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Convention portant création de l'Union latine · bopa.mca.ad

Convention internationale

Text

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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signée à Madrid, le 15 mai 1954 Les États signataires de la présente Convention : Conscients de la mission des pays latins dans l'évolution des idées et dans le perfectionnement moral et les progrès matériels du monde ; Fidèles aux valeurs spirituelles sur lesquelles se fonde leur civilisation humaniste et chrétienne ; Unis par un destin commun et adhérant aux mêmes principes de paix et de justice sociale, de respect de la dignité et de la liberté de la personne humaine, ainsi que de l'indépendance et de l'intégrité des nations ; Confiants dans la solidarité que les antécédents historiques et les idéaux communs suscitent et entretiennent entre tous les peuples qui fondent sur eux leur politique ; Décident d'associer leurs efforts pour assurer la réalisation de leurs aspirations culturelles et contribuer, de cette manière, au renforcement de la paix, au perfectionnement moral et au progrès matériel de l'humanité ; Et, à cet effet, créent l'Union latine. Composition et objectifs de l'Union latine Article I L'Union latine est constituée par les États ayant une langue et une culture d'origine latine qui signent et ratifient la présente Convention ou qui y adhèrent dûment. Article II Les objectifs de l'Union latine sont les suivants :

a) Favoriser la plus intense coopération intellectuelle entre les pays adhérents et renforcer les liens spirituels et moraux qui les unissent.

b) Encourager la mise en valeur de leur patrimoine culturel commun et en favoriser la diffusion.

c) Promouvoir une plus grande connaissance réciproque des caractères, des institutions et des besoins spécifiques de chacun des peuples latins.

d) Mettre les valeurs morales et spirituelles de la latinité au service des relations internationales, afin de parvenir à une plus grande compréhension et à une plus grande coopération entre les nations et d'accroître la prospérité des peuples. Accords internationaux Article III Pour assurer la bonne exécution de son programme, l'Union latine peut conclure des accords particuliers :

a) Avec un État membre.

b) Avec un État non membre.

c) Avec toute organisation ou institution de caractère international et intergouvernemental susceptible de collaborer à l'exécution du programme de l'Union latine. Personnalité juridique Article IV Les États membres, dans la limite de leurs souveraineté et législation respectives, reconnaissent à l'Union latine la personnalité juridique nécessaire au plein exercice de ses fonctions, telles que prévues par la présente Convention. Organes Article V

1. Les organes principaux de l'Union latine sont : le Congrès, le Conseil exécutif et le Secrétariat.

2. Le Congrès peut en outre établir tout organe auxiliaire qu'il juge nécessaire. Le Congrès Article VI

1. Le Congrès est composé des représentants des États membres de l'Union.

2. Le gouvernement de chaque État membre désigne une délégation composée de cinq représentants au maximum.

3. Le secrétaire général de l'Union assume également les fonctions de secrétaire général du Congrès. Article VII

1. Le Congrès se réunit en session ordinaire tous les deux ans, au lieu et à la date convenus.

2. Il se réunit en session extraordinaire lorsque le Conseil exécutif le convoque, dans les cas prévus à l'article XV, point i. Le Conseil fixe le lieu de la réunion. Article VIII

1. Chaque délégation dispose d'une voix au Congrès et dans chacun des organes auxiliaires.

2. Aucune délégation ne peut en représenter une autre, ni voter à sa place.

3. Les observateurs n'ont pas le droit de vote. Article IX Le Congrès et ses organes auxiliaires adoptent leurs décisions, sauf dans les cas prévus à l'article suivant, à la majorité des délégations présentes et votantes. Article X Les décisions du Congrès doivent être prises à la majorité des deux tiers des délégations présentes et votantes, dans les cas suivants :

a) Approbation des projets d'accords internationaux prévus à l'article III.

b) Approbation du budget de l'Union latine. Les contributions des États membres constituant cette majorité doivent représenter au moins 50% du budget de l'Union.

c) Changement du siège.

d) Approbation de tout projet d'amendement aux dispositions de la présente Convention. Article XI Le Congrès est compétent pour :

a) Élaborer et approuver son règlement intérieur.

b) Déterminer l'orientation générale des activités de l'Union latine et approuver son programme de travail pour chaque période de deux ans.

c) Établir le budget de l'Union et déterminer la participation financière de chaque État membre ainsi que la monnaie dans laquelle les paiements doivent être effectués.

d) Proclamer membres de l'Union latine les États qui ratifient la Convention, après son entrée en vigueur, ou qui y adhèrent ultérieurement.

e) Choisir les États qui composent le Conseil exécutif.

f) Nommer le secrétaire général de l'Union et approuver l'organisation du Secrétariat et celle des organes qui en dépendent.

g) Examiner les rapports du Conseil exécutif, du Secrétariat et des États membres.

h) Proposer aux États membres des projets d'intérêt général devant être réalisés sur leurs territoires respectifs.

i) Approuver les accords que l'Union latine peut être amenée à conclure conformément à l'article III. Article XII Le Congrès peut inviter aux sessions, tant ordinaires qu'extraordinaires, en qualité d'observateurs, des États n'appartenant pas à l'Union latine, ainsi que des organisations ou institutions internationales susceptibles de contribuer à la réalisation du programme de l'Union. Le Conseil exécutif Article XIII

1. Le Conseil exécutif est composé de 10 États membres élus pour quatre ans.

2. La moitié du Conseil exécutif est renouvelée tous les deux ans.

3. Le Congrès élit les pays appelés à faire partie du Conseil exécutif, en respectant la proportion de quatre pays européens et de six pays américains et, dans la mesure du possible, en veillant à une répartition géographique équitable.

4. Les pays membres du Conseil exécutif sont rééligibles.

5. Il appartient aux pays élus de désigner leurs représentants au Conseil.

6. Tous les deux ans, le Conseil élit parmi ses membres, et à tour de rôle, un président dont la voix sera prépondérante en cas de partage des voix.

7. Les fonctions de secrétaire général du Conseil sont assumées par le secrétaire général de l'Union. Article XIV

1. Le Conseil exécutif se réunit au moins une fois par an en session ordinaire au lieu choisi par lui-même, compte tenu des recommandations du Congrès.

2. Le Conseil exécutif peut être convoqué par son président en session extraordinaire, soit sur décision du président, soit à la demande d'un tiers des membres du Conseil.

3. Le président du Conseil désigne le lieu où doivent se tenir les sessions extraordinaires. Article XV Il appartient au Conseil exécutif de :

a) Établir son Règlement intérieur, sous réserve de son approbation par le Congrès.

b) Soumettre à l'approbation du Congrès la structure et le Règlement du Secrétariat de l'Union.

c) Faire exécuter par le Secrétariat les résolutions du Congrès et ses propres résolutions, conformément aux directives données par le Conseil exécutif lui-même.

d) Se maintenir en contact fréquent, par la voie appropriée, avec les États membres et avec leurs commissions nationales, afin de leur fournir l'aide nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches dans le cadre du programme de l'Union.

e) Préparer, au moins six mois à l'avance, l'ordre du jour, le plan de travail et le projet de budget devant être présentés au Congrès.

f) Soumettre à l'approbation du Congrès les projets d'accords prévus à l'article III.

g) Soumettre à l'approbation du Congrès ou, en cas d'urgence, à celle des États membres, l'acceptation des dons, legs ou subventions provenant de gouvernements, d'organisations publiques ou privées et de particuliers, et destinés à la réalisation de son programme.

h) Accorder des bourses d'études aux artistes, chercheurs, professeurs, étudiants, techniciens et travailleurs des divers pays latins.

i) En cas d'urgence, convoquer le Congrès en session extraordinaire. Cette convocation peut être faite à la demande de la majorité des États membres ou sur décision des deux tiers des membres du Conseil. Le Secrétariat Article XVI

1. Le Secrétariat de l'Union latine comprend l'ensemble des services administratifs et techniques de l'Union.

2. Le Secrétariat est dirigé par un secrétaire général nommé par le Congrès pour une période de quatre ans.

3. La nomination du secrétaire général est renouvelable. Article XVII Les fonctions du secrétaire général sont les suivantes :

a) Assurer l'exécution de toutes les résolutions du Congrès et du Conseil exécutif de l'Union latine.

b) Nommer le personnel du Secrétariat et de tous les organismes qui en dépendent, conformément aux règles établies par le Conseil exécutif.

c) Soumettre chaque année au Conseil exécutif le rapport administratif et le bilan financier de l'Union latine.

d) Organiser et diriger un service de publications et d'information relatif aux activités générales de l'Union latine.

e) Assurer la coordination la plus étroite possible entre tous les organes et services de l'Union latine et assurer la liaison avec les États membres et les commissions nationales.

f) Organiser les services techniques nécessaires aux échanges culturels entre les pays latins.

g) Centraliser les services d'échange de toute nature et administrer les fonds que le Congrès affecte à ces échanges.

h) Convoquer les commissions désignées par le Congrès et participer à leurs travaux. Siège Article XVIII Le siège permanent de l'Union latine est établi dans la capitale de l'un des États d'Amérique latine. Obligations des États membres Article XIX

1. Chaque État membre s'engage à verser à l'Union latine les contributions financières fixées par le Congrès.

2. Ces contributions sont établies conformément à un barème approuvé par le Congrès en session ordinaire et susceptible d'être révisé tous les deux ans. Article XX Chaque État membre nomme une commission nationale chargée de se maintenir en contact constant, par les voies appropriées, avec le Secrétariat de l'Union latine, en vue de coopérer à la réalisation de son programme. Article XXI Chaque État membre doit adresser à l'Union latine, dans la forme et selon la périodicité fixées par le Congrès, un rapport relatif à ses activités et à ses réalisations dans le cadre du programme de l'Union latine, ainsi qu'à la suite donnée aux résolutions et recommandations adoptées par le Congrès et, en lui transmettant également le cas échéant, le rapport de sa commission nationale. Amendements Article XXII Tout projet d'amendement aux dispositions de la présente Convention présenté par un État membre doit être soumis au Conseil exécutif au moins un an avant la session ordinaire suivante du Congrès. Le Conseil communique immédiatement le projet d'amendement aux États membres et l'inscrit à l'ordre du jour du Congrès. Article XXIII

1. Les amendements aux dispositions de la présente Convention entreront en vigueur dès qu'ils auront été ratifiés par la majorité des États membres.

2. Les amendements relatifs aux objectifs, aux organes, au système de vote et aux obligations des États membres n'entreront en vigueur qu'après avoir été ratifiés par la totalité des États membres. Ratification, adhésion et entrée en vigueur Article XXIV

1. La présente Convention entrera en vigueur, entre les États qui l'auront ratifiée, lorsque la majorité des États ayant participé au IIe Congrès international de l'Union latine de 1954 l'auront ratifiée.

2. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Conseil exécutif provisoire prévu par les dispositions transitoires. Le Conseil notifie à tous les États signataires la réception de tous les instruments de ratification, ainsi que la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément au paragraphe précédent. Article XXV Une fois la présente Convention entrée en vigueur, les ratifications ou adhésions ultérieures prendront effet immédiatement. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Conseil exécutif, qui en notifie les autres États signataires. Article XXVI

1. La présente Convention, dont les textes en français, espagnol, italien et portugais font également foi, est déposée, après le IIe Congrès international de l'Union latine, aux archives du Ministère des Affaires étrangères d'Espagne, à Madrid.

2. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront remis par le Conseil exécutif ou par le Conseil exécutif provisoire audit Ministère, qui les conserve. Dénonciation Article XXVII

1. Tout État membre peut dénoncer la présente Convention par une communication adressée au Conseil exécutif, qui la transmet aux autres États membres.

2. Cette dénonciation ne prend effet que six mois après la date de la notification au Conseil exécutif.

Dispositions transitoires Première Le IIe Congrès international de l'Union latine élit un Conseil exécutif provisoire, lequel, dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, deviendra ipso facto le Conseil exécutif de l'Union latine.

Deuxième Les mandats de la moitié des membres du Conseil provisoire expirent lors de la première session ordinaire du Congrès, qui a lieu après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Le cas échéant, les membres sortants sont désignés par tirage au sort dans la proportion de deux pays européens et de trois pays américains.

Troisième Les mandats de l'autre moitié des membres du Conseil expirent lors de la deuxième session ordinaire du Congrès, qui a lieu après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Quatrième Jusqu'à la réunion du prochain Congrès de l'Union latine, le Secrétariat relève d'un secrétaire général et de trois secrétaires adjoints désignés par le IIe Congrès international de l'Union latine.

Ces secrétaires exercent leurs fonctions sous la direction du Conseil exécutif provisoire dans les conditions prévues par la présente Convention.

Cinquième Le prochain Congrès de l'Union latine choisit la capitale de l'État latino-américain où sera établi le siège permanent de l'Union latine.

Sixième Sont invités à signer et à ratifier la présente Convention tous les États de langue et de culture d'origine latine ayant participé à l'un des deux congrès internationaux de l'Union latine.

En foi de quoi, les plénipotentiaires désignés ci-dessous ont signé les textes en français, espagnol, italien et portugais de la présente Convention.

Fait à Madrid, le quinze mai mil neuf cent cinquante- quatre.

Situation de la Convention portant création de l'Union latine Madrid, 15 mai 1954 Entrée en vigueur : le 12 janvier 1972, conformément à l'article XXIV, paragraphe 1. Statut : au 15 janvier 2004, 35 États parties Participant Signature Adhésion, ratification Entrée en vigueur Notification de retrait Date d'effet du retrait Réintégrations Argentine 15-05-1954 26-09-1972 26-09-1972 30-05-1979 30-11-1979 11-04-1984 Bolivie 15-05-1954 12-03-1985 12-03-1985 Brésil 15-05-1954 16-05-1957 12-01-1972 Cap-Vert 16-10-1992 (Ad) 16-10-1992 Colombie 15-05-1954 30-01-1986 30-01-1986 18-09-1990 18-03-1991 06-07-1995 Côte d'Ivoire 15-12-1999 (Ad) 15-12-1999 Costa Rica 15-05-1954 08-07-1996 08-07-1996 Cuba 15-05-1954 19-07-1988 19-07-1988 El Salvador 15-05-1954 Équateur 15-05-1954 06-02-1958 12-01-1972 Espagne 15-05-1954 18-06-1956 12-01-1972 Philippines 15-05-1954 19-09-1985 19-09-1985 France 15-05-1954 27-07-1971 12-01-1972 Guatemala 14-06-1984 (Ad) 14-06-1984 Guinée-Bissau 08-11-1990 (Ad) 08-11-1990 Haïti 15-05-1954 06-02-1958 12-01-1972 Honduras 15-05-1954 06-02-1958 12-01-1972 Italie 15-05-1954 10-12-1959 12-01-1972 Mexique 16-10-1992 (Ad) 16-10-1992 Mozambique 09-05-1994 (Ad) 09-05-1994 Moldavie 16-10-1992 (Ad) 16-10-1992 Monaco 14-06-1984 (Ad) 14-06-1984 Nicaragua 15-05-1954 18-05-1973 18-05-1973 Panama 15-05-1954 16-05-1957 12-01-1972 01-06-1972 01-12-1972 10-07-1995 Paraguay 21-06-1966 14-07-1967 12-01-1972 Pérou 15-05-1954 06-02-1958 12-01-1972 Portugal 15-05-1954 16-05-1957 12-01-1972 République dominicaine 15-05-1954 12-01-1972 12-01-1972 Roumanie 25-02-1980 (Ad) 25-02-1980 Saint-Marin 21-02-1985 (Ad) 21-02-1985 Sao Tomé-et-Principe 16-10-1992 (Ad) 16-10-1992 Sénégal 22-06-1999 (Ad) 22-06-1999 Uruguay 15-05-1954 28-01-1985 28-01-1985 Venezuela 15-05-1954 26-03-1973 26-03-1973 03-11-1987 03-05-1988 01-03-1990 Chili 15-05-1954 23-03-1987 23-03-1987 12-04-1989 12-10-1989 26-11-1990 (Ad)= adhésion Amendement à l'article XIII de la Convention portant création de l'Union latine voté par le XIVe Congrès (6-7 décembre 1994) L'application provisoire de cet amendement a été adoptée par le XIXe Congrès (13- 14 décembre 2000) Le Conseil exécutif Article XIII

1. Le Conseil exécutif est composé de douze États membres de l'Union latine élus pour quatre ans.

2. La moitié du Conseil exécutif est renouvelée tous les deux ans.

3. Sur proposition du Conseil, le Congrès peut modifier le nombre des membres du Conseil prévu au paragraphe 1, s'il est constaté une modification substantielle du nombre d'États membres de l'Union latine.

4. Le Congrès élit les pays appelés à faire partie du Conseil exécutif, en respectant, dans la mesure du possible, une répartition géographique et linguistique équitable.

5. Les États membres du Conseil exécutif sont rééligibles.

6. Il appartient aux pays élus de désigner leurs représentants au Conseil.

7. Tous les deux ans, le Conseil procédera à l'élection parmi ses membres, et à tour de rôle, d'un président dont la voix sera prépondérante en cas de partage des voix.

8. Les fonctions de secrétaire général du Conseil sont assumées par le secrétaire général de l'Union latine. Situation de l'amendement à l'article XIII de la Convention portant création de l'Union latine Paris, 7 décembre 1994 Entrée en vigueur : pas encore entré en vigueur Statut : au 15 janvier 2004, 12 États parties Participant Date de la ratification Cap-Vert 08-09-2003 Uruguay 28-08-2001 Équateur 16-03-2001 Mexique 13-02-2001 Argentine 07-12-2000 Monaco 29-02-2000 Italie 14-10-1999 Portugal 22-01-1998 Espagne 12-12-1995 France 30-10-1995 Pérou 26-06-1995 Venezuela 07-06-1995

En vigueur depuis le 21/10/2004 · texte original · Convention portant création de l'Union latine (BOPA 2004-07-28) · Source : bopa.mca.ad
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Comment le citer

Text de la Convention portant création de l'Union latine, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

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