Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au
BOPA fait foi. Texte catalan
Plan /
partiel du Prat del Rei, la Massana 2001 /
Exposé des motifs /
Tant le Commun de la Massana que le Gouvernement lui-même, par des accords respectifs /
des 8 et 15 octobre 1997, ont publié chacun au BOPA, les 15 /
octobre et 5 novembre 1997 respectivement, l'approbation du Plan spécial /
pour le village de Pal. Ladite réglementation a été enrichie par la /
modification des ordonnances sur la construction approuvées par le Commun de la /
Massana en date du 27 février 1998 et par la réglementation spécifique pour /
le territoire de Pal en date du 31 mars 1998. /
Dans le Plan et les réglementations cités, il était déjà insisté sur la nécessité d'élargir et de préciser /
le cadre d'aménagement et législatif dans toute l'unité géographique du territoire de Pal, /
afin d'en garantir un développement futur harmonieux, et la présente /
action met en pratique cette recommandation pertinente et avance de manière /
importante dans la protection de cette zone. /
La requalification du terrain « Prat del Rei » s'entend comme nécessaire compte tenu de l' /
incidence importante que pourraient avoir sur l'ensemble historique de Pal des /
opérations urbanistiques et de construction - surtout celles d'une portée territoriale /
importante, comme la présente - régies par une réglementation actuelle peu adaptée à /
ces situations. /
Il est incontestable que le grand effort que les différentes administrations /
consacrent au développement du Plan spécial pour le village de Pal exige des /
mesures préventives autour des limites du Plan qui garantissent son avenir de /
manière efficace et harmonieuse. /
L'application du présent Plan partiel permettra d'améliorer substantiellement les /
opérations urbanistiques et de construction, en réduisant la charge d'intervention, /
en minimisant les impacts paysagers et environnementaux et en garantissant une occupation /
concertée et située dans les lieux optimaux pour l'accueillir. /
Pour tous ces motifs, le Commun de la Massana considère que l'instrument /
adéquat pour atteindre ces fins est un Plan partiel pour le terrain Prat del Rei /
qui définisse avec précision tous les paramètres critiques et fondamentaux d'une future /
intervention urbanistique et de construction dans cette zone et qui en régisse le /
développement et l'application. /
Cette figure opérationnelle d'intervention dans le domaine de l'aménagement et de la /
planification territoriale permet de concrétiser la volonté de collaboration, /
exprimée à plusieurs reprises par toutes les parties qui concourent à ce /
projet. /
Chapitre premier. Dispositions générales /
Article 1 /
La présente réglementation s'applique dans le périmètre défini comme zone du Plan partiel /
du Prat del Rei, dans le village de Pal ; les limites, la superficie et les caractéristiques /
topographiques de celle-ci sont représentées sur le plan 1. /
Article 2 /
En cas d'interprétation de la présente réglementation, celle-ci est toujours régie par un /
principe restrictif, en faisant prévaloir la moindre constructibilité et les fonctions qui /
favorisent le plus la qualité et l'adéquation des résultats aux intérêts généraux. /
Article 3 /
Pour toutes les questions non prévues dans la présente réglementation, sont /
applicables les réglementations du Gouvernement et communales en vigueur. /
Chapitre deuxième. Du sol et du paysage /
Article 4 /
Est requalifiée la zone représentée sur le plan 1, selon les caractéristiques /
urbanistiques et de construction définies ci-après. /
Article 5 /
5.1. La zone définie par le plan 1 est requalifiée sous la dénomination de /
zone du Plan partiel du Prat del Rei. /
5.2. Cette zone comprend deux propriétés ayant les superficies totales suivantes : /
Propriété A : 60.248 m2 /
Propriété B : 3.200 m2 /
Superficie totale du Plan : 63.448 m2 /
Article 6 /
Constituent la documentation du Plan partiel du Prat del Rei la présente /
réglementation, l'orthophoto, les plans joints numérotés 1, 2, 3, 3bis et les croquis /
numérotés 1, 2, 3a, 3b, 3c, 4, 5, 6, 7, 8. /
Article 7 /
7.1. Est interdite la division de l'unité du territoire du Plan partiel. /
Il s'entend le lotissement et/ou la vente de parties de terrain non bâti. /
7.2. Est exclue de cette interdiction la vente d'unités bâties, y compris /
celle de blocs ou d'ensembles d'unités bâties. /
7.3. Ne peuvent faire l'objet d'une division, en aucun cas, les aires de sol naturel ni /
celles de sol naturel adapté, qui demeurent toujours à usage et jouissance communautaires. /
7.4. Une fois épuisée la constructibilité de chaque lobe, la partie non occupée /
ne peut pas non plus être divisée. /
Article 8 /
8.1. Toutes les opérations s'inscrivent dans le concept d'unité et /
d'homogénéité de l'intervention dans la zone du Plan partiel du Prat del Rei. /
Cela signifie que, tant dans la phase conceptuelle que dans la phase d'exécution, doivent être garanties /
la cohérence et la contextualisation de toutes et chacune des opérations. L' /
unité d'intervention minimale est le lobe. Cela signifie que le projet général /
d'occupation et volumétrique pour cette sous-unité territoriale (lobe) est nécessaire pour /
toute intervention dans celle-ci. /
8.2. Il est entendu par lobe l'aire de terrain urbanisable, ayant un périmètre et une superficie /
définis. Selon ce qui est représenté sur le plan 2, il existe dans ce plan partiel /
cinq aires urbanisables dénommées lobes, numérotés L1, L2, L3, L4 et L5. /
Article 9 /
Aux fins d'usage, le sol est qualifié en trois catégories, réparties sur le /
territoire selon le plan 2 et avec les qualités détaillées ci-après : /
Sol naturel /
Il s'agit de la partie du territoire total du Plan partiel qui ne peut pas être modifiée. C'est-à- /
dire qu'il ne peut y être réalisé ni modifications de la topographie ni constructions, sauf /
les exceptions précisées à l'article 11 /
Sol naturel adapté /
Il s'agit de la partie du territoire total du Plan partiel qui peut supporter des /
modifications de sa topographie (en l'occurrence de faible intensité) et de ses /
caractéristiques naturelles. /
Sol urbanisable /
Il s'agit de la partie du territoire total du Plan partiel dans laquelle sont permises /
la construction et les infrastructures et équipements correspondants /
Article 10 /
10.1. Sont permis des déplacements des zones correspondant aux trois /
catégories de sol, ainsi que des modifications du périmètre de celles-ci. /
10.2. Les déplacements et/ou modifications du périmètre ne peuvent pas dépasser /
30% (la superficie, extérieure à la zone initiale, comprise entre le périmètre de celle-ci et le /
nouveau périmètre ne doit pas être supérieure à 30% de la superficie totale et initiale de la zone). /
(voir croquis 1) /
Article 11 /
11.1. L'application de l'article précédent ne peut, en aucun cas, entraîner une /
diminution de la superficie initiale des catégories de sol naturel et de sol /
naturel adapté, ni non plus une augmentation du sol urbanisable. /
11.2. Aucun déplacement ne peut entraîner l'empiètement, par du sol urbanisable, sur la zone du /
Plan spécial pour le village de Pal, ni sur sa Zone de protection. /
Article 12 /
Aux fins d'exploitation du sol urbanisable, sont détaillés ci-après les /
régimes d'occupation du sol et de surface de plancher constructible en terrain urbanisable, pour /
chacune des deux propriétés, A et B figurant sur le P1, incluses dans le Plan /
Partiel ; /
Zone Emprise maximale au sol Surface de plancher maximale constructible /
Propriété A Zone de Protection du Plan Spécial 1.500 m2 2.000 m2 /
Reste de la zone urbanisable 13.800 m2 23.000 m2 /
Propriété B Zone de Protection du Plan Spécial 300 m2 500m2 /
Reste de la zone urbanisable 650 m2 1.150 m2 /
Article 13 /
13.1. En ce qui concerne les usages du sol et les activités permises et exclues, /
ils sont régis selon le tableau suivant : /
Sol naturel /
Seuls y sont permis : /
L'aménagement de chemins (max. 0.90m de large) non revêtus et avec talus /
végétalisé de part et d'autre. (Transformation minimale du terrain d'origine). /
La construction de trois abris, d'un maximum de 30 m2 au sol, d'une hauteur /
maximale de 7,50 m. et utilisables comme équipement communautaire. /
La création de zones arborées ou arbustives, avec les mêmes espèces que la forêt /
voisine immédiate. En aucun cas elles ne peuvent dépasser, au total, 15% de la superficie de /
sol naturel. /
Sol naturel aménagé /
Seuls y sont permis : /
L'aménagement de chemins. Ils peuvent être revêtus de matériaux naturels /
ou souples. /
L'installation de mobilier de loisir / repos. /
La création - obligatoire - de zones arborées et arbustives, selon les /
emplacements figurant sur le plan 2. /
Sol urbanisable /
Réparti en cinq lobes (L1, L2,L3, L4 et L5), selon le plan 2 /
Seuls y sont permis : /
L'usage résidentiel (individuel et collectif) /
Les établissements hôteliers /
Les établissements et/ou activités de restauration /
Les établissements commerciaux /
Les espaces et/ou établissements d'activités de loisirs, sportives, /
culturelles ou touristiques /
13.2. Sont exclues toutes les activités qui génèrent une pollution, qu'elle soit /
sonore, visuelle, de l'eau ou de l'air, ou d'autres qui perturbent et causent des nuisances /
et/ou des dommages au milieu naturel ou aux habitants. De même, sont expressément /
exclues toutes les activités industrielles, ainsi que l'utilisation de locaux comme /
entrepôts. Dans ce dernier cas, à l'exception de ceux qui sont directement accessoires aux /
activités hôtelières, commerciales ou touristiques implantées et exercées dans le périmètre /
physique du Plan Partiel. /
Article 14 /
14.1. Les différentes activités qui peuvent être exercées sur le sol urbanisable, /
détaillées à l'article précédent, sont réparties sur le terrain, selon ce /
qui est spécifié dans le tableau suivant : /
| Lobes | Activités permises | Spécifications |
| L1 | Usage résidentiel | La superficie minimale des logements est de 90 m2 (terrasses et balcons non inclus). 25% des logements peuvent être inférieurs à cette superficie, mais toujours supérieurs à 45 m2. Cet usage doit représenter au minimum 50% de la superficie totale constructible dans ce lobe. |
| Établissements hôteliers | La superficie destinée à cette activité ne doit pas dépasser 30 % de la superficie totale constructible dans ce lobe |
| Établissements et/ou activités de restauration | Maximum 15% de la superficie totale construite dans ce lobe au-dessus du niveau du sol. |
| Établissements commerciaux | Maximum 15% de la superficie totale construite au sol dans ce lobe au-dessus du niveau du sol. |
| Espaces et/ou établissements d'activités de loisirs, sportives, culturelles ou touristiques | Selon les réglementations en vigueur |
| L2 | Usage résidentiel | La superficie minimale des logements est de 90 m2 (terrasses et balcons non inclus). 30% des logements peuvent être inférieurs à cette superficie, mais toujours supérieurs à 45 m2. |
| Établissements hôteliers | Ils représentent un maximum de 50% de la superficie constructible. |
| Établissements et/ou activités de restauration | Maximum 15% de la superficie totale construite dans ce lobe au-dessus du niveau du sol. |
| Établissements commerciaux | Maximum 15% de la superficie totale construite dans ce lobe au-dessus du niveau du sol. |
| Espaces et/ou établissements d'activités de loisirs, sportives, culturelles ou touristiques | Selon les réglementations en vigueur. |
| L3 | Usage résidentiel | La superficie minimale des logements est de 90 m2 (terrasses et balcons non inclus). 30% des logements peuvent être inférieurs à cette superficie, mais toujours supérieurs à 45 m2. |
| Les établissements hôteliers. | Selon les réglementations générales en vigueur. |
| Établissements et/ou activités de restauration | Maximum 15% de la superficie totale construite dans ce lobe au-dessus du niveau du sol. Les cuisines et restaurants des hôtels ne sont pas comptabilisés dans ce pourcentage. |
| Établissements commerciaux | Maximum 15% de la superficie totale construite dans ce lobe au-dessus du niveau du sol. Les cuisines et restaurants des hôtels ne sont pas comptabilisés dans ce pourcentage. |
| Espaces et/ou établissements d'activités de loisirs, sportives, culturelles ou touristiques | Selon les réglementations en vigueur. |
| L4 | Usage résidentiel | La superficie minimale des logements est de 90 m2 (terrasses et balcons non inclus). 30% des logements peuvent être inférieurs à cette superficie, mais toujours supérieurs à 45 m2. |
| Les établissements hôteliers. | Selon les réglementations générales en vigueur |
| Établissements et/ou activités de restauration | Maximum 15% de la superficie totale construite dans ce lobe au-dessus du niveau du sol. Les cuisines et restaurants des hôtels ne sont pas comptabilisés dans ce pourcentage. |
| Établissements commerciaux | Maximum 15% de la superficie totale construite dans ce lobe au-dessus du niveau du sol. |
| Espaces et/ou établissements d'activités de loisirs, sportives, culturelles ou touristiques | Selon les réglementations en vigueur. |
| L5 | Établissements et/ou activités de restauration | Maximum 15% de la superficie totale construite dans ce lobe au-dessus du niveau du sol. |
| Établissements commerciaux | Maximum 15% de la superficie totale construite dans ce lobe au-dessus du niveau du sol. |
| Espaces et/ou établissements d'activités de loisirs, sportives, culturelles ou touristiques | Compte tenu de leurs caractéristiques particulières, ils peuvent faire l'objet d'un projet susceptible de justifier certaines modifications des paramètres établis dans le présent dispositif. L'acceptation ou non de celles-ci par l'Administration se fonde sur la solidité de la justification, sur l'impact environnemental ou paysager, sur le degré de modification des paramètres du dispositif, sur l'impossibilité raisonnable d'autres alternatives et sur les aspects positifs que suppose leur réalisation, tant pour le périmètre du Plan Partiel que pour la zone de Pal en général. |
| Usage résidentiel | Maximum 10% de la superficie constructible au sol dans ce lobe. |
14.2. Le projet relatif à chacun des lobes doit être accompagné /
nécessairement de l'évaluation environnementale que spécifie le Règlement des /
Travaux ou Activités qui modifient l'état actuel du terrain, du 7 mars /
1970. /
Article 15 /
L'intervention qualifiée, pour chaque lobe, d'obligatoire à l'article 12 (sol /
naturel aménagé), doit être réalisée au moment même de la demande et de /
l'exécution du projet pour chaque lobe. Le sol naturel aménagé pour chaque lobe est /
celui qui l'entoure. /
Article 16 /
Toutes les interventions permises qui impliquent des modifications de la topographie, /
création de voies, édification ou mobilier, éclairage,... doivent toujours viser /
la minimisation des impacts sur le milieu et l'intégration maximale dans le /
paysage. Le Plan partiel, une fois approuvé, doit faire l'objet de /
l'évaluation environnementale que précise le Règlement des travaux ou activités qui /
modifient l'état actuel du terrain, du 7 mars 1970. /
Chapitre troisième. Des voies /
Article 17 /
17.1. Afin d'adapter au maximum le réseau de voies aux besoins et au paysage, /
le présent Plan partiel définit trois catégories de voies, représentées sur /
le plan 3 et 3bis. /
La voie principale /
Les voies secondaires /
Les chemins /
17.2. En ce qui concerne les deux premières catégories et la troisième dans le cas du chemin /
fluvial, la cession gratuite desdites voies en faveur du Commun est établie. Le /
Commun les réceptionne lorsqu'elles sont totalement achevées avec les /
services correspondants. /
17.3. Dans tous les cas, les voies s'adaptent au maximum aux courbes de niveau et /
visent à minimiser les déblais et remblais. Toutes les modifications /
produites doivent recevoir le traitement adéquat pour garantir leur intégration dans le /
paysage naturel. /
Article 18 /
18.1. Aux fins des caractéristiques géométriques et de traitement, les voies /
sont définies dans le tableau suivant et représentées sur le plan 3 et 3bis :
| Définition | Géométrie et usage | Traitement |
| Voie principale Elle constitue la route principale des terrains urbanisables. | Depuis la CG N4 jusqu'au rond-point situé à la cote de nivellement 1584. Y compris le pont entre les P12 et P13. Chaussée de 6m et trottoir de 1m (total 8m). Limite d'édification à 5m de l'axe. Pente maximale 10% / Circulation automobile. | Pour la chaussée : traitement traditionnel de voie de circulation automobile. / Pour le trottoir : / Tout en garantissant la sécurité et la praticabilité, la solution qui l'intègre le mieux au paysage naturel, circonstance qui s'accentue sur le tronçon parallèle au chemin fluvial. |
| Voies secondaires Voies qui, à partir de la voie principale, desservent les parties les plus distales ou intermédiaires. | Depuis le P17, les tronçons qui desservent les L4 et L5. Depuis L5, il subsiste une communication publique, avec une voie de mêmes caractéristiques, avec le terrain communal. / Depuis le rond-point à la cote 1584 jusqu'à la fin. / Depuis le P10 jusqu'à la cote 1565, dans la zone centrale du L1. / Chaussée 4,5m. Limite d'édification à 4m de l'axe. Trottoirs entre la limite de la chaussée et celle d'édification. / Circulation automobile. Pente maximale 12% (ce maximum uniquement sur 20% de la longueur de chaque voie) | Pour tous les tronçons de cette catégorie : / Pour la chaussée, traitement traditionnel de voie de circulation automobile. / Pour le trottoir, tout en garantissant la sécurité et la praticabilité, la solution qui l'intègre le mieux au paysage naturel, |
| Chemins Réseau de petites voies qui desservent tous les points d'activité, à partir des voies précédentes. | Réseau constitué par les dérivations à partir des voies principales ou secondaires qui desservent toutes les unités d'activité. Sa section peut être continue (sans distinction de trottoir et de chaussée) Largeur minimale 2.50 m et maximale de 4 m. Pente limitée à 15%. Usage piétonnier. | Revêtements souples garantissant néanmoins une bonne et sûre praticabilité et un déneigement mécanique aisé. |
| Chemin fluvial | Chemin qui longe la rivière du Solà depuis la Plaça del Poble jusqu'à la rivière de la Font del Llop pour continuer ensuite sur l'autre rive en utilisant le chemin communal existant. / Largeur du chemin sur la rive gauche, entre 1 et 1,50 m. / Usage exclusivement piétonnier. | Intégration maximale à l'espace naturel, tout en garantissant une bonne et sûre praticabilité. Tous les détails de conception et d'exécution de ce chemin font partie du projet de voie principale du Plan partiel. |
| Chemins dans la zone de sol naturel | Selon ce qui est décrit à l'article 8. Piétons | Voir article 8. |
| Voie de liaison avec le village de Pal par La Cultia | Cette voie et la zone subsidiaire font l'objet d'un projet spécifique. Usage exclusivement piétonnier. | Le projet correspondant est rédigé conjointement avec celui du lobe 1 et est exécuté avant d'avoir réalisé au maximum 25% de la surface totale constructible possible dans le lobe 1. |
/
18.2. À titre de règle générale pour les voies non spécifiées dans /
le paragraphe précédent et qui peuvent être créées pour relier différents groupements /
d'édification, et pour calculer leur largeur, il est procédé comme suit : /
la largeur est au minimum égale à la moitié de la moyenne des hauteurs des /
façades de chaque côté de la rue (voir croquis 2). /
Article 19 /
De la voie principale partent deux bifurcations qui traversent la rivière du Solà par /
deux ponts. Le premier entre les P12 et P13 et le second au P17. /
Le premier a une largeur totale de 8m. (6m de chaussée et 1m. de trottoir de chaque /
côté). Le second une largeur totale de 6m (4,5m de chaussée et 0,75m de trottoir /
de chaque côté). La géométrie des deux ponts garantit la continuité naturelle du /
chemin fluvial et contribue à les intégrer au maximum au paysage. (voir plan nº) /
Article 20 /
20.1. Aux extrémités de toutes les voies principale et secondaires se trouve un rond-point /
qui permet le demi-tour des véhicules, y compris les véhicules publics de nettoyage et d'entretien et de /
secours et d'urgence. /
20.2. Toutes les infrastructures relatives aux installations publiques (eau /
potable, égouts, électricité,...) sont enterrées. /
Article 21 /
La voie générale doit être totalement achevée (la couche finale de /
roulement n'est pas incluse), avec toutes les installations générales prêtes, avant l'octroi de /
toute autorisation de construction. Doivent également être achevées la ou les voies /
qui relient la voie principale à toute édification projetée. /
Article 22 /
Tant le mobilier extérieur que la signalisation, les appareils d'éclairage /
public, les clôtures de protection,... sont de caractéristiques telles qu'ils perturbent au /
minimum le paysage naturel, s'y intègrent au maximum et s'harmonisent avec /
ceux du Plan spécial pour le village de Pal. /
Article 22 /
Toutes les interventions réalisées dans le cadre du Plan partiel sont soumises /
à la présentation des projets et études correspondants nécessaires à leur /
compréhension détaillée et sans équivoque, ainsi qu'aux autorisations administratives /
correspondantes. /
Chapitre quatrième. De l'édification /
Article 24 /
24.1. À titre général, il est interdit de modifier le terrain /
naturel apparent (état topographique au moment de l'approbation du présent Plan, /
plan topographique). Cette interdiction ne doit pas s'interpréter au sens géométrique /
pur. Le critère à respecter est d'adapter l'édification au terrain. /
24.2. Les modifications qui y sont apportées, pour les accès au logement, pour la /
création de terrasses lors de l'adaptation du bâtiment au terrain, doivent retrouver /
approximativement le profil du terrain initial. /
24.3. La transformation du terrain en plateforme n'est pas admise et en aucun cas il ne /
peut être créé de murs (de soutènement ou de clôture) apparents qui dépassent /
les 2,50m de hauteur. Toutefois, seuls 20% de la longueur totale des murs dans /
chaque lobe peuvent atteindre ce maximum. Le reste ne peut dépasser 2m. /
24.4. Par exception au paragraphe précédent et uniquement dans les cas d'entrées de /
parcs de stationnement comportant une surface aménagée en jardin au-dessus de ces entrées, /
une hauteur totale maximale du mur de 3 m est autorisée, et ce sur un tronçon maximal de 5 /
m. Ces tronçons ne peuvent pas être reliés entre eux. La distance minimale entre eux est au /
moins égale à trois fois la longueur du plus long. /
Article 25 /
25.1. Les murs ne peuvent être superposés que s'ils sont séparés d'au moins le double /
de la hauteur du plus haut. Toutefois, sur des pentes du terrain naturel supérieures à /
60%, la distance peut être de 1,5 fois la hauteur du plus haut. /
25.2. Il ne peut être superposé plus de trois murs consécutifs. Pour réaliser /
une nouvelle superposition, celle-ci doit être située au moins à une distance de /
la précédente égale à la distance totale entre les murs extrêmes de la superposition /
précédente. La zone entre deux superpositions conserve le caractère naturel du /
terrain (voir croquis 3a, 3b, 3c ). /
Article 26 /
Les murs sont en maçonnerie traditionnelle du pays, d'aspect pierre sèche ou à /
joint fin et marqué. Il est prévu que des parties des joints puissent être végétalisées. /
Tous les murs ont un fruit minimal de 5%. /
Article 27 /
La surface constructible, en plan, peut être organisée et répartie librement. /
Toutefois, dans aucun lobe il ne peut être occupé une surface supérieure de 20% à celle /
qui lui reviendrait en répartissant proportionnellement la surface totale constructible en /
plan, dans le Plan, à la surface de chaque lobe. Cette augmentation n'est pas permise /
dans le secteur du Plan compris dans la zone de protection du Plan spécial pour le /
village de Pal. /
Article 28 /
28.1. L'édification peut être isolée ou mitoyenne. /
28.2. En cas de construction isolée, celle-ci s'inscrit dans un rectangle de /
16x12 m. Dans ce cas, au moins 70% de ces rectangles (pour chaque /
lobe) orientent leur côté le plus long approximativement perpendiculairement aux /
courbes de niveau. /
28.3. Dans le cas d'un ensemble mitoyen, celui-ci s'inscrit dans un pentagone /
d'une superficie n'excédant pas 900 m2. Au maximum 70% de cette surface est /
occupée par la construction. Le reste est végétalisé ; 30% de celui-ci, au /
maximum, peut être pavé. /
28.4. On entend par ensemble mitoyen l'unité maximale d'édification autorisée en /
régime mitoyen, conformément au paragraphe précédent. /
28.5. Tout ensemble mitoyen a deux de ses façades, au moins, /
donnant sur une voie publique. /
28.6. Dans chaque lobe, la surface en niveau souterrain est limitée par le /
périmètre du lobe. La surface construite en niveaux souterrains n'est pas prise en compte /
pour le calcul de la surface totale construite. Elle peut être utilisée comme parc de stationnement et, /
jusqu'à la cote -4 m. par rapport au niveau du sol, pour des activités à caractère public. /
28.7. Toutes les zones enterrées rétablissent le terrain naturel immédiatement /
après leur construction, n'apparaissent pas en surface (si, en un point quelconque, elles /
modifient, selon les possibilités prévues, le terrain naturel, elles produisent des /
terrasses, des talus, des ondulations) et en aucun cas (sauf les modifications prévues /
dans le présent dispositif) leur existence ne provoque de désordres paysagers /
apparents. /
Article 29 /
29.1. Pour chaque tranche de 250 m2 construits en plan, dans un ensemble mitoyen, /
au moins un volume clairement identifiable est marqué en façade et en toiture. /
Les différents volumes produisent, dans tous les cas, un ensemble articulé qui /
s'adapte au terrain et s'y insère. Chacun des volumes générés peut /
s'inscrire dans un rectangle de 17x15m. Dans plus de 70% des cas, dans chaque /
lobe, le rectangle est orienté avec le côté le plus long approximativement /
perpendiculaire aux courbes de niveau (voir croquis 4). /
29.2. Pour les façades antérieures, approximativement parallèles aux courbes de /
niveau, le rapport entre la largeur et la hauteur est compris entre /
les valeurs 0,6 et 1,4. /
Article 30 /
30.1. Dans le cas des lobes L3 et L4, et uniquement pour les établissements hôteliers /
(à l'exclusion des apparthôtels), deux ensembles mitoyens peuvent être reliés au rez-de-chaussée /
afin de les faire communiquer. /
30.2. La séparation entre les deux ensembles est réglementée comme le sont les largeurs de /
voies selon l'article 17. /
Article 31 /
La hauteur maximale d'une édification est de 13,50m. Toutefois, cette hauteur /
ne peut être atteinte que par 20% de la surface totale couverte, répartie entre les /
différents lobes selon le tableau ci-après. Un autre 20% peut atteindre 12,50m et /
les 60% restants une hauteur maximale de 10,50m. /
| Lobes | Pourcentages maximaux (m) et minimaux (m) pour chaque hauteur |
| De 7,5 à 10 m.(m) 10,50 m.(M) 12,50 m.(M) 13,50 m.(M) |
| L1 Z.protec. / Reste | 25 % 65 % 10 % 0 |
| 85 % 10 % 5 % |
| L2 | 75 % 15 % 10 % |
| L3 | 40 % 30 % 30 % |
| L4 | 50 % 25 % 25 % |
| L5 | 50 % 25 % 25 % |
Article 32 /
32.1. La hauteur maximale se mesure depuis le point le plus bas de l'édifice en contact /
avec le terrain naturel jusqu'au faîtage. /
32.2. Cette hauteur peut également être mesurée depuis le terrain modifié (terrasse), /
uniquement lorsque l'édifice est séparé, au moins, de la face du mur, d'une distance /
équivalant à deux fois la hauteur maximale de celui-ci. Cette option ne peut /
être utilisée que sur 10% de la longueur des façades d'un lobe et uniquement pour des édifices /
dont la hauteur ne dépasse pas 10,50m. /
32.3. Les édifices ne dépassant pas 10,50m. et pouvant mesurer la hauteur depuis /
le terrain naturel, sur des pentes supérieures à 60 %, peuvent augmenter la hauteur /
maximale d' un mètre. Ce mètre n'est jamais utilisable. On entend par non /
utilisable, non habitable ni accessible. Le stockage de fluides et les installations /
accessibles pour inspection y sont autorisés. Il ne peut comporter aucune ouverture vers l'extérieur). Cette solution /
peut être utilisée sur un maximum de 15% de la surface couverte à laquelle le présent /
article permet son application. (voir croquis 5) /
Article 33 /
Sur les voies qui ne sont ni la voie principale ni les voies secondaires, et sur 10 % de la /
longueur totale (en tronçons discontinus de 5,00 m maximum chacun et séparés entre /
eux d'au moins le double de la longueur du plus long). pour chaque lobe, elles peuvent /
être couvertes par une construction. Si elles sont uniquement piétonnes et sans possibilité /
de circulation automobile, elles laissent libre en tous points au moins 3,00m. depuis le /
niveau de la voie en son point le plus défavorable. Si la circulation automobile y est /
possible, la hauteur libre est d'au moins 4,50m. et dans les mêmes conditions /
que ci-dessus. (voir croquis 6) /
Article 34 /
Lorsque, dans un groupe mitoyen et en raison de la pente du terrain naturel, des modules /
de ce groupe se superposent, ils peuvent le faire à condition qu'il existe un /
échelonnement tant en élévation qu'en plan de chaque module et que soient respectés les /
paramètres établis dans le schéma ci-joint. (voir croquis 7) /
Article 35 /
Les faîtages des toitures sont orientés majoritairement dans la direction approximative /
nord-sud ou approximativement perpendiculaires aux courbes de niveau. Cela signifie /
qu'au minimum 70% des faîtages d'un groupe mitoyen et de chaque lobe /
remplissent cette exigence. /
Article 36 /
Les toitures sont à un, deux ou trois versants et couvertes de lauze du pays. Le cas /
de trois versants n'est admis que pour 10% de la surface totale couverte. La /
pente minimale dans tous les cas est de 35% et la maximale de 45%. Toutefois, /
5% de la surface couverte de chaque lobe peut avoir une pente minimale de 30%. /
Article 37 /
Seules sont admises les lucarnes à deux versants ayant les mêmes pentes /
autorisées pour les toitures en lauze et pour autant que leur surface ne dépasse pas 5% de la /
surface totale du versant de la toiture en lauze sur lequel elles se situent. Elles ne peuvent apparaître sur /
plus de 5% du total des versants de chaque lobe. (voir croquis 8) /
Article 38 /
Le traitement des façades est réalisé de manière générale en maçonnerie traditionnelle du pays, /
en bois, en enduits à la chaux et avec les autres matériaux nobles tels que les métaux et /
le verre. 60% de la surface totale des façades apparentes d'un groupe /
mitoyen ou d'une construction isolée sont traités, en tout état de cause, en /
maçonnerie traditionnelle du pays. /
Article 39 /
Les encorbellements et les saillies fermées sont autorisés. La partie la plus basse de /
ceux-ci se situe à 3,50m. minimum du niveau de la voie de circulation automobile et à 2,50m. /
sur la voie impraticable à la circulation automobile. La largeur de l'encorbellement est au maximum /
de 80cm. lorsqu'il surplombe l'espace public. Elle ne peut en aucun cas dépasser le quart /
de la largeur de la voie en ce point. /
Disposition abrogatoire /
Première et unique /
Sont abrogées et privées d'effet les qualifications urbanistiques et édificatoire /
de cette zone incluse dans le Plan partiel Prat del Rei, en vigueur jusqu'à la date /
d'approbation du présent Plan partiel. /
La Massana, avril 2001 /
Le consul majeur /
Antoni Garrallà Rossell /