MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Réglementation communale de Ordino

Ordino Activités et commerce en vigueur

Ordonnance du 29-11-2018 réglementant les activités, installations et occupations de la voie publique de la paroisse d'Ordino.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Texte consolidé automatiquement, en attente de révision. Texte consolidé automatiquement par un modèle de langage à partir du texte de base et des modifications publiées au BOPA : en attente de révision. Vérifiez les avertissements et, à toutes fins juridiques, le BOPA.
  • La modificació del 24-10-2019 reprodueix l’article 11 sencer, però en omet el paràgraf introductori «En termes generals, les taules, les cadires, els para-sols i els altres elements […]». Com que l’article únic declara que només es modifica l’apartat 1, s’ha mantingut aquest paràgraf del text base, i també la resta d’apartats, que són idèntics.
  • El text base tenia una única «Disposició transitòria» sense numerar, amb dos paràgrafs. La modificació del 30-4-2020 «aprova la disposició transitòria número 2» amb el contingut del segon paràgraf original i un nou termini. S’ha interpretat que aquesta disposició substitueix aquell segon paràgraf. Per això s’ha conservat el primer paràgraf sota l’epígraf original «Disposició transitòria» i s’ha afegit la «Disposició transitòria 2» amb la redacció vigent del 10-2-2021. Cap disposició numera expressament com a 1 la disposició transitòria original.
  • La disposició del 10-2-2021 cita la modificació del 30-4-2020 com a publicada al BOPA núm. 60 del 5 de maig de 2020, mentre que la data de publicació indicada és el 6 de maig de 2020. No afecta el text consolidat.
  • La disposició transitòria 2 fixa un termini (15 de març de 2022) que ja ha vençut. Es manté al text perquè no consta cap derogació expressa.
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (3)
  • art. 11.1 (Taules i cadires): nova redacció del paràgraf sobre el mobiliari de terrassa en zones de casc antic (fusta o material amb acabament tipus fusta, combinable amb materials metàl·lics; color fosc semblant al ferro rovellat o acer corten) — Ordinació del 24-10-2019 de modificació de l’Ordinació reguladora d’activitats, instal·lacions i ocupacions de via pública de la parròquia d’Ordino (BOPA 2019-10-30)
  • Disposició transitòria 2: s’aprova amb termini d’adaptació fins al 15 de març de 2021, i substitueix el segon paràgraf de la disposició transitòria original, que fixava el termini al 15 de març de 2020 — Ordinació del 30-4-2020 de modificació de l’Ordinació reguladora d’activitats, instal·lacions i ocupacions de via pública de la parròquia d’Ordino (BOPA 2020-05-06)
  • Disposició transitòria 2: nova redacció amb termini d’adaptació fins al 15 de març de 2022 — Ordinació del 10-2-2021 de modificació de l’Ordinació reguladora d’activitats, instal·lacions i ocupacions de via pública de la parròquia d’Ordino (BOPA 2021-02-17)
Ordonnance Ordonnance du 29-11-2018 réglementant les activités, installations et occupations de la voie publique de la paroisse d'Ordino. Attendu que l'article 4 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs du 4 novembre 1993, plus précisément en ses alinéas 5 et 7, dispose que les collectivités locales sont compétentes pour la réglementation et l'autorisation des conditions d'ouverture et l'établissement d'activités commerciales, ainsi que pour la gestion des biens du domaine public communal. Vu les dispositions des articles 101, 102, 103 et 104 du Code de l'administration relatives à l'usage des biens du domaine public. Vu la Loi 7/2005, du 21 février, de désignation des routes. Vu la Loi 12/2013, du 13 juin, du commerce. Vu le Décret du Gouvernement réglementant l'occupation de la voie publique sur les routes générales et leurs zones d'influence, en date du 19 février 2003. Vu l'Ordonnance du 28 août 2014 réglementant les activités, installations et occupations de la voie publique de la paroisse d'Ordino, et ses modifications ultérieures. Vu la nécessité de réglementer l'occupation de la voie publique, afin d'améliorer la prestation des services du commerce en général. Compte tenu de la volonté d'homogénéiser l'image de la paroisse et de mettre en valeur les zones du centre historique. Ordonnance réglementant les activités, installations et occupations de la voie publique de la Paroisse d'Ordino Sommaire Titre premier. Dispositions générales Titre deuxième. Terrasses Titre troisième. Vente ambulante ou non sédentaire Titre quatrième. Occupation de la voie publique pour cause de travaux Titre cinquième. Activités publicitaires sur la voie publique Titre sixième. Réservation de stationnement Titre septième. Régime des sanctions TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 : Objet La présente Ordonnance vise à réglementer les activités sur la voie publique, ainsi que toute installation et/ou occupation qui implique un usage spécial ou privatif de celle-ci dans la Paroisse d'Ordino. Article 2 : Autorisation préalable Les activités et l'occupation de la voie publique pour l'un quelconque des cas réglementés par la présente Ordonnance requièrent l'obtention d'une autorisation préalable, à la demande des intéressés, au moyen d'une demande écrite présentée dans les délais fixés et accompagnée au minimum des documents déterminés dans chaque cas par les articles qui composent la présente Ordonnance. Article 3 : Rapports Les activités et l'occupation de la voie publique prévues par la présente Ordonnance sont autorisées ou refusées compte tenu, dans chaque cas, des circonstances constatées dans les rapports techniques correspondants, lesquels tiennent compte notamment des passages pour piétons, des accès et des sorties de locaux, des transports publics, des bateaux de trottoir et de la visibilité des panneaux de signalisation. Le cas échéant, afin de ne pas entraver la circulation ou pour des raisons de sécurité, ces rapports doivent également tenir compte de la fixation d'un horaire pour l'occupation de la voie publique. Ladite autorisation oblige les titulaires à respecter les horaires fixés, à maintenir en parfait état la salubrité et l'hygiène de la zone autorisée, ainsi qu'à remettre en état le revêtement et à réparer les dégâts occasionnés du fait de l'occupation ou de l'activité exercée. Article 4 : Responsabilités et assurances Le titulaire d'une licence pour exercer l'une quelconque des activités réglementées par la présente Ordonnance est, à tout moment, responsable de tous les dommages et préjudices qui en découlent. L'assurance doit garantir les dommages et les préjudices susceptibles d'être causés tant aux tiers qu'aux biens publics. Le titulaire de la licence, lorsque la présente Ordonnance l'exige, doit présenter le certificat d'une compagnie d'assurances légalement autorisée en Andorre attestant la souscription d'une police couvrant ces risques. Article 5 : Prix Le montant à acquitter pour les licences d'occupation de la voie publique est fixé par la réglementation fiscale. TITRE DEUXIÈME : TERRASSES Article 6 : Objet Le présent Titre a pour objet la réglementation des conditions et des conditions requises pour l'installation temporaire de terrasses de bar ou d'établissements du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration sur la voie publique. Les terrasses peuvent être installées sur la voie publique dans deux types d'espaces : - Trottoirs, places et autres espaces publics piétonniers réunissant les conditions nécessaires pour rendre compatible l'usage commun général avec l'usage commun spécial découlant des autorisations pertinentes. - Zones de stationnement, à condition qu'elles n'entraînent pas de préjudice pour la mobilité ni pour l'activité commerciale et économique de la zone. Il appartient exclusivement au Commun de déterminer les espaces publics susceptibles d'être occupés. Cette détermination est toujours effectuée en tenant compte du fait que l'occupation ne doit pas entraîner une réduction excessive de l'usage public de l'espace occupé, de sorte que celui-ci puisse toujours être utilisé par le public en général dans des conditions convenables et sans gêne, en garantissant toujours la circulation des piétons, les mesures de sécurité, la Loi sur l'accessibilité, ainsi que toute autre norme applicable. La présente Ordonnance s'applique également aux terrasses à usage public situées sur un terrain privé, qui sont accessibles et/ou visibles depuis la voie publique, en ce qui concerne les dispositions qui réglementent les horaires, la limitation du bruit et l'esthétique de la terrasse. Article 7 : Durée de la licence et horaires d'ouverture La licence d'installation de terrasses peut être annuelle ou saisonnière. Les licences saisonnières peuvent être accordées pour : -La saison d'été, du 15 mars au 15 octobre. -La saison d'hiver, du 16 octobre au 14 mars. Les licences temporaires doivent être renouvelées à chaque période. Les licences annuelles sont tacitement reconduites tant que le titulaire ne manifeste pas la volonté de ne pas la renouveler, ou que la cessation n'est pas exigée par le Commun. Toute nouvelle demande d'un espace peut entraîner la révision de toutes les autorisations de la zone. Pour la redistribution des espaces, il est tenu compte de la surface utile de chaque local (sans tenir compte des entrepôts) et l'octroi est effectué de manière proportionnelle, avec un minimum d'une table et 4 chaises. Lorsque des demandes d'installation de terrasse portent sur un espace déjà occupé par d'autres terrasses, la redistribution des espaces prend effet au début de la saison d'été suivante. Lorsque le Commun révise la répartition des espaces, il le notifie aux intéressés avec un préavis de 1 mois. Si la redistribution entraîne la modification d'une licence, elle ne donne pas droit à indemnisation. L'horaire d'ouverture au public des terrasses est de 9 à 24 heures. Il convient de tenir compte du fait qu'à partir de 22 heures, les titulaires de la licence doivent veiller à ce que les usagers ne troublent pas la tranquillité des riverains de la zone. Article 8 : Demandeurs Ont le droit de demander une terrasse tous les titulaires d'établissements relevant du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des bars ou similaires, qui sont inscrits au registre du commerce et de l'industrie du Commun, au moyen de la demande correspondante ; à condition qu'ils soient à jour de leurs obligations fiscales. En cas de changement de nom du titulaire de l'établissement, et si le nouveau titulaire souhaite maintenir les conditions de la terrasse autorisée, il doit demander la transmission (cession) de la licence. Article 9 : Assurance Le titulaire de la licence doit présenter le certificat d'une compagnie d'assurances légalement autorisée en Andorre attestant la souscription d'une police couvrant les risques spécifiés à l'article 4, avec une garantie minimale de 300.000 €. Article 10 : Conditions d'installation de la terrasse L'octroi d'une licence d'installation de terrasse ne peut être demandé que pour la zone située immédiatement devant l'établissement, et en utilisant au maximum la longueur de l'établissement en question, en ce qui concerne les trottoirs ou les zones destinées au stationnement des véhicules. Dans d'autres lieux publics, le Commun a la faculté discrétionnaire d'attribuer les espaces qu'il juge opportuns, son utilisation pouvant être demandée par voie d'occupation. Lorsque la zone autorisée pour l'installation de la terrasse est située en dehors du centre historique et sur la chaussée des rues, à côté ou au-dessus des trottoirs, dans des zones de stationnement ou à côté d'une zone de circulation des véhicules, l'espace doit être recouvert d'une estrade de la même hauteur que le trottoir, de manière que celui-ci et l'espace occupé se trouvent au même niveau. La terrasse doit être dûment fermée sur tout son périmètre, à l'exception du côté contigu au trottoir, conformément aux dispositions de l'article 11.6. Article 11 : Caractéristiques des éléments des terrasses L'ensemble des éléments et du mobilier susceptibles d'être installés sur les terrasses et régis par le présent article ne peuvent en aucun cas dépasser les limites fixées dans le périmètre de l'autorisation. Tous les éléments structurels de la terrasse doivent être démontables. Aucun ouvrage de construction n'est admis. L'ancrage au revêtement du sol au moyen de chevilles est permis, sur demande expresse préalable, à condition que les conditions de sécurité nécessaires soient remplies. Les installations sont à la charge de la personne autorisée. Il est interdit de faire de la publicité sur le mobilier des terrasses, ainsi qu'en tout autre endroit de la terrasse, sauf s'il s'agit de celle de l'établissement même autorisé à exploiter la terrasse. De manière générale, les tables, les chaises, les parasols et les autres éléments placés sur les espaces publics doivent s'harmoniser entre eux, la seule différence admise étant la couleur des éléments textiles des chaises. 1. Tables et chaises La conception et la typologie doivent correspondre au mobilier habituellement destiné aux terrasses extérieures. Dans les zones du centre historique, le mobilier de terrasse, tables et chaises, doit être en bois ou en tout matériau à finition de type bois, et peut être combiné avec des matériaux métalliques ou assimilés au fer ou au fer forgé. La couleur du bois doit être foncée, semblable à la couleur du fer rouillé ou de l'acier corten. Dans les autres zones de la paroisse, les tables et chaises doivent être harmonisées entre elles, la seule différence admise étant la couleur des éléments textiles des chaises. Le mobilier doit être muni de patins en caoutchouc, afin de réduire le bruit au minimum. 2. Parasols Les parasols des terrasses doivent être en toile ou en tissu similaire, soutenus par des éléments légers entièrement démontables. La couleur des parasols doit être claire, principalement beige, crème ou blanche. Les dimensions du parasol sont déterminées en fonction de l'emplacement ; il doit être tenu compte de l'impact paysager et il ne doit causer aucune gêne aux voisins ni aux piétons. 3. Dispositifs de climatisation D'autres types d'équipements peuvent être installés, tels que des dispositifs de climatisation, à condition qu'ils soient homologués conformément à la réglementation européenne (CE), et ils doivent respecter la réglementation technique correspondante. 4. Éclairage En cas d'installation d'un éclairage, celui-ci doit de préférence utiliser des ampoules de faible intensité, en veillant à ce qu'il ne produise aucun impact sur la voie publique ni sur les bâtiments voisins, et il convient de veiller à réduire au minimum la pollution lumineuse de l'environnement. L'installation provisoire de tout conducteur électrique au niveau du sol susceptible de constituer un danger ou d'entraver le passage des piétons ou des usagers de la terrasse, ou aérien susceptible de générer un impact visuel négatif, n'est pas permise. 5. Jardinières et pots En cas de mise en place d'éléments végétaux ou d'autres ornementations florales, ceux-ci doivent être conformes au type d'aménagement paysager de la paroisse (espèces arbustives persistantes ou jardinières avec des fleurs de saison). En tout état de cause, il ne peut être placé de plantes d'une hauteur totale supérieure à 1,40 m. 6. Fermeture des terrasses -Paravents Le type de fermeture prévu doit être précisé au moment de la demande de licence. La forme et la couleur des fermetures des terrasses doivent être conformes aux dispositions de la réglementation urbanistique : les couleurs vives ne sont pas admises et les tonalités doivent être adaptées à l'environnement. Lorsque, dans la zone où l'on souhaite implanter la terrasse, il est nécessaire d'installer une fermeture, celle-ci doit être réalisée sur tout son périmètre, à l'exception du côté contigu au trottoir, de manière qu'il ne soit pas possible d'y accéder directement depuis la chaussée et que l'usager en soit protégé. La hauteur de la protection doit être d'au moins 70 cm. Afin de garantir la sécurité des usagers et de renforcer la visibilité nocturne, il convient de signaliser au moyen de produits réfléchissants, sur une surface minimale de 20 centimètres aux angles et sur toute leur hauteur. Le Commun se réserve la faculté de refuser le projet s'il ne remplit pas ces conditions. 7. Ardoises et pupitres Les ardoises ou les pupitres installés doivent se trouver à l'intérieur du périmètre de la terrasse. Article 12 : Documentation à présenter pour demander la licence d'installation d'une terrasse La demande de licence d'exploitation d'une terrasse doit être accompagnée de la documentation suivante : a) Plan ou croquis de situation indiquant la place, la rue ou l'espace public, à une échelle suffisante, avec indication de la surface exacte destinée à l'installation de la terrasse. b) Plan ou croquis en plan et des façades avec leurs dimensions, ou photomontage de l'installation que l'on souhaite réaliser. Doivent également être indiqués, le cas échéant, le type d'estrade, la fermeture de la terrasse et le système d'ancrage au sol. c) Liste et description détaillée des éléments du mobilier dont l'installation est prévue sur la terrasse, avec indication du type et du nombre d'éléments (tables, chaises et parasols) qu'il est prévu de placer. d) Durée de l'exploitation demandée, conformément aux prescriptions de la présente Ordonnance. e) Certificat d'une compagnie d'assurances légalement autorisée en Andorre attestant la souscription d'une la police de responsabilité civile, conformément aux dispositions de l'article 9, Responsabilité et assurances. f) Le Commun, selon le projet présenté, peut exiger le dépôt d'une caution dont le montant sera fixé en fonction de l'ampleur de celui-ci. Article 13. Procédure d'octroi de la licence Après réception de la demande et de la documentation, les services techniques du Commun vérifient leur conformité à la présente Ordonnance et émettent le rapport correspondant. Ce rapport évalue notamment l'emplacement de la terrasse, les nuisances qu'elle peut occasionner, les besoins publics, l'existence d'accès à des services, le passage pour les personnes handicapées, l'impact visuel et la visibilité routière. L'installation de terrasses devant des escaliers ou des entrées d'immeubles, des sorties de secours ou des bateaux n'est pas autorisée. Au vu du rapport, le Commun se réserve le droit d'autoriser ou de refuser la licence. Si la demande est autorisée, les services techniques du Commun délimitent l'emplacement de la terrasse ainsi que la surface sur laquelle les éléments structurels et le mobilier peuvent être installés. La personne autorisée ne peut, en aucun cas, dépasser les mètres autorisés et doit prévoir une fermeture sur les parties qui jouxtent la chaussée en dehors du centre historique. Le Commun ou tout autre organisme ou entreprise autorisée assurant la prestation de services et les approvisionnements publics peut occuper les espaces autorisés lorsque cela est nécessaire à la réalisation de travaux sur la voie publique, en affectant totalement ou partiellement l'espace autorisé. Le Commun peut, chaque fois que des raisons d'intérêt public, la tenue de manifestations ou d'autres événements d'intérêt pour la paroisse le justifient, ordonner au titulaire de la licence de retirer la terrasse et de laisser l'espace public occupé libre et à la disposition du Commun, dans un délai maximal de 48 heures à compter de la date de notification. Article 14. Obligations du titulaire d'une licence d'exploitation de terrasse sur la voie publique La personne autorisée à exploiter une terrasse est tenue de respecter les obligations suivantes : a) Remplir les conditions requises établies par la présente Ordonnance. b) Exploiter, à titre personnel, la licence autorisée. Toute cession, à quelque titre que ce soit, est interdite. c) Laisser l'espace public occupé dans l'état où il se trouvait avant l'installation de la terrasse, totalement libre, vide et à la pleine disposition du Commun, une fois expiré le délai d'exploitation autorisé, au moment où cela est demandé. En cas de chutes de neige, le titulaire de la licence doit se charger de dégager l'espace de la terrasse dans les plus brefs délais. d) Maintenir le trottoir situé devant la terrasse totalement libre d'obstacles, de manière à ne pas entraver la circulation des piétons. e) Maintenir, à tout moment, dans des conditions appropriées de propreté et d'hygiène la surface occupée par la terrasse, ainsi que le trottoir, sur tout le tronçon par lequel on y accède et dans la zone environnante susceptible d'être affectée. Ainsi que veiller au comportement des usagers de l'espace public. f) Lors de périodes de fermeture de l'établissement supérieures à une semaine, le mobilier de terrasse doit être retiré de la voie publique g) Maintenir à tout moment dans des conditions esthétiques appropriées l'installation autorisée ainsi que le mobilier. Les parasols, tables et chaises détériorés doivent être remplacés. h) La publicité sur le mobilier des terrasses autorisées ainsi qu'en tout endroit de celles-ci est totalement interdite, à l'exception de celle de l'établissement lui-même autorisé à exploiter la terrasse. i) La personne autorisée doit veiller à ce que le bruit des usagers de la terrasse ne gêne pas les voisins, notamment en horaire nocturne à partir de 22 heures. Aucun type de source sonore (musique d'ambiance) ni de spectacle en direct ne peut être installé sans l'autorisation préalable obligatoire du Commun. j) Disposer d'une police d'assurance, et la maintenir en vigueur, dans les termes indiqués à l'article 9. k) L'activité commerciale à laquelle les terrasses sont destinées est exclusivement la consommation de boissons et de nourriture. Il est interdit d'utiliser les terrasses pour tout usage autre que commercial, conformément aux prescriptions de la présente Ordonnance. Il est notamment interdit d'utiliser la terrasse comme zone de stockage ou d'entrepôt, à quelque titre et à quelque fin que ce soit. Article 15. Causes d'extinction de l'autorisation Dans le cas de demandes temporaires, une fois le délai fixé écoulé, la licence devient nulle et non avenue et l'exploitant de la terrasse doit formuler une nouvelle demande pour la saison suivante, conformément à la présente Ordonnance. Tous les établissements autorisés à installer des terrasses doivent, une fois l'utilisation terminée, laisser l'espace libre de tout obstacle empêchant la libre utilisation de l'espace public, dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la fin de l'installation. En cas de manquement, les contrevenants sont sanctionnés d'une amende de 150 € majorée des dépenses de retrait des matériaux ou de tout élément empêchant la libre utilisation de l'espace public, qui sont à leur charge. Sont des causes de résiliation de l'autorisation : a) Le manquement à l'une quelconque des obligations de la présente Ordonnance habilite le Commun à annuler, de manière automatique et immédiate, la licence accordée, mettant ainsi fin à l'occupation du trottoir ou de l'espace public, et à faire retirer, aux frais du contrevenant, tout matériel et/ou article qui obstrue le trottoir ou l'espace public. La licence peut être révoquée unilatéralement par le Commun, à tout moment, pour des raisons survenues de sécurité et/ou de dangerosité de la terrasse ou des éléments qui la composent. b) Le non-respect de la réglementation en vigueur en matière de pollution sonore, lorsqu'il entraîne des nuisances pour le voisinage ou trouble la bonne cohabitation ou le repos des voisins. c) Le défaut de paiement des impôts et taxes liés à l'exploitation commerciale et/ou du prix public lié à la licence d'installation de la terrasse. d) La déclaration de cessation des paiements ou la faillite du titulaire de la licence. e) La radiation du Registre du commerce du Commun de l'activité correspondant à la terrasse autorisée. La résolution et la péremption entraînent l'annulation immédiate de la licence et le retrait de l'installation, sans ouvrir droit pour le titulaire à réclamer une indemnisation pour dommages et préjudices. Le désistement de la part de la personne autorisée ne donne lieu à aucun remboursement ni à aucune indemnisation de quelque nature que ce soit. Le Commun peut priver d'effet la licence avant le délai établi pour des motifs d'intérêt public. Dans ce cas, il doit restituer au titulaire de la licence la part proportionnelle correspondante du prix public acquitté, sans que celui-ci ait droit à une quelconque indemnisation. TITRE III. VENTE AMBULANTE OU NON SÉDENTAIRE Article 16. Objet Le présent Titre, en vertu de l’article 60 de la Loi 12/2013, du 13 juin, du commerce, a pour objet la réglementation des conditions et des conditions requises pour la vente ambulante ou non sédentaire. Article 17. Définition et règle générale Est considérée comme vente ambulante ou non sédentaire celle qui est réalisée par une personne physique ou morale en dehors d’un établissement commercial permanent, sur la voie publique, en des lieux et à des dates variables. En tant que règle ou principe général, la vente ambulante est interdite sur l’ensemble de la paroisse, à l’exception des cas expressément régis par la présente Ordonnance. Toutefois, à titre d’exception, l’installation et l’exploitation d’étals, de tables et de stands pour la vente ambulante peuvent être autorisées à l’occasion d’événements et de fêtes populaires. Article 18. Titulaire de la licence La vente ambulante ne peut être exercée que par une personne physique, majeure, jouissant de la pleine capacité juridique et d’exercice, ou par une personne morale légalement autorisées à réaliser l’activité faisant l’objet de l’autorisation, dans les lieux et emplacements, aux dates et pour la durée indiqués dans l’autorisation. Article 19. Emplacement Le Commun d’Ordino détermine les zones urbaines d’emplacement autorisées pour l’exercice de la vente ambulante ou non sédentaire, conformément à la législation applicable. Article 20. Licence et exécution Les vendeurs ambulants doivent respecter, dans l’exercice de leur activité commerciale, la réglementation en vigueur en matière de l’exercice du commerce de la discipline du marché, ainsi que répondre des produits qu’ils vendent, conformément aux dispositions des lois et des dispositions en vigueur, et doivent joindre à la demande de vente au minimum la documentation suivante : - Mémoire descriptif du type d’occupation que l’on souhaite réaliser, plan ou croquis de situation coté indiquant les éléments du mobilier urbain existant dans la zone d’affluence de l’occupation. - Autorisation sanitaire de fonctionnement, lorsque l’activité l’exige - Assurance de responsabilité civile, lorsque l’activité l’exige L’autorisation communale pour l’exercice de la vente ambulante est incessible, a une durée de validité déterminée, avec indication précise du champ territorial et du lieu où elle peut être exercée, ainsi que des produits autorisés. Les autorisations peuvent être révoquées s’il existe des raisons d’intérêt général qui le justifient et chaque fois que les dispositions de la législation en vigueur applicable ne sont pas respectées ; cela ne donne droit à aucune indemnisation ni compensation de quelque nature que ce soit. Article 21. Conditions La vente ambulante est réalisée dans des installations démontables qui sont uniquement implantées dans les lieux précisés dans l’autorisation correspondante. La vente ambulante peut également être autorisée dans des véhicules conformes à la réglementation applicable pour réaliser l’activité faisant l’objet de la licence. Lorsque les produits mis en vente sont des aliments, ils doivent en outre respecter les conditions établies dans la réglementation spécifique. Les points de vente ambulante ne peuvent être situés aux accès des bâtiments, des établissements commerciaux ou dans des lieux qui entravent ces accès ou la circulation piétonne, ni devant leurs vitrines ou étalages lorsqu’ils en gênent la visibilité. TITRE QUATRIÈME : OCCUPATION DE LA VOIE PUBLIQUE EN RAISON DE TRAVAUX Chapitre I : Conteneurs Article 22. Définition Sont dénommés conteneurs les récipients normalisés spécialement conçus pour leur chargement et leur déchargement mécaniques sur des véhicules de transport spéciaux et destinés au dépôt de matériaux, de terres ou de déchets provenant des travaux de construction, de réparation ou de démolition. Article 23. Licence L’installation sur la voie publique de conteneurs pour la collecte des déchets provenant des travaux est subordonnée à l’obtention préalable d’une licence de travaux, le titulaire étant tenu de demander l’autorisation d’installation du conteneur. Article 24. Durée Pour des raisons d’intérêt public, l’implantation et le maintien de conteneurs et d’autres récipients peuvent être limités dans certaines zones et/ou à certaines heures, et leur titulaire est tenu de le retirer. Les conteneurs doivent être retirés de la voie publique à l’expiration du délai accordé dans la licence correspondante et lorsqu’ils sont pleins, afin d’être vidés, et toujours le jour même où ils ont été remplis. Article 25. Emplacement Ils doivent être placés de manière à ne pas constituer un obstacle gênant la libre circulation des véhicules ni empêchant la visibilité de ceux-ci, en particulier aux carrefours. Il doit être implanté de manière que le côté le plus long soit toujours situé parallèlement au trottoir. Article 26. Interdictions Les conteneurs ne peuvent être implantés sur les passages pour piétons ni devant ceux-ci, ni sur les bateaux de trottoir ni sur les réserves de stationnement et d’arrêt, sauf si ces réserves ont été demandées pour des travaux du même chantier. Ils ne peuvent pas non plus être implantés dans les zones de stationnement interdit. Ils ne peuvent être placés, totalement ou partiellement, sur les tampons d’accès aux services publics, les bouches d’incendie ni, en général, sur des éléments urbains. Article 27. Obligations Lors du retrait du conteneur, le titulaire de la licence doit laisser la surface de la voie publique occupée dans un parfait état de propreté. Il ne peut être jeté dans les conteneurs aucune matière inflammable, explosive, dangereuse, nocive ou susceptible de putréfaction ou de produire des odeurs désagréables ou qui, pour quelque cause que ce soit, peut causer des nuisances ou des désagréments au voisinage. Chapitre II : Échafaudages Article 28. Définition On entend par échafaudage toute structure provisoire érigée devant une façade pour faciliter la construction, la réparation ou la peinture de murs et de parois. Article 29. Licence L’installation d’échafaudages impliquant l’utilisation du domaine public requiert l’obtention préalable de la licence d’urbanisme correspondante. Article 30. Conditions requises Les échafaudages doivent respecter les dispositions du Chapitre septième du Règlement de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers de construction. Chapitre III : Grues à tour Article 31. Définition On entend par grue à tour tout type de grue à structure métallique démontable, spécialement conçue pour travailler dans la construction. Article 32. Licence L’installation de grues à tour impliquant l’utilisation du domaine public requiert l’obtention préalable de la licence prévue par la législation en vigueur. Article 33. Documentation Lorsqu’une grue à tour ne peut être installée à l’intérieur du terrain, une licence peut être demandée pour son installation sur la voie publique, en joignant à celle-ci la documentation suivante : - Mémoire descriptif de l’installation, indiquant la marque, le modèle immatriculation, les caractéristiques, les dimensions, le terrain à occuper, les mesures de sécurité à adopter, justificatif de l’impossibilité de l’installer à l’intérieur du terrain. - Plan d’emplacement de la grue dûment coté avec les passages qui seront aménagés pour les piétons et les véhicules, les distances à la façade et l’aire de survol de celle-ci. Chapitre IV : Occupation de la voie publique pour des services de grue mobile Article 34. Définition On entend par grue mobile la machine destinée au levage de charges et qui possède une capacité de déplacement autonome. Article 35. Documentation Les demandes d'occupation de la voie publique avec une grue mobile doivent être accompagnées de la documentation suivante. - Dimensions de la grue mobile avec les stabilisateurs déployés et le poids de celle-ci. - Plan dûment coté de l'installation de la grue mobile et de l'aire utilisée par le mouvement de la flèche. Il incombe au titulaire de la licence de respecter les règles de signalisation établies dans le Code de la route. Article 36. Renvoi normatif Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent titre, s'applique ce que dispose la réglementation d'urbanisme de la Paroisse d'Ordino. Titre cinquième. Activités publicitaires sur la voie publique Chapitre I. Règles générales Article 37. Objet Le présent Titre a pour objet de réglementer les conditions et les conditions requises que doit remplir la publicité installée et/ou réalisée sur le domaine public. Article 38. Définition On entend par publicité toute action visant à faire connaître au public une activité politique, syndicale, d'assistance, religieuse, culturelle, professionnelle, sportive, économique ou des produits et services, ou toute autre activité destinée à attirer l'attention du public en général. Article 39. Modalités Le message publicitaire peut se manifester selon les modalités suivantes : a) Publicité statique : est considérée comme telle celle qui se réalise au moyen d'installations fixes. b) Publicité imprimée : est considérée comme telle celle qui est réalisée au moyen de la distribution d'imprimés sur la voie publique de manière manuelle et individualisée. Article 40. Interdictions La publicité de quelque nature que ce soit n'est pas autorisée dans les lieux suivants : a) Conformément à ce qui est établi dans la Loi 12/2013, du 13 juin du commerce, la publicité commerciale extérieure n'est pas permise sur les murs de soutènement, murs ni façades de granges, ni sur d'autres bâtiments à usage agricole ou classés d'intérêt culturel ou immeubles inventaires d'intérêt historique, ou culturel. b) Dans les lieux où la circulation routière ou la sécurité des piétons peut être affectée ou compromise. c) Dans les lieux qui peuvent gêner ou perturber la contemplation des bâtiments énumérés au point a). d) Avec des éléments soutenus appuyés sur des arbres, des réverbères, des feux de signalisation et d'autres installations de service public. e) Sur des bâtiments où sont limités les jours ou les vues des occupants d'un immeuble ou qui occasionnent des nuisances aux voisins, sauf avec l'autorisation de ceux-ci ou en accord avec la communauté des propriétaires. Il est interdit de lancer de la propagande sur la voie publique. La pose d'affiches ou de plaques qui, par leur forme, couleur dessin ou inscriptions, peuvent prêter à confusion avec des signaux réglementaires de circulation, empêchent leur visualisation ou provoquent l'éblouissement des conducteurs de véhicules. En aucun cas ne sont autorisées des activités publicitaires qui, par leur objet, leur forme ou leur contenu, sont contraires à d'autres normes légales applicables. Chapitre II. Publicité statique Article 41. Modalités a) Affiches. b) Enseignes, drapeaux, banderoles et calicots. c) Chevalets. Article 42. Affiches Sont considérées comme affiches les annonces lithographiées ou imprimées par tout procédé sur papier, carton fin ou carton ou d'autres matériaux de faible consistance et de courte durée qui nécessitent un élément physique de support pour leur exposition. Seuls peuvent être utilisés à cet effet les panneaux d'affichage publicitaires dûment autorisés. La demande de licence pour la pose d'affiches doit indiquer le nombre d'affiches à installer, en joignant un exemplaire de celles-ci. Article 43. Enseignes, drapeaux. banderoles et calicots On entend par enseignes, drapeaux, banderoles et calicots les supports publicitaires sur lesquels le message est matérialisé sur des toiles, des bâches, des plastiques, des panneaux ou un matériau de faible consistance et durée. À l'occasion de la célébration de fêtes traditionnelles, campagnes, journées, etc. considérées d'intérêt public, le Commun peut aménager des lieux publics adéquats pour la pose de drapeaux, banderoles et calicots annonçant les événements indiqués, qui doivent être retirés par le titulaire de la licence dans les 2 jours suivant la célébration de l'événement. La demande de licence de pose de calicots doit détailler la forme, les dimensions, les matériaux, le contenu et l'emplacement. Les enseignes, drapeaux, banderoles et calicots doivent être posés de manière à ne pas gêner la libre circulation des piétons et des véhicules. En outre, ils doivent respecter les caractéristiques détaillées dans l'Ordonnance de signalisation du Commun d'Ordino. Article 44. Chevalets L'installation de chevalets devant les établissements commerciaux est autorisée ou refusée en fonction des caractéristiques de la voie, de la largeur du trottoir et de la circulation des piétons. Les chevalets doivent avoir des dimensions maximales de 1,3 mètres de hauteur sur 0,70 mètres de largeur. Dans les zones de centre historique, les chevalets doivent être en bois couleur noyer foncé. La demande de licence de pose des chevalets doit détailler la forme, les dimensions, les matériaux, le contenu et l'emplacement. Titre sixième. Réserve de stationnement Article 45. Objet Sont incluses dans ce titre les réserves de stationnement sur la voie publique d'un espace destiné à l'usage exclusif des usagers du commerce ou de l'industrie qui demande la réserve. Le stationnement dans cet espace est accordé pour une période temporaire pendant laquelle le stationnement des autres véhicules non autorisés est interdit. Article 46. Demande Les demandes d'autorisation pour ces occupations doivent préciser en détail l'emplacement concret de l'occupation envisagée, ses dimensions réelles et la durée pendant laquelle on souhaite la maintenir. La demande doit être accompagnée, au minimum, d'un plan ou croquis de situation indiquant les caractéristiques de celui-ci. Les demandes sont présentées par le titulaire du commerce qui en bénéficie directement. Article 47. Renvoi normatif Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent titre, s'applique ce que dispose le titre deuxième. Titre septième. Régime de sanctions Article 48. Notion Constitue une infraction administrative le non-respect des obligations, interdictions et conditions requises établies dans la présente Ordonnance, ainsi que des conditions imposées dans les autorisations administratives accordées. Sont responsables des infractions : - Les personnes physiques ou morales titulaires des concessions, licences ou autorisations administratives. - Les promoteurs et auteurs matériels des infractions par action ou par omission. Article 49. Classification des infractions Les infractions à la présente Ordonnance sont classées en légères, graves et très graves. A) Sont des infractions légères : 1.- Occuper la voie publique ou réaliser des activités soumises à licence sans l'avoir obtenue. 2.- Occuper la voie publique avec des éléments non autorisés dans la licence ou dépasser la superficie autorisée. 3.- Dans les occupations de la voie publique liées aux licences d'activité de bars, cafétérias, restaurants et commerces analogues, permettre, à l'intérieur de l'espace autorisé de la voie publique, des comportements personnels ou collectifs qui causent des nuisances sonores aux voisins. 4.- Dans les occupations de la voie publique liées aux licences d'activité de bars, cafétérias et restaurants, utiliser du mobilier qui ne s'adapte pas aux caractéristiques exigées par la présente Ordonnance. 5.- Ne pas maintenir propre l'espace autorisé d'occupation de la voie publique. 6.- Avoir des panneaux non autorisés sur la voie publique, notamment dans les espaces destinés à la circulation des véhicules et des piétons. 7.- Suspendre des panneaux, drapeaux, banderoles, calicots ou tout autre élément surplombant la voie publique sans licence. 8.- Exercer l'activité autorisée par une personne autre que son titulaire, lorsque cela n'est pas prévu, ou lorsque le nom de l'établissement autorisé ne correspond pas à celui de son identification. 9.- Exposer et/ou vendre des produits non permis par la législation en vigueur. 10.- La contravention à l'une quelconque des normes de la présente Ordonnance lorsqu'elle n'est pas expressément qualifiée d'infraction grave ou très grave. B) Sont des infractions graves : 1.- Occuper la voie publique ou exercer des activités soumises à licence sans l'avoir obtenue, lorsque s'y ajoute la circonstance aggravante de dommages causés à des tiers. 2.- Réaliser des promotions commerciales sur la voie publique sans licence. 3.- Exercer une activité différente de celle expressément autorisée. 4.- Ne pas respecter l'horaire autorisé en matière d'occupation de la voie publique. 5.- Causer des dégradations au revêtement, au mobilier urbain ou à d'autres biens du domaine public. 6.- Ne pas retirer les éléments installés sur la voie publique dans le délai établi, à compter de la date d'expiration du délai autorisé. 7. Ne pas retirer le mobilier de terrasse de bar lorsque le Commun l'exige pour des raisons d'intérêt public, la tenue d'actes ou d'autres événements d'intérêt pour la paroisse. 8.- La récidive dans la commission d'une faute légère. Aux effets du présent article, il y a récidive lorsque le titulaire de la licence a été sanctionné pour la commission de plus d'une infraction qualifiée de légère dans la présente Ordonnance dans un délai d'1 an et que les sanctions sont définitives. C) Sont des infractions très graves : 1.- Ne pas retirer ou modifier une occupation de la voie publique de manière immédiate lorsque le Commun l'exige, dans les cas où elle porte atteinte à la sécurité des personnes et des biens. 2.- Réaliser des clôtures ou des structures sur la voie publique sans autorisation. 3.- Entraver la fonction d'inspection du Commun dans l'exercice des contrôles de l'occupation de la voie publique. 4.- La falsification frauduleuse des documents ou données exigibles par l'administration pour l'octroi de licences d'occupation de la voie publique. 5.- La récidive dans la commission d'une faute grave. Aux effets du présent article, il y a récidive lorsque le titulaire de la licence a été sanctionné pour la commission de plus d'une infraction qualifiée de grave dans la présente Ordonnance dans un délai d'1 an et que les sanctions sont définitives. Article 50. Procédure de sanction La constatation d'une infraction présumée par le Commun entraîne l'ouverture du dossier de sanction correspondant conformément aux dispositions du Code de l'administration. Pendant l'instruction du dossier, le Commun, conformément à l'article 119 du Code de l'Administration, afin d'obtenir le retrait immédiat de l'installation, peut y procéder aux frais de la personne autorisée. La décision rendue par le Commun sur la base du dossier de sanction peut faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions du Code de l'administration. Article 51. Sanctions Les sanctions pouvant être appliquées consistent dans le retrait de la licence et de l'installation aux frais de la personne autorisée, ainsi que dans l'imposition des sanctions suivantes : Pour les fautes légères : sanction de 100 à 300 euros. Pour les fautes graves : sanction de 300 à 1000 euros. Pour les fautes très graves : sanction de 1000 à 3000 euros. En cas de récidive dans la commission de fautes, le retrait et l'annulation de la licence d'occupation sont imposés à titre de sanction accessoire. Article 52. Graduation des sanctions La graduation des sanctions s'effectue en tenant compte : - De l'existence d'une intention, de la réitération, ainsi que du degré de participation de l'auteur de l'infraction aux faits et du bénéfice tiré de l'acte illicite. - De la nature des préjudices causés, eu égard au dommage découlant de l'infraction. Article 53. Prescription des infractions et des sanctions Les infractions prévues par la présente Ordonnance se prescrivent dans un délai de 6 mois pour les infractions de caractère léger, d'1 an pour les infractions graves et de 2 ans pour les infractions très graves. Ces délais sont calculés à compter de la date des faits ou du moment où l'infraction a été connue des services du Commun. Les sanctions pour infractions légères, graves ou très graves se prescrivent dans un délai de 3 ans à compter de la date de notification de la décision de sanction devenue définitive. Disposition transitoire La présente Ordonnance s'applique aux demandes en attente d'autorisation à la date d'entrée en vigueur. Disposition transitoire 2 Les établissements situés dans le centre historique qui, à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, disposent d'une licence d'ouverture de commerce et ne respectent pas l'obligation établie à l'article 11.1 de celle-ci, en ce qui concerne les caractéristiques des matériaux des tables et des chaises, disposent d'un délai jusqu'au 15 mars 2022 pour s'y adapter. Si, à l'expiration de ce délai, ladite obligation n'est pas respectée, la licence octroyée devient sans effet. Disposition abrogatoire Avec l'entrée en vigueur de la présente Ordonnance, sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui y sont contraires. Est expressément abrogée l'Ordonnance de réglementation des activités, installations et occupations de la voie publique de la paroisse d'Ordino en date du 28 août 2014 et ses modifications ultérieures. Disposition finale Première. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente Ordonnance et n'est pas expressément interdit, s'applique ce que prévoient le Code de l'administration et toute la réglementation applicable. Deuxième. La présente Ordonnance entre en application le lendemain de sa publication intégrale au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Source : Ordinació del 29-11-2018 reguladora d’activitats, instal·lacions i ocupacions de via pública de la parròquia d’Ordino. (BOPA 05/12/2018)

Proposez une amélioration