Règlement sur les centrales à béton, du 24-7-97.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlement /
sur les centrales à béton /
Exposé des motifs /
Le présent Règlement a pour objet de réglementer /
l'installation de centrales de fabrication et d'élaboration de /
bétons dans la Paroisse de Sant Julià de Lòria, afin /
d'assurer que leur implantation et leur fonctionnement /
soient le plus respectueux possible de l'environnement, des alentours de /
la Paroisse et de ses habitants et qu'ils respectent les /
principes fondamentaux de sécurité, en subordonnant, en même temps, la /
poursuite de l'exploitation des centrales à béton qui /
bénéficient d'une autorisation de la Corporation en vertu de /
la présente Réglementation aux éventuels changements que permet la /
définition de la politique d'urbanisme de la Paroisse à chaque /
moment. /
Titre 1. Dispositions générales /
Article 1 /
Les seules centrales à béton qui seront autorisées dans la /
Paroisse sont celles dont l'activité consiste uniquement /
dans le dosage et le mélange des composants du béton. /
Est donc exclue toute activité d'extraction, /
de classification et de lavage de granulats. /
Article 2 /
Dans le cas où la Corporation communale effectue un changement de /
zonage affectant le terrain où est implantée la centrale, /
l'autorisation visée à l'article 1 est réputée /
accordée uniquement pour le délai de dix ans à compter de la /
date du Décret d'autorisation. /
Dans l'hypothèse où l'exploitation de la centrale à béton /
excède les dix ans en question, et face à un éventuel /
changement de zonage empêchant la poursuite de ladite /
exploitation, le Commun révoque l'autorisation /
moyennant un délai de préavis de deux ans. /
Article 3 /
L'autorisation d'installation d'une centrale à béton /
est subordonnée au congé de travaux correspondant, qui est /
régi par l'Ordonnance générale d'urbanisme et de /
construction par le présent Règlement, et par toute autre /
Loi ou tout autre Règlement applicable. /
Titre II. Implantation de la centrale /
Article 4 /
Elle ne peut être implantée que sur un sol qualifié de zone où /
il est permis de construire des entrepôts conformément à ce que /
prévoient les ordonnances d'urbanisme et de construction /
en vigueur. /
Article 5 /
La distance minimale que doit respecter l'installation /
de la centrale à béton par rapport à tout noyau de /
population est d'un rayon de 250 mètres. /
Article 6 /
La distance minimale que doit respecter l'installation /
de la centrale à béton par rapport à la crête du talus de la /
rivière ou au couronnement du mur de soutènement est de 5 mètres. /
Article 7 /
La distance minimale que doit respecter l'installation /
de la centrale à béton par rapport aux lignes électriques /
aériennes, est de 6 mètres. /
Article 8 /
La distance minimale que doit respecter l'installation /
de la centrale à béton par rapport à la route est de /
15 mètres à compter de la limite de construction. /
Titre III. Protection de l'environnement /
Article 9 /
Afin d'obtenir l'atténuation maximale du bruit produit /
par le fonctionnement de la bétonnière, doivent être prises toutes /
les mesures réduisant l'émission de bruits des /
machines utilisées, et entre autres, la plantation /
d'arbres afin qu'ils forment une barrière acoustique. /
Article 10 /
Afin d'obtenir l'impact visuel minimal doivent être /
prises les mesures suivantes : /
Replanter les arbres abattus et en planter de nouveaux tout /
autour de la centrale. Le type d'arbre doit être celui qui /
pousse rapidement et présente un volume suffisant pour la fonction qu'il /
doit remplir, en s'intégrant correctement dans l'environnement /
naturel dans lequel il est implanté. /
Limiter autant que possible les volumes d'excavation et /
de remblai. /
Revêtir tous les murs de soutènement de pierre de parement du /
pays. /
Limiter la hauteur de stockage des matériaux, à /
la hauteur visuelle de la barrière formée par les arbres. /
Article 11 /
L'émission excessive de fumées doit être évitée et les mécanismes de /
contrôle de celles-ci doivent être indiqués dans le /
mémoire descriptif de l'avant-projet. /
Article 12 /
Afin d'éviter la pollution des eaux il est procédé /
à l'épuration des eaux utilisées dans la centrale au moyen /
d'un système d'épuration approprié. /
Article 13 /
Afin d'éviter au maximum les particules de poussière ou de terres /
fines soulevées par le fonctionnement de la centrale, doivent être /
prises les mesures suivantes : /
Construire toute la dalle de la centrale en béton ou en asphalte. /
Tout le processus de fabrication du béton est effectué dans des /
enceintes fermées sans communication avec l'atmosphère extérieure ou, /
si elles communiquent, avec des filtres ; à cet effet il est /
construit un entrepôt fermé fixe. /
Le stockage des sables fins est effectué dans un lieu protégé /
des coups de vent. /
L'enceinte de la centrale est protégée par une plantation d'arbres /
à l'extérieur, en évitant son implantation dans un lieu venté. /
Article 14 /
Doivent être prises toutes les mesures possibles pour éviter /
les vibrations, entre autres l'installation d'amortisseurs. /
Titre IV. Santé et hygiène au travail /
Article 15 /
Sont prises toutes les mesures de protection de la santé et de /
l'hygiène des travailleurs fixées par la réglementation en vigueur. /
Article 16 /
Les travailleurs de la centrale à béton doivent porter des masques /
antipoussière et des lunettes de protection. /
Titre V. Machines /
Article 17 /
Les machines employées doivent être uniquement des machines /
homologuées par un service de contrôle de la qualité. Une entreprise /
destinée à cet effet, solvable et de prestige reconnu, /
effectue un contrôle systématique de l'état et de l'entretien des /
machines. /
Article 18 /
La centrale doit être dotée d'un laboratoire d'autocontrôle des /
produits élaborés. /
Article 19 /
En cas de panne d'un camion-toupie, le matériau /
qu'il contient ne peut être déversé que dans un /
autre camion-toupie. /
Les véhicules de transport qui effectuent leurs services dans /
la centrale à béton doivent, au moment de leur sortie de /
celle-ci, nettoyer leurs roues de manière à ne pas /
salir les routes et les chemins sur lesquels ils circulent. /
De même, les carrosseries desdits véhicules, et en /
particulier de ceux qui transportent du sable, du gravier ou des matériaux /
pulvérulents, doivent être dûment fermées et/ou couvertes d'une /
bâche assurant efficacement que lesdits matériaux ne /
se détachent pas pendant le trajet. /
Titre VI. Documentation nécessaire /
Article 20 /
Doivent être joints à la demande d'installation de la /
centrale à béton quatre plans topographiques (bleus) à /
l'échelle 1/1000 indiquant son implantation et signalant /
les distances minimales établies par le présent règlement, /
en situant tous les supports de lignes aériennes, les lignes /
en signalant leurs hauteurs- ainsi qu'une étude /
géotechnique du lieu où il est envisagé de l'implanter. /
Article 21 /
Doit être joint également un avant-projet comprenant /
un mémoire descriptif contenant les éléments et /
spécifications suffisants pour permettre une évaluation /
correcte de l'incidence ou de l'impact que l'exercice de /
l'activité pourrait occasionner sur l'environnement et sur la santé. /
Article 22 /
L'avant-projet mentionné à l'article précédent doit /
inclure tant l'entrepôt que les enceintes /
de stockage, avec leur emplacement sur le terrain, et doit /
contenir les déterminations et spécifications suivantes : /
22.1. Données générales /
1. Raison sociale de l'entreprise. /
2. Données de l'établissement. /
3. Situation juridique. /
4. Nombre de travailleurs. /
5. Nombre prévu de camions-toupies ou prévision de la /
production. /
6. Prévision de consommation énergétique. /
7. Description des éléments du laboratoire d'autocontrôle. /
22.2. Informations graphiques /
1. Emplacement de l'installation où est exercée /
l'activité, exprimé en coordonnées. /
2. Plan de la situation par rapport aux bâtiments et/ou /
activités contigus. /
3. Plan des infrastructures et équipements existants dans /
le secteur qui ont une incidence sur l'évaluation de l'impact /
environnemental de l'activité, tels que : systèmes de collecte et de /
traitement des eaux usées, système de gestion des déchets /
et autres. Le système d'épuration utilisé doit /
être indiqué. /
4. Plan des systèmes et mesures de sécurité contre /
l'incendie, tant actifs que passifs. /
5. Emplacement du laboratoire d'autocontrôle. /
6. Emplacement des vestiaires avec douches. /
22.3. Risque d'incendie /
1. Étude et pondération du risque d'incendie. /
2. Caractéristiques des conditions d'évacuation du local. /
3. Proposition de mesures correctives de protection passive qui /
assurent la limitation d'un éventuel incendie et l'absence de /
répercussions sur les voisins. /
4. Adoption des installations de protection active qui /
démontrent la suffisance des moyens de lutte contre /
le feu. /
22.4. Étude d'impact environnemental /
Il doit être procédé à la description et à la fourniture de toutes les données /
concernant : /
1. Les substances ou matériaux résiduels de toute nature qui sont /
générés, dûment caractérisés et quantifiés, /
en précisant les systèmes de mesure et de traitement auxquels ils seront /
soumis. /
2. Les caractéristiques de l'activité et la description du /
processus de production et de ses éléments techniques. /
3. Les matières premières, auxiliaires et intermédiaires, /
substances, préparations et produits finis. /
4. Les matériaux chimiques utilisés. /
5. Données du processus de production : matières premières, produits /
(type de produit, description du processus de production, /
quantité produite, stockage). /
6. Données relatives à la gestion des déchets. /
7. Données relatives à la pollution ; sources d'émission (émission diffuse et/ou /
ponctuelle), mesures correctives, éléments de mesure, débit /
d'émission, fréquence d'émission et polluants. Données relatives aux /
rejets (situation géographique, charge polluante /
rejetée, débit de rejet et autres). /
8. Données relatives à l'eau : consommations annuelles, provenance des /
eaux, débits d'entrée et de sortie et charge polluante /
d'entrée et de sortie et type de traitement. Données relatives aux /
rejets. /
9. Données relatives aux bruits et poussières : type de zone et données /
d'immission environnementale. /
10. Données relatives aux incendies (situation du local, disponibilité de /
l'eau, etc..) /
11. Données relatives aux mesures prévues pour éviter que les /
camions ne salissent les routes. /
Titre VII. Sanctions /
Article 23 /
L'infraction à l'exclusion de l'article 1 entraîne la /
révocation de l'autorisation et la fermeture de la centrale ainsi qu'une /
amende d'un montant pouvant atteindre cinq millions de pesetas. /
Article 24 /
Les infractions aux titres II et III entraînent une amende /
d'un montant pouvant atteindre dix millions de pesetas et la mise en /
conformité immédiate.À défaut de mise en /
conformité immédiate, il est procédé à la révocation de /
l'autorisation et à la fermeture de la centrale. /
Article 25 /
Les infractions au titre IV entraînent une amende pouvant atteindre /
dix millions de pesetas et la mise en conformité immédiate. /
À défaut de mise en conformité immédiate, /
il est procédé à la révocation de l'autorisation et à la fermeture /
de la centrale. /
Article 26 /
Les infractions au titre V entraînent une amende pouvant atteindre /
cinq millions de pesetas et la mise en conformité /
immédiate. En cas d'infraction à l'article 16, les /
machines non homologuées et celles qui ne passent pas le contrôle /
pertinent sont mises sous scellés. /
Article 27 /
L'omission dolosive ou la falsification d'un document ou d'une donnée parmi ceux /
demandés au titre VI entraîne, outre les actions /
civiles ou pénales correspondantes, la révocation de /
l'autorisation et la fermeture de la centrale. /
Article 28 /
La récidive dans l'infraction aux comportements qualifiés /
de sanctionnables par le présent Règlement constituent un motif de /
révocation de l'autorisation et de fermeture de la centrale. /
Disposition transitoire /
Toutes les centrales à béton actuellement /
installées dans la Paroisse de Sant Julià de Lòria doivent /
s'adapter aux dispositions du présent Règlement dans le /
délai non prorogeable de six mois à compter de la /
publication de celui-ci. /
Disposition finale /
Le présent Règlement entre en vigueur à compter de sa /
publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. /
Ce qui est rendu public pour l'information de tous. /
Casa Comuna de Sant Julià de Lòria, le vingt-quatre juillet /
mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept /
Le consul majeur /
Josep Miquel Vila Bastida
Source : Reglament sobre plantes formigoneres, de 24-7-97. (BOPA 06/08/1997)