Constitution de l'Organisation mondiale de la santé · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 63
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 63.
Chaque membre communique promptement à l'Organisation les lois, les règles, les rapports officiels et les statistiques importantes concernant la santé, qui ont été publiés dans l'État en question.
Art. 63 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1946-07-22/oms-constitucio-1946/art-63
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.