Ordonnance du 24-12-2014 portant modification et refonte de l'Ordonnance relative à la détention d'animaux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
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- La nova redacció de l'art. 2.1.g aprovada el 22-7-2020 només conté els deures g.1 a g.3. S'ha entès que substitueix tota la lletra g i, per tant, s'ha suprimit l'antic g.4 (miccions a façanes i mobiliari urbà). El seu contingut queda absorbit en el nou g.2.
- L'Ordinació del 4-6-2026 esmenta l'«Ordinació del 24-12-2024 de modificació i refosa de l'Ordinació de Tinença d'Animals». Sembla un error material per 24-12-2014, que és el text base. La modificació s'ha aplicat a aquest text.
- Les dues disposicions posteriors esmenten també l'Ordinació del 31-3-2006 de control i tinença d'animals. Aquesta referència no afecta la consolidació.
- L'encapçalament dels articles 4 i, en el seu cas, 2 segueix la forma de les disposicions modificatives («Article 4. Sancions»). La resta d'articles conserva la forma del text base («Article X / ...»).
- L'apartat 4.5 de la nova redacció no porta punt final. S'ha mantingut tal com es va publicar.
- S'han conservat literalment les grafies separades «co l·l ocats», «compe l·l ir», «a l·l egacions» i «a l·l egació», tal com apareixen al text base.
- S'ha suprimit el paràgraf final de l'exposició de motius («El Comú de Sant Julià de Lòria, fent ús de la potestat normativa... ha acordat procedir a la modificació i refosa de:») perquè és la fórmula d'aprovació del ple. També s'han suprimit la fórmula de publicació i les signatures.
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (3)
- art. 2.1.g: nova redacció. Se substitueixen els antics deures g.1 a g.4 pels nous g.1, g.2 i g.3. — Ordinació del 22-7-2020 (BOPA 2020-07-29)
- art. 4.2: nova redacció; la multa passa de 60 a 150 euros. Aquesta redacció ha quedat després substituïda per l'Ordinació del 4-6-2026. — Ordinació del 22-7-2020 (BOPA 2020-07-29)
- art. 4: nova redacció de tot l'article. La multa passa a 200 € i la multa per reincidència a 400 €; els apartats 1, 4 i 5 es mantenen amb el mateix contingut. — Ordinació del 4-6-2026 (BOPA 2026-06-10)
ORDONNANCE RELATIVE À LA DÉTENTION D'ANIMAUX
Ordonnance du 24-12-2014 portant modification et refonte de l'Ordonnance relative à la détention d'animaux
Exposé des motifs
L'article 80 de la Constitution de la Principauté d'Andorre et l'article 4 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs prévoient comme compétence communale, entre autres, d'une part « le contrôle, la surveillance et la garantie de la bonne coexistence citoyenne sur les voies publiques, urbaines et rurales, par l'intermédiaire des agents de la circulation et des autres agents et corps communaux » et, d'autre part, « le nettoyage des voies publiques, le ramassage des ordures et des déchets et la protection environnementale et écologique ».
Pour sa part, l'article 32 de la Loi sur la détention et la protection des animaux du 12 juillet 2012 détermine, en accord avec les compétences communales susmentionnées, certaines des facultés de contrôle et de surveillance qui reviennent aux communs en ce qui concerne la détention d'animaux de compagnie.
Compte tenu du contenu des dispositions susmentionnées, ainsi que de leur réglementation d'application ;
Prenant en considération les problèmes de coexistence citoyenne et d'hygiène sur la voie publique auxquels donne lieu, dans certains cas, le comportement de certains animaux de compagnie ; et afin de réglementer et de développer, dans son propre domaine de compétence, les facultés qui lui ont été constitutionnellement et légalement attribuées ;
Ordonnance relative au contrôle et à la surveillance de la détention d'animaux de compagnie
Titre I. Dispositions générales
Article 1 / Définition de l'animal de compagnie
Sont des animaux de compagnie tous les animaux domestiques qui vivent avec les personnes et qui n'ont habituellement pas de congénères de la même espèce à l'état sauvage. Ils remplissent la fonction d'être utiles aux personnes sous tout aspect autre que l'obtention de produits, mais pour tout service lié aux loisirs.
Article 2 / Obligations des propriétaires et/ou détenteurs d'un animal de compagnie
1. Les propriétaires et/ou détenteurs d'animaux de compagnie remplissent les obligations suivantes :
a. Identifier et enregistrer leurs animaux au Registre des animaux de compagnie, dans un délai maximal de quatre mois à compter de la date de leur naissance, au moyen des systèmes officiels et permanents prévus par le Règlement relatif à l'identification et à l'enregistrement des animaux de compagnie du 9 juin 1999 (tatouage sur la peau ou implantation d'un transpondeur). Le propriétaire et/ou détenteur de l'animal qui circule avec celui-ci sur la voie publique doit présenter, dans un délai maximal de vingt-quatre heures, le document officiel d'identification (DOI) de l'animal à tout agent de la circulation ou, le cas échéant, aux gardes ou agents communaux de l'environnement qui lui en demandent la présentation. Jusqu'à ce qu'il dispose du document d'identification (DOI) de l'animal, il présente dans un délai de 24 heures un autre document attestant le propriétaire (de type carnet vétérinaire, etc.).
b. Lors de la circulation sur les voies publiques, dans les établissements recevant du public et dans les transports publics, les détenteurs et/ou propriétaires de l'animal doivent s'assurer que celui-ci porte un collier et est tenu par une laisse ou une chaîne, en adoptant les mesures nécessaires afin d'éviter qu'il puisse causer une quelconque gêne et/ou un quelconque dommage aux personnes et aux biens.
Tous les animaux dont la dangerosité est raisonnablement prévisible, compte tenu de leur nature, de leurs caractéristiques et/ou de leur race, conformément aux dispositions en la matière du Règlement sur la détention de chiens considérés comme potentiellement dangereux du 15 décembre 1999, doivent circuler muselés sur la voie publique et ne peuvent en aucun cas être conduits par des mineurs de dix-huit ans.
c. La personne propriétaire ou détentrice d'un animal est responsable des dommages, des préjudices et des gênes que l'animal peut occasionner aux personnes et aux biens publics ou privés.
d. Respecter les indications figurant sur les panneaux d'information placés dans les espaces publics et dans les espaces aménagés pour les chiens (canisites) de la paroisse.
e. Empêcher la circulation de l'animal dans les zones de jardins, les aires de jeux pour enfants et les zones sportives.
Sont exemptés de cette obligation les détenteurs de chiens guides lorsque l'animal circule sur la voie publique en exerçant cette fonction d'accompagnement.
f. S'abstenir d'attacher l'animal à tout élément du mobilier urbain, ainsi que de leur donner à manger sur la voie publique.
g. Adopter toutes les mesures à leur portée afin d'éviter que l'animal ne salisse les voies et les espaces publics, en procédant au ramassage immédiat de ses matières fécales. Cette obligation comporte les devoirs spécifiques suivants :
g.1. Les animaux de compagnie doivent faire, de préférence, leurs déjections et leurs mictions dans les espaces que le Commun de Sant Julià de Lòria aménage en tant que « canisite » ou, à défaut, dans les avaloirs du réseau d'égouts et dans la partie inférieure de la bordure des trottoirs.
g.2. Le propriétaire et/ou détenteur de l'animal doit éviter que l'animal ne salisse les voies et les espaces publics, notamment en ce qui concerne les mictions sur les façades d'immeubles et le mobilier, en procédant immédiatement à la dilution de l'urine de l'animal avec de l'eau et au ramassage des matières fécales, et en nettoyant, si nécessaire, la partie de la voie ou du mobilier public qui en est affectée.
g.3. Aux fins de remplir les obligations prévues au paragraphe précédent, les propriétaires et/ou détenteurs d'animaux de compagnie qui circulent sur la voie publique doivent être munis d'une bouteille d'eau pour diluer l'urine de l'animal et de sacs pour ramasser les excréments. Il ne peut en aucun cas être fait usage de produits chimiques toxiques pour remplir le devoir de nettoyage de la voie publique, à l'exception des produits préparés à cet effet.
2. Les agents de la circulation communaux ou, le cas échéant, les gardes ou agents communaux de l'environnement doivent contraindre le propriétaire et/ou détenteur de l'animal à remplir les obligations et les devoirs prévus au présent article et, en cas de manquement, ils sont le seul organe compétent pour dresser le constat d'infraction et le notifier.
Titre II.- Régime de sanctions
Article 3 / Infractions
Constitue une infraction administrative le manquement, par le propriétaire et/ou détenteur d'un animal de compagnie, à l'une quelconque des obligations prévues à l'article 2.1 de la présente Ordonnance.
Article 4. Sanctions
1. Les infractions administratives commises font l'objet d'une sanction administrative.
2. Le manquement à l'une quelconque des obligations établies à l'article 2.1 de la présente Ordonnance constitue une infraction et est sanctionné par l'imposition d'une amende d'un montant de 200 €.
3. En cas de récidive, la sanction consiste en l'imposition d'une amende d'un montant de 400 €.
4. La récidive est constatée lorsque deux décisions de sanction ou plus sont rendues pour la commission de la même infraction au cours d'une période d'un an.
5. L'imposition de l'une quelconque des sanctions prévues par la présente Ordonnance n'exclut pas la responsabilité civile ou pénale ni, le cas échéant, l'indemnisation des dommages et préjudices causés, qui peut incomber au propriétaire et/ou au détenteur d'un animal de compagnie responsable de l'infraction commise
Article 5 / Procédure de sanction
1. La constatation de la commission présumée d'une ou de plusieurs infractions par le propriétaire et/ou le détenteur d'un animal de compagnie entraîne l'ouverture, l'instruction et la décision du dossier de sanction correspondant, selon la procédure établie ci-après.
2. La procédure est engagée par la constatation d'infraction effectuée par les agents de la circulation ou, le cas échéant, par les gardes forestiers ou les agents de l'environnement communaux. Cette constatation doit être notifiée à la personne concernée, qui dispose d'un délai non prorogeable de 10 jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification du constat d'infraction, pour présenter devant le Commun concerné les observations qu'elle estime pertinentes. La notification de la constatation d'infraction doit préciser la date de l'infraction présumée, le lieu, le type d'infraction, le montant des sanctions qui en découlent, ainsi que l'identification de l'animal et celle de son propriétaire et/ou détenteur.
3. Si la personne faisant l'objet du dossier présente des observations dans le délai légal, le dossier dûment complété est transmis à la Junta de Gouvernement pour décision
4. La décision rendue par le Commun est notifiée à la personne intéressée. S'il est décidé d'imposer les sanctions, la personne intéressée dispose d'un délai de 13 jours ouvrables pour acquitter le montant auprès du Commun, à compter du lendemain de la notification de la décision. À l'expiration du délai précité sans que le montant correspondant ait été acquitté, il est procédé par voie d'exécution forcée.
5. À l'expiration du délai de 10 jours ouvrables prévu au paragraphe 2 du présent article sans que la personne intéressée ait présenté une quelconque observation, le dossier est réputé décidé, la sanction notifiée et le montant définitif. À l'expiration du délai précité sans que le montant correspondant ait été acquitté, il est procédé par voie d'exécution forcée.
Article 6 / Prescription
Les infractions visées par la présente Ordonnance se prescrivent par l'écoulement d'un an à compter du moment de leur commission.
Titre III.- inspection et contrôle
Article 7 / Inspection et contrôle
1. Le commun se réserve le droit de réaliser des campagnes préventives de contrôle des puces d'identification avec préavis, en le communiquant au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
2. Le Commun peut réaliser les inspections qu'il estime nécessaires dans les matières régies par la présente Ordonnance.
Disposition abrogatoire unique
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures à la présente Ordonnance, de rang égal ou inférieur, en tout ce qui lui est contraire.
Disposition finale unique
La présente Ordonnance entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Source : Ordinació del 24-12-2014 de modificació i refosa de l’Ordinació de Tinença d’Animals (BOPA 07/01/2015)