Constitution de l'Organisation mondiale de la santé · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 28
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28.
Les fonctions du Conseil sont les suivantes : (a) donner effet aux décisions et aux politiques de l'Assemblée de la Santé ; (b) agir en tant qu'organe exécutif de l'Assemblée de la Santé ; (c) exercer toute autre fonction que lui confie l'Assemblée de la Santé ; (d) conseiller l'Assemblée de la Santé sur les questions qui lui sont renvoyées par celle-ci et sur les questions confiées à l'Organisation par des conventions, des accords et des règlements ; (e) soumettre des avis ou des propositions à l'Assemblée de la Santé, de sa propre initiative ; (f) préparer l'ordre du jour des réunions de l'Assemblée de la Santé ; (g) soumettre à l'Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un programme général de travail pour une période déterminée ; (h) étudier toutes les questions relevant de sa compétence ; (i) prendre des mesures d'urgence dans le cadre des fonctions et des ressources financières de l'Organisation pour faire face à des événements exigeant une action immédiate. En particulier, il peut autoriser le directeur général à prendre les mesures nécessaires pour combattre les épidémies, pour participer à l'organisation de secours sanitaires aux victimes d'une catastrophe et pour entreprendre des études et des recherches dont l'urgence a été signalée au Conseil par un membre ou par le directeur général.
Art. 28 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1946-07-22/oms-constitucio-1946/art-28
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