Règlement du 12-3-2021 relatif à la carrière professionnelle horizontale et à la gestion de la performance du Commun de Sant Julià de Lòria.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlement
Règlement du 12-3-2021 relatif à la carrière professionnelle horizontale et à la gestion de la performance du Commun de Sant Julià de Lòria.
Vu la Loi 1/2019 du 17 janvier de la fonction publique,
Vu l'article 60. La carrière professionnelle horizontale de l'Ordinació du 22-7-2020 de la fonction publique du Commun de Sant Julià de Lòria,
Considérant la nécessité de réglementer les aspects relatifs à la reconnaissance individualisée du développement professionnel du personnel fonctionnaire ou de l'agent public à durée indéterminée du Commun de Sant Julià de Lòria,
Le Commun de Sant Julià de Lòria, lors de sa séance ordinaire du Conseil du Commun en date du 12 mars 2021, approuve le règlement suivant relatif au système de carrière horizontale du Commun de Sant Julià de Lòria.
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1. Champ d'application
1. Le présent règlement est applicable aux fonctionnaires et agents publics à durée indéterminée, y compris le Service de circulation communal, et en sont exclus les agents publics à caractère intérimaire et les titulaires des postes des postes de travail pourvus par libre désignation.
2. Le personnel inclus dans le système de progression de la carrière professionnelle horizontale a le droit de connaître, à tout moment, la situation de son dossier ainsi que la note attribuée à chacun des éléments inclus dans les critères d'évaluation. L'accès à ses données s'effectue par l'intermédiaire du département de Gestion et Développement des Personnes.
Article 2. Objet
1. L'objet du présent règlement réside dans la réglementation, la précision et l'unification des critères relatifs à l'avancement ou à la progression dans une échelle de degrés consécutifs sans qu'il soit nécessaire de changer de poste de travail.
2. Les objectifs principaux du système de gestion de la carrière professionnelle horizontale sont liés à l'amélioration de la productivité, de la motivation, de la formation et de la qualification du personnel afin de parvenir à une amélioration de la qualité du service rendu et de favoriser et retenir les talents au sein du Commun.
3. La gestion et la systématisation des concepts inclus dans le présent règlement impliquent un engagement de la part de l'ensemble du personnel affecté au Commun de Sant Julià de Lòria, et surtout des cadres, lesquels doivent veiller à favoriser l'épanouissement des personnes au moyen d'une gestion qui garantisse l'égalité des chances.
Article 3. Caractère consolidable
Les degrés de développement professionnel, une fois atteints, sont consolidables, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative au régime disciplinaire établi par l'Ordinació de la fonction publique du Commun de Sant Julià de Lòria.
Article 4. Structure de la carrière horizontale
1. La structure de la carrière horizontale s'articule au moyen de la progression consécutive au sein des bandes salariales de la structure salariale du Commun de Sant Julià de Lòria.
2. Les personnes qui intègrent un poste de travail quelconque pour la première fois le font par défaut dans la bande 80 du niveau de classification auquel est rattaché le poste de travail auquel elles postulent.
3. Les intégrations pour la première fois dans un poste de travail au-dessus de la cote 80 ont un caractère exceptionnel et requièrent l'autorisation préalable et expresse de la Junta de Govern sur la base du rapport technique du Comité de sélection responsable du processus de recrutement de la personne concernée.
4. Le profil professionnel et de compétences, ainsi que les mérites de chaque poste de travail, sont les critères déterminés dans le manuel des postes de travail et, en particulier, dans la fiche spécifique de chaque poste de travail.
Article 5. Conditions requises générales pour accéder à la carrière horizontale
1. Pour accéder au système de carrière horizontale, la personne doit remplir les conditions requises suivantes :
a) avoir accompli la période d'essai et avoir consolidé le poste en tant que fonctionnaire ou agent de l'administration publique à durée indéterminée.
b) ne faire l'objet d'aucun dossier ouvert au moment de la demande et, en cas de sanction antérieure à la suite de l'ouverture d'un dossier, remplir les conditions requises définies à l'article 104 de l'Ordinació de la fonction publique du Commun de Sant Julià de Lòria.
2. La personne qui souhaite accéder au système de progression de la carrière horizontale doit présenter une demande expresse au Département de Gestion et Développement des Personnes avant le 30 novembre afin que soit engagée la procédure correspondante.
3. Pour pouvoir progresser dans la carrière horizontale, une durée minimale d'1 an de présence dans chacune des bandes salariales est requise avant de demander la progression à la bande suivante et d'entamer le plan d'amélioration individuel suivant.
5. En aucun cas, les mêmes mérites ne peuvent être évalués ou pris en compte plus d'une fois pour l'accès à différentes bandes de développement professionnel.
Article 6. Calcul de la durée minimale de présence
1. Pour le calcul de la durée minimale de présence, est pris en compte le temps passé en position d'activité dans des postes de travail rattachés à la famille professionnelle correspondante du poste qu'occupe la personne.
2. Est considéré comme temps de travail effectif, aux fins du calcul de la durée minimale de présence, le temps écoulé dans l'une des situations suivantes :
a) activité dans le poste de travail.
b) services spéciaux.
c) congé sans solde volontaire pour des raisons de violence de genre.
d) arrêts pour accident du travail, congé de maternité ou de paternité, adoption ou accueil.
e) congés payés et jours d'affaires personnelles.
Article 7. Personnel provenant d'autres administrations ou de congé sans solde
1. Le personnel qui accède à un poste de travail du Commun de Sant Julià de Lòria par voie de concours de mobilité interne se voit reconnaître la progression atteinte dans le système de carrière horizontale de son poste d'origine, à condition que le Commun de Sant Julià de Lòria dispose des pièces justificatives correspondantes.
2. Le personnel qui réintègre son poste de travail après un congé sans solde et du fait d'avoir exercé des fonctions dans une autre administration publique se voit reconnaître la progression atteinte dans le système de carrière horizontale de cette administration, à condition que le Commun de Sant Julià de Lòria dispose des pièces justificatives correspondantes.
Article 8. Facteurs inclus dans la carrière professionnelle horizontale
1. La reconnaissance des aspects qui composent la structure de la carrière professionnelle horizontale du personnel affecté au Commun de Sant Julià de Lòria comporte l'évaluation et l'appréciation des facteurs suivants :
a) évaluation du profil de compétences rattaché au poste de travail.
b) les connaissances et aptitudes acquises.
c) l'évaluation de la réalisation des objectifs.
Article 9. Évaluation du profil de compétences
1. Le profil de compétences de chaque poste de travail est défini dans le dictionnaire des compétences inclus dans le Manuel des postes de travail du Commun de Sant Julià de Lòria.
2. Le dictionnaire des compétences comprend la liste de toutes les compétences qui concernent chaque poste de travail du Commun de Sant Julià de Lòria, les niveaux de réalisation et les comportements associés à chacun d'eux.
3. Chaque profil de compétences est composé de compétences clés, de compétences transversales et de compétences spécifiques à chaque poste de travail, en précisant le niveau d'atteinte requis.
4. L'évaluation du profil de compétences tient compte du niveau d'adéquation de la personne évaluée au profil de compétences du poste de travail auquel elle est affectée.
5. Pour chaque compétence pour laquelle est obtenue une note inférieure au niveau requis pour le poste de travail, un plan d'amélioration individuel doit être établi.
6. L'évaluation du niveau d'adéquation au profil de compétences repose sur les appréciations suivantes :
a) pour la progression entre les bandes 80 et 90, il est requis que la personne dispose du niveau requis dans 80% des compétences associées au poste de travail qu'elle occupe.
b) pour la progression entre les bandes 95 et 105, il est requis que la personne dispose du niveau requis dans 100% des compétences associées au poste de travail qu'elle occupe.
c) pour la progression entre les bandes 110 et 120, il est requis que la personne dispose du niveau requis dans 80% des compétences et d'un niveau supérieur à celui requis dans 20% des compétences associées au poste de travail qu'elle occupe
Article 10. Évaluation des connaissances et habileté acquises
1. L'évaluation des connaissances et habiletés acquises par chaque personne a pour point de départ le profil professionnel et les mérites précisés dans la fiche du poste de travail auquel la personne est affectée.
2. Pour chaque poste de travail, sont établis de manière concrète et personnalisée, compte tenu de la situation de bande de la personne qui demande à participer au programme de développement de carrière professionnelle horizontale, les connaissances et habiletés à développer selon les critères suivants :
a) si la progression se situe entre les bandes 80 à 100, il est tenu compte du profil professionnel défini dans la fiche du poste de travail.
b) si la progression se situe à partir de la bande 100, il est tenu compte des mérites définis dans la fiche du poste de travail.
3. La personne évaluée a l'obligation de présenter au département de Gestion et Développement des Personnes le certificat correspondant aux formations suivies afin que celles-ci puissent être prises en compte lors de son évaluation.
4. Le Commun de Sant Julià de Lòria doit garantir l'accès du personnel à la formation au moyen de la définition et de la mise en œuvre du Plan de Formation biennal.
Article 11. Évaluation de la réalisation des objectifs
1. L'évaluation de la réalisation des objectifs individuels tient compte de leur degré d'atteinte ainsi que de la contribution individuelle à ladite réalisation.
2. Les objectifs sont fixés annuellement en fonction des besoins organisationnels et/ou individuels du poste de travail et sont adaptés progressivement en fonction des objectifs stratégiques et/ou institutionnels établis par la Junta de Govern.
3. Les objectifs à définir doivent remplir certaines de ces conditions requises :
a) développement et/ou améliorations facilitant une gestion efficiente et efficace.
b) transfert de connaissances et/ou intégration de celles-ci dans la pratique quotidienne.
c) création de connaissances et/ou d'outils améliorant la qualité du service.
4. La définition des objectifs est régie par l'effectif défini à cette fin par le Département de Gestion et Développement des Personnes.
5. Le nombre d'objectifs pouvant concerner chaque poste de travail obéit aux principes suivants :
a) pour les postes de travail du groupe fonctionnel C, 2 objectifs au maximum peuvent être établis.
b) pour les poste de travail du groupe fonctionnel B, 3 objectifs au maximum peuvent être établis.
c) pour les poste de travail du groupe fonctionnel A, 4 objectifs au maximum peuvent être établis.
6. Chaque objectif est assorti d'une pondération en fonction de son impact concret sur l'amélioration des objectifs généraux du Commun et/ou du département auquel est affecté le poste de travail de la personne.
7. L'évaluation du niveau d'atteinte des objectifs repose sur les appréciations suivantes :
a) pour la progression entre les bandes 80 et 90, les objectifs sont considérés comme atteints lorsque chacun d'eux a obtenu un taux de réalisation d'au moins 80%.
b) pour la progression entre les bandes 95 et 105, les objectifs sont considérés comme atteints lorsque chacun d'eux a obtenu un taux de réalisation d'au moins 90%.
c) pour la progression entre les bandes 110 et 120, les objectifs sont considérés comme atteints lorsque chacun d'eux a obtenu un taux de réalisation d'au moins 100%.
Article 12. Entretien de suivi et d'évaluation
1. On entend par entretien de suivi, aux fins du présent règlement, le temps de communication nécessaire entre la personne et les responsables du processus d'évaluation sur les aspects liés aux résultats obtenus au cours de la période définie.
2. L'entretien est un acte formel à caractère obligatoire au cours duquel les deux parties se communiquent l'évaluation individuelle, en fournissant un retour sur les perceptions et/ou évaluations individuelles des facteurs inclus dans l'évaluation de la carrière professionnelle horizontale de l'année en cours.
3. L'entretien se termine par la formalisation des résultats convenus dans le formulaire pertinent et y sont inclus les objectifs d'amélioration individuels pour la période d'évaluation suivante qui sont liés aux possibilités d'amélioration détectées au cours de l'entretien.
4. Les notes obtenues dans les différents facteurs évalués sont calculées à la date du 31 décembre de l'année en cours et, une fois la période d'évaluation terminée, les changements correspondants prennent effet à compter du 1er janvier suivant.
5. Afin de garantir que les personnes connaissent et disposent de suffisamment de temps pour corriger, le cas échéant, les réalisations inadéquates, il est procédé, au moins, à un entretien de suivi et d'évaluation intermédiaire au cours de l'année afin de fournir des informations pouvant aider la personne à connaître ses points forts et ses axes d'amélioration.
Article 13. Rapport d'évaluation
1. Le rapport d'évaluation consiste en le document contenant l'évaluation réalisée par la personne évaluatrice, conformément aux règles établies dans le présent règlement et dans le guide de l'entretien d'évaluation.
2. Le résultat final du rapport est convenu entre le Chef du Département auquel la personne est affectée et le Chef du département de Gestion et Développement des Personnes.
3. Le chef du département de Gestion et Développement des Personnes formule la proposition finale de décision en remettant, dans un délai maximal de 5 jours ouvrables, une copie à la personne évaluée afin qu'elle puisse présenter, le cas échéant, la demande de révision pertinente auprès de la Commission.
4. La Commission dispose de 15 jours ouvrables pour émettre son rapport, qu'elle communique à la personne concernée.
5. Le Chef du département de Gestion et Développement des Personnes soumet la proposition finale d'évaluation à la Junta de Govern pour approbation.
Article 14. Participants à l'évaluation de la carrière horizontale
1. Chaque participant au processus d'évaluation de la carrière horizontale a des responsabilités et un niveau d'intervention déterminés afin de garantir la transparence, l'équité et l'objectivité du système :
a) personne demanderesse de progression au titre de la carrière horizontale.
b) responsable immédiat de la personne demanderesse.
c) chef du département de la personne évaluée.
d) chef du département de Gestion et Développement des Personnes.
e) commission technique de suivi et de gestion de la carrière horizontale.
Article 15. Personne demanderesse
1. A la qualité de personne demanderesse celle qui souhaite participer à un programme de développement de carrière professionnelle horizontale.
2. La personne demanderesse a les obligations suivantes :
a) présenter la demande au département de Gestion et Développement des Personnes dans le format correct et en joignant toute la documentation nécessaire.
b) fournir pour son évaluation toutes les informations nécessaires.
c) maintenir une attitude d'amélioration constante de son rendement et de son développement.
d) convenir avec le Chef du département de Gestion et Développement des Personnes des objectifs de son plan d'amélioration individuel.
e) contribuer à la réalisation des objectifs, acquérir les connaissances nécessaires pour améliorer sa capacité et son niveau de compétence et participer à l'amélioration de la qualité des services fournis aux citoyens.
Article 16. Responsable immédiat de la personne demanderesse
1. Le responsable immédiat a les obligations suivantes :
a) observer, enregistrer, évaluer et rendre compte de manière objective de l'accomplissement et du développement du personnel placé sous sa responsabilité engagé dans un programme de développement de carrière professionnelle horizontale.
b) diagnostiquer les besoins de formation et/ou d'autres actions d'amélioration en informant la personne concernée et en indiquant les actions à mettre en œuvre.
c) être soumis aux principes de transparence, d'objectivité, d'impartialité et de non-discrimination envers le personnel placé sous sa responsabilité.
2. Ses fonctions principales sont les suivantes :
a) réaliser l'évaluation conformément à la procédure établie dans le présent règlement.
b) participer activement à l'évaluation des facteurs spécifiés pour chaque personne, à la définition des propositions d'amélioration et du plan d'amélioration individuel en collaboration avec la personne concernée, le Chef de département et le Chef du département de Gestion et Développement des Personnes.
c) impulser, coordonner et orienter les personnes placées sous sa responsabilité vers la réalisation des objectifs établis et l'amélioration des facteurs d'évaluation de la carrière professionnelle horizontale.
Article 17. Fonctions du Chef du Département de la personne évaluée
1. Mener, conjointement avec le Chef du département de Gestion et Développement des Personnes, les entretiens de suivi et d'évaluation des facteurs spécifiés pour chaque personne.
2. Donner son accord aux évaluations réalisées par le responsable immédiat de la personne concernée par le programme de carrière professionnelle horizontale.
3. Garantir que les évaluations sont réalisées dans les délais établis et conformément au processus établi dans le présent règlement.
4. Assurer la cohérence de toutes les informations et conclusions figurant dans le document d'évaluation.
Article 18. Fonctions du Chef du Département de Gestion et Développement des Personnes
1. Définir et mettre à jour les formulaires requis pour effectuer l'évaluation des facteurs définis dans la carrière professionnelle horizontale de chaque personne concernée.
2. Définir et mettre à jour les tableaux de points permettant d'accéder à la progression dans les bandes salariales, qui sont validés et approuvés par la Junta de Govern.
3. Communiquer le début de la période d'évaluation en fournissant aux personnes concernées la documentation et/ou les formulaires correspondants.
4. Valider et approuver les évaluations réalisées par le Chef de département concerné.
5. Assurer la cohérence de toutes les informations et conclusions figurant dans le document d'évaluation.
6. Établir le rapport annuel de tous les résultats obtenus dans le processus d'évaluation de la carrière professionnelle horizontale ainsi que des besoins du plan de formation nécessaire à mettre en œuvre en tenant compte des résultats et des apports réalisés par le personnel concerné.
7. Assurer la formation et la qualification des responsables dans tous les aspects liés au processus d'évaluation des facteurs impliqués dans la carrière professionnelle horizontale.
8. Gérer, conserver et assurer le suivi de l'évolution et des résultats des évaluations réalisées.
9. Favoriser l'évolution professionnelle des personnes affectées au Commun de Sant Julià afin de rechercher une amélioration de la qualité du service fourni.
Article 19. Commission de suivi et de gestion de la carrière horizontale
1. La commission a pour objectif principal de garantir l'objectivité dans la coordination et la gestion du programme de développement de la carrière professionnelle horizontale.
2. La commission est chargée de superviser, d'impulser, de coordonner et de résoudre toutes les questions de caractère technique liées au processus de mise en place et de développement de la carrière professionnelle horizontale.
3. Toutes les demandes de révision et/ou observations découlant du processus de la carrière professionnelle horizontale sont traitées par la commission.
4. Son fonctionnement est régi par les principes d'impartialité, d'indépendance et de professionnalisme de ses membres ainsi que d'objectivité technique dans toutes ses interventions.
5. Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité simple, le président disposant d'une voix prépondérante en cas d'égalité.
6. Les personnes qui font partie de la commission doivent obligatoirement avoir la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'administration publique à durée indéterminée, à l'exception du Secrétariat général dans la mesure où il s'agit d'un poste à libre désignation.
7. Les personnes qui font partie de ladite commission sont :
a) La Secrétaire générale du Commun de Sant Julià de Lòria, en qualité de présidente.
b) Le Chef du département de Gestion et Développement des Personnes.
c) Un membre de l'association des travailleurs si celle-ci bénéficie du soutien de plus de 40% de l'effectif.
d) Un Chef de département.
8. La commission peut solliciter l'assistance de personnel interne ou externe susceptible d'apporter des considérations techniques aidant à résoudre des situations ou des questions concrètes.
Article 20. Gestion des observations ou révisions par la commission de suivi et de gestion de la carrière professionnelle horizontale
1. Fonctions :
a) Étudier et statuer sur les observations ou demandes de révision formulées par le personnel affecté au Commun de Sant Julià de Lòria et en situation de progression de carrière professionnelle horizontale.
b) Instruire l'ensemble du processus administratif afin de connaître et de constater les conditions et éléments concernant la réclamation ou l'observation.
c) Veiller à la bonne application des critères de transparence, d'objectivité, d'impartialité et de non-discrimination tout au long du processus de gestion de la carrière professionnelle et d'évaluation de la performance.
d) Émettre le rapport correspondant à chaque réclamation et/ou allégation, avec la décision rendue, aux fins de son approbation par la Junta de Govern.
e) Toute autre fonction qui lui est attribuée par les organes supérieurs et qui est applicable en ce qui concerne la gestion de la carrière professionnelle horizontale.
2. Afin d'exercer ses fonctions dans un cadre de transparence et d'objectivité, la Commission peut demander aux personnes concernées toute donnée et tout antécédent déterminant pour son appréciation.
3. Lorsqu'elle le juge opportun, la Commission peut demander l'appui de services techniques externes afin de garantir l'adéquation aux besoins de chaque cas, avec l'autorisation préalable de la Junta de Govern.
Article 21. Procédure de présentation de la demande de révision
1. Dans un délai maximal de 10 jours ouvrables suivant la réception du rapport d'évaluation, la personne peut en demander la révision auprès de la Commission.
2. Pour que la Commission examine la demande, la personne concernée doit présenter la documentation suivante :
a) Nom et prénoms de la personne, poste de travail et service auquel elle est affectée.
b) Faits, motifs et demande expresse de révision, précisant de manière concrète et individuelle les facteurs pour lesquels elle demande la révision en raison de son désaccord avec le résultat obtenu.
c) Lieu et date de présentation de l'écrit.
d) Signature de la personne qui en fait la demande.
3. La demande de révision peut être accompagnée de tous les éléments que la personne juge utiles pour préciser et/ou compléter les faits et motifs allégués.
4. Les demandes qui ne remplissent pas les conditions requises établies au présent article ne sont pas admises, cette circonstance étant notifiée à la personnel concernée.
5. Le processus de révision s'achève par l'émission et la notification par écrit à la personne intéressée d'un rapport contenant la décision de la Commission, dans un délai ne dépassant pas 1 mois.
Dispositions additionnelles
1. Les conditions contenues dans le présent règlement peuvent être modifiées par des accords de la Junta de Govern.
2. Tous les cas exceptionnels non prévus par le présent règlement requièrent l'autorisation préalable et expresse de la Junta de Govern.
3. Chacun des changements qu'entraîne la progression dans la bande salariale correspondant au poste de travail doit être inscrit au registre du personnel.
Le non-respect de l'un quelconque des aspects du présent règlement est traité conformément aux dispositions de l'Ordinació de la fonction publique du Commun de Sant Julià de Lòria, en ses sections troisième et quatrième.
Pour tout ce qui n'est pas spécifiquement prévu par le présent règlement, les dispositions de l'Ordinació du 22-7-2020 de la Fonction publique du Commun de Sant Julià de Lòria sont applicables.
Disposition abrogatoire
Sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur relatives au personnel affecté au Commun de Sant Julià de Lòria qui s'opposent au contenu du présent règlement.
Disposition finale
Le présent Règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Ce qui est rendu public pour information générale.
Casa Comuna de Sant Julià de Lòria, le 12 mars 2021
Josep Majoral Obiols / Cònsol major
Source : Reglament del 12-3-2021 de carrera professional horitzontal i gestió de l’acompliment del Comú de Sant Julià de Lòria. (BOPA 17/03/2021)