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← Réglementation communale de Sant Julià de Lòria

Sant Julià de Lòria Activités et commerce en vigueur

Règlement sur les centrales à béton, du 24-7-97.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Règlement / sur les centrales à béton / Exposé des motifs / Le présent Règlement a pour objet de réglementer / l'installation de centrales de fabrication et d'élaboration de / bétons dans la Paroisse de Sant Julià de Lòria, afin / d'assurer que leur implantation et leur fonctionnement / soient le plus respectueux possible de l'environnement, des alentours de / la Paroisse et de ses habitants et qu'ils respectent les / principes fondamentaux de sécurité, en subordonnant, en même temps, la / poursuite de l'exploitation des centrales à béton qui / bénéficient d'une autorisation de la Corporation en vertu de / la présente Réglementation aux éventuels changements que permet la / définition de la politique d'urbanisme de la Paroisse à chaque / moment. / Titre 1. Dispositions générales / Article 1 / Les seules centrales à béton qui seront autorisées dans la / Paroisse sont celles dont l'activité consiste uniquement / dans le dosage et le mélange des composants du béton. / Est donc exclue toute activité d'extraction, / de classification et de lavage de granulats. / Article 2 / Dans le cas où la Corporation communale effectue un changement de / zonage affectant le terrain où est implantée la centrale, / l'autorisation visée à l'article 1 est réputée / accordée uniquement pour le délai de dix ans à compter de la / date du Décret d'autorisation. / Dans l'hypothèse où l'exploitation de la centrale à béton / excède les dix ans en question, et face à un éventuel / changement de zonage empêchant la poursuite de ladite / exploitation, le Commun révoque l'autorisation / moyennant un délai de préavis de deux ans. / Article 3 / L'autorisation d'installation d'une centrale à béton / est subordonnée au congé de travaux correspondant, qui est / régi par l'Ordonnance générale d'urbanisme et de / construction par le présent Règlement, et par toute autre / Loi ou tout autre Règlement applicable. / Titre II. Implantation de la centrale / Article 4 / Elle ne peut être implantée que sur un sol qualifié de zone où / il est permis de construire des entrepôts conformément à ce que / prévoient les ordonnances d'urbanisme et de construction / en vigueur. / Article 5 / La distance minimale que doit respecter l'installation / de la centrale à béton par rapport à tout noyau de / population est d'un rayon de 250 mètres. / Article 6 / La distance minimale que doit respecter l'installation / de la centrale à béton par rapport à la crête du talus de la / rivière ou au couronnement du mur de soutènement est de 5 mètres. / Article 7 / La distance minimale que doit respecter l'installation / de la centrale à béton par rapport aux lignes électriques / aériennes, est de 6 mètres. / Article 8 / La distance minimale que doit respecter l'installation / de la centrale à béton par rapport à la route est de / 15 mètres à compter de la limite de construction. / Titre III. Protection de l'environnement / Article 9 / Afin d'obtenir l'atténuation maximale du bruit produit / par le fonctionnement de la bétonnière, doivent être prises toutes / les mesures réduisant l'émission de bruits des / machines utilisées, et entre autres, la plantation / d'arbres afin qu'ils forment une barrière acoustique. / Article 10 / Afin d'obtenir l'impact visuel minimal doivent être / prises les mesures suivantes : / Replanter les arbres abattus et en planter de nouveaux tout / autour de la centrale. Le type d'arbre doit être celui qui / pousse rapidement et présente un volume suffisant pour la fonction qu'il / doit remplir, en s'intégrant correctement dans l'environnement / naturel dans lequel il est implanté. / Limiter autant que possible les volumes d'excavation et / de remblai. / Revêtir tous les murs de soutènement de pierre de parement du / pays. / Limiter la hauteur de stockage des matériaux, à / la hauteur visuelle de la barrière formée par les arbres. / Article 11 / L'émission excessive de fumées doit être évitée et les mécanismes de / contrôle de celles-ci doivent être indiqués dans le / mémoire descriptif de l'avant-projet. / Article 12 / Afin d'éviter la pollution des eaux il est procédé / à l'épuration des eaux utilisées dans la centrale au moyen / d'un système d'épuration approprié. / Article 13 / Afin d'éviter au maximum les particules de poussière ou de terres / fines soulevées par le fonctionnement de la centrale, doivent être / prises les mesures suivantes : / Construire toute la dalle de la centrale en béton ou en asphalte. / Tout le processus de fabrication du béton est effectué dans des / enceintes fermées sans communication avec l'atmosphère extérieure ou, / si elles communiquent, avec des filtres ; à cet effet il est / construit un entrepôt fermé fixe. / Le stockage des sables fins est effectué dans un lieu protégé / des coups de vent. / L'enceinte de la centrale est protégée par une plantation d'arbres / à l'extérieur, en évitant son implantation dans un lieu venté. / Article 14 / Doivent être prises toutes les mesures possibles pour éviter / les vibrations, entre autres l'installation d'amortisseurs. / Titre IV. Santé et hygiène au travail / Article 15 / Sont prises toutes les mesures de protection de la santé et de / l'hygiène des travailleurs fixées par la réglementation en vigueur. / Article 16 / Les travailleurs de la centrale à béton doivent porter des masques / antipoussière et des lunettes de protection. / Titre V. Machines / Article 17 / Les machines employées doivent être uniquement des machines / homologuées par un service de contrôle de la qualité. Une entreprise / destinée à cet effet, solvable et de prestige reconnu, / effectue un contrôle systématique de l'état et de l'entretien des / machines. / Article 18 / La centrale doit être dotée d'un laboratoire d'autocontrôle des / produits élaborés. / Article 19 / En cas de panne d'un camion-toupie, le matériau / qu'il contient ne peut être déversé que dans un / autre camion-toupie. / Les véhicules de transport qui effectuent leurs services dans / la centrale à béton doivent, au moment de leur sortie de / celle-ci, nettoyer leurs roues de manière à ne pas / salir les routes et les chemins sur lesquels ils circulent. / De même, les carrosseries desdits véhicules, et en / particulier de ceux qui transportent du sable, du gravier ou des matériaux / pulvérulents, doivent être dûment fermées et/ou couvertes d'une / bâche assurant efficacement que lesdits matériaux ne / se détachent pas pendant le trajet. / Titre VI. Documentation nécessaire / Article 20 / Doivent être joints à la demande d'installation de la / centrale à béton quatre plans topographiques (bleus) à / l'échelle 1/1000 indiquant son implantation et signalant / les distances minimales établies par le présent règlement, / en situant tous les supports de lignes aériennes, les lignes / en signalant leurs hauteurs- ainsi qu'une étude / géotechnique du lieu où il est envisagé de l'implanter. / Article 21 / Doit être joint également un avant-projet comprenant / un mémoire descriptif contenant les éléments et / spécifications suffisants pour permettre une évaluation / correcte de l'incidence ou de l'impact que l'exercice de / l'activité pourrait occasionner sur l'environnement et sur la santé. / Article 22 / L'avant-projet mentionné à l'article précédent doit / inclure tant l'entrepôt que les enceintes / de stockage, avec leur emplacement sur le terrain, et doit / contenir les déterminations et spécifications suivantes : / 22.1. Données générales / 1. Raison sociale de l'entreprise. / 2. Données de l'établissement. / 3. Situation juridique. / 4. Nombre de travailleurs. / 5. Nombre prévu de camions-toupies ou prévision de la / production. / 6. Prévision de consommation énergétique. / 7. Description des éléments du laboratoire d'autocontrôle. / 22.2. Informations graphiques / 1. Emplacement de l'installation où est exercée / l'activité, exprimé en coordonnées. / 2. Plan de la situation par rapport aux bâtiments et/ou / activités contigus. / 3. Plan des infrastructures et équipements existants dans / le secteur qui ont une incidence sur l'évaluation de l'impact / environnemental de l'activité, tels que : systèmes de collecte et de / traitement des eaux usées, système de gestion des déchets / et autres. Le système d'épuration utilisé doit / être indiqué. / 4. Plan des systèmes et mesures de sécurité contre / l'incendie, tant actifs que passifs. / 5. Emplacement du laboratoire d'autocontrôle. / 6. Emplacement des vestiaires avec douches. / 22.3. Risque d'incendie / 1. Étude et pondération du risque d'incendie. / 2. Caractéristiques des conditions d'évacuation du local. / 3. Proposition de mesures correctives de protection passive qui / assurent la limitation d'un éventuel incendie et l'absence de / répercussions sur les voisins. / 4. Adoption des installations de protection active qui / démontrent la suffisance des moyens de lutte contre / le feu. / 22.4. Étude d'impact environnemental / Il doit être procédé à la description et à la fourniture de toutes les données / concernant : / 1. Les substances ou matériaux résiduels de toute nature qui sont / générés, dûment caractérisés et quantifiés, / en précisant les systèmes de mesure et de traitement auxquels ils seront / soumis. / 2. Les caractéristiques de l'activité et la description du / processus de production et de ses éléments techniques. / 3. Les matières premières, auxiliaires et intermédiaires, / substances, préparations et produits finis. / 4. Les matériaux chimiques utilisés. / 5. Données du processus de production : matières premières, produits / (type de produit, description du processus de production, / quantité produite, stockage). / 6. Données relatives à la gestion des déchets. / 7. Données relatives à la pollution ; sources d'émission (émission diffuse et/ou / ponctuelle), mesures correctives, éléments de mesure, débit / d'émission, fréquence d'émission et polluants. Données relatives aux / rejets (situation géographique, charge polluante / rejetée, débit de rejet et autres). / 8. Données relatives à l'eau : consommations annuelles, provenance des / eaux, débits d'entrée et de sortie et charge polluante / d'entrée et de sortie et type de traitement. Données relatives aux / rejets. / 9. Données relatives aux bruits et poussières : type de zone et données / d'immission environnementale. / 10. Données relatives aux incendies (situation du local, disponibilité de / l'eau, etc..) / 11. Données relatives aux mesures prévues pour éviter que les / camions ne salissent les routes. / Titre VII. Sanctions / Article 23 / L'infraction à l'exclusion de l'article 1 entraîne la / révocation de l'autorisation et la fermeture de la centrale ainsi qu'une / amende d'un montant pouvant atteindre cinq millions de pesetas. / Article 24 / Les infractions aux titres II et III entraînent une amende / d'un montant pouvant atteindre dix millions de pesetas et la mise en / conformité immédiate.À défaut de mise en / conformité immédiate, il est procédé à la révocation de / l'autorisation et à la fermeture de la centrale. / Article 25 / Les infractions au titre IV entraînent une amende pouvant atteindre / dix millions de pesetas et la mise en conformité immédiate. / À défaut de mise en conformité immédiate, / il est procédé à la révocation de l'autorisation et à la fermeture / de la centrale. / Article 26 / Les infractions au titre V entraînent une amende pouvant atteindre / cinq millions de pesetas et la mise en conformité / immédiate. En cas d'infraction à l'article 16, les / machines non homologuées et celles qui ne passent pas le contrôle / pertinent sont mises sous scellés. / Article 27 / L'omission dolosive ou la falsification d'un document ou d'une donnée parmi ceux / demandés au titre VI entraîne, outre les actions / civiles ou pénales correspondantes, la révocation de / l'autorisation et la fermeture de la centrale. / Article 28 / La récidive dans l'infraction aux comportements qualifiés / de sanctionnables par le présent Règlement constituent un motif de / révocation de l'autorisation et de fermeture de la centrale. / Disposition transitoire / Toutes les centrales à béton actuellement / installées dans la Paroisse de Sant Julià de Lòria doivent / s'adapter aux dispositions du présent Règlement dans le / délai non prorogeable de six mois à compter de la / publication de celui-ci. / Disposition finale / Le présent Règlement entre en vigueur à compter de sa / publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. / Ce qui est rendu public pour l'information de tous. / Casa Comuna de Sant Julià de Lòria, le vingt-quatre juillet / mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept / Le consul majeur / Josep Miquel Vila Bastida

Source : Reglament sobre plantes formigoneres, de 24-7-97. (BOPA 06/08/1997)

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