Règlement du 27-6-2024 portant régularisation de la prestation de services selon la modalité de travail non présentiel au Commun d'Ordino.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlement du 27-6-2024 portant régularisation de la prestation de services selon la modalité de travail non présentiel au Commun d'Ordino.
Préambule
Le travail non présentiel est un élément de modernisation des administrations publiques et représente une évolution également liée à la mise en œuvre du modèle de l'administration électronique qui a, entre autres, pour objectif d'accroître l'efficacité administrative.
Le travail non présentiel est un outil qui renforce le travail par résultats et objectifs ; c'est une mesure de flexibilité du travail, qui devient en même temps un moyen d'attirer et de fidéliser les talents au sein de la corporation.
Le travail non présentiel, accroît la satisfaction et l'implication, et c'est une mécanisme qui permet d'optimiser le temps de travail, et qui par conséquent, a un effet positif sur la productivité.
En outre, la modalité du travail non présentiel favorise la conciliation de la vie professionnelle et familiale, laquelle a pour objectif d'agir en tant que mesure reconnue dans diverses législations qui et acquiert progressivement plus d'importance et de contenu.
Par ailleurs, la mise en œuvre de cette forme d'organisation du travail contribue à atteindre les objectifs en matière de changement climatique et de qualité de l'air, dans la mesure où elle facilite un modèle de mobilité durable avec une nette réduction du nombre de déplacements, des coûts supplémentaires et de la consommation énergétique, et évite l'émission de gaz à effet de serre et d'autres contaminés, tout en réduisant le niveau de bruit de l'environnement.
La prévention des risques d'accidents du travail, et l'amélioration de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, sont également des bénéfices découlant de cette mobilité plus durable.
Pour ces motifs, le Commun d'Ordino estime nécessaire de promouvoir la méthodologie du travail non présentiel en tant que forme d'organisation du temps de travail des employés publics qui permet de progresser dans l'orientation du travail par résultats et d'offrir, davantage de flexibilité dans l'organisation du temps sans que cela entraîne une réduction de la qualité du service public, mais au contraire d'accroître, l'efficacité et l'efficience dans la prestation des services.
Le système de travail non présentiel qui est développé dans le présent Règlement, est un système mixte qui combine le travail présentiel et le travail non présentiel, avec un maximum de deux journées de prestation de services selon la modalité de travail non présentiel.
Enfin, en ce qui concerne le risque de disponibilité excessive que peut impliquer l'usage des technologies de la communication, des règles préventives seront indiquées avec l'établissement de plages horaires de disponibilité obligatoire pour l'interconnexion et la coordination, toujours dans le cadre de l'horaire de présence obligatoire, tout en garantissant également le droit à la déconnexion numérique.
Vu la Loi 29/2022 , du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique et la Loi 6/2022 , du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes.
Conformément aux dispositions de la Disposition finale première de l'Ordonnance du 29-11-2023 de Fonction publique du Commun d'Ordino, qui établit la nécessité d'approuver un règlement régissant le travail non présentiel, entendu comme forme d'organisation du travail en vertu de laquelle une partie de la journée de travail se déroule de manière non présentielle et au moyen de l'usage des technologies de l'information et de la communication,
Le Commun d'Ordino, lors de sa séance du Conseil tenue le 27 juin 2024, a approuvé ce qui suit :
Règlement du 27 juin 2024, portant réglementation de la prestation de services selon la modalité de télétravail au Commun d'Ordino
Article 1. Objet et finalité
1. Le présent Règlement a pour objet de réglementer la prestation de services selon la modalité de télétravail, entendue comme forme d'organisation du travail, en vertu de laquelle une partie de la journée de travail se déroule de manière non présentielle et au moyen de l'usage des technologies de l'information et de la communication.
2. La réglementation de la prestation de services selon la modalité de travail non présentiel a pour finalité de progresser dans l'orientation du travail vers les résultats, de renforcer l'autonomie et l'initiative du personnel dans la réalisation des tâches confiées et d'offrir davantage de flexibilité dans l'usage et la répartition du temps de travail, sans préjudice de la prestation du service public. En même temps, le présent règlement contribue également aux objectifs en matière de changement climatique et de mobilité durable, et favorise la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle des travailleurs publics.
Article 2. Champ d'application
Le présent Règlement s'applique aux fonctionnaires, aux travailleurs publics intérimaires et au personnel de relation spéciale du Commun d'Ordino.
Article 3. Conditions requises pour la prestation de services selon la modalité de travail non présentiel
1. Les conditions requises pour accéder à la prestation de services selon la modalité de travail non présentiel sont :
a) Occuper un poste de travail susceptible d'être exercé selon la modalité de travail non présentiel, c'est-à-dire occuper un poste de travail pouvant être exercé de manière autonome et non présentielle, sans nécessité de supervisions présentielles ou d'un encadrement continu, compte tenu de ses caractéristiques spécifiques, des besoins du service et des moyens requis pour son exercice.
Ne sont pas susceptibles d'être exercés selon la modalité de travail non présentiel les postes de travail dont la prestation effective n'est garantie que par la présence physique de l'employé ou de l'employée sur le lieu de travail.
b) Disposer de l'équipement informatique propre, des les systèmes de communication et de la connectivité à internet suffisants et sécurisés, conformément aux dispositions du Système de Gestion de la Sécurité de l'Information du Commun d'Ordino.
c) Disposer de l'autorisation régie à l'article 5.
d) Disposer d'un plan personnel de travail non présentiel, lequel est développé à l'article 6.
e) Signer le document de responsabilité relatif au respect de toutes les mesures en matière de cybersécurité, de protection des données et de prévention des risques professionnels.
2. Les chefs de département peuvent établir, dans le cadre départemental, des dispositions d'ordre organisationnel et de service en relation avec la prestation de services selon la modalité de travail non présentiel. À cet égard, des instructions de service peuvent être édictées pour établir des journées de présence obligatoire et des horaires de disponibilité présentielle afin de garantir la présence d'un effectif minimum par département, service ou section, ou des critères en cas de concurrence de plusieurs demandes d'accès à la modalité de travail non présentiel, strictement liés à des raisons de service.
Article 4. Régime général de prestation de services selon la modalité de télétravail
1. Les autorisations de prestation de services selon la modalité de travail non présentiel ont une durée de validité de douze mois.
2. Avant la fin de la période d'autorisation de travail non présentiel et sans préjudice de tout autre type d'évaluation qui serait effectuée, le chef du département et/ou le chef de service émet un rapport d'évaluation de l'accomplissement des fonctions du poste de travail et du service rendu, qui est transmis au Département de Gestion et de Développement Humain et, sur demande préalable de la personne intéressée, l'autorisation de travail non présentiel peut être prorogée pour des périodes maximales de douze mois, à condition que les conditions de travail n'aient pas changé et que l'évaluation ait été favorable.
3. Au cours d'une semaine de travail, il peut être demandé jusqu'à un maximum de deux journées de travail non présentiel.
4. La demande de travail non présentiel peut porter sur les journées suivantes : mardi, mercredi et/ou jeudi.
5. Le travail non présentiel doit toujours être effectué depuis un espace qui réunit les conditions relatives aux mesures en matière de cybersécurité, de protection des données et de prévention des risques professionnels.
6. Le personnel qui fournit des services selon la modalité de travail non présentiel a les mêmes droits et devoirs que le personnel du Commun d'Ordino qui effectue un travail présentiel, sans que cela puisse entraîner, pour ce motif, aucune incidence sur la rémunération, ni aucune différence quant aux possibilités de formation, de promotion professionnelle, ni à tout autre droit reconnu au personnel au service du Commun d'Ordino.
Article 5. Procédure d'autorisation pour la prestation de services selon la modalité de travail non présentiel
1. Le personnel inclus dans le champ d'application du présent Règlement qui remplit les conditions requises visées à l'article 3 doit présenter au chef du département ou à tout autre responsable direct et au Département de Gestion et de Développement Humain la demande visant à bénéficier de la modalité de travail non présentiel.
La demande doit être adressée à la Junta de Govern du Commun d'Ordino et indiquer spécifiquement la durée et les journées quotidiennes que la personne souhaite effectuer selon la modalité de travail non présentiel.
2. Le chef du département dans lequel le demandeur fournit ses services transmet un rapport de proposition d'appréciation de la demande au Département de Gestion et de Développement Humain.
Le rapport de proposition est défavorable dans les cas du personnel qui ne remplissent pas les conditions requises de l'article 3 du présent règlement et lorsque des nécessités de service dûment justifiées le requièrent.
Le rapport proposition peut être favorable à l'autorisation, mais subordonné à la modification de la durée ou du nombre de journées quotidiennes à effectuer selon la modalité de travail non présentiel, lorsque des nécessités de service dûment justifiées le requièrent.
3. Le Département de Gestion et de Développement Humain transmet la demande de travail non présentiel à la Junta de Govern.
4. Les demandes de travail non présentiel sont tranchées et autorisées ou refusées par la Junta de Govern.
La décision d'autorisation fixe la durée de la prestation des services en régime de travail non présentiel, le nombre de journées quotidiennes à effectuer selon cette modalité et identifie la personne qui exerce la supervision. De même, elle subordonne le début de la prestation de services selon la modalité de travail non présentiel à la formalisation du plan personnel de travail visé à l'article 6 du présent Règlement.
5. L'autorisation de prestation de services selon la modalité de travail non présentiel prend fin, après audition préalable de la personne concernée, pour des nécessités de service dûment justifiées, en cas d'évaluation défavorable par la personne responsable des objectifs fixés ou de non-respect des engagements en matière de sécurité, de protection des données et/ou de confidentialité. De même, l'autorisation pour la prestation de services selon la modalité de travail non présentiel prend fin en cas de changement de poste de travail et de renonciation de la personne autorisée.
6. L'autorisation peut être suspendue temporairement, en raison de circonstances survenues ultérieurement qui affectent la personne autorisée ou pour des nécessités de service dûment justifiées. Constitue une cause automatique de suspension temporaire de la prestation de services selon la modalité de travail non présentiel le fonctionnement défectueux, de l'équipement informatique et des systèmes de communication et de connectivité. Dans ce cas, la personne concernée doit fournir ses services en régime présentiel jusqu'à la résolution des problèmes techniques.
Article 6. Plan personnel de travail pour la prestation de services selon la modalité de travail non présentiel
1. Le plan personnel de travail doit être formalisé au moyen d'un document signé entre le chef du département ou le responsable qui exerce la supervision et la personne qui demande le travail non présentiel.
2. Le plan personnel de travail doit avoir le contenu suivant :
a) Liste des tâches effectuées selon la modalité de travail non présentiel.
b) Précision des jours de la semaine pendant lesquels le travail non présentiel est effectué.
c) Évaluation et suivi des fonctions du poste de travail accomplies selon la modalité de travail non présentiel.
3. Le plan personnel de travail doit mentionner expressément l'engagement de la personne autorisée à respecter et à appliquer :
a) La réglementation et les mesures spécifiques qui sont déterminées en matière de prévention des risques professionnels.
b) Les recommandations d'utilisation et les règles de sécurité qui sont émises en matière de cybersécurité.
c) La réglementation, les instructions et les mesures spécifiques qui sont établies en matière de protection des données à caractère personnel et de confidentialité.
De même, le plan personnel de travail établit expressément que, pendant les journées de travail non présentiel, pour des nécessités de service dûment justifiées et moyennant un préavis d'au moins 24 heures, la présence physique dans les centres de travail peut être exigée.
4. Le plan personnel de travail est un document modifiable à tout moment d'un commun accord entre les parties qui l'ont signé.
Article 7. Régime spécial de prestation de services occasionnels selon la modalité de télétravail
1. À titre exceptionnel, le chef du département ou le supérieur hiérarchique peut autoriser occasionnellement la prestation de services selon la modalité de travail non présentiel dans les cas suivants :
a) Lorsque, en raison d'un service en dehors du centre de travail habituel, le déplacement s'avère inefficace. Dans ce cas, la journée restante peut être complétée en régime de travail non présentiel.
b) Lorsque, pour des nécessités de service, il en découle des missions spécifiques et concrètes qu'il convient d'exécuter dans un bref délai et qu'il est plus efficace et approprié de recourir à la modalité de télétravail.
c) Lorsque des situations d'urgence découlant de plans de protection civile sont déclarées.
d) En cas d'indisposition d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou au premier degré d'alliance en état de convalescence qui se trouve au domicile ;
e) En cas d'indisposition sans que celle-ci implique un certificat médical d'arrêt de travail.
2. Les autorisations exceptionnelles doivent être transmises au Département de gestion et de développement humain.
Article 8. Moyens technologiques pour la prestation de services en régime de télétravail
1. Les personnes qui fournissent des services en régime de travail non présentiel doivent se conformer aux dispositions du Système de gestion de la sécurité de l'information du Commun d'Ordino.
2. Il est nécessaire de disposer d'un équipement informatique doté d'un système d'exploitation à jour, d'une solution d'accès à distance rapide et sécurisée, actuellement Teamviewer, pour se connecter au poste de travail du Commun, et de disposer d'un antivirus à jour.
3. Les dépenses de connexion sont à la charge de la personne autorisée à exercer un travail non présentiel. Les dépenses d'assistance technique correspondant à l'utilisation de l'équipement personnel et qui sont la propriété de la personne autorisée à exercer un travail non présentiel sont également à la charge de celle-ci. Le Commun d'Ordino fournit le service d'assistance en ce qui concerne les outils et les moyens qu'il met à la disposition de la personne autorisée à exercer un travail non présentiel.
Article 9. Information pour la prestation de services en régime de travail non présentiel
Les personnes qui fournissent des services en régime de travail non présentiel doivent, avant le début du travail non présentiel, recevoir l'information nécessaire et spécifique en matière de cybersécurité, de protection des données et de prévention des risques professionnels.
Disposition additionnelle première
Équivalences horaires et régime d'enregistrement du temps de travail
1. Le temps de travail des jours où des services sont fournis selon le régime de travail a la même considération que les heures de service fournies en travail présentiel.
2. Les mécanismes d'enregistrement du temps de travail en régime de travail non présentiel sont les mêmes que ceux utilisés en cas de travail présentiel.
Disposition additionnelle deuxième
Afin de vérifier que l'équipement informatique propre, ainsi que les systèmes de communication et la connectivité à internet dont dispose la personne qui présente la demande de travail non présentiel, sont suffisants, sûrs et conformes à ce que établit le Système de gestion de la sécurité de l'information du Commun d'Ordino.
L'équipement informatique propre ainsi que les systèmes de communication et la connectivité à internet doivent être soumis à une vérification afin de garantir qu'ils respectent les niveaux de sécurité requis pour que le télétravail puisse s'exercer de manière sûre.
Disposition additionnelle troisième
Le délai pour statuer sur la demande d'autorisation pour la prestation de services en régime de travail non présentiel est de soixante (60) jours ouvrables.
Disposition finale, entrée en vigueur
Le présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au BOPA.
Ordino, le 27 juin 2024
Maria del Mar Coma Padilla / Consul majeure
Source : Reglament del 27-6-2024 pel qual es regularitza la prestació de serveis en la modalitat de treball no presencial al Comú d’Ordino. (BOPA 03/07/2024)