MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Réglementation communale de La Massana

La Massana Urbanisme en vigueur

Décret du 11-10-99 relatif au règlement de normes de construction du centre historique du village de Sispony et de la zone d'extension urbaine située immédiatement en dessous du centre historique précité.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Édit / Considérant que, par Décret du 23 juin 1999, / publié au BOPA núm. 37, année 11, il était décidé de porter à la / connaissance générale de toutes les personnes qui se / considéreraient comme ayant un intérêt légitime le Projet de / règlement de normes de construction du centre historique et / d'extension urbaine pour le village de Sispony, afin qu'elles / puissent formuler les observations opportunes dans le / délai de 15 jours ouvrables à compter de sa / publication ; / Considérant que le délai fixé est largement écoulé, / sans qu'aucune observation n'ait été formulée ; / Le Commun de La Massana, par accord adopté lors de sa / Séance du Conseil tenue le 24 septembre / 1999, / Décrète / 1. D'approuver définitivement le règlement de normes / de construction du centre historique du village de Sispony et de la / zone d'extension urbaine située immédiatement en dessous du centre / historique précité. / 2. D'approuver la publication dudit règlement de / normes de construction pour connaissance générale. / 3. De rendre sans effet la mesure d'octroi de / permis de construire de bâtiments neufs dans les zones que / déterminait le Décret en date du 30 avril 1998, adopté / et publié au BOPA núm. 1, année 10, du 6 mai 1998. / Ce qui est rendu public pour connaissance générale. / La Massana, le 11 octobre 1999 / Le consul majeur / Antoni Garrallà / Intervention / urbanistique de Sispony / Commun de La Massana 1999 / Exposé des motifs / La spécificité du village de Sispony impose, face aux / problèmes que peuvent entraîner la croissance et le développement / peu ordonnés de la construction sur son territoire, / l'adoption de mesures tendant à l'aménagement urbanistique / de la zone, qui devront évidemment aboutir, finalement, / à l'élaboration d'un plan partiel et d'un plan spécial, / auxquels participeront tant le Quart de Sispony que le Gouvernement. De / fait, cette initiative normative a été impulsée / à l'origine par le Quart de Sispony. / En attendant ce moment, et compte tenu de la / complexité des études d'aménagement urbanistique que / représente l'élaboration de ces plans, le Commun de La / Massana se voit dans l'obligation d'engager les travaux / d'aménagement urbanistique du village de Sispony par un / premier niveau d'intervention centré sur le village de / Sispony et sur ses environs immédiats. Ainsi, les / présentes normes concerneront les secteurs du centre historique et de / l'extension urbaine du village de Sispony, définis dans la / documentation jointe, avec pour finalité immédiate de / revaloriser leur ensemble historique et artistique, en améliorant / sensiblement les communications, équipements et dotations / des zones concernées, en harmonisant l'aspect urbanistique / avec la protection du paysage et la conservation du milieu / rural. / Les normes en question se veulent donc un / instrument juridique de transition jusqu'à l'élaboration du plan / partiel définitif, en évitant que les zones exposées à un / processus de construction intensif soient affectées / de manière irréversible et privées, en définitive, de / l'intervention urbanistique pertinente. Toutefois, les présentes / normes, une fois approuvées définitivement et dûment / publiées, permettront la levée des mesures de / suspension provisoire d'octroi de permis / de construire de bâtiments neufs établies. / En ce qui concerne le centre historique, il s'agit de préserver l'équilibre / entre les zones bâties et le contexte agricole et / paysager, en veillant aux dimensions en plan et en hauteur / par l'adaptation de la construction aux / caractéristiques topographiques de son emplacement. / Quant à la zone d'extension urbaine, il est établi des / normes tendant à l'utilisation cohérente des / constructions qui permettent, en plan, la création de volumes / plus dynamiques et davantage en référence à la volumétrie du / centre historique existant. / Normes de construction / Titre I. Dispositions générales / Article 1 / 1.1. Les présentes normes s'appliquent dans le périmètre / défini comme zone de centre historique du village de Sispony et / dans la zone d'extension urbaine située immédiatement en dessous / du centre historique précité, et représentées sur le / plan bleu, feuille 1-10-71 à E 1/1000 du zonage de / la paroisse de La Massana. / 1.2. En cas d'interprétation des présentes normes, / celle-ci est toujours régie par un principe restrictif, / en privilégiant la moindre constructibilité et les fonctions qui / favorisent le plus la qualité et l'adéquation des résultats aux / intérêts généraux. / 1.3. Font partie des présentes normes le plan P1 et le / plan bleu précité. / Titre II. Zone de centre historique / Article 2 / 2.1. À titre général, il est interdit de / modifier le terrain naturel (état topographique au / moment de l'approbation des présentes normes). Cette / interdiction ne doit pas être interprétée au sens géométrique / strict. Le critère à respecter est celui de l'adaptation de / la construction au terrain. Les modifications qui y sont / apportées, pour les accès au logement ou la création de / terrasses, doivent retrouver progressivement le profil du terrain / initial. La transformation du terrain en / plateforme n'est pas admise et en aucun cas il ne peut être créé de murs qui / dépassent 2 m. Ceux-ci ne peuvent être superposés que s'ils / sont séparés au minimum du double de la hauteur du plus / haut. Le résultat recherché doit obéir au critère d'insertion / de la construction dans le terrain et de son échelonnement doux. / 2.2. En ce qui concerne les constructions existantes, elles conservent leur / qualité de construction mitoyenne ou isolée, qu'elles doivent conserver / en cas de réhabilitation. / 2.3. Les constructions nouvelles doivent être de type isolé et / la distance minimale entre deux constructions nouvelles ou entre / une nouvelle et une existante doit être de 2 m. / 2.4. L'emprise maximale au sol doit être de 70 % de la / superficie nette du terrain. La superficie du terrain non / occupée par la construction est non aedificandi et il ne peut y / être réalisé aucune sorte de construction. Il ne peut être pavé plus / de 50 %. Le reste doit être végétalisé. / 2.5. Le plan d'une construction doit s'inscrire dans un / carré de base de dimensions maximales 12x12 m. Toutefois, / ce carré peut être allongé dans le sens perpendiculaire / aux courbes de niveau du terrain naturel, jusqu'à un maximum / de 16 m. Cette augmentation d'un côté du carré est / fonction de l'application du coefficient de pente du / terrain naturel.(croquis 1) / 2.6. Le plan peut former un polygone d'un minimum de quatre / côtés et d'un maximum de huit. Au minimum n-3 angles / intérieurs du polygone (n étant le nombre total d'angles / intérieurs) doivent être approximativement droits.(croquis 2) / 2.7. La dimension de chaque côté du plan est / définie par la relation 0.7 a/b 1.3. Cette relation est / remplie pour le rectangle dans lequel s'inscrit le plan et / pour n-2 côtés contigus du plan (n étant le nombre / total de côtés). En tout état de cause, cette relation doit être / remplie pour la façade sud ou la façade antérieure perpendiculaire au / faîtage.(croquis 2). / Article 3 / 3.1. Les volumétries des constructions / existantes sont acceptées, pour autant que n'y soient réalisés que des travaux de / réhabilitation. Cette acceptation cessera d'être / effective dès lors qu'il existe un processus, qu'il soit / partiel ou échelonné, de démolition et de reconstruction. Dans / ce dernier cas, l'édification devra respecter / tous les paramètres fixés par la présente réglementation ainsi que / les limites d'édification dont le terrain à bâtir peut être / affecté. / 3.2. La hauteur maximale des édifications (sauf celles / qui conservent la hauteur actuelle conformément à l'article 3.1) doit être de / 10.50 m. Cela signifie qu'aucun point de la construction, / à l'exception des cheminées (max. +0.50 m.), ne peut dépasser un / plan horizontal situé à 10.50 m. du point le plus bas de / l'édification en contact avec le terrain naturel ou la voie. / 3.3. Dans le cas où une édification est située au-dessus / d'un mur ou d'un talus existant directement contigu à une voie / publique, la hauteur doit être mesurée à partir du niveau de / la voie au point le plus bas où celle-ci jouxte / l'édification. Ce n'est que dans le cas où l'édification est située / au minimum à une distance de la voie supérieure au double / de la hauteur du mur ou du talus sur lequel elle est implantée que / la hauteur doit être mesurée conformément à l'alinéa 3.2.(croquis 3) / 3.4. La valeur du rapport entre la largeur d'une façade / et sa hauteur doit être comprise entre 0.6 et 1.6. / Ce rapport doit être respecté au minimum pour n-2 / façades (n étant le nombre total de façades). En tout état de cause, / il doit être respecté pour la façade sud ou la façade antérieure / perpendiculaire au faîtage. Les façades insérées en partie / dans le terrain naturel et, par conséquent, seulement partiellement / apparentes, ne doivent pas respecter cette règle. / Article 4 / 4.1. Peuvent faire saillie sur les façades des édifices les / avant-toits des toitures, les balcons fermés ou ouverts et les / marquises de protection des entrées. / 4.2. Sur les voies de circulation automobile, les balcons et les / saillies ne peuvent en aucun cas dépasser 20% de la largeur / minimale de la voie contiguë à la façade et, en / tout état de cause, ne peuvent être supérieurs à 0.70 m. de largeur. Ils doivent / être situés au minimum à 3.50 m. du niveau du chemin en / ce point. / 4.3. Sur les voies impraticables à la circulation automobile, les / balcons et les saillies peuvent atteindre 0.80 m. sans dépasser / jamais 20 % de la largeur du chemin. Dans ces cas, ils / peuvent être situés au minimum à 2.50 m. du niveau du chemin. / 4.4. En aucun cas, aucun des éléments cités dans le présent / article ne peut être situé à moins d'1 m. de la construction / voisine ou d'une limite de propriété. / Article 5 / 5.1. Les toitures doivent être de préférence à deux / versants, entièrement en lauze et avec des pentes / comprises entre 40% et 55%. Le faîtage doit / être orienté dans une direction approximativement perpendiculaire / aux courbes de niveau du terrain naturel. / Article 6 / 6.1. À titre de critère général, toutes les façades de toutes / les édifications doivent être en pierre de mêmes / textures et aspect, et avec le même appareillage que les / constructions traditionnelles du village. / 6.2. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 6.1, / des propositions incluant d'autres / matériaux ou traitements (en particulier enduits et / peintures à la chaux et bois) peuvent être étudiées. En tout état de cause, elles doivent représenter une / valeur ajoutée qualitative et expressive incontestable et leur / expression architecturale doit être sobre. Elles ne doivent / occuper, en aucun cas, une surface supérieure à 50% de / la surface totale apparente des façades. / Titre III. Zone d'extension urbaine / Article 7 / 7.1. Le plan P1 définit la répartition de la propriété / rurale dans la zone d'extension urbaine, au moment de / l'approbation de la présente réglementation. Cette délimitation / s'entend à titre général et ne préjuge en rien / des limites précises entre voisins. / 7.2. La superficie minimale de toute parcelle de nouvelle / création doit être de 500 m 2 . Les terrains à bâtir qui, au moment / de l'approbation de la présente réglementation, n'atteignent pas le / minimum de 500 m 2 sont également constructibles. Sont considérées / également comme constructibles les parcelles (exclusivement une / pour chacune des propriétés rurales définies dans / le plan P1) inférieures à 500 m 2 et générées en tant que / parcelle résiduelle lors du remembrement de la propriété / rurale actuelle. / 7.3. L'emprise maximale au sol est de 50% de la / parcelle nette. / 7.4. L'emprise maximale au sol d'une édification est de / 350 m 2 . Les niveaux souterrains peuvent occuper la totalité / de la parcelle. Les niveaux souterrains ne doivent pas / dépasser le niveau du terrain naturel. / 7.5. Aucun point de l'édification (y compris les édifications / secondaires et à l'exception des niveaux enterrés) ne peut / être à moins de 3 m. de la limite voisine. / Article 8 / 8.1. Sur chaque parcelle, il ne peut être construit qu'une seule / édification. Cette édification doit générer un minimum de / deux volumes (pour autant que le plan au sol de l'édification / dépasse les dimensions maximales de l'article 8.2) / identifiables et un maximum de quatre. On entend par volume / identifiable celui qui, en façade et surtout en toiture, / se présente comme une partie distincte de l'ensemble. (croquis 4) / 8.2. Chacun des volumes visés à / l'alinéa 8.1 doit s'inscrire dans un rectangle de 12 m / (façade principale) x 16 m. Le côté le plus long du / rectangle doit être situé approximativement perpendiculairement aux / courbes de niveau du terrain naturel. (Voir croquis / n° 1 de la zone d'extension urbaine). (croquis 4) / 8.3. En tout état de cause, cette articulation continue de / volumes doit s'inscrire dans un carré de 22 m. x 22 m. / (Voir croquis n° 1 de la zone d'extension urbaine). / (croquis 4). / 8.4. L'articulation des différents volumes ne doit créer, / en aucun cas, de façades de moins de 3.00 m de large. (croquis / 4) / 8.5. Dans tous les cas, la proportion entre la façade / principale de l'édifice (antérieure perpendiculaire au / faîtage) et sa hauteur, pour chaque volume, doit être / comprise entre 0,7 et 1,3 : c'est-à-dire la largeur de la / façade principale de chaque volume divisée par la hauteur (a/h / compris entre 0,7 et 1,3) (croquis 4) / Article 9 / 9.1. La hauteur maximale dans la zone d'extension urbaine est de / 13.50 m. Cela signifie qu'aucun point de l'édification / (à l'exception des cheminées +0.50) ne peut dépasser un plan / horizontal situé à 13.50 m. du point le plus bas / d'intersection de l'édification avec le terrain naturel. Aucune / façade ne doit dépasser 13.50 m du point le plus bas / jusqu'au faîtage. (Voir croquis n° 2 de la zone / d'extension urbaine). / 9.2. Chaque volume (art. 8) peut régler sa hauteur / indépendamment selon le critère exposé à l'alinéa / 9.1. En aucun cas, toutefois, la différence de cotes de faîtage / entre deux volumes ne sera supérieure à 3 m. (croquis 4) / 9.3. Tous les modules ou volumes d'une édification située / au-dessus d'une voie et à moins de 5.00 m de la ligne / d'édification doivent régler leur hauteur à partir de la voie. / (croquis 3) / Article 10 / 10.1. Les toitures doivent être entièrement en lauze / et doivent définir clairement chaque volume. Elles peuvent / avoir d'un à quatre versants, avec écoulement des eaux vers l'extérieur / et avec les faîtages orientés, majoritairement, de façon / perpendiculaire aux courbes de niveau du terrain naturel. / 10.2. La pente des toitures doit être comprise entre / 35% et 45%. / Article 11 / 11.1. La seule cour de lumière et de ventilation autorisée est / celle de l'escalier. / 11.2. Tous les espaces de la construction doivent être ventilés et / éclairés directement par les façades, à l'exception des / salles de bains, qui peuvent être ventilées par des gaines. / Article 12 / 12.1. Le revêtement en façade doit être en maçonnerie de moellons / traditionnelle du pays sur un minimum de 50% de la surface / totale des façades (la répartition des 50% minimum sur les / façades sera libre, ce qui permettra de traiter des modules de / manière unitaire en ce qui concerne les revêtements). / 12.2. Peuvent être utilisés, outre la maçonnerie de moellons traditionnelle, / d'autres matériaux sur 50% maximum de la surface restante / des façades. En tout état de cause, ces matériaux (bois, / enduits à la chaux, placages naturels,...), ainsi que leurs / textures et tonalités, doivent contribuer / sans équivoque et de manière claire à l'harmonie entre / construction, paysage et patrimoine historique bâti. / Article 13 / 13.1. À titre général, il est établi l'interdiction de / modifier le terrain naturel (état topographique au / moment de l'approbation de la présente réglementation, plan P1). / Cette interdiction ne s'interprète pas au sens géométrique / pur. Le critère à respecter est celui d'adapter / la construction au terrain. Les modifications qui sont apportées à / celui-ci, pour les accès au logement ou la création de / terrasses, doivent progressivement retrouver le profil du terrain / initial. La transformation du terrain en / plateforme n'est pas admise et en aucun cas ne peuvent être créés des murs qui / dépassent 2 m. Ceux-ci ne peuvent pas être superposés s'ils ne / sont pas séparés d'au moins le triple de la hauteur du plus / haut. Le résultat recherché doit obéir au critère d'insertion / de la construction dans le terrain et à son échelonnement doux. Les / murs de soutènement ne peuvent pas dépasser 2m de hauteur. / Disposition additionnelle première / Est considérée comme réglementation supplétive à la présente toute / autre réglementation relevant de la réglementation générale / de construction de la paroisse de La Massana, ainsi que celle / du M.I. Gouvernement. / La Massana, le 11 octobre 1999 / Le consul majeur / Antoni Garrallà / Télécharger le document /

Source : Decret d'11-10-99 relatiu al reglament de normativa constructiva del casc antic del poble de Sispony i de la zona d'eixample urbà situada immediatament sota del casc antic citat anteriorment. (BOPA 20/10/1999)

Proposez une amélioration