Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana.
Vu le Règlement du plan de pensions des fonctionnaires et agents de l'administration à caractère indéterminé du Commun de La Massana, en date du 18 décembre 2014, ainsi que le Règlement du 17-2-2025 qui le modifie ;
Vu la Loi 29/2022 , du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique ;
Vu l'Ordonnance du 22-12-2025 de la fonction publique du Commun de La Massana ;
Le Commun de La Massana, lors de la séance du Conseil du Commun du 20 juillet 2026, a approuvé le Règlement suivant :
Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana
Titre I. Objet, rang, dénomination, nature, champ d'application et caractéristiques
Article 1. Objet, rang, nature et durée
1.1. Le présent règlement a pour objet la réglementation du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana.
1.2. La présente norme a rang de règlement dès lors qu'elle développe le chapitre de l'Ordonnance de la fonction publique relatif à la mutuelle des fonctionnaires.
1.3. Le plan de pensions des fonctionnaires, est un instrument de prévoyance sociale à caractère privé, qui, eu égard aux obligations stipulées dans le présent règlement, se définit comme un Plan de pensions à cotisations définies dont l'objectif principal est de permettre au fonctionnaire de percevoir des prestations complémentaires à celles octroyées par la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) dans les situations suivantes :
a) Retraite
b) Invalidité
c) Décès
d) Maladie grave pendant une période supérieure à douze mois.
e) Chômage de longue durée d'une durée supérieure à vingt-quatre mois.
f) Résidence fiscale hors du territoire andorran.
De même, le plan de pensions est mis en œuvre au moyen d'un système financier de capitalisation individuelle qui permet d'établir une équivalence entre les apports effectués et les prestations futures des bénéficiaires conformément au rendement des investissements réalisés.
De même, le plan de pensions peut être constitué selon différentes modalités en fonction de l'aversion au risque du participant, au moyen de différents paniers d'investissement différenciés, proposés par l'Entité gestionnaire.
1.4. Les prestations que reconnaît le plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana n'ont pas la qualité de pensions publiques et sont indépendantes et compatibles avec celles prévues par le régime public de sécurité sociale.
1.5. La durée du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana est indéterminée.
Article 2. Champ d'application
2.1. Le champ du présent Règlement est limité uniquement aux fonctionnaires qui ont accompli de manière satisfaisante la période d'essai établie par le Commun de La Massana.
2.2. Par conséquent, sont expressément exclus du Règlement les travailleurs publics intérimaires, le personnel sous relation spéciale, l'Intervenant général et le Secrétaire général.
Article 3. Modalité et rattachement au fonds de pensions
3.1. Le plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana relève de la modalité à cotisations définies, dans laquelle l'objet défini est le montant des contributions du Commun de La Massana en tant que promoteur et des participants.
3.2. Le plan de pensions s'intègre est un patrimoine créé dans le seul but de mettre en œuvre le plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana.
3.3. Le Commun de La Massana, en tant que promoteur du plan de pensions des fonctionnaires, effectue les apports à sa charge et à la charge des participants, dans la forme et selon le pourcentage prévus par le présent Règlement.
3.4 L'adhésion au Plan de pensions peut être effectuée à tout moment, pourvu que les conditions requises décrites dans le présent Règlement soient remplies.
3.5. Les fonctionnaires titulaires de droits consolidés dans d'autres plans de pensions peuvent demander le transfert de ces droits au Plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana.
3.6. Les participants qui perdent la qualité de fonctionnaire et passent à la situation de participant en suspens peuvent demander, à tout moment, la mobilisation de la totalité ou d'une partie de leurs droits consolidés vers un autre plan de pensions ou instrument de prévoyance sociale légalement admis, conformément aux procédures établies par l'Entité gestionnaire.
La mobilisation des droits consolidés n'entraîne pas, à elle seule, la perte de la qualité de participant en suspens, sauf si elle porte sur la totalité des droits consolidés et que le participant demande expressément à l'Entité gestionnaire, au moyen des formulaires propres à celle-ci, sa radiation du Plan.
3.7. Les participants peuvent demander la mobilisation vers le plan de la totalité ou d'une partie des droits consolidés qu'ils détiennent dans d'autres plans de pensions ou instruments de prévoyance sociale légalement admis, conformément à la réglementation applicable et aux procédures établies par l'entité gestionnaire.
La mobilisation est effectuée sans que les droits transférés perdent leur nature et leur régime juridique, et ceux-ci sont intégrés dans le compte individuel du participant au sein du plan.
Titre II. Éléments personnels
Article 4. Administration promotrice
4.1. Le Commun de La Massana est le promoteur du plan, dès lors qu'il en a sollicité la formalisation et participe à son développement.
4.2. Le Commun est responsable de l'exécution de l'obligation de contribution au plan de pensions qui lui incombe, ainsi que de celle des participants qui lui fournissent des services, au moyen de la déduction de l'apport correspondant sur la base de calcul prévue à l'article 9.2.a) du présent Règlement.
4.3. Les obligations du Commun se limitent à celles reconnues dans le présent règlement. Le Commun de La Massana n'assume aucune responsabilité quant à la gestion et à la conservation des apports ni des fonds accumulés, ni non plus en ce qui concerne le remboursement des prestations.
4.4 En tant qu'entité promotrice, ses fonctions sont les suivantes :
a) Superviser l'exécution des clauses du Plan, en ce qui concerne les droits des participants et des bénéficiaires.
b) Proposer les modifications qu'elle estime pertinentes concernant les apports, les prestations et d'autres variables.
c) Superviser l'adéquation du solde du compte de position du Plan, dans son Fonds de Pensions respectif, aux exigences du régime financier du Plan lui-même, selon les informations fournies par l'Entité gestionnaire.
d) Représenter en justice et extrajudiciairement les intérêts des Participants et Bénéficiaires du Plan auprès de l'Entité gestionnaire du Fonds de Pensions.
e) Promouvoir et, le cas échéant, décider, dans les autres questions pour lesquelles la législation en vigueur lui attribue des compétences.
Article 5. Les participants
5.1. Notion
Ce sont les personnes physiques dans l'intérêt desquelles est créé le plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, qui y ont adhéré et qui, en raison de cette qualité, effectuent les apports correspondants.
Ne sont pas considérées comme participants les personnes visées à l'article 2.1 tant qu'elles n'ont pas accompli de manière satisfaisante la période d'essai, ni les personnes visées à l'article 2.2. Dans les deux cas, le droit d'effectuer des apports au plan de pensions n'est pas acquis.
5.2. Immatriculation des participants au plan de pensions
Adhèrent au plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana les personnes indiquées à l'article 2.1 du présent Règlement, qui en font préalablement la demande au moyen de la complémentation le formulaire d'adhésion.
5.3. Radiation des participants du plan de pensions Les participants sont radiés du plan :
a) Du fait de la transformation de leur qualité en bénéficiaire, non découlant du décès d'autres participants.
b) Pour cause de décès.
c) Lorsque les Droits Consolidés ont été intégralement versés dans les cas de maladie grave pendant une période supérieure à douze mois ou de chômage de longue durée d'une durée supérieure à vingt-quatre mois
Une fois l'une de ces situations constatée, la radiation des participants du plan de pensions intervient d'office et de plein droit, avec effet à compter de la date de l'événement générateur, sans préjudice du devoir de communication et de justification documentaire.
d) Par la mobilisation intégrale des droits consolidés vers un autre plan de pensions ou instrument de prévoyance sociale légalement admis, à la demande du participant.
Article 6. Les participants en suspens
6.1. Sont considérés comme participants en suspens la personne participante qui a cessé temporairement d'effectuer des apports, mais conserve ses droits consolidés au sein du plan de pensions du Commun de La Massana.
6.2. En particulier, passent en situation de participant en suspens les personnes participantes qui se trouvent en situation d'incapacité temporaire pour maladie non professionnelle. Toutefois, n'ont pas cette qualification les situations d'incapacité temporaire de travail, dans lesquelles la qualité de participant est maintenue.
6.3. Tant que les participants demeurent en situation de suspens, le Commun de La Massana et le participant cessent également d'effectuer des apports périodiques, et ce dernier passe en situation de participant en suspens, dans les cas suivants :
a) Perte de la qualité de fonctionnaire.
b) Décision volontaire de la personne participante.
c) Retraite volontaire.
d) Se trouver en situation d'incapacité temporaire,.
e) Se trouver en situation administrative de suspension.
f) Congé non rémunéré.
g) Se trouver en situation de congé sans solde, avec ou sans réserve de poste.
h) Mise à disposition auprès d'une autre administration publique.
i) Dans le cas où le Commun de La Massana décide la suspension des apports au plan de pensions.
6.4. Toutefois, dans les cas prévus aux lettres d), e) f), g),h) et i) du paragraphe précédent, la personne participante peut décider volontairement de maintenir sa qualité de participant du plan, sans apport de la part du Commun. En tout état de cause, le participant effectue des apports pour son propre compte qui sont considérés comme extraordinaires.
6.5. Le participant en suspens perd cette qualité lorsqu'il recouvre la pleine qualité de participant, ou lorsqu'il est radié en tant que participant.
Article 7. Bénéficiaires
7.1. Ce sont toutes les personnes ayant droit à percevoir les prestations du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, lorsque survient le fait générateur donnant lieu au paiement de l'une quelconque de ces prestations.
7.2. En cas de retraite obligatoire et d'invalidité, a la qualité de bénéficiaire le participant lui-même. En cas de décès du participant, ont la qualité de bénéficiaires les personnes désignées par le participant lui-même au moyen de la désignation de bénéficiaires effectuée auprès de l'entité gestionnaire ; et, à défaut d'une telle désignation expresse, sont bénéficiaires par ordre préférentiel et exclusif, ainsi que le dispose la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession à cause de mort :
1. Descendants
2. Conjoint ou partenaire de fait
3. Ascendants
4. Collatéraux, avec préférence pour les frères et sœurs
7.3. Aux fins des dispositions du présent Règlement, l'âge de la retraite obligatoire est fixé à celui prévu par la réglementation de la CASS.
7.4. La qualité de bénéficiaire se perd par la survenance des causes légalement prévues et, en particulier, par les suivantes :
a) Pour cause de décès.
b) Par la perception de la totalité des droits économiques du plan.
c) Par l'épuisement, le cas échéant, de la perception de la prestation de rente temporaire.
d) Pour toute autre cause de perte de la qualité de participant en suspens prévue dans le présent règlement.
Titre III. Régime financier du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana
Article 8. Système de financement du plan de pensions
8.1. Le système financier-actuariel adopté par le plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana est celui de la capitalisation financière individuelle.
8.2. Est constitué le fonds de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, en tant que patrimoine autonome et dépourvu de personnalité juridique, composé des apports effectués par le Commun de La Massana et par les participants, plus le résultat des investissements, moins les dépenses et pertes qui lui sont imputables.
8.3. Les ressources affectées au plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana appartiennent aux participants dudit plan. Chacun d'eux détient, en tant que droit consolidé individuel, une participation dans le plan de pensions, déterminée en fonction des apports effectués par le participant et des résultats — positifs ou négatifs — découlant des investissements, après déduction des dépenses engagées.
8.4. Les droits consolidés individuels ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie ni retenue à la source de quelque nature que ce soit tant que le paiement effectif de la prestation correspondante n'a pas commencé ou que les fonds du plan ne sont pas rachetés.
8.5. Le plan de pensions n'assume la couverture d'aucun risque lié aux prestations prévues et ne garantit aucun rendement minimal aux participants.
8.6. Les créanciers du fonds de pensions ne peuvent faire valoir leurs créances sur le patrimoine du Commun de La Massana ni sur celui des participants, dont la responsabilité est limitée à leurs engagements d'apport au plan de pensions.
8.7. Le patrimoine constituant le fonds de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana est indépendant du patrimoine du Commun de La Massana, de l'entité gestionnaire et de l'entité dépositaire, et ne peut être affecté à la garantie des obligations que ceux-ci peuvent contracter. Les fonds ne peuvent être affectés qu'à la satisfaction des droits des participants et des dépenses du plan de pensions.
Article 9. Apports au plan de pensions
9.1. Les apports au plan de pensions sont les contributions en numéraire effectuées à celui-ci par les participants et par le Commun de La Massana. Tous les apports sont volontaires et irrévocables, sauf dans les cas expressément prévus par le présent Règlement. La restitution des apports ne peut être effectuée que lorsque survient l'un des cas détaillés au paragraphe 1.3 du présent Règlement.
9.2. Les apports au plan peuvent être de deux types : périodiques et extraordinaires, étant compatibles entre eux.
a) Apports périodiques
Il s'agit des apports effectués selon une périodicité mensuelle. L'apport périodique à la charge du Commun de La Massana et de chaque participant est choisi par le participant parmi les pourcentages suivants, appliqués à la base de calcul constituée par le salaire de base, le complément de poste, le complément d'ancienneté, le complément de responsabilité additionnelle et le complément spécifique, correspondant à la même période que celle au cours de laquelle l'apport est effectué :
• 1%
• 2%
• 3%
• 4%
L'apport du participant se matérialise par la déduction du montant correspondant des éléments de salaire décrits à l'alinéa précédent.
Le pourcentage d'apport choisi peut être modifié dans les circonstances suivantes :
• En cas de diminution du pourcentage choisi, autant de fois que le participant le juge opportun, mais moyennant un préavis de 30 jours calendaires.
• En cas d'augmentation, une seule fois par an au cours du mois de novembre, avec effet à compter du mois de janvier de l'exercice suivant.
Exceptionnellement, pendant les périodes au cours desquelles le participant se trouve en situation d'incapacité temporaire de travail, la base des apports est la prestation effectivement perçue par le participant à ce titre à la charge de la CASS. Dans ce cas, le Commun de La Massana effectue l'apport à sa charge une fois que le participant a effectué son propre apport.
Le participant peut opter pour effectuer des apports selon un pourcentage différent du pourcentage ordinaire établi au premier alinéa du présent paragraphe. Si le pourcentage choisi est inférieur, le Commun de La Massana n'est tenu d'apporter que le même pourcentage que celui du participant. Si le pourcentage choisi est supérieur, le Commun de La Massana apporte, au maximum, le pourcentage ordinaire établi.
Le montant des apports ne peut excéder le maximum d'apport annuel aux Plans de Pensions établi par la législation en vigueur à tout moment.
Si l'Entité Gestionnaire du Plan de Pensions a connaissance que le participant dépasse la limite maximale d'apport annuel, elle met l'excédent à la disposition de celui-ci dans les délais et conditions établis par la législation en vigueur à tout moment.
Le remboursement des sommes indûment apportées est soumis aux conditions suivantes :
Le remboursement est effectué à hauteur du montant effectivement apporté en excédent, à la charge du droit consolidé du participant. La rentabilité imputable à l'excédent d'apport accroît le patrimoine du fonds de pensions si elle est positive, et est à la charge du participant si elle est négative.
Si le droit consolidé est insuffisant pour le remboursement, et que le participant a effectué des apports à d'autres plans de pensions au cours de l'exercice durant lequel l'excédent s'est produit, il est procédé au remboursement du reliquat en appliquant les règles précédentes, à la charge des droits consolidés dans ces plans ou dans ceux vers lesquels les droits auraient été transférés, le cas échéant.
b) Apports extraordinaires
Chaque participant peut, à tout moment et sans préjudice du régime des apports périodiques, effectuer des apports extraordinaires pour le montant qu'il détermine. Toutefois, la réalisation d'apports extraordinaires par le participant ne fait naître aucune obligation pour le Commun de La Massana d'effectuer des apports additionnels à ceux prévus au paragraphe précédent.
Le participant qui se trouve en situation de suspension peut continuer à effectuer des apports jusqu'à atteindre l'âge de la retraite prévu par la réglementation de la CASS. Ces apports sont, en tout état de cause, considérés comme extraordinaires, indépendamment de la périodicité selon laquelle ils sont effectués. Dans ce cas, le Commun de La Massana n'effectue aucun apport.
9.3. Les apports extraordinaires sont gérés et effectués directement par le participant par l'intermédiaire de l'entité gestionnaire, sans intervention ni responsabilité du Commun de La Massana dans leur traitement ou leur liquidation.
9.4. La restitution des apports effectués par erreur est réalisée uniquement à hauteur du seul excédent. La rentabilité découlant de cet excédent est intégrée au patrimoine du fonds lorsqu'elle est positive et, en cas de rentabilité négative, elle est supportée par la personne ou l'entité qui a effectué l'apport indu.
9.5. Seuls les apports périodiques sont soumis au contrôle et à la vérification du Département de l'Intervention du Commun de La Massana.
9.6. Les apports extraordinaires sont effectués par prélèvement bancaire.
Article 10. Droit de rachat des participants
10.1. Avant sa retraite obligatoire, le participant a la faculté de racheter totalement ou partiellement ses droits consolidés individuels, pour autant que l'une des causes prévues dans le présent Règlement soit réunie. La demande doit être présentée par écrit à l'entité gestionnaire, qui veille au respect des conditions requises établies dans le présent Règlement.
La matérialisation du rachat est subordonnée à l'autorisation préalable de l'entité gestionnaire, qui notifie par écrit son accord au Département des Ressources Humaines et à l'Intervention du Commun de La Massana, en indiquant l'identité du participant, la date effective, la cause et le montant, ainsi que le caractère total ou partiel du rachat.
10.2. Le rachat total par un participant de ses droits consolidés individuels n'entraîne pas sa radiation en tant que participant du plan de pensions, sauf si l'une des hypothèses prévues dans le présent règlement est réunie.
10.3. Sont à la charge du participant toutes les obligations fiscales, de cotisation à la CASS ou de toute autre nature découlant de la perception anticipée, totale ou partielle, des droits consolidés individuels.
Article 11. Éventualités couvertes
11.1. Les éventualités couvertes par le plan de pensions qui donnent lieu au paiement de prestations sont les suivantes :
a) Retraite : l'éventualité de retraite est réputée survenue lorsque le participant accède effectivement à la retraite dans le régime de la CASS correspondant, que ce soit à l'âge ordinaire, de manière anticipée ou ultérieurement.
Les personnes qui, conformément à la réglementation de la CASS, se trouvent en situation de retraite partielle conservent à titre préférentiel la qualité de participant pour la couverture des éventualités prévues au présent article susceptibles de survenir, et peuvent effectuer des apports en vue de la retraite totale.
Toutefois, le bénéficiaire peut demander le paiement de prestations en raison de l'accès à la retraite partielle. En tout état de cause, le régime d'incompatibilités prévu dans les présentes spécifications est applicable.
Lorsque l'accès d'un participant à la retraite n'est pas possible, l'éventualité est réputée survenue à compter de son 65e anniversaire, au moment où le participant n'exerce pas ou a cessé l'activité professionnelle salariée ou libérale, et ne cotise pour l'éventualité de retraite dans aucun régime de la CASS.
b) Invalidité : aux fins du présent Règlement, on entend par éventualité d'invalidité la situation dans laquelle le participant est déclaré en situation d'invalidité par l'organisme compétent du système andorran de sécurité sociale (CASS), conformément à la réglementation en vigueur.
Cette éventualité se produit lorsqu'une pension d'invalidité est reconnue au participant, que ce soit sous la forme d'une invalidité partielle ou totale, entraînant une réduction ou une suppression de sa capacité de travail.
c) Décès : aux fins du présent Règlement, on entend par éventualité de décès la mort du participant ou du bénéficiaire du plan de pensions. En cas de décès du participant, le droit aux prestations naît au profit des bénéficiaires désignés ou, à défaut de désignation expresse, de ceux qui résultent des dispositions du présent Règlement ou de la réglementation applicable.
En cas de décès d'un bénéficiaire qui percevait déjà des prestations, l'éventualité se produit également, faisant naître les droits qui reviennent aux bénéficiaires substituts, le cas échéant, conformément aux dispositions du présent Règlement.
d) Maladie grave pendant une période supérieure à douze mois : est considérée comme cas exceptionnel de liquidité la situation de maladie grave du participant, pour autant que celle-ci entraîne une incapacité temporaire pour l'activité habituelle pendant une période continue supérieure à douze mois.
On entend par maladie grave celle qui requiert une intervention clinique de chirurgie majeure ou un traitement en centre hospitalier, ou qui implique une limitation significative de la capacité physique ou psychique à caractère temporaire, dûment attestée par un rapport médical établi par un médecin autorisé.
Ce cas doit être justifié par des pièces justificatives et ouvre droit à la disposition anticipée des droits acquis dans la mesure nécessaire.
e) Chômage de longue durée d'une durée supérieure à vingt-quatre mois : aux fins du présent Règlement, est considérée comme cas exceptionnel de liquidité la situation de chômage de longue durée du participant, lorsque celui-ci se trouve sans emploi de manière continue pendant une période supérieure à vingt-quatre mois.
Cette situation est réputée exister lorsque le participant a cessé involontairement son activité salariée ou professionnelle et est inscrit comme demandeur d'emploi auprès du service public compétent, sans avoir accédé à un nouvel emploi pendant ladite période.
Ce cas doit être dûment attesté au moyen des documents correspondants et ouvre droit à la disposition anticipée des droits acquis.
f) Résidence fiscale hors du territoire andorran : est considérée comme cas exceptionnel de liquidité la situation dans laquelle le participant acquiert la résidence fiscale hors du territoire de la Principauté d'Andorre.
Ce cas se produit lorsque le participant perd la qualité de résident fiscal en Andorre conformément à la réglementation en vigueur et justifie de sa nouvelle résidence fiscale dans un autre pays au moyen d'un certificat délivré par l'autorité compétente.
La réalisation de ce cas doit être dûment attestée par des pièces justificatives et ouvre droit à la disposition anticipée des droits acquis.
Article 12. Prestations
La perception de toute prestation découlant du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana est compatible avec toute autre pension, ainsi qu'avec l'exercice d'un travail rémunéré ou de toute autre activité économique. Toutefois, la perception de prestations est incompatible avec la poursuite des apports au plan.
Article 13. Montant, régime et paiement des prestations
13.1. Le montant des prestations est déterminé à partir des droits acquis individuels du participant au moment où il acquiert la qualité de bénéficiaire.
Les prestations des plans de pensions doivent être versées au bénéficiaire ou aux bénéficiaires désignés, sauf en cas de saisie ou de mesure conservatoire judiciaire ou administrative, auquel cas il convient de s'en tenir aux dispositions de l'ordre correspondant. Le versement des prestations est effectué par virement bancaire.
13.2. Les prestations peuvent être perçues selon deux régimes :
a) Capital unique : consistant en une perception sous forme de paiement unique. Le paiement de cette prestation peut être immédiat à la date de l'éventualité ou différé à un moment ultérieur.
b) Prestation sous forme de rente, consistant en la perception de deux paiements successifs ou plus à périodicité régulière, comprenant au moins un paiement par annuité. La rente peut être constante ou variable en fonction d'un indice ou paramètre de référence prédéterminé par le bénéficiaire et accepté par l'Entité Gestionnaire.
Ce pourcentage peut être modifié. La revalorisation de la rente est effectuée chaque mois de janvier. La rente peut être immédiate ou différée, viagère ou temporaire.
En cas de décès du bénéficiaire avant la fin de la période établie, ses ayants droit « mortis causa » peuvent percevoir le reste des paiements jusqu'à épuisement des droits acquis individuels correspondants. Les paiements périodiques peuvent être fractionnés et adaptés à la volonté du participant, dans les limites des droits acquis individuels.
13.3. Ont la qualité d'ayants droit « mortis causa » les personnes désignées conformément au présent règlement.
13.4. La prestation en vigueur à la date de début de sa perception ne peut être modifiée pour quelque motif que ce soit.
13.5. Les paiements sont effectués par l'entité gestionnaire du fonds au profit des bénéficiaires qui ont justifié auprès d'elle de la réalisation de l'éventualité. L'entité gestionnaire notifie la reconnaissance du droit et les modalités du versement.
Article 14. Procédure et reconnaissance du paiement des prestations
14.1 Le bénéficiaire du plan de pensions ou son représentant légal, conformément aux dispositions des spécifications du plan, doit demander la prestation en indiquant, le cas échéant, la forme choisie pour sa perception, et présenter les pièces justificatives requises conformément aux présentes spécifications.
14.2. La communication et les pièces justificatives doivent être présentées auprès de l'Entité Gestionnaire, le destinataire étant tenu d'accomplir les démarches nécessaires en vue de la reconnaissance et de l'effectivité de la prestation.
14.3. La demande de reconnaissance du droit à la prestation et la communication de l'option choisie pour la perception des prestations doivent être présentées auprès de l'Entité Gestionnaire, au moyen d'un écrit exposant les circonstances nécessaires à la justification de l'éventualité, à la reconnaissance de la prestation et à l'identification du bénéficiaire, ainsi que l'identification du compte auprès d'un Établissement de Crédit pour la réalisation des virements correspondants.
De même, doivent être joints les documents attestant la survenance de l'éventualité, une documentation suffisante pour la détermination et l'identification des bénéficiaires, ainsi que les formulaires fiscaux ou légaux pertinents.
En cas de documentation manquante ou si une documentation complémentaire est nécessaire pour le traitement adéquat de la prestation, l'Entité Gestionnaire doit en informer le bénéficiaire, qui doit la fournir.
14.4. La reconnaissance du droit à la prestation doit être notifiée au bénéficiaire par écrit signé par l'entité gestionnaire, lui indiquant la forme, la modalité et le montant de la prestation, la périodicité et les échéances.
14.5. L'Entité Gestionnaire du Fonds doit adresser annuellement aux Bénéficiaires un certificat dans lequel elle indique le montant de la prestation perçu au cours de l'année, ainsi que les retenues pratiquées au titre d'acompte de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ou le contenu que prévoit la législation en vigueur à tout moment. Ceci s'entend sans préjudice de l'information que l'Entité Gestionnaire doit fournir conformément à la législation en vigueur.
De même, si le Bénéficiaire opte pour le versement d'une prestation sous forme de rente, l'Entité Gestionnaire du Fonds doit lui remettre un certificat attestant de sa qualité, dans lequel sont précisés les caractéristiques (durée, forme de versement, revalorisation…) et le montant de la rente.
Article 15. Incompatibilités du régime des apports et des prestations
15.1. À titre général, la qualité d'adhérent et celle de bénéficiaire ne peuvent être cumulées pour une même éventualité dans un plan de pensions ou en raison de l'appartenance à plusieurs plans de pensions, la réalisation d'apports et la perception de prestations pour la même éventualité étant simultanément incompatibles.
Article 16. Droits et obligations des adhérents et des bénéficiaires
16.1. Les adhérents disposent des droits suivants :
a) La titularité des ressources patrimoniales affectées aux Plans de Pensions, et des droits patrimoniaux correspondants.
b) Désigner des bénéficiaires dans le cas de la couverture décès conformément aux dispositions du présent Règlement.
c) Percevoir les prestations correspondantes en raison de la survenance des éventualités couvertes par le plan.
d) Obtenir les informations et documents suivants relatifs au plan de pensions :
• Recevoir un exemplaire des spécifications du Plan, ainsi que de la déclaration des principes de la politique d'investissement du fonds de pensions.
• Obtenir de l'entité gestionnaire, annuellement, une certification sur le total des apports réalisés au cours de l'année civile et la valeur, à la fin de chaque année civile, du total de ses droits consolidés, détaillant la position relative aux apports et celle relative aux revenus.
• Recevoir, au moins un mois avant leur date de prise d'effet, communication de la modification des Spécifications, de la politique d'investissement du Fonds dans lequel s'intègre le Plan et des commissions appliquées.
e) Tous autres droits reconnus par le présent règlement et par la législation applicable.
16.2. Les obligations des adhérents sont les suivantes :
a) Communiquer à l'Entité Gestionnaire du Fonds les données personnelles et familiales qui lui sont demandées pour l'immatriculation au Plan, pour effectuer le paiement de ses apports, pour déterminer la perception des prestations ou, en général, pour obtenir l'effectivité des Droits Consolidés. De même, il doit communiquer toute modification survenant dans ces données.
b) Communiquer à l'Entité Gestionnaire du Fonds, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant légal, la survenance de l'éventualité correspondante, dans les termes régis par l'article 14 des présentes spécifications.
c) Toutes autres obligations prévues par le présent règlement et par la législation en vigueur.
16.3. Les bénéficiaires disposent des droits suivants :
a) La titularité des ressources patrimoniales affectées aux Plans de Pensions, et des droits patrimoniaux correspondants.
b) Percevoir les prestations correspondantes en raison de la survenance des éventualités couvertes par le plan.
c) Une fois l'éventualité survenue et communiquée, recevoir une information appropriée sur la prestation.
d) Obtenir les informations et documents suivants relatifs au plan de pensions :
• Recevoir un exemplaire des spécifications du Plan, ainsi que de la déclaration des principes de la politique d'investissement du fonds de pensions.
• Recevoir, au moins un mois avant leur date de prise d'effet, communication de la modification des Spécifications, de la politique d'investissement du Fonds dans lequel s'intègre le Plan et des commissions appliquées.
16.4 .Les obligations des bénéficiaires sont les suivantes :
a) Communiquer à l'Entité Gestionnaire du Fonds les données personnelles et familiales qui lui sont demandées pour justifier le droit à la perception des prestations et à leur maintien dans le temps.
b) Communiquer à l'Entité Gestionnaire du Fonds, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant légal, la survenance de l'éventualité correspondante, dans les termes régis par l'article 14 des présentes spécifications.
c) Toutes autres obligations prévues par le présent règlement et par la législation en vigueur.
Article 17. Détermination des droits consolidés de chaque adhérent
17.1. Pour chaque adhérent est constitué un fonds individuel de capitalisation dans lequel sont réalisées les opérations suivantes :
1. Crédits au Fonds Individuel de Capitalisation
a) Les apports réalisés par l'adhérent ou par le Commun de la Massana
b) Les revenus issus de l'investissement du patrimoine affecté à l'adhérent, selon les critères d'imputation des résultats du Fonds de Pensions dans lequel s'intègre le Plan de Pensions.
2. Débits au Fonds Individuel de Capitalisation
Les frais de gestion et de fonctionnement du Plan de Pensions et du Fonds de Pensions, répercutables sur l'adhérent.
17.2 Le solde du Fonds Individuel de Capitalisation reflète le montant des droits consolidés de l'adhérent à tout moment, lesquels ne deviennent effectifs que lors de la survenance de l'éventualité donnant lieu au paiement de la prestation, ou d'un cas exceptionnel de liquidité, ou en cas de sortie de l'adhérent en vue de son intégration dans un autre Plan de Pensions ou instrument de prévoyance légalement prévu.
17.3 Aux fins de la réalisation d'apports au plan de pensions,, de la reconnaissance de prestations et de la liquidité des droits consolidés dans des cas exceptionnels ou de disposition anticipée, est utilisée la valeur du compte de position du plan correspondant à la date associée à l'opération.
Titre IV. Régime des investissements du fonds de pensions
Article 18. Principes généraux
18.1. Les apports au plan de pensions et leurs revenus intègrent le patrimoine du fonds de pensions et sont investis dans l'intérêt des adhérents.
18.2. L'investissement des actifs du fonds obéit aux principes suivants :
a) Sécurité et rentabilité.
b) Diversification du risque.
c) Liquidité adéquate.
d) Congruence monétaire.
e) Délais adaptés à la nature et à la durée des engagements.
Article 19. Politique d'investissement
La définition, la sélection, la composition, la modification et la gestion des paniers d'investissement ou profils de risque relèvent de l'entité gestionnaire du fonds de pensions.
Les adhérents peuvent uniquement choisir parmi les paniers d'investissement ou profils de risque que l'entité gestionnaire met à leur disposition, sans que cette faculté n'implique un quelconque droit d'intervention dans la gestion des investissements ni dans la détermination de leur composition.
La commission de suivi effectuera un suivi périodique du respect des critères fixés dans les portefeuilles d'investissements contractés.
Titre V. Organes de suivi, de gestion et de dépôt
Article 20. Commission de suivi du plan de pensions
20.1. Nature
1. La Commission de suivi est l'organe collégial de supervision et de suivi du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana.
2. L'entité gestionnaire doit assister aux réunions de la Commission de suivi, sur convocation préalable du président, avec voix consultative mais sans droit de vote et sans acquérir la qualité de membre de la Commission.
20.2. Composition et organisation
1. La Commission de suivi sera composée d'un membre de chaque groupe fonctionnel et niveau de classification parmi les fonctionnaires du Commun de La Massana.
En outre, la Commission comptera trois représentants du Commun, dont la représentation aura un caractère permanent, à savoir l'Intervention générale du Commun, le chef du département des Finances et le chef du département des Ressources humaines.
2. La présidence revient l'Intervention du Commun de La Massana.
3. Chaque membre de la Commission doit désigner un suppléant du même groupe fonctionnel et niveau de classification pour les cas d'absence, de vacance ou d'empêchement.
4. Les fonctions de la Commission de suivi ne sont pas rémunérées et n'ouvrent droit à aucune indemnité, indemnité journalière ou compensation économique de quelque nature que ce soit, sauf autorisation expresse du Commun de La Massana.
20.3. Nomination et durée du mandat
1. Les représentants des participants, à l'exception des membres qui en font partie en raison de leur fonction, exercent leur mandat pour une période de six ans, renouvelable.
2. Les représentants du Commun de La Massana conservent leur qualité tant qu'ils ont la qualité de fonctionnaires et occupent la fonction en vertu de laquelle ils ont été désignés.
3. La qualité de membre de la Commission se perd :
a) Par démission.
b) Par perte de la qualité ayant motivé la désignation.
c) Par retraite, extinction de la relation de travail ou administrative avec le Commun de La Massana.
d) Par révocation de la désignation effectuée par l'organe ou le collectif compétent.
e) Non-respect des conditions requises d'aptitude et d'honorabilité.
f) Par changement de groupe fonctionnel ou de niveau de classification.
20.4. Fonctionnement
1. La Commission se réunit en séance ordinaire au moins une fois par an.
2. La Commission peut se réunir en séance extraordinaire sur convocation du président ou à la demande d'au moins quatre membres disposant du droit de vote.
3. La convocation des réunions revient au président et doit être effectuée avec un préavis minimal de dix jours ouvrables, accompagnée de l'ordre du jour.
4. En cas d'urgence dûment motivée, la convocation peut être effectuée avec un préavis minimal de deux jours ouvrables.
5. La Commission est valablement constituée en présence de la majorité des membres disposant du droit de vote.
6. Les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres présents disposant du droit de vote. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
7. Aucune décision ne peut être adoptée sur des questions non inscrites à l'ordre du jour, sauf si tous les membres sont présents et que l'urgence est déclarée à la majorité.
8. La Commission peut approuver des règles internes de fonctionnement complémentaires du présent Règlement.
20.5. Fonctions
Il revient à la Commission de suivi d'exercer les fonctions suivantes :
a) Superviser le respect du présent Règlement et le fonctionnement général du plan de pensions.
b) Veiller au bon déroulement des relations avec les entités gestionnaire et dépositaire.
c) Formuler des propositions et des recommandations concernant la gestion du plan de pensions.
d) Émettre un avis non contraignant dans les procédures de choix ou de remplacement des entités gestionnaire et dépositaire.
e) Examiner les informations économiques et financières du fonds de pensions qui lui sont fournies par l'entité gestionnaire.
f) Prendre connaissance des incidents et des réclamations formulés par les participants et les bénéficiaires concernant le fonctionnement du plan.
g) Canaliser institutionnellement les intérêts collectifs des participants et des bénéficiaires concernant le plan de pensions.
h) Proposer, le cas échéant, la révision ou la modification du présent Règlement.
i) Exercer les autres fonctions que lui attribue expressément la réglementation applicable.
20.6. Limitation des pouvoirs
1. La Commission de suivi n'assume pas de fonctions de gestion directe du fonds ni de responsabilité quant aux décisions d'investissement adoptées par l'entité gestionnaire.
2. Les décisions, avis et recommandations de la Commission ont un caractère non contraignant pour le Commun de La Massana, sauf si la réglementation applicable prévoit expressément le contraire.
3. La Commission ne peut pas engager d'actions judiciaires ni administratives au nom du plan, des participants ou des bénéficiaires sans autorisation expresse du Commun de La Massana.
Article 21. Entité gestionnaire
21.1. Il s'agit de l'entité responsable de l'administration du fonds de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, sous la supervision de la Commission de suivi du plan de pensions.
L'entité gestionnaire doit être sélectionnée par voie de concours public organisé par le Commun de La Massana parmi les entités intégrées au système financier et les compagnies d'assurances, en tenant compte tout particulièrement de la capacité financière et de gestion, des tarifs de commissions et de dépenses, de l'expérience relative aux fonctions qui lui sont assignées et des contrôles indépendants d'auditeurs, d'actuaires et de conseillers en investissements.
21.2. Aux fins légales, le domicile du fonds de pensions est celui de l'entité gestionnaire.
21.3. Les fonctions de l'entité gestionnaire sont les suivantes :
a) Assumer la comptabilité du fonds de pensions et la reddition des comptes annuels devant la Commission de suivi du plan de pensions.
b) Déterminer, selon la périodicité que permettent les types d'investissements, la valeur des droits et obligations découlant du plan de pensions.
c) Établir et remettre à la Commission de suivi du plan de pensions un rapport trimestriel comprenant les informations relatives à la politique d'investissements menée et à mener ainsi que la composition des actifs du fonds de pensions.
d) Fournir aux participants et aux bénéficiaires des informations sur leurs droits.
e) Contrôler le respect des obligations de l'entité dépositaire.
f) Disposer d'un service d'assistance au participant, par l'intermédiaire duquel les participants, bénéficiaires et ayants droit pourront présenter des réclamations.
21.4. Sont également des fonctions de l'entité gestionnaire, dans les termes expressément établis par la commission de suivi du plan de pensions :
a) La représentation, judiciaire et extrajudiciaire, du fonds de pensions.
b) La sélection des investissements à réaliser par le fonds d'investissements, dans les termes expressément établis par la Commission de suivi du plan de pensions.
c) Donner ordre à l'entité dépositaire d'acheter et de vendre les actifs du fonds de pensions.
d) L'exercice des droits découlant des titres et autres actifs composant le fonds.
21.5. L'entité gestionnaire ne peut pas déléguer la gestion des investissements à des tiers, mais elle peut recourir à un conseil financier externe.
Article 22. Entité dépositaire
21.1. Il s'agit de l'entité auprès de laquelle sont conservés les actifs financiers qui composent le fonds de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, qui reçoit les apports et qui liquide les prestations, conformément aux instructions de l'entité gestionnaire. L'entité dépositaire doit être andorrane, doit faire partie du système financier et est sélectionnée par un appel d'offres public lancé par le Commun de La Massana. Préalablement à l'approbation du cahier des charges, le Commun peut transmettre le document à la Commission de suivi afin qu'elle formule les observations qu'elle juge opportunes.
22.2. Les fonctions de l'entité dépositaire sont les suivantes :
a) Conserver les actifs liquides, les valeurs mobilières et les autres actifs financiers intégrés au fonds de pensions.
b) Exécuter les encaissements et les paiements découlant du plan de pensions, qu'il s'agisse d'apports ou de prestations.
c) Exécuter les ordres d'achat et de vente des valeurs, l'encaissement du rendement des investissements et la réalisation d'autres revenus, par transmission d'actifs, ainsi que toutes les opérations découlant du dépôt de valeurs.
Article 23. Autres dispositions relatives au fonctionnement et au contrôle du fonds de pensions
23.1. Au cours du premier trimestre de chaque année civile, l'entité gestionnaire doit soumettre à l'approbation de la Commission de suivi du plan de pensions le bilan, le compte de résultat, l'annexe et le rapport de gestion du fonds de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana correspondant à l'année civile précédente.
23.2. La période de détermination des résultats du fonds de pensions correspond à l'année civile. Les résultats sont obtenus en déduisant de la totalité des produits, des dépenses, des plus-values et des moins-values patrimoniales du fonds de pensions les commissions de l'entité gestionnaire, de l'entité dépositaire, les frais de fonctionnement de la commission de suivi du plan de pensions qui lui sont imputables ainsi que les autres dépenses et provisions qui doivent être prises en charge par le fonds.
23.3. Dans le même délai que celui prévu au paragraphe 1, la documentation du fonds de pensions doit être auditée par des experts indépendants, dont les rapports doivent couvrir les aspects comptables, financiers et actuariels, y compris une déclaration expresse concernant le respect du présent Règlement.
Titre VI. Fin du plan de pensions
Article 24. Fin du plan de pensions
24.1. Le plan de pensions ne peut prendre fin qu'en vertu d'une disposition légale qui le prévoit.
24.2. En tout état de cause, la fin du plan exige la garantie individualisée des prestations dues et l'intégration des droits consolidés des participants dans un autre plan de pensions ou instrument équivalent, ou pour assurer le paiement individualisé des prestations dues en faveur des bénéficiaires.
24.3. Lorsque surviennent des circonstances économiques ou budgétaires imprévues, dûment justifiées, entraînant une diminution significative des produits ou des difficultés dans l'équilibre financier du Commun de La Massana, celui-ci peut décider la suspension temporaire, totale ou partielle, des apports prévus par le présent règlement.
Cette suspension n'entraîne pas la fin du plan de pensions, qui demeure en vigueur, et en tout état de cause :
a) Les participants conservent intégralement leurs droits consolidés.
b) Les prestations dues restent garanties dans les conditions prévues par le présent règlement.
c) Les participants peuvent continuer à effectuer des apports pour compte propre, lesquels ont le caractère d'apports extraordinaires.
Disposition transitoire première
Au moment de la constitution du présent plan de pensions, les participants qui conservaient des droits consolidés dans le plan de pensions des fonctionnaires et agents de l'administration à durée indéterminée du Commun de La Massana, du 18 décembre 2014, bien que remplissant les conditions de sortie, sans en avoir effectué le rachat, disposent d'une période transitoire de 6 mois pour le rachat des droits consolidés correspondants.
Disposition abrogatoire
Sont abrogés le Règlement du plan de pensions des fonctionnaires et agents de l'administration à durée indéterminée du Commun de La Massana, du 18 décembre 2014, ainsi que le Règlement du 17-2-2025 qui le modifie, et toutes les autres dispositions de rang égal ou inférieur contraires aux dispositions du présent Règlement.
Disposition finale première. Interprétation inclusive des références de genre
Dans le présent Règlement, les dénominations au genre masculin se rapportant à des personnes, des postes de travail, des emplois et autres sont réputées inclure les femmes et les hommes, sauf si le contexte en dispose autrement.
Disposition finale deuxième. Entrée en vigueur
Le présent Règlement entre en vigueur au moment de sa publication au BOPA et est applicable dès que l'attribution du marché à l'Entité gestionnaire a été réalisée.
Ce qui est rendu public pour connaissance générale.
La Massana, le 20 juillet 2026
P.O. du Commun / La secrétaire générale / Laia Alonso Puig
Vu et approuvé / La consule majeure / Eva Sansa Jordan
Source : Reglament del 20-7-2026 del pla de pensions dels funcionaris del Comú de la Massana. (BOPA 22/07/2026)