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Ordonnance du 27-5-2022 portant publication du texte refondu de l'ordonnance relative à l'usage des voies, des espaces publics et du milieu naturel de la paroisse de La Massana.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ordonnance Ordonnance du 27-5-2022 portant publication du texte refondu de l'ordonnance relative à l'usage des voies, des espaces publics et du milieu naturel de la paroisse de La Massana. Le Commun de La Massana, lors de la séance ordinaire du Conseil de Commun du 26 mai 2022, a approuvé ce qui suit, Texte refondu de l'ordonnance relative à l'usage des voies, des espaces publics et du milieu naturel de la paroisse Sommaire Exposé des motifs Titre I. Dispositions générales. Article 1. Finalité et champ d'application. Article 2. Principes généraux relatifs à l'utilisation des voies púbiques et des biens communaux. Article 3. Signalisation et numérotation des voies publiques et dénomination des espaces et biens communaux. Article 4. Conservation et réparation des voies publiques. Article 5. Enlèvement des objets abandonnés sur la voie publique et dans le milieu naturel. Titre II. L'usage des voies et des espaces publics. Chapitre I. L'usage public général des voies et des espaces publics, et règles de vivre-ensemble. Article 6. L'usage commun général. Article 7. Activités comprises dans l'usage commun général. Article 8. Comportement général sur la voie publique. Article 9. Respect des fontaines publiques et des espaces paysagers. Article 10. Circulation des animaux sur les voies publiques. Article 11. Évacuation de la voie publique. Sécurité. Chapitre II. Propreté. Article 12. Obligations de service public. Article 13. Obligations générales des citoyens. Article 14. Interdictions spécifiques. Article 15. Remise des déchets et collecte des ordures. Article 16. Le nettoyage des espaces de circulation privés et des trottoirs. Article 17. Nettoyage et entretien des immeubles riverains de la voie publique ou des espaces publics. Installation d'éléments du mobilier urbain. Article 18. Nettoyage en relation avec les travaux. Article 19. Réseau public dérivé d'égouts et d'eaux pluviales. Article 20. Exécution d'office. Chapitre III. .- Usage commun spécial. Article 21. L'usage commun spécial. Article 22. Cas d'usage commun spécial. Article 23. Licence. Article 24. Sécurité et assurance. Article 25. Installation de stores, chaises et autres éléments de mobilier, tables et terrasses. Article 26. Travaux et nettoyage des façades. Article 27. Utilisation spéciale du mobilier urbain ou des arbres. Article 28. Utilisation des voies et espaces publics dans la zone du centre historique, à proximité des monuments et dans leurs périmètres de protection. Article 29. Contrepartie économique. Chapitre IV. Usage privatif. Article 30. L'usage privatif : les licences et les concessions. Article 31. Activités d'intérêt en ce qui concerne l'usage privatif. Article 32. Établissements de vente non permanente. Article 33. Contrepartie économique. Article 34. Concurrence dans la demande de licences. Article 35. Installations d'intérêt général. Article 36. Procédure d'octroi des licences. Article 37. Régime des concessions d'usage privatif du domaine public. Article 38. Contenu de la licence ou de la concession du domaine public. Article 39. L'exercice de l'activité autorisée. Article 40. Responsabilité. Titre III. L'usage des biens communaux. Chapitre I. Usage commun général des biens du domaine public communal. Article 41. L'usage commun général. Article 42. Règles de comportement et interdictions. Chapitre II. Les usages communs spéciaux. Article 43. Allumage de feux Article 44. L'usage commun spécial. Article 45. Les activités d'élevage. Article 46. Le camping Article 47. Activités professionnelles et touristiques ou de loisirs dans le milieu naturel Article 48. Grands événements dans le milieu naturel Article 49. Contrepartie économique. Chapitre III. Les usages privatifs. Article 50. L'usage privatif. Article 51. Contrepartie économique Titre IV. Régime de sanctions Chapitre I. Infractions. Article 52. Dispositions générales. Article 53. Infractions très graves. Article 54. Infractions graves. Article 55. Infractions légères. Chapitre II. Les sanctions et leur graduation. Article 56. Sanctions. Article 57. Graduation. Chapitre III. Prescription. Article 58. Prescription des infractions. Article 59. Prescription des sanctions. Chapitre IV. Règles de procédure. Article 60. Dispositions générales. Article 61. Procédure de sanction simplifiée Disposition additionnelle Disposition transitoire Disposition abrogatoire Disposition finale Exposé des motifs L'article 4.10 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, modifiée par la Loi 19/2017, du 20 octobre, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, dispose que relèvent de la compétence des communs, sur le territoire de leur paroisse, la prestation des services publics tels que l'éclairage public, le nettoyage des voies publiques et des espaces publics et la collecte des déchets urbains, ainsi que le contrôle fiscal, le contrôle et la garantie du bon vivre-ensemble des citoyens, tant sur les voies urbaines que rurales. Par ailleurs, ladite Loi établit, à l'article 4.7, la compétence des Communs en matière d'administration, de gestion et de gouvernement en général des biens du domaine public communal et des biens du domaine privé ou patrimoniaux, y compris l'exploitation et la mise en valeur des ressources naturelles qui s'y trouvent, telles que les coupes de bois, les domaines skiables, les eaux thermales, les eaux et les minéraux, ainsi que la signalisation des rues, places et autres voies publiques. Et l'article 4.11, la signalisation des rues, places, voies publiques et lieux d'intérêt. Sous cette couverture de compétences, la présente Ordonnance développe les mesures de régulation de l'usage des voies publiques et des espaces du domaine public, et établit les règles qui, en ce qui concerne l'usage de ces biens, doivent permettre un vivre-ensemble adéquat des citoyens. Ordonnance relative à l'usage des voies, des espaces publics et du milieu naturel de la paroisse de La Massana Titre I. Dispositions générales Article 1. Finalité et champ d'application. 1. La présente Ordonnance a pour objet, dans le cadre des compétences communales, la régulation des usages et des activités exercés sur les voies et les espaces destinés à l'usage public dont la propriété appartient au commun ou aux quarts, en particulier les rues, places, parcs, jardins, chemins (tous désignés dans la présente Ordonnance comme voies publiques ou voie publique) et le milieu naturel, les espaces naturels du domaine public dont la propriété appartient au commun ou au quart, ainsi que l'utilisation du mobilier urbain et des autres biens publics situés dans ces espaces. 2. L'Ordonnance s'applique également aux titulaires et aux usagers d'espaces privés en ce qui concerne la conduite nécessaire au maintien de l'aménagement et de la propreté de l'ensemble du territoire paroissial et, en général, en tout ce qui affecte les espaces et biens publics. Article 2. Principes généraux relatifs à l'utilisation des voies púbiques et des biens communaux. 1. Les voies, les espaces publics, leurs installations et leur mobilier urbain, ainsi que les biens communaux, sont destinés à l'usage général des citoyens, conformément à la nature même de ces biens et selon le principe d'un usage libre et responsable. 2. Certains de ces espaces et des biens communaux peuvent faire l'objet d'un usage commun spécial ou, même, d'un usage privatif dans les conditions prévues au Code de l'Administration. 3. Il appartient au Conseil de Commun et, par délégation, à la Junta de Govern, d'harmoniser les usages qui se déroulent sur la voie publique ou sur les biens communaux, en donnant la préférence à ceux qui, à chaque moment, sont prioritaires pour l'intérêt public. Les activités qui deviennent inopportunes ou incompatibles peuvent être temporairement restreintes. Article 3. Signalisation et numérotation des voies publiques et dénomination des espaces et biens communaux. 1. Les voies et les espaces publics sont identifiés par un nom et le milieu naturel par des toponymes. 2. Il appartient au Conseil de Commun d'attribuer la dénomination des voies publiques urbaines et la numérotation des immeubles ; les propositions peuvent être soumises à une enquête publique préalable. 3. Il appartient également au Conseil de Commun de collaborer avec le Gouvernement à l'établissement des noms officiels des territoires, et par conséquent des toponymes du territoire paroissial, des agglomérations et des voies interurbaines. 4. Les propriétaires d'immeubles limitrophes de la voie publique ont l'obligation d'apposer la plaque du numéro de l'édifice et d'accepter la plaque de dénomination de la rue, avec les caractéristiques et à l'endroit indiqués par le Commun. Il appartient aux titulaires de l'immeuble de maintenir les plaques propres et en bon état de conservation. 5. Aux fins d'harmoniser la signalisation des rues de la Paroisse, un modèle de plaques de signalisation et de numérotation homologué par le Commun est établi, conformément aux caractéristiques définies à l'annexe n° 1. 6. Les plaques de numérotation sont acquises par les propriétaires des immeubles auprès du Commun, moyennant le paiement préalable du prix public correspondant. Les plaques de signalisation des rues sont fournies gratuitement par le Commun. Les unes et les autres sont fixées sur la façade conformément aux indications du Service technique du Commun. Article 4. Conservation et réparation des voies publiques. 1. Il appartient au Commun de réaliser les travaux de réparation et de conservation des voies publiques urbaines et interurbaines qui ne relèvent pas de la titularité de l'État ou dont l'État n'a pas le devoir d'entretien, et d'effectuer les réparations, les travaux de conservation ou d'amélioration du mobilier urbain et du réseau de services communaux qui passent par tout type de voie. 2. Il appartient également au Commun d'effectuer les travaux de conservation, d'entretien et de réparation des chemins communaux. 3. Aucune personne, physique ou morale, ne peut réaliser des travaux de cette nature ou d'autres travaux qui modifient la voie publique, son mobilier ou ses installations sans l'autorisation expresse du Commun, ou sans disposer d'une commande préalable du Commun l'habilitant à les réaliser. Article 5. Enlèvement des objets abandonnés sur la voie publique et dans le milieu naturel. 1.Les services communaux enlèvent les objets abandonnés ou déposés sur la voie publique et dans le milieu naturel sans licence, lorsqu'il n'est pas possible d'identifier ou de localiser sur le moment leur propriétaire ou responsable, ou lorsque celui-ci refuse d'enlever l'objet. Une fois enlevés de la voie publique, les services du Commun déterminent s'ils peuvent être réutilisés, auquel cas ils sont déposés au Point de réutilisation du Commun. S'ils ne peuvent pas être réutilisés, ils sont démantelés. Les objets déposés au Point de réutilisation sont mis à la disposition des citoyens qui souhaitent les emporter afin de leur donner une seconde utilisation, moyennant le paiement préalable du prix public correspondant et l'enregistrement des données personnelles nécessaires au registre correspondant. 2. Les objets enlevés de la voie publique qui sont considérés comme perdus sont remis au Service de police conformément aux dispositions de la Loi de sécurité publique en vigueur. 3. L'enlèvement des véhicules de la voie publique est régi par les dispositions de l'Ordonnance sur la circulation des piétons et des véhicules en vigueur. Titre II. L'usage des voies et des espaces publics Chapitre I. L'usage public général des voies et des espaces publics, et règles de vivre-ensemble Article 6. L'usage commun général. 1. L'usage commun général des voies publiques est celui qui s'exerce conformément à la nature des espaces ou installations correspondants, essentiellement la circulation et le séjour des personnes. 2. L'usage commun général des voies publiques est libre, sans préjudice du respect des règles de comportement établies par la présente Ordonnance ou par la réglementation générale applicable. 3. Outre le séjour et la circulation, sont également considérés comme usage commun général non soumis à autorisation administrative les usages et activités suivants découlant d'installations intégrées au domaine privé : a) L'installation de vitrines ou d'étalages. b) L'installation d'objets ou de marchandises sur les façades, fenêtres ou balcons. c) La mise en place de comptoirs d'établissements d'hôtellerie et de restauration ou de stands destinés à la vente de glaces, de boissons ou similaires en communication directe avec la voie publique. d) L'installation de distributeurs automatiques de billets, à l'exception de ceux qui ne se trouvent pas dans le même édifice que l'établissement bancaire dont ils sont la propriété. 4. La circulation des piétons et des véhicules est régie par les dispositions de l'Ordonnance sur la circulation des piétons et des véhicules. Article 7. Activités sur la voie publique. 1. L'organisation d'événements sportifs, culturels, de loisirs, festifs ou de toute autre nature doit solliciter au préalable l'autorisation du Commun, dès lors qu'ils peuvent perturber le déroulement normal de la vie de la paroisse. Avec la demande, la communication effectuée à la Police andorrane (Corps de police) et/ou à la Protection civile doit être justifiée. 2. L'exercice du droit de manifestation sur le territoire de la paroisse est soumis à l'autorisation préalable du ministère de l'Intérieur, dans les termes établis par la Loi 30/2018 , du 6 décembre, qualifiée de sécurité publique. 3. La vente ambulante ou l'exercice de toute activité rémunérée sur la voie publique est interdit, sauf dans les cas spécifiques autorisés par le Commun au titre d'usage spécial temporaire, tel que prévu dans l'Ordonnance sur l'occupation de la voie publique en vigueur. 4. Et, en général, toutes les activités qui se déroulent sur la voie publique doivent être réalisées conformément à la réglementation sectorielle applicable et après obtention de l'autorisation correspondante. Article 8. Comportement général sur la voie publique. 1. Les citoyens ont le droit de se comporter librement sur la voie et dans les espaces publics de la Paroisse et d'être respectés dans leur liberté. Ce droit peut être limité par les dispositions relatives à l'usage des biens publics et par le devoir de respecter les autres personnes et les biens privés. 2. N'est pas admis le comportement qui porte atteinte aux règles généralement admises en matière de vivre-ensemble. 3. Il n'est pas permis d'accomplir des actes ou de produire des bruits, de quelque nature que ce soit, qui troublent le repos des voisins, ni de participer à des tapages nocturnes, de sortir bruyamment des établissements de loisirs nocturnes ou d'utiliser la voie publique pour la consommation de boissons en groupe, sauf dans les espaces dûment autorisés tels que les terrasses et similaires, et lors de fêtes ou d'événements populaires. La période durant laquelle s'applique le droit au repos des voisins est celle comprise entre 22 heures et 8 heures les jours ouvrés et jusqu'à 9 heures les fins de semaine et les jours fériés. Dans ce cas, les agents de circulation du Commun collaborent avec la Police andorrane (Corps de police) afin de faire cesser les infractions susmentionnées. Article 9. Respect des fontaines publiques et des espaces verts. Il n'est pas permis d'envahir ou de pratiquer une quelconque activité dans les espaces destinés aux fontaines publiques, dans les zones aménagées en jardins non ouvertes au public, sur les statues et dans les espaces ou installations similaires. Aux fontaines dont l'eau est propre à la consommation humaine, il est permis de boire ou de recueillir de l'eau, pour autant qu'aucune information n'indique « eau non traitée ». Article 10. Circulation des animaux sur les voies publiques. 1.Seuls les animaux de compagnie qui ne présentent ni danger ni risque, qui sont dûment identifiés et enregistrés conformément à la Loi sur la détention et la protection des animaux et aux règlements qui la développent, et qui se trouvent dans des conditions d'hygiène et de salubrité appropriées peuvent demeurer sur la voie publique. Les propriétaires et/ou détenteurs ont l'obligation d'identifier et d'enregistrer leurs animaux au Registre des animaux de compagnie, dans un délai maximal de quatre mois à compter de la date de leur naissance ou de leur acquisition, au moyen des systèmes officiels et permanents établis par voie réglementaire (implantation d'un système électronique d'identification sous-cutané de type micropuce). Ils ont également l'obligation de réaliser le test permettant de déterminer le génotypage du chien et de procéder à son inscription au Registre des animaux de compagnie. Les propriétaires et/ou autres personnes qui conduisent un animal de compagnie, lorsqu'ils en sont requis à cet effet par les agents de circulation ou les agents de l'environnement, ont l'obligation de permettre et de faciliter l'identification de celui-ci, au moyen de la lecture électronique de la micropuce d'identification établie par voie réglementaire. Face à une demande (mise en demeure) d'identification, le cas échéant, les agents peuvent également demander au propriétaire ou à la personne qui conduit l'animal de présenter le passeport officiel pour animaux de compagnie ou son équivalent dans le cas où l'animal est enregistré dans un pays étranger. Si, au moment de la demande (mise en demeure), la documentation demandée n'est pas disponible, le propriétaire doit la présenter auprès du Service de la circulation et/ou du Commun dans un délai de 24 heures. 2. Toute personne qui circule sur la voie publique avec un animal de compagnie doit s'assurer que celui-ci porte un collier et est tenu par une laisse ou une chaîne, et doit adopter les mesures nécessaires afin d'éviter de causer toute gêne ou tout préjudice aux personnes et/ou des dommages aux biens. En outre, les chiens considérés comme potentiellement dangereux en vertu de la Loi sur la détention et la protection des animaux en vigueur, ainsi que des règlements qui la développent, ont l'obligation de circuler muselés, et ne pouvant être conduits par des mineurs. En particulier, les règles suivantes doivent être observées : a. Respecter les indications des panneaux d'information situés dans les espaces publics et les espaces aménagés pour les chiens (canisites) de la Paroisse. b. Ils doivent empêcher la circulation de l'animal dans les zones aménagées en jardins, les aires de jeux pour enfants et les zones sportives (nous sommes exemptés de cette obligation les détenteurs de chiens-guides, lorsque l'animal circule sur la voie publique en exerçant sa fonction d'accompagnement). c. S'abstenir d'attacher l'animal à tout élément du mobilier urbain, et de leur donner à manger sur la voie publique. d.1. S'assurer que les animaux font, de manière préférentielle, leurs déjections et urinent dans les lieux expressément aménagés. En tout état de cause, le propriétaire et/ou le conducteur de l'animal doit adopter toutes les mesures à sa portée afin d'éviter que l'animal ne salisse les voies et les espaces publics, en procédant immédiatement à diluer l'urine de l'animal avec de l'eau et à ramasser les matières fécales, en nettoyant la partie de la voie ou du mobilier public affectée si nécessaire et en jetant aux ordures ou à l'endroit aménagé par le Commun à cet effet les emballages contenant les déjections fécales. Il est formellement interdit de permettre que les chiens urinent sur les murs et les portes des immeubles. d.2. Aux fins de respecter les obligations prévues au paragraphe précédent, les propriétaires et détenteurs d'animaux de compagnie qui circulent sur la voie publique doivent être munis d'une bouteille d'eau par chien promené (de 50 cl minimum) pour diluer l'urine de l'animal et d'un sac pour ramasser les excréments. d.3. En aucun cas, des produits chimiques tels que le soufre ou l'eau de Javel ne peuvent être utilisés pour accomplir le devoir de nettoyage prévu, et seuls peuvent être utilisés les produits commerciaux non toxiques préparés à cet effet. e. La personne propriétaire et/ou détentrice d'un animal est responsable des dommages, des préjudices et des gênes que l'animal peut occasionner aux personnes, ainsi qu'aux biens publics ou privés. 3. Le Commun s'efforce d'aménager des zones destinées à répondre aux besoins susmentionnés. 4. Les animaux de rente peuvent circuler sur les voies publiques de la Paroisse dans les conditions prévues par la réglementation sectorielle applicable. 5. Il incombe aux agents de circulation et aux agents de l'environnement d'exercer les fonctions de contrôle fiscal et de contrôle afin que soient respectées les mesures prévues ci-dessus et, en cas de manquement, d'établir des constats d'infraction et d'en assurer la notification. En particulier, ils sont habilités à retirer des voies publiques ou du milieu naturel les animaux qui circulent sans responsable ou lorsqu'ils ne réunissent pas les conditions indiquées dans la présente Ordonnance, ou lorsqu'ils peuvent être considérés comme abandonnés. 6. L'organisation de cavalcades ou d'autres initiatives impliquant un rassemblement d'animaux sur les voies publiques requiert l'autorisation préalable du Commun. Article 11. Évacuation de la voie publique. Sécurité. 1. Les personnes qui ne respectent pas les règles de comportement sur la voie publique sont sommées par les agents de circulation de cesser leur attitude. En cas de résistance, elles peuvent être évacuées, l'intervention de la Police andorrane (Corps de police) étant requise à cet effet. 2. Les agents de circulation communaux peuvent demander l'évacuation de personnes de la voie publique ou retirer les biens meubles lorsque des raisons de vivre-ensemble, de sécurité ou de santé le justifient. Chapitre II. Nettoyage Article 12. Obligations de service public. Les services communaux sont chargés de maintenir les voies publiques et les espaces publics de la Paroisse dans des conditions de propreté et de salubrité. À cet effet, le Commun assure le service public correspondant avec l'intensité nécessaire et exerce les pouvoirs de surveillance et de police prévus par la présente Ordonnance et par la législation en vigueur. La collecte des ordures et des déchets ménagers constitue une obligation de service public à la charge du Commun. Article 13. Obligations générales des citoyens. 1. Les personnes qui font usage des voies publiques et des espaces publics sont tenues d'éviter et de prévenir leur salissure. 2. En application du devoir général de collaboration, les citoyens sont tenus de porter à la connaissance des services communaux les infractions dont ils sont témoins ou dont ils ont connaissance. 3. Les services communaux, et notamment les agents de la circulation, doivent exiger à tout moment des particuliers le respect des obligations en matière de propreté, en requérant la réparation immédiate du préjudice causé et en dressant, le cas échéant, le procès-verbal correspondant. Article 14. Interdictions spécifiques. 1. De manière générale, il est interdit de jeter ou d'abandonner sur la voie publique ou dans les espaces publics tout type de produit ou de mener des activités ayant pour effet de les salir. 2. Sont notamment interdits les actes suivants : a. Peindre des slogans, des dessins ou similaires sur les éléments qui composent les espaces publics, le mobilier urbain ou sur les façades des immeubles riverains, sauf si l'on dispose de l'autorisation correspondante. b. Apposer des affiches et des autocollants sur l'ensemble du mobilier urbain, sauf aux emplacements expressément aménagés à cet effet. c. La distribution de prospectus publicitaires sur la voie publique, sauf si l'on dispose d'une autorisation communale, ainsi que la dispersion de tracts publicitaires ou autres et, de manière générale, la distribution de publicité illégale. d. Le nettoyage d'animaux sur la voie publique. e. Le nettoyage de véhicules ou de tout type d'ustensiles sur la voie publique. f. Nettoyer des vitrines ou des éléments de façades en horaire diurne lorsque cela entraîne une gêne excessive sur la voie publique. g. Cracher ou satisfaire des besoins physiologiques. h. Jeter des chewing-gums sur la chaussée ou le sol, les coller sur le mobilier urbain ou sur d'autres éléments de la voie publique. i. Le tri ou la sélection de déchets déposés sur la voie publique, y compris ceux qui se trouvent dans les conteneurs. j. Jeter des mégots de cigarettes. k. Demeurer sur la voie publique ou dans les espaces publics sans observer des conditions minimales de propreté et d'hygiène personnelle. l. Jeter sur la voie publique tout type d'objet depuis l'intérieur d'un véhicule. m. Nourrir des pigeons, des chats, des chiens et tout type d'animal, domestique ou non, sur la voie publique avec l'autorisation correspondante. n. Déverser tout type d'eaux usées, d'huiles, de graisses ou de produits chimiques sur les chaussées, les trottoirs, les bas-côtés, les terrains ou tout autre élément de la voie publique. o. Et, de manière générale, accomplir tout acte, par action ou par omission, qui altère le bon état d'hygiène et de propreté de la voie publique. Article 15. Remise des déchets et collecte des ordures. 1. Les détritus solides de petit format, tels que papiers, emballages et similaires, doivent être déposés dans les corbeilles. 2. Les déchets solides urbains doivent être déposés dans les conteneurs, en procédant à leur tri sélectif dans les conditions établies ci-après. 3. Les meubles ou les machines hors d'usage et les matériaux résiduels les plus volumineux sont collectés dans les conditions prévues ci-après. 4. La remise des déchets non urbains est régie par la Loi sur les déchets. 5. La collecte des ordures est régie par les règles suivantes : a. Aux fins de leur enlèvement à domicile, il est obligatoire d'effectuer le tri sélectif des déchets selon leur type : déchets résiduels ; emballages ménagers (briques et aluminium…) ; verre ménager et papier ou carton. b. Les déchets solides urbains de type déchets résiduels doivent être déposés dans les conteneurs prévus à cet effet, séparément des autres déchets et dans des sacs en plastique. c. Les cartons et le papier doivent être déposés dans les conteneurs bleus, séparés des autres ordures, soigneusement pliés à plat et exempts d'éléments indésirables (matière organique, peinture, adhésifs.). e. Les emballages ménagers en acier et en aluminium, les emballages en plastique, les briques et les films doivent être déposés dans les conteneurs jaunes. f. Les emballages en verre, sans bouchon, doivent être déposés dans les conteneurs verts. Il ne peut être déposé dans ces conteneurs ni porcelaine, ni ampoules, ni tubes fluorescents. g. Les déchets ménagers de la collecte sélective, les déchets solides urbains (déchets résiduels), le verre et le carton peuvent être déposés sur la voie publique selon l'horaire établi à tout moment pour la collecte sélective. h. Pour jeter les déchets solides urbains, il doit être fait usage de conteneurs en plastique rigide qui sont déposés sur la voie publique. i. Tous les usagers de conteneurs fournis par le Commun sont tenus de les maintenir propres et en bon état de conservation. j. Sauf dans les zones disposant de points permanents de collecte des détritus, les conteneurs doivent être retirés de la voie publique avant 8 heures du matin. k. La collecte des meubles, des appareils électroménagers et des objets usagés en général, provenant exclusivement d'un usage domestique, est effectuée par les services du Commun selon le calendrier et l'horaire établis à tout moment. Le dépôt de ces éléments sur la voie publique en vue de leur collecte doit obligatoirement être effectué en concertation avec les services communaux. En tout état de cause, il est interdit de déposer ce type de déchets sur la voie publique en cas de chute de neige ou de situation d'alerte ou d'urgence. l. Ne font pas l'objet d'une collecte par les services communaux : - Les déchets industriels ou provenant d'usines, d'ateliers, d'entrepôts et similaires soumis à la Loi sur les déchets. - Les terres de déblai, les gravats et les décombres provenant de travaux majeurs ou mineurs. - Les déchets provenant d'hôpitaux, de cliniques et de centres de soins primaires. - Les produits provenant d'abattoirs, de marchés, de laboratoires et de pharmacies. - Le fumier et les résidus d'exploitations agricoles ou d'élevage, ainsi que d'animaux domestiques, et les résidus de taille et déchets verts. - La porcelaine, les ampoules, les tubes fluorescents, les piles et les huiles, provenant tous d'usages domestiques, qui doivent être apportés directement à la déchetterie ou à la déchetterie mobile. Article 16. Le nettoyage des espaces de circulation privés et des trottoirs. 1. Il incombe aux titulaires des immeubles respectifs d'assurer le nettoyage des passages, chemins et routes privés, cours intérieures, galeries, toits et similaires. 2. Les propriétaires des bâtiments ou des terrains, les titulaires de commerces situés au rez-de-chaussée et les entrepreneurs de travaux sont responsables du nettoyage des trottoirs correspondant à leurs façades respectives ainsi que de l'enlèvement des détritus correspondants. Cette obligation comprend l'enlèvement de la neige ou de la glace du trottoir correspondant à la façade respective, afin de garantir la circulation des piétons dans les conditions de sécurité requises. Dans un délai maximal de 48 heures à compter du moment où la neige cesse de tomber, la neige du trottoir doit être amoncelée le long de la bordure, sans être jetée sur la chaussée, de manière à laisser libre l'accès à l'avaloir des eaux pluviales et à garantir qu'entre la neige amoncelée et la façade de l'immeuble subsiste un espace suffisant pour le passage des piétons. Dans le cas où les prévisions de chutes de neige s'étendent au-delà de 48 heures, un passage pour les piétons doit être assuré sur le trottoir. Les propriétaires des bâtiments sont responsables de la chute de neige sur le trottoir et des dommages qui en découlent pour les tiers, raison pour laquelle ils doivent procéder à l'enlèvement de la neige des toitures lorsque celle-ci représente un risque pour la sécurité des piétons. Article 17. Nettoyage et entretien des immeubles contigus à la voie publique ou aux espaces publics. Installation d'éléments du mobilier urbain. 1. Les propriétaires d'immeubles, de bâtiments, d'installations, de terrains ou de parcelles et, à titre subsidiaire, leurs usagers, sont tenus de les maintenir dans des conditions de propreté, de salubrité, de sécurité et d'esthétique publique, en particulier les parties visibles depuis la voie publique ou depuis les espaces publics. 2. Il est interdit d'étendre du linge sur les façades donnant directement sur la voie publique ou sur les espaces publics, ainsi que d'y fixer des affiches ou des autocollants. 3. Il est également interdit de provoquer des chutes d'eau ou de terre sur la voie publique depuis les balcons, terrasses, fenêtres, façades et ouvertures des bâtiments lors de l'arrosage des plantes. 4. Il est interdit de secouer des tapis, des tapisseries et, en général, du linge à usage domestique depuis les portes, balcons, fenêtres et ouvertures donnant sur la voie publique. 5. Les propriétaires des biens-fonds limitrophes de la voie publique ont l'obligation d'admettre sur la façade l'installation de lampadaires, de panneaux de signalisation routière ou d'autres éléments du mobilier urbain. Cette obligation est gratuite, sans préjudice de la réparation ou de l'indemnisation des dégradations que leur installation provoque. Article 18. Nettoyage en relation avec les travaux. 1. Les entrepreneurs de travaux ou d'installations doivent protéger la zone dans laquelle ils exécutent les travaux de manière à empêcher de salir les espaces publics, de répandre des matériaux ou de mettre en danger les personnes ou les biens situés sur la voie publique. En tout état de cause, l'entrepreneur doit nettoyer immédiatement les salissures qui pourraient éventuellement se produire. 2. Il est obligatoire d'utiliser des conteneurs ou des sacs à déchets pour déposer les gravats. Le régime des conteneurs ou des sacs à gravats est spécifiquement soumis aux dispositions de l'Ordonnance sur l'occupation de la voie publique en vigueur. Article 19. Réseau public dérivatif d'égouts et d'eaux pluviales. Il est interdit de déverser dans le réseau public d'égouts et/ou d'eaux pluviales des produits solides susceptibles de l'obstruer, des déchets dangereux, des produits corrosifs ou dangereux, tels que des peintures ou similaires, et des huiles. Il est également interdit de déverser dans le réseau public d'eaux pluviales les eaux provenant du nettoyage des commerces. Article 20. Exécution subsidiaire. Le non-respect des obligations imposées aux particuliers entraîne l'exécution subsidiaire par le Commun lorsqu'il affecte le bon entretien de la voie publique. Les dépenses découlant de l'exécution subsidiaire sont à la charge du titulaire de l'obligation, sans préjudice des sanctions correspondantes. Dans les cas où le non-respect des obligations du présent chapitre, est commis par des mineurs, le Commun peut décider que les responsables doivent effectuer des travaux d'intérêt général en paiement des dépenses découlant de l'exécution subsidiaire. Le type de travaux à effectuer est proposé par le département social du Commun, conformément aux conditions suivantes : - Il est fait en sorte que la nature de l'activité ait un rapport avec les faits commis par le mineur. - La durée journalière de cette mesure ne peut excéder six heures et son exécution ne peut constituer une interférence grave dans l'activité professionnelle ou scolaire du mineur. - La durée minimale est de trente heures et la durée maximale de cent cinquante. Chapitre III. Usage commun spécial Article 21. L'usage commun spécial. 1. On entend par usage commun spécial celui qui, sans exclure de manière permanente d'autres usages, soumet la voie ou l'espace public concerné à une intensité ou une dangerosité particulière, ce qui affecte de manière restrictive les autres usages ou suppose une utilisation allant au-delà des usages définis comme généraux. 2. Est considérée comme usage commun spécial l'occupation temporaire d'un espace public, qui empêche le passage ou le séjour des piétons ; l'émission de musiques, de sons ou de bruits sur la voie publique au-dessus du niveau moyen et les activités qui supposent une utilisation des espaces et des installations publics au-delà de leur destination naturelle. Article 22. Cas d'usage commun spécial. À titre énumératif et non limitatif, constituent des cas d'usage commun spécial les suivants : a. L'installation de comptoirs, de cabanons, de distributeurs automatiques de produits, de guichets, de présentoirs de marchandises ou d'autres éléments occupant une partie de l'espace public, lorsqu'ils sont repliables et/ou démontables. b. L'exercice d'industries ou d'activités professionnelles sur la voie publique impliquant un usage intensif de l'espace public, tel que le tournage de films ou de spots publicitaires. c. Les activités qui empêchent ou limitent les usages généraux auxquels la voie publique est destinée, telles que la tenue d'épreuves sportives ou d'activités culturelles. d. L'ouverture dans le sous-sol de tranchées de sondage, de canalisations, de raccordements, de chambres et de galeries de service, ainsi que l'exécution de travaux pour l'installation de réseaux ou l'installation de services ou similaires dans les espaces publics. e. La tenue d'actes publics. f. La publicité dynamique, qu'elle soit manuelle, au moyen de véhicules, ou orale. Article 23. Licence. 1. Un usage commun spécial des voies, espaces ou installations publics ne peut être exercé sans obtenir au préalable la licence du Commun et doivent se conformer à la réglementation sectorielle et/ou spécifique qui leur est applicable. 2. Les licences pour l'usage commun spécial des espaces publics fixent le délai de validité de l'autorisation. À défaut, elles sont réputées accordées pour la durée naturelle de l'activité autorisée et, en tout état de cause, pour un délai ne dépassant pas six mois ou une saison. 3. Les demandes de distributeurs automatiques sur la voie publique, ou similaires, doivent se conformer aux conditions requises prévues dans l'Ordonnance sur l'occupation de la voie publique en vigueur. Article 24. Sécurité et assurance. Les actes et actions publics sur les voies et espaces publics doivent garantir la sécurité des personnes et des biens. À cet effet, ils doivent respecter les conditions de sécurité générales et d'autoprotection prévues par la réglementation en vigueur et, le cas échéant, souscrire une police d'assurance pour répondre des dommages et préjudices qui pourraient être causés. Au moment de la demande de la licence, une copie de la police d'assurance souscrite doit être jointe. Article 25. Installation de stores, de chaises et d'autres éléments de mobilier, de tables de terrasse et de terrasses. 1. La licence pour l'installation de stores adossés aux façades est accordée à condition qu'elle n'entrave pas la circulation des piétons ou d'autres usages. En tout état de cause, les stores doivent être repliables et démontables et ne peuvent pas dépasser le trottoir. 2. Les licences de stores ont une durée indéterminée, sauf disposition contraire de l'autorisation et sans préjudice du fait que, pour les besoins du Commun, il doive être procédé à leur retrait. Dans ce cas, les dépenses occasionnées par leur retrait sont à la charge du titulaire de l'autorisation. 3. L'installation, dans les espaces publics, de chaises et d'autres éléments de mobilier destinés à l'usage public est une activité soumise à l'autorisation du Commun. 4. Les établissements d'hôtellerie et de restauration peuvent demander l'installation de tables de terrasse, de terrasses et d'autres mobiliers, qui leur est accordée à condition qu'elle n'entrave pas la circulation des piétons ou d'autres usages propres à la voie publique. Aucune de ces installations et activités n'est autorisée sur la chaussée, dans les lieux présentant une dangerosité particulière. 5. Les conditions d'installation, d'entretien et d'autorisation de mise en place de chaises et d'autres éléments de mobilier, de tables de terrasse et de terrasses sont conformes aux dispositions de la réglementation spécifique qui les régit. Article 26. Travaux et nettoyage de façades. 1. L'occupation de la voie publique pour la réalisation de travaux ou pour le nettoyage de façades requiert la licence communale, qui est accordée dans les conditions appropriées afin de ne pas entraver inutilement la circulation des personnes et des véhicules, ou d'autres usages. Lorsque l'occupation de la voie publique n'est pas possible, l'installation de passerelles ou d'échafaudages occupant l'espace aérien public peut être autorisée. 2. La présente licence peut inclure l'autorisation de réservation de stationnement pour faciliter le chargement et le déchargement de matériaux dans les travaux de construction, prévue par l'Ordonnance sur la circulation des piétons et des véhicules. 3. La licence est temporaire et limitée à la durée des travaux. Le titulaire de la licence a l'obligation de clôturer l'espace dont l'occupation est autorisée et de mettre en place les éléments de protection appropriés afin d'empêcher la chute de matériaux sur la voie publique, ainsi que l'obligation de garantir le passage des piétons. 4. La construction de clôtures et d'échafaudages est conforme aux dispositions de l'article 18 de la présente Ordonnance et de l'Ordonnance sur l'occupation de la voie publique en vigueur. 5. Le titulaire de la licence a l'obligation d'apposer un panneau à l'extérieur de la clôture indiquant la référence de la licence communale, les dates prévues de début et de fin des travaux. 6. Le titulaire de l'autorisation a l'obligation de retirer la clôture et/ou l'échafaudage et de remettre en état les matériaux ou le mobilier de la voie publique susceptibles d'être endommagés, conformément aux indications des services techniques du Commun. 7. Le propriétaire de l'immeuble est responsable subsidiaire des obligations établies au présent article à l'égard du titulaire de la licence d'occupation, au cas où ils ne coïncident pas. Article 27. Utilisation spéciale du mobilier urbain ou des arbres. L'utilisation du mobilier urbain, des arbres ou de tout autre élément situé sur la voie publique pour l'installation de banderoles, d'affiches, d'éléments de décoration propres aux fêtes, pour porter à la connaissance générale la tenue d'événements sportifs ou culturels, ou pour toute autre utilité, est réservée au Commun. Les activités de publicité sur ces éléments sont régies par l'Ordonnance sur la publicité extérieure en vigueur. L'installation de propagande électorale est effectuée aux emplacements établis à cet effet par le Commun, lors de chaque campagne électorale. Article 28. Utilisation des voies et espaces publics dans la zone du centre historique, à proximité des monuments et dans leurs abords de protection. Les activités et usages dans la zone du centre historique, à proximité des monuments déclarés d'intérêt historique et culturel et dûment catalogués au Plan général d'aménagement et d'urbanisme paroissial, ou dans leurs abords de protection, sont autorisés à condition qu'il soit garanti qu'ils n'auront aucun effet négatif sur ceux-ci, et conformément à la réglementation sectorielle qui leur est applicable. Article 29. Contrepartie économique. L'octroi des licences prévues ci-dessus entraîne les obligations de nature économique établies dans l'Ordonnance fiscale, dans les cas qui y sont expressément prévus. Chapitre IV. Usage privatif Article 30. L'usage privatif : les licences et les concessions. 1. L'usage privatif est celui qui suppose l'occupation directe et immédiate des espaces ou installations publics, de sorte que les autres usages sont limités ou exclus. 2. L'usage privatif des voies ou espaces publics est soumis à licence, qui est octroyée en pondérant de manière discrétionnaire l'utilité publique de l'occupation demandée et le préjudice causé à d'autres usages ou activités. La licence peut être révoquée à tout moment sans indemnisation pour l'occupant. 3. L'usage privatif qui entraîne la transformation du sol occupé ou la réalisation de travaux à caractère permanent fait l'objet d'une concession dans les termes prévus par le Code de l'administration. Article 31. Activités d'intérêt en ce qui concerne l'usage privatif. Sont établies comme activités d'intérêt public aux fins d'autoriser l'occupation privative et temporaire des espaces à usage public les suivantes : a. Les activités d'intérêt culturel. b. Les chapiteaux et les installations propres à la tenue de bals, de spectacles et d'activités de loisirs. c. Les foires. d. Les activités sportives. e. Les activités d'intérêt social. Article 32. Établissements de vente non permanente. 1. La vente ambulante est interdite. 2. L'autorisation d'établissements de vente non permanente a un caractère exceptionnel. Les demandes présentées sont évaluées en fonction de l'utilité publique de l'activité exercée, de la compatibilité avec les usages et activités déjà établis dans la zone et de l'adéquation esthétique à l'environnement. 3. Ces types d'établissements peuvent être autorisés lorsqu'ils consistent en des comptoirs démontables, des baraques, des véhicules ou similaires, et que les activités sont exercées de manière ponctuelle, en coïncidence avec la tenue de foires, de fêtes commémoratives ou traditionnelles, et de marchés ou expositions artisanaux, qu'ils soient sporadiques ou à tenue périodique régulière. Dans le cas de foires, marchés ou expositions artisanaux d'initiative non communale, la licence individuelle d'occupation peut être remplacée par une licence collective accordée au promoteur. 4. Les règles de procédure relatives à la délivrance de ces licences sont conformes aux conditions requises prévues pour l'occupation pour vente ambulante dans l'Ordonnance sur l'occupation de la voie publique en vigueur. 5. Les agents et fonctionnaires du Commun peuvent exiger des vendeurs la présentation de l'autorisation d'exercer l'activité. S'il ne peut être justifié de cette circonstance, les produits peuvent être saisis et transférés au dépôt communal, jusqu'à ce que le Commun décide de leur destination conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente Ordonnance. Article 33. Contrepartie économique. L'octroi des licences prévues ci-dessus emporte les obligations de nature économique établies dans l'Ordonnance fiscale, dans les cas qui y sont expressément prévus. L'exonération ou l'abattement du prix public ou des droits économiques correspondants est prévu lorsque l'activité à exercer est d'intérêt public. Les concessions sur le domaine public prévoient les contreparties économiques dans la concession elle-même. Article 34. Concurrence dans la demande de licences. Lorsque les demandes de licences sont plus nombreuses que celles qu'il est possible d'accorder ou lorsque cette circonstance est prévisible, l'octroi des licences est soumis à une procédure garantissant la publicité et la concurrence. Article 35. Installations d'intérêt général. Le Commun facilite, dans la mesure du possible, les installations sur la voie publique relatives aux services publics ou celles promues par des entités d'intérêt public. Aucune procédure d'appel d'offres n'est nécessaire lorsqu'il s'agit de services ou d'activités non soumis à la libre concurrence. Article 36. Procédure d'octroi des licences. 1. L'octroi des licences d'occupation du domaine public à usage privatif relève de la Junta de Govern du Commun. 2. Les demandes de licences d'occupation du domaine public sont instruites conformément à la réglementation de procédure commune. Les demandes doivent être accompagnées de la documentation déterminée pour chaque cas. Au cours de la procédure, l'avis du Département de la voie publique et des autres départements, s'ils sont concernés, est sollicité. 3. Si le Commun ne statue pas expressément sur la demande de licence dans le délai légalement prévu, celle-ci est réputée rejetée à toutes fins. 4. Lors de l'octroi de la licence, la constitution d'un dépôt ou d'un cautionnement peut être exigée afin de garantir les éventuels dommages au domaine public ou afin de couvrir les frais de remise en état du mobilier ou des installations affectés par l'usage autorisé, ainsi que le nettoyage de l'espace concerné. La garantie est levée ou exécutée à la fin de l'occupation, après vérification des dommages causés. La souscription d'une assurance peut également être exigée afin de couvrir les risques de l'activité que l'on entend exercer sur le domaine public. 5. La présente Ordonnance s'applique à titre supplétif dans les cas d'octroi de licences et de permis d'occupation temporaire du domaine public pour des raisons spécifiques, telles que l'ouverture de tranchées, les canalisations et autres. 6. Les licences deviennent caduques par l'écoulement du délai spécifique ou général auquel elles sont soumises ou par renonciation expresse ou tacite à l'exercice de l'occupation ou de l'activité autorisée. 7. La licence est révocable pour des raisons d'intérêt public et n'ouvre pas droit à indemnisation pour son titulaire. 8. Une fois la licence éteinte par péremption, annulation, révocation ou renonciation, son titulaire a l'obligation de cesser l'usage et/ou l'occupation autorisée, de retirer les installations et de remettre en état les éléments de la voie publique concernés. Article 37. Régime des concessions d'usage privatif du domaine public. 1. Les concessions d'usage privatif du domaine public ne peuvent excéder 30 ans. 2. La concession de l'usage privatif est accordée selon la procédure de concours, conformément à la réglementation relative aux contrats portant sur les biens ou droits du patrimoine national ou communal et, à titre subsidiaire, à celle relative aux marchés publics. 3. La concession peut être instruite à l'initiative du Commun ou sur proposition de l'intéressé. Dans ce dernier cas, celui-ci doit présenter un mémoire explicatif de l'utilisation qu'il entend faire du domaine public, de son opportunité au regard de l'intérêt public, de la délimitation du domaine public à occuper et de la description des constructions et installations à réaliser. 4. L'instruction requiert l'élaboration d'un projet comportant toutes les exigences nécessaires. 5. Les concessions d'usage privatif du domaine public sont exceptionnelles et ne sont accordées que dans les cas où il existe un intérêt public dans l'usage ou l'activité sollicités. 6. La concession est transmissible « mortis causa » au profit des héritiers du concessionnaire, après communication au Commun. Le délai pour rendre la transmission effective est de six mois à compter du décès du titulaire, sans préjudice de son perfectionnement au moment de l'acceptation de la succession. En tout état de cause, les bénéficiaires doivent nommer un représentant auprès du Commun jusqu'au règlement de la succession. 7. La concession intègre les servitudes et les obligations découlant de la législation générale, du cahier des clauses administratives ou de l'acte de concession lui-même. Le cahier des clauses intègrent un régime de sanctions spécifique afin de garantir les obligations du concessionnaire. 8. Les concessions sur le domaine public communal s'éteignent par l'expiration du délai, la disparition du bien sur lequel elles ont été accordées, la désaffectation du bien, la renonciation du concessionnaire, la révocation et le rachat de la concession motivés par des raisons d'intérêt public, ou par décision judiciaire. Il y a renonciation tacite lorsque l'activité autorisée cesse d'être exercée pendant plus de trois mois, ou lorsque l'usage est cédé à un tiers sans autorisation communale. Article 38. Contenu de la licence ou de la concession du domaine public. 1. La licence ou la concession du domaine public mentionne l'identification de la personne ou de l'entité autorisée et comporte, le cas échéant, la photographie du titulaire. Elle fait également mention de l'emplacement et de la délimitation de la zone d'occupation autorisée, de la durée de validité, des horaires d'occupation, des caractéristiques des installations, des activités pouvant être exercées et des autres conditions appropriées. 2. Les interventions impliquant l'exécution de travaux sur la voie publique ou affectant celle-ci doivent, en tout état de cause, être conformes à la réglementation en vigueur. 3. Les licences et les concessions du domaine public sont personnelles et incessibles sans autorisation communale préalable, expresse et écrite. Les concessions sont transmissibles mortis causa dans les conditions prévues à l'article précédent. En tout état de cause, le nouveau titulaire doit satisfaire aux exigences requises. Article 39. L'exercice de l'activité autorisée. 1. Les activités ou usages autorisés par licence ou par concession sont soumis au respect des conditions requises établies par la législation générale en vigueur. Leur non-respect entraîne la sanction et/ou la révocation automatique de la licence et la caducité de la concession. 2. L'octroi de la licence ou de la concession du domaine public n'exclut pas la nécessité d'obtenir les autres autorisations nécessaires à l'exercice de l'activité autorisée. 3. Le titulaire de la licence ou de la concession doit la tenir en permanence à la disposition des agents de l'autorité générale et communale. 4. Le titulaire de la licence ou de la concession est responsable du maintien de l'espace public concerné, de ses installations et/ou de sa zone d'influence dans des conditions correctes de propreté, de salubrité, de sécurité et d'esthétique. Le Commun peut exiger à tout moment des titulaires de licences ou des concessionnaires l'adoption des mesures nécessaires au respect des conditions décrites ci-dessus. Lorsque des manifestations publiques sont organisées, les responsables sont tenus de remettre l'espace public occupé en état de propreté et d'ordre à la fin de l'occupation. Article 40. Responsabilité. 1. Le titulaire de la licence ou de la concession est responsable de la surveillance, de l'entretien et de la sécurité des installations faisant l'objet de l'autorisation ou de la concession, ainsi que des incidents et/ou accidents de toute nature qui peuvent s'y produire. 2. La Licence ou la concession ne couvre pas les actes particuliers accomplis par son titulaire, de sorte que celui-ci en est pleinement responsable. Titre III. L'utilisation des biens communaux Chapitre I. Utilisation commune générale des biens du domaine public communaux Article 41. L'utilisation commune générale. 1. L'utilisation commune générale est celle qui s'exerce conformément à la nature de ces espaces, des installations et du mobilier correspondants ; elle comprend essentiellement les activités découlant de l'usage et de la jouissance de la nature, ainsi que les usages d'exploitation à caractère inoffensif. 2. L'utilisation commune générale du territoire communal autre que les voies publiques est libre, sans préjudice du respect des règles de comportement établies par la présente Ordinació, de celles découlant de l'usage ou de la coutume, ou de la réglementation générale applicable. 3. Le Commun peut interdire tout type d'usages, ou une partie de ceux-ci, dans les espaces et zones qui requièrent une protection particulière. 4. L'utilisation commune générale des territoires déclarés parc communal ou zone protégée est soumise aux règles particulières qui les régissent. Article 42. Règles de comportement et interdictions. La circulation des motos, motoneiges, quads et de tout autre véhicule motorisé et/ou électrique et à action mécanique n'est pas autorisée en dehors des chemins, sentiers et tracés spécialement aménagés, sauf lors de compétitions officielles ou de manifestations présentant un intérêt public et/ou touristique et ayant été préalablement autorisées. La circulation des piétons s'effectue par les chemins, sentiers et sentes existants. La flore et la faune des lieux doivent être respectées. Il convient de veiller à ne pas troubler le calme et la tranquillité de la zone. Il est interdit : a) De ramasser du bois de chauffage, sauf si l'on dispose de la licence correspondante. b) D'extraire de la pierre de tout éboulis, de carrières de lauzes, du gravier ou du sable. c) L'activité économique d'abattage d'arbres et le brûlage de végétation, sauf si l'on dispose de la licence correspondante. d) L'activité cynégétique, sauf celle pratiquée dans le cadre de la réglementation générale en vigueur. e) La pratique de la pêche, sauf celle réalisée dans le cadre de la réglementation générale en vigueur. f) De casser ou d'endommager la signalisation, les panneaux et le mobilier public. g) De jeter des déchets de toute nature en dehors des lieux spécialement aménagés à cet effet. h) De jeter ou de déverser dans les canaux d'irrigation, torrents, ravins et, en général, sur tout terrain communal, tout type de résidus, liquides ou solides, déchets ménagers, résidus industriels et/ou agricoles, ordures, papiers, cartons, gravats provenant de démolitions, meubles, ustensiles et tout type d'objets. i) De faire du feu, sauf ce qui est prévu à l'article suivant Les terrains de propriété privée qui jouxtent des terrains ou chemins communaux ne peuvent pas disposer de clôtures réalisées en fil de fer barbelé ou construites avec des matériaux de rebut, tels que portes, persiennes, sommiers ou autres matériaux de nature similaire. Les propriétaires qui disposent d'enclos pour les animaux reliés au courant électrique doivent les signaliser dûment au moyen d'un panneau indiquant cette situation. Article 43. Allumage de feux 1.Les allumages de feu doivent être préalablement communiqués par écrit au Commun dans les cas suivants : - Les travaux agricoles et forestiers dans lesquels l'usage du feu est indispensable (lorsque, de manière motivée, les matériaux végétaux ne peuvent être transportés vers un gestionnaire de déchets). - Les manifestations festives : correfocs, falles et feux de joie, fusées pyrotechniques ou feux d'artifice. L'allumage de feux de camp est autorisé. 2. À l'exception de l'allumage de feu pour des travaux sylvicoles, une police d'assurance de responsabilité civile pour dommages aux tiers incluant les dommages à l'environnement doit toujours avoir été souscrite. L'allumage de feu ne peut être commencé que par vent calme. 3. Pour la réglementation spécifique des allumages de feu, il est fait application des dispositions du Règlement sur les allumages de feu en vigueur. Chapitre II. Les utilisations communes spéciales Article 44. L'utilisation commune spéciale. 1. Sont des utilisations communes spéciales celles qui, sans exclure de manière permanente d'autres usages, soumettent les biens du domaine public communal à une intensité particulière, ce qui affecte de manière restrictive d'autres usages ou suppose une exploitation allant au-delà des usages définis comme généraux. 2. Sont considérées comme des utilisations communes spéciales celles qui découlent du droit de pâturage du gros et du petit bétail, l'activité économique d'abattage d'arbres, le camping libre, les activités professionnelles en milieu naturel et l'organisation de grands événements. 4. Aucune utilisation spéciale ne peut être exercée sans l'obtention préalable de la licence du Commun. 5. L'abattage d'arbres n'est autorisé qu'à titre exceptionnel lorsqu'il est nécessaire à la gestion adéquate des forêts communales. Article 45. Les activités d'élevage. Le pâturage du gros et du petit bétail dans les rebaixants, cortons, conllocs et terrains communaux en général est placé sous la surveillance et la responsabilité exclusive du propriétaire des animaux et est réglementé par voie réglementaire, sauf pour le bétail qui se trouve en garde commune dans les zones fixées par le Commun, lequel est soumis aux règles suivantes : a) Aux fins de la mise en œuvre des gardes communes, le Commun engage périodiquement un vacher, auquel incombent les tâches de garde du bétail dans les conditions fixées par le Commun ; il en règle les conditions de pâturage des animaux et fixe les dates d'ouverture et de fermeture de chaque période. b) Les animaux doivent être dûment inscrits au Padral du Département de l'Agriculture, l'inclusion dans la garde commune de têtes de bétail qui ne sont pas dûment enregistrées étant interdite. c) Le bétail doit être dûment assuré. d) La responsabilité du bétail incombe toujours à son propriétaire respectif. e) Si une tête de bétail s'échappe de la zone de pacage, le vacher a l'obligation d'en informer le propriétaire, et ce dernier a le devoir de rechercher, de localiser l'animal et de le ramener dans la zone de pacage. Le vacher doit prêter son concours à la personne concernée pour autant que cela ne porte pas préjudice à ses obligations principales. f) L'éleveur doit communiquer au Commun ses numéros de téléphone de contact afin qu'il puisse être joint. g) En cas de maladie, d'accident ou de mort d'un animal, il incombe au propriétaire d'adopter les mesures administratives ainsi que celles relatives au transport ou à l'enlèvement de la tête de bétail du lieu de pacage. h) Le droit de pacage est interdit dans les zones qui ont été spécialement mises en défens par le Commun. i) L'octroi des licences de gardes communes entraîne les obligations de nature économique établies dans l'Ordonnance fiscale. Article 46. Le camping L'activité de camping libre pour des groupes de plus de trois tentes ou lorsque les campeurs séjournent plus de deux nuits sur le territoire de la paroisse est soumise à l'autorisation du Commun, et doit s'exercer en tenant compte de l'intérêt général de celle-ci et de l'impact minimal sur le milieu naturel où elle doit avoir lieu. À cet effet, il incombe au titulaire de l'autorisation de laisser en parfait état de propreté les lieux où le camping a été autorisé. Le Commun peut exiger, au moment d'autoriser le camping, la constitution d'une caution couvrant les dépenses de ramassage des ordures et de remise en état du milieu naturel en cas de manquement à ces obligations de la part du titulaire de l'autorisation. Lorsque le camping constitue une activité de loisirs soumise au Règlement des activités de loisirs, il doit respecter les dispositions de celui-ci. Article 47. Activités professionnelles et touristiques ou de loisirs dans le milieu naturel 1.Les activités de toute nature dans le milieu naturel organisées par des entreprises doit obtenir l'autorisation préalable du Commun. 2. La circulation des véhicules motorisés et/ou à roues doit respecter tant le milieu que les biens, les droits des titulaires des terrains, les droits des piétons et des usagers non motorisés. 3. La réglementation spécifique de ces activités, tant au niveau professionnel qu'au niveau particulier, fait l'objet d'un développement réglementaire communal. L'autorisation de ces usages est également soumise à la réglementation spécifique édictée par le Gouvernement en application de la Loi relative à la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage en vigueur à tout moment. Article 48. Grands événements dans le milieu naturel La réalisation de grands événements dans le milieu naturel sur le territoire de la paroisse est soumis à l'autorisation du Commun, et conformément aux conditions requises et aux conditions établies par voie réglementaire par le Gouvernement en application de la Loi relative à la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage en vigueur à tout moment. Article 49. Contrepartie économique. L'octroi des licences prévues ci-dessus entraîne les obligations de nature économique établies dans l'Ordonnance fiscale, dans les cas qui y sont expressément prévus. L'exonération ou l'abattement de la taxe ou des droits économiques correspondants est prévu lorsque l'activité à exercer est d'intérêt public. Chapitre III. Les usages privatifs Article 50. L'usage privatif. 1. L'usage privatif est celui qui suppose l'occupation directe et immédiate du milieu naturel de telle sorte que les autres usages sont limités ou exclus. 2. L'usage privatif du milieu naturel est soumis à licence ou à concession administrative en fonction de la réalisation d'ouvrages à caractère permanent et est soumis aux règles prévues par le Code de l'Administration. 3. Les règles prévues aux articles 36 à 40 de la présente Ordonnance s'appliquent à l'usage privatif des biens communaux avec les adaptations nécessaires, sauf en ce qui concerne le délai de concession, qui peut être ajusté aux dispositions du Code de l'Administration. Article 51. Contrepartie économique. L'octroi des licences prévues ci-dessus entraîne les obligations de nature économique établies dans l'Ordonnance fiscale, dans les cas qui y sont expressément prévus. L'exonération ou l'abattement du prix public ou des droits économiques correspondants est prévu lorsque l'activité à exercer est d'intérêt public. Les concessions sur le domaine public doivent prévoir les contreparties économiques dans la concession elle-même. Titre IV. Régime de sanctions Chapitre I. Infractions Article 52. Dispositions générales. 1. La compétence pour sanctionner les infractions aux dispositions en matière d'usage des voies et espaces public et du milieu naturel dans la Paroisse de La Massana appartient à la Junta de Govern du Commun. 2. Les types d'infractions et de sanctions sont ceux établis dans la présente Ordonnance. 3. Outre l'imposition de la sanction correspondante, la Junta de Govern peut adopter les mesures appropriées pour la remise en état de la réalité physique altérée et de l'ordre juridique enfreint, avec exécution d'office aux frais de la personne sanctionnée et recouvrement des taxes ou prix publics exigibles. 4. Les infractions aux dispositions de la présente Ordonnance sont qualifiées de légères, graves et très graves. Article 53. Infractions très graves. Constituent des infractions très graves : 1. Faire obstacle à l'activité de contrôle ou de contrôle fiscal du Commun. 2. Ne pas disposer des autorisations administratives communales (licences ou concessions) nécessaires à l'occupation de la voie publique. 3. Réaliser des ouvrages ou des travaux qui modifient la voie publique, son mobilier ou ses installations sans l'autorisation expresse du Commun. 4. Le défaut d'utilisation de conteneurs ou de sacs à déchets pour déposer les gravats provenant des travaux, ou le fait de ne pas les retirer dans un délai raisonnable. 5. Abandonner sur la voie publique des déchets qui ne font pas l'objet d'une collecte par les services communaux. 6. Exercer des activités, actions et usages autorisés sans disposer de la licence correspondante. 7. Ne pas disposer de l'assurance correspondante lorsqu'elle est nécessaire à l'exercice de l'activité autorisée. 8. La réalisation des activités prévues dans l'Ordonnance sans disposer de la licence ou de la concession correspondante. 9. Exercer l'un quelconque des usages expressément interdits par le Commun ou l'une quelconque des activités interdites par la présente Ordonnance. 10. Peindre des slogans, dessins ou similaires sur les éléments qui composent les espaces publics, le mobilier urbain, les façades des immeubles, sans l'autorisation requise. ( 11. Causer des dommages aux voies et espaces publics, ou aux biens communaux, ou les utiliser contrairement à leur destination propre en causant un dommage. 12. Salir en groupe la voie publique ou le milieu naturel, y compris les aires de pique-nique, en ne ramassant pas ensuite les restes et détritus. 13. La récidive dans la commission de deux infractions graves dans un délai de deux ans. Article 54. Infractions graves Constituent des infractions graves : 1. Ne pas respecter l'obligation de signaliser et/ou de numéroter les bâtiments, conformément aux dispositions de la présente Ordonnance. 2. Refuser de retirer les objets abandonnés ou déposés sur la voie publique ou sur les chemins communaux. 3. Exercer la vente ambulante ou une activité rémunérée sur la voie publique sans autorisation. 4. La circulation avec des animaux de compagnie qui met en risque ou en danger ou perturbe la circulation des piétons. 5. Salir les voies publiques, en jetant ou en abandonnant toute sorte d'encombrants ou en menant des activités ayant ce résultat. 6. Refuser la réparation immédiate du préjudice causé. 7. Apposer des affiches et des autocollants sur le mobilier urbain qui n'est pas prévu à cet effet. 8. Nettoyer des véhicules ou des ustensiles sur la voie publique. 10. Jeter des chewing-gums sur la chaussée ou sur le sol, les coller sur le mobilier urbain, sur les façades des immeubles riverains ou sur d'autres éléments de la voie publique. 11. Jeter sur la voie publique toute sorte d'objet depuis un véhicule. 12. Déverser toute sorte d'eaux usées, d'huiles, de graisses ou de produits chimiques sur les chaussées, trottoirs, bas-côtés, terrains ou tout autre élément de la voie publique. 13. Omettre les règles de nettoyage des passages privés, cours intérieures, terrains, galeries et similaires, ainsi que manquer à l'obligation de nettoyer les bas-côtés. 14. Endommager ou casser les plaques de dénomination des rues. 15. Omettre les règles de nettoyage et d'entretien des immeubles, installations, terrains et parcelles riverains de la voie publique ou des espaces publics. 16. Omettre l'installation de cendriers à l'entrée des bars, restaurants ou autres commerces ou activités ouverts au public, dans l'espace privé adjacent au bas-côté, ou sur le bas-côté ou l'espace public, ou omettre l'obtention de l'autorisation communale préalable. 17. Refuser l'installation de lampadaires, de panneaux de signalisation routière ou d'autres éléments du mobilier urbain sur les façades des immeubles limitrophes de la voie publique. 18. Omettre les obligations de protection et/ou de nettoyage relatives à la voie publique qui incombent aux entrepreneurs de travaux. 19. Déverser dans le réseau public d'égouts des produits interdits. 20. Jeter ou abandonner des déchets solides tels que papiers, emballages ou similaires en dehors des corbeilles à papier. 21. Abandonner des déchets en dehors des conteneurs destinés à cet effet. 22. Ne pas effectuer le tri sélectif des déchets, ou déposer les déchets dans des conteneurs autres que ceux prévus à cet effet. 23. Déposer des meubles, des appareils électroménagers ou d'autres vieux ustensiles à usage domestique en dehors de l'horaire prévu à cet effet ou des indications fournies par les services communaux, ou les abandonner sur la voie publique en cas de chute de neige ou de situation d'alerte ou d'urgence. 24. Mener des activités ou des actions en contravention aux règles d'usage commun spécial. 25. Occuper les voies et espaces publics, ou le milieu naturel, ou les utiliser au-delà de ce qui est permis par la licence. 26. Exercer des activités professionnelles non autorisées par le Commun dans le milieu naturel ou ne pas respecter l'autorisation délivrée à cet effet. 27. Organiser des événements dans le milieu naturel sans autorisation du Commun ou enfreindre les conditions imposées à cet effet. 28. Ne pas observer les règles relatives aux travaux et au nettoyage des façades. 29. L'omission de l'une quelconque des règles régissant l'usage privatif des voies et espaces publics. 30. L'omission de l'une quelconque des règles régissant l'usage général des biens communaux. 31. Enfreindre les règles de comportement applicables aux biens communaux. 32. L'omission de l'une quelconque des règles régissant l'usage spécial des biens communaux. 33. Enfreindre les règles applicables aux troupeaux communs. 34. L'omission de l'une quelconque des règles régissant l'usage privatif des biens communaux. 35. La récidive dans la commission de deux infractions légères dans un délai d'un an. 36. La détention d'animaux dans des installations inadaptées du point de vue hygiénique ou sanitaire 37. L'accès d'animaux à toute sorte de cultures agricoles, à l'exception des animaux de rente 38. Ne pas tenir compte des indications des agents de la circulation ou des agents de l'environnement en ce qui concerne les compétences qui leur sont attribuées en matière de détention et de protection des animaux Article 55. Infractions légères Constituent des infractions légères : 1. Procéder à la pose de l'enseigne ou du numéro d'identification de manière défectueuse, inadéquate ou dans un lieu différent de celui prévu par la présente Ordonnance. 2. Endommager ou ne pas maintenir en bon état les plaques de numérotation des bâtiments. 3. Perturber l'utilisation libre des voies et espaces publics, et des biens communaux par d'autres personnes. 4. Se comporter de manière indécente ou de manière contraire aux règles généralement admises en matière de vivre-ensemble. 5. Sortir bruyamment des établissements de loisirs nocturnes. 6. Envahir ou pratiquer toute sorte d'activité dans les espaces destinés aux fontaines publiques, dans les espaces verts non ouverts au public, sur les statues ou sur le mobilier urbain. 7. Utiliser la voie publique en enfreignant les limitations d'usage imposées par le Commun. 8. Circuler avec des animaux de compagnie qui ne portent pas de collier et/ou qui ne sont pas dûment attachés au moyen d'une laisse ou d'une chaîne. 9. Permettre que les animaux de compagnie causent des dommages et/ou importunent les personnes dans les espaces publics. 10. Ne pas respecter l'obligation de réaliser le test visant à déterminer le génotypage du chien. 11. Ne pas respecter les indications figurant sur les panneaux d'information placés dans les espaces publics et dans les espaces aménagés pour les chiens (canisites). 12. Circuler avec des animaux de compagnie qui ne sont pas dûment identifiés ou enregistrés. 13. Ne pas diluer l'urine de l'animal de compagnie avec de l'eau, ne pas ramasser les matières fécales de manière immédiate et les déposer dans les ordures. 14. La présence d'animaux dans les espaces publics, les espaces verts, les aires de jeux pour enfants, les zones sportives, dans les établissements recevant du public ou dans les transports publics lorsque celle-ci est interdite. 15. Attacher l'animal à tout élément du mobilier urbain, ainsi que leur donner à manger sur la voie publique. 16. Permettre que les chiens urinent sur les murs et les portes des bâtiments. 17. Ne pas porter de récipient contenant de l'eau pour diluer l'urine de l'animal ni d'emballages ou de sacs pour ramasser les déjections fécales. 18. Nourrir des pigeons, des chats, des chiens et tout type d'animal, domestique ou non, sur la voie publique sans autorisation expresse du Commun. 19. Utiliser des produits chimiques non autorisés pour satisfaire à l'obligation de nettoyage des déjections et des mictions de l'animal de compagnie. 20. Organiser des cavalcades ou d'autres initiatives impliquant un rassemblement d'animaux sur la voie publique sans autorisation communale. 21. Ne pas prévenir ou ne pas informer des actes de salissure des voies et espaces publics. 22. Distribuer des prospectus publicitaires sur la voie publique sans autorisation communale. 23. Répandre des feuillets de publicité ou de propagande. 24. Laver des animaux sur la voie publique. 25. Nettoyer des vitrines ou des éléments de façades pendant la journée, lorsque cela affecte excessivement la voie publique. 26. Le tri ou la sélection de déchets déposés sur la voie publique, y compris ceux qui se trouvent dans des conteneurs. 27. Jeter des mégots de cigarettes. 28. Demeurer sur la voie publique sans observer des conditions minimales d'hygiène et de propreté personnelle. 29. Cracher ou satisfaire ses besoins physiologiques sur la voie publique. 30. Étendre du linge sur les façades donnant directement sur la voie publique ou sur les espaces publics, ou jeter de l'eau et de la terre sur la voie publique depuis des balcons, des fenêtres et autres ouvertures. 31. Apposer des affiches ou des autocollants sur les façades des immeubles. 32. Secouer des tapis, des tapisseries et d'autres types de linge à usage domestique au-dessus de la voie publique. 33. Déverser dans le réseau public d'eaux pluviales les eaux provenant du nettoyage de commerces. 34. Déposer les ordures sur la voie publique en dehors de l'horaire prévu à cet effet, ou sans les mesures d'hygiène prévues par la réglementation. 35. Ne pas maintenir les conteneurs propres et en bon état de conservation. 36. Ne pas retirer les conteneurs de la voie publique conformément à l'horaire prévu par la réglementation. 37. Camper sans autorisation en groupes de plus de trois tentes ou pendant plus de deux nuits sans autorisation. 38. Faire obstruction à l'exercice de la fonction d'inspection et/ou ne pas y collaborer, pour autant que la collaboration n'empêche pas l'intervention. 39. La circulation d'animaux non attachés ou en liberté sur la voie publique et dans d'autres espaces publics. 40. Ne pas empêcher la fuite d'animaux. 41. L'accès des animaux aux propriétés publiques ou privées qui en interdisent l'accès au moyen de la signalisation correspondante. Chapitre II. Les sanctions et leur graduation Article 56. Sanctions. Les sanctions qui peuvent être infligées en raison des infractions définies dans la présente Ordonnance sont les suivantes a) Les infractions légères sont sanctionnées d'une amende de 60 à 300 €. Dans le cas de l'infraction prévue à l'article 55.17, une sanction de 100 € est toujours infligée. b) Les infractions graves sont sanctionnées d'une amende de 301 à 500 €. c) Les infractions très graves sont sanctionnées d'une amende de 501 à 1.000 €. Article 57. Graduation. 1.Lors de l'imposition des sanctions, les critères suivants sont pris en considération pour graduer le montant des amendes : a) la gravité des faits b) l'existence d'une intentionnalité ou d'une réitération c) l'importance économique des faits constitutifs de l'infraction d) le montant du bénéfice illicite e) la nature des préjudices causés, notamment s'ils affectent la sécurité ou la santé des personnes ou ont une incidence environnementale f) les circonstances éventuelles susceptibles d'aggraver ou d'atténuer la responsabilité et le degré de culpabilité de chacun des contrevenants. g) le degré de culpabilité de chacun des contrevenants 2. Les infractions qui entraînent des dommages aux biens du domaine public, ou qui consistent en leur usurpation, sont toujours considérées comme graves ou très graves, selon leur ampleur. 3. Lorsque l'infraction a causé des dommages aux voies et espaces publics, aux biens communaux ou au mobilier urbain, la décision de sanction doit prévoir la réparation des dommages causés et le paiement des dépenses qui en découlent, si ceux-ci n'ont pas été indemnisés préalablement. Chapitre III. Prescription Article 58. Prescription des infractions. Les infractions prévues dans la présente Ordonnance se prescrivent dans un délai d'un an pour les infractions de caractère léger, de deux ans pour les infractions graves et de trois ans pour les infractions très graves. Ces délais sont calculés à compter de la date des faits ou, si celle-ci est inconnue, à compter de la date à laquelle la procédure de sanction a pu être engagée, la commission de l'infraction ayant été portée à la connaissance des services du Commun. S'il s'agit d'une infraction résultant d'une activité continue, la date de début du calcul est celle à laquelle l'activité prend fin ou celle du dernier acte par lequel l'infraction est consommée. Article 59. Prescription des sanctions. Les sanctions prévues dans la présente Ordonnance se prescrivent dans un délai d'un an pour les sanctions des infractions de caractère léger, de deux ans pour les sanctions des infractions de caractère grave et de trois ans pour les sanctions des infractions de caractère très grave. Ces délais sont calculés à compter du lendemain du jour où la décision infligeant la sanction est devenue définitive. Chapitre IV. Règles de procédure Article 60. Dispositions générales. 1. L'instruction des dossiers et l'imposition de sanctions pour infraction aux dispositions de la présente Ordonnance s'effectuent conformément à la procédure administrative de sanction en vigueur. 2. Le personnel affecté au Commun agit en tant qu'organe d'instruction des procédures de sanction ; il est chargé de recevoir les constats d'infraction établis par les agents, les dénonciations des citoyens et les observations présentées par les intéressés, de faire avancer la procédure à toutes ses phases et de procéder aux preuves qu'il estime nécessaires à l'éclaircissement des faits. L'organe compétent pour l'imposition des sanctions est la Junta de Govern. Les décisions de sanction peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Conseil de Commun dans les conditions prévues par le Code de l'Administration. 3. Les personnes non résidentes dans la Principauté qui font l'objet d'un constat d'infraction doivent constituer un dépôt équivalent au montant de l'amende susceptible de leur être infligée. Si elles ne peuvent pas le faire, elles sont autorisées à fournir un cautionnement ou une garantie suffisante émise par un établissement bancaire de la Principauté ou par une personne solvable, à l'appréciation de l'agent du Commun. Article 61. Procédure de sanction simplifiée 1.La procédure de sanction au titre du présent article est engagée par l'agent de la circulation ou un autre organe administratif compétent, au moyen du procès-verbal de constatation, par l'un de ses membres, de la commission d'une ou de plusieurs infractions légères conformément à ce qui est prévu à l'article 55.8, 55.9, 55.10, 55.12, 55.13, 55.14, 55.16, 55.17, 55.24, 55.38, 55.39, 55.40, 55.41, des infractions graves prévues à l'article 54.36, 54.37, 54.38, et de l'infraction très grave prévue à l'article 53.1 de la présente Ordonnance. Ce procès-verbal de constatation, qui a valeur de dénonciation, doit être notifié à la personne poursuivie et doit contenir la date de l'infraction présumée, une description détaillée des faits, les dispositions légales enfreintes, le montant de la sanction qu'entraîne l'infraction et une indication claire du délai pour formuler des observations. 2. La personne poursuivie dispose d'un délai non prorogeable de dix jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification visée au paragraphe précédent, pour répondre à la dénonciation, formuler les observations qu'elle estime opportunes à cet égard et fournir la documentation qu'elle juge appropriée. 3. Si la personne faisant l'objet de la procédure présente des observations pendant le délai mentionné au paragraphe précédent, le dossier de sanction est complété par ces observations et par les documents qui y sont éventuellement joints, et il est transmis à l'organe administratif compétent, afin qu'il prenne la décision correspondante. Cette décision doit être notifiée à la personne sanctionnée et elle peut faire l'objet d'un recours conformément au Code de l'Administration, du 29 mars 1989. 4. Lorsque le délai de dix jours ouvrables prévu au paragraphe 2 du présent article s'est écoulé sans que la personne faisant l'objet de la procédure ait présenté d'observations, le dossier de sanction est réputé résolu de manière ferme et définitive, et la décision est réputée dûment notifiée, conformément aux infractions et à la sanction qui ont été mentionnées dans la dénonciation, lesquelles deviennent exécutoires. 5. La personne sanctionnée dispose d'un délai d'un mois pour acquitter le montant de la sanction par les moyens de paiement acceptés par l'Administration, à compter du lendemain du jour où la décision doit être réputée notifiée, selon les paragraphes 3 et 4 ci-dessus. 6. Une fois écoulé le délai d'un mois établi au paragraphe 5 ci-dessus sans que la personne sanctionnée ait acquitté le montant de la sanction et sans qu'elle ait formé un recours contre la décision prise, ce montant est recouvré par la voie de l'exécution forcée. Dans ce cas, une majoration de 20 % est automatiquement appliquée sur le montant des sanctions. Disposition additionnelle Le Conseil du Commun est autorisé à augmenter, au moyen de son Ordonnance de budget et selon la périodicité qu'il juge opportune, le montant des sanctions établies dans la présente Ordonnance, à condition que la proportion établie entre elles soit maintenue et que l'augmentation ne soit pas supérieure à celle qu'a connue l'indice des prix à la consommation (IPC) pour l'année concernée, depuis la dernière augmentation desdits montants. Disposition transitoire Les dossiers de sanction en cours d'instruction à l'entrée en vigueur de la présente Ordonnance, pour des infractions commises antérieurement, doivent être instruits et résolus, et les sanctions imposées, conformément aux dispositions en vigueur au moment de la commission de l'infraction présumée. Sauf si les dispositions de la présente Ordonnance lui sont plus favorables. Disposition abrogatoire Sont abrogées l'Ordonnance sur l'utilisation des voies, des espaces publics et du milieu naturel du 12 septembre 2011, et l'Ordonnance de contrôle et d'inspection de la détention d'animaux de compagnie ainsi que toutes les dispositions normatives antérieures contraires à la présente Ordonnance. Disposition finale La présente Ordonnance entrera en application le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ce qui est rendu public pour information générale. La Massana, le 27 mai 2022 P.O. du Commun / La secrétaire générale / Mònica Rogé Pujal Visa / La consule majeure / Olga Molné Soldevila

Source : Ordinació del 27-5-2022 de publicació del text refós de l’ordinació sobre l’ús de les vies, dels espais públics i del medi natural de la parròquia de La Massana. (BOPA 01/06/2022)

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