Ordonnance du 30-1-2025 d'organisation et de fonctionnement du Commun de Sant Julià de Lòria.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Ordonnance du 30-1-2025 d'organisation et de fonctionnement du Commun de Sant Julià de Lòria.
Exposé des motifs
Vu l'article 79 de la Constitution de la Principauté d'Andorre, relatif au pouvoir normatif et à l'autonomie des communs.
Vu l'article 5.1 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs, du 4 novembre 1993, et ses modifications ultérieures, relatif au pouvoir normatif des communs ;
Vu l'article 4.14 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs, du 4 novembre 1993, et ses modifications ultérieures, selon lequel relèvent de la compétence des communs, sur le territoire de leur paroisse respective, l'organisation institutionnelle de leurs organes, ainsi que leurs formes et procédures d'action dans le cadre fixé par la Constitution, la Loi et les us et coutumes ;
Vu l'Ordonnance du Commun de Sant Julià de Lòria d'organisation et de fonctionnement des communs publiée au BOPA n° 79 en date du 22 décembre 2011, qui abrogeait le précédent Règlement de fonctionnement des communs, du 13 décembre 1995.
Considérant que depuis 2011, la réalité technologique et fonctionnelle du Commun de Sant Julià de Lòria a évolué de façon significative, passant de réunions en présentiel et d'un usage habituel du papier à des actes réalisés par visioconférence et à l'usage de moyens télématiques, selon un critère environnemental prospère et dans une perspective de développement durable pérenne.
À cet effet, la présente Ordonnance apporte des changements par rapport à la précédente en ce qui concerne la convocation des différents organes collégiaux du Commun (Commissions, Junta de Govern et Conseil de Commun) afin de privilégier l'usage des moyens télématiques, ainsi qu'en permettant la participation à distance aux réunions desdits organes, avec des garanties précisées dans le corps du présent texte normatif ; de même, et dans le seul but de fournir un service plus efficace et plus rapide au citoyen, la délégation de compétences du Conseil de Commun et la délégation de signature du cònsol major ont été élargies.
Le Commun de Sant Julià de Lòria, lors de la séance ordinaire du Conseil de Commun du 30 janvier 2025, approuve l'Ordonnance suivante :
Ordonnance d'organisation et de fonctionnement du Commun de Sant Julià de Lòria
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1. Le Commun
Le Commun représente, gouverne et administre la paroisse de Sant Julià de Lòria. Dans le domaine de ses compétences, établies par la Constitution, la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs et d'autres qui lui sont expressément attribuées par la Loi, il fonctionne selon le principe d'autonomie.
Article 2. Organes communaux
Le Commun est structuré en les organes suivants :
a) Le Conseil de Commun
b) La Junta de Govern
c) Les cònsols major et menor et les conseillers
d) Les Commissions
Article 3. Règlement de fonctionnement interne
Le Commun doit approuver un règlement de fonctionnement interne pour développer et compléter la présente Ordonnance.
Chapitre II. Le Conseil de Commun
Article 4. Élection
Les conseillers de Commun sont élus conformément à la loi électorale en vigueur et forment le Conseil de Commun.
Article 5. Nombre de conseillers
Le nombre de conseillers de Commun varie entre dix et seize membres, toujours en nombre pair. Le nombre de conseillers de Commun peut être modifié conformément aux dispositions de la Loi électorale en vigueur.
Article 6. Constitution et prise de fonctions
1. Les conseillers de Commun prêtent serment ou promesse au cours de la séance traditionnelle du 28 décembre suivant les élections communales, convoquée par le cònsol major sortant, et prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant.
2. En cas de dissolution anticipée, la norme de convocation des élections doit fixer les dates de prestation de serment ou de promesse et de prise de fonctions.
3. Les conseillers prêtent serment ou promesse devant le cònsol major sortant. Si celui-ci a été réélu en tant que conseiller, il prête son serment ou sa promesse devant le cònsol menor sortant.
4. Les membres du Conseil de Commun sortant cèdent leur place dans la salle du Conseil de Commun aux membres du Conseil de Commun entrant pour l'élection aux charges de cònsol major et menor, de conseller major et menor et aux autres charges propres à chaque paroisse.
5. Une fois élus les titulaires des charges propres du Conseil de Commun entrant conformément aux dispositions des articles 7 et 8 suivants, ceux-ci prêtent serment ou promesse selon la formule traditionnelle du Commun, devant le cònsol major ou le cònsol menor sortants, entourés des conseillers de Commun sortants qui ont repris leur place dans la salle du Conseil de Commun.
Article 7. Élection du cònsol major
1. Le cònsol major est élu par le Conseil de Commun entrant parmi ses membres, pour la durée du mandat communal, sauf démission ou motion de censure prévues par la loi électorale.
2. Le candidat doit être présenté par au moins deux conseillers. Est élu le conseiller qui obtient le plus grand nombre de voix au sein du Conseil. En cas d'égalité, est élu celui qui appartient à la liste ayant obtenu le plus de voix aux élections communales, la préférence étant donnée au candidat ayant occupé un rang supérieur sur la liste.
Article 8. Élection du cònsol menor, des consellers major et menor et d'autres charges
1. Une fois le cònsol major élu, il est procédé à l'élection du cònsol menor et des consellers major et menor, selon la procédure établie à l'article précédent.
2. Au cours de la même séance constitutive, il est procédé à l'élection aux autres charges propres à chaque Commun, le cas échéant.
Chapitre III. Compétences du Conseil de Commun et du cònsol major
Article 9. Compétences du Conseil de Commun
1. Le Conseil de Commun règle de manière générale toutes les affaires de portée et d'intérêt communaux dans les limites fixées par la Constitution et les lois.
2. Le Conseil de Commun a les compétences suivantes :
a) L'élection des cònsols major et menor et des consellers major et menor, ainsi que la discussion et le vote de la motion de censure prévue par la législation électorale en vigueur.
b) L'approbation des ordonnances, règlements et décrets, y compris les plans et les ordonnances d'urbanisme ainsi que les ordonnances fiscales.
c) L'approbation du budget du Commun, des crédits extraordinaires, des suppléments de crédit et de tous les crédits conformément à la Loi des finances communales.
d) L'approbation des comptes du Commun.
e) L'adoption des décisions de liquidation de l'impôt prévues par la réglementation en vigueur.
f) Le contrôle et la vérification des organes de gouvernement.
g) Les marchés publics de toute nature, lorsque leur montant dépasse 1% du budget des dépenses.
h) La modification de la qualification juridique des biens et services du domaine public.
i) Les concessions administratives de biens et services du domaine public.
j) Les autorisations d'occupation du domaine public.
k) L'approbation de la présentation de propositions de loi au Conseil général, conformément à l'initiative législative communale établie par la Constitution.
l) L'introduction d'actions devant le Tribunal constitutionnel.
m) L'exercice d'actions judiciaires et administratives et la défense du Commun dans les matières relevant de la compétence du Conseil.
n) La décision des procédures de sanction, y compris celles relatives à l'urbanisme et aux impôts et taxes.
o) Les décisions en matière de personnel propre du Commun, y compris la convocation de concours publics et la décision des procédures de sanction.
p) Les licences et autorisations en matière d'urbanisme et d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles, ou autres exigées par la législation en vigueur.
q) La réglementation et les décisions relatives à la gestion ordinaire du recensement de la population communale et du recensement électoral.
r) La réglementation et les décisions relatives au cadastre et aux registres immobiliers.
s) Les autres compétences que lui attribuent expressément les lois et celles que la législation assigne au Commun et n'attribue à aucun autre organe communal.
3. Le Conseil du Commun peut déléguer l'exercice de ses attributions à la Junta de Govern, au cònsol major, au cònsol menor, au secrétaire général et aux conseillers jugés opportuns. Ne peuvent être déléguées les attributions indiquées aux lettres a), b), c), d), f), g), h), i) et k) du point précédent.
4. La délégation de l'exercice d'attributions doit être faite au moyen d'un acte écrit, daté et signé. L'acte doit indiquer de manière précise l'organe titulaire, l'objet et la nature de la délégation, et doit être publié.
Article 10. Compétences du cònsol major
1. Le cònsol major a les compétences suivantes :
a) Représenter le Commun devant tout organisme, entité ou personne, public ou privé, national ou étranger, et exercer la représentation communale dans tout acte ou négoce juridique, tant extrajudiciaire que judiciaire.
b) Convoquer et présider les séances du Conseil du Commun, de la Junta de Govern et décider en cas d'égalité des voix.
c) Publier, exécuter et faire respecter les accords communaux.
d) Les compétences prévues par la législation en vigueur.
e) Exercer la direction supérieure de l'ensemble du personnel de la corporation
f) Exercer des actions judiciaires et administratives et la défense du Commun dans les matières relevant de sa compétence ainsi que lorsque celles-ci ont été déléguées à un autre organe, et, en cas d'urgence, dans les matières relevant de la compétence du Conseil du Commun. Dans ce dernier cas, il doit en être rendu compte au Conseil du Commun lors de la première séance que celui-ci convoque, aux fins de sa ratification.
g) Adopter personnellement et sous sa responsabilité, en cas de catastrophe ou de calamités publiques ou de grave danger de celles-ci, les mesures nécessaires et adéquates, et en rendre compte à l'Assemblée plénière du Conseil lors du prochain Conseil du Commun qui se tient.
h) L'initiative de proposer à l'Assemblée plénière du Conseil la déclaration de lésivité des actes administratifs dans les matières relevant de la compétence du cònsol. De même, le cònsol peut déclarer la lésivité à l'égard de compétences de l'Assemblée plénière, pour une raison d'urgence qui en rend la convocation impossible, et il doit en rendre compte lors de la première réunion qu'elle tient.
i) Les autres attributions que lui attribuent expressément les lois et celles que la législation assigne au Commun et n'attribue pas à d'autres organes communaux.
2. Le cònsol major peut déléguer les attributions indiquées au point précédent. La délégation peut être conférée au cònsol menor ou à un conseiller du Commun. En tout état de cause, la délégation doit être expresse et doit préciser les actes qui sont délégués.
3. La signature appartient au cònsol major. Cette signature peut être déléguée au cònsol menor, aux conseillers et au secrétaire général.
4. En cas d'absence ou d'incapacité, le cònsol major est remplacé, dans cet ordre, par le cònsol menor, par le conseller major, par le conseller menor et par les autres conseillers. L'ordre de préséance de ces derniers est établi par le Conseil du Commun.
Chapitre IV. La Junta de Govern
Article 11. Composition
La Junta de Govern se compose, au minimum, des cònsols major et menor et des consellers major et menor.
Article 12. Compétences
La Junta de Govern exerce les compétences que lui délègue expressément le Conseil du Commun et les autres que lui attribue la législation.
La Junta de Govern est l'organe devant lequel est formé le recours administratif contre les actes ou décisions du Commun ainsi que l'organe compétent pour statuer sur ceux-ci.
Article 13. Séances
1. La Junta de Govern se réunit au minimum une fois par mois et dans les cas où elle est convoquée par le cònsol major. La Junta de Govern est valablement constituée si la moitié plus un de ses membres sont présents.
2. Les accords sont adoptés à la majorité simple des membres présents.
3. Le secrétaire général agit en qualité de secrétaire de la Junta de Govern et dresse le procès-verbal des accords adoptés. En l'absence du secrétaire général, un fonctionnaire ou un agent de confiance agit en qualité de secrétaire.
4. Les procès-verbaux de la Junta de Govern sont transmis aux conseillers du Commun avant la tenue de la séance suivante du Conseil du Commun.
5. Le cònsol major rend compte au Conseil des accords adoptés par la Junta de Govern.
6. Dans des situations exceptionnelles et sur appréciation du cònsol major, la Junta de Govern peut se tenir avec la participation, en partie ou en totalité, de ses membres par visioconférence, en appliquant par analogie les conditions établies à l'article 26.
Chapitre V. Commissions
Article 14. Commissions d'étude, de délibération et de proposition
1. Tous les domaines de l'organisation administrative communale sont structurés sous la direction d'une commission. La constitution d'une Commission des finances est obligatoire.
2. La composition des commissions doit respecter le principe de proportionnalité des groupes politiques représentés au Conseil du Commun, de manière à assurer la présence de chacun d'eux par, au moins, un représentant. Les décisions sont adoptées à la majorité de leurs membres. Leurs accords ne sont pas contraignants.
L'existence de commissions composées d'un nombre paritaire de conseillers par groupe politique, mais avec un système de vote pondéré, est admise.
3. Chaque commission élit un président, qui doit rendre compte à la Junta de Govern et au Conseil du Commun du travail réalisé. Les commissions doivent désigner un secrétaire parmi les techniciens du Commun de chaque domaine, qui aura pour mission la rédaction des procès-verbaux de chaque séance. Toutefois, le cònsol major est président de plein droit des commissions.
4. Le Conseil du Commun peut créer des commissions d'étude sur les questions qui lui seront confiées. Ces commissions pourront être permanentes ou temporaires.
5. Dans des situations exceptionnelles et sur appréciation du cònsol major ou du président de la Commission concernée, les commissions peuvent se tenir avec la participation, en partie ou en totalité, de leurs membres par visioconférence, en appliquant par analogie les conditions établies à l'article 26.
Chapitre VI. Le secrétaire général
Article 15. Nomination et révocation
1. Le secrétaire général du Commun est librement nommé et révoqué par le Conseil du Commun, sur proposition du cònsol major. Ses fonctions prennent fin, au plus tard, avec le mandat communal, sans préjudice d'une éventuelle nouvelle nomination.
2. Si la personne nommée est fonctionnaire public, elle est placée en situation de congé sans solde pendant la durée d'exercice de sa charge.
3. Le secrétaire général prête serment ou promesse et prend ses fonctions devant le Conseil de Commun.
Article 16. Incompatibilités
Sont applicables au secrétaire général les causes d'incompatibilité et d'inéligibilité prévues par la législation électorale
Article 17. Fonctions
Le Secrétaire Général du Commun relève directement du consul majeur et exerce les fonctions suivantes :
a) Conseiller les consuls majeur et mineur et la Junta de Govern sur toutes les affaires communales.
b) Dresser les procès-verbaux des séances du Conseil de Commun et de la Junta de Govern.
c) Certifier, d'office ou à la demande d'une partie, les décisions adoptées par le Conseil de Commun, par la Junta de Govern et par le consul majeur.
d) Les autres fonctions qui lui sont attribuées par la réglementation en vigueur.
Article 18. Signature
La signature du secrétaire général du Commun doit toujours être accompagnée du visa du consul majeur, du consul mineur ou du conseiller de Commun disposant d'une délégation pour signer l'acte ; sauf délégation expresse d'actes.
Chapitre VII. Régime de fonctionnement, séances et décisions du Conseil de Commun
Article 19. S éances ordinaires
Le Conseil de Commun se réunit obligatoirement dans les cas suivants :
a) Lors de la séance du 28 décembre qui suit des élections communales, aux fins de procéder à la prestation de serment ou de promesse des conseillers et à l'élection du consul majeur, du consul mineur et des autres charges.
b) En séance ordinaire, au moins une fois tous les deux mois pendant toute la durée du mandat. L'approbation du budget et la reddition des comptes doivent être traitées au cours des séances ordinaires. Les séances traditionnelles établies par le Commun sont soumises au régime propre des séances ordinaires.
c) Dans un délai de quinze jours à compter du vote d'une motion de censure adoptée ou de la démission du consul majeur. Au cours de cette séance, il est procédé à la nouvelle élection.
Article 20. Séances extraordinaires
Le Conseil de Commun doit également se réunir, en séance extraordinaire, dans les cas suivants :
a) Lorsqu'il est convoqué par le consul majeur. La convocation peut, de manière justifiée, revêtir un caractère urgent. Dans ce dernier cas, seules les affaires déterminées dans l'ordre du jour peuvent être traitées.
b) Lorsque le tiers des conseillers de Commun le demande. Dans ce cas, les conseillers demandeurs doivent indiquer clairement les affaires de l'ordre du jour, qui sont les seules susceptibles d'être traitées. Le consul majeur a l'obligation de convoquer le Conseil dans les vingt jours calendaires suivant la présentation de la demande.
Article 21. Convocation
1. Il appartient au consul majeur de convoquer les séances du Conseil de Commun.
2. La convocation à une séance ordinaire ou extraordinaire sans caractère d'urgence est régie par les règles suivantes :
a) Elle doit être notifiée par écrit à chaque conseiller de Commun, au moins trois jours ouvrables à l'avance, en privilégiant les moyens télématiques.
b) La convocation doit obligatoirement indiquer le jour, l'heure et le lieu de la séance, ainsi que l'ordre du jour.
c) La convocation doit être accompagnée de la documentation et de l'information suffisante et complète pour débattre des affaires inscrites à l'ordre du jour.
3. La convocation à une séance extraordinaire à caractère d'urgence est régie par les règles suivantes :
a) Elle doit être notifiée par écrit à chaque conseiller de Commun, au moins vingt-quatre heures à l'avance, en privilégiant les moyens télématiques.
b) Le contenu doit obligatoirement indiquer le jour, l'heure et le lieu de la séance, l'ordre du jour et une information suffisante sur ses points.
c) Au début de la séance tenue à caractère urgent, le Conseil de Commun doit ratifier l'urgence et peut décider, en outre, de reporter tout point de l'ordre du jour à une séance ultérieure.
Article 22. Quorum de constitution
1. La constitution valable d'une séance du Conseil de Commun en première convocation exige la présence, au moment de son ouverture, de la moitié plus un de ses membres.
2. À défaut de quorum, une deuxième convocation a lieu au cours du jour suivant. La constitution valable du Conseil en deuxième convocation exige la présence, au moment de l'ouverture, de la moitié de ses membres.
Article 23. Ordre du jour
1. Il appartient au consul majeur de fixer l'ordre du jour des séances du Conseil de Commun.
2. L'ordre du jour peut inclure un point consacré aux vœux et questions des conseillers. Les questions doivent être présentées au consul majeur au moins deux jours ouvrables à l'avance.
3. Les conseillers peuvent proposer au consul majeur, au moins deux jours ouvrables à l'avance, le débat et le vote d'une affaire non inscrite à l'ordre du jour. La modification proposée est prise en considération si elle obtient le vote favorable de la majorité des conseillers présents.
Article 24. Direction des débats et publicité des séances
1. Le consul majeur dirige les débats pendant les séances du Conseil de Commun.
2. En particulier, le consul majeur a les attributions suivantes :
a) Fixer un temps de parole raisonnable pour chaque conseiller qui le demande et pour chaque affaire à traiter.
b) Décider du moment où les affaires doivent être mises aux voix.
c) Suspendre ou lever la séance.
3. Les séances du Conseil de Commun sont publiques. Toutefois, dans certains cas d'intérêt paroissial, les séances peuvent se tenir à huis clos, après approbation à la majorité absolue de l'Assemblée plénière du Conseil de Commun. Par ailleurs, le débat et le vote des affaires susceptibles de porter atteinte au droit à l'intimité reconnu par l'article 14 de la Constitution peuvent être secrets, s'il en est ainsi décidé à la majorité absolue du nombre légal de conseillers.
S'il est décidé que la séance se tiendra à huis clos, il ne sera pas procédé à son enregistrement.
Dans le cas où le débat et le vote sont déclarés secrets, le vote s'effectuera par l'émission du vote sous pli fermé ou par tout autre moyen garantissant le secret du sens du vote.
4. À la seule fin d'assurer la diffusion audiovisuelle des séances, il sera procédé à la captation et à l'enregistrement de l'image et du son, ainsi qu'à leur éventuelle diffusion en direct au moyen d'une technologie permettant de voir et d'écouter la séance via internet.
Le système de captation et d'enregistrement des séances devra permettre de visualiser et d'écouter clairement le déroulement de la séance, avec le suivi des tours de parole, le débat des questions et le vote des points de la séance.
Article 25. Vote et dépouillement
1. La délégation de vote n'est pas admise.
2. Les votes ont toujours lieu à main levée ou de vive voix. Par un vote favorable de la moitié plus un du nombre de conseillers présents, le vote secret peut être décidé lorsque l'honneur et l'intimité de personnes déterminées sont directement affectés.
3. Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf si la législation exige un quorum favorable qualifié. Il y a majorité simple lorsque les votes affirmatifs sont plus nombreux que les votes négatifs. En cas de partage des voix, le consul qui préside la séance tranche par voix prépondérante.
Article 26. Assistance, participation et vote par visioconférence
1. À titre exceptionnel, les conseillers de Commun peuvent assister, participer et voter aux séances du Conseil de Commun par visioconférence conformément aux dispositions de la présente Ordonnance, à condition que le système employé permette la communication bidirectionnelle et simultanée de l'image et du son, ainsi que l'interaction visuelle et verbale entre la salle du Conseil et le conseiller qui n'y est pas présent.
2. Peuvent participer aux séances du Conseil de Commun par visioconférence les conseillers qui ne peuvent assister en personne au Conseil de Commun pour cause de :
a) Maladie ou situation médicale empêchant de se déplacer ou rendant conseillé de ne pas se déplacer.
b) Confinement ou isolement pour des raisons médicales ou sanitaires.
c) Absence du territoire de la Principauté d'Andorre, pour des raisons professionnelles ou liées au Commun lui-même.
d) Tout autre empêchement à l'assistance en personne.
3. Le conseiller concerné par un empêchement d'assistance doit communiquer la situation par écrit au secrétaire général du Commun, au moins vingt-quatre 24 heures avant l'heure de début de la séance du Conseil de Commun. En tout état de cause, il appartient au consul majeur d'apprécier le motif et d'accepter ou de refuser la participation par visioconférence du conseiller concerné.
4. Lorsque la participation a lieu par visioconférence, le secrétaire général du Commun atteste au préalable l'identité du conseiller qui intervient au moyen de ce système, par connaissance personnelle ou par tout autre moyen approprié.
5. Dans des situations exceptionnelles et sur décision du consul majeur, il peut être décidé, de manière motivée, de tenir le Conseil de Commun avec l'assistance de tous les conseillers par visioconférence, les conditions et formalités établies aux points 1 et 4 du présent article devant être respectées et la séance devant être intégralement enregistrée.
Dans ce cas, aux fins de la publicité obligatoire que prescrit l'article 24.3 de la présente Ordonnance à l'égard des séances du Conseil de Commun, le procès-verbal de chaque séance du Conseil de Commun tenue au moyen de ce système doit être publié sur le site web du Commun de Sant Julià de Lòria, afin qu'il puisse être consulté par tout citoyen.
Article 27. Procès-verbal de la séance
1. Le procès-verbal de la séance est rédigé par le secrétaire général du commun ou, en son absence, par un fonctionnaire communal désigné à cet effet par le consul majeur. Le procès-verbal est approuvé lors de la séance ordinaire suivante du Conseil de Commun, sauf si un court laps de temps entre deux séances l'empêche.
2. Le procès-verbal doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :
a) Le jour, l'heure et le lieu de la séance.
b) L'ordre du jour.
c) La liste des conseillers présents ou assistant par visioconférence, conformément à l'article 26.
d) Le cas échéant, la ratification du caractère urgent de la séance.
e) La liste des décisions prises par délégation par d'autres organes communaux depuis la dernière séance du Conseil de Commun.
f) La synthèse des délibérations, le nom des conseillers qui participent à chaque vote, les résultats définitifs et les décisions prises.
g) Les interventions dont la consignation a été expressément demandée par un conseiller de Commun.
h) La mention indiquant s'il a été procédé à l'enregistrement de la séance et à sa transmission en direct sur internet.
Le document est consigné au registre des procès-verbaux et est signé de manière manuscrite ou électronique par le secrétaire général avec le visa du consul majeur ou du consul mineur.
3. Le procès-verbal de la séance est public, sauf dans l'hypothèse prévue à l'article 24.3 de la présente Ordonnance concernant les séances à huis clos, dans laquelle le Conseil de Commun lui-même décide de sa publicité. Le procès-verbal est reproduit dans le registre des procès-verbaux du Commun, où il doit figurer signé par le consul majeur et par le secrétaire général.
4. Toute personne ayant un intérêt légitime a le droit d'obtenir la certification d'une décision prise, une fois le procès-verbal approuvé.
Chapitre VIII. Droits et devoirs des conseillers de Commun
Article 28. Contenu
Les droits et devoirs prévus au présent chapitre s'entendent sans préjudice de ceux qui découlent du reste de la présente Ordonnance et de la législation en vigueur.
Article 29. Droit et devoir d'assistance et liberté d'expression
1. Les conseillers doivent assister aux séances du Conseil de Commun et, s'ils en sont membres, aux séances de la Junta de Govern et des différentes commissions, en personne ou par visioconférence selon les dispositions de la présente Ordonnance. Les conseillers absents s'excusent auprès du consul majeur ou du président de la commission dont ils font partie. Toutefois, les conseillers peuvent se faire remplacer par un autre conseiller aux séances des commissions dont ils font partie, par simple déclaration verbale au président.
2. Les conseillers ont le droit d'exprimer leur opinion sur toute question inscrite à l'ordre du jour, sans préjudice du pouvoir de direction des débats du consul majeur.
3. Les conseillers ont le droit de demander que les opinions exprimées soient consignées au procès-verbal.
Article 30. Droit à l'information
1. Les conseillers ont le droit de recevoir une information suffisante et complète sur les questions inscrites à l'ordre du jour des séances du Conseil du Commun.
2. En outre, les conseillers peuvent demander des informations et une documentation complémentaires sur toute question présentant un intérêt pour le Commun. Cette demande est régie par les règles suivantes :
a) La demande doit être adressée au consul majeur, qui doit statuer dans un délai raisonnable au regard de la demande formulée, lequel est de deux mois au maximum.
b) La demande d'information et de documentation peut être refusée par le consul majeur pour des motifs justifiés d'intérêt public, lorsque le fonctionnement du service est manifestement mis en péril ou pour protéger l'honneur et la vie privée de personnes déterminées.
Article 31. Rémunération
1. Les conseillers ont droit à une rémunération mensuelle.
2. Cette rémunération est régie par les règles suivantes :
a) Elle est fixée par le Conseil de Commun au moment de l'approbation du budget communal.
b) Pour sa modulation, il doit être tenu compte de la charge de travail de chacun des conseillers et de la complexité des tâches qui leur sont assignées. En particulier, la rémunération des consuls majeur et mineur doit être supérieure à celle des autres conseillers.
Chapitre IX. Les groupes politiques
Article 32. Constitution et organisation
1. Les conseillers se regroupent en groupes politiques, qui coïncident avec les listes de candidats ayant concouru aux élections communales. Pour former un groupe politique communal, un nombre minimal de deux conseillers est requis.
2. Les groupes politiques nomment un président et communiquent cette décision au consul majeur.
3. Les conseillers qui, pour quelque motif que ce soit, cessent d'appartenir à un groupe politique déterminé s'intègrent dans le groupe mixte.
Article 33. Structure de fonctionnement
Chaque groupe politique se voit attribuer un espace pour le bon déroulement de sa tâche. Dans la limite des possibilités budgétaires du Commun, ces espaces disposent des moyens matériels propres à assurer la dignité et l'efficacité du travail des conseillers.
Chapitre X. Participation citoyenne
Article 34. Formes et limites de la participation
1. Les règlements communaux de fonctionnement interne peuvent établir des formules visant à favoriser la participation des citoyens. En particulier, ils peuvent prévoir :
a) La convocation de consultations populaires non contraignantes.
b) L'organisation de forums et de débats publics en présence des citoyens ou de commissions désignées ad hoc.
c) D'autres mécanismes qui favorisent la participation citoyenne et qui ne sont pas contraires à la législation en vigueur.
2. Les formes, les moyens et les procédures de participation établis par les Communs ne peuvent, en aucun cas, porter atteinte aux compétences et aux pouvoirs de décision qui appartiennent aux organes communaux, établis par la législation en vigueur.
Chapitre XI. Droit d'association
Article 35. Association entre Communs et autres entités locales
Dans l'exercice de leurs compétences, et conformément à la législation en vigueur, sont reconnus aux Communs les droits de :
a) Coopérer et s'associer avec d'autres Communs et collectivités locales pour la réalisation de tâches d'intérêt commun.
b) Adhérer à des associations pour la protection et la promotion de leurs intérêts et à des associations internationales à caractère local.
c) Coopérer avec des entités locales d'autres États.
Article 36. Composition et représentation de la Réunion des Consuls
La Réunion des Consuls se compose des consuls majeur et mineur de chacune des sept paroisses de la Principauté. Les consuls majeur et mineur représentent le Commun au sein de la Réunion des Consuls. Toutefois, ils peuvent déléguer leur présence à un conseiller de la paroisse respective.
Article 37. Fonctionnement de la Réunion des Consuls
Le fonctionnement de la Réunion des Consuls est régi par le Règlement intérieur de fonctionnement de la Réunion des Consuls, qui détermine la périodicité des réunions, le quorum de constitution et de vote, la présidence et les fonctions.
Disposition abrogatoire
Sont abrogées l'Ordonnance d'organisation et de fonctionnement des Communs, du 24 novembre 2011, et ses modifications ultérieures, ainsi que toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires aux dispositions de la présente Ordonnance.
Disposition finale
La présente Ordonnance entrera en vigueur le jour de sa publication au Bulletin Officiel de la Principauté d'Andorre .
Ce qui est rendu public pour la connaissance de tous.
Casa Comuna de Sant Julià de Lòria, le 30 janvier 2025
P.O. du Commun / Judith Albós Raya / Secrétaire générale
Vu et approuvé / Cerni Cairat Perrigault / Consul majeur
Source : Ordinació del 30-1-2025 d’organització i funcionament del Comú de Sant Julià de Lòria. (BOPA 30/01/2025)