Statuts de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 45
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45.
Le Secrétaire général de l'UIOOT à la date d'entrée en vigueur des présents Statuts exerce les fonctions de Secrétaire général de l'Organisation jusqu'au moment où l'Assemblée aura élu le Secrétaire général de celle-ci. Mexico, 27 septembre 1970. Annexe Règles de financement
1. La période financière de l'Organisation est de deux ans.
2. L'exercice financier correspond à la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.
3. Le budget est financé au moyen des contributions des Membres selon une méthode de répartition, à déterminer par l'Assemblée, fondée sur le niveau de développement économique ainsi que sur l'importance du tourisme international de chaque pays, et au moyen d'autres produits de l'Organisation.
4. Le budget est établi en dollars des États-Unis. La monnaie de paiement des contributions des Membres est le dollar des États-Unis. Toutefois, le Secrétaire général peut accepter d'autres monnaies pour le paiement des cotisations des Membres jusqu'à concurrence du total autorisé par l'Assemblée.
5. Il est institué un Fonds général. Toutes les contributions versées en qualité de Membre conformément à l'alinéa 3, les ressources diverses et toutes les avances prélevées sur le Fonds de roulement sont portées au crédit du Fonds général, et les dépenses d'administration et celles relatives au programme général sont imputées sur le Fonds général.
6. Il est institué un Fonds de roulement. Il appartient à l'Assemblée d'en fixer le montant. Les contributions anticipées des Membres et tout autre versement du budget que l'Assemblée décide d'utiliser de cette manière sont versés au Fonds de roulement. Lorsque cela est nécessaire, des montants de ce Fonds sont transférés au Fonds général.
7. Des fonds fiduciaires peuvent être institués pour le financement des activités non prévues au budget de l'Organisation et qui présentent un intérêt pour certains pays ou groupes de pays ; lesdits Fonds sont financés par des cotisations volontaires. L'Organisation peut demander une rémunération pour l'administration desdits Fonds.
8. L'Assemblée décide de l'utilisation des dons légués et autres produits extraordinaires qui ne figurent pas au budget.
9. Le Secrétaire général présente au Conseil les prévisions budgétaires au moins trois mois avant la réunion correspondante du Conseil. Le Conseil examine lesdites prévisions et recommande le budget à l'Assemblée pour examen et approbation définitive. Les prévisions du Conseil sont envoyées aux Membres au moins trois mois avant la réunion correspondante de l'Assemblée.
10. L'Assemblée approuve les budgets annuels pour une période de deux ans et leur répartition pour chaque année, ainsi que les comptes de gestion pour chaque année.
11. Les comptes de l'Organisation afférents à l'exercice financier précédent doivent, au terme de chaque exercice financier, être communiqués par le Secrétaire général aux Commissaires aux comptes et à l'organe compétent du Conseil. Les Commissaires aux comptes doivent présenter un rapport au Conseil et à l'Assemblée.
12. Les Membres de l'Organisation doivent verser leurs contributions au cours du premier mois de l'exercice financier correspondant. Le montant total de cette contribution décidé par l'Assemblée est communiqué aux Membres six mois avant l'exercice financier auquel il se rapporte. Toutefois, le Conseil peut accepter des cas de retards justifiés dans le paiement des quotes-parts, si ceux-ci résultent des différents exercices financiers en vigueur dans les différents pays.
13. Lorsque la somme due par un Membre au titre du paiement de ses quotes-parts financières aux dépenses de l'Organisation est égale ou supérieure à la contribution qui lui incombe pour les deux années financières précédentes, il lui est retiré le privilège dont bénéficient les Membres, sous forme de services et de droit de vote à l'Assemblée et au Conseil. À la demande du Conseil, l'Assemblée peut toutefois autoriser ce Membre à participer au vote et à bénéficier des services de l'Organisation, si elle parvient à la conclusion que le retard est dû à des circonstances indépendantes de la volonté dudit Membre.
14. Tout Membre qui se retire de l'Organisation est tenu de payer la part appropriée de sa contribution au prorata jusqu'à la date à laquelle son retrait prend effet. Pour le calcul des contributions des Membres associés et affiliés, il est tenu compte des diverses conditions requises de leur qualité de Membre, ainsi que des droits limités dont ils jouissent au sein de l'Organisation. Mexico, 27 septembre 1970 L'Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme a approuvé à l'unanimité l'admission de la Principauté d'Andorre en tant que membre effectif de l'Organisation mondiale du tourisme le 17 octobre 1995 au Caire. La Principauté d'Andorre a déposé l'instrument d'adhésion aux Statuts de l'Organisation mondiale du tourisme auprès du ministère des Affaires étrangères d'Espagne, le 10 mai 1996.
Art. 45 de Statuts de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-09-27/estatuts-omt-1970/art-45
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