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Ordino Urbanisme en vigueur

Ordonnance du 29-7-2021 relative au contrôle de la construction et de l'entretien des parcelles à usage agricole et des cabanons de jardin.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ordonnance Ordonnance du 29-7-2021 relative au contrôle de la construction et de l'entretien des parcelles à usage agricole et des cabanons de jardin. Exposé des motifs La présente réglementation fait suite à la désignation de la paroisse d'Ordino comme Réserve de biosphère et aux Objectifs de développement durable, dans la volonté de conserver les paysages et dans la logique d'une politique de gestion conservatrice d'une vallée dotée d'un riche patrimoine naturel et culturel, afin de garantir aux générations futures des espaces de vie de qualité présentant un bon potentiel économique dans le contexte du développement durable, tout en renforçant l'esprit d'identité en relation étroite avec le milieu naturel. La candidature, élaborée au moyen de consultations citoyennes, valide la volonté des usagers finaux du territoire de préserver les valeurs naturelles et culturelles de la réserve de biosphère, étant entendu qu'il sera nécessaire de la concilier et de la rendre compatible avec les conditions requises de croissance et de développement économique et social, en vue de la durabilité. Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, sur le plan normatif, la planification et la gestion du territoire passent par divers instruments contraignants qui régissent l'utilisation des sols et le déploiement des activités, tels que le plan d'urbanisme de la paroisse d'Ordino ou le plan technique de gestion et d'amélioration forestière d'Ordino, entre autres. La présente réglementation s'inscrit dans l'ensemble de ces outils qui conditionnent le développement et l'exploitation des ressources sur la base de critères techniques de développement durable. Article 1. Objet La présente ordonnance a pour objet d'établir les conditions spécifiques permettant d'adapter à l'environnement paysager les cabanons de jardin et les éléments d'horticulture périurbains, en réduisant au maximum l'impact visuel provoqué par leur activité, et en favorisant et rétablissant la salubrité dans ces espaces. La présente ordonnance régit également l'obligation des propriétaires et usagers de ces abris de se conformer à la réglementation et à l'entretien correct du terrain, des installations accessoires (serres, réservoirs d'eau, clôtures, réseaux d'eau, etc.) et de l'activité exercée sur la parcelle en général. Article 2. Définitions Cabanon de jardin : on entend par cabanon de jardin toute construction destinée à entreposer des outils et ustensiles à usage agricole, ainsi qu'à abriter du petit bétail domestique, qui n'est pas destiné à la commercialisation. L'usage qui est fait du cabanon de jardin n'a jamais d'autre caractère que celui d'usage agricole. Usage agricole : il comprend les activités liées à la culture de la terre et les petites activités à caractère familial et artisanal d'élaboration de produits dérivés de l'exploitation agricole. Garde d'animaux : on entend par garde d'animaux toute activité relative au petit bétail (volailles, lapins…), pour autant qu'elle ne soit pas à usage commercial, aux chiens et aux chats. Le nombre de chiens, de chats et de petit bétail autorisés par parcelle reste soumis aux conditions d'espace disponible et de salubrité qui en découlent. Article 3. Champ d'application La présente ordonnance s'applique à l'ensemble de la paroisse d'Ordino, et plus précisément à toutes les personnes qui exercent des activités horticoles ou agricoles non destinées à la commercialisation, et/ou qui sont en possession d'un cabanon de jardin. Article 4. Cabanons de jardin existants Les cabanons de jardin existants ont un caractère d'usage temporaire et doivent s'intégrer au paysage conformément à l'article 35 du Règlement de construction et à l'article 6 « Conditions de salubrité et esthétiques » de la présente ordonnance. S'agissant d'une installation préexistante, ils ne sont pas tenus de remplir les conditions requises établies à l'article 5.2 et 5.3 de la présente ordonnance. Article 5. Autorisation de nouveaux cabanons de jardin 1. Des cabanons de jardin à usage exclusivement horticole ou agricole peuvent être construits sur tout type de sol. Ces édifications doivent être considérées comme des constructions temporaires et seront soumises, le moment venu, aux déterminations de l'exécution de la planification dérivée, sans droit à indemnisation conformément à l'article 24 du Règlement de construction. L'autorisation est soumise aux conditions prévues pour ces usages à l'article 35 comme à l'article 80 du Règlement de construction, ainsi qu'à l'article 106 « Cabanons de jardin du POUP d'Ordino ». 2. La surface au sol des cabanons de jardin sera au maximum de 10,50 m2 et en aucun cas aucun plan de façade ne dépassera la hauteur maximale de 3,50 m. Au moment où sera développée la planification dérivée de l'unité d'intervention dans laquelle se trouve l'édification, et si le développement de la planification n'exige pas la démolition de l'édification existante, l'édification sera adaptée aux dispositions spécifiques de chaque zone. 3. Les cabanons de jardin respecteront les distances aux limites de parcelle ou les reculs par rapport aux voisins établis dans chaque zone. Les cabanons de jardin seront revêtus de pierre type et/ou de bois, et la toiture d'ardoise ou d'éléments asphaltiques imitant une couverture en lauzes, avec une pente de 20%. Un seul cabanon par propriété sera autorisé, sans qu'il soit possible de remembrer ni de subdiviser la propriété. Les éléments préfabriqués seront également acceptés pour autant que les finitions ne rompent pas avec l'esthétique traditionnelle. 4. Lorsque les serres ont une hauteur de 1,80 m ou plus, elles seront classées comme cabanons de jardin et soumises aux mêmes conditions que ci-dessus, sauf en ce qui concerne les matériaux. Par conséquent, il ne pourra pas être ajouté de serre d'une hauteur de 1,80 m ou plus sur les parcelles qui comportent déjà un cabanon de jardin. 5. Les cabanons de jardin sans fondations et à structure légère feront l'objet d'un permis de travaux mineurs et ne seront pas soumis à l'obligation d'inscription au registre du cadastre. Article 6. Conditions de salubrité et esthétiques 1. La construction de clôtures de propriétés n'est pas obligatoire, sauf dans les cas prévus à l'article 35 du Règlement de construction. Les clôtures de séparation doivent garantir les meilleures conditions de sécurité et d'intégration paysagère, et doivent être conservées et entretenues en parfait état. Leur hauteur ne peut dépasser 2 m. 2. Installations accessoires : a) Portillons : le portillon doit être en bois ou en métal. L'utilisation de matériaux de rebut pour son installation n'est pas autorisée. b) Protection des cultures : les filets de protection contre la grêle doivent être de couleurs sobres s'intégrant à l'environnement naturel dans lequel ils sont implantés, telles que le noir, le marron, le gris ou le vert foncé. c) Réservoir d'eau : l'eau stockée peut provenir des précipitations, des rivières ou torrents les plus proches, ou des canaux d'irrigation existants. Le réservoir doit être fermé et peint de couleurs semblables à celles des protections des cultures. Le réservoir peut également être revêtu de bois traité ou de pierre. Il convient de prendre soin de l'eau d'irrigation et de ne pas la gaspiller. d) L'accumulation de matériaux divers dans les espaces adjacents à l'abri n'est pas autorisée, pas plus que celle d'éléments destinés à d'autres usages que ceux propres à l'horticulture. e) Les autres installations accessoires doivent être conformes à la réglementation sectorielle applicable. f) Toute autre installation non liée à l'activité agricole n'est pas autorisée à l'intérieur de la parcelle. Article 7. Entretien Le propriétaire d'une cabane de champ est tenu de la conserver dans un état optimal. Il est également tenu d'assurer l'entretien de la parcelle et de ses constructions accessoires, ainsi que des murs de délimitation de la propriété, à la charge du propriétaire. Le Commun se réserve le droit d'inspecter le propriétaire ou le locataire et de l'obliger à réaliser cet entretien et cette mise en conformité, lorsqu'il en résulte des nuisances en matière de sécurité ou de salubrité pour les environs, ainsi que des impacts visuels ou esthétiques. En cas de nécessité d'effectuer des travaux de restauration ou de mise en conformité des abris, le propriétaire ou le locataire de la parcelle doit les réaliser à sa charge, et à enlever les matériaux de démolition conformément aux critères environnementaux relatifs au tri des déchets. Article 8. Régularisation des cabanes de champ 1. Les constructions qui n'ont pas été régularisées et qui sont susceptibles de l'être sont régularisées conformément à la présente ordonnance, aux ordonnances du POUP d'Ordino et à la réglementation d'urbanisme applicable aux usages provisoires. 2. La demande de régularisation est présentée par le propriétaire du terrain ou par une personne dûment habilitée, auprès du Service des formalités du Commun d'Ordino. Elle doit être accompagnée d'un plan de situation à l'échelle 1:200, sur lequel doivent figurer les limites du terrain et l'emplacement de la cabane de champ, ainsi que les dimensions, les caractéristiques techniques et les conditions esthétiques. Article 9. Interdictions et obligations Les personnes qui exercent un usage agricole périurbain dans les abris sont soumises aux interdictions et obligations suivantes : a) Il est interdit de détenir, de jeter, de déverser et de déposer des déchets ménagers, industriels ou agricoles, ainsi que des ordures, des gravats et des terres, des appareils électroménagers, des déchets urbains, des papiers, des cartons ou toute sorte de détritus, ainsi que de déverser des liquides polluants, sans lien avec l'activité de culture. La détention et le déversement de déchets considérés comme dangereux ne sont pas permis. L'Ordonnance d'hygiène publique doit être respectée. b) L'abandon de machines ou d'outils agricoles, de fumier et/ou de restes d'exploitations horticoles, agricoles ou d'animaux domestiques, de cendres, de branchages provenant de l'élagage des arbres et de déchets du potager. La loi 25/2004 du 14 décembre des déchets doit être respectée. c) Toute manifestation d'incivisme ou de comportement inapproprié susceptible de dégrader les espaces publics ou les fonds sur lesquels sont situés les abris. d) Il ne peut en aucun cas, ni en aucune circonstance, être stocké de matières dangereuses ou inflammables à l'intérieur des baraques ou sur la parcelle. e) Les usagers des cabanes de champ doivent veiller à la propreté de l'espace et de la nature, de manière à ce qu'il n'y ait pas de restes ou de détritus provenant d'ordures ou d'autres matériaux. Pour des raisons d'hygiène et de sécurité publique, la stagnation des eaux n'est pas permise, ni le manque d'hygiène entraînant la prolifération d'insectes du fait de l'entretien de petits animaux domestiques. f) Toute personne titulaire d'un terrain jouxtant une voie ou un passage public a l'obligation de le maintenir dans les conditions requises de sécurité, d'hygiène et de salubrité, afin d'éviter d'éventuels dommages aux tiers et qu'il ne provoque pas d'impacts visuels. g) Les atteintes à l'environnement et au paysage urbain donnent lieu à une sanction administrative, sans préjudice des actions pénales qui peuvent y correspondre. h) Aucune installation de pompes destinées à produire de l'électricité pour des usages qui ne sont pas strictement agricoles n'est permise. i) Tout allumage de feu et tout brûlage non autorisés sont interdits conformément à l'Ordonnance réglementant l'hygiène publique, et au Règlement du Gouvernement du 14 août 1996, de modification du Règlement du 20 avril 1988 et relatif à l'Ordonnance du 13 juillet 1987. Article 10. Infractions 1. Constituent des infractions susceptibles de sanction administrative les contraventions aux dispositions des articles de la présente Ordonnance. 2. Les infractions peuvent être classées en légères, graves ou très graves. 3. Sont des infractions légères : a) Le non-respect des conditions de salubrité et esthétiques prévues à l'article 6 de la présente Ordonnance. b) Le non-respect des obligations d'entretien prévues à l'article 7 de la présente Ordonnance. c) Le non-respect des interdictions et obligations prévues à l'article 9 de la présente Ordonnance. 4. Sont des infractions graves : a) La récidive ou l'absence de correction d'infractions légères dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la sanction est devenue définitive. 5. Est une infraction très grave : La récidive d'une infraction grave dans un délai de six mois, à compter de la date à laquelle la sanction est devenue définitive. Article 11. Sanctions Les infractions décrites entraînent les sanctions suivantes : a) Pour les infractions légères : une amende de 200 €. b) Pour les infractions graves : une amende de 400 €. c) Pour les infractions très graves : une amende de 600 €. d) Dans les trois cas précédents, le cas échéant, le retrait des installations et des matériaux accumulés peut être décidé, à la charge du titulaire du terrain. Disposition additionnelle Les infractions découlant de la présente ordonnance relèvent de l'Ordonnance réglementant la procédure de sanction de la paroisse d'Ordino du 28 juin 2018. Disposition transitoire Les dispositions établies à l'article 8 sont d'application obligatoire dans un délai de 12 mois, à compter de l'entrée en vigueur de la présente Ordonnance. Disposition finale La présente Ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa publication au BOPA. Ordino, le 29 juillet 2021 Eva Choy Guiu / Consule mineure

Source : Ordinació del 29-7-2021 relativa al control de la construcció i manteniment de parcel·les d’ús agrícola i casetes de camp. (BOPA 04/08/2021)

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