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Ordino Aides et subventions en vigueur

Règlement du 29-9-2016 relatif aux subventions sportives.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Règlement Règlement du 29-9-2016 relatif aux subventions sportives. Exposé des motifs L’article 80 K) de la Constitution et l’article 4. 12 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs du 4 novembre 1993 disposent que l’organisation et la promotion d’activités sportives dans le cadre de leurs paroisses respectives relèvent de la compétence des Communs. De même, l’article 28 de la Loi du sport du 30 juin 1998 dispose que les collectivités locales peuvent encourager le sport dans le cadre de la paroisse. Pour l’exercice de cette compétence, il convient de réglementer les cas et les conditions dans lesquels des subventions sportives peuvent être accordées par le Commun, afin d’en garantir la publicité et l’objectivité, ainsi que l’égalité de traitement. Pour établir le régime d’octroi des subventions, il doit être tenu compte de la limite fixée par l’article 7 de la Loi 10/2007, du 17 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée 11/2003 de modification de l’article 7 de la Loi qualifiée des transferts aux communs, du 27 juin, selon laquelle un maximum de 20% du montant du transfert peut être affecté au financement de dépenses découlant d’activités sportives, culturelles, sociales et de loisirs. D’autre part, il convient de tenir compte des objectifs fixés par la Loi du sport en tant que loi-cadre en la matière, ainsi que de la référence que constitue cette loi pour définir les notions employées dans le présent règlement. Le Commun d’Ordino, lors de la séance du Conseil du 29 septembre 2016, a décidé d’approuver le RÈGLEMENT RELATIF AUX SUBVENTIONS SPORTIVES suivant : Titre I. Objet Article 1 Le présent Règlement a pour objet d’établir les règles régissant l’octroi de subventions aux activités sportives susceptibles de présenter un intérêt pour la Paroisse d’Ordino, en définissant l’ensemble des conditions et la procédure à suivre pour la demande, l’instruction, l’octroi et la justification des subventions accordées par le Commun d’Ordino. Titre II. Catégories de subventions Chapitre premier. Subventions aux programmes annuels ou aux programmes d’activités portant sur toute une saison. Article 2 Les subventions régies par le présent chapitre sont accordées aux programmes annuels ou aux programmes d’activités portant sur toute une saison. Article 3 Peuvent demander les subventions aux programmes annuels ou au programme d’activité portant sur toute une saison, à condition d’avoir leur domicile dans la paroisse d’Ordino, les sujets suivants : - Les associations sportives, qu’il s’agisse de clubs, de groupements sportifs ou de sections d’action sportive, tels que ces organismes sont définis aux articles 7 à 10 de la Loi du sport du 30 juin 1998, qui développent des programmes d’initiation sportive au moyen d’un personnel technique qualifié et qui sont dûment inscrites au Registre des entités sportives du Gouvernement, à condition d’avoir réalisé des activités sociales au cours de l’année immédiatement antérieure à la demande de subvention. Par personnel technique qualifié, on entend la qualification établie au Chapitre II du Titre V de la Loi du sport. - Les personnes physiques agissant à titre particulier ou au nom d’un groupe à but non lucratif. Article 4 Les associations sportives qui bénéficient d’une subvention annuelle peuvent solliciter en outre une seule subvention ponctuelle. Les personnes physiques qui sollicitent des subventions pour des projets annuels ou portant sur toute une saison ne peuvent pas en demander d’autres pour des activités déterminées. Sont exclues du présent Règlement les activités programmées ou en cours qui font déjà l’objet d’autres accords économiques avec le Commun d’Ordino. Article 5 Les demandes doivent être accompagnées des données et des documents suivants : - Identification (dénomination, nom et prénoms, adresse, téléphone, etc.) de la personne physique ou morale qui demande la subvention. - Projet et calendrier des activités qui seront développées au cours de la saison ou de l’exercice proposé. - Budget comportant le calcul des recettes et des dépenses prévues dans le projet. - Rapport de l’année en cours et de la saison précédente accompagné du bilan économique correspondant. - Liste des membres pratiquants de l’entité titulaires d’une licence fédérale sportive (dans le cas d’entité sportives), précisant leurs données personnelles, leur âge et leur adresse. - Si l’on dispose d’un personnel technique, la copie des titres, diplômes, etc. doit être jointe. - Documents attestant l’activité sociale (et, le cas échéant, également sportive) pendant au moins une période minimale d’un an précédant la date de la demande. Toutefois, le Commun peut solliciter tout document qu’il juge opportun pour évaluer les objectifs de la subvention. Article 6 Les demandes sont évaluées en fonction des critères suivants : - Intérêt pour la paroisse. - Par la possibilité d’autofinancement et l’éventuel octroi d’aides économiques ou matérielles d’autres organismes publics ou privés. - Selon les disponibilités budgétaires et les autres ressources dont dispose le Commun. En outre, les critères d’appréciation pour les subventions aux associations sportives sont les suivants. - Années d’ancienneté de l’entité - Nombre de sections - Nombre de sportifs pratiquants - Nombre de membres - Nombre de personnes du personnel technique qualifié et non qualifié (titre, diplômes,.) - Nombre de participations à des compétitions ou à des manifestations en Andorre et hors d’Andorre - Nombre de compétitions organisées - Nombre d’autres événements organisés - Nombre de participations et de collaborations à des activités de la paroisse - Données relatives à l’utilisation d’installations communales Chapitre deuxième. Subventions à des projets ponctuels ou déterminés Article 7 Les subventions régies par le présent chapitre sont accordées à des projets ponctuels ou déterminés. Article 8 1. Peuvent demander une subvention les mêmes associations et personnes que celles prévues à l’article troisième. 2. À titre exceptionnel, les entités sportives non domiciliées dans la paroisse peuvent solliciter une seule subvention ponctuelle, à condition que les activités ou projets soient intégralement réalisés dans la paroisse d’Ordino. Article 9 La demande de subvention doit être accompagnée d’un projet de l’activité déterminée et d’un budget des recettes et des dépenses prévues, sans préjudice de la faculté du Commun d’Ordino de solliciter tout document qu’il juge opportun pour la réalisation des objectifs de la subvention. Article 10 Les demandes sont évaluées en fonction des critères suivants : - Intérêt du projet pour la paroisse. - Par la possibilité d’autofinancement et l’éventuel octroi d’aides d’autres organismes publics ou privés. - Selon les disponibilités budgétaires et les ressources dont dispose le Commun. En outre, les critères d’appréciation pour les subventions aux associations sportives sont les suivants. - Nom d’ORDINO dans l’épreuve ou référence à la paroisse - Nombre d’éditions disputées de l’épreuve - Nombre de participants à chaque épreuve - Nombre de nuitées des participants et de l’organisation - Nombre de pays participants - Données relatives au caractère qualificatif et à la pérennité de l’épreuve - Données relatives à l'utilisation d'installations communales - Données relatives à l'utilisation de ressources matérielles et humaines Chapitre III. Subventions aux sportifs de haut niveau Article 11 Les subventions régies par le présent chapitre sont octroyées aux personnes physiques de nationalité andorrane et résidant dans la paroisse d'Ordino, membres licenciés d'une fédération sportive de la Principauté, qui se distinguent dans le sport qu'elles pratiquent et participent à des compétitions au niveau international en représentation de la Principauté. Article 12 Les subventions ne sont accordées qu'au titre de l'utilisation des installations du Centre sportif d'Ordino par les sportifs de haut niveau. Article 13 Lorsqu'une deuxième demande est présentée en vue d'obtenir une nouvelle subvention l'année suivante, un mémoire descriptif de l'activité et de la publicité réalisée doit être produit. Titre III. Dispositions générales Article 14 Les délais d'admission des demandes sont publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Article 15 La demande de subvention doit être accompagnée des documents suivants, sans préjudice de toute autre documentation que le Commun juge opportun de demander : - Le certificat de résidence dans la paroisse. - Une copie du passeport. - Une copie de la licence fédérale. - Un curriculum sportif. - Une revue de presse faisant mention des résultats obtenus au cours des deux dernières années au niveau national et international. Article 16 Le Commun, par l'intermédiaire de la Commission des sports, examine les demandes présentées dans le délai établi. Lorsqu'une demande ne remplit pas les conditions requises indiquées dans le présent Règlement ou si la documentation est incorrecte ou incomplète, le Commun peut demander au demandeur de remédier aux insuffisances dans un délai maximal de treize jours ouvrables à compter de la notification. Si les éléments requis ne sont pas complétés ou rectifiés dans ce délai, la demande est rejetée. L'organe compétent du Commun pour statuer sur les demandes est la Junta de Govern. Article 17 Le paiement de 85% de la subvention est effectué en deux versements, dans les délais que fixe discrétionnairement le Commun d'Ordino. En outre, un pourcentage de 15% du montant total de la subvention accordée est retenu ; il est versé après la présentation d'un mémoire des activités menées, objet de la subvention, et du bilan économique dans lequel figurent lesdites activités. En ce qui concerne les associations sportives, il convient en outre de présenter une certification des procès-verbaux des assemblées générales tenues au cours de l'année. Article 18 Le paiement des subventions accordées est effectué dès lors que le Gouvernement a rendu effectif le transfert de capital au Commun d'Ordino prévu par la Loi qualifiée des transferts aux Communs. Article 19 Les subventions peuvent être accordées, outre sous forme de ressources monétaires, par la mise à disposition de moyens techniques, de ressources non monétaires ou l'utilisation d'installations. La subvention ne peut excéder le montant fixé annuellement par le Conseil du Commun dans l'Ordonnance budgétaire. En tout état de cause, la subvention monétaire ne peut excéder 75% du budget présenté. Article 20 Les obligations du bénéficiaire de la subvention sont les suivantes : - Réaliser l'activité ou atteindre la finalité sur laquelle se fonde l'octroi de la subvention. - Justifier auprès du Commun de la réalisation de l'activité ou de l'atteinte de la finalité. - Respecter les conditions déterminées lors de l'octroi de la subvention. - Communiquer au Commun l'obtention d'autres subventions, aides, produits ou ressources obtenus par les activités subventionnées. - Justifier être à jour de ses obligations fiscales et ne pas être débiteur envers le Commun d'Ordino. - Le bénéficiaire d'une subvention doit faire mention dans sa publicité de la collaboration du Commun. - Conserver les pièces justificatives de l'atteinte de la finalité pour laquelle la subvention est accordée, dans la mesure où elles peuvent faire l'objet d'actions de vérification et de contrôle financier. - Lorsque la subvention est accordée sous forme de ressources non monétaires, au moyen de l'utilisation d'installations communales, la personne physique ou morale qui reçoit la subvention est tenue de restituer les espaces dans l'état dans lequel elle les a reçus. À cet effet, un engagement doit être formalisé selon le document fourni par le Commun, et ce toujours avant le début de toute activité. - Ainsi que les autres obligations établies dans le présent Règlement et toutes celles qui peuvent être établies dans les conditions d'octroi de la subvention. Disposition additionnelle Le Commun peut, dans des cas exceptionnels et pour des motifs d'intérêt public dûment justifiés, accorder des subventions aux fins susmentionnées en dispensant de certaines des conditions requises établies dans le présent Règlement. Disposition abrogatoire Le Règlement des subventions sportives en date du 7 décembre 2000 est abrogé. Disposition finale Le présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ce qui est rendu public pour information générale. Ordino, le 29 septembre 2016 J. Àngel Mortés Pons / Consul majeur

Source : Reglament del 29-9-2016 de subvencions esportives. (BOPA 05/10/2016)

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