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Ordino Fonction publique en vigueur

Ordonnance du 29-11-2023 de la Fonction publique du Commun d'Ordino.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ordonnance Ordonnance du 29-11-2023 de la Fonction publique du Commun d'Ordino. Vu la Loi 29/2022, du 21 juillet, de modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes Loi 9/2023, du 30 janvier, des agents de circulation communaux Le Commun d'Ordino, en sa séance du Conseil tenue le 29 novembre 2023, a approuvé l'Ordonnance suivante : Sommaire Titre 1. Dispositions générales Chapitre premier. Dispositions générales Article 1. Objet de l'Ordonnance Article 2. Principes d'action Article 3. Champ d'application de l'Ordonnance Chapitre deuxième. Relations d'emploi dans l'Administration publique Article 4. Types de relation Article 5. Fonctionnaires Article 6. Agents publics intérimaires Article 7. Personnel à relation spéciale Titre 2. Régime de la fonction publique dans l'Administration communale Article 8. Commun Chapitre deuxième. Classification et organisation des ressources humaines Section première. Système de classification de la fonction publique Article 9. Caractéristiques du système de classification Article 10. Éléments du système de classification Article 11. Corps général et corps spécial Article 12. Intégration des fonctionnaires et des agents publics intérimaires dans des corps Article 13. Familles professionnelles Article 14. Groupes fonctionnels, emplois professionnels types et niveaux de classification Article 15. Postes de travail Article 16. Emplois Section deuxième. Instruments d'organisation et de gestion des ressources humaines de l'Administration Article 17. Instruments d'organisation et de gestion des ressources humaines Article 18. Plan d'organisation et de rationalisation des ressources humaines Article 19. Inventaire et manuel des postes de travail de l'Administration communale Article 20. Plans de restructuration Section troisième. Registre du personnel Article 21. Registre du personnel Article 22. Création, modification ou suppression de postes de travail Chapitre troisième. Accès et promotion Section première. Système de pourvoi des emplois Article 23. Dispositions générales Article 24. Principes généraux du système de sélection Article 25. Conditions requises générales Article 26. Contenu des processus de sélection Article 27. Situation de réserve et réserve des notes Article 28. Concours de mobilité Article 29. Règlement de la convocation Article 30. Comité technique de sélection Article 31. Proposition de nomination Article 32. Gestion des processus de pourvoi des emplois vacants ou nouvellement créés Section deuxième. Pourvoi des emplois de direction Article 33. Pourvoi des emplois des postes de travail de direction Article 34. Nomination et cessation des fonctions des directeurs Section troisième. Égalité des chances Article 35. Égalité des chances Chapitre quatrième. Acquisition et perte de la qualité de fonctionnaire et situations administratives des agents publics intérimaires Section première. Acquisition de la qualité de fonctionnaire Article 36. Acquisition de la qualité de fonctionnaire Article 37. Période d'essai des fonctionnaires Article 38. Nomination définitive Section deuxième. Situations administratives Article 39. Situations administratives Article 40. Service actif Article 41. Congés sans solde Article 42. Réintégration au service actif du personnel en situation de congé sans solde Article 43. Suspension Article 44. Seconde activité : définition et conditions requises Article 45. Évaluation et exercice de la seconde activité Section troisième. Perte de la qualité de fonctionnaire Article 46. Causes de perte de la qualité de fonctionnaire Article 47. Démission Article 48. Retraite Article 49. Révocation pour motifs disciplinaires Chapitre cinquième. Formation, carrière professionnelle et évaluation de la performance Section première. Formation et développement professionnel Article 50. Formation et développement professionnel Article 51. Plan de formation Article 52. Accords et conventions de formation Section deuxième. Carrière professionnelle Article 53. Carrière professionnelle horizontale Article 54. Carrière professionnelle verticale Section troisième. L'évaluation de la performance Article 55. Évaluation de la performance Article 56. Éléments composant l'évaluation de la performance Chapitre sixième. Mobilité Article 57. Principe de mobilité Article 58. Mutation Article 59. Réaffectation Article 60. Mission de service Article 61. Affectation temporaire Article 62. Inscription de la mobilité Chapitre septième. Droits et obligations Section première. Droits Article 63. Droits Section deuxième. Durée du travail, congés payés, autorisations d'absence administratives et repos Article 64. Durée et horaire de travail Article 65. Congés payés Article 66. Autorisations d'absence administratives Article 67. Congé de maternité Article 68. Congé de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant Article 69. Congé d'adoption Article 70. Congé d'accueil familial Article 71. Congé pour risque pendant la grossesse Article 72. Victime de violence de genre Article 73. Travail à distance Section troisième. Obligations et régime des incompatibilités Article 74. Obligations et devoirs Article 75. Incompatibilités Section quatrième. Régime de rémunération Article 76. Principes généraux du régime de rémunération Article 77. Structure de la rémunération Section cinquième. Sécurité et santé au travail Article 78. Principes généraux Article 79. Évaluation des risques professionnels Article 80. Planification de l'activité de prévention Article 81. Surveillance de la santé Article 82. Examens médicaux Article 83. Protection du personnel particulièrement sensible à certains risques Article 84. Adaptation ou changement de poste de travail pour raisons de santé Section sixième. Prestations passives et mutuelle des fonctionnaires Article 85. Prestations passives Section septième. Droits syndicaux Article 86. Liberté et activités syndicales Article 87. Réglementation applicable Chapitre huitième. Régime disciplinaire Section première. Dispositions générales Article 88. Responsabilité disciplinaire Section deuxième. Procédure disciplinaire Article 89. Organes compétents Article 90. Actes préalables Article 91. Ouverture de la procédure Article 92. Instruction du dossier Article 93. Décision sur le dossier Article 94. Procédure abrégée Article 95. Mesures conservatoires Article 96. Traitement du dossier en cas de procédure pénale Section troisième. Fautes Article 97. Classification Article 98. Fautes très graves Article 99. Fautes graves Article 100. Fautes légères Article 101. Prescription des fautes Section quatrième. Sanctions Article 102. Sanctions disciplinaires Article 103. Graduation Article 104. Prescription Article 105. Extinction de la responsabilité Article 106. Inscription des sanctions Article 107. Notifications et suspension pour incapacité temporaire Titre 3. Du personnel intérimaire et du personnel à relation spéciale Chapitre premier. Personnel intérimaire Article 108. Cas de nomination de personnel intérimaire Article 109. Sélection du personnel intérimaire Article 110. Nomination du personnel intérimaire Article 111. Période d'essai des agents publics intérimaires Article 112. Cessation des fonctions du personnel intérimaire Article 113. Application analogue du régime statutaire Article 114. Effets des services accomplis en régime intérimaire Chapitre deuxième. Personnel en relation spéciale Article 115. Cas de personnel en relation spéciale Article 116. Nomination et cessation de fonctions d'un fonctionnaire ou d'un agent public en régime de relation spéciale Disposition additionnelle Disposition finale première Disposition finale deuxième Disposition finale troisième Titre 1. Dispositions générales Chapitre premier. Dispositions générales Article 1. Objet de l'Ordonnance La présente Ordonnance a pour objet d'établir et de réglementer au sein du Commun d'Ordino le régime de la fonction publique, entendu comme celui qui régit les relations d'emploi qu'il entretient avec son personnel, ainsi que les instruments de sa gestion. Article 2. Principes d'action 1. L'Administration communale doit servir avec objectivité l'intérêt général conformément aux valeurs et aux principes qui inspirent la présente Ordonnance, et qui sont exigibles dans le comportement de l'Administration communale et de son personnel. 2. L'Administration communale doit exercer ses compétences conformément aux principes d'efficience, d'efficacité, d'équité, d'objectivité, de transparence et de qualité du service. 3. Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires du Commun doivent mener leur action conformément aux principes d'engagement, de professionnalisme, d'impartialité, de probité, d'honnêteté, de respect, d'intégrité, de responsabilité et de transversalité. Article 3. Champ d'application de l'Ordonnance 1. Les dispositions de la présente Ordonnance s'appliquent à l'ensemble du personnel qui fournit des services au Commun d'Ordino, dans les termes déterminés par la présente Ordonnance. 2. Conformément à la législation en vigueur, la présente Ordonnance se limite à l'Administration communale et, par conséquent, ne s'applique pas aux fonctions suivantes : a) Contrôleur financier communal, régi par les dispositions de la Loi générale des finances publiques, de la Loi des finances communales, de la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, d'autres dispositions analogues et des dispositions d'application desdites lois. b) Secrétaire général, régi par les dispositions de l'Ordonnance d'organisation et de fonctionnement du commun d'Ordino. c) Personnel des organismes autonomes, entités et sociétés publiques dépendant du Commun ou dans lesquels il détient une participation, régis par les dispositions de leur réglementation propre. d) Membres du Service de la circulation du Commun, régis par la Loi des agents de la circulation communale et par les normes d'application de celle-ci. 3. La relation d'emploi de la fonction de contrôleur financier communal et de la fonction de secrétaire général est formalisée au moyen d'un contrat. Le contrat contient les modalités de la relation d'emploi entre le secrétaire général et le Commun d'Ordino et entre le Contrôleur financier communal et le Commun d'Ordino. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les dispositions de la présente Ordonnance relatives aux droits et obligations, à la mobilité et au régime disciplinaire s'appliquent, à titre subsidiaire, au personnel visé aux paragraphes a) et b) du paragraphe 2 ci-dessus. Toutefois, les dispositions de la présente Ordonnance relatives aux droits, aux obligations et à la mobilité s'appliquent, à titre subsidiaire et pour tout ce qui ne contredit pas la Loi des agents de la circulation communale, au personnel visé au paragraphe d) du paragraphe 2 ci-dessus. Chapitre deuxième. Relations d'emploi dans l'Administration publique Article 4. Types de relation 1. Le personnel du Commun se classe en : a) Fonctionnaires. b) Agents publics intérimaires. c) Personnel en relation spéciale. 2. Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires sont liés au Commun par une relation de travail statutaire, régie par le droit administratif, qui est définie par la Loi de la fonction publique, par la présente Ordonnance et par les normes d'application de celles-ci. 3. La relation spéciale est une relation de confiance caractérisée par la libre nomination et la libre révocation, régie par la présente Ordonnance et les normes d'application de celle-ci, ainsi que par la réglementation spécifique relative à la relation concrète, le cas échéant. 4. Les fonctionnaires, les agents publics intérimaires et le personnel en relation spéciale peuvent l'être à temps complet ou à temps partiel. Article 5. Fonctionnaires 1. Sont fonctionnaires les personnes nommées pour occuper des postes de travail de caractère permanent comportant des attributions qui impliquent l'exercice de l'autorité ou la participation directe ou indirecte à l'exercice des prérogatives de puissance publique. 2. Sont réservées aux fonctionnaires de nationalité andorrane les fonctions qui correspondent au contrôleur financier et au Secrétaire général. 3. Les fonctionnaires, après leur nomination définitive, sont liés à l'Administration communale par une relation d'emploi de caractère stable, soumise au droit administratif, et ne peuvent être séparés du service que pour les causes et dans les conditions établies par la présente Ordonnance. Article 6. Agents publics intérimaires 1. Les agents publics intérimaires sont nommés, pour des motifs justifiés, afin d'accomplir, à titre temporaire, des fonctions propres aux fonctionnaires pour des raisons expressément justifiées de nécessité ou d'urgence, conformément à ce qui est prévu par la présente Ordonnance. 2. Les agents publics intérimaires sont liés à l'Administration communale par une relation d'emploi de caractère temporaire et par une relation de travail statutaire soumise au droit administratif. Article 7. Personnel en relation spéciale Le personnel en relation spéciale fournit, en vertu de la libre nomination par les consuls à titre temporaire, les services de conseil ou d'assistance personnelle de confiance. La nomination du personnel en relation spéciale n'est pas réservée à un fonctionnaire. La relation de travail du Commun avec le personnel en relation spéciale doit être régie par un accord juridiquement contraignant. La nomination doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Titre 2. Régime de la fonction publique dans l'Administration communale Article 8. Commun 1. Le Commun détermine et dirige la politique des ressources humaines et exerce la fonction exécutive et le pouvoir réglementaire du régime de la fonction publique. 2. La Junta de Govern est l'organe responsable de l'application de la présente Ordonnance, de ses règlements et de l'impulsion des systèmes de gestion applicables à la fonction publique du Commun. 3. Le chef du Département de Gestion et de Développement humain est l'organe compétent pour exercer les compétences et les facultés que la présente Ordonnance attribue à ce département ainsi que celles qui lui sont déléguées par le Conseil de Commun ou par la Junta de Govern Chapitre deuxième. Classification et organisation des ressources humaines Section première. Système de classification de la fonction publique Article 9. Caractéristiques du système de classification 1. Le système de classification est un instrument de rationalisation et d'organisation des postes de travail et de la prestation de services des fonctionnaires et des agents publics intérimaires. 2. Le système de classification organisationnelle est conçu pour s'adapter aux objectifs que l'Administration communale fixe à tout moment, afin d'apporter la meilleure réponse dans la gestion des services publics. 3. Le système identifie l'étendue de la prestation des fonctionnaires et des agents publics intérimaires ainsi que les droits et obligations, liés aux postes de travail, des personnes qui les occupent. Article 10. Éléments du système de classification Les éléments qui composent le système de classification du personnel de l'Administration communale sont les suivants : a) Corps : selon la nature des fonctions exercées, les postes de travail relèvent du corps général ou du corps spécial. b) Groupes fonctionnels ou tranches de contenu organisationnel homogène : ils regroupent les postes de travail en raison de la fonction qu'ils exercent conformément à des critères d'évaluation organisationnelle. c) Familles professionnelles : regroupement de postes de travail présentant des caractéristiques communes, des responsabilités organisationnelles similaires et des compétences homogènes en raison du domaine organisationnel auquel ils sont rattachés. d) Emplois professionnels types : regroupement de postes de travail aux fonctions similaires, qui permettent d'identifier, à travers le poste de travail qu'ils intègrent, des intensités de responsabilité similaires au sein d'un contenu différent ainsi que des demandes nécessaires pour l'accès. e) Niveaux : le niveau est la position attribuée à un poste de travail au sein du système de classification, selon son contenu, ses fonctions et ses responsabilités. f) Postes de travail : ils constituent l'unité de base de la structure administrative de l'emploi public. g) Places dotées budgétairement : nombre d'emplois d'un poste de travail déterminé qui sont inscrits au budget. Article 11. Corps général et corps spécial 1. Dans le domaine de l'Administration communale, le corps général comprend toutes les fonctions d'encadrement, de gestion administrative et technique et de services. 2. Le Commun peut réglementer par voie réglementaire, compte tenu des spécificités des différents départements existants qui font partie du corps général, du corps spécial, le fonctionnement et l'organisation des départements ou unités administratives qui le requièrent. 3. Font partie du corps spécial, les agents de circulation du Service de circulation du Commun d'Ordino. Article 12. Intégration des fonctionnaires et des agents publics intérimaires dans les corps 1.Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires de l'Administration communale sont intégrés dans le corps général ladite intégration implique l'affectation à un poste de travail classé au sein d'un groupe professionnel et lié à une place dotée budgétairement. 2. Les agents de circulation constituent un corps spécial dans le domaine de l'Administration communale. Article 13. Familles professionnelles 1. Les postes de travail de l'Administration communale sont regroupés en familles professionnelles en raison du caractère homogène des fonctions à exercer, des capacités et des connaissances communes attestées au moyen des procédures de sélection pour l'accès. 2. Le système de classification professionnelle comprend les familles professionnelles suivantes : - Cadres d'encadrement - Techniciens supérieurs - Techniciens spécialistes - Techniciens auxiliaires et ouvriers 3. Tous les postes de travail de l'Administration communale doivent être classés dans une famille professionnelle déterminée. 4. Afin d'optimiser la gestion du système des ressources humaines, la Junta de Gouvernement peut créer de nouvelles familles professionnelles, ou restructurer la division en familles professionnelles prévue au présent article, ainsi que la composition de la famille professionnelle des cadres d'encadrement. 5.Le poste de travail de gérant a pour fonction principale de diriger et de coordonner plus d'un département, dans le but de garantir, de promouvoir et de compléter les initiatives stratégiques du Commun. 6.Les postes de travail de chef de département et les postes de travail de directeur ont pour fonctions principales de diriger, de planifier et d'organiser le travail des départements, en définissant, ou en contribuant à déterminer, les directives générales et en développant les grands objectifs de l'organisation. Article 14. Groupes fonctionnels, emplois professionnels types et niveaux de classification 1.Le système de classification professionnelle comprend les groupes suivants : a) Groupe A : Il intègre les postes de travail de chef de département, qui ont pour fonctions principales de diriger, de planifier et d'organiser le travail des départements, en définissant, ou en contribuant à déterminer, les directives générales et en développant les grands objectifs de l'organisation. Sont également intégrés dans ce groupe les postes de travail qui, sans être des postes de chef de département, exercent des activités d'un niveau technique particulier. b) Groupe B : Il intègre les postes de travail qui exigent des connaissances et des compétences spécialisées, ou qui exercent des fonctions techniques complexes, soit en raison de leur caractère spécialisé, soit parce que leurs finalités sont atteintes au moyen de la gestion et de l'organisation d'équipes de travail et de ressources devant résoudre des problèmes complexes et variés, au niveau tactique ou opérationnel. c) Groupe C : Il intègre, d'une part, les postes de travail qui exercent leur activité dans un domaine technique et qui exigent des connaissances et des compétences pouvant être acquises au moyen d'une formation spécifique ou d'une formation académique et/ou au moyen de l'expérience ; et, d'autre part, les postes qui exercent leur activité dans un domaine technique, administratif ou de métiers. Font également partie du groupe C les postes de travail non spécialisés. Les postes de travail du Groupe C, aux niveaux supérieurs, peuvent être responsables de processus fonctionnels et de groupes de personnes. 2. Tous les postes de travail se voient attribuer un niveau de classification et doivent être rattachés à un groupe fonctionnel et à un emploi professionnel type. L'attribution du niveau correspondant à un poste de travail déterminé dépend de son contenu organisationnel, mesuré selon le système d'évaluation suivant : a) Connaissance : Niveau de formation requis. Étendue et variété des connaissances professionnelles, ainsi que le domaine d'expérience pertinent. b) Gestion : Aptitudes de gestion nécessaires au travail. Connaissance et capacité nécessaires pour maîtriser la planification, la coordination, l'intégration, la programmation et le contrôle du poste de travail selon son degré de complexité (variété, fréquence de changement et interdépendance). c) Communication : Capacité nécessaire pour motiver d'autres personnes et faire en sorte que chacun contribue à la réalisation des objectifs de chaque poste de travail. d) Cadre de réflexion : Demande intellectuelle d'un poste de travail, nécessaire pour développer une flexibilité de pensée déterminée au moyen de processus de pensée créatifs et indépendants. C'est la capacité de réflexion nécessaire pour développer des concepts et des procédures de résolution de problèmes. e) Degré de difficulté : niveau des exigences liées au degré d'innovation, à la complexité et aux risques que comportent les problèmes et les tâches habituels d'un poste de travail. Niveau de difficulté dans l'analyse et l'interprétation d'informations provenant de différentes sources d'information lors de la résolution de problèmes. f) Compétence en matière de prise de décisions : degré d'autonomie objective dont on dispose dans le processus de prise de décisions. g) Portée et responsabilité de l'impact : degré de responsabilité directe ou indirecte dans la zone d'influence. Article 15. Postes de travail 1. Le poste de travail est l'ensemble des fonctions, activités, tâches ou autres responsabilités confiées et établies par le Commun pour chaque fonction de l'organigramme de l'Administration communale. L'exercice du poste de travail requiert un profil professionnel déterminé. 2. On entend par profil professionnel l'ensemble des connaissances, de l'expérience, des aptitudes, des capacités, des compétences et des comportements nécessaires pour contribuer à l'obtention des résultats définis par l'Administration communale. 3. Le profil professionnel requis pour chaque poste de travail est pris en considération dans les processus de sélection, dans les Plans de formation, dans la mobilité et la carrière professionnelle. 4. Chaque poste de travail doit être classé dans un seul emploi professionnel type, une seule famille professionnelle et à un seul niveau de classification. 5. En fonction du poste de travail à exercer, les formations académiques appropriées ou une expérience reconnue sont requises afin de garantir une adéquation et un rendement optimaux dans le poste de travail. 6. Chaque poste de travail peut comporter une ou plusieurs places budgétisées. 7. Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires occupent un poste de travail d'un emploi professionnel type, d'une famille professionnelle et d'un niveau déterminés. 8. Le Commun peut attribuer provisoirement à son personnel des fonctions et des tâches différentes de celles qui correspondent au poste de travail qu'il exerce, pour autant qu'elles relèvent du même emploi professionnel type et du même niveau, lorsque les nécessités du service le justifient et sans réduction des rémunérations. 9. De même, dans le cadre de son pouvoir d'auto-organisation, le Commun peut modifier les fonctions et les tâches des postes de travail intégrés dans un même emploi professionnel type et une même famille professionnelle. Article 16. Places 1. Le nombre de places détermine le nombre d'effectifs qui occupent chaque poste de travail bénéficiant d'une affectation budgétaire. 2. Au moyen des instruments d'organisation des ressources humaines, la Junta de Govern détermine le nombre de places nécessaires et les incorpore à la proposition de budget. 3. Au moment de leur entrée dans l'Administration communale, les fonctionnaires et agents publics intérimaires sont initialement affectés à une place budgétisée d'un département et occupent un poste de travail d'une famille professionnelle, d'un emploi professionnel type et d'un niveau déterminés. Section 2. Instruments d'organisation et de gestion des ressources humaines de l'Administration Article 17. Instruments d'organisation et de gestion des ressources humaines 1.Sont des instruments d'organisation et de gestion des ressources humaines de l'Administration communale les suivants : a) Plan d'organisation et de rationalisation des ressources humaines. b) Inventaire et manuel des postes de travail de l'Administration communale c) Plans de restructuration. Article 18. Plan d'organisation et de rationalisation des ressources humaines 1. L'Administration communale peut approuver des plans pour organiser et rationaliser ses ressources humaines conformément aux plans stratégiques ou conformément aux directives de politique du personnel établies par la Junta de Govern. 2. Ces plans peuvent comprendre les mesures suivantes : a) Modifications des structures organisationnelles telles que la suppression, la fusion ou la disparition d'unités administratives. b) Création, modification ou suppression de postes de travail. c) Prévisions relatives aux systèmes d'organisation du travail et aux tâches exercées. d) Mesures de mobilité, d'incorporation d'effectifs, de mutations ou de réaffectation d'effectifs. e) Mesures d'assouplissement de la durée du travail. f) Mise en place de programmes spécifiques de formation et de qualification. g) Suspension des réintégrations à l'issue de congés sans solde volontaires sans réservation de place. h) Prestation exceptionnelle de services à temps partiel ou sous le régime de journées élargies ou adaptées aux nécessités du service. i) Réaffectation à d'autres administrations publiques dans les termes déterminés par les conventions qui, à cet effet, peuvent être conclues entre ces administrations. j) Toute autre mesure optimisant la gestion du personnel selon des critères d'efficacité et d'efficience dans le but de fournir un service public de qualité. Article 19. Inventaire et manuel des postes de travail de l'Administration communale 1.L'inventaire et le manuel des postes de travail constituent un recours technique de base pour le développement du système de gestion des ressources humaines de l'Administration communale. 2.Y sont décrites les conditions requises minimales pour accéder aux postes de travail ainsi que les tâches, entre autres informations. 3.Il doit recenser tous les postes de travail de l'administration communale, pourvus et classés par corps et familles, et doit contenir les données suivantes : nomenclature ou dénomination du poste de travail ; corps ; famille ; dotation budgétaire et toute autre information qui serait déterminée. 4.Les objectifs de l'inventaire et manuel des postes de travail sont les suivants : faciliter la connaissance des fonctions de chaque poste de travail, des responsabilités et des autres caractéristiques des fonctions ; appui aux tâches de supervision et de coordination ; établir les bases de la sélection et du recrutement du personnel (sur la base du mérite de l'adéquation personnelle) ; contribuer au développement efficient du système d'évaluation, de retenue à la source, de promotion et de changements liés à la carrière professionnelle ; détection des besoins de qualification et contribuer au développement d'un système d'enregistrement, de contrôle et d'information de la gestion des ressources humaines. Article 20. Plans de restructuration 1.Il appartient à la Junta de Govern d'approuver les plans de restructuration impliquant la cessation de fonctions de fonctionnaires en raison du changement de titularité d'un service, d'une unité ou d'un programme, soit au profit d'une autre entité publique, soit au profit d'une entité privée. 2. Les plans de restructuration doivent prévoir que les fonctionnaires concernés peuvent opter pour : a) Demander à faire l'objet d'un reclassement. b) Intégrer une nouvelle entité et mettre fin, par démission, à leur relation statutaire avec l'Administration. c) Intégrer une nouvelle entité et demander à être placés en congé sans solde sans réservation de place pour plans de restructuration. d) Ne pas intégrer l'entité et mettre fin, par démission, à leur relation statutaire avec l'Administration. Dans ce seul cas, ils peuvent être indemnisés dans les termes établis dans les plans de restructuration. e) Ne pas intégrer une nouvelle entité et demander à être déclarés en congé sans solde sans réserve de poste pour plans de restructuration. 3. Lorsque le fonctionnaire choisit d'intégrer la nouvelle entité, il doit régler sa relation de travail conformément au régime qui y est applicable, étant entendu que doivent être respectés les droits économiques qui lui sont attribués en fonction du niveau du poste de travail auquel correspond la place qu'il occupe. Ces droits économiques doivent être adaptés à la structure de rémunération en vigueur dans l'entité de destination. Le temps de service accompli par le fonctionnaire au sein de l'Administration est pris en compte au titre de l'ancienneté, à tous les effets, dans la nouvelle entité. Section troisième. Registre du personnel Article 21. Registre du personnel 1.L'ensemble du personnel de l'Administration communale doit être inscrit au Registre du personnel, qui relève du Département de Gestion et Développement humain. 2. Le Registre du personnel doit respecter les principes de licéité, de loyauté et de transparence, de limitation de la finalité, de minimisation des données, d'exactitude, de limitation de la durée de conservation, d'intégrité et de confidentialité 3. Par voie de règlement, le Commun détermine : a) Les données personnelles et de rattachement à l'Administration qui doivent figurer au Registre du personnel doivent se rapporter exclusivement à la vie administrative. b) La liste du personnel et des postes de travail du Commun. 4. La gestion du Registre du personnel doit être assurée dans le respect du droit à l'intimité personnelle et familiale et à l'image proclamé par l'article 14 de la Constitution, et en conformité avec les dispositions de la Loi 29/2021 , du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles. 5. Les responsables de la garde des dossiers personnels et du Registre sont tenus à un devoir de réserve absolu sur les données dont ils ont connaissance en raison des fonctions qui leur sont confiées. 6. Les dossiers personnels et le Registre du personnel ne doivent contenir aucune donnée particulièrement sensible telle que l'origine raciale ou ethnique, les croyances religieuses, philosophiques et morales, les opinions politiques et la préférence sexuelle. 7. L'intéressé peut exercer auprès du responsable du traitement ses droits d'accès, de rectification, d'opposition, de suppression (droit à l'oubli), de limitation du traitement et de portabilité dans les conditions prévues par la Loi qualifiée de protection des données personnelles pour les fichiers de nature publique. 8. Il incombe au Département de Gestion et Développement humain d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la protection et le caractère confidentiel des données du Registre du personnel de l'Administration communale Article 22. Création, modification ou suppression de postes de travail 1. Le Département de Gestion et Développement humain est l'organe chargé d'élaborer et de mettre à jour l'Inventaire et manuel des postes de travail de l'Administration communale 2. La Junta de Govern, sur proposition du Département de Gestion et Développement humain, est l'organe compétent décider la création, la modification ou la suppression de postes de travail. Chapitre troisième. Accès et promotion Section première. Système de pourvoi des places Article 23. Dispositions générales 1. Le processus de pourvoi des places vacantes ou nouvellement créées s'inscrit dans la planification des ressources humaines que doit élaborer le Département de Gestion et Développement humain à partir des besoins transmis par les chefs des départements. Cette planification figure dans l'Ordonnance du budget mise à jour à chaque exercice. 2. La création de nouvelles places requiert une analyse préalable comportant la description des fonctions essentielles du poste de travail, ainsi que du profil professionnel adéquat pour son bon exercice. Article 24. Principes généraux du système de sélection 1. Le système de sélection repose sur les principes de mérite, de capacité et de compétence, en tant que garantie d'une évaluation juste et objective, et a pour objectif d'intégrer à l'Administration communale les candidats les plus adéquats et les mieux préparés pour la place à pourvoir, au moyen de l'application d'une procédure objective. 2. Le processus de sélection doit garantir, en outre, les principes de transparence, d'objectivité, de publicité, d'égalité et de libre concurrence ; aucun candidat ne peut en être exclu pour des raisons autres que celles expressément prévues par la présente Ordonnance. 3. Des mesures de discrimination positive peuvent être appliquées dans les conditions prévues par la présente Ordonnance, afin de faciliter l'intégration des personnes en situation de handicap. Article 25. Conditions requises générales 1. Pour être admis aux processus de sélection du personnel fonctionnaire ou des agents publics intérimaires, les conditions requises générales suivantes doivent être remplies : a) Être majeur et ne pas dépasser l'âge de la retraite. b) Réunir les conditions nécessaires établies pour accéder au poste de travail concerné. c) Ne pas être frappé d'incapacité ou suspendu de l'exercice d'une profession ou d'une charge publique par une décision judiciaire définitive. d) Ne pas avoir été condamné pour des délits intentionnels ou d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique tant que n'est pas écoulé le délai légalement établi pour la prescription de la peine infligée ou que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés. e) Ne pas avoir été révoqué du service de l'Administration publique, ne pas être frappé d'incapacité d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration publique ou ne pas être suspendu de fonctions ou de l'exercice de la profession ou de la charge par une décision disciplinaire définitive. f) Être déclaré apte sans restrictions physiquement et psychiquement lorsque le poste de travail l'exige. g) Lorsque la nature du poste de travail le justifie, il peut également être demandé au candidat de justifier qu'il n'a pas d'antécédents pénaux pour certaines catégories de délits. 2. Le processus de sélection de versement pour le pourvoi des places vacantes ou nouvellement créées doit être ouvert exclusivement aux candidats de nationalité andorrane, sous réserve des exceptions prévues par les traités internationaux en vigueur. Pour les places qui ne sont pas pourvues, une seconde convocation ouverte aux candidats d'autres nationalités peut être lancée. Article 26. Contenu des processus de sélection Afin de sélectionner le candidat le plus apte en fonction des caractéristiques et des exigences du poste de travail correspondant à la place vacante, les processus de sélection peuvent comporter l'une quelconque des épreuves suivantes : a) Entretiens. b) Épreuves théoriques. c) Épreuves pratiques. d) Épreuves physiques. e) Examens médicaux f) Évaluation psychoprofessionnelle. Article 27. Situation de réserve et réserve de notes 1.Il s'agit de la situation dans laquelle les candidats qui réussissent un processus de pourvoi de place sont inscrits sur une liste de réserve afin de répondre aux besoins de pourvoi du poste de travail susceptibles de survenir. 2.La situation de réserve s'applique uniquement aux besoins de pourvoi d'un poste de travail identique à celui que le candidat a sollicité initialement. 3. La situation de réserve n'est possible que lorsque plusieurs candidats sollicitent un même poste de travail et que plusieurs candidats réussissent de manière favorable le processus de pourvoi du poste vacant. 4. Dans le cas où le candidat ayant la meilleure qualification globale, et par conséquent sélectionné et nommant, ne réussit pas de manière favorable la période d'essai dans le délai maximal de six mois ou renonce au poste de travail dans le délai maximal six mois, le Comité technique de sélection peut proposer à la Junta de Govern le candidat suivant ayant la meilleure qualification. La réserve de poste s'effectue conformément à l'ordre de notation globale obtenu lors du processus de sélection. 5. La réserve des notes des épreuves des contenus des processus de sélection a lieu lorsque les personnes qui ont réussi les épreuves d'une convocation et se présentent à une autre convocation de caractéristiques identiques ou similaires et avec le même niveau d'exigence se voient offrir la possibilité de conserver les notes des épreuves, pendant le délai maximal de douze mois après la décision sur la demande. Toutefois, le candidat pourra choisir de se présenter à nouveau aux épreuves pour améliorer sa note. Dans ce cas, prévaudrait la dernière note obtenue. Le candidat qui a réussi certaines épreuves de la convocation et se présente à nouveau à une convocation pour le même poste de travail a la possibilité de conserver les notes des épreuves réussies. Le candidat qui souhaite se prévaloir de cette possibilité doivent en faire la demande au Département de Gestion et Développement Humain. Le résultat du processus de sélection sera communiqué au candidat, à compter de l'approbation en Junta de Govern des attributions des postes. Article 28. Concours de mobilité 1. À titre général, avant la convocation de versement adressée aux candidats externes à l'Administration publique, il doit être procédé à la convocation pour pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés au moyen de concours de mobilité interne entre les fonctionnaires qui réunissent les conditions requises adéquates au profil du poste de travail dont il s'agit, d'abord, entre fonctionnaires du Commun d'Ordino et agents publics intérimaires qui ait fourni ses services, de façon ininterrompue, pendant plus de cinq ans au Commun d'Ordino. Lors d'une seconde convocation, entre fonctionnaires de l'Administration générale, de l'Administration de la justice, des autres communs, du Conseil général et des organismes rattachés au Conseil général. Les personnes qui accèdent au poste vacant ou nouvellement créé au moyen d'un concours de mobilité interne conservent le complément d'ancienneté. 2. Outre les épreuves spécifiques à chaque poste de travail, les convocations de mobilité interne doivent inclure l'évaluation des aspects suivants : a) La formation académique. b) Les qualifications acquises lors de cours de formation présentant un intérêt pour le poste à pourvoir. c) L'expérience professionnelle dans les postes occupés antérieurement, des postes de travail correspondants, avec des rapports des supérieurs immédiats respectifs. d) L'ancienneté dans le poste de travail auquel est rattaché le poste vacant ou nouvellement créé, avec un rapport des supérieurs immédiats. e) Les compétences professionnelles. f) L'attitude personnelle et les motivations. g) La diversité des fonctions exercées par mobilité fonctionnelle dans l'intérêt du service public. h) Les résultats de l'évaluation de la performance, dès que le processus de gestion sera intégré au sein de l'Administration générale à titre général et de façon homogène. L'évaluation des candidats provenant de différentes administrations doit être équivalente et dans des conditions d'égalité selon les termes établis entre les administrations concernées. » 3. Les règles des articles 24, 26 et 27 s'appliquent au concours de mobilité interne. 4. Lorsque les postes ne sont pas pourvus par voie de mobilité interne, ces postes doivent être inclus dans les convocations de versement. Article 29. Règlement de la convocation 1. Le processus de sélection pour pourvoir des postes, tant en concours de mobilité interne qu'en pourvoi externe, requiert l'approbation du chef du Département de Gestion et Développement Humain et la publication du règlement de la convocation correspondant. 2. Le règlement de la convocation est le document public qui recueille les conditions requises du processus de pourvoi d'un ou de plusieurs postes vacants ou nouvellement créés, qui informe de la procédure qui sera suivie pour la pourvoir, et qui contient les informations de base que doit connaître le candidat qui aspire à occuper le poste. 3. Les convocations doivent contenir, au minimum, les informations suivantes : a) Conditions requises d'accès au poste de travail indispensables. b) Conditions requises d'accès au poste de travail évaluables. c) Le nombre et les caractéristiques des postes de travail mis au concours. d) Les titres, les diplômes, le degré d'expérience ou les autres conditions requises exigées pour les postes de travail à pourvoir. e) Les épreuves de sélection à réussir. f) Le cas échéant, les conditions physiques à remplir et la limite d'âge. g) Le lieu et la date limite de dépôt des candidatures. 4. Lorsqu'il s'agit de convocations de pourvoi externe, le délai de dépôt des demandes ne peut être inférieur à dix jours ouvrables, comptés à partir du lendemain de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Pour les convocations de mobilité interne, les délais peuvent être réduits de moitié et la publicité doit être garantie par les moyens que le Commun a établis à cet effet. 5. Lorsque les caractéristiques du poste vacant ou nouvellement créé le justifient, outre la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, la convocation doit être publiée par d'autres moyens qui en garantissent la plus large diffusion. Article 30. Comité technique de sélection 1. Le Comité technique de sélection est l'organe chargé d'établir les conditions requises, d'exécuter les convocations, d'organiser l'ensemble des épreuves de sélection, d'en évaluer les résultats et de garantir l'objectivité du processus afin de choisir les candidats les plus adéquats. 2. Le Comité est un organe collégial régi par les principes d'impartialité et de professionnalisme de ses membres. Il doit être composé, au minimum, d'un membre du Département de Gestion et Développement Humain qui agit en tant que secrétaire du Comité technique, du secrétaire général qui agit en tant que président du Comité technique, et d'un membre du département correspondant, désigné par le chef, et qui occupe un poste d'un poste de travail d'un niveau de classification supérieur à celui du poste vacant ou nouvellement créé à pourvoir, afin de garantir l'évaluation technique des exigences requises de cette nature. Dans le cas où il n'existe pas au sein du département correspondant un membre occupant un poste d'un poste de travail d'un niveau de classification supérieur à celui du poste vacant ou nouvellement créé à pourvoir, un autre chef de département doit participer en tant que membre du Comité de technique de sélection. Des membres titulaires et suppléants peuvent être désignés. 3. Les personnes désignées pour participer au Comité technique de sélection sont tenues de le faire. Elles peuvent en être dispensées par l'organe qui les a nommées lorsqu'elles se trouvent dans un cas d'abstention, ou en raison d'une circonstance personnelle, d'un lien de parenté et/ou d'une relation affective avec l'un des candidats qui participent au processus de sélection. 4. Le fonctionnaire qui se trouve dans l'une des circonstances détaillées à l'alinéa suivant doit s'abstenir d'intervenir dans la procédure et doit en informer le Secrétaire général et/ou le chef du Département de gestion et de développement humain. Constituent des motifs d'abstention : a) Un lien de parenté par consanguinité jusqu'au quatrième degré ou par alliance jusqu'au deuxième degré avec l'un des candidats intéressés par le poste de travail. b) Une amitié intime ou une inimitié manifeste avec l'un avec l'un des candidats intéressés par le poste de travail. 5. Lorsque les conditions requises pour occuper le poste de travail le justifient, ou que l'application de techniques de sélection le rend nécessaire, le Comité technique de sélection peut s'adjoindre des experts internes ou externes à l'Administration communale, en qualité de conseillers. Article 31. Proposition de nomination 1. À l'issue du processus de sélection, le Comité technique de sélection doit proposer à la Junta de Govern le ou les candidats qui, ayant réussi le processus de sélection, ont obtenu la meilleure note globale conformément aux bases de la convocation, afin qu'ils soient nommés fonctionnaires en période d'essai. 2. Le nombre de candidats proposés par le Comité technique de sélection ne peut en aucun cas dépasser celui des postes vacants ou nouvellement créés à pourvoir. 3. Dans le cas où un ou plusieurs postes deviennent vacants dans les douze mois suivant la fin du processus de sélection, les candidats ayant obtenu les meilleures notes qui ont réussi le processus de sélection mais n'ont pas obtenu de poste peuvent prétendre au même poste du même poste de travail et du même niveau de classification professionnelle. 4. La nomination en qualité de fonctionnaire en période de formation ou en période d'essai doit être inscrite au Registre du personnel. Article 32. Gestion des processus de pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés Le Département de gestion et de développement humain est l'organe chargé de gérer le processus de sélection pour pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés de l'Administration communale. Section deuxième. Pourvoi des postes de direction Article 33. Pourvoi des postes des postes de travail de direction 1. Les postes des postes de travail de directeur peuvent être pourvus par libre désignation parmi : a) Les fonctionnaires de nationalité andorrane titulaires des postes des postes de travail inclus dans les Groupes A et B du système de classification établi. b) Des personnes extérieures au Commun d'Ordino, de nationalité andorrane, proposées par les consuls. 2. Les directions sont de hauts responsables de l'Administration communale et exercent les fonctions que leur attribue la réglementation en vigueur, ainsi que celles que leur confie la Junta Govern. 3. En tout état de cause, le personnel fonctionnaire désigné pour occuper une fonction de direction doit posséder l'expérience, les connaissances et les compétences adaptées aux conditions requises du poste de travail. Si la Junta de Govern l'estime nécessaire, elle peut ouvrir des processus de sélection internes pour procéder aux nominations. Article 34. Nomination et cessation des fonctions des directeurs 1. Les personnes choisies pour occuper un poste de direction sont nommées et révoquées librement par la Junta de Govern sur proposition du conseiller auquel le directeur est rattaché, par décret publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre ; elles doivent prêter promesse ou serment devant la Junta de Govern et doivent mettre leur fonction à disposition lorsque change la Junta de Govern qui les a nommées. Leur cessation des fonctions doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. 2. La nomination d'un fonctionnaire en qualité de directeur emporte la réservation de son poste d'origine jusqu'au moment de la cessation des fonctions. Lorsque la cessation des fonctions intervient, le fonctionnaire réintègre son poste d'origine. 3. Si le fonctionnaire perçoit un complément de responsabilité supplémentaire pendant la période de nomination en qualité de directeur, il cesse de le percevoir à compter de la date effective de la cessation des fonctions. Section troisième. Égalité des chances Article 35. Égalité des chances 1. L'Administration communale doit garantir l'égalité des chances à toutes les étapes aux personnes qui y travaillent, conformément aux principes d'égalité et de non-discrimination proclamés par la Constitution et par les lois qui développent la défense de ces principes. 2. L'Administration communale doit garantir l'accessibilité à toutes les personnes intéressées qui remplissent les conditions requises aux processus de pourvoi des postes. 3. L'Administration communale doit appliquer des systèmes d'évaluation qui ne discriminent pas la personne évaluée en raison d'une quelconque caractéristique personnelle. 4. L'Administration communale doit prendre les mesures appropriées pour garantir l'accès à la formation nécessaire des fonctionnaires et des agents publics intérimaires. 5. L'Administration communale réserve 2% des postes prévus dans chaque exercice budgétaire afin qu'ils soient pourvus en priorité par des personnes en situation de handicap, à condition qu'elles réussissent le processus de sélection et qu'elles puissent remplir les conditions du poste de travail ; dans ce cas, elles ont la priorité pour occuper le poste même s'il y a d'autres candidats ayant obtenu de meilleures notes finales. 6. L'Administration communale doit mener des actions visant à adapter le poste de travail aux caractéristiques et aux besoins des personnes en situation de handicap. 7. L'Administration communale doit appliquer le principe d'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes dans l'accès à l'emploi public ainsi que dans les conditions de travail et de carrière professionnelle. À cet effet, le Commun d'Ordino doit : a) Garantir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la composition des organes techniques de sélection. b) Inclure dans les programmes d'accès à l'emploi public les contenus relatifs à la réglementation en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination entre les femmes et les hommes. c) Garantir la formation continue des agents publics en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination entre les femmes et les hommes. d) Évaluer de manière périodique les postes de travail sur la base de critères non sexistes garantissant le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. À cet effet, sont de valeur égale les travaux qui exigent des travailleurs un ensemble comparable de connaissances professionnelles, de capacités et d'efforts, de responsabilités et de charge physique, mentale et psychosociale. e) Adopter des mesures d'action positive en faveur des femmes pour l'accès aux postes de travail dans lesquels elles sont sous-représentées, de telle sorte que, à aptitude égale, les candidates aient la préférence pour y accéder. f) Mettre en place des mesures effectives de conciliation de la vie familiale et professionnelle des fonctionnaires et des agents publics internes. g) Établir des mesures effectives de prévention et de traitement du harcèlement sexuel et du harcèlement fondé sur le sexe. 8. Le Commun d'Ordino doit approuver et mettre en œuvre un plan d'égalité des femmes ou des hommes ayant pour objectif de promouvoir l'égalité effective des femmes et des hommes dans leurs domaines respectifs. Ce programme doit inclure des mesures spécifiques pour favoriser la conciliation de la vie familiale et professionnelle. Chapitre quatrième. Acquisition et perte de la qualité de fonctionnaire et positions administratives des agents publics intérimaires Section première. Acquisition de la qualité de fonctionnaire Article 36. Acquisition de la qualité de fonctionnaire La qualité de fonctionnaire s'acquiert par l'accomplissement successif des conditions requises suivantes : a) Réussite du processus de sélection. b) Nomination en période de formation ou en période d'essai. c) Réussite de la période d'essai, avec des rapports favorables du chef du département auquel est affecté le fonctionnaire ou l'agent public, et du chef du Département de Gestion et de Développement humain. Dans le cas où la période d'essai porte sur un poste de chef de département, les rapports favorables doivent être émis par le secrétaire général et le chef du Département de Gestion et de Développement humain. d) Nomination définitive conférée par la Junta de Govern. e) Acceptation par serment ou promesse des obligations inhérentes au poste de travail, devant le consul majeur ou le consul mineur lors d'une séance de la Junta de Govern. Article 37. Période d'essai des fonctionnaires 1. À l'issue du processus de sélection et, le cas échéant, du processus de formation, les candidats proposés pour occuper les postes vacants ou nouvellement créés sont nommés par la Junta de Govern en qualité de fonctionnaires en période d'essai. 2. La période d'essai peut avoir une durée minimale de trois mois et une durée maximale de douze mois. L'acte de nomination en période d'essai doit préciser la durée fixée pour cette période. 3. Pendant la période d'essai, le responsable du département auquel est affecté le fonctionnaire, conjointement avec le responsable du Département de Gestion et de Développement humain, doivent évaluer l'adéquation du fonctionnaire au poste de travail. 4. Si, pendant la période d'essai, le fonctionnaire n'est pas évalué favorablement ou s'il existe une cause justifiée de cessation, le Département de Gestion et de Développement humain doit lui notifier par écrit la fin de sa relation de travail, sans autre responsabilité que de lui liquider les rémunérations correspondant au temps travaillé. 5. Lorsqu'il s'agit de fonctionnaires ayant accédé au poste par voie de mobilité interne, en cas d'échec à la période d'essai, ou de renonciation au nouveau poste pendant la période d'essai, le fonctionnaire réintègre son poste antérieur et perçoit, à compter de sa réintégration effective, les rémunérations correspondant au poste qui, jusqu'alors, était resté en situation de réserve. Article 38. Nomination définitive La période d'essai étant achevée de manière satisfaisante, le chef du département auquel est affecté le fonctionnaire doit en informer le Département Gestion et Développement humain afin que celui-ci le notifie à la personne intéressée. Immédiatement après, le Département de Gestion et de Développement humain doit certifier le caractère définitif de la nomination en vue de son inscription au Registre du personnel et de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Section deuxième. Positions administratives Article 39. Positions administratives 1. Les fonctionnaires peuvent se trouver dans l'une des positions administratives suivantes : a) Service actif. b) Congé sans solde. c) Suspension. d) De manière exclusive, les membres du Service de la Circulation peuvent se trouver en position administrative de seconde activité. 2. Les agents publics intérimaires peuvent se trouver dans l'une des positions administratives suivantes : a) Service actif. b) Suspension. Article 40. Service actif Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires se trouvent en position de service actif dans les cas suivants : a) Lorsqu'ils exercent leurs fonctions en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics intérimaires, en occupant un poste du système de classification de l'Administration communale. b) Pendant les congés payés et les autorisations d'absence réglementaires. c) Lorsqu'ils se trouvent en mission de service, conformément aux dispositions de l'article 60 de la présente Ordonnance. d) Incapacité temporaire pour maladie ou pour accident du travail et maladie professionnelle. e) Pour maternité, paternité ou risque pendant la grossesse Article 41. Congés sans solde 1. Le congé sans solde est la position dans laquelle se trouvent les fonctionnaires lorsqu'ils se séparent temporairement et volontairement du service actif, avec la vocation de réintégrer le même poste, lorsque le congé sans solde est avec réserve de poste, ou bien un autre poste de la même famille et du même niveau de classification, lorsque le congé sans solde est sans réserve de poste. 2. Les fonctionnaires doivent demander le congé sans solde avec réserve de poste : a) Lorsqu'ils sont nommés membres du Gouvernement, consul majeur, consul mineur ou aux fonctions de secrétaire général du Gouvernement, secrétaires d'État, chef du Cabinet du Chef du Gouvernement, contrôleur financier communal, directeur d'un organisme autonome ou d'une entité paraplublique, secrétaires généraux des communs, ou lorsque le Gouvernement les désigne auprès d'organismes internationaux ou de gouvernements étrangers. b) Lorsqu'ils accèdent à la qualité de conseiller général ou qu'ils ont été élus directement à des fonctions dont la nomination relève, par attribution constitutionnelle, du Conseil général. c) Lorsqu'ils sont désignés membres du Conseil supérieur de la Justice, magistrats du Tribunal constitutionnel, batlle suppléant ou magistrat suppléant. d) Lorsqu'ils sont nommés personnel de relation spéciale dans l'Administration générale, dans l'Administration de la justice ou dans les communs. e) Lorsqu'ils acquièrent la qualité de fonctionnaires au service d'organisations internationales. f) Lorsqu'ils sont nommés pour occuper une fonction de nature politique, pour autant que cette fonction soit à temps plein exclusif ou incompatible avec leur travail au sein de l'Administration. g) Lorsqu'ils sont considérés comme sportifs de haut niveau, pendant le temps nécessaire pour préparer et mener à bien la participation à des jeux olympiques ou à des compétitions fédérales de niveau international en représentation du pays. h) Lorsqu'ils sont considérés comme artistes reconnus, pendant le temps nécessaire pour préparer et mener à bien la participation à des événements culturels de niveau international en représentation du pays. Dans le cas de la lettre e), le congé sans solde est accordé pour un maximum de cinq ans. Pendant la durée du congé sans solde, le fonctionnaire perçoit la rémunération qui lui revient au titre de la fonction ou de la charge qu'il exerce, et cesse de percevoir celle qui lui revenait au titre du poste qu'il occupait en qualité de fonctionnaire. Le poste qu'il occupait peut être pourvu par un fonctionnaire ou un agent public intérimaire, mais uniquement pendant la durée du congé sans solde. 3. Les fonctionnaires ont droit au congé sans solde sans réserve de poste lorsque, de manière volontaire, ils le demandent : a) Pour convenance personnelle : ce congé sans solde peut être demandé lorsque l'agent a accompli au moins cinq années consécutives de services au sein de l'Administration communale depuis son entrée en fonctions, ou bien depuis sa réintégration à l'issue d'un autre congé sans solde de même nature ; l'octroi du congé sans solde pour convenance personnelle est subordonné à l'intérêt public et au bon fonctionnement de l'Administration, après avis du directeur ou du responsable du département auquel le fonctionnaire est affecté. b) Pour plans de restructuration : ce congé sans solde peut être demandé lorsque, en raison du transfert de la titularité d'un service, d'une unité ou d'un programme, soit à une autre entité publique, soit à une entité privée, le fonctionnaire choisit ou non d'intégrer cette entité. La durée maximale du congé sans solde sans réserve de poste est de trois ans et la réintégration au service actif peut être demandée avant l'expiration de la période accordée. Si, au moment de la demande de réintégration, il n'existe aucun poste vacant du même niveau de classification que celui qu'il a quitté au moment du congé sans solde, et s'il ne souhaite pas être placé en situation de réserve, le fonctionnaire peut choisir de : b.1) Se présenter, par concours de mobilité interne, à la convocation visant à pourvoir un poste vacant ou nouvellement créé dont le poste de travail assigné est d'un niveau de classification supérieur au poste de travail qu'il a quitté au moment du congé sans solde. b.2) Demander sa réintégration dans un poste vacant ou nouvellement créé dont le poste de travail assigné est d'un niveau de classification inférieur au poste de travail qu'il a quitté au moment du congé sans solde. Dans ce cas, le fonctionnaire perçoit les rémunérations correspondant au poste de travail de classification inférieure. Pendant la durée du congé sans solde sans réserve de poste, le fonctionnaire n'a droit à aucune rémunération. 4. Les effets du congé sans solde courent à compter des dates suivantes : a) Dans les cas de congé sans solde avec réserve de poste, à compter de la date à laquelle le fonctionnaire prend possession de la charge concernée. b) Pour le congé sans solde sans réserve de poste, à compter de la date indiquée dans la décision accordant le congé sans solde. 5. La déclaration de la situation de congé sans solde sans réserve de poste et les décisions relatives à la réintégration des fonctionnaires sont approuvées par la Junta de Govern, après avis préalable du directeur ou du responsable du département auquel le fonctionnaire est affecté. Article 42. Réintégration au service actif du personnel en situation de congé sans solde 1. Réintégration des fonctionnaires en situation de congé sans solde avec réserve de poste : a) Dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de cessation de la charge ou de l'exercice de la fonction ayant motivé le congé sans solde avec réserve de poste, le fonctionnaire doit demander sa réintégration au service actif, moyennant un préavis minimal de quinze jours calendaires. Lorsqu'il s'agit de conseillers généraux qui perdent cette qualité en raison de la dissolution du Conseil général, ou d'autres élus qui démissionnent pour se présenter à de nouvelles élections générales ou communales, la situation de congé sans solde avec réserve de poste peut être prolongée jusqu'à la constitution du nouveau Conseil général ou du nouveau Commun. b) Dans le délai de trente jours calendaires suivant la demande de réintégration, le fonctionnaire peut réintégrer le service actif. Si le poste réservé a été occupé par un fonctionnaire ou par un agent public intérimaire, le premier doit retourner à son poste d'origine et, dans le cas d'un agent intérimaire, sa relation de travail est résiliée. À l'expiration du délai de deux mois sans que la demande de réintégration ait été présentée, ou des trente jours suivants sans que cette réintégration ait été rendue effective, la personne intéressée est réputée renoncer à la qualité de fonctionnaire. c) La durée du congé sans solde avec réserve de poste est assimilée à du service actif à tous égards. 2. Réintégration des fonctionnaires en situation de congé sans solde sans réserve de poste a) Le fonctionnaire en situation de congé sans solde sans réserve de poste peut demander sa réintégration à tout moment, et doit obligatoirement le faire avant l'expiration de la durée du congé sans solde. À défaut, il est réputé renoncer à sa qualité de fonctionnaire. b) La durée du congé sans solde pour convenance personnelle n'est prise en compte à aucun égard. c) La durée du congé sans solde pour plans de restructuration est assimilée à du service actif à tous égards. Article 43. Suspension 1.La déclaration de la situation de suspension signifie, pour la personne concernée, qu'elle cesse son activité professionnelle pendant la période de suspension. 2. La situation de suspension ne peut être déclarée que pour l'une des causes suivantes : a) Suspension conservatoire de fonctions lorsque le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire est impliqué dans une procédure d'enquête disciplinaire, conformément aux dispositions de l'article 93 de la présente Ordinació. La suspension conservatoire de fonctions peut entraîner la réduction ou la suspension du paiement des rémunérations correspondantes. b) Suspension lorsque le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire est impliqué dans une procédure judiciaire dans laquelle est ordonnée une privation de liberté ou une autre mesure entraînant l'impossibilité d'occuper le poste de travail. La situation est déclarée d'office au moment où l'Administration communale a connaissance de l'impossibilité d'occuper le poste de travail en raison de la privation de liberté du fonctionnaire ou de l'agent public intérimaire et pendant toute la durée de l'impossibilité d'assurer les services. Pendant cette période, le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire ne perçoit aucune rémunération et n'acquiert pas de droits à congés payés, et le temps passé dans cette situation n'est pris en compte à aucun égard. c) Suspension de fonctions et de rémunérations, d'une durée maximale de six mois, à titre de sanction pour la commission d'une faute, en application du régime disciplinaire établi par la présente Loi et par les normes qui la développent. 3. La déclaration de la situation de suspension relève de la Junta de Govern compétente en matière de fonction publique. Article 44. Seconde activité : définition et conditions requises 1. La seconde activité est une situation administrative spéciale des membres du Servei de Circulació qui, selon un avis médical, se trouvent dans une situation de diminution de leur capacité à accomplir le service ordinaire, ou à la demande de l'intéressé en fonction de l'âge déterminé par le règlement communal. L'âge fixé par le règlement ne peut en aucun cas être inférieur à cinquante-cinq ans. L'avis médical évaluant la diminution de capacité doit être confirmé par le médecin spécialiste en médecine du travail du service de prévention externe avec lequel le Commun a passé contrat. 2. Les agents de circulation en état de grossesse doivent passer en situation de seconde activité. Article 45. Évaluation et exercice de la seconde activité 1. Les membres du Service de la circulation exercent la seconde activité dans la paroisse d'Ordino en remplissant des fonctions conformes à leur grade. Si l'exercice de ces fonctions n'est pas possible, soit par manque de postes, soit pour cause d'incapacité personnelle, ils peuvent fournir des services complémentaires adaptés à leur grade et à leurs capacités dans d'autres postes de travail de l'Administration communale. Section troisième. Perte de la qualité de fonctionnaire Article 46. Causes de perte de la qualité de fonctionnaire 1.La qualité de fonctionnaire de l'Administration communale se perd pour l'une quelconque des causes suivantes : a) Démission écrite du fonctionnaire. b) Décès. c) Révocation, à la suite d'une sanction disciplinaire. d) Condamnation à une peine principale ou accessoire entraînant une incapacité à exercer les fonctions correspondant au poste de travail. e) Démission à la suite de plans de restructuration. f) Retraite. 2. La qualité de fonctionnaire se perd également par la perte de la nationalité andorrane dans les cas où la nationalité andorrane est requise. Article 47. Démission 1. Est considérée comme démission l'extinction de la relation de travail de façon volontaire par le fonctionnaire, laquelle doit être traitée conformément à la présente Ordonnance et aux normes qui la développent. 2. La démission doit être notifiée au moins un mois à l'avance, par écrit, au chef du département auquel le fonctionnaire est affecté. Le chef du département, la communique par écrit au Département de gestion et de développement humain. 3. La démission du fonctionnaire ne le rend pas inapte à un nouvel accès à la fonction publique, au moyen de la participation aux épreuves de sélection d'accès. Article 48. Retraite 1. Le fonctionnaire se trouve en situation de retraite lorsqu'il cesse définitivement le service actif. 2. La retraite obligatoire des fonctionnaires du Commun est déclarée d'office lorsque le fonctionnaire atteint l'âge de soixante-cinq ans. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le fonctionnaire concerné et l'Administration peuvent convenir de la prolongation de la relation de travail pour des périodes maximales d'un an, renouvelables, jusqu'à ce que le fonctionnaire atteigne l'âge de soixante-dix ans. 4. Il y a également lieu de déclarer la mise à la retraite d'office, soit d'office, soit à la demande du fonctionnaire et toujours après instruction préalable du dossier correspondant, lorsque celui-ci se trouve en situation d'incapacité permanente d'exercer ses fonctions. Article 49. Révocation pour causes disciplinaires 1.Les fonctionnaires ne peuvent être révoqués que pour les causes établies dans la présente Ordonnance et conformément à la procédure qui y est fixée. 2. La décision définitive qui prononce la révocation est susceptible de recours conformément aux règles de contestation des actes administratifs. 3. Lorsque la décision est déclarée nulle ou annulée, le fonctionnaire peut choisir entre : a) Réintégrer le service actif, au même poste de travail qu'il occupait ou à un autre poste de la même famille et du même niveau professionnel, si ce poste est pourvu par un autre fonctionnaire à titre définitif. Dans ce cas, il a droit à percevoir l'ensemble des rémunérations qui lui auraient été dues pendant la période d'éloignement du poste de travail et à la reconnaissance de cette période comme temps de service, à tous égards. b) Cesser ses fonctions de fonctionnaire et percevoir une indemnité égale à quarante-cinq jours de salaire par année de service, avec un maximum de trente mensualités. Pour le calcul de la durée aux fins de l'indemnité, il est également tenu compte de la période comprise entre la date à laquelle la révocation a pris effet et la date de la décision qui en déclare le caractère injustifié. La cessation pour ce motif n'empêche pas le fonctionnaire de participer à des procédures de sélection d'accès ultérieures. 4. Lorsque la décision de révocation est déclarée nulle ou annulée et concerne un agent public intérimaire, cet employé a droit à percevoir une indemnité égale à quarante-cinq jours de salaire par année de service accompli, avec un maximum de douze mensualités. Chapitre cinquième. Formation, carrière professionnelle et évaluation de la performance Section première. Formation et développement professionnel Article 50. Formation et développement professionnel L'Administration communale doit fournir à son personnel des outils et des ressources afin qu'il actualise ses connaissances et développe les aptitudes et compétences nécessaires pour assumer de manière optimale les responsabilités du poste de travail attribué et, en même temps, afin qu'il puisse s'adapter aux changements de l'Administration publique et de l'environnement. L'accès et les lignes générales de la gestion de la formation sont établis dans le Plan de formation. En tout état de cause, l'Administration communale doit renforcer la formation de son personnel au moyen de : a) Formation visant à faciliter l'élargissement et l'actualisation continus des connaissances générales et spécifiques, en répondant aux besoins du personnel, du poste de travail et de l'Administration communale, en adaptant les ressources humaines aux changements et en favorisant leur développement. b) Formation visant à favoriser le développement professionnel. Article 51. Plan de formation Le Plan de formation est l'instrument qui comprend les actions de formation à mettre en œuvre, à partir de l'analyse de la détection des besoins de formation, afin d'améliorer les compétences des personnes qui travaillent à l'Administration communale. L'origine des propositions contenues dans le Plan de formation peuvent être à l'initiative du Commun d'Ordino, chef du Département de gestion et de développement humain, chef du département ou supérieur hiérarchique ou de l'intéressé. Article 52. Accords et conventions de formation Pour atteindre les objectifs de formation, le Commun peut conclure des accords ou des conventions avec d'autres entités et personnes publiques et privées, nationales ou étrangères, tout en respectant, le cas échéant, les conditions requises établies par les traités internationaux, ainsi que les règles de la commande publique. Section deuxième. Carrière professionnelle Article 53. Carrière professionnelle horizontale 1. La carrière horizontale est la reconnaissance individualisée du développement professionnel du personnel fonctionnaire à la suite de l'évaluation du parcours et de l'action professionnels, de la qualité et de l'efficacité des travaux réalisés, du niveau de compétence atteint, des formations suivies et du résultat de l'évaluation de la performance. 2. La carrière horizontale implique la progression dans une échelle de niveaux consécutifs sans qu'il soit nécessaire de changer de poste de travail. La progression dans la carrière horizontale entraîne la progression dans la bande salariale correspondant au poste de travail au moyen du complément de carrière. 3. Le développement professionnel au sein d'un même poste de travail, une fois atteint, est consolidable sans préjudice des dispositions de la réglementation relative au régime disciplinaire. 4. La carrière professionnelle horizontale est mise en œuvre au moyen d'une convocation périodique à laquelle peut se présenter volontairement le personnel fonctionnaire qui remplit les conditions requises établies. 5. Les compétences faisant l'objet de l'évaluation dans chaque convocation sont établies en fonction du poste de travail, de l'emploi professionnel type et de la famille professionnelle à laquelle appartient le fonctionnaire. 6. Les mécanismes de la carrière professionnelle horizontale sont développés par voie réglementaire. Article 54. Carrière professionnelle verticale 1. La carrière professionnelle verticale est l'ensemble des possibilités d'avancement dans la structure des postes de travail de l'Administration dont bénéficie le personnel fonctionnaire conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire. 2. La carrière professionnelle verticale est mise en œuvre au moyen des systèmes de concours interne au sein de la même Administration prévus par la présente Ordonnance. Section troisième. L'évaluation de la performance Article 55. Évaluation de la performance 1. L'évaluation de la performance du personnel fonctionnaire a pour objet l'appréciation de l'initiative et de la participation à l'amélioration des services rendus aux citoyens, du rendement et de l'activité extraordinaire ou de la réalisation des objectifs et de l'obtention de résultats. 2. Les instruments inclus dans le système d'évaluation doivent respecter les critères de transparence, de publicité, de fiabilité et de non-discrimination. 3. Le résultat du processus d'évaluation de la performance produit des effets sur la carrière professionnelle, sur les plans de formation, sur les processus de mobilité et sur le système de rémunération. 4. L'obtention de résultats positifs à l'évaluation de la performance est une condition nécessaire pour que le personnel fonctionnaire atteigne les degrés de développement professionnel. 5. L'obtention d'un résultat négatif à l'évaluation de la performance entraîne la non-prise en compte du mérite pendant la période considérée correspondante dans les processus de sélection ou de promotion interne auxquels participe le fonctionnaire. 6. Les processus, systèmes et instruments de l'évaluation de la performance doivent être déterminés par règlement. Article 56. Éléments constitutifs de l'évaluation de la performance 1. Les éléments constitutifs de l'évaluation de la performance sont les suivants : a) L'initiative et la participation à l'amélioration des services ou à des projets au sein de l'Administration. b) Le rendement. c) La réalisation des objectifs et l'obtention de résultats. 2. L'initiative et la participation à l'amélioration des services ou à des projets au sein de l'Administration permettent d'apprécier le degré d'intérêt et l'initiative du personnel dans l'exécution des tâches confiées, ou dans la participation volontaire à des programmes d'amélioration contribuant à améliorer la qualité du service rendu aux citoyens. 3. Le rendement permet d'apprécier l'efficience dans le travail et le déroulement des activités réalisées ainsi que les ressources employées. 4. La réalisation des objectifs et l'obtention de résultats permettent d'apprécier l'atteinte des objectifs assignés à la personne soumise à l'évaluation ainsi que, le cas échéant, à l'équipe de travail dont elle fait partie. Chapitre sixième. Mobilité Article 57. Principe de mobilité 1. Le champ de la prestation de services du fonctionnaire est celui de l'ensemble de l'Administration communale. La direction peut, de manière motivée et dans l'intérêt du service, confier au fonctionnaire l'une quelconque des fonctions correspondant aux postes de travail intégrés dans le même emploi professionnel type que celui du poste auquel il est affecté. 2. Le chef peut, de manière motivée et dans l'intérêt du service, confier au fonctionnaire ou à l'agent public l'une quelconque des fonctions correspondant aux postes de travail intégrés dans la même famille professionnelle que celle du poste auquel il est affecté. 3. Lorsque l'Administration doit assurer les services publics au moyen de la mobilité, la mobilité des fonctionnaires est prise en compte au titre du développement professionnel, dans le cadre de ce que prévoit l'article 28. Article 58. Mutation 1. Les fonctionnaires peuvent demander leur mutation vers un poste correspondant à un poste de travail d'un niveau professionnel égal ou inférieur à celui du poste qu'ils occupent, même s'il appartient à une famille différente. La mutation est volontaire, a un caractère définitif et n'entraîne pas d'augmentation de rémunérations. Lorsque la mutation intervient vers un poste d'un niveau professionnel inférieur, la rémunération est adaptée au nouveau niveau professionnel. 2. Il incombe aux chefs des départements concernés de gérer les demandes de mutation des personnes intéressées et d'en informer le Département de Gestion et Développement Humain, conformément à l'intérêt public et au bon fonctionnement de l'administration. La mutation peut comporter une période d'essai ou une évaluation par le chef du département du poste de destination, au moyen d'un entretien ou d'autres mécanismes. La décision de mutation est prise par la Junta de Govern, en fonction des besoins du service et sur rapport motivé préalable du chef du ou des départements concernés. Article 59. Réaffectation 1.La réaffectation est le changement d'un fonctionnaire, à l'initiative de l'Administration communale, vers un poste relevant d'un autre poste de travail du même niveau professionnel, soit parce que le poste vacant existe déjà, soit au moyen du transfert du poste qu'il occupe vers un autre département. Le changement a un caractère définitif et peut concerner un seul fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires. 2.La réaffectation individuelle est obligatoire en cas de fermeture du service, lorsqu'il existe des besoins de service public qui ne peuvent être satisfaits au moyen de la mutation volontaire de fonctionnaires, dans le cadre de plans de restructuration et lorsqu'elle est imposée à titre de sanction disciplinaire ou pour des raisons de santé. 3. La réaffectation collective obligatoire intervient en vue de l'adéquation du nombre de fonctionnaires aux services que doit fournir l'Administration communale ou dans le cadre de plans de restructuration, et peut exiger le changement de poste de travail de plus d'un fonctionnaire. À cet effet, des plans de réaffectation doivent être établis au moyen de processus d'affectation et de répartition du personnel pour des raisons de fermeture d'un service ou pour des raisons de nécessité du service, depuis des unités où est constatée l'existence d'un excédent de personnel vers d'autres unités, existantes ou nouvellement créées, qui, à l'inverse, ont besoin de davantage de ressources humaines. 4. La réaffectation des fonctionnaires, individuelle ou collective, doit toujours se faire vers des postes de travail du même emploi professionnel type ou du même niveau de classification, ou réunissant ces deux circonstances conjointement, qui permettent d'exercer la fonction confiée de manière immédiate ou moyennant une période d'adaptation n'excédant pas deux mois. 5. Les plans de réaffectation collective doivent être approuvés par le Conseil du Commun, sur proposition de la Junta de Govern. L'application de la réaffectation individuelle doit être approuvée par la Junta de Govern, sur rapports préalables du chef du département concerné et du chef du Département de Gestion et Développement Humain. Article 60. Commission de service 1. Pour les besoins du service ou pour la couverture de projets temporaires, avec l'accord du fonctionnaire concerné et pour un délai n'excédant pas quatre ans, l'Administration communale peut affecter un fonctionnaire en détachement de service à un poste différent de celui qu'il occupe, ou à l'exécution d'un projet ou d'un service déterminé. Lorsque ce détachement de service a lieu, la personne intéressée perçoit les rémunérations du poste de travail qu'elle vient à occuper, sauf si ce poste de travail est assorti d'une rémunération inférieure à celle du poste qu'elle occupait ; dans ce cas, elle continue de percevoir la rémunération du poste qu'elle occupait. Si le délai du détachement de service doit être prorogé, cette prorogation ne peut prendre effet qu'une seule fois, pour une période n'excédant pas deux ans, et avec l'accord du fonctionnaire concerné. 2. Peut être autorisée en tant que détachement de service, avec le consentement préalable de la personne intéressée, l'affectation d'un fonctionnaire pour une durée déterminée auprès d'autres administrations publiques, tant nationales qu'étrangères, en vue de l'exercice ou de l'apprentissage de fonctions d'intérêt public. Ce détachement de service peut être demandé soit par le fonctionnaire intéressé, soit par l'administration correspondante, et ses conditions doivent être fixées dans la décision même qui l'autorise. 3. Les détachements de service sont décidés et autorisés par la Junta de Govern, après le rapport du chef du département auquel le fonctionnaire est affecté, et du chef du Département de la Gestion et du Développement Humain. Article 61. Affectation temporaire 1. Pour les besoins du service ou pour des raisons d'organisation, l'Administration peut affecter temporairement un fonctionnaire à un poste de travail différent de celui qu'il occupe. 2. L'affectation temporaire peut avoir les finalités suivantes : a) Occuper provisoirement un poste de travail vacant ou nouvellement créé, pendant le déroulement de la procédure de pourvoi. b) Remplacer le titulaire d'un poste de travail au cours d'un arrêt de travail pour maladie ou accident, ou d'une absence pour congé administratif ou pour une autre cause, et tant que dure cette circonstance précise. c) Pour des raisons de santé, dans les conditions établies à l'article 84. d) À titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues à l'article 102. e) À titre de mesure conservatoire dans le cadre d'un dossier disciplinaire, dans les conditions fixées à l'article 93. 3. Le fonctionnaire affecté temporairement à un poste de travail dans les cas a) et b) perçoit la rémunération du poste de travail qu'il vient à occuper, sauf si ce poste de travail est assorti d'une rémunération inférieure à celle du poste qu'il occupait ; dans ce cas, il continue de percevoir la rémunération du poste qu'il occupait. 4. Les affectations temporaires sont décidées et autorisées par la Junta de Govern, sur le rapport préalable, du chef du Département de la Gestion et du Développement Humain et des chefs des départements concernés. 5. Le fonctionnaire en affectation temporaire qui a occupé le poste par voie de concours interne pourra le consolider, à condition qu'il s'agisse d'un poste vacant, sans avoir à réussir un nouveau concours, sur rapport favorable du supérieur auprès duquel il est affecté. Article 62. Inscription de la mobilité Les décisions relatives à la mobilité des fonctionnaires doivent être inscrites au Registre du personnel. Chapitre septième. Droits et obligations Section première. Droits Article 63. Droits Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires ont les droits suivants : a) À un traitement juste et respectueux de la part des supérieurs et des collègues de travail. b)À la stabilité de l'emploi et, par conséquent, à ne pas être séparés du service pour une cause autre que l'une de celles prévues dans l'Ordinació et conformément aux procédures qui y sont établies. c) À percevoir une rémunération conforme au niveau de classification du poste de travail de l'emploi auquel ils sont affectés et à la politique de rémunération définie par le Commun. d) À ne pas être discriminés en raison de la naissance, de l'origine raciale ou ethnique, du genre, du sexe ou de l'orientation sexuelle, de la religion ou des convictions, de l'opinion, du handicap, de l'âge ou de toute autre condition personnelle ou sociale. e) Au respect de leur intimité, de leur orientation sexuelle, de leur image et de leur dignité au travail, et à une protection effective face aux situations de harcèlement sexuel, moral, professionnel et fondé sur le sexe. f) À être informés de l'objet, de l'organisation et du fonctionnement du département auquel ils sont affectés, et en particulier des attributions, des obligations et des responsabilités qui leur sont assignées en fonction du poste de travail. g) À la protection de l'utilisation des informations figurant au Registre du personnel du Commun, et de celles que chaque département peut détenir en interne ; ainsi qu'à l'accès à ces informations, et à l'obtention de certificats les concernant, de même qu'à la correction d'éventuelles erreurs matérielles. h) À actualiser leurs connaissances et à développer leurs aptitudes et leurs compétences dans le cadre des programmes de formation prévus par le Commun. i) À participer aux programmes de développement professionnel prévus par le Commun pour ceux qui remplissent les conditions requises. j) À participer, à titre individuel ou par l'intermédiaire des associations ou organisations professionnelles et syndicales, à l'amélioration de l'Administration publique. k) À être défendus et à exiger que le Commun leur apporte son soutien et leur fournisse une assistance juridique dans les actions en responsabilité civile et pénale contre les personnes qui portent atteinte à leur vie, à leur intégrité, à leur dignité ou à celle des membres de leur famille ou à leurs biens personnels, ou qui les injurient ou les calomnient de quelque manière que ce soit, le tout à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. l) À ce que le Commun leur garantisse la couverture de la responsabilité civile découlant de l'accomplissement de leur activité professionnelle lorsque cette responsabilité ne leur est pas imputable individuellement pour des actes intentionnels ou gravement négligents. m) À recevoir l'information et la formation nécessaires à une prévention et à une protection efficaces en matière de sécurité et de santé au travail. n) À disposer des moyens techniques matériels nécessaires pour pouvoir veiller à la sécurité et à la santé au travail. o) À la retraite dans les conditions déterminées par la norme applicable. p) À tous les autres droits reconnus par la législation en vigueur et par la présente Ordinació. Section deuxième. Durée du travail, congés payés, congés administratifs et repos Article 64. Durée et horaire de travail 1.Compte tenu des spécificités requises pour la prestation des services publics, la durée légale du travail ordinaire est établie en décompte annuel et fixée à un maximum de 1.800 heures annuelles de travail effectif, pour les fonctionnaires et les agents publics intérimaires de l'Administration communale. 2. La Junta de Govern détermine la répartition et les horaires de la durée ordinaire du travail des fonctionnaires et des agents publics intérimaires selon le poste de travail qu'ils occupent dans chaque Département et service du Commun. Le décompte annuel est calculé en fonction des heures ordinaires de travail hebdomadaire maximales (quarante heures) et des heures de travail quotidien maximales (huit heures), selon la manière dont tombent les jours fériés obligatoires, rémunérés et non récupérables du calendrier de travail en vigueur, en prenant toujours pour base l'année civile. 3. Le régime de la durée légale du travail ordinaire s'entend sans préjudice de toute autre durée du travail plus favorable aux fonctionnaires et agents publics intérimaires qui peut être établie par accord de la Junta de Govern. 4. La durée du travail peut être à temps complet ou à temps partiel. On entend par travail à temps partiel celui dans lequel la prestation de service a lieu pendant un nombre d'heures par jour, par semaine, par mois ou par an inférieur à celui établi pour la durée légale du travail ordinaire. 5. La Junta de Govern, sur proposition du Département de Gestion et Développement Humain, approuve annuellement le calendrier de travail des fonctionnaires et agents publics intérimaires de l'Administration communale, et rend publiques les conditions horaires ainsi que les heures correspondant aux journées en décompte annuel et aux journées continues, qui doivent coïncider, au minimum, avec le calendrier scolaire et les éventuelles mesures d'assouplissement de l'horaire de travail et de conciliation de la vie professionnelle et familiale. 6. Le travail à distance est assimilé, en droits et obligations, au travail en présentiel, sans que cela suppose en aucun cas une perte de droits par rapport aux droits des travailleurs en présentiel. 7. Les possibilités de réduction du temps de travail en tant que mesure d'assouplissement horaire est approuvée par accord de la Junta de Govern. À partir de soixante ans, les fonctionnaires ayant vingt-cinq ans de service peuvent demander la réduction partielle du temps de travail, avec réduction proportionnelle des rémunérations, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. Article 65. Congés payés 1. La répartition des périodes de congés payés est conditionné au bon fonctionnement de l'Administration communale et du Département et du service auquel l'intéressé est affecté. 2. Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires du Commun ont droit, à titre général, à vingt-cinq jours ouvrables de congés payés rémunérés chaque année, ou à la partie proportionnelle à la durée moindre de la relation de service. La période de congés payés non prise pendant l'année civile à laquelle elle correspond, ou au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, ne peut être cumulée sur les années ultérieures, sauf cas exceptionnels et justifiés, sur rapport préalable favorable du chef du département concerné et du chef du Département de Gestion et Développement Humain, et avec l'autorisation du Conseller compétent. 3. Dans le cas où le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire se trouve en situation d'arrêt de travail pour cause d'arrêt de travail médical, pendant tout ou partie de sa période de congés payés, ceux-ci sont suspendus et les jours de congés payés non pris sont reportés au moment immédiatement suivant où le fonctionnaire ou l'agent public reprend le travail après l'arrêt de travail, même si la limite temporelle du 31 janvier de l'année suivante établie au paragraphe 2 précédent a été dépassée. 4. Aux fins de l'exigibilité des congés payés : a) En cas d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, de maternité ou de risque pendant la grossesse, les congés payés sont décomptés pendant toute la période. b) En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, aucune période d'exigibilité de congés payés n'est décomptée à partir du quatrième mois d'arrêt de travail. Article 66. Congés administratifs Le congé administratif est le droit des fonctionnaires et agents publics intérimaires du Commun de s'absenter de leur poste de travail, lorsqu'ils y sont autorisés, pour une durée et pour les motifs prévus par la présente Ordinació, de manière rémunérée, non rémunérée ou proportionnellement rémunérée, selon ce qui est fixé au présent article et pour autant qu'il n'existe pas de raisons de service public justifiées pour refuser le congé. Les congés sont accordés dans les cas et conditions qui suivent et en fonction du type de relation dont il s'agit : 1. Congés administratifs rémunérés pour les fonctionnaires et agents publics intérimaires. Les congés administratifs rémunérés sont exclusivement ceux régis par le présent paragraphe, pour lesquels le temps d'absence du poste de travail n'est déduit ni de la rémunération salariale ni du décompte des congés payés. a) Congé administratif pour naissance ou adoption : Quatre (4) jours calendaires en cas d'accouchement de l'épouse du fonctionnaire ou de l'agent public intérimaire ou de la personne avec qui il est uni dans une situation légale ou de fait équivalente, ou en cas d'adoption. En cas de césarienne, le congé est de cinq (5) jours calendaires b) Congé administratif pour mariage ou union civile : Dix (10) jours calendaires consécutifs pour mariage ou union civile. Le congé doit être pris dans un délai d'un an à compter du fait générateur. c) Congé administratif pour décès : c.1) Un congé administratif de quatre (4) jours calendaires, à compter du jour du décès, en raison du décès du conjoint, de la personne avec qui ils vivent maritalement, d'un parent jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'un parent à charge ; c.2) Un congé administratif de trois (3) jours calendaires, à compter du jour du décès, en raison du décès d'un parent jusqu'au deuxième degré d'alliance ; c.3) Un congé administratif de deux (2) jours calendaires, à compter du jour du décès, en raison du décès d'un parent au troisième degré de consanguinité ou d'alliance. Si l'enterrement a lieu à l'étranger et à une distance de plus de 250 kilomètres, le congé administratif est augmenté d'un (1) jour calendaire supplémentaire ajouté au congé correspondant. d) Congé administratif pour maladie ou état graves d'un parent ou intervention chirurgicale : d.1) congé administratif de trois (3) jours calendaires lorsque le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire est hospitalisé dans un centre médical ou doit subir une intervention chirurgicale ambulatoire majeure ; d.2) Un congé administratif de deux (2) jours calendaires lorsque son conjoint, la personne avec qui ils vivent maritalement, un parent jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance ou un parent à charge se trouve dans un état grave, souffre d'une maladie grave ou est hospitalisé dans un centre médical pour une intervention chirurgicale ; d.3) Si la maladie grave ou l'intervention chirurgicale concerne un enfant à charge ou un enfant ou adolescent accueilli âgé de moins de dix-huit ans, le congé est de quatre (4) jours calendaires. e) Congé administratif pour changement de domicile habituel : un (1) jour pour changement du domicile principal. f) Congé administratif pour garde d'enfant : Le parent qui s'occupe de l'enfant a le droit d'obtenir un congé administratif de deux (2) heures par jour, réparties en deux périodes d'une (1) heure chacune ou en une seule, au choix de la personne intéressée, pour s'occuper de l'enfant âgé de moins de dix (10) mois. En cas de naissance multiple, le congé administratif est de trois (3) heures par jour. Il est possible de demander le regroupement de ces heures quotidiennes et de bénéficier d'un congé rémunéré équivalant à quarante (45) jours calendaires, ou à soixante (60) jours calendaires en cas de naissance multiple, à la suite de la date de fin de la période de repos établie par la réglementation en vigueur. Cette demande doit être adressée au Département de Gestion et Développement Humain quarante-cinq (45) jours calendaires avant la date de fin de la période de repos. Lorsque l'horaire de travail de la personne intéressée n'est pas à temps complet, le congé administratif est proportionnel au temps de travail effectif. Dans la demande préalable adressée au Département de Gestion et Développement Humain, la personne intéressée doit joindre un certificat attestant que l'autre parent ne bénéficie pas du même type de congé. Dans le cas où les deux parents sont employés du Commun d'Ordino, le congé ne peut être accordé qu'à l'un d'eux indistinctement et à condition que l'autre ne bénéficie pas d'un congé de maternité ou de paternité. g) Congé administratif pour épreuves ou examens : six (6) jours ou douze (12) demi-journées au cours d'une année civile, afin d'assister à des examens ou à des épreuves qui pour des motifs de formation liée au poste occupé ou à d'autres postes liés à l'Administration publique. h) Congé administratif pour affaires personnelles : Quarante (40) heures annuelles pour les motifs suivants : indisposition ou visite médicale personnelle, du conjoint, de la personne avec qui ils cohabitent, d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, ou d'un membre de la famille à charge ; en raison d'une intervention chirurgicale ambulatoire mineure ou d'examens médicaux complémentaires, ou bien pour assister ou accompagner le conjoint, la personne avec qui ils cohabitent, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, ou d'un membre de la famille à charge ; participation à des activités de formation. Participation à des cours visant au perfectionnement, à la mise à jour ou à la réadaptation au poste de travail ou à la promotion professionnelle ; toutes celles qui sont dûment justifiées par une incompatibilité avec l'horaire de travail. Les congés pour affaires personnelles ne peuvent pas être pris pendant la période de congés payés. Lorsque l'horaire de travail de la personne intéressée n'est pas à temps complet, le décompte total annuel des heures pour affaires personnelles est proportionnel à la durée du travail effectuée par le travailleur. i) Congé administratif pour participation à des événements culturels ou sportifs, en représentation du pays : cinq (5) jours calendaires par an pour la représentation officielle de l'Andorre, lors d'un événement culturel ou sportif à la demande d'une entité culturelle ou d'une fédération sportive, après accord préalable de la Junta de Govern. Dans la demande préalable, adressée au Département de Gestion et Développement Humain, la personne intéressée doit joindre le document délivré par l'organisme culturel ou sportif attestant la date, le lieu et sa participation, en représentation officielle de l'Andorre. j) Congé administratif pour accomplissement d'un devoir impérieux : congé administratif pour l'accomplissement d'un devoir impérieux de caractère public et personnel, lorsque sa présence est indispensable et uniquement pour le temps nécessaire. Est considéré comme devoir impérieux celui dont l'inexécution peut engager la responsabilité, ou qui ne peut pas être accompli par l'intermédiaire d'un représentant, et dont l'accomplissement est déterminé par une norme légale, une décision ou un acte de caractère administratif, civil ou judiciaire. k) Congé administratif pour l'exercice de fonctions syndicales : Vingt-quatre heures annuelles à la disposition des représentants des travailleurs. 2. Congés administratifs rémunérés proportionnellement pour les fonctionnaires et les agents publics intérimaires : Le congé administratif rémunéré est celui pour lequel le temps d'absence autorisé du poste de travail est déduit proportionnellement de la rémunération salariale. a. Congé administratif pour réduction de la durée du travail : les fonctionnaires et les agents publics intérimaires comptant plus d'un an de service actif continu peuvent obtenir un congé administratif de réduction de la durée du travail, à condition que les nécessités du service le permettent, dans pour les cas suivants : pour s'occuper d'un enfant jusqu'à l'âge de 12 ans ou de 18 ans dans le cas où la fille ou le fils a un handicap reconnu ou souffre d'une maladie grave, ou pour la prise en charge directe de membres de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance qui, en raison de leur âge, d'un accident ou d'une maladie, ne peuvent pas subvenir seuls à leurs besoins et requièrent une prise en charge personnelle et directe ; pour recevoir un traitement dans des centres de santé, publics ou privés, pour des causes dûment justifiées ; pour une reprise progressive après un arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident du travail graves ; pour des raisons d'études. 3. Congés administratifs non rémunérés pour les fonctionnaires et les agents publics intérimaires : Les congés administratifs non rémunérés sont ceux pour lesquels, pendant la durée autorisée d'absence continue du poste de travail, sont suspendus les éléments de rémunération qui composent la structure de rémunération salariale et le décompte des congés payés des fonctionnaires et des agents publics à durée indéterminée. Les congés administratifs non rémunérés n'affectent pas le complément d'ancienneté futur. Les congés administratifs non rémunérés supplémentaires requièrent une demande préalable de la part de la personne intéressée. Sont établis les congés administratifs non rémunérés suivants : jusqu'à cinq (5) jours calendaires supplémentaires à ceux prévus en raison de mariage ou d'union civile et de décès ; jusqu'à deux (2) jours calendaires supplémentaires à ceux prévus en raison de naissance ou d'adoption ; jusqu'à deux (2) jours calendaires supplémentaires à ceux prévus en raison d'une maladie ou d'un état graves d'un membre de la famille ou d'une intervention chirurgicale ; jusqu'à quatre (4) jours supplémentaires ou huit (8) demi-journées supplémentaires au cours d'une année civile à celui prévu en raison d'épreuves ou d'examens ; jusqu'à deux (2) jours supplémentaires ou quatre (4) demi-journées supplémentaires au cours d'une année civile à ceux prévus en raison d'affaires personnelles ; jusqu'à trente (30) jours au cours d'une année civile à celui prévu au paragraphe en raison de la participation à des événements culturels ou sportifs, en représentation du pays, à la demande d'une entité culturelle ou d'une fédération sportive. Les fonctionnaires peuvent obtenir, en outre, les congés administratifs non rémunérés suivants : jusqu'à douze (12) mois, prorogeables de douze (12) mois supplémentaires, pour s'occuper d'un membre de la famille à charge atteint d'une maladie ou d'un handicap graves, à condition que l'intéressé compte plus d'un (1) an de service actif continu au sein de l'Administration communale au moment de formaliser la demande. Pour solliciter à nouveau un nouveau congé, un minimum de deux (2) ans doit s'être écoulé, à compter de la fin du dernier congé administratif de cette nature obtenu. Jusqu'à douze (12) mois, prorogeables de douze (12) mois supplémentaires, en raison de maternité, de paternité ou d'adoption, à condition que la personne intéressée compte plus de cinq (5) ans de service actif continu au sein de l'Administration communale au moment de formaliser la demande. Ce congé peut être sollicité jusqu'au début de la scolarisation obligatoire de l'enfant. Pour solliciter à nouveau un nouveau congé, un minimum de deux (2) ans doit s'être écoulé, à compter de la fin du dernier congé administratif de cette nature obtenu. 4. Procédure d'octroi des congés administratifs rémunérés, rémunérés proportionnellement et non rémunérés : a) Des pièces justificatives sont nécessaires pour justifier la demande b) à titre exceptionnel et pour des raisons dûment justifiées, la Junta de Govern pourra octroyer des congés spéciaux en tenant compte des circonstances personnelles de l'intéressé ou correspondant à l'intérêt public, c) les congés proportionnellement rémunérés et non rémunérés doivent être sollicités avec un préavis minimum de trois (3) mois, sauf dans les cas dûment justifiés qui empêchent le respect de ce délai ; d) il appartient à la Junta de Govern, sur proposition du chef du Département de gestion et de développement humain, d'approuver ou de refuser les congés administratifs proportionnellement rémunérés et les congés non rémunérés établis au paragraphe. En cas de refus, le chef du département devra exposer les motifs par écrit à la personne intéressée. Il appartient au Département de gestion et de développement humain d'enregistrer et de valider les circonstances qui donnent lieu à l'obtention des congés administratif. Le demandeur dispose d'un délai de dix (10) jours calendaires, à compter de la date de fin du congé administratif, pour transmettre au Département de gestion et de développement humain le justificatif permettant de manière probante la validation du congé administratif pour lequel aucune autorisation préalable de la Junta de Govern n'est requise. L'obtention de congés administratifs implique la réservation du poste. Si, à l'expiration de la période du congé, le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire ne réintègre pas son poste de travail, il est considéré qu'il y a eu abandon de service. Article 67. Repos de maternité 1. La relation de travail est suspendue pendant vingt semaines pour cause de repos de maternité. En cas d'accouchement multiple, la période est prolongée de deux semaines supplémentaires pour chaque enfant, de même qu'en cas de handicap dûment reconnu de la mère, avec un taux d'incapacité de 60% ou plus, ou de handicap de l'enfant constaté par un médecin pédiatre ayant conclu une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans tous les cas conformément au barème d'évaluation de la Commission nationale d'évaluation (Conava). 2. Cette période de repos de maternité peut commencer, au choix de la mère, à compter de la date même de l'accouchement ou au cours des quatre semaines précédant immédiatement la date prévue de l'accouchement. Toutefois, si au cours des quatre semaines précédant immédiatement la date prévue de l'accouchement la mère doit prendre du repos sur prescription médicale, la période de repos de maternité commence à être décomptée à partir de la date de l'accouchement, et la période antérieure est comptabilisée comme arrêt maladie. En cas d'accouchement prématuré, la période comprise entre l'accouchement effectif et la date initialement prévue pour l'accouchement est comptabilisée comme arrêt maladie. 3. À partir de la sixième semaine à compter de la date de l'accouchement, ou de la date à laquelle il aurait dû avoir lieu, en cas d'accouchement prématuré, le père ou le partenaire qui a légalement reconnu l'enfant peut, s'ils en décident ainsi conjointement, remplacer la mère et bénéficier du reste du repos de maternité dont la mère peut bénéficier, de manière ininterrompue. 4. Dans ce cas, avant le début de la période de repos de maternité ou au cours du mois suivant la date de l'accouchement, tant la mère que le père ou le partenaire qui a légalement reconnu l'enfant doivent notifier par écrit, à la Caisse andorrane de sécurité sociale et au Commun d'Ordino, cette intention, qui ne peut prendre effet qu'au vu du certificat médical attestant que la reprise par la mère de ses fonctions ne comporte aucun danger ni risque pour sa santé. 5. En cas de décès de la mère, le père ou le partenaire qui a légalement reconnu l'enfant peut, automatiquement et sans aucune notification préalable, faire usage de la totalité ou de la partie restante de la période de repos de maternité. 6. La période de suspension pour maternité est prise en compte aux fins des congés payés et du calcul de l'ancienneté. Article 68. Repos de paternité ou pour le partenaire qui a légalement reconnu l'enfant 1. La relation de travail est suspendue, pour le père ou le partenaire qui a légalement reconnu l'enfant, pendant quatre semaines pour cause de repos. Cette période peut être prolongée d'une semaine supplémentaire au maximum lorsque l'enfant présente un handicap constaté par un médecin pédiatre ayant conclu une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, conformément au barème d'évaluation de la Commission nationale d'évaluation (Conava). 2. Avant le début de la période de repos, le père ou le partenaire qui a légalement reconnu l'enfant doit notifier par écrit au Commun d'Ordino la période pendant laquelle il souhaite faire usage de ce droit. Le Commun d'Ordino le notifiera à la Caisse andorrane de sécurité sociale. 3. La période de repos du père ou du partenaire ayant légalement reconnu l'enfant peut commencer le lendemain de la fin de la période régie à l'article 67.1.a), et au plus tard le lendemain du jour où la mère a terminé sa période de repos de maternité. 4. Le délai de suspension du père ou du partenaire ayant légalement reconnu l'enfant est pris en compte aux fins des congés payés et du calcul de l'ancienneté. Article 69. Repos pour adoption 1. La relation de travail est suspendue pendant vingt semaines au titre du repos pour adoption ; en cas d'adoption multiple, la période est prolongée de deux semaines supplémentaires pour chaque enfant adopté, de même qu'en cas de handicap reconnu de l'un des adoptants, avec un taux d'incapacité de 60% ou plus, ou de handicap de l'enfant constaté par un médecin pédiatre ayant conclu une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, conformément au barème d'évaluation de la Commission nationale d'évaluation (Conava). 2. Peut bénéficier de cette période de repos, indistinctement, l'une ou l'autre des deux personnes adoptantes, le cas échéant de manière simultanée ou successive, toujours par périodes ininterrompues et sans que la durée totale cumulée de la période de repos puisse excéder la période prévue. 3. Avant le début de la période de repos pour adoption, les deux personnes adoptantes qui souhaitent en bénéficier doivent notifier par écrit la répartition de la période de repos à la Caisse andorrane de sécurité sociale et au Commun d'Ordino. 4. La période de repos pour adoption s'applique à tous les cas d'adoption, tant nationale qu'internationale, sauf si l'enfant adopté est l'enfant de l'une des personnes adoptantes. 5. La période de repos pour adoption commence à courir : a) Dans le cas d'une adoption nationale, à compter de la date de notification de l'ordonnance du batlle prononçant la préadoption ou, le cas échéant, l'adoption directe. b) Dans le cas d'une adoption internationale, à compter de la date de notification du document officiel prononçant l'adoption délivré par l'autorité compétente du pays d'origine de l'enfant adopté. 6. Le délai de suspension pour adoption est pris en compte aux fins des congés payés et du calcul de l'ancienneté. Article 70. Repos pour accueil familial 1. La relation de travail est suspendue pendant vingt semaines au titre du repos pour accueil familial, à condition que cet accueil soit d'une durée supérieure à un an, qu'il ait lieu dans une famille tierce et qu'il s'agisse de l'accueil d'enfants de moins de 6 ans ou d'enfants ou d'adolescents âgés de 6 à 18 ans présentant un handicap égal ou supérieur à 33% constaté par un médecin pédiatre ayant conclu une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, conformément au barème d'évaluation de la Commission nationale d'évaluation (Conava). En cas d'accueil de deux enfants ou adolescents ou plus remplissant les conditions requises établies au présent paragraphe, la période est prolongée de deux semaines supplémentaires pour chaque enfant ou adolescent accueilli. 2. Peuvent bénéficier de cette période de repos tant la personne seule qui accueille que les deux membres de la famille d'accueil indistinctement, de manière simultanée ou successive, toujours par périodes ininterrompues et sans que la durée totale cumulée de la période de repos puisse excéder la période prévue. 3. Avant le début de la période de repos pour accueil familial, la famille d'accueil doit notifier par écrit la répartition de la période de repos pour accueil familial à la Caisse andorrane de sécurité sociale et au Commun d'Ordino. 4. La période de repos pour accueil familial s'applique aux cas d'accueil familial dans une famille tierce, afin de favoriser et de renforcer le processus de construction du lien de l'enfant avec la famille d'accueil. 5. La période de repos pour accueil familial d'enfants commence à courir à compter de la date de formalisation du contrat d'accueil familial. 6. Le délai de suspension pour accueil familial d'enfants est pris en compte aux fins des congés payés et du calcul de l'ancienneté. Article 71. Repos pour risque pendant la grossesse 1. La relation de travail est suspendue lorsque la salariée enceinte se trouve en situation d'arrêt de travail pour risque, dûment justifié, pendant la grossesse. 2. Peuvent bénéficier de cet arrêt de travail les salariées pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 31.3 de la Loi 34/2008 du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail. 3. La période de repos pour risque pendant la grossesse comprend toute la période nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé de celle-ci, tant que persiste l'impossibilité pour la femme enceinte de reprendre ses fonctions antérieures ou d'autres fonctions compatibles avec son état, ou jusqu'au moment de l'accouchement, cette période se transformant alors en repos de maternité à compter de la date de l'accouchement. 4. Le délai de suspension pour risque pendant la grossesse est pris en compte aux fins des congés payés et du calcul de l'ancienneté dans l'entreprise et ne modifie aucune des conditions de travail dont bénéficiait la mère avant le repos pour risque pendant la grossesse. Article 72. Victime de violence de genre 1. La relation de travail est suspendue pour une durée maximale de trois mois lorsque le salarié est victime de violence de genre. Ce délai peut être prolongé sur décision de l'autorité judiciaire compétente. 2. Le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire doit notifier dans un délai de trois jours calendaires au Commun d'Ordino, directement ou par l'intermédiaire d'une personne mandatée, son absence au travail en raison de sa qualité de victime de violence de genre, en justifiant cette circonstance au moyen de la plainte déposée auprès de l'autorité compétente et du rapport médical correspondant, ou au moyen d'un rapport du Service spécialisé d'assistance aux femmes victimes de violence de genre. 3. Ce délai de suspension est pris en compte aux fins des congés payés et du calcul de l'ancienneté. Article 73. Travail à distance 1.Le travail à distance est une modalité de prestation de services dans laquelle la journée ou une partie de la journée de travail est effectuée au domicile ou en dehors des installations communales, au moyen des technologies de l'information et de la communication. 2. La présente Ordonnance régit la prestation de services en modalité de travail à distance : a) Lorsque, en raison d'un service en dehors du lieu de travail habituel, le déplacement se révèle inefficace. Dans ce cas, le reste de la journée peut être accompli en régime de travail à distance ; b) Lorsque des situations d'urgence découlant de plans de protection civile sont déclarées, sans qu'une demande préalable soit nécessaire ; c) en cas d'indisposition d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou au premier degré d'alliance en état de convalescence se trouvant au domicile ; d) en cas d'indisposition n'impliquant pas de certificat médical d'arrêt de travail. Les autorisations exceptionnelles et leur justification doivent être transmises aux organes responsables du contrôle des horaires. 3. Les conditions requises pour réaliser travailler selon la modalité de travail non présentiel sont : Être fonctionnaire ou agent public intérimaire ayant une relation de travail de neuf mois ou plus, et occuper un poste de travail susceptible d'être exercé selon la modalité du télétravail, c'est-à-dire occuper un poste de travail pouvant être exercé de manière autonome et non présentielle, sans nécessité de supervisions en présentiel ou d'encadrements continus, compte tenu de ses caractéristiques spécifiques et des moyens requis pour son exercice. a) Disposer de l'équipement informatique doté du système d'exploitation à jour, d'une solution d'accès à distance rapide et sécurisée, actuellement, Teamviewer pour se connecter au poste informatique du Commun et disposer d'un antivirus à jour. b) Disposer d'un espace pour réaliser le travail à distance présentant les caractéristiques suivantes : - Espace de travail avec une table de 80 cm de profondeur au minimum. La table doit permettre de placer l'écran du PC à une distance comprise entre 65 cm et 70 cm des yeux du travailleur. - Espace de travail avec une chaise permettant une posture confortable et ergonomique. - Espace de travail doté d'un éclairage adéquat. - Espace de travail offrant une ambiance thermique confortable. - Espace de travail libre d'obstacles. - Espace de travail isolé de la pollution sonore. L'évaluation des risques et la planification de l'activité de prévention du travail non présentiel ne sont réalisées que dans l'espace aménagé pour la prestation du travail ; elles ne sont pas étendues aux autres parties du logement. Le Commun doit obtenir les informations relatives aux risques auxquels est exposée la personne qui travaille de manière non présentielle au moyen d'une méthodologie offrant des garanties de fiabilité et doit prévoir les mesures de protection les plus adéquates. Lorsque la vue par la personne compétente en matière de prévention du lieu où s'exerce le travail à distance est nécessaire, un rapport écrit doit être établi et remis au travailleur. Ladite visite requiert, en tout état de cause, l'autorisation de la personne travailleuse d'entrer dans le domicile. À défaut d'autorisation de la part de la personne travailleuse, l'activité de prévention du Commun peut être réalisée sur la base de la détermination des risques découlant des informations fournies par le fonctionnaire ou l'agent public conformément aux instructions du service de prévention. Ne sont pas susceptibles d'être exercés selon la modalité du télétravail les postes de travail dont la prestation effective n'est garantie que par la présence physique du fonctionnaire ou de l'agent public intérimaire sur le lieu de travail. 4.La procédure pour demander la prestation de services selon la modalité du télétravail est la suivante : a) La personne intéressée doit remplir les conditions requises indiquées au point 3. b) La personne intéressée doit adresser la demande de travail non présentiel au Chef du Département auquel elle est affectée. Dans le cas où la personne intéressée, occupe un poste de travail de chef de département, la demande doit être adressée au secrétaire général. Le chef du Département auquel est affectée la personne qui formule la demande doit en informer le Département de Gestion et de Développement Humain. c) La modalité du travail non présentiel peut être mise en œuvre sous réserve de l'accord préalable du chef du département auquel est affectée la personne qui fait la demande ou de l'accord préalable du secrétaire général, lorsque la personne qui effectue le travail non présentiel occupe un poste de travail de chef de département. 5. La personne qui demande à bénéficier de la prestation du travail selon la modalité de travail non présentiel, doit utiliser ses propres moyens, en matière d'équipement informatique, pour autant que celui-ci soit adéquat. 6. Les dépenses de connexion sont à la charge de la personne qui a demandé le travail selon la modalité non présentielle. Lorsque des moyens propres sont utilisés, les dépenses d'assistance technique correspondant à l'utilisation de l'équipement le sont également. 7. Le temps de travail des journées au cours desquelles des services sont fournis selon la modalité de travail non présentiel doit être comptabilisé conformément aux équivalences établies dans les critères réglementaires d'harmonisation des journées. Section troisième. Obligations et régime des incompatibilités Article 74. Obligations et devoirs 1. Le personnel fonctionnaire et les agents publics intérimaires doivent exercer les fonctions qui leur sont attribuées avec loyauté, efficacité et objectivité technique, et guidés par les valeurs éthiques du service public, de neutralité, d'impartialité, de discrétion à l'égard des informations dont ils ont connaissance en raison de leur fonction, l'honnêteté, l'austérité et l'intégrité. En particulier, ils ont les devoirs et les obligations suivants : a) Respecter la Constitution et l'ordre juridique et s'y conformer ; respecter les institutions de la Principauté, et ne pas faire de déclarations ou d'actes qui portent atteinte à leur réputation. b) Maintenir la neutralité politique dans l'exercice de leurs fonctions. c) S'abstenir d'intervenir dans le traitement d'affaires dans lesquelles ils ont un intérêt personnel, ou leurs parents jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou au deuxième degré d'alliance. d) N'accepter aucune contrepartie de quelque nature que ce soit, ni dons, cadeaux, faveurs ou privilèges. e) Respecter le régime de la journée de travail et les horaires établis. f) Appliquer avec diligence les instructions et les ordres légitimes émanant des supérieurs dans le cadre de leurs fonctions. g) Informer sans délai le chef ou le supérieur hiérarchique de toute affaire qui doit être portée à sa connaissance en raison de ses fonctions ou qui requiert une décision urgente. h) Collaborer à l'exécution de fonctions ou de travaux supplémentaires que le supérieur immédiat leur demande ou, en cas de nécessité que l'Administration requiert, pour autant qu'ils soient en rapport avec leur poste de travail. i) Garder la discrétion sur les affaires dont ils ont connaissance en raison de leur poste de travail au sein de l'Administration en général, et veiller à la sécurité des valeurs et des documents dont ils ont la charge. j) Observer une stricte discrétion sur toutes les informations relatives aux administrés dont ils ont connaissance ou auxquelles ils ont accès en raison de leur fonction ou de leur charge. k) Adopter une conduite responsable d'attention, de cordialité et de courtoisie envers le public, les supérieurs, les subordonnés et les collègues de travail. l) Maintenir à jour leurs connaissances, leurs compétences et leurs qualifications professionnelles. m) Assister aux actions de formation et de développement programmées par l'Administration et y participer de manière active et avec intérêt. n) Appliquer au poste de travail les connaissances acquises lors des actions de formation et de développement. o) Diffuser les connaissances et les compétences acquises lors de séminaires, de cours et d'autres études programmés ou subventionnés par l'Administration. p) Respecter et faire respecter les normes et les mesures de sécurité et de prévention des risques professionnels. q) Travailler avec le soin et la diligence nécessaires dans l'exécution des tâches au poste de travail. 2. Les valeurs, les devoirs et les obligations énumérés au présent article inspirent l'interprétation et l'application du régime disciplinaire du personnel fonctionnaire et des agents publics intérimaires. » Article 75. Incompatibilités 1. Le personnel fonctionnaire et les agents publics intérimaires en position d'activité, à temps complet, ne peuvent exercer d'autres activités professionnelles que celles qui découlent de leur qualité de fonctionnaire ou d'agent public, ni dans le secteur public ni dans le secteur privé, sauf celles énumérées ci-après, à condition qu'elles soient exercées en dehors des horaires de travail : a) Celles qui découlent de la gestion du patrimoine personnel ou familial, ainsi que la collaboration à l'entreprise familiale des parents ou du conjoint, à condition qu'ils ne perçoivent aucune rémunération. b) La participation à des congrès, conférences, séminaires ou cours, en qualité d'intervenants ou de formateurs, en raison du poste qu'ils occupent au sein de l'Administration. c) La création et la production d'œuvres littéraires, artistiques, scientifiques et techniques, ainsi que l'exploitation des œuvres qui en résultent, à condition qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de l'article 74. De même, représenter, chanter, lire, réciter, interpréter ou exécuter de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique. d) Celles de caractère de recherche, en qualité de chercheurs en raison du poste qu'ils occupent au sein de l'Administration. e) Les activités exceptionnelles que le Commun autorise par décret pour des cas concrets, dans les conditions fixées dans l'autorisation. 2. Le personnel fonctionnaire en position d'activité qui ne travaille pas à temps complet et les agents publics intérimaires dont la relation de travail a une durée inférieure à un an peuvent exercer, en dehors des horaires de travail, d'autres activités professionnelles, à condition qu'elles n'entrent pas en conflit d'intérêts avec les fonctions qu'ils exercent au sein de l'Administration et qu'elles ne portent pas atteinte à la bonne image de celle-ci. En tout état de cause, ils doivent le notifier préalablement au Département de Gestion et Développement Humain afin qu'il vérifie que ces conditions sont remplies. 3. Par exception à la règle du paragraphe 1, les fonctionnaires ou agents publics intérimaires en position d'activité, à temps complet, qui perçoivent un traitement égal ou inférieur au salaire moyen interprofessionnel peuvent également se prévaloir de la règle du paragraphe 2 et doivent également le notifier préalablement au Département de Gestion et Développement Humain afin qu'il vérifie que ces conditions sont remplies. 4. Il incombe aux chefs de département de prévenir et, le cas échéant, de corriger le manquement aux obligations et incompatibilités dans lequel peut tomber le personnel de l'Administration communale, et de promouvoir, lorsqu'il y a lieu, l'ouverture du dossier disciplinaire correspondant. Section quatrième. Régime de rémunération Article 76. Principes généraux du régime de rémunération 1. Le régime de rémunération de l'Administration communale, en tant qu'élément fondamental de la compensation, de la motivation et de la gestion de ses ressources humaines, vise, d'une part, à assurer la rémunération équitable et juste de l'ensemble de son personnel, en fonction du système de classification des postes de travail ; et, d'autre part, à faciliter la réalisation des objectifs du Commun. 2. Les fonctionnaires et agents publics internes ne peuvent être rémunérés à d'autres titres que ceux établis par la présente Ordonnance et le règlement des Systèmes de compensation en vigueur. Article 77. Structure de rémunération Les rémunérations économiques se composent des éléments suivants : a) Traitement de base : il correspond au niveau auquel est situé le poste de travail, selon son contenu organisationnel et fonctionnel. L'affectation des postes de travail aux niveaux de rémunération exige, au préalable, qu'une évaluation des postes de travail soit effectuée. b) Complément de poste : il rémunère le poste de travail en fonction du niveau de classification. Son montant est la différence entre celui attribué à la famille professionnelle et celui du niveau correspondant. c) Complément de bande : il correspond à la différence entre le salaire réel perçu par la personne et le salaire de la famille professionnelle augmenté du complément de poste. Ce montant ne peut dépasser le maximum de la bande attribuée au niveau correspondant. d) Complément spécifique : ce complément peut être accordé à certains postes de travail qui se caractérisent par des circonstances spécifiques du marché (manque de personnel, forte demande d'une spécialité déterminée…) dûment motivées, et il correspond au montant du salaire qui dépasse le maximum de la bande. Le complément spécifique a un caractère fonctionnel, il n'est perçu que lorsque la fonction en question est effectivement exercée, et il n'est pas consolidé dans la structure de rémunération lorsque le fonctionnaire du corps spécial passe à un emploi d'un poste de travail. Dans le Cas des membres du service de la circulation, le complément spécifique, rémunère les circonstances telles que l'astreinte au service, le risque personnel et la fonction répressive. Ce complément n'est pas consolidable et cesse d'être perçu en raison d'un changement de poste de travail. e) Complément de carrière : il rémunère la progression dans la carrière professionnelle du personnel fonctionnaire au poste de travail. Le montant et l'actualisation des sommes correspondant à chaque grade pour chacun des niveaux de rémunération, ainsi que les conditions requises pour les consolider, sont déterminés par voie réglementaire. f) Complément de productivité : il rémunère le résultat positif de l'évaluation de la performance obtenu par le personnel fonctionnaire. En aucun cas il n'est d'un montant fixe ni d'un versement périodique, et il n'est pas consolidé dans la structure de rémunération. g) Complément de responsabilité additionnelle (CRA) : il rémunère les fonctions assumées provisoirement et transitoirement dans un poste de travail de niveau supérieur pendant la durée de l'exercice desdites fonctions. Pour avoir droit à cette prestation, l'accord préalable de la Junta de Govern est nécessaire. Ce complément n'est pas versé lorsque lesdites fonctions cessent d'être exercées. h) Complément d'ancienneté : il consiste en une somme identique pour tous les fonctionnaires, pour chaque période de trois années de service effectif accomplies au sein de l'Administration. Est également pris en compte, à cet effet, le temps de service accompli au sein de l'Administration de la justice, aux à l'Administration générale, au Conseil général ou aux organismes rattachés au Conseil général, à condition que le délai écoulé entre la cessation de service dans l'une de ces administrations et l'intégration dans l'autre à l'administration ne soit pas supérieur à trois mois. En cas de mobilité entre administrations, le montant consolidé de ce complément est maintenu et, à partir du moment où le fonctionnaire occupe le nouveau poste de travail, le nouveau complément commence à être calculé en application du prix établi dans la nouvelle administration à laquelle il est organiquement rattaché. i) Complément pour travail posté : il rémunère le travail posté effectué par les membres du Service de la circulation communaux. j) Complément pour travail de nuit : Il rémunère spécifiquement la nuit travaillée du Service de Circulation communaux. Il est per perçu en fonction d'unités de nuits travaillées. k) Autres éléments : Le Règlement des systèmes de compensation doit identifier et décrire d'autres éléments de rémunération, non inclus dans les éléments précédents, en conséquence de circonstances professionnelles et d'organisation du travail. Les éléments compris dans ce paragraphe sont compensés lorsque le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire occupe un poste de travail auquel ils sont attribués, et ne sont pas consolidés dans la structure de rémunération, car ce sont des éléments variables. Ils sont compensés en douze paies, et uniquement lorsqu'ils sont générés. Ils cessent d'être perçus lorsque prennent fin les causes qui ont motivé leur octroi, ou en cas de changement de poste de travail. Les rémunérations établies dans le présent article, à l'exception du complément de productivité, du complément de roulement et du complément pour travail de nuit, ne sont pas consolidées dans la structure de rémunération, elles sont perçues en treize paies : douze paies mensuelles, plus une paie extraordinaire au mois de décembre. La treizième paie est perçue par les fonctionnaires et les agents publics intérimaires et est calculée au prorata, le cas échéant, en fonction du temps de service actif de l'année. Section cinquième. Sécurité et santé au travail Article 78. Principes généraux La sécurité et la santé du personnel du Commun d'Ordino priorités. Avec l'objectif et l'engagement de consolider une culture de prévention et de garantir la sécurité et la santé par l'intégration de la prévention à tous les niveaux de l'activité professionnelle. L'Administration communale, afin de promouvoir les principes de prévention nécessaires, doit se régir, en tout ce qui lui est applicable, par la réglementation en vigueur en matière de sécurité et santé au travail. L'Administration doit garantir la sécurité et la santé du personnel fonctionnaire et des agents publics intérimaires dans tous les aspects liés au travail qu'ils accomplissent. Le personnel fonctionnaire et les agents publics intérimaires ont droit à une prévention et à une protection efficaces en matière de sécurité et santé au travail, et ont le devoir de respecter les mesures de prévention des risques indiquées par la réglementation et les règlements qui la développent. Article 79. Évaluation des risques professionnels L'évaluation des risques professionnels est le processus visant à évaluer les risques qui n'ont pas pu être évités, afin d'obtenir les informations nécessaires pour que l'Administration communale soit en mesure de prendre une décision appropriée sur la nécessité d'adopter des mesures de prévention. Les éléments et facteurs de risque sont identifiés à partir des informations obtenues sur l'organisation, les caractéristiques et la complexité du travail, les matériaux et les équipements de travail, et l'état de santé des personnes qui y travaillent. L'évaluation des risques doit être effectuée par l'intervention de personnel compétent et doit être mise à jour et révisée lorsque les conditions de travail changent. Les risques doivent être évalués de manière régulière afin de garantir la sécurité et la santé du personnel du Commun d'Ordino, et en tout état de cause tous les trois ans au maximum. Si le résultat de l'évaluation l'exige, l'Administration communale doit planifier l'activité de prévention nécessaire afin de garantir un niveau de protection approprié de la sécurité et de la santé de son personnel. » Article 80. Planification de l'activité de prévention 1. L'Administration communale doit planifier de manière appropriée l'activité de prévention dans le but de contrôler, réduire ou éliminer les risques professionnels, en tenant compte de leur ampleur et du nombre de personnes potentiellement concernées. L'activité de prévention doit intégrer tant les mesures en cas d'urgence et la surveillance de la santé que celles relatives à l'information et à la formation du personnel en matière de prévention et à la coordination de tous ces aspects. En outre, il convient d'établir les phases et les priorités de son déroulement ainsi que son suivi et son contrôle périodique. 2. Toutes les mesures d'activité de prévention doivent être communiquées aux syndicats ou associations légalement constitués de fonctionnaires ou d'agents publics de l'Administration communale, s'ils en font la demande. 3. La surveillance de la santé doit être effectuée dans le respect du droit à l'intimité et à la dignité du personnel, ainsi que de la confidentialité des informations relatives à son état de santé. Article 81. Surveillance de la santé 1. À titre de mesure de prévention pour éviter les risques professionnels, le Commun doit veiller à la surveillance périodique de l'état de santé de son personnel, en fonction des risques inhérents à l'activité qu'il exerce. 2. La surveillance de la santé doit être effectuée dans le respect du droit à l'intimité et à la dignité du personnel, ainsi que de la confidentialité des informations relatives à son état de santé. Article 82. Examens médicaux 1. L'Administration communale doit réaliser des examens médicaux volontaires de son personnel selon la périodicité établie dans les protocoles médicaux spécifiques, lesquels doivent tenir compte, essentiellement, des caractéristiques du poste de travail. En tout état de cause, la périodicité ne peut pas être supérieure à trois ans. 2. L'examen médical a un caractère obligatoire dans les cas établis par la législation en vigueur en matière de sécurité et santé au travail et par les règlements d'application correspondants. 3. Les résultats des examens médicaux sont communiqués à l'intéressé. L'Administration communale doit uniquement recevoir des informations sur les conclusions qui découlent des examens effectués, afin de connaître l'aptitude du personnel à exercer ses fonctions ou la nécessité d'introduire des mesures de prévention et de protection. Article 83. Protection du personnel particulièrement sensible à certains risques 1. L'Administration communale doit garantir de manière spécifique la protection du personnel sensible aux risques découlant du travail, compte tenu de ses caractéristiques personnelles, de son état biologique ou du handicap physique, psychique ou sensoriel dûment reconnu. 2. Le personnel qui, en raison des caractéristiques décrites au paragraphe précédent, peut être affecté par les conditions spécifiques de son poste de travail doit demander une évaluation médicale conformément à ce qu'établissent la réglementation ou les protocoles relatifs aux personnes particulièrement sensibles à certains risques. 3. Il est obligatoire de se soumettre aux examens médicaux lorsqu'il existe des indices qu'un fonctionnaire ou un agent public intérimaire souffre d'une pathologie physique ou psychique pouvant affecter son travail, sa capacité à exercer son travail ou pouvant constituer un risque pour son intégrité physique ou celle de tiers. 4. Ces examens médicaux spécifiques sont effectués par le médecin spécialiste en médecine du travail et, le cas échéant, par un comité médical composé des médecins spécialistes ou des professionnels techniques nécessaires, désignés par la Junta de Govern. Le praticien doit obligatoirement émettre un avis contraignant. Article 84. Adaptation ou changement de poste de travail pour raisons de santé 1. Lorsque l'évaluation des risques, l'examen médical effectué ou d'autres moyens révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité et la santé, les mesures nécessaires doivent être adoptées pour éviter l'exposition à ce risque, au moyen d'une adaptation des conditions de travail, du temps de travail, du poste de roulement ou des fonctions à exercer. 2. Si l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, lorsque l'examen médical détermine des restrictions de la personne intéressée, le travailleur doit être réaffecté à titre définitif ou être affecté temporairement à un autre poste de travail adapté à son état. La réaffectation ou l'affectation se fait, de préférence, au sein du département dans lequel il exerçait ses fonctions et, à défaut de postes adaptés, dans tout autre département. 3. Si, en conséquence d'une incapacité partielle permanente déclarée par la Caisse andorrane de sécurité sociale, un fonctionnaire ne peut continuer à exercer les fonctions du poste de travail qu'il occupe, ou ne peut accomplir la durée ou l'horaire de travail ou le régime de roulement ou de gardes, mais est apte à exercer les fonctions d'un autre poste de travail, il doit être réaffecté à un autre poste adapté à son état. S'il peut continuer à exercer les mêmes fonctions qu'auparavant mais que son état d'invalidité l'empêche de travailler à temps complet, son temps de travail doit être réduit. 4. Le fonctionnaire affecté à un poste de travail d'un niveau de rémunération inférieur en conséquence de l'adaptation pour raisons de santé doit percevoir les rémunérations correspondant au poste d'affectation ; toutefois : - Si la rémunération qu'il percevait antérieurement est inférieure ou égale à deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel, la perception de cent pour cent de la rémunération perçue antérieurement lui est garantie. - Si la rémunération qu'il percevait antérieurement est supérieure à deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel, la perception de quatre-vingts pour cent de la rémunération perçue antérieurement lui est garantie, et au minimum deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel. - En cas de réduction du temps de travail pour raisons de santé, ses rémunérations sont ajustées proportionnellement au nombre d'heures du nouveau temps de travail, en lui garantissant cent pour cent de la rémunération perçue antérieurement si celle-ci est inférieure ou égale à deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel, et quatre-vingts pour cent de la rémunération perçue antérieurement et au minimum deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel si celle-ci est supérieure à deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel. Lorsque le minimum garanti ne peut être intégré dans la structure de rémunération du poste de travail, l'excédent est versé au complément d'absorption. 5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, lorsque l'adaptation ou le changement de poste de travail est la conséquence d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions ou d'une maladie professionnelle contractée au poste de travail au sein de l'Administration, le maintien des rémunérations fixes qu'il percevait antérieurement est garanti au fonctionnaire. À cette fin, le Commun doit lui verser la différence entre ce montant et la pension qu'il perçoit de la Caisse andorrane de sécurité sociale. Toutefois, dans les cas d'adaptation ou de changement de poste de travail pour maternité, cent pour cent des rémunérations fixes qu'elles percevaient antérieurement est garanti. 6. L'adaptation du poste ou le changement de poste de travail pour raisons de santé relève de la Junta de Govern, sur proposition du Département de gestion et de développement humain. En tout état de cause, le fonctionnaire devra remettre au Commun les documents de la Caisse andorrane de sécurité sociale attestant son degré d'invalidité et le montant de la pension qu'il perçoit de celle-ci. Section sixième. Prestations de retraite et mutuelle des fonctionnaires Article 85. Prestations de retraite 1.Les fonctionnaires ont droit aux prestations de retraite, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en la matière. 2. Le Commun peut établir des améliorations des prestations de retraite de l'organisme chargé de la sécurité sociale au moyen de l'approbation de plans destinés soit à des groupes déterminés, soit, à titre général, à l'ensemble des fonctionnaires. En tout état de cause, pour être bénéficiaire des améliorations, les plans doivent prévoir leur financement, les apports de l'Administration communale et ceux des fonctionnaires. 3. La perception de prestations de retraite à la charge de l'Administration communale, est incompatible avec toute autre rémunération en tant que fonctionnaire, au titre de services rendus dans le secteur public. En cas de prestation de services à l'Administration par des fonctionnaires ou des agents publics dans le cadre d'une relation spéciale, les prestations de retraite à la charge de l'Administration communale sont suspendues pendant la durée de la relation spéciale. Section septième. Droits syndicaux Article 86. Liberté et activités syndicales 1. Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires ont le droit de constituer des organisations syndicales pour défendre leurs droits et intérêts professionnels, ainsi que d'y adhérer et d'y participer activement conformément à la réglementation applicable. 2. Les organisations syndicales et les associations de fonctionnaires ou d'agents publics intérimaires légalement constituées ont le droit de formuler des propositions, de soumettre des rapports et d'adresser des requêtes aux organes compétents, ainsi que d'exercer la représentation de leurs adhérents auprès de ces organes. 3. Les organisations syndicales et les associations de fonctionnaires ou d'agents publics intérimaires légalement constituées ont le droit de disposer d'un local pour exercer leurs activités, dans les locaux que détermine la Junta de Govern. 4. Les représentants des organisations syndicales et des associations de fonctionnaires et d'agents publics intérimaires légalement constituées doivent disposer des conditions et du temps nécessaires pour exercer les activités propres à leur fonction, dans la forme et dans la mesure établies par voie réglementaire, afin de ne pas porter préjudice au bon fonctionnement et au service de l'Administration communale Article 87. Réglementation applicable La constitution, le fonctionnement et les droits des organisations syndicales, de leurs représentants et de leurs adhérents, ainsi que l'exercice des activités qu'ils mènent, sont régis par la Loi qualifiée d'action syndicale et patronale. Chapitre huitième. Régime disciplinaire Section première. Dispositions générales Article 88. Responsabilité disciplinaire 1. Le personnel fonctionnaire et les agents publics intérimaires de l'Administration communale sont soumis à la responsabilité disciplinaire. 2. Est considérée comme faute disciplinaire toute action ou omission qui constitue le manquement aux obligations et aux devoirs auxquels sont soumis le personnel fonctionnaire et les agents publics intérimaires de l'Administration communale, et qui est qualifiée comme telle par la présente Ordinació. 3. La commission d'une faute entraîne la mise en jeu de la responsabilité disciplinaire par l'imposition de la sanction prévue par la présente Ordinació conformément à la procédure qui y est établie, laquelle garantit l'audition et la défense de l'inculpé. 4. La mise en jeu de la responsabilité disciplinaire s'entend sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale que peuvent encourir les fonctionnaires et agents publics intérimaires pour le manquement à leurs devoirs et obligations. 5. Est disciplinairement responsable le fonctionnaire ou agent public intérimaire qui est l'auteur de la faute. Est considéré comme auteur celui qui commet la faute personnellement, que ce soit individuellement ou conjointement avec autrui, ou par l'intermédiaire d'une personne dont il se sert comme instrument. Est également considéré comme auteur celui qui, de manière directe et consciente, contraint ou incite autrui à la commission d'une faute, ou y coopère par des actes nécessaires. De même, est considéré comme auteur par omission celui qui, ayant connaissance des faits, ayant l'obligation d'en éviter le résultat et étant en mesure de le faire, en a permis la survenance sans y avoir participé. 6. Aux fins de la présente Ordinació, il y a récidive lorsque, au moment de commettre l'infraction, la personne intéressée a été sanctionnée par une décision définitive pour une action ou une commission constitutive d'une infraction de même qualification. Section deuxième. Procédure disciplinaire Article 89. Organes compétents 1. Est compétent pour ouvrir un dossier disciplinaire le chef du département auquel est affectée la personne faisant l'objet de la procédure et, en l'absence du chef du département, le Secrétaire général est compétent pour l'ouvrir. Si la personne faisant l'objet de la procédure est le chef d'un département, le Secrétaire général est compétent pour l'ouvrir. 2. Est compétent pour instruire le dossier disciplinaire le chef du Département de Gestion et de Développement humain. Lorsqu'une cause d'abstention ou de déport concerne le chef du Département de Gestion et de Développement humain, le Secrétaire général instruit le dossier. 3. Est compétente pour statuer sur les dossiers disciplinaires la Junta de Govern. Article 90. Actes préalables Avant de décider l'ouverture d'une procédure disciplinaire, l'organe compétent pour l'ouverture ou le chef du Département de Gestion et de Développement humain peuvent ouvrir une période d'information préalable afin de déterminer, à titre préliminaire, si les circonstances qui la justifient sont réunies. Les actes doivent viser à préciser les faits susceptibles de motiver l'ouverture de la procédure, l'identification de la personne ou des personnes qui pourraient en être responsables, et les autres circonstances pertinentes. Article 91. Ouverture de la procédure 1. La procédure disciplinaire contre un fonctionnaire ou un agent public intérimaire est engagée d'office par décision de l'organe compétent, soit de sa propre initiative, soit sur ordre supérieur, soit à la suite de la demande motivée d'autres organes administratifs ou d'une dénonciation. 2. Au vu des actes accomplis, l'instructeur formule l'acte d'accusation. L'acte d'accusation doit indiquer, au minimum, la description des faits imputés à la personne faisant l'objet de la procédure, leur qualification juridique, avec indication de la disposition ou des dispositions de l'Ordinació qui les qualifient d'infraction, et la sanction ou les sanctions applicables, également avec mention de la disposition de l'Ordinació qui l'établit. Lorsque des mesures conservatoires ont été adoptées, au moment de la rédaction de l'acte d'accusation, ou à tout moment ultérieur de l'instruction du dossier, l'instructeur peut proposer de manière motivée à l'organe compétent leur levée ou, le cas échéant, leur prorogation. 3. L'organe compétent pour ouvrir le dossier disciplinaire communique l'ouverture de la procédure, avec indication de l'identité de l'instructeur, à la Junta de Govern. L'instruction relève de l'organe instructeur des dossiers disciplinaires de l'Administration communale, ou, à défaut, du fonctionnaire désigné parmi le personnel du département de la personne faisant l'objet de la procédure ou d'un autre département, dont la désignation requiert l'autorisation préalable du responsable du département correspondant. 4. L'acte d'accusation doit être notifié à la personne faisant l'objet de la procédure, à laquelle est accordé un délai de dix jours ouvrables pour examiner le dossier, formuler les observations qu'elle juge utiles à sa défense, produire les documents qu'elle estime opportuns et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'elle estime nécessaires à sa défense. 5. Une fois qu'il a été répondu à l'acte d'accusation ou que le délai s'est écoulé sans réponse, l'instructeur peut ordonner l'administration des preuves demandées et des autres preuves qu'il juge pertinentes et qui sont admissibles en droit, dans un délai d'un mois, qui peut être prorogé de manière justifiée. L'instructeur doit rejeter les preuves proposées par la personne faisant l'objet de la procédure lorsqu'elles s'avèrent irrecevables ou inutiles ; le rejet doit être expressément motivé et doit être consigné dans la proposition de décision. 6. Au vu des observations, lorsqu'il en a été présenté, et des preuves administrées, le cas échéant, l'instructeur formule une proposition de décision, dans laquelle il fixe de manière définitive les faits, leur qualification juridique et la personne ou les personnes qui en sont responsables, et propose l'imposition de la sanction correspondante ou bien le non-lieu et le classement du dossier. 7. L'instructeur notifie la proposition de décision à la personne faisant l'objet de la procédure, lui accorde un nouveau délai de dix jours ouvrables pour examiner le dossier et formuler des observations, et verse au dossier les observations présentées dans ce délai. Toutefois, lorsque la proposition de décision ne modifie pas l'acte d'accusation en ce qui concerne les faits considérés comme établis et leur qualification juridique, et qu'elle n'aggrave pas non plus la sanction proposée, l'instructeur peut se dispenser de cette formalité. 8. Une fois l'instruction terminée, dans un délai de cinq jours ouvrables, l'instructeur transmet l'intégralité du dossier à l'organe compétent pour statuer. 9.Tous les organes du Commun sont tenus de fournir à l'instructeur les antécédents et les informations nécessaires, ainsi que les moyens humains et matériels requis pour qu'il puisse exercer sa fonction. Article 92. Instruction du dossier 1. L'instructeur doit ordonner l'accomplissement de toutes les diligences appropriées pour déterminer et vérifier les faits, ainsi que de toutes les preuves susceptibles de conduire à éclaircir et à identifier les responsabilités passibles de sanction. En particulier, il doit recueillir une déclaration de la personne faisant l'objet de la procédure. 2. Au vu des actes accomplis, l'instructeur formule l'acte d'accusation, qui doit indiquer, au minimum : la description des faits imputés à la personne faisant l'objet du dossier, leur qualification juridique – avec indication de la disposition ou des dispositions légales qui les qualifient d'infraction – et la sanction ou les sanctions applicables, également avec indication de la disposition légale qui les établit. Lorsque des mesures conservatoires ont été adoptées, au moment de rédiger l'acte d'accusation, ou à tout moment ultérieur de l'instruction du dossier, l'instructeur peut proposer de manière motivée à l'organe compétent leur levée ou, le cas échéant, leur prorogation jusqu'à l'exécution effective de la sanction. 3. L'instructeur doit formuler l'acte d'accusation dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de notification à la personne faisant l'objet du dossier de l'ouverture du dossier, lorsqu'il s'agit de fautes légères ; de deux mois, dans le cas des fautes graves, et de six mois, dans le cas des fautes très graves. L'instructeur peut demander la prolongation de ce délai à l'organe compétent pour ouvrir le dossier, pour un motif justifié. 4. L'acte d'accusation doit être notifié à la personne faisant l'objet du dossier, à laquelle est accordé un délai de dix jours ouvrables pour examiner le dossier, formuler les observations qu'elle juge utiles à sa défense, produire les documents qu'elle juge opportuns et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'elle estime nécessaires à sa défense. 5. Une fois qu'il a été répondu à l'acte d'accusation ou que le délai s'est écoulé sans qu'il y ait été répondu, l'instructeur peut ordonner l'administration des preuves demandées et des autres preuves qu'il juge pertinentes et qui sont admissibles en droit, dans un délai d'un mois, qui peut être prorogé de manière justifiée. L'instructeur doit rejeter les preuves proposées par la personne faisant l'objet du dossier lorsqu'elles s'avèrent non pertinentes ou inutiles ; le rejet doit être expressément motivé. 6. Après avoir administré ou rejeté de manière motivée, selon le cas, les preuves prévues au paragraphe précédent, l'instructeur donne communication du dossier à la personne faisant l'objet du dossier afin que, dans un délai de dix jours ouvrables, elle fasse valoir ce qu'elle estime pertinent pour sa défense, et il verse au dossier les observations qui, le cas échéant, sont présentées dans ce délai. Il élabore ensuite le rapport contenant ses conclusions. 7. Une fois l'instruction terminée, l'instructeur transmet l'intégralité du dossier à l'organe compétent pour statuer dans un délai de cinq jours ouvrables. 8. Tous les organes de l'Administration communale sont tenus de fournir à l'instructeur les antécédents et les informations nécessaires, ainsi que les moyens humains et matériels requis pour qu'il puisse exercer sa fonction. Article 93. Décision sur le dossier 1. Après avoir reçu le dossier, l'organe compétent pour statuer doit rendre la décision disciplinaire qui met fin à la procédure dans un délai de quinze jours ouvrables, s'il s'agit de fautes légères ; de trente jours ouvrables, s'il s'agit de fautes graves, et de quarante-cinq jours ouvrables, s'il s'agit de fautes très graves. Ces délais peuvent être prorogés dans les conditions prévues par le Code de l'Administration. 2. Avant de rendre la décision, l'organe compétent peut ordonner à l'instructeur d'accomplir les actes complémentaires qu'il juge indispensables pour prendre une décision. Cette décision doit être notifiée à la personne faisant l'objet du dossier, à laquelle doivent également être communiqués les actes accomplis, et un délai de cinq jours ouvrables doit lui être accordé pour faire valoir ce qu'elle juge utile. Dans ce cas, les délais de décision commencent à courir à partir du moment où expire le délai pour présenter ces observations complémentaires. Article 94. Procédure abrégée 1. Lorsqu'il s'agit de comportements qualifiés de faute légère, l'organe compétent pour ouvrir le dossier disciplinaire peut décider de l'instruire selon la procédure abrégée. Dans ce cas, il notifie l'acte d'ouverture à la personne faisant l'objet du dossier, accompagné de l'acte d'accusation, et lui accorde un délai de dix jours pour formuler les observations qu'elle juge utiles à sa défense, pour produire les documents qu'elle estime opportuns et pour demander l'administration des autres preuves qu'elle juge nécessaires. L'acte d'ouverture doit annoncer que le dossier sera instruit selon la procédure abrégée, sauf si la personne faisant l'objet du dossier demande l'instruction selon la procédure ordinaire, conformément aux dispositions du paragraphe 3. 2. À l'expiration du délai mentionné au paragraphe précédent, l'organe compétent verse au dossier les observations et les documents éventuellement présentés, ou consigne qu'ils ne l'ont pas été, administre les preuves qu'il juge pertinentes, rejette les autres de manière motivée et transmet le dossier à l'organe compétent pour statuer. 3. Lorsqu'elle reçoit l'acte d'ouverture d'un dossier disciplinaire selon la procédure abrégée, la personne faisant l'objet du dossier peut demander que le dossier soit instruit selon la procédure ordinaire. Elle doit formuler cette demande en lieu et place des observations, et dans le délai accordé pour les formuler. À réception de cette demande, un nouvel acte d'ouverture est pris, et le dossier suit les étapes de la procédure ordinaire. Article 95. Mesures conservatoires 1. Dans l'acte d'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou à tout moment ultérieur, l'organe compétent pour ouvrir le dossier peut adopter, de manière motivée, les mesures conservatoires qu'il juge nécessaires pour garantir l'efficacité de l'instruction ou de l'exécution de la décision susceptible d'intervenir. L'adoption de mesures conservatoires requiert l'audition préalable de la personne faisant l'objet du dossier, sauf dans les cas où les mesures pourraient perdre leur raison d'être ou devenir inefficaces si leur adoption était reportée après cette formalité ; dans ces cas, l'audition préalable peut être remplacée par une phase d'observations immédiatement postérieure. 2. Lorsque le dossier est instruit pour une faute grave ou très grave, il peut être décidé, à titre de mesure conservatoire, la suspension conservatoire de fonctions et de rémunération ou l'affectation temporaire de la personne faisant l'objet du dossier à un autre poste de travail. 3. Au moment de statuer sur l'adoption, la prorogation ou la levée des mesures conservatoires, doivent être appréciées la gravité des faits imputés, les circonstances propres à chaque cas et le dossier personnel du fonctionnaire ou de l'agent public intérimaire. 4. La décision par laquelle il est décidé d'adopter ou de proroger les mesures conservatoires doit être motivée. 5. La période de suspension temporaire des fonctions, à titre de mesure conservatoire, ne peut être supérieure à celle de la sanction de suspension temporaire des fonctions susceptible d'être imposée pour la faute présumée commise. La durée de la suspension conservatoire doit être prise en compte aux fins du calcul de la période de la sanction de suspension temporaire de fonctions susceptible d'être imposée à l'issue du dossier disciplinaire. 6. Lorsque les mesures conservatoires imposées ont entraîné la diminution ou la perte des rémunérations correspondantes, les rémunérations non perçues, majorées de l'intérêt légal jusqu'à la date de paiement, doivent être compensées à la personne faisant l'objet du dossier, dans les cas suivants : a) Si la sanction imposée n'entraîne pas la diminution ou la perte de rémunérations. À ces fins, sont considérées comme entraînant la perte de rémunérations les sanctions de révocation du service et d'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration communale. b) Si le dossier disciplinaire fait l'objet d'un non-lieu ou d'un classement. Article 96. Instruction du dossier en cas de procès pénal 1. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, l'organe compétent pour ouvrir le dossier doit, sur indication de l'instructeur le cas échéant, en informer l'organe juridictionnel compétent et doit suspendre immédiatement l'instruction dudit dossier ; cela interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption (caducité) jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive au pénal. 2. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, la suspension de la procédure administrative doit être décidée jusqu'à ce qu'intervienne une décision au pénal. Si la procédure disciplinaire n'a pas encore été ouverte, la décision d'ouverture doit être adoptée et son instruction est immédiatement suspendue jusqu'à ce qu'intervienne une décision au pénal. 3. La déclaration des faits prouvés que peut faire le tribunal pénal lie les organes administratifs en ce qui concerne les procédures de sanction qu'ils instruisent. 4. Les cas visés aux paragraphes 1 et 2 n'empêchent pas l'adoption ou la prorogation des mesures conservatoires appropriées. Les dispositions de l'article 95 sont applicables ; toutefois, dans ce cas, les mesures conservatoires peuvent être prorogées jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue au pénal. Section troisième. Fautes Article 97. Classification Les fautes disciplinaires commises par le personnel fonctionnaire et les agents publics intérimaires sont classées en très graves, graves et légères. » Article 98. Fautes très graves Sont des fautes très graves : a) L'absence au poste de travail pendant trois jours ouvrables consécutifs ou plus, sans l'avoir communiquée au supérieur ou sans motif justifié. b) Le défaut de rendement manifeste et non justifié lorsqu'il cause un préjudice très grave au bon fonctionnement du service. c) Le fait d'agir avec fraude, déloyauté ou abus de confiance dans les tâches confiées, ainsi que dans les rapports avec les autres fonctionnaires et agents ou avec les citoyens. d) L'ignorance inexcusable des normes ou des procédures que l'intéressé doit appliquer dans l'exercice de son poste de travail. e) L'ordre donné à un subordonné d'exécuter un acte manifestement illégal. f) Les actes, déclarations et comportements qui portent gravement atteinte à la dignité des fonctionnaires ou des agents publics intérimaires de l'Administration communale ou d'autres administrations publiques, ainsi qu'à l'image de l'Administration elle-même. g) Tout comportement ou conduite, dans le cadre professionnel, qui porte atteinte au respect de l'intimité et de la dignité de la femme ou de l'homme au moyen d'une offense, physique ou verbale, à caractère sexuel. Si cette conduite ou ce comportement est adopté en se prévalant d'une position hiérarchique, ce fait constitue une circonstance aggravante. h) L'obtention d'une troisième évaluation négative consécutive dans le processus d'évaluation des performances, ou bien de manière discontinue sur une période de huit ans. i) Le manquement à l'obligation d'informer sans délai le chef ou le supérieur hiérarchique de toute affaire qui doit être portée à sa connaissance en raison de ses fonctions ou qui requiert une décision urgente, lorsqu'il en découle des dommages ou préjudices très graves pour l'Administration ou pour les citoyens. j) L'émission de rapports, l'adoption de décisions ou toute autre action au contenu manifestement illégal qui causent un préjudice très grave à l'Administration ou aux citoyens. k) La falsification volontaire des données ou des informations relatives au service. l) La falsification, la soustraction, la simulation ou la destruction de documents du service placés sous sa propre garde ou sous celle de tout autre fonctionnaire. m) Le fait de causer des dommages intentionnels aux biens du Commun. n) L'appropriation de biens, matériels ou équipements appartenant à au Commun ou à des tiers. o) La commission d'un acte de corruption, de prévarication ou de subornation. p) Le fait de se trouver en état d'ébriété, ou sous l'effet de drogues toxiques, de produits stupéfiants ou de substances psychotropes sur le lieu de travail, lorsque cela cause un préjudice matériel ou d'image grave au service, ainsi que le refus de se soumettre aux vérifications pertinentes, lorsqu'il existe des indices raisonnables de cette situation. q) Toute action constituant une discrimination grave fondée sur la naissance, la race, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, la langue, l'opinion, le lieu de résidence ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. r) L'entrave à l'exercice des droits fondamentaux et des libertés publiques. s) Le manquement au devoir de secret professionnel, en ce qui concerne les données, informations et faits connus en raison des fonctions propres au poste de travail, lorsqu'il en résulte un préjudice pour l'Administration ou pour les citoyens. t) Le fait de ne pas respecter ou de ne pas observer la Constitution ou l'ordre juridique, de ne pas respecter les institutions de la Principauté, ainsi que les actes, déclarations et comportements portant atteinte à leur bonne réputation, à leur prestige et à la considération qui leur est due. u) Le fait de promouvoir une grève ou d'y participer lorsque, conformément à la législation applicable, elle est considérée comme interdite ou abusive. v) Le fait d'occuper le lieu de travail ou l'un quelconque de ses locaux pendant une grève, ou d'entraver ou d'empêcher l'accès au poste de travail ou le déroulement normal des activités des fonctionnaires et des agents publics intérimaires qui ont décidé de ne pas y participer. w) Le fait de commettre, pendant une grève, des actes portant atteinte à la sécurité ou à l'intégrité des personnes ou des biens, ou aux locaux, aux machines, aux installations ou aux marchandises de l'Administration publique ou des entreprises réalisant des travaux ou des services pour le compte de l'Administration publique concernée par la grève. x) Le fait de commettre des actes d'intimidation ou de violence de quelque nature que ce soit dirigés contre les fonctionnaires ou les agents publics intérimaires qui choisissent librement d'exercer le droit de travailler. y) Le non-respect des sentences arbitrales d'exécution obligatoire ou des décisions exécutoires de la Junta de Govern adoptées pour résoudre le conflit ayant provoqué une grève ou pour garantir le fonctionnement des services essentiels, ou de l'accord valable et effectif des parties au conflit visant à y mettre fin. z) Ne pas respecter les services ou les travaux de maintenance convenus, établis par la Junta de Govern s'ils n'ont pas été contestés, ou établis de manière exécutoire par le Conseil du Commun dans le cas contraire, dans une situation de grève. aa) Toute action ou omission visant à empêcher ou à entraver l'introduction d'un conflit collectif. bb) Ne pas respecter les conditions requises ou les obligations que la législation applicable établit en matière de légitimation, d'approbation, de notification, de communication et de publicité de la grève, s'il en découle un préjudice grave pour l'Administration publique, pour les fonctionnaires et agents publics intérimaires, ou pour des tiers. cc) La commission d'une deuxième faute grave, même de nature différente, dans un délai d'un an à compter de la commission de la première des fautes, et à condition que l'auteur ait été sanctionné pour cette faute. Article 99. Fautes graves Constituent des fautes graves : a) Le non-respect de la journée de travail sans motif justifié lorsqu'il en découle des préjudices graves pour le service. b) La deuxième absence d'un jour au poste de travail au cours d'une période de six mois sans autorisation du supérieur ou sans motif justifié. c) Les actions et les omissions visant à contourner les systèmes de contrôle des horaires ou à empêcher la détection des manquements injustifiés à la journée de travail personnelle ou à celle d'un autre fonctionnaire ou agent. d) L'absence, sans motif justifié, aux réunions de travail ou aux actions de formation et de développement professionnel dûment convoquées. e) Le refus de se soumettre à la visite médicale, aux tests psychotechniques ou aux examens de santé au travail liés au poste de travail, lorsque ceux-ci sont obligatoires. f) La troisième absence sans motif justifié aux examens de santé liés au poste de travail dûment convoqués. g) Le non-respect des obligations en matière de sécurité et santé au travail ou d'autres mesures administratives exigibles en fonction du poste de travail. h) Le non-respect des règles relatives aux incompatibilités établies par la présente Ordonnance. i) Le manque de rendement ou d'efficacité manifeste, non justifié et réitéré, ou s'il occasionne un préjudice au bon fonctionnement du service même s'il ne constitue pas une conduite continue. j) Le non-respect des règlements, des décrets, des arrêtés ministériels, des instructions, des circulaires, des notes internes ou de service, et de toute autre norme ou ordre dûment publiés qui sont édictés en relation avec le fonctionnement et l'organisation, s'il en résulte des dommages ou des préjudices. k) La désobéissance aux chefs ou supérieurs hiérarchiques dans l'exercice des fonctions et le non-respect ou l'insubordination individuelle ou collective face aux ordres ou instructions légitimes reçus. l) Les manques de respect ou de considération graves et manifestes envers les citoyens, les supérieurs, les subordonnés ou les collègues. m) Le manque réitéré de collaboration ou de coordination dans les actions avec les autres départements et services de l'Administration publique, avec les entités et organismes publics et avec les sociétés publiques. n) L'abus d'autorité dans l'exercice des fonctions du poste de travail, en faisant usage des attributions propres ou des biens et ressources du Commun à des fins étrangères aux fonctions attribuées. o) L'émission de rapports ou l'adoption de décisions qui, en raison d'une action négligente, causent un préjudice grave à l'Administration communale ou aux usagers ou au public, lorsqu'elles ne constituent pas une faute très grave. p) La négligence ou le manque de soin dans l'utilisation ou la conservation des locaux, du matériel, des équipements et des documents qui lui ont été confiés ou dont il dispose, s'il en résulte des dommages et préjudices. q) La perte du matériel, des équipements ou des documents qui lui ont été confiés ou dont il dispose, lorsqu'elle occasionne un préjudice grave à l'Administration ou aux citoyens. r) L'utilisation des équipements, des matériels et des technologies de l'information et de la communication, propriété du Commun, à usage personnel ou en dehors de l'exercice des fonctions de manière réitérée. s) L'incurie ou le retard injustifié dans l'exécution de tout travail qui lui a été confié et qui produit une perturbation importante dans le service. t) Mener des actions entraînant un discrédit grave de l'Administration. u) Le manque de discrétion à l'égard des affaires dont il a connaissance en raison des fonctions propres au poste de travail, lorsqu'il occasionne des préjudices à des tiers, ou des préjudices d'image à l'Administration. v) Simuler une maladie ou un accident pour justifier un retard, l'abandon ou l'absence au travail. w) Ne pas maintenir la neutralité politique dans l'exercice des fonctions. x) Intervenir dans une procédure administrative lorsque se présente l'une des causes d'abstention légalement établies. y) Le manquement à l'obligation d'informer le supérieur de toute affaire qu'il doit lui faire connaître en raison de ses fonctions ou qui requiert une décision urgente de sa part, s'il n'en découle pas de dommages ou de préjudices. z) Le fait de recevoir des dons, avantages ou privilèges de quelque nature que ce soit pour soi-même ou pour des tiers, en raison des fonctions confiées. aa) La réalisation de travaux de quelque type que ce soit pour compte propre ou pour le compte d'autrui alors qu'il se trouve en situation d'incapacité temporaire, ainsi que toute manipulation, tromperie ou conduite personnelle inconséquente entraînant une prolongation de la situation d'arrêt de travail. bb) L'imprudence pendant le travail pouvant impliquer un risque d'accident, personnellement ou pour d'autres travailleurs ou des tiers, ou un risque de panne ou de dommage matériel aux biens ou aux installations. cc) Le fait de se trouver en état d'ébriété ou sous l'effet de drogues toxiques, de produits stupéfiants ou de substances psychotropes sur le lieu de travail, lorsqu'il ne constitue pas une faute très grave, ainsi que le refus de se soumettre aux vérifications pertinentes, lorsqu'il existe des indices raisonnables que cette situation se produit. dd) Toute conduite dolosive dans l'exercice des fonctions qui est constitutive d'une contravention pénale. ee) Le manquement au devoir de secret professionnel, en ce qui concerne les données, les informations et les faits connus en raison des fonctions propres au poste de travail, s'il ne constitue pas une faute très grave. ff) Dissimuler ou tolérer la commission d'une faute très grave, ou y coopérer par des actes non nécessaires. Commet une dissimulation quiconque, ayant connaissance de la commission d'une faute et sans y avoir participé, intervient postérieurement et aide l'auteur à en tirer profit, ou à cacher ou détruire des preuves. gg) Ne pas respecter les conditions requises ou les obligations que la législation applicable établit en matière de légitimation, d'approbation, de notification, de communication et de publicité de la grève, s'il n'en découle pas de préjudice grave pour l'Administration publique, pour les fonctionnaires et agents publics intérimaires, ou pour des tiers. hh) En général, le manquement par négligence grave aux devoirs et aux obligations inhérents aux fonctions propres. Article 100. Fautes légères Constituent des fautes légères : a) Le non-respect réitéré et sans motif justifié de l'horaire de travail, pour autant qu'il n'en résulte pas de préjudices graves pour le fonctionnement du service. b) L'absence au poste de travail pendant un jour, ou l'abandon du poste de travail ou du service pendant la journée de travail, sans l'autorisation du supérieur. c) Le non-respect de la journée de travail ou l'absence au poste de travail pour un motif justifié mais sans l'avoir préalablement communiqué au chef ou au supérieur hiérarchique. d) Le manque réitéré de ponctualité, sans motif justifié, aux réunions de travail ou aux actions de formation et de développement professionnel dûment convoquées. e) L'absence, sans motif justifié, aux examens de santé liés au poste de travail auxquels l'agent a été convoqué. f) Le manque de diligence dans l'exécution des instructions du supérieur dans l'exercice des fonctions propres au poste de travail. g) La négligence ou le retard injustifié dans l'exécution de toute tâche qui n'entraîne pas de perturbation grave du service. h) Le manque de rendement ou d'efficacité manifeste et non justifié. i) Le fait de négliger l'hygiène personnelle ou la tenue, pour autant que cela soit d'une nature telle que cela provoque une plainte justifiée des autres travailleurs ou des citoyens. j) Le fait d'accomplir des actes qui entraînent le discrédit de l'Administration, lorsqu'ils ne revêtent pas le caractère de faute grave. k) Le non-respect des procédures, des règlements, des décrets, des arrêtés ministériels, des instructions, des circulaires, des notes internes ou de service, et de toute autre norme ou ordre dûment publiés ou notifiés, pris en relation avec le fonctionnement et l'organisation de l'Administration, s'il n'en résulte pas de dommages et préjudices. l) Le fait de ne pas diffuser ou appliquer les connaissances et les compétences acquises lors des actions de formation et de développement professionnel et, en général, lors des cours et des études subventionnés ou programmés par l'Administration communale, ou d'y participer avec un manque d'intérêt notoire. m) Le manque de discrétion à l'égard des affaires dont l'agent a connaissance en raison des fonctions propres au poste de travail, lorsqu'il ne constitue pas une faute grave. n) L'incorrection, le manque de respect ou le manque de diligence envers les citoyens, les supérieurs, les subordonnés et les collègues, lorsqu'ils ne constituent pas une faute grave. o) Le manque de collaboration ou de coordination dans les actions avec les autres départements et services de l'Administration publique, avec les entités et organismes publics et avec les sociétés publiques. p) La négligence et le manque de soin dans l'utilisation ou la conservation des locaux, du matériel, des équipements et des documents qui lui ont été confiés, s'il n'en résulte pas de dommages ou de préjudices. q) La perte du matériel, des équipements ou des documents qui lui ont été confiés ou dont il dispose, lorsqu'elle ne revêt pas le caractère de faute grave. r) L'utilisation des équipements, des matériels et des technologies de l'information et de la communication, propriété du Commun, à des fins personnelles ou en dehors de l'exercice des fonctions. s) Le fait de dissimuler ou de tolérer la commission d'une faute légère, ou d'y coopérer par des actes non nécessaires. t) Le fait de faire preuve d'un manque d'intérêt notoire dans le service ou de ne pas respecter les instructions des supérieurs ou les ordres de service qui sont donnés, lorsque cela ne constitue pas une faute grave. u) En général, le manquement par négligence légère aux devoirs et aux obligations inhérents aux fonctions propres. Article 101. Prescription des fautes 1. Les fautes légères se prescrivent par deux mois ; les fautes graves, par un an, et les fautes très graves, par deux ans. Ces délais commencent à courir à compter de la date du fait générateur ou du jour où l'Administration en a eu connaissance et, dans le cas d'infractions continues ou permanentes, à compter de la date à laquelle le comportement infractionnel prend fin. 2. Le délai de prescription des fautes est interrompu par tout acte accompli avec la connaissance formelle de l'intéressé et visant l'instruction, l'ouverture, le traitement ou la décision du dossier disciplinaire. 3. Une fois l'interruption intervenue, le calcul du délai de prescription recommence à compter de la date de l'interruption. L'interruption cesse de produire effet si la procédure de sanction reste paralysée pendant plus de six mois pour une cause non imputable à la personne intéressée. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à compter de la date du dernier acte figurant au dossier disciplinaire. 4. En cas de suspension du traitement du dossier pour cause de question préjudicielle pénale, ou pour cause d'incapacité temporaire de la personne faisant l'objet du dossier, le délai de prescription de la faute est également suspendu jusqu'à ce que l'organe compétent pour ouvrir le dossier ait connaissance formelle de la décision définitive rendue en matière pénale, dans le premier cas, ou de la déclaration de guérison ou d'incapacité définitive, dans le second. Section quatrième. Sanctions Article 102. Sanctions disciplinaires 1. Les sanctions qui peuvent être imposées en raison des fautes définies dans l'Ordinació sont les suivantes : a) Pour la commission d'une faute très grave : - Révocation du service et interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer des fonctions dans tout poste de travail de l'Administration. - Réaffectation obligatoire définitive à un autre poste de travail, avec l'adaptation correspondante de la structure de rémunération au nouveau poste de travail. - Suspension temporaire de fonctions et de rémunération d'un mois et un jour à six mois. - La pénalisation consistant à ne pas progresser dans la carrière ou la promotion, ni bénéficier d'une mobilité volontaire, pendant une durée comprise entre deux et quatre ans. - L'interdiction d'occuper des postes d'encadrement pendant une période comprise entre deux et quatre ans. - Destitution définitive de la fonction d'encadrement et réaffectation consécutive, avec l'adaptation correspondante de la structure de rémunération au nouveau poste de travail. Ce fait entraîne l'interdiction d'occuper des postes d'encadrement pendant une période comprise entre deux et quatre ans. b) Pour la commission d'une faute grave : - Suspension temporaire de fonctions et de rémunération de quinze jours à un mois. - Affectation temporaire à un autre poste de travail pour une période n'excédant pas un an, avec l'adaptation correspondante de la structure de rémunération au nouveau poste de travail. - La pénalisation consistant à ne pas progresser dans la carrière ou la promotion, ni bénéficier d'une mobilité volontaire, pendant une durée maximale de deux ans. - Destitution temporaire de la fonction d'encadrement et affectation temporaire, de deux à quatre ans, avec l'adaptation correspondante de la structure de rémunération au nouveau poste de travail. Ce fait entraîne l'interdiction d'occuper des postes d'encadrement pendant une période maximale de deux ans. - L'interdiction d'occuper des postes d'encadrement pendant une période maximale de deux ans. c) Pour la commission d'une faute légère : - Avertissement écrit. - Suspension temporaire de fonctions et de rémunérations pour une durée maximale de quatorze jours. 2. Lorsque, de manière dolosive ou par faute grave, le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire a causé des dommages matériels à l'Administration, l'obligation de les indemniser peut également lui être imposée ; cette obligation peut être exigée dans le cadre du même dossier disciplinaire ou dans un dossier distinct. 3. En cas de non-respect de l'horaire ou d'absence au poste de travail, indépendamment de la sanction éventuellement imposée, les rémunérations correspondant à la période non travaillée doivent être déduites. 4. Aucune sanction pour fautes légères, graves ou très graves ne peut être imposée si ce n'est en vertu d'un dossier disciplinaire, instruit conformément à la procédure régie par la présente Ordonnance et par les normes qui la développent.» Article 103. Graduation Les sanctions sont graduées en fonction des circonstances qui concourent dans chaque cas, conformément aux principes généraux établis par la législation en vigueur et, en particulier, selon les critères suivants : a) La responsabilité du poste de travail. b) Le degré d'intentionnalité ou de négligence. c) Le degré de perturbation du service. d) La gravité des dommages et préjudices causés. e) La réitération ou la récidive. f) Les circonstances du dossier personnel. Article 104. Prescription 1. Les sanctions imposées pour fautes légères se prescrivent par deux mois ; celles imposées pour fautes graves, par un an, et celles imposées pour fautes très graves, par deux ans. Le délai de prescription commence à courir à compter du lendemain de la date à laquelle la décision de sanction est devenue définitive. 2. Le délai de prescription des sanctions est interrompu par le début, à la connaissance de la personne sanctionnée, de l'exécution de la sanction. 3. En cas d'impossibilité d'exécuter la sanction en raison d'une incapacité temporaire de la personne faisant l'objet du dossier, le délai de prescription est également suspendu jusqu'à la déclaration d'immatriculation (déclaration d'embauche) ou d'incapacité définitive. Article 105. Extinction de la responsabilité 1. La responsabilité disciplinaire s'éteint par l'exécution de la sanction, le décès du fonctionnaire ou de l'agent public intérimaire, la prescription de la faute et la prescription de la sanction. 2. Si, pendant l'instruction de la procédure disciplinaire, la personne faisant l'objet du dossier perd la qualité de fonctionnaire ou d'agent public intérimaire, une décision doit être rendue déclarant éteinte la responsabilité disciplinaire et classant la procédure, sauf si la personne faisant l'objet du dossier souhaite conserver la priorité d'embauche que lui confère la participation aux listes d'intérimaires ou sauf si une personne intéressée demande la poursuite de l'instruction du dossier, et sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale découlant des fautes éventuellement commises pendant la période durant laquelle le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire était en service actif. Article 106. Inscription des sanctions 1. Les décisions de sanction imposées aux fonctionnaires ou agents publics intérimaires doivent s'inscrire au dossier personnel du Registre du personnel. 2. Les inscriptions des sanctions doivent être effacées du Registre du personnel, aux fins de réhabilitation, à condition que la personne sanctionnée n'ait encouru aucune nouvelle responsabilité disciplinaire, et sauf pour les sanctions de licenciement et d'interdiction définitive d'exercer des services dans tout poste de l'Administration, lorsque se sont écoulés les délais suivants à compter de la date de la décision qui les a imposées : a) Un an dans le cas de fautes légères. b) Deux ans dans le cas de fautes graves. c) Quatre ans dans le cas de fautes très graves. 3. Le délai de réhabilitation court à compter du lendemain du jour où la sanction a été définitivement exécutée. L'effacement de l'inscription, une fois les délais indiqués écoulés, s'effectue d'office. Article 107. Notifications et suspension pour incapacité temporaire 1. Les notifications sont effectuées par tout moyen permettant d'attester la réception par la personne faisant l'objet du dossier ou par son représentant, y compris les systèmes de communication internes du Commun, s'ils permettent de justifier la réception. La preuve de la notification effectuée est versée au dossier. 2. En règle générale, la notification est effectuée au poste de travail ou au domicile de la personne faisant l'objet du dossier. 3. Lorsque la notification est effectuée au domicile de la personne faisant l'objet du dossier, si cette personne n'est pas présente au moment de la remise, toute autre personne âgée de plus de seize ans vivant au domicile et indiquant son identité et sa relation avec la personne faisant l'objet du dossier peut la recevoir. 4. Lorsque la notification personnelle est infructueuse, la notification est effectuée par la publication d'un avis au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . 5. La situation d'incapacité temporaire de la personne faisant l'objet du dossier n'empêche pas l'instruction du dossier disciplinaire, si elle est en mesure d'exercer sa défense. Dans le cas contraire, l'instruction de la procédure doit être suspendue jusqu'à la fin de cette situation. Titre 3. Du personnel intérimaire et du personnel à statut spécial Chapitre premier. Personnel intérimaire Article 108. Cas de nomination de personnel intérimaire Les agents publics intérimaires sont nommés pour exercer, à titre temporaire, des fonctions propres aux fonctionnaires, pour des raisons expressément justifiées, lorsque se présente l'une des circonstances suivantes : a) L'existence de postes vacants, pendant le déroulement de la procédure de pourvoi. b) Le remplacement provisoire du fonctionnaire titulaire du poste. c) La couverture de fonctions structurelles et périodiques. d) L'exécution de projets à caractère temporaire, dont la durée ne peut excéder deux ans, prorogeable une seule fois pour un délai maximal de douze mois. e) L'excès ou l'accumulation de tâches, pour un délai maximal de neuf mois sur une période de douze mois. Article 109. Sélection du personnel intérimaire 1.Les processus de sélection du personnel intérimaire doivent respecter les principes d'égalité, de mérite, de capacité, de publicité et de concurrence. Ce n'est qu'à titre exceptionnel, pour des raisons d'urgence qui doivent être consignées au dossier, que du personnel intérimaire peut être nommé sans convocation publique. Article 110. Nomination du personnel intérimaire Les agents publics intérimaires sont nommés par la Junta de Govern ; leur nomination a toujours un caractère provisoire et ne doit pas être publiée au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . Dans des cas exceptionnels pour motif d'urgence, les agents publics intérimaires peuvent commencer la relation de travail avec le Commun d'Ordino sur déclaration préalable de conformité du Département de Gestion et de Développement Humain du Commun d'Ordino ou du Secrétaire général. Article 111. Période d'essai des agents publics intérimaires 1. Une fois le processus de sélection achevé et, le cas échéant, les candidats proposés pour occuper les postes vacants ou nouvellement créés en qualité de travailleurs publics intérimaires sont nommés par la Junta de Govern en période d'essai. 2. La période d'essai peut avoir une durée minimale d'un mois et une durée maximale de trois mois. L'acte de nomination en période d'essai doit préciser la durée fixée pour cette période. 3. Pendant la période d'essai, le responsable du département auquel le fonctionnaire est affecté doit évaluer l'adéquation du travailleur public intérimaire au poste de travail. 4. Si, pendant la période d'essai, le travailleur public intérimaire ne fait pas l'objet d'une évaluation favorable ou s'il existe une cause justifiée de cessation de fonctions, le Département de Gestion et de Développement humain doit lui notifier par écrit la fin de sa relation de travail, sans autre responsabilité que celle de lui verser les rémunérations correspondant au temps travaillé. Article 112. Cessation de fonctions du personnel intérimaire Les travailleurs publics intérimaires perdent leur qualité lorsque leurs services ne sont plus nécessaires, lorsque le poste auquel ils sont affectés est occupé par un fonctionnaire par l'écoulement du temps précisé dans la nomination, pour des causes disciplinaires ou en cas de démission. Ils perdent également leur qualité lorsqu'il est décidé de révoquer leur nomination, pour insuffisance de rendement, pour incapacité manifeste ou survenue, ou pour une autre cause justifiée, toujours après audition préalable de l'intéressé. La cessation de fonctions du personnel intérimaire n'ouvre pas droit à indemnisation. Article 113. Application analogique du régime statutaire Le régime statutaire propre aux fonctionnaires est applicable par analogie au personnel public intérimaire, dans la mesure où il est adapté à la nature de sa relation. Les règlements portant application de la présente Ordinació peuvent préciser les conditions et les particularités de ce régime. Article 114. Effets des services accomplis en régime intérimaire La prestation de services en régime intérimaire ne peut constituer un droit de préférence pour accéder à la qualité de personnel fonctionnaire. Toutefois, si le travailleur public intérimaire a accompli ses services, de manière ininterrompue, pendant plus de cinq ans, il peut se présenter aux processus de mobilité interne afin de consolider le poste qu'il occupe. L'expérience et la formation sont prises en compte, en tout état de cause, au titre du mérite dans le concours de sélection d'entrée, lorsqu'elles sont adaptées au poste de travail auquel correspondent les postes mis au concours. Lorsqu'une personne ayant accompli des services auprès de l'Administration communale en régime intérimaire intègre l'Administration communale en tant que fonctionnaire, la durée pendant laquelle elle a accompli ces services est prise en compte aux fins du complément d'ancienneté, à condition qu'elle occupe le même poste de travail et que le délai écoulé entre sa cessation en tant que travailleur public en régime intérimaire et son intégration dans l'Administration communale sous le nouveau régime ne soit pas supérieur à trois mois. Chapitre deuxième. Personnel en relation spéciale Article 115. Cas de personnel en relation spéciale Le personnel en relation spéciale fournit, à titre temporaire et de confiance, des services de conseil ou d'assistance personnelle, exclusivement aux consuls, ou est intégré dans leurs cabinets d'assistance personnelle et technique ; sa nomination relève directement de ces autorités et doit être publiée au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . Article 116. Nomination et cessation de fonctions d'un fonctionnaire ou d'un travailleur public en régime de relation spéciale Lorsque la personne nommée en tant que personnel en relation spéciale a la qualité de fonctionnaire, elle est placée en congé sans solde avec réservation de poste pendant la durée de la relation spéciale. Lorsqu'il cesse ses fonctions en tant que personnel en relation spéciale, le fonctionnaire peut réintégrer le poste qu'il occupait antérieurement ; la durée de service accompli est prise en compte comme service actif à tous égards. Disposition additionnelle Le Conseil du Commun déterminera le moment où le système d'évaluation de la performance doit être mis en place, conformément à l'approbation de la dotation budgétaire correspondante une fois qu'il aura été développé par voie réglementaire. Compte tenu de ce que la carrière horizontale est la reconnaissance individualisée du développement professionnel du personnel fonctionnaire ou du travailleur public à durée indéterminée résultant de l'appréciation du parcours et de l'activité professionnels, de la qualité et de l'efficacité des travaux réalisés, du niveau de compétence atteint et, le cas échéant, du résultat de l'évaluation de la performance. Pendant la période au cours de laquelle il n'est pas disposé d'un système d'évaluation de la performance, pour rendre effective la carrière professionnelle horizontale, il sera nécessaire de disposer d'une évaluation favorable sur l'exercice au poste de travail. Disposition finale première Dans un délai maximal de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Ordinació, le Commun d'Ordino doit approuver le règlement régissant le travail à distance, entendu comme une forme d'organisation du travail en vertu de laquelle une partie de la journée de travail est effectuée à distance et au moyen des technologies de l'information et de la communication. Disposition finale deuxième L'article 14 de l'Ordinació de fonctionnement du commun d'Ordino est modifié et rédigé comme suit : Article 14. Nomination et révocation 1. Le secrétaire général du commun est librement nommé et révoqué par le Conseil du Commun, sur proposition du consul majeur. Il est nommé pour le mandat communal et demeure en fonctions jusqu'à ce qu'une nouvelle nomination intervienne au cours des trois premiers mois du mandat suivant. 2. Si la personne nommée est fonctionnaire public ou agent de l'administration à durée indéterminée, elle est placée en congé sans solde avec réservation de poste pendant la durée d'exercice de la fonction. 3. Le secrétaire général prête serment ou promesse et prend ses fonctions devant le Conseil du Commun. Disposition finale troisième La présente Ordinació entrera en vigueur le jour de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Ordino, le 29 novembre 2023 J. Àngel Mortés Pons / Consul majeur Annexe Grille de rémunération *Le complément spécifique et le complément d'équipe de la grille de rémunération sont des compléments qui font partie exclusivement de la structure de rémunération de certains membres du Service de la circulation, comme indiqué dans la disposition additionnelle deuxième du Règlement intérieur du Service de la circulation du Commun d'Ordino du 29 novembre 2023.
GroupeNiveauSalaire de baseComplémentComplémentComplémentMinimumMaximum
GroupeNiveauSalaire de basepostespécifique*équipe*MinimumMaximum
CIV1.314,12 €169,27 €108,45 €1.314,12 €1.596,20 €
CIII1.314,12 €213,69 €169,27 €108,45 €1.527,80 €1.990,70 €
CII1.314,12 €302,25 €169,27 €271,80 €1.616,36 €2.207,38 €
CI1.314,12 €373,99 €1.691,09 €2.383,72 €
BII2.030,09 €152,35 €108,45 €2.030,09 €2.581,47 €
BI2.030,09 €427,38 €152,35 €108,45 €2.457,48 €2.991,72 €
AII2.991,72 €152,35 €108,45 €2.991,72 €3.637,06 €
AI2.991,72 €318,03 €152,35 €108,45 €3.309,74 €4.728,20 €

Source : Ordinació del 29-11-2023 de Funció pública del Comú d’Ordino. (BOPA 06/12/2023)

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