Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan
Article 18
L'original d'aquest Conveni s'ha de dipositar en els arxius de l'Organització de les Nacions Unides. S'ha de trametre una còpia certificada del Conveni a cadascun dels estats membres de l'Organització de les Nacions Unides i a cadascun dels estats no membres inclosos en l'article 11.
Art. 18 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, dans sa rédaction en vigueur au 21/12/2006.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1948-12-09/genocidi-1948/art-18?data=2006-12-21
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