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Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Fórmula de signatura

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, signent la présente Convention.

Fait à La Haye, le 15 de novembre de 1965, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui est déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, et dont une copie certifiée conforme est remise, par la voie diplomatique, à chacun des États représentés à la dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.

État au 20 de juliol del 2016 de la Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale Nombre d'États contractants : 71 États membres de la HCCH Signature Ratification/Adhésion Type EV Rés/D/N Albanie 1-XI-2006 A 1-VII-2007 Allemagne 15-XI-1965 27-IV-1979 R 26-VI-1979 D Argentine 2-II-2001 A 1-XII-2001 D, Rés Arménie 27-VI-2012 A 1-II-2013 Australie 15-III-2010 A 1-XI-2010 D Belgique 21-I-1966 19-XI-1970 R 18-I-1971 D Bélarus 6-VI-1997 A 1-II-1998 Bosnie-Herzégovine 16-VI-2008 A 1-II-2009 Bulgarie 23-XI-1999 A 1-VIII-2000 D Canada 26-IX-1988 A 1-V-1989 D Corée, République de 13-I-2000 A 1-VIII-2000 D, Rés Costa Rica 16-III-2016 A 1-X-2016 Croatie 28-II-2006 A 1-XI-2006 Rés, D Danemark 7-I-1969 2-VIII-1969 R 1-X-1969 D Égypte 1-III-1966 12-XII-1968 R 10-II-1969 Rés Slovaquie 15-III-1993 Su 1-I-1993 D Slovénie 18-IX-2000 A 1-VI-2001 D, Rés Espagne 21-X-1976 4-VI-1987 R 3-VIII-1987 D États-Unis d'Amérique 15-XI-1965 24-VIII-1967 R 10-II-1969 D Estonie 2-II-1996 A 1-X-1996 D Finlande 15-XI-1965 11-IX-1969 R 10-XI-1969 D France 12-I-1967 3-VII-1972 R 1-IX-1972 D Grèce 20-VII-1983 20-VII-1983 R 18-IX-1983 D Hongrie 13-VII-2004 A 1-IV-2005 D Inde 23-XI-2006 A 1-VIII-2007 D, Rés Irlande 20-X-1989 5-IV-1994 R 4-VI-1994 D, Rés Islande 10-XI-2008 A 1-VII-2009 D, Rés Israël 25-XI-1965 14-VIII-1972 R 13-X-1972 D, Rés Italie 25-I-1979 25-XI-1981 R 24-I-1982 D Japon 12-III-1970 28-V-1970 R 27-VII-1970 D Lettonie 28-III-1995 A 1-XI-1995 D Lituanie 2-VIII-2000 A 1-VI-2001 D, Rés Luxembourg 27-X-1971 9-VII-1975 R 7-IX-1975 D, Rés Macédoine 23-XII-2008 A 1-IX-2009 D, Rés Malte 24-II-2011 A 1-X-2011 D Maroc 24-III-2011 A 1-XI-2011 Mexique 2-XI-1999 A 1-VI-2000 D Monaco 1-III-2007 A 1-XI-2007 D Monténégro 16-I-2012 A 1-IX-2012 D Norvège 15-X-1968 2-VIII-1969 R 1-X-1969 D, Rés Pays-Bas 15-XI-1965 3-XI-1975 R 2-I-1976 D Pologne 13-II-1996 A 1-IX-1996 Rés Portugal 5-VII-1971 27-XII-1973 R 25-II-1974 D Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 10-XII-1965 17-XI-1967 R 10-II-1969 D République de Moldova 4-VII-2012 A 1-II-2013 D, Rés République tchèque 28-I-1993 Su 1-I-1993 D, Rés Roumanie 21-VIII-2003 A 1-IV-2004 D Russie, Fédération de 1-V-2001 A 1-XII-2001 D, Rés Serbie 2-VII-2010 A 1-II-2011 D Sri Lanka 31-VIII-2000 A 1-VI-2001 D Suède 4-II-1969 2-VIII-1969 R 1-X-1969 D Suisse 21-V-1985 2-XI-1994 R 1-I-1995 D, Rés Turquie 11-VI-1968 28-II-1972 R 28-IV-1972 Rés, D Ukraine 1-II-2001 A 1-XII-2001 D, Rés Venezuela 29-X-1993 A 1-VII-1994 D, Rés Viet Nam 16-III-2016 A 1-X-2016 D,N Chine, République populaire de 6-V-1991 A 1-I-1992 D, N Chypre 26-X-1982 A 1-VI-1983 D Légendes HCCH : Conférence de La Haye de droit international privé R : ratification, A : adhésion, Su : succession, Rés : réserve, D : déclaration, N : notification États-Unis d'Amérique Ratification pour tous les États des États-Unis, le district de Columbia, Guam, Porto Rico et les îles Vierges.

France La France a indiqué que, sauf déclaration contraire, la Convention Notification s'applique à l'ensemble du territoire de la République française (voir en ce sens la circulaire du ministère de la Justice français du 1er février 2006, disponible à l'adresse suivante : http://www.entraide-civile-internationale.justice.gouv.fr).

La Convention, outre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guyane française, Guadeloupe, Réunion, Martinique), s'applique également à l'ensemble des autres territoires d'outre-mer français.

République tchèque Le 28 janvier 1993, la République tchèque a déclaré se considérer liée par la Convention – y compris les réserves et les déclarations faites par la Tchécoslovaquie - à compter du 1er janvier 1993, date de la division de la Tchécoslovaquie.

Slovaquie Le 15 mars 1993, la République slovaque a déclaré se considérer liée par la Convention – y compris les réserves et les déclarations faites par la Tchécoslovaquie ainsi que les objections de la Tchécoslovaquie aux réserves faites par les autres parties au Traité – à compter du 1er janvier 1993, date de la division de la Tchécoslovaquie.

Réserves/Déclarations/Notifications Allemagne Texte des déclarations : (…) Les autorités centrales sont habilitées à faire exécuter les demandes de signification ou de notification directement par voie postale si les conditions pertinentes prévues à la lettre a du premier alinéa de l'article 5 de la Convention sont remplies.

Dans ce cas, l'autorité centrale compétente remet au service postal, aux fins de notification, le document à signifier.

Dans les autres cas, l'autorité compétente pour l'exécution des demandes de signification ou de notification est le tribunal cantonal (Amstgericht) dans le ressort duquel la signification ou la notification doit être effectuée.

Le greffier du tribunal cantonal procède à la signification ou à la notification.

La signification ou la notification formelle (premier alinéa de l'article 5 de la Convention) n'est admissible que si l'acte à signifier ou à notifier est rédigé en allemand ou traduit dans cette langue.

2. Si l'autorité centrale s'est chargée d'exécuter directement par voie postale la demande de signification ou de notification, elle délivre le certificat de signification ou de notification (premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la Convention). Si tel n'est pas le cas, le certificat est délivré par le greffier du tribunal cantonal.

3. (…)

4. Conformément à la lettre a du deuxième alinéa de l'article 21 de la Convention, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'oppose à l'utilisation des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10 de la Convention. La signification ou la notification par des agents diplomatiques ou consulaires (article 8 de la Convention) n'est donc admissible que si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État d'origine. Aucune signification ou notification ne sera effectuée en vertu de l'article 10 de la Convention. Par une note du 19 novembre 1992, la République fédérale d'Allemagne a fait la déclaration suivante : (Traduction)

1. Nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 15, et même si aucun certificat constatant soit la signification ou la notification, soit la remise de l'acte n'a été reçu, un juge allemand peut statuer si les conditions suivantes sont réunies : - que l'acte ait été transmis selon l'un des modes prévus par la Convention, - que, depuis la date d'envoi de l'acte, se soit écoulé un délai que le juge doit apprécier dans chaque cas particulier et qui doit être d'au moins six mois, - Que, nonobstant toutes les démarches utiles effectuées auprès des autorités compétentes de l'État requis, aucun certificat n'ait pu être obtenu.

2. La demande tendant à l'exonération de la forclusion, conformément à l'article 16, n'est pas recevable si elle a été formée après l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'expiration du délai qui n'a pas été respecté.

Argentine Texte des déclarations : (…) 1- Au troisième alinéa de l'article 5, « La République argentine n'accepte aucun document de signification ou de notification qui ne soit pas accompagné d'une traduction en espagnol. » 2- À la lettre a du premier alinéa de l'article 21, « Le Gouvernement argentin désigne comme autorité centrale le ministère des Affaires étrangères, du Commerce international et du Culte. » 3- À la lettre a du deuxième alinéa de l'article 21, « La République argentine s'oppose à l'utilisation des voies de transmission prévues à l'article 10. » 4- À la lettre b du deuxième alinéa de l'article 21, « Le Gouvernement argentin accepte les déclarations prévues aux articles 15, deuxième alinéa, et 16, troisième alinéa. » 5- « La République argentine rejette la prétendue extension de l'application de la Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, adoptée à La Haye le 14 novembre 1965, aux îles Malvinas, Géorgie du Sud, Sandwich du Sud, notifiée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au Royaume des Pays-Bas en tant que dépositaire de la Convention, en date du 20 mai 1970, sous la dénomination incorrecte de “ Falkland Islands and dependencies ”.

Par conséquent, la République argentine, rejette également que, aux îles Malvinas, soit désigné, comme autorité d'application de la présente Convention, le “ Registrar of the Supreme Court ”, désignation intervenue au même moment, ainsi que tout autre acte qui découle ou pourrait découler de cette prétendue extension territoriale.

L'Assemblée générale des Nations Unies, ayant reconnu l'existence d'un différend de souveraineté sur les îles Malvinas, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, a instamment invité la République argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à poursuivre des négociations afin de trouver, dans les meilleurs délais, une solution pacifique et définitive au différend, par l'intermédiaire des bons offices du secrétaire général des Nations Unies, qui devra tenir l'Assemblée générale informée des progrès réalisés (Résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25).

S'étant prononcé dans le même sens, le Comité spécial de la décolonisation a adopté, chaque année, une résolution exprimant que, pour mettre fin à cette situation coloniale, les négociations doivent être reprises afin de régler de manière amiable et définitive ce différend de souveraineté.

La dernière de ces résolutions a été adoptée le 1er juillet 1999. La République argentine réaffirme ses droits souverains sur les îles Malvinas, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud ainsi que sur les espaces maritimes environnants, qui font partie intégrante de son territoire national.

Australie (Traduction) Article 5, troisième alinéa – Exigence de traduction Les actes à signifier ou à notifier conformément à l'article 5, premier alinéa, lettres a et b, doivent être rédigés en anglais ou traduits dans cette langue.

La traduction n'est pas nécessaire si le destinataire accepte volontairement la signification ou la notification d'actes rédigés dans une langue différente et si l'autorité centrale ou additionnelle requise n'y formule aucune objection.

Dans ce cas, il doit être confirmé dans la demande que les actes à signifier ou à notifier sont dûment légalisés.

Article 8 L'Australie ne s'oppose pas à la signification ou à la notification à un ressortissant d'un État autre que l'État d'origine.

Article 9 Les dispositions relatives à la formule modèle et à la traduction, prévues aux articles 3 et 5, s'appliquent aux actes transmis par la voie consulaire aux fins de signification ou de notification.

Article 10, lettre a- Signification ou notification par voie postale L'Australie ne s'oppose pas à la signification ou à la notification par voie postale si la juridiction devant laquelle se déroule l'instance l'autorise.

Les actes transmis par voie postale doivent être envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 15, deuxième alinéa- Jugement par défaut Pour autant que les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 15 soient remplies, l'Australie accepte que le juge statue par défaut même si aucun certificat attestant la signification ou la notification n'a été reçu.

Article 16, troisième alinéa- Exonération de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours Aucune demande, formée par le défendeur, tendant à l'exonération de la forclusion résultant de l'expiration des délais prévus pour former un recours ne peut être admise si elle est formée plus d'un an après le prononcé du jugement, sauf si la juridiction requise en décide autrement.

Article 17 L'État d'origine prend en charge les dépenses résultant de l'intervention d'un agent compétent pour effectuer la signification ou la notification d'actes extrajudiciaires en Australie.

Article 29 Territoires extérieurs La Convention s'étend à l'ensemble des États et des territoires de l'Australie, y compris les territoires extérieurs.

Belgique Texte des déclarations : (…)

3. Le Gouvernement belge s'oppose à l'usage sur le territoire belge de la faculté prévue au premier alinéa de l'article 8 ;

4. Le Gouvernement belge déclare se prévaloir de la disposition contenue au deuxième alinéa de l'article 15 ;

5. Conformément au troisième alinéa de l'article 16, le Gouvernement belge déclare que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 16 ne sont pas recevables si elles sont formées après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision a été rendue ;

6. Le Gouvernement belge croit devoir attirer l'attention sur le fait que les demandes de signification ou de notification faites en application de l'article 5, premier alinéa, lettres a ou b, donnent lieu à l'intervention d'un huissier de justice et que les dépenses qui en découlent doivent être remboursées conformément à l'article 12 de la Convention.

Bulgarie Texte des déclarations : Traduction Déclaration conformément au troisième alinéa de l'article 5 La République de Bulgarie demande que l'acte à signifier ou à notifier soit rédigé en bulgare ou accompagné d'une traduction en bulgare.

(…) Déclaration conformément au deuxième alinéa de l'article 8 La République de Bulgarie déclare que les agents diplomatiques et consulaires étrangers ne peuvent signifier ou notifier des actes judiciaires et extrajudiciaires sur le territoire bulgare qu'à des ressortissants de l'État qu'ils représentent.

Déclaration conformément à l'article 10 La République de Bulgarie s'oppose à l'usage des voies de transmission visées à l'article 10 pour la signification ou la notification.

Déclaration conformément au deuxième alinéa de l'article 15 Le juge ne peut statuer que si tous les certificats visés au deuxième alinéa de l'article 15 ont été reçus.

Déclaration conformément au troisième alinéa de l'article 16 La République de Bulgarie n'acceptera pas de demandes tendant à l'exonération de la forclusion formées conformément au premier alinéa de cet article, après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision a été rendue.

Canada Déclarations faites en vertu des articles 15, deuxième alinéa, et 16, troisième alinéa.

1. Sursis à statuer (deuxième alinéa de l'article 15) Le Canada déclare que les juges peuvent statuer selon les conditions stipulées à l'article 15 de la Convention.

2. Exonération de la forclusion (troisième alinéa de l'article 16) Le Canada déclare qu'une demande faite en vertu de l'article 16 de la Convention n'est pas recevable si elle est formée après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision a été rendue, sauf dans des cas exceptionnels déterminés par les règles du tribunal appelé à se prononcer à cet égard. Corée, République de Texte des déclarations : (Traduction)

1. Conformément aux dispositions de l'article 8, la République de Corée déclare qu'elle s'oppose à la signification ou à la notification d'actes judiciaires par l'intermédiaire d'agents diplomatiques ou consulaires à des personnes se trouvant sur son territoire, sauf si les actes en question doivent être signifiés ou notifiés à un ressortissant de l'État d'origine.

2. Conformément aux dispositions de l'article 10, la République de Corée déclare qu'elle s'oppose :

a) à la faculté d'adresser directement, par voie postale, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger,

b) à la faculté, pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l'État d'origine, de faire procéder aux significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l'État de destination,

c) à la faculté, pour toute personne intéressée à une procédure judiciaire, de faire procéder à la signification ou à la notification d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l'État de destination.

1. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15, les juges de la République de Corée peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, et ce même si aucun certificat attestant soit la signification ou la notification, soit la remise de l'acte n'a été reçu :

a) L'acte a été transmis selon l'un des modes prévus par la présente Convention,

b) Depuis la date d'envoi de l'acte s'est écoulé un délai que le juge doit apprécier dans chaque cas particulier et qui doit être d'au moins six mois,

c) Nonobstant toutes les démarches utiles auprès des autorités compétentes de l'État requis, aucun certificat n'a pu être obtenu.

Croatie Traduction Déclaration en application de l'article 5 de la Convention : La République de Croatie déclare que les actes signifiés ou notifiés conformément au premier alinéa de l'article 5 doivent être accompagnés d'une traduction en langue croate.

Déclaration en application de l'article 6 de la Convention : La République de Croatie déclare que les tribunaux municipaux dans le ressort desquels le destinataire a sa résidence, son domicile ou son siège social sont compétents pour délivrer les certificats de réception des documents.

Déclaration en application de l'article 8 de la Convention : La République de Croatie déclare qu'elle s'oppose à la signification ou à la notification directe d'actes judiciaires à une personne se trouvant sur son territoire par l'intermédiaire d'agents diplomatiques ou consulaires, sauf si cette personne est un ressortissant de l'État d'origine.

Déclaration en application de l'article 9 de la Convention : La République de Croatie déclare que les actes judiciaires remis ou notifiés conformément à l'article 9 de la Convention sont adressés au ministère de la Justice de la République de Croatie aux fins de signification ou de notification aux parties.

Déclaration en application de l'article 10 de la Convention : La République de Croatie déclare qu'elle s'oppose au mode de signification et de notification visé à l'article 10 de la Convention.

Déclaration en application de l'article 15 de la Convention : La République de Croatie déclare que les juges croates peuvent statuer si toutes les conditions visées au deuxième alinéa de l'article 15 de la Convention sont réunies.

Déclaration en application de l'article 16 de la Convention : La République de Croatie déclare que les demandes tendant à l'exonération de la forclusion visée à l'article 16 de la Convention ne seront pas recevables si elles sont formées après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision a été rendue.

Danemark Texte des déclarations : (…) ad art. 10 Le Danemark ne peut reconnaître le mode de faire procéder à des significations et notifications prévu à la lettre c de l'article 10. ad art. 15 Le Danemark utilisera la faculté prévue au deuxième alinéa de l'article 15, de sorte que le juge puisse statuer sur une affaire même si les dispositions du premier alinéa de l'article 15 ne sont pas remplies. ad art. 16 Le Danemark utilisera la faculté prévue au troisième alinéa de l'article 16 de sorte qu'une demande ne sera pas recevable si elle est formée après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision a été rendue.

La question de la reprise d'une affaire dans laquelle une personne a été jugée par défaut est tranchée conformément aux règles du Code de procédure, article 373 et article 374, cf. article 434. Conformément à ces règles, toute personne condamnée par défaut dans une affaire jugée en première instance peut demander la reprise de l'affaire lorsqu'elle peut prouver que le défaut ne lui est pas imputable.

La demande de reprise doit être formée le plus rapidement possible et ne peut être formée au-delà d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le jugement a été rendu. » Égypte Texte des déclarations : Le Gouvernement de la République arabe unie s'oppose à l'utilisation des voies de transmission à l'étranger d'actes judiciaires et extrajudiciaires prévues aux articles 8 et 10 de la Convention.

Slovaquie Texte des déclarations (faites par l'ancienne Tchécoslovaquie) : Déclarations faites par l'ancienne Tchécoslovaquie : (Traduction)

  • Conformément à l'article 8 de la Convention, sur le territoire de la République socialiste tchécoslovaque, des actes judiciaires ne peuvent être signifiés ou notifiés directement par l'intermédiaire d'agents diplomatiques ou consulaires d'un autre État contractant que s'ils doivent être signifiés ou notifiés à un ressortissant de l'État d'origine ;
  • Conformément à l'article 10 de la Convention, sur le territoire de la République socialiste tchécoslovaque, les actes judiciaires d'un autre État contractant ne peuvent être signifiés ni notifiés ni par voie postale, ni par des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes ;
  • Conformément au deuxième alinéa de l'article 15 de la Convention, les juges tchécoslovaques peuvent également statuer lorsque les conditions prévues au premier alinéa de l'article 15 ne sont pas remplies ;
  • Les dispositions de l'article 29 de la Convention, relatives à l'extension de la validité de la Convention aux territoires que les États contractants représentent sur le plan international, sont en contradiction avec la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, du 14 décembre 1960, et, pour ce motif, la République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par lesdites dispositions. Par une Note du 31 mars 1982, reçue au ministère des Affaires étrangères le 1er avril 1982, l'Ambassade de la République socialiste tchécoslovaque a communiqué ce qui suit au sujet de la Déclaration citée ci-dessus concernant l'article 29 de la Convention : (Traduction) Cette déclaration ne peut être considérée comme une réserve car elle ne poursuit pas d'objectifs différents de ceux de la déclaration similaire faite lors de la ratification de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, bien que la formulation choisie soit différente. Par cette déclaration, la République socialiste tchécoslovaque exprime son désaccord de principe sur le statut des colonies et autres territoires dépendants, qui est en contradiction avec la Déclaration de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur l'indépendance accordée aux pays et aux peuples coloniaux, du 14 décembre 1960. Toutefois, la République socialiste tchécoslovaque n'a pas l'intention d'exclure du champ d'application de la Convention les relations avec les territoires auxquels la validité de la Convention a été étendue conformément à son article 29. Slovénie 18 décembre 2012 (Traduction) En vertu du deuxième alinéa de l'article 8 de la Convention, la République de Slovénie déclare qu'elle s'oppose à la signification et à la notification de documents sur son territoire par des agents diplomatiques ou consulaires d'un autre État, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État d'origine. En vertu de l'article 10 de la Convention, la République de Slovénie déclare que la transmission d'actes judiciaires au sens de l'article 10, lettre a, n'est autorisée que par lettre recommandée avec accusé de réception et si les documents sont rédigés en slovène ou accompagnés d'une traduction dans cette langue. En vertu de l'article 10 de la Convention, la République de Slovénie déclare qu'elle s'oppose aux voies de transmission visées à l'article 10, lettres b et c. En vertu du deuxième alinéa de l'article 15 de la Convention, la République de Slovénie déclare que ses juges, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 15, peuvent statuer même si aucun certificat attestant soit la signification ou la notification, soit la remise de l'acte n'a été reçu, pour autant que les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 15 soient remplies. Conformément au troisième alinéa de l'article 16 de la Convention, la République de Slovénie déclare que les demandes tendant à l'exonération de la forclusion ne sont pas recevables si elles sont formées après l'expiration d'un délai d'un an à compter du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision. Espagne Texte des déclarations : 1) L'État espagnol déclare que ses juges, nonobstant les dispositions de l'article 15, peuvent statuer même s'ils n'ont reçu aucune notification attestant la notification ou la remise d'actes, si les conditions requises prévues au deuxième alinéa dudit article 15 sont remplies. 2) L'État espagnol déclare que le délai de forclusion visé à l'article 16 est de seize mois à compter de la date de la décision. États-Unis d'Amérique Texte des déclarations : (Traduction) (…)

3. Conformément au deuxième alinéa de l'article 15, il est déclaré que le juge, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 15, peut statuer même si aucun certificat attestant soit la signification ou la notification, soit la remise de l'acte n'a été reçu, pour autant que les conditions stipulées aux lettres a, b et c du deuxième alinéa de l'article 15 soient remplies.

4. Conformément au troisième alinéa de l'article 16, il est déclaré que les demandes visées à l'article 16 ne sont pas recevables si elles sont formées

a) après l'expiration du délai dans lequel elles peuvent être formées selon les règles de procédure du Tribunal ayant rendu la décision, ou

b) après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision a été rendue, quelle que soit la date la plus tardive.

5. Conformément à l'article 29, il est déclaré que la Convention s'étend à tous les États des États-Unis, au district de Columbia, à Guam, à Porto Rico et aux îles Vierges.

Par une note du 22 avril 1970, l'Ambassade des États-Unis d'Amérique à La Haye a fourni les informations suivantes : (Traduction) L'article 2 de la Convention demande que chaque État désigne une autorité centrale chargée de recevoir les demandes de signification ou de notification d'actes judiciaires en provenance d'autres États.

Bien que cette autorité centrale doive toujours être disponible, il n'est pas obligatoire d'y recourir, et il existe des dispositions (articles 8 à 11) qui permettent de procéder à des significations ou à des notifications par des voies de transmission autres que celles de l'autorité centrale, ainsi que par l'intermédiaire d'agents diplomatiques ou consulaires.

Ces dispositions sont toutefois facultatives, et étant donné que le règlement interdit aux agents consulaires des États-Unis de procéder à des significations ou à des notifications d'actes de procédure judiciaire ou de désigner d'autres personnes à cet effet, les États-Unis ne feront pas usage de ces dispositions de la Convention.

Il est prévu que les Tribunaux des États-Unis soient informés par le ministère de la Justice de la possibilité d'adresser des demandes de signification ou de notification d'actes judiciaires directement à l'autorité centrale du pays intéressé.

Notification conformément à l'article 31 de la Convention (11-III-2015) (Traduction) [... ] informe le Ministère. de certains changements relatifs aux modalités selon lesquelles le Gouvernement des États-Unis accorde l'entraide judiciaire aux tribunaux étrangers et aux parties comparaissant devant ceux-ci.

Depuis l'année 2003, le ministère de la Justice des États-Unis d'Amérique a délégué à un prestataire privé la responsabilité de traiter les demandes de signification et de notification en matière civile ou commerciale qui, conformément à la Convention de La Haye relative à la signification et à la notification des actes à l'étranger, relève de la compétence de l'autorité centrale.

Le ministère de la Justice des États-Unis d'Amérique a informé le Département d'État que le contrat conclu à cet effet avec l'entreprise ABC Legal, opérant sous le nom de Process Forwarding International, société ayant son siège à Seattle, dans l'État de Washington, a été renouvelé le 1er février 2015. Le nouveau contrat est valable jusqu'au 31 janvier 2016 et pourra être prorogé jusqu'au 31 décembre 2020. L'attribution de la responsabilité de signifier et de notifier n'implique pas la désignation d'une nouvelle autorité centrale aux fins de la Convention, et ne concerne que la délégation de certaines activités de l'autorité centrale, qui demeure le ministère de la Justice.

Process Forwarding International est la seule entreprise privée de signification et de notification habilitée à agir au nom des États-Unis et à recevoir des demandes de signification ou de notification, à signifier ou notifier des actes, et à en délivrer un certificat.

Process Forwarding International traite les demandes de signification et de notification dans les régions suivantes : États-Unis (les cinquante États et le district de Columbia) Guam, Samoa américaines, Porto Rico, îles Vierges américaines et îles Mariannes du Nord.

La voie utilisée pour toutes les demandes est, de préférence, la notification à personne.

Lorsque cela n'est pas possible, Process Forwarding International procède conformément à une ou plusieurs méthodes autorisées par la législation en vigueur dans la juridiction où la signification ou la notification doit être effectuée.

Ainsi que le prévoyait déjà le contrat précédent, Process Forwarding International doit exécuter la signification ou la notification et doit envoyer le certificat au requérant étranger dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.

Selon les clauses du nouveau contrat, la société doit en outre accepter les demandes de signification ou de notification urgente et les traiter dans les sept (7) jours ouvrables suivant la réception de la demande, sans dépenses supplémentaires, pour autant que la demande stipule explicitement qu'il s'agit d'une procédure urgente ; dans le cas contraire, le traitement est effectué dans un délai de 30 jours ouvrables.

Les demandes de signification et de notification d'actes doivent être adressées à : Process Forwarding International 633 Yesler Way Seattle, Washington 98104 États-Unis Téléphone : 001-206-521-2979 Fax : 001-206-224-3410 E-mail : [email protected] Site web : http://www.hagueservice.net Les demandes doivent être envoyées en double exemplaire et doivent être accompagnées d'une traduction appropriée (Process Forwarding International conservera un exemplaire pour les formalités de traitement de la demande, l'autre exemplaire sera retourné au requérant accompagné d'un certificat).

La demande doit mentionner le nom et l'adresse complète de la personne ou de l'instance à laquelle l'acte doit être transmis ou notifié.

Les demandes faites au titre de la Convention de La Haye relative à la signification et à la notification des actes à l'étranger doivent être transmises selon le formulaire prévu à cet effet.

Le traitement des demandes de signification et de notification présentées par des personnes résidant dans l'un des pays parties à la Convention est soumis au paiement de droits, dont le montant est de 95 dollars américains jusqu'à l'expiration du contrat le 31 janvier 2016. Le traitement urgent n'entraîne aucune dépense supplémentaire.

Les droits peuvent être acquittés par carte VISA/Master Card ainsi que par la plupart des cartes de crédit internationales, virement bancaire, mandats internationaux et chèques du Trésor à l'ordre de Process Forwarding International.

Les chèques personnels ne sont pas acceptés.

Les droits afférents à la demande doivent être acquittés conformément aux délais et aux méthodes indiqués sur le site web de Process Forwarding International ; à défaut, la demande est retournée au requérant sans avoir été traitée.

Le site web de Process Forwarding International fournit les indications précises relatives à la méthode de paiement et permet de suivre le traitement d'une demande en cours.

Les États-Unis soulignent qu'il n'existe dans leur législation fédérale aucune disposition imposant de s'adresser à Process Forwarding International pour faire signifier ou notifier des actes étrangers.

Ils n'ont aucune objection à ce que ces actes soient transmis de manière informelle par un membre d'une mission diplomatique ou consulaire établie aux États-Unis, par voie électronique ou en personne, pour autant que cela soit conforme à la législation applicable et à condition qu'aucune forme de contrainte ne soit exercée.

Estonie Texte des déclarations :

1. La République d'Estonie s'oppose à la voie de communication visée à l'article 10, lettre c ; 2. sur la base de l'article 15, le juge peut décider si les conditions indiquées sont remplies ; 3. le délai visé au troisième alinéa de l'article 16 est de trois ans. Finlande Texte des déclarations : «

1. Le Ministère de la Justice a été désigné comme autorité centrale, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Convention.

2. L'autorité centrale (le Ministère de la Justice) agit en tant qu'autorité prévue à l'article 9 de la Convention.

3. Les autorités finlandaises ne sont pas tenues de prêter assistance à la remise d'actes transmis par l'une des voies visées aux lettres b et c de l'article 10 de la Convention. » Informations complémentaires relatives aux conditions requises en matière de traduction (article 5) Une traduction n'est pas requise ; toutefois, si le destinataire n'accepte pas un document rédigé dans une langue étrangère, la signification ou la notification ne peut être effectuée que si le document est traduit dans l'une des langues officielles de la Finlande, à savoir le finnois ou le suédois, ou s'il est considéré que le destinataire doit comprendre la langue étrangère.

Par conséquent, par ex., il est présumé que les entreprises ayant des relations commerciales internationales doivent comprendre l'anglais, l'allemand ou le français.

France Texte des déclarations : 4) Le Gouvernement de la République française déclare qu'il s'oppose, comme il est prévu à l'article 8, à la notification directe, par l'intermédiaire d'agents diplomatiques et consulaires des États contractants, d'actes destinés à des personnes qui ne sont pas ressortissantes de ces États. 5) Le Gouvernement de la République française déclare que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 reçoivent son agrément.

De même, il déclare, en se référant au troisième alinéa de l'article 16, que la demande tendant au relevé de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours n'est pas recevable si elle est formée plus de douze mois après que la décision a été rendue.

La France a indiqué que, en l'absence de déclaration contraire, la Convention Notification s'applique à l'ensemble du territoire de la République française (voir en ce sens la circulaire du Ministère de la Justice français du 1er février 2006, disponible à l'adresse suivante :http://www.entraide-civile-internationale.justice.gouv.fr).

Ainsi, la Convention s'applique également, outre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guyane française, Guadeloupe, Réunion, Martinique), à l'ensemble des autres territoires d'outre-mer français.

Grèce Texte des déclarations : Les juges de la République hellénique sont habilités à statuer si toutes les conditions prévues aux lettres a, b et c du deuxième alinéa de l'article 15 de la présente Convention sont remplies, même si aucun certificat constatant soit la signification ou la notification, soit la remise de l'acte n'a été reçu.

La Grèce déclare que la signification ou la notification formelle ne sera effectuée que si le document à signifier ou à notifier est rédigé en grec ou traduit dans cette langue.

La Grèce s'oppose à la voie de signification ou de notification prévue à l'article 8, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État requérant.

La Grèce s'oppose aux voies de signification ou de notification prévues à l'article 10. Déclaration du 27 juillet 2009 (Traduction) S'agissant de la déclaration de l'Ancienne République yougoslave de Macédoine relative à l'article 5 de la Convention de La Haye de 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, jointe à son instrument d'adhésion, la Grèce déclare que tous les documents échangés en vertu de cette Convention entre la Grèce et l'Ancienne République yougoslave de Macédoine continueront d'être rédigés en français ou traduits dans cette langue, et ce conformément à la pratique établie par la Convention de 1959, entre la Grèce et l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie, relative aux relations juridiques mutuelles, dont la validité a été confirmée par l'article 12 de l'Accord intérimaire conclu entre ces deux pays le 13 septembre 1995. Entre autres, les dispositions du Mémorandum d'application des « mesures concrètes » de l'Accord intérimaire relatives à la correspondance officielle entre les deux pays continueront de s'appliquer.

Le non-exercice par la Grèce de son droit de s'opposer à l'adhésion de l'Ancienne République yougoslave de Macédoine à la Convention de 1965 est soumis à ces conditions.

Hongrie Texte des déclarations : (Traduction) Déclaration en vertu de l'article 2 La République de Hongrie désigne le Ministère de la Justice comme autorité centrale, conformément à l'article 2 de la Convention.

Déclaration en vertu de l'article 5 Les voies de signification ou de notification visées au premier alinéa de l'article 5 de la Convention ne sont applicables sur le territoire de la République de Hongrie que si le document à signifier ou à notifier est accompagné d'une traduction officielle en hongrois.

Déclaration en vertu de l'article 6 En République de Hongrie, le certificat visé à l'article 6 de la Convention est délivré par le tribunal qui a signifié ou notifié le document.

Déclaration en vertu de l'article 8 La République de Hongrie s'oppose à la signification ou à la notification d'actes effectuée directement par des agents diplomatiques ou consulaires étrangers sur le territoire de la République de Hongrie, sauf si le destinataire est un ressortissant de l'État d'origine de l'agent diplomatique ou consulaire.

Déclaration en vertu de l'article 9 Conformément aux dispositions de l'article 9 de la Convention, le Ministère de la Justice de la République de Hongrie reçoit les actes à signifier ou à notifier transmis par la voie consulaire.

Déclaration en vertu de l'article 10 La République de Hongrie s'oppose à l'utilisation des voies de signification ou de notification visées à l'article 10 de la Convention.

Déclaration en vertu de l'article 15 La République de Hongrie déclare que les tribunaux hongrois peuvent statuer si les conditions énumérées au deuxième alinéa de l'article 15 sont remplies.

Déclaration en vertu de l'article 16 La République de Hongrie déclare que les demandes tendant au relevé de la forclusion visées à l'article 16 de la Convention ne sont pas recevables si elles sont formées plus d'un an après la date à laquelle le jugement a été rendu.

Inde Traduction Les demandes de signification ou de notification de documents doivent être rédigées en langue anglaise ou être accompagnées d'une traduction en anglais ; La signification ou la notification de documents juridiques par la voie diplomatique ou consulaire est limitée aux ressortissants de l'État d'origine ; L'Inde s'oppose aux voies de signification ou de notification prévues à l'article 10 ; En vertu des dispositions de l'article 15, les tribunaux de l'Inde peuvent statuer si toutes les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article sont remplies et Aux fins énoncées à l'article 16, une demande tendant au relevé de la forclusion ne sera pas recevable si elle est formée après l'expiration d'un délai supérieur à un an à compter de la date à laquelle la décision a été rendue.

Irlande Texte des déclarations : (Traduction) Article 15 Conformément au deuxième alinéa de l'article 15, le juge irlandais peut statuer, si les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 15 de la Convention sont remplies, même si aucun certificat constatant soit la signification ou la notification, soit la remise de l'acte n'a été reçu.

Article 10 Conformément aux dispositions de l'article 10 de la Convention, le Gouvernement d'Irlande déclare qu'il s'oppose : (i) à la faculté prévue à l'article 10b, pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l'État d'origine, de procéder en Irlande à la signification ou à la notification d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes, et (ii) à la faculté prévue à l'article 10c, pour toute personne intéressée à une procédure judiciaire, de faire procéder à la signification ou à la notification d'actes judiciaires directement par les soins d'officiers ministériels, de fonctionnaires ou d'autres personnes compétentes.

Il est entendu que ceci ne tend pas à empêcher toute personne d'un autre État contractant intéressée à une procédure judiciaire (y compris son avocat) de faire procéder à des significations ou notifications directement par l'intermédiaire d'un solicitor en Irlande.

Islande Traduction L'Islande s'oppose à l'utilisation, sur son territoire, des voies de signification et de notification d'actes mentionnées aux lettres b et c de l'article 10 de la Convention.

L'Islande déclare que, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 15, un juge peut statuer même si aucun certificat constatant soit la transmission ou la notification, soit la remise de l'acte n'a été reçu, si les conditions visées au deuxième alinéa de l'article 15 sont remplies.

Conformément au troisième alinéa de l'article 16 de la Convention, l'Islande déclare qu'une demande tendant au relevé de la forclusion n'est pas recevable si elle est formée après l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision a été rendue.

Israël Texte des déclarations :

b) L'État d'Israël, en sa qualité d'État destinataire, en ce qui concerne les lettres b et c de l'article 10 de la Convention, procédera à la signification et à la notification de documents judiciaires uniquement par l'intermédiaire de la Direction des tribunaux, et uniquement lorsque la demande de ce service émane d'une autorité judiciaire ou d'une représentation diplomatique ou consulaire d'un État contractant ;

c) Les demandes tendant au relevé, pour le défendeur, de la forclusion du recours dans le cadre de l'article 16 de la Convention ne seront admises que si elles sont formées dans un délai d'un an à compter de la date du jugement en question. Italie Texte des déclarations : (…)

d) Les dépenses découlant des demandes de notification, conformément aux lettres a et b du premier alinéa de l'article 4, qui requièrent l'intervention d'un huissier de justice doivent être payées par avance pour un montant de 6.000 lires, sauf ajustement lors de la restitution de l'acte notifié.

Toutefois, les dépenses relatives à l'acte notifié conformément au deuxième alinéa de l'article 12 de la Convention peuvent être payées après sa restitution pour le montant fixé spécifiquement par l'huissier de justice.

L'État italien n'exigera aucune avance ni aucun remboursement de dépenses pour la notification d'actes demandée par les États contractants, pour autant que ces États n'exigent pas non plus le paiement ou le remboursement des dépenses pour les actes provenant d'Italie.

Japon Texte des déclarations : (…) (4) Le Gouvernement du Japon déclare qu'il s'oppose à l'utilisation des voies de signification et de notification visées aux lettres b et c de l'article 10. (5) Le Gouvernement du Japon déclare que les tribunaux japonais peuvent statuer si toutes les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article 15 sont remplies.

Macédoine (Traduction) La République de Macédoine déclare que tous les actes signifiés ou notifiés conformément au premier alinéa de l'article 5 de la Convention doivent être rédigés en macédonien ou traduits dans cette langue, conformément à l'article 7 de la Constitution de la République de Macédoine du 17 novembre 1991 Conformément à l'article 6 de la Convention, la République de Macédoine désigne les tribunaux de première instance de la République de Macédoine comme autorité compétente pour délivrer le certificat conforme au modèle de formulaire annexé à la Convention.

Conformément à l'article 15 de la Convention, la République de Macédoine déclare que ses juges peuvent statuer si les conditions visées au deuxième alinéa de l'article 15 de la Convention sont réunies.

Conformément au troisième alinéa de l'article 16 de la Convention, la République de Macédoine déclare que ne seront pas admises les demandes tendant au relevé de la forclusion qui sont formées après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision a été rendue.

Conformément à la lettre a du deuxième alinéa de l'article 21 de la Convention, la République de Macédoine notifie son opposition à l'utilisation des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10 de la Convention.

Conformément au deuxième alinéa de l'article 8 de la Convention, la République de Macédoine déclare que, sur son territoire, il ne peut être procédé à la signification ou à la notification d'actes judiciaires directement par l'intermédiaire d'agents diplomatiques ou consulaires d'un autre État contracté que si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État d'origine de l'acte.

La République de Macédoine s'oppose à l'utilisation des facultés visées à l'article 10 de la Convention.

La République de Macédoine déclare que les actes signifiés ou notifiés conformément à l'article 9 de la Convention sont transmis au Ministère de la Justice de la République de Macédoine aux fins d'être signifiés ou notifiés aux parties.

Lettonie (Traduction) Conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5 de la Convention, le Ministère de la Justice de la République de Lettonie demande, en tant qu'autorité centrale, que le document soit traduit dans la langue officielle ou dans une langue compréhensible pour le destinataire si celui-ci a refusé d'accepter l'acte, dans les cas prévus par le Code de procédure civile de la République.

Conformément au deuxième alinéa de l'article 8 de la Convention, la République de Lettonie déclare qu'elle s'oppose à la faculté de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires sur son territoire en vertu de l'article 8, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État d'origine.

Conformément à l'article 10 de la Convention, la République de Lettonie déclare qu'elle ne s'oppose pas à la faculté d'adresser directement, par la voie postale, un acte judiciaire à un destinataire en République de Lettonie (article 10, lettre a), si le document à signifier ou à notifier est rédigé en letton ou accompagné d'une traduction en letton, et s'il est envoyé au destinataire par lettre recommandée (avec accusé de réception).

Conformément à l'article 10 de la Convention, la République de Lettonie déclare qu'elle s'oppose aux voies de transmission établies aux lettres b et c dudit article.

Conformément au deuxième alinéa de l'article 15 de la Convention, la République de Lettonie déclare que ses juges peuvent statuer ainsi que le prévoit son Code de procédure civile, même si aucun certificat constatant soit la transmission ou la notification, soit la remise de l'acte n'a été reçu, pour autant que toutes les conditions spécifiées audit paragraphe soient remplies.

Lituanie Texte des déclarations : (Traduction) (…) Vu les dispositions de l'article 8 de ladite Convention, la République de Lituanie déclare qu'elle s'oppose aux voies de signification ou de notification d'actes judiciaires prévues à cet article, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État d'origine ; Vu les dispositions de l'article 10 de ladite Convention, la République de Lituanie déclare qu'elle s'oppose aux voies de signification ou de notification d'actes judiciaires prévues à cet article ; Vu les dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 de ladite Convention, la République de Lituanie déclare que le juge de la République de Lituanie est autorisé à statuer, même si aucun certificat constatant soit la signification ou la notification, soit la remise de l'acte n'a été reçu, pour autant que toutes les conditions du deuxième alinéa de l'article 15 soient remplies ; Vu les dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 de ladite Convention, la République de Lituanie déclare qu'une demande tendant au relevé de la forclusion n'est pas recevable si elle est formée après l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision a été prononcée ; (…) Luxembourg Texte des déclarations : (…)

2. Conformément à l'article 8, le Gouvernement luxembourgeois s'oppose à ce que les agents diplomatiques et consulaires procèdent directement sur son territoire à des significations et notifications d'actes judiciaires, sauf si le destinataire est une personne ressortissante de leur propre pays. (…)

4. Lorsque les actes judiciaires étrangers sont transmis en application des articles 5, lettre a, et 10 lettres b et c, par l'intermédiaire d'un huissier de justice luxembourgeois, ils doivent être rédigés en français ou en allemand ou bien être accompagnés d'une traduction dans l'une de ces langues.

5. Le Gouvernement luxembourgeois déclare que, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 15 de la Convention, ses juges peuvent statuer si les conditions prévues au deuxième alinéa dudit article sont remplies. Conformément au troisième alinéa de l'article 16 de la Convention, le Gouvernement luxembourgeois déclare que les demandes visées au deuxième alinéa du même article ne sont pas recevables si elles sont formées après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision a été rendue. Malte (Traduction) Conformément à l'article 8 de la Convention, le Gouvernement de Malte déclare qu'il s'oppose à la signification ou à la notification d'actes sur son territoire directement par des agents diplomatiques ou consulaires d'un autre État contractant, ainsi que le prévoit le premier alinéa dudit article, sauf si l'acte en question doit être signifié ou notifié à un ressortissant de cet État contractant. Conformément à l'article 10 de la Convention, le Gouvernement de Malte déclare qu'il s'oppose à l'utilisation, sur son territoire, par les autres États contractants, de toutes les voies de transmission, de signification et de notification d'actes mentionnées audit article 10. Mexique Déclaration de mai 2011 :

1. Le Gouvernement des États-Unis mexicains modifie les déclarations faites au moment d'adhérer à la Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye le 15 novembre 1965, dans le sens suivant : I. S'agissant de l'article 2, le Gouvernement du Mexique désigne la Direction générale des affaires juridiques du Ministère des Affaires étrangères comme autorité centrale pour recevoir les demandes de signification ou de notification d'actes de procédures judiciaires et extrajudiciaires d'autres États contractants, laquelle les transmettra à l'autorité judiciaire compétente pour les signifier ou les notifier.

II.

S'agissant de l'article 5, lorsque, sur le territoire mexicain, doivent être signifiés ou notifiés des actes judiciaires ou extrajudiciaires rédigés dans une langue autre que l'espagnol, ils doivent être accompagnés de leur traduction en espagnol.

III.

S'agissant de l'article 6, l'autorité judiciaire compétente pour traiter la demande de signification ou de notification est également l'autorité chargée de délivrer le certificat attestant la signification ou la notification conformément au formulaire modèle.

L'autorité centrale ne fait que valider le certificat.

IV.

S'agissant du deuxième alinéa de l'article 7, il serait apprécié que les blancs du formulaire soient remplis en espagnol.

V. S'agissant de l'article 8, les États contractés ne peuvent pas signifier ou notifier directement, ni mener la procédure de signification ou de notification d'actes judiciaires par l'intermédiaire d'agents diplomatiques ou consulaires sur le territoire mexicain, sauf si les actes en question doivent être signifiés ou notifiés à un ressortissant de l'État dont émanent les actes, pour autant que cette procédure ne contrevienne pas à l'ordre public ni ne viole aucun droit constitutionnel.

VI.

S'agissant du deuxième alinéa de l'article 12, le coût de la signification ou de la notification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires est à la charge du demandeur.

VII.

S'agissant du deuxième alinéa de l'article 15, le Gouvernement du Mexique ne reconnaît pas la faculté de l'autorité judiciaire de rendre un jugement lorsque le défendeur ne comparaît pas et qu'il n'existe aucune communication attestant que l'acte a été signifié ou notifié ou que les documents émanant de l'étranger ont été effectivement remis, comme le prévoient les lettres a et b du premier alinéa.

VIII.

S'agissant du troisième alinéa de l'article 16, le Gouvernement du Mexique déclare que l'application qui y est visée ne sera pas examinée si elle est présentée après un an à compter de la date du jugement, ou après une période plus longue que le juge estime raisonnable.

Le Gouvernement du Mexique considérera que, dans les cas où le jugement a été rendu sans que le défendeur ait été dûment notifié, l'annulation de la procédure doit être effectuée conformément aux dispositions de la législation applicable.

2. S'agissant de la lettre

a) du deuxième alinéa de l'article 21, le Mexique déclare qu'il s'oppose à l'utilisation sur son territoire des voies de transmission visées à l'article 10. Déclaration du 24 janvier 2002 : (…) conformément à l'article 5 de la Convention, les demandes adressées à l'autorité centrale mexicaine doivent être présentées en castillan, en plus de l'être en français et en anglais.

Déclarations faites au moment de l'adhésion (1999) : (Traduction de courtoisie) II.

S'agissant de l'article 5, lorsque doivent être signifiés ou notifiés sur le territoire mexicain des actes judiciaires ou extrajudiciaires rédigés dans une langue autre que l'espagnol, ils doivent être accompagnés de la traduction correspondante en espagnol.

IV.

S'agissant de l'article 8, les États contractés ne peuvent pas signifier ou notifier directement des actes judiciaires par l'intermédiaire d'agents diplomatiques ou consulaires sur le territoire mexicain, sauf si l'acte en question doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État dont émanent les actes et pour autant que cette procédure ne contrevienne pas à la législation ni ne viole aucune garantie individuelle.

V. S'agissant de l'article 10, les États-Unis mexicains s'opposent à la signification et à la notification directes d'actes par l'intermédiaire d'agents diplomatiques ou consulaires à des personnes se trouvant sur le territoire mexicain selon les voies décrites aux lettres a, b et c de cet article, sauf si l'autorité judiciaire accorde exceptionnellement la simplification différente de la réglementation nationale, et pour autant que cette voie ne contrevienne pas à la législation ou ne viole pas les garanties individuelles.

La demande doit contenir la description des formalités qu'il est requis d'appliquer pour que la remise de l'acte soit effective.

VI.

S'agissant du premier alinéa de l'article 12, les coûts occasionnés par la signification ou la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires sont à la charge du demandeur, sauf si l'État d'origine des actes ne demande pas le paiement de ces services au Mexique.

VII.

S'agissant du deuxième alinéa de l'article 15, le Gouvernement du Mexique ne reconnaît pas la faculté de l'autorité judiciaire de rendre un jugement lorsque le défendeur ne comparaît pas et qu'il n'existe aucune communication attestant que l'acte a été notifié, ou que les documents émanant de l'étranger ont été effectivement remis, comme le prévoient les lettres a et b du premier alinéa.

VIII.

S'agissant du troisième alinéa de l'article 16, le Gouvernement du Mexique déclare que la demande qui y est visée ne sera pas admise si elle est présentée après un an à compter de la date de la décision, ou après une période plus longue que le juge estime raisonnable.

Le Gouvernement du Mexique considérera que, dans les cas où le jugement a été rendu sans que le défendeur ait été dûment cité, l'annulation de la procédure doit être effectuée conformément aux dispositions de la législation applicable.

Monaco

1. La Principauté de Monaco déclare qu'elle s'oppose, comme il est prévu à l'article 8, à la notification directe, par l'intermédiaire d'agents diplomatiques et consulaires des États contractants, d'actes destinés à des personnes qui ne sont pas ressortissantes de ces États.

2. La Principauté de Monaco déclare qu'elle s'oppose à l'exercice de la faculté prévue à la lettre a du premier alinéa de l'article 10.

3. La Principauté de Monaco déclare que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 reçoivent son agrément.

4. La Principauté de Monaco déclare – s'agissant du troisième alinéa de l'article 16 - que la demande tendant au relevé de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours ne sera pas recevable si elle est formée plus de douze mois après la date à laquelle la décision a été rendue. Monténégro (Traduction) […]

b) Le Monténégro s'oppose à la notification et à la signification d'actes judiciaires directement par l'intermédiaire d'agents diplomatiques ou consulaires étrangers comme il est prévu à l'article 8 de la Convention, sauf si l'acte en question doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État d'origine ;

c) Le Monténégro s'oppose à l'utilisation des voies de transmission prévues à l'article 10 de la Convention ;

d) les tribunaux monténégrins peuvent statuer si les conditions décrites au deuxième alinéa de l'article 15 de la Convention sont remplies ;

e) la demande tendant au relevé de la forclusion n'est pas recevable si elle est formée après l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision a été rendue. […] Norvège Texte des déclarations : (Traduction) (…)

4. Le Gouvernement norvégien s'oppose à l'utilisation sur son territoire des voies de signification, de notification ou de transmission d'actes visées aux articles 8 et 10 de la Convention.

5. Les juridictions norvégiennes peuvent statuer lorsque toutes les conditions spécifiées au deuxième alinéa de l'article 15 sont remplies.

6. Conformément au troisième alinéa de l'article 16, les demandes tendant au relevé de la forclusion en vertu de l'article 16 ne sont pas recevables si elles sont formées devant les autorités norvégiennes compétentes après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la décision a été rendue. Pays-Bas Texte des déclarations : (…)

5. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 15 de la Convention, le juge néerlandais peut statuer même s'il n'a reçu aucun certificat constatant soit la signification ou la notification, soit la remise de l'acte, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : a. l'acte a été transmis selon l'un des modes prévus par la Convention ; b. un délai que le juge fixera dans chaque cas et qui sera d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte ; c. nonobstant toutes les diligences utiles auprès des autorités compétentes, aucun certificat soit de signification ou de notification, soit de remise de l'acte n'a pu être obtenu.

6. Une demande de nouveau délai, au sens de l'article 16 de la Convention, ne peut être admise que si elle est formée dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision a été rendue. Pologne Texte des déclarations : La République de Pologne a décidé d'adhérer à la Convention et déclare qu'elle s'oppose aux voies de signification ou de notification sur son territoire spécifiées aux articles 8 et

10. Portugal Texte des déclarations : (…) Conformément au deuxième alinéa de l'article 8 de la Convention, le Gouvernement portugais reconnaît aux agents diplomatiques ou consulaires la faculté de procéder à des significations ou notifications uniquement à leurs propres ressortissants. Le Gouvernement portugais déclare que, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 15 de la Convention, ses juges peuvent statuer si les conditions visées au deuxième alinéa dudit article sont remplies. Conformément au troisième alinéa de l'article 16 de la Convention, le Gouvernement portugais déclare que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 16 ne sont pas recevables si elles sont formées après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision a été rendue. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Texte des déclarations : (Traduction)

a) Conformément aux articles 2 et 18 de la Convention, le ministre des Affaires étrangères est désigné comme autorité centrale ; sont désignés comme autorités supplémentaires pour l'Angleterre et le Pays de Galles, pour l'Écosse et pour l'Irlande du Nord respectivement le Senior Master de la Cour suprême (…), le « Scottish Executive Justice Department » (…) et le greffier (« Registrar ») de la Cour suprême (…) Par une note du 10 juin 1980, le Gouvernement britannique a fait savoir que le « Registrar of the Supreme Court of Northern Ireland », désigné en 1967 comme autorité supplémentaire conformément à l'article 18 de la Convention, a été remplacé par le « Master (Queen's Benchand Appeals) ». L'adresse du « Master (Queen's Benchand Appeals) » est : Royal Courts of Justice, Belfast 1.

b) Les autorités compétentes, conformément à l'article 6, pour délivrer le certificat sont les autorités désignées aux articles 2 et 18.

c) Conformément à l'article 9 de la Convention, le Royaume-Uni désigne comme personnes habilitées à recevoir les significations ou notifications transmises par la voie consulaire les mêmes autorités que celles désignées aux articles 2 et 18.

d) Conformément aux lettres b et c de l'article 10, les actes judiciaires devant être signifiés ou notifiés par l'intermédiaire d'officiers ministériels, de fonctionnaires ou d'autres personnes compétentes ne seront admis au Royaume-Uni que par l'autorité centrale ou les autorités supplémentaires, et ce uniquement si les actes émanent d'officiers ministériels compétents, ou d'agents consulaires ou diplomatiques d'autres États contractants.*

e) Le Royaume-Uni déclare qu'il accepte le deuxième alinéa de l'article 15 de la Convention.

f) Conformément au troisième alinéa de l'article 16, le Royaume-Uni déclare que, uniquement en ce qui concerne l'Écosse, les demandes tendant à ce qu'un jugement soit révoqué au motif que le défendeur n'a pas eu connaissance de la cause en temps utile pour se défendre ne sont pas recevables si elles sont formées après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision a été rendue.

Les autorités désignées par le Royaume-Uni exigeront que tous les documents qui leur sont transmis aux fins de signification ou de notification conformément aux dispositions de la Convention soient présentés en double exemplaire et, conformément au troisième alinéa de l'article 5, soient rédigés en anglais ou traduits dans cette langue.

En temps utile, une notification sera adressée au Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article 29, en ce qui concerne l'extension de la Convention aux territoires que le Royaume-Uni représente sur le plan international. *Extrait d'une lettre du 11 septembre 1980 adressée par le Foreign and Commonwealth Office au Bureau Permanent : « (…) Je vous remercie de votre lettre du 31 juillet par laquelle vous sollicitez une assistance pour l'interprétation de la déclaration faite par le Royaume-Uni le 17 novembre 1967 relativement à l'article 10c de la Convention.

J'ai le plaisir de vous confirmer que notre déclaration n'empêche pas qu'une personne se trouvant dans un autre État contractant et intéressée à une instance judiciaire (y compris son avocat) puisse effectuer « directement » des significations ou notifications au Royaume-Uni par l'intermédiaire d'une personne compétente autre qu'un officier ministériel, p. ex. un « solicitor » (…) » République de Moldavie (Traduction)

1. Conformément au troisième alinéa de l'article 5 de la Convention, la signification ou la notification d'actes sur le territoire de la République de Moldavie n'est autorisée que si les actes en question ont été rédigés ou traduits dans la langue officielle de la République de Moldavie.

2. La République de Moldavie déclare qu'elle s'oppose aux voies de signification et de notification d'actes judiciaires mentionnées au premier alinéa de l'article 8 de la Convention sur son territoire, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État d'origine, ainsi qu'aux voies de transmission d'actes figurant à l'article 10 de la Convention.

3. Conformément au deuxième alinéa de l'article 15 de la Convention, la République de Moldavie déclare que ses juges peuvent statuer même si aucun certificat attestant soit la signification ou la notification, soit la remise de l'acte, n'a été reçu, pourvu que toutes les conditions figurant audit alinéa soient remplies.

4. Conformément au troisième alinéa de l'article 16 de la Convention, la République de Moldavie déclare qu'aucune demande conforme aux conditions de l'article 16 de la Convention ne sera admise si elle est formée dans un délai supérieur à un an à compter de la date à laquelle la décision a été rendue. République tchèque 28-01-1993 La République tchèque maintient les déclarations faites par la Tchécoslovaquie. Texte des déclarations faites par l'ancienne Tchécoslovaquie : (Traduction)

  • Conformément à l'article 8 de la Convention, sur le territoire de la République socialiste tchécoslovaque, les actes judiciaires ne peuvent être signifiés ou notifiés directement par l'intermédiaire des agents diplomatiques ou consulaires d'un autre État contractant que si les actes doivent être signifiés ou notifiés à un ressortissant de l'État d'origine.
  • Conformément à l'article 10 de la Convention, sur le territoire de la République socialiste tchécoslovaque, les actes judiciaires d'un autre État contractant ne peuvent être signifiés ni notifiés ni par la voie postale, ni par des officiers ministériels, des fonctionnaires ou d'autres personnes compétentes.
  • Conformément au deuxième alinéa de l'article 15 de la Convention, les juges tchécoslovaques peuvent également statuer lorsque les conditions prévues au premier alinéa de l'article 15 ne sont pas remplies.
  • Les dispositions de l'article 29 de la Convention relatives à l'extension de la validité de la Convention aux territoires que les États contractants représentent sur le plan international sont en contradiction avec la Déclaration de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, du 14 décembre 1960 et, pour ce motif, la République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par lesdites dispositions. Par une note du 31 mars 1982, reçue au ministère des Affaires étrangères le 1er avril 1982, l'Ambassade de la République socialiste tchécoslovaque a communiqué ce qui suit en ce qui concerne la Déclaration susmentionnée relative à l'article 29 de la Convention. (Traduction) Cette déclaration ne peut être considérée comme une réserve dès lors qu'elle ne poursuit pas d'objectifs différents de ceux de la déclaration similaire faite lors de la ratification de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, bien que la formulation choisie soit différente. Par cette déclaration, la République socialiste tchécoslovaque exprime son désaccord de principe sur le statut des colonies et autres territoires dépendants, qui est en contradiction avec la Déclaration de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur l'indépendance octroyée aux pays et aux peuples coloniaux, du 14 décembre 1960. Toutefois, la République socialiste tchécoslovaque n'a pas l'intention d'exclure du champ d'application de la Convention les relations avec les territoires auxquels la validité de la Convention a été étendue conformément à son article 29. Roumanie Texte des déclarations : (Traduction) (…)

3. En application du deuxième alinéa de l'article 8 de la Convention, la Roumanie déclare que les agents diplomatiques et consulaires étrangers n'ont la faculté de signifier ou de notifier des actes judiciaires ou extrajudiciaires, sur le territoire de la Roumanie, qu'aux ressortissants de l'État qu'ils représentent.

4. En application du troisième alinéa de l'article 16 de la Convention, la Roumanie n'admettra pas les demandes formées en vertu du deuxième alinéa de l'article 16 de la Convention si elles ont été présentées après l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision a été rendue. Russie, Fédération de (Traduction) « Conformément à l'article 21 de la Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, du 15 novembre 1965 (ci-après dénommée la Convention), la Fédération de Russie informe le ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas de ce qui suit : I. Aux fins de l'article 2 de la Convention, le ministère de la Justice de la Fédération de Russie est désigné comme autorité centrale, ainsi que, conformément à l'article 9 de la Convention, comme autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire. II. Les autorités suivantes sont compétentes pour transmettre des demandes conformément à l'article 3 de la Convention

  • Tribunaux fédéraux (le Tribunal constitutionnel de la Fédération de Russie ; la Cour suprême de la Fédération de Russie ; les cours suprêmes des Républiques, les tribunaux des Krai (territoire) et des Oblast (région), les tribunaux des villes d'importance fédérale (Moscou et Saint-Pétersbourg), les tribunaux des Oblast autonomes et des Okrug autonomes, les tribunaux régionaux, les tribunaux militaires et les tribunaux spécialisés, qui constituent le système des tribunaux fédéraux de juridiction ordinaire ; la Haute Cour d'arbitrage de la Fédération de Russie, les tribunaux fédéraux d'arbitrage des Okrug (tribunaux de cassation d'arbitrage), les tribunaux d'appel d'arbitrage, les tribunaux d'arbitrage des sujets de la Fédération de Russie, qui constituent le système des tribunaux d'arbitrage fédéraux, les tribunaux constitutionnels (chartes) et les juges de paix des sujets de la Fédération de Russie ; -Les organes fédéraux du pouvoir exécutif et les organes du pouvoir exécutif des sujets de la Fédération de Russie ;
  • Le Bureau du Procureur de la Fédération de Russie ;
  • Les bureaux de l'état civil ;
  • Les notaires et autres officiers ministériels autorisés à exercer des fonctions notariales ;
  • Les organismes de curatelle et de tutelle ;
  • Les membres du barreau. III. Conformément au troisième alinéa de l'article 5 de la Convention, les actes devant être signifiés ou notifiés sur le territoire de la Fédération de Russie ne seront acceptés que s'ils sont rédigés en russe ou s'ils ont été traduits en russe. Les formulaires de demande de signification ou de notification, d'attestation de signification ou de notification et d'éléments essentiels de l'acte (avec les mentions standard traduites en russe) sont disponibles. Il sera apprécié que le formulaire soit rempli en russe. IV. Il est hautement souhaitable que les documents devant être signifiés ou notifiés à la Fédération de Russie, au président de la Fédération de Russie, au Gouvernement de la Fédération de Russie, au ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie soient transmis par la voie diplomatique, c'est-à-dire par notes verbales des missions diplomatiques des États étrangers accréditées auprès de la Fédération de Russie. V. Conformément à l'article 8 de la Convention, il n'est pas permis aux agents diplomatiques et consulaires d'États étrangers de procéder à la signification ou à la notification d'actes sur le territoire de la Fédération de Russie, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État d'où émane l'acte en question. VI. Sur le territoire de la Fédération de Russie, la signification ou la notification d'actes par les voies figurant à l'article 10 de la Convention n'est pas permise. VII. Les attestations de signification ou de notification visées à l'article 6 de la Convention sont délivrées et validées par les tribunaux de la Fédération de Russie qui exécutent directement la demande de signification ou de notification d'actes. VIII. La Fédération de Russie part du principe que, conformément à l'article 12 de la Convention, la signification ou la notification d'actes judiciaires émanant d'un État contractant ne donnera lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de dépenses pour les services rendus par l'État requis. La perception de ces frais (à l'exception de ceux figurant aux lettres a et b du deuxième alinéa de l'article 12) par un État contractant sera considérée par la Fédération de Russie comme un refus d'appliquer la Convention à l'égard de la Fédération de Russie et, par conséquent, la Fédération de Russie n'appliquera pas la Convention à l'égard de cet État contractant. IX. Conformément à la législation de la Fédération de Russie, les tribunaux de la Fédération de Russie peuvent rendre un jugement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 de la Convention. » Serbie (Traduction) Conformément à l'article 21 de la Convention, la République de Serbie déclare :

a) La République de Serbie appliquera les méthodes décrites pour la signification ou la notification d'actes prévues au premier alinéa de l'article 5 de la Convention si l'acte en question est accompagné d'une traduction officielle en langue serbe.

b) Le tribunal compétent pour la signification ou la notification du document délivre l'attestation prévue à l'article 6 de la Convention.

c) En vertu de l'article 8 de la Convention, la République de Serbie s'oppose à l'usage, par un État contractant, de la faculté de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires sur le territoire serbe par l'intermédiaire d'agents diplomatiques ou consulaires, sauf si le document doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État d'origine.

d) La République de Serbie s'oppose au mode de remise des actes judiciaires visé à l'article 10, lettres a et c de la Convention.

e) Conformément au deuxième alinéa de l'article 15 de la Convention, la République de Serbie déclare que tous ses tribunaux peuvent statuer lorsque toutes les conditions prévues sont remplies.

f) La République de Serbie déclare que la demande de relevé de la forclusion, visée à l'article 16 de la Convention, ne sera pas recevable si elle est formée après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision a été rendue. Sri Lanka Texte des déclarations : (Traduction) (…)

c) Aux fins de l'article 7, les actes seront rédigés en anglais.

d) Aux fins de l'article 8, la limitation de la signification ou de la notification d'actes judiciaires par la voie diplomatique ou consulaire ne s'applique pas aux ressortissants de l'État d'origine des documents en question.

e) Le secrétaire/ministère des Affaires étrangères est l'autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire, conformément à l'article 9.

f) Aux fins de l'article 10, Sri Lanka ne fait pas obstacle à la procédure prévue à la lettre b. Toutefois, il n'accepte pas les voies prévues aux lettres a et c.

g) En ce qui concerne l'article 15, Sri Lanka déclare que le juge peut statuer, même en l'absence d'un certificat constatant la signification ou la notification, pourvu que les conditions prévues à l'article 15 soient remplies. Suède Texte des déclarations : (Traduction)

c) Les autorités suédoises ne sont pas tenues de prêter leur assistance pour la signification ou la notification d'actes transmis par l'une des voies visées aux lettres b et c de l'article 10. En vertu du troisième alinéa de l'article 5 de la Convention, l'autorité centrale demande que les actes devant être signifiés ou notifiés conformément au premier alinéa dudit article soient rédigés ou traduits en suédois. Suisse Texte des déclarations : Ad article 1

1. Se référant à l'article 1, la Suisse estime que la Convention s'applique de manière exclusive entre les États contractants. Elle considère en particulier que les actes dont le destinataire effectif est domicilié à l'étranger ne peuvent être signifiés ou notifiés à une entité juridique non autorisée à les recevoir dans le pays où ils ont été établis sans déroger spécialement aux articles 1 et 15, premier alinéa, lettre b, de la Convention. (…) Ad article 5, troisième alinéa

3. La Suisse déclare que, lorsque le destinataire n'accepte pas volontairement la remise de l'acte, cet acte ne peut lui être signifié ou notifié formellement, conformément au premier alinéa de l'article 5, que s'il est rédigé dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en allemand, en français ou en italien, ou s'il est accompagné d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle l'acte doit être signifié ou notifié. (…) Ad articles 8 et 10

5. Conformément à la lettre a du deuxième alinéa de l'article 21, la Suisse déclare s'opposer à l'usage, sur son territoire, des voies de transmission prévues aux articles 8 et

10. Turquie Texte des déclarations : (…)

4. Le Gouvernement de la République de Turquie, conformément à l'article 8 de la Convention, reconnaît aux agents diplomatiques ou consulaires la faculté de procéder à des significations ou notifications uniquement à leurs propres ressortissants.

5. Le Gouvernement de la République de Turquie déclare qu'il s'oppose à l'utilisation des voies de signification et de notification figurant à l'article 10 de la Convention.

6. Le Gouvernement de la République de Turquie déclare que, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 15, ses juges peuvent statuer si les conditions prévues au deuxième alinéa dudit article sont remplies.

7. Conformément au troisième alinéa de l'article 16, le Gouvernement de la République de Turquie déclare que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 16 ne sont pas recevables si elles sont formées après l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision a été rendue.

Ukraine Texte des déclarations : (Traduction) (…) 3) sur l'article 8 de la Convention : sur le territoire de l'Ukraine, il ne pourra être procédé à la signification ou à la notification d'actes judiciaires par l'intermédiaire d'agents diplomatiques ou consulaires d'autres États qu'à des ressortissants de l'État d'origine ; (…) 5) sur l'article 10 de la Convention : l'Ukraine n'utilisera pas, sur son territoire, les voies de transmission d'actes judiciaires prévues à l'article 10 de la Convention ; 6) sur l'article 15 de la Convention : si toutes les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 15 de la Convention sont remplies, le juge, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 15 de la Convention, peut statuer même si aucun certificat attestant soit la signification ou la notification, soit la remise de l'acte, n'a été reçu ; 7) sur l'article 16 de la Convention : la demande tendant au relevé de la forclusion ne sera pas recevable en Ukraine si elle est formée après l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision a été rendue. 16 octobre 2015 (Traduction) Au mois de février 2014, la Fédération de Russie a engagé une agression armée contre l'Ukraine et a occupé une partie de son territoire –la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol- et exerce actuellement le contrôle effectif sur certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk.

Ces actes constituent une violation grave de la Charte des Nations Unies et une menace pour la paix et la sécurité internationales.

En vertu du droit international, la Fédération de Russie est, en tant qu'État agresseur et puissance occupante, entièrement responsable de ses actes et de leurs conséquences.

La résolution A/RES/68/262 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 27 mars 2014 a confirmé la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues.

Les Nations Unies ont également demandé à tous les États, organisations internationales et institutions spécialisées de ne reconnaître aucune modification du statut de la République autonome de Crimée ni de la ville de Sébastopol.

Par conséquent, l'Ukraine déclare que, à compter du 20 février 2014 et ce pendant la période d'occupation temporaire par la Fédération de Russie d'une partie de son territoire, –la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol–, à la suite de l'agression armée commise contre elle par ladite Fédération et jusqu'au plein rétablissement de l'ordre juridique constitutionnel et du contrôle effectif de l'Ukraine sur les territoires ainsi occupés et sur certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk, qui échappent temporairement à son contrôle à la suite de l'agression de la Fédération de Russie, l'application et la mise en œuvre par l'Ukraine des obligations en vertu des conventions susmentionnées sont limitées et non garanties dans les parties de son territoire précisées ci-dessus, qui sont occupées et sur lesquelles elle n'exerce pas de contrôle.

Les documents ou les demandes émanant des autorités d'occupation de la Fédération de Russie, de ses fonctionnaires, quel que soit leur niveau, dans la République autonome de Crimée et dans la ville de Sébastopol et des autorités illégales dans certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk qui échappent temporairement au contrôle de l'Ukraine, sont nuls de plein droit et ne produisent aucun effet juridique, qu'ils soient soumis directement ou indirectement par les autorités de la Fédération de Russie.

Les dispositions des conventions relatives aux possibilités de communication directe ou d'interaction ne s'appliquent pas aux organes territoriaux ukrainiens dans la République autonome de Crimée et dans la ville de Sébastopol, ni aux districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk qui échappent temporairement au contrôle de l'Ukraine.

La méthode de communication pertinente est fixée par les autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

Venezuela Texte des déclarations : (Traduction)

1. En ce qui concerne la lettre b du troisième alinéa de l'article 5 : La République du Venezuela déclare que les significations et les notifications d'actes et d'autres messages annexés aux significations et aux notifications ne seront acceptées que s'ils ont été dûment traduits en espagnol.

2. En ce qui concerne l'article 8 : La République du Venezuela s'oppose à l'usage, sur son territoire, de la faculté prévue au premier alinéa de cet article en ce qui concerne les personnes qui ne sont pas ressortissantes de l'État d'origine.

3. En ce qui concerne la lettre a de l'article 10 : La République du Venezuela s'oppose à la remise d'actes par la voie postale.

4. En ce qui concerne les lettres a, b et c de l'article 15 : La République du Venezuela déclare que les juges vénézuéliens peuvent statuer lorsque les conditions prévues aux lettres a, b et c de cet article sont remplies, même si aucun certificat attestant soit la notification ou la communication, soit la remise de l'acte, n'a été reçu.

5. En ce qui concerne l'article 16 : La République du Venezuela déclare que la demande autorisée par le troisième alinéa de cet article ne sera pas recevable si elle est formée après l'expiration du délai prévu par la loi vénézuélienne. Vietnam Adhésion Conformément au deuxième alinéa de l'article 28, la Convention n'entrera en vigueur pour le Vietnam qu'en l'absence d'opposition de la part des États ayant ratifié la Convention avant le dépôt de l'instrument d'adhésion, notifiée au ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle ce ministère notifie cette adhésion. Pour des raisons pratiques, ladite période de 6 mois prend fin le 30 septembre 2016. En l'absence d'opposition, la Convention entrera en vigueur pour le Vietnam le 1er octobre 2016, conformément au troisième alinéa de l'article 28. Déclarations

2. Conformément au deuxième alinéa de l'article 8 de la Convention, la République socialiste du Vietnam s'oppose à la signification et à la notification d'actes judiciaires prévues à l'article 8 de la Convention sur son territoire, sauf si les actes doivent être signifiés ou notifiés à un ressortissant de l'État d'origine.

3. La République socialiste du Vietnam s'oppose à l'utilisation des voies de transmission prévues aux lettres b et c de l'article 10 de la Convention.

4. La République socialiste du Vietnam ne s'oppose pas à la signification ou à la notification d'actes judiciaires par la voie postale visée à la lettre a de l'article 10 de la Convention si les actes transmis par la voie postale sont envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception.

5. La République socialiste du Vietnam déclare que le juge, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 25 de la Convention, peut statuer si les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 15 sont remplies, même s'il n'a reçu aucun certificat constatant soit la signification ou la notification, soit la remise de l'acte.

6. La demande adressée au Vietnam, au moyen du formulaire modèle en vertu de la Convention, doit être remplie en langue vietnamienne ou accompagnée d'une traduction en vietnamien ; dans ce cas, la signature du traducteur doit être dûment légalisée ou notariée.

Chine, République populaire de Texte des déclarations : République populaire de Chine (…) 2. de déclarer, conformément au deuxième alinéa de l'article 8, que les voies de notification ou de signification prévues au premier alinéa dudit article ne peuvent être utilisées sur le territoire de la République populaire de Chine que si l'acte doit être notifié ou signifié à un ressortissant de l'État d'origine. 3. de s'opposer à la notification et à la signification d'actes, sur le territoire de la République populaire de Chine, selon les procédures prévues à l'article 10 de la Convention ; 4. de déclarer, conformément au deuxième alinéa de l'article 15 de la Convention, que si toutes les conditions prévues audit alinéa sont remplies, le juge a la faculté, nonobstant les dispositions du premier alinéa dudit article, de statuer même si aucun certificat attestant la notification ou la remise de l'acte n'a été reçu ; 5. de déclarer, conformément au troisième alinéa de l'article 16 de la Convention, que la demande tendant au relevé de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours n'est recevable que si elle est formée dans un délai d'un an à compter de la date du jugement.

Région administrative spéciale de Hong Kong (entrée en vigueur : 19 juillet 1970) Par une note du 20 mai 1970, le Royaume-Uni avait étendu la Convention à Hong Kong avec les déclarations suivantes : (Traduction)

a) Conformément à l'article 18 de la Convention, le Colonial Secretary* de Hong Kong a été désigné comme autorité compétente pour recevoir les demandes de signification et de notification conformément à l'article 2 de la Convention. *Le « Colonial Secretary de Hong Kong » a été redésigné « Chief Secretary of Hong Kong » (mai 1984).

b) L'autorité compétente, visée à l'article 6 de la Convention, pour délivrer l'attestation de signification ou de notification est le greffier de la Cour suprême de Hong Kong.

c) Conformément aux dispositions de l'article 9 de la Convention, le greffier de la Cour suprême de Hong Kong a été désigné pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire.

d) En ce qui concerne les dispositions des lettres b et c de l'article 10 de la Convention, les actes transmis par la voie officielle aux fins de signification ou de notification ne seront acceptés à Hong Kong par l'autorité centrale ou par l'autorité supplémentaire que s'ils ont été transmis par des officiers ministériels ou par des agents consulaires ou diplomatiques des autres États contractants.

e) L'acceptation par le Royaume-Uni des dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 de la Convention s'appliquera également à Hong Kong.

Les autorités désignées ci-dessus exigeront que tous les actes qui leur sont transmis aux fins de signification ou de notification conformément aux dispositions de la Convention soient établis en double exemplaire et, en vertu du troisième alinéa de l'article 5 de la Convention, exigeront que les actes soient rédigés en anglais ou traduits dans cette langue.

Le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention, a fait savoir que le ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu, le 16 juin 1997, une note, du 11 juin 1997, de l'ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à La Haye, et une note, du 10 juin 1997, de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à La Haye relative à Hong Kong.

La note de l'ambassadeur du Royaume-Uni est la suivante : (Traduction) Monsieur le Ministre, Le Secrétaire d'État aux Affaires étrangères et du Commonwealth de Sa Majesté britannique m'a chargé de me référer à la Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965 (ci-après dénommée la Convention), qui s'applique actuellement à Hong Kong.

J'ai également été chargé de déclarer que, conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de la République populaire de Chine sur la question de Hong Kong, signée le 19 décembre 1984, le Gouvernement du Royaume-Uni restituera Hong Kong à la République populaire de Chine à compter du 1er juillet 1997. Le Gouvernement du Royaume-Uni continuera d'assumer la responsabilité internationale de Hong Kong jusqu'à cette date.

Par conséquent, à compter de cette date, le Gouvernement du Royaume-Uni ne sera plus responsable des obligations et des droits internationaux découlant de l'application de la Convention à Hong Kong.

Je vous serais obligé de bien vouloir consigner officiellement la présente note et la notifier aux autres parties à la Convention.

(…) (signé Rosemary Spencer).

La note de l'ambassadeur de la République populaire de Chine est la suivante : (Traduction) Monsieur le Ministre, Conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la question de Hong Kong, signée le 19 décembre 1984 (ci-après dénommée Déclaration conjointe), la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Hong Kong à compter du 1er juillet 1997. À compter de cette date, Hong Kong deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d'un haut degré d'autonomie, sauf dans les domaines des affaires étrangères et de la défense, qui relèvent de la responsabilité du Gouvernement central de la République populaire de Chine.

Le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine m'a chargé de faire la notification suivante : La Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965 (ci-après dénommée la Convention), dont le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est dépositaire, et pour laquelle le Gouvernement de la République populaire de Chine a déposé son instrument d'adhésion le 3 mai 1991, s'appliquera à la Région administrative spéciale de Hong Kong à compter du 1 juillet 1997. (…) Le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera la responsabilité des obligations et des droits internationaux découlant de l'application de la Convention à la Région administrative spéciale de Hong Kong.

Je vous saurais gré de bien vouloir prendre officiellement acte de la présente note et de la notifier aux autres parties à la Convention.

(…) (signé Zhu Manli).

Déclarations (articles 8 et 10)

1. Conformément au deuxième alinéa de l'article 8 de la Convention, déclare que la procédure de signification ou de notification visée au premier alinéa de cet article ne peut être appliquée dans la Région administrative spéciale de Hong Kong que lorsque l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État d'origine.

2. (…)

3. (…)

4. En ce qui concerne les dispositions des lettres b et c de l'article 10 de la Convention, seule l'autorité centrale ou l'autre autorité désignée de la Région administrative spéciale de Hong Kong acceptera la signification ou la notification d'actes, par la voie officielle, effectuées directement par des personnes investies d'une fonction publique, des agents consulaires ou diplomatiques d'autres États contractés. Région administrative spéciale de Macao (entrée en vigueur : 12 avril 1999) Par une note du 9 février 1999, le Portugal avait étendu la Convention à Macao. Le 7 octobre 1999, le Portugal a fait savoir au dépositaire ce qui suit : Traduction «

1. En application des dispositions de l'article 18 de la Convention, le Ministério Público de Macao est désigné comme autorité compétente à Macao pour recevoir les demandes de signification ou de notification émanant d'autres États contractants et pour appliquer les dispositions des articles 3 à

6. L'adresse du Ministério Público est la suivante : Ministério Público de Macao Praceta 25 de Abril Macau tél. : 32.67.36 fax : 32.67.47

2. Les greffiers (escrivães de direito) et les greffiers adjoints (escrivães adjuntos) du Tribunal supérieur de justice (Tribunal Superior de Justiça) de Macao sont habilités à délivrer à Macao le certificat visé aux articles 6 et 9 de la Convention.

3. En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 de la Convention, le Portugal rappelle qu'il ne reconnaît aux agents diplomatiques ou consulaires le droit de transmettre aux fins de signification ou de notification d'actes judiciaires que si le destinataire est un ressortissant de l'État d'origine.

4. Le Ministério Público de Macao est également désigné comme autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire, en application des dispositions de l'article 9 de la Convention.

5. Le Portugal déclare que les juges des tribunaux de Macao, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 15 de la Convention, peuvent statuer si les conditions énoncées au deuxième alinéa du même article sont remplies.

6. En application des dispositions du troisième alinéa de l'article 16 de la Convention, le Portugal déclare que les demandes visées au deuxième alinéa du même article 16 ne seront pas recevables après l'expiration du délai d'un an à compter de la date de la décision. » Le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention, a fait savoir que le ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu une lettre du 26 novembre 1999 de l'ambassadeur du Portugal à La Haye, ainsi qu'une lettre du 10 décembre 1999 de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à La Haye relative à Macao.

La lettre de l'ambassadeur du Portugal est la suivante : (Traduction) « Sur instructions de mon Gouvernement et ambn référence à la Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965 (ci-après dénommée la Convention), qui s'applique actuellement à Macao, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence de ce qui suit : Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République portugaise et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Macao, signée à Pékin le 13 avril 1987, le Gouvernement de la République portugaise continuera d'être responsable des relations extérieures de Macao jusqu'au 19 décembre 1999. À compter du 20 décembre 1999, la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Macao.

À compter du 20 décembre 1999, la République portugaise ne sera plus responsable des droits et des obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à Macao.

(…) La lettre de l'ambassadeur de la République populaire de Chine est la suivante : (Traduction) « Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement de la République portugaise sur la question de Macao, signée à Pékin le 13 avril 1987, le Gouvernement de la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Macao le 20 décembre 1999. À compter de cette date, Macao deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d'un haut degré d'autonomie, sauf dans les domaines des affaires étrangères et de la défense, qui relèvent de la responsabilité du Gouvernement central de la République populaire de Chine.

Dans ce contexte, le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine m'a chargé de vous informer de ce qui suit : La Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965 (ci-après dénommée la Convention), pour laquelle le Gouvernement de la République populaire de Chine a déposé son instrument de ratification le 3 mai 1991, s'appliquera à Macao à compter du 20 décembre 1999. (…) Le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera la responsabilité des droits et des obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à la Région administrative spéciale de Macao.

(…) Déclarations (articles 5, 8, 15 et 16)

1. (…)

2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention, déclare que les voies de signification ou de notification visées au premier alinéa de cet article ne peuvent être appliquées dans la Région administrative spéciale de Macao que lorsque l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État d'origine.

3. Conformément au deuxième alinéa de l'article 15 de la Convention, déclare que, si toutes les conditions prévues à cet alinéa sont remplies, le juge de la Région administrative spéciale de Macao, nonobstant les dispositions du premier alinéa de cet article, pourra statuer même si aucun certificat constatant soit la signification ou la notification, soit la remise de l'acte, n'a été reçu.

4. Conformément au troisième alinéa de l'article 16 de la Convention, déclare que, dans la Région administrative spéciale de Macao, la demande tendant à l'exonération de la forclusion ne sera recevable que si elle est formée dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle le jugement a été rendu.

En outre, le Gouvernement chinois a fait la déclaration supplémentaire suivante : (Traduction) En application du troisième alinéa de l'article 5 de la Convention, déclare que les actes devant être signifiés ou notifiés dans la Région administrative spéciale de Macao, conformément au premier alinéa de l'article 5, doivent être rédigés en chinois ou en portugais, ou être accompagnés d'une traduction dans l'une de ces langues.

Chypre Texte des déclarations : (Traduction) (…) (d) Articles 8 et 10 Aucune opposition à l'utilisation des voies de transmission d'actes prévues par ces articles.

(e) Article 15 Déclaration : le juge peut statuer si toutes les conditions énoncées au deuxième alinéa ont été remplies.

(f) Article 16 Déclaration prévue au troisième alinéa : la demande n'est pas recevable si elle est formée après l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision a été rendue.

(…) États non membres de la HCCH Adhésion Type Vig.

Res/D/N Antigua-et-Barbuda 1-V-1985 Su 1-XI-1981 Bahamas 17-VI-1997 A 1-II-1998 Barbade 10-II-1969 A 1-X-1969 Belize 8-IX-2009 A 1-V-2010 Botswana 10-II-1969 A 1-IX-1969 D Colombie 10-IV-2013 A 1-XI-2013 Kazakhstan 15-X-2015 A 1-VI-2016 D Koweït 8-V-2002 A 1-XII-2002 D, Res Malawi 24-IV-1972 A 1-XII-1972 Pakistan 7-XII-1988 A 1-VIII-1989 D République de Moldavie 4-VII-2012 A 1-II-2013 D, Res Saint-Vincent-et-les-Grenadines 6-I-2005 Su 27-X-1979 D Saint-Marin 15-IV-2002 A 1-XI-2002 D Seychelles 18-XI-1980 A 1-VII-1981 D Légendes HCCH : Conférence de La Haye de droit international privé R : ratification, A : adhésion, Su : succession, Res : réserve, D : déclaration, N : notification Antigua-et-Barbuda Par une note du 1 mai 1985, reçue au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas le 17 mai 1985, le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda a notifié au Ministère des Affaires étrangères qu'il se considère lié par la Convention, déclarée applicable à Antigua le 20 mai 1970 par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

La date d'entrée en vigueur est la date de l'indépendance de ce pays.

Saint-Vincent-et-les-Grenadines Par une note reçue au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas le 6 janvier 2005, le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines a notifié au Ministère des Affaires étrangères qu'il se considère lié par la Convention, déclarée applicable à Saint-Vincent le 20 mai 1970 par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

La date d'entrée en vigueur est la date de l'indépendance de ce pays.

Réserves / Déclarations / Notifications Botswana Texte des déclarations : (Traduction) (…)

4. Le Gouvernement du Botswana déclare qu'il s'oppose au système de transmission d'actes tel qu'établi à l'article 10, lettres b et c de la Convention.

5. Un juge de la Haute Cour du Botswana peut rendre un jugement si toutes les conditions spécifiées au deuxième alinéa de l'article 15 de la Convention sont remplies.

Les autorités désignées ci-dessus exigeront que tous les documents qui leur sont adressés pour être signifiés ou notifiés conformément aux dispositions de la Convention doivent l'être en triple exemplaire et, conformément au troisième alinéa de l'article 5 de la Convention, exigeront que ces actes soient rédigés ou traduits en anglais.

Par une note du 8 octobre 1974, le Cabinet du Président de la République du Botswana a fait savoir que les autorités désignées par le Botswana aux fins de la Convention demandent à compter de cette date que tous les docu ments qui leur so ient transmis pour signification ou notification soient fournis en double exemplaire.

Colombie (Traduction) En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article 7, la République de Colombie saurait gré aux États contractants de remplir les blancs des formules modèles annexées à la Convention en espagnol.

Kazakhstan (Traduction) 1) Conformément au troisième alinéa de l'article 5 de la Convention, les documents devant être signifiés ou notifiés ne seront acceptés que s'ils sont rédigés en langue kazakhe ou russe ou s'ils sont accompagnés d'une traduction dans ces langues. 2) Les demandes tendant à l'exonération de la forclusion visée à l'article 16 de la Convention ne sont pas recevables si elles sont formées après l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle la dé cision a été rendue.

Koweït Texte des déclarations : Traduction

4. L'opposition aux voies de signification ou de notification prévues aux articles 8 et 10 de la Convention.

5. La réserve en ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article 15.

6. L'interprétation à donner au délai figurant au troisième alinéa de l'article 16 de la Convention ; il s'agit d'un délai fixé par le juge de première instance, ou d'un an à compter de la date du jugement. Le plus long des deux délais s'applique. Informations complémentaires reçues le 29-VI-2005 : Traduction

1. L'autorité centrale qui recevra les demandes de signification ou de notification d'actes judiciaires provenant d'un autre État contractant, conformément à l'article 2 de la Convention, est le Ministère de la Justice (Département des relations internationales). L'État a le droit de désigner plusieurs autorités centrales en vertu de l'article 18 de la Convention.

2. Le Ministère de la Justice est l'autorité compétente pour délivrer le certificat visé à l'article 6 de la Convention.

3. L'autorité compétente pour recevoir les actes visés à l'article 9 de la Convention est le Ministère de la Justice (Département des relations internationales). Pakistan (…) Aux fins de l'article 8 de la Con vention, il est déclaré que le Gouvernement du Pakistan s'oppose à la signification et à la notification d'actes judiciaires à des personnes résidant au Pakistan directement par l'intermédiaire d'agents diplomatiques ou consulaires de l'État requérant demandeur, sauf si la personne concernée est un ressortissant de l'État requérant. Toutefois, il n'a aucune objection à ce que ladite signification ou notification soit effectuée par la voie postale directement aux personnes intéressées (article 10.a ou directement par l'intermédiaire d'officiers ministériels du Pakistan conformément à l'article 10.b de la Convention si cette voie de signification ou de notification est reconnue par l'État requérant. Conformément au deuxième alinéa de l'article 15 de la Convention, il est déclaré que, nonobstant la disposition du premier alinéa dudit article, le juge peut rendre un jugement même si aucun certificat constatant la signification ou la notification de l'acte n'a été reçu, pourvu que les conditions suivantes soient remplies :

a) l'acte a été transmis selon l'un des modes prévus par la Convention ;

b) un délai non inférieur à six mois, que le juge estime adéquat en l'espèce, s'est écoulé depuis la date de transmission de l'acte, et

c) aucun certificat d'aucune sorte n'a été reçu, bien que tous les efforts raisonnables aient été déployés pour l'obtenir par l'intermédiaire des autorités compétentes de l'État destinataire. En ce qui concerne le troisième alinéa de l'article 16 de la Convention, il est déclaré qu'en cas de décisions rendues sans comparution du défendeur, aucune demande tendant à leur annulation ne sera admise si elle est formée après l'expiration du délai de prescription établi par la législation du Pakistan. Saint-Vincent-et-les-Grenadines (Traduction) Le Gouvernement de Sai nt-Vincent-et-les-Grenadines déclare qu'il s'oppose à l'utilisation des voies de signification ou de notification figurant aux lettres b et c de l'article 10 de la Convention. Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines déclare que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 de la Convention s'appliquent au territoire de Saint-Vincent-et-les-Grenadines. L'autorité centrale demandera que tous les actes qui lui sont transmis aux fins d'être signifiés ou notifiés conformément aux dispositions de la Convention lui soient remis en double exemplaire et que, conformément au troisième ali néa de l'article 5 de la Convention, ces actes soient rédigés ou traduits en anglais. Saint-Marin (Traduction) (…)

4. En application de la lettre a du deuxième alinéa de l'article 21, la République de Saint-Marin déclare son opposition à l'utilisation des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10.

5. En application de la lettre b du deuxième alinéa de l'article 21, la République de Saint-Marin déclare, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15, que ses juges, nonobstant les dispositions du premier alinéa dudit article, peuvent statuer si les conditions prévues aux lettres a, b et c sont remplies, même si aucun certificat officiel constatant soit la signification ou la notification, soit la remise de l'acte, n'a été reçu.

Seychelles (Traduction) (…) ii) Article 8 Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare qu'il s'oppose à ce qu'un État contractant fasse procéder directement, sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, à la signification ou à la notification d'actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger, sauf si l'acte en question doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État d'origine. iii) Article 10 Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare qu'il n'est pas d'accord avec les lettres b et c de cet article, dans la mesure où elles permettent d'effectuer des significations ou notifications d'actes judiciaires par l'intermédiaire de fonctionnaires ou d'autres personnes qui ne sont pas investies d'une fonction publique. iv) Article 15 Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare que, nonobstant les dispositions du premier alinéa de cet article, les juges de la République peuvent statuer si les conditions suivantes sont remplies, même si aucun certificat constatant soit la signification ou la notification, soit la remise de l'acte, n'a été reçu :

a) L'acte a été transmis selon les modes prévus par la présente Convention.

b) Un délai d'au moins six mois, que le juge appréciera dans chaque cas d'espèce, s'est écoulé depuis la date de la transmission de l'acte.

c) Malgré toutes les démarches utiles auprès des autorités compétentes de l'État requis, aucun certificat n'a pu être obtenu.

v) Article 16 Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare que les demandes tendant à la prescription de la forclusion ne seront pas admises si elles sont formées plus d'un an après la date à laquelle la décision a été rendue. Déclarations et réserves de la Principauté d'Andorre relatives à la Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, du 15 novembre 1965 La Principauté d'Andorre déclare, conformément aux dispositions de l'article 21, que :

a) L'autorité centrale prévue à l'article 2, ainsi que l'autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie diplomatique ou consulaire conformément à l'article 9, est le ministère chargé de la justice. Adresse : Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior Edifici Administratiu de l'Obac Ctra. de l'Obac AD700 Escaldes-Engordany Principat d'Andorra Téléphone : +376 872 080 Fax : +376 864 950 Courrier électronique : [email protected]

b) Conformément à l'article 6, l'autorité compétente pour délivrer le certificat constatant l'exécution est la même autorité compétente qui exécute la demande de signification ou de notification de l'acte.

c) La Principauté d'Andorre s'oppose, conformément à l'article 8, à la signification ou à la notification d'actes directement par l'intermédiaire d'agents diplomatiques ou consulaires des États contractants à des personnes qui ne sont pas des ressortissants de ces États.

d) La Principauté d'Andorre déclare, en ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article 15, que ses juges pourront statuer, même si aucun certificat constatant la signification, la notification ou la remise de l'acte n'a été reçu, si les conditions établies au deuxième alinéa de l'article 15 sont réunies.

e) La Principauté d'Andorre déclare, en ce qui concerne le troisième alinéa de l'article 16, que la demande d'exonération de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ne sera pas admise après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la décision. Taules.pdf

En vigueur depuis le 01/12/2017 · texte original · Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en… (BOPA 2016-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Fórmula de signatura de la Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1965-11-15/notificacio-haia-1965/formula

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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