Statuts du Fonds monétaire international
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 17/10/2020.
- Type
- multilatérale · Fons Monetari Internacional · organisations internationales
- Signature
- 22/07/1944
- Approbation du Conseil général
- 17/09/2020
- Entrée en vigueur
- 17/10/2020
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 116/2020 (30/09/2020) · proposition de ratification (avec le texte) · Conveni constitutiu del Fons Monetari Internacional, adoptat a la Conferència financera de Bretton Woods el 22 de juliol…
- BOPA n° 125/2020 (21/10/2020) · entrée en vigueur · Edicte del 19-10-2020 pel qual es fa públic que el 17 d’octubre del 2020 ha entrat en vigor el Conveni Constitutiu del F…
- BOPA n° 53/2023 (26/04/2023) · rectificatif · Correcció d’errata del 24-4-2023 pel qual s’esmena un error en la publicació de la data d’entrada en vigor per Andorra d…
Les gouvernements au nom desquels le présent Accord est signé conviennent de ce qui suit : Article préliminaire
i) Le Fonds monétaire international est constitué et exerce ses fonctions et ses opérations conformément aux dispositions originales du présent Accord et à celles de ses amendements. ii) Afin de mener à bien ses opérations et transactions, le Fonds dispose d'un Département général et d'un Département des droits de tirage spéciaux. La qualité de membre du Fonds confère le droit de participer au Département des droits de tirage spéciaux. iii) Les opérations et transactions autorisées par le présent Accord doivent être effectuées par l'intermédiaire du Département général, qui, conformément aux dispositions du présent Accord, comprend le Compte des ressources générales, le Compte spécial de versements et le Compte d'investissement ; à l'exception des opérations et transactions en droits de tirage spéciaux, qui sont effectuées par l'intermédiaire du Département des droits de tirage spéciaux. Article I. Buts Les buts du Fonds monétaire international sont les suivants :
i) Promouvoir la coopération monétaire internationale au moyen d'une institution permanente servant de mécanisme de consultation et de collaboration en matière de questions monétaires internationales. ii) Faciliter l'expansion et la croissance équilibrée du commerce international, et contribuer ainsi à l'instauration et au maintien de niveaux élevés d'emploi et de produits réels et au développement des ressources productives de tous les États membres, en tant qu'objectifs primordiaux de politique économique. iii) Promouvoir la stabilité des changes, veiller à ce que les États membres maintiennent des régimes de change ordonnés et éviter les dépréciations compétitives des changes. iv) Contribuer à l'établissement d'un système multilatéral de paiements pour les transactions courantes effectuées entre les États membres, et éliminer les restrictions de change qui entravent l'expansion du commerce mondial.
v) Donner confiance aux États membres en mettant temporairement à leur disposition, moyennant des garanties adéquates, les ressources générales du Fonds, leur donnant ainsi la possibilité de corriger les déséquilibres de leurs balances des paiements sans recourir à des mesures préjudiciables à la prospérité nationale ou internationale. vi) Conformément à ce qui précède, abréger la durée et réduire l'ampleur du déséquilibre des balances des paiements internationaux des États membres. Le Fonds doit s'inspirer, dans toutes ses règles et décisions, des buts énoncés au présent article. Article II. États membres Section
1. Membres fondateurs Sont membres fondateurs du Fonds les États représentés à la Conférence monétaire et financière des Nations Unies dont les gouvernements acceptent de devenir membres du Fonds avant le 31 de desembre de 1945. Section
2. Autres membres L'admission au Fonds est ouverte à d'autres États au moment et aux conditions que fixe le Conseil des gouverneurs. Ces conditions, y compris celles relatives aux souscriptions, reposent sur des principes compatibles avec ceux appliqués aux États qui sont déjà membres. Article III. Quotes-parts et souscriptions Section
1. Quotes-parts et paiement des souscriptions Une quote-part exprimée en droits de tirage spéciaux est attribuée à chaque État membre. Les quotes-parts des États représentés à la Conférence monétaire et financière des Nations Unies qui acceptent de devenir membres du Fonds avant le 31 de desembre de 1945 sont celles indiquées à l'annexe A. Les quotes-parts des autres États membres sont fixées par le Conseil des gouverneurs. La souscription de chaque État membre est égale à sa quote-part et est versée intégralement au Fonds par l'intermédiaire du dépositaire compétent. Section
2. Ajustement des quotes-parts
a) Le Conseil des gouverneurs procède, à des intervalles de cinq ans au maximum, à une révision générale des quotes-parts des États membres et, s'il le juge pertinent, propose qu'elles fassent l'objet d'ajustements. Il peut également, s'il le juge opportun, examiner à tout autre moment, à la demande d'un État membre, l'ajustement de la quote-part de celui-ci.
b) Le Fonds peut proposer à tout moment une augmentation des quotes-parts des États qui étaient membres le 31 d'agost de 1975, proportionnellement à leurs quotes-parts à cette date et pour un montant cumulé ne dépassant pas les montants transférés du Compte spécial de versements au Compte des ressources générales conformément aux lettres f, i et j de la section 12 de l'article V.
c) Une majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du total des voix est requise pour décider toute modification des quotes-parts.
d) La quote-part d'un État membre ne peut être modifiée sans son consentement et tant que le paiement correspondant n'a pas été effectué ou n'est pas réputé effectué conformément à la lettre b de la section 3 du présent article. Section
3. Paiements en cas de modification des quotes-parts
a) Tout État membre qui accepte l'augmentation de sa quote-part conformément à la lettre a de la section 2 du présent article verse au Fonds, en droits de tirage spéciaux et dans le délai fixé par ce dernier, vingt-cinq pour cent de l'augmentation. Toutefois, le Conseil des gouverneurs peut prévoir que ce paiement soit effectué, dans des conditions identiques pour tous les États membres, en totalité ou en partie dans les monnaies d'autres États membres que le Fonds spécifie avec l'accord de ces États, ou dans la monnaie de l'État membre. L'État non participant verse, dans les monnaies d'autres États membres que le Fonds spécifie avec l'accord de ces États, la proportion de l'augmentation correspondant à la proportion que les États participants versent en droits de tirage spéciaux. L'État membre verse le reste de l'augmentation dans sa propre monnaie. Les paiements effectués par les États membres en vertu de la présente disposition ne doivent pas porter les avoirs du Fonds en la monnaie d'un État membre au-delà du niveau auquel ils seraient assujettis à des commissions conformément au point ii de la lettre b de la section 8 de l'article V.
b) Tout État membre qui accepte une augmentation de sa quote-part conformément à la lettre b de la section 2 du présent article est réputé avoir versé au Fonds une souscription égale à cette augmentation.
c) Si un État membre accepte la réduction de sa quote-part, le Fonds lui verse, dans un délai de soixante jours, un montant égal à la réduction. Le paiement est effectué dans la monnaie de l'État membre et pour le montant de droits de tirage spéciaux ou de monnaies d'autres États membres spécifiées par le Fonds, avec l'accord de ces États, nécessaire pour éviter que les avoirs du Fonds en la monnaie de l'État ne soient ramenés en deçà de la nouvelle quote-part ; toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, le Fonds peut réduire ses avoirs en ladite monnaie en deçà de la nouvelle quote-part au moyen d'un paiement à l'État membre dans la monnaie de cet État.
d) Une majorité de soixante-dix pour cent du total des voix est requise pour adopter les décisions visées à la lettre a, à l'exception de celles relatives à la fixation des délais et à la spécification des monnaies conformément à cette disposition. Section
4. Substitution de titres aux monnaies Le Fonds accepte de tout État membre, en remplacement de la partie de la monnaie dudit État détenue au Compte des ressources générales qui, de l'avis du Fonds, n'est pas nécessaire à ses opérations ou transactions, des billets à ordre ou obligations similaires émis par l'État membre ou par le dépositaire que cet État a désigné conformément à la section 2 de l'article XIII. Ces effets ne sont pas négociables, ne portent aucun intérêt et devront pouvoir être payés à vue à leur valeur nominale par crédit au compte que le Fonds détient auprès du dépositaire désigné. Les dispositions de la présente section s'appliquent non seulement aux monnaies souscrites par les États membres, mais aussi à toute monnaie qui, à un autre titre, est due au Fonds ou que le Fonds acquiert et qui doit être versée au Compte des ressources générales. Article IV. Obligations relatives aux régimes de change Section
1. Obligations générales des États membres Reconnaissant que le système monétaire international a pour but essentiel d'établir un cadre qui facilite l'échange de biens, de services et de capitaux entre les États et qui serve de base à une croissance économique solide, et qu'un objectif primordial est de promouvoir de manière constante les conditions fondamentales et ordonnées nécessaires à la stabilité économique et financière, les États membres s'engagent à collaborer avec le Fonds et entre eux pour établir des régimes de change ordonnés et promouvoir un système stable de taux de change. En particulier, tout État membre :
i) doit faire tout son possible, compte dûment tenu de sa situation, pour orienter ses politiques économiques et financières vers l'objectif de stimuler une croissance économique ordonnée dans une stabilité raisonnable des prix ; ii) doit s'efforcer d'accroître la stabilité en favorisant des conditions fondamentales et ordonnées, tant économiques que financières, et un système monétaire qui ne tende pas à provoquer des perturbations erratiques ; iii) doit éviter de manipuler les taux de change ou le système monétaire international afin d'empêcher l'ajustement effectif de la balance des paiements ou d'obtenir des avantages compétitifs déloyaux vis-à-vis d'autres États membres, et iv) doit suivre des politiques de change compatibles avec les obligations visées à la présente section. Section
2. Régimes généraux de change
a) Tout État membre doit notifier au Fonds, dans un délai de trente jours à compter de la date du deuxième amendement du présent Accord, le régime de change qu'il se propose d'adopter en exécution de ses obligations au titre de la section 1 du présent article, et doit notifier au Fonds sans délai toute modification qu'il y apporte.
b) Dans le cadre d'un système monétaire international tel que celui en vigueur le 1 de gener de 1976, les régimes de change peuvent consister :
i) dans le maintien par un État membre de la valeur de sa monnaie en droits de tirage spéciaux ou en un autre dénominateur, à l'exception de l'or, selon ce que décide l'État ; ii) dans des régimes coopératifs par lesquels les États membres maintiennent la valeur de leur monnaie par rapport à la valeur de la monnaie ou des monnaies d'autres États membres, ou iii) dans un autre régime de change au choix de l'État membre.
c) Pour tenir compte de l'évolution du système monétaire international, le Fonds peut, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du total des voix, arrêter des dispositions relatives aux régimes généraux de change sans limiter le droit des États membres d'instituer le régime de change de leur choix, pourvu qu'il soit compatible avec les buts du Fonds et avec les obligations de la section 1 du présent article. Section
3. Surveillance des régimes de change
a) Le Fonds surveille le système monétaire international afin d'en assurer le bon fonctionnement, et veille à ce que chaque État membre respecte ses obligations au titre de la section 1 du présent article.
b) Afin de s'acquitter de ses fonctions au titre de la lettre a, le Fonds exerce une ferme surveillance sur les politiques de taux de change des États membres et adopte des principes spécifiques destinés à guider tous les États membres en ce qui concerne ces politiques. Les États membres fournissent au Fonds les informations nécessaires à l'exercice de cette surveillance et, à la demande du Fonds, le consultent sur leurs politiques de taux de change. Les principes adoptés par le Fonds sont compatibles tant avec les régimes coopératifs par lesquels les États membres maintiennent la valeur de leur monnaie par rapport à la valeur de la monnaie ou des monnaies d'autres États membres qu'avec le régime de change qu'un État membre a adopté conformément aux buts du Fonds et à la section 1 du présent article. Les principes respectent les systèmes sociaux et politiques internes des États membres et, dans l'application de ces principes, le Fonds tient dûment compte de la situation des États membres. Section
4. Parités Le Fonds peut décider, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du total des voix, que les conditions économiques internationales permettent l'adoption d'un système généralisé de régimes de change fondé sur des parités stables mais ajustables. Pour prendre cette décision, le Fonds doit se fonder sur la stabilité fondamentale de l'économie mondiale et tient compte, à cet effet, des fluctuations des prix et du rythme d'expansion des économies des États membres. La décision est prise en tenant compte de l'évolution du système monétaire international, en particulier des sources de liquidité et, afin d'assurer le bon fonctionnement d'un système de parités, des dispositions en vertu desquelles les États membres, tant excédentaires que déficitaires en balance des paiements, adoptent sans délai des mesures efficaces et symétriques pour réaliser l'ajustement, ainsi que des dispositions relatives à l'intervention et à la correction des déséquilibres. Lorsqu'il adopte cette décision, le Fonds notifie aux États membres que les dispositions de l'annexe C doivent s'appliquer. Section
5. Monnaies distinctes dans les territoires d'un État membre
a) Les mesures qu'un État membre adopte au titre du présent article à l'égard de sa monnaie sont réputées s'appliquer également aux monnaies de tous les territoires à l'égard desquels il a accepté le présent Accord conformément à la lettre g de la section 2 de l'article XXXI, sauf si l'État membre déclare que les mesures se limitent uniquement à la monnaie de la métropole, ou seulement à une ou plusieurs monnaies qu'il spécifie, ou à la monnaie de la métropole et à une ou plusieurs des autres monnaies qu'il spécifie.
b) Les mesures que le Fonds adopte au titre du présent article sont réputées se rapporter à toutes les monnaies de l'État visées à la lettre a, sauf si le Fonds en dispose autrement. Article V. Opérations et transactions du Fonds Section
1. Organismes habilités à traiter avec le Fonds Les États membres ne traitent avec le Fonds que par l'intermédiaire de leur ministère des finances, de leur banque centrale, de leur fonds de stabilisation ou d'autres organismes fiscaux similaires, et le Fonds ne traite qu'avec lesdits organismes ou par leur intermédiaire. Section
2. Limitation des opérations et transactions du Fonds
a) Sauf disposition contraire du présent Accord, les transactions pour le compte du Fonds sont limitées à celles qui ont pour objet de fournir à un État membre, à la demande de cet État, des droits de tirage spéciaux ou des monnaies d'autres États membres provenant des ressources générales du Fonds, détenues au Compte des ressources générales, en échange de la monnaie de l'État membre qui souhaite effectuer l'achat.
b) Sur demande à cet effet, le Fonds peut décider de fournir des services financiers et techniques, notamment l'administration de ressources fournies par les États membres, pourvu qu'ils soient compatibles avec les buts du Fonds. Les opérations entraînées par la fourniture de ces services financiers ne sont pas effectuées pour le compte du Fonds. Les services fournis au titre de la présente lettre n'imposent aucune obligation à l'État membre qui en bénéficie, sauf si cet État y consent expressément. Section
3. Conditions régissant l'utilisation des ressources générales du Fonds
a) Le Fonds adopte des règles relatives à l'utilisation de ses ressources générales, notamment en matière d'accords de confirmation ou d'autres accords similaires, et peut adopter des règles spéciales relatives à des problèmes spécifiques de balance des paiements qui aident les États membres à les résoudre d'une manière compatible avec les dispositions du présent Accord et qui établissent des garanties adéquates pour l'utilisation temporaire des ressources générales du Fonds.
b) Tout État membre a le droit d'acheter au Fonds les monnaies d'autres États membres, en échange d'un montant équivalent de sa propre monnaie, s'il remplit les conditions suivantes :
i) l'État membre doit utiliser les ressources générales du Fonds conformément aux dispositions du présent Accord et aux règles adoptées en vertu de ces dispositions ; ii) l'État membre doit déclarer qu'il a besoin d'effectuer l'achat en raison de sa position de balance des paiements ou de réserve ou de l'évolution de ses réserves ; iii) l'achat proposé doit relever de la tranche de réserve, ou ne doit pas avoir pour effet que les avoirs du Fonds en la monnaie de l'État membre acheteur excèdent deux cents pour cent de sa quote-part ; iv) le Fonds ne doit pas avoir préalablement déclaré, conformément à la section 5 du présent article, à la section 1 de l'article VI ou à la lettre a de la section 2 de l'article XXVI, que l'État membre qui souhaite effectuer l'achat est privé de la faculté d'utiliser les ressources générales du Fonds.
c) Le Fonds examine la demande d'achat afin de déterminer si l'achat proposé est compatible avec les dispositions du présent Accord et avec les règles adoptées en vertu de ces dispositions ; toutefois, les achats proposés dans la tranche de réserve ne peuvent faire l'objet d'objections.
d) Le Fonds adopte des règles et des procédures relatives au choix des monnaies à vendre, dans lesquelles il tient compte, en consultation avec les États membres, de la position de balance des paiements et de réserve de ces paiements et de l'évolution des marchés des changes, ainsi que de l'opportunité de chercher à parvenir progressivement à des positions équilibrées au sein du Fonds. Toutefois, l'État membre qui déclare son intention d'acheter la monnaie d'un autre État membre parce qu'il souhaite obtenir un montant équivalent de sa propre monnaie offerte par l'autre État a le droit de l'acheter, sauf si le Fonds a déclaré, conformément à la section 3 de l'article VII, que ses avoirs en ladite monnaie sont rares à ce moment-là.
e)
i) Tout État membre doit prendre les mesures appropriées pour que les soldes de sa monnaie achetés au Fonds soient des soldes de monnaie librement utilisable ou de monnaie qui, au moment de l'achat, peut être échangée contre une monnaie librement utilisable, au choix de l'État, à un taux de change entre les deux monnaies équivalent au taux de change applicable entre elles en vertu de la lettre a de la section 7 de l'article XIX. ii) Tout État membre dont la monnaie est achetée au Fonds, ou obtenue en échange d'une monnaie achetée au Fonds, collabore avec cet organisme et avec les autres États membres afin que, au moment de l'achat, les soldes de sa monnaie puissent être échangés contre la monnaie librement utilisable d'autres États membres. iii) L'échange, conformément au point i, d'une monnaie qui n'est pas librement utilisable est effectué par l'État membre dont la monnaie est achetée, sauf si celui-ci et l'État membre acheteur conviennent d'une autre procédure. iv) L'État membre qui achète au Fonds la monnaie librement utilisable d'un autre État membre et souhaite l'échanger, au moment de l'achat, contre la monnaie librement utilisable d'un troisième État membre effectue l'échange avec ledit État si ce dernier le demande. L'échange se fait contre remise d'une monnaie librement utilisable choisie par le troisième État membre et est effectué au taux de change visé au point i.
f) Le Fonds peut accepter, conformément aux règles et procédures qu'il adopte, de fournir des droits de tirage spéciaux au lieu des monnaies d'autres États membres au participant qui effectue un achat conformément à la présente section. Section
4. Dispense des conditions Le Fonds peut dispenser, à sa discrétion et selon des modalités qui sauvegardent ses intérêts, du respect de l'une quelconque des conditions prescrites aux points iii et iv de la lettre b de la section 3 du présent article, notamment lorsqu'il s'agit d'États membres dont les antécédents indiquent qu'ils ont évité d'utiliser de manière considérable ou continue les ressources générales du Fonds. Pour accorder une dispense, le Fonds doit tenir compte des besoins périodiques ou exceptionnels de l'État membre qui la demande. Le Fonds doit également tenir compte de la disposition de l'État membre à remettre en garantie, à titre de nantissement, des actifs acceptables dont la valeur est suffisante, de l'avis du Fonds, pour protéger ses intérêts, et peut exiger, comme condition de la dispense, la constitution de cette garantie. Section
5. Privation de la faculté d'utiliser les ressources générales du Fonds Chaque fois que le Fonds estime qu'un État membre utilise les ressources générales du Fonds d'une manière contraire aux buts du Fonds, il présente à l'État membre un rapport exposant son point de vue et lui fixe un délai raisonnable pour répondre. Après avoir présenté ce rapport, le Fonds peut limiter l'utilisation de ses ressources générales par l'État membre. Si aucune réponse au rapport n'est reçue dans le délai fixé ou si la réponse reçue n'est pas satisfaisante, le Fonds peut continuer à limiter l'utilisation de ses ressources générales par l'État membre ou, après l'en avoir averti avec un préavis raisonnable, le déclarer privé de la faculté d'utiliser les ressources générales du Fonds. Section
6. Autres achats et ventes de droits de tirage spéciaux effectués par le Fonds
a) Le Fonds peut accepter les droits de tirage spéciaux qu'un participant offre en échange d'un montant équivalent des monnaies d'autres États membres.
b) À la demande d'un participant, le Fonds peut lui fournir des droits de tirage spéciaux en échange d'un montant équivalent de monnaies d'autres États membres. Ces transactions ne doivent pas porter les avoirs du Fonds en la monnaie d'un État membre au-delà du niveau auquel ils seraient assujettis à des commissions conformément au point ii de la lettre b de la section 8 du présent article.
c) Les monnaies que le Fonds fournit ou accepte en vertu de la présente section sont choisies conformément à des règles qui tiennent compte des principes énoncés à la lettre d de la section 3 ou à la lettre i de la section 7 du présent article. Le Fonds ne peut participer à des transactions au titre de la présente section qu'avec l'assentiment de l'État membre dont la monnaie est fournie ou acceptée. Section
7. Rachat par un État membre de sa monnaie détenue par le Fonds
a) Tout État membre a le droit de racheter à tout moment les avoirs du Fonds en sa monnaie qui sont assujettis à des commissions conformément à la lettre b de la section 8 du présent article.
b) Il est normalement attendu de l'État membre qui a effectué un achat conformément à la section 3 du présent article qu'il rachète, à mesure que s'améliore sa position de balance des paiements et de réserve, les avoirs du Fonds en sa monnaie résultant de cet achat et assujettis à des commissions conformément à la lettre b de la section 8 du présent article. L'État membre doit procéder au rachat de ces avoirs lorsque le Fonds, conformément aux règles qu'il adopte en matière de rachats et après l'avoir consulté, lui fait savoir qu'il doit les racheter compte tenu de l'amélioration de sa position de balance des paiements et de réserve.
c) Tout État membre qui a effectué un achat conformément à la section 3 du présent article rachète les avoirs du Fonds en sa monnaie qui résultent de cet achat et sont assujettis à des commissions conformément à la lettre b de la section 8 du présent article, au plus tard cinq ans après la date de l'achat. Le Fonds peut prévoir que l'État membre effectue le rachat par échéances au cours d'une période commençant trois ans après la date de l'achat et prenant fin cinq ans après ladite date. Le Fonds peut modifier, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du total des voix, la période de rachat fixée à la présente lettre, et toute autre période adoptée doit être applicable à tous les États membres.
d) Le Fonds peut fixer, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du total des voix, des périodes différentes de celles applicables conformément à la lettre c, qui sont identiques pour tous les États membres, pour le rachat des avoirs en monnaies qu'il a acquis conformément aux règles spéciales relatives à l'utilisation de ses ressources générales.
e) Les États membres rachètent au Fonds, conformément aux règles que le Fonds adopte à la majorité de soixante-dix pour cent du total des voix, les avoirs du Fonds en leur monnaie qui n'ont pas été acquis à la suite d'achats et qui sont assujettis à des commissions conformément au point ii de la lettre b de la section 8 du présent article.
f) Toute décision qui, conformément à une règle relative à l'utilisation des ressources générales du Fonds, abrège la période de rachat fixée conformément aux lettres c ou d, n'est applicable qu'aux avoirs que le Fonds acquiert après la date d'entrée en vigueur de la décision.
g) Le Fonds peut reporter, à la demande d'un État membre, la date d'exécution d'une obligation de rachat, mais pas pour une période supérieure au maximum fixé conformément aux lettres c ou d ou en vertu de règles que le Fonds aurait adoptées conformément à la lettre e, sauf si, à la majorité de soixante-dix pour cent du total des voix, il décide que l'octroi d'une période plus longue compatible avec l'utilisation temporaire des ressources générales du Fonds est justifié, parce que le rachat à la date d'échéance du délai serait exceptionnellement onéreux pour l'État membre.
h) Les règles que le Fonds adopte conformément à la lettre d de la section 3 du présent article peuvent être complétées, après consultation de l'État membre, par d'autres règles l'autorisant à prévoir la vente, conformément à la lettre b de la section 3 du présent article, de ses avoirs en la monnaie de l'État membre qui n'ont pas été rachetés conformément à la présente section 7, sans préjudice des mesures que le Fonds est habilité à adopter en vertu d'autres dispositions du présent Accord.
i) Les rachats effectués conformément à la présente section se font en droits de tirage spéciaux ou dans les monnaies d'autres États membres que le Fonds spécifie. Le Fonds adopte des règles et des procédures relatives aux monnaies que les États membres utilisent pour les rachats, dans lesquelles il tient compte des principes de la lettre d de la section 3 du présent article. Le rachat ne doit pas porter les avoirs du Fonds en la monnaie de l'État membre utilisée pour le rachat au-delà du niveau auquel ils seraient assujettis à des commissions conformément au point ii de la lettre b de la section 8 du présent article.
j)
i) Si la monnaie d'un État membre spécifiée par le Fonds conformément à la lettre i n'est pas librement utilisable, l'État membre prend les mesures appropriées pour que, au moment du rachat, l'État membre acheteur puisse l'obtenir en échange d'une monnaie librement utilisable choisie par l'État membre dont la monnaie a été spécifiée.
L'échange de monnaie au titre de la présente disposition est effectué au taux de change entre les deux monnaies équivalent au taux de change applicable entre ces monnaies en vertu de la lettre a de la section 7 de l'article XIX. ii) Tout État membre dont la monnaie est spécifiée par le Fonds pour effectuer des rachats doit collaborer avec le Fonds et avec les autres États membres afin que, au moment du rachat, l'État membre qui se propose de l'effectuer puisse obtenir la monnaie spécifiée en échange de la monnaie librement utilisable d'autres États membres. iii) L'échange effectué conformément au point i de la présente lettre se fait avec l'État membre dont la monnaie est spécifiée, sauf si ce dernier et l'État membre qui procède au rachat conviennent d'une autre procédure. iv) Si, au moment du rachat, l'État membre qui se propose d'y procéder souhaite obtenir la monnaie librement utilisable d'un autre État membre spécifiée par le Fonds conformément à la lettre i, il doit obtenir du Fonds, sur demande préalable de l'autre État membre, la monnaie qu'il souhaite en échange d'une monnaie librement utilisable, au taux de change visé au point i de la présente lettre.
Le Fonds peut adopter des règles relatives à la monnaie librement utilisable remise lors d'un échange.
Section
8. Commissions
a)
i) Le Fonds doit percevoir une commission sur l'achat, effectué par un État membre en échange de sa propre monnaie, de droits de tirage spéciaux ou de monnaies d'autres États membres détenus au Compte des ressources générales ; toutefois, s'agissant d'achats dans la tranche de réserve, le Fonds doit percevoir une commission inférieure à celle qu'il impose sur les autres achats. La commission sur les achats dans la tranche de réserve ne peut excéder la moitié d'un pour cent. ii) Le Fonds peut percevoir une commission au titre des accords de confirmation ou d'autres accords similaires. Le Fonds peut décider que la commission au titre d'un accord est déduite de la commission perçue conformément au point i sur les achats effectués en vertu de l'accord.
b) Le Fonds doit percevoir des commissions sur la moyenne des soldes quotidiens de la monnaie d'un État membre détenus au Compte des ressources générales dans la mesure où :
i) il les a acquis en vertu d'une règle ayant fait l'objet d'une exclusion conformément à la lettre c de l'article XXX, ou ii) ils excèdent la quote-part de l'État membre, déduction faite des soldes visés au point i. Normalement, les taux des commissions augmentent par paliers au cours de la période pendant laquelle les soldes sont détenus.
c) Si un État membre n'effectue pas un rachat comme le prévoit la section 7 du présent article, le Fonds, après consultation de l'État membre sur la réduction des avoirs en sa monnaie, peut percevoir les commissions qu'il juge appropriées sur ses avoirs en la monnaie de l'État membre qui auraient dû être rachetés.
d) Une majorité de soixante-dix pour cent du total des voix est nécessaire pour fixer les taux des commissions perçues conformément aux lettres a et b, qui sont uniformes pour tous les États membres, et ceux des commissions perçues conformément à la lettre c.
e) Les États membres doivent payer toutes les commissions en droits de tirage spéciaux ; toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, le Fonds peut permettre qu'un État membre paie des commissions dans les monnaies d'autres États membres que le Fonds spécifie après consultation de ces États, ou dans sa propre monnaie. Les paiements effectués par d'autres États membres en vertu de cette disposition ne doivent pas porter les avoirs du Fonds en la monnaie d'un État membre au-delà du niveau auquel ils seraient assujettis à commission conformément au point ii de la lettre b. Section
9. Rémunération
a) Le Fonds doit verser une rémunération à tout État membre pour le montant dont le pourcentage de la quote-part prescrit selon les lettres b ou c dépasse la moyenne de ses soldes journaliers de la monnaie de l'État membre détenus au Compte des ressources générales, à l'exception de ceux acquis conformément à une règle ayant fait l'objet d'une exclusion conformément à la lettre c de l'article XXX. Le taux de rémunération, que le Fonds détermine à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix, doit être le même pour tous les États membres et ne doit pas différer, en plus ou en moins, de quatre cinquièmes du taux d'intérêt fixé conformément à la section 3 de l'article XX. En fixant le taux de rémunération, le Fonds tient compte des taux des commissions selon ce que prévoit la lettre b de la section 8 de l'article V.
b) Le pourcentage de la quote-part applicable aux fins de la lettre a est :
i) pour les États membres qui sont entrés au Fonds avant le deuxième amendement de la présente Convention, un pourcentage correspondant à soixante-quinze pour cent de leur quote-part à la date du deuxième amendement de la présente Convention, et pour les États qui sont entrés au Fonds après la date du deuxième amendement de la présente Convention, un pourcentage de quote-part calculé en divisant le total des montants correspondant aux pourcentages de quote-part applicables aux autres États membres à la date d'entrée de l'État membre par le total des quotes-parts des autres États membres à la même date ; plus ii) les montants que, depuis la date applicable conformément au point i de la lettre b, l'État membre a versés au Fonds en monnaie ou en droits de tirage spéciaux selon la lettre a de la section 3 de l'article III ; et moins iii) les montants que, depuis la date applicable conformément au point i de la lettre b, l'État a reçus du Fonds en monnaie ou en droits de tirage spéciaux selon la lettre c de la section 3 de l'article III.
c) Le Fonds peut relever, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix, le dernier pourcentage de la quote-part applicable à chaque État membre aux fins de la lettre a :
i) à un pourcentage n'excédant pas cent pour cent, déterminé pour chaque État membre en appliquant des critères identiques pour tous, ou ii) à cent pour cent pour tous les États membres.
d) La rémunération est payée en droits de tirage spéciaux, toutefois tant le Fonds que l'État membre peuvent décider que le paiement à l'État soit effectué dans la monnaie de ce dernier. Section
10. Calculs
a) La valeur des avoirs du Fonds détenus dans les comptes du Département général est exprimée en droits de tirage spéciaux.
b) Tous les calculs relatifs aux monnaies des États membres aux fins de l'application des dispositions de la présente Convention, à l'exception de celles de l'article IV et de l'annexe C, sont effectués selon les taux auxquels le Fonds comptabilise ces monnaies conformément à la section 11 du présent article.
c) Dans les calculs visant à déterminer les montants de monnaie par rapport à la quote-part aux fins de l'application des dispositions de la présente Convention, n'est pas incluse la monnaie détenue au Compte spécial de versements ni au Compte d'investissement. Section
11. Maintien de la valeur
a) La valeur des monnaies des États membres déposées au Compte des ressources générales est maintenue en droits de tirage spéciaux aux taux de change visés à la lettre a de la section 7 de l'article XIX.
b) Conformément à la présente section, des ajustements de la valeur des avoirs du Fonds en la monnaie d'un État membre sont effectués lorsque ladite monnaie est utilisée dans une opération ou transaction entre le Fonds et un autre État membre, et dans les autres occasions que le Fonds décide ou lorsque l'État membre le demande. Les paiements que le Fonds doit effectuer ou recevoir en vertu d'un ajustement sont effectués dans un délai raisonnable, déterminé par le Fonds, à compter de la date de l'ajustement ou à un autre moment demandé par l'État membre. Section
12. Autres opérations et transactions
a) Dans toutes ses règles et décisions conformément à la présente section, le Fonds doit s'en tenir aux objectifs indiqués à la section 7 de l'article VIII, et à l'objectif d'éviter que, sur le marché de l'or, le prix de ce métal fasse l'objet de manipulations ou qu'un prix fixe en soit établi.
b) Les décisions du Fonds d'effectuer des opérations ou transactions conformément aux lettres c, d et e ci-après requièrent une majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix.
c) Le Fonds peut vendre de l'or contre la monnaie d'un État membre après consultation de cet État, à la condition que, sans l'accord de l'État membre, la vente ne doive pas porter les avoirs en sa monnaie que le Fonds détient au Compte des ressources générales au-delà du niveau auquel ils seraient assujettis à commission conformément au point ii de la lettre b de la section 8 du présent article, et que, si l'État le demande, le Fonds, en effectuant la vente, doive échanger contre la monnaie d'un autre État membre la partie de la monnaie reçue qui entraînerait ce dépassement. L'échange contre la monnaie d'un autre État membre est effectué après consultation de cet État et ne doit pas porter les avoirs du Fonds en la monnaie dudit État au-delà du niveau auquel ils seraient assujettis à commission conformément au point ii de la lettre b de la section 8 du présent article. Le Fonds adopte des règles et procédures relatives aux échanges dans lesquelles il tient compte des principes appliqués conformément à lettre i de la section 7 du présent article. Les ventes à des États membres selon la présente disposition doivent être effectuées à un prix convenu pour chaque transaction sur la base des prix du marché.
d) Le Fonds peut accepter d'un État membre des paiements en or, au lieu de droits de tirage spéciaux ou de monnaie, pour toute opération ou transaction effectuée conformément à la présente Convention. Les paiements au Fonds conformément à la présente disposition doivent être effectués à un prix convenu pour chaque opération ou transaction sur la base des prix du marché.
e) Le Fonds peut vendre une partie de l'or qu'il détient à la date du deuxième amendement de la présente Convention aux États qui étaient membres le 31 août 1975 et qui sont disposés à l'acheter, au prorata de leurs quotes-parts à cette date. Si, conformément à la lettre c, le Fonds décidait de vendre de l'or aux fins du point i de la lettre f, il peut le vendre aux États membres en développement qui sont disposés à acheter la partie qui, si elle avait été vendue conformément à la lettre c, aurait produit l'excédent qui aurait pu leur être distribué conformément au point iii de la lettre f. L'or qui, en vertu de la présente disposition, aurait pu être vendu à un État membre si celui-ci n'avait pas été déclaré irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds conformément à la section 5 du présent article est vendu à l'État membre dès que cesse l'irrecevabilité, à moins que le Fonds ne décide d'effectuer la vente plus tôt. La vente d'or aux États membres effectuée conformément à la présente lettre e est faite contre la monnaie de l'État membre et à un prix équivalent, au moment de la vente, à un droit de tirage spécial pour 0,888671 grammes d'or fin.
f) Chaque fois que, conformément à la lettre c, le Fonds vend de l'or qu'il détient à la date du deuxième amendement de la présente Convention, une partie du produit équivalente, au moment de la vente, à un droit de tirage spécial pour 0,888671 grammes d'or fin est versée au Compte des ressources générales et, à moins que le Fonds n'en décide autrement conformément à la lettre g, l'excédent est conservé au Compte spécial de versements. Les avoirs du Compte spécial de versements sont maintenus séparés des autres comptes du Département général et peuvent être utilisés à tout moment :
i) pour effectuer des transferts au Compte des ressources générales afin de réaliser des opérations et transactions immédiates autorisées par des dispositions d'autres sections de la présente Convention ; ii) pour des opérations et transactions non expressément autorisées par d'autres dispositions de la présente Convention, mais compatibles avec les buts du Fonds.
Conformément au présent point ii, une aide à des fins de balance des paiements peut être fournie à des conditions spéciales aux États membres en développement qui se trouvent dans une situation difficile, et à cet effet le Fonds tient compte du niveau du revenu par habitant ; iii) pour distribuer entre les pays en développement qui étaient membres le 31 août 1975, au prorata de leurs quotes-parts à cette date, la partie des avoirs que le Fonds décide d'utiliser aux fins du point ii, correspondant à la proportion entre les quotes-parts desdits États membres à la date de la distribution et le total des quotes-parts de tous les États membres à cette date ; à cette exception près que la distribution conformément à la présente disposition à un État membre qui aurait été déclaré irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds, conformément à la section 5 du présent article, est effectuée dès que cesse l'irrecevabilité, à moins que le Fonds ne décide de l'effectuer plus tôt.
Les décisions relatives à l'utilisation des avoirs conformément au point i requièrent une majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix, et celles adoptées au titre des points ii et iii, une majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix.
g) Le Fonds peut transférer, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix, une partie de l'excédent visé à la lettre f au Compte d'investissement pour l'utiliser conformément à ce que prévoit la lettre f de la section 6 de l'article XII.
h) Tant qu'il l'utilise de la manière spécifiée à la lettre f ci-dessus, le Fonds peut employer la monnaie d'un État membre détenue au Compte spécial de versements pour les placements qu'il détermine, conformément aux règles et règlements adoptés par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix. Les produits du placement et les intérêts qu'il reçoit selon le point ii de la lettre f ci-dessus doivent être déposés au Compte spécial de versements.
i) Les dépenses d'administration du Compte spécial de versements qui ont été imputées au Compte des ressources générales sont périodiquement remboursées au Compte des ressources générales, et à cet effet des transferts sont effectués à la charge du Compte spécial de versements sur la base d'une estimation raisonnable desdites dépenses.
j) Le Compte spécial de versements est clôturé en cas de dissolution du Fonds ou, avant la dissolution du Fonds, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix. En cas de clôture de ce compte pour cause de dissolution du Fonds, les avoirs du Fonds sont distribués conformément à ce que prévoit l'annexe K. En cas de clôture avant la dissolution du Fonds, les avoirs du compte sont transférés au Compte des ressources générales pour être librement utilisés dans des opérations et transactions. Le Fonds adopte, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix, des dispositions réglementaires pour administrer le Compte spécial de versements.
k) Chaque fois que, conformément à la lettre c ci-dessus, le Fonds vend l'or qu'il a acquis après la date de la deuxième modification de la présente Convention, un montant des gains équivalant au prix d'acquisition de l'or doit être déposé au Compte des ressources générales, et l'excédent doit être déposé au Compte d'investissement pour être utilisé conformément aux dispositions de la lettre f de la section 6 de l'article XII. Si l'or acquis par le Fonds après la date de la deuxième modification de la présente Convention est vendu après le 7 avril 2008, mais avant l'entrée en vigueur de la présente disposition, alors, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, et sans préjudice de la limite établie au point ii de la lettre f de la section 6 de l'article XII, le Fonds doit transférer au Compte d'investissement depuis le Compte des ressources générales un montant égal aux gains de cette vente moins (i) le prix d'acquisition de l'or vendu, et (ii) tout montant de ces gains excédant le prix d'acquisition qui a déjà été transféré au Compte d'investissement avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. Article VI. T ransferts de capitaux Section
1. Utilisation des ressources générales du Fonds pour des transferts de capitaux
a) Sauf dans le cas prévu à la section 2 du présent article, aucun État membre ne peut utiliser les ressources générales du Fonds pour faire face à une sortie considérable ou continue de capitaux, et le Fonds peut demander à l'État membre d'adopter des mesures de contrôle pour éviter que les ressources générales du Fonds soient affectées à cette fin. Si, après y avoir été invité, l'État membre n'applique pas les mesures de contrôle appropriées, le Fonds peut le déclarer irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds.
b) Rien de ce qui est prévu dans la présente section n'est interprété comme :
i) empêchant d'utiliser les ressources générales du Fonds dans des transactions de capital d'un montant raisonnable nécessaires pour accroître les exportations ou dans le cours ordinaire des opérations commerciales, bancaires ou d'une autre nature, ou ii) affectant les mouvements de capitaux que l'État membre couvre au moyen de ressources propres ; mais les États membres s'engagent à ce que ces mouvements de capitaux soient en accord avec les buts du Fonds. Section
2. Dispositions spéciales relatives aux transferts de capitaux Tout État membre a le droit d'effectuer des achats dans la tranche de réserve aux fins d'effectuer des transferts de capitaux. Section
3. Contrôle des transferts de capitaux Les États membres peuvent exercer les contrôles qu'ils jugent nécessaires pour réglementer les mouvements internationaux de capitaux, mais aucun État membre ne peut exercer ces contrôles de manière à restreindre les paiements au titre de transactions courantes ou à retarder indûment les transferts de fonds destinés au règlement d'obligations, sauf dans les cas prévus à la lettre b de la section 3 de l'article VII, et à la section 2 de l'article XIV. Article VII. Reconstitution et monnaies rares Section
1. Dispositions pour reconstituer les monnaies détenues par le Fonds Le Fonds, lorsqu'il juge opportun de reconstituer les avoirs qu'il détient au Compte des ressources générales en la monnaie d'un État membre dont il a besoin pour effectuer des transactions, peut adopter l'une des mesures suivantes ou les deux :
i) proposer à l'État membre que, selon les modalités et conditions convenues avec cet État, il lui prête sa monnaie ou, avec l'assentiment de ce même État, emprunter cette monnaie de toute autre provenance, que ce soit sur les territoires dudit État ou hors de ces territoires ; mais aucun État membre n'est tenu de consentir ces prêts au Fonds, ni de donner son assentiment à ce que le Fonds emprunte sa monnaie de toute autre provenance ; ii) requérir de l'État membre, s'il est un participant, que, sans préjudice de la section 4 de l'article XIX, il lui vende sa monnaie contre des droits de tirage spéciaux du Compte des ressources générales. En effectuant la reconstitution avec des droits de tirage spéciaux, le Fonds tient dûment compte des principes de désignation prévus à la section 5 de l'article XIX. Section
2. Rareté générale d'une monnaie Si le Fonds estime qu'une rareté générale d'une monnaie déterminée est en train de se produire, il peut en informer les États membres et publier un rapport exposant les causes de la rareté et formulant des recommandations pour y remédier. Un représentant de l'État membre dont la monnaie est en cause participe à l'élaboration de ce rapport. Section
3. Rareté des avoirs du Fonds en monnaie
a) S'il devient évident pour le Fonds que la demande de la monnaie d'un État membre met en péril la capacité du Fonds à fournir cette monnaie, le Fonds, qu'il ait ou non publié le rapport visé à la section 2 du présent article, déclare officiellement la rareté de ladite monnaie et, dès lors, répartit au prorata, le cas échéant, ses avoirs en la monnaie rare et ceux qu'il acquiert de cette monnaie, en tenant dûment compte des besoins relatifs des États membres, de la situation économique internationale en général et de toute autre circonstance pertinente. Le Fonds publie également un rapport sur les dispositions qu'il adopte.
b) La déclaration officielle visée à la lettre a vaut autorisation pour tout État membre d'imposer, après consultation du Fonds, des restrictions temporaires à la liberté d'effectuer des transactions de change dans la monnaie rare. Sans préjudice de ce que prévoient l'article IV et l'annexe C, l'État membre a pleine juridiction pour déterminer la nature desdites restrictions, qui ne peuvent être plus restrictives qu'il n'est nécessaire pour que la demande de la monnaie rare soit limitée aux avoirs que l'État membre possède, ou à ceux qu'il acquiert, et doivent être atténuées et supprimées dès que les circonstances le permettent.
c) L'autorisation visée à la lettre b expire au moment où le Fonds déclare officiellement que la monnaie en cause a cessé d'être rare. Section
4. Application de restrictions Tout État membre qui, conformément à ce que prévoit la lettre b de la section 3 du présent article, impose des restrictions à l'égard de la monnaie d'un autre État membre examine avec bienveillance toute observation que ce dernier lui adresse concernant l'application de ces restrictions. Section
5. Effet d'autres conventions internationales en ce qui concerne les restrictions Les États membres conviennent de ne pas invoquer les obligations découlant de tout accord qu'ils auraient conclu avec d'autres États membres antérieurement à la présente Convention, de telle manière que cela puisse empêcher l'exécution des dispositions du présent article. Article VIII. Obligations générales des États membres Section
1. Introduction Outre les obligations contractées conformément à d'autres articles de la présente Convention, les États membres s'engagent à respecter les obligations prévues au présent article. Section
2. Obligation d'éviter des restrictions aux paiements courants
a) Sans préjudice de ce qui est prévu à la lettre b de la section 3 de l'article VII et à la section 2 de l'article XIV, aucun État membre n'impose, sans l'approbation du Fonds, de restrictions aux paiements ni aux transferts afférents à des transactions internationales courantes.
b) Les contrats de change qui portent sur la monnaie d'un État membre et qui sont contraires aux règles de contrôle des changes maintenues ou imposées par ledit État membre conformément à la présente Convention sont inexigibles sur les territoires de tout État membre. En outre, les États membres peuvent, d'un commun accord, coopérer à l'application de mesures ayant pour objet de rendre plus efficaces les règles de contrôle des changes de l'un quelconque des États membres, pourvu que lesdites mesures et dispositions soient compatibles avec la présente Convention. Section
3. Obligation d'éviter des pratiques monétaires discriminatoires Aucun État membre ne participe, ni ne permet qu'aucun de ses organismes fiscaux visés à la section 1 de l'article V participe, à des régimes monétaires discriminatoires ou à des pratiques de taux de change multiples, ni à l'intérieur ni en dehors des marges prescrites conformément à l'article IV ou établies selon l'annexe C, ou conformément à cette dernière, sauf dans les cas autorisés par la présente Convention ou approuvés par le Fonds. Si, à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, de tels régimes et pratiques existaient, l'État membre concerné doit consulter le Fonds sur leur suppression progressive, à moins qu'ils ne soient maintenus ou imposés conformément à la section 2 de l'article XIV ; en ce cas, ce qui est prévu à la section 3 du même article doit s'appliquer. Section
4. Convertibilité des soldes détenus par d'autres États membres
a) Tout État membre doit acheter les soldes de sa monnaie détenus par un autre État membre si ce dernier, en demandant que l'achat soit effectué, déclare que :
i) les soldes à acheter ont été récemment acquis à la suite de transactions courantes, ou ii) leur conversion est nécessaire pour effectuer des paiements au titre de transactions courantes. L'État membre acheteur a la faculté de payer en droits de tirage spéciaux, sans préjudice de la section 4 de l'article XIX, ou dans la monnaie de l'État membre qui demande l'achat.
b) L'obligation visée à la lettre a ne s'applique pas si :
i) la convertibilité des soldes a été restreinte conformément à la section 2 du présent article ou à la section 3 de l'article VI ; ii) les soldes se sont accumulés à la suite de transactions effectuées avant que l'État membre ne supprime les restrictions maintenues ou imposées conformément à la section 2 de l'article XIV ; iii) les soldes ont été acquis en violation de la réglementation des changes de l'État membre à qui il est demandé de les acheter ; iv) la monnaie de l'État membre qui demande l'achat a été déclarée rare conformément à la lettre a de la section 3 de l'article VII, ou
v) l'État membre à qui il est demandé d'effectuer l'achat n'a pas le droit, pour quelque motif que ce soit, d'acheter au Fonds des monnaies d'autres États membres contre sa propre monnaie. Section
5. Communication d'informations
a) Le Fonds peut requérir des États membres qu'ils lui communiquent toutes les informations qu'il juge pertinentes pour ses activités, y compris, au minimum nécessaire à l'accomplissement efficace de sa mission, des données de caractère national sur les sujets suivants :
i) avoirs officiels sur leur territoire et à l'étranger : 1) en or ; 2) en devises ; ii) avoirs détenus par des établissements bancaires et financiers autres que les organismes fiscaux officiels sur leur territoire et à l'étranger : 1) en or ; 2) en devises ; iii) production d'or ; iv) exportations et importations d'or, par États de destination et d'origine ;
v) exportations et importations totales de marchandises, avec indication de leur valeur en monnaie nationale, par États de destination et d'origine ; vi) balance des paiements internationaux, y compris : 1) commerce de biens et services, 2) transactions en or, 3) transactions en capital connues et 4) autres postes ; vii) situation des investissements internationaux, c'est-à-dire investissements de propriété étrangère sur les territoires de l'État membre et investissements à l'étranger appartenant à des personnes résidant sur ses territoires, dans la mesure où il est possible de fournir ces informations ; viii) revenu national ; ix) indices des prix, c'est-à-dire indices des prix des marchandises sur les marchés de gros et de détail, et des prix à l'exportation et à l'importation ;
x) taux de change acheteur et vendeur des monnaies étrangères ; xi) contrôles des changes, c'est-à-dire un rapport complet sur les mesures de contrôle des changes en vigueur au moment de l'entrée de l'État au Fonds, ainsi que le détail des modifications ultérieures, au fur et à mesure qu'elles interviennent ; et xii) en cas d'existence d'accords officiels de compensation, état détaillé des montants en attente de compensation au titre de transactions commerciales et financières et de la durée pendant laquelle ils sont restés en attente.
b) En demandant ces informations, le Fonds tient compte de l'aptitude respective de chaque État membre à fournir les données demandées. Les États membres ne sont en aucune manière tenus de fournir des informations si détaillées qu'elles révéleraient la situation financière de personnes physiques ou morales. Toutefois, les États membres s'engagent à fournir les informations demandées sous la forme la plus détaillée et la plus précise possible et à éviter, dans la mesure du possible, de simples estimations.
c) Le Fonds, en accord avec les États membres, peut prendre des mesures afin d'obtenir des informations supplémentaires. Il agit en tant que centre de collecte et d'échange d'informations sur les problèmes monétaires et financiers et facilite ainsi l'élaboration d'études destinées à aider les États membres à mettre au point des politiques qui contribuent à la réalisation des buts du Fonds. Section
6. Consultations entre les États membres au sujet des conventions internationales en vigueur Lorsque, conformément à la présente Convention et dans les circonstances spéciales ou temporaires qui y sont spécifiées, un État membre est autorisé à maintenir ou à établir des restrictions aux transactions de change et qu'il existe entre États membres d'autres engagements contractés antérieurement à la présente Convention qui sont incompatibles avec l'application de ces restrictions, les parties à ces engagements se consultent en vue d'effectuer les ajustements mutuellement acceptables qui sont nécessaires. Ce que prévoit le présent article s'entend sans préjudice de l'application de la section 5 de l'article VII. Section
7. Obligation de collaborer en ce qui concerne les politiques relatives aux avoirs de réserve Chaque État membre s'engage à collaborer avec le Fonds et avec d'autres membres afin que ses politiques relatives aux avoirs de réserve soient compatibles avec les objectifs de promouvoir une meilleure surveillance internationale de la liquidité internationale et de faire du droit de tirage spécial le principal avoir de réserve du système monétaire international. Article IX. Statut juridique, immunités et privilèges Section
1. Objet du présent article Afin que le Fonds puisse remplir les fonctions qui lui sont attribuées, le statut juridique, les immunités et les privilèges que prescrit le présent article lui sont accordés sur les territoires de chaque État membre. Section
2. Statut juridique du Fonds Le Fonds possède la pleine personnalité juridique et, en particulier, la capacité :
i) de contracter ; ii) d'acquérir et d'aliéner des biens immeubles et meubles, et iii) d'ester en justice. Section
3. Immunité de juridiction Le Fonds, ses biens et ses avoirs, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité à l'égard de toute procédure judiciaire de quelque nature que ce soit, sauf dans la mesure où le Fonds renonce expressément à cette immunité aux fins d'une procédure ou en vertu des termes d'un contrat. Section
4. Immunité à l'égard d'autres actions Les biens et les avoirs du Fonds, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de fouille, perquisition, confiscation, expropriation ou toute autre forme de saisie par voie d'actes du pouvoir exécutif ou législatif. Section
5. Immunité des archives Les archives du Fonds sont inviolables. Section
6. Exonération de restrictions sur les avoirs Dans la mesure nécessaire à l'exercice des activités prévues par la présente Convention, tous les biens et avoirs du Fonds sont exonérés de restrictions, réglementations, mesures de contrôle et moratoires de quelque nature que ce soit. Section
7. Privilège en matière de communications Les États membres accordent aux communications officielles du Fonds le même traitement qu'aux communications officielles d'autres États membres. Section
8. Immunités et privilèges des fonctionnaires et employés Les gouverneurs et administrateurs titulaires et suppléants, les membres des comités, les représentants nommés conformément à la lettre j de la section 3 de l'article XII, les conseillers des personnes susmentionnées et les fonctionnaires et employés du Fonds :
i) jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles, sauf lorsque le Fonds renonce à cette immunité ; ii) jouissent des mêmes immunités relatives aux restrictions d'immigration, aux formalités d'inscription des étrangers et aux obligations relatives au service militaire, et des mêmes facilités en matière de restrictions de change que celles que les États membres accordent aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable d'autres États membres, pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de l'État membre qui les accorde, et iii) bénéficient du même traitement en matière de facilités de voyage que celui que les États membres accordent aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable d'autres États membres. Section
9. Immunité fiscale
a) Le Fonds, ses avoirs, ses biens, ses produits et ses opérations et transactions autorisées par la présente Convention sont exonérés de tout impôt et de tout droit de douane. Le Fonds est également exonéré de toute responsabilité pour le recouvrement ou le paiement de tout impôt ou contribution.
b) Aucun impôt n'est perçu sur les traitements et émoluments, ou à l'égard de ces traitements et émoluments, que le Fonds verse dans un État membre à ses administrateurs, suppléants, fonctionnaires ou employés qui ne sont pas citoyens, sujets ou ressortissants dudit État.
c) Ne sont frappés d'aucun impôt de quelque nature que ce soit les obligations ou titres émis par le Fonds, ni les dividendes ou intérêts qu'ils produisent, quel qu'en soit le détenteur :
i) si l'impôt constitue une discrimination à l'encontre de cette obligation ou de ce titre uniquement en raison de son origine, ou ii) si la seule base juridictionnelle de l'impôt est le lieu ou la monnaie d'émission, de paiement prévu ou effectif, ou l'emplacement de tout bureau ou de toute dépendance du Fonds. Section
10. Application du présent article Les États membres adoptent sur leurs propres territoires les mesures nécessaires pour mettre en œuvre, conformément à leurs propres lois, les principes énoncés au présent article, et informent le Fonds des mesures spécifiques qu'ils ont adoptées à ce sujet. Article X. Relations avec d'autres organisations internationales Le Fonds coopère, dans les conditions prévues par le présent Accord, avec toute organisation internationale de caractère général et avec les organismes publics internationaux ayant des activités spécialisées dans des domaines connexes. Les accords visant à mettre en œuvre cette coopération qui impliqueraient la modification de l'une quelconque des dispositions du présent Accord ne peuvent être conclus qu'après amendement du présent Accord, conformément à l'article XXVIII. Article XI. Relations avec les États non membres Section
1. Engagements relatifs aux relations avec les États non membres Les États membres s'engagent à :
i) ne pas se livrer, ni permettre qu'aucun de leurs organismes fiscaux visés à la section 1 de l'article V ne se livre, à des transactions d'aucune sorte avec des États non membres ou avec des personnes se trouvant sur les territoires de ces États, si ces transactions sont contraires aux dispositions du présent Accord ou aux buts du Fonds ; ii) ne pas coopérer avec des États non membres, ni avec des personnes se trouvant sur les territoires de ces États, à des pratiques qui seraient contraires aux dispositions du présent Accord ou aux buts du Fonds, et iii) coopérer avec le Fonds afin que soient appliquées sur leurs territoires des mesures appropriées pour empêcher les transactions avec des États non membres ou avec des personnes se trouvant sur les territoires de ces États, si ces transactions sont contraires aux dispositions du présent Accord ou aux buts du Fonds. Section
2. Restrictions aux transactions avec les États non membres Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte au droit des États membres d'imposer des restrictions aux transactions de change avec des États non membres ou avec des personnes se trouvant sur les territoires de ces États, sauf si le Fonds estime que ces restrictions sont préjudiciables aux intérêts des États membres et contraires aux buts du Fonds. Article XII. Organisation et direction Section
1. Structure du Fonds Le Fonds se compose d'un Conseil des gouverneurs, d'un Conseil d'administration, d'un directeur général et du personnel correspondant, ainsi que d'un Conseil si le Conseil des gouverneurs, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix, décide d'appliquer les dispositions de l'annexe D. Section
2. Conseil des gouverneurs
a) Tous les pouvoirs qui ne sont pas directement attribués au Conseil des gouverneurs, au Conseil d'administration ou au directeur général appartiennent au Conseil des gouverneurs. Le Conseil des gouverneurs est composé d'un gouverneur titulaire et d'un suppléant nommés par chaque État membre selon la procédure que chaque État détermine. Les gouverneurs titulaires et les suppléants exercent leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle nomination. Les suppléants ne peuvent voter qu'en l'absence du titulaire correspondant. Le Conseil des gouverneurs choisit l'un des gouverneurs comme président.
b) Le Conseil des gouverneurs peut déléguer au Conseil d'administration l'exercice de l'un quelconque des pouvoirs dont il est investi, à l'exception de ceux que le présent Accord lui confère directement.
c) Le Conseil des gouverneurs tient toutes les réunions qu'il décide ou que convoque le Conseil d'administration. Le Conseil des gouverneurs est convoqué en réunion chaque fois que quinze États membres ou un nombre d'États membres réunissant un quart du nombre total des voix en font la demande.
d) Le quorum, pour les réunions du Conseil des gouverneurs, est constitué par une majorité des gouverneurs réunissant au moins les deux tiers du nombre total des voix.
e) Chaque gouverneur a le droit d'émettre le nombre de voix attribuées, conformément à la section 5 du présent article, à l'État membre qui l'a nommé.
f) Le Conseil des gouverneurs peut établir, par voie de dispositions réglementaires, une procédure permettant au Conseil d'administration, lorsqu'il le juge opportun dans l'intérêt du Fonds, d'obtenir un vote des gouverneurs sur une question déterminée sans qu'il soit nécessaire de convoquer le Conseil en réunion.
g) Le Conseil des gouverneurs et, dans la mesure où il y est autorisé, le Conseil d'administration peuvent adopter les dispositions réglementaires nécessaires ou appropriées à la conduite des affaires du Fonds.
h) Les gouverneurs titulaires et les suppléants exercent leurs fonctions sans recevoir aucune rémunération du Fonds, mais le Fonds peut leur rembourser les dépenses raisonnables qu'ils engagent pour assister aux réunions.
i) Le Conseil des gouverneurs fixe la rémunération à verser aux administrateurs et à leurs suppléants ainsi que le traitement et les conditions du contrat de service du directeur général.
j) Le Conseil des gouverneurs et le Conseil d'administration peuvent désigner les commissions qu'ils jugent opportunes. Les membres desdites commissions ne doivent pas nécessairement être des gouverneurs, des administrateurs ou des suppléants. Section
3. Conseil d'administration
a) Le Conseil d'administration est chargé de la conduite des opérations générales du Fonds et, à cet effet, exerce tous les pouvoirs que lui délègue le Conseil des gouverneurs.
b) Sous réserve de la lettre c, le Conseil d'administration est composé de vingt administrateurs élus par les États membres et est présidé par le directeur général.
c) Pour chaque élection ordinaire des administrateurs, le Conseil des gouverneurs, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix, peut augmenter ou diminuer le nombre d'administrateurs fixé au point b.
d) Les administrateurs sont élus tous les deux ans conformément aux règles que le Conseil des gouverneurs adopte. Ces règles doivent comporter une limite au nombre total de voix que plus d'un État membre peut émettre en faveur du même candidat.
e) Chaque administrateur nomme un suppléant doté des pleins pouvoirs pour le remplacer pendant ses absences ; toutefois, le Conseil des gouverneurs peut adopter des règles permettant à un administrateur élu par un nombre d'États membres supérieur à celui qui est spécifié de nommer deux suppléants. Ces règles, si elles sont adoptées, ne peuvent être modifiées que dans le cadre d'une élection ordinaire des administrateurs et à condition que l'administrateur qui propose deux suppléants précise : (i) lequel des suppléants doit le remplacer en cas d'absence lorsque les deux suppléants sont présents et (ii) lequel des suppléants doit exercer les pouvoirs de l'administrateur prévus à la lettre f. Si les administrateurs qui les ont nommés sont présents, les suppléants peuvent assister aux réunions mais ne peuvent pas voter.
f) Les administrateurs doivent rester en fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Si le poste d'administrateur devient vacant plus de quatre-vingt-dix jours avant la fin du mandat correspondant, les États membres qui ont élu l'administrateur dont le poste est devenu vacant doivent en élire un autre pour la durée restante du mandat. L'élection requiert la majorité des voix exprimées. Tant que dure la vacance, le suppléant de l'administrateur dont le poste est devenu vacant en exerce les pouvoirs, à l'exception de celui de nommer un suppléant.
g) Le Conseil d'administration exerce ses fonctions en session permanente au siège du Fonds et se réunit aussi souvent que les affaires du Fonds l'exigent.
h) Le quorum, pour les réunions du Conseil d'administration, est constitué par une majorité des administrateurs réunissant au moins la moitié du nombre total des voix.
i) Chaque administrateur a le droit d'émettre le nombre de voix qui ont été comptées pour son élection. ii) Lorsque les dispositions de la lettre b de la section 5 du présent article sont applicables, les voix qu'un administrateur aurait autrement le droit d'émettre sont augmentées ou diminuées, selon le cas. L'administrateur doit émettre en bloc toutes les voix qu'il a le droit d'émettre. iii) Lorsque la suspension du droit de vote d'un État membre est considérée comme terminée conformément à la lettre b de la section 2 de l'article XXVI, l'État membre peut convenir avec tous les États membres qui ont élu un administrateur que le nombre de voix attribuées à cet État membre soit émis par cet administrateur, étant entendu que, si aucune élection ordinaire des administrateurs n'a eu lieu pendant la période de suspension, l'administrateur à l'élection duquel l'État membre a participé avant la suspension, ou son successeur élu conformément au point i de la lettre c du paragraphe 3 de l'annexe L ou conformément à la lettre f de la présente section, est habilité à émettre le nombre de voix attribuées à l'État membre. L'État membre est réputé avoir participé à l'élection de l'administrateur habilité à émettre le nombre de voix attribuées à l'État membre.
j) Le Conseil des gouverneurs doit adopter les règlements qui établissent et régissent le droit d'un État membre d'envoyer un représentant à une réunion du Conseil d'administration au cours de laquelle doit être examinée une demande présentée par cet État membre ou une question qui le concerne particulièrement. Section 4. directeur général et personnel
a) Le Conseil d'administration choisit un directeur général, qui ne peut être ni gouverneur ni administrateur. Le directeur général préside les réunions du Conseil d'administration, mais n'a pas de voix, sauf pour départager les voix en cas de partage égal. Il peut participer aux réunions du Conseil des gouverneurs, mais n'y vote pas. Le directeur général cesse ses fonctions lorsque le Conseil d'administration en décide ainsi.
b) Le directeur général est le chef du personnel du Fonds et, sous la direction du Conseil d'administration, conduit les affaires courantes du Fonds. Sans préjudice du contrôle général du Conseil d'administration, il est chargé de l'organisation, de la nomination et de la révocation des fonctionnaires du Fonds.
c) Dans l'exercice de leurs fonctions, le directeur général et le personnel du Fonds se doivent entièrement au service du Fonds et non à celui d'aucune autre autorité. Les États membres du Fonds respectent le caractère international de ce devoir et s'abstiennent de toute tentative d'exercer une influence sur l'un quelconque des fonctionnaires dans l'exercice de ses fonctions.
d) Lors de la désignation des fonctionnaires, le directeur général, eu égard à la nécessité primordiale d'obtenir le plus haut niveau d'efficacité et de compétence technique, tient dûment compte de l'importance de recruter le personnel sur une base géographique aussi large que possible. Section
5. Vote
a) Le nombre total de voix de chaque État membre est égal à la somme de ses voix de base et de ses voix attribuées pour chaque fraction de sa quote-part.
i) Les voix de base de chaque État membre correspondent au nombre de voix résultant de la répartition, à parts égales entre tous les États membres, de 5,502 pour cent de la somme totale de la capacité totale de vote de tous les États membres, étant entendu qu'il n'y a pas de voix de base fractionnaires. ii) Les voix attribuées pour chaque fraction de quote-part de chaque État membre correspondent au nombre de voix résultant de l'attribution d'une voix pour chaque fraction de sa quote-part équivalant à cent mille droits de tirage spéciaux.
b) Chaque fois qu'un vote est requis conformément aux sections 4 ou 5 de l'article V, chaque État membre dispose du nombre de voix qui lui revient en vertu de la lettre a, avec les ajustements suivants :
i) l'addition d'une voix pour l'équivalent de chaque tranche de quatre cent mille droits de tirage spéciaux de ventes nettes de sa monnaie effectuées jusqu'à la date du vote, ou ii) la soustraction d'une voix pour l'équivalent de chaque tranche de quatre cent mille droits de tirage spéciaux de ses achats nets effectués conformément aux lettres b et f de la section 3 de l'article V jusqu'à la date du vote, étant entendu qu'en aucun cas les achats nets ou les ventes nettes ne sont réputés excéder à un moment quelconque un montant égal à la quote-part de l'État membre concerné.
c) Sauf disposition expresse contraire, toutes les décisions du Fonds sont prises à la majorité des voix exprimées. Section
6. Réserves, répartition du versement net et placements
a) Le Fonds détermine chaque année la part de son versement net qui est affectée à la réserve générale ou à la réserve spéciale et la part qui, le cas échéant, doit être distribuée.
b) Le Fonds peut utiliser la réserve spéciale à toutes les fins auxquelles il peut affecter la réserve générale, sauf pour la distribuer.
c) Si une distribution du versement net d'un exercice est effectuée, elle est effectuée entre tous les États membres au prorata de leurs quotes-parts.
d) Le Fonds, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix, peut décider à tout moment de distribuer toute partie de la réserve générale. La distribution est effectuée entre tous les États membres au prorata de leurs quotes-parts.
e) Les paiements effectués conformément aux lettres c et d sont effectués en droits de tirage spéciaux, mais le Fonds comme l'État membre peuvent décider que le paiement à l'État soit effectué dans sa monnaie.
f)
i) Le Fonds peut ouvrir un Compte de placement aux fins de la présente lettre. Les actifs du Compte de placement sont maintenus séparés des autres comptes du Département général. ii) Conformément à la lettre g de la section 12 de l'article V, le Fonds peut décider de transférer au Compte de placement une partie du produit de la vente d'or et, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix, peut décider de transférer à ce compte, aux fins de placement immédiat, les monnaies qu'il détient au Compte des ressources générales. Le montant de ces transferts n'excède pas le montant total de la réserve générale et de la réserve spéciale au moment de la décision. iii) Le Fonds peut utiliser la monnaie d'un État membre détenue au Compte de placement pour les placements qu'il détermine, conformément aux règles et règlements adoptés par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix. Les règles et règlements adoptés conformément à la présente disposition doivent être conformes aux dispositions des points vii, viii et ix ci-après. iv) Le revenu des placements peut être placé conformément aux dispositions de la présente lettre. Le revenu non placé est conservé au Compte de placement ou peut être utilisé pour couvrir les dépenses de gestion des affaires du Fonds.
v) Le Fonds peut utiliser les avoirs en monnaie d'un État membre qu'il détient au Compte de placement afin d'obtenir les monnaies dont il a besoin pour couvrir les dépenses de gestion de ses affaires. vi) Le Compte de placement est clôturé en cas de liquidation du Fonds et peut être clôturé, ou le montant du placement peut être réduit, avant la liquidation du Fonds, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix. vii) En cas de clôture du Compte de placement par suite de la dissolution du Fonds, tous ses actifs sont répartis conformément aux dispositions de l'annexe K, mais la part de ces actifs correspondant à la proportion que les actifs transférés audit compte conformément à la lettre g de la section 12 de l'article V représentent par rapport au total des actifs transférés à ce même compte est réputée constituer un actif du Compte de versements spéciaux et est répartie conformément au point ii de la lettre a du paragraphe 2 de l'annexe K. viii) En cas de clôture du Compte de placement avant la dissolution du Fonds, la part des actifs de ce compte correspondant à la proportion que les actifs transférés audit compte conformément à la lettre g de la section 12 de l'article V représentent par rapport au total des actifs transférés à ce même compte est transférée au Compte de versements spéciaux si ce Compte spécial n'a pas été clôturé, et le reliquat des actifs du Compte de placement est transféré au Compte des ressources générales pour être librement utilisé dans les opérations et transactions. ix) Si le Fonds réduit le montant des placements, la part de la réduction correspondant à la proportion que les actifs transférés au Compte de placement conformément à la lettre g de la section 12 de l'article V représentent par rapport au total des actifs transférés à ce même compte est transférée au Compte de versements spéciaux si ce Compte spécial n'a pas été clôturé, et le reliquat de la réduction est transféré au Compte des ressources générales pour être librement utilisé dans les opérations et transactions.
Section
7. Publication de rapports
a) Le Fonds publie un rapport annuel, qui comprend un état certifié de ses comptes, et, à des intervalles de trois mois au plus, un état résumé de ses opérations et transactions et de ses avoirs en droits de tirage spéciaux, en or et en monnaies des États membres.
b) Le Fonds publie tout autre rapport qu'il juge opportun pour la réalisation de ses objectifs. Section
8. Communication d'avis aux États membres Le Fonds a le droit, à tout moment, de communiquer officieusement à tout État membre son avis sur les questions qui se posent dans le cadre de l'Accord. Le Fonds peut décider, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix, de publier un rapport adressé à un État membre concernant sa situation monétaire ou économique et d'autres facteurs qui tendent directement à provoquer un grave déséquilibre de la balance des paiements internationaux des États membres. L'État membre concerné a droit à une représentation conformément à la lettre (j) de la Section 3 du présent article. Le Fonds ne peut publier de rapports comportant des changements dans la structure fondamentale de l'organisation économique des États membres. Article XIII. B ureaux et dépositaires Section
1. Emplacement des bureaux Le siège du Fonds est situé sur le territoire de l'État membre ayant la quote-part la plus élevée, et des agences ou bureaux peuvent être établis sur les territoires d'autres États membres. Section
2. Dépositaires
a) Tout État membre désigne sa banque centrale comme dépositaire des avoirs du Fonds dans sa monnaie et, s'il n'a pas de banque centrale, désigne une autre institution que le Fonds juge acceptable.
b) Le Fonds peut détenir d'autres actifs, y compris de l'or, auprès des dépositaires désignés par les cinq États membres ayant les quotes-parts les plus élevées, ainsi qu'auprès d'autres dépositaires désignés que le Fonds choisit. Initialement, la moitié au moins des avoirs du Fonds est détenue auprès du dépositaire désigné par l'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège du Fonds, et quarante pour cent au moins sont détenus auprès des dépositaires désignés par les quatre autres États membres susmentionnés. Toutefois, tout transfert d'or effectué par le Fonds doit tenir dûment compte du coût du transport ainsi que des besoins prévus du Fonds. En cas d'urgence, le Conseil d'administration peut transférer tout ou partie des avoirs en or du Fonds en tout lieu où ils peuvent être protégés de manière adéquate. Section
3. Garantie relative aux actifs du Fonds Tout État membre garantit tous les actifs du Fonds contre les pertes pouvant résulter de la faillite ou de la défaillance du dépositaire désigné par l'État. Article XIV. Régime transitoire Section
1. Notification au Fonds Tout État membre notifie au Fonds s'il a l'intention de se prévaloir du régime transitoire prévu à la section 2 du présent article ou s'il est en mesure d'accepter les obligations prévues aux sections 2, 3 et 4 de l'article VIII. L'État membre qui se prévaut du régime transitoire doit le notifier au Fonds dès que le Fonds est en mesure d'assumer ces obligations. Section
2. Restrictions de change Nonobstant les dispositions des autres articles du présent Accord, l'État membre qui a notifié au Fonds son intention de se prévaloir du régime transitoire en vertu de la présente disposition peut maintenir et adapter aux circonstances les restrictions aux paiements et transferts afférents aux transactions internationales courantes qui sont en vigueur à la date de son admission. Toutefois, les États membres ont toujours présents à l'esprit, dans leur politique de change, les objectifs du Fonds et, dès que les circonstances le permettent, prennent toutes les mesures possibles pour établir avec d'autres États membres des pratiques commerciales et financières qui facilitent les paiements internationaux et la promotion d'un système stable de taux de change. En particulier, les États doivent abolir les restrictions qu'ils maintiennent conformément à la présente section dès qu'ils ont la certitude que, sans ces restrictions, ils peuvent équilibrer leur balance des paiements d'une manière qui ne compromette pas leur accès aux ressources générales du Fonds. Section
3. Action du Fonds en matière de restrictions Le Fonds fait rapport chaque année sur les restrictions en vigueur en vertu de la section 2 du présent article. Tout État membre qui maintient des restrictions incompatibles avec les sections 2, 3 et 4 de l'article VIII consulte chaque année le Fonds au sujet de leur maintien ultérieur. Le Fonds peut, s'il le juge nécessaire et dans des circonstances exceptionnelles, faire savoir à tout État membre que les conditions sont favorables à la suppression d'une restriction déterminée ou à l'abandon général des restrictions, au motif qu'elle est incompatible avec les dispositions de tout autre article du présent Accord. Un délai approprié doit être accordé à l'État membre pour répondre à cette communication. Si le Fonds estime que l'État membre persiste à maintenir des restrictions incompatibles avec ses objectifs, l'État est soumis aux dispositions de la lettre a de la section 2 de l'article XXVI. Article XV. Droits de tirage spéciaux Section
1. Pouvoir d'allouer des droits de tirage spéciaux (a) Afin de répondre au besoin, lorsqu'il se fait sentir, de compléter les avoirs de réserve existants, le Fonds est habilité à allouer des droits de tirage spéciaux, conformément aux dispositions de l'article XVIII, aux États membres qui sont participants au Département des droits de tirage spéciaux. (b) En outre, le Fonds doit allouer des droits de tirage spéciaux aux États membres participants au Département des droits de tirage spéciaux conformément aux dispositions de l'annexe M. Section
2. Évaluation du droit de tirage spécial Le Fonds détermine la méthode d'évaluation du droit de tirage spécial à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix, étant entendu qu'une majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix est requise pour modifier le principe d'évaluation ou apporter une modification fondamentale à l'application du principe en vigueur. Article XVI. Département général et Département des droits de tirage spéciaux Section
1. Séparation des opérations et transactions Toutes les opérations et transactions en droits de tirage spéciaux sont effectuées par l'intermédiaire du Département des droits de tirage spéciaux. Les autres opérations et transactions du Fonds autorisées par le présent Accord ou conformément à l'Accord sont effectuées par l'intermédiaire du Département général. Les opérations et transactions visées à la section 2 de l'article XVII sont effectuées par l'intermédiaire tant du Département général que du Département des droits de tirage spéciaux. Section
2. Séparation des actifs et des biens Tous les actifs et biens du Fonds, à l'exception des ressources administrées conformément à la lettre b de la section 2 de l'article V, sont comptabilisés au Département général, à l'exception des actifs et biens que le Fonds acquiert conformément à la section 2 de l'article XX, aux articles XXIV et XXV et aux annexes H et I, qui sont comptabilisés au Département des droits de tirage spéciaux. Les actifs ou biens que le Fonds détient dans l'un de ces départements ne peuvent être utilisés pour faire face aux passifs, obligations ou pertes que le Fonds subit dans la conduite des opérations et transactions de l'autre département ; toutefois, les dépenses afférentes à la gestion du Département des droits de tirage spéciaux sont payées par le Fonds sur le Département général, et des remboursements sont périodiquement effectués en droits de tirage spéciaux à ce dernier département au moyen de contributions imposées conformément à la section 4 de l'article XX, sur la base d'une estimation raisonnable de ces dépenses. Section
3. Enregistrement et information Toute variation des avoirs en droits de tirage spéciaux ne prend effet qu'à partir du moment où le Fonds l'enregistre au Département des droits de tirage spéciaux. Les participants notifient au Fonds les dispositions du présent Accord en vertu desquelles ils utilisent les droits de tirage spéciaux. Le Fonds peut exiger des participants qu'ils lui fournissent toute autre information qu'il juge nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Article XVII. Participants et autres détenteurs de droits de tirage spéciaux Section
1. Participants Tout État membre du Fonds qui y dépose un instrument déclarant que, conformément à ses propres lois, il assume toutes les obligations qu'implique sa participation au Département des droits de tirage spéciaux, et qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour pouvoir s'acquitter de toutes ces obligations, devient participant au Département des droits de tirage spéciaux à la date du dépôt dudit instrument ; toutefois, aucun État membre ne peut devenir participant avant l'entrée en vigueur des dispositions du présent Accord qui concernent exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux et avant que les États membres réunissant au moins soixante-quinze pour cent du total des quotes-parts aient déposé les instruments visés à la présente section. Section
2. Le Fonds en tant que détenteur Le Fonds peut détenir des droits de tirage spéciaux au Compte des ressources générales et les accepter et les utiliser dans des opérations et transactions effectuées par l'intermédiaire de ce compte avec les participants conformément aux dispositions du présent Accord ou avec des détenteurs agréés conformément aux modalités et conditions prévues à la section 3 du présent article. Section
3. Autres détenteurs Le Fonds peut :
i) prescrire que soient agréés en qualité de détenteurs de droits de tirage spéciaux des États non membres, des États membres qui ne sont pas participants, des institutions qui exercent les fonctions de banque centrale pour plus d'un État membre et d'autres entités officielles ; ii) fixer les modalités et conditions dans lesquelles les détenteurs agréés peuvent être autorisés à détenir des droits de tirage spéciaux et à les accepter et les utiliser dans des opérations et transactions avec les participants et d'autres détenteurs agréés, et iii) fixer les modalités et conditions dans lesquelles les participants et le Fonds, par l'intermédiaire du Compte des ressources générales, peuvent effectuer des opérations et transactions en droits de tirage spéciaux avec des détenteurs agréés. Une majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix est requise pour prescrire l'agrément visé au point i. Les modalités et conditions que le Fonds établit doivent être conformes aux dispositions du présent Accord et compatibles avec le bon fonctionnement du Département des droits de tirage spéciaux. Article XVIII. Allocation et annulation de droits de tirage spéciaux Section
1. Principes et considérations régissant les allocations et annulations
a) Dans toutes ses décisions relatives à l'allocation et à l'annulation de droits de tirage spéciaux, le Fonds s'efforce de répondre au besoin global à long terme, lorsque ce besoin se fait sentir, de compléter les avoirs de réserve existants en vue de faciliter la réalisation de ses objectifs et d'éviter que ne se produisent dans le monde des situations tant de stagnation économique et de déflation que de demande excessive et d'inflation.
b) Lors de la première décision d'allouer des droits de tirage spéciaux, il est tenu compte, à titre de considérations particulières, de l'appréciation collective selon laquelle il existe un besoin global de compléter les réserves et de la réalisation d'un meilleur équilibre des balances des paiements, ainsi que de la possibilité d'améliorer le fonctionnement du processus d'ajustement à l'avenir. Section
2. Allocation et annulation
a) Les décisions du Fonds d'allouer ou d'annuler des droits de tirage spéciaux portent sur des périodes de base qui se succèdent de manière consécutive et qui ont une durée de cinq ans. La première période de base commence à la date de la première décision d'allouer des droits de tirage spéciaux ou à toute date ultérieure précisée dans cette décision. Toute allocation ou annulation est effectuée à intervalles annuels.
b) Le montant des allocations effectuées est exprimé en pourcentage des quotes-parts en vigueur à la date de chaque décision d'allouer des droits de tirage spéciaux. Le montant des annulations de droits de tirage spéciaux effectuées est exprimé en pourcentage des allocations cumulatives nettes de droits de tirage spéciaux effectuées jusqu'à la date de chaque décision d'annuler. Ces pourcentages sont identiques pour tous les participants.
c) Nonobstant les dispositions des lettres a et b, dans sa décision relative à toute période de base, le Fonds peut prescrire :
i) que la durée de la période de base ne soit pas de cinq ans, ou ii) que les allocations ou les annulations soient effectuées à des intervalles autres qu'annuels, ou iii) que les allocations ou les annulations soient fondées sur les quotes-parts ou sur les allocations cumulatives nettes effectuées jusqu'à des dates différentes de celles des décisions d'allouer ou d'annuler.
d) Tout État membre qui devient participant après le début d'une période de base reçoit des allocations à partir de la période de base suivante au cours de laquelle des allocations sont effectuées après qu'il est devenu participant, sauf si le Fonds décide que le nouveau participant commence à recevoir des allocations à partir de l'allocation suivante effectuée après son entrée en qualité de participant. Si le Fonds décide qu'un État membre qui devient participant au cours d'une période de base reçoit des allocations pendant le reste de ladite période de base et que ce participant n'était pas membre du Fonds aux dates prévues aux lettres b ou c, le Fonds détermine les bases sur lesquelles des allocations sont effectuées audit participant.
e) Tout participant reçoit les allocations de droits de tirage spéciaux qui lui reviennent conformément à une décision d'allocation, sauf si :
i) le gouverneur de l'État participant n'ait pas voté en faveur de la décision, et que ii) le participant ait notifié par écrit au Fonds, antérieurement à la première allocation de droits de tirage spéciaux effectuée conformément à cette décision, qu'il ne souhaite pas que des droits de tirage spéciaux lui soient alloués conformément à cette décision. À la demande du participant, le Fonds peut décider que la notification reste sans effet en ce qui concerne les allocations de droits de tirage spéciaux effectuées postérieurement à l'expiration susmentionnée.
f) Si, à la date correspondant à une annulation quelconque, le montant des droits de tirage spéciaux détenus par un participant est inférieur à sa part des droits de tirage spéciaux devant être annulés, ce participant doit éliminer son solde négatif aussitôt que la situation de ses réserves brutes le lui permet, et il reste en consultation avec le Fonds à cet effet. Les droits de tirage spéciaux que l'État participant acquiert postérieurement à la date de prise d'effet de l'annulation sont imputés à son solde négatif et sont annulés. Section
3. Événements imprévus importants Le Fonds peut modifier le montant ou les intervalles des allocations ou des annulations pendant le reste d'une période de base, ou modifier la durée d'une période de base ou en ouvrir une nouvelle, s'il estime à un moment donné qu'il est opportun de le faire en raison de la survenance d'événements imprévus importants. Section
4. Décisions relatives aux allocations et aux annulations
a) Les décisions prévues aux lettres a, b et c de la section 2 ou à la section 3 du présent article sont adoptées par le Conseil des gouverneurs sur la base des propositions du directeur général ayant reçu l'assentiment du Conseil d'administration.
b) Avant de présenter une proposition, le directeur général, après s'être assuré que ladite proposition est en harmonie avec les dispositions de la lettre a de section 1 du présent article, procède à toutes les consultations lui permettant de vérifier que cette proposition bénéficie d'un large soutien des participants. En outre, avant de présenter la proposition relative à la première allocation, le directeur général s'assure que les dispositions de la lettre b de la section 1 du présent article ont été respectées et qu'il existe parmi les participants un large soutien pour que les allocations commencent. Le directeur général présente sa proposition relative à la première allocation dès que le Département des droits de tirage spéciaux a été constitué et qu'il a la certitude que toutes les conditions requises ont été remplies.
c) Le directeur général présente des propositions :
i) au plus tard six mois avant l'expiration de chaque période de base ; ii) si aucune décision n'a été prise concernant l'allocation ou l'annulation de droits de tirage spéciaux pour une période de base, pour autant qu'il s'assure que les conditions requises indiquées à la lettre b ont été remplies ; iii) lorsque, conformément à la section 3 du présent article, il estime qu'il est opportun de modifier le montant ou les intervalles des allocations ou des annulations ou la durée d'une période de base, ou d'en ouvrir une nouvelle, ou iv) dans le délai des six mois suivant une demande du Conseil des gouverneurs ou du Conseil d'administration ; étant entendu que le directeur général, s'il constate qu'aux termes des points i, iii ou iv il n'existe aucune proposition qui, à son avis, réunisse les conditions requises prescrites par la section 1 du présent article et bénéficie d'un large soutien des participants conformément à la lettre b, en rend compte au Conseil des gouverneurs et au Conseil d'administration.
d) L'adoption de décisions conformément aux dispositions des lettres a, b et c de la section 2 ou de la section 3 du présent article, à l'exception de celles prévues à la section 3 qui se rapportent à une réduction du montant des allocations, requiert une majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix. Article XIX. Opérations et transactions en droits de tirage spéciaux Section
1. Utilisation des droits de tirage spéciaux Les droits de tirage spéciaux peuvent être utilisés dans les opérations et transactions autorisées par la présente Convention ou conformément à la présente Convention. Section
2. Opérations et transactions entre participants
a) Tout participant a le droit d'utiliser ses droits de tirage spéciaux pour obtenir, d'un autre participant désigné conformément à la section 5 du présent article, un montant équivalent de monnaie.
b) Tout participant peut, par accord avec un autre participant, utiliser ses droits de tirage spéciaux pour obtenir de ce dernier un montant équivalent de monnaie.
c) Le Fonds, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix, peut prescrire les opérations qu'un participant peut effectuer par accord avec un autre participant, selon les modalités et conditions que le Fonds juge appropriées. Les modalités et conditions établies par le Fonds sont compatibles avec le bon fonctionnement du Département des droits de tirage spéciaux et avec l'utilisation correcte des droits de tirage spéciaux conformément à la présente Convention.
d) Le Fonds peut adresser des observations au participant qui effectue des opérations ou transactions conformément aux lettres b ou c, en faisant valoir qu'à son avis ces opérations ou transactions peuvent être préjudiciables à la procédure de désignation selon les principes de la section 5 du présent article ou incompatibles avec l'article XXII. Le participant qui persiste à effectuer ces opérations ou transactions est soumis aux dispositions de la lettre b de la section 2 de l'article XXIII. Section
3. Principe relatif au besoin
a) Il est attendu des participants que, dans les transactions prévues à la lettre a de la section 2 du présent article, et sauf ce que prévoit la lettre c de la présente section, ils utilisent leurs droits de tirage spéciaux uniquement en cas de besoin en raison de leur position de balance des paiements ou de réserves ou de l'évolution de leurs réserves, et non dans le seul but d'en modifier la composition.
b) Bien que l'utilisation des droits de tirage spéciaux ne soit pas susceptible d'objection en vertu du principe prévu à la lettre a, le Fonds peut adresser des observations au participant qui n'observe pas ce principe. Le participant qui persiste à ne pas respecter ce principe est soumis aux dispositions de la lettre b de la section 2 de l'article XXIII.
c) Le Fonds peut dispenser du respect du principe prévu à la lettre a le participant qui utilise des droits de tirage spéciaux pour obtenir un montant équivalent de monnaie d'un autre participant, désigné conformément à la section 5 du présent article, dans une transaction qui contribue à ce que ce dernier parvienne à la reconstitution visée à la lettre a de la section 6 du présent article, évite ou réduise un solde négatif dudit participant ou compense l'effet du non-respect, par ce participant, du principe prévu à la lettre a. Section
4. Obligation de fournir de la monnaie
a) Tout participant désigné par le Fonds conformément à la section 5 du présent article fournit, lorsqu'il lui en est fait la demande, une monnaie librement utilisable au participant qui utilise des droits de tirage spéciaux conformément aux dispositions de la lettre a de la section 2 du présent article. L'obligation d'un participant de fournir de la monnaie ne peut dépasser la limite à laquelle ses avoirs en droits de tirage spéciaux en excédent de son allocation cumulative nette sont égaux au double de ladite allocation, ou une limite plus élevée dont le participant et le Fonds seraient convenus.
b) Les participants peuvent fournir de la monnaie au-delà de la limite obligatoire ou d'une autre limite plus élevée qui a été convenue. Section
5. Désignation des participants appelés à fournir de la monnaie
a) Afin de garantir que tout participant puisse utiliser ses droits de tirage spéciaux, le Fonds désigne les participants qui fournissent de la monnaie en échange de montants déterminés de droits de tirage spéciaux, aux fins de la lettre a de la section 2 et de la section 4 du présent article. Les désignations sont effectuées conformément aux principes généraux suivants, lesquels sont complétés par ceux que le Fonds adoptera par la suite :
i) Est susceptible de désignation tout participant dont la position de balance des paiements et de réserves brutes est suffisamment solide, sans que cela exclue la possibilité de désigner un participant dont la position de réserves est solide même si sa balance des paiements présente un déficit modéré. La désignation de ces participants a lieu en vue de parvenir progressivement à une répartition équilibrée entre eux des avoirs en droits de tirage spéciaux. ii) Les participants sont susceptibles de désignation afin de faciliter la reconstitution visée à la lettre a de la section 6 du présent article, de réduire les soldes négatifs que présentent les avoirs en droits de tirage spéciaux ou de compenser l'effet du non-respect du principe prévu à la lettre a de la section 3 du présent article. iii) Lorsqu'il désigne les participants, le Fonds accorde normalement la priorité à ceux qui ont besoin d'acquérir des droits de tirage spéciaux pour satisfaire aux objectifs de désignation visés au point ii.
b) Afin de parvenir progressivement à une répartition équilibrée des avoirs en droits de tirage spéciaux conformément au point i de la lettre a, le Fonds applique les règles de désignation figurant à l'annexe F ou d'autres qu'il adopte conformément à la lettre c.
c) Les règles de désignation peuvent être revues à tout moment et d'autres seront adoptées s'il y a lieu. Si de nouvelles règles ne sont pas adoptées, celles en vigueur au moment de la révision continuent de s'appliquer. Section
6. Reconstitution
a) Les participants qui utilisent leurs droits de tirage spéciaux reconstituent leurs avoirs en ces mêmes droits conformément aux règles de reconstitution figurant à l'annexe G ou à celles qui sont adoptées conformément à la lettre b.
b) Les règles de reconstitution peuvent être revues à tout moment, et d'autres seront adoptées s'il y a lieu. Si de nouvelles règles ne sont pas adoptées et qu'aucune décision d'abroger les règles en vigueur n'est prise, celles en vigueur au moment de la révision continuent de s'appliquer. Les décisions relatives à l'adoption, à la modification ou à l'abrogation des règles de reconstitution requièrent une majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix. Section
7. Taux de change
a) Sauf ce qui est prévu à la lettre b de la présente section, les taux de change applicables aux transactions effectuées entre participants conformément aux lettres a et b de la section 2 du présent article sont tels que les participants qui utilisent des droits de tirage spéciaux reçoivent la même valeur, quelles que soient les monnaies fournies et quels que soient les participants qui les fournissent, et le Fonds adopte des dispositions réglementaires pour mettre en œuvre ce principe.
b) Le Fonds peut adopter, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix, des règles en vertu desquelles, dans des circonstances exceptionnelles, et à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix, il peut autoriser les participants effectuant des transactions conformément à la lettre b de la section 2 du présent article à convenir de taux de change différents de ceux applicables selon la lettre a.
c) Le Fonds consulte les participants sur la procédure de détermination des taux de change de leurs monnaies respectives.
d) Aux fins de la présente disposition, le terme participant comprend les participants qui mettent fin à leur participation. Article XX. Département des droits de tirage spéciaux : intérêts et commissions Section
1. Intérêts Le Fonds verse un même taux d'intérêt à tous les détenteurs de droits de tirage spéciaux sur leurs avoirs en droits de tirage spéciaux. Le Fonds verse le montant dû à chaque détenteur même s'il n'a pas reçu un montant suffisant au titre des commissions pour assurer le paiement de ces intérêts. Section
2. Commissions Tous les participants versent au Fonds un même taux de commission sur le montant de leurs allocations cumulatives nettes respectives de droits de tirage spéciaux et sur tout solde négatif qu'ils présentent ou toutes commissions qu'ils doivent. Section
3. Taux d'intérêt et taux de commission Le Fonds détermine le taux d'intérêt à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix. Le taux de commission est égal au taux d'intérêt. Section
4. Contributions S'il est décidé, conformément à la section 2 de l'article XVI, que des remboursements doivent être effectués, le Fonds impose à cet effet à tous les participants le même taux de contribution sur leurs allocations cumulatives nettes respectives. Section
5. Paiement des intérêts, commissions et contributions Les intérêts, les commissions et les contributions sont payés en droits de tirage spéciaux. Tout participant qui a besoin de droits de tirage spéciaux pour effectuer le paiement d'une commission ou d'une contribution quelconque a l'obligation et le droit d'en obtenir en échange de monnaies acceptables pour le Fonds, au moyen d'une transaction avec le Fonds effectuée par l'intermédiaire du Compte des ressources générales. S'il n'est pas possible d'obtenir ainsi suffisamment de droits de tirage spéciaux, le participant a l'obligation et le droit d'en acquérir auprès du participant que le Fonds spécifie, en échange d'une monnaie librement utilisable. Les droits de tirage spéciaux qu'un participant acquiert postérieurement à la date du paiement sont imputés aux commissions qu'il doit et sont annulés. Article XXI. Administration du Département général et du Département des droits de tirage spéciaux
a) L'administration du Département général et du Département des droits de tirage spéciaux est assurée conformément aux dispositions de l'article XII et sans préjudice de ce qui suit :
i) Lors des réunions ou décisions du Conseil des gouverneurs portant sur des questions qui concernent exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, seuls comptent, aux fins de la convocation d'une réunion, de la constitution du quorum ou de l'adoption de décisions aux majorités requises, les demandes, la présence et les voix des gouverneurs nommés par des États membres qui sont participants. ii) Lors des décisions du Conseil d'administration portant sur des questions qui concernent exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, seuls ont le droit de voter les administrateurs élus par au moins un État membre participant.
Chacun de ces administrateurs a le droit d'exprimer le nombre de voix attribuées aux États membres participants dont les voix ont contribué à son élection.
Aux fins de déterminer si le quorum est atteint ou d'adopter une décision aux majorités requises, seules comptent la présence des administrateurs élus par les États membres participants et les voix attribuées aux États membres participants. iii) Les questions relevant de l'administration générale du Fonds, y compris celle des remboursements visés à la section 2 de l'article XVI, et toute question qui se pose sur le point de savoir si une affaire relève des deux départements ou exclusivement du Département des droits de tirage spéciaux, sont tranchées comme si elles relevaient uniquement du Département général.
Les décisions relatives à la méthode d'évaluation du droit de tirage spécial, à l'acceptation et à la détention de droits de tirage spéciaux au Compte des ressources générales du Département général et à l'utilisation de ces droits, ainsi que les autres décisions qui affectent les opérations et transactions devant être effectuées tant par l'intermédiaire du Compte des ressources générales du Département général que du Département des droits de tirage spéciaux, sont adoptées aux majorités requises pour les décisions relatives aux questions relevant exclusivement de chaque département.
Dans les décisions relatives aux questions qui affectent le Département des droits de tirage spéciaux, il en est fait mention.
b) Outre les privilèges et immunités prévus à l'article IX de la présente Convention, les droits de tirage spéciaux et les opérations ou transactions effectuées en droits de tirage spéciaux ne sont frappés d'aucun impôt, de quelque nature que ce soit.
c) Les questions d'interprétation des dispositions de la présente Convention portant sur des matières qui concernent exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux sont soumises au Conseil d'administration conformément aux dispositions de la lettre a de l'article XXIX et uniquement à la demande d'un participant. Lorsque le Conseil d'administration a pris une décision sur une question d'interprétation qui relève exclusivement du Département des droits de tirage spéciaux, seuls les participants peuvent exiger que la question soit soumise au Conseil des gouverneurs conformément aux dispositions de la lettre b de l'article XXIX. Le Conseil des gouverneurs décide si le gouverneur nommé par un État membre qui n'est pas participant a le droit de vote au sein du Comité d'interprétation sur les questions qui relèvent exclusivement du Département des droits de tirage spéciaux.
d) En cas de désaccord entre le Fonds et un participant qui a mis fin à sa participation au Département des droits de tirage spéciaux, ou entre le Fonds et un participant pendant la liquidation du Département des droits de tirage spéciaux, sur toute question liée exclusivement à la participation au Département des droits de tirage spéciaux, le désaccord est soumis à l'arbitrage conformément à la procédure établie à la lettre c de l'article XXIX. Article XXII. Obligations générales des participants Outre les obligations que les participants contractent au titre des droits de tirage spéciaux conformément à d'autres articles de la présente Convention, les participants s'engagent à collaborer avec le Fonds et entre eux afin de faciliter le bon fonctionnement du Département des droits de tirage spéciaux et l'utilisation correcte des droits de tirage spéciaux conformément à la présente Convention, et en vue de faire du droit de tirage spécial le principal instrument de réserve du système monétaire international. Article XXIII. Suspension des opérations et transactions en droits de tirage spéciaux Section
1. Dispositions d'urgence En cas d'urgence ou de survenance de circonstances imprévues qui menacent d'entraver les activités du Fonds relatives au Département des droits de tirage spéciaux, le Conseil d'administration, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix, peut suspendre pour une durée maximale d'un an l'application de l'une quelconque des dispositions relatives aux opérations et transactions en droits de tirage spéciaux, auquel cas les dispositions des lettres b, c et d de la section 1 de l'article XXVII seront observées. Section
2. Manquement aux obligations
a) Si le Fonds constate qu'un participant a manqué aux obligations que lui impose la section 4 de l'article XIX, le droit du participant d'utiliser ses droits de tirage spéciaux est suspendu, sauf si le Fonds en décide autrement.
b) Si le Fonds constate qu'un participant a manqué à toute autre obligation relative aux droits de tirage spéciaux, il peut suspendre le droit dudit participant d'utiliser les droits de tirage spéciaux qu'il acquiert après que la suspension a été décidée.
c) Des dispositions réglementaires sont adoptées afin que, avant toute mesure prise à l'encontre d'un participant conformément aux dispositions des lettres a ou b, celui-ci soit immédiatement informé de la plainte formulée contre lui et qu'il ait la possibilité d'exposer son cas, tant oralement que par écrit. Chaque fois qu'un participant est informé de l'existence d'une plainte de la nature visée à la lettre a, il n'utilise pas ses droits de tirage spéciaux tant que la décision sur la plainte est en suspens.
d) La suspension visée aux lettres a ou b ou la limitation en vertu de la lettre c ne dispensent pas le participant de son obligation de fournir de la monnaie conformément aux dispositions de la section 4 de l'article XIX.
e) Le Fonds peut à tout moment mettre fin à une suspension imposée conformément aux lettres a ou b ; toutefois, la suspension imposée à un participant conformément à la lettre b pour manquement aux obligations établies par la lettre a de la section 6 de l'article XIX ne peut être considérée comme terminée avant l'écoulement de cent quatre-vingts jours à compter de l'expiration du premier trimestre civil au cours duquel le participant s'est conformé aux règles de reconstitution.
f) Le droit d'un participant d'utiliser ses droits de tirage spéciaux n'est pas suspendu du fait qu'il a été déclaré irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds conformément aux dispositions de la section 5 de l'article V, de la section 1 de l'article VI ou de la lettre a de la section 2 de l'article XXVI. La section 2 de l'article XXVI ne s'appliquera pas du fait que le participant a manqué à une quelconque obligation relative aux droits de tirage spéciaux. Article XXIV. Cessation de la participation Section
1. Droit de mettre fin à la participation
a) Tout participant peut à tout moment mettre fin à sa participation au Département des droits de tirage spéciaux par notification écrite au Fonds adressée au siège du Fonds. La cessation prend effet à la date de réception de ladite communication.
b) Le participant qui se retire en tant que membre du Fonds est réputé mettre fin simultanément à sa participation au Département des droits de tirage spéciaux. Section
2. Règlement lors de la cessation de la participation
a) Lorsqu'un participant met fin à sa participation au Département des droits de tirage spéciaux, toutes les opérations et transactions dudit participant en droits de tirage spéciaux cessent, sauf celles qui sont autorisées par un accord conclu conformément à la lettre c afin de faciliter le règlement, ou conformément aux dispositions des sections 3, 5 et 6 du présent article ou de l'annexe H. Les intérêts et les commissions échus jusqu'à la date de la cessation ainsi que les contributions imposées avant cette date qui sont dues sont payés en droits de tirage spéciaux.
b) Le Fonds est tenu de racheter tous les droits de tirage spéciaux détenus par le participant qui met fin à sa participation, et ce participant est tenu de verser au Fonds un montant égal à son allocation cumulative nette ainsi que tout autre montant échu et exigible au titre de sa participation au Département des droits de tirage spéciaux. Ces obligations se compensent les unes avec les autres et le montant des droits de tirage spéciaux dudit participant utilisé dans la compensation pour éteindre son obligation envers le Fonds est annulé.
c) Toute obligation du participant ou du Fonds restant en suspens après que la compensation visée à la lettre b a été effectuée est réglée dans un délai raisonnable, par accord entre le participant qui met fin à sa participation et le Fonds. Si un accord de règlement n'est pas conclu rapidement, les dispositions de l'annexe H s'appliquent. Section
3. Intérêts et commissions Après la date de cessation, le Fonds verse des intérêts sur tout solde restant de droits de tirage spéciaux détenu par le participant qui met fin à sa participation, et le participant verse des commissions sur toute obligation qu'il a encore envers le Fonds, aux échéances et selon les taux prévus à l'article XX. Les paiements sont effectués en droits de tirage spéciaux. Le participant qui met fin à sa participation a le droit d'obtenir, en échange d'une monnaie librement utilisable, des droits de tirage spéciaux pour effectuer le paiement de commissions ou de contributions au moyen d'une transaction avec le participant que le Fonds spécifie ou par accord avec un autre détenteur, ou de céder les droits de tirage spéciaux qu'il a reçus au titre des intérêts dans une transaction avec tout participant désigné conformément à l'article XIX, section 5, ou par accord avec un autre détenteur. Section
4. Règlement des obligations envers le Fonds Le Fonds utilise la monnaie qu'il reçoit du participant qui met fin à sa participation pour racheter les droits de tirage spéciaux détenus par les participants au prorata du montant dont les avoirs en droits de tirage spéciaux de chacun excèdent son allocation cumulative nette au moment où le Fonds reçoit la monnaie. Sont annulés tant les droits de tirage spéciaux ainsi rachetés que ceux que, conformément aux dispositions de la présente Convention, le participant qui met fin à sa participation a acquis afin de payer toute échéance due en vertu d'un accord de règlement ou conformément à l'annexe H et qui ont été imputés au paiement de ladite échéance. Section
5. Règlement des obligations envers le participant qui met fin à sa participation Chaque fois que le Fonds doit racheter des droits de tirage spéciaux appartenant à un participant qui met fin à sa participation, il effectue le rachat en utilisant la monnaie fournie par les participants que le Fonds spécifie. Ces participants sont spécifiés conformément aux principes énoncés à la section 5 de l'article XIX. Tout participant ainsi spécifié a la faculté de fournir au Fonds soit la monnaie du participant qui met fin à sa participation, soit une monnaie librement utilisable, et reçoit en échange un montant équivalent de droits de tirage spéciaux. Toutefois, le participant qui met fin à sa participation peut utiliser ses droits de tirage spéciaux pour obtenir sa propre monnaie, une monnaie librement utilisable ou tout autre actif auprès de tout détenteur, si le Fonds l'y autorise. Section
6. Transactions du Compte des ressources générales Afin de faciliter le règlement avec le participant qui met fin à sa participation, le Fonds peut décider si ce participant :
i) doit utiliser les droits de tirage spéciaux qu'il détient après que la compensation visée à la lettre b de la section 2 du présent article a été effectuée et qui devraient être rachetés, au moyen d'une transaction avec le Fonds par l'intermédiaire du Compte des ressources générales, pour obtenir, au choix du Fonds, sa propre monnaie ou une monnaie librement utilisable, ou ii) doit obtenir, en échange d'une monnaie acceptable pour le Fonds, au moyen d'une transaction avec le Fonds par l'intermédiaire du Compte des ressources générales, des droits de tirage spéciaux pour effectuer le paiement de toute commission ou échéance due en vertu d'un accord ou conformément aux dispositions de l'annexe H. Article XXV. Dissolution du Département des droits de tirage spéciaux
a) Le Département des droits de tirage spéciaux ne peut être dissous que par décision du Conseil des gouverneurs. En cas d'urgence, si le Conseil d'administration décide qu'il est nécessaire de dissoudre le Département des droits de tirage spéciaux, il peut suspendre temporairement les allocations et annulations ainsi que toutes les opérations et transactions en droits de tirage spéciaux dans l'attente de la décision du Conseil des gouverneurs. La décision du Conseil des gouverneurs de dissoudre le Fonds entraîne la dissolution tant du Département général que du Département des droits de tirage spéciaux.
b) Si le Conseil des gouverneurs décide de dissoudre le Département des droits de tirage spéciaux, toutes les allocations et annulations et toutes les opérations et transactions en droits de tirage spéciaux cessent, de même que les activités du Fonds relatives au Département des droits de tirage spéciaux, sauf celles qui ont trait à l'exécution exacte des obligations des participants et du Fonds relatives aux droits de tirage spéciaux, et cessent également toutes les obligations que le Fonds et les participants ont contractées conformément à la présente Convention au titre des droits de tirage spéciaux, à l'exception de celles indiquées dans le présent article, à l'article XX, à la lettre d de l'article XXI, à l'article XXIV, à la lettre c de l'article XXIX et à l'annexe H, ou en vertu de tout accord conclu conformément à l'article XXIV, sans préjudice du paragraphe 4 de l'annexe H et de l'annexe I.
c) Lors de la liquidation du Département des droits de tirage spéciaux, les intérêts et les commissions échus jusqu'à la date de la dissolution ainsi que les contributions imposées avant cette date qui sont dues sont payés en droits de tirage spéciaux. Le Fonds est tenu de racheter tous les droits de tirage spéciaux détenus par les détenteurs, et tout participant est tenu de verser au Fonds un montant égal à son allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux, majoré de tout autre montant qu'il doit et qui est exigible au titre de sa participation au Département des droits de tirage spéciaux.
d) La liquidation du Département des droits de tirage spéciaux sera effectuée conformément aux dispositions de l'annexe I. Article XXVI. Retrait des États membres Section
1. Droit des États membres de se retirer Tout État membre peut se retirer du Fonds à tout moment moyennant notification écrite au Fonds adressée à son siège. Le retrait prend effet à la date de réception de cette communication. Section
2. Retrait obligatoire
a) Si un État membre manque à l'une quelconque de ses obligations aux termes de la présente Convention, le Fonds peut le déclarer irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds. Aucune disposition de la présente section ne s'entend comme limitant les dispositions de la section 5 de l'article V ou de la section 1 de l'article VI.
b) Si, après l'expiration d'un délai raisonnable suivant une déclaration d'irrecevabilité conformément à la lettre a, l'État membre persiste à manquer à l'une quelconque de ses obligations aux termes de la présente Convention, le Fonds, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix, peut suspendre le droit de vote de l'État membre. Pendant la période de suspension, les dispositions de l'annexe L s'appliquent. Le Fonds, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix, peut mettre fin à la suspension à tout moment.
c) Si, à l'expiration d'un délai raisonnable après une décision de suspension conformément à la lettre b, l'État membre persiste à manquer à l'une quelconque de ses obligations en vertu du présent Accord, l'État membre peut être tenu de se retirer du Fonds par décision du Conseil des Gouverneurs adoptée par une majorité des gouverneurs réunissant quatre-vingt-cinq pour cent de la totalité des voix.
d) Les dispositions réglementaires pertinentes sont adoptées afin que, avant qu'il soit procédé contre un État membre conformément aux lettres a, b ou c, celui-ci soit informé dans un délai raisonnable de la plainte formulée à son encontre et ait la possibilité d'exposer son cas, tant oralement que par écrit. Section
3. Règlement des comptes avec les États membres qui se retirent Lorsqu'un État membre se retire du Fonds, les opérations et transactions ordinaires du Fonds dans la monnaie dudit État cessent, et tous les comptes entre l'État et le Fonds sont réglés d'un commun accord avec une diligence raisonnable. Si un accord n'intervient pas rapidement, les dispositions de l'annexe J s'appliquent au règlement des comptes. Article XXVII. Dispositions d'urgence Section
1. Suspension temporaire
a) En cas d'urgence ou de survenance de circonstances imprévues menaçant d'entraver les activités du Fonds, le Conseil d'Administration, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent de la totalité des voix, peut suspendre pour un an au maximum l'application de l'une quelconque des dispositions suivantes :
i) Article V, sections 2, 3, 7 et 8 lettres a, i et e ; ii) Article VI, section 2 ; iii) Article XI, section 1, et iv) Annexe C, paragraphe 5.
b) La suspension de l'application de l'une quelconque des dispositions visées à la lettre a ne peut se prolonger au-delà d'un an. Toutefois, le Conseil des Gouverneurs, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent de la totalité des voix, peut proroger la suspension pour un délai supplémentaire de deux ans au maximum s'il constate que la situation d'urgence ou les circonstances imprévues visées à la lettre a persistent.
c) Le Conseil d'Administration, à la majorité de la totalité des voix, peut mettre fin à ladite suspension à tout moment.
d) Le Fonds peut adopter des règles concernant la matière à laquelle se rapporte une disposition pendant le délai durant lequel son application est suspendue. Section
2. Dissolution du Fonds
a) Le Fonds ne peut être dissous que par décision du Conseil des Gouverneurs. En cas d'urgence, si le Conseil d'Administration décide qu'il est nécessaire de dissoudre le Fonds, il peut suspendre temporairement toutes les opérations et transactions dans l'attente de la décision du Conseil des Gouverneurs.
b) Si le Conseil des Gouverneurs décide de dissoudre le Fonds, le Fonds cesse immédiatement d'exercer toutes ses activités, à l'exception de celles relatives au recouvrement et à la liquidation ordonnée de son actif et au paiement de son passif, et toutes les obligations des États membres découlant du présent Accord cessent, sauf celles établies au présent article, à la lettre c de l'article XXIX, au paragraphe 7 de l'annexe J et à l'annexe K.
c) La liquidation s'effectue conformément aux dispositions de l'annexe K. Article XXVIII. Amendements
a) Toute proposition visant à modifier le présent Accord, qu'elle émane d'un État membre, d'un gouverneur ou du Conseil d'Administration, est communiquée au président du Conseil des Gouverneurs, qui la soumet audit Conseil. Si le Conseil des Gouverneurs approuve l'amendement proposé, le Fonds demande à tous les États membres, par lettre circulaire ou télégramme, s'ils acceptent l'amendement proposé. Si trois cinquièmes des États membres dont les voix totalisent quatre-vingt-cinq pour cent de la totalité des voix acceptent l'amendement proposé, le Fonds le certifie par une communication officielle adressée à tous les États membres.
b) Nonobstant les dispositions de la lettre a, l'acceptation de tous les États membres est requise pour tout amendement modifiant :
i) le droit de se retirer du Fonds (section 1, article XXVI), ii) la disposition selon laquelle la quote-part d'aucun État membre n'est modifiée sans son consentement (lettre d, section 2, article III) et iii) la disposition selon laquelle la parité de la monnaie d'un État membre ne peut être modifiée que sur proposition de cet État (paragraphe 6, annexe C).
c) Les amendements entrent en vigueur pour tous les États membres trois mois après la date de la communication officielle, sauf si la lettre circulaire ou le télégramme indique une période plus courte. Article XXIX. Interprétation
a) Toute question relative à l'interprétation des dispositions du présent Accord qui surgit entre un État membre et le Fonds ou entre États membres du Fonds doit être soumise à la décision du Conseil d'Administration. Si la question concerne particulièrement un État membre, cet État a le droit de se faire représenter conformément à la lettre j de la section 3 de l'article XII.
b) Dans les cas où le Conseil d'Administration a pris une décision conformément à la lettre a, tout État membre peut exiger, dans le délai des trois mois suivant la date de la décision, que la question soit soumise au Conseil des Gouverneurs, dont la décision est définitive. Toute question d'interprétation soumise au Conseil des Gouverneurs est tranchée par un Comité d'Interprétation dudit Conseil. Chaque membre du Comité dispose d'une voix. Le Conseil des Gouverneurs statue sur la composition dudit Comité, ses procédures et les majorités requises pour prendre des décisions. Les décisions adoptées par le Comité sont considérées comme des décisions du Conseil des Gouverneurs, sauf si ce Conseil, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent de la totalité des voix, en décide autrement. Tant que la décision du Conseil des Gouverneurs est en instance, le Fonds peut agir, dans la mesure où il le juge nécessaire, sur la base de la décision du Conseil d'Administration.
c) Lorsqu'un désaccord survient entre le Fonds et un État membre qui s'est retiré, ou entre le Fonds et un État membre pendant la liquidation du Fonds, ce désaccord est soumis à un tribunal arbitral composé de trois arbitres, l'un nommé par le Fonds, un autre par l'État membre ou par l'État membre qui s'est retiré, et un tiers arbitre qui, sauf accord contraire des parties, est nommé par le président de la Cour internationale de Justice ou par toute autre autorité prévue par le règlement adopté par le Fonds. Le tiers arbitre a pleins pouvoirs pour trancher toutes les questions de procédure dans les cas où les parties seraient en désaccord. Article XXX. Explication des notions Pour l'interprétation des dispositions du présent Accord, le Fonds et les États membres doivent s'en tenir aux dispositions suivantes :
a) Les avoirs du Fonds dans la monnaie d'un État membre détenus au Compte des Ressources Générales sont réputés inclure tous les titres que le Fonds a acceptés conformément à la section 4 de l'article III.
b) On entend par accord de confirmation une décision du Fonds par laquelle il est assuré à un État membre qu'il peut effectuer des achats au Compte des Ressources Générales conformément aux termes de la décision pendant un délai déterminé et jusqu'à concurrence d'un montant spécifié.
c) On entend par achats dans la tranche de réserve les achats de droits de tirage spéciaux ou de la monnaie d'un État membre qu'un autre État membre effectue en échange de sa propre monnaie et qui n'ont pas pour effet que les avoirs du Fonds dans la monnaie de l'État membre acheteur détenus au Compte des Ressources Générales excèdent sa quote-part ; toutefois, aux fins de la présente définition, le Fonds peut exclure les achats et avoirs effectués conformément à :
i) des règles relatives à l'utilisation de ses ressources générales pour le financement compensatoire des fluctuations des exportations ; ii) des règles relatives à l'utilisation de ses ressources générales en relation avec le financement d'apports à des stocks régulateurs internationaux de produits primaires, et iii) d'autres règles relatives à l'utilisation de ses ressources générales, pour lesquelles le Fonds décide, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent de la totalité des voix, que leur exclusion est justifiée.
d) On entend par paiements au titre de transactions courantes ceux qui n'ont pas pour objet d'effectuer des transferts de capitaux et qui comprennent, sans limitation : 1) tous les paiements liés au commerce extérieur, aux autres transactions courantes, y compris les services, et aux services bancaires et de crédit ordinaires à court terme ; 2) les paiements au titre des intérêts de prêts et des produits nets provenant d'autres investissements ; 3) les paiements d'un montant modéré au titre de l'amortissement de prêts ou de la dépréciation d'investissements directs, et 4) les envois de fonds modérés destinés à couvrir les dépenses d'entretien de la famille. Le Fonds, après consultation des États membres intéressés, peut décider si certaines transactions spécifiques doivent être considérées comme des transactions courantes ou en capital.
e) On entend par allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux le montant total des droits de tirage spéciaux alloués à un participant, déduction faite de la part de ses droits de tirage spéciaux qui a été annulée conformément aux dispositions de la lettre a de la section 2 de l'article XVIII.
f) On entend par monnaie librement utilisable la monnaie d'un État membre qui, de l'avis du Fonds,
i) est de fait largement utilisée pour effectuer des paiements au titre de transactions internationales, et ii) est couramment négociée sur les principaux marchés des changes.
g) Parmi les États qui étaient membres le 31 d'agost de 1975 sont inclus ceux qui ont accepté la qualité de membre après cette date conformément à une résolution du Conseil des Gouverneurs adoptée avant ladite date.
h) On entend par transactions du Fonds l'échange par le Fonds d'avoirs monétaires contre d'autres avoirs monétaires. On entend par opérations du Fonds les autres actes impliquant l'utilisation ou la réception d'avoirs monétaires par le Fonds.
i) On entend par transactions en droits de tirage spéciaux l'échange de droits de tirage spéciaux contre d'autres avoirs monétaires. On entend par opérations en droits de tirage spéciaux les autres utilisations des droits de tirage spéciaux. Article XXXI. Dispositions finales Section
1. Entrée en vigueur Le présent Accord entre en vigueur dès qu'il a été signé au nom de gouvernements réunissant soixante-cinq pour cent du total des quotes-parts figurant à l'annexe A et lorsque les instruments visés à la lettre a de la section 2 du présent article ont été déposés au nom desdits gouvernements, mais en aucun cas il n'entre en vigueur avant le 1 de maig de 1945. Section
2. Signature de l'Accord
a) Tout gouvernement au nom duquel le présent Accord est signé remet en dépôt au Gouvernement des États-Unis d'Amérique un instrument dans lequel il déclare avoir accepté le présent Accord conformément à ses propres lois et avoir pris les mesures nécessaires pour s'acquitter de toutes les obligations contractées en vertu dudit Accord.
b) Chaque État est membre du Fonds à compter de la date à laquelle l'instrument visé à la lettre a est déposé en son nom ; toutefois, aucun État ne peut être membre avant l'entrée en vigueur du présent Accord dans les conditions prévues à la section 1 du présent article.
c) Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique notifie aux gouvernements des États dont les noms figurent à l'annexe A, ainsi qu'aux gouvernements de tous les États dont la qualité de membre a été approuvée conformément à la section 2 de l'article II, tous les cas de souscription du présent Accord et le dépôt de tous les instruments visés à la lettre a.
d) Chaque gouvernement, au moment où le présent Accord est signé en son nom, remet au Gouvernement des États-Unis d'Amérique, en or ou en dollars des États-Unis, un centième de un pour cent de sa souscription totale afin de couvrir les dépenses d'administration du Fonds. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique conserve ces fonds sur un compte de dépôt spécial et les transférera au Conseil des Gouverneurs du Fonds lors de la convocation de sa première réunion. Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur le 31 de desembre de 1945, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique restitue ces fonds aux gouvernements qui les ont remis.
e) Le présent Accord est ouvert, en la ville de Washington, à la signature des gouvernements des États dont les noms figurent à l'annexe A jusqu'au 31 de desembre de 1945.
f) À compter du 31 de desembre de 1945, le présent Accord est ouvert à la signature du gouvernement de tout État dont l'admission en qualité de membre a été approuvée conformément à la section 2 de l'article II.
g) En souscrivant le présent Accord, tous les gouvernements l'acceptent tant en leur nom propre qu'à l'égard de toutes leurs colonies et territoires, de tous les territoires placés sous leur protectorat, leur souveraineté ou leur autorité et de tous les territoires sur lesquels ils exercent un mandat.
h) La lettre d entre en vigueur à l'égard de chaque gouvernement signataire à compter de la date à laquelle il signe l'Accord. [La clause relative à la signature et au dépôt reproduite ci-après est conforme au texte de l'article XX de l'Accord constitutif original.] Fait à Washington, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, lequel en remettra des copies certifiées conformes à tous les gouvernements dont les noms figurent à l'annexe A et à tous les gouvernements admis en qualité de membres conformément à la section 2 de l'article II.
Annexe A Quotes-parts (En millions de dollars des États-Unis) Australie 200 Belgique 225 Bolivie 10 Brésil 150 Canada 300 Colombie 50 Costa Rica 5 Cuba 50 Tchécoslovaquie 125 Danemark* * Équateur 5 Égypte 45 El Salvador 2,5 États-Unis d'Amérique 2.750 Éthiopie 6 Philippines 15 France 450 Grèce 40 Guatemala 5 Haïti 5 Honduras 2,5 Inde 400 Iran 25 Iraq 8 Islande 1 Yougoslavie 60 Libéria 0,5 Luxembourg 10 Mexique 90 Nicaragua 2 Norvège 50 Nouvelle-Zélande 50 Pays-Bas 275 Panama 0,5 Paraguay 2 Pérou 25 Pologne 125 Royaume-Uni 1.300 République dominicaine 5 Union des Républiques socialistes soviétiques 1.200 Union sud-africaine 100 Uruguay 15 Venezuela 15 Chili 50 Chine 550 * Le Fonds déterminera la quote-part du Danemark après que le Gouvernement danois aura déclaré être en mesure de signer le présent Accord et avant qu'il ne procède à sa signature.
Annexe B Dispositions transitoires relatives au rachat, au paiement de souscriptions supplémentaires, à l'or et à certaines questions de procédure
1. Les obligations de rachat contractées conformément à la lettre b de la section 7 de l'article V avant la date du deuxième amendement du présent Accord et non encore exécutées à cette date sont satisfaites au plus tard à la date ou aux dates auxquelles elles doivent être exécutées conformément aux dispositions du présent Accord avant le deuxième amendement.
2. Les États membres règlent en droits de tirage spéciaux les obligations payables en or au Fonds au titre de rachats ou de souscriptions qui sont en suspens à la date du deuxième amendement du présent Accord ; toutefois, le Fonds peut prescrire que les paiements soient effectués en totalité ou en partie dans les monnaies d'autres États membres qu'il spécifie. Les non-participants règlent dans les monnaies d'autres États membres spécifiées par le Fonds les obligations qui, en vertu de la présente disposition, sont payables en droits de tirage spéciaux.
3. Aux fins du paragraphe 2, un droit de tirage spécial équivaut à 0,888671 grammes d'or fin, et le montant de monnaie payable conformément audit paragraphe 2 est déterminé sur cette base et sur la base de la valeur de la monnaie exprimée en droits de tirage spéciaux à la date du paiement.
4. Les avoirs du Fonds dans la monnaie d'un État membre qui excèdent soixante-quinze pour cent de la quote-part de l'État à la date du deuxième amendement du présent Accord et qui ne sont pas soumis à rachat conformément au paragraphe 1 sont rachetés conformément aux règles suivantes :
i) Les avoirs résultant d'un achat sont rachetés conformément à la règle relative à l'utilisation des ressources générales du Fonds en vertu de laquelle l'achat a été effectué. ii) Les autres avoirs sont rachetés au plus tard quatre ans après la date du deuxième amendement du présent Accord.
5. Les rachats visés au paragraphe 1 qui ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 2, ainsi que les rachats effectués conformément au paragraphe 4 et les spécifications de monnaie visées au paragraphe 2, sont effectués conformément à la lettre i de la section 7 de l'article V.
6. Toutes les dispositions réglementaires, taxes, procédures ou décisions en vigueur à la date du deuxième amendement du présent Accord restent en vigueur jusqu'à leur modification conformément aux dispositions dudit Accord.
7. Dans la mesure où, avant la date du deuxième amendement du présent Accord, il n'a pas été pris de dispositions équivalant en fait aux lettres a et b, le Fonds :
a) vend jusqu'à 25 millions d'onces de l'or qu'il détient le 31 d'agost de 1975 aux États qui étaient membres à cette date et qui sont disposés à l'acheter, proportionnellement à leurs quotes-parts à cette date. Les ventes aux États membres conformément à la présente lettre a sont effectuées en échange de leur monnaie et à un prix équivalant, au moment de la vente, à un droit de tirage spécial pour 0,888671 grammes d'or fin, et
b) vend jusqu'à 25 millions d'onces de l'or fin qu'il détient le 31 d'agost de 1975 au profit des États membres en développement qui étaient membres à cette date, étant toutefois entendu que la part des gains ou de la plus-value de l'or correspondant à la proportion entre la quote-part de chacun de ces États le 31 d'agost de 1975 et le total des quotes-parts de tous les États membres à cette date est transférée directement à chacun de ces États.
L'exigence prévue à la lettre c de la section 12 de l'article V selon laquelle le Fonds consulte un État membre, obtient son accord ou échange la monnaie de l'État membre contre celle d'autres États membres dans certaines circonstances s'applique à la monnaie que, conformément à la présente disposition, le Fonds reçoit pour la vente d'or, sauf pour les ventes qu'il effectue à des États membres en échange de leur propre monnaie, et qu'il verse au Compte des Ressources Générales.
Lorsque de l'or est vendu conformément aux dispositions du présent paragraphe 7, une partie du produit de la vente dans les monnaies reçues, équivalant au moment de la vente à un droit de tirage spécial pour 0,888671 grammes d'or fin, est versée au Compte des Ressources Générales, et les autres avoirs détenus par le Fonds en vertu des opérations effectuées conformément à la lettre b sont maintenus séparés des ressources générales du Fonds.
Les avoirs qui peuvent encore être aliénés par le Fonds à l'issue des opérations visées à la lettre b sont transférés au Compte Spécial de Versements.
Annexe C Parités
1. Le Fonds notifie aux États membres que des parités peuvent être établies aux fins du présent Accord, conformément aux sections 1, 3, 4 et 5 de l'article IV et à la présente annexe, exprimées en droits de tirage spéciaux ou en un autre dénominateur commun déterminé par le Fonds. Le dénominateur commun n'est ni l'or ni une monnaie.
2. Les États membres qui envisagent d'établir une parité pour leur monnaie la proposent au Fonds dans un délai raisonnable après avoir reçu la notification visée au paragraphe 1.
3. Les États membres qui n'envisagent pas d'établir une parité pour leur monnaie conformément au paragraphe 1 consultent le Fonds et adoptent les mesures pertinentes afin que leur régime de change soit compatible avec les buts du Fonds et propre à leur permettre de s'acquitter de leurs obligations conformément à la section 1 de l'article IV.
4. Le Fonds accepte la parité proposée ou y fait objection dans un délai raisonnable après réception de la proposition. Aucune parité proposée n'entre en vigueur aux fins du présent Accord si le Fonds y fait objection, et l'État membre demeure soumis aux dispositions du paragraphe 3. Le Fonds ne soulève pas d'objection en raison de l'organisation sociopolitique de l'État membre qui propose la parité.
5. Les États membres pour la monnaie desquels une parité a été établie s'engagent à appliquer des mesures appropriées compatibles avec le présent Accord, afin que les taux maximal et minimal pour les transactions de change au comptant effectuées sur leurs territoires entre leur monnaie et celles d'autres États membres qui maintiennent des parités ne s'écartent pas du rapport de parité correspondant de plus de quatre et demi pour cent ou de toute autre marge ou marges que le Fonds établit à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent de la totalité des voix.
6. Les États membres ne proposent une modification de la parité de leur monnaie que pour corriger un déséquilibre fondamental ou pour en prévenir l'apparition. La parité ne peut être modifiée que sur proposition de l'État membre et après consultation du Fonds.
7. Lorsqu'une modification est proposée, le Fonds l'accepte ou y fait objection dans un délai raisonnable après réception de la proposition. Il l'accepte s'il est établi qu'elle est nécessaire pour corriger un déséquilibre fondamental ou pour en prévenir l'apparition. Le Fonds ne soulève pas d'objection en raison de l'organisation sociopolitique de l'État membre qui propose la modification. Aucune proposition de modification de parité n'entre en vigueur aux fins du présent Accord si le Fonds y fait objection. L'État membre qui modifie la parité de sa monnaie malgré l'objection du Fonds est soumis aux dispositions de la section 2 de l'article XXVI. Le Fonds décourage le maintien de parités ne correspondant pas à la réalité.
8. La parité de la monnaie d'un État membre établie conformément au présent Accord cesse de produire effet aux fins de celui-ci si l'État communique au Fonds son intention de la supprimer. Le Fonds peut, par décision prise à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent de la totalité des voix, faire objection à la suppression de la parité. L'État membre qui décide la suppression de la parité de sa monnaie malgré l'objection du Fonds est soumis aux dispositions de la section 2 de l'article XXVI. La parité de la monnaie d'un État membre établie conformément au présent Accord cesse de produire effet aux fins du présent Accord si l'État en décide la suppression malgré l'objection du Fonds ou si le Fonds constate que l'État ne maintient pas des taux conformes au paragraphe 5 pour un volume considérable de transactions de change, étant entendu que le Fonds ne procède pas à cette constatation sans consulter préalablement l'État membre et lui avoir notifié, soixante jours à l'avance, son intention d'envisager d'y procéder.
9. Lorsqu'un État membre supprime la parité de sa monnaie conformément au paragraphe 8, il doit consulter le Fonds et adopter les mesures pertinentes afin que son régime de change soit compatible avec les buts du Fonds et propre à lui permettre de s'acquitter de ses obligations conformément à la section 1 de l'article IV.
10. Les États membres qui ont supprimé la parité de leur monnaie conformément au paragraphe 8 peuvent proposer à tout moment une nouvelle parité pour leur monnaie.
11. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6, le Fonds peut effectuer, à la majorité de soixante-dix pour cent de la totalité des voix, des modifications uniformes et proportionnelles de toutes les parités si le dénominateur commun est le droit de tirage spécial et si les modifications n'affectent pas sa valeur. Toutefois, la parité de la monnaie d'aucun État membre n'est modifiée en application de la présente disposition si l'État communique au Fonds, dans le délai des sept jours suivant la décision du Fonds, qu'il ne souhaite pas que la parité de sa monnaie soit modifiée par cette décision. Annexe D Conseil 1.
a) Chaque État membre ou groupe d'États membres qui fait exprimer par un administrateur le nombre de voix qui lui ont été attribuées peut nommer un conseiller au Conseil, et ce conseiller doit être gouverneur, ministre du gouvernement de l'État membre ou une personne de rang similaire, et il peut nommer jusqu'à sept adjoints. Le Conseil des Gouverneurs peut, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent de la totalité des voix, modifier le nombre d'adjoints pouvant être nommés. Un conseiller ou un adjoint doit rester en fonctions jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle nomination ou jusqu'à la prochaine élection ordinaire des administrateurs, selon l'événement qui survient en premier.
b) Les administrateurs ou, en leur absence, leurs suppléants, ainsi que les adjoints, ont le droit d'assister aux réunions du Conseil, sauf si le Conseil décide d'en limiter la participation. Tout État membre et tout groupe d'États membres qui nomme un conseiller désigne un suppléant, qui a le droit d'assister aux réunions du Conseil et a pleins pouvoirs pour agir à la place du titulaire lorsque ce dernier n'est pas présent. 2.
a) Le Conseil supervise la gestion et l'adaptation du système monétaire international, y compris le fonctionnement continu du processus d'ajustement et l'évolution de la liquidité mondiale et, à cet effet, examine l'évolution du transfert de ressources réelles aux États en développement.
b) Le Conseil examine les propositions présentées, conformément aux dispositions de la lettre a de l'article XXVIII, en vue de modifier l'Accord constitutif. 3.
a) Le Conseil des Gouverneurs peut déléguer au Conseil l'exercice de l'une quelconque des facultés dont il est investi, à l'exception de celles que le présent Accord lui confère à titre exclusif.
b) Chaque conseiller a le droit d'exprimer le nombre de voix qui, conformément à la section 5 de l'article XII, revient à l'État ou au groupe d'États membres qui l'a nommé. Le conseiller nommé par un groupe d'États membres peut exprimer séparément les voix attribuées à chaque État du groupe. Si le nombre de voix attribuées à un État membre ne peut être exprimé par un administrateur, l'État membre peut convenir avec un conseiller que celui-ci exprime le nombre de voix revenant à l'État.
c) Le Conseil n'adopte, dans l'exercice des facultés qui lui ont été déléguées par le Conseil des Gouverneurs, aucune disposition incompatible avec une autre prise par le Conseil des Gouverneurs, et le Conseil d'Administration n'adopte, dans l'exercice des facultés qui lui ont été déléguées par le Conseil des Gouverneurs, aucune disposition incompatible avec une autre prise par le Conseil des Gouverneurs ou le Conseil.
4. Le Conseil choisit un conseiller comme président, adopte les dispositions réglementaires nécessaires ou appropriées à l'accomplissement de ses fonctions et statue sur toute question relative à sa procédure. Le Conseil tient toutes les réunions qu'il décide ou que convoque le Conseil d'administration. 5.
a) Le Conseil dispose de facultés similaires à celles du Conseil d'Administration conformément aux dispositions suivantes : lettres c, f, g et j de la section 2 de l'article XII ; lettres a et c point iv de la section 4 de l'article XVIII ; section 1 de l'article XXIII, et lettre a de la section 1 de l'article XXVII.
b) Pour les décisions du Conseil sur des questions concernant exclusivement le Département des Droits de Tirage Spéciaux, seuls ont le droit de voter les conseillers nommés par un État membre qui est participant ou par un groupe d'États membres dont l'un au moins est participant. Chacun de ces conseillers a le droit d'exprimer le nombre de voix attribuées à l'État membre participant qui l'a nommé ou aux États membres participants du groupe d'États membres qui l'a nommé, et peut exprimer les voix attribuées à un participant avec lequel il est convenu conformément à la dernière phrase de la lettre b du paragraphe 3.
c) Le Conseil peut adopter des dispositions réglementaires afin d'établir une procédure permettant au Conseil d'Administration, lorsqu'il estime que le Conseil doit voter sur une question déterminée dont la décision ne peut être différée jusqu'à la prochaine réunion ordinaire du Conseil et que la convocation d'une réunion extraordinaire n'est pas justifiée, d'obtenir le vote des conseillers sans qu'une réunion du Conseil soit nécessaire.
d) La section 8 de l'article IX, est applicable aux conseillers titulaires et suppléants, aux adjoints et à toute autre personne habilitée à assister à une réunion du Conseil.
e) Lorsqu'un administrateur est habilité à exprimer le nombre de voix attribuées à un État membre conformément au point iii de la lettre i de la section 3 de l'article XII, le conseiller nommé par le groupe dont les États membres ont élu cet administrateur est habilité à voter et à exprimer le nombre de voix attribuées à cet État membre. L'État membre est réputé avoir participé à la nomination du conseiller habilité à voter et à exprimer le nombre de voix attribuées à l'État membre.
6. La première phrase de la lettre a de la section 2 de l'article XII est réputée inclure le Conseil. Annexe E Dispositions transitoires relatives aux administrateurs
1. À l'entrée en vigueur de la présente annexe : (a) Chaque administrateur qui avait été nommé conformément à l'ancien point i de la lettre b ou à la lettre c de la section 3 de l'article XII, et qui était en fonctions immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente annexe, est réputé avoir été élu par l'État membre qui l'a nommé ; et (b) Chaque administrateur qui a exprimé le nombre de voix d'un État membre conformément aux anciens points i et ii de la section 3 de l'article XII, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente annexe, est réputé avoir été élu par cet État membre. Annexe F Désignation Pendant la première période de base, les règles suivantes régissent la désignation des participants :
a) La désignation des participants visée au point i de la lettre a de la section 5 de l'article XIX est effectuée pour des montants qui contribuent à égaliser progressivement les rapports entre leurs avoirs en droits de tirage spéciaux excédant leurs allocations cumulatives nettes et leurs avoirs officiels en or et en devises.
b) La formule utilisée pour mettre en œuvre les dispositions de la lettre a est telle que la désignation des participants s'effectue :
i) proportionnellement à leurs avoirs officiels en or et en devises lorsque les rapports visés à la lettre a sont égaux, et ii) de manière à réduire progressivement l'écart visé à la lettre a entre les rapports faibles et élevés. Annexe G Reconstitution
1. Pendant la première période de base, les règles suivantes régissent la reconstitution :
a)
i) Tout participant utilise et reconstitue ses avoirs en droits de tirage spéciaux de telle sorte que, cinq ans après la première allocation et, par la suite, à la fin de chaque trimestre civil, la moyenne de ses avoirs totaux journaliers en droits de tirage spéciaux au cours de la période de cinq ans la plus récente ne soit pas inférieure à trente pour cent de la moyenne de son allocation cumulative nette journalière de droits de tirage spéciaux au cours de la même période. ii) Deux ans après la première allocation et, par la suite, à la fin de chaque mois civil, le Fonds effectue des calculs pour chaque participant afin de déterminer si ceux-ci ont besoin d'acquérir des droits de tirage spéciaux entre la date du calcul et l'expiration de toute période de cinq ans et en quelle quantité, afin de satisfaire à la demande prévue au point i. Le Fonds adopte des dispositions réglementaires concernant les bases sur lesquelles ces calculs doivent être effectués et le moment auquel les participants sont désignés conformément au point ii de la lettre a de la section 5 de l'article XIX, afin de les aider à satisfaire à la demande prévue au point i. iii) Le Fonds adresse une notification spéciale au participant lorsque les calculs visés au point ii indiquent qu'il est peu probable que le participant puisse satisfaire à la demande prévue au point i, à moins qu'il ne cesse d'utiliser les droits de tirage spéciaux pendant le reste de la période couverte par le calcul effectué conformément au point ii. iv) Tout participant qui a besoin d'acquérir des droits de tirage spéciaux afin de satisfaire à cette obligation sera tenu et a le droit d'en obtenir, contre une monnaie acceptable pour le Fonds, au moyen d'une transaction par l'intermédiaire du Compte des ressources générales.
S'il ne peut obtenir ainsi suffisamment de droits de tirage spéciaux pour satisfaire à ladite obligation, il est tenu et a le droit d'en acquérir auprès du participant que le Fonds désigne, contre une monnaie librement utilisable.
b) Tout participant tient également dûment compte de l'opportunité de parvenir graduellement à une relation équilibrée entre ses avoirs en droits de tirage spéciaux et ses autres réserves.
2. Lorsqu'un participant ne respecte pas les règles relatives à la reconstitution, le Fonds détermine si les circonstances justifient ou non de décréter la suspension prévue à la lettre b de la section 2 de l'article XXIII. Annexe H Cessation de la participation
1. Si l'obligation qui reste due après la compensation visée à la lettre b de la section 2 de l'article XXIV est en faveur du participant qui a mis fin à sa participation, et si, dans les six mois suivant la date à laquelle il a mis fin à sa participation, aucun accord de liquidation n'a été conclu entre le Fonds et ledit participant, le Fonds rachète le solde correspondant de droits de tirage spéciaux par versements semestriels égaux dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de la cessation. Le Fonds rachète ce solde, à son choix, soit
a) en versant au participant qui a mis fin à sa participation les montants que lui fournissent les autres participants conformément à la section 5 de l'article XXIV, soit
b) en permettant audit participant d'utiliser ses droits de tirage spéciaux pour obtenir, auprès du participant que le Fonds désigne, du Compte des ressources générales ou de tout autre détenteur, sa propre monnaie ou une monnaie librement utilisable.
2. Si l'obligation qui reste due après la compensation visée à la lettre b de la section 2 de l'article XXIV est en faveur du Fonds, et si, dans les six mois suivant la date de la cessation, aucun accord de liquidation n'a été conclu, le participant qui a mis fin à sa participation règle ladite obligation par versements semestriels égaux dans un délai de trois ans à compter de la date de la cessation ou dans une période plus longue que le Fonds fixe. Le participant qui a mis fin à sa participation règle ladite obligation, selon ce que détermine le Fonds, soit
a) en payant le Fonds en monnaie librement utilisable, soit
b) en obtenant des droits de tirage spéciaux du Compte des ressources générales, ou au moyen d'un accord avec le participant que le Fonds désigne, ou auprès de tout autre détenteur, conformément à la section 6 de l'article XXIV, et en affectant ces droits de tirage spéciaux au paiement du versement dû.
3. Les versements visés aux paragraphes 1 et 2 sont exigibles six mois après la date à laquelle il a été mis fin à la participation et, par la suite, à intervalles semestriels.
4. Si, dans le délai de six mois suivant la date à laquelle un participant met fin à sa participation, il est procédé à la liquidation du Département des droits de tirage spéciaux conformément à l'article XXV, la liquidation entre le Fonds et ledit participant s'effectue conformément à l'article XXV et à l'annexe I. Annexe I. Procédure de liquidation du Département des droits de tirage spéciaux
1. En cas de liquidation du Département des droits de tirage spéciaux, les participants règlent les obligations qu'ils ont envers le Fonds en dix versements semestriels, ou dans la période plus longue que le Fonds juge nécessaire, en monnaie librement utilisable et dans les monnaies des participants détenant des droits de tirage spéciaux à racheter lors de tout versement, dans la mesure de ce rachat et selon ce que détermine le Fonds. Le paiement du premier versement semestriel est effectué six mois après l'adoption de la décision de dissoudre le Département des droits de tirage spéciaux.
2. Si, dans le délai de six mois suivant la date de la décision de dissoudre le Département des droits de tirage spéciaux, il est décidé de dissoudre le Fonds, il n'est procédé à la liquidation du Département des droits de tirage spéciaux qu'après que les avoirs en droits de tirage spéciaux du Compte des ressources générales ont été répartis conformément à la règle suivante : Après la répartition prévue aux lettres a et b du paragraphe 2 de l'annexe K, le Fonds répartit au prorata les droits de tirage spéciaux qu'il détient au Compte des ressources générales entre tous les États membres qui sont participants, en proportion des montants dus à chacun d'eux après la répartition prévue à la lettre b du paragraphe 2 de l'annexe K. Afin de déterminer le montant dû à chaque État membre aux fins de la répartition au prorata du reliquat de ses avoirs en chaque monnaie conformément à la lettre d du paragraphe 2 de l'annexe K, le Fonds déduit le montant de droits de tirage spéciaux qu'il a répartis conformément à la présente règle.
3. Au moyen des montants qu'il reçoit conformément au paragraphe 1, le Fonds rachète les droits de tirage spéciaux détenus par les détenteurs, selon les modalités et l'ordre suivants :
a) Les droits de tirage spéciaux détenus par des gouvernements d'États qui ont mis fin à leur participation plus de six mois avant la date à laquelle le Conseil des gouverneurs décide de dissoudre le Département des droits de tirage spéciaux sont rachetés conformément aux conditions fixées dans les accords conclus conformément à l'article XXIV ou à l'annexe H.
b) Les droits de tirage spéciaux détenus par des détenteurs qui ne sont pas participants sont rachetés avant ceux des participants, et le rachat s'effectue en proportion du montant détenu par chaque détenteur.
c) Le Fonds détermine la proportion des droits de tirage spéciaux détenus par chaque participant par rapport à son allocation cumulative nette. Le Fonds rachète d'abord les droits de tirage spéciaux des participants ayant la proportion la plus élevée jusqu'à ce que cette proportion soit ramenée au niveau de la proportion immédiatement inférieure ; le Fonds procède alors au rachat des droits de tirage spéciaux de ces participants conformément à leurs allocations cumulatives nettes, jusqu'à ce que les proportions soient ramenées au niveau de celle qui est la troisième plus élevée, et ainsi de suite jusqu'à épuisement du montant disponible pour le rachat.
4. Tout montant payable à un participant au titre du rachat conformément au paragraphe 3 est déduit des montants à payer conformément au paragraphe 1 de la présente annexe.
5. Pendant la liquidation, le Fonds verse des intérêts sur le montant de droits de tirage spéciaux détenu par chaque détenteur, et chaque participant verse des commissions sur l'allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux qu'il a reçue, déduction faite de tout paiement effectué conformément au paragraphe 1. Le Fonds fixe le taux d'intérêt, les commissions et le moment du paiement. Les paiements d'intérêts et de commissions sont effectués en droits de tirage spéciaux dans la mesure du possible. Le participant qui ne détient pas suffisamment de droits de tirage spéciaux pour acquitter une commission effectue le paiement dans la monnaie que le Fonds désigne. Les droits de tirage spéciaux reçus au titre du paiement de commissions dont le montant est nécessaire pour couvrir les dépenses d'administration ne sont pas affectés au paiement d'intérêts, mais sont transférés au Fonds et sont rachetés en premier lieu au moyen des monnaies que le Fonds utilise pour faire face à ses dépenses.
6. Tant qu'un participant n'a pas effectué l'un quelconque des paiements prévus aux paragraphes 1 ou 5, aucun montant ne lui est versé conformément aux paragraphes 3 ou 5.
7. Si, après les paiements définitifs aux participants, il apparaît que ceux qui ne sont redevables d'aucun paiement ne détiennent pas de droits de tirage spéciaux dans une proportion égale à leur allocation cumulative nette, les participants ayant une proportion plus faible doivent acheter à ceux qui détiennent une proportion plus élevée le montant approprié conformément à ce que prévoit le Fonds, de sorte que la proportion de leurs avoirs en droits de tirage spéciaux soit la même. Tout participant qui se déclare en faillite verse au Fonds, dans sa propre monnaie, un montant égal à celui qu'il doit. Le Fonds répartit les monnaies qu'il reçoit à ce titre et tout droit résiduel entre les participants proportionnellement au montant des droits de tirage spéciaux détenu par chacun d'eux, et ces droits de tirage spéciaux sont annulés. Le Fonds procède alors à la clôture de la comptabilité du Département des droits de tirage spéciaux, et toutes les obligations du Fonds découlant de l'allocation de droits de tirage spéciaux et de l'administration du Département des droits de tirage spéciaux prennent fin.
8. Tout participant dont la monnaie a été répartie entre d'autres participants conformément à la présente annexe garantit l'utilisation sans restriction de cette monnaie à tout moment pour l'achat de biens ou pour le paiement de sommes dues au participant ou à des personnes se trouvant sur ses territoires. Le participant à qui incombe cette obligation s'engage à indemniser les autres participants de toute perte résultant de la différence entre la valeur à laquelle le Fonds a réparti la monnaie de ce participant conformément à la présente annexe et la valeur obtenue par lesdits participants lors de sa cession. Annexe J Règlement des comptes avec les États membres qui se retirent
1. Le règlement des comptes relatifs au Compte des ressources générales s'effectue conformément aux paragraphes 1 à 6 de la présente annexe. Le Fonds est tenu de restituer à l'État membre qui se retire un montant égal à sa quote-part, majoré de tout autre montant qu'il lui doit, déduction faite des montants que l'État membre doit au Fonds, y compris les charges courues après la date de son retrait ; toutefois, aucun paiement n'est effectué avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date du retrait. Les paiements sont effectués dans la monnaie de l'État membre qui se retire et, à cet effet, le Fonds peut transférer au Compte des ressources générales, contre un montant équivalent de monnaies d'autres États membres détenu à ce compte que le Fonds sélectionne avec l'accord de ceux-ci, les avoirs en monnaie de l'État membre détenus au Compte spécial de versements ou au Compte d'investissement.
2. Si les avoirs du Fonds en monnaie de l'État membre qui se retire ne suffisent pas pour payer le montant net que le Fonds lui doit, le solde est payé en monnaie librement utilisable ou selon toute autre modalité convenue. Si le Fonds et l'État membre qui se retire ne parviennent pas à un accord dans un délai de six mois à compter de la date du retrait, la monnaie en question détenue par le Fonds est immédiatement remise à l'État membre qui s'est retiré. Le solde dû est payé en dix versements semestriels au cours des cinq années suivantes. Chacun de ces versements est payé, au choix du Fonds, soit dans la monnaie de l'État membre retiré, acquise après le retrait de celui-ci, soit en monnaie librement utilisable.
3. Si le Fonds n'effectue pas l'un quelconque des versements dont il est redevable conformément aux paragraphes précédents, l'État membre qui s'est retiré a le droit d'exiger du Fonds le paiement du versement dans toute autre monnaie que le Fonds détient, à l'exception de celles qui ont été déclarées rares conformément à la section 3 de l'article VII.
4. Si les avoirs du Fonds en monnaie d'un État membre qui se retire excèdent le montant dû à cet État, et si, dans un délai de six mois à compter de la date du retrait, aucun accord n'a été conclu sur les modalités de règlement des comptes, l'État qui s'est retiré du Fonds est tenu de racheter cet excédent en monnaie librement utilisable. Le rachat s'effectue aux taux auxquels le Fonds vend ladite monnaie à la date à laquelle l'État membre se retire du Fonds. L'État membre qui se retire achève le rachat dans un délai de cinq ans à compter de la date de son retrait ou dans un délai plus long que le Fonds peut fixer, mais il n'est pas tenu de racheter au cours de chaque semestre plus d'un dixième de l'excédent des avoirs en sa monnaie que le Fonds détient à la date du retrait, majoré des acquisitions ultérieures de sa monnaie intervenues au cours de ce semestre. Si l'État membre qui se retire ne satisfait pas à cette obligation, le Fonds peut liquider de façon ordonnée, sur tout marché, le montant de monnaie qui aurait dû être racheté.
5. Tout État membre qui souhaite obtenir la monnaie d'un État qui s'est retiré l'acquiert en l'achetant au Fonds, dans la mesure où il a accès aux ressources du Fonds et où ladite monnaie est disponible conformément au paragraphe 4.
6. L'État membre qui se retire garantit l'utilisation sans restriction, à tout moment, de la monnaie utilisée conformément aux paragraphes 4 et 5 pour l'achat de biens ou le paiement de sommes dues à l'État ou à des personnes se trouvant sur ses territoires. Il indemnise le Fonds de toute perte résultant de la différence entre la valeur de sa monnaie en droits de tirage spéciaux à la date du retrait et la valeur en droits de tirage spéciaux obtenue par le Fonds lors de sa cession conformément aux paragraphes 4 et 5.
7. Si l'État membre qui se retire a une dette envers le Fonds résultant de transactions effectuées par l'intermédiaire du Compte spécial de versements conformément au point ii de la lettre f de la section 12 de l'article V, la dette est payée conformément aux conditions dans lesquelles elle a été contractée.
8. Si le Fonds détient au Compte spécial de versements ou au Compte d'investissement de la monnaie de l'État membre qui se retire, il peut, après l'avoir utilisée conformément au paragraphe 1, échanger de façon ordonnée, sur tout marché, contre les monnaies d'autres États membres, le reliquat de ladite monnaie détenu à chaque compte, et le produit de l'échange du montant détenu à chaque compte est conservé au compte respectif. Le paragraphe 5 et la première phrase du paragraphe 6 s'appliquent à la monnaie de l'État membre qui se retire.
9. Si le Fonds détient au Compte spécial de versements, en vertu de la lettre h de la section 12 de l'article V, ou au Compte d'investissement des obligations émises par l'État membre qui se retire, le Fonds peut les conserver jusqu'à leur échéance ou les céder auparavant. Les dispositions du paragraphe 8 s'appliquent au produit de ce désinvestissement.
10. En cas de dissolution du Fonds conformément à la section 2 de l'article XXVII avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date du retrait d'un État membre, les comptes entre le Fonds et le gouvernement dudit État sont réglés conformément à la section 2 de l'article XXVII et à l'annexe K. Annexe K Procédure de liquidation
1. En cas de liquidation, les obligations contractées par le Fonds autres que celles relatives au remboursement des souscriptions ont la priorité dans la répartition de l'actif du Fonds. Pour satisfaire à chacune de ces obligations, le Fonds utilise son actif dans l'ordre suivant :
a) la monnaie dans laquelle l'obligation est payable ;
b) l'or ;
c) toutes les autres monnaies proportionnellement, dans la mesure du possible, aux quotes-parts des États membres.
2. Après le paiement des obligations du Fonds conformément au paragraphe 1, le reliquat de son actif est réparti au prorata de la manière suivante :
a)
i) Le Fonds calcule la valeur de l'or qu'il détenait au 31 d'agost de 1975 et qu'il conserve à la date de la décision de dissolution. Le calcul s'effectue conformément au paragraphe 9 de la présente annexe et également sur la base d'un droit de tirage spécial pour 0,888671 grammes d'or fin à la date de la liquidation. L'or équivalant à l'excédent de la première valeur sur la seconde est réparti entre les États qui étaient membres au 31 d'agost de 1975 proportionnellement à leurs quotes-parts à cette date. ii) Le Fonds répartit les actifs qu'il détient au Compte spécial de versements à la date de la décision de dissolution entre les États qui étaient membres au 31 d'agost de 1975 proportionnellement à leurs quotes-parts à cette date. Chaque catégorie d'actif est répartie proportionnellement entre les États membres.
b) Le Fonds répartit le reste de ses avoirs en or entre les États membres dont il détient la monnaie pour un montant inférieur à leurs quotes-parts, en proportion du montant dont leurs quotes-parts excèdent les avoirs en leurs monnaies ; mais sans excéder le montant dont leurs quotes-parts excèdent les avoirs du Fonds en leur monnaie.
c) Le Fonds remet à chaque État membre la moitié de ses avoirs en monnaie de cet État, sans toutefois excéder cinquante pour cent de la quote-part de l'État.
d) Le Fonds répartit au prorata le reste de ses avoirs en or et en chaque monnaie :
i) entre tous les États membres, proportionnellement aux montants dus à chacun d'eux après les répartitions prévues aux lettres b et c, sans toutefois excéder ces montants ; étant entendu qu'il n'est pas tenu compte de la répartition effectuée conformément à la lettre a du présent paragraphe pour déterminer les montants dus, et ii) le reliquat de ses avoirs en or et en monnaies, entre tous les États membres proportionnellement à leurs quotes-parts.
3. Chaque État membre rachète les avoirs en sa monnaie qui ont été répartis au prorata entre d'autres États membres conformément à la lettre d du paragraphe 2 et convient avec le Fonds, dans un délai de trois mois à compter de la décision de dissolution, de la procédure ordonnée à suivre pour effectuer le rachat.
4. Si, après l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 3, un État membre ne parvient pas à un accord avec le Fonds, le Fonds utilise les monnaies d'autres États membres attribuées audit État conformément à la lettre d du paragraphe 2 pour racheter la monnaie de cet État attribuée à d'autres États membres. Les monnaies réparties au prorata à un État membre avec lequel aucun accord n'a été conclu sont utilisées, dans la mesure du possible, pour racheter sa monnaie répartie au prorata à tout État membre qui a conclu un accord avec le Fonds conformément au paragraphe 3.
5. Si un État membre parvient à un accord avec le Fonds conformément au paragraphe 3, le Fonds utilise les monnaies d'autres États membres attribuées à cet État conformément à la lettre d du paragraphe 2 pour racheter la monnaie dudit État membre répartie au prorata aux États membres qui ont conclu un accord avec le Fonds conformément au paragraphe 3. Chaque montant ainsi racheté l'est dans la monnaie de l'État membre auquel ladite monnaie a été attribuée.
6. Après l'application des paragraphes précédents, le Fonds verse à chaque État membre le reste des monnaies qu'il détient encore pour son compte.
7. L'État membre dont la monnaie a été répartie entre d'autres États membres conformément au paragraphe 6 rachète cette monnaie dans la monnaie de l'État membre qui demande le rachat ou selon toute autre modalité convenue entre eux. Si les États membres intéressés n'en conviennent pas autrement, l'État membre qui doit effectuer le rachat l'achève dans un délai de cinq ans suivant la date de la répartition, mais il n'est pas tenu de racheter au cours d'une période semestrielle plus d'un dixième du montant réparti à chacun des autres États membres. Si l'État membre ne satisfait pas à cette obligation, le montant de monnaie qu'il aurait dû racheter peut être liquidé de façon ordonnée sur tout marché.
8. Tout État membre dont la monnaie a été répartie entre d'autres États membres conformément au paragraphe 6 garantit la libre utilisation, à tout moment, de ladite monnaie pour l'achat de biens ou pour le paiement de sommes dues audit État ou à des personnes se trouvant sur ses territoires. Tout État membre à qui incombe cette obligation s'engage à indemniser les autres États membres de toute perte résultant de la différence entre la valeur de sa monnaie en droits de tirage spéciaux à la date de la décision de dissolution du Fonds et la valeur en droits de tirage spéciaux obtenue par ces États lors de la cession de ladite monnaie.
9. Aux fins de la présente annexe, le Fonds détermine la valeur de l'or sur la base des prix du marché.
10. Aux fins de la présente annexe, les quotes-parts sont réputées avoir été augmentées au maximum qu'elles peuvent atteindre conformément à la lettre b de la section 2 de l'article III du présent Accord. Annexe L Suspension du droit de vote En cas de suspension du droit de vote d'un État membre conformément à la lettre b de la section 2 de l'article XXVI, les dispositions suivantes s'appliquent :
1. L'État membre ne peut pas :
a) participer à l'adoption d'un projet d'amendement à l'Accord, ni être compté à cette fin dans le nombre total d'États membres, sauf dans le cas d'un amendement qui requiert l'acceptation de tous les États membres conformément à la lettre b de l'article XXVIII ou qui concerne exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux ;
b) nommer un gouverneur ou un gouverneur suppléant, nommer un conseiller ou un conseiller suppléant ou participer à sa nomination, ni élire un administrateur ou participer à son élection.
2. Les voix attribuées à l'État membre ne peuvent être exprimées au sein d'aucun organe du Fonds. Elles ne peuvent être incluses dans le calcul du total des voix, sauf aux fins suivantes : (a) accepter un projet d'amendement qui concerne exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, et (b) calculer les voix de base conformément au point i de la lettre a de la section 5 de l'article XII. 3.
a) Le gouverneur et le gouverneur suppléant nommés par l'État membre cesseront leurs fonctions.
b) Le conseiller et le conseiller suppléant nommés par l'État membre, ou à la nomination ou à l'élection desquels cet État a participé, cessent leurs fonctions, étant entendu que, si ledit conseiller a le droit d'exprimer les voix attribuées à d'autres États membres dont le droit de vote n'a pas été suspendu, lesdits États membres nomment un autre conseiller et un autre conseiller suppléant conformément à l'annexe D et, tant que cette nomination n'a pas été effectuée, le conseiller et le conseiller suppléant continuent d'exercer leurs fonctions, mais pour une durée maximale de trente jours à compter de la date de la suspension.
c) L'administrateur nommé par l'État membre, ou à l'élection duquel l'État membre a participé, cesse ses fonctions, à moins que cet administrateur n'ait le droit d'exprimer les voix attribuées à d'autres États membres dont le droit de vote n'a pas été suspendu. Dans ce cas :
i) s'il reste plus de quatre-vingt-dix jours avant la prochaine élection ordinaire des administrateurs, ces autres États membres élisent un autre administrateur pour le reste du mandat, à la majorité des voix exprimées ; jusqu'à la tenue de ladite élection, l'administrateur continue d'exercer ses fonctions, mais pour une durée maximale de trente jours à compter de la date de la suspension ; ii) s'il ne reste pas plus de quatre-vingt-dix jours avant la prochaine élection ordinaire des administrateurs, l'administrateur continue d'exercer ses fonctions pendant le reste de son mandat.
4. L'État membre a le droit d'envoyer un représentant pour assister aux réunions du Conseil des gouverneurs, du Conseil ou du Conseil d'administration, mais non à une réunion de leurs comités, lorsqu'est examinée une demande présentée par ledit État membre ou une question qui le concerne particulièrement. Annexe M Allocation spéciale unique de droits de tirage spéciaux
1. Sous réserve du point 4, l'État membre qui, au 19 de setembre de 1997, est participant au Département des droits de tirage spéciaux recevra, 30 jours après l'entrée en vigueur du quatrième amendement au présent Accord, une allocation de droits de tirage spéciaux d'un montant tel que son allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux soit égale à 29,315788813 pour cent de sa quote-part au 19 de setembre de 1997, étant entendu que, pour les participants dont les quotes-parts n'ont pas été ajustées comme proposé dans la Résolution n° 45-2 du Conseil des gouverneurs, les calculs doivent être effectués sur la base des quotes-parts proposées dans cette résolution.
2. (a) Sous réserve du point 4, chaque pays qui devient participant au Département des droits de tirage spéciaux après le 19 de setembre de 1997, au plus tard trois mois après la date de son adhésion au Fonds, recevra une allocation de droits de tirage spéciaux d'un montant calculé conformément aux lettres b et c ci-après, 30 jours après la survenance de l'un des événements suivants, le dernier en date étant retenu : (i) la date à laquelle le nouvel État membre devient participant au Département des droits de tirage spéciaux, ou (ii) la date d'entrée en vigueur du quatrième amendement au présent Accord.
(b) Aux fins de la lettre a ci-dessus, chaque participant recevra un montant de droits de tirage spéciaux tel que l'allocation cumulative nette de ce participant soit égale à 29,315788813 pour cent de sa quote-part à la date à laquelle l'État membre devient participant au Département des droits de tirage spéciaux, ajusté : (i) premièrement, en multipliant 29,315788813 pour cent par le rapport entre le total des quotes-parts, calculées conformément au point 1, des participants visés à la lettre c ci-après, et le total des quotes-parts de ces participants à la date à laquelle l'État membre est devenu participant au Département des droits de tirage spéciaux, et (ii) deuxièmement, en multipliant le produit obtenu au point i par le rapport entre, d'une part, la somme totale des allocations cumulatives nettes de droits de tirage spéciaux reçues conformément à l'article XVIII par les participants visés à la lettre c à la date à laquelle l'État membre est devenu participant au Département des droits de tirage spéciaux et des allocations reçues par ces participants conformément au point 1 ci-dessus et, d'autre part, la somme totale des allocations cumulatives nettes de droits de tirage spéciaux reçues conformément à l'article XVIII par ces participants au 19 de setembre de 1997 et des allocations reçues par ces participants conformément au point
1. (c) Aux fins des ajustements à effectuer conformément à la lettre b, les participants au Département des droits de tirage spéciaux seront les États membres qui sont participants au 19 de setembre de 1997 et qui (i) le demeurent à la date à laquelle l'État membre est devenu participant au Département des droits de tirage spéciaux, et (ii) ont reçu toutes les allocations effectuées par le Fonds après le 19 de setembre de 1997.
3. (a) Sous réserve du point 4, la République fédérale de Yougoslavie (Serbie / Monténégro), si elle parvient à succéder à l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie en qualité de membre du Fonds et de participant au Département des droits de tirage spéciaux, conformément aux termes et conditions de la Décision du Conseil d'administration n° 10237-(92/150), adoptée le 14 décembre 1992, recevra une allocation de droits de tirage spéciaux d'un montant calculé conformément à la lettre b, 30 jours après la date de survenance de l'un des événements suivants, le dernier en date étant retenu : (i) la date à laquelle la République fédérale de Yougoslavie (Serbie / Monténégro) parvient à devenir membre du Fonds et participant au Département des droits de tirage spéciaux conformément aux termes et conditions de la Décision du Conseil d'administration n° 10237- (92/150), ou (ii) la date d'entrée en vigueur du quatrième amendement au présent Accord.
(b) Aux fins de la lettre a, la République fédérale de Yougoslavie (Serbie / Monténégro) recevra un montant de droits de tirage spéciaux tel que son allocation cumulative nette soit égale à 29,315788813 pour cent de la quote-part qui lui a été proposée conformément à la lettre c du paragraphe 3 de la Décision du Conseil d'administration n° 10237- (92/150), tel qu'ajusté conformément au point ii de la lettre b et à la lettre c du paragraphe 2, à compter de la date à laquelle la République fédérale de Yougoslavie (Serbie / Monténégro) remplit les conditions requises pour une allocation au titre de la lettre a.
4. Le Fonds n'alloue pas de droits de tirage spéciaux au titre de la présente annexe aux participants qui, avant la date d'allocation, ont notifié par écrit au Fonds qu'ils ne souhaitent pas recevoir l'allocation.
5. (a) Si, au moment où une allocation est faite à un participant au titre des points 1, 2 ou 3 ci-dessus, le participant a des obligations échues envers le Fonds, les droits de tirage spéciaux alloués sont déposés et conservés sur un compte de garantie bloqué au sein du Département des droits de tirage spéciaux et sont remis au participant après qu'il a rempli toutes ses obligations échues envers le Fonds.
(b) Les droits de tirage spéciaux conservés sur un compte de garantie bloqué ne sont disponibles pour aucun usage et ne peuvent être inclus dans aucun calcul d'allocations ou d'avoirs en droits de tirage spéciaux aux fins des Statuts, sauf pour les calculs prévus dans la présente annexe.
Si les droits de tirage spéciaux alloués à un participant sont conservés sur un compte de garantie bloqué, lorsque le participant cesse de participer au Département des droits de tirage spéciaux ou lorsqu'il est décidé de liquider le Département des droits de tirage spéciaux, ces droits de tirage spéciaux sont annulés.
(c) Aux fins du présent paragraphe, les obligations échues envers le Fonds consistent en les rachats et les commissions échus du Compte des ressources générales, le principal et les intérêts échus des prêts du Compte spécial de versements, les commissions et les calculs échus du Département des droits de tirage spéciaux, et les passifs échus envers le Fonds en tant que fiduciaire.
(d) À l'exception des dispositions du présent paragraphe, le principe de séparation entre le Département général et le Département des droits de tirage spéciaux et le caractère inconditionnel des droits de tirage spéciaux en tant qu'avoirs de réserve sont maintenus.
Situation au 29 juillet 2020 des Statuts du Fonds monétaire international États parties : Date effective d'adhésion au Fonds Afghanistan 14 juillet 1955 Albanie 15 octobre 1991 Allemagne 14 août 1952 Algérie 26 septembre 1963 Angola 19 septembre 1989 Antigua-et-Barbuda 25 février 1982 Arabie saoudite 26 août 1957 Argentine 20 septembre 1956 Arménie 28 mai 1992 Australie 5 août 1947 Autriche 27 août 1948 Azerbaïdjan 18 septembre 1992 Bahamas 21 août 1973 Bahreïn 7 septembre 1972 Bangladesh 17 août 1972 Barbade 29 décembre 1970 Belgique 27 décembre 1945 Belize 16 mars 1982 Bénin 10 juillet 1963 Bhoutan 28 septembre 1981 Biélorussie 10 juillet 1992 Bolivie, État plurinational de 27 décembre 1945 Bosnie-Herzégovine 14 décembre 1992 Botswana 24 juillet 1968 Brésil 14 janvier 1946 Brunei Darussalam 10 octobre 1995 Bulgarie 25 septembre 1990 Burkina Faso 2 mai 1963 Burundi 28 septembre 1963 Cambodge 31 décembre 1969 Cameroun 10 juillet 1963 Canada 27 décembre 1945 Cap-Vert 20 novembre 1978 Colombie 27 décembre 1945 Comores 21 septembre 1976 Congo 10 juillet 1963 Côte d'Ivoire 11 mars 1963 Costa Rica 8 janvier 1946 Croatie 14 décembre 1992 Danemark 30 mars 1946 Djibouti 29 décembre 1978 Dominique 12 décembre 1978 Égypte 27 décembre 1945 El Salvador 14 mars 1946 Émirats arabes unis 22 septembre 1972 Équateur 28 décembre 1945 Érythrée 6 juillet 1994 Slovaquie 1 janvier 1993 Slovénie 14 décembre 1992 Espagne 15 septembre 1958 États-Unis d'Amérique 27 décembre 1945 Estonie 26 mai 1992 Eswatini 22 septembre 1989 Éthiopie 27 décembre 1945 Fédération de Russie 1 juin 1991 Fidji 28 mai 1971 Philippines 27 décembre 1945 Finlande 14 janvier 1948 France 27 décembre 1945 Gabon 10 septembre 1963 Gambie, République de 21 septembre 1967 Géorgie 5 mai 1992 Ghana 20 septembre 1957 Grèce 27 décembre 1945 Grenade 27 août 1975 Guatemala 28 décembre 1945 Guinée 28 septembre 1963 Guinée-Bissau 24 mars 1977 Guinée équatoriale 22 décembre 1969 Guyana 26 septembre de 1966 Haïti 8 septembre 1953 Honduras 27 décembre 1945 Hongrie 6 mai 1982 Yémen 22 septembre 1990 Îles Marshall 21 mai 1992 Îles Salomon 22 septembre 1978 Inde 27 décembre 1945 Indonésie 21 février 1967 République islamique d'Iran 29 décembre 1945 Irak 27 décembre 1945 Irlande 8 août 1957 Islande 27 décembre 1945 Israël 12 juillet de 1954 Italie 27 mars 1947 Jamaïque 21 février 1963 Japon 13 août 1952 Jordanie 29 août 1952 Kazakhstan 15 juillet 1992 Kenya 3 février 1964 Kirghizistan 8 mai 1992 Kiribati 3 juin 1986 Koweït 13 septembre 1962 Lesotho 25 juillet 1968 Lettonie 19 mai 1992 Liban 14 avril 1947 Libéria 28 mars 1962 Libye 17 septembre 1958 Lituanie 29 avril 1992 Luxembourg 27 décembre 1945 Macédoine 14 décembre 1992 Madagascar 25 septembre 1963 Malaisie 7 mars 1958 Malawi 19 juillet 1965 Maldives 13 janvier 1978 Mali 27 septembre 1963 Malte 11 septembre 1968 Maroc 25 avril 1958 Maurice 23 septembre 1968 Mauritanie 10 septembre 1963 Mexique 31 décembre 1945 Micronésie, États fédérés de 24 juin 1993 Mozambique 24 septembre 1984 Mongolie 15 octobre 1991 Monténégro 18 janvier 2007 Myanmar 3 janvier 1952 Namibie 25 septembre 1990 Nauru 12 avril 2016 Népal 6 septembre 1961 Nicaragua 14 mars 1946 Niger 24 avril 1963 Nigéria 30 mars 1961 Norvège 27 décembre 1945 Nouvelle-Zélande 31 août 1961 Oman 23 décembre 1971 Pays-Bas 27 décembre 1945 Pakistan 11 juillet 1950 Palaos 16 décembre 1997 Panama 14 mars 1946 Papouasie-Nouvelle-Guinée 9 octobre 1975 Paraguay 28 décembre 1945 Pérou 31 décembre 1945 Pologne 12 juin 1986 Portugal 29 mars 1961 Qatar 8 septembre 1972 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 27 décembre 1945 République arabe syrienne 10 avril 1947 République centrafricaine 10 juillet 1963 République de Corée 26 août 1955 République de Moldavie 12 août1992 République démocratique du Congo 28 septembre 1963 République dominicaine 28 décembre 1945 République démocratique populaire lao 5 juillet 1961 République tchèque 1 janvier 1993 République-Unie de Tanzanie 10 septembre 1962 Roumanie 15 décembre 1972 Rwanda 30 septembre 1963 Saint-Christophe-et-Niévès 15 août 1984 Sainte-Lucie 15 novembre 1979 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 28 décembre 1979 Samoa 28 décembre 1971 Saint-Marin 23 septembre 1992 Sao Tomé-et-Principe 30 septembre 1977 Sénégal 31 août 1962 Serbie 14 décembre 1992 Seychelles 30 juin 1977 Sierra Leone 10 septembre 1962 Singapour 3 août 1966 Somalie 31 août 1962 Sri Lanka 29 août 1950 Afrique du Sud 27 décembre 1945 Soudan 5 septembre 1957 Soudan du Sud 18 avril 2012 Suède 31 août 1951 Suisse 29 mai 1992 Suriname 27 avril 1978 Tadjikistan 27 avril 1993 Thaïlande 3 mai 1949 Timor oriental 23 juillet 2002 Togo 1 août 1962 Tonga 13 septembre 1985 Trinité-et-Tobago 16 septembre 1963 Tunisie 14 avril 1958 Turkménistan 22 septembre 1992 Turquie 11 mars 1947 Tuvalu 24 juin 2010 Tchad 10 juillet 1963 Ukraine 3 septembre 1992 Ouganda 27 septembre 1963 Uruguay 11 mars 1946 Ouzbékistan 21 septembre 1992 Vanuatu 28 septembre 1981 République bolivarienne du Venezuela 30 décembre 1946 Viêt Nam 21 septembre 1956 Chili 31 décembre 1945 Chine 27 décembre 1945 Chypre 21 décembre 1961 Zambie 23 septembre 1965 Zimbabwe 29 septembre 1980