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Convention internationale en vigueur

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 04/01/2022.
Type
multilatérale · ONU · environnement et faune
Signature
03/03/1973
Approbation du Conseil général
08/07/2021
Entrée en vigueur
04/01/2022
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 83/2021 (28/07/2021) · proposition de ratification (avec le texte) · Conveni sobre el comerç internacional d’espècies de fauna i flora salvatges amenaçades, adoptat a Washington, el 3 de ma…
  • BOPA n° 111/2021 (27/10/2021) · entrée en vigueur · Edicte del 21-10-2021 pel qual es fa pública l’entrada en vigor, el 4-1-2022, del Conveni sobre el comerç internacional …

Signée à Washington le 3 mars 1973 Amendée à Bonn, le 22 juin 1979 Amendée à Gaborone, le 30 avril 1983 Les États contractants, Reconnaissant que la faune et la flore sauvages, sous leurs formes nombreuses, belles et variées, constituent un élément irremplaçable des systèmes naturels de la terre, doivent être protégées pour la génération présente et les générations futures ; Conscients de la valeur toujours croissante de la faune et de la flore sauvages des points de vue esthétique, scientifique, culturel, récréatif et économique ; Reconnaissant que les peuples et les États sont et doivent être les meilleurs protecteurs de leur faune et de leur flore sauvages ; Reconnaissant, en outre, que la coopération internationale est essentielle à la protection de certaines espèces de la faune et de la flore sauvages contre une surexploitation par suite du commerce international ; Convaincus de l'urgence d'adopter des mesures appropriées à cette fin ; Sont convenus de ce qui suit : Article I. Définitions Aux fins de la présente Convention, et sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement :

a) « Espèce » s'entend de toute espèce, sous-espèce ou population géographiquement isolée de l'une ou de l'autre ;

b) « Spécimen » s'entend :

i) de tout animal ou de toute plante, vivant ou mort ; ii) dans le cas d'un animal d'une espèce inscrite aux annexes I et II, de toute partie ou de tout produit obtenu à partir de l'animal, facilement identifiable ; dans le cas d'un animal d'une espèce inscrite à l'annexe III, de toute partie ou de tout produit obtenu à partir de l'animal, facilement identifiable, lorsqu'il a été spécifié à l'annexe III en relation avec cette espèce ; iii) dans le cas d'une plante, pour les espèces inscrites à l'annexe I, de toute partie ou de tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiable ; et pour les espèces inscrites aux annexes II et III, de toute partie ou de tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiable, lorsqu'il a été spécifié auxdites annexes en relation avec cette espèce ;

c) « Commerce » s'entend de l'exportation, de la réexportation, de l'importation ou de l'introduction en provenance de la mer ;

d) « Réexportation » s'entend de l'exportation de tout spécimen précédemment importé ;

e) « Introduction en provenance de la mer » s'entend du transport, dans un État, de spécimens d'espèces quelconques qui ont été pris dans l'environnement marin n'étant pas sous la juridiction d'un État ;

f) « Autorité scientifique » s'entend d'une autorité scientifique nationale désignée conformément à l'article IX ;

g) « Organe de gestion » s'entend d'une autorité administrative nationale désignée conformément à l'article IX ;

h) « Partie » s'entend d'un État à l'égard duquel la présente Convention est entrée en vigueur. Article II. Principes fondamentaux

1. L'annexe I comprend toutes les espèces menacées d'extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce. Le commerce des spécimens de ces espèces doit être soumis à une réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre davantage leur survie en danger, et ne doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles.

2. L'annexe II comprend :

a) toutes les espèces qui, bien que n'étant pas nécessairement menacées actuellement d'extinction, pourraient le devenir si le commerce des spécimens de ces espèces n'était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but d'éviter une exploitation incompatible avec leur survie ; et

b) certaines autres espèces non affectées par le commerce, qui doivent également faire l'objet d'une réglementation, afin de rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens d'espèces visées à la lettre

a) du présent paragraphe.

3. L'annexe III comprend toutes les espèces qu'une Partie déclare soumises, dans les limites de sa juridiction, à une réglementation ayant pour but d'empêcher ou de restreindre leur exploitation, et nécessitant la coopération des autres Parties pour le contrôle du commerce.

4. Les Parties ne doivent pas autoriser le commerce des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I, II et III, si ce n'est conformément aux dispositions de la présente Convention. Article III. Réglementation du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I

1. Le commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I doit être conforme aux dispositions du présent article.

2. L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'exportation, qui n'est délivré que lorsque les conditions requises suivantes sont remplies :

a) une autorité scientifique de l'État d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuira pas à la survie de l'espèce intéressée ;

b) un organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet État ;

c) un organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux ; et

d) un organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour le spécimen.

3. L'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'importation et soit d'un permis d'exportation, soit d'un certificat de réexportation. Un permis d'importation n'est délivré que lorsque les conditions requises suivantes sont remplies :

a) une autorité scientifique de l'État d'importation a émis l'avis que les objectifs de l'importation ne nuisent pas à la survie de ladite espèce ;

b) une autorité scientifique de l'État d'importation a la preuve que, dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin ; et

c) un organe de gestion de l'État d'importation a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.

4. La réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un certificat de réexportation, qui n'est délivré que lorsque les conditions requises suivantes sont remplies :

a) un organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet État conformément aux dispositions de la Convention ;

b) un organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux ; et

c) un organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour tout spécimen vivant.

5. L'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I nécessite la délivrance préalable d'un certificat délivré par l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit. Un certificat n'est délivré que lorsque les conditions requises suivantes sont remplies :

a) une autorité scientifique de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuira pas à la survie de ladite espèce ;

b) un organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que, dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin ; et

c) un organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales. Article IV. Réglementation du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II

1. Le commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II doit être conforme aux dispositions du présent article.

2. L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'exportation, qui n'est délivré que lorsque les conditions requises suivantes sont remplies :

a) une autorité scientifique de l'État d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuira pas à la survie de l'espèce intéressée ;

b) un organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet État ; et

c) un organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux.

3. Pour chaque Partie, une autorité scientifique doit surveiller la délivrance par ladite Partie des permis d'exportation pour les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II, ainsi que les exportations réelles de ces spécimens. Lorsqu'une autorité scientifique constate que l'exportation de spécimens d'une de ces espèces doit être limitée pour la conserver, dans toute son aire de distribution, à un niveau qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente et nettement supérieur à celui qui entraînerait l'inscription de cette espèce à l'annexe I, l'autorité scientifique doit informer l'organe de gestion compétent des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis d'exportation pour le commerce des spécimens de ladite espèce.

4. L'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II nécessite la présentation préalable soit d'un permis d'exportation, soit d'un certificat de réexportation.

5. La réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un certificat de réexportation, qui n'est délivré que lorsque les conditions requises suivantes sont remplies :

a) un organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet État conformément aux dispositions de la Convention ; et

b) un organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux.

6. L'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II nécessite la délivrance préalable d'un certificat délivré par l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit. Un certificat n'est délivré que lorsque les conditions requises suivantes sont remplies :

a) une autorité scientifique de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuira pas à la survie de ladite espèce ; et

b) un organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que tout spécimen vivant sera traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux.

7. Les certificats visés au paragraphe 6 du présent article peuvent être délivrés pour des périodes n'excédant pas un an pour des quantités totales de spécimens devant être introduits pendant ces périodes, sur avis préalable d'une autorité scientifique qui aura consulté d'autres autorités scientifiques nationales ou, le cas échéant, des autorités scientifiques internationales. Article V. Réglementation du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe III

1. Le commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe III doit être conforme aux dispositions du présent article.

2. L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe III, en provenance d'un État qui a inscrit ladite espèce à l'annexe III, nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'exportation, qui n'est délivré que lorsque les conditions requises suivantes sont remplies :

a) un organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet État ; et

b) un organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux.

3. L'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe III nécessite, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du présent article, la présentation préalable d'un certificat d'origine et, dans le cas où l'importation provient d'un État qui a inscrit cette espèce à l'annexe III, d'un permis d'exportation.

4. Dans le cas d'une réexportation, l'État d'importation doit accepter un certificat délivré par l'organe de gestion de l'État de réexportation précisant que le spécimen a été transformé dans cet État, ou est réexporté, comme preuve que les dispositions de la Convention ont été respectées en ce qui concerne ce spécimen. Article VI. Permis et certificats

1. Les permis et certificats délivrés en vertu des dispositions des articles III, IV et V doivent être conformes aux dispositions du présent article.

2. Chaque permis d'exportation doit contenir les renseignements précisés dans le modèle reproduit à l'annexe IV ; il ne peut être utilisé pour l'exportation que dans une période de six mois à compter de la date de sa délivrance.

3. Chaque permis ou certificat doit contenir le titre de la Convention, le nom et le cachet de l'organe de gestion qui le délivre et un numéro de contrôle attribué par l'organe de gestion.

4. Toute copie d'un permis ou d'un certificat délivré par un organe de gestion doit être clairement marquée comme telle uniquement, et aucune copie ne peut être utilisée à la place de l'original d'un permis ou d'un certificat, sauf si elle est endossée en ce sens.

5. Un permis ou un certificat distinct est requis pour chaque envoi de spécimens.

6. Un organe de gestion de l'État d'importation de tout spécimen doit annuler et conserver le permis d'exportation ou le certificat de réexportation et tout permis d'importation correspondant présenté lors de l'importation dudit spécimen.

7. Lorsque cela est approprié et réalisable, un organe de gestion peut apposer une marque sur un spécimen pour faciliter son identification. À ces fins, le terme « marque » désigne toute empreinte indélébile, plomb ou autre moyen approprié d'identifier un spécimen, conçu de manière à rendre sa contrefaçon par des personnes non autorisées aussi difficile que possible. Article VII. Exonérations et autres dispositions spéciales concernant le commerce

1. Les dispositions des articles III, IV et V ne s'appliquent pas au transit ou au transbordement de spécimens sur le territoire d'une Partie ou à travers celui-ci, tant que ces spécimens restent sous contrôle douanier.

2. Lorsqu'un organe de gestion de l'État d'exportation ou de réexportation a la preuve que le spécimen a été acquis avant la date à laquelle les dispositions de la Convention sont entrées en vigueur à l'égard de ce spécimen, les dispositions des articles III, IV et V ne doivent pas s'appliquer à ce spécimen si l'organe de gestion délivre un certificat à cet effet.

3. Les dispositions des articles III, IV et V ne s'appliquent pas aux spécimens qui sont des objets personnels ou à usage domestique. Cette exonération ne s'applique pas si :

a) dans le cas de spécimens d'une espèce inscrite à l'annexe I, ils ont été acquis par le propriétaire en dehors de l'État de sa résidence habituelle et sont importés dans cet État ; ou

b) dans le cas de spécimens d'une espèce inscrite à l'annexe II :

i) ils ont été acquis par le propriétaire en dehors de l'État de sa résidence habituelle et dans l'État où s'est produit le prélèvement dans la nature ; ii) ils sont importés dans l'État de résidence habituelle du propriétaire ; et iii) l'État où s'est produit le prélèvement dans la nature exige la délivrance préalable de permis d'exportation avant toute exportation de ces spécimens ; à moins qu'un organe de gestion ait la preuve que ces spécimens ont été acquis avant que les dispositions de la Convention ne soient entrées en vigueur à l'égard de ce spécimen.

4. Les spécimens d'une espèce animale inscrite à l'annexe I élevés en captivité à des fins commerciales, ou d'une espèce de plante inscrite à l'annexe I reproduits artificiellement à des fins commerciales, doivent être considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II.

5. Lorsqu'un organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve qu'un spécimen d'une espèce animale a été élevé en captivité ou qu'un spécimen d'une espèce de plante a été reproduite artificiellement, ou qu'il s'agit d'une partie d'un tel animal ou d'une telle plante. ou d'un produit obtenu à partir de l'un ou de l'autre, un certificat délivré à cet effet par cet organe de gestion doit être accepté en lieu et place des permis exigés en vertu des dispositions des articles III, IV ou V.

6. Les dispositions des articles III, IV et V ne s'appliquent pas aux prêts, donations et échanges à des fins non commerciales entre des hommes de science et des institutions scientifiques qui sont enregistrés auprès de l'organe de gestion de leur État, de spécimens d'herbiers, d'autres spécimens de musées conservés, desséchés ou sous inclusion et de plantes vivantes qui portent une étiquette délivrée ou approuvée par un organe de gestion.

7. Un organe de gestion de tout État peut lever les conditions requises des articles III, IV et V et autoriser, sans permis ni certificats, les mouvements de spécimens qui font partie d'un zoo, d'un cirque, d'une ménagerie, d'une exposition de plantes itinérants ou d'autres expositions itinérantes, à condition que :

a) l'exportateur ou l'importateur déclare les caractéristiques complètes de ces spécimens à l'organe de gestion ;

b) ces spécimens entrent dans l'une des catégories mentionnées aux paragraphes 2 ou 5 du présent article, et

c) l'organe de gestion ait la preuve que tout spécimen vivant sera transporté et traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux. Article VIII. Mesures à prendre par les Parties

1. Les Parties doivent prendre les mesures appropriées en vue de veiller au respect de leurs dispositions et d'interdire le commerce de spécimens en violation de ces dispositions. Ces mesures comprennent :

a) des sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la détention de tels spécimens, ou les deux ; et

b) la confiscation ou le renvoi à l'État d'exportation de tels spécimens.

2. Outre les mesures prises en vertu du paragraphe 1 du présent article, toute Partie peut, lorsqu'elle le juge nécessaire, prévoir toute procédure de remboursement interne des dépenses encourues par suite de la confiscation d'un spécimen acquis en violation des mesures prises en application des dispositions de la Convention.

3. Dans la mesure du possible, les Parties doivent veiller à ce que les formalités requises pour le commerce des spécimens soient effectuées dans les meilleurs délais. Afin de faciliter ces formalités, chaque Partie peut désigner des ports de sortie et des ports d'entrée où les spécimens doivent être présentés pour dédouanement. Les Parties doivent veiller, en outre, à ce que tout spécimen vivant, au cours de toute période de transit, de garde ou d'expédition, soit traité de façon appropriée, afin d'éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux.

4. Lorsqu'un spécimen vivant est confisqué conformément aux mesures du paragraphe 1 du présent article :

a) le spécimen doit être confié à un organe de gestion de l'État qui a procédé à la confiscation ;

b) l'organe de gestion, après avoir consulté l'État d'exportation, doit renvoyer le spécimen à cet État, à ses frais, ou l'envoyer à un centre de sauvegarde ou à tout autre endroit que l'organe de gestion juge approprié et compatible avec les objectifs de la présente Convention ; et

c) l'organe de gestion peut prendre l'avis d'une autorité scientifique ou, lorsqu'il le juge souhaitable, il peut consulter le Secrétariat, afin de faciliter la décision qui doit être prise conformément à la lettre

b) du présent paragraphe, y compris le choix du centre de sauvegarde ou d'un autre endroit.

5. Un « centre de sauvegarde », tel qu'il est défini au paragraphe 4 du présent article, désigne une institution désignée par un organe de gestion pour prendre soin du bien-être des spécimens vivants, en particulier de ceux qui ont été confisqués.

6. Chaque Partie doit tenir registre du commerce des spécimens des espèces inscrites aux annexes I, II et III, qui doit comporter :

a) les noms et adresses des exportateurs et des importateurs ; et

b) le nombre et la nature des permis et des certificats délivrés ; les États avec lesquels ce commerce a eu lieu ; les quantités et les types de spécimens, les noms des espèces inscrites aux annexes I, II, et III et, le cas échéant, la taille et le sexe des spécimens.

7. Chaque Partie doit préparer et transmettre au Secrétariat des rapports périodiques sur la mise en application des dispositions de la Convention, comprenant :

a) un rapport annuel contenant un résumé des informations prévues à la lettre

b) du paragraphe 6 du présent article ; et

b) un rapport bisannuel sur les mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour l'application des dispositions de la Convention.

8. Les informations visées au paragraphe 7 du présent article doivent être tenues à la disposition du public lorsque la législation en vigueur de la Partie intéressée le permet. Article IX. Organes de gestion et autorités scientifiques

1. Aux fins de la présente Convention, chaque Partie doit désigner :

a) un ou plusieurs organes de gestion compétents pour délivrer les permis et les certificats au nom de cette Partie ; et

b) une ou plusieurs autorités scientifiques.

2. Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque État doit communiquer au Gouvernement dépositaire le nom et l'adresse de l'organe de gestion habilité à communiquer avec les autres Parties et avec le Secrétariat.

3. Toute modification des désignations ou des habilitations prévues par le présent article doit être communiquée au Secrétariat par la Partie intéressée, afin qu'elle soit transmise à toutes les autres Parties.

4. À la demande du Secrétariat ou de tout organe de gestion désigné conformément au paragraphe 2 du présent article, l'organe de gestion désigné d'une Partie doit transmettre des modèles de cachets ou d'autres moyens utilisés pour authentifier les permis ou les certificats. Article X. Commerce avec des États non parties à la Convention Dans le cas d'exportations ou de réexportations à destination d'un État qui n'est pas partie à la présente Convention, ou d'une importation en provenance d'un tel État, les États parties peuvent accepter, à la place des permis et des certificats mentionnés dans la Convention, des documents comparables qui sont conformes en substance aux conditions requises par la Convention pour ces permis et certificats, à condition qu'ils aient été délivrés par les autorités gouvernementales compétentes de l'État non partie à la Convention. Article XI. Conférence des Parties

1. Le Secrétariat doit convoquer une Conférence des Parties au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la Convention.

2. Par la suite, le Secrétariat doit convoquer des sessions ordinaires de la Conférence au moins une fois tous les deux ans, à moins que la Conférence n'en décide autrement, et des sessions extraordinaires à tout moment si au moins un tiers des Parties en fait la demande par écrit.

3. Lors des sessions ordinaires ou extraordinaires de la Conférence, les Parties doivent examiner l'application de la Convention et peuvent :

a) prendre toute mesure nécessaire pour faciliter l'exercice des fonctions du Secrétariat, et adopter des dispositions financières ;

b) examiner et adopter des amendements aux annexes I et II, conformément aux dispositions de l'article XV ;

c) analyser les progrès réalisés dans la restauration et la conservation des espèces inscrites aux annexes I, II et III ;

d) recevoir et examiner les rapports présentés par le Secrétariat ou par toute Partie ; et

e) le cas échéant, formuler des recommandations visant à améliorer l'efficacité de la Convention.

4. À chaque session ordinaire de la Conférence, les Parties peuvent fixer la date et le lieu de la session ordinaire suivante, qui doit se tenir conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

5. Lors de toute session, les Parties peuvent déterminer et adopter le règlement intérieur de cette session.

6. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout État non partie à la Convention, peuvent être représentés aux sessions de la Conférence par des observateurs, qui ont le droit d'y participer sans droit de vote.

7. Tout organisme ou toute entité techniquement qualifié dans le domaine de la protection, de la préservation ou de la gestion de la faune et de la flore sauvages, et qui relève de l'une des catégories mentionnées ci-après, peut informer le Secrétariat de son désir de se faire représenter par un observateur aux sessions de la Conférence, et celui-ci doit être admis, sauf objection d'au moins un tiers des Parties présentes :

a) organismes ou entités internationaux, gouvernementaux ou non gouvernementaux, ainsi qu'organismes ou entités gouvernementaux nationaux ; et

b) organismes ou entités nationaux non gouvernementaux qui ont été autorisés à cet effet par l'État dans lequel ils sont établis. Une fois admis, ces observateurs ont le droit de participer sans droit de vote aux sessions. Article XII. Le Secrétariat

1. Dès l'entrée en vigueur de la Convention, le directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement doit fournir un Secrétariat. Dans la mesure et de la manière qu'il juge appropriées, le directeur exécutif peut recevoir l'aide d'organismes et d'entités internationaux ou nationaux, gouvernementaux ou non gouvernementaux, techniquement compétents dans le domaine de la protection, de la conservation et de la gestion de la faune et de la flore sauvages.

2. Les fonctions du Secrétariat comprennent les suivantes :

a) organiser les sessions des Parties et fournir les services y afférents ;

b) remplir les fonctions qui lui sont confiées conformément aux articles XV et XVI de la Convention ;

c) entreprendre, conformément aux programmes autorisés par la Conférence des Parties, des études scientifiques et techniques qui contribueront à une meilleure application de la Convention, y compris des études concernant les normes relatives à la mise en état et au transport appropriés des spécimens vivants et les moyens de les identifier ;

d) étudier les rapports des Parties et leur demander tout complément d'information qui s'avère nécessaire à cet égard afin d'assurer une meilleure application de la Convention ;

e) attirer l'attention des Parties sur toute question ayant trait aux objectifs de la Convention ;

f) publier périodiquement, et distribuer aux Parties, des éditions révisées des annexes I, II et III, ainsi que toute autre information de nature à faciliter l'identification des spécimens des espèces inscrites à ces annexes ;

g) établir des rapports annuels à l'intention des Parties sur les activités du Secrétariat et sur l'application de la Convention, ainsi que tous autres rapports que les Parties peuvent demander ;

h) formuler des recommandations pour la réalisation des objectifs et la mise en œuvre des dispositions de la Convention, y compris l'échange d'informations de nature scientifique ou technique ; et

i) remplir toute autre fonction que les Parties peuvent lui confier. Article XIII. Mesures internationales

1. Lorsque le Secrétariat, à la lumière des informations reçues, considère qu'une espèce inscrite aux annexes I ou II est menacée par le commerce des spécimens de cette espèce, ou que les dispositions de la Convention ne sont pas appliquées efficacement, il doit communiquer ces informations à l'organe de gestion habilité de la ou des Parties intéressées.

2. Lorsqu'une Partie reçoit une communication conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, elle doit, dans les meilleurs délais et dans la mesure où sa législation le permet, communiquer au Secrétariat toute donnée pertinente et, le cas échéant, proposer des mesures pour corriger la situation. Lorsque la Partie considère qu'une enquête est souhaitable, celle-ci pourra être menée par une ou plusieurs personnes expressément habilitées par la Partie intéressée.

3. Les informations fournies par la Partie ou résultant d'une enquête conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article doivent être examinées par la Conférence des Parties suivante, qui peut formuler toute recommandation qu'elle juge pertinente. Article XIV. Incidences sur les législations nationales et sur les conventions internationales

1. Les dispositions de la présente Convention n'affectent en aucune façon le droit des Parties d'adopter :

a) des mesures internes plus strictes en ce qui concerne les conditions de commerce, de capture, de détention ou de transport de spécimens d'espèces inscrites aux annexes I, II et III, ou de les interdire totalement ; ou

b) des mesures internes limitant ou interdisant le commerce, la capture, la détention ou le transport d'espèces non inscrites aux annexes I, II ou III.

2. Les dispositions de la Convention n'affectent en aucune façon les dispositions de toute mesure interne ou les obligations des Parties découlant d'un traité, d'une convention ou d'un accord international concernant d'autres aspects du commerce, de la capture, de la détention ou du transport de spécimens, qui est en vigueur ou entre en vigueur ultérieurement à l'égard de toute Partie, y compris les mesures relatives à la douane, à la santé publique ou aux quarantaines végétales ou animales.

3. Les dispositions de la présente Convention n'affectent en aucune façon les dispositions ou les obligations découlant des traités, conventions ou accords internationaux conclus entre États et créant une union ou un accord commercial régional établissant ou maintenant des régimes douaniers entre les parties respectives, dans la mesure où elles ont trait au commerce entre les États membres de ladite union ou dudit accord.

4. Un État partie à la présente Convention qui est également partie à un autre traité, convention ou accord international en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la Convention, et en vertu duquel une protection est accordée aux espèces marines inscrites à l'appendice II, est dispensé des obligations que lui imposent les dispositions de la Convention en ce qui concerne les spécimens d'espèces inscrites à l'appendice II capturés tant par des navires immatriculés dans cet État que conformément aux dispositions de ces traités, conventions ou accords internationaux.

5. Sans préjudice des dispositions des articles III, IV et V, l'exportation d'un spécimen capturé conformément au paragraphe 4 du présent article requiert uniquement un certificat d'un organe de gestion de l'État d'introduction attestant que le spécimen a été capturé conformément aux dispositions des traités, conventions ou accords internationaux pertinents.

6. Aucune disposition de la présente Convention ne préjuge la codification ni le développement progressif du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, convoquée conformément à la Résolution 2750 C (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies, ni les revendications ni les thèses juridiques, présentes ou futures, de tout État en ce qui concerne le droit de la mer et en ce qui concerne la nature et l'étendue de la juridiction des États sur leurs côtes ni sur les navires battant leur pavillon. Article XV. Amendements aux appendices I et II

1. Lors des sessions de la Conférence des Parties, les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne l'adoption des amendements aux appendices I et II :

a) Toute partie peut proposer des amendements aux appendices I ou II pour examen à la session suivante. Le texte de l'amendement proposé doit être communiqué au Secrétariat au moins 150 jours à compter de la date de la session. Le Secrétariat doit consulter les autres parties et les organismes intéressés, conformément aux dispositions des lettres

b) et

c) du paragraphe 2 du présent article, et communiquer les réponses à toutes les parties au plus tard 30 jours avant la session.

b) Les amendements doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes. À ces fins, « parties présentes et votantes » signifie les parties présentes qui expriment un vote affirmatif ou négatif. Les parties qui s'abstiennent de voter ne doivent pas être comptées dans les deux tiers requis pour adopter l'amendement.

c) Les amendements adoptés lors d'une session entrent en vigueur pour toutes les parties 90 jours après la session, à l'exception des parties qui formulent des réserves conformément au paragraphe 3 du présent article.

2. En ce qui concerne les amendements aux appendices I et II présentés entre les sessions de la Conférence des Parties, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) Toute partie peut proposer des amendements aux appendices I ou II afin qu'ils soient examinés entre les sessions de la Conférence, au moyen de la procédure par correspondance mentionnée au présent paragraphe.

b) En ce qui concerne les espèces marines, le Secrétariat, dès réception du texte de l'amendement proposé, doit le communiquer immédiatement à toutes les parties. Il doit, en outre, consulter les organismes intergouvernementaux ayant une fonction en rapport avec ces espèces, notamment en vue d'obtenir toute information scientifique que ces organismes peuvent fournir et d'assurer la coordination des mesures de conservation appliquées par ces organismes. Le Secrétariat doit transmettre à toutes les parties, dans les meilleurs délais, les opinions exprimées et les données fournies par ces organismes, ainsi que ses propres constatations et recommandations.

c) En ce qui concerne les espèces qui ne sont pas marines, le Secrétariat, dès réception du texte de l'amendement proposé, doit le communiquer immédiatement à toutes les parties et, ultérieurement, dans les meilleurs délais, communiquer à toutes les parties ses propres recommandations à ce sujet.

d) Toute partie, dans les 60 jours suivant la date à laquelle le Secrétariat a communiqué ses recommandations aux parties, conformément aux lettres

b) ou

c) du présent paragraphe, peut transmettre au Secrétariat ses commentaires sur l'amendement proposé, ainsi que toutes les données scientifiques et informations pertinentes.

e) Le Secrétariat doit transmettre à toutes les parties, dès que possible, toutes les réponses reçues, ainsi que ses propres recommandations.

f) Si le Secrétariat ne reçoit aucune objection à l'amendement proposé dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il a communiqué les réponses reçues conformément aux dispositions de la lettre

e) du présent paragraphe, l'amendement entre en vigueur 90 jours plus tard pour toutes les parties, à l'exception de celles qui ont formulé des réserves conformément au paragraphe 3 du présent article.

g) Si le Secrétariat reçoit une objection d'une partie quelconque, l'amendement proposé est soumis à un vote par correspondance conformément aux dispositions des lettres h),

i) et

j) du présent paragraphe.

h) Le Secrétariat doit notifier à toutes les parties qu'une notification d'objection a été reçue.

i) À moins que le Secrétariat ne reçoive les votes pour, contre ou d'abstention d'au moins la moitié des parties dans le délai de 60 jours à compter de la date de notification, conformément à la lettre

h) du présent paragraphe, l'amendement proposé doit être transmis à la session suivante de la Conférence des Parties.

j) Pour autant que les votes de la moitié des parties soient reçus, l'amendement proposé doit être adopté à la majorité des deux tiers des États votant pour ou contre.

k) Le Secrétariat doit notifier à toutes les parties le résultat du vote.

l) Si l'amendement proposé est adopté, il entre en vigueur pour toutes les parties 90 jours après la date à laquelle le Secrétariat en notifie l'adoption, sauf pour les parties qui formulent des réserves, conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article.

3. Dans le délai de 90 jours prévu à la lettre

c) du paragraphe 1 ou à la lettre

l) du paragraphe 2 du présent article, toute partie peut formuler une réserve à cet amendement au moyen d'une notification écrite adressée au gouvernement dépositaire. Tant qu'elle n'a pas retiré sa réserve, la partie est considérée comme un État non partie à la Convention en ce qui concerne le commerce de l'espèce concernée. Article XVI. Appendice III et amendements

1. Toute partie peut, à tout moment, soumettre au Secrétariat une liste d'espèces qu'elle déclare faire l'objet d'une réglementation dans les limites de sa juridiction aux fins mentionnées au paragraphe 3 de l'article II. L'appendice III comprend les noms des parties qui les ont soumises pour inscription, les noms scientifiques de chaque espèce ainsi soumise et toute partie ou tout produit des animaux ou des plantes concernés qui sont spécifiés en ce qui concerne cette espèce aux fins de la lettre

b) de l'article I.

2. Le Secrétariat doit communiquer aux parties, dès que possible après leur réception, les listes soumises conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. La liste entre en vigueur en tant que partie de l'appendice III 90 jours après la date de cette communication. À tout moment, après réception de la communication de cette liste, toute partie peut formuler, au moyen d'une notification écrite adressée au gouvernement dépositaire, une réserve à l'égard de toute espèce ou de toute partie ou de tout produit de celle-ci. Tant qu'il n'a pas retiré cette réserve, l'État concerné est considéré comme un État non partie à la Convention en ce qui concerne le commerce de l'espèce, de la partie ou du produit en question.

3. Toute partie qui a soumis une liste d'espèces pour inscription à l'appendice III peut retirer toute espèce de la liste à tout moment, au moyen d'une notification au Secrétariat, lequel doit communiquer le retrait à toutes les parties. Le retrait entre en vigueur 30 jours après la date de la notification.

4. Toute partie qui soumet une liste conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article doit adresser au Secrétariat des copies de toutes les lois et de tous les règlements internes applicables à la protection de cette espèce, ainsi que les interprétations que la partie juge appropriées ou que le Secrétariat peut lui demander. La partie, pendant la période durant laquelle l'espèce en question est inscrite à l'appendice III, doit communiquer tout amendement à ces lois et règlements, ainsi que toute nouvelle interprétation, au fur et à mesure de leur adoption. Article XVII. Amendements à la Convention

1. Le Secrétariat, à la demande écrite d'au moins un tiers des parties, doit convoquer une session extraordinaire de la Conférence des Parties pour examiner et adopter des amendements à la présente Convention. Les amendements doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes. À ces fins, « parties présentes et votantes » signifie les parties présentes qui expriment un vote affirmatif ou négatif. Les parties qui s'abstiennent de voter ne doivent pas être comptées dans les deux tiers requis pour adopter l'amendement.

2. Le Secrétariat doit transmettre à toutes les parties les textes des propositions d'amendement au moins 90 jours avant leur examen par la Conférence.

3. Tout amendement entre en vigueur pour les parties qui l'acceptent 60 jours après que deux tiers des parties ont déposé auprès du gouvernement dépositaire leurs instruments d'acceptation de l'amendement. À compter de cette date, l'amendement entre en vigueur pour toute autre partie 60 jours après que cette partie a déposé son instrument d'acceptation. Article XVIII. Règlement des différends

1. Tout différend pouvant surgir entre deux ou plusieurs parties en ce qui concerne l'interprétation ou l'application des dispositions de la Convention fait l'objet de négociations entre les parties au différend.

2. Si le différend ne peut être réglé conformément au paragraphe 1 du présent article, les parties peuvent, d'un commun accord, le soumettre à l'arbitrage, notamment à la Cour permanente d'arbitrage de La Haye ; les parties qui soumettent ainsi le différend sont liées par la décision arbitrale. Article XIX. Signature La présente Convention est ouverte à la signature à Washington jusqu'au 30 avril 1973 et, à compter de cette date, à Berne jusqu'au 31 décembre 1974. Article XX. Ratification, acceptation et approbation La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation doivent être déposés auprès du Gouvernement de la Confédération suisse, qui en est le gouvernement dépositaire. Article XXI. Adhésion

1. La présente Convention est ouverte indéfiniment à l'adhésion. Les instruments d'adhésion doivent être déposés auprès du gouvernement dépositaire.

2. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de toute organisation d'intégration économique régionale constituée d'États souverains ayant compétence pour négocier, conclure et faire appliquer des accords internationaux relatifs à des questions qui lui ont été déférées par ses États membres et qui sont couvertes par la Convention.

3. Dans leurs instruments d'adhésion, ces organisations déclarent l'étendue de leur compétence dans les domaines couverts par la Convention. Ces organisations doivent également informer le gouvernement dépositaire de toute modification substantielle de l'étendue de leur compétence. Les notifications envoyées par les organisations ayant pour objectif une intégration économique régionale en ce qui concerne leur compétence dans les domaines couverts par la Convention et les modifications de cette compétence seront distribuées aux parties par le gouvernement dépositaire.

4. Dans les domaines relevant de leur compétence, ces organisations doivent exercer les droits et remplir les obligations que la Convention attribue à leurs États membres qui sont parties à la Convention. Dans ces cas, les États membres de ces organisations ne peuvent pas exercer ces droits individuellement.

5. Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations ayant pour objectif une intégration économique régionale doivent exercer leur droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties à la Convention. Ces organisations ne doivent pas exercer leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

6. Toute référence à « partie », au sens de la lettre

h) de l'article I de la Convention, à « État »/« États » ou à « État partie » / « États parties » à la Convention doit être interprétée comme incluant une référence à toute organisation d'intégration économique régionale ayant compétence pour négocier, conclure et faire appliquer des accords internationaux dans les domaines couverts par la Convention. Article XXII. Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur 90 jours après la date à laquelle le dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion a été déposé auprès du gouvernement dépositaire.

2. Pour chaque État qui ratifie, accepte ou approuve la Convention, ou y adhère, après le dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur 90 jours après que cet État a déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Article XXIII. Réserves

1. La présente Convention n'est pas soumise à des réserves générales. Seules des réserves spécifiques peuvent être formulées conformément aux dispositions du présent article et des articles XV et XVI.

2. Tout État, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, peut formuler une réserve spécifique concernant :

a) toute espèce inscrite aux appendices I, II et III ; ou

b) toute partie ou tout produit spécifié en ce qui concerne une espèce inscrite à l'appendice III. 3) Tant qu'une partie à la Convention n'a pas retiré la réserve formulée conformément aux dispositions du présent article, cet État est considéré comme un État non partie à la Convention en ce qui concerne le commerce de l'espèce, de la partie ou du produit spécifié dans cette réserve. Article XXIV. Dénonciation Toute partie peut dénoncer la présente Convention au moyen d'une notification écrite adressée au gouvernement dépositaire à tout moment. La dénonciation prend effet douze mois après que le gouvernement dépositaire en a reçu la notification. Article XXV. Dépositaire

1. L'original de la Convention, dont les textes chinois, espagnol, français, anglais et russe font également foi, est déposé auprès du gouvernement dépositaire, qui doit en adresser des copies certifiées conformes à tous les États qui l'ont signée ou qui ont déposé des instruments d'adhésion.

2. Le gouvernement dépositaire doit informer tous les États signataires et adhérents, ainsi que le Secrétariat, des signatures ; des dépôts d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ; de l'entrée en vigueur de la Convention ; des amendements ; des formulations et retraits de réserves, et des notifications de dénonciation.

3. Lorsque la Convention entre en vigueur, le gouvernement dépositaire doit en transmettre une copie certifiée conforme au Secrétariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, signent la présente Convention.

Fait à Washington, le trois mars mil neuf cent soixante-treize.

Appendice Conformément à l'article 16, alinéa 2, lettre b, de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19 décembre 1996, il est rendu public que les appendice relatifs à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Convention CITES) sont disponibles sur les sites web : https://cites.org/sites/default/files/fra/app/2021/F-Appendices-2021-02-14.pdf Situation au 28 mai 2021de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction États parties : Date de ratification Entrée en vigueur Afghanistan 30/10/1985 28/01/1986 Albanie 27/06/2003 25/08/2003 Allemagne 22/03/1976 20/06/1976 Algérie 23/11/1983 21/02/1984 Angola 02/10/2013 31/12/2013 Antigua-et-Barbuda 08/07/1997 06/10/1997 Arabie saoudite 12/03/1996 10/06/1996 Argentine 08/01/1981 08/04/1981 Arménie 23/10/2008 21/01/2009 Australie 29/07/1976 27/10/1976 Autriche 27/01/1982 27/04/1982 Azerbaïdjan 23/11/1998 21/02/1999 Bahamas 20/06/1979 18/09/1979 Bahreïn 19/08/2012 17/11/2012 Bangladesh 20/11/1981 18/02/1982 Barbade 09/12/1992 09/03/1993 Belgique 03/10/1983 01/01/1984 Belize 19/08/1986 21/09/1981 Bénin 28/02/1984 28/05/1984 Bhoutan 15/08/2002 13/11/2002 Bélarus 10/08/1995 08/11/1995 Bolivie, État plurinational de 06/07/1979 04/10/1979 Bosnie-Herzégovine 21/01/2009 21/04/2009 Botswana 14/11/1977 12/02/1978 Brésil 06/08/1975 04/11/1975 Brunéi Darussalam 04/05/1990 02/08/1990 Bulgarie 16/01/1991 16/04/1991 Burkina Faso 13/10/1989 11/01/1990 Burundi 08/08/1988 06/11/1988 Cambodge 04/07/1997 02/10/1997 Cameroun 05/06/1981 03/09/1981 Canada 10/04/1975 09/07/1975 Cap-Vert 10/08/2005 08/11/2005 Colombie 31/08/1981 29/11/1981 Comores 23/11/1994 21/02/1995 Congo 31/01/1983 01/05/1983 Côte d'Ivoire 21/11/1994 19/02/1995 Costa Rica 30/06/1975 28/09/1975 Croatie 14/03/2000 12/06/2000 Cuba 20/04/1990 19/07/1990 Danemark 26/07/1977 24/10/1977 Djibouti 07/02/1992 07/05/1992 Dominique 04/08/1995 02/11/1995 Égypte 04/01/1978 04/04/1978 El Salvador 30/04/1987 29/07/1987 Émirats arabes unis 08/02/1990 09/05/1990 Équateur 11/02/1975 01/07/1975 Érythrée 24/10/1994 22/01/1995 Slovaquie 02/03/1993 01/01/1993 Slovénie 24/01/2000 23/04/2000 Espagne 30/05/1986 28/08/1986 États-Unis d'Amérique 14/01/1974 01/07/1975 Estonie 22/07/1992 20/10/1992 Éthiopie 05/04/1989 04/07/1989 Fédération de Russie 13/01/1992 01/01/1992 Fidji 30/09/1997 29/12/1997 Philippines 18/08/1981 16/11/1981 Finlande 10/05/1976 08/08/1976 France 11/05/1978 09/08/1978 Gabon 13/02/1989 14/05/1989 Gambie, République de 26/08/1977 24/11/1977 Géorgie 13/09/1996 12/12/1996 Ghana 14/11/1975 12/02/1976 Grèce 08/10/1992 06/01/1993 Grenade 30/08/1999 28/11/1999 Guatemala 07/11/1979 05/02/1980 Guinée 21/09/1981 20/12/1981 Guinée-Bissau 16/05/1990 14/08/1990 Guinée équatoriale 10/03/1992 08/06/1992 Guyana 27/05/1977 25/08/1977 Honduras 15/03/1985 13/06/1985 Hongrie 29/05/1985 27/08/1985 Yémen 05/05/1997 03/08/1997 Îles Salomon 26/03/2007 24/06/2007 Inde 20/07/1976 18/10/1976 Indonésie 28/12/1978 28/03/1979 Iran, République islamique d' 03/08/1976 01/11/1976 Iraq 05/02/2014 06/05/2014 Irlande 08/01/2002 08/04/2002 Islande 03/01/2000 02/04/2000 Israël 18/12/1979 17/03/1980 Italie 02/10/1979 31/12/1979 Jamaïque 23/04/1997 22/07/1997 Japon 06/08/1980 04/11/1980 Jordanie 14/12/1978 14/03/1979 Kazakhstan 20/01/2000 19/04/2000 Kenya 13/12/1978 13/03/1979 Kirghizistan 04/06/2007 02/09/2007 Koweït 12/08/2002 10/11/2002 Lesotho 01/10/2003 30/12/2003 Lettonie 11/02/1997 12/05/1997 Liban 25/02/2013 26/05/2013 Libéria 11/03/1981 09/06/1981 Libye 28/01/2003 28/04/2003 Liechtenstein 30/11/1979 28/02/1980 Lituanie 10/12/2001 09/03/2002 Luxembourg 13/12/1983 12/03/1984 Macédoine du Nord 04/07/2000 02/10/2000 Madagascar 20/08/1975 18/11/1975 Malaisie 20/10/1977 18/01/1978 Malawi 05/02/1982 06/05/1982 Maldives 12/12/2012 12/03/2013 Mali 18/07/1994 18/10/1994 Malte 17/04/1989 16/07/1989 Maroc 16/10/1975 14/01/1976 Maurice 28/04/1975 27/07/1975 Mauritanie 13/03/1998 11/06/1998 Mexique 02/07/1991 30/09/1991 Mozambique 25/03/1981 23/06/1981 Monaco 19/04/1978 18/07/1978 Mongolie 05/01/1996 04/04/1996 Monténégro 26/03/2007 03/06/2007 Myanmar 13/06/1997 11/09/1997 Namibie 18/12/1990 18/03/1991 Népal 18/06/1975 16/09/1975 Nicaragua 06/08/1977 04/11/1977 Niger 08/09/1975 07/12/1975 Nigéria 09/05/1974 01/07/1975 Norvège 27/07/1976 25/10/1976 Nouvelle-Zélande 10/04/1989 08/08/1989 Oman 19/03/2008 17/06/2008 Pays-Bas 19/04/1984 18/07/1984 Pakistan 20/04/1976 19/07/1976 Palaos 16/04/2004 15/07/2004 Panama 17/08/1978 15/11/1978 Papouasie-Nouvelle-Guinée 12/12/1975 11/03/1976 Paraguay 15/11/1976 13/02/1977 Pérou 27/06/1975 25/09/1975 Pologne 12/12/1989 12/03/1990 Portugal 11/12/1980 11/03/1981 Qatar 08/05/2001 06/08/2001 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 02/08/1976 31/10/1976 République arabe syrienne 30/04/2003 29/07/2003 République centrafricaine 27/08/1980 25/11/1980 République de Corée 09/07/1993 07/10/1993 République de Moldova 29/03/2001 27/06/2001 République démocratique du Congo 20/07/1976 18/10/1976 République dominicaine 17/12/1986 17/03/1987 République démocratique populaire lao 01/03/2004 30/05/2004 République tchèque 14/04/1993 01/01/1993 République-Unie de Tanzanie 29/11/1979 27/02/1980 Roumanie 18/08/1994 16/11/1994 Rwanda 20/10/1980 18/01/1981 Saint-Christophe-et-Niévès 14/02/1994 15/05/1994 Sainte-Lucie 15/12/1982 15/03/1983 Saint-Vincent-et-les Grenadines 30/11/1988 28/02/1989 Samoa 09/11/2004 07/02/2005 Saint-Marin 22/07/2005 20/10/2005 Sao Tomé-et-Principe 09/08/2001 07/11/2001 Sénégal 05/08/1977 03/11/1977 Serbie 06/06/2006 03/06/2006 Seychelles 08/02/1977 09/05/1977 Sierra Leone 28/10/1994 26/01/1995 Singapour 30/11/1986 28/02/1987 Somalie 02/12/1985 02/03/1986 Sri Lanka 04/05/1979 02/08/1979 Afrique du Sud 15/07/1975 13/10/1975 Soudan 26/10/1982 24/01/1983 Suède 20/08/1974 01/07/1975 Suisse 09/07/1974 01/07/1975 Suriname 17/11/1980 15/02/1981 Swaziland 26/02/1997 27/05/1997 Tadjikistan 30/03/2016 30/03/2016 Thaïlande 21/01/1983 21/04/1983 Togo 23/10/1978 21/01/1979 Tonga 20/10/2016 20/10/2016 Trinité-et-Tobago 19/01/1984 18/04/1984 Tunisie 10/07/1974 01/07/1975 Turquie 23/09/1996 22/12/1996 Tchad 02/02/1989 03/05/1989 Ukraine 30/12/1999 29/03/2000 Ouganda 18/07/1991 16/10/1991 Uruguay 02/04/1975 01/07/1975 Ouzbékistan 10/07/1997 08/10/1997 Vanuatu 17/07/1989 15/10/1989 Venezuela, République bolivarienne du 24/10/1977 22/01/1978 Viet Nam 20/01/1994 20/04/1994 Chili 14/02/1974 01/07/1975 Chine 08/01/1981 08/04/1981 Chypre 18/10/1974 01/07/1975 Zambie 24/11/1980 22/02/1981 Zimbabwe 19/05/1981 17/08/1981 Union européenne 09/04/2015 08/07/2015 Réserves Conformément à l'article 16, alinéa 2, lettre c, de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19 décembre 1996, il est rendu public que les réserves, les déclarations et les objections formulées ainsi que toutes les modifications subjectives, de champ d'application territorial, temporel, matériel ou de toute autre nature relatives à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Convention CITES) sont disponibles sur les sites web : Réserves : https://cites.org/fra/app/reserve.php États parties : https://cites.org/fra/disc/parties/chronolo.php?order=field_official_name&sort=asc

En vigueur depuis le 04/01/2022 · texte original · Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (BOPA 2021-07-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).
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