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Ordino Circulation et stationnement en vigueur

Règlement du 29-11-2023 intérieur du Service de la circulation du Commun d'Ordino.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Règlement Règlement du 29-11-2023 intérieur du Service de la circulation du Commun d'Ordino. Vu le Règlement de modification et texte refondu du règlement intérieur du Service de la circulation du Commun d'Ordino du 29 mai 2014, publié au BOPA numéro 35 du 11 juin 2014. Vu la Loi 9/2023 , du 30 janvier, des agents de la circulation communaux. Considérant que le Commun d'Ordino, conformément à la législation en vigueur et aux normes essentielles que fixe l'Organe interparoissial de coordination des Services de la circulation communaux, doit approuver un règlement propre qui ne peut concerner que les membres du Service de la circulation du Commun d'Ordino. Considérant que le présent règlement intérieur doit refléter la structure et l'organisation interne dans la paroisse des membres du Service de la circulation du Commun d'Ordino, ainsi que la réglementation propre qui complète les dispositions de la Loi 9/2023 , du 30 janvier, des agents de la circulation communaux et les conditions requises complémentaires fixées par l'Organe interparoissial de coordination des Services de la circulation en matière d'accès et de formation. Considérant que, le règlement intérieur doit fixer, entre autres questions, la journée de travail, l'horaire, les autorisations d'absence et les congés payés, la grille salariale que le Commun d'Ordino a déterminée, et qu'il distingue toutes les catégories décrites dans la Loi 9/2023 , du 30 janvier, des agents de la circulation communaux en ce qui concerne les membres du Service de la circulation. Dans le but de transposer dans le Règlement intérieur les améliorations qualitatives et quantitatives, tant dans les domaines fonctionnels qu'opérationnels, que prévoit la Loi, et qui permettent au membres du Service de la circulation du Commun d'Ordino, d'évoluer vers une instance professionnelle de niveau supérieur, dans la prestation du service aux citoyens et dans l'accomplissement du devoir qui leur est confié. Le Commun d'Ordino, lors de sa séance ordinaire du Conseil du Commun du 29 novembre 2023 a approuvé ce qui suit : Règlement, du 29 novembre, intérieur du Service de la circulation du Commun d'Ordino Sommaire Titre préliminaire Titre I. Du Service de la circulation et des agents de la circulation du Commun d'Ordino Chapitre premier. Dispositions générales Article 1. Dénomination et fonctions des Services de la circulation communal Article 2. Structure et commandement Article 3. Champ d'intervention Article 4. Fonction assermentée Titre II. Structure et organisation des Services de la circulation et des agents de la circulation communaux Chapitre premier. Structure Article 5. Échelles, fonctions et conditions requises académiques Article 6. Le directeur du Service de la circulation Article 7. Chef du Service de la circulation Article 8. Fonctions de l'échelle technique Article 9. Fonctions de l'échelle de base Chapitre deuxième. Accès, formation et promotion Article 10. Le Comité technique de sélection Article 11. Composition du Comité technique de sélection Article 12. Conditions requises générales d'accès Article 13. Accès à la fonction d'agent Article 14. Agent en formation et agent en période d'essai Article 15. La formation de base Article 16. La formation d'agent Article 17. Plan de formation Article 18. Permanence pour formation Article 19. Promotion au grade d'agent de première classe Article 20. Promotion à l'échelle technique et à l'échelle supérieure Article 21. Période d'essai Titre III. Régime juridique de la relation d'emploi des agents de la circulation communaux Chapitre premier. Dispositions générales Article 22. Positions administratives Article 23. Deuxième activité, définition et conditions requises Article 24. Évaluation et prestation de la deuxième activité Article 25. Protection sociale Chapitre deuxième. Système de rémunération Article 26. Dispositions générales Article 27. Structure de la rémunération Article 28. Augmentations salariales Titre VI. Devoirs des membres le Service de la circulation Chapitre premier. Dispositions générales Article 29. Attitude en service Article 30. Absence du service Article 31. Indisposition soudaine Article 32. Interdiction de consommation de boissons alcooliques et de stupéfiants Article 33. Entrée dans des locaux Article 34. Salut réglementaire Article 35. Installations et matériel Article 36. Incompatibilités Titre VII. Journée et horaire de service Chapitre premier. Dispositions générales Article 37. Journée Article 38. Prolongation du service Article 39. Présence effective au poste de travail en raison de besoins du service imprévus Titre VIII. Uniforme, accréditations, moyens, matériel et véhicules Chapitre premier. Dispositions générales Article 40. Uniforme Article 41. Accréditations Article 42. Utilisation de l'uniforme et des accessoires Section quatrième. Matériel et véhicules Article 43. Aspects généraux Article 44. Véhicules Disposition additionnelle première Disposition additionnelle deuxième Disposition transitoire deuxième Disposition abrogatoire Disposition finale Titre préliminaire I) Le présent Règlement concerne, uniquement, les membres du Service de la circulation du Commun d'Ordino, lesquels sont soumis à la Loi 9/2023 , du 30 janvier, des agents de la circulation communaux, à l'Ordonnance de la fonction publique, au présent Règlement et au reste de la législation en vigueur qui leur est applicable. II) Le présent Règlement est complété par les instructions, circulaires, ordres du Service de la circulation et / ou autres dispositions d'application obligatoire et que le commandement supérieur du Service de la circulation, ou la personne à qui il délègue, juge opportun de publier. III) Le présent Règlement s'applique à tous les membres du Service de la circulation du Commun d'Ordino lorsqu'ils sont en service ou dans des situations assimilées (réalisation de démarches liées au service), ainsi qu'aux candidats au poste d'agent de la circulation communal. Titre I. Du service de la circulation et des agents de la circulation du Commun d'Ordino Chapitre premier. Dispositions générales Article 1. Dénomination et fonctions des services de la circulation communal 1. Le présent Règlement s'applique à l'ensemble du service en uniforme intégré dans ce que l'on appelle le service de la circulation, et qui à compter de l'entrée en vigueur de la Loi 9/2023 , du 30 janvier, des agents de la circulation communaux, sont dénommés agents de la circulation communaux. 2. Les agents de la circulation constituent un corps spécial dans le cadre de l'Administration communale. 3. Les fonctions relevant de la compétence des agents de la circulation sont exercées par le Commun. 4. Les agents de la circulation communaux composent le Service de la circulation communal, en uniforme et doté d'une structure et d'une organisation hiérarchisées. Article 2. Structure et commandement 1. Les agents de la circulation communaux sont placés sous l'autorité et le commandement du consul majeur, qui assume la responsabilité de leurs interventions. Ces attributions sont automatiquement déléguées au consul mineur en cas d'absence du consul majeur et peuvent être déléguées par le Conseil du Commun uniquement au consul mineur ou à un conseiller du commun. Toutefois, en cas de délégation à un conseiller du commun, les agents de la circulation communaux demeurent également sous l'autorité et le commandement du consul majeur ou, à défaut, du consul mineur. 2. Le commandement immédiat des agents de la circulation communaux dans chaque paroisse appartient au chef du Service de la circulation paroissial. 3. Nonobstant ce qui précède, le Commun peut nommer un directeur, en tant que poste de confiance, chargé du commandement et de la direction immédiate des agents de circulation, qui est le supérieur hiérarchique du Chef de la circulation et du Service de circulation. Article 3. Champ d'action 1. Le champ d'action territorial des agents de circulation communaux du Commun d'Ordino se limite au territoire de la paroisse d'Ordino, sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant. 2. Les agents de circulation communaux d'une paroisse peuvent intervenir en dehors de leur champ territorial lors de grands événements d'intérêt national ou paroissial, ou pour les besoins du service, dans des situations d'urgence ou exceptionnelles et sur ordre exprès des autorités compétentes. Dans ces cas, les agents de circulation sont habilités à exercer l'ensemble de leurs fonctions. Article 4. Prestation de serment Avant leur entrée en fonctions, les agents de circulation communaux doivent jurer ou promettre de respecter la Constitution, en tant que norme fondamentale de l'État, ainsi que de respecter et d'observer le reste de l'ordre juridique, devant le Conseil de Commun. De même, les agents sont reconnus comme agents de l'autorité en ce qui concerne les fonctions qui leur sont attribuées. Titre II. Structure et organisation des services de circulation et des agents de circulation communaux Chapitre premier. Structure Article 5. Échelles, grades et conditions requises en matière de diplômes 1. Les agents de circulation sont structurés selon les échelles et les grades suivants : a) Échelle supérieure, qui comprend les grades de chef et de sous-chef. b) Échelle technique, qui comprend le grade de caporal. c) Échelle de base, qui comprend les grades d'agent de première classe, d'agent, d'agent en période d'essai et d'agent en formation. 2. Pour accéder au grade d'agent de circulation, il est nécessaire d'être titulaire du diplôme de fin d'études de l'enseignement secondaire. Les conditions requises pour l'accès à chaque grade sont établies par l'Organe interparoissial de coordination des Services de circulation dans le Plan de formation et de carrière professionnelle. Toutefois, l'accès à tous les grades exige d'être titulaire du diplôme de niveau B1 de catalan, à l'exception du Chef du Service, qui doit être titulaire du diplôme de niveau C1. 3. L'Organe interparoissial de coordination des Services de circulation détermine, dans le plan de formation et de carrière professionnelle, le nombre d'années d'ancienneté dans chaque grade avant de pouvoir accéder au grade immédiatement supérieur. Si, pour l'accès à un grade, il n'y a pas de candidats au niveau immédiatement inférieur à celui que l'on souhaite pourvoir, parce qu'ils ne remplissent pas les conditions requises ou qu'aucun candidat ne se présente, peuvent se porter candidats audit grade les agents de circulation se trouvant au niveau immédiatement inférieur à celui des candidats qui auraient initialement pu se présenter Article 6. Le directeur du Service de circulation 1. Le directeur est le supérieur hiérarchique du Service de circulation et dispose de toutes les attributions et compétences spécifiques du Corps ainsi que de celles qui, conformément à la réglementation en vigueur, sont nécessaires au bon exercice de ses fonctions, même s'il n'est pas agent de circulation. 2. Il incombe au directeur d'exercer les fonctions suivantes : a) Coordonner et assurer le suivi des équipes de circulation, afin de rechercher l'efficacité et l'efficience et d'optimiser les ressources disponibles. b) Établir des mécanismes de supervision et de contrôle lui permettant d'évaluer le travail réalisé par les équipes placées sous sa responsabilité. c) Veiller à ce que les protocoles établis soient conformes à la volonté et à la stratégie de la corporation. d) Proposer des actions d'amélioration (en matière de gestion, de ressources humaines, d'achats…) aux équipes placées sous sa responsabilité, alignées sur la stratégie communale. e) Élaborer chaque année le budget du département et en assurer le suivi, en veillant à son respect. f) Accomplir les procédures administratives inhérentes à son poste de travail. g) Agir en tant qu'interlocuteur auprès des autres équipes du Commun, en favorisant une bonne communication et le travail en équipe. h) Agir en tant qu'interlocuteur auprès des autres entités publiques de la Principauté d'Andorre (Gouvernement, Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, Police andorrane (Corps de police), Corps des gardes forestiers, autres Communs, etc…). i) Agir en tant que chef opérationnel en matière de protection civile communale, sous réserve des décisions du consul majeur. j) Transmettre les ordres du consul majeur, du consul mineur ou du conseiller chargé de la circulation. k) Analyser et rechercher des solutions aux problèmes de mobilité et d'accueil des citoyens de la paroisse. l) Intégrer la réglementation susceptible de s'appliquer au service en adaptant au quotidien les nouvelles lois qui pourraient être adoptées. m) À ces tâches s'ajoutent les obligations inhérentes au service qui lui est confié, sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques, en particulier des consuls et des conseillers. Et, d'une manière générale, exercer les fonctions et les attributions que lui confient et délèguent les consuls et, à défaut de ceux-ci, le conseiller délégué, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent règlement. 3. Le poste de directeur n'appartient à aucun groupe fonctionnel ni à aucun niveau de classement. Nonobstant ce qui précède, il fait partie de l'échelle supérieure aux fins de la position hiérarchique au sein du corps. Le directeur peut porter l'uniforme et exercer les fonctions spécifiques d'agent de circulation, à condition qu'il ait été agent de circulation en service actif avant sa nomination au poste. Article 7. Chef du Service de circulation 1. Le chef du Service de circulation de la paroisse est le membre du service qui en occupe le grade le plus élevé et en exerce le commandement immédiat, sauf dans le cas où un directeur est nommé conformément aux dispositions de l'article 2 du présent Règlement. La nomination d'un directeur ne peut pas entraîner la vacance du poste de chef du service. 2. Le Commun désigne, parmi les membres exerçant le grade immédiatement inférieur à celui de chef du Service de circulation de sa paroisse, et conformément aux principes d'objectivité, de mérite, de capacité et d'égalité des chances, la personne qui doit remplacer le chef en cas d'absence. 3. Il incombe au chef du Service de circulation d'exercer les fonctions suivantes : a) Diriger, coordonner et superviser les opérations des membres du Service de circulation de la paroisse, ainsi que les activités administratives qui en dépendent afin d'en assurer l'efficacité. b) Évaluer les besoins en ressources humaines et matérielles et formuler les propositions pertinentes au consul majeur ou à la personne déléguée. c) Traduire en ordres concrets les directives qui lui sont confiées. d) Informer le consul majeur ou la personne à qui celui-ci délègue, du fonctionnement du Service. e) Accomplir toute autre fonction que lui attribue la réglementation communale du Service de circulation. f) Assumer les fonctions définies à l'article précédent dans le cas où aucun directeur n'est nommé. Et, en général, exercer les fonctions et les attributions que lui confient et délèguent les consuls et, à défaut de ceux-ci, le conseiller délégué conformément aux dispositions de l'article 2.1 du présent règlement. Article 8. Fonctions de l'échelon technique Il incombe aux membres de l'échelon technique d'exercer les fonctions suivantes : a) Diriger, coordonner et organiser l'unité/les unités dont il a la charge. b) Planifier et répartir les effectifs nécessaires pour assurer le service de son unité/ses unités. c) Exercer la direction active des services ordinaires et garantir le respect et l'exécution des instructions établies par ses supérieurs. d) Assumer toutes autres fonctions qui lui sont confiées par ses supérieurs, dans le cadre de ses compétences. Et, en général, exercer les fonctions et les attributions que lui confient et délèguent les consuls et, à défaut de ceux-ci, le conseiller délégué conformément aux dispositions de l'article 2 du présent Règlement. Article 9. Fonctions de l'échelon de base Il incombe aux membres de l'échelon de base d'exercer les fonctions suivantes : a) Il incombe aux agents de circulation communaux - quel que soit - l'échelon auquel ils appartiennent - d'exercer les fonctions que le commun leur attribue expressément, dans le cadre de ses compétences. b) Assumer toutes autres fonctions qui lui sont confiées par ses supérieurs, dans le cadre de ses compétences. c) L'agent de première classe exerce des fonctions de commandement du service en cas d'absence de tout autre supérieur hiérarchique, et il est désigné par le chef de service, en l'absence du chef de service, par le supérieur hiérarchique qui le remplace. Et, en général, exercer les fonctions et les attributions que lui confient et délèguent les consuls et, à défaut de ceux-ci, le conseiller délégué conformément aux dispositions de l'article 2 du présent Règlement. Chapitre deuxième. Accès, formation et promotion Article 10. Le Comité technique de sélection Le Comité technique de sélection est l'organe chargé d'établir les conditions requises, d'exécuter les convocations, d'organiser l'ensemble des épreuves de sélection, d'en évaluer les résultats et de garantir l'objectivité du processus afin de choisir les candidats les plus appropriés, selon les conditions requises préalablement établies par l'Organe interparoissial de coordination des Services de circulation. Article 11. Composition du Comité technique de sélection 1. Le Comité technique de sélection du commun se compose, au minimum, des personnes suivantes : a) Le consul majeur ou la personne à laquelle il a délégué les fonctions prévues à l'article 2. b) Le chef du Service de circulation de la paroisse correspondante ou la personne qui exerce les fonctions de direction et de commandement du Service de circulation. 2. Si le Comité technique de sélection doit évaluer une promotion pour accéder au poste de chef du Service de circulation, le chef du Service qui doit être remplacé doit céder sa place au sein de ce Comité technique de sélection au secrétaire général du commun de la même paroisse. 3. Lorsque les conditions requises pour occuper le poste de travail le justifient, ou que l'application de techniques de sélection le rend nécessaire, le Comité technique de sélection peut s'adjoindre des experts internes ou externes aux communs, en qualité de conseillers. 4. En ce qui concerne le fonctionnement du Comité technique de sélection, les dispositions de l'Ordonnance de la fonction du Commun d'Ordino s'appliquent. Article 12. Conditions générales d'accès 1. L'accès au Service de circulation se fait par la réussite aux épreuves de sélection publiées dans le cahier des conditions de l'édit, et seules peuvent y prendre part les personnes qui remplissent les conditions requises établies par les conditions de la convocation, lesquelles doivent être, au minimum, les suivantes : a) Être majeur et avoir un âge compris entre le minimum et le maximum fixés par l'Organe interparoissial de coordination des Services de circulation. b) Réunir les conditions nécessaires établies pour accéder au poste de travail concerné. c) Ne pas être frappé d'incapacité ou suspendu de l'exercice d'une profession ou d'une fonction publique par une décision judiciaire définitive. d) Ne pas avoir été condamné pour des délits intentionnels ou d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique tant que le délai légalement établi pour la prescription de la peine imposée n'est pas écoulé ou que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés. e) Ne pas avoir été révoqué du service de l'Administration publique, ne pas être frappé d'incapacité pour exercer dans un poste de travail quelconque de l'Administration publique ou ne pas être suspendu de fonctions ou de l'exercice de la profession ou de la fonction par une décision disciplinaire définitive. f) Être déclaré apte sans restrictions physiques et psychiques lorsque le poste de travail l'exige. g) Lorsque la nature du poste de travail le justifie, il peut également être exigé que le candidat justifie de l'absence d'antécédents pénaux pour certaines catégories de délits. 2. Le processus de sélection pour le recrutement en vue de pourvoir des postes vacants ou nouvellement créés doit être ouvert exclusivement aux candidats de nationalité andorrane, sous réserve des exceptions prévues par les traités internationaux en vigueur. Pour les postes qui ne sont pas pourvus, une deuxième convocation ouverte aux candidats d'autres nationalités peut être organisée. 3. Les postes d'agents de circulation en formation vacants ou nouvellement créés peuvent être pourvus par voie de concours de mobilité interne au sein du commun lui-même, ou directement par concours de mobilité entre toutes les administrations et ultérieurement par la procédure de sélection pour le recrutement. Les postes d'agents de circulation ou d'agents de circulation de première classe vacants ou nouvellement créés sont pourvus par voie de concours de mobilité entre tous les Services de circulation communaux. Les postes de l'échelon technique ou supérieur vacants ou nouvellement créés sont pourvus par voie de concours de mobilité interne au sein du service lui-même et ultérieurement par concours de mobilité entre tous les Services de circulation communaux. Dans tous les cas, une fois le processus de sélection achevé, ils sont nommés agents en période de formation. Une fois la période de formation terminée, ils sont nommés agents en période d'essai, conformément aux dispositions de l'article 32 (période d'essai) du présent Règlement. La période de formation prend fin après la réussite au cours de base de qualification et à la formation de niveau paroissial, conformément aux dispositions de l'article 27 (la formation d'agent). Article 13. Accès au poste d'agent 1. Pour accéder au poste d'agent, il est indispensable de réussir le cours de base de qualification du Plan de formation des agents de circulation, la formation de niveau paroissial et la période d'essai. 2. Les candidats au poste d'agent de circulation, même s'ils ont justifié, lors de la phase de sélection, du diplôme ou du certificat correspondant attestant la réussite au cours de base de qualification du Plan de formation des agents de circulation, ne peuvent être nommés agents tant qu'ils n'ont pas réussi la période d'essai et prêté serment. Article 14. Agent en formation et agent en période d'essai 1. Toutes les personnes aspirant à la fonction d'agent de la circulation, tant qu'elles n'ont pas réussi le cours de base de qualification, la formation de portée paroissiale et les stages conformément aux dispositions de l'article 26 (la formation de base), ont la qualité d'agent en formation du Service de la circulation. Une fois la période de formation achevée, elles sont nommées agent en période d'essai. 2. L'agent en formation et en période d'essai du Service de la circulation exerce les fonctions suivantes : a) Ordonner et réguler la circulation à l'intérieur du centre urbain, conformément aux règles du Code de la route. Les personnes ayant la qualité d'agent en formation et en période d'essai ne peuvent dresser des procès-verbaux d'infraction qu'en cas de stationnement interdit. b) Informer immédiatement leurs supérieurs des faits survenus susceptibles d'affecter les compétences du Service de la circulation et à l'égard desquels ils n'ont pas pu intervenir directement en raison de leur fonction. c) Assurer la garde des biens, services, installations et locaux communaux. d) Toute autre intervention ordonnée par leurs supérieurs hiérarchiques dans le cadre établi par la législation en vigueur et la réglementation communale du service. 3. En aucun cas le nombre d'agents en période d'essai et en formation ne peut dépasser la moitié du nombre d'agents et d'agents de première classe affectés au Service. 4. Tant qu'elles n'ont pas acquis la qualité d'agent en période d'essai, les personnes aspirant à la fonction d'agent de la circulation sont en période de formation et ne peuvent exercer les fonctions et compétences propres au Service, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2. Article 15. La formation de base 1. Tous les aspirants à la fonction d'agent ayant réussi les épreuves d'accès doivent se former aux connaissances propres à la paroisse d'Ordino, indépendamment de la participation au cours de base de qualification du Plan de formation. 2. Pendant la période de formation, les personnes aspirantes doivent effectuer les stages appropriés, supervisés par un instructeur dûment habilité du Service de la circulation, qui doit émettre un rapport non contraignant sur l'aptitude de la personne aspirante. Article 16. La formation d'agent 1. La formation de base d'un agent du Service de la circulation comprend un cours de base de qualification, dispensé dans le cadre du Plan de formation des agents de la circulation, et une formation de portée paroissiale. 2. Le cours de base de qualification du Plan de formation des agents de la circulation doit porter sur les matières déterminées par l'Organe interparoissial de coordination des Services de la circulation. 3. La formation de portée paroissiale est établie par le Commun d'Ordino. Article 17. Plan de formation 1. Le Plan de formation des agents de la circulation relève de la compétence de l'Organe interparoissial de coordination des Services de la circulation, qui en établit le fonctionnement, les cours, les niveaux et toute autre circonstance s'y rapportant. 2. Le Plan de formation comprend des cours de perfectionnement, de spécialisation et de promotion destinés aux membres du Service de la circulation, avec la collaboration institutionnelle d'autres services, institutions, établissements d'enseignement ou établissements présentant un intérêt spécifique pour les finalités pédagogiques susmentionnées. 3. Le Plan de formation comprend des cours spécifiques d'instructeur du Service de la circulation. Les membres du Service de la circulation ayant obtenu le diplôme ou le certificat d'instructeur pourront dispenser les cours pratiques du cours de base de qualification et assister les agents en formation en période d'essai. Pour accéder au cours spécifique d'instructeur, il faut occuper au minimum la fonction d'agent. Pourra également être instructeur, des personnes étrangères au Service de la circulation. 4. Une fois les cours prévus par le Plan de formation réussis, sont délivrés les diplômes ou certificats attestant la réussite des cours correspondants. Article 18. Obligation de maintien en service au titre de la formation 1. Le Commun d'Ordino conviendront expressément avec l'agent de la circulation de l'obligation de demeurer au Service de la circulation pendant une certaine période, une fois la formation acquise et après la réussite de l'épreuve qui l'atteste. Sont inclus la formation de base d'accès au corps et le coût de l'uniforme. 2. La durée de la période de maintien en service est déterminée par l'Organe interparoissial de coordination des Services de la circulation en fonction de chaque formation. 3. L'indemnité pour manquement à l'obligation de maintien en service doit être expressément convenue, toujours par écrit, sans pouvoir excéder le montant des dépenses de formation, et une graduation proportionnelle de la sanction en fonction de la période de maintien en service doit être prévue. 4. Est expressément exclue du présent article la formation obligatoire reçue en matière de sécurité et de prévention des risques professionnels, en application des dispositions de la Loi sur la sécurité et la santé au travail. 5. On entend par dépenses de formation, aux fins des dispositions du présent article, le coût des cours de formation, les indemnités journalières, les nuitées, les déplacements et le coût des heures consacrées à la formation pendant ou en dehors des horaires de travail, et qui ont été rémunérées comme heures ordinaires de travail. 6. En cas de manquement à l'obligation de maintien en service convenue, le commun peut déduire du solde de tout compte, lorsque l'agent perd la qualité d'agent de la circulation ou passe en situation de congé sans solde sans réserve de poste, le montant résultant de l'application de la graduation proportionnelle à la formation suivie et au coût de l'uniforme, qui seront fixés par l'Organe interparoissial de coordination des Services de la circulation et, le cas échéant, réclamer le montant restant devant la juridiction compétente. Article 19. Promotion au grade d'agent de première classe La promotion au grade d'agent de première classe intervient après la réussite d'un cours spécifique de perfectionnement ou de spécialisation dans une discipline déterminée, suivi dans le cadre du Plan de formation des agents de la circulation, ou après avoir atteint une ancienneté de trois ans dans la fonction d'agent. Article 20. Promotion à l'échelon technique et à l'échelon supérieur L'accès à l'Échelon technique et à l'Échelon supérieur a lieu parmi les agents de la circulation qui remplissent les conditions requises correspondant au profil du poste de travail concerné, au moyen d'un concours de mobilité, d'abord au sein du Service de la circulation du Commun d'Ordino lui-même et, à titre subsidiaire, dans les autres Services de la circulation communaux. Article 21. Période d'essai 1. À l'issue de la procédure de sélection et, le cas échéant, de la procédure de formation, les candidats proposés pour occuper les postes vacants ou nouvellement créés sont nommés par le commun en qualité d'agents de la circulation en période de formation ou en période d'essai. 2. La période d'essai a une durée minimale de trois mois et maximale d'un an pour les agents de la circulation, selon ce que chaque commun établit dans la convocation correspondante. Les jours d'arrêt de travail ne seront pas comptabilisés comme période d'essai. 3. Pendant la période d'essai, le chef du Service de la circulation et/ou le supérieur hiérarchique, conjointement avec le responsable des ressources humaines du commun, doit évaluer l'adéquation de l'agent de la circulation aux conditions requises du poste de travail. 4. Si, pendant la période d'essai, il n'est pas évalué favorablement ou s'il existe une cause justifiée de cessation, le service chargé des ressources humaines doit lui notifier par écrit la fin de sa relation de travail, sans autre responsabilité que celle de lui liquider les rémunérations correspondant au temps travaillé. 5. Lorsqu'il s'agit d'agents de circulation ayant accédé au poste par voie de promotion ou de mobilité interne, en cas d'échec à la période d'essai ou de renonciation au nouveau poste pendant cette période, l'agent de circulation réintègre son poste antérieur et perçoit, à compter de sa réintégration effective, les rémunérations correspondant au poste qui, jusqu'alors, était resté en situation de réserve. 6. Le consul majeur de la paroisse doit, dans un délai maximal de deux mois, recevoir le serment ou la promesse de la charge d'agent de l'aspirant dès lors que celui-ci a satisfait aux conditions requises de l'article 25 de la Loi. La nomination définitive en qualité d'agent de circulation est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Titre III. Régime juridique de la relation d'emploi des agents de circulation communaux Chapitre premier. Dispositions générales Article 22. Situations administratives 1. Les situations administratives des membres des Services de circulation du Commun d'Ordino sont régies conformément aux dispositions de l'Ordonnance de la fonction publique du Commun d'Ordino, compte tenu en tout état de cause des particularités du Service auquel ils appartiennent. 2. Les membres du Service de circulation peuvent se trouver dans l'une des situations administratives suivantes : a) Service actif. b) Congé sans solde. c) Suspension. d) Seconde activité. Article 23. Seconde activité, définition et conditions requises 1. La seconde activité est une situation administrative spéciale des membres du Service de circulation qui, selon un avis médical, se trouvent dans une situation de diminution de leur capacité à accomplir le service ordinaire, ou qui est accordée à la demande de l'intéressé. 2. L'avis médical évaluant la diminution de capacité doit être confirmé par le médecin spécialiste en médecine du travail du Service de prévention externe que chaque commun a engagé par contrat. 3. Les agents de circulation en état de grossesse doivent passer en situation de seconde activité. 4. Est également prévue la possibilité de demander le passage à la seconde activité lorsque le membre du Service de circulation a atteint l'âge de 60 ans. Article 24. Évaluation et exercice de la seconde activité 1. Les membres du Service de circulation exercent la seconde activité au sein de la paroisse d'Ordino, en exerçant des fonctions conformes à leur charge. Si l'exercice de ces fonctions n'est pas possible, soit par manque de postes, soit pour cause d'incapacité propre, ils peuvent fournir des services complémentaires adaptés à leur charge et à leur capacité dans d'autres postes de travail du Commun d'Ordino. 2. La situation de seconde activité est soumise à la réglementation prévue par l'Ordonnance de la fonction publique. Article 25. Protection sociale Le Commun d'Ordino doit assurer une indemnisation proportionnelle à la charge occupée par chaque membre du Service de circulation en cas d'invalidité totale ou partielle, permanente ou temporaire, et de décès survenus dans l'exercice de leurs fonctions ; à cet effet, ils doivent souscrire les polices d'assurance appropriées, qui doivent également avoir pour objet de garantir la rémunération intégrale du salaire en cas d'arrêt pour accident du travail ou pour maladie professionnelle, avec l'interdiction expresse d'en répercuter ou d'en déduire le coût sur les rémunérations salariales des membres du service. Chapitre deuxième. Système de rémunération Article 26. Dispositions générales 1.Les membres du Service de circulation ont droit à une rémunération équitable dont l'octroi doit tenir compte, au minimum, du niveau de formation, du régime des incompatibilités, de la disponibilité, du risque, de la spécificité des horaires de travail et de la structure particulière du service. Cette rémunération se compose, au minimum, d'une rémunération de base et d'une rémunération complémentaire. 2. Le système de rémunération des membres des Services de circulation du Commun d'Ordino sont régis conformément aux dispositions de l'Ordonnance de la fonction publique du Commun d'Ordino, compte tenu en tout état de cause des particularités du service auquel ils appartiennent. 3. Les rémunérations de base qui font partie de la structure de rémunération sont fixées par le Commun d'Ordino et doivent avoir la même structure et le même montant que celles qui y sont établies de manière générale pour le personnel au service du Commun. 4. Les rémunérations complémentaires sont fixées par le Commun d'Ordino compte tenu des éléments exposés à l'article précédent et dans les limites établies par la législation. Article 27. Structure de rémunération Les rémunérations économiques se composent des éléments suivants : a) Traitement de base : il correspond au niveau auquel se situe le poste de travail, selon son contenu organisationnel et fonctionnel. L'affectation des postes de travail aux niveaux de rémunération exige, au préalable, qu'il soit procédé à une évaluation des postes de travail. b) Complément de poste : il rémunère le poste de travail en fonction du niveau de classification. Son montant correspond à la différence résultant entre celui qui est attribué à la famille professionnelle et celui du niveau correspondant. c) Complément de bande : il correspond à la différence entre le salaire réel perçu par la personne et le salaire de la famille professionnelle majoré du complément de poste. Ce montant ne peut dépasser le maximum de la bande attribuée au niveau correspondant. d) Complément spécifique : il rémunère des circonstances telles que l'assujettissement au service, le risque personnel et la fonction répressive. Ce complément n'est pas consolidable et cesse d'être perçu en raison d'un changement de poste de travail. e) Complément de carrière : il rémunère la progression dans la carrière professionnelle du personnel fonctionnaire dans le poste de travail. Le montant et l'actualisation des sommes correspondant à chaque grade pour chacun des niveaux de rémunération, ainsi que les conditions requises pour les consolider, sont déterminés par voie réglementaire. f) Complément de productivité : il rémunère le résultat positif de l'évaluation de la performance obtenu par le personnel fonctionnaire. Il n'est en aucun cas d'un montant fixe ni d'un versement périodique, et il n'est pas consolidé dans la structure de rémunération. g) Complément de responsabilité additionnelle (CRA) : il rémunère les fonctions assumées provisoirement et transitoirement dans un poste de travail de niveau supérieur pendant la durée de l'exercice desdites fonctions. Pour avoir droit à cette prestation, l'accord préalable de la Junta de Govern est nécessaire. Ce complément n'est pas versé lorsque lesdites fonctions cessent d'être exercées. h) Complément d'ancienneté : il consiste en un montant identique pour tous les fonctionnaires, pour chaque période de trois ans de service effectif accompli au sein de l'Administration générale. Est également pris en compte, à cet effet, le temps de service accompli au sein de l'Administration de la justice, des communs, du Conseil général ou des organismes rattachés au Conseil général, à condition que le délai écoulé entre la cessation de service dans l'une de ces administrations et l'intégration dans l'autre à l'administration ne soit pas supérieur à trois mois. En cas de mobilité entre administrations, le montant consolidé de ce complément est maintenu et, à partir du moment où le fonctionnaire occupe le nouveau poste de travail, le nouveau complément commence à être calculé en application du tarif établi dans la nouvelle administration à laquelle il est organiquement rattaché. i) Complément de travail posté : il rémunère le travail posté effectué par les membres du Service de circulation communal. j) Complément de travail de nuit : il rémunère spécifiquement la nuit travaillée par un membre du Service de circulation communal. Il est perçu en fonction de chaque nuit travaillée. k) Autres éléments : le Règlement des systèmes de compensation doit identifier et décrire d'autres éléments de rémunération, non compris dans les éléments précédents, résultant de circonstances professionnelles et de l'organisation du travail. Les éléments compris dans le présent paragraphe sont versés lorsque le fonctionnaire occupe un poste de travail auquel ils sont attachés, et ne sont pas consolidés dans la structure de rémunération, car ce sont des éléments variables. Ils sont versés en douze mensualités, et uniquement lorsqu'ils sont générés. Ils cessent d'être perçus lorsque prennent fin les causes qui en ont motivé l'octroi, ou en cas de changement de poste de travail. Les rémunérations qui sont consolidées dans la structure de rémunération sont : le Salaire de base ; le Complément de poste ; le Complément de bande et le complément d'ancienneté. Les rémunérations qui ne sont pas consolidées dans la structure de rémunération sont : le Complément spécifique, le complément de carrière, le complément de productivité, le complément de responsabilité supplémentaire, le complément de travail posté, le complément de travail de nuit et les autres éléments (k). Le treizième mois perçu par les fonctionnaires est calculé au prorata, le cas échéant, en fonction du temps de service en activité de l'année. Article 28. Augmentations salariales La rémunération de base comme la rémunération complémentaire n'auront le même pourcentage d'augmentation que lorsque l'augmentation correspond au pourcentage de l'IPC. Titre VI. Devoirs des membres le Service de circulation Chapitre premier. Dispositions générales Article 29. Attitude en service 1. Chaque fois qu'ils revêtent l'uniforme réglementaire et/ou sont en service, et en tout état de cause depuis le début du service jusqu'à sa fin ordinaire ou extraordinaire, les membres du Service de circulation se comportent avec la dignité et la diligence qui correspondent à leur fonction, et doivent s'abstenir d'accomplir tout acte portant atteinte à leur image individuelle ou collective. 2. En particulier, il doit se tenir droit, sans s'appuyer contre les murs, les véhicules ou d'autres éléments, et ne peut pas mettre les mains dans les poches. Ils s'abstiennent de fumer ou de mâcher du chewing-gum devant le public pendant l'exercice du service et d'éviter les postures dénotant négligence, nonchalance ou laisser-aller. 3. Pendant le service, le personnel du Service de circulation doit avoir une attitude attentive et vigilante afin de s'apercevoir des incidents et de pouvoir les résoudre par lui-même ou, dans le cas contraire, d'en informer qui de droit. 4. L'information sur les incidents survenus en service doit être transmise au supérieur immédiat selon les modalités qui sont établies. Les faits de nature importante doivent être communiqués immédiatement. 5. En tout état de cause, il doit relater fidèlement les faits et fournir toutes les données objectives nécessaires à une compréhension claire. S'il exprime son opinion personnelle, il doit le faire en le soulignant expressément. 6. Parler la langue officielle, la langue catalane, est obligatoire. Article 30. Absence du service En aucun cas il n'est permis d'abandonner la zone de patrouille ou le poste de travail assigné ou de s'en absenter sans communication préalable et autorisation appropriée. Article 31. Indisposition soudaine Si un membre du Service de circulation, pour cause de maladie, présente une symptomatologie qui l'empêche de continuer à accomplir le service qui lui a été confié ou de rester dans la zone ou au poste de travail assigné, il en informe immédiatement son supérieur afin de pouvoir recevoir les soins nécessaires, le cas échéant. Article 32. Interdiction de consommation de boissons alcoolisées et de stupéfiants 1. Les membres du Service de circulation s'abstiennent de consommer des boissons alcoolisées, des drogues toxiques, des stupéfiants ou des substances psychotropes, avant et pendant le service. 2. Aux fins du paragraphe précédent, les membres du Service de circulation sont tenus de se soumettre aux contrôles techniques pertinents demandés par leurs supérieurs. 3. L'exécution desdits contrôles techniques est régie par un ordre interne du corps, l'intimité de la personne concernée devant en tout état de cause être préservée, le contrôle étant effectué en privé et en présence d'un supérieur hiérarchique et d'un autre membre du service. Article 33. Entrée dans des locaux Il n'est permis d'entrer ou de demeurer dans aucun local public ou privé sans motif justifié ou sans l'autorisation correspondante. En tout état de cause, les motifs, le lieu et le moment de l'entrée et de la sortie doivent être communiqués, sauf dispense expresse. Article 34. Salut réglementaire 1. Il consiste à porter le bout des doigts de la main droite tendue à la zone de la casquette située entre la naissance de la visière du même côté de la casquette ou à une zone similaire en cas d'utilisation d'un autre couvre-chef ou d'un casque. Le bras est presque parallèle au sol et le coude aligné avec le plan frontal du corps. 2. Les agents doivent saluer réglementairement toujours et, en particulier, les autorités, les supérieurs, les collègues, les citoyens qui s'adressent à eux et les défunts lors des cortèges funèbres. Article 35. Installations et matériel Les membres du Service de circulation doivent prendre soin des installations et, en général, du matériel. S'ils détectent une anomalie dans le matériel, dans le fonctionnement ou dans les installations, ils doivent en informer immédiatement leurs supérieurs. Article 36. Incompatibilités La qualité de membre du Service de circulation est incompatible avec l'exercice de toute autre activité publique ou privée, à l'exception des activités qui sont régies par les dispositions de la Loi de la fonction publique et de l'Ordonnance de la fonction publique du Commun d'Ordino. Titre VII. Durée du travail et horaire de service Chapitre premier. Dispositions générales Article 37. Durée du travail 1. Le service du Service de circulation est assuré vingt-quatre heures sur vingt-quatre. 2. Les horaires de travail de l'ensemble du personnel du Service de circulation sont fixés par le Chef du Service en fonction des nécessités du service, sans préjudice des dispositions de la législation en vigueur qui leur est applicable à tout moment. 3. La journée de travail et de service doit être accomplie intégralement et le poste de travail ne peut être abandonné avant l'heure prévue ou avant que la relève n'ait été effectuée. L'absence du du poste de travail doit être demandée par écrit au supérieur hiérarchique de rang supérieur en activité. Le cas échéant, le chef de service doit communiquer l'absence au département de gestion et de développement humain. En cas d'urgence survenue, la communication de l'absence peut être effectuée verbalement au supérieur hiérarchique de rang supérieur en activité, l'absence devant être justifiée ultérieurement au moyen du document approprié. 4. Compte tenu des spécificités requises pour la prestation des services publics, la durée légale du travail ordinaire est établie en décompte annuel et est fixée à un maximum de 1.800 heures annuelles de travail effectif pour les membres du Service de la circulation du Commun d'Ordino. Les congés payés doivent être de vingt-cinq jours ouvrables, et ces jours ne peuvent pas être compensés par des jours d'interruption de travail pour arrêt de travail ou congé de maternité. Article 38. Prolongation du service Dans tous les cas d'urgence et de nécessité de service public qui l'exigent, les membres du Service de la circulation doivent assurer le service jusqu'à la cessation des motifs déterminants de l'urgence ou de la nécessité, ou bien jusqu'à ce que les circonstances permettent les relèves. Article 39. Présence effective au poste de travail en raison de nécessités du service imprévues En situation d'urgence, de catastrophe, de calamité ou autre, l'ensemble du personnel du Service de la circulation qui n'est pas en service opérationnel doit se mettre en contact avec le Service de la circulation du Commun d'Ordino au cas où sa présence serait nécessaire, ou sera directement requis par celui-ci. Pour des nécessités du service dues à des imprévus, des urgences ou d'autres causes dûment justifiées, du personnel non opérationnel peut être mobilisé pour se présenter au Service de la circulation. Titre VIII. Uniforme, accréditations, moyens, matériel et véhicules Chapitre premier. Dispositions générales Article 40. Uniforme 1. Tous les agents de la circulation, quelle que soit leur fonction, sont tenus de porter le même type d'uniforme réglementaire, qui doit être visiblement différencié de l'uniforme de la Police andorrane (Corps de police). Les uniformes peuvent être de travail ou d'apparat ; les uniformes de travail ne peuvent être utilisés que pour l'accomplissement des services ; l'uniforme d'apparat est porté lors des actes officiels et publics où il est exigé, et peut être porté lors des actes sociaux où les circonstances le recommandent. 2. Exceptionnellement et aux fins d'exercer de manière adéquate les fonctions de contrôle fiscal et de vérification de toute réglementation communale qui leur attribue cette compétence, le consul majeur ou la personne à qui il a délégué les fonctions prévues à l'article 2 peut décider de manière motivée que, dans certaines circonstances, les agents de la circulation communaux puissent exercer leurs fonctions sans porter l'uniforme réglementaire, lorsqu'ils accomplissent le service pendant les horaires de travail, ceux-ci devant porter à tout moment leurs accréditations d'appartenance au Service de la circulation. En aucun cas des fonctions de sécurité routière et de contrôle de la circulation ne peuvent être exercées sans l'uniforme réglementaire. Article 41. Accréditations Tous les agents de la circulation communaux doivent disposer d'un document attestant leur qualité professionnelle délivré par le consul majeur, comportant une photographie, le numéro professionnel, le groupe, la fonction, le prénom, les noms de famille, le numéro de passeport et les armoiries du Commun. Ces accréditations sont délivrées par le consul majeur du Commun d'Ordino. Article 42. Utilisation de l'uniforme et des accessoires 1. Il doit être veillé à tout moment à une tenue et à une présentation personnelle correctes, et il convient de s'abstenir de porter des vêtements déboutonnés ou débraillés. 2. En aucun cas ne doit être porté un vêtement, accessoire, insigne, ustensile ou élément qui n'appartient pas à l'uniforme correspondant selon l'époque de l'année et l'affectation. Les vêtements et accessoires de l'uniforme retirés de l'usage ne peuvent pas être utilisés. 3. En aucun cas l'uniforme, ses accessoires ou tout autre matériel ou élément propre aux services ne doivent être utilisés à des fins personnelles. 4. La plaque et le numéro d'identification doivent toujours être portés de manière visible et en parfait état de conservation. 5. La casquette ou la coiffure correspondante doit être utilisée chaque fois que le service est assuré à l'extérieur des bâtiments ou lors des déplacements en véhicule, ainsi que dans tous les cas où il en est ainsi décidé pour des raisons protocolaires ou particulières. 6. Les épingles ou les barrettes, lorsqu'elles sont portées, doivent être placées au-dessus de la poche droite du blouson, de la veste courte ou de la chemise, ou à un endroit similaire sur les autres vêtements dépourvus de poche. Section quatrième. Matériel et véhicules Article 43. Aspects généraux 1. Le matériel attribué, qu'il s'agisse du véhicule, de l'émetteur radio ou de tout autre, doit être maintenu à tout moment en parfait état d'usage, son utilisation devant être conforme à la réglementation en vigueur et en particulier aux préceptes contenus dans le présent Règlement. 2. En cas de perte ou de détérioration grave du matériel ou de dommages aux installations, il est procédé, le cas échéant, aux vérifications pertinentes pour enquêter sur les faits ; et, le cas échéant, il est procédé à l'ouverture du dossier disciplinaire correspondant. Indépendamment de ce qui précède, l'agent responsable doit prendre en charge le montant du remplacement du matériel ou de la réparation des dommages causés, à condition qu'il ressorte de la décision du dossier qu'il y a eu négligence manifeste de la part de l'agent concerné. 3. Pendant la prestation du service, les agents ne peuvent porter ni utiliser aucun matériel non autorisé par le chef du service. Article 44. Véhicules 1. Les agents auxquels un véhicule du Service est attribué doivent veiller à tout moment à ce qu'il soit toujours dans des conditions d'utilisation adéquates. 2. Si une panne ou une anomalie est détectée sur le véhicule, les accessoires ou l'équipement attribué, elle doit être signalée immédiatement selon la voie établie. 3. Au début du service, les aspects suivants doivent être vérifiés : a) L'état du véhicule et de l'équipement attribué. b) Les anomalies observées sur la carrosserie du véhicule, dans son habitacle ou sur ses accessoires. c) Les pannes mécaniques propres au véhicule. d) La propreté. À la fin du service, ils doivent informer leur supérieur hiérarchique des incidents relatifs au véhicule et remplir les formulaires correspondants. Disposition additionnelle première 1. La valeur du montant des compléments d'ancienneté (triennats) figure au Règlement des systèmes de rémunération du Commun d'Ordino. 2. La valeur du complément de travail de nuit figure au Règlement des systèmes de rémunération du Commun d'Ordino. 3. L'ordonnance budgétaire doit établir les augmentations de tous les éléments de rémunération inclus dans la structure salariale, à l'exception du complément d'amélioration. Les éléments de la base de rémunération, le complément d'ancienneté et les autres éléments établis par le règlement des systèmes de rémunération doivent toujours bénéficier de la même augmentation. Disposition additionnelle deuxième La grille salariale du Service de la circulation est celle qui figure à l'annexe 1 du présent Règlement. Les membres du service de la circulation qui sont entrés au Service de la circulation du Commun d'Ordino avant le 1er décembre 2013 conservent la structure de rémunération qu'ils ont consolidée jusqu'à cette date. Tous les membres du Service de la circulation du Commun d'Ordino, en cas de travail en équipe de nuit, sont rémunérés conformément au point j de l'article 27. Disposition transitoire deuxième À la date d'entrée en vigueur du présent Règlement, la nouvelle structure et organisation du Service de la circulation est la suivante : Fonctions, groupes et niveaux des postes de travail associés, à compter de l'entrée en vigueur du Règlement Chef du Service de la circulation – A2 Chef adjoint du Service de la circulation – B1 Caporal du Service de la circulation - B2 Agent de première classe du Service de la circulation – Groupe C niveau 2 Agent de la circulation du Service de la circulation -Groupe C niveau 3 Agent en formation et agent en période d'essai– groupe C niveau 4 Disposition abrogatoire Sont abrogés le Règlement de modification et texte refondu du Règlement intérieur du Service de la circulation du Commun d'Ordino 29 mai 2014 et toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui s'opposent au présent Règlement ou contredisent ses dispositions. Disposition finale Le présent Règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de l'article 138 du Code de l'Administration. Ordino, le 29 novembre 2023 J.Àngel Mortés Pons / Consul majeur / Annexe 1 Grille salariale
NomenclatureGroupeNiveauSalaire de baseComplément de posteComplément spécifique*Complément d'équipe*MinimumMaximum
Agent en période d'essai / agent en formationCIV1.314,12 €169,27 €108,45 €1.314,12 €1.596,20 €
AgentCIII1.314,12 €213,69 €169,27 €108,45 €1.527,80 €1.990,70 €
Agent de première classeCII1.314,12 €302,25 €169,27 €271,80 €1.616,36 €2.207,38 €
CaporalBII2.030,09 €152,35 €108,45 €2.030,09 €2.581,47 €
Chef adjointBI2.030,09 €427,38 €152,35 €108,45 €2.457,48 €2.991,72 €
ChefAII2.991,72 €152,35 €108,45 €2.991,72 €3.637,06 €

Source : Reglament del 29-11-2023 intern del Servei de Circulació del Comú d’Ordino. (BOPA 06/12/2023)

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