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Ordino Urbanisme en vigueur

Décret du 26-10-2007 portant approbation définitive des Ordonnances régissant la réglementation subsidiaire et la réhabilitation des bâtiments.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Texte consolidé automatiquement, en attente de révision. Texte consolidé automatiquement par un modèle de langage à partir du texte de base et des modifications publiées au BOPA : en attente de révision. Vérifiez les avertissements et, à toutes fins juridiques, le BOPA.
  • tros 2: El Decret del 22-7-2022 (BOPA 2022-07-22) aprova la modificació de l'article 87, apartats 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 i 14, la incorporació d'un punt 18 i la dels croquis 1, 2 i 3 de les Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària i de rehabilitació d'edificis. No s'ha incorporat cap canvi per dos motius. Primer, el text de les noves redaccions és a l'annex 1 (PDF), que no s'ha facilitat. Segon, el decret es refereix al POUP aprovat l'11-11-2019, i l'article 87 d'aquest fragment (text del 2007, «Sistemes de comunicacions (C)») només té els apartats 1 a 7. Per tant, la numeració citada (apartats 8, 10, 13, 14 i 18) no correspon a aquest text i probablement remet a una versió posterior de les ordinacions. Cal verificar l'annex 1 i el text vigent del 2019 per determinar si l'article 87 d'aquest fragment queda afectat i en quins termes.
Décret / Vu le décret du 17 septembre 2007, publié au BOPA n° 77, du 26 / septembre 2007, portant approbation provisoire des Ordonnances / régissant la réglementation subsidiaire et la réhabilitation des bâtiments, / Vu l'accord d'approbation préalable du Gouvernement du 3 octobre de la présente année, / Le Commun, réuni en séance du Conseil du 26 octobre 2007, / Décrète / D'approuver définitivement les Ordonnances régissant la réglementation subsidiaire et / la réhabilitation des bâtiments (annexe n° 1). / Ordino, le 26 octobre 2007 / Consul majeur / Enric Dolsa Font / Ordonnances / régissant la réglementation subsidiaire et la réhabilitation des bâtiments / Titre I. Dispositions de caractère général / Chapitre 1. Objet, champ, contenu, application et durée de validité du Plan d'aménagement et / d'urbanisme paroissial / Article 1 / Objet, champ d'application territorial et contenu du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial / 1. Conformément aux dispositions de l'article 68 de la Loi générale d'aménagement du territoire / et d'urbanisme d'Andorre et du Règlement d'urbanisme, le Plan d'aménagement et / d'urbanisme paroissial a pour objet l'aménagement, la planification urbanistique et la gestion de la / paroisse d'Ordino et couvre la totalité de son territoire. / 2. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial de la paroisse d'Ordino se / compose et/ou se complète des documents suivants : / a) Mémoire descriptif et justificatif du plan. / b) Plans : / Plans d'information : / 1. Topographique. / 2. Préexistences. / 3. Structure de la propriété. / Plans d'aménagement urbanistique : / 1. Plans de classement du sol et de délimitation des unités d'intervention à / l'échelle 1:5000. / 2. Plans de structure générale du territoire avec indication des / infrastructures et des systèmes généraux à l'échelle 1:10000. / 3. Plans de délimitation du sol urbain à l'échelle 1:2000. / 4. Plans de zonage du sol urbanisable à l'échelle 1:2000. / 5. Plans des divisions établies en sol non urbanisable à l'échelle 1:5000. / c) Étude justificative de la constructibilité globale. / d) Normes urbanistiques complétées par les ordonnances de la réglementation / subsidiaire applicable aux unités d'intervention et les ordonnances de réhabilitation / des bâtiments / e) Catalogue communal des bâtiments, espaces et éléments d'intérêt historique, monumental, / culturel, naturel et environnemental et des itinéraires d'intérêt de la paroisse soumis à / protection. / f) Catalogue des constructions et installations en régime de non-conformité au plan. / g) Plan de mobilité. / h) Étude justificative des mesures de protection à adopter en matière / d'environnement, de conservation des écosystèmes naturels et de paysage. / La définition des interventions nécessaires pour compléter l'urbanisation et / l'équipement du sol urbain ainsi que les prévisions de développement du sol / urbanisable figurent dans le mémoire informatif et justificatif du / plan, ainsi que dans les fiches urbanistiques (paragraphe 2.7 du mémoire justificatif) / correspondant à ce type de sol. / Article 2 / Durée de validité du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial / Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial a une durée de validité indéfinie, sans / préjudice de sa révision ou de modifications ponctuelles conformément à ce que / prévoient la réglementation en vigueur et les présentes ordonnances. / Article 3 / Révision du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial / 1. La révision du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial doit se conformer aux / dispositions des articles 103 et 104 de la Loi générale d'aménagement du territoire et / d'urbanisme. / 2. Il y a lieu de procéder à la révision du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial lorsque, de l'avis / du Commun et pour des raisons dûment justifiées d'intérêt général et par / accord adopté à la majorité de ses membres, il est nécessaire de modifier l'un quelconque / des éléments essentiels qui le composent, ces éléments étant ceux définis à / l'article 103.3 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. / 3. N'est pas considéré comme une révision le simple ajustement de l'un des éléments du Plan / d'aménagement et d'urbanisme paroissial considérés comme non essentiels et qui / relèvent de la notion de « modification ponctuelle », conformément aux dispositions de / l'article 105 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. / 4. Ainsi que le prévoit l'article 103 de la Loi générale d'aménagement du territoire et / d'urbanisme, la première révision du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial / ne peut être effectuée qu'à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la date de publication / de son approbation définitive initiale. Les révisions successives ne / peuvent être effectuées que tous les quatre ans, pour autant que soient remplies les conditions requises / établies au paragraphe 2 du présent article, à compter de la date de publication / de la révision précédente. / 5. Aucune révision du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ne peut augmenter / la constructibilité globale de la paroisse en vigueur immédiatement avant celle-ci. / Article 4 / Modification ponctuelle du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial / 1. Des modifications ponctuelles du Plan d'aménagement et d'urbanisme / paroissial peuvent être effectuées conformément aux dispositions des articles 105 et 106 de la Loi générale / d'aménagement du territoire et d'urbanisme. / 2. L'initiative de toute modification ponctuelle du Plan d'aménagement et / d'urbanisme paroissial appartient au Commun, à la majorité de ses membres. / L'initiative de promouvoir les modifications ponctuelles appartient également aux / administrés, en cas de dysfonctionnements constatés lors de l'élaboration de la / planification dérivée ou face à la nécessité d'ajustements d'unités d'intervention / lors de l'élaboration de la planification dérivée. / 3. Les erreurs matérielles peuvent être corrigées au moyen d'un rectificatif d'erreurs, / par accord du Commun à la majorité de ses membres, et après / l'avis favorable du Gouvernement, et sa publication. On entend par erreur matérielle les / erreurs syntagmatiques ou numériques dont la correction n'implique aucun / effort d'interprétation. / 4. Une modification ponctuelle ne peut en aucun cas altérer la cohérence générale du Plan / d'aménagement et d'urbanisme paroissial et de ses dispositions. / Article 5 / Caractère contraignant et obligatoire des dispositions du Plan d'aménagement et / d'urbanisme paroissial. / 1. Les dispositions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial lient, de la / même manière, les administrations publiques et les particuliers. / 2. L'autorisation d'usages et de travaux non prévus dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme / paroissial et dans les instruments qui le complètent est régie par les dispositions de / la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et des règlements d'urbanisme, / d'urbanisation et de construction. / Article 6 / Interprétation des Ordonnances / 1. Les présentes ordonnances et l'ensemble du contenu du Plan d'aménagement et d'urbanisme / paroissial et la réglementation doivent être interprétés selon le sens propre de leurs / termes au regard de leur contexte et des objectifs d'aménagement et de régulation qui lui / sont propres, notamment ceux contenus dans le Mémoire informatif et justificatif / et toujours, conformément à l'esprit, aux objectifs et à la finalité de la Loi générale / d'aménagement du territoire et d'urbanisme. / 2. En cas de doute ou d'imprécision, l'interprétation se fait de manière restrictive en faveur / d'une moindre exploitation urbanistique, les solutions / les plus favorables à la moindre constructibilité et densité d'établissements ou de logements devant toujours prévaloir, / en favorisant la plus grande dotation en équipements et en espaces publics et la / plus grande protection environnementale et du patrimoine culturel. / 3. Dans l'interprétation des déterminations des Plan d'aménagement et d'urbanisme / paroissial qui sont exprimées graphiquement dans les plans d'aménagement, prévalent les / déterminations contenues dans les plans à plus grande échelle (le diviseur de l'échelle / le plus petit) sur ceux à plus petite échelle, la plus grande définition prévalant, en définitive. / 4. En cas de contradiction entre la rédaction des présentes ordonnances et les / déterminations graphiques, prévaut ce que disposent les présentes ordonnances. / Article 7 / Codes d'identification des zones et des systèmes / 1. Codes d'identification des zones / a) En sol urbain et urbanisable : / Zone 1 : Zone de centre historique / Zone 2 : Zone de protection du centre historique / Zone U1 : Zone de urbaine 1 / Zone U2 : Zone urbaine 2 / Zone R : Zone résidentielle / b) En sol non urbanisable : / Zone PA : Zone de protection des eaux / Zone F : Zone forestière / Zone PN : Zone de protection naturelle / Zone RN : Zone de risques naturels / Zone AR : Zone agricole et d'élevage / Zone EE : Zone station de ski / 2. Codes d'identification des systèmes / Système de communication : Clé C / Réseau routier territorial : Clé C1 / Réseau routier urbain : Clé C2 / Réseau d'itinéraires et de parcours d'intérêt : Clé C3 / Réseau routier rural : Clé C4 / Système de parcs de stationnement : Clé AP / Système hydrologique : Clé H / Système d'équipements communautaires : Clé E / Réserve d'équipement communautaire : Clé E1 / Sanitaires, d'assistance et sociaux : Clé E2 / Éducatifs et culturels : Clé E3 / Sportifs et de loisirs : Clé E4 / Administratifs et de services : Clé E5 / Cimetière : Clé E6 / Religieux : Clé E7 / Système d'espaces libres : Clé P / Parcs et jardins urbains : Clé P1 / Parc naturel : Clé P2 / Système de transport : Clé T / Système de transport public en site propre : Clé T1 / Système de transport par câble : Clé T2 / Système de services techniques : Clé S / Chapitre 2. Développement du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial : / planification dérivée / Article 8 / Compétence / 1. Conformément aux dispositions de l'article 15.2 de la Loi générale d'aménagement du / territoire et d'urbanisme, la gestion du développement et l'exécution de l'activité / urbanistique sont promues de manière prioritaire par l'initiative privée. / 2. Ce qui précède doit être entendu à l'égard de l'activité urbanistique qui a / pour conséquence ou pour finalité l'établissement d'activités privées. / 3. L'initiative publique est subsidiaire de l'initiative privée dans les cas établis aux / paragraphes précédents, bien qu'elle soit justifiée en cas d'inactivité privée ayant une répercussion / négative sur l'intérêt général ou dans la formulation de plans spéciaux pour / des raisons d'intérêt public. / 4. L'initiative dans l'exécution de la planification générale, dérivée d'un ou de certains / de ses éléments, appartient au Commun lorsque des motifs d'intérêt / public dûment justifiés l'exigent. / 5. Le développement du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial peut être / réalisé au moyen de la planification dérivée suivante : / a) Plans partiels. / b) Plans spéciaux. / c) Programmes de réforme intérieure, et de protection et d'assainissement. / Et tous les autres instruments de planification dérivée établis par toute / réglementation de rang égal ou supérieur au Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. / Article 9 / Hiérarchie normative / Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial est l'instrument de planification de / plus haute hiérarchie dans le domaine de compétence paroissiale. Tous les autres / instruments de planification qui en dérivent doivent respecter ses / déterminations et y sont hiérarchiquement subordonnés. En aucun cas la / planification dérivée ne peut contredire les déterminations du Plan d'aménagement et / d'urbanisme paroissial. / Article 10 / Plans partiels / 1. Les plans partiels sont les instruments prévus par la Loi générale / d'aménagement du territoire et d'urbanisme et le Règlement d'urbanisme pour que / l'initiative privée développe et complète l'aménagement urbanistique prévu dans le / Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, dans le sol urbain non consolidé et dans le sol / urbanisable. / 2. L'initiative pour la rédaction et l'instruction des plans partiels appartient aux / propriétaires de terrains situés dans le périmètre des unités d'intervention. / 3. Ils doivent déterminer, dans leur dimension d'instrument d'exécution urbanistique, la / prévision relative à la conservation des travaux de viabilisation et tous les autres / points prévus par la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et les / règlements d'application. / Article 11 / Plans spéciaux / 1. Conformément aux dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et / du Règlement d'urbanisme, les plans spéciaux sont formulés et instruits à l'initiative / du Commun et suppléent les fonctions des plans partiels lorsque les propriétaires qui, / au minimum, représentent les trois quarts de la superficie du périmètre de / planification ne conviennent pas de l'élaboration et ne procèdent pas à l'instruction d'un plan partiel. / 2. L'élaboration et l'instruction de plans spéciaux ont également lieu dans les cas / établis dans le Règlement d'urbanisme. / 3. En tout état de cause, la formulation d'un plan spécial est appropriée lorsqu'il a pour / objet le développement du système urbanistique de communications, d'espaces / libres, d'équipements, de protections de services et d'approvisionnements / collectifs et la protection du patrimoine historique et artistique conformément à ce que / dispose la Loi du patrimoine et ses règlements. / Article 12 / Conditions et contenu des plans partiels et spéciaux en développement du / Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. / 1. Des plans partiels et spéciaux doivent être rédigés pour le développement du Plan / d'aménagement et d'urbanisme paroissial en sol urbain non consolidé et en sol urbanisable, / avec les déterminations, la portée, le contenu et la documentation indiqués dans la Loi / générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, dans le Règlement d'urbanisme et dans les / présentes ordonnances. / 2. Les déterminations des plans partiels et spéciaux doivent avoir un degré de / précision suffisant pour permettre leur exécution immédiate, tant au niveau de la / planification que de la gestion urbanistique. / 3. Les plans partiels et spéciaux doivent garantir les connexions avec les / systèmes et les infrastructures générales et justifier l'autonomie de fonctionnement / de leur aménagement, tout en appliquant les critères de durabilité du territoire que, / en exécution du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, établit le Commun. / 4. Toute infrastructure nécessaire au bon développement et / à la fonctionnalité urbanistique d'une unité d'intervention, d'un secteur ou d'un périmètre d'intervention / est à la charge des propriétaires, en tant que partie intégrante des dépenses d'urbanisation. / 5. Les espaces destinés aux équipements, aux espaces verts et aux systèmes en général doivent / être disposés de la manière la plus regroupée possible et de façon cohérente avec / leur destination publique, afin de constituer des unités fonctionnelles, l'accès public et leur continuité / devant être garantis pour constituer un système cohérent en / lui-même et par rapport aux zones voisines. / 6. Au moment du commencement des travaux d'urbanisation, un cautionnement doit être déposé auprès du Commun / d'Ordino pour un montant équivalent au total des coûts prévus pour / l'exécution desdits travaux. Cette garantie est restituée au moment où / les services techniques du Commun certifient que l'ouvrage a été exécuté et achevé / conformément à la documentation autorisée. / Article 13 / Conventions d'urbanisme / 1. Outre les conventions d'urbanisation faisant partie intégrante des plans partiels, le Commun / peut conclure des conventions d'urbanisme avec les propriétaires de tout type de / sol, lesquelles sont intégrées, le cas échéant, en complément de la / documentation de la planification dérivée. / 2. Ces conventions peuvent établir, sur la base des dispositions du Plan / d'aménagement et d'urbanisme paroissial, le cadre d'intervention pour l'aménagement, le / développement et l'exécution de la planification dans tout type de sol, ainsi que / la prise de différents engagements et obligations relatifs aux cessions / de sol, aux charges d'urbanisation et à tout autre aspect que les parties jugent / opportun. / 3. Toute convention d'urbanisme doit justifier son opportunité au regard de / l'intérêt public, l'objectif prioritaire des conventions étant l'obtention de davantage / d'espaces publics ou d'équipements au service du Commun. / 4. Les conventions d'urbanisme requièrent l'approbation du Commun, sans préjudice de / l'instruction et de l'approbation des instruments de planification correspondants dans le / cas où elles sont conclues à l'occasion de l'élaboration et/ou de l'instruction de / la planification dérivée. / Chapitre 3. Exécution de la planification / Article 14 / Administration compétente / Pour l'exécution du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, l'administration / compétente est le Commun d'Ordino, sans préjudice de la compétence du Gouvernement dans / l'exécution des systèmes urbanistiques relevant de sa compétence. / Article 15 / Unités d'intervention : définition / 1. Les unités d'intervention sont les périmètres territoriaux dans lesquels, au moyen du / zonage, l'aménagement urbanistique du territoire est précisé et elles / constituent également les zones de référence pour rendre effective la répartition équitable / des bénéfices et des charges découlant de la planification. Le périmètre des unités est délimité, / le cas échéant, par le réseau routier territorial. / 2. L'ensemble du sol urbain et urbanisable de la paroisse, aux fins de l'aménagement / urbanistique, est divisé en unités d'intervention, l'unité d'intervention étant le périmètre / territorial urbanistique paroissial de base pour ce type de sol. / 3. Les unités d'intervention établissent, au moyen du zonage, les différentes / zones en lesquelles elles se divisent, zones qui définissent les paramètres de construction, / les usages et les intensités autorisés. / 4. L'ensemble du sol urbain classé comme consolidé est intégré dans une unité / d'intervention unique. / Article 16 / Secteurs : définition / 1. Les secteurs sont les périmètres en lesquels les unités d'intervention peuvent être subdivisées / afin d'être développées et exécutées de manière progressive, au moyen de plans / partiels des secteurs. / 2. Pour la division des unités d'intervention en secteurs, les / conditions établies dans le Règlement d'urbanisme doivent être respectées. / 3. La subdivision des unités d'intervention en secteurs est faite sur proposition du / Commun et, pour qu'elle soit adoptée, la ratification de la division par les propriétaires / représentant les trois quarts de la superficie de chaque secteur est nécessaire. / 4. La subdivision en secteurs peut également être adoptée par le Commun à l'initiative des / propriétaires représentant les trois quarts de la superficie de chaque secteur, / le Commun n'étant pas lié par la proposition, en ce sens que / l'acceptation de la subdivision relève de ses pouvoirs discrétionnaires, sans préjudice / du respect des conditions établies par le Règlement d'urbanisme. / 5. Sans préjudice des dispositions dudit Règlement d'urbanisme, les secteurs sont réputés / équilibrés et la subdivision en secteurs est acceptée, sur la base de raisons techniques / dûment justifiées d'ajustements urbanistiques, lorsque les / différences de droits à bâtir entre les secteurs résultants ne dépassent pas 5%. / Article 17 / Périmètres d'intervention : définition / 1. Les périmètres d'intervention constituent le périmètre territorial en lequel peuvent / être subdivisées les unités d'intervention en sol urbain consolidé à gestion directe dans / lesquelles les terrains ne disposent pas de tous les services urbanistiques requis pour bénéficier de la / qualité de terrain à bâtir. / 2. La délimitation des périmètres d'intervention est effectuée conformément aux dispositions / du Règlement d'urbanisme. / Article 18 / Transmission du sol de cession obligatoire en faveur du Commun / La transmission du sol de cession obligatoire en faveur du Commun est réalisée de la / manière suivante : / a) Dans les unités d'intervention de sol urbain consolidé à gestion directe qui ne / sont pas déclarées zones de substitution de la construction, au moyen du projet / de remembrement économique. / b) Dans les autres cas, au moyen du projet de remembrement. Toutefois, le / remembrement économique peut être effectué d'un commun accord entre le Commun et les / propriétaires, dans des unités d'intervention de sol urbain non consolidé et urbanisable / situées dans des zones où l'on dispose de suffisamment de terrains domaniaux du Commun et / des quarts. / Article 19 / Apports pécuniaires au Commun en sol urbain consolidé / 1. Le devoir de cession au moyen d'un équivalent économique est régi par les dispositions / adoptées par voie réglementaire par le Gouvernement. / 2. En aucun cas une cession destinée à la voirie ne peut être remplacée par une / contrepartie économique, les propriétaires et promoteurs ayant l'obligation de / céder tous les terrains que la planification destine à la voirie. / 3. L'apport pécuniaire de substitution est d'application obligatoire, sur les terrains / classés comme sol urbain à gestion directe, dans les cas suivants : / a) Sur les terrains à bâtir, lorsqu'un permis de construire est délivré, que ce soit pour la construction de / nouveaux bâtiments ou dans l'exercice du droit de surélévation. / b) Sur les parcelles situées en sol urbain consolidé à gestion directe qui / n'ont pas la qualité de terrain à bâtir, et en vue de l'acquérir. / c) En sol de substitution, il ne s'applique que dans le cas où, du fait d'une construction nouvelle, d'une surélévation / ou de la substitution de bâtiments préexistants, la constructibilité consolidée / par la construction est augmentée, et uniquement sur cette augmentation. / Article 20 / Charges d'urbanisation / 1. Il incombe aux propriétaires, en proportion de leurs droits respectifs, la charge / de l'urbanisation des voies comprises dans une unité d'action, et des / autres cessions obligatoires établies au Plan d'aménagement et d'urbanisme / paroissial et aux plans partiels et spéciaux correspondants. / 2. Le Commun ne participe aux charges d'urbanisation que s'il est titulaire de / terrains patrimoniaux destinés à des usages différents de ceux mentionnés à l'article 33 de / la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, et dans ce cas il le fait dans le / pourcentage qui lui correspond. / Article 21 / Modalités d'exécution urbanistique / 1. Conformément aux dispositions du Règlement d'urbanisme, l'exécution d'un polygone, / secteur ou unité d'action peut être réalisée selon les modalités suivantes : / a) Exécution intégrale : selon cette modalité, l'accomplissement des devoirs / urbanistiques par les propriétaires est rendu effectif de manière conjointe et / simultanément à l'attribution des droits à construire qui leur correspondent. / b) Exécution isolée privée : cette modalité d'exécution de la planification / urbanistique peut s'appliquer aux unités d'action de sol urbain consolidé à gestion / directe et implique la réalisation d'une opération de construction ponctuelle dans laquelle les / propriétaires des parcelles exécutent et accomplissent individuellement les / prescriptions et les devoirs établis par la planification. / c) Exécution isolée publique : cette modalité peut être utilisée par le Commun pour / l'exécution d'éléments isolés faisant partie des systèmes d'aménagement, conformément aux / prescriptions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et de la / planification dérivée. / Article 22 / Remembrement / 1. Le remembrement est l'instrument de base et essentiel d'exécution urbanistique dans la / modalité intégrale et a pour objet : / a) La répartition juste et équitable entre les propriétaires des bénéfices et des / charges de l'aménagement urbanistique. / b) La régularisation des fonds afin d'adapter leur configuration aux / prescriptions de la planification et la localisation des droits à construire sur / les zones aptes à la construction. / c) L'attribution des parcelles résultantes aux propriétaires intéressés en / proportion de leurs droits respectifs et la transmission aux Communs des terrains / que la planification destine à la voirie et aux espaces publics, équipements et services / collectifs de cession obligatoire et gratuite. / 2. Le remembrement peut être physique ou économique. Il est physique lorsque son objet / porte sur toutes les opérations énoncées au point précédent et économique lorsqu'il se / limite à répartir les dépenses d'urbanisation et les indemnités qui / correspondent entre les propriétaires. / 3. L'instruction du remembrement est effectuée conformément aux dispositions / du Règlement d'urbanisme. / Chapitre 4. Contrôle du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial / Article 23 / Contrôle et conformité à la légalité de l'exécution du Plan d'aménagement et / d'urbanisme paroissial / Le Commun doit veiller au respect des prescriptions du Plan / d'aménagement et d'urbanisme paroissial en exerçant les pouvoirs de contrôle et de / surveillance qui lui reviennent. Afin de faire respecter la légalité urbanistique, le / Commun, en défense des prescriptions du Plan d'aménagement et d'urbanisme / paroissial, doit adopter les décisions appropriées de suspension de travaux, d'actes, d'invalidité / d'actes contraires au plan ainsi que d'imposition de sanctions et de détermination des / responsabilités patrimoniales. / Titre II. Régime urbanistique du sol / Chapitre 1. Dispositions communes / Article 24 / Classification du sol / 1. Le sol compris dans le périmètre du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial est / classé en urbain, urbanisable et non urbanisable. Le sol urbain se subdivise, / conformément aux dispositions des articles 25 et 26 de la Loi générale d'aménagement / du territoire et d'urbanisme, et du Règlement d'urbanisme, en sol urbain consolidé et non / consolidé. / 2. La délimitation de la classification du sol est déterminée dans les plans à l'échelle / 1:5000. / 3. Au sein de la classification du sol énoncée, des unités d'action sont délimitées / dans chaque classe, les suivantes étant délimitées conformément à la classification du sol : / a) U.A. en sol urbain consolidé à gestion directe (plans à l'échelle 1:2000). / b) U.A. en sol urbain non consolidé (plans à l'échelle 1:2000). / c) U.A. en sol urbanisable (plans à l'échelle 1:2000). / 4. Le sol non urbanisable est délimité dans les plans à l'échelle 1:5000. / Article 25 / Destination du sol selon l'aménagement urbanistique / En raison de sa destination dans l'aménagement du territoire, le sol est affecté aux / destinations suivantes : / a) Construction privée et publique, lorsque le sol dispose de tous les éléments / d'urbanisation. / b) Construction privée et publique en sol non urbanisable. / c) Les constructions rurales visées à l'article 148 des présentes ordonnances, / en sol urbanisable. / d) Les systèmes prévus à l'article 26 des présentes ordonnances. / e) Maintien des usages en sol non urbanisable. / Article 26 / Systèmes urbanistiques / Les sols destinés aux systèmes correspondent aux terrains destinés à l'intérêt / collectif qui structurent le territoire et assurent l'équilibre des établissements humains, / terrains qui ont pour finalité d'atteindre les objectifs de la planification en / matière de communications, d'espaces libres, d'équipements, de domaine public hydraulique, / de transports et de services techniques sur l'ensemble du territoire paroissial. / Article 27 / Obtention de terrains pour les systèmes généraux / La cession des systèmes de voirie générale est obligatoire lorsqu'ils sont utilisés pour / l'implantation d'éléments d'urbanisation nécessaires pour construire sur les fonds / adjacents, pour autant que la construction ou la gestion urbanistique de l'unité d'action / où sont situés les systèmes généraux soit exécutée antérieurement à l'exercice du pouvoir / d'expropriation de l'administration. Dans ce cas, les terrains cédés confèrent des / droits à construire à leurs titulaires, sans que, en aucun cas, ce cas de figure / puisse altérer le principe de non-indemnisation établi à l'article 6 de la Loi / générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. / En tout état de cause, le Commun est habilité, dans le cadre de ses compétences, à / obtenir les terrains destinés aux systèmes par toute procédure admise / en droit. / Article 28 / Zones / 1. Sont définis comme zones les périmètres de sol susceptibles de construction et / d'utilisation privée, continus ou discontinus, soumis à un régime d'usages, / d'intensités et de paramètres de construction uniformes, et qualifiés par la même clé / urbanistique, conformément aux dispositions du Règlement d'urbanisme. / 2. L'objet des zones dans les différentes classifications et qualifications du sol / est celui établi dans le Règlement d'urbanisme. / Article 29 / Limite des zones / La limite des zones est établie dans les plans à l'échelle 1:5000, étant admis, / dans la transcription correspondant aux différentes planifications urbanistiques dérivées, un / ajustement des limites ne dépassant pas 5 %, à condition qu'il soit justifié par les motifs et / principes qui inspirent le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. Cet ajustement / des limites doit coïncider, nécessairement, avec la délimitation des unités / d'intervention définies dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. / Article 30 / Types d'aménagement de l'édification / Conformément au Règlement de construction, sont distingués comme systèmes / d'aménagement de base celui des alignements de rue, celui de l'édification isolée selon / le parcellement et celui de la définition volumétrique, chacun d'entre eux comprenant les / paramètres spécifiques définis ci-après. / Les types d'aménagement physique des zones établis dans le Plan d'aménagement et / d'urbanisme paroissial sont les suivants : / 1. Édification selon l'alignement sur voie : correspond aux édifications entre / murs mitoyens le long de rues ou de voies, dans laquelle la hauteur réglementaire est fixée en fonction / de la largeur de la rue. / 2. Édification plurifamiliale isolée. / 3. Édification unifamiliale isolée. / 4. Édification unifamiliale jumelée. / 5. Édification unifamiliale en bande. / 6. Composition de volumes ou édification volumétrique spécifique : type d'édification / dans lequel la composition des volumes sera déterminée, à partir d'une constructibilité maximale / de zone ou de parcelle et d'une hauteur réglementaire également maximale, établies dans le Plan / d'aménagement et d'urbanisme paroissial ou dans la planification dérivée, par le projet / architectural faisant l'objet du permis de construire. / 7. Édification tridimensionnelle : modèle d'édification dans lequel s'interrelient des usages / publics et privés. / Article 31 / Aménagement tridimensionnel / 1. Tel que défini à l'article 30, l'aménagement tridimensionnel est défini comme / le type d'édification dans lequel s'interrelient des usages publics et privés. / 2. La planification dérivée doit établir les dispositions précises afin / d'assurer le traitement unitaire de l'édification, en devant prévoir les / mesures nécessaires pour assurer l'exécution des aménagements publics ainsi que / leur conservation et leur entretien. / 3. Le pourcentage de cession doit être calculé en tenant compte du pourcentage qui est / destiné à la surface de plancher publique sur le sol faisant l'objet de cet aménagement. / La planification dérivée qui prévoit ce type d'aménagement doit définir le / calcul de la cession et la procédure permettant de rendre effectifs tant les droits publics que / les droits privés, sans que l'utilisation de ce type d'aménagement puisse / réduire le terrain qui doit effectivement être cédé au Commun. / 4. Dans le cas de cet aménagement, le projet de remembrement doit également / contenir le système et les bases d'attribution de l'ouvrage ou, le cas échéant, il peut être / remplacé par une convention avec le Commun de manière obligatoire et gratuite. / Article 32 / Notions relatives à la constructibilité / 1. Indice de constructibilité brute : il s'agit de l'indice maximal de constructibilité, exprimé en / m2st/m2s (mètre carré de plancher/mètre carré de sol), pour chaque périmètre de / planification urbanistique, préalablement aux cessions de quelque nature que ce soit au / Commun. / 2. Indice de constructibilité nette : il s'agit de l'indice maximal de constructibilité, exprimé en / m2st/m2s (mètre carré de plancher/mètre carré de sol), pour chaque parcelle / constructible, que ce soit pour des usages publics ou privés, correspondant au rapport existant entre la / surface de plancher constructible et la surface maximale de sol à construire, une / fois déduits les sols de cession obligatoire. / 3. Parcelle : il s'agit de la surface de sol susceptible d'être construite et qui, une / fois viabilisée, deviendra terrain à bâtir. / 4. Parcelle minimale : il s'agit de la surface de sol minimale susceptible d'être / construite. / 5. Occupation de la parcelle : il s'agit de la surface maximale, exprimée en pourcentage, / sur laquelle une parcelle peut être construite. / 6. Surface de plancher constructible : il s'agit de l'unité de compte de la constructibilité, exprimée en / m2st (mètre carré de plancher). / 7. Densité maximale : exprime le nombre maximal d'établissements, qu'il s'agisse de / logements ou d'un autre usage, pouvant être implantés dans un périmètre délimité déterminé. / 8. Terrain à bâtir : est considérée comme terrain à bâtir la parcelle susceptible d'être construite qui / dispose de tous les services urbanistiques établis dans la planification urbanistique. / 9. Surface de plancher d'un édifice : la surface de plancher d'un édifice est la somme de celle de tous ses / niveaux, y compris tous les éléments constructifs et espaces utilisables compris / entre les plans qui définissent son volume, avec les précisions qui / sont indiquées dans le Règlement de construction. / Chapitre 2. Zones / Article 33 / Catégories de zones / Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial établit, pour toutes les unités / d'intervention de sol urbain et urbanisable, le zonage suivant : / Code Z1 : Zone de centre ancien / Code Z2 : Zone de protection du centre ancien / Code ZU1 :Zone urbaine 1 / Code ZU2 : Zone urbaine 2 / Code ZR : Zone résidentielle / Article 34 / Zone de centre ancien, code Z1 / 1. Définition de la zone / La zone de noyau ancien comprend les anciens noyaux habités de la paroisse, figurant / sur les plans de zonage à l'échelle 1/2000 sous le numéro "1", et, en général, / toute édification construite avant 1935. / Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial a inclus la totalité du sol de cette / zone dans l'unité d'intervention unique de sol urbain consolidé. / 2. Type d'édification et alignements / Le type d'édification peut être entre murs mitoyens ou voisins, en alignement le long de la / voie, et volumétrique. / 3. Occupation maximale de la parcelle / Les parcelles peuvent être occupées en totalité, jusqu'à la surface maximale / constructible imposée à titre général. / 4. Hauteur maximale / La hauteur maximale de l'édification jusqu'au faîtage est de 12,50 mètres mesurés à partir / du niveau le plus bas du terrain, c'est-à-dire qu'en aucun point les façades de l'édifice / ne doivent dépasser 12,50 mètres. / 5. Toitures / La toiture de l'édifice doit être en totalité inclinée avec des versants vers / l'extérieur avec une pente minimale de 40% et exclusivement en lauze. / Au-dessus de la toiture, seuls sont admis les éléments de ventilation et d'évacuation des / fumées. Les cages d'escalier et d'ascenseur ainsi que toute autre installation ne / doivent pas dépasser la hauteur maximale déterminée. / 6. Conditions de conservation de l'édification / En cas d'entretien et de restauration d'édifices existants, le / respect des façades existantes est obligatoire, selon des critères de cohérence avec les matériaux et / finitions antérieurs. / En cas de remplacement, les façades que possédait l'édifice remplacé doivent être respectées. / 7. Traitement des façades / Les nouvelles constructions doivent s'adapter à l'environnement existant et le traitement des / façades doit être réalisé en pierre du pays sur 70% de chaque façade. Les 30% restants / peuvent être traités avec les matériaux nobles suivants : pierre, bois, tuf, granit / bouchardé, cuivre, bronze, fer, béton bouchardé, carreau céramique artistique, / sgraffites de type tyrolien. / Dans le cas d'édifices comportant des murs mitoyens du fait d'une différence / de hauteur ou de différences dans les profondeurs constructibles, ceux-ci doivent être dans le / en pierre à 100%. / 8. Constructions atypiques / Les constructions atypiques définies à / l'article 129 des présentes ordonnances sont interdites dans la zone du centre ancien. / 9. Usages admis dans la zone / Tous les usages y sont admis, à l'exception des usages expressément interdits / suivants : industriel, agricole (sauf serres), forestier et d'élevage. / Article 35 / Zone de protection du centre ancien, code 2 / 1. Définition de la zone / La zone de protection comprend les aires définies sur les plans à l'échelle / 1/2000 sous le numéro "2" et se rapporte à l'aménagement pour la protection du centre / ancien des sept noyaux de population de la paroisse d'Ordino. / Les unités d'intervention comprises dans cette zone sont : 2,3,4,5,6,7 et 8. / Les zones de protection requièrent des caractéristiques spécifiques en fonction / du centre ancien à préserver et, par conséquent, le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial / a prévu la création de huit sous-zones à l'intérieur de la zone de code 2, afin / d'adapter les solutions de construction aux besoins des éléments à protéger. / Ces sous-zones sont les suivantes : / Zone de protection d'Ordino, code 2.1 / Zone de protection de Sornàs, code 2.2 / Zone de protection d'Ansalonga, code 2.3 / Zone de protection de La Cortinada, code 2.4 / Zone de protection del Vilar, code 2.5 / Zone de protection d'Arans, code 2.6 / Zone de protection d'El Serrat, code 2.7 / 2. Type de construction et alignements / Le type de construction à déterminer par la planification dérivée est à volumétrie / spécifique. / 3. Indice de constructibilité / Pour calculer la surface constructible de la zone, il doit être appliqué un indice / de constructibilité maximal de 1.05, c'est-à-dire que la surface maximale pouvant être / construite ne doit pas dépasser 1.05 fois la surface de l'ensemble des parcelles / nettes de la zone. Cette constructibilité maximale doit être appliquée de manière / indépendante dans chacune des sept sous-zones définies ci-dessus. / 4. Hauteur maximale / La hauteur maximale de la construction jusqu'au faîtage ne peut être supérieure à 12,50 / mètres. / 5. Toitures / La toiture du bâtiment doit être entièrement inclinée, avec des versants / orientés vers l'extérieur, avec une pente minimale de 40% et exclusivement en lauze. / Au-dessus de la toiture, seuls sont admis les éléments de ventilation et d'évacuation des / fumées. Les cages d'escalier et d'ascenseur ainsi que toute autre installation ne / peuvent dépasser la hauteur maximale déterminée. / 6. Traitement des façades / Les nouvelles constructions doivent s'adapter à l'environnement existant et le traitement de / les façades doit être réalisé en pierre du pays sur 70% de chaque façade. Les 30% / restants peuvent être traités avec les matériaux nobles suivants : pierre, bois, tuf, / granit bouchardé, cuivre, bronze, fer, béton bouchardé, carreau céramique / artistique, sgraffites de type tyrolien. / 7. Usages admis dans la zone / Tous les usages y sont admis, à l'exception des usages expressément interdits / suivants : industriel, agricole (sauf serres), forestier et d'élevage. / 8. Aménagement spécifique applicable aux différentes sous-zones / Les plans partiels ou spéciaux qui développent ces sous-zones doivent / déterminer l'aménagement spécifique correspondant, selon les paramètres établis / aux paragraphes précédents. / Article 36 / Zone urbaine 1, code U1 / 1. Définition de la zone / La zone urbaine "1" comprend les aires définies sur les plans à l'échelle 1/2000 / sous la dénomination "U1" et proviennent de la zone urbaine 2 du zonage des / ordonnances générales d'urbanisme et de construction de la paroisse d'Ordino de / janvier 2001. / Les unités d'intervention comprises dans cette zone sont 9, 11, 12, 15, 19, 20, / 21, 27, 28, 35, 37, 44, 50, 55, 69, 72, 74. / 2. Type de construction et alignements / Le type de construction doit être plurifamilial isolé ou volumétrique selon / ce qui est établi dans la fiche correspondants à chacune des unité d'intervention. / 3. Surface minimale des terrains / La surface minimale du terrain est de 400 m2, avec une longueur minimale de / façade le long de la voie ou des voies d'accès non inférieure à 20 mètres. / 4. Emprise maximale de la parcelle / L'emprise maximale de la construction ne peut dépasser 66% du terrain. / Pour les terrains classés par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial en sol / urbain consolidé de gestion directe, l'emprise maximale de la construction est de 60%. / 5. Dimensions maximales de la construction / La surface maximale en plan de tout bâtiment est de 600 mètres carrés, avec une / longueur de façade maximale de 40 mètres. / 6. Distance par rapport aux limites de construction / La distance minimale de toute construction aux limites de parcelle est de 4 mètres, c'est-à- / dire que la distance entre constructions ne peut être inférieure à 8 mètres. Par rapport / à la voie ou aux voies d'accès, la distance minimale sera de 7,50 mètres à partir de l'axe de la voie, à / l'exception des terrains classés en sol urbain consolidé de gestion directe. / Dans le cas de terrains limitrophes d'un ou plusieurs terrains bâtis de manière / consolidée, la distance de la construction doit être identique à celle du terrain ou des terrains / voisins, avec un minimum de 3 mètres. / L'espace situé entre la construction et la voie doit être aménagé en une plateforme / située en tout point au même niveau que le niveau du trottoir. / Si la planification dérivée n'en dispose pas autrement, cet espace sera entièrement / aménagé en jardin, sauf en face des accès au bâtiment. / 7. Indice de constructibilité / Pour calculer la surface constructible de la zone, il doit être appliqué un indice / de constructibilité maximal de 3.29, c'est-à-dire que la surface maximale pouvant être / construite ne doit pas dépasser 3.29 fois la surface de l'ensemble des parcelles / nettes de la zone. / Pour les terrains classés par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial en sol / urbain consolidé de gestion directe, l'indice de constructibilité maximal est de 2.80 m2 de / plancher/m2 de sol. / 8. Hauteur maximale / La hauteur maximale jusqu'au faîtage est de 15,50 mètres, limitée par les différentes / hypothèses définies à l'article 124 de la présente réglementation subsidiaire. (Voir / Annexe Croquis 1). / Pour les terrains présentant une pente comprise entre 40% et 100% et situés en contrebas d'une voie, / la hauteur maximale est de 13 mètres. (Voir Annexe Croquis 2). / 9. Voies d'une largeur inférieure à 10 mètres / Dans le cas de voies inférieures à 10 mètres, la hauteur maximale jusqu'au faîtage est de 13 / mètres, limitée par les différentes hypothèses définies à l'article 124 de la présente / réglementation subsidiaire. / Pour les terrains présentant une pente comprise entre 40% et 100% et situés en contrebas d'une voie, / la hauteur maximale est de 10,50 mètres. / 10. Usages admis dans la zone / Tous les usages y sont admis, à l'exception des usages expressément interdits / suivants : agricole (sauf serres), forestier et d'élevage. / L'usage industriel n'est admis que lorsqu'il s'agit d'une industrie compatible, / toutes les autres activités industrielles étant interdites. / Article 37 / Zone urbaine 2, code U2 / 1. Définition de la zone / La zone urbaine "2" comprend les aires définies sur les plans à l'échelle 1/2000 / sous la dénomination "U2" et proviennent de la zone urbaine 1 du zonage des / les ordonnances générales d'urbanisme et de construction de la paroisse d'Ordino de / janvier 2001. / Les unités d'intervention comprises dans cette zone sont : 14, 17, 18, 22, 25, 31, / 32, 33, 41, 42, 45, 47, 51, 52, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 68, 70, 73, 75, 79, 80, 84, / 89, 90. / 2. Type d'édification et alignements / Le type d'édification est plurifamilial isolé. Le type d'édification peut être / volumétrique lorsque la fiche de l'unité d'intervention / correspondante le prévoit expressément. / 3. Superficie minimale des terrains à bâtir / La superficie minimale du terrain à bâtir est de 400 m2 avec une longueur de façade le long / de la ou des voies d'accès non inférieure à 20 mètres. / 4. Emprise maximale de la parcelle / L'emprise maximale de l'édification ne peut dépasser 66% du terrain à bâtir. / Pour les terrains à bâtir classés par le Plan d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse en sol / urbain consolidé de gestion directe, l'emprise maximale de l'édification est de 55%. / 5. Dimensions maximales de l'édification / La superficie maximale de tout bâtiment est de 450 mètres carrés avec une longueur / de façade maximale de 35 mètres. / 6. Distance des limites d'édification / La distance minimale de toute édification aux limites de la parcelle est de 4 mètres, c'est-à- / dire que la distance entre les édifications ne peut être inférieure à 8 mètres. Par rapport / à la ou aux voies d'accès, la distance minimale est de 7,50 mètres de l'axe de la voie, à / l'exception des terrains à bâtir classés en sol urbain consolidé de gestion directe. / Dans le cas de terrains à bâtir limitrophes d'un ou de plusieurs terrains à bâtir édifiés de manière / consolidée, la distance de l'édification est identique à celle du ou des terrains à bâtir voisins, / avec un minimum de 3 mètres. / L'espace situé entre l'édification et la voie est constitué par la plate-forme située / en tout point au même niveau que le profil du trottoir. / Sauf disposition contraire de la planification dérivée, cet espace est entièrement / aménagé en jardin, sauf devant les accès au bâtiment. / 7. Coefficient de constructibilité / Pour calculer la surface constructible de la zone, il doit être appliqué un coefficient / de constructibilité maximal de 2.32, c'est-à-dire que la surface maximale pouvant être / construite ne dépasse pas 2.32 fois la superficie de l'ensemble des parcelles / nettes de la zone. / Pour les terrains à bâtir classés par le Plan d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse en sol / urbain consolidé de gestion directe, le coefficient de constructibilité maximal est de 2.20 / m2st/m2s. / 8. Hauteur maximale / La hauteur maximale jusqu'au faîtage est de 13 mètres, limitée par les différentes hypothèses / définies à l'article 124 de la présente réglementation subsidiaire. (Voir Annexe / Croquis 1) / Pour les terrains à bâtir présentant une pente comprise entre 40% et 100% et situés en contrebas d'une voie, / la hauteur maximale est de 10,50 mètres. (Voir Annexe Croquis 2) / 9. Usages admis dans la zone / Tous les usages y sont admis, à l'exception des usages expressément interdits / suivants : industriel, agricole (sauf serres), forestier et d'élevage. / L'usage industriel n'est admis que lorsqu'il s'agit d'une industrie compatible, / les autres activités industrielles étant interdites. / Article 38 / Zone résidentielle, code ZR / 1. Définition de la zone / La zone résidentielle comprend les secteurs définis sur les plans à l'échelle 1/2000 / sous la dénomination « ZR » et provient de la zone résidentielle du zonage / des ordonnances générales d'urbanisme et de construction de la paroisse d'Ordino de / janvier 2001. / Les unités d'intervention comprises dans cette zone sont : 10, 13, 16, 23, 24, 26, / 29, 30, 34, 36, 38, 39, 40, 43, 46, 48, 49, 53, 54, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 71, 76, / 77, 78, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 91. / 2. Type d'édification et alignements / Le type d'édification est le logement individuel isolé et le logement collectif isolé, conformément aux / conditions particulières établies dans le présent article. / Le regroupement d'un maximum de deux logements individuels et de leurs / terrains à bâtir respectifs est autorisé. Dans ce cas, les deux édifications doivent respecter l'ensemble de la / réglementation des édifications isolées unifamiliales, à l'exception de l'écart de / 6 mètres entre les deux édifications. / 3. Superficie minimale des terrains à bâtir / La superficie minimale du terrain à bâtir est de 300 m2 avec une longueur de façade le long / de la ou des voies d'accès non inférieure à 16 mètres, à l'exception des parcelles / faisant partie du lotissement « Duedra » de La Cortinada. Des / édifications isolées unifamiliales peuvent être autorisées sur des terrains à bâtir d'une superficie minimale de 255 / m2, pour autant que ceux-ci proviennent d'un remembrement dans le cadre d'un plan / partiel ou spécial. / Dans le cas d'édifications isolées plurifamiliales, la superficie minimale du terrain à bâtir est, dans / tous les cas, de 2.000 m2. / 4. Densité de logements / Le rapport entre le nombre de logements et la superficie du terrain à bâtir est le suivant : / 1 logement unifamilial pour 300 m2 de terrain à bâtir ou de parcelle faisant partie du / lotissement « Duedra » de La Cortinada. / 1 logement unifamilial pour 255 m2 de terrain à bâtir si celui-ci provient d'un / remembrement dans le cadre d'un plan partiel ou spécial. / 1 logement plurifamilial pour 200 m2 de terrain à bâtir avec un maximum de 10 unités. / 5. Emprise maximale de la parcelle / L'emprise maximale de l'édification ne peut dépasser 33% du terrain à bâtir. / Pour les terrains à bâtir classés par le Plan d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse en sol / urbain consolidé de gestion directe, l'emprise maximale de l'édification est de 39%. / 6. Dimensions maximales de l'édification / La superficie maximale de tout bâtiment est de 400 mètres carrés avec une longueur / de façade maximale de 26 mètres. / 7. Distance des limites d'édification / La distance minimale de toute édification isolée unifamiliale aux limites du terrain à bâtir est de / 3 mètres, c'est-à-dire que la distance entre les édifications ne peut être inférieure à 6 / mètres. Par rapport à la ou aux voies d'accès, la distance minimale doit être de 6 / mètres à partir de l'axe de la voie. / Dans le cas d'édifications isolées plurifamiliales, la distance minimale de l'édification / aux limites du terrain à bâtir est de 6 mètres, c'est-à-dire que la distance minimale entre deux / édifications plurifamiliales est de 12 mètres et de 9 mètres entre une édification / plurifamiliale et une édification unifamiliale. Par rapport à la ou aux voies d'accès, la distance minimale / doit être de 6 mètres à partir de l'axe de la voie et de 4 mètres pour les parcelles / faisant partie du lotissement de La Cortinada. / L'espace situé entre l'édification et la voie est constitué par une plate-forme / située en tout point au même niveau que le profil du trottoir. / Sauf disposition contraire de la planification dérivée, cet espace est entièrement / aménagé en jardin, sauf devant les accès au bâtiment. / 8. Coefficient de constructibilité / Pour calculer la surface constructible de la zone, il doit être appliqué un coefficient / de constructibilité maximal de 0.94, c'est-à-dire que la surface maximale pouvant être / construite ne dépasse pas 0,94 fois la superficie de l'ensemble des parcelles / nettes de la zone. / Pour les terrains à bâtir classés par le Plan d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse en sol / urbain consolidé de gestion directe, le coefficient de constructibilité maximal est de 0.80 / m2st/m2s. / 9. Hauteur maximale / La hauteur maximale jusqu'au faîtage est de 10,50 mètres par rapport à la voie, au plan / naturel du terrain, et à son nouveau niveau s'il a été modifié, et de 8 mètres / par rapport à la voie, au plan naturel du terrain, et à son nouveau niveau s'il a été modifié, / dans l'unité d'intervention 38 à Sornàs. / En aucun cas la dalle du premier niveau construit, le plus bas, ne peut / être située à plus de 3,00 mètres du niveau naturel du terrain ou d'une voie d'accès. / 10. Usages admis dans la zone / L'usage résidentiel et de logement est l'usage caractéristique et principal de la zone. Les / autres usages peuvent être admis à condition qu'ils puissent s'exercer sans gêne / ni préjudice pour la zone et ses habitants, à l'exception des usages de commerce de / gros, d'entrepôts et industriel, qui demeurent, en tout état de cause, interdits. / La possibilité d'établir des usages autres que l'usage résidentiel et de logement doit être / dûment et amplement justifiée dans la planification dérivée, en justifiant les / prescriptions du présent article. / Chapitre 3. Régime du sol urbain / Article 39 / Sol urbain / 1. Constituent le sol urbain d'Ordino les terrains que le Plan d'aménagement et / d'urbanisme paroissial inclut dans une unité d'intervention en sol urbain, du fait qu'ils / remplissent les conditions requises établies dans le Règlement d'urbanisme. / 2. Conformément à ce que prévoit le Règlement d'urbanisme, la construction de / routes et de voies de liaison entre localités ne confère pas à elle seule aux / parcelles limitrophes la qualité de sol urbain. / 3. Les plans partiels et spéciaux de développement des différentes unités / d'intervention qui composent le champ territorial du Plan d'aménagement et d'urbanisme / paroissial doivent éviter de consolider des droits à bâtir face aux systèmes / généraux de voirie. Cette considération doit être appliquée de manière spéciale et / concrète aux systèmes généraux de voirie de caractère national, afin d'éviter un / continuum urbain bâti en bordure des routes et des voies de liaison entre / les localités. / Article 40 / Sol urbain consolidé / 1. Le sol urbain consolidé est constitué des terrains qui disposent des / services urbanistiques de base et que le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial / aménage directement, sans renvoi à une planification dérivée, en une seule unité / d'intervention, sans préjudice du fait que certains secteurs de ce sol puissent faire l'objet / d'opérations de renouvellement qui exigent l'approbation ultérieure d'une planification / dérivée. / 2. Constituent le sol urbain consolidé les terrains délimités par l'unité / d'intervention n° 1. / Article 41 / Sol urbain non consolidé / 1. Constituent le sol urbain non consolidé les unités d'intervention en sol / urbain du fait qu'elles se trouvent dans des zones urbanisées sur 40% ou plus de leur / superficie et qui n'ont pas été délimitées comme sol urbain consolidé faute d'avoir / un aménagement défini et parce qu'il ne s'agit pas de zones consolidées pour la construction. / 2. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial classe comme unités d'intervention / en sol urbain non consolidé les n° 2,3,4,5,6,7 et 8. / 3. Le développement et l'exécution des unités d'intervention en sol urbain non / consolidé requièrent l'élaboration et l'exécution du plan partiel ou spécial / correspondant. / Article 42 / Terrains à bâtir / Conformément à ce que dispose le Règlement d'urbanisme, ont la qualité de / terrain à bâtir les terrains classés comme sol urbain consolidé par le Plan d'aménagement et / d'urbanisme paroissial ou qui accèdent à ce classement par l'exécution / de la planification dérivée, à condition qu'ils remplissent les conditions suivantes : / a) Être aptes à la construction conformément au zonage établi par le Plan / d'aménagement et d'urbanisme paroissial ou par la planification dérivée. / b) Être viabilisés conformément aux normes minimales fixées par la / planification ou, si celle-ci ne le détermine pas, posséder les services / urbanistiques de base définis à l'article 25 de la Loi générale d'aménagement du / territoire et d'urbanisme. / c) Avoir des dimensions adaptées aux normes de lotissement établies / par la planification en vigueur. / d) Que la voie à laquelle ils sont contigus ait une chaussée revêtue, des / trottoirs aménagés et un éclairage public. / e) Avoir des alignements et des niveaux fixés. / Article 43 / Cessions en sol urbain / 1. Les propriétaires de sol urbain sont tenus de céder tous les terrains nécessaires / à la voirie que prévoit le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ou, le / cas échéant, la planification dérivée. / 2. Ils sont en outre tenus de céder 5% en sol urbain consolidé à gestion directe / et 15% en sol urbain non consolidé, du sol de l'unité d'intervention, à / destination de dotations publiques, d'espaces libres et d'équipements. / Article 44 / Régime des usages : catégories / Aux fins des présentes ordonnances et de la planification dérivée qui résulte de / l'exécution du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, sont établies les / catégories d'usages suivantes : / Usages admis et usages interdits / Usage principal, usages compatibles et usages complémentaires / Usages temporaires et usages provisoires / Usages publics, privés et collectifs / Usages de la planification : / Article 45 / Usages admis et usages interdits / 1. Aux fins des présentes ordonnances, sont considérés comme permis tous les / usages qui ne sont pas expressément interdits et qui ne contredisent pas les / dispositions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial en matière de / durabilité du territoire et de protection de l'environnement. / 2. Sont des usages interdits ceux qui sont expressément établis comme tels, à / titre général dans les présentes ordonnances et en particulier dans la fiche de chaque / unité d'intervention. La planification dérivée dans chaque unité d'intervention ou secteur doit / établir de manière expresse et concrète les usages interdits dans chaque champ de / planification et, le cas échéant, les conditions et les cas de l'interdiction. / 3. Sont établis comme usages interdits dans toute la paroisse les suivants : / a) Toute stabulation, construction et exploitation d'élevage porcin, notamment / l'élevage de ce type de bétail même s'il est pratiqué de manière transitoire ou / de passage. Sont également interdits le transport, le stockage et l'utilisation de / lisiers. / b) Les activités d'extraction tant de granulats que de pierre ou d'ardoise. / 4. Sont également interdits les usages incompatibles qui, sans être / expressément prohibés, sont incompatibles avec les usages principaux établis dans / les différents champs de planification. / 5. Sont interdits les usages que, compte tenu du classement du sol, interdit ainsi / la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, le Règlement / d'urbanisme et le Règlement de construction. / Article 46 / Usage principal, usages compatibles et usages complémentaires / 1. Parmi les usages admis dans la zone, la planification dérivée peut en désigner / un, ou plusieurs, comme usage principal ou prédominant, en ce sens qu'il est prévu / qu'il occupe une proportion majoritaire de la constructibilité de la zone et que, par conséquent, il est / celui qui contribue à définir son caractère fondamental. / 2. Par usages compatibles, on entend ceux qui peuvent se développer en / contiguïté avec l'usage principal dans la mesure où ils ne doivent pas affecter négativement le / développement de celui-ci. / 3. Par usages complémentaires, on entend ceux qui ne sont admis que dans la mesure / où ils complètent l'usage principal de la zone. / 4. Les plans établissent les conditions spécifiques que doivent remplir les / usages admis dans la zone. En ce qui concerne les usages compatibles, peuvent être établies / des limitations à leur proportion ou des conditions relatives à leur situation afin / de garantir qu'ils n'affectent pas le développement de l'usage considéré comme principal. De / même, les usages complémentaires peuvent faire l'objet de limitations afin qu'ils n'/ excèdent pas leur rôle de complément de l'usage principal. / Article 47 / Usages temporaires et usages provisoires / 1. Sans préjudice des déterminations urbanistiques, peuvent être autorisés dans / les bâtiments et terrains des usages temporaires ou provisoires lorsqu'ils ne constituent pas un / obstacle au développement des prévisions de la planification. / 2. Sont des usages temporaires ceux autorisés pour un délai limité. Sont des usages temporaires « à / titre précaire » ceux autorisés pour un délai indéfini avec une autorisation révocable par / l'administration communale en fonction de circonstances spécifiées. / 3. Sont des usages provisoires ceux qui, en sol urbain non consolidé et en sol / urbanisable, peuvent être autorisés à titre exceptionnel tant que ne sont pas approuvés et / exécutés les plans partiels ou spéciaux de développement du plan d'aménagement / et d'urbanisme paroissial. Les travaux requis pour le développement de ces / usages ont également un caractère provisoire et la cessation de l'usage ne donne droit / à aucune indemnité de quelque nature que ce soit. / 4. En aucun cas n'ont la qualité d'usage provisoire les usages de logement, / résidentiel, hôtelier et ceux qui sont inclus dans le plan d'aménagement et d'urbanisme / paroissial selon le critère communal. / Article 48 / Usages publics, privés et collectifs / La planification distingue, aux fins de leur autorisation, le caractère public, / privé ou collectif des usages : / a) Par usages publics, on entend ceux développés par l'Administration et d'autres / entités publiques, ou par les particuliers qui gèrent des services publics par voie de / concession. / b) Par usages privés, on entend ceux qui ne sont pas compris dans l'alinéa / précédent et qui sont exercés par des particuliers dans des immeubles de propriété privée. / c) Par usages collectifs, on entend les usages privés destinés au public et auxquels / on accède par l'appartenance à une association ou par le paiement d'une cotisation, / d'un prix ou d'une contrepartie analogue. / Article 49 / Conditions au développement de certains usages / 1. Conformément à ce qu'établit le Règlement de construction, le Plan d'Aménagement / et d'Urbanisme Paroissial et la planification dérivée peuvent établir des conditions au / développement de certains usages - notamment les usages compatibles et les / complémentaires - admis dans une zone. / Ces conditions peuvent également se référer de manière spécifique ou exclusive à / l'une des activités concrètes que comprend l'usage. / 2. Les conditions peuvent porter sur l'intensité et sur la situation de l'usage : / a) Les conditions relatives à l'intensité doivent être exprimées par / l'établissement de maximums quantitatifs - ou de minimums, le cas échéant - des variables / les plus significatives en relation avec la mesure de l'intensité : surface de plancher / destinée à l'activité, nombre de places, etc. / b) Les conditions relatives à la situation impliquent la prise en considération de différentes / situations physiques possibles de l'usage ou de l'activité, et la détermination de celles / de ces situations dans lesquelles son implantation est admise. / 3. Dans les cas où le Plan d'Aménagement et d'Urbanisme Paroissial ne définit pas / quelles sont les situations à prendre en compte pour conditionner l'implantation des / usages, il convient de prendre en compte les situations possibles établies dans le / Règlement de construction. / Article 50 / Usage de logement / C'est celui qui correspond aux bâtiments destinés au logement entendu comme l'espace où / est hébergé un foyer. / Les catégories suivantes sont établies : / 1.1. Logement individuel : usage propre aux bâtiments qui n'accueillent qu'un seul foyer sur chaque / parcelle. / 1.2. Logement collectif : usage propre aux bâtiments qui accueillent plusieurs foyers sur une / même parcelle. / 1.3. Logement rural : il s'agit d'un logement familial, lié à l'exploitation du / sol non urbanisable sur lequel il est situé. Pour qu'il soit autorisé, il faut / démontrer par des documents l'activité de l'usager conformément aux usages permis / en sol non urbanisable. / Article 51 / Usage résidentiel / 1. Il comprend les hébergements collectifs, à l'exception des équipements communautaires / et des établissements hôteliers, destinés à la résidence d'une pluralité ou d'une communauté de personnes, / comme par exemple les auberges de jeunesse, les résidences d'étudiants, les résidences / religieuses et autres établissements similaires. / 2. Cet usage comprend également celui de camping, usage pour lequel la planification / dérivée doit prévoir les conditions applicables aux cas de nouvelle implantation. / Article 52 / Usage hôtelier / 1. Il comprend les services liés à l'hébergement temporaire de personnes de passage et de / voyageurs, tels que les hôtels, les apparthôtels et, en général, tous les établissements de la branche / de l'hôtellerie, dans les différentes modalités prévues par la législation sectorielle / en vigueur. / Les établissements à usage hôtelier sont classés en : / a) Hôtel : ce sont les établissements consacrés à la prestation de services / d'hébergement touristique, avec ou sans services complémentaires, et qui, occupant la / totalité ou une partie indépendante d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, disposent d'entrées / propres, d'ascenseurs et d'escaliers à usage exclusif, et respectent, en outre, le reste de la / législation en vigueur sur les hôtels. / b) Apparthôtel : ce sont les établissements qui, remplissant les conditions requises exigées des / hôtels, disposent, en outre, des installations adéquates pour la / conservation, la préparation et la consommation d'aliments et de boissons dans chaque unité / d'hébergement. / Ils ont la qualité d'apparthôtel pour autant qu'ils disposent d'espaces / communs (réception, salle de loisirs, salle de réunion, etc.) d'un minimum de 5 m2 utiles / par unité d'appartement. Ces espaces font partie intégrante de l'apparthôtel. / c) Appartements touristiques : ce sont les établissements qui, respectant la réglementation / hôtelière correspondante, disposent des installations adéquates pour la / conservation, la préparation et la consommation d'aliments et de boissons dans chaque unité / d'hébergement. / Ils ont la qualité de bâtiment d'appartements touristiques pour autant que la / surface utile minimale de chaque appartement soit de 50 m2 et qu'il dispose d'une / réception ou d'un bureau d'accueil du public suffisamment desservi, d'une surface utile / minimale de 4m2. / 2. Lorsque l'usage principal d'un terrain à bâtir est l'usage hôtelier, les usages compatibles et / complémentaires de celui-ci sont régis par les conditions urbanistiques et / d'édification qui régissent l'usage hôtelier. L'usage hôtelier est réputé / principal lorsqu'est destiné à l'hébergement temporaire de personnes un quatre-vingts pour / cent de la construction projetée. / De même, dans le cas prévu au présent article, il doit exister une unité / foncière, aucune division ni aucun lotissement ne pouvant être pratiqué. / Article 53 / Usage commercial / Il comprend les locaux ouverts au public, destinés à la vente de produits de / consommation ou à la prestation de services. Il inclut les boutiques, galeries marchandes, / centres commerciaux, etc. Compte tenu des dimensions de la surface commerciale, le / plan établit la classification suivante : / a) Petit commerce : il s'agit des établissements individuels ou collectifs, destinés à la / vente ou à la prestation de services au détail, d'une surface de vente inférieure à / 250 m². / b) Commerce moyen : il s'agit des établissements individuels ou collectifs, destinés à / la vente ou à la prestation de services au détail et en gros, d'une surface de / vente égale ou supérieure à 250 m² et inférieure à 551m². / Article 54 / Usage de bureaux / Il comprend toutes les activités administratives et bureaucratiques à caractère / public ou privé, les institutions financières ou bancaires, les compagnies d'assurances, / les cabinets de gestion administrative, les services aux particuliers et aux entreprises, les bureaux / liés au commerce et à l'industrie et les cabinets professionnels ou similaires. / Article 55 / Usage industriel / Parmi les différentes catégories d'usage industriel établies par le Règlement de / construction, seule est admise, dans la paroisse d'Ordino, celle de l'industrie compatible, / qui comprend les industries qui, du fait qu'elles ne produisent pas d'effets / gênants, sont considérées comme compatibles avec le logement, les autres / catégories industrielles étant interdites, tant celles qui n'admettent pas la promiscuité avec le logement / que celles qui sont incompatibles avec celui-ci. / L'usage industriel est régi par la réglementation sectorielle correspondante. / Article 56 / Usage de restauration / Il comprend les locaux destinés aux activités du secteur de la restauration tels / que restaurants, bars, cafétérias, glaciers, salons de thé et autres de caractéristiques / similaires. Lorsque ces locaux sont associés à des discothèques, bars / musicaux ou similaires, ils doivent être rattachés à l'usage récréatif. / Article 57 / Usage éducatif / Il comprend les locaux destinés à l'enseignement de toutes les disciplines, à tous / les niveaux et selon toutes les modalités dispensés dans des établissements publics ou privés. / Article 58 / Usage culturel / Il comprend les locaux destinés aux activités de type culturel exercées / dans des salles d'art, musées, bibliothèques, salles de conférences, archives, centres / culturels, théâtres, auditoriums et autres de caractéristiques similaires. Sont incluses / également les sièges des associations à caractère culturel, civique ou social. / Article 59 / Usage récréatif / Il comprend les locaux destinés aux manifestations communautaires de loisirs non / comprises dans d'autres qualifications. Sont inclus dans cet usage les activités ou / spectacles non inclus dans l'usage culturel, tels que ceux qui se déroulent dans des discothèques, / bars musicaux, salles des fêtes, bingos, salles de jeu et autres de caractéristiques / similaires. / Article 60 / Usage sportif / Il comprend les locaux destinés aux activités liées à la pratique / sportive, et les installations en plein air nécessaires à son / exercice. / Article 61 / Usages sportifs et récréatifs / Ils comprennent les espaces en plein air destinés aux activités de type sportif ou / récréatif qui se déroulent essentiellement dans des espaces extérieurs, et les locaux / nécessaires à leur exercice, tels que pistes de ski, terrains de / golf, centres équestres, parcs naturels et autres de caractéristiques similaires. / Article 62 / Usage sanitaire / Il comprend les locaux destinés aux activités liées au traitement des / malades, qu'elles impliquent ou non leur hébergement, tels que / cliniques, hôpitaux, cabinets de consultation ou autres de caractéristiques similaires. / Article 63 / Usage socio-sanitaire / Il comprend les locaux destinés aux activités liées au traitement / médical et social des personnes, offrant des actions de prévention, de promotion et / de prise en charge dans le domaine de la santé et du bien-être. On distingue les suivants : / De prise en charge de jour : centres de prise en charge précoce, centres d'orientation et de diagnostic, / centres occupationnels, centres de soins primaires, centres de santé mentale, / centres de jour pour les personnes âgées, les personnes handicapées et d'autres groupes de population, ou / autres de caractéristiques similaires. / De prise en charge résidentielle : résidences médicalisées, ou autres de caractéristiques / similaires. Ils sont considérés comme inclus dans l'usage résidentiel. / Article 64 / Usage social / Il comprend les locaux destinés aux activités liées à l'action sociale. / On distingue les suivants : / D'action sociale de jour : centre ouvert, garderie, foyer-restaurant, foyers de retraités / ou autres de caractéristiques similaires. / D'action sociale résidentielle : centres d'accueil d'enfants, foyers résidentiels, / logements encadrés, ou autres de caractéristiques similaires. Ils sont considérés comme inclus / dans l'usage résidentiel. / Article 65 / Usage religieux / Il comprend les locaux destinés aux activités de culte ou qui y sont directement liées. / Article 66 / Usage d'entrepôt / Il comprend les locaux destinés au dépôt de marchandises en vue de leur distribution. / Article 67 / Usage de stationnement / Il comprend les espaces en plein air du réseau routier destinés au stationnement / de véhicules en long ou en épi. / Article 68 / Usage de parc de stationnement / Il comprend les locaux et espaces en plein air, à l'exception du réseau routier, destinés au / stationnement de véhicules. / Article 69 / Ateliers de réparation de véhicules / Ils comprennent les locaux destinés à l'entretien de véhicules dans les branches de la / mécanique et de l'électricité en tant qu'activité mixte d'industrie et de service (lavage, huile, / pneumatiques, accessoires). / Article 70 / Usage de stations-service / Il comprend les installations de vente au public d'essences, de gazole et de lubrifiants, / ainsi que la prestation de services immédiats pour véhicules (eau, air, lavage, / pièces de rechange). / Article 71 / Usages ruraux / Usages propres à l'espace non urbanisé. On distingue les suivants : / Usage agricole / Il comprend les activités liées à la culture de la terre et les petites / activités à caractère familial et artisanal d'élaboration de produits dérivés de / l'exploitation agricole. Peut être autorisé exceptionnellement et à titre provisoire, en / sol urbanisable non urbanisé, l'hébergement de personnes liées à l'exploitation / agricole, sur justification documentaire préalable de l'activité de l'usager conformément aux / usages permis en sol urbanisable non urbanisé. / Usage d'élevage : / Il comprend les activités liées à l'élevage, à l'engraissement, à la garde et à la / surveillance du bétail, ainsi que les petites activités à caractère familial et / artisanal d'élaboration de produits dérivés de l'exploitation d'élevage. Peut être / autorisé exceptionnellement et à titre provisoire, en sol urbanisable non / urbanisé, l'hébergement de personnes liées à l'exploitation d'élevage sur / justification documentaire de l'activité de l'usager conformément aux usages / permis dans le sol urbanisable non urbanisé. / Usage forestier : / Il comprend les activités liées à la conservation, à la restauration, au / reboisement et à l'exploitation des forêts, ainsi que les petites activités à caractère / familial et artisanal d'élaboration de produits dérivés de l'exploitation forestière. / Usage de protection : / Il comprend les activités visant à la protection des valeurs naturelles ou / culturelles des terrains. / Article 72 / Usage extractif / Il comprend l'extraction de pierre, de roche, de granulats et de matériaux naturels analogues. La / réglementation de cet usage ne vaut qu'en tant qu'elle établit son / interdiction sur l'ensemble du territoire paroissial. / Chapitre 4. Régime du sol urbanisable / Article 73 / Définition. Classement du sol urbanisable / 1. Constituent le sol urbanisable les terrains que le Plan d'aménagement et / d'urbanisme paroissial délimite en unités d'action de ce type de sol, en ce qu'ils / requièrent des travaux d'urbanisation sur plus de soixante pour cent de leur superficie / et qui ne sont pas classés comme sol non urbanisable. / 2. Sont inclus dans des unités d'action en sol urbanisable les terrains qui / jouxtent une route ou une voie de liaison entre localités et qui n'ont pas / été inclus dans une unité d'action de sol urbain. / 3. Le sol urbanisable devient sol urbain par l'approbation et l'exécution des / plans partiels ou spéciaux correspondants, le régime établi pour le sol urbain / étant applicable à compter de ce moment. / Article 74 / Sol urbanisable / Constituent le sol urbanisable les terrains délimités par les unités / d'action n° 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, / 26, 27, 28,29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, / 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, / 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84A, 84B, 85, 86, / 87, 88, 89, 90 et 91. / Article 75 / Développement au moyen d'une planification dérivée / Les unités d'action en sol urbanisable sont développées au moyen de la / formulation, de l'instruction et de l'approbation du plan partiel ou spécial correspondant. / Article 76 / Cessions de voirie / Les cessions pour la voirie prévues dans les futurs plans partiels et spéciaux / doivent également inclure les réserves pour le stationnement des véhicules sur la voie publique / réalisées sur la voie elle-même. Cet espace de voirie affecté au stationnement / n'a pas la nature urbanistique de système de stationnement (code AP), mais de / système viaire (codes C1 et C2). / Article 77 / Cessions pour équipements, parcs urbains et autres systèmes / Le pourcentage de cession obligatoire et gratuite affectée aux / équipements, parcs urbains et autres systèmes est fixé à 15% pour les unités d'action en sol / urbanisable. / Article 78 / Travaux et constructions en sol urbanisable / 1. Tant que ne s'est pas produite leur transformation en sol urbain, par / l'approbation de la planification dérivée correspondante et l'exécution des travaux / d'urbanisation, les travaux, constructions et activités en sol urbanisable sont / soumis aux mêmes limitations et au même régime d'usages que le sol non urbanisable. / 2. Dans le cas où un plan partiel est approuvé uniquement aux fins de la garantie / de droits à bâtir prévue à l'article 19 de la Loi générale d'aménagement / du territoire et d'urbanisme, le plan partiel doit prévoir le régime des travaux et usages / provisoires jusqu'à l'exécution complète des travaux d'urbanisation. / Article 79 / Exécution, urbanisation et édification / 1. L'exécution et la gestion urbanistique des unités d'exécution immédiate sont / de préférence privées conformément aux dispositions du Règlement d'urbanisme. / 2. L'urbanisation doit être réalisée une fois approuvé le plan partiel ou, le cas / échéant, spécial, et conformément aux prescriptions établies par cette / planification dérivée. / 3. Le Commun doit établir et/ou corriger les qualités d'urbanisation que doit / prévoir la planification dérivée. / 4. Aucune parcelle ne peut être bâtie tant que l'urbanisation n'est pas entièrement / achevée. Le Commun peut admettre l'édification simultanée à l'édification moyennant / les garanties qu'il établit par ordonnance, lesquelles ne peuvent en aucun cas être / inférieures à celle établie dans le Règlement de construction. / Chapitre 5. Régime du sol non urbanisable / Article 80 / Sol non urbanisable : définition et détermination dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme / paroissial / 1. Constituent le sol non urbanisable les terrains que le Plan d'aménagement et / d'urbanisme paroissial délimite dans les zones de protection environnementale, de / risques naturels et de domaine public. / 2. Le sol non urbanisable est exceptionnellement constructible dans les conditions / établies par les articles 51,52 et 61 de la Loi générale d'aménagement du territoire et / d'urbanisme et par le Règlement de construction. / 3. À l'exception des zones délimitées de risques naturels, l'ensemble du sol non urbanisable est / de propriété publique. / Article 81 / Catégories / Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial établit pour l'ensemble du sol non / urbanisable le zonage suivant : / Zone PA : Zone de protection des eaux / Zone F : Zone forestière / Zone PN : Zone de protection naturelle / Zone RN : Zone de risques naturels / Zone AR : Zone agricole et d'élevage / Zone EE : Zone Domaine skiable Ordino-Arcalís / La définition des différentes zones que comprend le sol non urbanisable de la / paroisse d'Ordino coïncide avec celle établie aux articles 42 à 50 de la Loi / générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, sans préjudice des particularités / établies à l'article 84 des présentes ordonnances en ce qui concerne le Domaine skiable / d'Ordino-Arcalís. / Article 82 / Travaux et constructions en sol non urbanisable / 1. Peuvent être réalisés en sol non urbanisable des projets d'intérêt national / liés aux voies de communication, à la politique hydraulique, d'assainissement / et énergétique, à la lutte contre la pollution et à la protection de la nature ainsi qu'à la / dotation en services à caractère sanitaire, éducatif, culturel, administratif, de / sécurité et de protection civile. / 2. Dans les sols forestiers et agricoles et d'élevage et conformément à l'article 51 de la Loi / générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, peuvent être réalisés les travaux / suivants : / a) Ouverture de nouvelles pistes ou de nouveaux chemins / b) Abattage d'arbres pour des raisons de sécurité / c) Construction et réhabilitation de « bordes » et de cabanes / d) L'ouverture des coupe-feu pour la sécurité de la forêt / e) La construction de « bordes » et de cabanes de typologie de montagne non destinées / au logement permanent / f) L'aménagement de sites pour les excursions ou pour l'escalade / g) Infrastructures et équipements de stations de ski / h) L'édification de logement rural / 3. Dans les zones de protection des eaux, ne peuvent être réalisés que des travaux liés / à l'exécution et à l'entretien des installations nécessaires au / captage et à la distribution d'eau. / 4. Dans les zones de protection naturelle, seuls peuvent être réalisés des travaux de brûlage de / végétation et ceux directement liés à la protection de la zone. / 5. Dans les zones de risques naturels, seuls peuvent être réalisés des ouvrages liés à / la protection des personnes et des biens. / 6. Dans les zones de sol sans désignation spécifique, celui-ci peut être utilisé pour étendre le sol / destiné aux équipements, espaces publics et infrastructures, lorsqu'il est limitrophe de ce / dernier, dans une proportion ou un ratio ne dépassant pas cent pour cent. / Article 83 / Zone EE « Domaine skiable » : Régime spécial de la zone du domaine skiable d'Ordino- / Arcalís / 1. La zone délimitée par le domaine skiable d'Ordino-Arcalís constitue, / au sein de la zone de sol non urbanisable, une zone spécifique régie par les / dispositions du présent article. / 2. Dans la « Zone EE Domaine skiable », peuvent être réalisés des ouvrages de construction neuve et de / réhabilitation visant l'amélioration des infrastructures et des équipements techniques et / à usage commercial, de bureaux, sanitaire et d'assistance, ludique, sportif, touristique et / de stationnement et, en général, tous les usages admis dans les présentes ordonnances, / pour autant qu'ils soient liés au domaine skiable. / Est expressément exclue la construction destinée à l'usage résidentiel ou / d'hébergement, y compris les appart-hôtels. / 3. Tous les ouvrages dans la zone du domaine skiable d'Ordino-Arcalís sont de titularité / publique et peuvent être exécutés après avis préalable du Gouvernement d'Andorre. / 4. Pour les édifications et constructions dans cette sous-zone, s'applique ce qui est / prévu dans les présentes ordonnances pour la zone ZR du sol urbanisable. / Titre III. Systèmes / Article 84 / Systèmes urbanistiques / 1. Sont des systèmes urbanistiques l'ensemble des éléments urbanistiques de nature / publique qui, interconnectés entre eux, constituent, au niveau de la planification / urbanistique, les infrastructures routières, dotationnelles, de parcs urbains et réserves / et services en général d'intérêt public. Conformément aux dispositions du Règlement / d'urbanisme, les systèmes urbanistiques sont constitués par les terrains que les / instruments d'aménagement du territoire et d'urbanisme réservent pour être destinés aux / communications, espaces publics, équipements communautaires, infrastructures et / services collectifs. / 2. Les terrains déjà existants destinés aux espaces publics, équipements ou / infrastructures, et ceux acquis ou reçus à cet effet, ne doivent pas faire / l'objet d'une classification spécifique, mais cette destination est expressément mentionnée / dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et devra / être mentionnée dans les instruments de planification dérivée. / 3. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial détermine les systèmes / préexistants, sans préjudice de l'opportunité de leur modification conformément à / ce que prévoira la future planification dérivée. / 4. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial divise les systèmes selon la / classification suivante : / Système de communication : Clé C / Réseau routier territorial : Clé C1 / Réseau routier urbain : Clé C2 / Réseau d'itinéraires et de parcours d'intérêt : Clé C3 / Réseau routier rural : Clé C4 / Système de stationnement : Clé AP / Système hydrologique : Clé H / Système d'équipements communautaires : Clé E / Réserve d'équipement communautaire : Clé E1 / Sanitaires, d'assistance et sociaux : Clé E2 / Éducatifs et culturels : Clé E3 / Sportifs et de loisirs : Clé E4 / Administratifs et services : Clé E5 / Cimetière : Clé E6 / Religieux : Clé E7 / Système d'espaces libres : Clé P / Parcs et jardins urbains : Clé P1 / Parc naturel : Clé P2 / Système de transport : Clé T / Système de transport public en site propre : Clé T1 / Système de transport par câble : Clé T2 / Système de services techniques : Clé S / Article 85 / Systèmes locaux / 1. Ce sont ceux établis par des déterminations de la planification paroissiale générale / ou dérivée et qui peuvent être considérés comme locaux ou généraux aux fins de ce qui est / établi dans le Règlement d'urbanisme. / 2. Ces systèmes comprennent ceux que le Plan d'aménagement et / d'urbanisme paroissial, les plans partiels ou spéciaux prévoient au service de la / population en général ou de l'unité d'action ou du secteur, aux fins qui / ont été énumérées à l'article 85 des présentes ordonnances, fins qui / comprennent, en tout état de cause, celles établies dans le Règlement d'urbanisme. / Article 86 / Systèmes généraux / 1. Ce sont ceux établis par des déterminations qui excèdent la compétence de / planification et d'aménagement paroissial et qui sont considérés comme généraux aux / fins de ce qui est établi dans le Règlement d'urbanisme. / 2. Ces systèmes comprennent les terrains que les différents / instruments d'aménagement du Gouvernement, qu'il s'agisse de directives d'aménagement, de projets / d'intérêt national ou de plans sectoriels ayant une incidence supracommunale, réservent au / service de toute la population aux fins suivantes : / a) Infrastructures routières et de communication. / b) Espaces libres et zones de protection naturelle. / c) Équipements communautaires à caractère sanitaire, d'assistance, éducatif, culturel, / administratif de sécurité et de protection civile. / d) Installations et services techniques d'assainissement et de gestion des déchets, hydrauliques, / énergétiques et autres. / e) Protection des systèmes généraux. / Article 87 / Systèmes de communications (C) / 1. Définition / Le système de communications comprend les installations et les espaces réservés au / tracé du réseau routier destinés à la voirie, au stationnement et à la promenade et doivent / permettre la connectivité entre les zones et secteurs du territoire, en assurant un / niveau de mobilité et d'accessibilité adéquat pour les véhicules et les piétons. Il / comprend également les bandes de protection et de réserve fixées par les dispositions / législatives en vigueur. / Le trottoir est compris dans la voirie et, par conséquent, il doit obligatoirement être cédé au / Commun et exécuté à la charge du promoteur. / 2. Le système routier / 1. Le présent Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial établit les catégories de / voies suivantes : / a) Réseau routier territorial (clé C1) : il est constitué par les voies artérielles. / b) Réseau routier urbain (clé C2) : il comprend le réseau routier constitué par les autres / voies collectrices et locales. / c) Réseau d'itinéraires et de parcours d'intérêt en sol urbain (clé C3) : il comprend les / chemins et itinéraires d'intérêt et principalement le chemin royal auquel le Plan d'aménagement / et d'urbanisme paroissial confère un traitement de parc linéaire. / d) Réseau routier rural (clé C4) : il comprend les chemins situés dans le sol urbanisable et qui / se trouvent en grande majorité sur des terrains publics. / 2. Le sol destiné au système routier a la condition de « non aedificandi ». Ces / sols seront de titularité publique, à l'exception de ceux qui sont de propriété privée / avant l'entrée en vigueur de la LOGTU, lesquels conservent leur / nature juridique jusqu'à leur intégration dans le réseau routier public à l'occasion / de l'exécution d'une planification dérivée. / 3. Les déterminations du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, en ce qui concerne / le réseau routier, doit être complétées par la planification dérivée. / 4. La planification dérivée peut modifier le tracé du réseau viaire établi au / Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial pourvu que la voirie concernée / respectent les jonctions avec les unités d'intervention voisines. / 3. Régime général du système viaire (C1-C2) / En matière de voirie, s'applique ce que dispose la présente réglementation et le / Règlement d'urbanisation à titre subsidiaire. Dans le cas où une / modification dudit règlement présente des contradictions avec ce qui est établi dans le Plan / d'aménagement et d'urbanisme paroissial, il convient d'appliquer ce que dicte le règlement. / 4. Types de voies / 1. Le présent Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial établit les types de voies / nouvelles ou de réhabilitation et/ou d'amélioration de rues existantes et établit : / Voies artérielles : le projet et les dimensionnements sont définis par le plan des routes / générales du Gouvernement. Ce sont des distributeurs de base de voies à trafic intense, qui / permettent une spécialisation élevée des flux et des niveaux de service élevés. / Voies collectrices : elles recueillent le réseau local de la paroisse et le relient à la / voirie artérielle et au réseau général. / 2. Compte tenu de ce que fixe la norme générale, la planification dérivée doit / indiquer les alignements et les niveaux et doit préciser l'aménagement des voies / à l'intérieur de la réserve établie par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. / 3. Dans tous les cas, c'est-à-dire tant dans les unités d'intervention de sol urbain à gestion / directe que dans celles qui nécessitent une planification dérivée pour leur / exécution et leur développement, la largeur des voies spécifiques / du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ni de celles dont la largeur est / déterminée par le plan général des routes ne peut être réduite. / 5. Dimensionnement viaire / Les largeurs des voies dans les différentes zones sont établies comme / suit : / 1. Zone 1 : largeur minimale 3,25 mètres. Pour les bâtiments faisant l'objet d'une / construction nouvelle ou d'une reconstruction, leur ligne de construction est fixée à une / distance minimale d'1,625 mètres de l'axe de la rue. Les voies qui / ont actuellement une largeur inférieure à 3,25 mètres ne peuvent pas être / régulièrement empruntées par des véhicules. / 2. Zones restantes : largeur minimale 10 mètres, répartis en 7 mètres de chaussée / et 1,50 mètres de trottoir de chaque côté. Les pentes maximales sont de 8%. / 3. Dans le sol faisant l'objet d'une planification dérivée, la largeur des voies est définie par les / plans partiels ou spéciaux de référence, sans que la planification dérivée / puisse diminuer les prévisions de largeur de voie contenues au Plan d'aménagement / et d'urbanisme paroissial. / 4. Des voies présentant une pente supérieure peuvent être autorisées lorsque, en raison de contraintes / de la topographie du terrain, de l'intensité du trafic prévu, du nombre de logements à / construire ou d'autres caractéristiques spéciales, cela est dûment justifié et / sans jamais dépasser 12% de pente. / 5. Le rayon minimal du tracé de la bordure des trottoirs, dans tous les pans coupés, est / de 10 mètres. / 6. Réseau d'itinéraires et de parcours d'intérêt, clé (C3) / Le système C3 comprend tous les sols destinés à la circulation / des piétons inclus dans les sols urbain et urbanisable, étant défini comme tel, dans le / Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, le parcours connu délimité comme le / camí ral. / Est considéré comme camí ral l'ancien chemin qui va de la Farga de Rossell d'Ordino / jusqu'au Camp de Neu d'Ordino-Arcalís et dont l'objectif principal est de servir / de chemin touristique. / Le camí ral ne peut jamais être considéré comme une voie aux fins de la construction et, par / conséquent, ne peut servir de référence pour aucune sorte de construction, jouissant, en tout état de cause, / de la nature juridique de servitude administrative. / Les terrains qui jouxtent le camí ral, s'ils ne disposent pas d'une voie d'accès / alternative, sont considérés comme des terrains sans voie aux fins de leur / construction. / La largeur minimale du camí ral est de 3,25 mètres et la limite de construction de toute / construction adjacente est située à 4,00 mètres de l'axe en sol urbain consolidé à / gestion directe. / Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial prévoit la création d'un parc linéaire le / long du camí ral dans les unités d'intervention avec planification dérivée, à l'exception / des zones dites de protection du centre ancien (Z2). / Le sol destiné au parc linéaire doit provenir des sols de cessions obligatoires des / unités d'intervention limitrophes et doit faire partie du système de parcs / urbains. / 7. Réseau viaire rural, clé (C4) / Le système C4 relatif au réseau viaire rural inclut tous les sols destinés / à la mobilité, principalement piétonne, dans le sol non urbanisable. / Ce système inclut également tous les chemins qui, pour diverses / raisons liées aux changements socio-économiques qu'a subis la paroisse, / ont cessé d'exister de manière totale ou partielle. / Article 88 / Système de stationnements (AP) / 1. Définition / Ce système comprend les sols publics destinés de manière / exclusive au stationnement des véhicules. Sont exclus les espaces destinés / temporairement à cet usage inclus dans le système de communications. / 2. Types de stationnements / Trois types de sols destinés aux stationnements sont établis : / Les sols bâtis en hauteur dans lesquels l'utilisation exclusive pour le stationnement et la / circulation des véhicules n'est pas à 80% de la surface totale bâtie. / Les sols bâtis en sous-sol dans lesquels l'utilisation exclusive pour le stationnement et / la circulation des véhicules n'est pas inférieure à 80% de la surface totale bâtie et / du terrain en surface. / Les sols non bâtis destinés au stationnement et à la circulation des véhicules sur au moins / 80% de leur surface. / Les constructions en sous-sol dans le sous-sol du réseau viaire, destinées à l'usage / de stationnement dans leur totalité. / Article 89 / Système hydrologique (H) / 1. Définition / Ce système comprend la rivière Valira del Nord, les canaux et torrents et / autres espaces destinés à la circulation de l'eau de la paroisse. / 2. Protections / 1. Toutes les rivières, tous les canaux et torrents que comprend ce système ont une / bande de protection sur chacune des rives, à compter de la limite canalisée / et/ou du lit officiel, de 5 mètres. / 2. Dans les sols occupés par le système hydrologique ainsi que dans les sols adjacents de / protection, seuls sont admis les travaux déterminés par le Gouvernement, y compris les / abattages d'arbres. / 3. Les sols de protection du système hydrologique (bande de 5 mètres) doivent être / inclus dans le sol de cession obligatoire par la planification dérivée / correspondante, ou déduits des apports monétaires au Commun en sol urbain / consolidé. / Article 90 / Système d'équipements collectifs (E) / 1. Définition / Il comprend les sols consacrés à des usages collectifs publics. Le Plan / d'aménagement et d'urbanisme paroissial détermine certains de ces sols en raison de leur / importance ou de leur localisation unique. / 2. Types d'équipements collectifs / 1. Les équipements publics sont classés comme suit : / a) Sanitaires, d'assistance et sociaux (clé E2) : hôpitaux, centres sanitaires, / d'assistance et de santé, foyers pour personnes âgées et résidences pour personnes âgées. / b) Éducatifs et culturels (clé E3) : établissements d'enseignement avec annexes sportives, crèches / , écoles, enseignement dans des centres spécifiques, centres culturels, / bibliothèques, musées, centres de culture et similaires. / c) Sport et loisirs (clé E4) : bâtiments et installations sportives, de détente et / services annexes. / d) Administratifs et services (clé E5) : activités propres à l'Administration / publique, congrès, expositions, services de sécurité publique et autres d'intérêt / public. / e) Cimetière (clé E6). / f) Religieux (clé E7) : églises, centres religieux, chapelles et similaires. / 2. Dans les unités d'aménagement dans lesquelles l'usage final de / l'équipement n'est pas déterminé exactement, celui-ci doit être déterminé au moment où est réalisé le / plan dérivé, dans le respect de ce que dispose le Commun. Si la fiche de l'unité / d'aménagement ne prévoit pas le contraire, les paramètres de construction sont ceux propres à / l'unité d'aménagement. / 3. Aménagement des équipements / Le Commun d'Ordino peut élaborer un Plan intégral des équipements de portée générale / de la paroisse afin d'optimiser les localisations, les conceptions et les usages. Ce / plan intégral, le cas échéant, doit préciser les conditions des paramètres / de construction. Dans ce dernier cas, il ne sera pas nécessaire de procéder à l'instruction d'un / plan d'équipements spécifique ultérieur pour chacun d'eux. / Les paramètres réglementaires d'urbanisme des équipements peuvent être modifiés / de façon exceptionnelle par le Commun d'Ordino sur justification préalable du respect / des besoins fonctionnels et des paramètres spécifiques, avec la présentation d'un plan / spécial d'équipements, et ils seront intégrés dans les unités d'aménagement qui comportent / une prévision d'aménagement volumétrique. / Article 91 / Système d'espaces libres (P) / 1. Définition / Le système d'espaces libres d'Ordino, de dimension importante, comprend / tous les sols qui sont ou qui sont prévus libres de toute construction en sol urbain ou / urbanisable, destinés à des parcs, jardins et zones vertes urbaines, terrains qui / doivent permettre de structurer les zones urbaines ainsi que de relier l'ensemble de / la paroisse, afin d'atteindre l'objectif d'une croissance urbanistique / durable. / Est également inclus dans ce système, avec la clé P2, une partie du parc naturel de / Sorteny, plus précisément la partie de ce parc naturel dont l'implantation et la réglementation sont / antérieures au Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. / Les paramètres urbanistiques et de construction de chacun des sols qualifiés de / système d'espaces libres figurent dans la fiche de chacune des unités / d'aménagement. / Article 92 / Système de transport (T) / 1. Définition / Sont inclus dans le système de transports tous les sols destinés à / l'implantation du réseau de transport public mécanique, le Plan / d'aménagement et d'urbanisme paroissial n'ayant prévu que / les sols destinés au réseau de transport modal ou en site propre et au réseau de / transport par câble, sans préjudice de la possibilité, à l'avenir, et au moyen d'un plan spécial d'initiative publique, / d'établir les réserves correspondantes à tout autre type de transport d'intérêt / paroissial ou national. / 2. Réseau de transport modal ou en site propre (T1) / Le système de transport modal comprend les prévisions de réalisation d'un métro aérien ou / similaire ainsi que les installations qui occupent le sol. Dans le cadre du Plan / d'aménagement et d'urbanisme paroissial, seule l'arrivée dudit / engin a été référencée. / Sont également inclus dans ce système les sols destinés à la protection / de ce type de transport. / 3. Réseau de transport par câble (T2) / Le système de transport par câble comprend tous les sols occupés actuellement ou à / l'avenir par des engins mécaniques à câble destinés au transport de personnes à / l'intérieur du domaine skiable d'Ordino-Arcalís et pour y accéder. / Sont également inclus dans ce système les sols destinés à la protection / de ce type de transport. / Article 93 / Système de services techniques (S) / 1. Définition / Ce système comprend les sols qui, actuellement ou à l'avenir, ont pour / finalité l'implantation de l'infrastructure des services techniques d'électricité, / d'approvisionnement, d'eaux, de gaz, de téléphonie et autres similaires, et des services complémentaires / tels que les stations d'épuration des eaux, les postes / de transformation électrique, les terminaux d'égouts, les centraux téléphoniques et / autres similaires. / 2. Types de services / 1.Ces sols comprennent les systèmes suivants : / a) Approvisionnement en eau : captages, conduites générales, réservoirs / régulateurs, entrepôts, etc. / b) Assainissement : égouts principaux et stations de traitement. / c) Installations d'approvisionnement en énergie électrique : réseau de haute tension et / grands transformateurs. / d) Centraux de communication et de téléphone. / e) Parcs d'engins mobiles, usines d'incinération ou de traitement des / déchets. / f) Autres systèmes d'énergie. / 3. Aménagement des services techniques / Le Commun d'Ordino peut élaborer un Plan intégral des services techniques de portée / générale de la paroisse afin d'optimiser les ressources et de les adapter à la / croissance. Ce Plan intégral, le cas échéant, doit préciser les conditions / des paramètres de construction, principalement l'emplacement des bâtiments. / Dans ce dernier cas, il ne sera pas nécessaire de procéder à l'instruction d'un plan / d'infrastructures spécifique ultérieur pour chacun d'eux. / Titre IV. Intervention administrative dans la construction et l'utilisation du sol et du sous-sol / Chapitre 1. Permis d'urbanisme / Article 94 / Actes soumis à permis d'urbanisme / Sont soumis à permis d'urbanisme préalable tous les actes d'utilisation et de / transformation du sol et du sous-sol, de réalisation de travaux, de construction / de bâtiments ou de démolition d'ouvrages et d'installations. À titre indicatif et non / limitatif, sont soumis à permis : / 1. Les travaux de construction neuve, relatifs aux bâtiments et installations de toute / nature, y compris les maisons préfabriquées et en bois. / 2. Les travaux d'agrandissement de bâtiments. / 3. Les travaux de modification ou de rénovation qui affectent la structure, la façade ou les / ouvertures extérieures des bâtiments. / 4. Les travaux mineurs à réaliser dans un bâtiment existant ou dans une partie / de celui-ci. / 5. L'autorisation de travaux provisoires et de constructions auxiliaires, conformément à / ce que prévoit la présente réglementation. / 6. Les lotissements, les détachements, les divisions de propriétés et les travaux / d'aménagement urbain. / 7. Les mouvements de terres en général, excavations, déblais, aplanissements et / remblais, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre des projets / d'aménagement urbain ou de construction correspondants, inclus aux points 1,2,3,4 et 5 / précédents. / 8. La démolition totale ou partielle de bâtiments, en dehors des cas de déclaration de / ruine. / 9. Les ouvrages, installations et équipements affectant le sous-sol, à l'exception de / ceux autorisés dans le cadre des projets d'urbanisation ou d'édification / correspondants, inclus aux points 1,2,3,4 et 5 ci-dessus. / 10. L'installation d'enseignes et de panneaux visibles depuis la voie publique lorsqu'ils ne se / trouvent pas dans des locaux fermés. / 11. La clôture de terrains et de propriétés. / 12. L'abattage d'arbres ou de végétation arbustive lorsqu'ils constituent une masse arborée, / un espace boisé ou un parc. / 13. La construction de barrages, de bassins, de ponts, d'ouvrages de défense et de correction de / torrents publics et de cours d'eau. / 14. L'extraction de granulats et l'exploitation d'éboulis et d'ardoisières. / 15. L'installation de serres ou d'éléments similaires. / 16. Les travaux de réhabilitation de rues régis par l'article 17 du règlement / d'urbanisation. / 17. La première utilisation ou occupation et le changement d'usage des bâtiments et des / installations. / 18. L'installation de lignes électriques, téléphoniques ou autres lignes similaires et la / mise en place d'antennes ou de dispositifs de télécommunications de toute nature. / 19. L'approbation d'avant-projets. / 20. La mise en place d'ancrages sur la voie publique. / 21. L'accumulation ou le dépôt de matériaux qui altèrent les caractéristiques du / paysage. / 22. L'ouverture, le revêtement et la modification de chemins ruraux. / 23. Les autres actes affectant l'environnement, la pollution sonore, la / pollution lumineuse, tels que les installations de tours de climatisation, les lumières / « laser », etc. / Article 95 / Demande / 1. Les demandes de licence pour l'exécution des actes visés à l'article / précédent sont fournies par le Commun selon le formulaire officiel en / vigueur. / 2. La demande doit être formulée par l'intéressé ou son représentant légal et doit / mentionner : / a) Nom, prénom et domicile aux fins de notification de l'intéressé, lorsqu'il s'agit / de personnes physiques et, le cas échéant, de son représentant, avec copie des / pouvoirs dûment certifiée, attestée ou légalisée, par voie notariale ou / administrative. Dans le cas de personnes morales, doivent être fournies les données / d'inscription au Registre des sociétés, la raison sociale, le domicile et les données du / représentant légal, avec justification documentaire des pouvoirs délégués qui / l'autorisent à accomplir cette démarche. / b) Situation et superficie et Titred'acquisition du terrain sur lequel est projetée / l'activité. / c) Type d'activité, opération, construction, édification, ouvrage ou installation qui est / soumis à autorisation. / d) Lieu, date et signature. / 3. Les demandes doivent être accompagnées des documents qui, selon la / nature de la licence, sont indiqués dans les articles suivants, signés par le / propriétaire et en quatre exemplaires. / En général, toute demande de licence d'urbanisme doit être / accompagnée de la documentation suivante : / a) Plan de situation du terrain, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle / disponible (1:500 ou 1:1000). / b) Projet technique rédigé par un professionnel compétent et visé par l'ordre professionnel / correspondant, le cas échéant, avec des plans à l'échelle et cotés et un mémoire définissant / sans équivoque l'opération, l'ouvrage ou l'installation demandé. / c) Évaluation des coûts nécessaires à son exécution. / Les autres documents qui, selon le type d'ouvrage, d'édification, de construction, / d'installation ou d'opération, sont prévus dans les articles suivants ou dans la législation / sectorielle en vigueur. / 4. Si les services communaux relèvent des insuffisances dans la demande écrite, ils / doivent en informer l'intéressé, en lui accordant un délai de 10 jours / pour y remédier. / Article 96 / Licence de travaux / 1. Toute construction de bâtiments et tous travaux dans la paroisse sont subordonnés à l'obtention / préalable de la licence d'urbanisme de travaux correspondante. / 2. Aux fins de leur autorisation, les travaux de construction sont classés en / gros travaux et menus travaux. / 3. Sont des gros travaux les travaux de construction de bâtiments neufs, de / transformation, de réparation, de réhabilitation ou d'agrandissement qui altèrent la structure ou / l'aspect extérieur ou affectent la sécurité des constructions existantes et, en tout / état de cause, ceux qui ne peuvent être considérés comme des menus travaux conformément aux critères / énoncés au paragraphe suivant. / 4. Sont considérés comme des menus travaux, conformément aux dispositions de l'article 135 de la / LGOTU, tous les travaux à effectuer sur un bâtiment existant, ou sur une partie / de celui-ci, lorsque les travaux réunissent les conditions suivantes : / a) Ils n'entraînent pas de variation de la superficie ou du volume construit par rapport à / l'existant. / b) Ils n'entraînent pas de transformation ou de modification des éléments qui forment / la structure du bâtiment, y compris les fondations et la toiture, et n'ont pas pour / objet de changer les usages caractéristiques du bâtiment. / c) Ils n'entraînent aucune transformation ou modification de la composition des / façades, de la taille ou de la disposition des ouvertures, à l'exception des vitrines des locaux / commerciaux. / d) Ils n'enfreignent pas les règlements en vigueur en matière de sécurité, d'installations et de construction. / e) Ils n'entraînent pas de réduction de la taille des unités en lesquelles est divisé / le bâtiment à l'origine, ni n'en augmentent le nombre. / f) De manière générale, il s'agit, selon l'appréciation du service technique communal et sous sa / responsabilité en matière d'urbanisme, de travaux d'une portée et d'une importance minimes par / rapport à l'ensemble du bâtiment faisant l'objet de la demande. / 5. Compte tenu des critères énoncés au paragraphe précédent, sont considérés comme des / menus travaux : / a) Les travaux réalisés sur la voie publique, liés aux bâtiments / contigus, tels que : / La construction ou la réparation de bateaux de trottoir. / L'occupation provisoire de la voie publique lorsqu'elle n'est pas couverte par une / licence de gros travaux. / La construction de kiosques d'exposition et de vente. / La mise en place d'enseignes, de drapeaux et d'annonces lumineuses. / La mise en place d'annonces, à l'exception de celles qui sont situées sur la toiture des bâtiments / soumis à licence de gros travaux. / La mise en place de poteaux. / L'installation de stores aux rez-de-chaussée donnant sur la voie publique. / L'installation de marquises pour les commerces. / b) Les travaux auxiliaires de la construction, tels que : / L'installation de clôtures provisoires de protection de chantier. / La mise en place d'échafaudages. / L'exécution de tranchées, de puits et de sondages préalables à la licence de travaux. / L'étaiement de bâtiments pour en construire d'autres disposant d'une licence. / La mise en place de grues à tour, d'ascenseurs et d'autres appareils élévateurs pour la / construction. / La construction de baraques provisoires de chantier. / c) Les petits travaux de réparation sur des bâtiments existants, concernant : / L'exécution de travaux intérieurs dans des locaux non destinés au logement qui ne modifient pas / leur structure et qui sont destinés à améliorer les conditions d'hygiène et d'esthétique. / L'installation de sanitaires dans des locaux commerciaux. / La réparation de toitures et de toits-terrasses. / La peinture, le crépissage et la réparation des façades d'édifices non inclus dans / des catalogues de protection, qui n'impliquent pas l'utilisation de placages de pierre. / Le remplacement d'éléments altérés par des accidents ou par la détérioration des / façades. / La pose de portes et de persiennes dans les ouvertures des édifices. / La pose de grilles. / La réparation de balcons, terrasses ou autres éléments en saillie. / La construction, la réparation ou le remplacement de canalisations d'installations, / d'écoulements et de regards de raccordement des installations des édifices aux / réseaux généraux. / La pose sur les toits-terrasses ou les toitures des édifices d'éléments mécaniques des / installations lorsqu'elle n'est pas couverte par le permis de construire, et l'installation / d'antennes de communication. / La construction d'assainissements autonomes. / La construction et la modification de vitrines. / d) Les travaux de clôture de terrains ou de cours. / Article 97 / Permis de travaux majeurs / 1. La demande de permis de travaux de construction neuve, d'agrandissement, de rénovation et de / réhabilitation des édifices existants et de tout autre travail de construction qui / n'a pas le caractère de travaux mineurs, doit être accompagnée des / documents suivants : / a) Copie du plan officiel de détermination des alignements et des niveaux. / b) Projet de construction, signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par le / Collège officiel des architectes. / c) Désignation, avec acceptation, du technicien compétent qui assume la direction des / travaux. / d) La documentation mentionnée par le règlement relatif à la réalisation de / travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain et celle qui est déterminée / dans le reste de la législation sectorielle applicable en matière de sécurité et de qualité / industrielles, de santé, d'environnement, de protection des immeubles d'intérêt culturel et / autres qui lui sont applicables. / e) Acte constitutif de servitude réciproque de mitoyenneté de cours, / le cas échéant. / 2. Le projet doit être réalisé avec une précision suffisante pour pouvoir être / exécuté par un technicien autre que son auteur et doit inclure les documents / suivants : / a) Mémoire descriptif du projet, dans lequel doivent figurer les données qui / ne peuvent être représentées numériquement et graphiquement sur les plans du / projet. Lorsque l'édifice est destiné à une activité industrielle commerciale / déterminée, il convient de préciser le type d'usage et de justifier le respect des / conditions de compatibilité avec les usages principaux de la zone prévus par la / planification. / b) Plan de situation de la propriété, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle / disponible (1:500 0 1:1000). / c) Plan topographique d'implantation de la propriété, à l'échelle 1:200 avec les / coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) et les cotes altimétriques rapportées / au nivellement général d'Andorre, sur lequel est indiquée la situation de la propriété, / par référence aux voies publiques et privées qui délimitent la totalité de l'îlot dans lequel / se situe la propriété. Sur ce plan doivent être cotées les distances des travaux à / l'axe de la voie publique et la largeur de cette voie, et doit être précisée sa relation / avec la rue la plus proche. Doivent également être indiqués l'orientation et les alignements et / niveaux officiels, ainsi que les constructions et la végétation existantes. / d) Description des galeries souterraines, des puits et des mines d'eau qui / existent sur la propriété, même s'ils sont abandonnés, et emplacement sur un / croquis coté sur lequel sont indiquées la situation, la configuration et les dimensions de ces / éléments. / e) Plans des niveaux et d'élévation à l'échelle 1:50. Les plans des niveaux, avec distinction / des différents niveaux, sous-sol, rez-de-chaussée, étage type et étage sous / toiture, doivent être cotés avec les dimensions intérieures, extérieures et les surfaces, / graphiquement et numériquement, et si possible, tous les aspects nécessaires pour / vérifier le respect des normes et ordonnances applicables. Les / plans d'élévation doivent inclure les plans de façade et les coupes nécessaires / à la compréhension totale ou complète du projet. Lorsque la demande a pour / objet la modification d'un édifice existant, sur les plans des niveaux et les coupes / il convient de dessiner en trait noir continu les éléments conservés, en trait / jaune discontinu ceux qui doivent disparaître et en trait rouge discontinu / la construction neuve. / f) S'il s'agit d'édifices destinés à des logements, les plans du projet doivent / indiquer, pour chaque logement, sa classification comme logement complet / ou réduit, sa surface utile et le nombre de pièces qu'il comporte. De même, / doivent être indiquées les pièces qui le composent, classées comme salon (S), / chambre (H), salle d'eau (B), cuisine (C) et galerie (G), et il doit être justifié qu'elles / respectent le minimum d'habitabilité établi par la présente réglementation. / g) Indication des voies d'accès et des raccordements aux réseaux de distribution / des services urbains d'approvisionnement en eau, réseau d'évacuation des réseaux / pluviaux, égouts et fourniture d'énergie électrique. / h) Justification que le projet respecte spécifiquement les prescriptions / suivantes : / La réserve de places de stationnement / Les conditions d'habitabilité / Les conditions d'accessibilité / i) Définition de la qualité des matériaux et des procédés de construction. / j) Programme de gestion des déchets générés par la réalisation des travaux dans / lequel figurent la description du volume et des caractéristiques des déchets générés / par les travaux, l'indication des installations de valorisation ou d'élimination ou de la / décharge contrôlée où les déchets doivent être gérés, et le document de constitution / de garantie de la gestion des déchets auprès du Ministère de l'Environnement. / k) Projet de sécurité et d'hygiène que le Commun doit transmettre au ministère / chargé du travail. / 3. Lorsque les travaux projetés ont pour objet la rénovation ou l'agrandissement d'un / édifice existant, la documentation complémentaire suivante doit être fournie : / a) Étude des charges sur la structure existante avant l'agrandissement ou la rénovation / prévus. / b) Étude des charges résultant de l'agrandissement ou de la rénovation. / c) Mémoire descriptif des étaiements qui doivent être réalisés pendant / l'exécution des travaux, avec indication des calculs correspondants / 4. Lorsque les travaux de rénovation ou d'agrandissement projetés concernent un édifice inclus / dans le Catalogue du patrimoine national ou lorsqu'il s'agit de travaux de construction neuve ou / de travaux de rénovation ou d'agrandissement d'édifices existants situés dans des périmètres de / protection de monuments, il doit en être fait mention dans la demande. / Article 98 / Procédure simplifiée de demande des travaux mineurs / La demande de permis de travaux mineurs doit être accompagnée de la / documentation suivante en double exemplaire : / a) Mémoire descriptif des travaux. / b) Localisation de l'emplacement des travaux selon la forme déterminée par le Commun. / c) Documentation complémentaire, à l'appréciation du Commun, selon les / caractéristiques de l'ouvrage. / Article 99 / Permis de lotissement / 1. Est soumise à permis de lotissement la division simultanée ou successive de / biens-fonds en vue de constituer des biens-fonds constructibles indépendants, conformément aux / articles 107 et 108 du Règlement de construction. / 2. Documentation de la demande de permis de lotissement : / a) La demande de permis de lotissement doit faire référence / expresse au plan qui établit les conditions de lotissement applicables et doit / préciser les caractéristiques du lotissement envisagé, avec indication de la / superficie des parcelles et de leur localisation. / b) Le projet de lotissement, signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, / par l'Ordre officiel des architectes, doit contenir les documents qui sont / décrits à l'article 116 du Règlement de construction. / Article 100 / Permis d'urbanisme d'usage et de modification de l'usage / 1. La première utilisation ou occupation des bâtiments et la modification des usages auxquels / ils sont destinés sont soumises à permis d'urbanisme d'usage, conformément à l'article / 109 du Règlement de construction. / 2. Documentation de la demande de permis d'usage. / La demande de permis de première utilisation des bâtiments doit être formulée / auprès du Commun et doit être accompagnée du certificat de fin de travaux. / La demande de permis de modification de l'usage, lorsque le changement d'usage projeté / requiert la réalisation de travaux de rénovation ou d'agrandissement de l'immeuble, doit / être accompagnée de la documentation requise pour l'autorisation des / travaux précités, ainsi que des documents de l'article 117 du Règlement de / construction. / Article 101 / Permis de démolir / 1. La démolition totale ou partielle des bâtiments existants définie au Règlement de / construction est soumise à l'obtention du permis de démolir correspondant. / 2. Documentation de la demande de permis de démolir. / La demande doit être accompagnée de la documentation décrite au Règlement / de construction. / Article 102 / Permis de mouvements de terre / 1. Sont soumis à permis d'urbanisme les mouvements de terre qui entraînent / une altération des cotes naturelles des terrains, définis dans le Règlement de / construction. / 2. Aucun remblai ne peut être réalisé à moins de 15,00 mètres de l'axe de la rivière ou / d'un torrent. / 3. Documentation de la demande de permis de mouvements de terre. / La demande de permis de mouvements de terre doit inclure la documentation / décrite au Règlement de construction. / Article 103 / Permis de travaux d'urbanisation / 1. Est soumise à permis de travaux d'urbanisation l'exécution ponctuelle et isolée / des services urbanistiques et des éléments urbanistiques ainsi que leur réhabilitation, / conformément à l'article 113 du Règlement de construction. / 2. L'autorisation du permis de travaux d'urbanisation est subordonnée à la constitution / d'une caution d'un montant équivalent au total des coûts d'exécution des / travaux prévu dans le projet, conformément aux dispositions de l'article 12.7 des présentes / ordonnances. / 3. Documentation de la demande de permis de travaux d'urbanisation. / La demande de permis pour l'exécution des éléments d'urbanisation doit être / accompagnée d'un projet, signé par un technicien compétent et, le cas échéant, visé par / l'Ordre officiel des architectes, composé des documents décrits dans le Règlement / de construction. / Article 104 / Permis d'avant-projet / 1. Sont soumises à permis les demandes d'avant-projets de constructions, / aux conditions suivantes : / a) Le délai maximal pour la présentation du projet définitif une fois approuvé / l'avant-projet est d'un an à compter de la date d'autorisation de la demande. / b) Le titulaire du permis peut demander, pour des raisons justifiées et avant / l'expiration du délai accordé, que lui soit accordée une prorogation, laquelle doit être / accordée pour la moitié du délai accordé et moyennant le paiement préalable des taxes / correspondantes établies par le Commun, sauf si des raisons d'intérêt communal / s'y opposent. La prorogation du délai est refusée lorsqu'est entré en / vigueur un accord de suspension des permis ou un nouveau plan d'urbanisme incompatible / avec le contenu de l'avant-projet. / c) Passé le délai maximal, le permis d'avant-projet est frappé de péremption. / d) La péremption du permis n'empêche pas la formulation d'une nouvelle demande ni / que, moyennant le paiement des taxes correspondantes, soit accordé un nouveau / permis ayant le même contenu que le précédent, sauf si est entré en vigueur un / accord de suspension des permis ou un nouveau plan d'urbanisme incompatible avec la / demande formulée. / 2. Documentation de la demande d'avant-projet : La demande d'avant-projet / est accompagnée des documents suivants : / a) Copie du plan officiel de fixation des alignements et des niveaux. / b) Projet de construction signé par un technicien compétent et visés, le cas échéant, par / l'Ordre officiel des architectes. / c) La documentation à laquelle fait référence le règlement pour la réalisation de / travaux ou d'activités qui modifient l'état actuel du terrain et celle qui est déterminée / dans le reste de la législation sectorielle applicable en matière de sécurité et de qualité / industrielles, de santé, d'environnement, de protection des immeubles d'intérêt culturel et / d'autres qui lui sont applicables. / Le projet doit inclure les documents suivants : / Mémoire descriptif du projet, dans lequel doivent figurer les données qui ne / peuvent pas être représentées numériquement et graphiquement sur les plans du projet. / Lorsque le bâtiment est destiné à une activité industrielle ou commerciale déterminée, / il convient de préciser le type d'usage et de justifier le respect des conditions de / compatibilité avec les usages principaux de la zone prévus par le plan d'urbanisme. / Plan de situation du bien-fonds, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle / disponible (1:500 0 1:1000). / Plan topographique d'implantation du bien-fonds, à l'échelle 1:200 avec les / coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) avec les cotes d'altimétrie rapportées / au nivellement général d'Andorre, sur lequel est indiquée la situation du bien-fonds, / par référence aux voies publiques et privées qui délimitent la totalité de l'îlot dans lequel / se trouve le bien-fonds. Sur ce plan doivent être cotées les distances des travaux à / l'axe de la voie publique et la largeur de cette voie, et doit être précisée sa relation / avec la rue la plus proche. Doivent également être indiqués l'orientation et les alignements et / niveaux officiels, ainsi que les constructions et la végétation existantes. / Plans de niveau et d'élévation à l'échelle 1:50 ou 1:100. les plans de niveau, avec / distinction des différents niveaux, sous-sol, rez-de-chaussée, étage type et étage / sous toiture, doivent être cotés avec les mesures intérieures, extérieures et les / surfaces, graphiquement et numériquement, et si possible, tous les aspects / nécessaires pour vérifier le respect des normes et ordonnances qui sont / applicables. Les plans d'élévation doivent inclure les plans de façade et les coupes / nécessaires à la compréhension totale ou complète du projet. Lorsque la / demande a pour objet la modification d'un édifice existant, les plans de / niveau et les coupes doivent représenter en trait noir continu les éléments qui sont / conservés, en trait jaune discontinu ceux qui doivent disparaître et en trait / rouge discontinu l'ouvrage neuf. / S'il s'agit d'édifices destinés à des logements, les plans du projet doivent / indiquer, pour chaque logement, sa classification en tant que logement complet / ou réduit, sa surface utile et le nombre de pièces qu'il comporte. De même, / doivent être indiquées les pièces qui le composent, classées en tant que séjour (S), / chambre (H), salle d'eau (B), cuisine (C) et galerie (G), et il doit être justifié qu'elles / respectent le minimum d'habitabilité établi dans la présente réglementation. / Indication des canaux d'accès et des raccordements aux réseaux de distribution / des services urbanistiques d'approvisionnement en eau, réseau d'évacuation des réseaux / pluviaux, égouts et fourniture d'énergie électrique. / Justification que le projet respecte spécifiquement les prescriptions suivantes : / La réserve de places de stationnement / Les conditions d'habitabilité / Les conditions d'accessibilité / Lorsque l'avant-projet concerne un édifice inclus dans le Catalogue du Patrimoine National / ou bien qu'il s'agit d'ouvrages neufs ou de travaux de rénovation ou d'agrandissement d'édifices / existants situés dans des périmètres de protection de monuments, il doit être spécifié / dans la demande. / Article 105 / Permis pour la mise en place d'ancrages sur la voie publique / 1. La mise en place d'ancrages sur la voie publique est soumise à permis, aux / conditions suivantes : / a) La nécessité des ancrages doit être justifiée au moyen du projet correspondant. / / b) Les ancrages doivent être situés en dessous de toutes les infrastructures et de tous les / services existants. / c) L'utilisation d'ancrages ne peut être autorisée qu'à titre / provisoire, pour un délai maximal de neuf mois. / d) En cas d'occupation de zones privées, l'autorisation / des propriétés respectives doit être obtenue au préalable. / e) Le demandeur prend en charge les travaux de retrait des tirants excédentaires des / ancrages dans le cas où le Commun le juge opportun. / f) Le demandeur doit joindre une lettre d'engagement indiquant que, dans / l'hypothèse où la titularité de l'immeuble serait modifiée à quelque titre que ce soit, il sera / expressément fait mention, dans l'acte public ou privé de transfert de la / propriété, de l'obligation du/des nouvel/nouveaux acquéreur/s envers le Commun d'assumer les coûts / des travaux mentionnés ci-dessus. / g) Le Commun décline toute responsabilité en ce qui concerne la viabilité de la / construction, la méthodologie et/ou les systèmes employés à toute phase de la / construction et/ou du démontage et les éventuels dommages et préjudices qui peuvent être causés aux / tiers pendant et/ou après l'achèvement des travaux, ainsi que les éventuels risques / pouvant affecter le terrain. / 2. Documentation de la demande d'ancrages sous la voie publique. / a) Plan topographique de situation du terrain, à l'échelle 1:200 avec les / coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) et les cotes altimétriques rapportées / au nivellement général d'Andorre, sur lequel figurent la situation du terrain et / l'emplacement des ancrages. Ce plan doit coter les distances / des travaux par rapport à l'axe de la voie publique ainsi que la largeur de cette voie. / b) Mémoire descriptif et projet technique des ancrages. / Article 106 / Permis de travaux à caractère provisoire / 1. En sol urbanisable, peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, tant que / les plans partiels ou spéciaux de développement du plan / d'aménagement et d'urbanisme paroissial ne sont pas approuvés et exécutés, des travaux et usages à caractère provisoire. / 2. L'autorisation de travaux et d'usages à caractère provisoire est soumise aux / conditions suivantes : / a) Que tant les travaux requis pour l'établissement des usages que les usages / aient un caractère provisoire. Seuls les usages agricole et d'élevage ont la condition de provisoire. / / b) Que l'autorisation provisoire des travaux et des usages n'entrave pas l'exécution / de la planification et ne soit contraire à aucune législation sectorielle applicable au territoire. / c) Que le propriétaire du terrain et titulaire de l'autorisation s'engage à / démolir les ouvrages et à cesser les usages sans réclamer d'indemnité, lorsqu'il est / procédé à sa révocation. / d) Que le propriétaire du terrain et le titulaire de l'autorisation s'engage à faire / mentionner dans les documents de cession d'usage ou de transfert de propriété du terrain, / la nature provisoire de l'autorisation et le caractère non indemnisable de sa / révocation. / 3. La documentation de la demande de travaux et d'usages provisoires est définie dans le / Règlement de construction. / Article 107 / Permis de travaux et de constructions en sol non urbanisable / 1. L'octroi du permis de travaux et de constructions en sol non urbanisable / doit être conforme aux dispositions de l'article 81 des présentes ordonnances. / 2. Il est nécessaire de fournir la documentation établie par le Règlement de / construction. / Article 108 / Permis de construire subordonné à l'exécution simultanée de l'urbanisation / 1. Pour octroyer le permis de construire, les parcelles doivent disposer de tous les / éléments d'urbanisation prévus par la planification et, en tout état de cause, de ceux que prévoit le / Règlement urbanistique pour que les terrains aient la condition de terrains à bâtir. / 2. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 31 de la Loi générale / d'aménagement du territoire et d'urbanisme, le Commun peut octroyer le permis de construire / simultanément à l'approbation des travaux d'urbanisation à condition que les / intéressés fournissent une garantie bancaire suffisante pour garantir l'exécution totale de ces / travaux. / 3. L'autorisation de la construction et de l'urbanisation simultanées est soumise aux / conditions suivantes : / a) Que la planification de développement appropriée ait été approuvée. / b) Que l'acte d'approbation définitive du projet de remembrement soit devenu administrativement définitif / ou, si celui-ci n'est pas nécessaire, que les terrains destinés aux voies et aux parcs de stationnement, aux espaces libres et / aux équipements à caractère public aient été cédés aux / communs. / c) Que les alignements et les niveaux soient fixés au préalable lorsqu'ils ne sont pas / déterminés. / d) Que le projet d'urbanisation soit approuvé ou que le permis de travaux soit octroyé en / ce qui concerne les éléments d'urbanisation en suspens. / e) Que la caution ait été constituée pour un montant équivalent au total des coûts / d'exécution des travaux prévu dans le projet d'urbanisation ou dans le permis / de travaux approuvés. / f) Que, dans la demande de permis, le propriétaire s'engage à ne pas utiliser la / construction tant que ne sont pas en service, au minimum, les réseaux / d'eau potable, d'énergie électrique et d'assainissement, et à stipuler cette condition / dans les cessions du droit de propriété ou d'usage portant sur tout ou partie de l'édifice. / g) Que les éléments d'urbanisation manquants ne soient pas l'accès carrossable, / l'approvisionnement en eau et en électricité ou l'assainissement. / 4. L'efficacité du permis est subordonnée à la fourniture de la garantie / établie au paragraphe précédent et à la justification de sa constitution dans / la procédure instruite par le Commun. / 5. Le cautionnement est restitué au moment de la réception des travaux / d'urbanisation par le Commun. / Article 109 / Autorisation du projet d'urbanisation / 1. L'exécution des voies et des autres travaux de mise en place des services / urbanistiques requis pour que les terrains acquièrent la qualité de terrains à bâtir / est soumise au contrôle administratif à caractère préventif du / Commun. / 2. Le contrôle des travaux d'urbanisation peut être effectué de manière intégrale, / par l'approbation d'un projet d'urbanisation comprenant la totalité / des services urbanistiques, ou bien de manière ponctuelle, en relation avec un ou plusieurs / éléments d'urbanisation, au moyen du permis de travaux d'urbanisation que / régit le Règlement de construction. / 3. L'approbation d'un projet d'urbanisation est obligatoire chaque fois qu'il s'agit / d'exécuter de nouvelles urbanisations. Lorsqu'il s'agit de compléter ou, conformément à / ce que prévoit le Règlement d'urbanisation, de réhabiliter l'urbanisation existante, / le permis de travaux d'urbanisation relatif à l'élément ou aux éléments / d'urbanisation qui manquent ou qui doivent être réformés ou réhabilités suffit. / 4. La nature et le contenu du projet d'urbanisation sont régis conformément à / ce qu'établit l'article 98 du Règlement de construction. / 5. Contenu documentaire du projet d'urbanisation : le projet d'urbanisation, / signé par le technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'Ordre officiel des architectes, / doit contenir les documents, qui sont indiqués dans le Règlement de construction. / 6. L'autorisation est subordonnée à la constitution d'un cautionnement d'un montant équivalant au / total des coûts d'exécution des travaux prévu dans le projet. / Article 110 / Conditions requises des projets techniques / 1. Dans toutes les demandes de permis qui exigent la présentation d'un projet / technique, celui-ci doit être signé par l'intéressé ou son représentant légal, et par le technicien / habilité compétent, et visé par l'Ordre professionnel correspondant. Avec / la signature, doivent figurer les nom et prénoms du technicien. Si le projet est / rédigé par une société d'architectes, d'ingénierie, de conseil ou similaire, le / projet doit être signé au minimum par un technicien habilité compétent et / son nom doit être indiqué. / 2. Le projet technique doit détailler les travaux et installations avec la correction de / dessin, l'exactitude et la présentation indispensables. / Article 111 / Occupation de la voie publique / 1. L'octroi de permis d'urbanisme n'emporte en aucun cas implicitement / l'autorisation d'occupation de la voie publique avec des matériaux ou d'autres équipements. Chaque fois / que cela est possible, les matériaux, machines, grues, etc. Qui sont nécessaires / à l'exécution de l'ouvrage doivent être déposés ou installés à l'intérieur de la parcelle faisant l'objet du / permis. Si, pour des raisons justifiées, la voie publique doit être occupée, / une autorisation doit être demandée. Le titulaire de l'autorisation doit prendre toutes les / mesures appropriées de sécurité, de salubrité et d'esthétique, les dommages pouvant être causés aux tiers ou à la voie publique / relevant de sa responsabilité. / 2. L'occupation de la voie publique par des matériaux n'est permise que pendant le temps / indispensable au chargement, au déchargement et au transport à l'intérieur de la parcelle. À / l'exception du déchargement et du transport, l'occupation de la / voie pour le dépôt de sables, de ciments et d'autres matériaux susceptibles de se répandre n'est en aucun cas admise. / Article 112 / Exécution de travaux ou d'installations / 1. Les travaux ou installations doivent être exécutés conformément au contenu / implicite et explicite et aux conditions spéciales du permis octroyé, en stricte / conformité avec les dispositions de la réglementation en vigueur et sous la direction de la / personne légalement habilitée, conformément aux prévisions des / dispositions qui régissent les attributions et compétences professionnelles. / 2. Pendant l'exécution des travaux, doivent être respectées, au minimum, les / prescriptions suivantes / a) Maintenir la voie propre et dégagée, sauf autorisation expresse. / b) Maintenir la clôture ou les autres éléments de précaution en bon état de / conservation, de sécurité et de visibilité. / c) Respecter les règles établies concernant les horaires de chargement et de déchargement, le nettoyage, / l'enlèvement des gravats et des matériaux de la voie publique et les autres dispositions de police / applicables. / Article 113 / Direction technique des travaux / 1. Tout technicien dont l'intervention est obligatoire dans un ouvrage ou une installation et qui cesse / sa mission doit en informer immédiatement le / Commun, au moyen d'un document dûment visé par l'ordre professionnel / correspondant. / 2. Dans le cas précédent, afin de pouvoir poursuivre les travaux, un nouveau technicien doit être nommé / et le Commun doit en être notifié, au moyen d'un document dûment visé / par l'Ordre professionnel correspondant. / 3. En tout état de cause, il doit y avoir à tout moment un technicien responsable / du projet de sécurité et d'hygiène présenté, le cas échéant, et/ou de l'ouvrage ou de l'installation / autorisés. / Article 114 / Modifications du projet en cours de travaux / Conformément au Règlement de construction, si, après la formulation de la demande / de permis des travaux ou des ouvrages autorisés, le projet était modifié ou étendu, / le Commun doit en être informé, avec une explication suffisante de / la modification ou de l'extension. / Article 115 / Achèvement des travaux / Outre ce qui est stipulé par le Règlement de construction, une fois achevés / les ouvrages autorisés et dans les 48 heures suivant leur conclusion, / il faut : / Retirer les matériaux excédentaires, échafaudages, clôtures et barrières. / Remettre en place, réparer ou construire les revêtements, arbres, conduites et autres / éléments urbains affectés par l'ouvrage. / Apposer le numéro correspondant à l'immeuble conformément au modèle approuvé. / Article 116 / Garantie / Lors de la remise de la décision relative aux travaux ou ouvrages demandés, il est exigé du / titulaire de la demande la constitution d'une garantie bancaire qui, constituée / par un cautionnement irrévocable en faveur du Commun, garantit l'achèvement de l'ouvrage / projeté, les éventuels dommages et dégradations causés aux services publics / ainsi que le nettoyage de la voie publique affectée en conséquence des travaux. / Cette garantie est obligatoire pour tout type de permis de travaux et d'ouvrages et / son montant est de 5% de la valeur totale de l'ouvrage ou des travaux autorisés, avec une / montant minimal de 600,00? et maximal de 60.100,00?. / Article 117 / Remboursement des garanties / 1. La caution est restituée au demandeur de l'autorisation lors de l'octroi du / permis d'utilisation ou d'occupation dans le cas de travaux de construction et d'exécution de / la construction de manière simultanée à l'aménagement, ou une fois que le Commun a / délivré le certificat de conformité des travaux au projet autorisé. / 2. Pour que le remboursement de la caution soit effectif, le demandeur doit / joindre les plans et documents établis par la réglementation régissant le / cadastre paroissial. / Titre V. Ordonnances de construction / Chapitre 1. Nature des ordonnances / Article 118 / Caractère obligatoire et normatif / Les dispositions établies ont le caractère de réglementation minimale / obligatoire, d'application générale, sans préjudice de la faculté des ordonnances régissant / chaque zone, ou chaque usage, d'établir des conditions plus restrictives. / Chapitre 2. Les conditions de construction des bâtiments / Article 119 / Adaptation à l'environnement existant / 1. Tout processus de dégradation ou d'utilisation préjudiciable du sol impliquant / un défaut de protection de l'environnement et de conservation de la nature doit être évité, dans le cadre des / usages admis par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et dans / l'interprétation des présentes ordonnances. / 2. Dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur du Plan d'aménagement et / d'urbanisme paroissial, le Commun doit rédiger et procéder à l'instruction et à / l'approbation d'ordonnances environnementales régissant la protection de / l'environnement et la conservation de la nature dans le ressort paroissial. / 3. Seules des infrastructures de l'État ou paroissiales (de / communications, de transport, etc.) surplombant le lit des rivières (compétence / de l'État) peuvent être réalisées, avec l'autorisation préalable du Gouvernement. En aucun cas les constructions / appartenant à des personnes privées ne peuvent surplomber la largeur des rivières. / 4. Surface maximale constructible / Sauf les constructions destinées au secteur hôtelier et agricole, la surface / maximale constructible au sol, dans toutes les zones, est de 600 mètres carrés, à / l'exception des hôtels et centres touristiques dans les conditions fixées à l'article 130. / Article 120 / Toitures des bâtiments / 1. Les toitures de tous les bâtiments doivent être construites en lauze et les / pentes minimales doivent être de 40%, toujours vers l'extérieur. La toiture / ne peut dépasser que de cinquante centimètres un mètre au-delà de la façade limite / de construction. / 2. Les toitures en lauze doivent être dûment ferrées (avec arrêts de neige) et disposer de / gouttières pour la collecte des eaux pluviales et de la neige, dans des conduites séparées / de celles des eaux usées. / 3. La surface plane de la toiture dans les zones ZU1, ZU2 et ZR peut être, au / maximum, de 10% de celle-ci et doit être située au maximum au niveau du / plancher du dernier étage habitable (à l'exception de la surface occupée par la / partie haute de l'ascenseur). Dans la zone ZCA, la toiture plate est interdite. / 4. Les toitures doivent avoir au minimum deux versants. Le versant le plus court / doit représenter au minimum 30% de la surface totale de la toiture. / 5. Lorsqu'il s'agit de constructions d'une largeur égale ou inférieure à 6 mètres, / un seul versant de toiture est autorisé. / 6. La toiture du bâtiment doit être accessible directement depuis les parties / communes pour la réparation, l'entretien et le nettoyage. Sont admis les escaliers escamotables / dissimulés, les échelles à crinoline et l'accès par des lucarnes ouvrantes. / 7. Au-dessus de la toiture, seuls sont admis les éléments de ventilation et d'évacuation des / fumées ainsi que les antennes. Les cages d'escalier et d'ascenseur ainsi que toute autre / installation ne peuvent dépasser la hauteur maximale déterminée. / Article 121 / Chiens-assis / Les chiens-assis (lucarnes) doivent respecter la pente minimale de 40%, ne peuvent / entraîner une occupation supérieure à 20% de la surface totale, au sol, de la / toiture, ni excéder les limites des façades. / Article 122 / Corps en saillie / 1. La verticale du point le plus extérieur de tout balcon ou bow-window doit être distante, au / minimum, de 1 mètre de la limite du trottoir. La saillie maximale est également limitée / à 1 mètre. / 2. La distance verticale entre le point le plus bas de tout balcon, bow-window ou plancher et le / niveau du trottoir ne peut être inférieure à 3,50 mètres. / Article 123 / Hauteurs / 1. Dans la zone ZCA, la hauteur maximale des constructions jusqu'au faîtage / doit être de 12,50 mètres, mesurés depuis le niveau le plus bas du terrain, c'est-à-dire qu'en / aucun point les façades du bâtiment ne dépasseront les 12,50 mètres. Le nombre / maximal d'étages sera de quatre, rez-de-chaussée compris. / 2. Dans les zones ZU1 et ZU2, la hauteur maximale (AM) est réglementée en fonction des / voies publiques d'accès, du terrain naturel et de la situation de la parcelle. / 2.1. Parcelle en contrebas d'une voie / Dans les parcelles dont la pente est inférieure à 40%, la hauteur maximale sera / déterminée par le croquis annexe 1. / Dans les parcelles dont la pente est supérieure à 40% jusqu'à 100%, la hauteur / maximale sera déterminée par le croquis annexe 2. / 2.2. Parcelle au-dessus d'une voie ou entre voies. / Dans ce cas, la hauteur maximale se mesurera toujours au point le plus bas / d''intersection de la façade avec la voie inférieure.(Croquis annexe 3). / 2.3. Parcelle située face à un carrefour de rues ou à une courbe supérieure à 120º / 2.3.1. Lorsque la parcelle est située face à un carrefour de rues, la hauteur maximale / (AM) sera prise au centre du développement géométrique de la façade / (croquis annexe 4). / 2.3.2. Si la dénivellation entre le point le plus haut obtenu par l'intersection / entre la façade et la rue la plus basse est supérieure à 2,50 mètres, il faudra / fractionner ou échelonner la façade tous les 15 mètres, en réglementant la hauteur de chaque / fraction depuis son point le plus bas jusqu'à la hauteur maximale déterminée pour la zone. / 2.3.3. Si la courbe est inférieure à 120º, le point 2 du présent / article s'appliquera en ce qui concerne les hauteurs (croquis annexe 5) / 2.3.4. Dans les cas particuliers où le rayon défini par les limites de construction est / inférieur à 20 mètres, la réglementation déterminée dans le croquis annexe 6 s'appliquera. / 2.4. Parcelle située face à un carrefour de rues ou à une courbe supérieure à 180º / Dans le cas de courbes proches de 180º, une profondeur de bâtiment entre 2 / voies d'un maximum de 20 mètres sera autorisée, une cour ouverte d'au minimum 4 mètres / de large devant être laissée. / Le faîtage de la toiture sera situé au maximum à 4,50 mètres du dernier / étage construit. / La hauteur maximale, jusqu'au faîtage, est de 10,50 mètres par rapport à la voie, au plan / naturel du terrain et à son nouveau niveau s'il a été modifié. / 3. Dans la zone ZR, la hauteur maximale jusqu'au faîtage est de 10,50 mètres par rapport à la / voie, au plan naturel du terrain et à son nouveau niveau s'il a été modifié. / En aucun cas la dalle du premier étage construit, le plus bas, ne sera située / à plus de 3,00 mètres du niveau naturel du terrain ou d'une voie d'accès. / Article 124 / Hauteurs intérieures / 1. Le faîtage de la toiture doit se situer, au maximum, à 4,50 mètres du / dernier étage construit. / 2. La hauteur libre minimale entre planchers, ou entre plancher et toiture, ne peut en aucun cas être / inférieure à 2,00 1,80 mètres. / Article 125 / Traitement des façades / 1. Dans la zone ZAC de centre ancien, les nouvelles constructions doivent s'adapter à / l'environnement existant et le traitement des façades doit être réalisé en pierre du / pays sur 70% de chaque façade, (murs mitoyens compris). Les murs / mitoyens ou latéraux doivent être à 100% en pierre. Les 30% restants peuvent être traités / avec les matériaux nobles suivants : pierre, bois, tuf, granit bouchardé, cuivre, / bronze, fer, béton bouchardé, dalle céramique artistique, sgraffites de type / tyrolien. / 2. Dans les autres zones, le traitement des façades doit être réalisé en / pierre du pays sur 60% de chaque façade. Les autres 40% de la surface peuvent être / traités avec les matériaux suivants : pierre, bois, tuf, granit bouchardé, cuivre, / bronze, fer, béton bouchardé, dalle, céramique artistique, les sgraffites de type / tyrolien, verre. Les enduits sont également autorisés, pourvu que les couleurs / de ceux-ci soient définies de manière claire dans le mémoire administratif et soient de / tonalités adaptées à l'environnement. / Article 126 / Traitement des murs mitoyens / 1. Dans le cas d'édifices comportant des murs mitoyens en conséquence d'une / différence de hauteur ou de profondeurs constructibles, ceux-ci doivent être finis avec / les mêmes matériaux que ceux déterminés pour la façade. / Article 127 / Cours / 1. La surface minimale des cours de lumière est de 12,00 m2 et la longueur du côté / le plus petit est, au minimum, de 2,00 mètres. / 2. Les salons et les salles à manger ne peuvent donner, uniquement, sur des cours de lumière. / Article 128 / Sol libre de construction / 1. La hauteur maximale de tout mur de soutènement, en raison d'aplanissements et/ou / de remblais, dans tous les cas, est d'1 mètre compté depuis le point le plus bas de départ / du mur jusqu'à la plateforme finale résultant de l'aplanissement et/ou du remblai. / Dans les cas d'aménagement paysager lié à une construction, la hauteur du mur est de / 3,00 mètres. / 2. Les murs de soutènement en raison d'aplanissements doivent être construits en / pierre (type maçonnerie) ou à défaut revêtus de pierre. Dans le cas / d'aménagement paysager lié à une construction, le traitement des murs sera / identique à celui des façades. / 3. La construction projetée au-dessus du mur doit être séparée d'une distance / minimale de 3 mètres de la limite du tronçon de mur supérieur ou de la plateforme, et de 4 mètres / de la limite de propriété. / 4. Sont exceptés de cette réglementation les murs qui sont de / soutènement nécessaire à la construction et à l'entretien des voies et des routes / publiques. / 5. Dans les édifices construits sur des parcelles situées au-dessus d'une voie, il faudra / procéder à la restitution du terrain dans les espaces postérieurs destinés à la / séparation des parcelles voisines, conformément aux prévisions du croquis / annexe 7. / 6. Dans les édifices construits sur des parcelles situées au-dessus d'une voie, il faut / procéder à la restitution du terrain dans les espaces latéraux destinés à la séparation / des parcelles voisines, conformément aux prévisions du croquis annexe 8. / 7. La portion de parcelle non constructible doit être destinée à des espaces verts / collectifs ou privés en fonction de l'usage de la construction. Il peut y être aménagé des jardins et / des installations de loisirs (tennis, piscines non couvertes, etc.) destinés à l'usage / collectif des voisins de l'édifice. / 8. Le terrain naturel de l'espace libre de la parcelle doit être aménagé en jardin ou / conservé dans son état naturel de flore et de paysage. L'aménagement paysager implique / l'absence de revêtement sur une surface non inférieure à 60% de la totalité de la / surface libre de construction. / 9. Le revêtement des espaces libres destinés au stationnement doit permettre / la plantation d'arbres, avec la prévision des fosses d'arbres correspondantes. / 10. Le projet de construction doit inclure la documentation nécessaire qui / justifie le traitement des espaces libres de la parcelle. / 11. Dans les édifices à usage touristique, il convient de respecter la quantité d'arbres existant sur la / parcelle avant le début des travaux de construction. / 12. Toute rampe extérieure située hors des limites de construction doit être / obligatoirement découverte. En cas de couverture de la rampe, celle-ci fait / partie intégrante du volume construit aux fins pertinentes du calcul de la constructibilité. / Article 129 / Sous-sols / 1. La surface occupée par les niveaux en sous-sol n'est pas comptée comme / surface construite. / 2. Les niveaux en sous-sol qui se trouve au-dessous du niveau naturel du terrain, du niveau de la / voie de référence et à partir du point de régulation de l'AM pourront occuper la totalité / de la surface nette de la parcelle, c'est-à-dire 100%. / Sur les terrains situés au-dessous d'une voie qui présentent une pente dans leur état / naturel et dans lesquels les niveaux en sous-sol se trouvent au-dessous du point de régulation de / l'AM, l'occupation du remblai par un sous-sol peut être autorisée. / 3. La volumétrie des niveaux en sous-sol doit se trouver au-dessous du niveau naturel / du terrain. / 4. Une autorisation peut être accordée pour mettre en commun les niveaux en sous-sol pourvu / que la volumétrie se trouve au-dessous du terrain naturel et de la voie d'accès la plus basse. / 5. Dans les édifices à usage touristique, trois niveaux en sous-sol peuvent être autorisés avec une / occupation de 100% pourvu que le sous-sol le plus bas soit destiné pour 80% de / sa surface à la circulation et au stationnement des véhicules. / Article 130 / Constructions atypiques / Sont définies comme constructions atypiques celles qui, en raison de leur complexité / dans la réglementation de leur adaptation à l'environnement et de l'incidence de leurs / finitions extérieures, exigent un traitement individualisé, étant considérées aux / fins du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial comme constructions / atypiques les constructions unifamiliales préfabriquées en bois ainsi que / le logement rural. / Pour pouvoir présenter la demande de permis pour la construction d'une construction / atypique, il faut que le Commun, à titre préalable et conformément à la demande / formulée, approuve, de manière justifiée, sa conformité avec les / ordonnances environnementales d'adaptation à l'environnement existant et considère que les / finitions extérieures de la future construction présentent les caractéristiques minimales / assimilables en qualité et en intégration prévues dans le traitement des façades de / l'unité d'intervention dont il s'agit. / Seules peuvent être définies comme constructions atypiques les constructions / unifamiliales isolées définies expressément dans le présent article. / Article 131 / Hôtels et centres touristiques / Les édifices destinés à des hôtels et à des centres touristiques doivent respecter les normes / prévues pour chaque zone avec les normes spéciales suivantes : / 1. La surface au sol et les dimensions de la construction peut atteindre 1,5 / fois la surface et les dimensions de l'édification maximales déterminées dans / la zone d'implantation, à condition que 70% des chambres aient une surface / minimale de 30m2 et de 15 m2 pour les 30% de chambres restantes. / 2. Dans le cas où la surface au sol est supérieure à celle déterminée dans la / zone d'implantation, le coefficient d'occupation à appliquer est de 40%. / 3. Toutes les chambres doivent avoir une surface utile minimale de 15 m2, sauf / dans le cas où la surface de l'édification dépasse la surface maximale / d'occupation prévue dans chaque zone. / Article 132 / Bâtiments à usage agricole / 1. Des bâtiments à usage exclusivement agricole peuvent être réalisés en sol urbanisable. / Ces édifications doivent être considérées comme des constructions provisoires et / seront soumises, le moment venu, aux déterminations de l'exécution de la / planification dérivée, sans droit à indemnisation. / 2. La parcelle minimale pour un bâtiment à usage exclusivement agricole est de 1.000 / m2. / 3. La limite d'édification se situe à 4,00 mètres de la limite de propriété. / 4. L'occupation maximale du terrain est de 30%. / 5. La surface au sol de l'édification est, au maximum, de 450,00 mètres / carrés, et la hauteur maximale de 10,50 mètres. / 6. Le traitement des façades doit être réalisé en pierre du pays sur 20% / minimum de chaque façade. Le reste peut être traité en bois. / Article 133 / Bâtiments à usage d'élevage / 1. Des bâtiments à usage exclusivement d'élevage peuvent être réalisés en sol urbanisable. / Ces édifications doivent être considérées comme des constructions provisoires et / seront soumises, le moment venu, aux déterminations de l'exécution de la / planification dérivée, sans droit à indemnisation. / 2. La parcelle minimale pour un bâtiment à usage exclusivement d'élevage est de 2.000 / m2. / 3. La limite d'édification se situe à 15,00 mètres de la limite de propriété avec le sol / urbanisable et à 3,00 mètres avec le sol non urbanisable. / 4. L'occupation maximale du terrain est de 30%. / 5. La surface au sol de l'édification est, au maximum, de 450,00 mètres / carrés, et la hauteur maximale de 10,50 mètres. / 6. Le traitement des façades doit être réalisé en pierre du pays sur 20% / au minimum de chaque façade. Le reste peut être traité en bois. / Article 134 / Serres / 1. Des serres à usage exclusivement agricole peuvent être réalisées sur tout type de / sol. / Dans tous les cas, la structure doit être considérée comme une construction / provisoire et reste soumise, le moment venu, aux déterminations de l'exécution de la / planification dérivée, sans droit à indemnisation. / 2. La limite d'édification se situe à 1,00 mètres de la limite de propriété. / 3.La surface au sol de la serre est, au maximum, de 100,00 m2, son / volume de 200 mètres cubes, et la hauteur maximale de 3,00 mètres. / Article 135 / Bâtiments de stationnement / 1. Les projets de création et de construction de parcs de stationnement à caractère rotatif / d'une capacité supérieure à 150 places requièrent une étude sur la / capacité des rues à absorber l'augmentation du trafic que peuvent entraîner les / mouvements d'accès ou de sortie. L'étude doit démontrer que la création du / parc de stationnement contribue positivement à la mobilité et à l'accessibilité dans l'ensemble / du secteur urbain concerné. / 2. Cette étude doit être réalisée qu'il s'agisse de parcs de stationnement d'initiative / privée ou publique. / 3. Dans le cas où il s'agit d'un parc de stationnement motivé par les besoins d'un usage ou / d'une activité déterminée, une évaluation négative de l'étude de mobilité peut entraîner / la non-autorisation de l'implantation de l'usage, ou, moyennant la prévision d'autres / formes d'accès au parc de stationnement -à pied, en transport public, son autorisation / avec le nombre de places de stationnement dont il est considéré qu'il ne causera pas / d'interférences graves sur le réseau urbain environnant. / Article 136 / Stations-service / 1. Des stations-service peuvent être implantées en sol urbanisable à condition que / la planification dérivée le détermine expressément. / Dans tous les cas, les stations-service doivent être riveraines d'une voie dont / la largeur de chaussée n'est pas inférieure à 10 mètres. / 2. La façade sera riveraine de la voie ou des voies d'accès sur une longueur non / inférieure à 30 mètres. / 3. Les distributeurs et les réservoirs de carburant doivent maintenir au minimum une / distance de 15 mètres avec tout type d'édifications, et avec les limites de propriété. / 4. Nonobstant ce qui est exprimé au paragraphe précédent, les distributeurs pourront être situés à / une distance minimale de 3 m par rapport à la voie d'accès à la station-service. / 5. À titre transitoire, les conditions des stations-service / actuellement existantes sont admises, ce que dispose le présent article régissant celles de nouvelle / implantation en sol urbanisable comme en sol urbain. / Article 137 / Édifications isolées unifamiliales en bois / Les édifications isolées unifamiliales en bois restent soumises à l'ensemble de la / réglementation urbanistique de la zone ZR et à celle de construction, sauf en ce qui / concerne le traitement des façades. / Toute construction d'édification isolée unifamiliale en bois reste soumise à / l'approbation par le Commun de la déclaration d'édification atypique, afin de / respecter les conditions établies à l'article 131 des présentes / ordonnances. Préalablement à l'octroi de permis de construire / d'édifications isolées en bois, le Commun d'Ordino devra approuver un règlement / d'homologation établissant les caractéristiques techniques et esthétiques que / devront respecter ces édifications. / Article 138 / Logement rural / Il peut être construit en sol urbanisable, uniquement pour l'usage propre du demandeur, un / bâtiment unifamilial isolé à condition qu'existe l'évacuation ou le traitement adéquat / des eaux usées et que, en outre, les conditions suivantes soient respectées : / La surface minimale de la propriété issue d'un lotissement ou d'un remembrement / sera de 2.000 m2. / La surface maximale de l'édification sera de 200 m2. / Le sol libre de construction latéral et postérieur doit respecter le niveau naturel du / terrain d'origine. / L'ensemble de la réglementation applicable à la zone résidentielle (ZR) doit être respecté. / Toute construction destinée au logement rural reste soumise à l'approbation préalable / par le Commun de la déclaration de la construction comme édification atypique. / Toutes les bordes et cabanes existantes sont considérées comme logement rural et ne sont pas / soumises aux limitations précédentes. / Article 139 / Constructions auxiliaires / 1. La construction d'édifications dites provisoires n'est pas permise, sauf / pour l'usage agricole et d'élevage régi par les articles 133 et 134. Est également / interdite la construction de tout type de baraques et de hangars métalliques. / 2. À titre exceptionnel, l'installation de baraques auxiliaires de chantier est permise pour / les bâtiments en construction autorisés, lesquelles doivent être démontées une fois / l'ouvrage achevé. / 3. Dans les bâtiments de logement unifamilial existants, la réalisation d'une / seule construction de service adossée à l'une des façades du bâtiment à usage / de barbecue, de bûcher ou d'une seule niche pour animal domestique. / 4. La surface maximale de ce type de construction de service adossée est / de 4,00 mètres carrés et n'est pas prise en compte aux fins de la constructibilité. / 5. Des constructions de service adossées peuvent être réalisées à une distance / minimale de 3,00 mètres en zones ZU1 et ZU2 et de 2,00 mètres en zone ZR, de la / limite de propriété, pour autant que celle-ci ne jouxte pas une voie. / 6. La toiture doit avoir une pente minimale de 30%, et doit être recouverte de / lauzes et équipée d'un système de récupération des eaux pluviales. / Article 140 / Campings / 1. Des campings peuvent être implantés sur le sol urbanisable pour autant que / le planning dérivé le prévoie expressément et dans les conditions que celui-ci / fixe. / 2. Le périmètre de l'enceinte du camping doit être délimité au moyen d'une / clôture métallique. / 3. À l'intérieur de l'enceinte du camping, un bâtiment de services peut être construit / d'une surface maximale au sol de 150 mètres carrés, d'une hauteur / maximale de 6,00 mètres et à une distance minimale des limites de propriété de 8,00 / mètres. / Article 141 / Cheminées d'évacuation des fumées, ventilation et climatisation / 1. Les cheminées des conduits de fumées, de vapeurs et de ventilation doivent / dépasser d'au moins 1,50 mètre le point où elles traversent la toiture. Celles / des chaudières de chauffage doivent être indépendantes de toute autre. / 2. Dans le cas de sorties de fumées contiguës à des murs consolidés, les / conduits doivent également s'élever d'au moins 1,50 mètre au-dessus du point / le plus haut de ceux-ci. / 3. Les conduits verticaux extérieurs jusqu'à la toiture doivent recevoir le même / traitement que la façade. / 4. Les éléments d'extraction ne sont pas admis dans les ouvertures de façade ni dans les / cours, et en aucun cas la climatisation des locaux commerciaux et leurs / évacuations ne peuvent donner directement sur l'extérieur. / Article 142 / Antennes / 1. Dans tous les immeubles destinés à des logements ou à des bureaux, l'installation / d'antennes collectives est obligatoire. / 2. Les antennes doivent respecter les normes techniques indispensables afin que / leur fonctionnement ne puisse porter préjudice à des tiers ni perturber la réception / normale des émissions par les voisins des immeubles proches. / 3. Dans les installations d'antennes, seul du matériel / dûment homologué par le pays de fabrication doit être utilisé. / 4. Toutes les antennes collectives installées doivent disposer de la / mise à la terre correspondante, réalisée avec les garanties techniques suffisantes / de sécurité en ce qui concerne les décharges atmosphériques. / 5. L'installation d'antennes de tout type est expressément interdite sur les / balcons, terrasses, façades et autres parties de la construction autres que la toiture. / Article 143 / Isolation / 1. Les clôtures de façades et les murs mitoyens qui restent à découvert dans les bâtiments / destinés à des logements, à des bureaux et, en général, dans tous ceux où doivent se trouver / des personnes qui y travaillent ou y résident, doivent garantir au minimum une isolation thermique / d'un coefficient de transmission non supérieur à 1,1 kcal/m² x h x ºC, ainsi qu'une / protection adéquate contre l'humidité. / 2. Une isolation thermique d'une efficacité analogue doit être prévue sur les parements des cours / de lumière et de ventilation et sur les faces extérieures des cages d'escalier. / Les bâtiments doivent être isolés acoustiquement de l'extérieur et des bâtiments contigus. / À l'intérieur du bâtiment, les séparations entre logements ou espaces indépendants doivent / également comporter une isolation acoustique qui doit être, au minimum, l'équivalent d'un / mur de quinze centimètres (0,15 mètres) de brique creuse, enduit sur les / deux faces. / Article 144 / Eaux pluviales et neige / 1. La récupération des eaux pluviales et de la neige est obligatoire de sorte que celles-ci / ne tombent ni sur les trottoirs ni dans les rues, ainsi que leur conduite vers le réseau général / d'évacuation des eaux propres. / 2. En l'absence de ce réseau séparatif, elles doivent être raccordées / provisoirement au réseau d'eaux usées au moyen d'un siphon hydraulique / indépendant et muni d'un regard. / Article 145 / Eaux usées / 1. La construction et l'implantation de puisards et de fosses / septiques ne sont en aucun cas permises. / 2. Toutes les eaux usées doivent être conduites vers le réseau général public. / Article 146 / Services communaux / Lorsqu'il s'agit de rues ou de passages privés, les services communaux (hygiène / publique, collecte des ordures, etc.) ne sont fournis que jusqu'à la limite de la voie / publique. Ces services ne sont pas non plus fournis sur les terrains qui ne jouxtent pas / une voie publique. / Article 147 / Éléments d'efficacité environnementale / 1. Le Commun doit faciliter et encourager l'installation dans les bâtiments d'éléments / de captage d'énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, et la création des espaces / ou dispositifs nécessaires à une collecte sélective des déchets solides urbains. / Le planning dérivé devra prévoir les dispositions nécessaires pour / l'application de cette activité d'encouragement. / 2. Tous les bâtiments de construction nouvelle destinés à des logements collectifs, les / locaux commerciaux et les établissements d'hôtellerie et de restauration doivent prévoir / un espace fermé, ventilé, muni d'une évacuation et de dimensions adéquates pour / le stockage des déchets qu'ils produisent. Cet espace doit être prévu / de manière à permettre la collecte sélective des déchets dans des / conteneurs séparés et en nombre suffisant pour pouvoir trier les déchets en / quatre fractions (ou catégories). / Article 148 / Normes technologiques de la construction / Les caractéristiques techniques de tous les bâtiments sont soumises aux / normes technologiques édictées par le Gouvernement d'Andorre. / Article 149 / Réglementation en matière de sécurité et d'hygiène / Tous les immeubles, bâtiments et locaux destinés à des logements, à des bureaux, à des usages / publics ou collectifs, ainsi que leurs services généraux, sont soumis aux / conditions et aux conditions requises de sécurité et d'hygiène qui, dans chaque cas, sont / imposées par les lois et réglementations en vigueur du Conseil général et du / Gouvernement. / Article 150 / Réglementation en matière d'accessibilité / Tous les immeubles, bâtiments et locaux destinés à des logements, à des bureaux, à des usages / publics ou collectifs, ainsi que leurs services généraux, sont soumis aux / conditions et aux conditions requises d'accessibilité qui, dans chaque cas, sont imposées par / les lois et réglementations en vigueur du Conseil général et du Gouvernement. / Chapitre 3. Les conditions d'habitabilité dans les bâtiments de logement / Article 151 / Définition du logement / 1. Aux fins des dispositions des présentes ordonnances, on entend par logement / la construction fixe destinée à servir de résidence à des personnes physiques, ou utilisée / comme telle, indépendamment du fait que d'autres usages y soient également exercés. / 2. Un logement est considéré comme complet lorsqu'il est composé au minimum de / une salle, une ou plusieurs chambres et une salle d'eau, et il est considéré comme réduit / lorsqu'il se compose au minimum d'une salle et d'une salle d'eau et ne comporte / aucune chambre. Dans les deux cas, il comporte également un équipement de cuisine qui peut / être intégré à la salle ou constituer un espace spécifique. / Article 152 / Projets de logement / 1. La construction d'immeubles comportant plus de 20 / logements ne peut être autorisée. / 2. La documentation des avant-projets de logements doit mentionner, pour / chaque logement, la classification selon qu'il s'agit d'un logement complet ou réduit, sa / surface utile et le nombre de pièces qu'il comporte. / Article 153 / Permis de construire et certificat d'habitabilité / 1. Pour que le permis de construire puisse être délivré, le Commun doit avoir effectué le / contrôle du respect, par les logements projetés, du niveau d'habitabilité / établi par la planification et les ordonnances en vigueur. / 2. Le certificat d'habitabilité ne peut être délivré aux logements qui ne respectent pas le / niveau d'habitabilité exigible. / 3. Les logements neufs ayant obtenu le certificat d'habitabilité, conformément au / niveau exigé par les présentes ordonnances, doivent toujours réunir, au / minimum, les caractéristiques de ce même niveau, pour obtenir les certificats / successifs qui sont sollicités. / Article 154 / Définition des pièces du logement / Conformément aux dispositions du Règlement de construction, sont définies les / pièces suivantes du logement : / 1. La salle est la pièce principale du logement, qui remplit normalement les / fonctions de séjour et peut également remplir celles de salle à manger et de chambre à coucher, en particulier / dans les logements de type réduit. De même, l'équipement de cuisine peut être intégré / à l'espace de la salle. Conformément aux fonctions attribuées à la salle, les présentes / ordonnances établissent certaines exigences dimensionnelles. / 2. Les chambres sont les autres pièces de séjour du logement qui sont utilisées comme / chambre à coucher et également comme espace de travail, de jeux ou d'autres activités. Les chambres / ne peuvent pas contenir l'équipement de cuisine. / 3. La cuisine est l'espace spécifique où se trouve l'équipement de cuisine lorsque celui-ci n'est / pas intégré à l'espace de la salle. Les équipements de lavage et de séchage du linge peuvent être intégrés / dans l'espace de la cuisine si le logement compte 2 chambres ou moins. / 4. Les salles d'eau sont les espaces pouvant être rendus indépendants qui contiennent les / appareils d'hygiène personnelle. Chaque logement comporte au minimum / l'équipement d'un lavabo, d'un WC et d'une baignoire. / 5. La galerie est la pièce dotée d'une baie vitrée donnant directement sur l'air libre, d'une / surface en élévation non inférieure à la surface au sol de la pièce. / 6. Une ouverture est une porte ou une fenêtre ouvrante. La surface d'une ouverture / est celle de son passage ouvert ou de sa surface translucide. / 7. L'accès du logement est la porte qui fait communiquer le logement avec son extérieur. / Cet accès ne peut servir d'accès obligé à tout local qui ne soit pas d'usage / exclusif de ce même logement. / 8. La zone de lavage est l'espace destiné au nettoyage du linge domestique par des / moyens manuels ou mécaniques. Cet espace peut être intégré à la cuisine ou à / d'autres zones d'usage non défini (couloirs, dégagements...) pour autant que sa / différenciation soit suffisamment claire. / Article 155 / Conditions requises minimales d'habitabilité / Les conditions requises minimales fixées par les présentes ordonnances sont exigées pour tous les / logements de construction nouvelle, pour ceux créés par reconversion d'un ancien bâtiment ou / pour ceux obtenus à la suite de travaux de réhabilitation lourde. Sont considérés comme / travaux de réhabilitation lourde ceux qui constituent une intervention globale sur l'ensemble de / l'immeuble affectant sa structure ou sa configuration intérieure, conformément aux / dispositions du Règlement de construction. / Article 156 / Surface utile / 1. La « surface utile intérieure » d'un logement ou d'une pièce est la surface de ses / espaces intérieurs dont la hauteur n'est pas inférieure à celles fixées par l'article / 143.2 des présentes ordonnances. La surface utile n'inclut pas celle occupée par les / cloisons internes et périmétriques, fixes ou mobiles. Elle n'inclut pas non plus celle occupée par les / éléments structurels verticaux ni par les canalisations ou conduits d'une / section supérieure à 0,01 m². Lorsque le logement s'étend sur plus d'un / niveau, la surface occupée par l'escalier intérieur est comptabilisée comme surface utile. / 2. La surface utile du logement doit nécessairement être exprimée en séparant la / partie correspondant à la surface intérieure de la partie correspondant à la surface / des espaces extérieurs à usage privatif. En tout état de cause, il doit être entendu que les surfaces / minimales réglementées par les présentes ordonnances se rapportent à la surface / utile intérieure. / Article 157 / Conditions du logement / 1. La surface utile d'un logement doit être au minimum de 65 m2. / 2. La hauteur libre sur la surface utile de chacune des pièces principales / doit être au minimum de 2,50 mètres. / 3. Dans le cas des salles d'eau, cuisines, couloirs, dégagements et / entrées, cette hauteur doit être au minimum de 2,30 mètres afin de faciliter le / passage des installations sous le plancher. / 4. Dans les espaces sous toiture, des hauteurs inférieures dues à l'/ inclinaison de celle-ci sont admises. La partie comptabilisable comme surface utile du logement et de / ses pièces doit avoir au minimum 1,80 m. La surface d'une hauteur / inférieure à celles établies à titre général qui est comptabilisable ne doit pas / excéder 25% de la surface utile de la pièce. / 5. Il ne peut être construit ni aménagé de logements dans des niveaux en sous-sol. / Article 158 / Conditions d'habitabilité / 1. Conditions des salles. / La surface minimale est de 20,00 m2 et de 22,00 m2 dans le cas où elle inclut / l'équipement de cuisine. / Si elles n'ont pas la fonction de salle à manger, la surface de la / salle peut être réduite à 18,00 m² de surface, mais dans ce cas la cuisine-salle à manger doit avoir / au minimum une surface de 12,00 m². / Dans tous les cas, les salles doivent permettre l'inscription d'un carré de 2,70 x / 2,70 mètres. / Ne pas avoir d'accès direct à une salle d'eau contenant un WC, une douche ou une / baignoire. / Les salles doivent disposer d'une ouverture donnant directement sur l'extérieur d'une / surface minimale de 3,20 m2 ou de 1/10 de la surface de la salle. / Le périmètre de la salle doit avoir au minimum 2,70 mètres de contiguïté avec / l'extérieur. / 2. Conditions des chambres. / Les chambres doivent avoir une surface minimale de 7,50 m2 dans le cas d'un / lit, et de 10,00 m2 dans le cas de deux lits. / Tous les logements doivent comporter, au minimum, une chambre d'une surface / minimale de 10,00 m2. / Dans tous les cas, les chambres doivent permettre l'inscription d'un carré de / 2,40 x 2,40 mètres. / Les chambres doivent disposer d'une ouverture directe sur l'espace extérieur ou une cour / d'une surface minimale de 1,20 m2. / 3. Conditions des cuisines. / La cuisine doit avoir une surface minimale de 6,00 m2. / Elle ne peut avoir aucun accès direct à une pièce d'eau. / La cuisine doit disposer d'une ouverture directe sur l'espace extérieur ou une cour d'une / surface minimale de 1,20 m2. / La cuisine doit disposer au minimum d'une ventilation par conduits et / aspirateurs statiques et d'une cheminée d'évacuation des fumées de cuisson. / La cuisine doit disposer d'un placard comportant au moins deux conteneurs d'un volume / minimal de 8 litres et deux de 16 litres destinés au tri des déchets. / 4. Conditions des pièces d'eau / Tout logement doit comporter une pièce d'eau qui contient un / lavabo, un WC et une baignoire, d'une surface minimale de 4,50 m2. / Le sol et les parois de la douche et/ou de la baignoire doivent être imperméabilisés jusqu'à / une hauteur minimale de 1,80 mètre. / Les pièces d'eau doivent disposer au minimum d'une ventilation par / conduits et aspirateurs statiques. / 5. Zone de lavage. / Tout logement doit affecter une pièce ou un local à la buanderie, qui doit / avoir une surface utile minimale de 2,00 mètres carrés. / Dans le cas où la zone de lavage ne bénéficie pas d'une ventilation directe, elle doit / être équipée d'un système mécanique ou statique de ventilation. / 6. Conditions minimales requises d'équipement des logements. / a) Un logement doit disposer d'une installation d'eau courante froide et chaude de / sorte que : / Elle soit raccordée à tout l'équipement qui la requiert. / Elle dispose d'un robinet d'arrêt général, et d'un robinet spécifique pour chaque pièce / d'eau et cuisine ou local comportant des équipements sanitaires. / Si l'approvisionnement se fait par captage propre ou par jaugeage, elle doit comporter un / réservoir de réserve de 150 litres par chambre. / Elle desserve au minimum l'évier de la cuisine, un lavabo, une douche ou une baignoire et un / WC. / b) Un logement doit disposer d'un système d'évacuation des eaux usées de / sorte que : / Il soit raccordé à tout l'équipement qui le requiert. / Toutes les évacuations soient munies d'un dispositif siphoïde et, s'il existe à proximité un / réseau public d'égouts, qu'il y soit raccordé ; à défaut, les eaux usées ne / peuvent être déversées à l'extérieur sans épuration préalable. / c) Un logement doit disposer d'une installation électrique conforme au / Règlement électrique de basse tension. / d) Un logement doit disposer d'un équipement sanitaire de sorte que : / Il soit composé au minimum d'un lavabo, d'un WC et d'une douche ou d'une baignoire. / Au moins une douche dispose ou puisse recevoir directement une installation d'eau / chaude permettant une consommation continue de 50 litres d'eau à une / température de 40 degrés et avec un débit de 10 litres par minute. / e) Un logement doit être équipé ou pouvoir recevoir directement l'installation / d'un équipement de cuisine de sorte que : / Il soit composé d'un évier et d'un appareil de cuisson électrique ou à gaz. / Au-dessus de l'emplacement de l'appareil de cuisson, il doit y avoir une hotte qui / évacue les fumées vers l'espace extérieur au-dessus de la toiture au moyen d'un conduit / individuel d'un diamètre minimal de 120 mm dans lequel l'extraction est activée / mécaniquement. Si le conduit est vertical, l'extraction peut être activée statiquement. / Il doit y avoir un espace et une installation pour un réfrigérateur. / f) Un logement doit disposer d'une zone de lavage pouvant recevoir directement / l'installation d'un équipement de lavage du linge de sorte que : / La pièce où cette installation est prévue doit disposer d'une ventilation vers l'espace / extérieur, directe ou au moyen d'un conduit dans lequel la ventilation est activée / mécaniquement. Si le conduit est vertical, la ventilation peut être activée statiquement. / Lorsqu'il existe la possibilité d'étendre le linge, cela doit se faire dans un espace protégé des / vues depuis la rue ou l'espace public. / g) Un logement doit être équipé ou pouvoir recevoir directement les installations / d'un équipement de télécommunications de sorte que les logements puissent disposer / d'une installation téléphonique avec au moins une prise, et d'une installation / d'antenne de télévision et de radio, avec au moins une prise. / h) Les dénivellations pouvant représenter un danger pour les personnes doivent être / protégées par des éléments de protection ou des garde-corps résistants aux chocs, non / escaladables, d'une hauteur minimale de 0,90 m, et si le garde-corps est composé de / barreaux, l'écartement entre deux barreaux ne peut être supérieur à / 0,12 m. / Article 159 / Conditions minimales requises dans les logements anciens / Dans les logements anciens, doivent être exigées les conditions minimales requises fixées par les / ordonnances relatives à la procédure d'obtention de la cédule d'habitabilité et du / certificat d'habitabilité des logements. / Chapitre 4. Les conditions des espaces communs d'accès dans les bâtiments / Article 160 / Dans les bâtiments d'habitation / 1. Espace d'accès - Halls / L'accès au logement doit se faire par un espace public, un espace commun ou / un espace annexe au logement lui-même auquel on accède de la même / manière. / Les portes des espaces d'accès au logement doivent avoir une largeur libre / minimale de 0,90 m. / Les espaces d'accès au logement doivent avoir une largeur minimale de 1,20 mètre / et permettre le passage d'un rectangle qui, en position horizontale, mesure 2,00 x 0,70 / mètres. / Pour la ventilation, l'escalier doit disposer d'une trémie de 1,00 m² au minimum, et d'ouvertures / au rez-de-chaussée ou au premier étage et au dernier étage de 1,00 m² de surface chacune au / minimum. En l'absence de trémie d'escalier, il doit y avoir à chaque étage une / ouverture de 0,50 m² au minimum. L'ouverture de l'étage supérieur doit / permettre la ventilation. / Les espaces d'accès aux logements, aux locaux destinés à d'autres usages, ainsi qu'au / parc de stationnement et aux espaces à usage commun du bâtiment doivent disposer d'un système / d'éclairage artificiel garantissant un niveau d'éclairement minimal de 100 lux, / depuis l'extérieur du bâtiment. / La surface minimale du hall d'un bâtiment destiné à des logements ou à des bureaux / est de 4 m2, avec une largeur minimale de 1,50 m. Il faut disposer d'une boîte aux lettres pour / chaque unité de logement ou de bureau. / 2. Ascenseurs / a) Les bâtiments doivent disposer d'un ascenseur adapté lorsque l'une / quelconque des hypothèses suivantes est remplie : / Le parcours d'accès reliant la voie publique à un logement quelconque / implique de monter ou de descendre une dénivellation de trois étages ou plus. / Le parcours d'accès reliant la voie publique à un logement quelconque / implique de monter ou de descendre une dénivellation de plus de 12 mètres. / Lorsqu'une cage d'escalier d'un bâtiment dessert plus de douze logements et moins / de vingt. / b) Dans l'espace destiné à l'attente de l'ascenseur, il doit être possible d'inscrire un cercle / de 1,50 mètre de diamètre. / c) La cabine de l'ascenseur doit obligatoirement avoir une porte indépendante / de celle du palier. / d) Si la cabine de la machinerie de l'ascenseur jouxte des logements, celle-ci / doit disposer de l'isolation acoustique nécessaire pour ne pas gêner les personnes des / logements. / 3. Escaliers. / a) Les escaliers ne doivent pas comporter de volées de plus de 18 marches consécutives sans / paliers intermédiaires. / b) La hauteur et la profondeur doivent être régulières pour toutes les marches d'une même / volée, à l'exception de la première marche qui peut être différente des autres, et doivent respecter / les règles suivantes : / 0,60 m. < 2A + P < 0,63 m. / étant entendu que : / hauteur A : entre 0,13 et 0,18 m. / profondeur P : entre 0,27 et 0,36 m. / c) La largeur minimale de l'escalier et des paliers intermédiaires doit être au minimum de / 0,90 m. / d) Les escaliers en colimaçon suivent les mêmes considérations que / les escaliers droits ; toutefois, l'oscillation de profondeur d'une même marche doit être de 0,28 / m. au minimum à 0,50 m. du noyau central et de 0,42 m. au point de largeur / maximale. / e) Les dénivellations supérieures à 0,60 m doivent être pourvues de garde-corps ou d'éléments de / protection. / f) Les garde-corps doivent avoir une hauteur minimale de 0,95 m, ne peut pas être escaladable, / et s'il comporte des barreaux, l'écartement entre ceux-ci ne peut pas être supérieur à / 0,12 m. / 4. Services / a) Dans tout immeuble de logements ou de bureaux, l'installation de boîtes aux lettres est obligatoire, / une pour chaque logement, bureau ou local commercial, dans le hall de l'immeuble. / b) Les compteurs et dispositifs de raccordement des services d'eau, d'électricité, / d'éclairage et de téléphone doivent être placés dans des locaux ou armoires fermés à la vue, conformément à la / réglementation spécifique et aux normes des compagnies de distribution. / c) Il doit exister un local indépendant et ventilé naturellement ou artificiellement, / avec accès de préférence depuis l'extérieur, d'au minimum 3m2 de superficie, / destiné aux poubelles, avec installation d'eau froide et évacuation pour le / nettoyage. Les dimensions de cet espace doivent être prévues de manière à permettre / la collecte sélective des déchets dans des conteneurs séparés et en nombre / suffisant pour pouvoir trier les déchets en quatre fractions (ou catégories), ou / avec des systèmes de collecte alternatifs. / d) Il doit exister un autre local indépendant et ventilé naturellement ou / artificiellement, d'au minimum 1,50 m2, avec installation d'eau froide et évacuation / pour le nettoyage des espaces collectifs. / Article 161 / Dans les immeubles autres que les immeubles de logements / 1. Ascenseurs / Les immeubles de bureaux doivent disposer d'un ascenseur adapté pour chaque 1.500 m2 / construits ou fraction. / 2. Services / Dans tous les immeubles destinés à d'autres usages exercés dans des espaces / compartimentés qui requièrent des espaces communs d'accès et de services, doivent être / respectés les minima établis pour les immeubles de logement qui leur sont / applicables, sans préjudice des exigences plus strictes que peut établir la / réglementation spécifique. / Chapitre 5. Les conditions de construction des immeubles autres que les immeubles de logement / Article 162 / Locaux commerciaux / Lorsqu'il s'agit de constructions ou de locaux destinés à des activités commerciales, la / superficie maximale autorisée pour être destinée à la vente au public est dans / tous les cas de 550 m2. / Article 163 / Commerces et bureaux / 1. La ventilation et l'éclairage des locaux de travail de séjour destinés à des usages / commerciaux et de bureaux et cabinets peuvent être assurés au moyen de cours de lumière ou de / ventilation. La ventilation et l'éclairage par des moyens ou éléments techniques / d'efficacité éprouvée, qui assure des conditions d'hygiène adéquates, sont autorisés. / 2. Le présent article s'applique également en cas de travaux d'agrandissement et/ou de rénovation / ou, si possible, de changement d'usage. / 3. Des galeries intérieures, en encorbellement et ouvertes, peuvent être aménagées pour un meilleur / stockage des marchandises, à condition qu'elles n'occupent pas une superficie / supérieure à 25% du total du local et que la hauteur libre minimale ne soit pas inférieure à / 2,20 mètres. / 4. La zone destinée à la vente au public, à l'intérieur du local, doit avoir une superficie / minimale de 20,00 m2 et ne peut pas être utilisée comme passage ni avoir de communication directe / avec un quelconque logement, sauf celui du titulaire. / 5. Tout commerce ou ensemble de commerces regroupés et non local unique doit être doté / d'un service sanitaire comportant au moins un WC, et un lavabo d'une superficie / minimale de 2,00 m2 pour chaque 100,00 m2 de superficie ou fraction destinée au / commerce, avec ventilation naturelle ou artificielle. / 6. Les locaux destinés à des bureaux et cabinets doivent avoir une superficie minimale / de 32,00 m2 et doivent disposer d'un WC et d'un lavabo d'une superficie minimale / de 2,00 m2 pour chaque 100,00 m2 de superficie ou fraction. / Chapitre 6. Les conditions de construction des parcs de stationnement dans les immeubles / Article 164 / Les espaces de stationnement / On entend par parc de stationnement les espaces destinés à stationner ou garer les véhicules / automobiles. / 1. Constituent des espaces de stationnement les suivants : espaces publics à ciel ouvert, / sous-sols de l'espace public, espaces privés à ciel ouvert, ou espaces dans des immeubles publics / ou privés, que ce soit en sous-sol ou à d'autres niveaux de l'immeuble. / 2. En zone ZCA, les constructions destinées à des logements ou à des bureaux / sont exemptées de l'obligation de disposer de places de stationnement. / Article 165 / Nombre minimal de places de stationnement dans les immeubles / 1. Les places de stationnement sont liées dès l'origine à l'usage de l'immeuble et, lors de / toute transmission, par vente ou à un autre titre, à chaque unité immobilière / auxquelles elles sont assignées. / 2. Pour chaque maison individuelle, il faut au moins deux places de stationnement ; à partir de / 150,00 m2 et pour chaque 100,00 m2, une place supplémentaire est nécessaire. / 3. Les logements collectifs et les bureaux doivent disposer d'une place et / demie de stationnement pour chaque unité. / 4. Dans les immeubles à usage touristique, il faut une place de stationnement pour deux chambres ou / unités. / 5. Dans les établissements commerciaux d'une superficie supérieure à 200,00 m2, / il faut disposer d'une place de stationnement pour chaque 60,00 m2 de surface utile de / vente et d'une place supplémentaire pour chaque 100,00 m2 de plus. / Article 166 / Conditions des parcs de stationnement / 1. La largeur des accès aux parcs de stationnement, sauf pour les logements / individuels, ne peut pas être inférieure à 5,20 m. pour deux sens de circulation, ni inférieure à / 2,80 m. pour un seul sens. Ces dimensions doivent être maintenues depuis la limite / de construction sur la rue jusqu'au premier niveau destiné au stationnement. Seule / est autorisée la réduction de ces largeurs pour l'installation de barrières ou de / portes d'accès au parc de stationnement. / 2. Dans les parcs de stationnement ou niveaux de stationnement d'une capacité égale ou / inférieure à 60 places, les voies et rampes à sens unique de circulation peuvent être / utilisées dans les deux sens de circulation si elles ne dépassent pas 40,00 m de longueur et / disposent de la signalisation adéquate. Dans les parcs de stationnement d'une capacité de / plus de 60 places, les espaces de circulation doivent permettre les deux sens de / circulation simultanés, ou un seul sens s'il existe également une entrée et une sortie / indépendantes. / 3. Les voies du parc de stationnement doivent avoir une largeur minimale de 4,50 m si / elles permettent les deux sens de circulation et de 2,80 m pour un seul sens. Lorsqu'elles se terminent / en impasse et ont une longueur supérieure à 25,00 m, elles doivent disposer, à / les fonds de la voie d'espace pour effectuer des manœuvres de demi-tour. / 4. Les parcs de stationnement doivent disposer d'un accès pour les piétons ou usagers du / parc de stationnement. Cet accès doit se faire par des portes distinctes de celles d'accès / des véhicules, la formation d'un ensemble intégré des différentes / portes étant admise, ou doit être séparé, avec une largeur minimale de 0,90 m. / 5. La pente des rampes extérieures d'accès aux parcs de stationnement ne peut / dépasser, dans son axe, 12% si elles sont de tracé rectiligne et 10% si elles ont / un développement en courbe. Des pentes supérieures peuvent être admises, dans le tronçon / d'accès, d'au maximum 15% s'il est couvert ou dispose de solutions qui / garantissent une utilisation correcte en cas de neige ou de températures inférieures / à 0 ºC. / 6. La pente des rampes intérieures d'accès aux parcs de stationnement ne peut / dépasser, dans son axe, 18%. / 7. Au débouché de la rampe jusqu'à la limite de construction de la voie publique, et / au minimum sur une longueur de 4 mètres, la pente ne peut être supérieure à 5%. / 8. Les rayons de braquage doivent être calculés de manière à permettre la circulation aisée / de tout véhicule pouvant être admis dans le parc de stationnement. Est considéré au minimum / un rayon de braquage intérieur de 3,90 m, et une largeur minimale correspondant à / la largeur des voies de circulation. / 9. La dimension minimale d'une place de stationnement à l'extérieur des bâtiments doit / être au minimum de 2,40 x 5,00 m. si elles sont disposées en épi et de 2,20 x 5,00 m. / si elles sont disposées en file. / 10. La dimension minimale d'une place de stationnement dans les bâtiments doit être de 2,30 / x 5,00 m. 25% du nombre total de places peuvent avoir des dimensions réduites, / avec une dimension minimale de 2,30 x 4,50 m. L'emplacement de piliers peut réduire la / dimension de la place lorsqu'un passage minimal de 2,10 m est maintenu. / 11. La hauteur libre minimale, dans les places de stationnement et les voies de circulation, doit / être de 2,20 m.. Cette hauteur peut être abaissée à 2,00 m. sous des éléments / structurels ou des conduits d'installations. / Article 167 / Parcs de stationnement souterrains mutualisés / Afin de diminuer le nombre d'accès aux parcs de stationnement souterrains / depuis la rue ainsi que la surface de rampes intérieures des parcs de stationnement, / les parcs de stationnement correspondant à différents terrains peuvent être mutualisés, de / sorte que l'accès situé sur une parcelle déterminée le soit également pour les / sous-sols des autres parcelles mutualisées. / En tout état de cause, les parcs de stationnement doivent respecter les mesures d'évacuation -nombre / et distances des sorties et compartimentage des parcs de stationnement- prévues par la / réglementation de sécurité contre l'incendie. / La distance entre la porte d'accès du parc de stationnement et le dernier noyau de / communications verticales ne peut excéder 50 m de distance. Il ne peut être accédé / depuis le dernier noyau de communications verticales au jardin puis depuis le jardin à / d'autres blocs de construction plus éloignés. / Chapitre 7. Règlements de sécurité / Article 168 / Normes de sécurité / Tous les bâtiments sont soumis aux conditions déterminées par la réglementation / légale et réglementaire en vigueur en matière de sécurité. / Article 169 / Ancrages sous la voie publique / Lorsqu'il doit être recouru à l'utilisation d'ancrages et que ceux-ci affectent le sous-sol de la voie / publique, les conditions suivantes doivent être respectées : / 1. La nécessité des ancrages doit être justifiée au moyen du projet correspondant. / / 2. Les ancrages doivent être situés en dessous de toutes les infrastructures de / services. / 3. L'utilisation d'ancrages ne peut être autorisée qu'à titre provisoire. / Article 170 / Clôtures / 1. Les terrains ou bâtiments en cours de de construction ou de réhabilitation doivent être / dûment protégés au moyen de clôtures sur tout le périmètre contigu à une / propriété publique ou à des zones de passage de piétons. / 2. Les clôtures de protection doivent être opaques, d'une hauteur non inférieure à / 2,00 mètres et faire l'objet d'un traitement qui assurent un aspect digne et esthétique. / 3. Les services techniques du Commun doivent superviser et contrôler le respect de / des conditions qui précèdent. / Article 171 / Normes technologiques de la construction / Les caractéristiques techniques de tous les bâtiments sont soumises aux / normes technologiques édictées par le Gouvernement d'Andorre. / Article 172 / Réglementation de sécurité et d'hygiène / Tous les immeubles, bâtiments et locaux destinés à des logements, bureaux, usages / publics ou collectifs, ainsi que leurs services généraux, sont soumis aux / conditions et aux conditions requises de sécurité et d'hygiène qui, dans chaque cas, sont / imposées par les lois et réglementations en vigueur, du Conseil général et du / Gouvernement. / Article 173 / Réglementation d'accessibilité / Tous les immeubles, bâtiments et locaux destinés à des logements, bureaux, usages / publics ou collectifs, ainsi que leurs services généraux, sont soumis aux / conditions et aux conditions requises d'accessibilité qui, dans chaque cas, sont imposées par / les lois et réglementations en vigueur, du Conseil général et du Gouvernement. / Titre VI. Règlements de réhabilitation et de protection et de conservation des / éléments d'intérêt inscrits au catalogue / Chapitre 1. Règlements de réhabilitation / Article 174 / Types de travaux dans les bâtiments existants / 1. Aux fins des dispositions des présents Règlements, dans les bâtiments / existants peuvent être réalisés les types de travaux suivants : / a) Travaux d'agrandissement. Ce sont ceux qui impliquent une augmentation du volume ou de / la constructibilité du bâtiment existant. / b) Travaux de réhabilitation ou de rénovation. Ce sont ceux qui n'impliquent pas une augmentation / de la constructibilité du bâtiment existant, et ont pour objectif l'amélioration, la réparation / ou l'entretien des conditions de construction ou d'habitabilité du bâtiment, ou / de l'un des logements ou locaux destinés à d'autres usages. / 2. Les bâtiments existants peuvent faire l'objet simultanément de différents types / de travaux soumis aux procédures d'octroi des permis d'urbanisme qui / s'appliquent. / Article 175 / Travaux d'agrandissement / 1. Ne peuvent être autorisés des travaux d'agrandissement dans les bâtiments qui ont déjà une / surface de plancher ou un volume égal ou supérieur à celui qui pourrait être réalisé sur le terrain qu'ils / occupent, conformément à la planification en vigueur. Ils ne peuvent pas non plus être autorisés dans / les bâtiments qui se trouvent en situation de non-conformité au plan du fait de ne pas être / alignées sur le tracé de voirie de la planification. / 2. Les travaux d'agrandissement peuvent être autorisés lorsque sont respectés les paramètres / déterminés pour le système d'aménagement de la construction établi, ainsi que les / conditions de construction et d'habitabilité requis pour les usages qu'il est prévu de / développer dans la partie agrandie du bâtiment. / 3. Les travaux d'agrandissement peuvent être autorisés lorsque sont remplies les conditions requises / établies pour l'ensemble de la construction, qui découlent des usages auxquels elle est / destinée ; à l'exception des conditions requises de stationnement, qui peuvent être satisfaites par l'une / des voies définies dans les exigences de stationnement pour les agrandissements et changement / d'usage dans des bâtiments existants. / Article 176 / Travaux de réhabilitation ou de rénovation / 1. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation peuvent être autorisés lorsque sont respectés / les paramètres déterminés pour le système d'aménagement de la construction établi, / ainsi que les conditions de construction et d'habitabilité requises pour les usages qu'il / est prévu de développer dans la partie du bâtiment à réhabiliter ou à rénover. / 2. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation peuvent être autorisés lorsqu'est garanti, / au minimum, le niveau d'habitabilité exigible selon la date de construction du / bâtiment. / 3. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation considérés comme des travaux majeurs peuvent / être autorisés lorsque sont garanties les conditions de construction et d'habitabilité / établies dans les présentes Ordinations. / 4. Dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation, compte tenu des contraintes / structurelles de la construction existante, le respect des paramètres / régulateurs de la construction n'est pas exigé, sur justification préalable de l'impossibilité de leur / respect dans le projet, dans les aspects suivants : / a) Cours / Les cours existantes incluses dans une opération de réhabilitation ou de rénovation peuvent / conserver leurs dimensions et il y est permis de réaliser de nouvelles ouvertures / afin d'améliorer les conditions d'habitabilité des usages existants, tant que n'est pas / augmenté le nombre total de logements du bâtiment / Néanmoins, les exigences / d'éclairage et de ventilation des salles de séjour et des salles de séjour avec cuisine intégrée / établies pour les logements neufs doivent être respectées pour tous les logements. / b) Escaliers / Les travaux de réhabilitation ou de rénovation qui ne sont pas associés à des travaux / d'agrandissement et qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements ni de changement d'usage / peuvent conserver les dimensions de la cage d'ascenseur et de l'escalier existants. / Les travaux de réhabilitation ou de rénovation dans des maisons individuelles peuvent conserver / les dimensions de la cage d'ascenseur et de l'escalier existants. / c) Ascenseurs / Dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation qui ne sont pas associés à des travaux / d'agrandissement et qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements ni de changement d'usage, / réalisés dans des bâtiments qui, en raison de leur hauteur, sont tenus de disposer / d'ascenseurs selon les dispositions des présentes Ordinations, l'installation / d'un service d'ascenseur n'est pas obligatoire si elle implique des modifications de structure et de / dimensionnement d'éléments affectant la cage d'ascenseur d'origine. / L'ascenseur peut être installé dans une cour de parcelle ou dans la trémie d'escalier, s'il n'existe pas / de solutions alternatives viables, conformément aux conditions suivantes : / Dans la cour de parcelle / Il ne doit pas se produire d'étranglements dans la cour où les parois de la cage de / l'ascenseur se situent à moins d'1 m. de murs aveugles ou de 2 m. s'il y a / des ouvertures. Il n'est pas admis que la surface minimale de la cour existante soit / diminuée de plus de 25%, sauf si elle respecte encore les dispositions / établies en ce qui concerne sa surface. La salle des machines de / l'ascenseur ne peut pas impliquer une occupation de la cour plus importante que celle de la cage de / l'ascenseur. / Dans la trémie d'escalier / Le parcours de l'ascenseur peut se développer dans une cage d'ascenseur / fermée dans la trémie d'escalier, qui doit conserver les dimensions des volées et / paliers existants, et la largeur utile ne peut pas être réduite, sauf si l'escalier / résultant respecte les conditions minimales de largeur établies par les présentes / Ordinations et la législation de sécurité contre les incendies. / Lorsque des pièces de logements existants sont ventilées/éclairées par la cage d'escalier, / cette solution ne peut pas être autorisée. / d) Stationnement / Dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation où les conditions requises / de stationnement ne sont pas respectées, celles-ci peuvent être satisfaites par l'une des voies définies dans les / exigences de stationnement pour les agrandissements et changements d'usage dans des bâtiments existants. / 5. Dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation de bâtiments inscrits à / l'Inventaire général du patrimoine culturel, où le respect des / dispositions établies dans les normes de base et règlements en vigueur entraîne / l'altération des valeurs pour lesquelles le bâtiment a été inscrit audit inventaire, / des mesures alternatives à celles établies peuvent être adoptées sur justification préalable. / Article 177 / Régime de hors aménagement / 1. Les constructions ou installations non alignées sur le tracé viaire de la / planification doivent être qualifiées de hors aménagement. / 2. Dans les bâtiments soumis au régime de hors aménagement, s'agissant de constructions ou d'installations non / conformes du fait qu'elles ne sont pas alignées sur le tracé viaire de la planification, ne sont pas / admis les travaux de consolidation, d'augmentation de volume ou de surface, ni de / changement d'usage. Seules peuvent être autorisées les réparations nécessaires / à la conservation du bâtiment et celles exigées pour la sécurité, la / salubrité et la mise en conformité avec les dispositions de la Loi sur l'accessibilité. / 3. Les constructions ou installations alignées sur le tracé viaire mais non / conformes à l'un des paramètres exigés pour les systèmes d'aménagement / adoptés pour réglementer les différents types de sol doivent également être qualifiées de / hors aménagement. / 4. Les constructions ou installations qualifiées de hors aménagement, en / conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, et qui n'ont pas épuisé la constructibilité / admise sur la parcelle peuvent faire l'objet d'un permis d'urbanisme de travaux / d'agrandissement, de rénovation ou de réhabilitation lorsqu'ils impliquent la mise en conformité avec les paramètres / d'aménagement exigés de la partie de la construction soumise à l'agrandissement ou affectée par / la rénovation ou la réhabilitation. / 5. Les constructions ou installations qualifiées de hors aménagement, en / conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, qui ont épuisé la constructibilité / admise sur la parcelle ne peuvent pas faire l'objet d'un permis d'urbanisme / d'agrandissement. / 6. Les constructions ou installations qualifiées de hors aménagement, en / conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, qui ont épuisé la constructibilité / admise sur la parcelle peuvent faire l'objet d'un permis d'urbanisme de travaux de / rénovation ou de réhabilitation lorsqu'ils impliquent la mise en conformité avec les paramètres d'aménagement / exigés de la partie de la construction affectée par la rénovation ou la réhabilitation. / 7. Les constructions ou installations qualifiées de hors aménagement, en / conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, qui ne disposent pas des places / de stationnement requises peuvent être soumises à une contribution économique / compensatoire conformément aux prévisions d'un Plan spécial dûment / approuvé. Cette contribution économique doit être destinée à pallier les / déficits structurels directement liés à l'objet de la / contribution. / Chapitre 2. Ordinations de protection et de conservation des éléments d'intérêt / catalogués / Article 178 / Niveaux de protection / La protection des éléments d'intérêt catalogués et de leurs abords est / détermine au moyen de 4 niveaux de protection relatifs aux parties de l'édifice à / conserver et à sa singularité. / Cette protection sera complétée par l'élaboration des plans spéciaux de / protection et de conservation des éléments d'intérêt catalogués à partir des / déterminations du Gouvernement d'Andorre. / Article 179 / Niveau de protection 1 / Le niveau de protection 1 détermine une protection totale de toutes les parties d'un / édifice à caractère singulier et de grande valeur architecturale dont l'altération / supposerait une perte irréparable. / Article 180 / Niveau de protection 2 / Le niveau de protection 2 détermine une protection partielle de certaines parties d'un / édifice caractéristique d'un style ou d'un emplacement. / Article 181 / Niveau de protection 3 / Le niveau de protection 3 détermine une protection de la façade d'un édifice. / Article 182 / Niveau de protection 4 / Le niveau de protection 4 détermine une protection spécifique de certains éléments / d'un édifice indépendamment du reste des éléments ou de l'ensemble. / Titre VII. Devoir de conservation et protection de la légalité urbanistique / Chapitre 1. Devoir de conservation des propriétaires et ordres d'exécution / Article 183 / Devoir de conservation des propriétaires / Les propriétaires d'édifices, d'installations et de terrains de toute nature ont l'obligation / de les affecter effectivement aux usages établis dans la planification urbanistique et de / les conserver et de les maintenir dans les conditions requises de salubrité, d'hygiène et de / sécurité. / Article 184 / Ordres d'exécution / Lorsqu'un propriétaire manque aux devoirs de conservation et d'entretien / établis à l'article précédent, le Commun peut ordonner l'exécution des travaux / nécessaires à leur accomplissement. Dans le cas où le propriétaire ne respecte pas / l'ordre d'exécution, les travaux peuvent être exécutés d'office par le Commun / aux frais du propriétaire contrevenant. / Chapitre 2. Protection de la légalité urbanistique / Article 185 / Infractions / Conformément aux dispositions de l'article 154.1 de la Loi générale d'aménagement du / territoire et d'urbanisme, constitue une infraction urbanistique toute violation, par action ou / omission, des dispositions contenues dans la Loi générale d'aménagement du / territoire et d'urbanisme, dans ses règlements, dans les instruments d'aménagement / urbanistique et de la construction du Gouvernement et des Communs, y compris les / règlements et les normes technologiques respectives. / Conformément à ce qui précède, constitue également une infraction urbanistique toute violation / des dispositions des présentes ordonnances et des normes et ordonnances que / développe la planification dérivée. / Article 186 / Catégories d'infractions / 1. Conformément aux dispositions de l'article 155 de la Loi générale d'aménagement du / territoire et d'urbanisme, les infractions urbanistiques peuvent être, très graves, graves et / légères. / 2. Sont des infractions très graves, les actions ou omissions qui constituent un / manquement aux dispositions relatives aux lotissements urbanistiques, aux travaux / de construction contraires à la planification, et qui affectent une surface / destinée au domaine public, des infrastructures, des équipements sociaux, des services / publics, des espaces verts ou des lieux, espaces et biens protégés. / 3. Sont des infractions graves les actions ou omissions qui constituent un / manquement aux dispositions relatives aux lotissements urbanistiques ou aux / travaux d'urbanisation, à l'usage du sol et, à la situation, au volume, à l'emprise et à la hauteur / des constructions. / 4. Sont des infractions légères toutes celles qui n'ont pas le caractère de très grave ou de grave. / En tout état de cause, constitue toujours une infraction légère, sans préjudice de pouvoir la / qualifier de grave ou très grave en application des deux alinéas précédents, / l'exécution ou la réalisation de travaux, ouvrages ou activités visés par la / réglementation urbanistique, légale et réglementaire, sans disposer du permis / requis. / Article 187 / Responsables des infractions / Sont responsables des actions ou omissions qualifiées d'infraction / urbanistique les personnes intervenantes conformément aux dispositions de l'article 157 de la / Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. / Article 188 / Sanctions / Les infractions urbanistiques doivent être sanctionnées par les amendes / suivantes : / a) Infractions très graves, amende de 30.050,61 à 60.101,21 euros. / b) Infractions graves, amende de 3.005,06 à 30.050,61 euros. / c) Infractions légères, amende de 601.01 à 3.005,06 euros. / Pour la graduation des sanctions, il sera tenu compte des dispositions de l'article / 159 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. / Article 189 / Prescription des infractions / 1. Les infractions urbanistiques qualifiées de très graves se prescrivent par / quatre ans, les graves, par deux ans, et les légères par un an, à compter / de la date à laquelle elles ont été commises ou, si celle-ci est inconnue, de la / date à laquelle la procédure de sanction a pu être engagée du fait de l'apparition de / signes extérieurs ayant permis de connaître les faits constitutifs de l'infraction. / 2. S'il s'agit d'infractions résultant d'une activité continue, la date de début / du calcul est celle à laquelle l'activité prend fin ou celle du dernier acte par lequel / l'infraction est consommée. / Dispositions additionnelles / Première / Développement des présentes ordonnances / Les présentes ordonnances pourront être développées au moyen des réglementations / appropriées ou par les ordonnances de la planification dérivée, pour autant que la / réglementation dérivée ne suppose aucune contradiction avec les dispositions du Plan / d'aménagement et d'urbanisme paroissial. La modification de la réglementation dérivée / n'impliquera en aucun cas la modification du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. / Deuxième / Inscription des actes urbanistiques au cadastre paroissial / La titularité de biens immeubles, la constitution, la modification et la radiation de / droits réels sur des biens immeubles ainsi que la modification et l'altération de la / configuration physique des biens immeubles résultant des actes et contrats de / nature urbanistique régis par les présentes ordonnances doivent être inscrites au / cadastre selon les formes et conditions établies par la réglementation régissant le / cadastre paroissial. / Disposition transitoire / En ce qui concerne les constructions édifiées avant l'entrée en vigueur du / POUP, qui occupent en partie le territoire de la Paroisse d'Ordino, et en partie le territoire / d'une autre Paroisse limitrophe, le permis obtenu / pour leur construction délivré par le Commun de la Paroisse limitrophe sera considéré comme valable, si la majeure / partie de la construction est située sur le territoire de cette Paroisse. / En cas de modification, de rénovation ou d'agrandissement de ladite construction, le / permis devra être obtenu auprès du Commun qui a délivré le permis de / construire initial. / Le tout, sans préjudice du recouvrement par le Commun d'Ordino des taxes / proportionnelles à la portion de la construction qui se trouve sur son territoire, et que dans / seront en tout état de cause obtenus auprès du Commun qui a délivré ou délivre la licence, au cas où / il existe une convention à cet effet. » / Disposition finale / Les présentes ordonnances entrent en vigueur le lendemain de leur publication au / Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. / Ordino, 26 octobre 2007 / P.O. du Commun / La secrétaire générale par intérim / Núria López Sellés / Le consul majeur / Enric Dolsa Font / Télécharger le document /

Source : Decret del 26-10-2007 pel qual s'aprova definitivament les Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària i de rehabilitació d'edificis. (BOPA 07/11/2007)

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