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Sant Julià de Lòria Activités et commerce en vigueur

Règlement en date du 18-07-2012 relatif à la procédure simplifiée applicable aux demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial du Commun de Sant Julià de Lòria.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Règlement relatif à la procédure simplifiée applicable aux demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial Exposé des motifs Le 25 mars 2010, le Commun de Sant Julià de Lòria a approuvé le Règlement relatif à la procédure simplifiée applicable aux demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial, dans le but d'établir une procédure plus simple et plus rapide pour l'ouverture et le transfert de commerces, la modification des activités commerciales et les changements de titulaire ou de nom commercial. Cette procédure, qui permettait à la personne intéressée de commencer l'activité à l'expiration d'un délai de 5 jours ouvrables, à compter du lendemain de l'enregistrement de la demande correspondante, sans que les organes compétents de l'Administration, qu'elle soit communale ou générale, aient estimé que l'un des actes des intéressés ne réunissait pas les conditions requises nécessaires, a contribué à l'amélioration substantielle du délai moyen de décision sur les demandes de commerce, avec une réduction de 80 jours à 31 jours, en moyenne. Toutefois, ce Règlement visait à couvrir entre 60% et 70% des démarches relatives aux autorisations commerciales, mais en pratique il n'a été utilisé que pour 31% des demandes. Par ailleurs, la Loi 93/2010 , du 16 décembre, de mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration, prévoit à l'article 29 l'adoption par les communs et par le Gouvernement d'une procédure simplifiée pour l'ouverture de commerces, consistant en la déclaration et les informations fournies par la personne titulaire d'une activité entrepreneuriale, commerciale ou professionnelle, ou par son représentant, ce qui entraîne la substitution des contrôles administratifs préalables à l'autorisation. Ainsi, la procédure simplifiée pour l'ouverture et le transfert de commerce, la modification des activités commerciales et le changement de titulaire et du nom commercial établie par le présent Règlement s'articule comme une véritable procédure déclarative, à caractère volontaire, qui permet le commencement immédiat de l'activité demandée, fondée sur la déclaration de la personne titulaire, sans toutefois écarter la vérification ultérieure de l'exactitude des données déclarées et le contrôle du respect des conditions requises techniques. Ce modèle repose sur l'assomption de responsabilités par les personnes intéressées qui interviennent dans la procédure. Cette nouvelle procédure simplifiée a pour objectif d'être la procédure de référence pour 80% des autorisations commerciales, et elle est applicable aux commerces qui, en raison de leur objet et des dimensions du local d'exploitation, ne présentent raisonnablement pas de risque pour les personnes, les biens ou l'environnement, et qui, avec une surface ouverte au public maximale de deux cents mètres carrés (200 m2), exercent uniquement ou exclusivement les activités figurant à l'annexe du présent Règlement. Par ailleurs, la procédure ordinaire demeure en vigueur pour les activités et les établissements susceptibles de représenter un impact plus important sur l'environnement, la santé des personnes et la sécurité des biens, et qui requièrent le contrôle préalable de l'Administration avant le commencement des activités. Article 1 / Champ d'application 1. Le présent Règlement développe la procédure simplifiée applicable aux demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial, énumérées à l'article 3, à condition qu'elles portent sur les activités décrites à l'annexe 1, et dont la surface ouverte au public ne dépasse pas 200 m2. 2. Aux fins du présent Règlement, on entend par Administration l'ensemble des organes de l'Administration générale et des administrations communales qui garantissent le respect des conditions et des conditions requises techniques établies par la réglementation en vigueur en matière d'autorisations commerciales. Article 2 / Activités pouvant bénéficier de la procédure simplifiée 1. Les activités pouvant bénéficier de la procédure simplifiée d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial sont détaillées à l'annexe 1. Cette annexe recense une série d'activités qui, en raison de leur objet et des dimensions du local d'exploitation, ne représentent raisonnablement pas de risque pour la santé des personnes, ni pour l'intégrité des biens, ni en termes d'atteinte à l'environnement. 2. Cette procédure s'applique aux demandes relatives aux établissements qui se consacrent exclusivement aux activités énumérées à l'annexe 1, à condition que leur surface d'exploitation ouverte au public ne dépasse pas 200 m2. 3. Les établissements dont la surface ouverte au public est supérieure à 200 m2 et ceux qui exercent des activités non incluses à l'annexe 1 doivent suivre la procédure ordinaire, consistant en la vérification préalable de toutes les conditions techniques et administratives par les services compétents de l'Administration, ou par les organes et les entreprises auxquels l'Administration délègue, avant l'octroi de l'autorisation administrative correspondante. Article 3 / Typologie des demandes La procédure simplifiée est applicable aux demandes suivantes : a) Demande d'ouverture de commerce ; ouverture d'un nouvel établissement commercial, industriel ou professionnel. b) Demande de modification de commerce : / - Transfert ou modification de la situation ou du domicile où s'exerce l'activité économique, préalablement autorisée et enregistrée ; / - Changement ou modification des activités commerciales ou industrielles préalablement autorisées et enregistrées ; / - Changement ou modification du nom commercial préalablement autorisé et enregistré. c) Demande de changement de titulaire du commerce : changement ou modification de la titularité d'un commerce préalablement autorisé et enregistré. Cette démarche ne permet de modifier que la titularité ; par conséquent, toute autre modification de l'autorisation et de l'enregistrement est exclue. Article 4 / Description de la procédure 1. Les demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial doivent être présentées au service des démarches du commun de la paroisse où est situé ou doit être situé l'établissement commercial, au moyen du formulaire correspondant. Lorsque la demande ne remplit pas l'une quelconque des conditions requises prévues par le présent Règlement ou lorsqu'elle n'est pas dûment formalisée, elle ne peut pas bénéficier de la procédure simplifiée et doit être soumise à la procédure ordinaire. En cas de transfert de commerce entre paroisses ou de changement d'adresse au sein de la même paroisse, préalablement à l'enregistrement de la demande, l'intéressé doit vérifier, auprès des administrations compétentes, que le local de destination remplit toutes les conditions requises nécessaires à l'implantation du commerce. 2. Une fois la demande déclarée recevable, l'Administration, tant communale que générale, doit statuer de manière motivée dans un délai maximal d'un mois, sauf si l'Administration décide de proroger la décision en raison de l'instruction du dossier. En tout état de cause, cette prorogation ne peut excéder la moitié du délai initial et doit être expressément communiquée à la personne intéressée. À l'expiration du délai pour statuer indiqué ci-dessus, y compris celui de la prorogation, sans qu'une décision expresse ait été adoptée, l'autorisation est réputée accordée et l'Administration doit délivrer la décision et le certificat d'inscription au Registre du commerce et de l'industrie correspondant. 3. Si, au cours de l'instruction de la demande, l'Administration communale ou générale considère que la demande ne remplit pas l'une quelconque des conditions requises prévues par le présent Règlement, elle suspend la procédure simplifiée et engage la procédure ordinaire, après en avoir informé l'intéressé. Conformément à l'article 111 du Code de l'Administration, lorsque ce défaut peut être corrigé, l'Administration doit accorder à l'intéressé un délai de dix jours ouvrables pour le corriger. Dans ce cas, le délai prévu au paragraphe 2 est suspendu jusqu'à ce que l'intéressé corrige le défaut. À l'expiration d'un délai de dix jours ouvrables à compter du lendemain de la notification du défaut à l'intéressé sans que celui-ci l'ait corrigé, l'Administration compétente, selon la condition requise non remplie, après en avoir informé l'intéressé, suspend la procédure simplifiée et engage la procédure ordinaire. Article 5 / Déclaration responsable 1. Pour bénéficier de la procédure simplifiée, le demandeur ou son représentant légal doit signer la déclaration incluse dans la demande et déclarer, sous sa responsabilité, que le demandeur et l'établissement dans lequel il entend exercer l'activité disposent des rapports et des certificats qui justifient qu'il remplit les conditions et les conditions requises techniques établies par la réglementation en vigueur, et qu'il s'engage à en maintenir le respect pendant toute la durée de validité de l'autorisation administrative. 2. Outre la déclaration mentionnée ci-dessus, l'Administration peut demander au demandeur toute autre documentation et information légalement requise dans chaque cas, en rapport avec l'activité ou avec l'aptitude du demandeur à exercer l'activité sollicitée. Dans tous les cas, le demandeur doit remplir les conditions requises individuellement exigibles pour chaque activité. Si l'intéressé ne fournit pas l'information requise dans le délai prévu à l'article 4, paragraphe 2, l'Administration, après en avoir informé l'intéressé, suspend la procédure simplifiée et engage la procédure ordinaire. 3. Les organes compétents de l'Administration peuvent vérifier à tout moment la conformité et la véracité de la déclaration responsable. Article 6 / Début des activités 1. Une fois la demande déclarée recevable, le demandeur peut commencer l'activité, sans préjudice des contrôles ultérieurs que peuvent effectuer les organes compétents de l'Administration. 2. Si l'Administration, conformément aux dispositions des articles 4 et 5, décide de suspendre la procédure simplifiée et d'engager la procédure ordinaire, et que le demandeur a commencé l'activité, le demandeur doit la suspendre à compter de la notification de la décision de suspension et jusqu'à la décision définitive sur la demande. Article 7 / Déclaration inexacte ou fausse Si, une fois la déclaration de responsabilité présentée, son inexactitude ou sa fausseté est constatée, l'Administration doit engager l'annulation de l'autorisation délivrée et la cessation immédiate de l'activité sollicitée, sans préjudice des autres sanctions et actions pouvant légalement en découler. Si l'inexactitude ou la fausseté est détectée avant la délivrance de la décision, la demande est rejetée. Disposition additionnelle première Compte tenu des dispositions des réglementations techniques relatives à la sécurité de base que doivent respecter les établissements destinés à un usage commercial, il est nécessaire de justifier de la détention et de la titularité du certificat d'installation électrique basse tension, et la demande doit mentionner : le numéro du certificat, sa typologie et sa date d'émission. Il convient également de mentionner la détention et la titularité du contrat souscrit avec l'entreprise de maintenance du système de sécurité contre l'incendie. Les établissements équipés d'autres installations soumises à une réglementation technique spécifique doivent les déclarer et les justifier au moyen d'une certification délivrée par l'entreprise ou par le professionnel agréé. Ces prescriptions d'ordre technique s'appliquent tant aux démarches effectuées selon la procédure simplifiée qu'à celles traitées selon la procédure ordinaire. Disposition additionnelle deuxième Le contrôle administratif préalable des conditions requises techniques fixées par la Loi sur l'accessibilité, du 6 avril 1995, et par le Règlement sur l'accessibilité, du 8 juin 1995, modifié le 19 mai 1999, le 23 novembre 2005 et le 25 janvier 2006, est remplacé par la détention du certificat technique relatif à l'accessibilité signé par un technicien agréé. Ce certificat doit être établi selon le formulaire officiel prévu. Aucune procédure de conformité en matière d'accessibilité n'est requise dans le cas des demandes d'ouverture, de transfert de commerce ou de modification des activités commerciales si elles n'impliquent pas de travaux d'agrandissement du bâtiment, de gros travaux de rénovation ou de changement d'usage de l'établissement. Conformément à ce principe, il n'est pas nécessaire de justifier de l'accessibilité dans les demandes de modification de la titularité ni dans celles de modification du nom commercial. Cette prescription s'applique tant aux démarches effectuées selon la procédure simplifiée qu'à celles traitées selon la procédure ordinaire. Disposition additionnelle troisième Les administrations compétentes peuvent demander à tout moment la présentation du certificat environnemental pour les demandes auxquelles celui-ci est exigible en raison de leur activité, tant dans les démarches effectuées selon la procédure simplifiée que dans celles qui suivent la procédure ordinaire. Disposition additionnelle quatrième La procédure ordinaire permet de demander le changement ou la modification de la titularité d'un commerce préalablement autorisé et enregistré. Cette modification revêt un caractère exclusif ; par conséquent, cette procédure permet uniquement de demander la modification de la titularité de l'établissement. Disposition transitoire Les demandes en attente d'autorisation qui remplissent les conditions requises établies et dont les démarches d'autorisation ont été engagées avant l'entrée en vigueur du présent Règlement peuvent en bénéficier à la demande expresse du demandeur. Disposition abrogatoire Est abrogé le Règlement relatif à la procédure simplifiée pour les demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial, du 25 mars 2010. Disposition finale Le présent Règlement entre en vigueur le 3 septembre 2012. Ce qui est rendu public pour information générale. Maison commune de Sant Julià de Lòria, le 18 juillet 2012 P.O. du Commun La Secrétaire générale Judith Albós Raya Vu et approuvé La Consule majeure Montserrat Gil Torné 11 pdf’s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Source : Reglament de data 18-07-2012 sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i de trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial del Comú de Sant Julià de Lòria. (BOPA 25/07/2012)

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