Constitution de l'Organisation mondiale de la santé · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Afin d'atteindre son objectif, les fonctions de l'Organisation sont les suivantes : (a) agir en tant qu'autorité directrice et coordinatrice, dans le domaine des travaux de santé internationaux ; (b) établir et maintenir une collaboration effective avec les Nations Unies, les institutions spécialisées, les administrations gouvernementales de la santé, les groupes professionnels et les autres organisations qui peuvent être jugées appropriées ; (c) aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services de santé ; (d) fournir l'assistance technique appropriée et, dans les cas d'urgence, l'aide nécessaire, à la requête des gouvernements ou sur leur acceptation ; (e) fournir ou aider à fournir, à la requête des Nations Unies, des services et des installations sanitaires à des groupements spéciaux, tels que les populations des territoires sous mandat ; (f) établir et maintenir les services administratifs et techniques qui sont nécessaires, y compris des services d'épidémiologie et de statistique ; (g) stimuler et promouvoir les travaux visant à éliminer les maladies épidémiques, endémiques et autres ; (h) promouvoir la prévention des lésions accidentelles, en collaboration, le cas échéant, avec d'autres institutions spécialisées ; (i) promouvoir l'amélioration des conditions d'alimentation, de logement, d'assainissement, de loisirs, des conditions économiques ou de travail et des autres aspects de l'hygiène du milieu, en collaboration, le cas échéant, avec d'autres institutions spécialisées ; (j) promouvoir une coopération entre les groupes scientifiques et professionnels qui contribue au progrès de la santé ; (k) proposer des conventions, des accords et des règlements et faire des recommandations concernant les questions de santé internationales et exécuter les tâches qui sont assignées à l'Organisation dans ce domaine et qui sont conformes à son objectif ; (l) promouvoir la santé et le bien-être de la mère et des enfants et favoriser l'aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation ; (m) favoriser les activités dans le domaine de la santé mentale, notamment celles qui influent sur l'harmonie des relations humaines ; (n) promouvoir et conduire des recherches dans le domaine de la santé ; (o) promouvoir l'amélioration des normes de l'enseignement et de la formation des professions sanitaires, médicales et apparentées ; (p) étudier et faire connaître, les techniques administratives et sociales concernant la santé publique et les soins de santé des points de vue préventif et curatif, y compris les services hospitaliers et la sécurité sociale le cas échéant, en collaboration avec d'autres institutions spécialisées ; (q) fournir des informations, des conseils et une assistance dans le domaine de la santé ; (r) aider à former, parmi tous les peuples, une opinion publique éclairée en matière de santé ; (s) établir et réviser, selon les besoins, les nomenclatures internationales des maladies, des causes de décès et des pratiques de santé publique ; (t) standardiser, dans la mesure où cela est nécessaire, les procédures de diagnostic ; (u) développer, établir et promouvoir des normes internationales en ce qui concerne les produits alimentaires, biologiques, pharmaceutiques et similaires ; (v) d'une manière générale, prendre toutes les actions nécessaires pour atteindre l'objectif de l'Organisation.
Art. 2 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1946-07-22/oms-constitucio-1946/art-2
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