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Sant Julià de Lòria Activités et commerce en vigueur

Ordonnance régissant les spectacles et activités récréatives réalisés dans des installations temporaires, portatives ou démontables de la paroisse de Sant Julià de Lòria, du 5-6-2003.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ordonnance / régissant les spectacles et activités récréatives réalisés dans des installations / temporaires, portatives ou démontables de la paroisse de Sant Julià de Lòria / Exposé des motifs / Conformément à ce que dispose l'article 4.12 de la Loi qualifiée de délimitation des / compétences des Communs, il appartient aux Communs d'organiser et de promouvoir / les activités sociales, culturelles, sportives et d'éducation physique non scolaire, ainsi que les / fêtes traditionnelles. / Dans ce domaine s'inscrivent les spectacles et activités récréatives qui se / déroulent dans des installations temporaires, portatives ou démontables et qui nécessitent / une réglementation établissant et régissant les conditions de fonctionnement afin / de garantir la sécurité des occupants, d'éviter les nuisances aux tiers et, tout / particulièrement, de protéger les mineurs et de préserver l'ordre public. / Actuellement, les spectacles et activités qui se déroulent / dans ce type d'installations avec un grand nombre d'usagers et de spectateurs sont de plus en plus nombreux, ce / qui oblige à établir une procédure rapide d'obtention de l'autorisation / ou de la licence communale obligatoire, qui prenne en compte les mesures spéciales de / sécurité exigibles et qui exige des promoteurs, organisateurs ou titulaires / des garanties financières couvrant tant les responsabilités découlant / des dommages matériels ou corporels susceptibles de se produire que celles / pouvant découler de l'organisation et du déroulement des activités. / Il est également nécessaire d'établir un régime d'infractions et de sanctions, de prévoir la / possibilité d'inspections des installations, d'adoption de mesures de / suspension et d'interdiction des spectacles ou activités, et d'exiger, lorsque les / circonstances le justifient, l'existence de services sanitaires et de mesures de / surveillance, ainsi que de requérir l'intervention et l'assistance des agents de / l'autorité pour préserver l'ordre public. / Pour tout ce qui précède, lors de la séance ordinaire du Conseil du Commun du 5 juin / 2003, est approuvée la présente / Ordonnance / Chapitre I. Objet et champ d'application / Article 1 / Objet et champ d'application / La présente Ordonnance a pour objet de réglementer les spectacles publics et activités / récréatives ouvertes au public réalisés dans des installations temporaires, / portatives ou démontables sur le territoire de la paroisse de Sant Julià de Lòria. / Concrètement, est soumise à la présente Ordonnance la tenue de spectacles ou / d'activités récréatives liés aux loisirs, pour autant qu'ils aient un caractère / public et requièrent l'installation d'un quelconque type d'infrastructure temporaire, portative / ou démontable dans des espaces ouverts, tels que voies publiques, places ou espaces / verts, du territoire de la paroisse de Sant Julià de Lòria. / Chapitre II. Autorisation administrative et assurance de responsabilité civile / Article 2 / Licence communale / 1. Pour la réalisation d'un spectacle ou d'une activité récréative dans des installations / temporaires, portatives ou démontables dans la paroisse de Sant Julià de Lòria, la / licence spécifique du Commun doit être obtenue au préalable. / 2. Cette licence peut être modifiée ou révoquée en fonction de changements de / la réglementation ou des conditions des installations, spectacles ou activités. / 3. La licence est octroyée pour une durée déterminée et uniquement pour / l'installation, le spectacle ou l'activité concrète faisant l'objet de la demande. / 4. Toute modification de l'installation, du spectacle ou de l'activité entraîne / l'obligation de demander et d'obtenir du Commun une nouvelle licence. / Article 3 / Demande de licence / 1. Les intéressés doivent formaliser une demande de licence auprès des bureaux / du Commun. / 2. La demande doit mentionner les données suivantes et être accompagnée des / documents suivants : / a) Données personnelles du demandeur titulaire, organisateur ou promoteur du / spectacle ou de l'activité. / b) Mémoire descriptif du type de spectacle, d'activité, d'usage ou de programme à / réaliser. / c) Documentation technique de l'installation temporaire, portative ou démontable. Dans / le cas d'installations dotées de dispositifs mécaniques ou électroniques susceptibles de / présenter un danger pour les personnes, un certificat récent d'un / technicien compétent, signé et visé par l'Ordre professionnel officiel respectif, doit être présenté, attestant qu'elle remplit les / conditions de stabilité nécessaires à l'usage public, que les mécanismes ont été / installés correctement, que les mesures de sécurité sont correctes et qu'il n'est / constaté aucune usure laissant prévoir la rupture de ses éléments. / d) Mémoire des installations électriques, précisant le type de raccordement et la / puissance, qui satisfasse aux conditions requises exigées par la réglementation en vigueur de la / Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria. / e) Jours ou fêtes pour lesquels l'autorisation est demandée. / f) Horaire proposé. / g) Plan ou croquis du lieu où il est envisagé de tenir le spectacle ou l'activité, délimitant / clairement la zone à occuper. / h) Documentation attestant la souscription et la validité d'un contrat / d'assurance couvrant le risque de responsabilité civile dans les termes / exigés à l'article 8 de la présente Ordonnance. / Article 4 / Taxe / L'octroi de la licence requiert le paiement préalable de la taxe établie à / cet effet dans l'Ordonnance fiscale en vigueur. / Article 5 / Conditions de la licence / 1. La licence accordée peut comporter des conditions à respecter par le titulaire, / notamment d'ordre technique, relatives aux limites esthétiques, à l'accès des véhicules, / à l'urbanisme, à la sécurité ou à la répartition de l'espace. / 2. De même, lorsque les circonstances le justifient, le Commun peut subordonner / la licence à l'existence de certains services sanitaires ou de sécurité et d'ordre. / Article 6 / Obligations du titulaire de la licence / Sont des obligations du titulaire de la licence : / a) Respecter à tout moment les normes régissant le spectacle ou l'activité. / b) Respecter les ordres et instructions tant d'installation que de fonctionnement / reçus des techniciens et du personnel du Commun. / c) Souscrire à ses frais auprès de la compagnie ou de l'organisme correspondant les / fournitures d'électricité, d'eau, etc. nécessaires à la / réalisation du spectacle ou de l'activité. / d) Avoir souscrit et maintenir en vigueur l'assurance de responsabilité civile visée à / l'article 8 de la présente Ordonnance. / e) Laisser l'emplacement utilisé dans l'état où il se trouvait / avant son occupation. / f) Acquitter la taxe en vigueur à tout moment et respecter les dispositions de la présente / Ordonnance et les conditions indiquées dans la licence du Commun. / g) Garantir la sécurité des personnes et l'hygiène des installations. / Article 7 / Interdiction de commencement / En aucun cas l'infrastructure ne peut être installée ni le spectacle ou / l'activité commencé si la licence communale obligatoire n'a pas été obtenue au préalable. / Article 8 / Assurance de responsabilité civile / 1. Le demandeur de la licence doit avoir souscrit et maintenir en vigueur un contrat / d'assurance de responsabilité civile couvrant sur le territoire de la Principauté / d'Andorre les dommages pouvant être causés du fait de l'activité / exercée tant aux exécutants qu'aux spectateurs, usagers, tierces / personnes et biens, jusqu'à son achèvement, et avec un capital assuré d'au / moins 200.000 euros par sinistre et par victime. / 2. Aucune licence ne peut être accordée sans que soit justifiée, de manière probante, la / souscription et la validité de ladite assurance de responsabilité civile avec / couverture spécifique pour le territoire de la Principauté d'Andorre. / Chapitre III. Conditions de réalisation / Article 9 / Mesures de sécurité et d'hygiène / Lors de la réalisation des spectacles ou activités, doivent être respectées et garanties les / conditions de sécurité, d'hygiène, de salubrité et de confort légalement exigibles pour les / spectateurs ou usagers et pour les exécutants du spectacle ou de l'activité. / Article 10 / Montage et démontage, chargement et déchargement / Le Commun fixe la période de temps, avant l'ouverture et après la / fermeture, pour le montage et le démontage des installations et pour le / chargement et le déchargement des matériels. / Article 11 / Emplacement des installations / 1. Il appartient au Commun de Sant Julià de Lòria de déterminer, dans chaque cas, / l'emplacement exact où l'installation doit être située, lequel est indiqué à / l'intéressé dans la licence communale requise ou par les services et le personnel du / Commun. / 2. Dans les espaces aménagés pour la tenue du spectacle ou de l'activité, doivent être / parfaitement délimitées et respectées : / a) La zone des usagers et des spectateurs par rapport à la zone où se déroule / le spectacle ou l'activité. / b) La zone d'entrée et de sortie des personnes. / c) La zone de passage des personnes. / 3. Le stationnement et la circulation de tout type de véhicules sont interdits dans les / espaces aménagés pour la tenue du spectacle ou de l'activité, à l'exception de ceux qui / font partie intégrante de l'installation récréative elle-même. / 4. Le stationnement de caravanes et d'autres dépendances qui ne / font pas l'objet de l'attraction elle-même est interdit. Il est spécialement interdit de passer la nuit dans les / espaces habités. / Article 12 / Horaires / 1. Il appartient au Commun de Sant Julià de Lòria de déterminer, dans chaque cas, / l'horaire de début et de fin du spectacle ou de l'activité, lequel est / indiqué à l'intéressé dans la licence communale requise ou par les services et le personnel / du Commun. / 2. Les spectacles ou activités récréatives ne peuvent commencer avant l'heure / fixée par le Commun. / 3. À partir de l'heure limite de fermeture, l'accès d'aucun / spectateur ou usager n'est permis et la musique d'ambiance doit cesser. Toutes les activités / en cours prennent fin et l'évacuation des installations, espaces aménagés ou enceintes, / qui doivent être vidés du public dans un délai maximal de vingt-cinq minutes, est facilitée et assurée. / Article 13 / Droit d'admission / 1. Le droit d'admission est exercé par le titulaire de la licence ou par les personnes / désignées par celui-ci. / 2. Le droit d'admission doit être exercé sur la base de conditions objectives, dans le / respect de la dignité des personnes et de leurs droits fondamentaux, sans que / puisse prévaloir aucune discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, la religion, l'opinion / ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale, ni que l'usager ou le consommateur / soit placé en situation de défaut de défense. / 3. L'accès aux installations doit être refusé dans les cas suivants : / a) Aux personnes qui manifestent des attitudes violentes, et en particulier à celles qui se / comportent de manière agressive ou provoquent des troubles, à celles qui portent des armes ou / des objets susceptibles d'être utilisés comme telles et à celles qui portent des vêtements ou des symboles / incitant à la violence, au racisme ou à la xénophobie. / b) Aux personnes qui peuvent constituer un danger ou causer une gêne pour les autres spectateurs ou / usagers et, en particulier, à celles qui consomment des drogues ou des substances / stupéfiantes ou présentent des symptômes d'en avoir consommé et à celles qui présentent des signes / évidents d'état d'ébriété. / 4. Dans les cas prévus au paragraphe précédent, les titulaires des licences ou les / personnes désignées par ceux-ci doivent procéder à l'expulsion des personnes / qui, se trouvant à l'intérieur des espaces, enceintes ou installations, entravent le / déroulement normal du spectacle ou de l'activité autorisé. / 5. Les titulaires des licences ou les personnes désignées par ceux-ci peuvent / requérir l'assistance et l'intervention des agents de l'autorité lorsque les / circonstances le justifient, aux fins de maintenir l'ordre public. / Chapitre IV. Interdictions et suspensions / Article 14 / Activités constitutives d'infraction pénale / Le Commun interdit ou, s'ils ont déjà commencé, suspend les spectacles ou activités / susceptibles d'être constitutifs d'une infraction pénale, et en informe l'autorité / compétente. / Article 15 / Autres interdictions et suspensions / Sont également interdits ou, le cas échéant, suspendus les spectacles ou / activités : / a) Qui enfreignent les règles régissant le spectacle ou l'activité. / b) Qui ne remplissent pas les conditions sanitaires ou d'hygiène nécessaires. / c) Qui n'ont pas adopté les mesures correctives imposées. / d) Lorsqu'ils produisent ou qu'il est prévisible qu'ils produiront des troubles à l'ordre / public avec un danger pour les personnes et les biens. / Chapitre V. Inspections, infractions et sanctions / Article 16 / Inspections / 1. Le Commun a le droit d'inspecter ou de faire inspecter les installations visées par / la présente Ordonnance. / 2. Les inspections peuvent être effectuées tant avant le début du spectacle ou de l'/ activité que pendant son déroulement. / 3. Les titulaires des licences doivent permettre et faciliter les inspections. / 4. Les résultats des inspections peuvent donner lieu aux sanctions / correspondantes ou à l'ouverture d'un délai pour procéder aux modifications / requises. À l'expiration de ce délai, si les modifications n'ont pas été effectuées, / l'infraction doit être sanctionnée conformément aux dispositions de la présente Ordonnance. / Article 17 / Infractions / 1. Constituent des infractions légères : / a) Le non-respect occasionnel de l'horaire de début ou de fin du spectacle ou de l'/ activité récréative. / b) Les insultes ou les disputes. / c) Tout manquement aux dispositions de la présente Ordonnance ou à / ce qui est établi dans la licence communale qui n'est pas expressément qualifié de / grave ou de très grave. / 2. Constituent des infractions graves : / a) Le non-respect des normes techniques, sanitaires et/ou de fonctionnement des / installations qui n'entraînent pas de risque pour la sécurité des personnes. / b) Le dépassement de la capacité d'accueil, pour autant qu'il n'entraîne pas de risque pour la sécurité des / personnes. / c) Le mauvais état de conservation des installations qui cause une gêne / aux usagers ou une diminution de l'hygiène nécessaire. / d) Le non-respect réitéré des horaires de début ou de fin du spectacle ou de l' / activité récréative. / 3. Constituent des infractions très graves : / a) Le fait de permettre ou de tolérer des activités illicites ou illégales. / b) Le début du spectacle ou de l'activité récréative sans disposer de la / licence communale requise. / c) La réalisation de modifications qui requièrent une nouvelle licence communale / sans l'avoir obtenue au préalable. / d) Le non-respect de toute norme technique, sanitaire et/ou de fonctionnement des / installations qui entraîne un risque pour la sécurité des personnes. / e) Le dépassement de la capacité d'accueil, s'il entraîne un risque pour la sécurité des personnes. / f) Le refus de permettre l'accès aux agents de l'autorité dans l'exercice de leurs / fonctions et de faciliter le droit de contrôle fiscal. / Article 18 / Responsabilité pour infractions / Les titulaires des licences sont responsables des infractions. / Article 19 / Sanctions / 1. Les infractions légères sont sanctionnées par une amende d'un montant maximal de 600 / euros. / 2. Les infractions graves sont sanctionnées par une amende comprise entre 600 et 3.000 / euros. / 3. Les infractions très graves sont sanctionnées par une amende comprise entre 3.000 et / 6.000 euros. / 4. L'imposition de ces sanctions s'entend sans préjudice de l'adoption des / mesures d'interdiction et de suspension prévues aux articles 15 et 16 de la présente / Ordonnance, au Code de l'Administration et au Règlement régissant la procédure de / sanction en vigueur. / Article 20 / Procédure / Pour l'imposition de sanctions, un dossier de sanction est instruit conformément / au Règlement régissant la procédure de sanction du 21 octobre / 1998. / Disposition additionnelle / À l'occasion de la célébration des fêtes patronales, des fêtes populaires nocturnes et d'autres / manifestations civiques, des dispositions spéciales et adaptées à la / festivité peuvent être prises. / Disposition finale / La présente Ordonnance entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin / officiel de la Principauté d'Andorre. / Sant Julià de Lòria, le 5 juin 2003 / Le consul majeur / Joan Pujal Areny

Source : Ordinació reguladora d'espectacles i activitats recreatives realitzats en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables de la parròquia de Sant Julià de Lòria, del 5-6-2003. (BOPA 25/06/2003)

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