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Ordino Activités et commerce en vigueur

Règlement du 28-3-2013 relatif à la radiation des commerces au Registre du commerce et de l'industrie du Commun d'Ordino.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Règlement relatif à la radiation des commerces au Registre du commerce et de l'industrie du Commun d'Ordino Exposé des motifs Conformément à la lettre d), paragraphe premier, de l'article 80 de la Constitution de la Principauté d'Andorre et au paragraphe cinquième de l'article 4 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, relèvent de la compétence des communs « la réglementation, l'autorisation et l'enregistrement des conditions d'ouverture et d'établissement d'activités commerciales, industrielles, professionnelles et de services sur le territoire de la Paroisse, dans le cadre de la législation nationale ». Le présent Règlement se fonde sur les principes de légalité, de hiérarchie, de sécurité juridique et d'efficacité établis dans la Constitution, et a pour objet de réglementer la procédure que doit suivre le titulaire d'un établissement afin de radier l'inscription du commerce au Registre commerce et industrie du Commun d'Ordino, ainsi que la procédure que doit suivre le propriétaire de l'immeuble, lorsque le titulaire du commerce est sans domicile connu ou que la personne tenue de le faire ne remplit pas l'obligation de demander la radiation du commerce qui n'a plus aucune activité commerciale. Il établit également la documentation qui doit être présentée au Commun pour pouvoir obtenir la radiation du Registre du commerce et de l'industrie, afin de garantir de manière adéquate les droits des administrés. Pour ce motif, le Commun d'Ordino, lors de sa séance du Conseil du Commun du 28 mars 2013, a approuvé ce qui suit : / / / Règlement relatif à la radiation des commerces au Registre du commerce et de l'industrie du Commun d'Ordino Article 1 Inscription de la cessation de l'activité 1. Le titulaire d'un commerce inscrit au Registre du commerce et de l'industrie du Commun doit demander la radiation au Registre lorsqu'il cesse l'exercice de l'activité. 2. La procédure de radiation est engagée par l'inscription au Registre du commerce et de l'industrie du Commun de la cessation définitive de l'activité à l'adresse commerciale autorisée. 3. L'inscription de la cessation définitive de l'activité au Registre du commerce et de l'industrie du Commun doit être effectuée par la présentation du formulaire correspondant au Service des formalités du Commun. 4. L'inscription de la cessation définitive de l'activité au Registre du commerce et de l'industrie du Commun est soumise à la procédure générale établie dans le Code de l'Administration, avec les précisions établies dans le présent Règlement. Article 2 Procédure que doivent suivre les propriétaires de l'immeuble 1. Lorsque le titulaire du commerce n'inscrit pas la cessation définitive de l'activité au Registre du commerce et de l'industrie du Commun, le propriétaire du local où est situé l'établissement commercial peut demander l'inscription de la cessation de l'activité à l'adresse commerciale autorisée, et doit présenter le formulaire correspondant au Service des formalités du Commun, accompagné de la documentation suivante : a) Document attestant la propriété ou un autre titre suffisant conférant la capacité de disposition aux fins de donner le local à bail. b) Copie du contrat de bail du local conclu avec le preneur. c) Document attestant que le contrat de bail a été résilié ou déclaration sur l'honneur du titulaire de l'immeuble dans le cas où il n'est pas possible d'obtenir le document initial. 2. Dès réception de la demande d'inscription de la cessation définitive de l'activité de la part du propriétaire de l'immeuble, un contrôle fiscal est effectué dans le local et le procès-verbal correspondant est dressé, dans lequel est consignée la situation du commerce. Si l'activité inscrite au Registre du commerce et de l'industrie du Commun n'est pas exercée dans le local, le Gouvernement transmet la demande au titulaire du commerce, afin qu'il puisse présenter les observations qu'il estime opportunes, dans un délai de 10 jours ouvrables, à compter du lendemain de la transmission, et ensuite et en tout état de cause publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le dossier de radiation du commerce, afin que toute personne intéressée puisse présenter les observations qu'elle estime opportunes, dans un délai de 10 jours ouvrables, à compter du lendemain de la publication. 3. À l'expiration du délai sans que des observations aient été présentées, la personne chargée du Registre inscrit la cessation définitive de l'activité au Registre du commerce et de l'industrie du Commun. Article 3 Inscription d'office de la cessation de l'activité Dans le cas où le Commun doit engager d'office la cessation de l'activité d'un commerce, le département chargé du Registre du commerce et de l'industrie en informe le titulaire du commerce et, le cas échéant, le propriétaire du local où est situé le commerce, afin qu'ils puissent présenter toutes les observations de droit, dans un délai de 10 jours ouvrables, à compter du lendemain de la date de notification, et ensuite et en tout état de cause publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le dossier de radiation du commerce du Registre du commerce et de l'industrie du Commun, afin que toute personne intéressée par la décision puisse présenter toutes les observations de droit, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du lendemain de la publication. À l'expiration du délai sans que des observations aient été présentées, la personne chargée du Registre inscrit la cessation définitive de l'activité au Registre du commerce et de l'industrie du Commun. Dans le cas où l'inscription d'office de la cessation de l'activité est engagée par le Gouvernement, celui-ci la notifiera au Commun, qui inscrira automatiquement ladite cessation au Registre du commerce et de l'industrie du Commun. Article 4 Effets registraux de l'inscription de la cessation de l'activité Par l'inscription de la cessation définitive de l'activité d'un commerce au Registre commerce et industrie du Commun, le lien existant entre le commerce autorisé et le local où ce commerce exerçait l'activité disparaît. Article 5 Radiation de l'inscription 1. Une fois la cessation définitive de l'activité d'un commerce inscrite au Registre du commerce et de l'industrie du Commun, la personne chargée du Registre doit y mentionner d'office la radiation du commerce, à condition qu'il n'existe pas de mesures de caractère judiciaire qui l'empêchent. 2. La radiation d'un commerce du Registre du commerce et de l'industrie du Commun ne dispense pas son titulaire de s'acquitter des obligations fiscales qu'il peut avoir en attente de paiement, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. Disposition transitoire Toutes les demandes de radiation de commerces du Registre du commerce et de l'industrie du Commun en attente de décision sont soumises aux dispositions du présent Règlement. Disposition abrogatoire Est abrogé le Décret relatif à la radiation au Registre du commerce du Commun d'Ordino des commerces qui n'ont pas d'activité en date du 25 octobre 2005, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre n° 93, année 17, du 2 novembre 2005. Disposition finale Le présent Règlement entrera en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ce qui est rendu public pour information générale. Ordino, le 28 mars 2013 Bonaventura Espot Benazet Consol major

Source : Reglament del 28-3-2013 sobre la cancel·lació de negocis en el Registre de comerç i indústria del Comú d’Ordino. (BOPA 10/04/2013)

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