Ordonnance du 30-12-2025 relative au budget de l'exercice 2026.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Norme annuelle : exercice affiché 2026.
Ordonnance du 30-12-2025 relative au budget de l'exercice 2026.
Vu l'article 5 et l'article 8 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, du 4 novembre 1993 ;
Vu la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996, et ses modifications ;
Vu la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales ;
Vu la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale ;
Le Commun de Sant Julià de Lòria, lors de la session Ordinaire du Conseil de Commun tenue le 30 décembre 2025, en application des dispositions de l'article 77.2 de la Loi des Finances Communales en vigueur, décide d'approuver le budget de l'exercice économique 2026 et le texte articulé qui l'accompagne.
Chapitre premier. Les crédits et leurs modifications
Article 1. Champ d'application du budget communal
Conformément à l'article 69 de la Loi des finances communales, le budget du Commun de Sant Julià de Lòria, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026, intègre les obligations qui peuvent être contractées et la prévision des produits qui les financent, découlant de l'organisation des différentes unités administratives faisant partie de la structure organique du Commun de Sant Julià de Lòria.
De même, sont incluses les prévisions du programme d'action des entités participées suivantes :
• Camprabassa, SA
• Sasectur, SAU
• Escola Bressol Laurèdia, SAU
Article 2. État des produits et des dépenses
1. Dans l'état des dépenses du Commun, sont ouverts des crédits pour un total de 24.086.164,28 euros, dont 15.355.556,41 euros sont destinés à faire face aux dépenses courantes, des crédits d'un montant de 7.364.929,46 euros à faire face aux dépenses de capital, et des crédits d'un montant d'1.365.678,41 euros aux dépenses découlant d'opérations financières.
Le budget des dépenses du Commun est financé par les droits économiques dont la liquidation est prévue au cours de l'exercice, précisés dans l'état des produits, estimés à un total de 24.086.164,28 euros.
2. Le budget de la société Camprabassa, SA prévoit un total de dépenses d'un montant de 6.976.804,00 euros. Les ressources qu'il est prévu de générer au cours de l'exercice s'élèvent à 7.034.558,00 euros. Aucun apport de la part du Commun de Sant Julià de Lòria n'est prévu.
3. Le budget de la société SASECTUR, SAU prévoit un total de dépenses d'un montant d'1.092.689,30 euros. Les ressources qu'il est prévu de générer au cours de l'exercice s'élèvent à 1.092.689,30 euros, qui comprennent l'apport de la part du Commun de Sant Julià de Lòria d'un montant de 270.368,00 €.
4. Le budget de la société Escola Bressol Laurèdia, SAU prévoit un total de dépenses d'un montant de 597.460,35 euros. Les ressources qu'il est prévu de générer au cours de l'exercice s'élèvent à 579.490,00 euros, qui comprennent l'apport de la part du Commun de Sant Julià de Lòria d'un montant de 379.490,00 €.
Article 3. Structure budgétaire
Conformément à l'article 75 de la Loi 36/2021 des finances communales, l'état des dépenses est structuré selon la classification organique, qui regroupe les crédits selon les différents organes chargés de la gestion de la dépense ; la classification économique, qui regroupe les crédits selon la nature de la dépense pour chaque classification organique, en l'ordonnant par chapitres, articles, concepts et sous-concepts, et en distinguant la dépense courante (personnel, consommation de biens courants et services, charges financières et transferts courants) et la dépense de capital (investissements et transferts de capital), ainsi que les variations d'actifs et de passifs financiers ; et la classification fonctionnelle, qui considère la finalité des dépenses, laquelle, au moyen d'un système d'objectifs, servira de cadre à la gestion budgétaire et permettra d'en connaître la réalisation.
L'état des produits est structuré en groupe des impôts taxes et autres produits, produits patrimoniaux, aliénation d'investissements réels, actifs financiers et passifs financiers.
Article 4. Spécialité des crédits budgétaires
Les modifications des crédits budgétaires doivent se conformer aux dispositions de la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales et aux préceptes établis dans la présente Ordonnance.
Aux fins prévues à l'article 72 de la Loi des finances communales, les crédits inscrits dans les états des dépenses ont une portée limitative et contraignante au niveau du concept pour l'ensemble des dépenses, sauf pour les dépenses d'investissement et, par conséquent, aucune dépense dont le montant excède les crédits budgétaires selon la spécialité respective ne peut être autorisée.
Article 5. Virements de crédits
1. Aux fins des articles 79 et 80 de la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales, ne sont pas considérés comme des crédits extraordinaires ni comme des suppléments de crédit les virements de crédits de dépenses courantes vers des postes également de dépense courante non dotés initialement dans le budget, mais prévus au niveau du concept.
2. Si, lors de l'exécution du budget, surviennent des besoins qui n'ont pas été expressément prévus à cette fin, des crédits peuvent être ouverts par la création des concepts budgétaires appropriés, en effectuant les virements de crédits nécessaires pour compenser la nouvelle ouverture pour un montant égal à la dotation des nouveaux concepts. Ces opérations ne peuvent en aucun cas entraîner une augmentation de crédit dans le budget global.
3. Aux fins de l'article 82 de la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales, les virements relatifs aux dépenses courantes peuvent être décidés par les consuls dans les limites suivantes :
a) Ils ne peuvent porter que sur des crédits inclus dans un même département.
b) Ils ne peuvent affecter ni les crédits destinés aux rémunérations du personnel, ni les charges financières, ni les crédits dotés par des crédits extraordinaires ou des suppléments de crédit.
c) Ils ne peuvent réduire ni les crédits destinés aux dépenses de subventions nominatives, ni ceux augmentés par des suppléments ou des virements de crédits.
d) Ils ne peuvent diminuer les crédits évaluatifs.
4. Le Consul peut déléguer la compétence prévue aux alinéas précédents au Conseiller des Finances.
5. La Junta de Govern peut autoriser les virements entre crédits de dépense courante qui s'avèrent nécessaires, sur la base des dispositions de l'article 72.2 de la Loi des finances communales. Ces opérations ne peuvent en aucun cas entraîner une augmentation de crédit dans le budget global.
6. En application de l'article 82.1 de la Loi des finances communales, les virements relatifs aux dépenses de capital sont traités comme les crédits extraordinaires et les suppléments de crédits, conformément aux articles 79 et 80 de la même loi.
7. En application de l'article 79 de la Loi des finances communales, les crédits extraordinaires sont décidés par le Conseil plénier du Commun sous forme d'Ordonnance, sur proposition de la Junta de Govern, après rapport de l'Intervention.
8. En application de l'article 80 de la Loi des finances communales, les suppléments de crédit sont décidés par l'Assemblée plénière du Commun sous forme d'Ordonnance, sur proposition de la Junte de gouvernement, après rapport de l'Intervention.
Article 6. Crédits évaluatifs
En application de l'article 81 de la Loi de finances communales, ont un caractère évaluatif jusqu'à concurrence d'une somme égale aux obligations qu'il est nécessaire d'engager, sous réserve du respect des normes en vigueur et avec l'autorisation de la Junte de gouvernement, les crédits suivants :
1. Ceux qui sont destinés au paiement de commissions, au paiement d'intérêts et d'amortissements d'opérations de crédit, et au remboursement de retenues de garantie.
2. Les postes du chapitre 1 « dépenses de personnel », du budget des dépenses.
3. Ceux qui sont destinés à couvrir, en vertu d'un jugement définitif, les responsabilités pécuniaires de l'administration communale ou des entités dépendantes.
4. Les crédits correspondant aux dépenses découlant des actions confiées à l'huissier pour l'exécution forcée des actes administratifs exécutoires dans le cadre de la Loi 43/2014, du 18 décembre, de l'huissier et du Règlement régissant les barèmes des honoraires rémunérant les services de l'huissier.
5. Ceux qui sont destinés à couvrir les impôts et taxes de l'État.
6. Ceux qui sont destinés à couvrir des assurances ou les dépenses causées par des dommages couverts par l'assurance.
7. Le sous-poste 48241, dénommé « Fonds de cohésion sociale ».
8. Les dépenses financées par l'affectation de recettes déterminées, conformément à l'article 73 de la Loi des finances communales.
9. Les postes économiques suivants :
− 22100 Énergie électrique
− 22120 Carburant pour la locomotion
− 22130 Carburant pour le chauffage
L'extension de crédits exigera l'instruction du dossier initial par l'Intervention communale, dans lequel doit être justifié son financement au moyen de la constatation de recettes déterminées, de la diminution de crédits d'autres postes économiques de dépense ou de la diminution de l'excédent de trésorerie.
Article 7. Avances de fonds
En application de l'article 84 de la Loi de finances communales, en cas d'extrême urgence, et après rapport de l'Intervention, la Junte de gouvernement peut accorder des avances de fonds pour des obligations non inscrites au budget en vigueur ou dont la dotation est insuffisante, dans la limite maximale de 5% des crédits autorisés dans l'état des dépenses de l'exercice.
Ces avances doivent faire l'objet d'une ratification ultérieure par l'Assemblée plénière du Commun, avec approbation de crédits extraordinaires ou de suppléments de crédit.
Si l'Assemblée plénière du Commun n'approuve pas les suppléments de crédit ou les crédits extraordinaires, les avances de fonds sont annulées sur les crédits du département respectif que décide la Junte de gouvernement, dont la réduction occasionne la moindre perturbation au service public.
Article 8. Dépenses pluriannuelles
Conformément à l'article 85 de la Loi 36/2021, les dépenses pluriannuelles peuvent s'étendre sur une durée maximale de cinq ans et peuvent porter tant sur des dépenses courantes que sur des dépenses en capital. Elles doivent être approuvées par l'Assemblée plénière du Commun dans l'Ordonnance annuelle du budget communal ou dans une Ordonnance distincte accompagnée d'un mémoire explicatif.
Le présent budget intègre les crédits pluriannuels suivants :
Chapitre II. De la gestion budgétaire
Article 9. Exécution de l'état des recettes
L'exécution de chaque droit économique doit être conforme aux normes qui le régissent.
Article 10. Phases de l'exécution budgétaire
Conformément à l'article 87 de la Loi de finances communales, la gestion du budget des dépenses est réalisée selon les phases suivantes, dont le contenu est établi dans la Loi de finances publiques :
1. Proposition de dépense
Acte interne de l'Administration à caractère préparatoire, qui exprime l'intention de réaliser une dépense déterminée.
2. Autorisation de dépense
Autorisation par laquelle l'organe compétent décide la réalisation de la dépense faisant l'objet de la proposition. Le contrôle de conformité génère une réservation conditionnelle de crédit du montant autorisé.
3. Engagement
Traduction budgétaire de l'accord ou de la décision d'exécuter une obligation volontaire. L'engagement porte, le cas échéant, sur l'adjudication définitive ou la commande à un tiers, impôts compris. Le contrôle de la conformité produit une réservation ferme et définitive du crédit pour le montant engagé.
4. Liquidation
Elle a pour objet de vérifier la réalité de l'obligation économique et de fixer le montant définitif de la dépense.
Cet acte relève de la compétence du département de l'Intervention et de chaque Président de Commission pour les documents relatifs à sa Commission, après réalisation des contrôles nécessaires par les organes appropriés.
5. Proposition de paiement
Acte interne à caractère préparatoire qui exprime l'intention d'effectuer le paiement des obligations liquidées.
6. Ordre de paiement
Acte par lequel est ordonné le paiement matériel ou effectif d'une obligation liquidée. Il est formalisé au moyen de la signature conjointe de conformité du Consul majeur et/ou du Consul mineur, d'un membre de la Commission des Finances et de l'Administration et de l'Intervention, en fonction des disponibilités de trésorerie.
7. Paiement
Paiement matériel ou effectif par lequel s'achève la procédure.
Les paiements seront effectués en règle générale au moyen de virements bancaires nominatifs et ponctuellement au moyen de chèques nominatifs.
Sont habilités à formaliser le paiement au moyen de la signature des documents appropriés, les consuls, le conseiller des Finances et l'Intervention.
8. En application de l'article 87 de la Loi de finances communales, qui permet d'inclure dans un seul acte administratif deux phases d'exécution ou plus, afin d'en accélérer l'instruction et selon la nature de la dépense, les différentes phases pourront être traitées conjointement dans les cas suivants :
a) Les dépenses qui correspondent à des engagements légalement contractés par le Commun au cours d'exercices antérieurs donnent lieu à l'établissement du document « AC » (autorisation-engagement) pour le montant de la dépense imputable à l'exercice.
b) Peuvent être incluses dans un seul acte administratif les phases correspondant à la proposition de dépense, à l'autorisation de dépense et à l'engagement de dépense lorsque le contrôle de l'Intervenant est requis.
c) Sont considérées comme incluses dans un seul acte administratif toutes les phases d'exécution des dépenses suivantes :
• Dépenses de personnel et cotisations de sécurité sociale.
• Intérêts de prêts, de comptes courants, amortissements et autres dépenses financières.
• Prélèvements périodiques domiciliés, tels que ceux des communications et de l'énergie électrique.
• Impôts, taxes et impôts et taxes.
Article 11. Autorisations et passation des marchés
Vu les dispositions de la Loi 14/2022 des marchés publics et de la Loi 36/2021 des finances communales, il est établi ce qui suit :
1. La commission d'appel d'offres, par délégation de la Junta de Govern, est composée au minimum du directeur ou Chef du département correspondant ou d'un autre membre désigné, qui préside la commission, d'un membre désigné de l'unité administrative rattachée à la Commission compétente, et d'un membre de l'unité administrative rattachée à la Commission compétente ou à celle des Finances, qui exerce les fonctions de secrétaire.
En outre, et uniquement lors de l'acte de qualification de la documentation administrative, un représentant de l'Intervention fait partie de la commission d'appel d'offres.
2. Les formalités et délégations pour l'autorisation et l'engagement de la dépense sont fixées de la manière suivante :
a) La Junta de Govern approuve le dossier de passation des marchés des concours et adjudications aux enchères.
b) Dans les marchés de travaux, de concession de travaux, de concession de services, de fournitures et de travaux techniques et services, les modes de passation sont ceux établis par la Loi des marchés publics.
c) Conformément aux dispositions de la Loi des marchés publics, dans le cas de la passation directe, et chaque fois que cela est possible, l'organe de passation doit demander un devis ou une offre par écrit à au moins trois entreprises ayant la capacité d'exécuter le marché. Lorsque le budget de base est égal ou supérieur à 24.000 euros pour des travaux ou à 15.000 euros pour des fournitures et services, il est procédé par voie de concours ou d'adjudication aux enchères, et à l'ouverture publique des devis sous plis fermés.
d) La Junta de Govern peut contracter, par voie de passation directe, les dépenses correspondant à des travaux d'urgence reconnue pour un montant maximal de 40.000 euros pour des travaux et de 25.000 euros pour des fournitures et services.
e) Les commissions peuvent autoriser et décider des attributions, ainsi que des renouvellements de contrats, jusqu'à un montant total inférieur ou égal à 7.500 euros.
f) Les consuls peuvent autoriser et décider des dépenses et des contrats des différents départements, et les conseillers peuvent autoriser et décider des dépenses de leurs départements respectifs, jusqu'à un montant total inférieur ou égal à 7.500 euros.
g) La Junta de Govern doit approuver les autorisations et les résolutions de contrats périodiques, ainsi que les dépenses d'un montant supérieur à 7.500 euros et inférieur ou égal à 150.000 euros. Celles qui sont supérieures à ce montant sont ratifiées et approuvées par le Conseil plénier du Commun.
h) La commission des Finances peut autoriser, sur rapport préalable de l'Intervention, les dépenses attribuées au cours d'années antérieures et qui font l'objet d'une régularisation budgétaire au cours du présent exercice.
i) Les commissions respectives peuvent autoriser, sur rapport préalable de l'Intervention, les extensions des dépenses attribuées au cours de l'exercice actuel ou d'exercices antérieurs au moyen de prix unitaires, pour un montant supérieur à 7.500 euros.
3. Toute proposition d'attribution, que ce soit par concours, adjudication aux enchères ou passation directe, doit être communiquée à l'Intervention aux fins de son contrôle.
4. Les fournitures ou services qui, étant de même nature, sont acquis au cours du même trimestre de l'exercice ne peuvent pas être fractionnés.
Article 12. Contrats de travaux techniques et services
Pour tout ce qui n'est pas prévu au chapitre cinquième, « Contrats de services », de la Loi 14/2022, du 12 mai, des marchés publics, s'appliquent les dispositions du chapitre premier, relatif au contrat de travaux, pour autant qu'elles soient compatibles avec la nature du contrat de services.
Article 13. Marchés de faible montant
Est entendu par marché de faible montant celui dont le montant est égal ou inférieur à 24.000 € pour les marchés de travaux et à 15.000 € pour les marchés de services ou de fournitures.
Dans ces marchés, la facture correspondante doit se substituer au document contractuel et au procès-verbal de conformité de la fourniture, de réception des travaux ou des travaux techniques et services, et autres, selon le cas.
Conformément aux dispositions de l'article 52 du Code de l'Administration relatif aux contrats de faible montant, et de l'article 106.3 de la Loi des marchés publics, qui se réfère aux fournitures mineures en tant que biens consommables ou se détériorant facilement à l'usage, dans le cas de dépenses de fournitures et de services d'un montant inférieur à 15.000 €, il est procédé par voie de passation directe, et chaque fois que cela est possible l'organe contractant doit demander un devis par écrit à au moins trois entreprises ayant la capacité d'exécution, si la dépense est prévue supérieure à 2.500,00 euros. Pour ceux qui sont inférieurs à ce montant, l'instruction du dossier exige uniquement l'incorporation de la facture à la liquidation de l'impôt.
En ce qui concerne les dépenses d'investissement, étant donné qu'il ne s'agit pas de biens consommables ou se détériorant facilement, une offre doit être demandée par écrit dans tous les cas.
Les marchés de faible montant ne peuvent pas avoir une durée supérieure à un an, ni faire l'objet d'une prorogation ou d'une révision des prix.
Exceptionnellement, en ce qui concerne les contrats d'une durée supérieure à un an, il est tenu compte du montant pour toute la durée, y compris les prorogations et révisions des prix, afin d'établir la procédure d'attribution. En tout état de cause, la formalisation d'un contrat est requise.
Article 14. Publication des attributions
Les attributions définitives correspondant à l'ensemble des contrats inclus dans la Loi des marchés publics, lorsque le montant du contrat ou de ses modifications est égal ou supérieur à 24.000 € pour les marchés de travaux et égal ou supérieur à 15.000 € pour les marchés de services ou de fournitures, sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
L'avis correspondant doit mentionner l'organe contractant, le mode d'attribution, la modalité de passation, l'identité de l'attributaire, la dénomination et la localisation du contrat, le poste budgétaire, le prix du contrat (impôts inclus) et le délai d'exécution.
Article 15. Régime d'octroi des transferts
1. Une fois approuvée la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts non nominatifs et pour autant que la dépense budgétée n'ait pas été engagée dans sa totalité, ces organismes doivent restituer au Commun la partie du transfert non utilisée au cours de l'exercice budgétaire.
Le Commun peut autoriser l'entité bénéficiaire à conserver les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire, à condition que l'entité justifie du besoin de trésorerie.
2. En cas de subventions d'équipement, la Junta de Govern ou le Conseil plénier du Commun, le cas échéant, doit approuver les investissements à réaliser préalablement à l'octroi de la subvention. La liquidation de cette subvention n'est rendue effective que sur présentation de la facture ou des pièces justificatives correspondantes.
3. Les transferts inférieurs ou égaux à 150.000 euros sont octroyés par décision de la Junta de Govern et ceux supérieurs à ce montant par le Conseil plénier du Commun.
4. L'Intervention communale dirige les travaux d'audit ou d'examen limité des comptes, que doivent obligatoirement faciliter les entités privées qui reçoivent des subventions supérieures ou égales à 20.000 € ainsi que les autres entités qu'elle estime appropriées.
Le Commun peut, pour des motifs spécifiques dûment argumentés, dispenser de la réalisation de ces travaux et les remplacer par un rapport d'opinion de l'Intervention communale. L'objectif et la portée des travaux d'audit dans le cas des bénéficiaires au titre de subventions consistent à vérifier l'obtention, l'utilisation et la jouissance adéquates et correctes de celles-ci conformément à la réglementation en vigueur.
En particulier, il est vérifié :
a) Le respect des conditions établies dans la réglementation applicable pour leur octroi et leur obtention.
b) L'utilisation et l'affectation correctes des fonds aux finalités prévues dans la réglementation applicable ou dans la décision d'octroi, ainsi que l'existence de déficits ou de reliquats.
c) La réalité des opérations financées.
d) L'éventuel cumul avec d'autres subventions octroyées par toute entité publique ou privée, nationale ou internationale, entraînant un dépassement du coût de l'opération subventionnée.
Article 16. Contrôle budgétaire dans l'exercice de la fonction de contrôle
Conformément à l'article 93 de la Loi des finances communales, en ce qui concerne les fonctions de contrôle budgétaire de l'organe de contrôle, tous les éléments non régis par la présente Ordonnance sont régis par l'Ordonnance régissant l'Intervention communale et l'exercice du contrôle budgétaire.
Article 17. Rémunérations du personnel
Les augmentations des éléments de rémunération compris dans la structure salariale établie à l'article 77 de l'Ordonnance de la fonction publique du Commun de Sant Julià de Lòria résultent de l'application de la variation de l'indice des prix à la consommation au 31 décembre 2025.
Dans le cas où, au 31 décembre 2025, l'IPC serait négatif, la valeur de 0% est prise comme référence.
Aux montants régis par le Règlement des compensations du personnel du Commun de Sant Julià de Lòria, approuvé en séance du Commun du 4 décembre 2025, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026, la variation de l'IPC n'est pas appliquée au cours de l'année 2026.
Article 18. Personnel intérimaire
Pour procéder au recrutement de personnel intérimaire, l'approbation de la Junta de Govern et l'avis favorable de l'Intervenant sont nécessaires.
L'Administration communale peut recruter temporairement du personnel intérimaire. Dans le cas où il n'existerait pas de disponibilité budgétaire, ces recrutements sont compensés par une réduction, du même montant, d'autres postes budgétaires des chapitres de dépenses courantes. Ils ne peuvent en aucun cas entraîner une augmentation de crédit au sein du budget.
Article 19. Actualisation des taux d'imposition des impôts et taxes.
Les taux d'imposition des impôts et taxes pour l'exercice sont actualisés par la publication de l'Ordonnance fiscale correspondante.
Chapitre troisième. Des opérations financières
Article 20. Opérations d'endettement
Les consuls sont habilités à conclure, sur proposition du conseiller aux Finances et après avis de l'Intervention communale, l'approbation des opérations de crédit ouvertes au cours d'exercices précédents aux conditions qui conviennent.
Chapitre quatrième. Du Portail des factures électroniques et du Registre des factures électroniques du secteur public
Article 21. Portail des factures électroniques et Registre des factures électroniques du secteur public
Le Décret 296/2024 du Règlement régissant les obligations de facturation dispose qu'à compter du 1er janvier 2026, les entreprises et personnes qui contractent avec le Commun doivent émettre les factures au format électronique.
Ces factures doivent obligatoirement être remises au moyen du Portail des factures électroniques du secteur public.
Conformément à l'article 23 dudit décret, le Commun peut, à titre exceptionnel, accepter les factures – et les documents de substitution – ou les documents équivalents au format papier ou au format électronique par d'autres canaux numériques lorsque, pour des raisons techniques ou en raison de la nature de la transaction, il n'est pas possible de les présenter par le Portail des factures électroniques.
Constituent des exemples d'exception :
• Tickets d'achat au comptant au moyen de retraits d'espèces à justifier.
• Subventions
• Transactions télématiques
• Gratifications ou contreparties versées à des personnes physiques pour des services ou des collaborations ponctuels
• Problèmes techniques du Portail des factures électroniques
Disposition finale première
La présente Ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Casa Comuna de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre 2025
P.O. de l'Honorable Commun / La Secrétaire générale / Judith Albós Raya
Le Consul majeur / Cerni Cairat Perrigault
Annexe /
| Compte budgétaire | Poste | 2026 | 2027 | 2028 |
| 105-15200-76201 | Logements protégés | 720.000,00 | 720.000,00 | |
| 200-45010-60910 | Cadastre – phase 2 | 280.000,00 | 284.003,00 | 284.003,00 |
| 200-45950-60200 | Bâtiment CATSA | 559.488,75 | 559.488,75 | 559.488,75 |
| 340-17200-44001 | Concession du service de vélos | 6.429,00 | 6.429,00 | 6.429,00 |
| 150-92020-22730 | Travaux d'entreprises de traitement de données | 16.720,00 | ||
| 130-16310-60400 | Nettoyage de la voie publique. Véhicules | 158.500,00 | ||
| 345-16510-20900 | Illuminations de Noël. Loyer immob. matériel | 9.054,93 | 1.828,75 | |
| 200-17100-61750 | Parcs et jardins. Entretien des espaces verts et des parcs | 555.836,05 | ||
| 130-1331002-60390 | Parking Perot. Machines et équipements | 51.745,77 | ||
| 130-1332002-60390 | Parking Prat Nou. Machines et équipements | 48.628,17 | ||
| 130-1332006-60390 | Parking Trillà. Machines et équipements | 1.398,79 | ||
| 150-92020-61610 | Informatique. Équipements pour le traitement de l'information | 27.028,93 | ||
Source : Ordinació del 30-12-2025 del pressupost per a l’exercici 2026. (BOPA 07/01/2026)