Ordonnance du 28-6-2018 régissant la procédure de sanction de la paroisse d'Ordino.
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- El text base publicat de l’art. 14.9 acabava en «recàrrec del 20», sense «%» ni punt final. La correcció d’errata transcriu l’«ON DIU» com «del 20.», amb punt. La discrepància és mínima i el lloc de la correcció és inequívoc, de manera que s’ha substituït l’apartat sencer per la redacció de l’«HA DE DIR».
- S’han suprimit la fórmula d’aprovació del Consell de Comú, la fórmula «Cosa que es fa pública per a coneixement general.», el lloc i la data, la signatura del cònsol major i la referència «Document associat». S’ha mantingut el títol intern de l’Ordinació que precedia l’articulat.
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (1)
- art. 14.9: correcció d’errata; el recàrrec passa a dir «del 20 %» — Correcció d’errata del 25-7-2018 (BOPA 2018-08-01; QOO20180725_15_23_57)
Ordonnance
Ordonnance du 28-6-2018 régissant la procédure de sanction de la paroisse d'Ordino.
Exposé des motifs
La présente Ordonnance a pour objet l'établissement d'une procédure administrative de sanction générale, applicable aux différents départements du Commun d'Ordino dépourvus d'une réglementation spécifique en matière de sanctions. Elle s'inspire, comme il ne saurait en être autrement, des principes de légalité, de sécurité juridique et de défense des garanties de l'administré établis dans la Constitution et dans le Code de l'Administration, afin d'assurer une plus grande efficacité des décisions, tout en garantissant les droits et intérêts des particuliers et l'intérêt public. La présente Ordonnance vise à unifier les critères, en réunissant les règles de la procédure de sanction, afin d'apporter une meilleure garantie des droits aux administrés dans le cadre de l'application du chapitre VIII du Code de l'Administration, le tout dans le champ des attributions qui appartiennent au Commun d'Ordino, et conformément aux articles de la Loi qualifiée de délimitation des compétences du 4 novembre 1993 et de la loi 19/2017, du 20 octobre, qualifiée de modification de la loi qualifiée de délimitation des compétences des communs.
Ordonnance régissant la procédure de sanction de la paroisse d'Ordino
Article 1. Objet
La présente Ordonnance régit la procédure de sanction applicable, à titre général, aux infractions administratives commises dans la paroisse d'Ordino qui ne disposent pas d'une procédure spécifique établie dans une ordonnance communale ou dans une norme de rang supérieur, conformément aux compétences légalement attribuées.
Article 2. Compétence
L'organe compétent pour statuer sur les procédures administratives de sanction et pour déclarer, le cas échéant, la clôture de la procédure pour une autre cause est la Junta de Govern. Nonobstant ce qui précède, cette faculté peut être déléguée conformément aux dispositions du Code de l'Administration.
Article 3. Dénonciation
Les dénonciations formulées par les agents de circulation communaux, les agents de l'environnement et les inspecteurs du Commun bénéficient d'une présomption de véracité en ce qui concerne :
a) Le contenu de la dénonciation.
b) L'acte de notification.
Les dénonciations formulées par toute personne ayant le statut de fonctionnaire ou d'agent de l'Administration à caractère indéfini communal bénéficient également d'une présomption de véracité dès lors qu'elles agissent dans le champ de leurs compétences.
Article 4. Ouverture
1. La procédure est engagée par la formulation de la dénonciation correspondante, par laquelle la présumée infraction est constatée et il est procédé à sa notification.
2. Si la présumée action constitutive d'infraction n'a pas été constatée par les agents, inspecteurs ou autre personnel du Commun habilité à cet effet, l'ouverture de la procédure est effectuée a posteriori par l'autorité compétente qui a eu connaissance des faits.
3. La personne qui commet présumément une infraction flagrante est tenue de s'identifier auprès des agents, inspecteurs ou autre personnel du Commun habilité à cet effet lorsque ceux-ci le lui demandent.
Dans le cas où la personne présumée contrevenante ne s'identifie pas volontairement au moment de l'établissement de la dénonciation, l'agent, l'inspecteur ou autre personnel du Commun habilité à cet effet peut requérir l'assistance du Service de Police à cette fin. Dans ce cas, la personne présumée contrevenante ne peut en aucun cas bénéficier de la réduction de 50% de la sanction prévue pour la procédure abrégée.
Article 5. Mesures conservatoires
1. À tout moment de la procédure, l'organe compétent pour statuer peut, par un accord motivé, décider les mesures conservatoires appropriées pour garantir l'efficacité de la décision susceptible d'intervenir.
2. Les mesures conservatoires doivent être proportionnées à la finalité poursuivie et doivent être levées dès qu'elles perdent leur finalité.
Article 6. Liens avec la juridiction pénale
1. Si, au cours de l'instruction de la procédure administrative de sanction, il apparaît que les faits peuvent être constitutifs d'une infraction pénale, l'organe qui instruit le dossier, directement ou par l'intermédiaire de son supérieur hiérarchique, doit en informer le Ministère public en lui remettant copie certifiée des actes accomplis en relation avec ces faits.
2. Si, au cours de l'instruction de la procédure de sanction, il est établi qu'un procès pénal a été ouvert pour les mêmes faits, la procédure administrative est automatiquement suspendue jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive dans la voie pénale. La suspension de la procédure administrative de sanction n'empêche pas le maintien des mesures conservatoires adoptées, pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec celles adoptées dans le procès pénal.
3. Les faits ayant déjà été sanctionnés pénalement ou administrativement ne peuvent être sanctionnés de nouveau lorsqu'il est constaté une identité de sujet, de fait et de fondement de la sanction.
4. En tout état de cause, les faits déclarés prouvés par une décision judiciaire pénale définitive lient l'administration communale à l'égard des procédures administratives de sanction en cours d'instruction.
Article 7. Notification de la dénonciation
1. La notification de la dénonciation est effectuée, chaque fois que possible, au moment même de la constatation de la présumée infraction.
2. Nonobstant ce qui précède, la notification peut être effectuée à un moment ultérieur lorsque se présente l'une des circonstances suivantes :
a) Lorsque, au moment de l'établissement de la dénonciation, la personne physique présumée contrevenante est absente ou ne peut être identifiée.
b) Lorsque, au moment de l'établissement de la dénonciation, dans le cas où l'infraction est commise par une personne morale ou dans le cadre de l'activité d'un commerce, l'établissement est fermé.
c) Lorsque la dénonciation est établie dans des conditions météorologiques défavorables ou dans des situations où l'arrêt du véhicule peut engendrer un risque, et/ou une entrave à la circulation et/ou pour d'autres motifs pour lesquels le véhicule ne peut être arrêté.
3. La notification de la dénonciation peut être faite conjointement avec d'autres dénonciations ou constats d'infraction concernant la même personne physique ou morale.
Article 8. Lieu de notification
1. Si la dénonciation adressée à une personne physique ne peut être notifiée au moment de la constatation de l'infraction, celle-ci est effectuée au domicile figurant dans les registres communaux, aux autres domiciles dont le Commun a connaissance ou à tout autre domicile désigné par la personne intéressée.
2. Si la dénonciation adressée à une personne morale ne peut être notifiée au moment de la constatation de l'infraction, celle-ci peut être effectuée, outre aux lieux prévus au paragraphe précédent, dans l'un quelconque des établissements sociaux, commerciaux ou industriels dont elle dispose.
3. Si la personne dénoncée ou son représentant se présente aux bureaux du Commun, il peut être procédé à la notification des constats d'infraction et/ou dénonciations qui lui ont été imposés.
Article 9. Destinataires de la notification
1. Dans le cas où la dénonciation dirigée contre une personne physique est remise au domicile de l'intéressé, et en son absence, celle-ci peut être remise à toute personne se trouvant au domicile, et qui s'en charge, à condition qu'elle soit âgée de plus de 14 ans et dispose de la capacité naturelle nécessaire.
2. Dans le cas où la dénonciation est dirigée contre une entreprise ou une société, la notification peut être remise aux représentants légaux ou aux préposés ou travailleurs qui se trouvent au domicile légal ou dans l'un quelconque des établissements sociaux, commerciaux ou industriels de la personne morale.
Article 10. Refus de la notification
1. Si personne ne se trouve au domicile ou si la personne qui s'y trouve, sans être l'intéressé ou son représentant, refuse la notification, cette circonstance est consignée dans le procès-verbal de notification, ainsi que le jour, l'heure et l'identité de l'agent notificateur, et il est procédé à la notification par voie d'avis officiel.
2. Si l'intéressé ou le représentant, bien que se trouvant au domicile, refuse la notification, cette circonstance est consignée, la formalité de notification étant considérée comme accomplie et la procédure se poursuivant.
Article 11. Agents notificateurs
1. Sont considérés comme agents notificateurs aux fins de pouvoir procéder à la notification des différentes étapes de la présente procédure :
a) Les agents de la circulation.
b) Les agents de l'environnement.
c) Les inspecteurs du Commun.
d) Les receveurs, les huissiers et tout autre fonctionnaire ou agent de l'Administration à caractère indéfini du Commun.
e) Le personnel ou les services des opérateurs postaux publics et/ou des entreprises privées de services postaux ou de services analogues. Dans ce cas, la notification est effectuée par lettre avec accusé de réception ou par d'autres moyens attestant de manière fiable la réception de la notification, conformément aux dispositions du Code de l'Administration.
2. Les données figurant dans la notification effectuée par le personnel susmentionné bénéficiera d'une présomption de véracité.
Article 12. Types de procédure de sanction
1. Une fois la dénonciation notifiée, la personne dénoncée dispose d'un délai de 10 (dix) jours ouvrables à compter du lendemain de la notification pour présenter des observations ou pour procéder au paiement volontaire de la sanction, conformément aux réductions établies dans la présente Ordonnance.
2. S'il est procédé au règlement de la sanction conformément aux dispositions du paragraphe précédent, la dénonciation est traitée selon la procédure abrégée ; dans le cas contraire, le dossier est traité selon la procédure ordinaire.
Article 13. Procédure abrégée
Si la personne dénoncée effectue le paiement volontaire de la sanction au moment de la constatation de la dénonciation ou dans les 10 (dix) jours ouvrables suivants à compter du lendemain de la notification, le dossier est considéré comme résolu et il en découle les conséquences suivantes :
a) La réduction de 50% du montant de la sanction, sauf si le contrevenant n'a pas voulu s'identifier au moment de la dénonciation, auquel cas, conformément à l'article 4, la réduction de 50% n'a pas lieu.
b) La renonciation à la présentation d'observations. Si des observations sont formulées, elles sont réputées non présentées.
c) La clôture de la procédure au moment où il est procédé au paiement, sans qu'il soit nécessaire de rendre une décision expresse.
Article 14. Procédure ordinaire
1. Une fois la dénonciation notifiée, l'intéressé peut présenter des observations et proposer l'administration des preuves qu'il estime appropriées dans un délai de 10 (dix) jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification.
2. Lorsque la personne faisant l'objet du dossier propose l'administration de preuves, l'instructeur administre celles qu'il estime pertinentes, rejette les autres de manière motivée, verse au dossier les preuves qu'il a administrées et la décision de rejet des autres, et transmet le dossier à l'organe compétent pour statuer.
3. L'organe instructeur transmet une proposition de décision, accompagnée du dossier, à l'organe compétent pour statuer.
4. Lorsque des mesures conservatoires ont été adoptées au cours de la procédure, la décision doit se prononcer de manière motivée sur le maintien ou la levée de ces mesures.
5. La décision doit indiquer les voies de recours existantes et le délai pour les exercer.
6. Si la personne dénoncée ne formule pas d'observations ni ne procède au règlement de la sanction dans le délai de 10 (dix) jours ouvrables à compter du lendemain de la notification de la dénonciation, le dossier est considéré comme résolu et la décision comme notifiée sans qu'il soit nécessaire de rendre une décision expresse, la sanction devenant exécutoire.
7. Pendant les 13 (treize) jours ouvrables à compter de la date de notification de la décision, dans le cas où une sanction est imposée, la personne dénoncée peut effectuer le paiement volontaire de la sanction, sans réduction de son montant.
8. Dans le cas où aucune observation n'a été présentée, le délai d'un mois pour effectuer le paiement est calculé à partir de l'expiration du délai de présentation des observations.
9. À l'expiration du délai de paiement de 13 (treize) jours ouvrables sans que le versement de la sanction ait été effectué, il est procédé à son exécution forcée avec application d'une majoration de 20 %.
Article 15. Sanctions imposées aux véhicules immatriculés à l'étranger
Les personnes qui conduisent des véhicules immatriculés à l'étranger doivent effectuer le paiement immédiat de la sanction en application de la procédure abrégée, ou constituer un dépôt équivalent au montant de la sanction pour suivre la procédure ordinaire ; à défaut, le véhicule peut être immobilisé.
Article 16. Recours
1. La décision rendue dans la procédure ordinaire peut faire l'objet d'un recours devant le Commun dans un délai d'un mois. Ce délai est calculé à partir de la notification de la décision lorsque celle-ci est expresse, ou à compter de l'expiration du délai de présentation des observations lorsque l'intéressé n'exerce pas ce droit.
2. L'introduction d'un recours ne suspend pas l'exécution de l'acte.
Article 17. Causes de clôture de la procédure
La procédure de sanction prend fin :
a) Par le paiement de la sanction imposée.
b) Par une décision de sanction expresse ou tacite.
c) Par une décision prononçant le non-lieu et le classement de l'affaire.
Article 18. Classement de l'affaire
Le classement de l'affaire est prononcé dans les cas suivants :
a) Lorsque les faits à l'origine de l'ouverture de la procédure, ou des actes préalables, n'ont pas été prouvés, et que les faits prouvés ne sont pas constitutifs d'infraction administrative.
b) Lorsque les faits ne peuvent être imputés à un présumé responsable, ou que le responsable est décédé ou a été déclaré incapable.
c) Lorsque la prescription de l'infraction est acquise.
Disposition additionnelle
La Junta de Govern est habilitée à approuver le format et le contenu des dénonciations.
Disposition transitoire
Les procédures engagées et non résolues avant l'entrée en vigueur de la présente Ordonnance sont instruites conformément aux dispositions de la procédure en vigueur à la date de leur ouverture, sans préjudice de l'application immédiate des droits de la personne faisant l'objet de la procédure établis à l'article 123 ter du Code de l'Administration.
Disposition abrogatoire
Sont expressément abrogés les normes et les préceptes énumérés ci-après :
Règlement de procédure relatif aux sanctions de stationnement et de circulation infligées par le Commun d'Ordino du 26 novembre 2015.
Ainsi que toute disposition antérieure contraire à la présente Ordonnance.
Disposition finale
La présente Ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Source : Ordinació del 28-6-2018 reguladora del procediment sancionador de la parròquia d’Ordino. (BOPA 04/07/2018)