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← Constitution de l'Organisation mondiale de la santé

Constitution de l'Organisation mondiale de la santé · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 60

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 60.

(a) les décisions de l'Assemblée de la Santé sur les questions importantes doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Ces questions doivent comprendre : l'adoption de conventions ou d'accords ; l'approbation d'accords reliant l'Organisation aux Nations Unies et à des organisations et agences intergouvernementales conformément aux articles 69, 70 et 72 ; les amendements à la présente Constitution. (b) les décisions sur d'autres questions, y compris la détermination d'autres catégories de questions à trancher à la majorité des deux tiers, sont adoptées à la majorité des membres présents et votants. (c) le vote sur des questions analogues au sein du Conseil et des comités de l'Organisation s'effectue conformément aux paragraphes (a)i (b) du présent article.

En vigueur depuis le — · texte original · Constitution de l'Organisation mondiale de la santé (BOPA 1997-02-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 60 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1946-07-22/oms-constitucio-1946/art-60

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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