Règlement du 28-4-2022 relatif aux systèmes de compensation et de flexibilisation horaire du Commun d'Ordino.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Texte consolidé automatiquement, en attente de révision. Texte consolidé automatiquement par un modèle de langage à partir du texte de base et des modifications publiées au BOPA : en attente de révision. Vérifiez les avertissements et, à toutes fins juridiques, le BOPA.
- S’han suprimit la fórmula d’aprovació del Consell del Comú (paràgraf «Per aquest motiu, el Consell del Comú, en la reunió del 28 d’abril de 2022, ha aprovat el següent:»), la signatura (Ordino, 28 d’abril de 2022 / Cònsol major) i la menció «Document associat».
- La modificació de 2026 no altera l’annex 1, lletra b (compensació per acompanyament i presència en activitats socials, esportives o de lleure: 28,39 € bruts per dia), que es manté vigent. El nou art. 11.5 remet a la compensació econòmica «segons el que estableixi el reglament».
- Els imports de l’annex 1 són els publicats el 2022. La disposició addicional 1 en preveu l’actualització anual segons l’Ordinació del Pressupost, però aquestes actualitzacions no consten en les disposicions rebudes i no s’han incorporat.
- S’han conservat literalment les errades del text base, com ara la doble lletra c) a l’art. 8, la manca de lletra g) a l’art. 25.5 i la remissió de l’art. 9.5 a la «disposició addicional segona», quan els límits figuren als punts 3 i 4.
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (1)
- art. 11 (Activitats socials, esportives o de lleure): nova redacció completa, apartats 1 a 6; en vigor l’1 de juliol de 2026 — Reglament del 25-6-2026 de modificació del Reglament del 28-4-2022 de sistemes de compensació i de flexibilització horària del Comú d’Ordino (BOPA 2026-07-01)
Règlement
Règlement du 28-4-2022 relatif aux systèmes de compensation et de flexibilisation horaire du Commun d'Ordino.
Exposé des motifs
Le présent Règlement répond à la volonté de modifier le Règlement du 27-5-2021 relatif aux systèmes de compensation et de flexibilisation horaire, afin de témoigner d'une reconnaissance envers les employés publics qui travaillent dans cette corporation de manière interrompue depuis, au minimum, 30 ans, par le versement d'une compensation économique qui n'a pas de caractère consolidable et qui sera effectué une seule fois.
Par ailleurs, ainsi que l'indique le point 1 de la disposition additionnelle du Règlement du 27-5-2021 relatif aux systèmes de compensation et de flexibilisation horaire du Commun d'Ordino, le nouveau règlement est publié avec les montants actualisés en fonction de la variation de l'IPC.
Règlement relatif aux systèmes de compensation et de flexibilisation horaire du Commun d'Ordino.
Chapitre 1. Objet. Dispositions générales. Champ d'application. La redistribution horaire.
Article 1. Objet. Dispositions générales
1. Le présent règlement régit les critères et les procédures de compensation des circonstances de travail, structurelles et non structurelles, ainsi que les éléments non salariaux du personnel du Commun d'Ordino. Ces compensations n'ont pas de caractère consolidable.
Il établit également la procédure permettant d'instaurer une flexibilité horaire dans des cas déterminés, afin de pouvoir concilier la vie professionnelle et la vie familiale, tout en garantissant que le service public n'en soit pas affecté.
2. La compensation pour les circonstances de travail structurelles sont celles qui découlent intrinsèquement des conditions du poste de travail.
Les circonstances de travail non structurelles sont celles qui découlent de faits ponctuels résultant d'événements occasionnels ou extraordinaires dans l'exercice du poste de travail et sont soumises à compensation.
La compensation s'effectue par l'octroi du temps de repos correspondant ou par une rémunération monétaire.
La compensation en temps de repos ne peut être ajoutée aux périodes de congés payés, sauf dans les cas dûment motivés et argumentés par le chef de département et expressément autorisés par la Junta de Govern.
Article 2. Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux fonctionnaires et agents publics du Commun d'Ordino, y compris les membres du Service de circulation communal et ceux de la Mancomunitat de Serveis.
Il ne s'applique pas au personnel à relation spéciale, ni aux titulaires du Secrétariat général et de l'Intervention, ni aux chefs de département, directeurs et/ou gérants, à l'exception des articles 3, 12, 14, 24, 25 et 26.
Article 3. Redistribution horaire
1. Le travail en horaire redistribué est la circonstance dans laquelle le personnel du Commun d'Ordino doit travailler, du fait d'une redistribution de son temps de travail pour les besoins du service, en dehors de sa journée de travail sans dépasser en temps son horaire hebdomadaire, en respectant une journée de repos hebdomadaire, pour autant que ne survienne pas une circonstance de force majeure ou exceptionnelle qui empêche la prise, au minimum, de la journée de repos hebdomadaire.
2. La redistribution horaire est établie comme critère prioritaire pour l'organisation et la planification adéquate du travail du personnel du Commun d'Ordino.
3. Les supérieurs hiérarchiques de chaque département, service ou section sont responsables de l'élaboration et de la supervision des tableaux de service et de la planification horaire du personnel du département ainsi que de l'application de la redistribution horaire.
4. Lorsque la redistribution du temps de travail, pour des besoins du service et des motifs justifiés, ne peut être appliquée au cours de la semaine en cours, le délai pour son application est au maximum de 30 jours calendaires à compter de la date à laquelle le fait générateur s'est produit.
Chapitre 2. Circonstances de travail structurelles et circonstances de travail non structurelles
Article 4. Circonstances de travail structurelles
1. Sont des circonstances de travail structurelles celles qui découlent intrinsèquement des conditions du poste de travail et qui sont soumises à compensation :
a) Travail de nuit continu ou périodique.
b) Travail avec disponibilité horaire et présence effective sur le poste de travail.
c) Travail posté.
Article 5. Travail de nuit continu ou périodique
1. Le travail de nuit continu ou périodique est la circonstance dans laquelle le personnel du Commun accomplit son service en totalité, ou en partie, pendant la période comprise entre 22.00 et 6.00 heures.
2. Les membres du Service de circulation régis par la grille salariale du Service de circulation bénéficient de la prime de travail de nuit par nuit effectivement travaillée, selon le montant fixé à l'annexe 1.
Article 6. Travail avec disponibilité horaire ou astreinte et présence effective sur le poste de travail
1. La disponibilité ou astreinte implique de demeurer à une distance permettant de se rendre sur le lieu de travail en une demi-heure au maximum.
Le Commun d'Ordino doit fournir les systèmes de localisation nécessaires pour permettre l'exécution de l'astreinte.
2. On distingue deux types de disponibilité ou d'astreintes :
a) Disponibilité ou astreinte en jour ouvrable : disponibilité pendant les heures comprises entre la fin de la journée de travail ordinaire et le début de la journée de travail suivante.
b) Disponibilité ou astreinte en jour férié : disponibilité pendant une journée fériée du calendrier, étant entendu par journée fériée celles qui sont indiquées dans le Décret du Gouvernement et dans le calendrier des jours fériés de la paroisse portant approbation du calendrier de travail correspondant à chaque année.
3. Dans tous les cas de travail avec disponibilité horaire, le travailleur bénéficie au minimum d'une journée complète de repos hebdomadaire, pour autant que ne survienne pas une circonstance exceptionnelle qui empêche la prise, au minimum, de la journée de repos hebdomadaire.
4. Lorsque la disponibilité horaire ou l'astreinte implique la présence effective sur le poste de travail, les heures excédentaires sont décomptées conformément à l'article 9 et seules sont compensées les heures supplémentaires générées, c'est-à-dire les heures qui dépassent la durée maximale de la journée ordinaire.
5. La compensation pour la disponibilité du personnel afin de garantir le déneigement a pour objet de compenser la disponibilité pendant les jours que dure la campagne hivernale, et elle inclut les heures de travail devant être consacrées à garantir que les voies publiques de compétence communale soient praticables, ainsi que les indemnités de repas générées à ce titre, pour autant que le déneigement implique la présence sur le poste de travail.
Le travail avec disponibilité horaire ou astreinte et présence effective sur le poste de travail et avec disponibilité pour garantir le déneigement sont compensés financièrement par le montant fixé à l'annexe 1.
Article 7. Travail posté
1. Le travail posté est la circonstance dans laquelle le personnel assure le service de manière successive et constante, selon des plages horaires différentes et par rotation, afin de couvrir le service 24 heures sur 24, y compris les fins de semaine et les jours fériés. Le travail posté fait l'objet d'une compensation financière selon ce qui est établi à l'annexe 1.
2. Les membres du Service de la Circulation relevant de la grille salariale du Service de la Circulation bénéficient, dans leur structure de rémunération, du complément de poste, qui rémunère le travail posté effectué par les agents de circulation communaux. Le montant du complément de poste est fixé à l'annexe 1.
Article 8. Circonstances professionnelles non structurelles
Sont des circonstances professionnelles non structurelles celles qui découlent de faits ponctuels résultant d'événements occasionnels ou extraordinaires dans l'exercice des fonctions poste de travail et qui donnent lieu à une compensation déterminée :
a) Heures supplémentaires.
b) Présence à des manifestations.
c) Activités sociales, sportives ou de loisirs.
c) Participation à des cours de formation.
d) Travail les jours fériés.
Article 9. Heures supplémentaires
1. Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui dépassent la durée maximale de la journée de travail ordinaire. Est considéré comme heure supplémentaire le temps de travail effectif accompli en dehors de la journée de travail ordinaire propre, à partir de la première heure ininterrompue incluse.
Le temps qui excède cette première heure est comptabilisé par tranches de 30 minutes.
L'accomplissement d'heures supplémentaires doit être, autorisé expressément par le chef du département ou le conseiller et motivé par les nécessités du service.
L'accomplissement d'heures supplémentaires est réparti, dans la mesure du possible, de manière rotative et équitable entre l'ensemble du personnel du département.
2. L'accomplissement de ces heures supplémentaires ne peut être autorisé que dans les cas suivants :
a) En raison de nécessités urgentes du service ou d'événements extraordinaires et/ou imprévisibles au poste de travail.
b) En cas d'urgence, pour prévenir ou réparer les dommages causés par des sinistres ou pour des causes de force majeure.
c) En raison d'irrégularités imprévisibles découlant de la relève des postes.
d) Pour la conclusion ou l'achèvement d'un travail immédiatement après la fin de la journée de travail ordinaire, à condition que le chef du département ou le conseiller le demande et que cela n'ait pas été prévu à l'avance.
3. Les heures supplémentaires sont compensées en priorité sous forme de temps de repos.
Lorsqu'elles sont rémunérées, la Junte de Gouvernement est compétente pour les autoriser selon les montants fixés à l'annexe 1.
4. La compensation sous forme de temps de repos est planifiée en fonction des nécessités du service et avec l'accord du personnel dans le délai maximal de 3 (trois) mois suivants à compter de la date de leur accomplissement. Néanmoins, dans des cas dûment justifiés, la Junte de Gouvernement peut fixer des délais différents.
5. Aux fins du décompte des heures supplémentaires à compenser, une limite par personne et par an est établie, conformément à ce que prévoit la disposition additionnelle deuxième.
Article 10. Présence à des manifestations ou appui à d'autres départements
1. La présence à des manifestations est la circonstance dans laquelle le personnel doit être présent à des manifestations strictement liées aux fonctions du poste de travail qu'il occupe, en dehors de sa journée de travail ordinaire, sur demande préalable du chef du département.
2. On entend par manifestation tout événement ou fait ponctuel et concret, organisé par le Commun ou une autre entité, pour lequel la participation du travailleur est nécessaire.
3. Les heures de présence à des manifestations, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Principauté, sont planifiées en priorité et suffisamment à l'avance au moyen d'une réorganisation occasionnelle du temps de travail, sans dépasser en durée la journée ordinaire. Lorsque cela n'est pas possible, elles sont compensées et décomptées conformément à l'article 9, selon le cas concret.
4. Peut également être inclus dans cette circonstance le fait qu'un fonctionnaire ou agent public assiste à des manifestations qui ne sont pas strictement liées aux fonctions du poste de travail qu'il occupe, en dehors de sa journée de travail ordinaire, ou apporte un appui à un autre département pour des tâches qui ne sont pas liés aux fonctions du poste de travail qu'il occupe et en dehors de sa journée de travail ordinaire, dans les deux cas, sur demande préalable du chef du département et avec l'aval de la Junte de Gouvernement. Cette circonstance est compensée financièrement conformément aux dispositions de l'annexe 1.
Article 11. Activités sociales, sportives ou de loisirs.
1. Le personnel est considéré en situation de disponibilité spéciale lorsqu'il participe à des activités sociales, sportives ou de loisirs en dehors du lieu de travail habituel, avec une responsabilité à l'égard d'un groupe de personnes étrangères à l'organisation.
2. Ces activités sont considérées comme extraordinaires et compensables lorsqu'elles entraînent une incidence significative sur la journée de travail, les temps de repos ou la disponibilité effective du personnel. À ces fins, il est considéré qu'il existe une incidence lorsque, compte tenu des circonstances concrètes du cas, au moins trois des circonstances suivantes sont réunies de manière cumulative :
a) Caractère non habituel de l'activité, compte tenu de sa fréquence, de sa complexité organisationnelle ou de son impact sur le fonctionnement ordinaire du service.
b) Dévouement continu ou durée significative, notamment lorsqu'elle excède la journée habituelle ou affecte de manière significative les temps de repos.
c) Responsabilité renforcée à l'égard du groupe dans des environnements non habituels, y compris les déplacements ou les activités en dehors des espaces habituels du service.
d) Haute disponibilité, entendue comme la difficulté de déconnexion effective pendant le déroulement de l'activité.
e) Déplacement significatif, y compris les activités en dehors de la paroisse d'Ordino ou les déplacements entraînant une incidence significative sur l'organisation de la journée.
3. De manière générale, sont considérées comme des activités ordinaires et non compensables celles qui se déroulent pendant la journée ordinaire et n'entraînent pas d'incidence significative sur le repos, la disponibilité ou la responsabilité du personnel.
4. L'inclusion d'une activité dans la programmation ordinaire du service, son déroulement pendant la journée de travail ou la proximité du déplacement n'excluent pas automatiquement son caractère extraordinaire et compensable lorsque sont réunies des circonstances impliquant une incidence significative sur la journée, le repos ou la disponibilité effective du personnel.
5. Les activités considérées comme extraordinaires conformément au présent article ouvrent droit à la compensation financière correspondante, selon ce que prévoit le règlement.
6. La compensation requiert un rapport favorable et motivé du chef du département concerné, qui doit justifier le caractère extraordinaire de l'activité conformément aux critères établis au présent article.
Article 12. Participation à des cours de formation
1. La participation à des cours de formation est la circonstance par laquelle le personnel suit, sur demande préalable adressée au Département de Gestion et de Développement Humain et, dans les cas où cela est nécessaire, avec l'accord de la Junta de Govern, une formation en rapport avec le poste de travail qu'il occupe.
2. Le Règlement de formation du personnel du Commun d'Ordino régit les droits généraux des fonctionnaires et des agents publics à recevoir des cours de qualification et de mise à jour professionnelle.
3. Lorsque la formation a lieu en dehors de la journée de travail et est réalisée à l'initiative du Commun, le personnel peut uniquement récupérer en temps de repos les heures consacrées à la formation.
Le justificatif de la participation à la formation est requis.
Article 13. Travail les jours fériés
1. Le travail les jours fériés est la circonstance par laquelle le personnel est en service, les jours fériés prévus dans le calendrier du travail du Gouvernement et les jours des fêtes locales d'Ordino.
2. Une distinction est faite entre les jours fériés à caractère spécial et les jours fériés du calendrier du travail et des fêtes locales.
3. Les fonctionnaires et agents publics qui travaillent un jour férié du calendrier ou spécial bénéficient de la compensation prévue par le décret du Gouvernement relatif au calendrier du travail correspondant à l'année en cours.
4. La compensation ou la rémunération des jours fériés du calendrier du travail travaillés doit être effectuée au cours de l'année civile ou, exceptionnellement, au cours du premier trimestre de l'année suivante.
5. Le personnel qui doit effectuer des heures supplémentaires un jour férié du calendrier ou spécial, en raison d'irrégularités imprévisibles découlant de la relève des équipes, bénéficie de la compensation la plus favorable pour le travailleur.
Article 14. Éléments non salariaux et compensation
Les éléments de rémunération non salariaux liés à l'organisation du travail couvrent les cas suivants :
a) Déplacements et moyens de locomotion à l'intérieur.
b) Indemnités de repas à l'intérieur.
c) Déplacements et moyens de locomotion à l'extérieur.
d) Indemnités pour dépenses d'hébergement à l'extérieur.
e) Indemnités de repas à l'extérieur.
f) Prime de mariage, d'union civile ou d'union stable de couple.
g) Prime de naissance ou d'adoption.
h) Prime de reconnaissance de 30 ans de relation de travail ininterrompue au Commun d'Ordino.
i) Autres dépenses.
Article 15. Déplacements et moyens de locomotion à l'intérieur
1. Les déplacements et moyens de locomotion à l'intérieur sont le cas dans lequel le personnel du Commun, après autorisation du chef du département et pour des raisons de service, utilise son propre véhicule ou emprunte un moyen de transport urbain pendant sa journée de travail ou en dehors de celle-ci, sur le territoire national.
2. Toutefois, en règle générale, et chaque fois que cela est possible, tous les déplacements doivent être effectués avec les véhicules appartenant au Commun.
3. Les déplacements devant être effectués pendant les gardes, du domicile de la personne de garde jusqu'au lieu où se trouve le véhicule à utiliser, sont à la charge de la personne, sauf dans les cas exceptionnels et dûment justifiés et autorisés par le chef du département.
4. Le personnel a droit au paiement du carburant et des frais de stationnement.
5. Par ailleurs, il est considéré qu'aucun véhicule officiel ne peut sortir de la Principauté ni se rendre au domicile privé, en dehors de la journée de travail, sauf dans les cas exceptionnels, urgents ou dûment motivés et autorisés par le chef du département.
6. Cet élément est remboursé selon les montants fixés à l'annexe 1.
Article 16. Indemnités de repas à l'intérieur
1. Le personnel a droit à percevoir des indemnités pour les repas pris à l'intérieur en cas de présence ininterrompue au poste de travail. Les repas pris en raison d'une présence ininterrompue au poste de travail ont lieu, de manière habituelle ou occasionnelle, lorsque le personnel doit rester à son poste de travail dans le cadre de sa journée de travail, pendant un nombre minimal d'heures de présence ininterrompue et, par conséquent, également pendant les heures des repas. Ce sont les suivantes :
a) La présence ininterrompue au poste de travail pour des nécessités de service et à la demande du chef du département est supérieure à 8 heures ; dans ce cas, elle donne droit à une indemnité.
b) La présence ininterrompue au poste de travail pour des nécessités de service et à la demande du chef du département est d'au moins 12 heures consécutives ; dans ce cas, elle donne droit à deux indemnités.
c) La présence ininterrompue au poste de travail pour des nécessités de service et à la demande du chef du département est d'au moins 24 heures consécutives ; dans ce cas, elle ouvre droit à trois indemnités (petit-déjeuner, déjeuner et dîner).
2. Ces repas sont remboursés par le versement de l'indemnité correspondante, dont les montants sont fixés à l'annexe 1.
Article 17. Déplacements et moyens de locomotion à l'extérieur
1. Les indemnités de transport d'un déplacement autorisé couvrent les dépenses engendrées par l'utilisation d'un véhicule communal, d'un véhicule personnel ou d'un véhicule de location, ou des transports publics, pour des raisons de service. Il est indispensable de fournir les pièces justificatives appropriées.
2. Si un véhicule du Commun est utilisé, le personnel a droit au paiement du carburant, des péages et des frais de stationnement.
Le Commun ne prend pas en charge les éventuelles sanctions pouvant être infligées au conducteur/à la conductrice, si celui-ci en est responsable, ni les dépenses de réparation du véhicule qui ne sont pas couvertes par l'assurance et dont le conducteur est responsable.
3. Si le personnel utilise un véhicule personnel, il est versé le montant correspondant le montant par kilomètre fixé à l'annexe 1.
4. Le Commun ne prend en charge aucun autre coût, à l'exception des frais de stationnement, des péages autorisés, dûment justifiés.
5. Si le personnel a été préalablement autorisé par le chef du département ou le conseiller à louer un véhicule, le Commun prend en charge les dépenses à ce titre. Il doit être vérifié que le véhicule est obligatoirement assuré tous risques. En cas de sinistre, le Commun prend uniquement en charge le montant de la franchise.
6. Le Commun prend en charge le montant du titre de transport public préalablement autorisé par le chef du département ou le conseiller. Il est privilégié que le transport public à utiliser relève de services réguliers, en choisissant la formule la plus économique.
Article 18. Indemnités pour dépenses d'hébergement à l'extérieur
Elles couvrent les dépenses de nuitée à l'extérieur pour des raisons de service.
Deux cas sont envisagés :
a) Hébergement réservé par le Commun : Dans ce cas, le prix payé n'inclut aucun type de dépense supplémentaire.
b) Hébergement réservé par l'intéressé : Dans ce cas, le montant pris en charge par le Commun est celui fixé à l'annexe 1. Ce qui excède ce prix est à la charge de l'intéressé.
Il doit être vérifié si le petit-déjeuner est inclus dans le montant et, dans le cas contraire, il est payé conformément aux prix fixés à l'annexe 1.
Article 19. Autres dépenses
1. En ce qui concerne les dépenses de téléphone ou de données mobiles occasionnées par un déplacement autorisé. Elles sont toujours payées sur présentation préalable des justificatifs.
2. En ce qui concerne les dépenses de téléphone, il est payé un maximum de 3,37 euros par nuit passée à l'extérieur du pays.
Article 20. Indemnités de repas à l'étranger
Les indemnités de subsistance couvrent les dépenses découlant des différents repas pris au cours d'un déplacement à l'étranger préalablement autorisé, et pour raison de service.
Le montant de chacun de ces postes est celui fixé à l'annexe 1.
Article 21. Prime de mariage ou d'union civile
1. En cas de mariage ou d'union civile, le fonctionnaire ou agent public à durée indéterminée a droit à percevoir une prime unique, dont le montant est établi à l'annexe 1.
2. Un certificat ou un document attestant la situation correspondante doit être présenté.
3. Le délai pour présenter la demande est de 60 jours à compter de la date de formalisation.
Article 22. Prime de naissance ou d'adoption
1. Lorsqu'il devient père ou mère, le fonctionnaire ou agent public à durée indéterminée a droit à percevoir une prime unique, dont le montant est établi à l'annexe 1.
2. Un certificat de naissance doit être présenté et, en cas d'adoption, la décision constitutive correspondante.
3. Le délai pour présenter la demande est de 60 jours à compter de la date de naissance du nouveau-né et, en cas d'adoption, à compter de la date de la décision constitutive correspondante.
4. Lorsque les deux parents sont fonctionnaires ou agents publics du Commun, la prime ne peut être octroyée qu'à l'un des deux.
Article 23. Prime de reconnaissance de 30 ans de relation de travail ininterrompue au Commun d'Ordino
Lorsqu'un fonctionnaire ou agent public à durée indéterminée accomplit trente ans de relation de travail ininterrompue avec le Commun d'Ordino, il a droit à percevoir une prime unique, dont le montant est établi à l'annexe 1.
Article 24. Demande, autorisation et paiement des compensations
1. La demande de compensation doit être traitée, avec l'anticipation nécessaire, par le chef du département, accompagnée d'un rapport détaillé qu'il doit transmettre au Département de Gestion et Développement Humain.
2. Le Département de Gestion et Développement Humain est chargé de transmettre la demande de compensation à la Junta de Govern.
Le système général de paiement de la compensation s'effectue au moyen du processus de paie.
3. Les dépenses au titre des indemnités sont réglées selon l'une des modalités suivantes :
a) Paiement par avance : le Commun avance une somme d'argent déterminée qui doit être détaillée pour chaque poste.
b) Remboursement au retour : la personne qui effectue le déplacement avance l'argent et celui-ci lui est remboursé une fois qu'elle présente la note de frais avec tous les justificatifs appropriés, de préférence originaux.
Le montant correspondant aux repas est fixé à l'annexe 1.
Article 25. Aspects relatifs au décompte annuel des heures de travail
1. L'article 71 de l'Ordinació de la Fonction publique dispose que la durée ordinaire de travail des fonctionnaires et agents publics est de quarante heures hebdomadaires au maximum.
2. La répartition des jours de repos hebdomadaires peut varier en fonction des nécessités du service, selon le cas, dans le respect du droit à au moins une journée complète de repos hebdomadaire, pour autant que ne survienne pas une circonstance exceptionnelle ou de force majeure qui l'empêche.
3. Les horaires sont approuvés par la Junta de Govern et sont établis en fonction des nécessités du service concerné et en fonction des différentes typologies des postes de travail.
4. Les jours et l'horaire de travail concrets de chaque fonctionnaire ou agent public ou de chaque tour de service sont fixés dans la planification horaire du département correspondant, laquelle doit être affichée dans un lieu visible ou communiquée par tout moyen télématique garantissant sa réception par les intéressés. Les fonctionnaires et agents publics doivent être informés, de manière claire, de toute modification de leurs horaires, avec un préavis minimal de huit jours calendaires, sauf dans les cas de modification des tours en raison de l'arrêt de travail de fonctionnaires ou d'agents publics ou d'autres causes de force majeure.
5. Les fonctionnaires et agents publics du Commun travaillent un décompte annuel d'heures déterminé, compte tenu de :
a) Le décret des jours fériés nationaux
b) Le décret des jours fériés de la paroisse d'Ordino
c) Les congés payés annuels de vingt-cinq jours ouvrables de congés rémunérés chaque année, ou la partie proportionnelle à la durée inférieure de la relation de service.
d) Les quinze journées annuelles de 6 heures de travail au maximum
e) Les deux journées annuelles de 5 heures de travail au maximum (24 et 31 décembre)
f) Il est travaillé au maximum quarante heures hebdomadaires, sauf dans les cas prévus à l'article 9.
h) La couverture des nécessités du service
Le décompte annuel des heures de travail est établi chaque année par la Junta de Govern, sur proposition du Département de Gestion et Développement Humain, compte tenu des paramètres décrits ci-dessus.
Chapitre 3. La flexibilité horaire
Article 26. Flexibilité de la journée de travail
1. Les fonctionnaires et agents publics à durée indéterminée peuvent, pour autant qu'aucune raison de service public ne l'empêche, obtenir une flexibilité de la journée de travail dans les cas suivants :
a) Pour maternité/paternité, jusqu'à l'âge de douze ans de l'enfant.
b) Pour prendre soin du conjoint ou d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance atteint d'une incapacité ou d'une maladie grave.
2. Pour l'octroi de la flexibilité de la journée de travail, la priorité est donnée aux familles monoparentales. L'octroi de la flexibilité de la journée de travail doit être approuvé par la Junta de Govern, sur rapport favorable préalable du chef du département et de la cheffe du Département de Gestion et Développement Humain.
3. La prise de poste des fonctionnaires et agents publics autorisés à bénéficier de la flexibilité de la journée de travail doit, en règle générale, être effective entre 8:00h et 9:30h et se termine une fois leur journée de travail accomplie.
Les autorisations de flexibilité sont renouvelables annuellement, ou restent en vigueur tant que subsistent les causes qui les ont motivées.
Disposition additionnelle
1. Les montants établis dans le présent règlement sont révisés en fonction des postes pouvant être actualisés chaque année par application de la variation générale des rémunérations indiquée dans l'Ordinació du Budget du Commun d'Ordino.
2. Un seul critère peut être appliqué pour chaque fait générateur de la compensation. On entend par fait générateur la circonstance dont la réalisation fait naître l'obligation de compenser.
3. Le maximum d'heures supplémentaires autorisées et compensées par une rémunération est de 80 heures par personne et par an.
4. Le maximum d'heures supplémentaires compensables par du temps de repos ne peut dépasser 120 heures par personne et par an.
Ces limites ne peuvent être dépassées que dans des cas ponctuels, dûment justifiés, avec un rapport du chef du département concerné et du chef du Département de Gestion et Développement Humain compte avec l'approbation de la Junta de Govern.
5. Pour les situations et dépenses exceptionnelles non prévues dans ce règlement, l'autorisation préalable de la Junta de Govern est requise.
Disposition abrogatoire
Sont abrogés et privés d'effet tous les accords et dispositions de rang égal ou inférieur contraires au présent Règlement.
Est également abrogé le Règlement du 27-5-2021 relatif aux systèmes de compensation et de flexibilité horaire du Commun d'Ordino.
Disposition finale
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au BOPA.
Annexe 1
a. Calcul de la compensation des heures supplémentaires :
Heures supplémentaires de jour
1 heure et 20 minutes de repos pour chaque heure supplémentaire travaillée ou bien majoration de 35% sur le montant de l'heure ordinaire pour chaque heure supplémentaire travaillée.
Heures supplémentaires de nuit
1 heure et 35 minutes de repos pour chaque heure supplémentaire de nuit travaillée ou bien majoration de 55% sur le montant de l'heure ordinaire pour chaque heure supplémentaire de nuit travaillée.
Heures supplémentaires les jours de repos hebdomadaire
1 heure et 35 minutes de repos pour chaque heure supplémentaire travaillée un jour de repos hebdomadaire ou bien majoration de 55% sur le montant de l'heure ordinaire pour chaque heure supplémentaire travaillée un jour de repos hebdomadaire.
Heures supplémentaires les jours fériés (du calendrier)
1 heure et 35 minutes de repos pour chaque heure supplémentaire travaillée un jour férié ou bien majoration de 55% sur le montant de l'heure ordinaire pour chaque heure supplémentaire travaillée un jour férié.
Heures supplémentaires les jours fériés spéciaux
2 heures de repos pour chaque heure supplémentaire travaillée un jour férié spécial ou bien majoration de 100% sur le montant de l'heure ordinaire pour chaque heure supplémentaire travaillée un jour férié spécial.
La compensation de l'heure supplémentaire est calculée sur la base du montant de l'heure ordinaire, en tenant compte des éléments salariaux de base de rémunération, complément de poste, complément spécifique et complément de bande.
b. Compensation pour accompagnement et présence lors d'activités sociales, sportives ou de loisirs
28,39 € bruts par jour
Les accompagnements d'usagers d'un service impliquant une nuitée sont en outre compensés par un jour de repos pour chaque jour d'accompagnement, ou bien par la rémunération d'un jour supplémentaire pour chaque jour d'accompagnement
c. Compensation pour disponibilité en dehors de la journée de travail
La compensation de la disponibilité en dehors de la journée de travail est de 191,72 euros par semaine (128 heures (24x7=168–40=128)), ou bien sa proportion de 1,50 euros/heure.
Si la semaine de garde comprend un jour férié du calendrier (NON férié spécial), il est compensé en ajoutant 8 heures de disponibilité horaire au total des heures hebdomadaires.
La disponibilité horaire les jours fériés spéciaux est rémunérée en appliquant une majoration de 2,13 euros sur le montant de l'heure de disponibilité horaire par heure fériée spéciale, c'est-à-dire 3,63 euros/heure
d. Compensation pour disponibilité forme de la journée de travail afin de garantir le déneigement
Prix de l'heure effectivement travaillée en dehors de la journée ordinaire de travail : 21,64 euros bruts
Compensation pour disponibilité en dehors de la journée de travail 160,75 euros bruts. Ce montant compense une disponibilité horaire sur une période de quinze jours ou 10,72 euros bruts par journée.
e. Montants Indemnités de repas / Repas pour repas à l'intérieur
Indemnité petit-déjeuner : 3,43 euros, indemnité déjeuner : 11,86 euros et indemnité dîner : 11,86 euros.
Pour une présence interrompue au poste de travail de plus de 8 heures :
• Une indemnité de petit-déjeuner est due lorsque la journée de travail commence entre 5.30h et 7h ou se termine après 9h.
• Une indemnité de déjeuner est due lorsque la journée de travail commence entre 12.30 h et 14.30 h ou se termine après 15.15 h.
• Une indemnité de dîner est due lorsque la journée de travail commence entre 20h et 22.30 h ou se termine après 23 h.
f. Montants de subsistance, l'hébergement et le transport, indemnités et déplacements à l'extérieur
Le montant de 0,36 euros bruts le Km s'applique également en cas de kilométrage effectué sur le territoire andorran.
g. Prime de travail de nuit Service de la Circulation (correspondant à la grille salariale spécifique du Service de la Circulation)
18,27 euros bruts par nuit travaillée
h. Complément de roulement Service de la Circulation (correspondant à la grille salariale spécifique du Service de la Circulation)
101,26 euros bruts
i. Présence à des manifestations et appui à d'autres départements (article 10, point 4)
Prix de l'heure de présence à des manifestations sans rapport avec les fonctions du poste de travail occupé et en dehors de sa journée de travail, ou d'appui à un autre département, en dehors de sa journée de travail ordinaire.
j- Prime de mariage ou d'union civile : 93,12 euros bruts
k- Prime de naissance ou d'adoption : 93,12 euros bruts
l- Prime pour la reconnaissance de 30 ans de relation de travail ininterrompus au Commun d'Ordino : 93,12 euros bruts
| Montants | |
| Petit-déjeuner | 6,84 euros bruts |
| Déjeuner | 24,16 euros bruts |
| Dîner | 24,16 euros bruts |
| Hébergement | 122,93 euros bruts |
| Km | 0,36 euros bruts* |
| Manifestation / appui les jours ouvrables | 12,40 euros bruts |
| Manifestation / appui les jours ouvrables (heures de nuit) | 14,88 euros bruts |
| Manifestation / appui le samedi ou le dimanche | 14,88 euros bruts |
| Manifestation / appui les jours fériés du calendrier ou fériés spéciaux | 19,21 euros bruts |
| Manifestation / appui un jour férié du calendrier ou fériés spéciaux (heures de nuit) | 23,06 euros bruts |
Source : Reglament del 28-4-2022 de sistemes de compensació i de flexibilització horària del Comú d’Ordino. (BOPA 04/05/2022)