Décret du 26-10-2007 portant approbation définitive des Ordonnances régissant la réglementation subsidiaire et la réhabilitation des bâtiments.
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- tros 2: El Decret del 22-7-2022 (BOPA 2022-07-22) aprova la modificació de l'article 87, apartats 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 i 14, la incorporació d'un punt 18 i la dels croquis 1, 2 i 3 de les Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària i de rehabilitació d'edificis. No s'ha incorporat cap canvi per dos motius. Primer, el text de les noves redaccions és a l'annex 1 (PDF), que no s'ha facilitat. Segon, el decret es refereix al POUP aprovat l'11-11-2019, i l'article 87 d'aquest fragment (text del 2007, «Sistemes de comunicacions (C)») només té els apartats 1 a 7. Per tant, la numeració citada (apartats 8, 10, 13, 14 i 18) no correspon a aquest text i probablement remet a una versió posterior de les ordinacions. Cal verificar l'annex 1 i el text vigent del 2019 per determinar si l'article 87 d'aquest fragment queda afectat i en quins termes.
Décret /
Vu le décret du 17 septembre 2007, publié au BOPA n° 77, du 26 /
septembre 2007, portant approbation provisoire des Ordonnances /
régissant la réglementation subsidiaire et la réhabilitation des bâtiments, /
Vu l'accord d'approbation préalable du Gouvernement du 3 octobre de la présente année, /
Le Commun, réuni en séance du Conseil du 26 octobre 2007, /
Décrète /
D'approuver définitivement les Ordonnances régissant la réglementation subsidiaire et /
la réhabilitation des bâtiments (annexe n° 1). /
Ordino, le 26 octobre 2007 /
Consul majeur /
Enric Dolsa Font /
Ordonnances /
régissant la réglementation subsidiaire et la réhabilitation des bâtiments /
Titre I. Dispositions de caractère général /
Chapitre 1. Objet, champ, contenu, application et durée de validité du Plan d'aménagement et /
d'urbanisme paroissial /
Article 1 /
Objet, champ d'application territorial et contenu du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial /
1. Conformément aux dispositions de l'article 68 de la Loi générale d'aménagement du territoire /
et d'urbanisme d'Andorre et du Règlement d'urbanisme, le Plan d'aménagement et /
d'urbanisme paroissial a pour objet l'aménagement, la planification urbanistique et la gestion de la /
paroisse d'Ordino et couvre la totalité de son territoire. /
2. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial de la paroisse d'Ordino se /
compose et/ou se complète des documents suivants : /
a) Mémoire descriptif et justificatif du plan. /
b) Plans : /
Plans d'information : /
1. Topographique. /
2. Préexistences. /
3. Structure de la propriété. /
Plans d'aménagement urbanistique : /
1. Plans de classement du sol et de délimitation des unités d'intervention à /
l'échelle 1:5000. /
2. Plans de structure générale du territoire avec indication des /
infrastructures et des systèmes généraux à l'échelle 1:10000. /
3. Plans de délimitation du sol urbain à l'échelle 1:2000. /
4. Plans de zonage du sol urbanisable à l'échelle 1:2000. /
5. Plans des divisions établies en sol non urbanisable à l'échelle 1:5000. /
c) Étude justificative de la constructibilité globale. /
d) Normes urbanistiques complétées par les ordonnances de la réglementation /
subsidiaire applicable aux unités d'intervention et les ordonnances de réhabilitation /
des bâtiments /
e) Catalogue communal des bâtiments, espaces et éléments d'intérêt historique, monumental, /
culturel, naturel et environnemental et des itinéraires d'intérêt de la paroisse soumis à /
protection. /
f) Catalogue des constructions et installations en régime de non-conformité au plan. /
g) Plan de mobilité. /
h) Étude justificative des mesures de protection à adopter en matière /
d'environnement, de conservation des écosystèmes naturels et de paysage. /
La définition des interventions nécessaires pour compléter l'urbanisation et /
l'équipement du sol urbain ainsi que les prévisions de développement du sol /
urbanisable figurent dans le mémoire informatif et justificatif du /
plan, ainsi que dans les fiches urbanistiques (paragraphe 2.7 du mémoire justificatif) /
correspondant à ce type de sol. /
Article 2 /
Durée de validité du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial /
Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial a une durée de validité indéfinie, sans /
préjudice de sa révision ou de modifications ponctuelles conformément à ce que /
prévoient la réglementation en vigueur et les présentes ordonnances. /
Article 3 /
Révision du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial /
1. La révision du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial doit se conformer aux /
dispositions des articles 103 et 104 de la Loi générale d'aménagement du territoire et /
d'urbanisme. /
2. Il y a lieu de procéder à la révision du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial lorsque, de l'avis /
du Commun et pour des raisons dûment justifiées d'intérêt général et par /
accord adopté à la majorité de ses membres, il est nécessaire de modifier l'un quelconque /
des éléments essentiels qui le composent, ces éléments étant ceux définis à /
l'article 103.3 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. /
3. N'est pas considéré comme une révision le simple ajustement de l'un des éléments du Plan /
d'aménagement et d'urbanisme paroissial considérés comme non essentiels et qui /
relèvent de la notion de « modification ponctuelle », conformément aux dispositions de /
l'article 105 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. /
4. Ainsi que le prévoit l'article 103 de la Loi générale d'aménagement du territoire et /
d'urbanisme, la première révision du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial /
ne peut être effectuée qu'à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la date de publication /
de son approbation définitive initiale. Les révisions successives ne /
peuvent être effectuées que tous les quatre ans, pour autant que soient remplies les conditions requises /
établies au paragraphe 2 du présent article, à compter de la date de publication /
de la révision précédente. /
5. Aucune révision du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ne peut augmenter /
la constructibilité globale de la paroisse en vigueur immédiatement avant celle-ci. /
Article 4 /
Modification ponctuelle du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial /
1. Des modifications ponctuelles du Plan d'aménagement et d'urbanisme /
paroissial peuvent être effectuées conformément aux dispositions des articles 105 et 106 de la Loi générale /
d'aménagement du territoire et d'urbanisme. /
2. L'initiative de toute modification ponctuelle du Plan d'aménagement et /
d'urbanisme paroissial appartient au Commun, à la majorité de ses membres. /
L'initiative de promouvoir les modifications ponctuelles appartient également aux /
administrés, en cas de dysfonctionnements constatés lors de l'élaboration de la /
planification dérivée ou face à la nécessité d'ajustements d'unités d'intervention /
lors de l'élaboration de la planification dérivée. /
3. Les erreurs matérielles peuvent être corrigées au moyen d'un rectificatif d'erreurs, /
par accord du Commun à la majorité de ses membres, et après /
l'avis favorable du Gouvernement, et sa publication. On entend par erreur matérielle les /
erreurs syntagmatiques ou numériques dont la correction n'implique aucun /
effort d'interprétation. /
4. Une modification ponctuelle ne peut en aucun cas altérer la cohérence générale du Plan /
d'aménagement et d'urbanisme paroissial et de ses dispositions. /
Article 5 /
Caractère contraignant et obligatoire des dispositions du Plan d'aménagement et /
d'urbanisme paroissial. /
1. Les dispositions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial lient, de la /
même manière, les administrations publiques et les particuliers. /
2. L'autorisation d'usages et de travaux non prévus dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme /
paroissial et dans les instruments qui le complètent est régie par les dispositions de /
la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et des règlements d'urbanisme, /
d'urbanisation et de construction. /
Article 6 /
Interprétation des Ordonnances /
1. Les présentes ordonnances et l'ensemble du contenu du Plan d'aménagement et d'urbanisme /
paroissial et la réglementation doivent être interprétés selon le sens propre de leurs /
termes au regard de leur contexte et des objectifs d'aménagement et de régulation qui lui /
sont propres, notamment ceux contenus dans le Mémoire informatif et justificatif /
et toujours, conformément à l'esprit, aux objectifs et à la finalité de la Loi générale /
d'aménagement du territoire et d'urbanisme. /
2. En cas de doute ou d'imprécision, l'interprétation se fait de manière restrictive en faveur /
d'une moindre exploitation urbanistique, les solutions /
les plus favorables à la moindre constructibilité et densité d'établissements ou de logements devant toujours prévaloir, /
en favorisant la plus grande dotation en équipements et en espaces publics et la /
plus grande protection environnementale et du patrimoine culturel. /
3. Dans l'interprétation des déterminations des Plan d'aménagement et d'urbanisme /
paroissial qui sont exprimées graphiquement dans les plans d'aménagement, prévalent les /
déterminations contenues dans les plans à plus grande échelle (le diviseur de l'échelle /
le plus petit) sur ceux à plus petite échelle, la plus grande définition prévalant, en définitive. /
4. En cas de contradiction entre la rédaction des présentes ordonnances et les /
déterminations graphiques, prévaut ce que disposent les présentes ordonnances. /
Article 7 /
Codes d'identification des zones et des systèmes /
1. Codes d'identification des zones /
a) En sol urbain et urbanisable : /
Zone 1 : Zone de centre historique /
Zone 2 : Zone de protection du centre historique /
Zone U1 : Zone de urbaine 1 /
Zone U2 : Zone urbaine 2 /
Zone R : Zone résidentielle /
b) En sol non urbanisable : /
Zone PA : Zone de protection des eaux /
Zone F : Zone forestière /
Zone PN : Zone de protection naturelle /
Zone RN : Zone de risques naturels /
Zone AR : Zone agricole et d'élevage /
Zone EE : Zone station de ski /
2. Codes d'identification des systèmes /
Système de communication : Clé C /
Réseau routier territorial : Clé C1 /
Réseau routier urbain : Clé C2 /
Réseau d'itinéraires et de parcours d'intérêt : Clé C3 /
Réseau routier rural : Clé C4 /
Système de parcs de stationnement : Clé AP /
Système hydrologique : Clé H /
Système d'équipements communautaires : Clé E /
Réserve d'équipement communautaire : Clé E1 /
Sanitaires, d'assistance et sociaux : Clé E2 /
Éducatifs et culturels : Clé E3 /
Sportifs et de loisirs : Clé E4 /
Administratifs et de services : Clé E5 /
Cimetière : Clé E6 /
Religieux : Clé E7 /
Système d'espaces libres : Clé P /
Parcs et jardins urbains : Clé P1 /
Parc naturel : Clé P2 /
Système de transport : Clé T /
Système de transport public en site propre : Clé T1 /
Système de transport par câble : Clé T2 /
Système de services techniques : Clé S /
Chapitre 2. Développement du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial : /
planification dérivée /
Article 8 /
Compétence /
1. Conformément aux dispositions de l'article 15.2 de la Loi générale d'aménagement du /
territoire et d'urbanisme, la gestion du développement et l'exécution de l'activité /
urbanistique sont promues de manière prioritaire par l'initiative privée. /
2. Ce qui précède doit être entendu à l'égard de l'activité urbanistique qui a /
pour conséquence ou pour finalité l'établissement d'activités privées. /
3. L'initiative publique est subsidiaire de l'initiative privée dans les cas établis aux /
paragraphes précédents, bien qu'elle soit justifiée en cas d'inactivité privée ayant une répercussion /
négative sur l'intérêt général ou dans la formulation de plans spéciaux pour /
des raisons d'intérêt public. /
4. L'initiative dans l'exécution de la planification générale, dérivée d'un ou de certains /
de ses éléments, appartient au Commun lorsque des motifs d'intérêt /
public dûment justifiés l'exigent. /
5. Le développement du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial peut être /
réalisé au moyen de la planification dérivée suivante : /
a) Plans partiels. /
b) Plans spéciaux. /
c) Programmes de réforme intérieure, et de protection et d'assainissement. /
Et tous les autres instruments de planification dérivée établis par toute /
réglementation de rang égal ou supérieur au Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. /
Article 9 /
Hiérarchie normative /
Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial est l'instrument de planification de /
plus haute hiérarchie dans le domaine de compétence paroissiale. Tous les autres /
instruments de planification qui en dérivent doivent respecter ses /
déterminations et y sont hiérarchiquement subordonnés. En aucun cas la /
planification dérivée ne peut contredire les déterminations du Plan d'aménagement et /
d'urbanisme paroissial. /
Article 10 /
Plans partiels /
1. Les plans partiels sont les instruments prévus par la Loi générale /
d'aménagement du territoire et d'urbanisme et le Règlement d'urbanisme pour que /
l'initiative privée développe et complète l'aménagement urbanistique prévu dans le /
Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, dans le sol urbain non consolidé et dans le sol /
urbanisable. /
2. L'initiative pour la rédaction et l'instruction des plans partiels appartient aux /
propriétaires de terrains situés dans le périmètre des unités d'intervention. /
3. Ils doivent déterminer, dans leur dimension d'instrument d'exécution urbanistique, la /
prévision relative à la conservation des travaux de viabilisation et tous les autres /
points prévus par la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et les /
règlements d'application. /
Article 11 /
Plans spéciaux /
1. Conformément aux dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et /
du Règlement d'urbanisme, les plans spéciaux sont formulés et instruits à l'initiative /
du Commun et suppléent les fonctions des plans partiels lorsque les propriétaires qui, /
au minimum, représentent les trois quarts de la superficie du périmètre de /
planification ne conviennent pas de l'élaboration et ne procèdent pas à l'instruction d'un plan partiel. /
2. L'élaboration et l'instruction de plans spéciaux ont également lieu dans les cas /
établis dans le Règlement d'urbanisme. /
3. En tout état de cause, la formulation d'un plan spécial est appropriée lorsqu'il a pour /
objet le développement du système urbanistique de communications, d'espaces /
libres, d'équipements, de protections de services et d'approvisionnements /
collectifs et la protection du patrimoine historique et artistique conformément à ce que /
dispose la Loi du patrimoine et ses règlements. /
Article 12 /
Conditions et contenu des plans partiels et spéciaux en développement du /
Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. /
1. Des plans partiels et spéciaux doivent être rédigés pour le développement du Plan /
d'aménagement et d'urbanisme paroissial en sol urbain non consolidé et en sol urbanisable, /
avec les déterminations, la portée, le contenu et la documentation indiqués dans la Loi /
générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, dans le Règlement d'urbanisme et dans les /
présentes ordonnances. /
2. Les déterminations des plans partiels et spéciaux doivent avoir un degré de /
précision suffisant pour permettre leur exécution immédiate, tant au niveau de la /
planification que de la gestion urbanistique. /
3. Les plans partiels et spéciaux doivent garantir les connexions avec les /
systèmes et les infrastructures générales et justifier l'autonomie de fonctionnement /
de leur aménagement, tout en appliquant les critères de durabilité du territoire que, /
en exécution du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, établit le Commun. /
4. Toute infrastructure nécessaire au bon développement et /
à la fonctionnalité urbanistique d'une unité d'intervention, d'un secteur ou d'un périmètre d'intervention /
est à la charge des propriétaires, en tant que partie intégrante des dépenses d'urbanisation. /
5. Les espaces destinés aux équipements, aux espaces verts et aux systèmes en général doivent /
être disposés de la manière la plus regroupée possible et de façon cohérente avec /
leur destination publique, afin de constituer des unités fonctionnelles, l'accès public et leur continuité /
devant être garantis pour constituer un système cohérent en /
lui-même et par rapport aux zones voisines. /
6. Au moment du commencement des travaux d'urbanisation, un cautionnement doit être déposé auprès du Commun /
d'Ordino pour un montant équivalent au total des coûts prévus pour /
l'exécution desdits travaux. Cette garantie est restituée au moment où /
les services techniques du Commun certifient que l'ouvrage a été exécuté et achevé /
conformément à la documentation autorisée. /
Article 13 /
Conventions d'urbanisme /
1. Outre les conventions d'urbanisation faisant partie intégrante des plans partiels, le Commun /
peut conclure des conventions d'urbanisme avec les propriétaires de tout type de /
sol, lesquelles sont intégrées, le cas échéant, en complément de la /
documentation de la planification dérivée. /
2. Ces conventions peuvent établir, sur la base des dispositions du Plan /
d'aménagement et d'urbanisme paroissial, le cadre d'intervention pour l'aménagement, le /
développement et l'exécution de la planification dans tout type de sol, ainsi que /
la prise de différents engagements et obligations relatifs aux cessions /
de sol, aux charges d'urbanisation et à tout autre aspect que les parties jugent /
opportun. /
3. Toute convention d'urbanisme doit justifier son opportunité au regard de /
l'intérêt public, l'objectif prioritaire des conventions étant l'obtention de davantage /
d'espaces publics ou d'équipements au service du Commun. /
4. Les conventions d'urbanisme requièrent l'approbation du Commun, sans préjudice de /
l'instruction et de l'approbation des instruments de planification correspondants dans le /
cas où elles sont conclues à l'occasion de l'élaboration et/ou de l'instruction de /
la planification dérivée. /
Chapitre 3. Exécution de la planification /
Article 14 /
Administration compétente /
Pour l'exécution du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, l'administration /
compétente est le Commun d'Ordino, sans préjudice de la compétence du Gouvernement dans /
l'exécution des systèmes urbanistiques relevant de sa compétence. /
Article 15 /
Unités d'intervention : définition /
1. Les unités d'intervention sont les périmètres territoriaux dans lesquels, au moyen du /
zonage, l'aménagement urbanistique du territoire est précisé et elles /
constituent également les zones de référence pour rendre effective la répartition équitable /
des bénéfices et des charges découlant de la planification. Le périmètre des unités est délimité, /
le cas échéant, par le réseau routier territorial. /
2. L'ensemble du sol urbain et urbanisable de la paroisse, aux fins de l'aménagement /
urbanistique, est divisé en unités d'intervention, l'unité d'intervention étant le périmètre /
territorial urbanistique paroissial de base pour ce type de sol. /
3. Les unités d'intervention établissent, au moyen du zonage, les différentes /
zones en lesquelles elles se divisent, zones qui définissent les paramètres de construction, /
les usages et les intensités autorisés. /
4. L'ensemble du sol urbain classé comme consolidé est intégré dans une unité /
d'intervention unique. /
Article 16 /
Secteurs : définition /
1. Les secteurs sont les périmètres en lesquels les unités d'intervention peuvent être subdivisées /
afin d'être développées et exécutées de manière progressive, au moyen de plans /
partiels des secteurs. /
2. Pour la division des unités d'intervention en secteurs, les /
conditions établies dans le Règlement d'urbanisme doivent être respectées. /
3. La subdivision des unités d'intervention en secteurs est faite sur proposition du /
Commun et, pour qu'elle soit adoptée, la ratification de la division par les propriétaires /
représentant les trois quarts de la superficie de chaque secteur est nécessaire. /
4. La subdivision en secteurs peut également être adoptée par le Commun à l'initiative des /
propriétaires représentant les trois quarts de la superficie de chaque secteur, /
le Commun n'étant pas lié par la proposition, en ce sens que /
l'acceptation de la subdivision relève de ses pouvoirs discrétionnaires, sans préjudice /
du respect des conditions établies par le Règlement d'urbanisme. /
5. Sans préjudice des dispositions dudit Règlement d'urbanisme, les secteurs sont réputés /
équilibrés et la subdivision en secteurs est acceptée, sur la base de raisons techniques /
dûment justifiées d'ajustements urbanistiques, lorsque les /
différences de droits à bâtir entre les secteurs résultants ne dépassent pas 5%. /
Article 17 /
Périmètres d'intervention : définition /
1. Les périmètres d'intervention constituent le périmètre territorial en lequel peuvent /
être subdivisées les unités d'intervention en sol urbain consolidé à gestion directe dans /
lesquelles les terrains ne disposent pas de tous les services urbanistiques requis pour bénéficier de la /
qualité de terrain à bâtir. /
2. La délimitation des périmètres d'intervention est effectuée conformément aux dispositions /
du Règlement d'urbanisme. /
Article 18 /
Transmission du sol de cession obligatoire en faveur du Commun /
La transmission du sol de cession obligatoire en faveur du Commun est réalisée de la /
manière suivante : /
a) Dans les unités d'intervention de sol urbain consolidé à gestion directe qui ne /
sont pas déclarées zones de substitution de la construction, au moyen du projet /
de remembrement économique. /
b) Dans les autres cas, au moyen du projet de remembrement. Toutefois, le /
remembrement économique peut être effectué d'un commun accord entre le Commun et les /
propriétaires, dans des unités d'intervention de sol urbain non consolidé et urbanisable /
situées dans des zones où l'on dispose de suffisamment de terrains domaniaux du Commun et /
des quarts. /
Article 19 /
Apports pécuniaires au Commun en sol urbain consolidé /
1. Le devoir de cession au moyen d'un équivalent économique est régi par les dispositions /
adoptées par voie réglementaire par le Gouvernement. /
2. En aucun cas une cession destinée à la voirie ne peut être remplacée par une /
contrepartie économique, les propriétaires et promoteurs ayant l'obligation de /
céder tous les terrains que la planification destine à la voirie. /
3. L'apport pécuniaire de substitution est d'application obligatoire, sur les terrains /
classés comme sol urbain à gestion directe, dans les cas suivants : /
a) Sur les terrains à bâtir, lorsqu'un permis de construire est délivré, que ce soit pour la construction de /
nouveaux bâtiments ou dans l'exercice du droit de surélévation. /
b) Sur les parcelles situées en sol urbain consolidé à gestion directe qui /
n'ont pas la qualité de terrain à bâtir, et en vue de l'acquérir. /
c) En sol de substitution, il ne s'applique que dans le cas où, du fait d'une construction nouvelle, d'une surélévation /
ou de la substitution de bâtiments préexistants, la constructibilité consolidée /
par la construction est augmentée, et uniquement sur cette augmentation. /
Article 20 /
Charges d'urbanisation /
1. Il incombe aux propriétaires, en proportion de leurs droits respectifs, la charge /
de l'urbanisation des voies comprises dans une unité d'action, et des /
autres cessions obligatoires établies au Plan d'aménagement et d'urbanisme /
paroissial et aux plans partiels et spéciaux correspondants. /
2. Le Commun ne participe aux charges d'urbanisation que s'il est titulaire de /
terrains patrimoniaux destinés à des usages différents de ceux mentionnés à l'article 33 de /
la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, et dans ce cas il le fait dans le /
pourcentage qui lui correspond. /
Article 21 /
Modalités d'exécution urbanistique /
1. Conformément aux dispositions du Règlement d'urbanisme, l'exécution d'un polygone, /
secteur ou unité d'action peut être réalisée selon les modalités suivantes : /
a) Exécution intégrale : selon cette modalité, l'accomplissement des devoirs /
urbanistiques par les propriétaires est rendu effectif de manière conjointe et /
simultanément à l'attribution des droits à construire qui leur correspondent. /
b) Exécution isolée privée : cette modalité d'exécution de la planification /
urbanistique peut s'appliquer aux unités d'action de sol urbain consolidé à gestion /
directe et implique la réalisation d'une opération de construction ponctuelle dans laquelle les /
propriétaires des parcelles exécutent et accomplissent individuellement les /
prescriptions et les devoirs établis par la planification. /
c) Exécution isolée publique : cette modalité peut être utilisée par le Commun pour /
l'exécution d'éléments isolés faisant partie des systèmes d'aménagement, conformément aux /
prescriptions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et de la /
planification dérivée. /
Article 22 /
Remembrement /
1. Le remembrement est l'instrument de base et essentiel d'exécution urbanistique dans la /
modalité intégrale et a pour objet : /
a) La répartition juste et équitable entre les propriétaires des bénéfices et des /
charges de l'aménagement urbanistique. /
b) La régularisation des fonds afin d'adapter leur configuration aux /
prescriptions de la planification et la localisation des droits à construire sur /
les zones aptes à la construction. /
c) L'attribution des parcelles résultantes aux propriétaires intéressés en /
proportion de leurs droits respectifs et la transmission aux Communs des terrains /
que la planification destine à la voirie et aux espaces publics, équipements et services /
collectifs de cession obligatoire et gratuite. /
2. Le remembrement peut être physique ou économique. Il est physique lorsque son objet /
porte sur toutes les opérations énoncées au point précédent et économique lorsqu'il se /
limite à répartir les dépenses d'urbanisation et les indemnités qui /
correspondent entre les propriétaires. /
3. L'instruction du remembrement est effectuée conformément aux dispositions /
du Règlement d'urbanisme. /
Chapitre 4. Contrôle du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial /
Article 23 /
Contrôle et conformité à la légalité de l'exécution du Plan d'aménagement et /
d'urbanisme paroissial /
Le Commun doit veiller au respect des prescriptions du Plan /
d'aménagement et d'urbanisme paroissial en exerçant les pouvoirs de contrôle et de /
surveillance qui lui reviennent. Afin de faire respecter la légalité urbanistique, le /
Commun, en défense des prescriptions du Plan d'aménagement et d'urbanisme /
paroissial, doit adopter les décisions appropriées de suspension de travaux, d'actes, d'invalidité /
d'actes contraires au plan ainsi que d'imposition de sanctions et de détermination des /
responsabilités patrimoniales. /
Titre II. Régime urbanistique du sol /
Chapitre 1. Dispositions communes /
Article 24 /
Classification du sol /
1. Le sol compris dans le périmètre du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial est /
classé en urbain, urbanisable et non urbanisable. Le sol urbain se subdivise, /
conformément aux dispositions des articles 25 et 26 de la Loi générale d'aménagement /
du territoire et d'urbanisme, et du Règlement d'urbanisme, en sol urbain consolidé et non /
consolidé. /
2. La délimitation de la classification du sol est déterminée dans les plans à l'échelle /
1:5000. /
3. Au sein de la classification du sol énoncée, des unités d'action sont délimitées /
dans chaque classe, les suivantes étant délimitées conformément à la classification du sol : /
a) U.A. en sol urbain consolidé à gestion directe (plans à l'échelle 1:2000). /
b) U.A. en sol urbain non consolidé (plans à l'échelle 1:2000). /
c) U.A. en sol urbanisable (plans à l'échelle 1:2000). /
4. Le sol non urbanisable est délimité dans les plans à l'échelle 1:5000. /
Article 25 /
Destination du sol selon l'aménagement urbanistique /
En raison de sa destination dans l'aménagement du territoire, le sol est affecté aux /
destinations suivantes : /
a) Construction privée et publique, lorsque le sol dispose de tous les éléments /
d'urbanisation. /
b) Construction privée et publique en sol non urbanisable. /
c) Les constructions rurales visées à l'article 148 des présentes ordonnances, /
en sol urbanisable. /
d) Les systèmes prévus à l'article 26 des présentes ordonnances. /
e) Maintien des usages en sol non urbanisable. /
Article 26 /
Systèmes urbanistiques /
Les sols destinés aux systèmes correspondent aux terrains destinés à l'intérêt /
collectif qui structurent le territoire et assurent l'équilibre des établissements humains, /
terrains qui ont pour finalité d'atteindre les objectifs de la planification en /
matière de communications, d'espaces libres, d'équipements, de domaine public hydraulique, /
de transports et de services techniques sur l'ensemble du territoire paroissial. /
Article 27 /
Obtention de terrains pour les systèmes généraux /
La cession des systèmes de voirie générale est obligatoire lorsqu'ils sont utilisés pour /
l'implantation d'éléments d'urbanisation nécessaires pour construire sur les fonds /
adjacents, pour autant que la construction ou la gestion urbanistique de l'unité d'action /
où sont situés les systèmes généraux soit exécutée antérieurement à l'exercice du pouvoir /
d'expropriation de l'administration. Dans ce cas, les terrains cédés confèrent des /
droits à construire à leurs titulaires, sans que, en aucun cas, ce cas de figure /
puisse altérer le principe de non-indemnisation établi à l'article 6 de la Loi /
générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. /
En tout état de cause, le Commun est habilité, dans le cadre de ses compétences, à /
obtenir les terrains destinés aux systèmes par toute procédure admise /
en droit. /
Article 28 /
Zones /
1. Sont définis comme zones les périmètres de sol susceptibles de construction et /
d'utilisation privée, continus ou discontinus, soumis à un régime d'usages, /
d'intensités et de paramètres de construction uniformes, et qualifiés par la même clé /
urbanistique, conformément aux dispositions du Règlement d'urbanisme. /
2. L'objet des zones dans les différentes classifications et qualifications du sol /
est celui établi dans le Règlement d'urbanisme. /
Article 29 /
Limite des zones /
La limite des zones est établie dans les plans à l'échelle 1:5000, étant admis, /
dans la transcription correspondant aux différentes planifications urbanistiques dérivées, un /
ajustement des limites ne dépassant pas 5 %, à condition qu'il soit justifié par les motifs et /
principes qui inspirent le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. Cet ajustement /
des limites doit coïncider, nécessairement, avec la délimitation des unités /
d'intervention définies dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. /
Article 30 /
Types d'aménagement de l'édification /
Conformément au Règlement de construction, sont distingués comme systèmes /
d'aménagement de base celui des alignements de rue, celui de l'édification isolée selon /
le parcellement et celui de la définition volumétrique, chacun d'entre eux comprenant les /
paramètres spécifiques définis ci-après. /
Les types d'aménagement physique des zones établis dans le Plan d'aménagement et /
d'urbanisme paroissial sont les suivants : /
1. Édification selon l'alignement sur voie : correspond aux édifications entre /
murs mitoyens le long de rues ou de voies, dans laquelle la hauteur réglementaire est fixée en fonction /
de la largeur de la rue. /
2. Édification plurifamiliale isolée. /
3. Édification unifamiliale isolée. /
4. Édification unifamiliale jumelée. /
5. Édification unifamiliale en bande. /
6. Composition de volumes ou édification volumétrique spécifique : type d'édification /
dans lequel la composition des volumes sera déterminée, à partir d'une constructibilité maximale /
de zone ou de parcelle et d'une hauteur réglementaire également maximale, établies dans le Plan /
d'aménagement et d'urbanisme paroissial ou dans la planification dérivée, par le projet /
architectural faisant l'objet du permis de construire. /
7. Édification tridimensionnelle : modèle d'édification dans lequel s'interrelient des usages /
publics et privés. /
Article 31 /
Aménagement tridimensionnel /
1. Tel que défini à l'article 30, l'aménagement tridimensionnel est défini comme /
le type d'édification dans lequel s'interrelient des usages publics et privés. /
2. La planification dérivée doit établir les dispositions précises afin /
d'assurer le traitement unitaire de l'édification, en devant prévoir les /
mesures nécessaires pour assurer l'exécution des aménagements publics ainsi que /
leur conservation et leur entretien. /
3. Le pourcentage de cession doit être calculé en tenant compte du pourcentage qui est /
destiné à la surface de plancher publique sur le sol faisant l'objet de cet aménagement. /
La planification dérivée qui prévoit ce type d'aménagement doit définir le /
calcul de la cession et la procédure permettant de rendre effectifs tant les droits publics que /
les droits privés, sans que l'utilisation de ce type d'aménagement puisse /
réduire le terrain qui doit effectivement être cédé au Commun. /
4. Dans le cas de cet aménagement, le projet de remembrement doit également /
contenir le système et les bases d'attribution de l'ouvrage ou, le cas échéant, il peut être /
remplacé par une convention avec le Commun de manière obligatoire et gratuite. /
Article 32 /
Notions relatives à la constructibilité /
1. Indice de constructibilité brute : il s'agit de l'indice maximal de constructibilité, exprimé en /
m2st/m2s (mètre carré de plancher/mètre carré de sol), pour chaque périmètre de /
planification urbanistique, préalablement aux cessions de quelque nature que ce soit au /
Commun. /
2. Indice de constructibilité nette : il s'agit de l'indice maximal de constructibilité, exprimé en /
m2st/m2s (mètre carré de plancher/mètre carré de sol), pour chaque parcelle /
constructible, que ce soit pour des usages publics ou privés, correspondant au rapport existant entre la /
surface de plancher constructible et la surface maximale de sol à construire, une /
fois déduits les sols de cession obligatoire. /
3. Parcelle : il s'agit de la surface de sol susceptible d'être construite et qui, une /
fois viabilisée, deviendra terrain à bâtir. /
4. Parcelle minimale : il s'agit de la surface de sol minimale susceptible d'être /
construite. /
5. Occupation de la parcelle : il s'agit de la surface maximale, exprimée en pourcentage, /
sur laquelle une parcelle peut être construite. /
6. Surface de plancher constructible : il s'agit de l'unité de compte de la constructibilité, exprimée en /
m2st (mètre carré de plancher). /
7. Densité maximale : exprime le nombre maximal d'établissements, qu'il s'agisse de /
logements ou d'un autre usage, pouvant être implantés dans un périmètre délimité déterminé. /
8. Terrain à bâtir : est considérée comme terrain à bâtir la parcelle susceptible d'être construite qui /
dispose de tous les services urbanistiques établis dans la planification urbanistique. /
9. Surface de plancher d'un édifice : la surface de plancher d'un édifice est la somme de celle de tous ses /
niveaux, y compris tous les éléments constructifs et espaces utilisables compris /
entre les plans qui définissent son volume, avec les précisions qui /
sont indiquées dans le Règlement de construction. /
Chapitre 2. Zones /
Article 33 /
Catégories de zones /
Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial établit, pour toutes les unités /
d'intervention de sol urbain et urbanisable, le zonage suivant : /
Code Z1 : Zone de centre ancien /
Code Z2 : Zone de protection du centre ancien /
Code ZU1 :Zone urbaine 1 /
Code ZU2 : Zone urbaine 2 /
Code ZR : Zone résidentielle /
Article 34 /
Zone de centre ancien, code Z1 /
1. Définition de la zone /
La zone de noyau ancien comprend les anciens noyaux habités de la paroisse, figurant /
sur les plans de zonage à l'échelle 1/2000 sous le numéro "1", et, en général, /
toute édification construite avant 1935. /
Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial a inclus la totalité du sol de cette /
zone dans l'unité d'intervention unique de sol urbain consolidé. /
2. Type d'édification et alignements /
Le type d'édification peut être entre murs mitoyens ou voisins, en alignement le long de la /
voie, et volumétrique. /
3. Occupation maximale de la parcelle /
Les parcelles peuvent être occupées en totalité, jusqu'à la surface maximale /
constructible imposée à titre général. /
4. Hauteur maximale /
La hauteur maximale de l'édification jusqu'au faîtage est de 12,50 mètres mesurés à partir /
du niveau le plus bas du terrain, c'est-à-dire qu'en aucun point les façades de l'édifice /
ne doivent dépasser 12,50 mètres. /
5. Toitures /
La toiture de l'édifice doit être en totalité inclinée avec des versants vers /
l'extérieur avec une pente minimale de 40% et exclusivement en lauze. /
Au-dessus de la toiture, seuls sont admis les éléments de ventilation et d'évacuation des /
fumées. Les cages d'escalier et d'ascenseur ainsi que toute autre installation ne /
doivent pas dépasser la hauteur maximale déterminée. /
6. Conditions de conservation de l'édification /
En cas d'entretien et de restauration d'édifices existants, le /
respect des façades existantes est obligatoire, selon des critères de cohérence avec les matériaux et /
finitions antérieurs. /
En cas de remplacement, les façades que possédait l'édifice remplacé doivent être respectées. /
7. Traitement des façades /
Les nouvelles constructions doivent s'adapter à l'environnement existant et le traitement des /
façades doit être réalisé en pierre du pays sur 70% de chaque façade. Les 30% restants /
peuvent être traités avec les matériaux nobles suivants : pierre, bois, tuf, granit /
bouchardé, cuivre, bronze, fer, béton bouchardé, carreau céramique artistique, /
sgraffites de type tyrolien. /
Dans le cas d'édifices comportant des murs mitoyens du fait d'une différence /
de hauteur ou de différences dans les profondeurs constructibles, ceux-ci doivent être dans le /
en pierre à 100%. /
8. Constructions atypiques /
Les constructions atypiques définies à /
l'article 129 des présentes ordonnances sont interdites dans la zone du centre ancien. /
9. Usages admis dans la zone /
Tous les usages y sont admis, à l'exception des usages expressément interdits /
suivants : industriel, agricole (sauf serres), forestier et d'élevage. /
Article 35 /
Zone de protection du centre ancien, code 2 /
1. Définition de la zone /
La zone de protection comprend les aires définies sur les plans à l'échelle /
1/2000 sous le numéro "2" et se rapporte à l'aménagement pour la protection du centre /
ancien des sept noyaux de population de la paroisse d'Ordino. /
Les unités d'intervention comprises dans cette zone sont : 2,3,4,5,6,7 et 8. /
Les zones de protection requièrent des caractéristiques spécifiques en fonction /
du centre ancien à préserver et, par conséquent, le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial /
a prévu la création de huit sous-zones à l'intérieur de la zone de code 2, afin /
d'adapter les solutions de construction aux besoins des éléments à protéger. /
Ces sous-zones sont les suivantes : /
Zone de protection d'Ordino, code 2.1 /
Zone de protection de Sornàs, code 2.2 /
Zone de protection d'Ansalonga, code 2.3 /
Zone de protection de La Cortinada, code 2.4 /
Zone de protection del Vilar, code 2.5 /
Zone de protection d'Arans, code 2.6 /
Zone de protection d'El Serrat, code 2.7 /
2. Type de construction et alignements /
Le type de construction à déterminer par la planification dérivée est à volumétrie /
spécifique. /
3. Indice de constructibilité /
Pour calculer la surface constructible de la zone, il doit être appliqué un indice /
de constructibilité maximal de 1.05, c'est-à-dire que la surface maximale pouvant être /
construite ne doit pas dépasser 1.05 fois la surface de l'ensemble des parcelles /
nettes de la zone. Cette constructibilité maximale doit être appliquée de manière /
indépendante dans chacune des sept sous-zones définies ci-dessus. /
4. Hauteur maximale /
La hauteur maximale de la construction jusqu'au faîtage ne peut être supérieure à 12,50 /
mètres. /
5. Toitures /
La toiture du bâtiment doit être entièrement inclinée, avec des versants /
orientés vers l'extérieur, avec une pente minimale de 40% et exclusivement en lauze. /
Au-dessus de la toiture, seuls sont admis les éléments de ventilation et d'évacuation des /
fumées. Les cages d'escalier et d'ascenseur ainsi que toute autre installation ne /
peuvent dépasser la hauteur maximale déterminée. /
6. Traitement des façades /
Les nouvelles constructions doivent s'adapter à l'environnement existant et le traitement de /
les façades doit être réalisé en pierre du pays sur 70% de chaque façade. Les 30% /
restants peuvent être traités avec les matériaux nobles suivants : pierre, bois, tuf, /
granit bouchardé, cuivre, bronze, fer, béton bouchardé, carreau céramique /
artistique, sgraffites de type tyrolien. /
7. Usages admis dans la zone /
Tous les usages y sont admis, à l'exception des usages expressément interdits /
suivants : industriel, agricole (sauf serres), forestier et d'élevage. /
8. Aménagement spécifique applicable aux différentes sous-zones /
Les plans partiels ou spéciaux qui développent ces sous-zones doivent /
déterminer l'aménagement spécifique correspondant, selon les paramètres établis /
aux paragraphes précédents. /
Article 36 /
Zone urbaine 1, code U1 /
1. Définition de la zone /
La zone urbaine "1" comprend les aires définies sur les plans à l'échelle 1/2000 /
sous la dénomination "U1" et proviennent de la zone urbaine 2 du zonage des /
ordonnances générales d'urbanisme et de construction de la paroisse d'Ordino de /
janvier 2001. /
Les unités d'intervention comprises dans cette zone sont 9, 11, 12, 15, 19, 20, /
21, 27, 28, 35, 37, 44, 50, 55, 69, 72, 74. /
2. Type de construction et alignements /
Le type de construction doit être plurifamilial isolé ou volumétrique selon /
ce qui est établi dans la fiche correspondants à chacune des unité d'intervention. /
3. Surface minimale des terrains /
La surface minimale du terrain est de 400 m2, avec une longueur minimale de /
façade le long de la voie ou des voies d'accès non inférieure à 20 mètres. /
4. Emprise maximale de la parcelle /
L'emprise maximale de la construction ne peut dépasser 66% du terrain. /
Pour les terrains classés par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial en sol /
urbain consolidé de gestion directe, l'emprise maximale de la construction est de 60%. /
5. Dimensions maximales de la construction /
La surface maximale en plan de tout bâtiment est de 600 mètres carrés, avec une /
longueur de façade maximale de 40 mètres. /
6. Distance par rapport aux limites de construction /
La distance minimale de toute construction aux limites de parcelle est de 4 mètres, c'est-à- /
dire que la distance entre constructions ne peut être inférieure à 8 mètres. Par rapport /
à la voie ou aux voies d'accès, la distance minimale sera de 7,50 mètres à partir de l'axe de la voie, à /
l'exception des terrains classés en sol urbain consolidé de gestion directe. /
Dans le cas de terrains limitrophes d'un ou plusieurs terrains bâtis de manière /
consolidée, la distance de la construction doit être identique à celle du terrain ou des terrains /
voisins, avec un minimum de 3 mètres. /
L'espace situé entre la construction et la voie doit être aménagé en une plateforme /
située en tout point au même niveau que le niveau du trottoir. /
Si la planification dérivée n'en dispose pas autrement, cet espace sera entièrement /
aménagé en jardin, sauf en face des accès au bâtiment. /
7. Indice de constructibilité /
Pour calculer la surface constructible de la zone, il doit être appliqué un indice /
de constructibilité maximal de 3.29, c'est-à-dire que la surface maximale pouvant être /
construite ne doit pas dépasser 3.29 fois la surface de l'ensemble des parcelles /
nettes de la zone. /
Pour les terrains classés par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial en sol /
urbain consolidé de gestion directe, l'indice de constructibilité maximal est de 2.80 m2 de /
plancher/m2 de sol. /
8. Hauteur maximale /
La hauteur maximale jusqu'au faîtage est de 15,50 mètres, limitée par les différentes /
hypothèses définies à l'article 124 de la présente réglementation subsidiaire. (Voir /
Annexe Croquis 1). /
Pour les terrains présentant une pente comprise entre 40% et 100% et situés en contrebas d'une voie, /
la hauteur maximale est de 13 mètres. (Voir Annexe Croquis 2). /
9. Voies d'une largeur inférieure à 10 mètres /
Dans le cas de voies inférieures à 10 mètres, la hauteur maximale jusqu'au faîtage est de 13 /
mètres, limitée par les différentes hypothèses définies à l'article 124 de la présente /
réglementation subsidiaire. /
Pour les terrains présentant une pente comprise entre 40% et 100% et situés en contrebas d'une voie, /
la hauteur maximale est de 10,50 mètres. /
10. Usages admis dans la zone /
Tous les usages y sont admis, à l'exception des usages expressément interdits /
suivants : agricole (sauf serres), forestier et d'élevage. /
L'usage industriel n'est admis que lorsqu'il s'agit d'une industrie compatible, /
toutes les autres activités industrielles étant interdites. /
Article 37 /
Zone urbaine 2, code U2 /
1. Définition de la zone /
La zone urbaine "2" comprend les aires définies sur les plans à l'échelle 1/2000 /
sous la dénomination "U2" et proviennent de la zone urbaine 1 du zonage des /
les ordonnances générales d'urbanisme et de construction de la paroisse d'Ordino de /
janvier 2001. /
Les unités d'intervention comprises dans cette zone sont : 14, 17, 18, 22, 25, 31, /
32, 33, 41, 42, 45, 47, 51, 52, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 68, 70, 73, 75, 79, 80, 84, /
89, 90. /
2. Type d'édification et alignements /
Le type d'édification est plurifamilial isolé. Le type d'édification peut être /
volumétrique lorsque la fiche de l'unité d'intervention /
correspondante le prévoit expressément. /
3. Superficie minimale des terrains à bâtir /
La superficie minimale du terrain à bâtir est de 400 m2 avec une longueur de façade le long /
de la ou des voies d'accès non inférieure à 20 mètres. /
4. Emprise maximale de la parcelle /
L'emprise maximale de l'édification ne peut dépasser 66% du terrain à bâtir. /
Pour les terrains à bâtir classés par le Plan d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse en sol /
urbain consolidé de gestion directe, l'emprise maximale de l'édification est de 55%. /
5. Dimensions maximales de l'édification /
La superficie maximale de tout bâtiment est de 450 mètres carrés avec une longueur /
de façade maximale de 35 mètres. /
6. Distance des limites d'édification /
La distance minimale de toute édification aux limites de la parcelle est de 4 mètres, c'est-à- /
dire que la distance entre les édifications ne peut être inférieure à 8 mètres. Par rapport /
à la ou aux voies d'accès, la distance minimale est de 7,50 mètres de l'axe de la voie, à /
l'exception des terrains à bâtir classés en sol urbain consolidé de gestion directe. /
Dans le cas de terrains à bâtir limitrophes d'un ou de plusieurs terrains à bâtir édifiés de manière /
consolidée, la distance de l'édification est identique à celle du ou des terrains à bâtir voisins, /
avec un minimum de 3 mètres. /
L'espace situé entre l'édification et la voie est constitué par la plate-forme située /
en tout point au même niveau que le profil du trottoir. /
Sauf disposition contraire de la planification dérivée, cet espace est entièrement /
aménagé en jardin, sauf devant les accès au bâtiment. /
7. Coefficient de constructibilité /
Pour calculer la surface constructible de la zone, il doit être appliqué un coefficient /
de constructibilité maximal de 2.32, c'est-à-dire que la surface maximale pouvant être /
construite ne dépasse pas 2.32 fois la superficie de l'ensemble des parcelles /
nettes de la zone. /
Pour les terrains à bâtir classés par le Plan d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse en sol /
urbain consolidé de gestion directe, le coefficient de constructibilité maximal est de 2.20 /
m2st/m2s. /
8. Hauteur maximale /
La hauteur maximale jusqu'au faîtage est de 13 mètres, limitée par les différentes hypothèses /
définies à l'article 124 de la présente réglementation subsidiaire. (Voir Annexe /
Croquis 1) /
Pour les terrains à bâtir présentant une pente comprise entre 40% et 100% et situés en contrebas d'une voie, /
la hauteur maximale est de 10,50 mètres. (Voir Annexe Croquis 2) /
9. Usages admis dans la zone /
Tous les usages y sont admis, à l'exception des usages expressément interdits /
suivants : industriel, agricole (sauf serres), forestier et d'élevage. /
L'usage industriel n'est admis que lorsqu'il s'agit d'une industrie compatible, /
les autres activités industrielles étant interdites. /
Article 38 /
Zone résidentielle, code ZR /
1. Définition de la zone /
La zone résidentielle comprend les secteurs définis sur les plans à l'échelle 1/2000 /
sous la dénomination « ZR » et provient de la zone résidentielle du zonage /
des ordonnances générales d'urbanisme et de construction de la paroisse d'Ordino de /
janvier 2001. /
Les unités d'intervention comprises dans cette zone sont : 10, 13, 16, 23, 24, 26, /
29, 30, 34, 36, 38, 39, 40, 43, 46, 48, 49, 53, 54, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 71, 76, /
77, 78, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 91. /
2. Type d'édification et alignements /
Le type d'édification est le logement individuel isolé et le logement collectif isolé, conformément aux /
conditions particulières établies dans le présent article. /
Le regroupement d'un maximum de deux logements individuels et de leurs /
terrains à bâtir respectifs est autorisé. Dans ce cas, les deux édifications doivent respecter l'ensemble de la /
réglementation des édifications isolées unifamiliales, à l'exception de l'écart de /
6 mètres entre les deux édifications. /
3. Superficie minimale des terrains à bâtir /
La superficie minimale du terrain à bâtir est de 300 m2 avec une longueur de façade le long /
de la ou des voies d'accès non inférieure à 16 mètres, à l'exception des parcelles /
faisant partie du lotissement « Duedra » de La Cortinada. Des /
édifications isolées unifamiliales peuvent être autorisées sur des terrains à bâtir d'une superficie minimale de 255 /
m2, pour autant que ceux-ci proviennent d'un remembrement dans le cadre d'un plan /
partiel ou spécial. /
Dans le cas d'édifications isolées plurifamiliales, la superficie minimale du terrain à bâtir est, dans /
tous les cas, de 2.000 m2. /
4. Densité de logements /
Le rapport entre le nombre de logements et la superficie du terrain à bâtir est le suivant : /
1 logement unifamilial pour 300 m2 de terrain à bâtir ou de parcelle faisant partie du /
lotissement « Duedra » de La Cortinada. /
1 logement unifamilial pour 255 m2 de terrain à bâtir si celui-ci provient d'un /
remembrement dans le cadre d'un plan partiel ou spécial. /
1 logement plurifamilial pour 200 m2 de terrain à bâtir avec un maximum de 10 unités. /
5. Emprise maximale de la parcelle /
L'emprise maximale de l'édification ne peut dépasser 33% du terrain à bâtir. /
Pour les terrains à bâtir classés par le Plan d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse en sol /
urbain consolidé de gestion directe, l'emprise maximale de l'édification est de 39%. /
6. Dimensions maximales de l'édification /
La superficie maximale de tout bâtiment est de 400 mètres carrés avec une longueur /
de façade maximale de 26 mètres. /
7. Distance des limites d'édification /
La distance minimale de toute édification isolée unifamiliale aux limites du terrain à bâtir est de /
3 mètres, c'est-à-dire que la distance entre les édifications ne peut être inférieure à 6 /
mètres. Par rapport à la ou aux voies d'accès, la distance minimale doit être de 6 /
mètres à partir de l'axe de la voie. /
Dans le cas d'édifications isolées plurifamiliales, la distance minimale de l'édification /
aux limites du terrain à bâtir est de 6 mètres, c'est-à-dire que la distance minimale entre deux /
édifications plurifamiliales est de 12 mètres et de 9 mètres entre une édification /
plurifamiliale et une édification unifamiliale. Par rapport à la ou aux voies d'accès, la distance minimale /
doit être de 6 mètres à partir de l'axe de la voie et de 4 mètres pour les parcelles /
faisant partie du lotissement de La Cortinada. /
L'espace situé entre l'édification et la voie est constitué par une plate-forme /
située en tout point au même niveau que le profil du trottoir. /
Sauf disposition contraire de la planification dérivée, cet espace est entièrement /
aménagé en jardin, sauf devant les accès au bâtiment. /
8. Coefficient de constructibilité /
Pour calculer la surface constructible de la zone, il doit être appliqué un coefficient /
de constructibilité maximal de 0.94, c'est-à-dire que la surface maximale pouvant être /
construite ne dépasse pas 0,94 fois la superficie de l'ensemble des parcelles /
nettes de la zone. /
Pour les terrains à bâtir classés par le Plan d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse en sol /
urbain consolidé de gestion directe, le coefficient de constructibilité maximal est de 0.80 /
m2st/m2s. /
9. Hauteur maximale /
La hauteur maximale jusqu'au faîtage est de 10,50 mètres par rapport à la voie, au plan /
naturel du terrain, et à son nouveau niveau s'il a été modifié, et de 8 mètres /
par rapport à la voie, au plan naturel du terrain, et à son nouveau niveau s'il a été modifié, /
dans l'unité d'intervention 38 à Sornàs. /
En aucun cas la dalle du premier niveau construit, le plus bas, ne peut /
être située à plus de 3,00 mètres du niveau naturel du terrain ou d'une voie d'accès. /
10. Usages admis dans la zone /
L'usage résidentiel et de logement est l'usage caractéristique et principal de la zone. Les /
autres usages peuvent être admis à condition qu'ils puissent s'exercer sans gêne /
ni préjudice pour la zone et ses habitants, à l'exception des usages de commerce de /
gros, d'entrepôts et industriel, qui demeurent, en tout état de cause, interdits. /
La possibilité d'établir des usages autres que l'usage résidentiel et de logement doit être /
dûment et amplement justifiée dans la planification dérivée, en justifiant les /
prescriptions du présent article. /
Chapitre 3. Régime du sol urbain /
Article 39 /
Sol urbain /
1.
Constituent le sol urbain d'Ordino les terrains que le Plan d'aménagement et /
d'urbanisme paroissial inclut dans une unité d'intervention en sol urbain, du fait qu'ils /
remplissent les conditions requises établies dans le Règlement d'urbanisme. /
2. Conformément à ce que prévoit le Règlement d'urbanisme, la construction de /
routes et de voies de liaison entre localités ne confère pas à elle seule aux /
parcelles limitrophes la qualité de sol urbain. /
3. Les plans partiels et spéciaux de développement des différentes unités /
d'intervention qui composent le champ territorial du Plan d'aménagement et d'urbanisme /
paroissial doivent éviter de consolider des droits à bâtir face aux systèmes /
généraux de voirie. Cette considération doit être appliquée de manière spéciale et /
concrète aux systèmes généraux de voirie de caractère national, afin d'éviter un /
continuum urbain bâti en bordure des routes et des voies de liaison entre /
les localités. /
Article 40 /
Sol urbain consolidé /
1. Le sol urbain consolidé est constitué des terrains qui disposent des /
services urbanistiques de base et que le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial /
aménage directement, sans renvoi à une planification dérivée, en une seule unité /
d'intervention, sans préjudice du fait que certains secteurs de ce sol puissent faire l'objet /
d'opérations de renouvellement qui exigent l'approbation ultérieure d'une planification /
dérivée. /
2. Constituent le sol urbain consolidé les terrains délimités par l'unité /
d'intervention n° 1. /
Article 41 /
Sol urbain non consolidé /
1. Constituent le sol urbain non consolidé les unités d'intervention en sol /
urbain du fait qu'elles se trouvent dans des zones urbanisées sur 40% ou plus de leur /
superficie et qui n'ont pas été délimitées comme sol urbain consolidé faute d'avoir /
un aménagement défini et parce qu'il ne s'agit pas de zones consolidées pour la construction. /
2. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial classe comme unités d'intervention /
en sol urbain non consolidé les n° 2,3,4,5,6,7 et 8. /
3. Le développement et l'exécution des unités d'intervention en sol urbain non /
consolidé requièrent l'élaboration et l'exécution du plan partiel ou spécial /
correspondant. /
Article 42 /
Terrains à bâtir /
Conformément à ce que dispose le Règlement d'urbanisme, ont la qualité de /
terrain à bâtir les terrains classés comme sol urbain consolidé par le Plan d'aménagement et /
d'urbanisme paroissial ou qui accèdent à ce classement par l'exécution /
de la planification dérivée, à condition qu'ils remplissent les conditions suivantes : /
a) Être aptes à la construction conformément au zonage établi par le Plan /
d'aménagement et d'urbanisme paroissial ou par la planification dérivée. /
b) Être viabilisés conformément aux normes minimales fixées par la /
planification ou, si celle-ci ne le détermine pas, posséder les services /
urbanistiques de base définis à l'article 25 de la Loi générale d'aménagement du /
territoire et d'urbanisme. /
c) Avoir des dimensions adaptées aux normes de lotissement établies /
par la planification en vigueur. /
d) Que la voie à laquelle ils sont contigus ait une chaussée revêtue, des /
trottoirs aménagés et un éclairage public. /
e) Avoir des alignements et des niveaux fixés. /
Article 43 /
Cessions en sol urbain /
1. Les propriétaires de sol urbain sont tenus de céder tous les terrains nécessaires /
à la voirie que prévoit le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ou, le /
cas échéant, la planification dérivée. /
2. Ils sont en outre tenus de céder 5% en sol urbain consolidé à gestion directe /
et 15% en sol urbain non consolidé, du sol de l'unité d'intervention, à /
destination de dotations publiques, d'espaces libres et d'équipements. /
Article 44 /
Régime des usages : catégories /
Aux fins des présentes ordonnances et de la planification dérivée qui résulte de /
l'exécution du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, sont établies les /
catégories d'usages suivantes : /
Usages admis et usages interdits /
Usage principal, usages compatibles et usages complémentaires /
Usages temporaires et usages provisoires /
Usages publics, privés et collectifs /
Usages de la planification : /
Article 45 /
Usages admis et usages interdits /
1. Aux fins des présentes ordonnances, sont considérés comme permis tous les /
usages qui ne sont pas expressément interdits et qui ne contredisent pas les /
dispositions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial en matière de /
durabilité du territoire et de protection de l'environnement. /
2. Sont des usages interdits ceux qui sont expressément établis comme tels, à /
titre général dans les présentes ordonnances et en particulier dans la fiche de chaque /
unité d'intervention. La planification dérivée dans chaque unité d'intervention ou secteur doit /
établir de manière expresse et concrète les usages interdits dans chaque champ de /
planification et, le cas échéant, les conditions et les cas de l'interdiction. /
3. Sont établis comme usages interdits dans toute la paroisse les suivants : /
a) Toute stabulation, construction et exploitation d'élevage porcin, notamment /
l'élevage de ce type de bétail même s'il est pratiqué de manière transitoire ou /
de passage. Sont également interdits le transport, le stockage et l'utilisation de /
lisiers. /
b) Les activités d'extraction tant de granulats que de pierre ou d'ardoise. /
4. Sont également interdits les usages incompatibles qui, sans être /
expressément prohibés, sont incompatibles avec les usages principaux établis dans /
les différents champs de planification. /
5. Sont interdits les usages que, compte tenu du classement du sol, interdit ainsi /
la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, le Règlement /
d'urbanisme et le Règlement de construction. /
Article 46 /
Usage principal, usages compatibles et usages complémentaires /
1. Parmi les usages admis dans la zone, la planification dérivée peut en désigner /
un, ou plusieurs, comme usage principal ou prédominant, en ce sens qu'il est prévu /
qu'il occupe une proportion majoritaire de la constructibilité de la zone et que, par conséquent, il est /
celui qui contribue à définir son caractère fondamental. /
2. Par usages compatibles, on entend ceux qui peuvent se développer en /
contiguïté avec l'usage principal dans la mesure où ils ne doivent pas affecter négativement le /
développement de celui-ci. /
3. Par usages complémentaires, on entend ceux qui ne sont admis que dans la mesure /
où ils complètent l'usage principal de la zone. /
4. Les plans établissent les conditions spécifiques que doivent remplir les /
usages admis dans la zone. En ce qui concerne les usages compatibles, peuvent être établies /
des limitations à leur proportion ou des conditions relatives à leur situation afin /
de garantir qu'ils n'affectent pas le développement de l'usage considéré comme principal. De /
même, les usages complémentaires peuvent faire l'objet de limitations afin qu'ils n'/
excèdent pas leur rôle de complément de l'usage principal. /
Article 47 /
Usages temporaires et usages provisoires /
1. Sans préjudice des déterminations urbanistiques, peuvent être autorisés dans /
les bâtiments et terrains des usages temporaires ou provisoires lorsqu'ils ne constituent pas un /
obstacle au développement des prévisions de la planification. /
2. Sont des usages temporaires ceux autorisés pour un délai limité. Sont des usages temporaires « à /
titre précaire » ceux autorisés pour un délai indéfini avec une autorisation révocable par /
l'administration communale en fonction de circonstances spécifiées. /
3. Sont des usages provisoires ceux qui, en sol urbain non consolidé et en sol /
urbanisable, peuvent être autorisés à titre exceptionnel tant que ne sont pas approuvés et /
exécutés les plans partiels ou spéciaux de développement du plan d'aménagement /
et d'urbanisme paroissial. Les travaux requis pour le développement de ces /
usages ont également un caractère provisoire et la cessation de l'usage ne donne droit /
à aucune indemnité de quelque nature que ce soit. /
4. En aucun cas n'ont la qualité d'usage provisoire les usages de logement, /
résidentiel, hôtelier et ceux qui sont inclus dans le plan d'aménagement et d'urbanisme /
paroissial selon le critère communal. /
Article 48 /
Usages publics, privés et collectifs /
La planification distingue, aux fins de leur autorisation, le caractère public, /
privé ou collectif des usages : /
a) Par usages publics, on entend ceux développés par l'Administration et d'autres /
entités publiques, ou par les particuliers qui gèrent des services publics par voie de /
concession. /
b) Par usages privés, on entend ceux qui ne sont pas compris dans l'alinéa /
précédent et qui sont exercés par des particuliers dans des immeubles de propriété privée. /
c) Par usages collectifs, on entend les usages privés destinés au public et auxquels /
on accède par l'appartenance à une association ou par le paiement d'une cotisation, /
d'un prix ou d'une contrepartie analogue. /
Article 49 /
Conditions au développement de certains usages /
1. Conformément à ce qu'établit le Règlement de construction, le Plan d'Aménagement /
et d'Urbanisme Paroissial et la planification dérivée peuvent établir des conditions au /
développement de certains usages - notamment les usages compatibles et les /
complémentaires - admis dans une zone. /
Ces conditions peuvent également se référer de manière spécifique ou exclusive à /
l'une des activités concrètes que comprend l'usage. /
2. Les conditions peuvent porter sur l'intensité et sur la situation de l'usage : /
a) Les conditions relatives à l'intensité doivent être exprimées par /
l'établissement de maximums quantitatifs - ou de minimums, le cas échéant - des variables /
les plus significatives en relation avec la mesure de l'intensité : surface de plancher /
destinée à l'activité, nombre de places, etc. /
b) Les conditions relatives à la situation impliquent la prise en considération de différentes /
situations physiques possibles de l'usage ou de l'activité, et la détermination de celles /
de ces situations dans lesquelles son implantation est admise. /
3. Dans les cas où le Plan d'Aménagement et d'Urbanisme Paroissial ne définit pas /
quelles sont les situations à prendre en compte pour conditionner l'implantation des /
usages, il convient de prendre en compte les situations possibles établies dans le /
Règlement de construction. /
Article 50 /
Usage de logement /
C'est celui qui correspond aux bâtiments destinés au logement entendu comme l'espace où /
est hébergé un foyer. /
Les catégories suivantes sont établies : /
1.1. Logement individuel : usage propre aux bâtiments qui n'accueillent qu'un seul foyer sur chaque /
parcelle. /
1.2. Logement collectif : usage propre aux bâtiments qui accueillent plusieurs foyers sur une /
même parcelle. /
1.3. Logement rural : il s'agit d'un logement familial, lié à l'exploitation du /
sol non urbanisable sur lequel il est situé. Pour qu'il soit autorisé, il faut /
démontrer par des documents l'activité de l'usager conformément aux usages permis /
en sol non urbanisable. /
Article 51 /
Usage résidentiel /
1. Il comprend les hébergements collectifs, à l'exception des équipements communautaires /
et des établissements hôteliers, destinés à la résidence d'une pluralité ou d'une communauté de personnes, /
comme par exemple les auberges de jeunesse, les résidences d'étudiants, les résidences /
religieuses et autres établissements similaires. /
2. Cet usage comprend également celui de camping, usage pour lequel la planification /
dérivée doit prévoir les conditions applicables aux cas de nouvelle implantation. /
Article 52 /
Usage hôtelier /
1. Il comprend les services liés à l'hébergement temporaire de personnes de passage et de /
voyageurs, tels que les hôtels, les apparthôtels et, en général, tous les établissements de la branche /
de l'hôtellerie, dans les différentes modalités prévues par la législation sectorielle /
en vigueur. /
Les établissements à usage hôtelier sont classés en : /
a) Hôtel : ce sont les établissements consacrés à la prestation de services /
d'hébergement touristique, avec ou sans services complémentaires, et qui, occupant la /
totalité ou une partie indépendante d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, disposent d'entrées /
propres, d'ascenseurs et d'escaliers à usage exclusif, et respectent, en outre, le reste de la /
législation en vigueur sur les hôtels. /
b) Apparthôtel : ce sont les établissements qui, remplissant les conditions requises exigées des /
hôtels, disposent, en outre, des installations adéquates pour la /
conservation, la préparation et la consommation d'aliments et de boissons dans chaque unité /
d'hébergement. /
Ils ont la qualité d'apparthôtel pour autant qu'ils disposent d'espaces /
communs (réception, salle de loisirs, salle de réunion, etc.) d'un minimum de 5 m2 utiles /
par unité d'appartement. Ces espaces font partie intégrante de l'apparthôtel. /
c) Appartements touristiques : ce sont les établissements qui, respectant la réglementation /
hôtelière correspondante, disposent des installations adéquates pour la /
conservation, la préparation et la consommation d'aliments et de boissons dans chaque unité /
d'hébergement. /
Ils ont la qualité de bâtiment d'appartements touristiques pour autant que la /
surface utile minimale de chaque appartement soit de 50 m2 et qu'il dispose d'une /
réception ou d'un bureau d'accueil du public suffisamment desservi, d'une surface utile /
minimale de 4m2. /
2. Lorsque l'usage principal d'un terrain à bâtir est l'usage hôtelier, les usages compatibles et /
complémentaires de celui-ci sont régis par les conditions urbanistiques et /
d'édification qui régissent l'usage hôtelier. L'usage hôtelier est réputé /
principal lorsqu'est destiné à l'hébergement temporaire de personnes un quatre-vingts pour /
cent de la construction projetée. /
De même, dans le cas prévu au présent article, il doit exister une unité /
foncière, aucune division ni aucun lotissement ne pouvant être pratiqué. /
Article 53 /
Usage commercial /
Il comprend les locaux ouverts au public, destinés à la vente de produits de /
consommation ou à la prestation de services. Il inclut les boutiques, galeries marchandes, /
centres commerciaux, etc. Compte tenu des dimensions de la surface commerciale, le /
plan établit la classification suivante : /
a) Petit commerce : il s'agit des établissements individuels ou collectifs, destinés à la /
vente ou à la prestation de services au détail, d'une surface de vente inférieure à /
250 m². /
b) Commerce moyen : il s'agit des établissements individuels ou collectifs, destinés à /
la vente ou à la prestation de services au détail et en gros, d'une surface de /
vente égale ou supérieure à 250 m² et inférieure à 551m². /
Article 54 /
Usage de bureaux /
Il comprend toutes les activités administratives et bureaucratiques à caractère /
public ou privé, les institutions financières ou bancaires, les compagnies d'assurances, /
les cabinets de gestion administrative, les services aux particuliers et aux entreprises, les bureaux /
liés au commerce et à l'industrie et les cabinets professionnels ou similaires. /
Article 55 /
Usage industriel /
Parmi les différentes catégories d'usage industriel établies par le Règlement de /
construction, seule est admise, dans la paroisse d'Ordino, celle de l'industrie compatible, /
qui comprend les industries qui, du fait qu'elles ne produisent pas d'effets /
gênants, sont considérées comme compatibles avec le logement, les autres /
catégories industrielles étant interdites, tant celles qui n'admettent pas la promiscuité avec le logement /
que celles qui sont incompatibles avec celui-ci. /
L'usage industriel est régi par la réglementation sectorielle correspondante. /
Article 56 /
Usage de restauration /
Il comprend les locaux destinés aux activités du secteur de la restauration tels /
que restaurants, bars, cafétérias, glaciers, salons de thé et autres de caractéristiques /
similaires. Lorsque ces locaux sont associés à des discothèques, bars /
musicaux ou similaires, ils doivent être rattachés à l'usage récréatif. /
Article 57 /
Usage éducatif /
Il comprend les locaux destinés à l'enseignement de toutes les disciplines, à tous /
les niveaux et selon toutes les modalités dispensés dans des établissements publics ou privés. /
Article 58 /
Usage culturel /
Il comprend les locaux destinés aux activités de type culturel exercées /
dans des salles d'art, musées, bibliothèques, salles de conférences, archives, centres /
culturels, théâtres, auditoriums et autres de caractéristiques similaires. Sont incluses /
également les sièges des associations à caractère culturel, civique ou social. /
Article 59 /
Usage récréatif /
Il comprend les locaux destinés aux manifestations communautaires de loisirs non /
comprises dans d'autres qualifications. Sont inclus dans cet usage les activités ou /
spectacles non inclus dans l'usage culturel, tels que ceux qui se déroulent dans des discothèques, /
bars musicaux, salles des fêtes, bingos, salles de jeu et autres de caractéristiques /
similaires. /
Article 60 /
Usage sportif /
Il comprend les locaux destinés aux activités liées à la pratique /
sportive, et les installations en plein air nécessaires à son /
exercice. /
Article 61 /
Usages sportifs et récréatifs /
Ils comprennent les espaces en plein air destinés aux activités de type sportif ou /
récréatif qui se déroulent essentiellement dans des espaces extérieurs, et les locaux /
nécessaires à leur exercice, tels que pistes de ski, terrains de /
golf, centres équestres, parcs naturels et autres de caractéristiques similaires. /
Article 62 /
Usage sanitaire /
Il comprend les locaux destinés aux activités liées au traitement des /
malades, qu'elles impliquent ou non leur hébergement, tels que /
cliniques, hôpitaux, cabinets de consultation ou autres de caractéristiques similaires. /
Article 63 /
Usage socio-sanitaire /
Il comprend les locaux destinés aux activités liées au traitement /
médical et social des personnes, offrant des actions de prévention, de promotion et /
de prise en charge dans le domaine de la santé et du bien-être. On distingue les suivants : /
De prise en charge de jour : centres de prise en charge précoce, centres d'orientation et de diagnostic, /
centres occupationnels, centres de soins primaires, centres de santé mentale, /
centres de jour pour les personnes âgées, les personnes handicapées et d'autres groupes de population, ou /
autres de caractéristiques similaires. /
De prise en charge résidentielle : résidences médicalisées, ou autres de caractéristiques /
similaires. Ils sont considérés comme inclus dans l'usage résidentiel. /
Article 64 /
Usage social /
Il comprend les locaux destinés aux activités liées à l'action sociale. /
On distingue les suivants : /
D'action sociale de jour : centre ouvert, garderie, foyer-restaurant, foyers de retraités /
ou autres de caractéristiques similaires. /
D'action sociale résidentielle : centres d'accueil d'enfants, foyers résidentiels, /
logements encadrés, ou autres de caractéristiques similaires. Ils sont considérés comme inclus /
dans l'usage résidentiel. /
Article 65 /
Usage religieux /
Il comprend les locaux destinés aux activités de culte ou qui y sont directement liées. /
Article 66 /
Usage d'entrepôt /
Il comprend les locaux destinés au dépôt de marchandises en vue de leur distribution. /
Article 67 /
Usage de stationnement /
Il comprend les espaces en plein air du réseau routier destinés au stationnement /
de véhicules en long ou en épi. /
Article 68 /
Usage de parc de stationnement /
Il comprend les locaux et espaces en plein air, à l'exception du réseau routier, destinés au /
stationnement de véhicules. /
Article 69 /
Ateliers de réparation de véhicules /
Ils comprennent les locaux destinés à l'entretien de véhicules dans les branches de la /
mécanique et de l'électricité en tant qu'activité mixte d'industrie et de service (lavage, huile, /
pneumatiques, accessoires). /
Article 70 /
Usage de stations-service /
Il comprend les installations de vente au public d'essences, de gazole et de lubrifiants, /
ainsi que la prestation de services immédiats pour véhicules (eau, air, lavage, /
pièces de rechange). /
Article 71 /
Usages ruraux /
Usages propres à l'espace non urbanisé. On distingue les suivants : /
Usage agricole /
Il comprend les activités liées à la culture de la terre et les petites /
activités à caractère familial et artisanal d'élaboration de produits dérivés de /
l'exploitation agricole. Peut être autorisé exceptionnellement et à titre provisoire, en /
sol urbanisable non urbanisé, l'hébergement de personnes liées à l'exploitation /
agricole, sur justification documentaire préalable de l'activité de l'usager conformément aux /
usages permis en sol urbanisable non urbanisé. /
Usage d'élevage : /
Il comprend les activités liées à l'élevage, à l'engraissement, à la garde et à la /
surveillance du bétail, ainsi que les petites activités à caractère familial et /
artisanal d'élaboration de produits dérivés de l'exploitation d'élevage. Peut être /
autorisé exceptionnellement et à titre provisoire, en sol urbanisable non /
urbanisé, l'hébergement de personnes liées à l'exploitation d'élevage sur /
justification documentaire de l'activité de l'usager conformément aux usages /
permis dans le sol urbanisable non urbanisé. /
Usage forestier : /
Il comprend les activités liées à la conservation, à la restauration, au /
reboisement et à l'exploitation des forêts, ainsi que les petites activités à caractère /
familial et artisanal d'élaboration de produits dérivés de l'exploitation forestière. /
Usage de protection : /
Il comprend les activités visant à la protection des valeurs naturelles ou /
culturelles des terrains. /
Article 72 /
Usage extractif /
Il comprend l'extraction de pierre, de roche, de granulats et de matériaux naturels analogues. La /
réglementation de cet usage ne vaut qu'en tant qu'elle établit son /
interdiction sur l'ensemble du territoire paroissial. /
Chapitre 4. Régime du sol urbanisable /
Article 73 /
Définition. Classement du sol urbanisable /
1. Constituent le sol urbanisable les terrains que le Plan d'aménagement et /
d'urbanisme paroissial délimite en unités d'action de ce type de sol, en ce qu'ils /
requièrent des travaux d'urbanisation sur plus de soixante pour cent de leur superficie /
et qui ne sont pas classés comme sol non urbanisable. /
2. Sont inclus dans des unités d'action en sol urbanisable les terrains qui /
jouxtent une route ou une voie de liaison entre localités et qui n'ont pas /
été inclus dans une unité d'action de sol urbain. /
3. Le sol urbanisable devient sol urbain par l'approbation et l'exécution des /
plans partiels ou spéciaux correspondants, le régime établi pour le sol urbain /
étant applicable à compter de ce moment. /
Article 74 /
Sol urbanisable /
Constituent le sol urbanisable les terrains délimités par les unités /
d'action n° 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, /
26, 27, 28,29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, /
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, /
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84A, 84B, 85, 86, /
87, 88, 89, 90 et 91. /
Article 75 /
Développement au moyen d'une planification dérivée /
Les unités d'action en sol urbanisable sont développées au moyen de la /
formulation, de l'instruction et de l'approbation du plan partiel ou spécial correspondant. /
Article 76 /
Cessions de voirie /
Les cessions pour la voirie prévues dans les futurs plans partiels et spéciaux /
doivent également inclure les réserves pour le stationnement des véhicules sur la voie publique /
réalisées sur la voie elle-même. Cet espace de voirie affecté au stationnement /
n'a pas la nature urbanistique de système de stationnement (code AP), mais de /
système viaire (codes C1 et C2). /
Article 77 /
Cessions pour équipements, parcs urbains et autres systèmes /
Le pourcentage de cession obligatoire et gratuite affectée aux /
équipements, parcs urbains et autres systèmes est fixé à 15% pour les unités d'action en sol /
urbanisable. /
Article 78 /
Travaux et constructions en sol urbanisable /
1. Tant que ne s'est pas produite leur transformation en sol urbain, par /
l'approbation de la planification dérivée correspondante et l'exécution des travaux /
d'urbanisation, les travaux, constructions et activités en sol urbanisable sont /
soumis aux mêmes limitations et au même régime d'usages que le sol non urbanisable. /
2. Dans le cas où un plan partiel est approuvé uniquement aux fins de la garantie /
de droits à bâtir prévue à l'article 19 de la Loi générale d'aménagement /
du territoire et d'urbanisme, le plan partiel doit prévoir le régime des travaux et usages /
provisoires jusqu'à l'exécution complète des travaux d'urbanisation. /
Article 79 /
Exécution, urbanisation et édification /
1. L'exécution et la gestion urbanistique des unités d'exécution immédiate sont /
de préférence privées conformément aux dispositions du Règlement d'urbanisme. /
2. L'urbanisation doit être réalisée une fois approuvé le plan partiel ou, le cas /
échéant, spécial, et conformément aux prescriptions établies par cette /
planification dérivée. /
3. Le Commun doit établir et/ou corriger les qualités d'urbanisation que doit /
prévoir la planification dérivée. /
4. Aucune parcelle ne peut être bâtie tant que l'urbanisation n'est pas entièrement /
achevée. Le Commun peut admettre l'édification simultanée à l'édification moyennant /
les garanties qu'il établit par ordonnance, lesquelles ne peuvent en aucun cas être /
inférieures à celle établie dans le Règlement de construction. /
Chapitre 5. Régime du sol non urbanisable /
Article 80 /
Sol non urbanisable : définition et détermination dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme /
paroissial /
1. Constituent le sol non urbanisable les terrains que le Plan d'aménagement et /
d'urbanisme paroissial délimite dans les zones de protection environnementale, de /
risques naturels et de domaine public. /
2. Le sol non urbanisable est exceptionnellement constructible dans les conditions /
établies par les articles 51,52 et 61 de la Loi générale d'aménagement du territoire et /
d'urbanisme et par le Règlement de construction. /
3. À l'exception des zones délimitées de risques naturels, l'ensemble du sol non urbanisable est /
de propriété publique. /
Article 81 /
Catégories /
Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial établit pour l'ensemble du sol non /
urbanisable le zonage suivant : /
Zone PA : Zone de protection des eaux /
Zone F : Zone forestière /
Zone PN : Zone de protection naturelle /
Zone RN : Zone de risques naturels /
Zone AR : Zone agricole et d'élevage /
Zone EE : Zone Domaine skiable Ordino-Arcalís /
La définition des différentes zones que comprend le sol non urbanisable de la /
paroisse d'Ordino coïncide avec celle établie aux articles 42 à 50 de la Loi /
générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, sans préjudice des particularités /
établies à l'article 84 des présentes ordonnances en ce qui concerne le Domaine skiable /
d'Ordino-Arcalís. /
Article 82 /
Travaux et constructions en sol non urbanisable /
1. Peuvent être réalisés en sol non urbanisable des projets d'intérêt national /
liés aux voies de communication, à la politique hydraulique, d'assainissement /
et énergétique, à la lutte contre la pollution et à la protection de la nature ainsi qu'à la /
dotation en services à caractère sanitaire, éducatif, culturel, administratif, de /
sécurité et de protection civile. /
2. Dans les sols forestiers et agricoles et d'élevage et conformément à l'article 51 de la Loi /
générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, peuvent être réalisés les travaux /
suivants : /
a) Ouverture de nouvelles pistes ou de nouveaux chemins /
b) Abattage d'arbres pour des raisons de sécurité /
c) Construction et réhabilitation de « bordes » et de cabanes /
d) L'ouverture des coupe-feu pour la sécurité de la forêt /
e) La construction de « bordes » et de cabanes de typologie de montagne non destinées /
au logement permanent /
f) L'aménagement de sites pour les excursions ou pour l'escalade /
g) Infrastructures et équipements de stations de ski /
h) L'édification de logement rural /
3. Dans les zones de protection des eaux, ne peuvent être réalisés que des travaux liés /
à l'exécution et à l'entretien des installations nécessaires au /
captage et à la distribution d'eau. /
4. Dans les zones de protection naturelle, seuls peuvent être réalisés des travaux de brûlage de /
végétation et ceux directement liés à la protection de la zone. /
5. Dans les zones de risques naturels, seuls peuvent être réalisés des ouvrages liés à /
la protection des personnes et des biens. /
6. Dans les zones de sol sans désignation spécifique, celui-ci peut être utilisé pour étendre le sol /
destiné aux équipements, espaces publics et infrastructures, lorsqu'il est limitrophe de ce /
dernier, dans une proportion ou un ratio ne dépassant pas cent pour cent. /
Article 83 /
Zone EE « Domaine skiable » : Régime spécial de la zone du domaine skiable d'Ordino- /
Arcalís /
1. La zone délimitée par le domaine skiable d'Ordino-Arcalís constitue, /
au sein de la zone de sol non urbanisable, une zone spécifique régie par les /
dispositions du présent article. /
2. Dans la « Zone EE Domaine skiable », peuvent être réalisés des ouvrages de construction neuve et de /
réhabilitation visant l'amélioration des infrastructures et des équipements techniques et /
à usage commercial, de bureaux, sanitaire et d'assistance, ludique, sportif, touristique et /
de stationnement et, en général, tous les usages admis dans les présentes ordonnances, /
pour autant qu'ils soient liés au domaine skiable. /
Est expressément exclue la construction destinée à l'usage résidentiel ou /
d'hébergement, y compris les appart-hôtels. /
3. Tous les ouvrages dans la zone du domaine skiable d'Ordino-Arcalís sont de titularité /
publique et peuvent être exécutés après avis préalable du Gouvernement d'Andorre. /
4. Pour les édifications et constructions dans cette sous-zone, s'applique ce qui est /
prévu dans les présentes ordonnances pour la zone ZR du sol urbanisable. /
Titre III. Systèmes /
Article 84 /
Systèmes urbanistiques /
1. Sont des systèmes urbanistiques l'ensemble des éléments urbanistiques de nature /
publique qui, interconnectés entre eux, constituent, au niveau de la planification /
urbanistique, les infrastructures routières, dotationnelles, de parcs urbains et réserves /
et services en général d'intérêt public. Conformément aux dispositions du Règlement /
d'urbanisme, les systèmes urbanistiques sont constitués par les terrains que les /
instruments d'aménagement du territoire et d'urbanisme réservent pour être destinés aux /
communications, espaces publics, équipements communautaires, infrastructures et /
services collectifs. /
2. Les terrains déjà existants destinés aux espaces publics, équipements ou /
infrastructures, et ceux acquis ou reçus à cet effet, ne doivent pas faire /
l'objet d'une classification spécifique, mais cette destination est expressément mentionnée /
dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et devra /
être mentionnée dans les instruments de planification dérivée. /
3. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial détermine les systèmes /
préexistants, sans préjudice de l'opportunité de leur modification conformément à /
ce que prévoira la future planification dérivée. /
4. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial divise les systèmes selon la /
classification suivante : /
Système de communication : Clé C /
Réseau routier territorial : Clé C1 /
Réseau routier urbain : Clé C2 /
Réseau d'itinéraires et de parcours d'intérêt : Clé C3 /
Réseau routier rural : Clé C4 /
Système de stationnement : Clé AP /
Système hydrologique : Clé H /
Système d'équipements communautaires : Clé E /
Réserve d'équipement communautaire : Clé E1 /
Sanitaires, d'assistance et sociaux : Clé E2 /
Éducatifs et culturels : Clé E3 /
Sportifs et de loisirs : Clé E4 /
Administratifs et services : Clé E5 /
Cimetière : Clé E6 /
Religieux : Clé E7 /
Système d'espaces libres : Clé P /
Parcs et jardins urbains : Clé P1 /
Parc naturel : Clé P2 /
Système de transport : Clé T /
Système de transport public en site propre : Clé T1 /
Système de transport par câble : Clé T2 /
Système de services techniques : Clé S /
Article 85 /
Systèmes locaux /
1. Ce sont ceux établis par des déterminations de la planification paroissiale générale /
ou dérivée et qui peuvent être considérés comme locaux ou généraux aux fins de ce qui est /
établi dans le Règlement d'urbanisme. /
2. Ces systèmes comprennent ceux que le Plan d'aménagement et /
d'urbanisme paroissial, les plans partiels ou spéciaux prévoient au service de la /
population en général ou de l'unité d'action ou du secteur, aux fins qui /
ont été énumérées à l'article 85 des présentes ordonnances, fins qui /
comprennent, en tout état de cause, celles établies dans le Règlement d'urbanisme. /
Article 86 /
Systèmes généraux /
1. Ce sont ceux établis par des déterminations qui excèdent la compétence de /
planification et d'aménagement paroissial et qui sont considérés comme généraux aux /
fins de ce qui est établi dans le Règlement d'urbanisme. /
2. Ces systèmes comprennent les terrains que les différents /
instruments d'aménagement du Gouvernement, qu'il s'agisse de directives d'aménagement, de projets /
d'intérêt national ou de plans sectoriels ayant une incidence supracommunale, réservent au /
service de toute la population aux fins suivantes : /
a) Infrastructures routières et de communication. /
b) Espaces libres et zones de protection naturelle. /
c) Équipements communautaires à caractère sanitaire, d'assistance, éducatif, culturel, /
administratif de sécurité et de protection civile. /
d) Installations et services techniques d'assainissement et de gestion des déchets, hydrauliques, /
énergétiques et autres. /
e) Protection des systèmes généraux. /
Article 87 /
Systèmes de communications (C) /
1. Définition /
Le système de communications comprend les installations et les espaces réservés au /
tracé du réseau routier destinés à la voirie, au stationnement et à la promenade et doivent /
permettre la connectivité entre les zones et secteurs du territoire, en assurant un /
niveau de mobilité et d'accessibilité adéquat pour les véhicules et les piétons. Il /
comprend également les bandes de protection et de réserve fixées par les dispositions /
législatives en vigueur. /
Le trottoir est compris dans la voirie et, par conséquent, il doit obligatoirement être cédé au /
Commun et exécuté à la charge du promoteur. /
2. Le système routier /
1. Le présent Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial établit les catégories de /
voies suivantes : /
a) Réseau routier territorial (clé C1) : il est constitué par les voies artérielles. /
b) Réseau routier urbain (clé C2) : il comprend le réseau routier constitué par les autres /
voies collectrices et locales. /
c) Réseau d'itinéraires et de parcours d'intérêt en sol urbain (clé C3) : il comprend les /
chemins et itinéraires d'intérêt et principalement le chemin royal auquel le Plan d'aménagement /
et d'urbanisme paroissial confère un traitement de parc linéaire. /
d) Réseau routier rural (clé C4) : il comprend les chemins situés dans le sol urbanisable et qui /
se trouvent en grande majorité sur des terrains publics. /
2. Le sol destiné au système routier a la condition de « non aedificandi ». Ces /
sols seront de titularité publique, à l'exception de ceux qui sont de propriété privée /
avant l'entrée en vigueur de la LOGTU, lesquels conservent leur /
nature juridique jusqu'à leur intégration dans le réseau routier public à l'occasion /
de l'exécution d'une planification dérivée. /
3. Les déterminations du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, en ce qui concerne /
le réseau routier, doit être complétées par la planification dérivée. /
4. La planification dérivée peut modifier le tracé du réseau viaire établi au /
Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial pourvu que la voirie concernée /
respectent les jonctions avec les unités d'intervention voisines. /
3. Régime général du système viaire (C1-C2) /
En matière de voirie, s'applique ce que dispose la présente réglementation et le /
Règlement d'urbanisation à titre subsidiaire. Dans le cas où une /
modification dudit règlement présente des contradictions avec ce qui est établi dans le Plan /
d'aménagement et d'urbanisme paroissial, il convient d'appliquer ce que dicte le règlement. /
4. Types de voies /
1. Le présent Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial établit les types de voies /
nouvelles ou de réhabilitation et/ou d'amélioration de rues existantes et établit : /
Voies artérielles : le projet et les dimensionnements sont définis par le plan des routes /
générales du Gouvernement. Ce sont des distributeurs de base de voies à trafic intense, qui /
permettent une spécialisation élevée des flux et des niveaux de service élevés. /
Voies collectrices : elles recueillent le réseau local de la paroisse et le relient à la /
voirie artérielle et au réseau général. /
2. Compte tenu de ce que fixe la norme générale, la planification dérivée doit /
indiquer les alignements et les niveaux et doit préciser l'aménagement des voies /
à l'intérieur de la réserve établie par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. /
3. Dans tous les cas, c'est-à-dire tant dans les unités d'intervention de sol urbain à gestion /
directe que dans celles qui nécessitent une planification dérivée pour leur /
exécution et leur développement, la largeur des voies spécifiques /
du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ni de celles dont la largeur est /
déterminée par le plan général des routes ne peut être réduite. /
5. Dimensionnement viaire /
Les largeurs des voies dans les différentes zones sont établies comme /
suit : /
1. Zone 1 : largeur minimale 3,25 mètres. Pour les bâtiments faisant l'objet d'une /
construction nouvelle ou d'une reconstruction, leur ligne de construction est fixée à une /
distance minimale d'1,625 mètres de l'axe de la rue. Les voies qui /
ont actuellement une largeur inférieure à 3,25 mètres ne peuvent pas être /
régulièrement empruntées par des véhicules. /
2. Zones restantes : largeur minimale 10 mètres, répartis en 7 mètres de chaussée /
et 1,50 mètres de trottoir de chaque côté. Les pentes maximales sont de 8%. /
3. Dans le sol faisant l'objet d'une planification dérivée, la largeur des voies est définie par les /
plans partiels ou spéciaux de référence, sans que la planification dérivée /
puisse diminuer les prévisions de largeur de voie contenues au Plan d'aménagement /
et d'urbanisme paroissial. /
4. Des voies présentant une pente supérieure peuvent être autorisées lorsque, en raison de contraintes /
de la topographie du terrain, de l'intensité du trafic prévu, du nombre de logements à /
construire ou d'autres caractéristiques spéciales, cela est dûment justifié et /
sans jamais dépasser 12% de pente. /
5. Le rayon minimal du tracé de la bordure des trottoirs, dans tous les pans coupés, est /
de 10 mètres. /
6. Réseau d'itinéraires et de parcours d'intérêt, clé (C3) /
Le système C3 comprend tous les sols destinés à la circulation /
des piétons inclus dans les sols urbain et urbanisable, étant défini comme tel, dans le /
Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, le parcours connu délimité comme le /
camí ral. /
Est considéré comme camí ral l'ancien chemin qui va de la Farga de Rossell d'Ordino /
jusqu'au Camp de Neu d'Ordino-Arcalís et dont l'objectif principal est de servir /
de chemin touristique. /
Le camí ral ne peut jamais être considéré comme une voie aux fins de la construction et, par /
conséquent, ne peut servir de référence pour aucune sorte de construction, jouissant, en tout état de cause, /
de la nature juridique de servitude administrative. /
Les terrains qui jouxtent le camí ral, s'ils ne disposent pas d'une voie d'accès /
alternative, sont considérés comme des terrains sans voie aux fins de leur /
construction. /
La largeur minimale du camí ral est de 3,25 mètres et la limite de construction de toute /
construction adjacente est située à 4,00 mètres de l'axe en sol urbain consolidé à /
gestion directe. /
Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial prévoit la création d'un parc linéaire le /
long du camí ral dans les unités d'intervention avec planification dérivée, à l'exception /
des zones dites de protection du centre ancien (Z2). /
Le sol destiné au parc linéaire doit provenir des sols de cessions obligatoires des /
unités d'intervention limitrophes et doit faire partie du système de parcs /
urbains. /
7. Réseau viaire rural, clé (C4) /
Le système C4 relatif au réseau viaire rural inclut tous les sols destinés /
à la mobilité, principalement piétonne, dans le sol non urbanisable. /
Ce système inclut également tous les chemins qui, pour diverses /
raisons liées aux changements socio-économiques qu'a subis la paroisse, /
ont cessé d'exister de manière totale ou partielle. /
Article 88 /
Système de stationnements (AP) /
1. Définition /
Ce système comprend les sols publics destinés de manière /
exclusive au stationnement des véhicules. Sont exclus les espaces destinés /
temporairement à cet usage inclus dans le système de communications. /
2. Types de stationnements /
Trois types de sols destinés aux stationnements sont établis : /
Les sols bâtis en hauteur dans lesquels l'utilisation exclusive pour le stationnement et la /
circulation des véhicules n'est pas à 80% de la surface totale bâtie. /
Les sols bâtis en sous-sol dans lesquels l'utilisation exclusive pour le stationnement et /
la circulation des véhicules n'est pas inférieure à 80% de la surface totale bâtie et /
du terrain en surface. /
Les sols non bâtis destinés au stationnement et à la circulation des véhicules sur au moins /
80% de leur surface. /
Les constructions en sous-sol dans le sous-sol du réseau viaire, destinées à l'usage /
de stationnement dans leur totalité. /
Article 89 /
Système hydrologique (H) /
1. Définition /
Ce système comprend la rivière Valira del Nord, les canaux et torrents et /
autres espaces destinés à la circulation de l'eau de la paroisse. /
2. Protections /
1. Toutes les rivières, tous les canaux et torrents que comprend ce système ont une /
bande de protection sur chacune des rives, à compter de la limite canalisée /
et/ou du lit officiel, de 5 mètres. /
2. Dans les sols occupés par le système hydrologique ainsi que dans les sols adjacents de /
protection, seuls sont admis les travaux déterminés par le Gouvernement, y compris les /
abattages d'arbres. /
3. Les sols de protection du système hydrologique (bande de 5 mètres) doivent être /
inclus dans le sol de cession obligatoire par la planification dérivée /
correspondante, ou déduits des apports monétaires au Commun en sol urbain /
consolidé. /
Article 90 /
Système d'équipements collectifs (E) /
1. Définition /
Il comprend les sols consacrés à des usages collectifs publics. Le Plan /
d'aménagement et d'urbanisme paroissial détermine certains de ces sols en raison de leur /
importance ou de leur localisation unique. /
2. Types d'équipements collectifs /
1. Les équipements publics sont classés comme suit : /
a) Sanitaires, d'assistance et sociaux (clé E2) : hôpitaux, centres sanitaires, /
d'assistance et de santé, foyers pour personnes âgées et résidences pour personnes âgées. /
b) Éducatifs et culturels (clé E3) : établissements d'enseignement avec annexes sportives, crèches /
, écoles, enseignement dans des centres spécifiques, centres culturels, /
bibliothèques, musées, centres de culture et similaires. /
c) Sport et loisirs (clé E4) : bâtiments et installations sportives, de détente et /
services annexes. /
d) Administratifs et services (clé E5) : activités propres à l'Administration /
publique, congrès, expositions, services de sécurité publique et autres d'intérêt /
public. /
e) Cimetière (clé E6). /
f) Religieux (clé E7) : églises, centres religieux, chapelles et similaires. /
2. Dans les unités d'aménagement dans lesquelles l'usage final de /
l'équipement n'est pas déterminé exactement, celui-ci doit être déterminé au moment où est réalisé le /
plan dérivé, dans le respect de ce que dispose le Commun. Si la fiche de l'unité /
d'aménagement ne prévoit pas le contraire, les paramètres de construction sont ceux propres à /
l'unité d'aménagement. /
3. Aménagement des équipements /
Le Commun d'Ordino peut élaborer un Plan intégral des équipements de portée générale /
de la paroisse afin d'optimiser les localisations, les conceptions et les usages. Ce /
plan intégral, le cas échéant, doit préciser les conditions des paramètres /
de construction. Dans ce dernier cas, il ne sera pas nécessaire de procéder à l'instruction d'un /
plan d'équipements spécifique ultérieur pour chacun d'eux. /
Les paramètres réglementaires d'urbanisme des équipements peuvent être modifiés /
de façon exceptionnelle par le Commun d'Ordino sur justification préalable du respect /
des besoins fonctionnels et des paramètres spécifiques, avec la présentation d'un plan /
spécial d'équipements, et ils seront intégrés dans les unités d'aménagement qui comportent /
une prévision d'aménagement volumétrique. /
Article 91 /
Système d'espaces libres (P) /
1. Définition /
Le système d'espaces libres d'Ordino, de dimension importante, comprend /
tous les sols qui sont ou qui sont prévus libres de toute construction en sol urbain ou /
urbanisable, destinés à des parcs, jardins et zones vertes urbaines, terrains qui /
doivent permettre de structurer les zones urbaines ainsi que de relier l'ensemble de /
la paroisse, afin d'atteindre l'objectif d'une croissance urbanistique /
durable. /
Est également inclus dans ce système, avec la clé P2, une partie du parc naturel de /
Sorteny, plus précisément la partie de ce parc naturel dont l'implantation et la réglementation sont /
antérieures au Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. /
Les paramètres urbanistiques et de construction de chacun des sols qualifiés de /
système d'espaces libres figurent dans la fiche de chacune des unités /
d'aménagement. /
Article 92 /
Système de transport (T) /
1. Définition /
Sont inclus dans le système de transports tous les sols destinés à /
l'implantation du réseau de transport public mécanique, le Plan /
d'aménagement et d'urbanisme paroissial n'ayant prévu que /
les sols destinés au réseau de transport modal ou en site propre et au réseau de /
transport par câble, sans préjudice de la possibilité, à l'avenir, et au moyen d'un plan spécial d'initiative publique, /
d'établir les réserves correspondantes à tout autre type de transport d'intérêt /
paroissial ou national. /
2. Réseau de transport modal ou en site propre (T1) /
Le système de transport modal comprend les prévisions de réalisation d'un métro aérien ou /
similaire ainsi que les installations qui occupent le sol. Dans le cadre du Plan /
d'aménagement et d'urbanisme paroissial, seule l'arrivée dudit /
engin a été référencée. /
Sont également inclus dans ce système les sols destinés à la protection /
de ce type de transport. /
3. Réseau de transport par câble (T2) /
Le système de transport par câble comprend tous les sols occupés actuellement ou à /
l'avenir par des engins mécaniques à câble destinés au transport de personnes à /
l'intérieur du domaine skiable d'Ordino-Arcalís et pour y accéder. /
Sont également inclus dans ce système les sols destinés à la protection /
de ce type de transport. /
Article 93 /
Système de services techniques (S) /
1. Définition /
Ce système comprend les sols qui, actuellement ou à l'avenir, ont pour /
finalité l'implantation de l'infrastructure des services techniques d'électricité, /
d'approvisionnement, d'eaux, de gaz, de téléphonie et autres similaires, et des services complémentaires /
tels que les stations d'épuration des eaux, les postes /
de transformation électrique, les terminaux d'égouts, les centraux téléphoniques et /
autres similaires. /
2. Types de services /
1.Ces sols comprennent les systèmes suivants : /
a) Approvisionnement en eau : captages, conduites générales, réservoirs /
régulateurs, entrepôts, etc. /
b) Assainissement : égouts principaux et stations de traitement. /
c) Installations d'approvisionnement en énergie électrique : réseau de haute tension et /
grands transformateurs. /
d) Centraux de communication et de téléphone. /
e) Parcs d'engins mobiles, usines d'incinération ou de traitement des /
déchets. /
f) Autres systèmes d'énergie. /
3. Aménagement des services techniques /
Le Commun d'Ordino peut élaborer un Plan intégral des services techniques de portée /
générale de la paroisse afin d'optimiser les ressources et de les adapter à la /
croissance. Ce Plan intégral, le cas échéant, doit préciser les conditions /
des paramètres de construction, principalement l'emplacement des bâtiments. /
Dans ce dernier cas, il ne sera pas nécessaire de procéder à l'instruction d'un plan /
d'infrastructures spécifique ultérieur pour chacun d'eux. /
Titre IV. Intervention administrative dans la construction et l'utilisation du sol et du sous-sol /
Chapitre 1. Permis d'urbanisme /
Article 94 /
Actes soumis à permis d'urbanisme /
Sont soumis à permis d'urbanisme préalable tous les actes d'utilisation et de /
transformation du sol et du sous-sol, de réalisation de travaux, de construction /
de bâtiments ou de démolition d'ouvrages et d'installations. À titre indicatif et non /
limitatif, sont soumis à permis : /
1. Les travaux de construction neuve, relatifs aux bâtiments et installations de toute /
nature, y compris les maisons préfabriquées et en bois. /
2. Les travaux d'agrandissement de bâtiments. /
3. Les travaux de modification ou de rénovation qui affectent la structure, la façade ou les /
ouvertures extérieures des bâtiments. /
4. Les travaux mineurs à réaliser dans un bâtiment existant ou dans une partie /
de celui-ci. /
5. L'autorisation de travaux provisoires et de constructions auxiliaires, conformément à /
ce que prévoit la présente réglementation. /
6. Les lotissements, les détachements, les divisions de propriétés et les travaux /
d'aménagement urbain. /
7. Les mouvements de terres en général, excavations, déblais, aplanissements et /
remblais, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre des projets /
d'aménagement urbain ou de construction correspondants, inclus aux points 1,2,3,4 et 5 /
précédents. /
8. La démolition totale ou partielle de bâtiments, en dehors des cas de déclaration de /
ruine. /
9. Les ouvrages, installations et équipements affectant le sous-sol, à l'exception de /
ceux autorisés dans le cadre des projets d'urbanisation ou d'édification /
correspondants, inclus aux points 1,2,3,4 et 5 ci-dessus. /
10. L'installation d'enseignes et de panneaux visibles depuis la voie publique lorsqu'ils ne se /
trouvent pas dans des locaux fermés. /
11. La clôture de terrains et de propriétés. /
12. L'abattage d'arbres ou de végétation arbustive lorsqu'ils constituent une masse arborée, /
un espace boisé ou un parc. /
13. La construction de barrages, de bassins, de ponts, d'ouvrages de défense et de correction de /
torrents publics et de cours d'eau. /
14. L'extraction de granulats et l'exploitation d'éboulis et d'ardoisières. /
15. L'installation de serres ou d'éléments similaires. /
16. Les travaux de réhabilitation de rues régis par l'article 17 du règlement /
d'urbanisation. /
17. La première utilisation ou occupation et le changement d'usage des bâtiments et des /
installations. /
18. L'installation de lignes électriques, téléphoniques ou autres lignes similaires et la /
mise en place d'antennes ou de dispositifs de télécommunications de toute nature. /
19. L'approbation d'avant-projets. /
20. La mise en place d'ancrages sur la voie publique. /
21. L'accumulation ou le dépôt de matériaux qui altèrent les caractéristiques du /
paysage. /
22. L'ouverture, le revêtement et la modification de chemins ruraux. /
23. Les autres actes affectant l'environnement, la pollution sonore, la /
pollution lumineuse, tels que les installations de tours de climatisation, les lumières /
« laser », etc. /
Article 95 /
Demande /
1. Les demandes de licence pour l'exécution des actes visés à l'article /
précédent sont fournies par le Commun selon le formulaire officiel en /
vigueur. /
2. La demande doit être formulée par l'intéressé ou son représentant légal et doit /
mentionner : /
a) Nom, prénom et domicile aux fins de notification de l'intéressé, lorsqu'il s'agit /
de personnes physiques et, le cas échéant, de son représentant, avec copie des /
pouvoirs dûment certifiée, attestée ou légalisée, par voie notariale ou /
administrative. Dans le cas de personnes morales, doivent être fournies les données /
d'inscription au Registre des sociétés, la raison sociale, le domicile et les données du /
représentant légal, avec justification documentaire des pouvoirs délégués qui /
l'autorisent à accomplir cette démarche.
/
b) Situation et superficie et Titred'acquisition du terrain sur lequel est projetée /
l'activité. /
c) Type d'activité, opération, construction, édification, ouvrage ou installation qui est /
soumis à autorisation. /
d) Lieu, date et signature. /
3. Les demandes doivent être accompagnées des documents qui, selon la /
nature de la licence, sont indiqués dans les articles suivants, signés par le /
propriétaire et en quatre exemplaires. /
En général, toute demande de licence d'urbanisme doit être /
accompagnée de la documentation suivante : /
a) Plan de situation du terrain, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle /
disponible (1:500 ou 1:1000). /
b) Projet technique rédigé par un professionnel compétent et visé par l'ordre professionnel /
correspondant, le cas échéant, avec des plans à l'échelle et cotés et un mémoire définissant /
sans équivoque l'opération, l'ouvrage ou l'installation demandé. /
c) Évaluation des coûts nécessaires à son exécution. /
Les autres documents qui, selon le type d'ouvrage, d'édification, de construction, /
d'installation ou d'opération, sont prévus dans les articles suivants ou dans la législation /
sectorielle en vigueur. /
4. Si les services communaux relèvent des insuffisances dans la demande écrite, ils /
doivent en informer l'intéressé, en lui accordant un délai de 10 jours /
pour y remédier. /
Article 96 /
Licence de travaux /
1. Toute construction de bâtiments et tous travaux dans la paroisse sont subordonnés à l'obtention /
préalable de la licence d'urbanisme de travaux correspondante. /
2. Aux fins de leur autorisation, les travaux de construction sont classés en /
gros travaux et menus travaux. /
3. Sont des gros travaux les travaux de construction de bâtiments neufs, de /
transformation, de réparation, de réhabilitation ou d'agrandissement qui altèrent la structure ou /
l'aspect extérieur ou affectent la sécurité des constructions existantes et, en tout /
état de cause, ceux qui ne peuvent être considérés comme des menus travaux conformément aux critères /
énoncés au paragraphe suivant. /
4. Sont considérés comme des menus travaux, conformément aux dispositions de l'article 135 de la /
LGOTU, tous les travaux à effectuer sur un bâtiment existant, ou sur une partie /
de celui-ci, lorsque les travaux réunissent les conditions suivantes : /
a) Ils n'entraînent pas de variation de la superficie ou du volume construit par rapport à /
l'existant. /
b) Ils n'entraînent pas de transformation ou de modification des éléments qui forment /
la structure du bâtiment, y compris les fondations et la toiture, et n'ont pas pour /
objet de changer les usages caractéristiques du bâtiment. /
c) Ils n'entraînent aucune transformation ou modification de la composition des /
façades, de la taille ou de la disposition des ouvertures, à l'exception des vitrines des locaux /
commerciaux. /
d) Ils n'enfreignent pas les règlements en vigueur en matière de sécurité, d'installations et de construction. /
e) Ils n'entraînent pas de réduction de la taille des unités en lesquelles est divisé /
le bâtiment à l'origine, ni n'en augmentent le nombre. /
f) De manière générale, il s'agit, selon l'appréciation du service technique communal et sous sa /
responsabilité en matière d'urbanisme, de travaux d'une portée et d'une importance minimes par /
rapport à l'ensemble du bâtiment faisant l'objet de la demande. /
5. Compte tenu des critères énoncés au paragraphe précédent, sont considérés comme des /
menus travaux : /
a) Les travaux réalisés sur la voie publique, liés aux bâtiments /
contigus, tels que : /
La construction ou la réparation de bateaux de trottoir. /
L'occupation provisoire de la voie publique lorsqu'elle n'est pas couverte par une /
licence de gros travaux. /
La construction de kiosques d'exposition et de vente. /
La mise en place d'enseignes, de drapeaux et d'annonces lumineuses. /
La mise en place d'annonces, à l'exception de celles qui sont situées sur la toiture des bâtiments /
soumis à licence de gros travaux. /
La mise en place de poteaux. /
L'installation de stores aux rez-de-chaussée donnant sur la voie publique. /
L'installation de marquises pour les commerces. /
b) Les travaux auxiliaires de la construction, tels que : /
L'installation de clôtures provisoires de protection de chantier. /
La mise en place d'échafaudages. /
L'exécution de tranchées, de puits et de sondages préalables à la licence de travaux. /
L'étaiement de bâtiments pour en construire d'autres disposant d'une licence. /
La mise en place de grues à tour, d'ascenseurs et d'autres appareils élévateurs pour la /
construction. /
La construction de baraques provisoires de chantier. /
c) Les petits travaux de réparation sur des bâtiments existants, concernant : /
L'exécution de travaux intérieurs dans des locaux non destinés au logement qui ne modifient pas /
leur structure et qui sont destinés à améliorer les conditions d'hygiène et d'esthétique. /
L'installation de sanitaires dans des locaux commerciaux. /
La réparation de toitures et de toits-terrasses. /
La peinture, le crépissage et la réparation des façades d'édifices non inclus dans /
des catalogues de protection, qui n'impliquent pas l'utilisation de placages de pierre. /
Le remplacement d'éléments altérés par des accidents ou par la détérioration des /
façades. /
La pose de portes et de persiennes dans les ouvertures des édifices. /
La pose de grilles. /
La réparation de balcons, terrasses ou autres éléments en saillie. /
La construction, la réparation ou le remplacement de canalisations d'installations, /
d'écoulements et de regards de raccordement des installations des édifices aux /
réseaux généraux. /
La pose sur les toits-terrasses ou les toitures des édifices d'éléments mécaniques des /
installations lorsqu'elle n'est pas couverte par le permis de construire, et l'installation /
d'antennes de communication. /
La construction d'assainissements autonomes. /
La construction et la modification de vitrines. /
d) Les travaux de clôture de terrains ou de cours. /
Article 97 /
Permis de travaux majeurs /
1. La demande de permis de travaux de construction neuve, d'agrandissement, de rénovation et de /
réhabilitation des édifices existants et de tout autre travail de construction qui /
n'a pas le caractère de travaux mineurs, doit être accompagnée des /
documents suivants : /
a) Copie du plan officiel de détermination des alignements et des niveaux. /
b) Projet de construction, signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par le /
Collège officiel des architectes. /
c) Désignation, avec acceptation, du technicien compétent qui assume la direction des /
travaux. /
d) La documentation mentionnée par le règlement relatif à la réalisation de /
travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain et celle qui est déterminée /
dans le reste de la législation sectorielle applicable en matière de sécurité et de qualité /
industrielles, de santé, d'environnement, de protection des immeubles d'intérêt culturel et /
autres qui lui sont applicables. /
e) Acte constitutif de servitude réciproque de mitoyenneté de cours, /
le cas échéant. /
2. Le projet doit être réalisé avec une précision suffisante pour pouvoir être /
exécuté par un technicien autre que son auteur et doit inclure les documents /
suivants : /
a) Mémoire descriptif du projet, dans lequel doivent figurer les données qui /
ne peuvent être représentées numériquement et graphiquement sur les plans du /
projet. Lorsque l'édifice est destiné à une activité industrielle commerciale /
déterminée, il convient de préciser le type d'usage et de justifier le respect des /
conditions de compatibilité avec les usages principaux de la zone prévus par la /
planification. /
b) Plan de situation de la propriété, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle /
disponible (1:500 0 1:1000). /
c) Plan topographique d'implantation de la propriété, à l'échelle 1:200 avec les /
coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) et les cotes altimétriques rapportées /
au nivellement général d'Andorre, sur lequel est indiquée la situation de la propriété, /
par référence aux voies publiques et privées qui délimitent la totalité de l'îlot dans lequel /
se situe la propriété. Sur ce plan doivent être cotées les distances des travaux à /
l'axe de la voie publique et la largeur de cette voie, et doit être précisée sa relation /
avec la rue la plus proche. Doivent également être indiqués l'orientation et les alignements et /
niveaux officiels, ainsi que les constructions et la végétation existantes. /
d) Description des galeries souterraines, des puits et des mines d'eau qui /
existent sur la propriété, même s'ils sont abandonnés, et emplacement sur un /
croquis coté sur lequel sont indiquées la situation, la configuration et les dimensions de ces /
éléments. /
e) Plans des niveaux et d'élévation à l'échelle 1:50. Les plans des niveaux, avec distinction /
des différents niveaux, sous-sol, rez-de-chaussée, étage type et étage sous /
toiture, doivent être cotés avec les dimensions intérieures, extérieures et les surfaces, /
graphiquement et numériquement, et si possible, tous les aspects nécessaires pour /
vérifier le respect des normes et ordonnances applicables. Les /
plans d'élévation doivent inclure les plans de façade et les coupes nécessaires /
à la compréhension totale ou complète du projet. Lorsque la demande a pour /
objet la modification d'un édifice existant, sur les plans des niveaux et les coupes /
il convient de dessiner en trait noir continu les éléments conservés, en trait /
jaune discontinu ceux qui doivent disparaître et en trait rouge discontinu /
la construction neuve. /
f) S'il s'agit d'édifices destinés à des logements, les plans du projet doivent /
indiquer, pour chaque logement, sa classification comme logement complet /
ou réduit, sa surface utile et le nombre de pièces qu'il comporte. De même, /
doivent être indiquées les pièces qui le composent, classées comme salon (S), /
chambre (H), salle d'eau (B), cuisine (C) et galerie (G), et il doit être justifié qu'elles /
respectent le minimum d'habitabilité établi par la présente réglementation. /
g) Indication des voies d'accès et des raccordements aux réseaux de distribution /
des services urbains d'approvisionnement en eau, réseau d'évacuation des réseaux /
pluviaux, égouts et fourniture d'énergie électrique. /
h) Justification que le projet respecte spécifiquement les prescriptions /
suivantes : /
La réserve de places de stationnement /
Les conditions d'habitabilité /
Les conditions d'accessibilité /
i) Définition de la qualité des matériaux et des procédés de construction. /
j) Programme de gestion des déchets générés par la réalisation des travaux dans /
lequel figurent la description du volume et des caractéristiques des déchets générés /
par les travaux, l'indication des installations de valorisation ou d'élimination ou de la /
décharge contrôlée où les déchets doivent être gérés, et le document de constitution /
de garantie de la gestion des déchets auprès du Ministère de l'Environnement. /
k) Projet de sécurité et d'hygiène que le Commun doit transmettre au ministère /
chargé du travail. /
3. Lorsque les travaux projetés ont pour objet la rénovation ou l'agrandissement d'un /
édifice existant, la documentation complémentaire suivante doit être fournie : /
a) Étude des charges sur la structure existante avant l'agrandissement ou la rénovation /
prévus. /
b) Étude des charges résultant de l'agrandissement ou de la rénovation. /
c) Mémoire descriptif des étaiements qui doivent être réalisés pendant /
l'exécution des travaux, avec indication des calculs correspondants /
4. Lorsque les travaux de rénovation ou d'agrandissement projetés concernent un édifice inclus /
dans le Catalogue du patrimoine national ou lorsqu'il s'agit de travaux de construction neuve ou /
de travaux de rénovation ou d'agrandissement d'édifices existants situés dans des périmètres de /
protection de monuments, il doit en être fait mention dans la demande. /
Article 98 /
Procédure simplifiée de demande des travaux mineurs /
La demande de permis de travaux mineurs doit être accompagnée de la /
documentation suivante en double exemplaire : /
a) Mémoire descriptif des travaux. /
b) Localisation de l'emplacement des travaux selon la forme déterminée par le Commun. /
c) Documentation complémentaire, à l'appréciation du Commun, selon les /
caractéristiques de l'ouvrage. /
Article 99 /
Permis de lotissement /
1. Est soumise à permis de lotissement la division simultanée ou successive de /
biens-fonds en vue de constituer des biens-fonds constructibles indépendants, conformément aux /
articles 107 et 108 du Règlement de construction. /
2. Documentation de la demande de permis de lotissement : /
a) La demande de permis de lotissement doit faire référence /
expresse au plan qui établit les conditions de lotissement applicables et doit /
préciser les caractéristiques du lotissement envisagé, avec indication de la /
superficie des parcelles et de leur localisation. /
b) Le projet de lotissement, signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, /
par l'Ordre officiel des architectes, doit contenir les documents qui sont /
décrits à l'article 116 du Règlement de construction. /
Article 100 /
Permis d'urbanisme d'usage et de modification de l'usage /
1. La première utilisation ou occupation des bâtiments et la modification des usages auxquels /
ils sont destinés sont soumises à permis d'urbanisme d'usage, conformément à l'article /
109 du Règlement de construction. /
2. Documentation de la demande de permis d'usage. /
La demande de permis de première utilisation des bâtiments doit être formulée /
auprès du Commun et doit être accompagnée du certificat de fin de travaux. /
La demande de permis de modification de l'usage, lorsque le changement d'usage projeté /
requiert la réalisation de travaux de rénovation ou d'agrandissement de l'immeuble, doit /
être accompagnée de la documentation requise pour l'autorisation des /
travaux précités, ainsi que des documents de l'article 117 du Règlement de /
construction. /
Article 101 /
Permis de démolir /
1. La démolition totale ou partielle des bâtiments existants définie au Règlement de /
construction est soumise à l'obtention du permis de démolir correspondant. /
2. Documentation de la demande de permis de démolir. /
La demande doit être accompagnée de la documentation décrite au Règlement /
de construction. /
Article 102 /
Permis de mouvements de terre /
1. Sont soumis à permis d'urbanisme les mouvements de terre qui entraînent /
une altération des cotes naturelles des terrains, définis dans le Règlement de /
construction. /
2. Aucun remblai ne peut être réalisé à moins de 15,00 mètres de l'axe de la rivière ou /
d'un torrent. /
3. Documentation de la demande de permis de mouvements de terre. /
La demande de permis de mouvements de terre doit inclure la documentation /
décrite au Règlement de construction. /
Article 103 /
Permis de travaux d'urbanisation /
1. Est soumise à permis de travaux d'urbanisation l'exécution ponctuelle et isolée /
des services urbanistiques et des éléments urbanistiques ainsi que leur réhabilitation, /
conformément à l'article 113 du Règlement de construction. /
2. L'autorisation du permis de travaux d'urbanisation est subordonnée à la constitution /
d'une caution d'un montant équivalent au total des coûts d'exécution des /
travaux prévu dans le projet, conformément aux dispositions de l'article 12.7 des présentes /
ordonnances. /
3. Documentation de la demande de permis de travaux d'urbanisation. /
La demande de permis pour l'exécution des éléments d'urbanisation doit être /
accompagnée d'un projet, signé par un technicien compétent et, le cas échéant, visé par /
l'Ordre officiel des architectes, composé des documents décrits dans le Règlement /
de construction. /
Article 104 /
Permis d'avant-projet /
1. Sont soumises à permis les demandes d'avant-projets de constructions, /
aux conditions suivantes : /
a) Le délai maximal pour la présentation du projet définitif une fois approuvé /
l'avant-projet est d'un an à compter de la date d'autorisation de la demande. /
b) Le titulaire du permis peut demander, pour des raisons justifiées et avant /
l'expiration du délai accordé, que lui soit accordée une prorogation, laquelle doit être /
accordée pour la moitié du délai accordé et moyennant le paiement préalable des taxes /
correspondantes établies par le Commun, sauf si des raisons d'intérêt communal /
s'y opposent. La prorogation du délai est refusée lorsqu'est entré en /
vigueur un accord de suspension des permis ou un nouveau plan d'urbanisme incompatible /
avec le contenu de l'avant-projet. /
c) Passé le délai maximal, le permis d'avant-projet est frappé de péremption. /
d) La péremption du permis n'empêche pas la formulation d'une nouvelle demande ni /
que, moyennant le paiement des taxes correspondantes, soit accordé un nouveau /
permis ayant le même contenu que le précédent, sauf si est entré en vigueur un /
accord de suspension des permis ou un nouveau plan d'urbanisme incompatible avec la /
demande formulée. /
2. Documentation de la demande d'avant-projet : La demande d'avant-projet /
est accompagnée des documents suivants : /
a) Copie du plan officiel de fixation des alignements et des niveaux. /
b) Projet de construction signé par un technicien compétent et visés, le cas échéant, par /
l'Ordre officiel des architectes. /
c) La documentation à laquelle fait référence le règlement pour la réalisation de /
travaux ou d'activités qui modifient l'état actuel du terrain et celle qui est déterminée /
dans le reste de la législation sectorielle applicable en matière de sécurité et de qualité /
industrielles, de santé, d'environnement, de protection des immeubles d'intérêt culturel et /
d'autres qui lui sont applicables. /
Le projet doit inclure les documents suivants : /
Mémoire descriptif du projet, dans lequel doivent figurer les données qui ne /
peuvent pas être représentées numériquement et graphiquement sur les plans du projet. /
Lorsque le bâtiment est destiné à une activité industrielle ou commerciale déterminée, /
il convient de préciser le type d'usage et de justifier le respect des conditions de /
compatibilité avec les usages principaux de la zone prévus par le plan d'urbanisme. /
Plan de situation du bien-fonds, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle /
disponible (1:500 0 1:1000). /
Plan topographique d'implantation du bien-fonds, à l'échelle 1:200 avec les /
coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) avec les cotes d'altimétrie rapportées /
au nivellement général d'Andorre, sur lequel est indiquée la situation du bien-fonds, /
par référence aux voies publiques et privées qui délimitent la totalité de l'îlot dans lequel /
se trouve le bien-fonds. Sur ce plan doivent être cotées les distances des travaux à /
l'axe de la voie publique et la largeur de cette voie, et doit être précisée sa relation /
avec la rue la plus proche. Doivent également être indiqués l'orientation et les alignements et /
niveaux officiels, ainsi que les constructions et la végétation existantes. /
Plans de niveau et d'élévation à l'échelle 1:50 ou 1:100. les plans de niveau, avec /
distinction des différents niveaux, sous-sol, rez-de-chaussée, étage type et étage /
sous toiture, doivent être cotés avec les mesures intérieures, extérieures et les /
surfaces, graphiquement et numériquement, et si possible, tous les aspects /
nécessaires pour vérifier le respect des normes et ordonnances qui sont /
applicables. Les plans d'élévation doivent inclure les plans de façade et les coupes /
nécessaires à la compréhension totale ou complète du projet. Lorsque la /
demande a pour objet la modification d'un édifice existant, les plans de /
niveau et les coupes doivent représenter en trait noir continu les éléments qui sont /
conservés, en trait jaune discontinu ceux qui doivent disparaître et en trait /
rouge discontinu l'ouvrage neuf. /
S'il s'agit d'édifices destinés à des logements, les plans du projet doivent /
indiquer, pour chaque logement, sa classification en tant que logement complet /
ou réduit, sa surface utile et le nombre de pièces qu'il comporte. De même, /
doivent être indiquées les pièces qui le composent, classées en tant que séjour (S), /
chambre (H), salle d'eau (B), cuisine (C) et galerie (G), et il doit être justifié qu'elles /
respectent le minimum d'habitabilité établi dans la présente réglementation. /
Indication des canaux d'accès et des raccordements aux réseaux de distribution /
des services urbanistiques d'approvisionnement en eau, réseau d'évacuation des réseaux /
pluviaux, égouts et fourniture d'énergie électrique. /
Justification que le projet respecte spécifiquement les prescriptions suivantes : /
La réserve de places de stationnement /
Les conditions d'habitabilité /
Les conditions d'accessibilité /
Lorsque l'avant-projet concerne un édifice inclus dans le Catalogue du Patrimoine National /
ou bien qu'il s'agit d'ouvrages neufs ou de travaux de rénovation ou d'agrandissement d'édifices /
existants situés dans des périmètres de protection de monuments, il doit être spécifié /
dans la demande. /
Article 105 /
Permis pour la mise en place d'ancrages sur la voie publique /
1. La mise en place d'ancrages sur la voie publique est soumise à permis, aux /
conditions suivantes : /
a) La nécessité des ancrages doit être justifiée au moyen du projet correspondant. /
/
b) Les ancrages doivent être situés en dessous de toutes les infrastructures et de tous les /
services existants. /
c) L'utilisation d'ancrages ne peut être autorisée qu'à titre /
provisoire, pour un délai maximal de neuf mois. /
d) En cas d'occupation de zones privées, l'autorisation /
des propriétés respectives doit être obtenue au préalable. /
e) Le demandeur prend en charge les travaux de retrait des tirants excédentaires des /
ancrages dans le cas où le Commun le juge opportun. /
f) Le demandeur doit joindre une lettre d'engagement indiquant que, dans /
l'hypothèse où la titularité de l'immeuble serait modifiée à quelque titre que ce soit, il sera /
expressément fait mention, dans l'acte public ou privé de transfert de la /
propriété, de l'obligation du/des nouvel/nouveaux acquéreur/s envers le Commun d'assumer les coûts /
des travaux mentionnés ci-dessus. /
g) Le Commun décline toute responsabilité en ce qui concerne la viabilité de la /
construction, la méthodologie et/ou les systèmes employés à toute phase de la /
construction et/ou du démontage et les éventuels dommages et préjudices qui peuvent être causés aux /
tiers pendant et/ou après l'achèvement des travaux, ainsi que les éventuels risques /
pouvant affecter le terrain. /
2. Documentation de la demande d'ancrages sous la voie publique. /
a) Plan topographique de situation du terrain, à l'échelle 1:200 avec les /
coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) et les cotes altimétriques rapportées /
au nivellement général d'Andorre, sur lequel figurent la situation du terrain et /
l'emplacement des ancrages. Ce plan doit coter les distances /
des travaux par rapport à l'axe de la voie publique ainsi que la largeur de cette voie. /
b) Mémoire descriptif et projet technique des ancrages. /
Article 106 /
Permis de travaux à caractère provisoire /
1. En sol urbanisable, peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, tant que /
les plans partiels ou spéciaux de développement du plan /
d'aménagement et d'urbanisme paroissial ne sont pas approuvés et exécutés, des travaux et usages à caractère provisoire. /
2. L'autorisation de travaux et d'usages à caractère provisoire est soumise aux /
conditions suivantes : /
a) Que tant les travaux requis pour l'établissement des usages que les usages /
aient un caractère provisoire. Seuls les usages agricole et d'élevage ont la condition de provisoire. /
/
b) Que l'autorisation provisoire des travaux et des usages n'entrave pas l'exécution /
de la planification et ne soit contraire à aucune législation sectorielle applicable au territoire. /
c) Que le propriétaire du terrain et titulaire de l'autorisation s'engage à /
démolir les ouvrages et à cesser les usages sans réclamer d'indemnité, lorsqu'il est /
procédé à sa révocation. /
d) Que le propriétaire du terrain et le titulaire de l'autorisation s'engage à faire /
mentionner dans les documents de cession d'usage ou de transfert de propriété du terrain, /
la nature provisoire de l'autorisation et le caractère non indemnisable de sa /
révocation. /
3. La documentation de la demande de travaux et d'usages provisoires est définie dans le /
Règlement de construction. /
Article 107 /
Permis de travaux et de constructions en sol non urbanisable /
1. L'octroi du permis de travaux et de constructions en sol non urbanisable /
doit être conforme aux dispositions de l'article 81 des présentes ordonnances. /
2. Il est nécessaire de fournir la documentation établie par le Règlement de /
construction. /
Article 108 /
Permis de construire subordonné à l'exécution simultanée de l'urbanisation /
1. Pour octroyer le permis de construire, les parcelles doivent disposer de tous les /
éléments d'urbanisation prévus par la planification et, en tout état de cause, de ceux que prévoit le /
Règlement urbanistique pour que les terrains aient la condition de terrains à bâtir. /
2. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 31 de la Loi générale /
d'aménagement du territoire et d'urbanisme, le Commun peut octroyer le permis de construire /
simultanément à l'approbation des travaux d'urbanisation à condition que les /
intéressés fournissent une garantie bancaire suffisante pour garantir l'exécution totale de ces /
travaux. /
3. L'autorisation de la construction et de l'urbanisation simultanées est soumise aux /
conditions suivantes : /
a) Que la planification de développement appropriée ait été approuvée. /
b) Que l'acte d'approbation définitive du projet de remembrement soit devenu administrativement définitif /
ou, si celui-ci n'est pas nécessaire, que les terrains destinés aux voies et aux parcs de stationnement, aux espaces libres et /
aux équipements à caractère public aient été cédés aux /
communs. /
c) Que les alignements et les niveaux soient fixés au préalable lorsqu'ils ne sont pas /
déterminés. /
d) Que le projet d'urbanisation soit approuvé ou que le permis de travaux soit octroyé en /
ce qui concerne les éléments d'urbanisation en suspens. /
e) Que la caution ait été constituée pour un montant équivalent au total des coûts /
d'exécution des travaux prévu dans le projet d'urbanisation ou dans le permis /
de travaux approuvés. /
f) Que, dans la demande de permis, le propriétaire s'engage à ne pas utiliser la /
construction tant que ne sont pas en service, au minimum, les réseaux /
d'eau potable, d'énergie électrique et d'assainissement, et à stipuler cette condition /
dans les cessions du droit de propriété ou d'usage portant sur tout ou partie de l'édifice. /
g) Que les éléments d'urbanisation manquants ne soient pas l'accès carrossable, /
l'approvisionnement en eau et en électricité ou l'assainissement. /
4. L'efficacité du permis est subordonnée à la fourniture de la garantie /
établie au paragraphe précédent et à la justification de sa constitution dans /
la procédure instruite par le Commun. /
5. Le cautionnement est restitué au moment de la réception des travaux /
d'urbanisation par le Commun. /
Article 109 /
Autorisation du projet d'urbanisation /
1. L'exécution des voies et des autres travaux de mise en place des services /
urbanistiques requis pour que les terrains acquièrent la qualité de terrains à bâtir /
est soumise au contrôle administratif à caractère préventif du /
Commun. /
2. Le contrôle des travaux d'urbanisation peut être effectué de manière intégrale, /
par l'approbation d'un projet d'urbanisation comprenant la totalité /
des services urbanistiques, ou bien de manière ponctuelle, en relation avec un ou plusieurs /
éléments d'urbanisation, au moyen du permis de travaux d'urbanisation que /
régit le Règlement de construction. /
3. L'approbation d'un projet d'urbanisation est obligatoire chaque fois qu'il s'agit /
d'exécuter de nouvelles urbanisations. Lorsqu'il s'agit de compléter ou, conformément à /
ce que prévoit le Règlement d'urbanisation, de réhabiliter l'urbanisation existante, /
le permis de travaux d'urbanisation relatif à l'élément ou aux éléments /
d'urbanisation qui manquent ou qui doivent être réformés ou réhabilités suffit. /
4. La nature et le contenu du projet d'urbanisation sont régis conformément à /
ce qu'établit l'article 98 du Règlement de construction. /
5. Contenu documentaire du projet d'urbanisation : le projet d'urbanisation, /
signé par le technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'Ordre officiel des architectes, /
doit contenir les documents, qui sont indiqués dans le Règlement de construction. /
6. L'autorisation est subordonnée à la constitution d'un cautionnement d'un montant équivalant au /
total des coûts d'exécution des travaux prévu dans le projet. /
Article 110 /
Conditions requises des projets techniques /
1. Dans toutes les demandes de permis qui exigent la présentation d'un projet /
technique, celui-ci doit être signé par l'intéressé ou son représentant légal, et par le technicien /
habilité compétent, et visé par l'Ordre professionnel correspondant. Avec /
la signature, doivent figurer les nom et prénoms du technicien. Si le projet est /
rédigé par une société d'architectes, d'ingénierie, de conseil ou similaire, le /
projet doit être signé au minimum par un technicien habilité compétent et /
son nom doit être indiqué. /
2. Le projet technique doit détailler les travaux et installations avec la correction de /
dessin, l'exactitude et la présentation indispensables. /
Article 111 /
Occupation de la voie publique /
1. L'octroi de permis d'urbanisme n'emporte en aucun cas implicitement /
l'autorisation d'occupation de la voie publique avec des matériaux ou d'autres équipements. Chaque fois /
que cela est possible, les matériaux, machines, grues, etc. Qui sont nécessaires /
à l'exécution de l'ouvrage doivent être déposés ou installés à l'intérieur de la parcelle faisant l'objet du /
permis. Si, pour des raisons justifiées, la voie publique doit être occupée, /
une autorisation doit être demandée. Le titulaire de l'autorisation doit prendre toutes les /
mesures appropriées de sécurité, de salubrité et d'esthétique, les dommages pouvant être causés aux tiers ou à la voie publique /
relevant de sa responsabilité. /
2. L'occupation de la voie publique par des matériaux n'est permise que pendant le temps /
indispensable au chargement, au déchargement et au transport à l'intérieur de la parcelle. À /
l'exception du déchargement et du transport, l'occupation de la /
voie pour le dépôt de sables, de ciments et d'autres matériaux susceptibles de se répandre n'est en aucun cas admise. /
Article 112 /
Exécution de travaux ou d'installations /
1. Les travaux ou installations doivent être exécutés conformément au contenu /
implicite et explicite et aux conditions spéciales du permis octroyé, en stricte /
conformité avec les dispositions de la réglementation en vigueur et sous la direction de la /
personne légalement habilitée, conformément aux prévisions des /
dispositions qui régissent les attributions et compétences professionnelles. /
2. Pendant l'exécution des travaux, doivent être respectées, au minimum, les /
prescriptions suivantes /
a) Maintenir la voie propre et dégagée, sauf autorisation expresse. /
b) Maintenir la clôture ou les autres éléments de précaution en bon état de /
conservation, de sécurité et de visibilité. /
c) Respecter les règles établies concernant les horaires de chargement et de déchargement, le nettoyage, /
l'enlèvement des gravats et des matériaux de la voie publique et les autres dispositions de police /
applicables. /
Article 113 /
Direction technique des travaux /
1. Tout technicien dont l'intervention est obligatoire dans un ouvrage ou une installation et qui cesse /
sa mission doit en informer immédiatement le /
Commun, au moyen d'un document dûment visé par l'ordre professionnel /
correspondant. /
2. Dans le cas précédent, afin de pouvoir poursuivre les travaux, un nouveau technicien doit être nommé /
et le Commun doit en être notifié, au moyen d'un document dûment visé /
par l'Ordre professionnel correspondant. /
3. En tout état de cause, il doit y avoir à tout moment un technicien responsable /
du projet de sécurité et d'hygiène présenté, le cas échéant, et/ou de l'ouvrage ou de l'installation /
autorisés. /
Article 114 /
Modifications du projet en cours de travaux /
Conformément au Règlement de construction, si, après la formulation de la demande /
de permis des travaux ou des ouvrages autorisés, le projet était modifié ou étendu, /
le Commun doit en être informé, avec une explication suffisante de /
la modification ou de l'extension. /
Article 115 /
Achèvement des travaux /
Outre ce qui est stipulé par le Règlement de construction, une fois achevés /
les ouvrages autorisés et dans les 48 heures suivant leur conclusion, /
il faut : /
Retirer les matériaux excédentaires, échafaudages, clôtures et barrières. /
Remettre en place, réparer ou construire les revêtements, arbres, conduites et autres /
éléments urbains affectés par l'ouvrage. /
Apposer le numéro correspondant à l'immeuble conformément au modèle approuvé. /
Article 116 /
Garantie /
Lors de la remise de la décision relative aux travaux ou ouvrages demandés, il est exigé du /
titulaire de la demande la constitution d'une garantie bancaire qui, constituée /
par un cautionnement irrévocable en faveur du Commun, garantit l'achèvement de l'ouvrage /
projeté, les éventuels dommages et dégradations causés aux services publics /
ainsi que le nettoyage de la voie publique affectée en conséquence des travaux. /
Cette garantie est obligatoire pour tout type de permis de travaux et d'ouvrages et /
son montant est de 5% de la valeur totale de l'ouvrage ou des travaux autorisés, avec une /
montant minimal de 600,00? et maximal de 60.100,00?. /
Article 117 /
Remboursement des garanties /
1. La caution est restituée au demandeur de l'autorisation lors de l'octroi du /
permis d'utilisation ou d'occupation dans le cas de travaux de construction et d'exécution de /
la construction de manière simultanée à l'aménagement, ou une fois que le Commun a /
délivré le certificat de conformité des travaux au projet autorisé. /
2. Pour que le remboursement de la caution soit effectif, le demandeur doit /
joindre les plans et documents établis par la réglementation régissant le /
cadastre paroissial. /
Titre V. Ordonnances de construction /
Chapitre 1. Nature des ordonnances /
Article 118 /
Caractère obligatoire et normatif /
Les dispositions établies ont le caractère de réglementation minimale /
obligatoire, d'application générale, sans préjudice de la faculté des ordonnances régissant /
chaque zone, ou chaque usage, d'établir des conditions plus restrictives. /
Chapitre 2. Les conditions de construction des bâtiments /
Article 119 /
Adaptation à l'environnement existant /
1. Tout processus de dégradation ou d'utilisation préjudiciable du sol impliquant /
un défaut de protection de l'environnement et de conservation de la nature doit être évité, dans le cadre des /
usages admis par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et dans /
l'interprétation des présentes ordonnances. /
2. Dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur du Plan d'aménagement et /
d'urbanisme paroissial, le Commun doit rédiger et procéder à l'instruction et à /
l'approbation d'ordonnances environnementales régissant la protection de /
l'environnement et la conservation de la nature dans le ressort paroissial. /
3. Seules des infrastructures de l'État ou paroissiales (de /
communications, de transport, etc.) surplombant le lit des rivières (compétence /
de l'État) peuvent être réalisées, avec l'autorisation préalable du Gouvernement. En aucun cas les constructions /
appartenant à des personnes privées ne peuvent surplomber la largeur des rivières. /
4. Surface maximale constructible /
Sauf les constructions destinées au secteur hôtelier et agricole, la surface /
maximale constructible au sol, dans toutes les zones, est de 600 mètres carrés, à /
l'exception des hôtels et centres touristiques dans les conditions fixées à l'article 130. /
Article 120 /
Toitures des bâtiments /
1. Les toitures de tous les bâtiments doivent être construites en lauze et les /
pentes minimales doivent être de 40%, toujours vers l'extérieur. La toiture /
ne peut dépasser que de cinquante centimètres un mètre au-delà de la façade limite /
de construction. /
2. Les toitures en lauze doivent être dûment ferrées (avec arrêts de neige) et disposer de /
gouttières pour la collecte des eaux pluviales et de la neige, dans des conduites séparées /
de celles des eaux usées. /
3. La surface plane de la toiture dans les zones ZU1, ZU2 et ZR peut être, au /
maximum, de 10% de celle-ci et doit être située au maximum au niveau du /
plancher du dernier étage habitable (à l'exception de la surface occupée par la /
partie haute de l'ascenseur). Dans la zone ZCA, la toiture plate est interdite. /
4. Les toitures doivent avoir au minimum deux versants. Le versant le plus court /
doit représenter au minimum 30% de la surface totale de la toiture. /
5. Lorsqu'il s'agit de constructions d'une largeur égale ou inférieure à 6 mètres, /
un seul versant de toiture est autorisé. /
6. La toiture du bâtiment doit être accessible directement depuis les parties /
communes pour la réparation, l'entretien et le nettoyage. Sont admis les escaliers escamotables /
dissimulés, les échelles à crinoline et l'accès par des lucarnes ouvrantes. /
7. Au-dessus de la toiture, seuls sont admis les éléments de ventilation et d'évacuation des /
fumées ainsi que les antennes. Les cages d'escalier et d'ascenseur ainsi que toute autre /
installation ne peuvent dépasser la hauteur maximale déterminée. /
Article 121 /
Chiens-assis /
Les chiens-assis (lucarnes) doivent respecter la pente minimale de 40%, ne peuvent /
entraîner une occupation supérieure à 20% de la surface totale, au sol, de la /
toiture, ni excéder les limites des façades. /
Article 122 /
Corps en saillie /
1. La verticale du point le plus extérieur de tout balcon ou bow-window doit être distante, au /
minimum, de 1 mètre de la limite du trottoir. La saillie maximale est également limitée /
à 1 mètre. /
2. La distance verticale entre le point le plus bas de tout balcon, bow-window ou plancher et le /
niveau du trottoir ne peut être inférieure à 3,50 mètres. /
Article 123 /
Hauteurs /
1. Dans la zone ZCA, la hauteur maximale des constructions jusqu'au faîtage /
doit être de 12,50 mètres, mesurés depuis le niveau le plus bas du terrain, c'est-à-dire qu'en /
aucun point les façades du bâtiment ne dépasseront les 12,50 mètres. Le nombre /
maximal d'étages sera de quatre, rez-de-chaussée compris. /
2. Dans les zones ZU1 et ZU2, la hauteur maximale (AM) est réglementée en fonction des /
voies publiques d'accès, du terrain naturel et de la situation de la parcelle. /
2.1. Parcelle en contrebas d'une voie /
Dans les parcelles dont la pente est inférieure à 40%, la hauteur maximale sera /
déterminée par le croquis annexe 1. /
Dans les parcelles dont la pente est supérieure à 40% jusqu'à 100%, la hauteur /
maximale sera déterminée par le croquis annexe 2. /
2.2. Parcelle au-dessus d'une voie ou entre voies. /
Dans ce cas, la hauteur maximale se mesurera toujours au point le plus bas /
d''intersection de la façade avec la voie inférieure.(Croquis annexe 3). /
2.3. Parcelle située face à un carrefour de rues ou à une courbe supérieure à 120º /
2.3.1. Lorsque la parcelle est située face à un carrefour de rues, la hauteur maximale /
(AM) sera prise au centre du développement géométrique de la façade /
(croquis annexe 4). /
2.3.2. Si la dénivellation entre le point le plus haut obtenu par l'intersection /
entre la façade et la rue la plus basse est supérieure à 2,50 mètres, il faudra /
fractionner ou échelonner la façade tous les 15 mètres, en réglementant la hauteur de chaque /
fraction depuis son point le plus bas jusqu'à la hauteur maximale déterminée pour la zone. /
2.3.3. Si la courbe est inférieure à 120º, le point 2 du présent /
article s'appliquera en ce qui concerne les hauteurs (croquis annexe 5) /
2.3.4. Dans les cas particuliers où le rayon défini par les limites de construction est /
inférieur à 20 mètres, la réglementation déterminée dans le croquis annexe 6 s'appliquera. /
2.4. Parcelle située face à un carrefour de rues ou à une courbe supérieure à 180º /
Dans le cas de courbes proches de 180º, une profondeur de bâtiment entre 2 /
voies d'un maximum de 20 mètres sera autorisée, une cour ouverte d'au minimum 4 mètres /
de large devant être laissée. /
Le faîtage de la toiture sera situé au maximum à 4,50 mètres du dernier /
étage construit. /
La hauteur maximale, jusqu'au faîtage, est de 10,50 mètres par rapport à la voie, au plan /
naturel du terrain et à son nouveau niveau s'il a été modifié. /
3. Dans la zone ZR, la hauteur maximale jusqu'au faîtage est de 10,50 mètres par rapport à la /
voie, au plan naturel du terrain et à son nouveau niveau s'il a été modifié. /
En aucun cas la dalle du premier étage construit, le plus bas, ne sera située /
à plus de 3,00 mètres du niveau naturel du terrain ou d'une voie d'accès. /
Article 124 /
Hauteurs intérieures /
1. Le faîtage de la toiture doit se situer, au maximum, à 4,50 mètres du /
dernier étage construit. /
2. La hauteur libre minimale entre planchers, ou entre plancher et toiture, ne peut en aucun cas être /
inférieure à 2,00 1,80 mètres. /
Article 125 /
Traitement des façades /
1. Dans la zone ZAC de centre ancien, les nouvelles constructions doivent s'adapter à /
l'environnement existant et le traitement des façades doit être réalisé en pierre du /
pays sur 70% de chaque façade, (murs mitoyens compris). Les murs /
mitoyens ou latéraux doivent être à 100% en pierre. Les 30% restants peuvent être traités /
avec les matériaux nobles suivants : pierre, bois, tuf, granit bouchardé, cuivre, /
bronze, fer, béton bouchardé, dalle céramique artistique, sgraffites de type /
tyrolien. /
2. Dans les autres zones, le traitement des façades doit être réalisé en /
pierre du pays sur 60% de chaque façade. Les autres 40% de la surface peuvent être /
traités avec les matériaux suivants : pierre, bois, tuf, granit bouchardé, cuivre, /
bronze, fer, béton bouchardé, dalle, céramique artistique, les sgraffites de type /
tyrolien, verre. Les enduits sont également autorisés, pourvu que les couleurs /
de ceux-ci soient définies de manière claire dans le mémoire administratif et soient de /
tonalités adaptées à l'environnement. /
Article 126 /
Traitement des murs mitoyens /
1. Dans le cas d'édifices comportant des murs mitoyens en conséquence d'une /
différence de hauteur ou de profondeurs constructibles, ceux-ci doivent être finis avec /
les mêmes matériaux que ceux déterminés pour la façade. /
Article 127 /
Cours /
1. La surface minimale des cours de lumière est de 12,00 m2 et la longueur du côté /
le plus petit est, au minimum, de 2,00 mètres. /
2. Les salons et les salles à manger ne peuvent donner, uniquement, sur des cours de lumière. /
Article 128 /
Sol libre de construction /
1. La hauteur maximale de tout mur de soutènement, en raison d'aplanissements et/ou /
de remblais, dans tous les cas, est d'1 mètre compté depuis le point le plus bas de départ /
du mur jusqu'à la plateforme finale résultant de l'aplanissement et/ou du remblai. /
Dans les cas d'aménagement paysager lié à une construction, la hauteur du mur est de /
3,00 mètres. /
2. Les murs de soutènement en raison d'aplanissements doivent être construits en /
pierre (type maçonnerie) ou à défaut revêtus de pierre. Dans le cas /
d'aménagement paysager lié à une construction, le traitement des murs sera /
identique à celui des façades. /
3. La construction projetée au-dessus du mur doit être séparée d'une distance /
minimale de 3 mètres de la limite du tronçon de mur supérieur ou de la plateforme, et de 4 mètres /
de la limite de propriété. /
4. Sont exceptés de cette réglementation les murs qui sont de /
soutènement nécessaire à la construction et à l'entretien des voies et des routes /
publiques. /
5. Dans les édifices construits sur des parcelles situées au-dessus d'une voie, il faudra /
procéder à la restitution du terrain dans les espaces postérieurs destinés à la /
séparation des parcelles voisines, conformément aux prévisions du croquis /
annexe 7. /
6. Dans les édifices construits sur des parcelles situées au-dessus d'une voie, il faut /
procéder à la restitution du terrain dans les espaces latéraux destinés à la séparation /
des parcelles voisines, conformément aux prévisions du croquis annexe 8. /
7. La portion de parcelle non constructible doit être destinée à des espaces verts /
collectifs ou privés en fonction de l'usage de la construction. Il peut y être aménagé des jardins et /
des installations de loisirs (tennis, piscines non couvertes, etc.) destinés à l'usage /
collectif des voisins de l'édifice. /
8. Le terrain naturel de l'espace libre de la parcelle doit être aménagé en jardin ou /
conservé dans son état naturel de flore et de paysage. L'aménagement paysager implique /
l'absence de revêtement sur une surface non inférieure à 60% de la totalité de la /
surface libre de construction. /
9. Le revêtement des espaces libres destinés au stationnement doit permettre /
la plantation d'arbres, avec la prévision des fosses d'arbres correspondantes. /
10. Le projet de construction doit inclure la documentation nécessaire qui /
justifie le traitement des espaces libres de la parcelle. /
11. Dans les édifices à usage touristique, il convient de respecter la quantité d'arbres existant sur la /
parcelle avant le début des travaux de construction. /
12. Toute rampe extérieure située hors des limites de construction doit être /
obligatoirement découverte. En cas de couverture de la rampe, celle-ci fait /
partie intégrante du volume construit aux fins pertinentes du calcul de la constructibilité. /
Article 129 /
Sous-sols /
1. La surface occupée par les niveaux en sous-sol n'est pas comptée comme /
surface construite. /
2. Les niveaux en sous-sol qui se trouve au-dessous du niveau naturel du terrain, du niveau de la /
voie de référence et à partir du point de régulation de l'AM pourront occuper la totalité /
de la surface nette de la parcelle, c'est-à-dire 100%. /
Sur les terrains situés au-dessous d'une voie qui présentent une pente dans leur état /
naturel et dans lesquels les niveaux en sous-sol se trouvent au-dessous du point de régulation de /
l'AM, l'occupation du remblai par un sous-sol peut être autorisée. /
3. La volumétrie des niveaux en sous-sol doit se trouver au-dessous du niveau naturel /
du terrain. /
4. Une autorisation peut être accordée pour mettre en commun les niveaux en sous-sol pourvu /
que la volumétrie se trouve au-dessous du terrain naturel et de la voie d'accès la plus basse. /
5. Dans les édifices à usage touristique, trois niveaux en sous-sol peuvent être autorisés avec une /
occupation de 100% pourvu que le sous-sol le plus bas soit destiné pour 80% de /
sa surface à la circulation et au stationnement des véhicules. /
Article 130 /
Constructions atypiques /
Sont définies comme constructions atypiques celles qui, en raison de leur complexité /
dans la réglementation de leur adaptation à l'environnement et de l'incidence de leurs /
finitions extérieures, exigent un traitement individualisé, étant considérées aux /
fins du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial comme constructions /
atypiques les constructions unifamiliales préfabriquées en bois ainsi que /
le logement rural. /
Pour pouvoir présenter la demande de permis pour la construction d'une construction /
atypique, il faut que le Commun, à titre préalable et conformément à la demande /
formulée, approuve, de manière justifiée, sa conformité avec les /
ordonnances environnementales d'adaptation à l'environnement existant et considère que les /
finitions extérieures de la future construction présentent les caractéristiques minimales /
assimilables en qualité et en intégration prévues dans le traitement des façades de /
l'unité d'intervention dont il s'agit. /
Seules peuvent être définies comme constructions atypiques les constructions /
unifamiliales isolées définies expressément dans le présent article. /
Article 131 /
Hôtels et centres touristiques /
Les édifices destinés à des hôtels et à des centres touristiques doivent respecter les normes /
prévues pour chaque zone avec les normes spéciales suivantes : /
1. La surface au sol et les dimensions de la construction peut atteindre 1,5 /
fois la surface et les dimensions de l'édification maximales déterminées dans /
la zone d'implantation, à condition que 70% des chambres aient une surface /
minimale de 30m2 et de 15 m2 pour les 30% de chambres restantes. /
2. Dans le cas où la surface au sol est supérieure à celle déterminée dans la /
zone d'implantation, le coefficient d'occupation à appliquer est de 40%. /
3. Toutes les chambres doivent avoir une surface utile minimale de 15 m2, sauf /
dans le cas où la surface de l'édification dépasse la surface maximale /
d'occupation prévue dans chaque zone. /
Article 132 /
Bâtiments à usage agricole /
1. Des bâtiments à usage exclusivement agricole peuvent être réalisés en sol urbanisable. /
Ces édifications doivent être considérées comme des constructions provisoires et /
seront soumises, le moment venu, aux déterminations de l'exécution de la /
planification dérivée, sans droit à indemnisation. /
2. La parcelle minimale pour un bâtiment à usage exclusivement agricole est de 1.000 /
m2. /
3. La limite d'édification se situe à 4,00 mètres de la limite de propriété. /
4. L'occupation maximale du terrain est de 30%. /
5. La surface au sol de l'édification est, au maximum, de 450,00 mètres /
carrés, et la hauteur maximale de 10,50 mètres. /
6. Le traitement des façades doit être réalisé en pierre du pays sur 20% /
minimum de chaque façade. Le reste peut être traité en bois. /
Article 133 /
Bâtiments à usage d'élevage /
1. Des bâtiments à usage exclusivement d'élevage peuvent être réalisés en sol urbanisable. /
Ces édifications doivent être considérées comme des constructions provisoires et /
seront soumises, le moment venu, aux déterminations de l'exécution de la /
planification dérivée, sans droit à indemnisation. /
2. La parcelle minimale pour un bâtiment à usage exclusivement d'élevage est de 2.000 /
m2. /
3. La limite d'édification se situe à 15,00 mètres de la limite de propriété avec le sol /
urbanisable et à 3,00 mètres avec le sol non urbanisable. /
4. L'occupation maximale du terrain est de 30%. /
5. La surface au sol de l'édification est, au maximum, de 450,00 mètres /
carrés, et la hauteur maximale de 10,50 mètres. /
6. Le traitement des façades doit être réalisé en pierre du pays sur 20% /
au minimum de chaque façade. Le reste peut être traité en bois. /
Article 134 /
Serres /
1. Des serres à usage exclusivement agricole peuvent être réalisées sur tout type de /
sol. /
Dans tous les cas, la structure doit être considérée comme une construction /
provisoire et reste soumise, le moment venu, aux déterminations de l'exécution de la /
planification dérivée, sans droit à indemnisation. /
2. La limite d'édification se situe à 1,00 mètres de la limite de propriété. /
3.La surface au sol de la serre est, au maximum, de 100,00 m2, son /
volume de 200 mètres cubes, et la hauteur maximale de 3,00 mètres. /
Article 135 /
Bâtiments de stationnement /
1. Les projets de création et de construction de parcs de stationnement à caractère rotatif /
d'une capacité supérieure à 150 places requièrent une étude sur la /
capacité des rues à absorber l'augmentation du trafic que peuvent entraîner les /
mouvements d'accès ou de sortie. L'étude doit démontrer que la création du /
parc de stationnement contribue positivement à la mobilité et à l'accessibilité dans l'ensemble /
du secteur urbain concerné. /
2. Cette étude doit être réalisée qu'il s'agisse de parcs de stationnement d'initiative /
privée ou publique. /
3.
Dans le cas où il s'agit d'un parc de stationnement motivé par les besoins d'un usage ou /
d'une activité déterminée, une évaluation négative de l'étude de mobilité peut entraîner /
la non-autorisation de l'implantation de l'usage, ou, moyennant la prévision d'autres /
formes d'accès au parc de stationnement -à pied, en transport public, son autorisation /
avec le nombre de places de stationnement dont il est considéré qu'il ne causera pas /
d'interférences graves sur le réseau urbain environnant. /
Article 136 /
Stations-service /
1. Des stations-service peuvent être implantées en sol urbanisable à condition que /
la planification dérivée le détermine expressément. /
Dans tous les cas, les stations-service doivent être riveraines d'une voie dont /
la largeur de chaussée n'est pas inférieure à 10 mètres. /
2. La façade sera riveraine de la voie ou des voies d'accès sur une longueur non /
inférieure à 30 mètres. /
3. Les distributeurs et les réservoirs de carburant doivent maintenir au minimum une /
distance de 15 mètres avec tout type d'édifications, et avec les limites de propriété. /
4. Nonobstant ce qui est exprimé au paragraphe précédent, les distributeurs pourront être situés à /
une distance minimale de 3 m par rapport à la voie d'accès à la station-service. /
5. À titre transitoire, les conditions des stations-service /
actuellement existantes sont admises, ce que dispose le présent article régissant celles de nouvelle /
implantation en sol urbanisable comme en sol urbain. /
Article 137 /
Édifications isolées unifamiliales en bois /
Les édifications isolées unifamiliales en bois restent soumises à l'ensemble de la /
réglementation urbanistique de la zone ZR et à celle de construction, sauf en ce qui /
concerne le traitement des façades. /
Toute construction d'édification isolée unifamiliale en bois reste soumise à /
l'approbation par le Commun de la déclaration d'édification atypique, afin de /
respecter les conditions établies à l'article 131 des présentes /
ordonnances. Préalablement à l'octroi de permis de construire /
d'édifications isolées en bois, le Commun d'Ordino devra approuver un règlement /
d'homologation établissant les caractéristiques techniques et esthétiques que /
devront respecter ces édifications. /
Article 138 /
Logement rural /
Il peut être construit en sol urbanisable, uniquement pour l'usage propre du demandeur, un /
bâtiment unifamilial isolé à condition qu'existe l'évacuation ou le traitement adéquat /
des eaux usées et que, en outre, les conditions suivantes soient respectées : /
La surface minimale de la propriété issue d'un lotissement ou d'un remembrement /
sera de 2.000 m2. /
La surface maximale de l'édification sera de 200 m2. /
Le sol libre de construction latéral et postérieur doit respecter le niveau naturel du /
terrain d'origine. /
L'ensemble de la réglementation applicable à la zone résidentielle (ZR) doit être respecté. /
Toute construction destinée au logement rural reste soumise à l'approbation préalable /
par le Commun de la déclaration de la construction comme édification atypique. /
Toutes les bordes et cabanes existantes sont considérées comme logement rural et ne sont pas /
soumises aux limitations précédentes. /
Article 139 /
Constructions auxiliaires /
1. La construction d'édifications dites provisoires n'est pas permise, sauf /
pour l'usage agricole et d'élevage régi par les articles 133 et 134. Est également /
interdite la construction de tout type de baraques et de hangars métalliques. /
2. À titre exceptionnel, l'installation de baraques auxiliaires de chantier est permise pour /
les bâtiments en construction autorisés, lesquelles doivent être démontées une fois /
l'ouvrage achevé. /
3. Dans les bâtiments de logement unifamilial existants, la réalisation d'une /
seule construction de service adossée à l'une des façades du bâtiment à usage /
de barbecue, de bûcher ou d'une seule niche pour animal domestique. /
4. La surface maximale de ce type de construction de service adossée est /
de 4,00 mètres carrés et n'est pas prise en compte aux fins de la constructibilité. /
5. Des constructions de service adossées peuvent être réalisées à une distance /
minimale de 3,00 mètres en zones ZU1 et ZU2 et de 2,00 mètres en zone ZR, de la /
limite de propriété, pour autant que celle-ci ne jouxte pas une voie. /
6. La toiture doit avoir une pente minimale de 30%, et doit être recouverte de /
lauzes et équipée d'un système de récupération des eaux pluviales. /
Article 140 /
Campings /
1. Des campings peuvent être implantés sur le sol urbanisable pour autant que /
le planning dérivé le prévoie expressément et dans les conditions que celui-ci /
fixe. /
2. Le périmètre de l'enceinte du camping doit être délimité au moyen d'une /
clôture métallique. /
3. À l'intérieur de l'enceinte du camping, un bâtiment de services peut être construit /
d'une surface maximale au sol de 150 mètres carrés, d'une hauteur /
maximale de 6,00 mètres et à une distance minimale des limites de propriété de 8,00 /
mètres. /
Article 141 /
Cheminées d'évacuation des fumées, ventilation et climatisation /
1. Les cheminées des conduits de fumées, de vapeurs et de ventilation doivent /
dépasser d'au moins 1,50 mètre le point où elles traversent la toiture. Celles /
des chaudières de chauffage doivent être indépendantes de toute autre. /
2. Dans le cas de sorties de fumées contiguës à des murs consolidés, les /
conduits doivent également s'élever d'au moins 1,50 mètre au-dessus du point /
le plus haut de ceux-ci. /
3. Les conduits verticaux extérieurs jusqu'à la toiture doivent recevoir le même /
traitement que la façade. /
4. Les éléments d'extraction ne sont pas admis dans les ouvertures de façade ni dans les /
cours, et en aucun cas la climatisation des locaux commerciaux et leurs /
évacuations ne peuvent donner directement sur l'extérieur. /
Article 142 /
Antennes /
1. Dans tous les immeubles destinés à des logements ou à des bureaux, l'installation /
d'antennes collectives est obligatoire. /
2. Les antennes doivent respecter les normes techniques indispensables afin que /
leur fonctionnement ne puisse porter préjudice à des tiers ni perturber la réception /
normale des émissions par les voisins des immeubles proches. /
3. Dans les installations d'antennes, seul du matériel /
dûment homologué par le pays de fabrication doit être utilisé. /
4. Toutes les antennes collectives installées doivent disposer de la /
mise à la terre correspondante, réalisée avec les garanties techniques suffisantes /
de sécurité en ce qui concerne les décharges atmosphériques. /
5. L'installation d'antennes de tout type est expressément interdite sur les /
balcons, terrasses, façades et autres parties de la construction autres que la toiture. /
Article 143 /
Isolation /
1. Les clôtures de façades et les murs mitoyens qui restent à découvert dans les bâtiments /
destinés à des logements, à des bureaux et, en général, dans tous ceux où doivent se trouver /
des personnes qui y travaillent ou y résident, doivent garantir au minimum une isolation thermique /
d'un coefficient de transmission non supérieur à 1,1 kcal/m² x h x ºC, ainsi qu'une /
protection adéquate contre l'humidité. /
2. Une isolation thermique d'une efficacité analogue doit être prévue sur les parements des cours /
de lumière et de ventilation et sur les faces extérieures des cages d'escalier. /
Les bâtiments doivent être isolés acoustiquement de l'extérieur et des bâtiments contigus. /
À l'intérieur du bâtiment, les séparations entre logements ou espaces indépendants doivent /
également comporter une isolation acoustique qui doit être, au minimum, l'équivalent d'un /
mur de quinze centimètres (0,15 mètres) de brique creuse, enduit sur les /
deux faces. /
Article 144 /
Eaux pluviales et neige /
1. La récupération des eaux pluviales et de la neige est obligatoire de sorte que celles-ci /
ne tombent ni sur les trottoirs ni dans les rues, ainsi que leur conduite vers le réseau général /
d'évacuation des eaux propres. /
2. En l'absence de ce réseau séparatif, elles doivent être raccordées /
provisoirement au réseau d'eaux usées au moyen d'un siphon hydraulique /
indépendant et muni d'un regard. /
Article 145 /
Eaux usées /
1. La construction et l'implantation de puisards et de fosses /
septiques ne sont en aucun cas permises. /
2. Toutes les eaux usées doivent être conduites vers le réseau général public. /
Article 146 /
Services communaux /
Lorsqu'il s'agit de rues ou de passages privés, les services communaux (hygiène /
publique, collecte des ordures, etc.) ne sont fournis que jusqu'à la limite de la voie /
publique. Ces services ne sont pas non plus fournis sur les terrains qui ne jouxtent pas /
une voie publique. /
Article 147 /
Éléments d'efficacité environnementale /
1. Le Commun doit faciliter et encourager l'installation dans les bâtiments d'éléments /
de captage d'énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, et la création des espaces /
ou dispositifs nécessaires à une collecte sélective des déchets solides urbains. /
Le planning dérivé devra prévoir les dispositions nécessaires pour /
l'application de cette activité d'encouragement. /
2. Tous les bâtiments de construction nouvelle destinés à des logements collectifs, les /
locaux commerciaux et les établissements d'hôtellerie et de restauration doivent prévoir /
un espace fermé, ventilé, muni d'une évacuation et de dimensions adéquates pour /
le stockage des déchets qu'ils produisent. Cet espace doit être prévu /
de manière à permettre la collecte sélective des déchets dans des /
conteneurs séparés et en nombre suffisant pour pouvoir trier les déchets en /
quatre fractions (ou catégories). /
Article 148 /
Normes technologiques de la construction /
Les caractéristiques techniques de tous les bâtiments sont soumises aux /
normes technologiques édictées par le Gouvernement d'Andorre. /
Article 149 /
Réglementation en matière de sécurité et d'hygiène /
Tous les immeubles, bâtiments et locaux destinés à des logements, à des bureaux, à des usages /
publics ou collectifs, ainsi que leurs services généraux, sont soumis aux /
conditions et aux conditions requises de sécurité et d'hygiène qui, dans chaque cas, sont /
imposées par les lois et réglementations en vigueur du Conseil général et du /
Gouvernement. /
Article 150 /
Réglementation en matière d'accessibilité /
Tous les immeubles, bâtiments et locaux destinés à des logements, à des bureaux, à des usages /
publics ou collectifs, ainsi que leurs services généraux, sont soumis aux /
conditions et aux conditions requises d'accessibilité qui, dans chaque cas, sont imposées par /
les lois et réglementations en vigueur du Conseil général et du Gouvernement. /
Chapitre 3. Les conditions d'habitabilité dans les bâtiments de logement /
Article 151 /
Définition du logement /
1. Aux fins des dispositions des présentes ordonnances, on entend par logement /
la construction fixe destinée à servir de résidence à des personnes physiques, ou utilisée /
comme telle, indépendamment du fait que d'autres usages y soient également exercés. /
2. Un logement est considéré comme complet lorsqu'il est composé au minimum de /
une salle, une ou plusieurs chambres et une salle d'eau, et il est considéré comme réduit /
lorsqu'il se compose au minimum d'une salle et d'une salle d'eau et ne comporte /
aucune chambre. Dans les deux cas, il comporte également un équipement de cuisine qui peut /
être intégré à la salle ou constituer un espace spécifique. /
Article 152 /
Projets de logement /
1. La construction d'immeubles comportant plus de 20 /
logements ne peut être autorisée. /
2. La documentation des avant-projets de logements doit mentionner, pour /
chaque logement, la classification selon qu'il s'agit d'un logement complet ou réduit, sa /
surface utile et le nombre de pièces qu'il comporte. /
Article 153 /
Permis de construire et certificat d'habitabilité /
1. Pour que le permis de construire puisse être délivré, le Commun doit avoir effectué le /
contrôle du respect, par les logements projetés, du niveau d'habitabilité /
établi par la planification et les ordonnances en vigueur. /
2. Le certificat d'habitabilité ne peut être délivré aux logements qui ne respectent pas le /
niveau d'habitabilité exigible. /
3. Les logements neufs ayant obtenu le certificat d'habitabilité, conformément au /
niveau exigé par les présentes ordonnances, doivent toujours réunir, au /
minimum, les caractéristiques de ce même niveau, pour obtenir les certificats /
successifs qui sont sollicités. /
Article 154 /
Définition des pièces du logement /
Conformément aux dispositions du Règlement de construction, sont définies les /
pièces suivantes du logement : /
1. La salle est la pièce principale du logement, qui remplit normalement les /
fonctions de séjour et peut également remplir celles de salle à manger et de chambre à coucher, en particulier /
dans les logements de type réduit. De même, l'équipement de cuisine peut être intégré /
à l'espace de la salle. Conformément aux fonctions attribuées à la salle, les présentes /
ordonnances établissent certaines exigences dimensionnelles. /
2. Les chambres sont les autres pièces de séjour du logement qui sont utilisées comme /
chambre à coucher et également comme espace de travail, de jeux ou d'autres activités. Les chambres /
ne peuvent pas contenir l'équipement de cuisine. /
3. La cuisine est l'espace spécifique où se trouve l'équipement de cuisine lorsque celui-ci n'est /
pas intégré à l'espace de la salle. Les équipements de lavage et de séchage du linge peuvent être intégrés /
dans l'espace de la cuisine si le logement compte 2 chambres ou moins. /
4. Les salles d'eau sont les espaces pouvant être rendus indépendants qui contiennent les /
appareils d'hygiène personnelle. Chaque logement comporte au minimum /
l'équipement d'un lavabo, d'un WC et d'une baignoire. /
5. La galerie est la pièce dotée d'une baie vitrée donnant directement sur l'air libre, d'une /
surface en élévation non inférieure à la surface au sol de la pièce. /
6. Une ouverture est une porte ou une fenêtre ouvrante. La surface d'une ouverture /
est celle de son passage ouvert ou de sa surface translucide. /
7. L'accès du logement est la porte qui fait communiquer le logement avec son extérieur. /
Cet accès ne peut servir d'accès obligé à tout local qui ne soit pas d'usage /
exclusif de ce même logement. /
8. La zone de lavage est l'espace destiné au nettoyage du linge domestique par des /
moyens manuels ou mécaniques. Cet espace peut être intégré à la cuisine ou à /
d'autres zones d'usage non défini (couloirs, dégagements...) pour autant que sa /
différenciation soit suffisamment claire. /
Article 155 /
Conditions requises minimales d'habitabilité /
Les conditions requises minimales fixées par les présentes ordonnances sont exigées pour tous les /
logements de construction nouvelle, pour ceux créés par reconversion d'un ancien bâtiment ou /
pour ceux obtenus à la suite de travaux de réhabilitation lourde. Sont considérés comme /
travaux de réhabilitation lourde ceux qui constituent une intervention globale sur l'ensemble de /
l'immeuble affectant sa structure ou sa configuration intérieure, conformément aux /
dispositions du Règlement de construction. /
Article 156 /
Surface utile /
1. La « surface utile intérieure » d'un logement ou d'une pièce est la surface de ses /
espaces intérieurs dont la hauteur n'est pas inférieure à celles fixées par l'article /
143.2 des présentes ordonnances. La surface utile n'inclut pas celle occupée par les /
cloisons internes et périmétriques, fixes ou mobiles. Elle n'inclut pas non plus celle occupée par les /
éléments structurels verticaux ni par les canalisations ou conduits d'une /
section supérieure à 0,01 m². Lorsque le logement s'étend sur plus d'un /
niveau, la surface occupée par l'escalier intérieur est comptabilisée comme surface utile. /
2. La surface utile du logement doit nécessairement être exprimée en séparant la /
partie correspondant à la surface intérieure de la partie correspondant à la surface /
des espaces extérieurs à usage privatif. En tout état de cause, il doit être entendu que les surfaces /
minimales réglementées par les présentes ordonnances se rapportent à la surface /
utile intérieure. /
Article 157 /
Conditions du logement /
1. La surface utile d'un logement doit être au minimum de 65 m2. /
2. La hauteur libre sur la surface utile de chacune des pièces principales /
doit être au minimum de 2,50 mètres. /
3. Dans le cas des salles d'eau, cuisines, couloirs, dégagements et /
entrées, cette hauteur doit être au minimum de 2,30 mètres afin de faciliter le /
passage des installations sous le plancher. /
4. Dans les espaces sous toiture, des hauteurs inférieures dues à l'/
inclinaison de celle-ci sont admises. La partie comptabilisable comme surface utile du logement et de /
ses pièces doit avoir au minimum 1,80 m. La surface d'une hauteur /
inférieure à celles établies à titre général qui est comptabilisable ne doit pas /
excéder 25% de la surface utile de la pièce. /
5. Il ne peut être construit ni aménagé de logements dans des niveaux en sous-sol. /
Article 158 /
Conditions d'habitabilité /
1. Conditions des salles. /
La surface minimale est de 20,00 m2 et de 22,00 m2 dans le cas où elle inclut /
l'équipement de cuisine. /
Si elles n'ont pas la fonction de salle à manger, la surface de la /
salle peut être réduite à 18,00 m² de surface, mais dans ce cas la cuisine-salle à manger doit avoir /
au minimum une surface de 12,00 m². /
Dans tous les cas, les salles doivent permettre l'inscription d'un carré de 2,70 x /
2,70 mètres. /
Ne pas avoir d'accès direct à une salle d'eau contenant un WC, une douche ou une /
baignoire. /
Les salles doivent disposer d'une ouverture donnant directement sur l'extérieur d'une /
surface minimale de 3,20 m2 ou de 1/10 de la surface de la salle. /
Le périmètre de la salle doit avoir au minimum 2,70 mètres de contiguïté avec /
l'extérieur. /
2. Conditions des chambres. /
Les chambres doivent avoir une surface minimale de 7,50 m2 dans le cas d'un /
lit, et de 10,00 m2 dans le cas de deux lits. /
Tous les logements doivent comporter, au minimum, une chambre d'une surface /
minimale de 10,00 m2. /
Dans tous les cas, les chambres doivent permettre l'inscription d'un carré de /
2,40 x 2,40 mètres. /
Les chambres doivent disposer d'une ouverture directe sur l'espace extérieur ou une cour /
d'une surface minimale de 1,20 m2. /
3. Conditions des cuisines. /
La cuisine doit avoir une surface minimale de 6,00 m2. /
Elle ne peut avoir aucun accès direct à une pièce d'eau. /
La cuisine doit disposer d'une ouverture directe sur l'espace extérieur ou une cour d'une /
surface minimale de 1,20 m2. /
La cuisine doit disposer au minimum d'une ventilation par conduits et /
aspirateurs statiques et d'une cheminée d'évacuation des fumées de cuisson. /
La cuisine doit disposer d'un placard comportant au moins deux conteneurs d'un volume /
minimal de 8 litres et deux de 16 litres destinés au tri des déchets. /
4. Conditions des pièces d'eau /
Tout logement doit comporter une pièce d'eau qui contient un /
lavabo, un WC et une baignoire, d'une surface minimale de 4,50 m2. /
Le sol et les parois de la douche et/ou de la baignoire doivent être imperméabilisés jusqu'à /
une hauteur minimale de 1,80 mètre. /
Les pièces d'eau doivent disposer au minimum d'une ventilation par /
conduits et aspirateurs statiques. /
5. Zone de lavage. /
Tout logement doit affecter une pièce ou un local à la buanderie, qui doit /
avoir une surface utile minimale de 2,00 mètres carrés. /
Dans le cas où la zone de lavage ne bénéficie pas d'une ventilation directe, elle doit /
être équipée d'un système mécanique ou statique de ventilation. /
6. Conditions minimales requises d'équipement des logements. /
a) Un logement doit disposer d'une installation d'eau courante froide et chaude de /
sorte que : /
Elle soit raccordée à tout l'équipement qui la requiert. /
Elle dispose d'un robinet d'arrêt général, et d'un robinet spécifique pour chaque pièce /
d'eau et cuisine ou local comportant des équipements sanitaires. /
Si l'approvisionnement se fait par captage propre ou par jaugeage, elle doit comporter un /
réservoir de réserve de 150 litres par chambre. /
Elle desserve au minimum l'évier de la cuisine, un lavabo, une douche ou une baignoire et un /
WC. /
b) Un logement doit disposer d'un système d'évacuation des eaux usées de /
sorte que : /
Il soit raccordé à tout l'équipement qui le requiert. /
Toutes les évacuations soient munies d'un dispositif siphoïde et, s'il existe à proximité un /
réseau public d'égouts, qu'il y soit raccordé ; à défaut, les eaux usées ne /
peuvent être déversées à l'extérieur sans épuration préalable. /
c) Un logement doit disposer d'une installation électrique conforme au /
Règlement électrique de basse tension. /
d) Un logement doit disposer d'un équipement sanitaire de sorte que : /
Il soit composé au minimum d'un lavabo, d'un WC et d'une douche ou d'une baignoire. /
Au moins une douche dispose ou puisse recevoir directement une installation d'eau /
chaude permettant une consommation continue de 50 litres d'eau à une /
température de 40 degrés et avec un débit de 10 litres par minute. /
e) Un logement doit être équipé ou pouvoir recevoir directement l'installation /
d'un équipement de cuisine de sorte que : /
Il soit composé d'un évier et d'un appareil de cuisson électrique ou à gaz. /
Au-dessus de l'emplacement de l'appareil de cuisson, il doit y avoir une hotte qui /
évacue les fumées vers l'espace extérieur au-dessus de la toiture au moyen d'un conduit /
individuel d'un diamètre minimal de 120 mm dans lequel l'extraction est activée /
mécaniquement. Si le conduit est vertical, l'extraction peut être activée statiquement. /
Il doit y avoir un espace et une installation pour un réfrigérateur. /
f) Un logement doit disposer d'une zone de lavage pouvant recevoir directement /
l'installation d'un équipement de lavage du linge de sorte que : /
La pièce où cette installation est prévue doit disposer d'une ventilation vers l'espace /
extérieur, directe ou au moyen d'un conduit dans lequel la ventilation est activée /
mécaniquement. Si le conduit est vertical, la ventilation peut être activée statiquement. /
Lorsqu'il existe la possibilité d'étendre le linge, cela doit se faire dans un espace protégé des /
vues depuis la rue ou l'espace public. /
g) Un logement doit être équipé ou pouvoir recevoir directement les installations /
d'un équipement de télécommunications de sorte que les logements puissent disposer /
d'une installation téléphonique avec au moins une prise, et d'une installation /
d'antenne de télévision et de radio, avec au moins une prise. /
h) Les dénivellations pouvant représenter un danger pour les personnes doivent être /
protégées par des éléments de protection ou des garde-corps résistants aux chocs, non /
escaladables, d'une hauteur minimale de 0,90 m, et si le garde-corps est composé de /
barreaux, l'écartement entre deux barreaux ne peut être supérieur à /
0,12 m. /
Article 159 /
Conditions minimales requises dans les logements anciens /
Dans les logements anciens, doivent être exigées les conditions minimales requises fixées par les /
ordonnances relatives à la procédure d'obtention de la cédule d'habitabilité et du /
certificat d'habitabilité des logements. /
Chapitre 4. Les conditions des espaces communs d'accès dans les bâtiments /
Article 160 /
Dans les bâtiments d'habitation /
1. Espace d'accès - Halls /
L'accès au logement doit se faire par un espace public, un espace commun ou /
un espace annexe au logement lui-même auquel on accède de la même /
manière. /
Les portes des espaces d'accès au logement doivent avoir une largeur libre /
minimale de 0,90 m. /
Les espaces d'accès au logement doivent avoir une largeur minimale de 1,20 mètre /
et permettre le passage d'un rectangle qui, en position horizontale, mesure 2,00 x 0,70 /
mètres. /
Pour la ventilation, l'escalier doit disposer d'une trémie de 1,00 m² au minimum, et d'ouvertures /
au rez-de-chaussée ou au premier étage et au dernier étage de 1,00 m² de surface chacune au /
minimum. En l'absence de trémie d'escalier, il doit y avoir à chaque étage une /
ouverture de 0,50 m² au minimum. L'ouverture de l'étage supérieur doit /
permettre la ventilation. /
Les espaces d'accès aux logements, aux locaux destinés à d'autres usages, ainsi qu'au /
parc de stationnement et aux espaces à usage commun du bâtiment doivent disposer d'un système /
d'éclairage artificiel garantissant un niveau d'éclairement minimal de 100 lux, /
depuis l'extérieur du bâtiment. /
La surface minimale du hall d'un bâtiment destiné à des logements ou à des bureaux /
est de 4 m2, avec une largeur minimale de 1,50 m. Il faut disposer d'une boîte aux lettres pour /
chaque unité de logement ou de bureau. /
2. Ascenseurs /
a) Les bâtiments doivent disposer d'un ascenseur adapté lorsque l'une /
quelconque des hypothèses suivantes est remplie : /
Le parcours d'accès reliant la voie publique à un logement quelconque /
implique de monter ou de descendre une dénivellation de trois étages ou plus. /
Le parcours d'accès reliant la voie publique à un logement quelconque /
implique de monter ou de descendre une dénivellation de plus de 12 mètres. /
Lorsqu'une cage d'escalier d'un bâtiment dessert plus de douze logements et moins /
de vingt. /
b) Dans l'espace destiné à l'attente de l'ascenseur, il doit être possible d'inscrire un cercle /
de 1,50 mètre de diamètre. /
c) La cabine de l'ascenseur doit obligatoirement avoir une porte indépendante /
de celle du palier. /
d) Si la cabine de la machinerie de l'ascenseur jouxte des logements, celle-ci /
doit disposer de l'isolation acoustique nécessaire pour ne pas gêner les personnes des /
logements. /
3. Escaliers. /
a) Les escaliers ne doivent pas comporter de volées de plus de 18 marches consécutives sans /
paliers intermédiaires. /
b) La hauteur et la profondeur doivent être régulières pour toutes les marches d'une même /
volée, à l'exception de la première marche qui peut être différente des autres, et doivent respecter /
les règles suivantes : /
0,60 m. < 2A + P < 0,63 m. /
étant entendu que : /
hauteur A : entre 0,13 et 0,18 m. /
profondeur P : entre 0,27 et 0,36 m. /
c) La largeur minimale de l'escalier et des paliers intermédiaires doit être au minimum de /
0,90 m. /
d) Les escaliers en colimaçon suivent les mêmes considérations que /
les escaliers droits ; toutefois, l'oscillation de profondeur d'une même marche doit être de 0,28 /
m. au minimum à 0,50 m. du noyau central et de 0,42 m. au point de largeur /
maximale. /
e) Les dénivellations supérieures à 0,60 m doivent être pourvues de garde-corps ou d'éléments de /
protection. /
f) Les garde-corps doivent avoir une hauteur minimale de 0,95 m, ne peut pas être escaladable, /
et s'il comporte des barreaux, l'écartement entre ceux-ci ne peut pas être supérieur à /
0,12 m. /
4. Services /
a) Dans tout immeuble de logements ou de bureaux, l'installation de boîtes aux lettres est obligatoire, /
une pour chaque logement, bureau ou local commercial, dans le hall de l'immeuble. /
b) Les compteurs et dispositifs de raccordement des services d'eau, d'électricité, /
d'éclairage et de téléphone doivent être placés dans des locaux ou armoires fermés à la vue, conformément à la /
réglementation spécifique et aux normes des compagnies de distribution. /
c) Il doit exister un local indépendant et ventilé naturellement ou artificiellement, /
avec accès de préférence depuis l'extérieur, d'au minimum 3m2 de superficie, /
destiné aux poubelles, avec installation d'eau froide et évacuation pour le /
nettoyage. Les dimensions de cet espace doivent être prévues de manière à permettre /
la collecte sélective des déchets dans des conteneurs séparés et en nombre /
suffisant pour pouvoir trier les déchets en quatre fractions (ou catégories), ou /
avec des systèmes de collecte alternatifs. /
d) Il doit exister un autre local indépendant et ventilé naturellement ou /
artificiellement, d'au minimum 1,50 m2, avec installation d'eau froide et évacuation /
pour le nettoyage des espaces collectifs. /
Article 161 /
Dans les immeubles autres que les immeubles de logements /
1. Ascenseurs /
Les immeubles de bureaux doivent disposer d'un ascenseur adapté pour chaque 1.500 m2 /
construits ou fraction. /
2. Services /
Dans tous les immeubles destinés à d'autres usages exercés dans des espaces /
compartimentés qui requièrent des espaces communs d'accès et de services, doivent être /
respectés les minima établis pour les immeubles de logement qui leur sont /
applicables, sans préjudice des exigences plus strictes que peut établir la /
réglementation spécifique. /
Chapitre 5. Les conditions de construction des immeubles autres que les immeubles de logement /
Article 162 /
Locaux commerciaux /
Lorsqu'il s'agit de constructions ou de locaux destinés à des activités commerciales, la /
superficie maximale autorisée pour être destinée à la vente au public est dans /
tous les cas de 550 m2. /
Article 163 /
Commerces et bureaux /
1. La ventilation et l'éclairage des locaux de travail de séjour destinés à des usages /
commerciaux et de bureaux et cabinets peuvent être assurés au moyen de cours de lumière ou de /
ventilation. La ventilation et l'éclairage par des moyens ou éléments techniques /
d'efficacité éprouvée, qui assure des conditions d'hygiène adéquates, sont autorisés. /
2. Le présent article s'applique également en cas de travaux d'agrandissement et/ou de rénovation /
ou, si possible, de changement d'usage. /
3. Des galeries intérieures, en encorbellement et ouvertes, peuvent être aménagées pour un meilleur /
stockage des marchandises, à condition qu'elles n'occupent pas une superficie /
supérieure à 25% du total du local et que la hauteur libre minimale ne soit pas inférieure à /
2,20 mètres. /
4. La zone destinée à la vente au public, à l'intérieur du local, doit avoir une superficie /
minimale de 20,00 m2 et ne peut pas être utilisée comme passage ni avoir de communication directe /
avec un quelconque logement, sauf celui du titulaire. /
5. Tout commerce ou ensemble de commerces regroupés et non local unique doit être doté /
d'un service sanitaire comportant au moins un WC, et un lavabo d'une superficie /
minimale de 2,00 m2 pour chaque 100,00 m2 de superficie ou fraction destinée au /
commerce, avec ventilation naturelle ou artificielle. /
6. Les locaux destinés à des bureaux et cabinets doivent avoir une superficie minimale /
de 32,00 m2 et doivent disposer d'un WC et d'un lavabo d'une superficie minimale /
de 2,00 m2 pour chaque 100,00 m2 de superficie ou fraction. /
Chapitre 6. Les conditions de construction des parcs de stationnement dans les immeubles /
Article 164 /
Les espaces de stationnement /
On entend par parc de stationnement les espaces destinés à stationner ou garer les véhicules /
automobiles. /
1. Constituent des espaces de stationnement les suivants : espaces publics à ciel ouvert, /
sous-sols de l'espace public, espaces privés à ciel ouvert, ou espaces dans des immeubles publics /
ou privés, que ce soit en sous-sol ou à d'autres niveaux de l'immeuble. /
2. En zone ZCA, les constructions destinées à des logements ou à des bureaux /
sont exemptées de l'obligation de disposer de places de stationnement. /
Article 165 /
Nombre minimal de places de stationnement dans les immeubles /
1. Les places de stationnement sont liées dès l'origine à l'usage de l'immeuble et, lors de /
toute transmission, par vente ou à un autre titre, à chaque unité immobilière /
auxquelles elles sont assignées. /
2. Pour chaque maison individuelle, il faut au moins deux places de stationnement ; à partir de /
150,00 m2 et pour chaque 100,00 m2, une place supplémentaire est nécessaire. /
3. Les logements collectifs et les bureaux doivent disposer d'une place et /
demie de stationnement pour chaque unité. /
4. Dans les immeubles à usage touristique, il faut une place de stationnement pour deux chambres ou /
unités. /
5. Dans les établissements commerciaux d'une superficie supérieure à 200,00 m2, /
il faut disposer d'une place de stationnement pour chaque 60,00 m2 de surface utile de /
vente et d'une place supplémentaire pour chaque 100,00 m2 de plus. /
Article 166 /
Conditions des parcs de stationnement /
1. La largeur des accès aux parcs de stationnement, sauf pour les logements /
individuels, ne peut pas être inférieure à 5,20 m. pour deux sens de circulation, ni inférieure à /
2,80 m. pour un seul sens. Ces dimensions doivent être maintenues depuis la limite /
de construction sur la rue jusqu'au premier niveau destiné au stationnement. Seule /
est autorisée la réduction de ces largeurs pour l'installation de barrières ou de /
portes d'accès au parc de stationnement. /
2. Dans les parcs de stationnement ou niveaux de stationnement d'une capacité égale ou /
inférieure à 60 places, les voies et rampes à sens unique de circulation peuvent être /
utilisées dans les deux sens de circulation si elles ne dépassent pas 40,00 m de longueur et /
disposent de la signalisation adéquate. Dans les parcs de stationnement d'une capacité de /
plus de 60 places, les espaces de circulation doivent permettre les deux sens de /
circulation simultanés, ou un seul sens s'il existe également une entrée et une sortie /
indépendantes. /
3. Les voies du parc de stationnement doivent avoir une largeur minimale de 4,50 m si /
elles permettent les deux sens de circulation et de 2,80 m pour un seul sens. Lorsqu'elles se terminent /
en impasse et ont une longueur supérieure à 25,00 m, elles doivent disposer, à /
les fonds de la voie d'espace pour effectuer des manœuvres de demi-tour. /
4. Les parcs de stationnement doivent disposer d'un accès pour les piétons ou usagers du /
parc de stationnement. Cet accès doit se faire par des portes distinctes de celles d'accès /
des véhicules, la formation d'un ensemble intégré des différentes /
portes étant admise, ou doit être séparé, avec une largeur minimale de 0,90 m. /
5. La pente des rampes extérieures d'accès aux parcs de stationnement ne peut /
dépasser, dans son axe, 12% si elles sont de tracé rectiligne et 10% si elles ont /
un développement en courbe. Des pentes supérieures peuvent être admises, dans le tronçon /
d'accès, d'au maximum 15% s'il est couvert ou dispose de solutions qui /
garantissent une utilisation correcte en cas de neige ou de températures inférieures /
à 0 ºC. /
6. La pente des rampes intérieures d'accès aux parcs de stationnement ne peut /
dépasser, dans son axe, 18%. /
7. Au débouché de la rampe jusqu'à la limite de construction de la voie publique, et /
au minimum sur une longueur de 4 mètres, la pente ne peut être supérieure à 5%. /
8. Les rayons de braquage doivent être calculés de manière à permettre la circulation aisée /
de tout véhicule pouvant être admis dans le parc de stationnement. Est considéré au minimum /
un rayon de braquage intérieur de 3,90 m, et une largeur minimale correspondant à /
la largeur des voies de circulation. /
9. La dimension minimale d'une place de stationnement à l'extérieur des bâtiments doit /
être au minimum de 2,40 x 5,00 m. si elles sont disposées en épi et de 2,20 x 5,00 m. /
si elles sont disposées en file. /
10. La dimension minimale d'une place de stationnement dans les bâtiments doit être de 2,30 /
x 5,00 m. 25% du nombre total de places peuvent avoir des dimensions réduites, /
avec une dimension minimale de 2,30 x 4,50 m. L'emplacement de piliers peut réduire la /
dimension de la place lorsqu'un passage minimal de 2,10 m est maintenu. /
11. La hauteur libre minimale, dans les places de stationnement et les voies de circulation, doit /
être de 2,20 m.. Cette hauteur peut être abaissée à 2,00 m. sous des éléments /
structurels ou des conduits d'installations. /
Article 167 /
Parcs de stationnement souterrains mutualisés /
Afin de diminuer le nombre d'accès aux parcs de stationnement souterrains /
depuis la rue ainsi que la surface de rampes intérieures des parcs de stationnement, /
les parcs de stationnement correspondant à différents terrains peuvent être mutualisés, de /
sorte que l'accès situé sur une parcelle déterminée le soit également pour les /
sous-sols des autres parcelles mutualisées. /
En tout état de cause, les parcs de stationnement doivent respecter les mesures d'évacuation -nombre /
et distances des sorties et compartimentage des parcs de stationnement- prévues par la /
réglementation de sécurité contre l'incendie. /
La distance entre la porte d'accès du parc de stationnement et le dernier noyau de /
communications verticales ne peut excéder 50 m de distance. Il ne peut être accédé /
depuis le dernier noyau de communications verticales au jardin puis depuis le jardin à /
d'autres blocs de construction plus éloignés. /
Chapitre 7. Règlements de sécurité /
Article 168 /
Normes de sécurité /
Tous les bâtiments sont soumis aux conditions déterminées par la réglementation /
légale et réglementaire en vigueur en matière de sécurité. /
Article 169 /
Ancrages sous la voie publique /
Lorsqu'il doit être recouru à l'utilisation d'ancrages et que ceux-ci affectent le sous-sol de la voie /
publique, les conditions suivantes doivent être respectées : /
1. La nécessité des ancrages doit être justifiée au moyen du projet correspondant. /
/
2. Les ancrages doivent être situés en dessous de toutes les infrastructures de /
services. /
3. L'utilisation d'ancrages ne peut être autorisée qu'à titre provisoire. /
Article 170 /
Clôtures /
1. Les terrains ou bâtiments en cours de de construction ou de réhabilitation doivent être /
dûment protégés au moyen de clôtures sur tout le périmètre contigu à une /
propriété publique ou à des zones de passage de piétons. /
2. Les clôtures de protection doivent être opaques, d'une hauteur non inférieure à /
2,00 mètres et faire l'objet d'un traitement qui assurent un aspect digne et esthétique. /
3. Les services techniques du Commun doivent superviser et contrôler le respect de /
des conditions qui précèdent. /
Article 171 /
Normes technologiques de la construction /
Les caractéristiques techniques de tous les bâtiments sont soumises aux /
normes technologiques édictées par le Gouvernement d'Andorre. /
Article 172 /
Réglementation de sécurité et d'hygiène /
Tous les immeubles, bâtiments et locaux destinés à des logements, bureaux, usages /
publics ou collectifs, ainsi que leurs services généraux, sont soumis aux /
conditions et aux conditions requises de sécurité et d'hygiène qui, dans chaque cas, sont /
imposées par les lois et réglementations en vigueur, du Conseil général et du /
Gouvernement. /
Article 173 /
Réglementation d'accessibilité /
Tous les immeubles, bâtiments et locaux destinés à des logements, bureaux, usages /
publics ou collectifs, ainsi que leurs services généraux, sont soumis aux /
conditions et aux conditions requises d'accessibilité qui, dans chaque cas, sont imposées par /
les lois et réglementations en vigueur, du Conseil général et du Gouvernement. /
Titre VI. Règlements de réhabilitation et de protection et de conservation des /
éléments d'intérêt inscrits au catalogue /
Chapitre 1. Règlements de réhabilitation /
Article 174 /
Types de travaux dans les bâtiments existants /
1. Aux fins des dispositions des présents Règlements, dans les bâtiments /
existants peuvent être réalisés les types de travaux suivants : /
a) Travaux d'agrandissement. Ce sont ceux qui impliquent une augmentation du volume ou de /
la constructibilité du bâtiment existant. /
b) Travaux de réhabilitation ou de rénovation. Ce sont ceux qui n'impliquent pas une augmentation /
de la constructibilité du bâtiment existant, et ont pour objectif l'amélioration, la réparation /
ou l'entretien des conditions de construction ou d'habitabilité du bâtiment, ou /
de l'un des logements ou locaux destinés à d'autres usages. /
2. Les bâtiments existants peuvent faire l'objet simultanément de différents types /
de travaux soumis aux procédures d'octroi des permis d'urbanisme qui /
s'appliquent. /
Article 175 /
Travaux d'agrandissement /
1. Ne peuvent être autorisés des travaux d'agrandissement dans les bâtiments qui ont déjà une /
surface de plancher ou un volume égal ou supérieur à celui qui pourrait être réalisé sur le terrain qu'ils /
occupent, conformément à la planification en vigueur. Ils ne peuvent pas non plus être autorisés dans /
les bâtiments qui se trouvent en situation de non-conformité au plan du fait de ne pas être /
alignées sur le tracé de voirie de la planification. /
2. Les travaux d'agrandissement peuvent être autorisés lorsque sont respectés les paramètres /
déterminés pour le système d'aménagement de la construction établi, ainsi que les /
conditions de construction et d'habitabilité requis pour les usages qu'il est prévu de /
développer dans la partie agrandie du bâtiment. /
3. Les travaux d'agrandissement peuvent être autorisés lorsque sont remplies les conditions requises /
établies pour l'ensemble de la construction, qui découlent des usages auxquels elle est /
destinée ; à l'exception des conditions requises de stationnement, qui peuvent être satisfaites par l'une /
des voies définies dans les exigences de stationnement pour les agrandissements et changement /
d'usage dans des bâtiments existants. /
Article 176 /
Travaux de réhabilitation ou de rénovation /
1. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation peuvent être autorisés lorsque sont respectés /
les paramètres déterminés pour le système d'aménagement de la construction établi, /
ainsi que les conditions de construction et d'habitabilité requises pour les usages qu'il /
est prévu de développer dans la partie du bâtiment à réhabiliter ou à rénover. /
2. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation peuvent être autorisés lorsqu'est garanti, /
au minimum, le niveau d'habitabilité exigible selon la date de construction du /
bâtiment. /
3. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation considérés comme des travaux majeurs peuvent /
être autorisés lorsque sont garanties les conditions de construction et d'habitabilité /
établies dans les présentes Ordinations. /
4. Dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation, compte tenu des contraintes /
structurelles de la construction existante, le respect des paramètres /
régulateurs de la construction n'est pas exigé, sur justification préalable de l'impossibilité de leur /
respect dans le projet, dans les aspects suivants : /
a) Cours /
Les cours existantes incluses dans une opération de réhabilitation ou de rénovation peuvent /
conserver leurs dimensions et il y est permis de réaliser de nouvelles ouvertures /
afin d'améliorer les conditions d'habitabilité des usages existants, tant que n'est pas /
augmenté le nombre total de logements du bâtiment /
Néanmoins, les exigences /
d'éclairage et de ventilation des salles de séjour et des salles de séjour avec cuisine intégrée /
établies pour les logements neufs doivent être respectées pour tous les logements. /
b) Escaliers /
Les travaux de réhabilitation ou de rénovation qui ne sont pas associés à des travaux /
d'agrandissement et qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements ni de changement d'usage /
peuvent conserver les dimensions de la cage d'ascenseur et de l'escalier existants. /
Les travaux de réhabilitation ou de rénovation dans des maisons individuelles peuvent conserver /
les dimensions de la cage d'ascenseur et de l'escalier existants. /
c) Ascenseurs /
Dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation qui ne sont pas associés à des travaux /
d'agrandissement et qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements ni de changement d'usage, /
réalisés dans des bâtiments qui, en raison de leur hauteur, sont tenus de disposer /
d'ascenseurs selon les dispositions des présentes Ordinations, l'installation /
d'un service d'ascenseur n'est pas obligatoire si elle implique des modifications de structure et de /
dimensionnement d'éléments affectant la cage d'ascenseur d'origine. /
L'ascenseur peut être installé dans une cour de parcelle ou dans la trémie d'escalier, s'il n'existe pas /
de solutions alternatives viables, conformément aux conditions suivantes : /
Dans la cour de parcelle /
Il ne doit pas se produire d'étranglements dans la cour où les parois de la cage de /
l'ascenseur se situent à moins d'1 m. de murs aveugles ou de 2 m. s'il y a /
des ouvertures. Il n'est pas admis que la surface minimale de la cour existante soit /
diminuée de plus de 25%, sauf si elle respecte encore les dispositions /
établies en ce qui concerne sa surface. La salle des machines de /
l'ascenseur ne peut pas impliquer une occupation de la cour plus importante que celle de la cage de /
l'ascenseur. /
Dans la trémie d'escalier /
Le parcours de l'ascenseur peut se développer dans une cage d'ascenseur /
fermée dans la trémie d'escalier, qui doit conserver les dimensions des volées et /
paliers existants, et la largeur utile ne peut pas être réduite, sauf si l'escalier /
résultant respecte les conditions minimales de largeur établies par les présentes /
Ordinations et la législation de sécurité contre les incendies. /
Lorsque des pièces de logements existants sont ventilées/éclairées par la cage d'escalier, /
cette solution ne peut pas être autorisée. /
d) Stationnement /
Dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation où les conditions requises /
de stationnement ne sont pas respectées, celles-ci peuvent être satisfaites par l'une des voies définies dans les /
exigences de stationnement pour les agrandissements et changements d'usage dans des bâtiments existants. /
5. Dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation de bâtiments inscrits à /
l'Inventaire général du patrimoine culturel, où le respect des /
dispositions établies dans les normes de base et règlements en vigueur entraîne /
l'altération des valeurs pour lesquelles le bâtiment a été inscrit audit inventaire, /
des mesures alternatives à celles établies peuvent être adoptées sur justification préalable. /
Article 177 /
Régime de hors aménagement /
1. Les constructions ou installations non alignées sur le tracé viaire de la /
planification doivent être qualifiées de hors aménagement. /
2. Dans les bâtiments soumis au régime de hors aménagement, s'agissant de constructions ou d'installations non /
conformes du fait qu'elles ne sont pas alignées sur le tracé viaire de la planification, ne sont pas /
admis les travaux de consolidation, d'augmentation de volume ou de surface, ni de /
changement d'usage. Seules peuvent être autorisées les réparations nécessaires /
à la conservation du bâtiment et celles exigées pour la sécurité, la /
salubrité et la mise en conformité avec les dispositions de la Loi sur l'accessibilité. /
3. Les constructions ou installations alignées sur le tracé viaire mais non /
conformes à l'un des paramètres exigés pour les systèmes d'aménagement /
adoptés pour réglementer les différents types de sol doivent également être qualifiées de /
hors aménagement. /
4. Les constructions ou installations qualifiées de hors aménagement, en /
conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, et qui n'ont pas épuisé la constructibilité /
admise sur la parcelle peuvent faire l'objet d'un permis d'urbanisme de travaux /
d'agrandissement, de rénovation ou de réhabilitation lorsqu'ils impliquent la mise en conformité avec les paramètres /
d'aménagement exigés de la partie de la construction soumise à l'agrandissement ou affectée par /
la rénovation ou la réhabilitation. /
5. Les constructions ou installations qualifiées de hors aménagement, en /
conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, qui ont épuisé la constructibilité /
admise sur la parcelle ne peuvent pas faire l'objet d'un permis d'urbanisme /
d'agrandissement. /
6. Les constructions ou installations qualifiées de hors aménagement, en /
conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, qui ont épuisé la constructibilité /
admise sur la parcelle peuvent faire l'objet d'un permis d'urbanisme de travaux de /
rénovation ou de réhabilitation lorsqu'ils impliquent la mise en conformité avec les paramètres d'aménagement /
exigés de la partie de la construction affectée par la rénovation ou la réhabilitation. /
7. Les constructions ou installations qualifiées de hors aménagement, en /
conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, qui ne disposent pas des places /
de stationnement requises peuvent être soumises à une contribution économique /
compensatoire conformément aux prévisions d'un Plan spécial dûment /
approuvé. Cette contribution économique doit être destinée à pallier les /
déficits structurels directement liés à l'objet de la /
contribution. /
Chapitre 2. Ordinations de protection et de conservation des éléments d'intérêt /
catalogués /
Article 178 /
Niveaux de protection /
La protection des éléments d'intérêt catalogués et de leurs abords est /
détermine au moyen de 4 niveaux de protection relatifs aux parties de l'édifice à /
conserver et à sa singularité. /
Cette protection sera complétée par l'élaboration des plans spéciaux de /
protection et de conservation des éléments d'intérêt catalogués à partir des /
déterminations du Gouvernement d'Andorre. /
Article 179 /
Niveau de protection 1 /
Le niveau de protection 1 détermine une protection totale de toutes les parties d'un /
édifice à caractère singulier et de grande valeur architecturale dont l'altération /
supposerait une perte irréparable. /
Article 180 /
Niveau de protection 2 /
Le niveau de protection 2 détermine une protection partielle de certaines parties d'un /
édifice caractéristique d'un style ou d'un emplacement. /
Article 181 /
Niveau de protection 3 /
Le niveau de protection 3 détermine une protection de la façade d'un édifice. /
Article 182 /
Niveau de protection 4 /
Le niveau de protection 4 détermine une protection spécifique de certains éléments /
d'un édifice indépendamment du reste des éléments ou de l'ensemble. /
Titre VII. Devoir de conservation et protection de la légalité urbanistique /
Chapitre 1. Devoir de conservation des propriétaires et ordres d'exécution /
Article 183 /
Devoir de conservation des propriétaires /
Les propriétaires d'édifices, d'installations et de terrains de toute nature ont l'obligation /
de les affecter effectivement aux usages établis dans la planification urbanistique et de /
les conserver et de les maintenir dans les conditions requises de salubrité, d'hygiène et de /
sécurité. /
Article 184 /
Ordres d'exécution /
Lorsqu'un propriétaire manque aux devoirs de conservation et d'entretien /
établis à l'article précédent, le Commun peut ordonner l'exécution des travaux /
nécessaires à leur accomplissement. Dans le cas où le propriétaire ne respecte pas /
l'ordre d'exécution, les travaux peuvent être exécutés d'office par le Commun /
aux frais du propriétaire contrevenant. /
Chapitre 2. Protection de la légalité urbanistique /
Article 185 /
Infractions /
Conformément aux dispositions de l'article 154.1 de la Loi générale d'aménagement du /
territoire et d'urbanisme, constitue une infraction urbanistique toute violation, par action ou /
omission, des dispositions contenues dans la Loi générale d'aménagement du /
territoire et d'urbanisme, dans ses règlements, dans les instruments d'aménagement /
urbanistique et de la construction du Gouvernement et des Communs, y compris les /
règlements et les normes technologiques respectives. /
Conformément à ce qui précède, constitue également une infraction urbanistique toute violation /
des dispositions des présentes ordonnances et des normes et ordonnances que /
développe la planification dérivée. /
Article 186 /
Catégories d'infractions /
1. Conformément aux dispositions de l'article 155 de la Loi générale d'aménagement du /
territoire et d'urbanisme, les infractions urbanistiques peuvent être, très graves, graves et /
légères. /
2. Sont des infractions très graves, les actions ou omissions qui constituent un /
manquement aux dispositions relatives aux lotissements urbanistiques, aux travaux /
de construction contraires à la planification, et qui affectent une surface /
destinée au domaine public, des infrastructures, des équipements sociaux, des services /
publics, des espaces verts ou des lieux, espaces et biens protégés. /
3. Sont des infractions graves les actions ou omissions qui constituent un /
manquement aux dispositions relatives aux lotissements urbanistiques ou aux /
travaux d'urbanisation, à l'usage du sol et, à la situation, au volume, à l'emprise et à la hauteur /
des constructions. /
4. Sont des infractions légères toutes celles qui n'ont pas le caractère de très grave ou de grave. /
En tout état de cause, constitue toujours une infraction légère, sans préjudice de pouvoir la /
qualifier de grave ou très grave en application des deux alinéas précédents, /
l'exécution ou la réalisation de travaux, ouvrages ou activités visés par la /
réglementation urbanistique, légale et réglementaire, sans disposer du permis /
requis. /
Article 187 /
Responsables des infractions /
Sont responsables des actions ou omissions qualifiées d'infraction /
urbanistique les personnes intervenantes conformément aux dispositions de l'article 157 de la /
Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. /
Article 188 /
Sanctions /
Les infractions urbanistiques doivent être sanctionnées par les amendes /
suivantes : /
a) Infractions très graves, amende de 30.050,61 à 60.101,21 euros. /
b) Infractions graves, amende de 3.005,06 à 30.050,61 euros. /
c) Infractions légères, amende de 601.01 à 3.005,06 euros. /
Pour la graduation des sanctions, il sera tenu compte des dispositions de l'article /
159 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. /
Article 189 /
Prescription des infractions /
1.
Les infractions urbanistiques qualifiées de très graves se prescrivent par /
quatre ans, les graves, par deux ans, et les légères par un an, à compter /
de la date à laquelle elles ont été commises ou, si celle-ci est inconnue, de la /
date à laquelle la procédure de sanction a pu être engagée du fait de l'apparition de /
signes extérieurs ayant permis de connaître les faits constitutifs de l'infraction. /
2. S'il s'agit d'infractions résultant d'une activité continue, la date de début /
du calcul est celle à laquelle l'activité prend fin ou celle du dernier acte par lequel /
l'infraction est consommée. /
Dispositions additionnelles /
Première /
Développement des présentes ordonnances /
Les présentes ordonnances pourront être développées au moyen des réglementations /
appropriées ou par les ordonnances de la planification dérivée, pour autant que la /
réglementation dérivée ne suppose aucune contradiction avec les dispositions du Plan /
d'aménagement et d'urbanisme paroissial. La modification de la réglementation dérivée /
n'impliquera en aucun cas la modification du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. /
Deuxième /
Inscription des actes urbanistiques au cadastre paroissial /
La titularité de biens immeubles, la constitution, la modification et la radiation de /
droits réels sur des biens immeubles ainsi que la modification et l'altération de la /
configuration physique des biens immeubles résultant des actes et contrats de /
nature urbanistique régis par les présentes ordonnances doivent être inscrites au /
cadastre selon les formes et conditions établies par la réglementation régissant le /
cadastre paroissial. /
Disposition transitoire /
En ce qui concerne les constructions édifiées avant l'entrée en vigueur du /
POUP, qui occupent en partie le territoire de la Paroisse d'Ordino, et en partie le territoire /
d'une autre Paroisse limitrophe, le permis obtenu /
pour leur construction délivré par le Commun de la Paroisse limitrophe sera considéré comme valable, si la majeure /
partie de la construction est située sur le territoire de cette Paroisse. /
En cas de modification, de rénovation ou d'agrandissement de ladite construction, le /
permis devra être obtenu auprès du Commun qui a délivré le permis de /
construire initial. /
Le tout, sans préjudice du recouvrement par le Commun d'Ordino des taxes /
proportionnelles à la portion de la construction qui se trouve sur son territoire, et que dans /
seront en tout état de cause obtenus auprès du Commun qui a délivré ou délivre la licence, au cas où /
il existe une convention à cet effet. » /
Disposition finale /
Les présentes ordonnances entrent en vigueur le lendemain de leur publication au /
Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. /
Ordino, 26 octobre 2007 /
P.O. du Commun /
La secrétaire générale par intérim /
Núria López Sellés /
Le consul majeur /
Enric Dolsa Font /
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Source : Decret del 26-10-2007 pel qual s'aprova definitivament les Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària i de rehabilitació d'edificis. (BOPA 07/11/2007)