Ordonnance régissant les spectacles et activités récréatives réalisés dans des installations temporaires, portatives ou démontables de la paroisse de Sant Julià de Lòria, du 5-6-2003.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Ordonnance /
régissant les spectacles et activités récréatives réalisés dans des installations /
temporaires, portatives ou démontables de la paroisse de Sant Julià de Lòria /
Exposé des motifs /
Conformément à ce que dispose l'article 4.12 de la Loi qualifiée de délimitation des /
compétences des Communs, il appartient aux Communs d'organiser et de promouvoir /
les activités sociales, culturelles, sportives et d'éducation physique non scolaire, ainsi que les /
fêtes traditionnelles. /
Dans ce domaine s'inscrivent les spectacles et activités récréatives qui se /
déroulent dans des installations temporaires, portatives ou démontables et qui nécessitent /
une réglementation établissant et régissant les conditions de fonctionnement afin /
de garantir la sécurité des occupants, d'éviter les nuisances aux tiers et, tout /
particulièrement, de protéger les mineurs et de préserver l'ordre public. /
Actuellement, les spectacles et activités qui se déroulent /
dans ce type d'installations avec un grand nombre d'usagers et de spectateurs sont de plus en plus nombreux, ce /
qui oblige à établir une procédure rapide d'obtention de l'autorisation /
ou de la licence communale obligatoire, qui prenne en compte les mesures spéciales de /
sécurité exigibles et qui exige des promoteurs, organisateurs ou titulaires /
des garanties financières couvrant tant les responsabilités découlant /
des dommages matériels ou corporels susceptibles de se produire que celles /
pouvant découler de l'organisation et du déroulement des activités. /
Il est également nécessaire d'établir un régime d'infractions et de sanctions, de prévoir la /
possibilité d'inspections des installations, d'adoption de mesures de /
suspension et d'interdiction des spectacles ou activités, et d'exiger, lorsque les /
circonstances le justifient, l'existence de services sanitaires et de mesures de /
surveillance, ainsi que de requérir l'intervention et l'assistance des agents de /
l'autorité pour préserver l'ordre public. /
Pour tout ce qui précède, lors de la séance ordinaire du Conseil du Commun du 5 juin /
2003, est approuvée la présente /
Ordonnance /
Chapitre I. Objet et champ d'application /
Article 1 /
Objet et champ d'application /
La présente Ordonnance a pour objet de réglementer les spectacles publics et activités /
récréatives ouvertes au public réalisés dans des installations temporaires, /
portatives ou démontables sur le territoire de la paroisse de Sant Julià de Lòria. /
Concrètement, est soumise à la présente Ordonnance la tenue de spectacles ou /
d'activités récréatives liés aux loisirs, pour autant qu'ils aient un caractère /
public et requièrent l'installation d'un quelconque type d'infrastructure temporaire, portative /
ou démontable dans des espaces ouverts, tels que voies publiques, places ou espaces /
verts, du territoire de la paroisse de Sant Julià de Lòria. /
Chapitre II. Autorisation administrative et assurance de responsabilité civile /
Article 2 /
Licence communale /
1. Pour la réalisation d'un spectacle ou d'une activité récréative dans des installations /
temporaires, portatives ou démontables dans la paroisse de Sant Julià de Lòria, la /
licence spécifique du Commun doit être obtenue au préalable. /
2. Cette licence peut être modifiée ou révoquée en fonction de changements de /
la réglementation ou des conditions des installations, spectacles ou activités. /
3. La licence est octroyée pour une durée déterminée et uniquement pour /
l'installation, le spectacle ou l'activité concrète faisant l'objet de la demande. /
4. Toute modification de l'installation, du spectacle ou de l'activité entraîne /
l'obligation de demander et d'obtenir du Commun une nouvelle licence. /
Article 3 /
Demande de licence /
1. Les intéressés doivent formaliser une demande de licence auprès des bureaux /
du Commun. /
2. La demande doit mentionner les données suivantes et être accompagnée des /
documents suivants : /
a) Données personnelles du demandeur titulaire, organisateur ou promoteur du /
spectacle ou de l'activité. /
b) Mémoire descriptif du type de spectacle, d'activité, d'usage ou de programme à /
réaliser. /
c) Documentation technique de l'installation temporaire, portative ou démontable. Dans /
le cas d'installations dotées de dispositifs mécaniques ou électroniques susceptibles de /
présenter un danger pour les personnes, un certificat récent d'un /
technicien compétent, signé et visé par l'Ordre professionnel officiel respectif, doit être présenté, attestant qu'elle remplit les /
conditions de stabilité nécessaires à l'usage public, que les mécanismes ont été /
installés correctement, que les mesures de sécurité sont correctes et qu'il n'est /
constaté aucune usure laissant prévoir la rupture de ses éléments. /
d) Mémoire des installations électriques, précisant le type de raccordement et la /
puissance, qui satisfasse aux conditions requises exigées par la réglementation en vigueur de la /
Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria. /
e) Jours ou fêtes pour lesquels l'autorisation est demandée. /
f) Horaire proposé. /
g) Plan ou croquis du lieu où il est envisagé de tenir le spectacle ou l'activité, délimitant /
clairement la zone à occuper. /
h) Documentation attestant la souscription et la validité d'un contrat /
d'assurance couvrant le risque de responsabilité civile dans les termes /
exigés à l'article 8 de la présente Ordonnance. /
Article 4 /
Taxe /
L'octroi de la licence requiert le paiement préalable de la taxe établie à /
cet effet dans l'Ordonnance fiscale en vigueur. /
Article 5 /
Conditions de la licence /
1. La licence accordée peut comporter des conditions à respecter par le titulaire, /
notamment d'ordre technique, relatives aux limites esthétiques, à l'accès des véhicules, /
à l'urbanisme, à la sécurité ou à la répartition de l'espace. /
2. De même, lorsque les circonstances le justifient, le Commun peut subordonner /
la licence à l'existence de certains services sanitaires ou de sécurité et d'ordre. /
Article 6 /
Obligations du titulaire de la licence /
Sont des obligations du titulaire de la licence : /
a) Respecter à tout moment les normes régissant le spectacle ou l'activité. /
b) Respecter les ordres et instructions tant d'installation que de fonctionnement /
reçus des techniciens et du personnel du Commun. /
c) Souscrire à ses frais auprès de la compagnie ou de l'organisme correspondant les /
fournitures d'électricité, d'eau, etc. nécessaires à la /
réalisation du spectacle ou de l'activité. /
d) Avoir souscrit et maintenir en vigueur l'assurance de responsabilité civile visée à /
l'article 8 de la présente Ordonnance. /
e) Laisser l'emplacement utilisé dans l'état où il se trouvait /
avant son occupation. /
f) Acquitter la taxe en vigueur à tout moment et respecter les dispositions de la présente /
Ordonnance et les conditions indiquées dans la licence du Commun. /
g) Garantir la sécurité des personnes et l'hygiène des installations. /
Article 7 /
Interdiction de commencement /
En aucun cas l'infrastructure ne peut être installée ni le spectacle ou /
l'activité commencé si la licence communale obligatoire n'a pas été obtenue au préalable. /
Article 8 /
Assurance de responsabilité civile /
1. Le demandeur de la licence doit avoir souscrit et maintenir en vigueur un contrat /
d'assurance de responsabilité civile couvrant sur le territoire de la Principauté /
d'Andorre les dommages pouvant être causés du fait de l'activité /
exercée tant aux exécutants qu'aux spectateurs, usagers, tierces /
personnes et biens, jusqu'à son achèvement, et avec un capital assuré d'au /
moins 200.000 euros par sinistre et par victime. /
2. Aucune licence ne peut être accordée sans que soit justifiée, de manière probante, la /
souscription et la validité de ladite assurance de responsabilité civile avec /
couverture spécifique pour le territoire de la Principauté d'Andorre. /
Chapitre III. Conditions de réalisation /
Article 9 /
Mesures de sécurité et d'hygiène /
Lors de la réalisation des spectacles ou activités, doivent être respectées et garanties les /
conditions de sécurité, d'hygiène, de salubrité et de confort légalement exigibles pour les /
spectateurs ou usagers et pour les exécutants du spectacle ou de l'activité. /
Article 10 /
Montage et démontage, chargement et déchargement /
Le Commun fixe la période de temps, avant l'ouverture et après la /
fermeture, pour le montage et le démontage des installations et pour le /
chargement et le déchargement des matériels. /
Article 11 /
Emplacement des installations /
1. Il appartient au Commun de Sant Julià de Lòria de déterminer, dans chaque cas, /
l'emplacement exact où l'installation doit être située, lequel est indiqué à /
l'intéressé dans la licence communale requise ou par les services et le personnel du /
Commun. /
2. Dans les espaces aménagés pour la tenue du spectacle ou de l'activité, doivent être /
parfaitement délimitées et respectées : /
a) La zone des usagers et des spectateurs par rapport à la zone où se déroule /
le spectacle ou l'activité. /
b) La zone d'entrée et de sortie des personnes. /
c) La zone de passage des personnes. /
3. Le stationnement et la circulation de tout type de véhicules sont interdits dans les /
espaces aménagés pour la tenue du spectacle ou de l'activité, à l'exception de ceux qui /
font partie intégrante de l'installation récréative elle-même. /
4. Le stationnement de caravanes et d'autres dépendances qui ne /
font pas l'objet de l'attraction elle-même est interdit. Il est spécialement interdit de passer la nuit dans les /
espaces habités. /
Article 12 /
Horaires /
1. Il appartient au Commun de Sant Julià de Lòria de déterminer, dans chaque cas, /
l'horaire de début et de fin du spectacle ou de l'activité, lequel est /
indiqué à l'intéressé dans la licence communale requise ou par les services et le personnel /
du Commun. /
2. Les spectacles ou activités récréatives ne peuvent commencer avant l'heure /
fixée par le Commun. /
3. À partir de l'heure limite de fermeture, l'accès d'aucun /
spectateur ou usager n'est permis et la musique d'ambiance doit cesser. Toutes les activités /
en cours prennent fin et l'évacuation des installations, espaces aménagés ou enceintes, /
qui doivent être vidés du public dans un délai maximal de vingt-cinq minutes, est facilitée et assurée. /
Article 13 /
Droit d'admission /
1. Le droit d'admission est exercé par le titulaire de la licence ou par les personnes /
désignées par celui-ci. /
2. Le droit d'admission doit être exercé sur la base de conditions objectives, dans le /
respect de la dignité des personnes et de leurs droits fondamentaux, sans que /
puisse prévaloir aucune discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, la religion, l'opinion /
ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale, ni que l'usager ou le consommateur /
soit placé en situation de défaut de défense. /
3. L'accès aux installations doit être refusé dans les cas suivants : /
a) Aux personnes qui manifestent des attitudes violentes, et en particulier à celles qui se /
comportent de manière agressive ou provoquent des troubles, à celles qui portent des armes ou /
des objets susceptibles d'être utilisés comme telles et à celles qui portent des vêtements ou des symboles /
incitant à la violence, au racisme ou à la xénophobie. /
b) Aux personnes qui peuvent constituer un danger ou causer une gêne pour les autres spectateurs ou /
usagers et, en particulier, à celles qui consomment des drogues ou des substances /
stupéfiantes ou présentent des symptômes d'en avoir consommé et à celles qui présentent des signes /
évidents d'état d'ébriété. /
4. Dans les cas prévus au paragraphe précédent, les titulaires des licences ou les /
personnes désignées par ceux-ci doivent procéder à l'expulsion des personnes /
qui, se trouvant à l'intérieur des espaces, enceintes ou installations, entravent le /
déroulement normal du spectacle ou de l'activité autorisé. /
5. Les titulaires des licences ou les personnes désignées par ceux-ci peuvent /
requérir l'assistance et l'intervention des agents de l'autorité lorsque les /
circonstances le justifient, aux fins de maintenir l'ordre public. /
Chapitre IV. Interdictions et suspensions /
Article 14 /
Activités constitutives d'infraction pénale /
Le Commun interdit ou, s'ils ont déjà commencé, suspend les spectacles ou activités /
susceptibles d'être constitutifs d'une infraction pénale, et en informe l'autorité /
compétente. /
Article 15 /
Autres interdictions et suspensions /
Sont également interdits ou, le cas échéant, suspendus les spectacles ou /
activités : /
a) Qui enfreignent les règles régissant le spectacle ou l'activité. /
b) Qui ne remplissent pas les conditions sanitaires ou d'hygiène nécessaires. /
c) Qui n'ont pas adopté les mesures correctives imposées. /
d) Lorsqu'ils produisent ou qu'il est prévisible qu'ils produiront des troubles à l'ordre /
public avec un danger pour les personnes et les biens. /
Chapitre V. Inspections, infractions et sanctions /
Article 16 /
Inspections /
1. Le Commun a le droit d'inspecter ou de faire inspecter les installations visées par /
la présente Ordonnance. /
2. Les inspections peuvent être effectuées tant avant le début du spectacle ou de l'/
activité que pendant son déroulement. /
3. Les titulaires des licences doivent permettre et faciliter les inspections. /
4. Les résultats des inspections peuvent donner lieu aux sanctions /
correspondantes ou à l'ouverture d'un délai pour procéder aux modifications /
requises. À l'expiration de ce délai, si les modifications n'ont pas été effectuées, /
l'infraction doit être sanctionnée conformément aux dispositions de la présente Ordonnance. /
Article 17 /
Infractions /
1. Constituent des infractions légères : /
a) Le non-respect occasionnel de l'horaire de début ou de fin du spectacle ou de l'/
activité récréative. /
b) Les insultes ou les disputes. /
c) Tout manquement aux dispositions de la présente Ordonnance ou à /
ce qui est établi dans la licence communale qui n'est pas expressément qualifié de /
grave ou de très grave. /
2. Constituent des infractions graves : /
a) Le non-respect des normes techniques, sanitaires et/ou de fonctionnement des /
installations qui n'entraînent pas de risque pour la sécurité des personnes. /
b) Le dépassement de la capacité d'accueil, pour autant qu'il n'entraîne pas de risque pour la sécurité des /
personnes. /
c) Le mauvais état de conservation des installations qui cause une gêne /
aux usagers ou une diminution de l'hygiène nécessaire. /
d) Le non-respect réitéré des horaires de début ou de fin du spectacle ou de l' /
activité récréative. /
3. Constituent des infractions très graves : /
a) Le fait de permettre ou de tolérer des activités illicites ou illégales. /
b) Le début du spectacle ou de l'activité récréative sans disposer de la /
licence communale requise. /
c) La réalisation de modifications qui requièrent une nouvelle licence communale /
sans l'avoir obtenue au préalable. /
d) Le non-respect de toute norme technique, sanitaire et/ou de fonctionnement des /
installations qui entraîne un risque pour la sécurité des personnes. /
e) Le dépassement de la capacité d'accueil, s'il entraîne un risque pour la sécurité des personnes. /
f) Le refus de permettre l'accès aux agents de l'autorité dans l'exercice de leurs /
fonctions et de faciliter le droit de contrôle fiscal. /
Article 18 /
Responsabilité pour infractions /
Les titulaires des licences sont responsables des infractions. /
Article 19 /
Sanctions /
1. Les infractions légères sont sanctionnées par une amende d'un montant maximal de 600 /
euros. /
2. Les infractions graves sont sanctionnées par une amende comprise entre 600 et 3.000 /
euros. /
3. Les infractions très graves sont sanctionnées par une amende comprise entre 3.000 et /
6.000 euros. /
4. L'imposition de ces sanctions s'entend sans préjudice de l'adoption des /
mesures d'interdiction et de suspension prévues aux articles 15 et 16 de la présente /
Ordonnance, au Code de l'Administration et au Règlement régissant la procédure de /
sanction en vigueur. /
Article 20 /
Procédure /
Pour l'imposition de sanctions, un dossier de sanction est instruit conformément /
au Règlement régissant la procédure de sanction du 21 octobre /
1998. /
Disposition additionnelle /
À l'occasion de la célébration des fêtes patronales, des fêtes populaires nocturnes et d'autres /
manifestations civiques, des dispositions spéciales et adaptées à la /
festivité peuvent être prises. /
Disposition finale /
La présente Ordonnance entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin /
officiel de la Principauté d'Andorre. /
Sant Julià de Lòria, le 5 juin 2003 /
Le consul majeur /
Joan Pujal Areny
Source : Ordinació reguladora d'espectacles i activitats recreatives realitzats en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables de la parròquia de Sant Julià de Lòria, del 5-6-2003. (BOPA 25/06/2003)