Ordonnance du 30-12-2025 régissant l'Intervention communale et l'exercice du contrôle budgétaire.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Ordonnance du 30-12-2025 régissant l'Intervention communale et l'exercice du contrôle budgétaire.
Vu la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales, qui régit la nature, la portée, l'organisation et les fonctions de l'Intervention communale.
Considérant que l'article 93.3 et la disposition finale première de la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales, prévoient l'établissement des règles à suivre dans les fonctions de contrôle budgétaire, au moyen de l'ordonnance spécifique correspondante.
Considérant que la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale renforce la figure de l'intervenant communal et son indépendance afin qu'il puisse exercer ses fonctions de manière adéquate et avec la plus grande efficacité et efficience.
Vu la Loi 14/2022 , du 12 mai, des marchés publics.
Conformément à la réglementation précitée, le contrôle budgétaire a pour finalité de contrôler et de vérifier si l'exécution des budgets est conforme aux règles et aux principes, juridiques ou d'une autre nature, qui la régissent, aux objectifs poursuivis et à l'économie et l'efficience de la dépense communale, et se caractérise par le fait qu'il s'exerce en pleine autonomie et indépendance à l'égard des autorités et des sociétés publiques à participation qu'il contrôle et qu'il revêt les modalités de contrôle de légalité, financier et d'opportunité économique, contrôles dont l'intervention communale est titulaire, ainsi que les contrôles d'efficacité.
En ce qui concerne la figure de l'Intervention communale, la présente ordonnance a pour objectif de développer les droits et devoirs des intervenants, afin de garantir la sécurité juridique dans l'exercice de leurs tâches, ainsi que d'établir les limites de leurs responsabilités, et les conséquences en cas d'omission de celles-ci.
Dans le domaine du contrôle budgétaire, la présente ordonnance a pour objectif de développer avec clarté les aspects pertinents et appropriés pour chacune des modalités de contrôle, tels que les domaines soumis au contrôle ; leur finalité et leur portée ; leurs modalités d'exercice ; les règles générales relatives aux dossiers de dépense et à la procédure de contrôle de ceux-ci ; ainsi que les circuits à mettre en place par les entités à participation.
Le Commun de Sant Julià de Lòria, lors de la séance ordinaire du Conseil du Commun du 30 décembre 2025, a approuvé la suivante :
Ordonnance régissant l'Intervention communale et l'exercice du contrôle budgétaire
Sommaire
Titre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet
Article 2. Champ d'application
Titre deuxième. L'Intervention communale
Article 3. Nature et fonctions
Article 4. Organisation
Article 5. Indisponibilité de l'intervenant
Article 6. Fonction d'intervention : autonomie
Article 7. Signature des rapports de contrôle et des paiements
Article 8. Devoirs des intervenants
Article 9. Responsabilités des intervenants
Article 10. Circulaires et instructions
Titre troisième. Le contrôle de légalité
Chapitre premier. Finalité, portée et actions
Article 11. Finalité
Article 12. Contrôle préalable limité
Article 13. Domaines soumis au contrôle préalable
Article 14. Règles générales relatives aux dossiers de dépense
Article 15. Actions pour le contrôle préalable des dossiers de dépense
Article 16. Délais du contrôle préalable
Article 17. Documentation du contrôle préalable
Article 18. Contrôle a posteriori
Article 19. Portée du contrôle a posteriori
Article 20. Vérification matérielle a posteriori
Article 21. Vérification technique a posteriori
Article 22. Réalisation de la vérification a posteriori
Article 23. Contrôle a posteriori des droits économiques
Article 24. Vérification des effectifs de personnel a posteriori
Article 25. Vérification patrimoniale a posteriori
Chapitre deuxième. Résultats du contrôle de légalité
Article 26. Objections
Article 27. Décision de la procédure
Chapitre troisième. Conséquences de l'omission de soumission des dossiers à l'Intervention
Article 28. Omission d'Intervention
Chapitre quatrième. Utilisation de systèmes informatiques
Article 29. Transmission du dossier à l'Intervention par le biais de systèmes informatiques
Titre quatrième. Le contrôle financier
Article 30. Finalité et portée
Article 31. Réglementation
Article 32. Procédures
Article 33. Planification
Article 34. Rapport de contrôle financier
Article 35. Vérification des subventions et des transferts publics
Titre cinquième. Le contrôle d'opportunité économique
Article 36. Finalité
Article 37. Portée du contrôle d'opportunité économique
Titre sixième. Le contrôle d'efficacité
Article 38. Finalité et portée
Titre septième. Contrôles financier, d'opportunité économique et d'efficacité
Article 39. Informations et documentation dont il faut disposer lors des actions
Titre huitième. Autres obligations d'information
Article 40. Obligations d'information et de contrôle dans le cadre de la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale
Disposition abrogatoire unique
Disposition finale unique
Titre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet
La présente ordonnance a pour objet de développer la nature, la portée, l'organisation et les fonctions de l'Intervention communale, ainsi que de développer la procédure, la portée, la méthodologie d'application et les critères d'action dans l'exercice du contrôle budgétaire, les droits et devoirs du personnel chargé du contrôle, et les destinataires des rapports de contrôle, établis dans la Loi des finances communales, et dans la Loi de soutenabilité des finances publiques et stabilité budgétaire et fiscale.
Article 2. Champ d'application
La présente ordonnance s'applique au Commun de Sant Julià de Lòria et aux entités qui peuvent faire l'objet du contrôle budgétaire, conformément à la Loi des finances communales, et à la Loi de soutenabilité des finances publiques et stabilité budgétaire et fiscale.
Titre deuxième. L'Intervention communale
Article 3. Nature et fonctions
L'Intervention communale, conformément aux dispositions de la Loi des finances communales, est le service :
a) Directeur de la comptabilité administrative du Commun
b) Titulaire des contrôles de légalité, d'opportunité économique et financier.
c) Responsable des fonctions d'étude, de rapport et de conseil qui, conformément à l'ordre juridique, lui sont confiées.
Les fonctions de l'Intervention communale sont celles établies dans la Loi des finances communales.
Article 4. Organisation
1. L'Intervention communale est rattachée organiquement à la commission chargée des finances.
2. La structure organique de l'Intervention communale est établie par le Conseil plénier du Commun, sur proposition de l'intervenant communal, avec l'accord préalable du conseiller chargé des finances.
3. Le chef de l'Intervention communale est l'Intervenant communal.
4. Le contrôleur financier communal est librement nommé et révoqué par le Conseil du Commun, sur proposition des Consuls, après audition du conseiller chargé des finances, sans préjudice de la possibilité de démission ou de cessation de fonctions, conformément aux dispositions de la réglementation applicable en vigueur à chaque moment.
5. Le contrôleur financier communal est nommé pour la durée du mandat communal et reste en fonctions jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle nomination, au cours des trois premiers mois du mandat suivant.
Au cours du mandat, il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur financier communal qu'en vertu de la sanction infligée à l'issue d'une procédure disciplinaire, dans les conditions établies par la Loi sur la soutenabilité des finances publiques et la stabilité budgétaire et fiscale.
6. Les contrôleurs financiers communaux qui, préalablement à l'exercice de leurs fonctions, ont la qualité de fonctionnaires ont le droit de solliciter un congé sans solde de leur poste de travail antérieur avec réserve de poste, dans les conditions établies par l'Ordonnance de la fonction publique du Commun de Sant Julià de Lòria.
7. Le contrôleur financier communal peut être nommé parmi des personnes qui ne sont pas des fonctionnaires affectés à l'Administration communale.
Article 5. Indisponiblité du contrôleur financier
1. En cas d'arrêt de travail ou d'absence du contrôleur financier communal, la Junta de Govern, sur proposition du Consul, peut nommer un suppléant de celui-ci, qui exercera temporairement les fonctions de contrôle financier.
2. Selon la même procédure que celle établie au point précédent, ce suppléant temporaire peut également être nommé en cas de cessation de fonctions ou de démission du contrôleur financier communal, tant qu'un nouveau contrôleur n'est pas nommé.
3. La durée de cette suppléance prévue au paragraphe 1 ci-dessus sera toujours de caractère temporaire.
4. Cette suppléance temporaire peut être confiée à un salarié du Commun lui-même, à une personne physique extérieure à celui-ci ou à une personne morale, laquelle doit, en tout état de cause, être représentée par une personne physique.
Article 6. Fonction de contrôle financier : autonomie
1. Le contrôle financier communal, pour l'exercice de ses fonctions, jouit d'une pleine autonomie à l'égard des autorités, des sociétés et des entités dont il contrôle la gestion, toujours dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la présente réglementation, et sans que cette autonomie porte préjudice au commun.
2. Pour l'accomplissement de ces fonctions, il doit être fait droit aux demandes motivées de données, de rapports ou de documents que le contrôle financier communal adresse à tout organe de l'Administration communale.
Article 7. Signature des rapports de contrôle et des paiements
Les rapports de contrôle et les paiements sont signés par le contrôle financier communal qui examine le dossier correspondant.
Article 8. Devoirs des contrôleurs financiers
1. Les personnes qui exercent la fonction de contrôle financier ou réalisent le contrôle financier doivent veiller tout particulièrement à observer la discrétion requise à l'égard des affaires dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
2. Les contrôleurs financiers doivent accomplir avec diligence les tâches qui leur sont assignées dans le respect et l'observation de l'ordre juridique, et doivent agir conformément aux principes suivants : objectivité, intégrité, neutralité, indépendance, responsabilité, impartialité, confidentialité, transparence, exemplarité, austérité, accessibilité, efficacité, honnêteté, service public, excellence et qualité.
3. Les données, rapports ou antécédents obtenus dans l'exercice du contrôle budgétaire ne pourront être utilisés qu'aux fins assignées à ce contrôle et, le cas échéant, pour consigner par écrit dans les rapports de contrôle correspondants les objections relatives à l'illégalité ou à l'irrégularité de l'objet du contrôle.
4. Le Contrôle financier communal transmettra les rapports de contrôle budgétaire ou les résultats de l'exercice du contrôle budgétaire aux organes de passation des marchés et au Tribunal des comptes, aux effets appropriés, respectivement, selon ce que déterminera la réglementation applicable.
Article 9. Responsabilités des contrôleurs financiers
1. La Responsabilité du contrôle financier communal est régie par la Loi sur les finances communales.
2. En ce qui concerne les rapports de contrôle défavorables, favorables sous conditions ou comportant des réserves, il appartient à l'organe de gestion compétent pour autoriser les dépenses de prendre connaissance du rapport et d'agir en conséquence.
3. Si, dans l'exercice de la fonction de contrôle financier, le contrôle financier communal se déclare en désaccord avec le fond ou la forme des actes, documents ou dossiers examinés, il doit formuler ses objections par écrit avant l'adoption de l'accord ou de la décision, en en informant le Secrétariat communal. Dans le cas où les actes contrôlés seraient susceptibles de constituer une infraction pénale, ceux-ci font l'objet d'une dénonciation conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
Article 10. Circulaires et instructions
1. Le contrôle financier communal, dans l'exercice de ses fonctions, propose les instructions et circulaires appropriées, lesquelles doivent être approuvées par le Conseil du Commun ou par la Junta de Govern, et qui ont un caractère subsidiaire et sont obligatoires. Celles-ci seront publiées conformément aux moyens internes dont dispose le Commun.
2. Le non-respect de cette obligation peut entraîner l'ouverture d'une procédure disciplinaire.
Titre troisième. Le contrôle de légalité
Chapitre premier. Finalité, portée et actions
Article 11. Finalité
1. Le contrôle de légalité a pour objet de veiller au respect de l'ordre juridique par le contrôle de tous les actes, documents et dossiers du Commun et des sociétés publiques dans lesquelles il détient une participation ayant une incidence sur les finances communales, qui déterminent la liquidation de droits et d'obligations à contenu économique, ainsi que les produits et les paiements qui en découlent et le recouvrement et l'emploi des fonds.
2. À cette fin, le contrôle de légalité s'étend à la vérification et au contrôle, par le contrôle des phases des procédures administratives visées par la Loi sur les finances communales, de la manière déterminée dans la présente ordonnance et dans d'autres dispositions, que l'exécution des droits et des obligations économiques et l'emploi des fonds sont respectés et mis en œuvre conformément à l'ordre juridique, et que les dépenses budgétaires sont imputées aux organes et aux services auxquels elles correspondent, ainsi qu'au contrôle fiscal des budgets des sociétés publiques dans lesquelles il détient une participation.
Article 12. Contrôle préalable limité
1. Le contrôle préalable limité correspond au contrôle que le Contrôle financier communal exerce sur l'activité administrative à titre préalable et limité à l'approbation des actes, documents et dossiers du Commun et des sociétés publiques dans lesquelles il détient une participation ayant une incidence sur les finances communales.
2. Le contrôle préalable limité comprend la vérification rigoureuse des aspects de légalité qui sont communs à tous les dossiers ainsi que des aspects supplémentaires propres à chaque type de dossier dont l'importance exige qu'ils soient vérifiés au préalable, la portée étant limitée aux aspects que détermine l'Intervention communale dans les rapports de contrôle des dossiers correspondants.
3. Ne sont pas soumis au contrôle préalable, le cas échéant, les dépenses de matériel non inventoriable, les marchés mineurs, ni les contrats à caractère périodique et autres contrats à exécution successive, une fois que la dépense correspondant à la période initiale de l'acte ou du contrat dont ils découlent ou à leurs modifications a fait l'objet d'une intervention, ni non plus les autres dépenses mineures inférieures au seuil fixé par l'Ordonnance budgétaire.
L'Assemblée plénière du Commun peut décider, sur proposition du Consul et après rapport préalable de l'organe de contrôle, que l'intervention préalable se limite à vérifier les aspects établis à l'article 95.2 de la Loi des finances communales.
4. Le contrôle préalable n'emporte pas le transfert à l'intervention communale de la responsabilité propre de l'organe correspondant et doit être suffisamment souple, efficient et protecteur pour s'adapter aux exigences de la gestion publique.
5. Les obligations ou les dépenses soumises au contrôle limité visées aux paragraphes précédents doivent faire l'objet d'une autre intervention a posteriori, conformément à l'article 18 de la présente ordonnance.
Article 13. Domaines soumis au contrôle préalable
Sont soumis à un contrôle préalable, entre autres, tous les actes qui autorisent, approuvent, ordonnent ou engagent des dépenses, et qui décident de mouvements de fonds et de valeurs dans les domaines suivants :
a) Commande publique
b) Dépenses relatives au personnel
c) Acquisition, imposition, bail et aliénation de biens
d) Actes affectant le patrimoine public
e) Subventions, aides publiques et transferts
f) Opérations d'endettement et dépense maximale
g) Remboursement de produits
Article 14. Règles générales relatives aux dossiers de dépense
1. Le contrôle des obligations économiques s'étend à la vérification et au contrôle des phases de la procédure administrative d'exécution des dépenses établies par la Loi des finances communales.
2. Aux fins des dispositions du paragraphe précédent, les organes de passation des marchés doivent transmettre les dossiers de dépense à l'Intervention communale, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de marchés publics.
3. En ce qui concerne les dépenses financées par des apports de diverses provenances en sus des crédits budgétaires, la disponibilité totale du financement doit être justifiée dans le dossier correspondant.
4. Lorsque le mode d'attribution des dossiers de dépense est la procédure de marché de gré à gré, l'organe correspondant ou le directeur ou le responsable du service concerné doit le justifier de manière motivée en mentionnant l'article de la norme sur lequel il se fonde.
5. Les dossiers en phase de liquidation des dépenses préalablement autorisées lors des phases d'autorisation et d'engagement par les organes gestionnaires correspondants – le Conseil du Commun ou la Junta de Govern en ce qui concerne le Commun, et le Conseil d'Administration en ce qui concerne les sociétés publiques à participation – comprennent la documentation suivante :
a) Le document budgétaire de liquidation signé par l'organe correspondant.
b) La situation de travaux, la facture ou la pièce justificative analogue attestant la réalisation de la dépense, dûment signée par l'organe correspondant ou le directeur concerné ou par le responsable du service concerné et, le cas échéant, par les autres personnes responsables de la gestion et/ou du traitement de la dépense, qui donnent à cet effet leur accord quant à l'exécution des travaux ou à la bonne qualité de la prestation du service, de la fourniture ou de l'acquisition, ou à la réalisation de la dépense.
6. Les dossiers de dépense en phases d'autorisation, d'engagement et de liquidation relatifs à des marchés mineurs ou d'un montant inférieur à celui que fixe l'Ordonnance budgétaire, et qui, par conséquent, ne requièrent pas l'approbation des organes gestionnaires correspondants, doivent remplir les conditions requises établies par la loi en vigueur en matière de marchés publics.
Article 15. Actions de contrôle préalable des dossiers de dépense
1. Les actions de contrôle à mener par l'Intervention communale sont, entre autres, les suivantes :
a) Conditions requises de base générales pour tous les domaines :
• Existence d'un crédit suffisant sur la ligne budgétaire correspondante.
• Que la ligne budgétaire soit appropriée compte tenu de la nature de la dépense ou de l'obligation qu'il est proposé de contracter.
• Que les obligations ou dépenses soient générées par l'organe compétent.
• S'agissant de dépenses à caractère pluriannuel, que soient remplies les conditions requises établies par la Loi des finances communales pour cette catégorie de dépenses.
b) Conditions requises spécifiques par domaine de contrôle :
Commande publique
Respect des préceptes établis par la réglementation spécifique, entre autres, par la Loi sur les marchés publics :
• Vérifier la qualification correcte du contrat comme administratif ou privé.
• Vérifier, le cas échéant, le respect des conditions requises et du contenu du dossier de passation du marché.
• Vérifier que l'objet du contrat est adapté au type de contrat concret.
• Vérifier si les circonstances permettant de traiter un dossier selon la procédure d'urgence ou d'extrême urgence sont réunies.
• Vérifier la compétence de l'organe de passation du marché correspondant.
• Vérifier, le cas échéant, l'existence des cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques.
• Vérifier que le mode d'attribution choisi est le bon.
• En cas d'attribution directe, vérifier que les conditions requises nécessaires sont remplies.
• Vérifier la composition correcte de la commission d'appel d'offres.
• Contrôler la solvabilité des attributaires, au moyen de l'analyse de la documentation prévue à cet égard dans l'appel d'offres ou dans le cahier des clauses administratives.
• Vérifier le respect des conditions requises établies en ce qui concerne les procédures de passation des marchés.
Dépenses relatives au personnel
Respect des préceptes établis par la réglementation spécifique, entre autres, par la Loi de la fonction publique et l'Ordonnance de la fonction publique du Commun de Sant Julià de Lòria, ainsi que des principes du droit du travail applicables :
• Lorsqu'elles sont obligatoires, vérifier l'existence du règlement de la convocation.
• Vérifier qu'il existe un poste budgétisé conformément à la Loi de la fonction publique et à l'Ordonnance de la fonction publique du Commun de Sant Julià de Lòria.
• Contrôler le caractère raisonnable des variations de rémunération significatives relevées par rapport aux périodes antérieures.
Acquisition, imposition, bail et aliénation de biens meubles et immeubles
• Vérifier que l'organe qui autorise l'opération est dûment habilité.
• Vérifier que le dossier de dépense comprend toute la documentation requise, entre autres, les rapports signés par l'organe qui autorise l'opération, les directeurs ou les responsables des départements respectifs.
• En cas d'acquisitions, vérifier, le cas échéant, l'existence du rapport obligatoire du département de l'urbanisme et du cadastre.
• Vérifier ou émettre, le cas échéant, le rapport d'opportunité économique.
Actes ayant une incidence sur le patrimoine public
• Vérifier que le dossier comprend toute la documentation nécessaire.
• Vérifier, le cas échéant, l'existence de l'expertise obligatoire.
• Vérifier le respect du Code de l'Administration.
Subventions, aides publiques et transferts
• Vérifier, s'il en existe, le respect de l'ordonnance ou du règlement spécifique à chaque type de subvention ou d'aide accordée.
Opérations d'endettement et dépense maximale
• Vérifier la destination et l'utilisation du nouvel endettement.
• Vérifier que les nouvelles opérations d'endettement maintiennent l'endettement formalisé total du Commun dans les limites établies par la Loi 36/2021 des finances communales et par la Loi 32/2014 de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale
Remboursement de produits
• Vérifier que le montant à rembourser satisfait aux conditions requises établies par la réglementation spécifique de l'impôt correspondant, ainsi qu'aux conditions requises établies par la Loi portant bases de l'ordre juridique fiscal, ou par la réglementation correspondante dans le cas de produits de nature autre que fiscale.
Article 16. Délais du contrôle préalable
1. Une fois le dossier de dépense reçu, l'Intervention communale effectue le contrôle préalable dans un délai maximal de 10 jours ouvrables à compter du lendemain de la date de réception, et indique de manière expresse sa conformité ou sa non-conformité en ce qui concerne le dossier de référence. Ce délai est réduit à 5 jours ouvrables, calculés de la même manière, en ce qui concerne les dossiers dont le traitement est déclaré urgent de manière motivée dans le dossier lui-même.
2. Si l'Intervention communale considère que la documentation fournie est insuffisante ou fait usage des fonctions de contrôle prévues par la Loi des finances communales, elle demande à l'organe correspondant de lui transmettre les compléments qu'elle estime nécessaires. En tout état de cause, le délai établi au paragraphe précédent commence à courir à compter de la réception de la totalité des compléments et des rapports.
Article 17. Documentation du contrôle préalable
1. La conformité de l'Intervention communale en ce qui concerne les dossiers de dépense est formalisée par l'émission du rapport de contrôle correspondant ou par la signature des documents budgétaires correspondants, conformément à la réglementation en vigueur en matière de marchés publics.
2. La non-conformité de l'Intervention communale en ce qui concerne les dossiers de dépense est formalisée par l'émission du rapport de contrôle correspondant.
3. La conformité ou la non-conformité de l'Intervention communale en ce qui concerne les dossiers de dépense relatifs au budget du Commun, au stade de la liquidation, est formalisée par la signature, lorsque le résultat du contrôle est favorable, du document budgétaire correspondant qui atteste la phase budgétaire de la liquidation de la dépense, conformément à la Loi des finances communales.
Article 18. Contrôle a posteriori
1. Le contrôle a posteriori correspond au contrôle que l'Intervention communale exerce sur l'activité administrative postérieurement à l'approbation des actes, des documents et des dossiers du Commun et des sociétés publiques à participation ayant une incidence sur les finances communales.
2. Le contrôle a posteriori consiste en l'examen d'une partie représentative, dénommée échantillon, de l'ensemble des dossiers ou des actions à examiner, de sorte que les conclusions auxquelles aboutit cet examen partiel ou limité soient valables pour la totalité de la population.
3. L'échantillon est sélectionné conformément aux Normes internationales d'audit.
4. Le contrôle a posteriori est effectué de manière additionnelle et complémentaire au contrôle préalable régi par les articles précédents.
Article 19. Portée du contrôle a posteriori
Aux fins de contrôler l'emploi des fonds, l'Intervention communale :
a) Peut effectuer la vérification matérielle de l'utilisation des sommes destinées aux travaux, services et acquisitions ou fournitures, ainsi que des transferts et autres aides que reçoivent les entités publiques et privées et les particuliers à la charge du budget du Commun.
b) Peut vérifier les effectifs de personnel de toutes les sociétés publiques à participation du Commun, ainsi que les existences en numéraire, les valeurs et les autres biens du patrimoine.
c) Peut intervenir dans la réalisation des contrôles de caisse et des inventaires obligatoires, et peut en promouvoir d'autres à caractère extraordinaire.
Article 20. Vérification matérielle a posteriori
1. Le contrôle de la réalisation des dépenses ou la vérification matérielle de celles-ci est formalisé par un document signé par le chef du service ou le représentant de l'organe auquel il incombe de recevoir ou d'accepter les services, travaux, acquisitions ou autres dépenses, conformément aux dispositions de la Loi sur les marchés publics.
2. L'Intervention peut à tout moment contrôler et vérifier que les dépenses ont été dûment affectées à la finalité concernée.
Article 21. Vérification technique a posteriori
1. Si, pour effectuer le contrôle, il est jugé opportun de disposer de connaissances techniques spéciales, l'Intervention communale peut désigner le personnel technique nécessaire pour l'assister, conformément aux fonctions de contrôle prévues par la Loi des finances communales.
2. Ledit personnel technique relève de la spécialité correspondant au service, aux travaux ou à l'acquisition concernés, n'est pas intervenu dans le projet, la direction ni l'appel d'offres et ne dépend pas du service qui en est chargé.
Article 22. Réalisation de la vérification a posteriori
1. Aux fins d'effectuer le contrôle facultatif des réceptions provisoire et définitive des marchés de travaux et des concessions de travaux, le représentant ou le responsable de l'organe compétent auquel il incombe de recevoir les travaux exécutés porte à la connaissance de l'Intervention communale, au moins sept jours ouvrables à l'avance, le lieu, le jour et l'heure auxquels les réceptions sont effectuées.
2. La réception et la vérification doivent être effectuées conformément à la réglementation en matière de marchés publics, et le représentant de l'Intervention communale en garantit la véracité en signant le procès-verbal correspondant. Si, lors de l'acte de réception, des objections non rectifiables sont mises en évidence, l'intervention communale peut transmettre le dossier de réception à l'organe adjudicateur.
3. En ce qui concerne les contrats de fourniture et les autres contrats, le chef de service ou le représentant de l'organe compétent auquel il revient de recevoir la fourniture, le service ou la dépense réalisée consigne le résultat du décompte et/ou de la vérification de la dépense reçue dans un procès-verbal de réception.
4. Dans les marchés de faible montant, le procès-verbal de réception mentionné au point précédent peut être remplacé par l'approbation de la facture par le chef de service ou le représentant de l'organe compétent, au moyen de sa signature et du cachet indiquant la vérification effectuée.
Article 23. Contrôle a posteriori des droits économiques
Le contrôle a posteriori des droits économiques est réalisé par l'exercice du contrôle interne correspondant. Entre autres, l'Interventeur peut, par échantillonnage, contrôler et vérifier l'application d'exonérations et de réductions, les cessions à titre précaire, ainsi que l'annulation ou la radiation de titres de recette.
Article 24. Vérification a posteriori des effectifs du personnel
Le département compétent du Commun vérifie périodiquement la concordance entre les données de la paie et la prestation effective des services conformément aux procédures internes établies. L'Intervention communale peut effectuer des contrôles a posteriori pour vérifier ce point, à l'égard de tout type de rémunération prévu dans la paie.
Article 25. Vérification patrimoniale a posteriori
1. Le contrôle des existences en numéraire, des valeurs et des autres biens du patrimoine qui sont déposés auprès d'entités extérieures à l'Administration est formalisé par un document signé par la personne physique ou morale qui assure la garde des actifs de cette nature, qui confirme ou certifie leur existence.
2. Le contrôle du patrimoine est effectué par l'Intervention communale conformément à la procédure établie dans le manuel de procédures du domaine des actifs du Département chargé des finances.
3. L'Intervention communale contrôlera également les biens cédés aux communs à la suite de la cession obligatoire prévue par la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
4. L'intervention communale pourra autoriser la réalisation des inventaires qu'elle juge opportuns en ce qui concerne les biens ou droits qui composent le patrimoine du Commun, et dirigera leur exécution et leur mise à jour.
Chapitre deuxième. Résultats du contrôle de légalité
Article 26. Objections
1. Si l'Intervention, après avoir effectué le contrôle, se déclare en désaccord avec le contenu des actes examinés ou avec la procédure suivie pour les adopter, elle formule ses objections au moyen d'un rapport écrit, en citant les dispositions légales sur lesquelles elle fonde son appréciation, conformément aux dispositions de la Loi des finances communales.
Dans le cas où les faits pourraient être constitutifs d'une infraction pénale, ils font l'objet d'une dénonciation conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
2. Les différents types de rapport que l'intervention émet sont les suivants, en fonction des objections relevées :
a) Rapport défavorable.
b) Rapport favorable.
3. À titre facultatif, l'intervention pourra également émettre les types de rapport suivants :
a) Rapport favorable sous condition.
b) Rapport de régularisation.
4. Le rapport défavorable, qui suspend l'instruction du dossier jusqu'à ce que l'objection soit levée, sera obligatoire lorsque les objections relevées dans le dossier concernent l'engagement de dépenses ou la reconnaissance d'obligations ou l'ordonnancement de paiements ; ou lorsque la poursuite de la gestion administrative peut causer des pertes économiques au trésor communal ou à un tiers, dans les cas suivants :
a) Lorsqu'il se fonde sur l'insuffisance de crédit ou sur une proposition de crédit inadéquate.
b) Lorsque les actes qui ont donné lieu aux paiements n'ont pas été contrôlés.
c) En cas d'omission dans le dossier de conditions requises ou de formalités essentielles.
d) Lorsque l'objection découle de vérifications matérielles de travaux, fournitures, acquisitions et services.
e) Lorsque la dépense est proposée par un organe qui n'est pas compétent.
L'Intervention communale transmet le rapport défavorable à l'organe compétent pour autoriser la dépense et la procédure prévue à l'article 27 de la présente ordonnance est suivie.
5. Le rapport favorable sous condition, qui ne suspend pas l'instruction du dossier, pourra être émis lorsque les objections relevées dans le dossier, autres que celles prévues aux paragraphes 4 et 6 du présent article, correspondent à des irrégularités ou à des vices découlant de l'omission de conditions légales requises ou de formalités susceptibles d'entraîner la nullité de l'acte.
Si la condition indiquée dans le rapport n'est pas remplie dans un délai maximal de 30 jours, le rapport sera automatiquement considéré comme défavorable, avec la suspension du dossier qui en découle.
Le rapport favorable sous condition ne pourra pas être émis dans les situations où la poursuite du dossier peut causer des pertes économiques au trésor communal ou à un tiers.
6. Le rapport de régularisation, qui ne suspend pas l'instruction du dossier, pourra être émis lorsque les objections relevées correspondent à des vices découlant du non-respect de conditions requises ou de formalités non essentielles qui n'entraînent pas de violation de l'ordre juridique et qui sont aisément rectifiables ou réparables.
7. Le rapport favorable sera obligatoire lorsqu'il n'y a pas d'objections ou lorsque celles-ci sont autres que celles prévues aux paragraphes précédents du présent article.
Article 27. Décision de la procédure
1. Lorsque l'organe concerné par l'objection n'est pas d'accord avec celle-ci, il peut soumettre à l'Intervention communale son désaccord motivé par écrit, en citant les dispositions légales sur lesquelles il fonde son appréciation.
2. Dans les cas où le désaccord persiste, il appartient au Consul de trancher le désaccord, et sa décision est exécutoire et ne peut être déléguée.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, il appartient au Conseil plénier du Commun de trancher les désaccords lorsqu'ils se fondent sur l'insuffisance ou l'inadéquation de crédit ou se rapportent à des obligations ou à des dépenses dont l'approbation relève de sa compétence.
3. L'intervention communale transmet au Conseil plénier du Commun un rapport sur toutes les décisions adoptées par le Consul contraires aux objections présentées, ainsi qu'un résumé des principales anomalies relevées en matière de produits.
4. Si la décision du Consul ou du Conseil plénier du Commun, selon le cas, est favorable, l'instruction du dossier de dépense se poursuit conformément à la procédure prévue par la présente ordonnance.
5. Si la décision du Consul ou du Conseil plénier du Commun, selon le cas, est défavorable, ils peuvent décider d'indemniser le fournisseur ou le tiers pour la prestation effectivement réalisée et d'ouvrir un dossier concernant les éventuelles responsabilités qui pourraient en découler, conformément à Code de l'Administration
Chapitre troisième. Conséquences de l'omission de soumission des dossiers à l'Intervention
Article 28. Omission d'Intervention
1. Dans les cas où, conformément aux dispositions de la présente Ordonnance, la fonction d'intervention est obligatoire et est omise, l'obligation ne peut être reconnue, le paiement ne peut être traité et ces actes ne peuvent faire l'objet d'une intervention favorable tant que cette omission n'a pas été connue et réglée dans les termes prévus au présent article.
2. Si l'intervention communale a connaissance d'un dossier présentant l'une des omissions indiquées au point précédent, elle émet le rapport correspondant le mettant en évidence et l'adresse à l'organe compétent.
3. Le département correspondant soumet à l'organe compétent les actes faisant l'objet de l'omission, au moyen d'un rapport qui comprend une explication de l'omission du contrôle ou de l'intervention préalable obligatoire, accompagné du rapport de l'Intervention afin que l'organe compétent adopte la décision appropriée.
4. Le rapport de l'Intervention, qui n'a pas la nature d'un contrôle, met en évidence, au minimum, les points suivants :
a) Les infractions à l'ordre juridique qui, selon l'appréciation de l'Interventor, se sont produites au moment où l'acte a été adopté sans contrôle ou intervention préalable.
b) Les prestations qui ont été réalisées en conséquence de cet acte.
c) La possibilité de révision des actes pris en violation de l'ordre juridique.
5. L'omission de soumission d'un dossier de dépenses au contrôle de l'Intervention est susceptible d'entraîner des responsabilités conformément aux dispositions de la Loi des finances communales, et de la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.
Chapitre quatrième. Utilisation de systèmes informatiques
Article 29. Transmission du dossier à l'Intervention au moyen de systèmes informatiques
1. Lorsque le dossier de dépenses soumis au contrôle de l'Intervention Communale est formalisé dans un document électronique, le résultat du contrôle est également formalisé dans un document électronique qui incorpore la signature électronique des Interventors.
Dans ce cas, la signature électronique est fondée sur un certificat électronique parmi ceux prévus par la Loi sur les services de confiance électronique.
2. La mise à disposition du dossier à l'Intervention afin qu'il soit contrôlé ou fasse l'objet d'une intervention, ainsi que la formalisation du résultat dans un document électronique et la transmission ultérieure de ce document et du dossier, sont réalisées au moyen d'une application informatique dans laquelle l'organe correspondant génère et traite le dossier conformément aux conditions requises prévues par la présente ordonnance.
Titre quatrième. Le contrôle financier
Article 30. Finalité et portée
1. Le contrôle financier consiste à vérifier le fonctionnement économique et financier des sociétés publiques dans lesquelles le Commun détient une participation, et des entités privées qui reçoivent des subventions, des prêts, des cautions et d'autres aides à la charge du budget communal.
2. Le contrôle financier est dirigé par l'Intervention Communale au moins une fois par an, au moyen de procédures d'audit qui se substituent au contrôle préalable des opérations correspondantes et qui se limitent à la vérification des produits et des paiements effectués, à la vérification matérielle des stocks et à la vérification des livres de comptabilité, bilans et comptes d'exploitation et autres comptes et états qui sont obligatoires.
3. Le contrôle financier, et plus précisément les procédures d'audit pour l'exécuter, peuvent être confiés par contrat à une personne ou entité spécialisée et dûment accréditée, extérieure au Commun.
Cette externalisation des procédures d'audit n'exonère pas la responsabilité des Interventors Communaux dans le cadre du contrôle financier qui leur incombe.
4. À l'issue du contrôle financier effectué, l'intervention doit élaborer un rapport global, écrit, comportant toutes les observations et conclusions qui en découlent, conformément à l'article 34 de la présente ordonnance. Ce rapport doit être transmis au Conseil plénier du Commun pour examen.
5. En outre, conformément aux dispositions de la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, le rapport de contrôle financier sur les sociétés publiques participées doit être transmis annuellement au Conseil plénier du Commun et au Tribunal des Comptes.
Article 31. Réglementation
1. L'audit constitue la technique principale pour effectuer les travaux de contrôle financier.
Les normes d'audit sont l'ensemble des règles et lignes directrices qui encadrent le déroulement des travaux, ainsi que le comportement de l'Interventor qui doit les réaliser.
2. Les normes d'audit de référence pour que l'Intervention Communale exerce le contrôle financier sont les Normes Internationales d'Audit (NIA) – généralement acceptées en Europe et qui sont celles que reprennent les directives et les règlements de l'Union européenne –, lesquelles contiennent des critères d'adaptation spécifiques pour le secteur public.
Article 32. Procédures
1. Le contrôle financier a pour objet la vérification du fonctionnement de l'Administration dans ses aspects économiques et financiers, afin de vérifier le respect de la réglementation applicable et, en général, que la gestion est conforme aux principes de la bonne gestion financière.
2. Le contrôle financier a pour finalité de promouvoir l'amélioration des techniques et procédures de gestion économique et financière, au moyen des propositions découlant des résultats des actions menées, dans les aspects économiques, financiers, patrimoniaux, budgétaires et de procédure.
3. Le contrôle financier consiste, entre autres vérifications, en :
a) L'examen des registres comptables, comptes ou états financiers, au moyen de l'application de procédures d'analyse.
b) L'examen d'opérations concrètes.
c) La vérification d'aspects concrets d'une série d'actions menées par l'organisme contrôlé.
d) La vérification matérielle des investissements et autres actifs, ainsi que des services, fournitures et dépenses.
e) L'analyse des systèmes et procédures de gestion.
f) La révision des systèmes informatiques de la gestion économique et financière, afin de vérifier leur fiabilité, intégrité, précision et disponibilité.
g) D'autres actions et vérifications de contrôle en fonction de l'organisme ou des circonstances concrètes.
4. Les tests d'audit proposés doivent être adaptés dans chaque cas en fonction de l'objectif et de la portée des travaux, ainsi qu'aux systèmes de contrôle interne et aux sources d'information disponibles dans chaque service.
Article 33. Planification
1. Le contrôle financier exercé par l'Intervention Communale comporte initialement un mémoire de planification tel que prévu par les normes internationales d'audit.
2. La planification du contrôle financier est élaborée en fonction de l'analyse des risques appliquée aux objectifs à atteindre, des priorités de chaque exercice et des moyens disponibles, et comprend les actions à réaliser, l'affectation des moyens, la portée et la méthodologie des travaux ainsi que les délais d'exécution et de transmission des rapports associés.
3. Le contenu de la planification peut être adapté au cours de l'exercice, en fonction de l'évolution des travaux et toujours avec l'approbation de l'Intervention communale.
Article 34. Rapport de contrôle financier
1. Les rapports de contrôle financier comprennent les faits, les conclusions et les recommandations résultant des actions réalisées.
2. Les actions relatives à l'exercice du contrôle financier sont documentées et archivées conformément aux Normes internationales d'audit, ainsi qu'aux instructions émises par l'Intervention communale à cet égard.
3. La structure et le contenu de base du rapport de contrôle financier sont les suivants :
a) Introduction : elle indique l'organe de contrôle qui l'émet, le programme-cadre annuel de contrôle budgétaire dans lequel il s'inscrit, ainsi que les normes d'audit ou instructions appliquées.
b) Considérations générales : elles recueillent les informations de base sur l'entité faisant l'objet du contrôle financier et la réglementation particulière et spécifique applicable à l'entité.
c) Objet et portée du travail de contrôle financier : il est fait état de l'objet général du travail, des objectifs spécifiques et de la portée du travail, ainsi que des limitations de cette portée.
d) Résultats du travail : ils comprennent, pour chaque domaine, le résumé des vérifications effectuées, les conclusions des tests, les manquements, les irrégularités ou faiblesses du contrôle interne, les ajustements et reclassements dans les comptes annuels, ainsi que les mesures correctives et recommandations.
e) Conclusions générales : elles font référence à l'objectif et à la portée du travail et aux aspects les plus significatifs du résultat du travail (ajustements, irrégularités, manquements, etc.). Enfin, le cas échéant, une opinion sur les comptes annuels soumis au contrôle est explicitée.
f) Le rapport est daté et signé par l'Intervention communale.
Article 35. Vérification des subventions et des transferts publics
1. Le contrôle financier des transferts, tant courants qu'en capital, ainsi que des prêts, cautions et autres aides, à la charge du budget du Commun, que reçoivent les sociétés ou entités et les particuliers, s'effectue, en règle générale, au moyen de procédures d'audit selon les Normes internationales d'audit, par l'examen et la vérification des documents comptables des bénéficiaires attestant la réalisation de la dépense, conformément à la portée que détermine la présente ordonnance en vertu des dispositions de la loi des finances communales.
2. Aux fins du contrôle visé au paragraphe précédent, l'Intervention communale émet un rapport indiquant les tâches de vérification réalisées et les conclusions pertinentes, conformément aux bases réglementaires régissant l'octroi des aides publiques et à la réglementation en vigueur relative aux aides correspondantes.
3. Outre les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les procédures de contrôle interne et externe que prévoient les actions de contrôle financier, en ce qui concerne la vérification des subventions et des transferts publics, doivent être mises en œuvre par l'organe octroyant – avec le contrôle ou la validation de l'Intervention communale –, par la vérification de la documentation requise dans les bases pour l'octroi de subventions ou de transferts, en émettant un rapport faisant apparaître le cadre normatif de l'octroi, la documentation remise par les bénéficiaires, les tests ou vérifications réalisés par l'organe octroyant et leurs résultats, ainsi qu'une conclusion indiquant explicitement si la vérification a été favorable.
4. Aux fins du paragraphe 3 du présent article, l'organe octroyant doit informer expressément l'Intervention communale des résultats défavorables.
5. Aux fins des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, l'Intervention communale effectue les tests pertinents pour valider l'efficience du contrôle effectué par les organes octroyants.
Il est notamment vérifié, entre autres :
a) Le respect des conditions de leur octroi établies dans la réglementation correspondante.
b) Leur affectation correcte aux finalités prévues.
c) La réalité des opérations financées.
d) Les éventuels excès de financement, résultant de cumuls de subventions.
6. En cas de résistance ou d'obstruction à l'information ou à la documentation, ou de vérifications aux conclusions défavorables, l'Intervention communale en informe le Conseiller chargé des finances et l'organe ayant octroyé l'aide aux fins, le cas échéant, du retrait de la subvention ou de l'aide ou de la résiliation du prêt ou de la caution, ainsi que des remboursements.
Titre cinquième. Le contrôle d'opportunité économique
Article 36. Finalité
1. Le contrôle d'opportunité économique a pour finalité :
a) De déterminer, tant qualitativement que quantitativement, les conséquences qu'aurait la réalisation de certaines dépenses pour les finances communales et l'exécution normale du budget communal et, en particulier, l'estimation des nouvelles dépenses qui découleraient de manière prévisible de celle faisant l'objet du contrôle.
b) De qualifier l'incidence d'une dépense déterminée sur l'économie communale et la situation conjoncturelle.
2. Ce type de contrôle s'effectue à la suite de la proposition de dépense et est formalisé, le cas échéant, au moyen d'un rapport de l'Intervention communale dans chaque cas.
3. Sans préjudice des rapports pertinents visés au point précédent, l'Intervention communale doit transmettre annuellement au Conseil plénier du Commun et à la Cour des comptes, conformément à l'article 8.3 de la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, un rapport sur l'exercice du contrôle d'opportunité économique qu'elle a réalisé sur les administrations et les sociétés ou entités soumises à son contrôle.
Article 37. Portée du contrôle d'opportunité économique
1. L'Intervention communale adapte le contrôle d'opportunité économique dans chaque cas, en fonction de l'objectif et de la portée du travail, ainsi que des systèmes de contrôle interne et des sources d'information disponibles dans chaque organisme soumis à ce contrôle, conformément au programme annuel de contrôle budgétaire.
La nature et la portée des procédures à appliquer par l'Intervention communale sont précisées pour chaque organisme en fonction de l'analyse préalable des risques que réalise cette Intervention.
Les actions relatives au contrôle d'opportunité économique doivent concilier la meilleure utilisation des ressources disponibles avec l'obtention d'un degré raisonnable d'assurance dans la détection de situations susceptibles d'affecter le principe d'économie ou ayant un impact sur le budget de l'année en cours ou des années suivantes, ou une incidence sur l'économie communale ou la situation conjoncturelle. Par ailleurs, ces actions veillent également au principe d'efficience, selon lequel les politiques de dépense publique doivent s'inscrire dans un cadre de planification pluriannuelle et de programmation budgétaire, compte tenu de la situation économique du Commun, des objectifs de politique économique fixés par la Junta de Govern et du respect des objectifs de soutenabilité financière et de stabilité budgétaire.
2. Le contrôle d'opportunité économique s'effectue, en fonction de l'entité contrôlée, simultanément avec la fonction d'intervention ou de contrôle de légalité, ou bien simultanément avec le contrôle financier.
3. Pour les entités soumises à la fonction d'intervention ou de contrôle de légalité, les contrôles d'opportunité économique sont formalisés, le cas échéant, au moyen d'un rapport de l'Intervention communale dans chaque cas, sans préjudice des rapports périodiques globaux que cette Intervention juge appropriés.
4. Pour les entités soumises au contrôle financier, ces contrôles sont réalisés a posteriori. À cet égard, les vérifications nécessaires à l'exécution des travaux sont effectuées systématiquement au moyen de l'application de procédures d'analyse des opérations ou actions sélectionnées à cet effet, qui permettent d'obtenir une preuve suffisante, pertinente et valable.
5. Les actions à réaliser peuvent consister, entre autres, en :
a) L'examen des registres comptables, des comptes, des états financiers ou des états de suivi élaborés par l'entité.
b) L'examen d'opérations individualisées et concrètes.
c) La vérification d'aspects partiels et concrets d'un ensemble d'actes.
d) La vérification matérielle de la réalisation effective et conforme de travaux, de services, de fournitures et de dépenses.
e) L'analyse des systèmes et des procédures de gestion.
f) La révision des systèmes informatiques de gestion qui sont nécessaires.
g) D'autres vérifications concernant les caractéristiques particulières des activités économiques et financières exercées par l'entité et les objectifs poursuivis.
Titre sixième. Le contrôle d'efficacité
Article 38. Finalité et portée
1. Le contrôle d'efficacité a essentiellement deux objectifs : d'une part, vérifier, de la part des organes, départements ou sociétés participées correspondants, si les résultats ou objectifs établis dans les différents programmes inclus dans le budget ont été atteints et, d'autre part, analyser les coûts de fonctionnement et le rendement ou l'utilité des services fournis par le Commun.
2. Conformément à la Loi des finances communales, l'Intervention communale émet un rapport global sur l'exercice du contrôle d'efficacité qui a été réalisé sur les organes, départements et sociétés participées correspondants.
3. À la clôture de chaque exercice, les entités soumises au contrôle d'efficacité doivent élaborer une étude relative à l'analyse des coûts de fonctionnement et du rendement ou de l'utilité des services, des travaux et des acquisitions, ainsi qu'au respect des objectifs des programmes inclus dans le budget de l'exercice précédent. À cet égard, les entités soumises au contrôle d'efficacité doivent transmettre à l'Intervention communale, lors de la phase d'élaboration de l'avant-projet de budget annuel respectif, un mémoire qui doit contenir une description détaillée des divers programmes et objectifs à atteindre, tant quantitativement que qualitativement. Les objectifs doivent également être précisés au moyen d'indicateurs de gestion susceptibles de faire l'objet d'un suivi.
4. Les indicateurs de gestion peuvent être répartis principalement en trois typologies :
a) Indicateurs d'efficacité : ce sont ceux qui mesurent le degré auquel les objectifs prévus ont été atteints d'un point de vue physique. Pour l'obtention de ces indicateurs, il est nécessaire de déterminer pour chaque entité du commun, lors de l'élaboration de son budget annuel, de manière précise et différenciée, les objectifs à atteindre exprimés en grandeurs physiques. Ces objectifs doivent se rapporter à l'ensemble des programmes ou activités de l'entité.
b) Indicateurs d'efficience : ce sont ceux qui mettent en relation le coût de production avec la production obtenue. À cet égard, une entité est considérée comme pleinement efficiente lorsqu'elle parvient à être efficace en minimisant le coût des ressources employées pour atteindre cette efficacité. Pour l'obtention de ces indicateurs, il sera nécessaire de déterminer pour chaque entité du commun, lors de l'élaboration de son budget annuel, de manière précise et différenciée, les coûts prévus pour la réalisation des programmes ou activités faisant l'objet d'une mesure au moyen de ces indicateurs.
c) Indicateurs d'économie : ce sont ceux qui visent à exprimer l'acquisition rationnelle des facteurs de production dans une entité, à partir d'un indicateur de base qui met en relation le prix ou le coût d'acquisition d'un facteur avec son prix moyen sur le marché.
Le mémoire d'approbation des budgets annuels détaille, pour chaque programme ou activité, les actions prévues, l'organe gestionnaire responsable, les moyens prévus, les objectifs et les indicateurs permettant d'évaluer le degré de réalisation des objectifs, ainsi que les écarts des deux années précédentes par rapport à la prévision initiale de l'exercice. Les moyens prévus comprennent les moyens personnels, matériels et financiers mis à la disposition du gestionnaire pour la réalisation des programmes ou activités. L'information relative à ces moyens doit être comparée à celle des deux dernières années en indiquant les moyens budgétés et ceux réellement appliqués.
L'étude relative à l'analyse des coûts de fonctionnement et du rendement ou de l'utilité des services, des travaux et des acquisitions, ainsi qu'au respect des objectifs des programmes inclus dans le budget, est mise à la disposition de l'Intervention communale conjointement avec la documentation de clôture de l'exercice.
5. L'objectif du rapport global que devra émettre l'Intervention communale consiste à vérifier le degré de réalisation des contrôles d'efficacité de la part des organes, départements ou sociétés participées correspondants et à émettre une opinion à cet égard.
La structure et le contenu de base du rapport sont les suivants :
a) Partie introductive : où sont identifiés les organes, départements ou sociétés participées correspondants, ainsi que leur structure organisationnelle au sein de l'administration communale.
b) Objectifs et portée du travail : où sont exposés l'objet général du travail, les objectifs spécifiques ainsi que la portée et ses limites.
c) Considérations générales : où sont résumées les procédures mises en œuvre par chaque organe, département ou société participée correspondant, relatives à l'analyse correspondant au contrôle d'efficacité réalisé.
d) Résultats du travail : comprend un résumé des vérifications effectuées par l'Intervention communale, des irrégularités détectées ainsi que des recommandations et des points d'amélioration jugés opportuns.
e) Conclusions : l'Intervention communale devra émettre, de manière motivée, des conclusions finales sur le caractère suffisant, ou non, du contrôle d'efficacité réalisé sur les organes, départements ou sociétés participées correspondants.
f) Le rapport est daté et signé par l'intervention communale.
Titre septième. Contrôles financier, d'opportunité économique et d'efficacité
Article 39. Informations et documentation dont il faut disposer dans le cadre des actions
1. Dans le cadre des actions des contrôles financiers, d'opportunité économique et d'efficacité, sont examinés tous les antécédents, la documentation et les informations nécessaires aux fins des actions de contrôle.
2. À ces fins, les responsables des entités contrôlées fournissent les informations de caractère économique ou d'une autre nature qui sont pertinentes pour l'exercice des actions de contrôle.
3. L'interventeur responsable de l'exécution du contrôle peut demander aux entités faisant l'objet du contrôle la documentation comptable, commerciale, fiscale, sociale et administrative ou d'un autre type, y compris les rapports internes ou externes, jugée nécessaire à l'accomplissement des actions.
4. Les actions d'obtention d'informations peuvent être engagées à tout moment une fois notifié le début du contrôle, sans qu'une demande écrite préalable soit nécessaire.
5. En aucun cas l'intervention communale n'est tenue de se procurer elle-même la documentation et les informations directement dans les archives ainsi que dans les applications et bases de données informatiques, sans préjudice de la possibilité de recourir à cette procédure lorsque l'Intervention communale et les responsables de l'entité faisant l'objet du contrôle en conviennent et à condition que la documentation soit facilement accessible.
L'interventeur responsable du contrôle fixe le délai de réponse aux demandes de documentation et d'informations en tenant compte de la nature, du volume et de la difficulté de leur obtention.
6. Dans les cas où une obstruction ou un défaut de collaboration avec le personnel chargé de l'exécution du contrôle est constaté, l'intervention communale communique cette circonstance au titulaire de l'entité faisant l'objet du contrôle afin qu'il adopte les mesures correctives appropriées. En tout état de cause, le défaut de collaboration peut être consigné dans le rapport de contrôle.
7. Il incombe à l'entité contrôlée de documenter ses procédures et opérations de manière à ce que l'Intervention communale puisse assurer le suivi des contrôles d'opportunité économique et d'efficacité. À cet égard, les circuits de contrôle interne de l'entité et ses procédures de gestion doivent être adaptés pour répondre aux principes d'économie (opportunité économique), d'efficience et d'efficacité dans les termes prévus par la Loi des finances communales et par la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.
Titre huitième. Autres obligations d'information
Article 40. Obligations d'information et de contrôle dans le cadre de la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale
1. Les Interventeurs communaux collaborent à tout moment pour assurer le respect des obligations établies par la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.
En particulier, ils collaborent à l'élaboration, à l'application et au contrôle du cadre budgétaire du Commun, du budget communal et des budgets extraordinaires pour causes exceptionnelles.
2. Le contrôle des interventeurs s'effectue conformément à ce qui suit :
a) Les organes d'intervention du Commun formulent des objections aux engagements de dépenses, à la reconnaissance d'obligations et à l'ordonnancement des paiements du Commun, respectivement, lorsque les obligations établies par la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale en matière de dette, de dépense autorisée et de déficit des Communs ne sont pas respectées.
b) Le projet de budget transmis au Conseil du Commun est accompagné d'un rapport de l'Intervention communale sur le respect des obligations établies par la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, en matière de dette, de dépense autorisée et de déficit public des Communs, ainsi que sur sa conformité au cadre budgétaire applicable.
c) Si, lors de l'exécution du budget du Commun, les Interventeurs communaux détectent un manquement ou un risque grave de manquement aux obligations établies par la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale relatives à la dette, à la dépense autorisée ou au déficit public des Communs, conformément au cadre budgétaire approuvé, ils informent le Tribunal des comptes desdits écarts afin que celui-ci puisse exercer ses compétences de contrôle.
d) Les interventeurs communaux élaborent un rapport trimestriel sur l'exécution du budget communal, dans les trois mois suivant le trimestre échu, qu'ils transmettent au Tribunal des comptes. Ces rapports portent une attention particulière au respect des obligations relatives à la dette publique, au déficit du Commun et, le cas échéant, aux budgets extraordinaires pour causes exceptionnelles et aux mesures des plans d'équilibre financier.
e) En ce qui concerne l'exécution du budget, les interventeurs communaux sont tenus d'informer le Tribunal des comptes des écarts qui s'y produisent, dès lors qu'ils sont supérieurs à 5%.
f) Conformément à l'article 8.3 de la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, les Interventeurs communaux émettent annuellement un rapport global sur l'exercice du contrôle d'opportunité économique et du contrôle d'efficacité qu'ils ont réalisé sur les administrations, sociétés et entités soumises à leur contrôle. Ce rapport peut être formalisé, le cas échéant, conjointement avec celui qui doit être émis en relation avec l'exercice du contrôle financier, et doit être transmis au Plenum du Commun et au Tribunal des comptes.
Disposition abrogatoire unique
Dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont abrogées les dispositions antérieures contraires de même rang ou de rang inférieur.
Disposition finale unique
La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Ce qui est rendu public pour information générale.
Casa Comuna de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre 2025
Cerni Cairat Perrigault / Consul majeur
Source : Ordinació del 30-12-2025 reguladora de la Intervenció Comunal i de l’exercici del control pressupostari. (BOPA 07/01/2026)