur Île de Man 5-I-1984 1-IV-1985 Jersey 15-VIII-2003 1-XI-2003 République tchèque5 : succession Le 28 janvier 1993, la République tchèque a déclaré qu'elle se considérait liée par la Convention -y compris les réserves et les déclarations faites par la Tchécoslovaquie- à compter du 1er janvier 1993, date de la division de la Tchécoslovaquie.

Ukraine6 L'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Ukraine et les États contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son adhésion dans les douze mois suivant la réception de la notification par le dépositaire.

Pour des raisons pratiques, cette période de douze mois s'étendra du 1er mai 2007 au 1er mai 2008. Réserves, déclarations et notifications Allemagne : réserves et déclarations Articles [25, 26] « La République fédérale d'Allemagne déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 26 de la Convention, qu'elle ne reconnaîtra ni n'exécutera les décisions et les transactions en matière de pensions compensatoires

a) entre collatéraux, et

b) entre alliés. » Sans préjudice de cette réserve, la République fédérale d'Allemagne, conformément à sa législation, procédera de la manière suivante : elle reconnaîtra et exécutera également les décisions et les transactions d'un autre État contractant en matière de pensions compensatoires entre collatéraux et entre alliés, conformément aux dispositions de la Convention ; toutefois, elle ne reconnaîtra ni n'exécutera les décisions à la demande du débiteur de la pension compensatoire si la pension compensatoire n'existe pas dans le droit interne de l'État dont le débiteur et le créancier sont ressortissants, ou, s'ils n'ont pas de nationalité commune, dans la législation applicable à la résidence habituelle du débiteur.

La République fédérale d'Allemagne déclare, en outre, conformément à l'article 25 de la Convention, que les dispositions de la Convention s'appliquent, dans ses rapports avec les États qui auront fait la même déclaration, à tout acte authentique, exécutoire dans l'État d'origine, dressé par ou devant une autorité ou un officier public, pour autant que ces dispositions puissent être appliquées à ces actes púbics.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclare, en outre, que la Convention s'étend également à Berlin (Est) avec effet à la date à laquelle la Convention entrera en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne.

Australie : réserves et déclarations Articles [26,32] « Le Gouvernement de l'Australie, conformément au paragraphe 2 de l'alinéa premier de l'article 26, se réserve par la présente le droit de ne pas reconnaître ni exécuter les décisions ou les transactions en matière de pensions compensatoires (a) entre collatéraux et (b) entre personnes liées par alliance.

Le Gouvernement de l'Australie déclare, conformément à l'article 32, que la Convention s'applique à tous les territoires dont l'Australie assure les relations internationales. » Danemark : réserves Articles [26] Avec les réserves prévues à l'article 26, numéros 1 et 2, lettres a et b. Slovaquie : réserves et déclarations Articles [26,32] Réserve et déclaration faites par l'ancienne Tchécoslovaquie : La République socialiste de Tchécoslovaquie, concernant la Convention concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives aux pensions compensatoires, conclue à La Haye le 2 octobre 1973, se réserve le droit, conformément à l'article 34 de ladite Convention, de ne pas reconnaître ou exécuter les décisions et les transactions en matière de pensions compensatoires décrites au paragraphe 2 (a) et (b) de l'article 26, étant donné que la législation tchécoslovaque ne reconnaît pas les pensions compensatoires entre les personnes qui y sont mentionnées.

En même temps, la République socialiste tchécoslovaque souhaite déclarer, à l'égard de l'article 32 de la Convention, qui accorde à tous les États le droit de déclarer que la Convention s'applique à tous les territoires dont ils assurent les relations internationales, que le maintien de certains pays dans une situation de dépendance est, à son avis, contraire à l'esprit et aux objectifs de la Déclaration des Nations Unies de 1960 sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, et qui proclame la nécessité de mettre fin rapidement et inconditionnellement au colonialisme sous toutes ses formes.

Estonie : réserves et déclarations Articles [26] « […], le Riigikogu estonien, en adhérant à la présente Convention, a déclaré que l'organisme public faisant fonction en Estonie d'agence de transmission et de réception serait le ministère de la Justice. […], le Riigikogu estonien, en adhérant à la présente Convention, a fait une réserve conformément à l'article 34 en vertu de laquelle il ne reconnaît ni n'exécute les décisions et les transactions visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 26. » Finlande : réserves Articles [26,34] Signature avec les réserves suivantes : « sous réserve de la réserve prévue à l'article 34 et à l'article 26, paragraphes 1 et 2. » Acceptation avec les réserves suivantes : « […] sous réserve des réserves conformément à l'article 34 de la Convention faites au moment de la signature de la Convention […] ».

Grèce : réserves Articles [26] Réserves à l'article 26 de la Convention.

La Grèce se réserve le droit de ne pas reconnaître ni exécuter les décisions ou les transactions en matière de pensions compensatoires :

a) entre collatéraux (à l'exception des frères et sœurs), ni

b) entre alliés. Italie : réserves Articles [26] Conformément à l'article 34 de la Convention concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de pensions compensatoires, la République italienne se réserve le droit de ne pas reconnaître ou exécuter une décision ou une transaction à moins qu'elle ne prévoie des paiements périodiques d'une pension compensatoire, ainsi que le détermine l'article 26, paragraphe 3, à l'exception d'une décision ou d'une transaction prévoyant un paiement unique du montant dû à la dissolution du mariage, ainsi que le prévoit la phrase finale du paragraphe 4 de l'article 5 de la Loi du 1er décembre 1970, n° 898. Lituanie : réserves Articles [26] «

1. La République de Lituanie se réserve le droit de ne pas reconnaître ou exécuter une décision ou une transaction si elle porte sur la période postérieure au moment où le créancier d'une pension compensatoire atteint l'âge de vingt et un ans ou se marie, sauf lorsque le créancier est ou était le conjoint du débiteur de la pension compensatoire (paragraphe 1 de l'article 26 de la Convention) ;

2. La République de Lituanie se réserve le droit de ne pas reconnaître ou exécuter une décision ou une transaction en matière de pensions compensatoires entre collatéraux (paragraphe 2(a) de l'article 26 de la Convention) ;

3. La République de Lituanie se réserve le droit de ne pas reconnaître ou exécuter une décision ou une transaction en matière de pension compensatoire entre alliés (paragraphe 2(b) de l'article 26 de la Convention). » Luxembourg : réserves Articles [34] Conformément à l'article 34 de la Convention, le Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit de ne pas reconnaître ou exécuter une décision ou une transaction en matière de pensions compensatoires : (a) entre collatéraux ; (b) entre alliés ; - une décision ou une transaction à moins qu'elle ne prévoie un paiement d'une pension compensatoire périodique.

Norvège : réserves et déclarations Articles [26] Signature avec la réserve prévue à l'article 26, paragraphe 1, sous-paragraphe 2. Ratification avec la réserve suivante : « Conformément à l'article 34, le Gouvernement de la Norvège se réserve le droit prévu à l'article 26, paragraphe 1, point 2, de ne pas reconnaître ou exécuter les décisions et les transactions en matière de pensions compensatoires entre collatéraux et alliés. » Par une Note du 2 février 1992, la Norvège a informé le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas de ce qui suit : L'Office de recouvrement des pensions compensatoires à Oslo, Division internationale, est habilité à compter du 1er janvier 1992 à prendre des décisions sur le remboursement d'une pension compensatoire à un mineur dans tous les cas où l'un des parents réside à l'étranger.

Cet Office sera, à compter de la même date, l'agence de réception conformément à la Convention, pour tout ce qui concerne la Convention de La Haye du 15 avril 1958, art. 13. » Par une note du 21 mars 1995, la Norvège a informé le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas de ce qui suit : « À compter du 1er octobre 1992, l'Office norvégien de la sécurité sociale, Office de la sécurité sociale à l'étranger, Division des pensions compensatoires pour mineurs, fait fonction d'agence de transmission et de réception pour le remboursement des pensions compensatoires en faveur de mineurs si l'un des parents réside à l'étranger.

L'adresse de cet Office est : Folkertrygdkontoret for utenlandssaker Bidragskontoret Postboks 8138 Dep. 0032 Oslo Norvège ».

Pays-Bas : réserves et déclarations Articles [25,26] En application de l'article 34 en relation avec l'article 26 de la Convention, le Royaume fait la réserve que la Convention ne s'appliquera pas aux décisions ou transactions en matière de pensions compensatoires entre collatéraux. […] en application de l'article 25, les dispositions de la Convention s'appliquent, à l'égard des autres États qui font la même déclaration, à tout acte authentique, exécutoire dans l'État d'origine, dressé par ou devant une autorité ou un officier public, pour autant que ces dispositions puissent être appliquées à ces actes púbics.

Pologne : réserves Articles [26] Réserve à l'égard de l'article 26(3) de la Convention concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives aux pensions compensatoires, conclue le 2 octobre 1973. La République de Pologne, conformément à l'article 34, se réserve le droit de ne pas reconnaître ou exécuter une décision ou une transaction à moins qu'elle ne prévoie un paiement périodique de l'obligation la pension compensatoire.

L'un des principes de la législation polonaise en matière de pensions compensatoires est la fourniture périodique de moyens de subsistance.

Portugal : réserves Articles [26] « Conformément à l'alinéa premier de l'article 34, de la Convention, le Portugal se réserve le droit de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions mentionnées à l'article 26, paragraphes 1 et 2 lettre b). » Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : réserves et déclarations Articles [26,33] « (a) se réserve le droit prévu à l'article 26(2) de ne pas reconnaître ou exécuter les décisions ou les transactions en matière de pensions compensatoires entre personnes apparentées en ligne collatérale et entre personnes liées par alliance, à moins que la décision ou la transaction n'exige que le débiteur de la pension compensatoire effectue des paiements à une personne enfant de la famille (en ce qui concerne la législation de l'Angleterre et du pays de Galles et de l'Irlande du Nord) ou qui est enfant du créancier de la pension compensatoire et a été acceptée comme enfant de la famille par le débiteur de la pension compensatoire (en ce qui concerne la législation de l'Écosse).

(b) se réserve le droit prévu à l'article 26(3) de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter une décision ou une transaction à moins qu'elle ne prévoie un paiement périodique de la pension compensatoire. » Et par la déclaration se référant à l'article 33, que la Convention s'applique à toutes les unités territoriales du Royaume-Uni : Angleterre et pays de Galles, Irlande du Nord, Écosse.

Les autorités suivantes sont destinataires des demandes de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière de pensions compensatoires : En Angleterre et au pays de Galles : Home Office, C2 Division, Queen Anne's Gate, London SW1H 9AT En Irlande du Nord : Northern Ireland Courts Service, Windsor House, 9-15 Bedford Street, Belfast BT2 7LT En Écosse : Scottish Courts Administration, P.O. Box 37, 28 North Bridge, Edinburg EH1 1RA République tchèque : réserves et déclarations Articles [26,32] Réserve et déclaration faites par l'ancienne Tchécoslovaquie : La République socialiste de Tchécoslovaquie, à l'égard de la Convention concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de pensions compensatoires, conclue à La Haye le 2 octobre 1973, se réserve le droit, conformément à l'article 34 de ladite Convention, de ne pas reconnaître ni exécuter les décisions et les transactions relatives aux pensions compensatoires décrites à l'article 26, paragraphe 2 (a) et (b), étant donné que la législation tchécoslovaque ne reconnaît pas les pensions compensatoires entre les personnes qui y sont mentionnées.

En même temps, la République socialiste tchécoslovaque souhaite déclarer, à l'égard de l'article 32 de la Convention -qui accorde à tous les États le droit de déclarer que la Convention s'applique à tous les territoires dont ils assurent les relations internationales- que le maintien de certains pays dans une situation de dépendance est, selon elle, contraire à l'esprit et aux objectifs de la Déclaration des Nations Unies, du 14 décembre 1960, sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, qui proclame la nécessité de mettre fin rapidement et inconditionnellement au colonialisme sous toutes ses formes.

Suède : réserves et déclarations Articles [26] Conformément à l'article 34 de la présente Convention, la Suède se réserve le droit de ne pas reconnaître ou exécuter les décisions et les transactions décrites aux paragraphes 1 et 2 de l'article 26. Les dispositions de la Convention s'appliquent, à l'égard des autres États qui font une déclaration en vertu de cet article, dans ses rapports avec les États qui auront fait la même déclaration, à tout acte authentique, exécutoire dans l'État d'origine, dressé par ou devant une autorité ou un officier public, pour autant que ces dispositions puissent être appliquées à ces actes púbics.

Suisse : notifications Avec la réserve suivante : Conformément à l'article 34, la Suisse se réserve le droit prévu au paragraphe 1, point 2, lettres

a) et

b) de l'article 26, de ne pas reconnaître ou exécuter les décisions et les transactions en matière de pensions compensatoires entre personnes apparentées en ligne collatérale et personnes liées par alliance. Par une note datée du 26 mars 1993, reçue le 29 mars 1993, la Suisse a notifié le retrait de la réserve à l'égard du paragraphe 1, lettres

a) et

b) de l'article 26. La réserve a cessé de produire ses effets le 1er juin 1993. Turquie : réserves Articles [26] La République de Turquie, conformément à l'article 34 de la Convention, se réserve le droit prévu aux sous-paragraphes 2 et 3 de l'article 26 de ne pas reconnaître ou exécuter une décision ou une transaction en matière de pensions compensatoires entre personnes apparentées en ligne collatérale et entre personnes liées par alliance, à moins qu'elles ne prévoient le paiement périodique d'une pension compensatoire.

Ukraine : réserves et déclarations Articles [25,26] Conformément à l'article 25 de la Convention, l'Ukraine déclare qu'elle applique les dispositions de la présente Convention à tout acte officiel par la Convention pour autant que les dispositions de la Convention soient applicables à ces actes.

Conformément à l'article 26 de la Convention, l'Ukraine se réserve le droit de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter les décisions ou les transactions en matière de pensions compensatoires entre personnes qui ne sont pas parents en ligne directe et entre personnes qui sont parentes du côté de l'époux ou de l'épouse, sauf dans les cas où les pensions compensatoires existeraient conformément à la législation nationale de l'Ukraine.

Réserve de la Principauté d'Andorre relative au paragraphe 1 de l'article 26 de la Convention concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives aux pensions compensatoires « Conformément à l'alinéa premier de l'article 34 de la Convention, la Principauté d'Andorre se réserve le droit de ne pas reconnaître ou exécuter les décisions et les transactions décrites au paragraphe 1 de l'article 26. »

En vigueur depuis le 01/07/2012 · texte original · Convention concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (BOPA 2011-01-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Fórmula de signatura de la Convention concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1973-10-02/pensions-compensatories-1973/formula

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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