Décret du 28-09-2012 portant approbation du Règlement des terrasses à usage public.
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- S’ha suprimit del text la fórmula d’aprovació del Consell de Comú del preàmbul («Per aquests motius, el Comú de la Massana, en la sessió de Consell de Comú que ha tingut lloc el dia 27 de setembre ha acordat aprovar el següent:»), així com la data i les signatures finals, d’acord amb les instruccions de consolidació.
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (1)
- art. 5: nova redacció del paràgraf de les temporades (temporada d’hivern de l’1 de novembre al 30 d’abril; temporada d’estiu de l’1 de maig al 31 d’octubre) — Decret del 30-05-2013 pel qual s’aprova la modificació del Reglament de terrasses d’ús públic (BOPA 2013-06-05)
Règlement des terrasses à usage public
L'article 4 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs dispose que les collectivités locales sont compétentes tant pour la réglementation des conditions d'utilisation des biens du domaine public par les citoyens que pour celle des conditions d'ouverture et d'établissement des activités commerciales exercées dans la paroisse.
L'Ordonnance relative à l'utilisation des voies, des espaces publics et des terrains communaux régit les usages et les activités qui peuvent être exercés sur les voies et dans les espaces destinés à l'usage public, tant ceux qui relèvent de l'usage commun général ou spécial que ceux qui comportent un usage privatif. De même, elle établit la réglementation de base limitant les activités susceptibles de produire des bruits et de troubler le repos des riverains pendant la nuit.
Cette dernière Ordonnance est complétée par les ordonnances fiscales et de prix publics, qui fixe les droits économiques découlant des activités d'intérêt privé qui peuvent être exercées sur les voies et dans les espaces à usage public.
Parmi les activités commerciales et de services qui peuvent être exercées sur les voies et le espaces publics, l'installation et l'exploitation des terrasses de bars et d'établissements de restauration revêtent une importance significative ; elles ont été réglementées ces dernières années par l'Ordonnance relative aux terrasses de bar sur la voie publique, du 27 mai 2004.
Actuellement, il a été jugé nécessaire d'élargir le cadre normatif afin de permettre l'installation de terrasses tout au long de l'année, en plus des autorisations temporaires déjà prévues, pour permettre aux professionnels du secteur une utilisation continue de ces espaces, à condition que soient maintenues les mesures de sécurité pour les usagers, l'accessibilité depuis la voie publique ainsi que la visibilité et la sécurité de la circulation routière.
De même, une attention particulière a été portée à la réglementation des horaires d'ouverture et de fermeture des terrasses à usage public et au renforcement des conditions d'amélioration de l'image de la paroisse, tant en ce qui concerne les terrasses situées sur les voies et dans les espaces publics que celles qui sont situées sur une propriété privée mais qui sont visibles et accessibles depuis la voie publique.
Règlement /
des terrasses à usage public
Article 1
Objet
Le présent Règlement a pour objet de régir les conditions et les conditions requises pour l'installation de terrasses destinées à des usages de restauration et de bar sur la voie publique de la paroisse de La Massana, ainsi que de régir les conditions d'ouverture et de fermeture de tout type de terrasses à usage public destinées à des usages de restauration et de bar, et d'établir les règles de vie en commun afin d'éviter les bruits nocturnes.
Article 2
Typologie des espaces publics aptes à l'installation de terrasses
Aux fins de l'installation d'une terrasse, deux types d'espaces distincts sont distingués au sein de la voie publique :
a) Les places, les trottoirs et autres espaces publics piétonniers qui réunissent les conditions nécessaires pour rendre compatible l'usage commun général avec l'usage commun spécial découlant des licences correspondantes.
b) Les zones de stationnement limité (zones bleue et verte), à condition qu'elles ne portent pas préjudice à la mobilité et à l'activité commerciale et économique de la zone.
Article 3
Définitions
Conformément aux dispositions du présent Règlement, est considéré comme terrasse destinée à des usages de restauration et de bar l'espace de la voie publique situé devant ou à proximité d'un établissement commercial destiné à un bar, à des activités d'hôtellerie ou de restauration, et apte à recevoir des tables, des chaises et des parasols.
Article 4
Titulaires et demandes d'autorisation
Ont le droit de solliciter l'installation d'une terrasse tous les titulaires administratifs des branches de l'hôtellerie et de la restauration.
Article 5
Durée
Les licences délivrées par le Commun peuvent avoir une durée indéterminée ou une durée temporaire limitée ; elles sont liées à l'ouverture commerciale de l'établissement auquel elles sont destinées et sont toujours accordées à titre précaire.
Les saisons sont les suivantes :
· Saison d'hiver : du 1er novembre au 30 avril. /
· Saison d'été : du 1er mai au 31 octobre.
Aucune licence n'est accordée pour un délai inférieur à celui déterminé ci-dessus.
Article 6
Horaires et bruits
La terrasse peut être ouverte au public entre 9 heures et 24 heures.
Toutefois, aucun type de bruit susceptible de gêner le voisinage ne peut être produit.
Article 7
Conditions d'octroi et de révocation des licences
Les demandeurs doivent justifier, préalablement à l'obtention de la licence, et doivent maintenir, pendant la durée de validité de l'autorisation, une police d'assurance garantissant de manière suffisante les dommages et préjudices susceptibles d'être causés pendant l'installation, l'utilisation et le démontage de la terrasse, tant au Commun qu'à des tiers.
Le fait d'avoir obtenu une licence temporaire ne confère aucun droit à l'obtention de la licence pour les années suivantes.
Le Commun se réserve le droit de révoquer les licences à durée indéterminée après notification à l'intéressé.
Le Commun se réserve le droit d'autoriser, de refuser ou de révoquer la licence en tenant compte des besoins publics et des intérêts généraux. Sont particulièrement pris en considération l'emplacement, la limitation des usages de la voirie, la visibilité routière et, en général, les nuisances que la terrasse peut occasionner.
La licence est révoquée en cas de non-respect de la réglementation en vigueur relative à la pollution sonore, lorsqu'elle entraîne des nuisances pour le voisinage ou trouble la bonne cohabitation ou le repos des riverains.
La licence est automatiquement révoquée en cas de défaut de paiement des impôts et taxes liés à l'exploitation commerciale et/ou du prix public lié à la licence d'installation de la terrasse, l'intéressé étant tenu de démonter la terrasse.
Article 8
Publicité
Il est interdit de faire de la publicité sur le mobilier des terrasses autorisées, ainsi qu'en tout autre endroit de la terrasse elle-même, sauf s'il s'agit de celle de l'établissement même autorisé à exploiter la terrasse.
La publicité sur le mobilier de la terrasse autorisée peut être autorisée lorsque, selon l'appréciation du Commun, elle est faite de manière limitée et peu ostentatoire.
Article 9
Obligations
La personne autorisée à exploiter une terrasse sur la voie publique destinée à des usages de restauration et de bar est tenue de :
a) couvrir l'espace autorisé d'une estrade de la même hauteur que le trottoir, laquelle ne peut en aucun cas dépasser les mètres autorisés ;
b) maintenir l'espace de la terrasse et ses abords en parfait état, et remplacer les tables, les chaises et les parasols détériorés. De même, elle doit veiller à ce que l'espace soit propre et présente une bonne image. Le Commun se réserve le droit d'imposer les sanctions correspondantes en cas de manquement à cette obligation ;
c) utiliser des chaises et des tables de couleur noire, grise, verte, blanche ou marron, ou de leurs diverses nuances ; et des parasols de couleur vert foncé, blanche ou beige ;
d) laisser libre le passage sur le trottoir situé entre l'établissement et la terrasse ;
e) maintenir la terrasse ouverte pendant la saison déterminée par le Commun ;
f) respecter l'horaire d'ouverture et de fermeture ;
g) acquitter le prix de l'autorisation ;
h) respecter l'espace et les usages autorisés par le Commun ;
i) respecter les mesures de sécurité suivantes :
a) tout le périmètre des terrasses doit être dûment fermé, à l'exception du côté contigu au trottoir, de manière à ce qu'il ne soit pas possible d'y accéder directement depuis la chaussée et que l'usager y soit protégé ; /
b) le type de fermeture prévu doit être spécifié au moment de solliciter l'autorisation auprès du Commun ; /
c) la hauteur de la protection doit être au minimum de 70 cm et au maximum de 90 cm.
j) éclairer de préférence l'installation avec des ampoules de faible intensité, en veillant à ce que l'éclairage ne produise aucun impact sur la voie publique ni sur les bâtiments voisins, et minimiser la pollution lumineuse de l'environnement ;
k) placer les éléments végétaux ou autres ornementations florales conformément à l'aménagement paysager de la paroisse (espèces arbustives persistantes et jardinières avec fleurs de saison) ;
l) retirer de la terrasse les éléments du mobilier à la fin de chaque journée et les déposer à l'intérieur de l'établissement commercial.
m) doter la terrasse d'éléments réfléchissants à ses extrémités afin de renforcer la visibilité nocturne.
Article 10
Règles de procédure
Les demandes doivent être présentées au Commun accompagnées des documents suivants :
a) Certificat d'une compagnie d'assurances, légalement autorisée à opérer en Andorre, attestant la couverture de la terrasse en matière de responsabilité civile.
b) Croquis détaillé de l'endroit où la terrasse doit être implantée, des mètres linéaires sollicités, du type de plancher et de fermeture.
Une fois la demande analysée et le rapport technique correspondant établi afin de déterminer la sécurité, l'adéquation de l'espace dont l'occupation est proposée et les conditions régies par le présent Règlement, le Commun procède à autoriser ou à refuser la demande, selon le cas.
La licence doit fixer les mètres carrés pouvant être occupés au titre de terrasse, l'endroit exact où elle doit être implantée et les dimensions détaillées (largeur et longueur).
Article 11
Prix
Le prix public pour l'autorisation de terrasses sur la voie publique est déterminé par l'Ordonnance sur les prix publics.
Article 12
Terrasses privées à usage public
Sont applicables aux terrasses à usage public situées sur un terrain privé, mais accessibles et/ou visibles depuis la voie publique, les règles du présent Règlement qui régissent les horaires et la limitation des bruits, ainsi que les dispositions qui régissent la publicité et la typologie des couleurs du mobilier.
Sont applicables à tout type de terrasse à usage public située sur un terrain privé et destinée à des usages de restauration et de bar les règles limitant la production de bruits établies par le présent Règlement.
Article 13
Régime des sanctions
a) Sont qualifiées d'infractions au présent Règlement les actions et les omissions, intentionnelles ou fautives, contraires à ses règles.
b) Sont applicables au présent Règlement les infractions définies à l'article 49 e) et h) de l'Ordonnance sur l'usage des voies, des espaces publics et des terrains communaux, du 12 septembre 2011, ainsi que les sanctions et leur graduation prévues aux articles 50 et 51 de cette même Ordonnance.
c) Est considéré comme activité ou action en contravention aux règles de cohabitation le non-respect des règles relatives à la limitation de la musique ou à la production de bruits.
d) Sont considérées comme activités ou actions en contravention aux règles d'usage commun spécial les suivantes : /
· Ne pas maintenir les terrasses en bon état de propreté. /
· Ne pas respecter l'horaire fixé. /
· Placer du mobilier comportant de la publicité non permise, à l'exception de celle faite pour l'établissement lui-même. /
· Ne pas respecter les conditions de sécurité lors du montage de la terrasse. /
· Ne pas respecter les règles d'entretien quotidien des terrasses. /
· Toute autre action ou omission contraire à la présente réglementation.
e) Sont considérées comme activités ou actions réalisées sans disposer de la licence correspondante les suivantes : /
· Ouvrir ou maintenir une terrasse autorisée temporairement en dehors du délai prévu par le présent Règlement. /
· Monter une terrasse sur la voie publique sans disposer de l'autorisation correspondante.
f) Il est considéré que les voies ou les espaces publics sont occupés, ou utilisés au-delà de ce qui est permis par la licence, lorsqu'est occupé un espace supérieur à celui autorisé ou un espace différent de celui autorisé, même partiellement.
g) Les infractions à la limitation des horaires, de la publicité et de la typologie des couleurs du mobilier commises sur des terrasses à usage public sont considérées comme une infraction grave au sens de l'article 51 de l'Ordonnance sur l'usage des voies, des espaces publics et des terrains communaux.
Article 14
Compétences, prescription et procédure de sanction
La Junta de Govern du Commun est compétente pour sanctionner les infractions commises contre les dispositions du présent Règlement, conformément à l'article 48 de l'Ordonnance sur l'usage des voies, des espaces publics et des terrains communaux.
Sont applicables au présent Règlement les règles relatives à la prescription et à la procédure prévues aux chapitres troisième et quatrième de l'Ordonnance précitée.
DISPOSITION FINALE UNIQUE
Le présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Source : Decret del 28-09-2012 d’aprovació del Reglament de terrasses d’ús públic. (BOPA 10/10/2012)