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La Massana Impôts communaux en vigueur

Ordonnance du 22-12-2025 fiscale communale pour l'année 2026.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Norme annuelle : exercice affiché 2026.

Ordonnance du 22-12-2025 fiscale communale pour l'année 2026. Vu le cadre de l'autonomie administrative et financière auquel fait référence le paragraphe 2 de l'article 80 de la Constitution ; Vu les dispositions de la Loi qualifiée de délimitation compétences des communs, du 4 novembre 1993, modifiée par la Loi qualifiée 6/2007, du 22 mars et la Loi 19/2018 , du 20 octobre, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs ; Vu la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales ; Vu la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal ; Vu les Décrets du 11 février, du 22 avril et du 21 octobre 2015, qui approuvent, respectivement, les Règlements d'application des impôts et taxes, de révision par la voie administrative des actes d'application des impôts et taxes et de recouvrement des impôts et taxes, qui complètent, dans tous les cas, la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal ; Vu le Titre II de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, de l'huissier ; Vu la Loi 44/2014 , du 18 décembre, de la saisie, modifiée par la Loi 32/2018 , du 6 décembre, la Loi 24/2018 , du 18 octobre et la Loi 18/2019 , du 15 février ; Vu les dispositions du texte refondu du Code de l'Administration ; Le Commun de La Massana, lors de la séance du Conseil de Commun du 22 décembre 2025, a approuvé l'Ordonnance suivante : Titre I. Dispositions générales Article 1. Exercice du pouvoir normatif Par la présente Ordonnance, le Commun de La Massana développe et réglemente les éléments essentiels des impôts et taxes conformément aux dispositions de la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales. Article 2. Définition et contenu de l'Ordonnance fiscale 1. L'Ordonnance fiscale communale est unique, de sorte qu'elle réglemente la totalité des impôts et taxes communaux. 2. Les impôts et taxes communaux se classent en taxes, contributions spéciales et impôts. 3. L'Ordonnance fiscale communale réglemente les éléments indiqués ci-après, pour tous les impôts et taxes qui s'appliquent : a) La nature juridique de l'impôt. b) Le fait générateur. c) Le contribuable. d) La base d'imposition. e) Le taux d'imposition. f) L'exigibilité de l'impôt. g) Le montant de l'impôt. h) Les déductions et les réductions facultatives sur le montant de l'impôt. i) Les infractions et sanctions applicables. j) Le système de gestion, de déclaration et de liquidation de l'impôt. 4. En ce qui concerne les impôts de portée nationale partagés, l'Ordonnance fiscale communale réglemente uniquement le taux d'imposition additionnel applicable par le Commun et, le cas échéant, la gestion, la vérification (contrôle), les infractions et les sanctions. 5. L'Ordonnance comprend les réductions obligatoires, prévues au Titre II de la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales, ainsi que les réductions établies de manière facultative, jugées opportunes pour des raisons d'intérêt public, de politique économique ou de politique sociale qui le justifient et qui revêtent un caractère général. 6. L'Ordonnance réglemente également, pour la totalité des impôts et taxes du Commun, les aspects suivants : a) Le contenu de la dette fiscale. b) Les modes d'extinction des dettes fiscales. c) La procédure de notification des impôts et taxes. d) Les déclarations fiscales. e) La procédure de contrôle fiscal des impôts et taxes. f) La procédure de recouvrement. g) Le pouvoir de sanction. h) Les voies de recours. Article 3. Exercice du pouvoir administratif : de gestion, de recouvrement et de vérification 1. Le Commun dispose, en ce qui concerne le recouvrement des impôts et taxes communaux, des mêmes prérogatives que celles établies légalement en faveur de l'Administration générale. 2. Les pouvoirs de gestion, de recouvrement et de vérification relatifs aux impôts et taxes appartiennent au Commun, qui peut toutefois les déléguer, par voie de convention, sans préjudice des dispositions de la norme propre à chaque impôt. 3. En cas de recouvrement en période de recouvrement forcé (contrainte), conformément au Code de l'Administration et à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, le pouvoir de recouvrement appartient au Commun, dans le cadre de son autonomie, sans préjudice de la faculté de délégation établie au point précédent. 4. En cas de concours de créances, les paiements sont imputés à la dette la plus ancienne, sauf s'il s'agit de dettes de nature fiscale, pour lesquelles le contribuable peut les imputer comme il le détermine librement pour autant qu'elles se trouvent en période de paiement volontaire. 5. Le Commun est compétent pour vérifier le respect des impôts et taxes communaux, conformément à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal. Article 4. Exercice du pouvoir de sanction Le Commun est compétent pour réglementer les infractions et appliquer des amendes et des sanctions administratives pour non-respect des ordonnances, règlements et décrets, conformément aux pouvoirs qui lui sont attribués. Pour leur recouvrement, il doit être recouru à l'exécution forcée, par la voie de la contrainte patrimoniale, conformément aux normes qui régissent la procédure de recouvrement fiscal en période de recouvrement forcé. Article 5. Obligations fiscales 1. La relation juridique fiscale est l'ensemble des droits et obligations générés par l'application des impôts et taxes et donne lieu à des obligations principales ou accessoires, matérielles ou formelles, et peut entraîner l'imposition de sanctions en cas de manquement intentionnel ou fautif aux obligations établies légalement. 2. L'obligation fiscale principale consiste dans le paiement de l'impôt brut (quota de tributació). 3. Sont des obligations fiscales accessoires celles qui consistent en des prestations pécuniaires ; parmi celles-ci, l'obligation d'acquitter les majorations ou les intérêts moratoires, conformément aux dispositions de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal. Article 6. Contribuables Sont contribuables les personnes physiques ou morales et les entités auxquelles l'Ordonnance impose le respect des obligations fiscales. Ont également cette qualité les sociétés civiles, les successions vacantes, les communautés de biens et toutes les entités ou patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique distincte susceptible d'imposition. Les contribuables le sont : 1. À titre de débiteurs directs : a) Le contribuable est le contribuable qui réalise le fait générateur déterminé par l'Ordonnance. Dans les cas établis dans la présente Ordonnance, le contribuable peut ou doit transférer l'impôt brut (quota de tributació) à des tiers. b) Le substitut du contribuable est le contribuable qui, par imposition de l'Ordonnance, est tenu, en lieu et place de celui-ci, auquel il peut exiger le respect de l'obligation fiscale. Le substitut peut exiger du contribuable le montant des obligations fiscales, sauf disposition contraire de l'Ordonnance. c) Le sujet auteur d'une infraction aux normes fiscales, pour les sanctions pécuniaires qui lui sont infligées. 2. À titre de débiteurs indirects, en cas de défaillance des débiteurs directs, et dans les conditions prévues par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal : a) Les responsables solidaires et subsidiaires. b) Les acquéreurs de biens assujettis par l'Ordonnance à l'acquittement de dettes fiscales. c) Les successeurs des contribuables. 3. En qualité de débiteurs tiers, les autres obligés assujettis par l'Ordonnance à l'accomplissement d'obligations de nature fiscale. Article 7. Capacité d'agir et représentation 1. Dans l'ordre fiscal communal, ont la capacité les personnes physiques ou morales qui en disposent conformément au droit, lesquelles peuvent agir par l'intermédiaire d'un représentant. 2. Les personnes morales agissent par l'intermédiaire des personnes qui, au moment où se produisent les actes fiscaux correspondants, exercent leur administration, que ce soit en vertu d'une disposition légale ou d'une décision valablement adoptée. 3. Les contribuables qui ne résident pas dans la Principauté d'Andorre doivent désigner un représentant, personne physique ou morale, résidant sur le territoire andorran lorsqu'ils agissent dans le pays par l'intermédiaire d'un établissement stable ou lorsque l'Ordonnance le prévoit. Titre II. Taxes Chapitre I. Dispositions générales en matière de taxes Article 8. Définition et fait générateur Les taxes sont des impôts et taxes dont le fait générateur est l'utilisation privative ou l'usage spécial du domaine public, la prestation d'un service public ou l'exercice d'une fonction administrative sollicitée ou reçue à titre obligatoire qui concerne le contribuable, ou l'affecte ou lui bénéficie de manière particulière. Les taxes pour l'accomplissement de tout acte d'utilisation privative ou d'usage spécial du domaine public sont les suivantes : 1. Occupation de la voie publique par des véhicules : a) Bateaux de trottoir. b) Réserves spéciales. c) Stationnement sur la voie publique, sans contrôle d'accès (zone d'horodateurs). d) Stationnements pour résidents, sans contrôle d'accès. 2. Occupation de la voie publique à des fins publicitaires et de propagande, comprenant : a) Installation de panneaux indicateurs. b) Installation d'enseignes d'identification. c) Installation de panneaux publicitaires. d) La publicité dynamique, qu'elle soit manuelle ou orale. 3. Occupation de la voie publique pour la mise en place et l'installation temporaire d'éléments nécessaires à la construction et de matériaux de chantier, comprenant : a) Mise en place de conteneurs et de sacs en toile. b) Clôtures de chantier et échafaudages. c) Grues et plateformes élévatrices. 4. Occupation de la voie publique aux fins propres aux activités d'hôtellerie et de restauration, comprenant : a) Terrasses. 5. Occupation de la voie publique à des fins commerciales, comprenant : a) Occupation pour la vente ambulante. b) L'installation de vitrines, de cabanons, de distributeurs automatiques de produits, de guichets, de présentoirs de marchandises ou d'autres éléments occupant une partie de la voie publique, lorsqu'ils sont pliables et/ou démontables, et que l'occupation ne dépasse pas un jour. 6. Occupation et utilisation des terrains communaux pour les activités suivantes : a) Décharges communales. 7. Occupation de la voie publique pour l'exercice d'industries ou d'activités professionnelles impliquant un usage intensif de l'espace public, comme le tournage de films ou de spots publicitaires. 8. Occupation de la voie publique pour les activités qui empêchent ou limitent les usages généraux auxquels la voie publique est destinée, comme l'organisation d'épreuves sportives ou d'activités culturelles. 9. L'ouverture dans le sous-sol de sondages, canalisations, raccordements, chambres et galeries de service, ainsi que l'exécution de travaux pour l'installation de réseaux ou l'installation de services ou similaires dans les espaces publics. 10. Occupation de la voie publique pour la tenue de manifestations publiques. 11. Prix des itinéraires permanents (Ordonnance de signalisation des itinéraires d'initiative privée). 12. Autres occupations de la voie publique. Les taxes pour prestations de services publics sont les suivantes : 1. D'hygiène et d'éclairage public. 2. Sur le service de fourrière. 3. Sur le service d'immobilisation de véhicule. 4. Pour les gardes communes. 5. Pour la prestation de services et d'équipements destinés aux chiens de compagnie. 6. Pour la consommation d'eau et la location de compteurs. 7. Célébration de mariages et d'unions civiles par les autorités communales. Les taxes pour l'exercice de fonctions administratives sont les suivantes : 1. Pour la délivrance de permis d'urbanisme. 2. Pour l'examen de projets et d'avant-projets. 3. Pour l'autorisation d'ouverture et/ou de changement de nom, de lieu d'implantation, de titulaire administratif ou d'objet d'activité. 4. Pour le bornage. 5. Pour la délivrance de certificats. 6. Pour la délivrance de rapports techniques. 7. Pour le traitement de demandes. 8. Pour la documentation légalisée. 9. Pour l'obtention de données du cadastre. 10. Pour l'inscription de biens et droits au cadastre communal. 11. Pour le raccordement au réseau général d'eau. 12. Pour le raccordement au réseau d'égouts. Article 9. Contribuables 1. Sont contribuables des taxes, en qualité de redevables, les personnes physiques ou morales qui sollicitent l'utilisation ou l'usage du domaine public, la prestation du service public ou l'exercice de la fonction administrative taxée, ou celles qui en sont affectées ou bénéficiaires. 2. Ont également la même qualité les sociétés civiles, les successions vacantes, les indivisions et toutes les entités ou patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique distincte susceptible d'imposition. 3. Dans les taxes établies en raison de services ou d'activités qui bénéficient aux occupants de logements ou de locaux ou les affectent, les propriétaires de ces immeubles, lesquels peuvent, le cas échéant, répercuter les cotisations sur les bénéficiaires respectifs. 4. Dans les taxes établies pour la délivrance des permis d'urbanisme, les constructeurs et entrepreneurs de travaux, lesquels peuvent, le cas échéant, répercuter les cotisations sur les propriétaires des ouvrages. Article 10. Entités totalement exonérées 1. Sont exonérés des taxes régies par la présente Ordonnance les Coprinces, le Conseil général, le Gouvernement, les comuns et les quarts. 2. Sont également exonérés les organismes et entités dont la législation émane des accords internationaux souscrits avec la Principauté d'Andorre, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à l'exercice d'activités économiques lucratives. 3. Les entités parapubliques et les organismes autonomes publics sont exonérés des taxes communales pour l'utilisation privative ou l'usage spécial du domaine public lorsqu'ils sont directement affectés à la prestation de services publics. L'exonération ne s'étend pas aux taxes pour les permis de construire, ni pour l'occupation temporaire du domaine public nécessaire à l'exécution des travaux. 4. Le Fonds du logement, régi par la Loi portant création de l'Institut national du logement, est totalement exonéré des taxes découlant de la promotion et de la réhabilitation d'immeubles destinés à des logements à prix abordable. Article 11. Détermination de la dette fiscale 1. Pour l'occupation ou l'usage spécial du domaine public communal, le montant de la taxe est déterminé en tenant compte du prix normal du marché. 2. Pour la réalisation des services publics ou des fonctions administratives, le montant de la taxe ne peut excéder le coût réel du service ou de la réalisation de la fonction administrative concernée. 3. Le Commun approuve un mémoire économique qui justifie les paramètres et les variables déterminant le coût du service ou le prix normal du marché, ainsi que la fixation de la taxe correspondante et son actualisation. Pour les taxes dont le montant est fixé sur la base du prix du marché, celui-ci doit être révisé au moins tous les six ans, et pour les taxes fondées sur le coût réel, la révision doit être annuelle. 4. Si la nature de l'acte le justifie, le Commun, au moyen de la présente Ordonnance, exige des paiements anticipés ou des dépôts préalables à la réalisation du fait générateur. Si le fait générateur ne se réalise finalement pas pour des motifs non imputables au contribuable, le commun doit restituer le montant, assorti des intérêts de retard. Article 12. Période d'imposition et exigibilité 1. Les dettes fiscales découlant des taxes deviennent exigibles au début de l'utilisation privative ou de l'exploitation spéciale du domaine public, ou à la date de début de la prestation du service ou de la réalisation de l'activité sollicitée, bien que le paiement anticipé ou le dépôt préalable de tout ou partie de leur montant puisse être exigé à la date de l'autorisation. 2. Dans les cas où l'Ordonnance prévoit une exigibilité périodique, celle-ci intervient le 1er janvier de chaque année et la période d'imposition correspond à l'année civile, sauf en cas de début ou de fin du fait générateur, où la période d'imposition est calculée au prorata mensuel, conformément à l'Ordonnance. Chapitre II. Taxes pour l'utilisation privative ou l'exploitation du domaine public Article 13. Bateaux 1. Nature juridique et fait générateur Constitue le fait générateur l'autorisation de réservation de l'espace sur la voie publique afin de faciliter l'entrée et la sortie de véhicules dans les immeubles et terrains en général. 2. Contribuables Le contribuable de la présente taxe est la personne physique ou morale qui demande le bateau et qui, dans tous les cas, doit disposer de l'autorisation du propriétaire de l'immeuble ou du terrain. 3. Cotisation fiscale Prix unique initial : 100 euros au titre de la nouvelle plaque et de la nouvelle signalisation horizontale. Prix annuel à acquitter au titre du bateau de 61,80 euros le mètre linéaire, qui inclut déjà l'entretien de la signalisation horizontale. Tout bateau doit avoir un minimum de 3 mètres linéaires. Prix de remplacement de la plaque : 25 euros. 4. Période d'imposition et exigibilité La taxe de bateau est annuelle et devient exigible le premier jour de l'année civile, ou le jour de la demande de bateau. La taxe est calculée au prorata des mois civils en cas de premières autorisations. 5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt La dette fiscale doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de l'exigibilité, ou au moment de l'obtention de l'autorisation de bateau, directement dans les bureaux du Commun. Si le montant du bateau n'est pas acquitté, le Commun se réserve le droit de retirer la plaque de bateau. Article 14. Réserves spéciales 1. Nature juridique et fait générateur La taxe au titre de réserve spéciale frappe la réservation d'espace sur la voie publique afin de permettre le stationnement des véhicules des clients des activités commerciales de la paroisse pendant le temps nécessaire au chargement et au déchargement. Constitue le fait générateur la réservation de l'espace sur la voie publique afin de faciliter le chargement et le déchargement. 2. Contribuables Le contribuable de la présente taxe est le titulaire administratif qui demande la réserve spéciale. 3. Cotisation fiscale La dette fiscale à acquitter au titre de réserve spéciale est de 50 euros le mètre linéaire, à l'exception de la réserve spéciale destinée au service de livraison de repas à domicile, qui est fixée à 8 euros le mètre linéaire. Toute réserve spéciale doit avoir un minimum de 5 mètres linéaires. 4. Période d'imposition et exigibilité La taxe est annuelle et devient exigible le premier jour de l'année civile, ou le jour de la demande de réserve spéciale. La taxe est calculée au prorata des mois civils en cas de premières autorisations. 5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt La dette fiscale doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de l'exigibilité, ou au moment de l'obtention de l'autorisation de la réserve spéciale, directement dans les bureaux du Commun. Article 15. Stationnement sur la voie publique sans contrôle d'accès (zones d'horodateurs) 1. Nature juridique et fait générateur La taxe au titre du stationnement sur la voie publique frappe le fait de stationner dans les espaces aménagés par le Commun en tant que zones de stationnement contrôlées par horodateur et sans contrôle d'accès. Constitue le fait générateur l'utilisation de la voie publique aménagée en stationnement contrôlé, sans contrôle d'accès. 2. Contribuables Le contribuable est le propriétaire du véhicule qui utilise la zone de stationnement. 3. Cotisation fiscale 3.1. La cotisation fiscale de stationnement sur la voie publique contrôlée par horodateurs en zone bleue est de :
Rotation immatriculation andorraneRotation immatriculation étrangère
Rotation immatriculation andorraneH. saisonB. saison
De 0 à 15 minutes0,550,700,55
De 16 à 30 minutes0,450,650,45
+ fractions de 15 minutes0,250,500,25
La haute saison s'étend du 1/12 au 15/4 et du 24/6 au 9/9 et inclut les vacances scolaires et les dates des événements de grande affluence, conformément au calendrier que la Junta de Govern approuve chaque année. La basse saison s'applique aux autres jours. Abonnement véhicules dans les zones aménagées : Mensuel : 44 euros Trimestriel : 114 euros Annuel : 372 euros − Rotation autobus : 4,60 euros /heure, avec un maximum journalier de 29 euros par jour Abonnement autobus dans les zones aménagées : Trois jours : 58 euros Sept jours : 87 euros 3.2. Zone verte :
De 0 à 15 minutes0,35 euros
De 16 à 30 minutes0,30 euros
+ fractions de 15 minutes0,20 euros
4. Période d'imposition et exigibilité La taxe de stationnement devient exigible avec le stationnement du véhicule dans la zone aménagée de la voie publique, pendant les plages horaires suivantes : a) Pour les véhicules immatriculés en Andorre, du lundi au samedi de 9:00 à 13:00 et de 15:00 à 20:00. b) Pour les véhicules immatriculés à l'étranger, du lundi au dimanche, jours fériés compris, de 9:00 à 13:00 et de 15:00 à 20:00. 5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt La taxe doit être acquittée immédiatement après le stationnement du véhicule, soit au moyen des distributeurs de tickets, soit au moyen de toute application mobile ou de tout système mis en place à cet effet. Article 16. Stationnements pour résidents, sans contrôle d'accès 1. Nature juridique et fait générateur La taxe au titre du stationnement pour résidents frappe le fait de stationner dans les zones résidentielles déterminées à cet effet et sans contrôle d'accès. Constitue le fait générateur l'utilisation de la voie publique aménagée en stationnement réservé dans les zones résidentielles. 2. Contribuables Le contribuable est le propriétaire du véhicule qui utilise la zone de stationnement. 3. Montant de l'impôt Abonnement annuel : 540 euros 4. Période d'imposition et exigibilité Le paiement de la taxe de stationnement doit être acquitté trimestriellement, ou au moment de la demande de réservation de stationnement. Le paiement sera effectué par prélèvement auprès de l'entité bancaire du pays que détermine le titulaire. Dans le cas où la première demande est postérieure au premier jour du trimestre, le montant sera proportionnel au nombre de mois restant jusqu'à la fin du trimestre, en tenant compte du mois même de la demande. 5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt Celle-ci s'effectue par prélèvement sur le compte que le bénéficiaire désigne auprès d'une entité bancaire légalement autorisée en Andorre. Article 17. Installation de panneaux indicateurs 1. Nature juridique et fait générateur Constitue le fait générateur l'utilisation privative ou l'usage spécial, dûment autorisé, du domaine public, de son sol ou de son espace aérien, au moyen de ce type de panneaux. 2. Contribuables Le contribuable est la personne, physique ou morale, demanderesse ou celle qui est titulaire de l'autorisation. 3. Montant de l'impôt En ce qui concerne les panneaux indicateurs, le montant de la taxe est de 103 euros par unité et par an. 4. Période d'imposition et exigibilité La taxe est exigible -initialement- le jour de l'obtention de l'autorisation et -à partir de la première année- elle est exigible annuellement le premier jour de l'année civile. Dans le cas où l'autorisation est obtenue postérieurement au premier jour de l'année, la taxe est calculée au prorata des mois restant jusqu'à la fin de l'année. 5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt Le paiement s'effectue par prélèvement sur le compte d'une entité bancaire légalement établie dans la Principauté que désigne le contribuable ou, à titre subsidiaire, par versement auprès des bureaux communaux. Le paiement doit être effectué dans un délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité. Article 18. Installation d'enseignes d'identification 1. Fait générateur Constitue le fait générateur la pose, dûment autorisée, d'une enseigne annonçant une activité commerciale, entrepreneuriale et professionnelle exercée dans des espaces privés mais visible depuis le domaine public. 2. Contribuables Le contribuable est la personne, physique ou morale, demanderesse ou celle qui est titulaire de l'autorisation. 3. Montant de l'impôt En ce qui concerne les enseignes d'identification, le montant de la taxe est de 8,25 euros par an et par mètre carré, avec un minimum de 30,90 euros par enseigne. 4. Période d'imposition et exigibilité La taxe est exigible -initialement- le jour de l'obtention de l'autorisation et -à partir de la première année- elle est exigible annuellement le premier jour de l'année civile. Dans le cas où l'autorisation est obtenue postérieurement au premier jour de l'année, la taxe est calculée au prorata des mois restant jusqu'à la fin de l'année. 5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt Le paiement s'effectue par prélèvement sur le compte d'une entité bancaire légalement établie dans la Principauté que désigne le contribuable ou, à titre subsidiaire, par versement auprès des bureaux communaux. Le paiement doit être effectué dans un délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité. Article 19. Installation du numéro de rue 1. Fait générateur Constitue le fait générateur la prestation du service d'identification de l'immeuble et la fourniture de la plaque indiquant le numéro de rue. 2. Contribuable Il s'agit du propriétaire ou de la copropriété de l'immeuble qui demande la fourniture de la plaque indiquant le numéro de rue. 3. Période d'imposition et exigibilité La taxe est exigible au moment de la demande. 4. Montant de l'impôt Le montant de l'impôt par plaque d'identification est le suivant :
- Numéro à 1 chiffre :66,50 euros
- Numéro à 1 chiffre + lettre :73,00 euros
- Numéro à 2 chiffres :80,00 euros
- Numéro à 2 chiffres + lettre :92,00 euros
- Numéro à 3 chiffres :92,00 euros
5. Gestion et liquidation Le règlement du montant de la fourniture s'effectue directement auprès des bureaux du Commun de la Massana. Article 20. Installation de panneaux publicitaires 1. Fait générateur Constitue le fait générateur la pose, dûment autorisée, sur le domaine public, de panneaux ou d'éléments annonçant des activités commerciales, sportives, entrepreneuriales ou professionnelles, ou la publicité réalisée dans des espaces privés visibles depuis le domaine public, dans les cas expressément autorisés. 2. Contribuables Le contribuable est la personne physique ou morale demanderesse, ou celle qui est titulaire de l'autorisation. 3. Montant de l'impôt En ce qui concerne les panneaux publicitaires peints, collés, fixés ou installés sur supports, les montants de la taxe annuelle/mensuelle sont les suivants :
Type de panneaux publicitairesMontants
- Supports mobiles (type banderole ou similaires)42 euros unité/an
- Installés sur des échafaudages de chantier12,50 euros m²/mois
- Type peint / - Type palissade / - Installés dans des stations-service, des clôtures de protection ou similaires / - Statiques lumineux ou éclairés31 euros m²/an
- Événements publicitaires extraordinaires75 euros à 450 euros*
* En fonction de l'ampleur de l'événement 4. Période d'imposition et exigibilité La taxe est exigible initialement le jour de l'obtention de l'autorisation, et à partir de la première année elle est exigible annuellement le premier jour de l'année civile. Dans le cas où l'autorisation est obtenue postérieurement au premier jour de l'année, la taxe est calculée au prorata des mois restant jusqu'à la fin de l'année. 5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt Le paiement s'effectue par prélèvement sur le compte d'une entité bancaire légalement établie dans la Principauté que désigne le contribuable ou, à titre subsidiaire, par versement auprès des bureaux communaux. Le paiement doit être effectué dans un délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité. Article 21. La publicité dynamique, qu'elle soit manuelle ou orale 1. Nature juridique et fait générateur Il s'agit de cas d'usage commun spécial de la voie ou de l'espace publics qui sont définis dans l'Ordonnance sur l'usage des voies, des espaces publics et des terrains communaux. Le fait générateur est l'usage spécial de la voie publique pour la transmission de messages publicitaires, que ce soit de manière manuelle ou orale. 2. Contribuables Le contribuable de cette taxe est la personne physique ou morale qui demande l'occupation de la voie publique dans les cas d'usages spéciaux. 3. Montant de l'impôt a) Publicité manuelle : il s'agit de celle qui diffuse les messages par distribution à la main ou par la pose de matériel imprimé au moyen du contact direct entre le personnel autorisé à distribuer la publicité et ses destinataires, à titre gratuit et en utilisant les voies et espaces libres publics et les zones privées à usage public : • Distribution à la main : 144,20 euros /an/m². • Pose de matériel imprimé : 51,50 euros / 25 affiches, plus 2,25 euros par affiche supplémentaire. b) Publicité orale : il s'agit de celle qui transmet les messages de vive voix, le cas échéant à l'aide d'une sonorisation ou d'autres moyens auxiliaires, par le contact direct entre le personnel autorisé et les usagers potentiels, et par l'utilisation des voies et espaces libres publics et des zones privées à usage public : 14,75 euros /jour. 4. Période d'imposition et exigibilité La taxe pour les usages communs spéciaux est exigible le jour de l'obtention de l'autorisation. 5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt Le montant de la taxe est acquitté au moment de l'obtention de l'autorisation directement dans les bureaux du Commun. Article 22. Installation de conteneurs et de sacs en toile 1. Nature juridique et fait générateur La taxe au titre de l'installation de conteneurs frappe la mise en place de conteneurs et de sacs en toile sur la voie publique, pour le dépôt de gravats et de déblais de démolition provenant de chantiers. Constitue le fait générateur l'autorisation d'installation de conteneurs et de sacs en toile sur la voie publique de la paroisse de la Massana. 2. Contribuables Le contribuable de cette taxe est la personne physique ou morale qui demande l'installation du conteneur conformément à la législation existante. 3. Montant de l'impôt Le montant est de 14,40 euros par conteneur et par jour, et de 4,65 euros par sac et par jour. 4. Période d'imposition et exigibilité La taxe pour l'installation de conteneur et de sac est journalière et est exigible le premier jour de l'installation. 5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt Le montant de la taxe est acquitté au moment de l'obtention de l'autorisation d'installation directement dans les bureaux du Commun. L'installation de conteneurs et de sacs requiert l'autorisation préalable du Commun, lequel indique l'emplacement de mise en place. Article 23. Clôtures de chantier, barrières de circulation et échafaudages 1. Nature juridique et fait générateur La taxe au titre des clôtures de chantier, barrières de circulation et échafaudages frappe l'occupation du domaine public par la mise en place de clôtures de chantier et d'échafaudages. Constitue le fait générateur l'autorisation d'occupation de la voie publique de la paroisse de la Massana par des clôtures de chantier, des barrières de circulation et des échafaudages. 2. Contribuables Le contribuable de cette taxe est la personne physique ou morale qui demande l'installation de la clôture de chantier ou de l'échafaudage sur la voie publique. 3. Montant de l'impôt La taxe à acquitter pour cette occupation par des clôtures de chantier et des échafaudages est de 1,75 euros par mètre carré et par jour. Les personnes qui demandent à utiliser des barrières du service de la circulation pour effectuer des travaux sur la voie publique doivent acquitter la somme de 5,15 euros par jour et par barrière, au titre de loyer. 4. Période d'imposition et exigibilité La taxe pour l'installation de clôtures de chantier et d'échafaudages est exigible le jour de l'obtention de l'autorisation d'occupation de la voie publique. 5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt Le montant de la taxe est acquitté au moment de l'obtention de l'autorisation d'installation directement dans les bureaux du Commun. L'installation de clôtures requiert l'autorisation préalable du Commun, lequel indique l'emplacement de mise en place. Article 24. Grues et plateformes élévatrices 1. Nature juridique et fait générateur La taxe au titre des grues et plateformes élévatrices frappe l'occupation temporaire du domaine public résultant de l'installation desdits éléments. Constitue le fait générateur l'autorisation de la voie publique de la paroisse de la Massana avec des grues et des plateformes élévatrices. 2. Contribuables Le contribuable de cette taxe est la personne physique ou morale qui demande l'installation de la grue ou de la plateforme élévatrice sur la voie publique. 3. Montant de l'impôt La taxe à acquitter pour cette occupation est de 2,10 euros par mètre carré et par jour pendant les six premiers mois et de 2,60 euros par mètre carré et par jour à partir du sixième mois. 4. Période d'imposition et exigibilité La taxe pour l'installation de la grue ou de la plateforme élévatrice est exigible le jour de l'obtention de l'autorisation d'occupation de la voie publique. 5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt Le montant de la taxe est acquitté au moment de l'obtention de l'autorisation d'installation directement dans les bureaux du Commun. Article 25. Terrasses 1. Nature juridique La taxe au titre de l'installation de terrasses frappe l'utilisation de la voie publique dans le but de l'affecter à des usages de restauration et de bar. Constitue le fait générateur l'autorisation d'installation d'une terrasse sur la voie publique. 2. Contribuables Le contribuable de cette taxe est la personne physique ou morale qui demande l'installation de la terrasse conformément à la législation en vigueur. 3. Montant de l'impôt La taxe à acquitter pour l'occupation de la voie publique par une terrasse est de 3,60 euros par mètre carré et par mois. 4. Période d'imposition et exigibilité a) Licences à durée temporaire : la taxe pour l'installation d'une terrasse sur la voie publique est mensuelle et est exigible le premier jour de l'autorisation. b) Licences à durée indéterminée : la taxe est -exigible initialement- le jour de l'obtention de l'autorisation et –à partir de la première année- est exigible annuellement le premier jour de l'année civile. Pour les licences à durée indéterminée, dans le cas où la demande intervient après le 1er janvier, la taxe est exigible à la date de la demande, et dans ce cas le montant de l'impôt est calculé proportionnellement au nombre de mois civils restant jusqu'à la fin de l'année, y compris celui de la demande. 5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt a) Licences à durée temporaire : le montant de la taxe est acquitté au moment de l'obtention de l'autorisation d'installation directement dans les bureaux du Commun. b) Licences à durée indéterminée : le paiement est effectué par prélèvement domicilié sur le compte d'une entité bancaire légalement établie dans la Principauté désignée par le demandeur ou, à titre subsidiaire, par versement auprès des bureaux communaux. Le paiement doit être effectué dans un délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité. Article 26. Occupation pour vente ambulante 1. Nature juridique et fait générateur La taxe au titre de l'occupation pour vente ambulante frappe l'occupation temporaire et ponctuelle de la voie publique. Constitue le fait générateur l'autorisation d'occupation de la voie publique de la paroisse de façon ponctuelle pendant les foires, fêtes commémoratives ou traditionnelles, marchés et expositions artisanales. 2. Contribuables Le contribuable de cette taxe est la personne physique ou morale qui demande l'installation d'une installation temporaire, portative ou démontable sur la voie publique. 3. Montant de l'impôt La taxe à acquitter pour cette occupation est de 3,60 euros par mètre carré et par jour. 4. Période d'imposition et exigibilité La taxe pour l'occupation de la voie publique par l'installation est exigible le jour de l'obtention de l'autorisation d'occupation de la voie publique. 5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt Le montant de la taxe est acquitté au moment de l'obtention de l'autorisation d'installation directement dans les bureaux du Commun. 6. Bonifications Le Conseil de gouvernement peut accorder un abattement (bonification) total ou partiel de la taxe lorsque l'occupation ponctuelle de la voie publique pour la vente ambulante correspond à des activités qui favorisent la culture populaire, les traditions locales ou des initiatives éducatives et communautaires d'intérêt social. Article 27. Installation de vitrines, cabanes, distributeurs automatiques de produits, guichets, présentoirs de marchandises ou autres éléments occupant une partie de la voie publique, lorsqu'ils sont repliables et/ou démontables, et que l'occupation n'excède pas un jour 1. Nature juridique et fait générateur Il s'agit de cas d'usage commun spécial de la voie ou de l'espace publics définis dans l'Ordonnance sur l'usage des voies, des espaces publics et des terrains communaux. Le fait générateur est l'usage spécial de la voie publique pour l'installation de vitrines, cabanes, distributeurs automatiques de produits, guichets, présentoirs de marchandises ou autres éléments, lorsqu'ils sont repliables et/ou démontables. 2. Contribuables Le contribuable de cette taxe est la personne physique ou morale qui demande l'occupation de la voie publique dans les cas d'usages spéciaux. 3. Montant de l'impôt a) Taxe pour l'installation de vitrines, cabanes, distributeurs automatiques de produits, guichets, présentoirs de marchandises ou autres éléments occupant une partie de l'espace public, lorsqu'ils sont repliables et/ou démontables, et que l'occupation n'excède pas un jour : 18,55 euros/jour/élément. b) Taxe pour l'installation de vitrines, cabanes, distributeurs automatiques de produits, guichets, présentoirs de marchandises ou autres éléments occupant une partie de l'espace public, lorsqu'ils sont repliables et/ou démontables, et que l'occupation excède un jour : 3,60 euros / jour / élément pour une période minimale de 30 jours et maximale de 180 jours. 4. Période d'imposition et exigibilité Le prix pour les usages communs spéciaux est exigible le jour de l'obtention de l'autorisation. 5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt Le montant de la taxe est acquitté au moment de l'obtention de l'autorisation, directement dans les bureaux du Commun. Article 28. Décharges communales 1. Nature juridique et fait générateur La taxe au titre des décharges communales frappe le service d'utilisation des décharges communales pour y déverser les matériaux autorisés. 2. Contribuables Le contribuable de cette taxe est le demandeur du service de décharge. 3. Montant de l'impôt La taxe pour le service de décharge est de 5,50 euros/tonne. 4. Période d'imposition et exigibilité La taxe pour l'utilisation de la décharge est exigible le jour où le déversement de matériaux est demandé. 5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt Le montant de la taxe doit être acquitté au moment de la demande du service. Article 29. Occupation de la voie publique pour l'exercice d'industries ou d'activités professionnelles sur la voie publique impliquant un usage intensif de l'espace public, comme le tournage de films ou de spots publicitaires. 1. Nature juridique et fait générateur Il s'agit de cas d'usage commun spécial de la voie ou de l'espace publics définis dans l'Ordonnance sur l'usage des voies, des espaces publics et des terrains communaux. Le fait générateur est l'usage spécial de la voie publique de manière intensive pour le tournage de films ou de spots publicitaires, ou d'autres activités professionnelles impliquant un usage intensif de l'espace public. 2. Contribuables Le contribuable de cette taxe est la personne physique ou morale qui demande l'occupation de la voie publique dans les cas d'usages spéciaux. 3. Montant de l'impôt La taxe pour les tournages de films, de vidéos et d'enregistrements télévisuels à caractère publicitaire ou commercial à but lucratif, indépendamment du paiement d'autres services requis, et avec autorisation communale préalable, est de 290 euros /jour ou fraction. 4. Période d'imposition et exigibilité La taxe pour les usages communs spéciaux est exigible le jour de l'obtention de l'autorisation. 5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt Le montant de la taxe est acquitté au moment de l'obtention de l'autorisation, directement dans les bureaux du Commun. 6. Abattements (bonifications) Le Conseil de gouvernement peut accorder un abattement (bonification) total ou partiel de la taxe pour les actes ou événements considérés d'intérêt public élevé pour la promotion de la paroisse, notamment ceux à caractère culturel, social, touristique, de loisirs, sportif ou éducatif non scolaire. Article 30. Occupation de la voie publique pour des activités qui empêchent ou limitent les usages généraux auxquels la voie publique est destinée, comme la tenue d'épreuves sportives ou d'activités culturelles. 1. Nature juridique et fait générateur Il s'agit de cas d'usage commun spécial de la voie ou de l'espace publics définis dans l'Ordonnance sur l'usage des voies, des espaces publics et des terrains communaux. Le fait générateur est l'usage spécial de la voie publique pour la tenue d'épreuves sportives ou d'activités culturelles, ou d'autres activités qui empêchent ou limitent les usages généraux de la voie publique. 2. Contribuables Le contribuable de cette taxe est la personne physique ou morale qui demande l'occupation de la voie publique dans les cas d'usages spéciaux. 3. Montant de l'impôt La taxe pour les activités qui empêchent ou limitent les usages généraux auxquels la voie publique est destinée, comme la tenue d'épreuves sportives ou d'activités culturelles, et qui nécessitent un nettoyage et/ou une surveillance et/ou d'autres services communaux est de 290 euros / jour. 4. Période d'imposition et exigibilité La taxe pour les usages communs spéciaux est exigible le jour de l'obtention de l'autorisation. 5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt Le montant de la taxe est acquitté au moment de l'obtention de l'autorisation, directement dans les bureaux du Commun. 6. Abattements (bonifications) Le Conseil de gouvernement peut accorder un abattement (bonification) total ou partiel de la taxe pour les actes ou événements considérés d'intérêt public élevé pour la promotion de la paroisse, notamment ceux à caractère culturel, social, touristique, de loisirs, sportif ou éducatif non scolaire. Article 31. L'ouverture dans le sous-sol de sondages, canalisations, branchements, chambres et galeries de service, ainsi que l'exécution de travaux pour l'installation de réseaux ou l'installation de services ou similaires dans les espaces publics 1. Nature juridique et fait générateur Il s'agit de cas d'usage commun spécial de la voie ou de l'espace public définis dans l'Ordonnance sur l'usage des voies, des espaces publics et des terrains communaux. Le fait générateur est l'usage spécial de la voie publique pour l'ouverture dans le sous-sol de sondages, canalisations, branchements, chambres et galeries de service, ainsi que l'exécution de travaux pour l'installation de réseaux ou l'installation de services ou similaires dans les espaces publics. 2. Contribuables Le contribuable de cette taxe est la personne physique ou morale qui demande l'occupation de la voie publique dans les cas d'usages spéciaux. 3. Montant de l'impôt La taxe pour l'ouverture en sous-sol de tranchées de sondage, canalisations, raccordements, chambres et galeries de service, ainsi que pour l'exécution de travaux en vue de l'installation de réseaux ou de l'installation de services ou similaires dans les espaces publics est de 18,55 euros /m²/jour. 4. Période d'imposition et exigibilité La taxe est exigible au début de l'utilisation spéciale du domaine public. 5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt Le montant de la taxe est acquitté au moment de l'obtention de l'autorisation. Article 32. Occupation de la voie publique pour la tenue de manifestations publiques. 1. Nature juridique et fait générateur Constituent des cas d'usage commun spécial de la voie ou de l'espace publics ceux qui sont définis dans l'Ordonnance sur l'usage des voies, des espaces publics et des terrains communaux. Le fait générateur est l'usage spécial de la voie publique pour la tenue de manifestations publiques. 2. Contribuables Le contribuable de cette taxe est la personne physique ou morale qui sollicite l'occupation de la voie publique dans les cas d'usages spéciaux. 3. Montant de l'impôt La taxe pour la tenue de manifestations publiques : 290,00 euros /manifestation 4. Période d'imposition et exigibilité La taxe est exigible au début de l'utilisation spéciale du domaine public. 5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt Le montant de la taxe est acquitté au moment de l'obtention de l'autorisation, directement aux bureaux du Commun. 6. Abattements La Junta de Govern peut décider d'accorder un abattement total ou partiel de la taxe pour les manifestations ou événements considérés comme présentant un intérêt public élevé pour la promotion de la paroisse, en particulier ceux à caractère culturel, social, touristique, de loisirs, sportif ou éducatif non scolaire. Article 33. Prix des itinéraires permanents. 1. Nature juridique et fait générateur Le fait générateur est l'autorisation obtenue pour baliser un itinéraire d'initiative privée, régis par l'Ordonnance sur le balisage des itinéraires d'initiative privée. 2. Contribuables Le contribuable de cette taxe est la personne physique ou morale qui sollicite le balisage d'un itinéraire d'initiative privée. 3. Montant de l'impôt • Installation de plaques et de bornes : 16,50 euros /heure • Fourniture de la plaque : 4,35 euros • Fourniture de la borne : 56,65 euros • Occupation du sol : 12,35 euros /panneau/an 4. Période d'imposition et exigibilité La taxe pour le balisage d'itinéraires d'initiative privée est exigible le jour de l'obtention de l'autorisation. 5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt Le montant de la taxe est acquitté au moment de l'obtention de l'autorisation, directement aux bureaux du Commun. 6. Abattements La Junta de Govern peut décider d'accorder un abattement total ou partiel de la taxe pour les manifestations ou événements considérés comme présentant un intérêt public élevé pour la promotion de la paroisse, en particulier ceux à caractère culturel, social, touristique, de loisirs, sportif ou éducatif non scolaire. Article 34. Autres occupations de la voie publique 1. Nature juridique et fait générateur Le prix au titre des autres occupations de la voie publique frappe toute occupation du domaine public non prévue au Titre II du Chapitre II de la présente Ordonnance. Constitue le fait générateur l'autorisation d'occupation de la voie publique de la paroisse de La Massana pour toute occupation du domaine public non prévue au Titre II du Chapitre II de la présente Ordonnance. 2. Contribuables Le contribuable de cette taxe est la personne physique ou morale qui sollicite l'occupation de la voie publique. 3. Montant de l'impôt Le prix forfaitaire à acquitter pour cette occupation est de 2,35 euros par mètre carré et par jour à compter de la date d'autorisation de l'occupation de la voie publique. Le montant minimal est de 18,55 euros. L'occupation de la voie publique requiert l'autorisation préalable du Commun, qui détermine l'emplacement. 4. Période d'imposition et exigibilité Le prix de l'occupation de toute occupation du domaine public non prévue au paragraphe A de la présente Ordonnance est exigible le jour de l'obtention de l'autorisation. 5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt Le montant est acquitté au moment de l'obtention de l'autorisation, directement aux bureaux du Commun. Chapitre III. Taxes pour la prestation de services publics Article 35. Taxe d'hygiène et d'éclairage public 1. Nature juridique et fait générateur La taxe d'hygiène et d'éclairage public est un impôt dont le fait générateur est la prestation des services publics suivants : a) L'hygiène publique et l'entretien de la paroisse (nettoyage des voies et espaces publics et déneigement). b) L'éclairage public de la paroisse (consommation électrique et entretien). 2. Contribuables Sont contribuables les personnes physiques ou morales qui bénéficient des services. Sont considérées comme bénéficiaires de ces services : a) Les personnes recensées auprès du Commun de La Massana, âgées de moins de 66 ans. b) Les personnes physiques ou morales titulaires d'une résidence secondaire ou d'un droit réel d'usage sur un bien immeuble dans la paroisse. c) La personne physique ou morale titulaire d'une autorisation d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles sur le territoire paroissial. 3. Base d'imposition Elles sont les suivantes : a) Pour les personnes recensées auprès du Commun, la personne elle-même. b) Pour les personnes physiques ou morales titulaires d'une résidence secondaire ou d'un droit réel d'usage sur un bien immeuble dans la paroisse, la superficie de l'immeuble. c) Pour les personnes physiques ou morales titulaires d'une autorisation d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles, en fonction du type d'activité. 4. Montant de l'impôt Ils sont les suivants : a) 30,90 euros par personne recensée auprès du Commun, âgée de moins de 66 ans. b) Pour les personnes physiques ou morales titulaires d'une résidence secondaire ou d'un droit réel d'usage sur un bien immeuble dans la paroisse : • 92,70 euros par immeuble, lorsque sa superficie est inférieure à 80 mètres carrés. • 123,60 euros par immeuble, lorsque sa superficie est supérieure à 80 mètres carrés et inférieure à 100 mètres carrés. • 154,50 euros par immeuble, lorsque sa superficie est supérieure à 100 mètres carrés. c) Pour les personnes physiques ou morales titulaires d'une autorisation d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles, à raison d'un pourcentage de l'impôt annuel d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles.
Activité%Minimum
- Services d'hébergement, hôtellerie et services de restauration et de boissons37%120 €
- Vente et réparation de véhicules à moteur et de motocycles21%120 €
- Commerce de détail, sauf commerce de véhicules à moteur et de motocycles21%120 €
- Autres types d'intermédiation monétaire21%120 €
- Activités auxiliaires de l'intermédiation financière et d'assurances21%120 €
Autres types d'activités10%120 €
5. Période d'imposition et exigibilité La taxe est annuelle et est exigible le premier jour de l'année civile ou bien : a) Le jour de la première inscription au recensement communal pour les contribuables provenant d'autres paroisses ou pays. b) À la date de l'autorisation d'établissement d'activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles. c) À la date de la première inscription d'un bien immeuble. Lorsqu'une activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle débute après le 1er janvier, la taxe est exigible à la date de début de l'activité correspondante. Dans ce cas, la cotisation fiscale est calculée proportionnellement au nombre de mois civils restant jusqu'à la fin de l'année, y compris celui du début de l'activité. Dans le cas où l'activité prend fin avant le 31 décembre, la cotisation fiscale est calculée proportionnellement au nombre de mois civils au cours desquels l'activité a été exercée, y compris celui de la cessation de l'activité. Dans le cas où l'activité prend fin avant le 31 décembre et où la taxe d'hygiène de l'année en cours a été acquittée, sur demande préalable de l'intéressé, la part proportionnelle de la cotisation fiscale est restituée, selon le nombre de mois civils restant jusqu'à la fin de l'année, sans compter celui de la cessation de l'activité. 6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt Le traitement par le Commun des dossiers de radiation du recensement, de changement de domicile ou de cessation d'établissement d'activités commerciales, entrepreneuriales ou industrielles est subordonné à la justification par le contribuable du paiement effectif de la totalité des dettes exigibles et non prescrites au titre de la taxe. Le Commun notifie les liquidations correspondantes conformément aux données du recensement, du registre du commerce et du registre de la propriété. Les contribuables qui cohabitent dans une même unité immobilière doivent acquitter la dette fiscale conjointement. Dans ce cas, c'est le titulaire de l'unité immobilière qui doit acquitter la dette fiscale, qu'il soit ou non contribuable de la taxe. On entend par unité immobilière le lieu de résidence d'un ou de plusieurs contribuables qui habitent dans un appartement, une maison individuelle ou dans des chambres d'hôtels et d'appart-hôtels constituant le logement habituel des contribuables. La notification de la liquidation de la taxe d'hygiène et d'éclairage public est effectuée conjointement avec celle de la liquidation des impôts suivants : a) L'impôt d'établissement d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles pour les contribuables de cet impôt. b) L'impôt sur la propriété immobilière pour les contribuables de cet impôt. c) L'impôt traditionnel du « foc i lloc » pour les contribuables de cet impôt. Article 36. Taxe sur le service de fourrière de la circulation 1. Nature juridique et fait générateur La taxe sur le service de fourrière de la circulation est un tribut dont le fait générateur est l'enlèvement, par le Service de la circulation, de véhicules sur la voie publique lorsqu'ils se trouvent stationnés devant des bateaux dûment autorisés par le Commun, ou mal stationnés sur la voie publique, et leur transfert à la fourrière municipale. 2. Contribuables et cotisation fiscale Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales propriétaires du véhicule enlevé. Le sont également les sociétés civiles, les successions vacantes, les communautés de biens et toutes les entités ou patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique distincte susceptible d'imposition. 3. Base d'imposition Il s'agit du transfert du véhicule. 4. Cotisation fiscale La cotisation fiscale de cette taxe est de 108,15 euros par service. 5. Période d'imposition et exigibilité La taxe est exigible à l'arrivée de la dépanneuse au Service de la circulation du Commun. 6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt La taxe doit être acquittée avant de retirer le véhicule de la fourrière communale. Article 37. Taxe sur le service d'immobilisations de véhicule 1. Nature juridique et fait générateur La taxe sur le service d'immobilisation de véhicule est un tribut dont le fait générateur est la pose, par le Service de la circulation, de sabots sur des véhicules sur la voie publique afin de les immobiliser pour des causes prévues dans l'Ordonnance sur la circulation des piétons et des véhicules. 2. Contribuables Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales propriétaires du véhicule immobilisé. 3. Base d'imposition Il s'agit de l'immobilisation du véhicule. 4. Cotisation fiscale La cotisation fiscale de cette taxe est de 71,05 euros par service. 5. Période d'imposition et exigibilité La dette fiscale découlant de cette taxe est exigible à la date à laquelle le sabot est posé. 6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt La taxe doit être acquittée avant le retrait le sabot. Article 38. Taxe pour gardes communes et pâturages des terrains communaux 1. Nature juridique et fait générateur La taxe pour gardes communes et pâturages des terrains communaux est un tribut dont le fait générateur est le fait de permettre l'accès du bétail aux terrains communaux, afin de satisfaire les droits de pâturage et de garde. 2. Contribuables Sont contribuables de la taxe les personnes physiques ou morales qui bénéficient de l'accès du bétail aux terrains communaux. 3. Base d'imposition Elle est quantifiée en fonction du nombre de têtes de bétail. 4. Taux d'imposition Les prix sont fixés comme suit : a) Tête de gros bétail : - 66,95 euros par tête ; - 103 euros par tête à partir du 31 mai ; - 154,50 euros par tête en l'absence de présentation de demande. b) Tête de bétail ovin et caprin : - 0,85 euros par tête ; - 1,55 euros par tête à partir du 31 mai ; - 3,10 euros par tête en l'absence de présentation de demande. 5. Cotisation fiscale Elle est le résultat de la multiplication du nombre de têtes de bétail par le taux d'imposition. 6. Abattements Il est établi un abattement de 100% de la cotisation par tête de bétail ovin et caprin dûment inscrite au Registre du Département de l'Agriculture du Gouvernement d'Andorre. » De même, pour les demandes présentées jusqu'au 30 mai 2026 inclus, il est établi un abattement de 90% de la cotisation par tête de gros bétail dûment inscrite au Registre du Département de l'Agriculture du Gouvernement d'Andorre. 7. Période d'imposition et exigibilité La période d'imposition est l'année civile, et la taxe est exigible lors de la délivrance de l'autorisation administrative. 8. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt La taxe doit être acquittée lors de la délivrance de l'autorisation administrative au demandeur. Article 39. Taxe pour la prestation de services et d'équipements pour les chiens de compagnie 1. Nature juridique et fait générateur La taxe sur la détention de chiens est un tribut dont le fait générateur est la prestation de services d'installation et d'entretien des « canisites », des distributeurs de sacs hygiéniques et d'autres mesures en faveur des chiens recensés et de l'hygiène publique spécifique de la paroisse. 2. Contribuables Sont contribuables de la taxe les personnes physiques ou morales résidant dans la paroisse de la Massana, et propriétaires de chiens recensés au Registre des animaux de compagnie du Gouvernement. 3. Base d'imposition Il s'agit du nombre de chiens que le contribuable a recensés dans la paroisse de la Massana. 4. Taux d'imposition Il est établi une quote-part fiscale de 30,90 euros par chien. 5. Quote-part fiscale Elle est le résultat de la multiplication du nombre de chiens recensés par le taux d'imposition. 6. Abattements a) Il est établi un abattement de 100% de la taxe pour les propriétaires d'un chien d'assistance ou de thérapie. b) Il est établi un abattement de 100% de la taxe pour le Gouvernement d'Andorre en ce qui concerne les chiens au service des corps de police, des gardes forestiers et des pompiers accomplissant des missions de sécurité ou de sauvetage. c) Il est établi un abattement de 100% de la taxe pour les propriétaires âgés de plus de 65 ans, uniquement en ce qui concerne le premier chien. d) Il est établi un abattement de 100% de la taxe pour les propriétaires de chiens de berger, à condition qu'ils justifient cette qualité au moyen d'un registre d'élevage. e) Il est établi un abattement de 100% de la taxe pour les chiens de chasse gardés dans un établissement zoologique, sur présentation préalable du certificat d'inscription délivré par le Gouvernement. f) Il est établi un abattement de 100% de la taxe pour les entités dûment autorisées qui prennent soin de chiens abandonnés dans une fourrière ou un refuge pour animaux analogue. g) Il est établi un abattement de 100% de la taxe pendant deux ans pour les propriétaires de chiens adoptés dans une fourrière ou un refuge pour animaux analogue. Les abattements doivent être demandés au Commun, en justifiant au moyen d'un document officiel le cas prévu. 7. Période d'imposition et exigibilité La taxe est annuelle et devient exigible le premier jour de l'année civile ou le jour de la première demande d'inscription au registre des animaux de compagnie. Lorsque la première inscription au registre est effectuée après le 1 janvier, la quote-part fiscale est calculée au prorata du nombre de mois restant jusqu'à la fin de l'année, y compris celui de l'inscription au registre. Lorsque l'inscription au registre est annulée ou qu'une exonération fiscale est justifiée avant le 31 décembre, la quote-part fiscale est calculée au prorata du nombre de mois pendant lesquels la propriété du chien a été inscrite au registre, y compris celui de l'annulation, ou pendant lesquels l'exonération correspondante n'a pas été applicable, y compris le mois de la justification de l'exonération. 8. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt La taxe est appliquée à partir des données issues du Registre des animaux de compagnie, selon le nombre de chiens par propriétaire résidant dans la paroisse de la Massana. À titre général, le paiement de la taxe est effectué par prélèvement sur le compte courant d'une entité financière autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre. Pour que la taxe ne soit pas exigible, les contribuables, personnes physiques ou morales, doivent avoir radié le chien du Registre des animaux de compagnie du Gouvernement. À défaut, la taxe devient exigible et est imposée dans les conditions prévues par l'Ordonnance, sans que le contribuable ait droit, en aucun cas, au remboursement du montant de la taxe. Article 40. Consommation d'eau, entretien des infrastructures hydrauliques et location de compteurs 1. Nature juridique et fait générateur La taxe sur la consommation d'eau frappe la fourniture d'eau potable, l'entretien des infrastructures hydrauliques et la location de compteur. Constitue le fait générateur la prestation du service de fourniture d'eau dûment traitée et contrôlée conformément à la réglementation applicable, ainsi que la location du compteur et le service d'intervention d'un agent. 2. Contribuables Le contribuable de cette taxe est le propriétaire de l'immeuble qui a demandé la fourniture d'eau, lequel peut, le cas échéant, répercuter les quotes-parts sur les bénéficiaires respectifs. 3. Quote-part fiscale Le montant de la taxe est calculé en fonction de la consommation d'eau et sur la base du barème suivant : Prix :
• Consommation minimale jusqu'à 0,61 m 3 /jour0,36 euros/m 3
• Consommation de 0,61 m 3 /jour jusqu'à 1,06 m 3 /jour0,52 euros/m 3
• Consommation à partir de 1,06 m 3 /jour1,50 euros/m 3
• Location de compteur, DN 154,89 euros/unité
• Location de compteur, DN 205,40 euros/unité
• Location de compteur, DN 256,59 euros/unité
• Location de compteur, DN 327,44 euros/unité
• Location de compteur, DN 408,96 euros/unité
• Location de compteur, DN 5015,85 euros/unité
• Location de compteur, DN 6527,05 euros/unité
• Location de compteur, DN 8040,42 euros/unité
• Location de compteur, DN 10042,85 euros/unité
• Quote-part entretien des infrastructures10,00 euros/servitude
• Quote-part entretien des infrastructures (hôtels et assimilés)6,00 euros/servitude
• Heure d'agent qualifié36,22 euros/heure
4. Période d'imposition et exigibilité La taxe de consommation, de location et d'entretien est exigible tous les deux mois, conformément aux relevés du compteur électrique fourni par le Commun et à la quote-part d'entretien des infrastructures correspondante. L'heure d'agent est exigible lors de la prestation du service. 5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt Le paiement de la quote-part résultante doit être effectué tous les deux mois en fonction de la consommation d'eau relevée sur le compteur installé et contrôlé le fournisseur, du type de compteur loué, de la quote-part d'infrastructures correspondante et, le cas échéant, de l'heure d'agent de service. Le paiement est effectué par prélèvement auprès de l'établissement bancaire du pays que désigne le titulaire du compteur. Article 41. Célébration de mariages et d'unions civiles par les autorités communales 1. Nature juridique et fait générateur La taxe est perçue au titre de la célébration de mariages et d'unions civiles par les autorités communales. 2. Contribuables Le redevable du paiement de ce prix est la personne physique qui demande la célébration du mariage et/ou de l'union civile. 3. Quote-part fiscale Les montants sont les suivants : • Jours ouvrables pendant les heures de bureau : 75 euros, • Jours ouvrables en dehors des heures de bureau et jours fériés : 200 euros. 4. Période d'imposition et exigibilité La taxe est exigible le jour de la demande de célébration de l'acte auprès du Commun. 5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt Le prix doit être acquitté directement aux bureaux du Commun. Chapitre IV. Taxes pour l'accomplissement d'une fonction administrative sur demande ou de réception obligatoire qui concerne le contribuable, ou qui l'affecte ou lui profite de manière particulière Article 42. Taxes pour l'octroi de permis d'urbanisme 1. Nature juridique et fait générateur La taxe sur l'octroi de permis d'urbanisme est un tribut dont le fait générateur est l'obtention de l'autorisation administrative pour effectuer un ou plusieurs des actes suivants, conformément à la réglementation qui leur est applicable : a) Travaux de construction de bâtiments et d'installations de toutes sortes neufs. b) Réformes, réparations et réhabilitations de bâtiments. c) Modification de projet. d) Approbation de Plan partiel. e) Travaux d'urbanisation. f) Lotissements, détachements et divisions de terrains. g) Approbation d'avant-projets. h) Travaux mineurs. i) Démolition de bâtiments. j) Modification d'usage : lorsque le changement requiert la réalisation de travaux de rénovation ou d'agrandissement. k) Pour les permis de travaux majeurs autorisés pour usage propre ou loyer et pour leur modification en vente. l) Pour les mouvements de terre tels que déblais, aplanissements, excavations, remblais, sauf si ces actes sont détaillés et programmés comme travaux à exécuter dans un projet d'urbanisation ou d'édification approuvé ou autorisé. m) Toutes autres constructions, installations ou travaux nécessitant un permis de travaux ou d'urbanisme. n) Fixations d'alignements et de niveaux. o) Certificats d'urbanisme. p) Certificats de garantie urbanistique. 2. Contribuables Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales qui obtiennent l'autorisation. Le sont également, en qualité de responsables, les constructeurs et entrepreneurs de travaux, lesquels peuvent, le cas échéant, répercuter les cotisations sur les propriétaires des travaux. 3. Base d'imposition La base d'imposition de la taxe est l'activité administrative et d'octroi du permis correspondant. 4. Cotisation fiscale Le montant de la taxe est fonction de l'acte autorisé, et s'établit comme suit : a) Pour les travaux de construction d'édifices et d'installations de toute nature de construction nouvelle ou d'agrandissement des existants : 3,60 euros par mètre carré construit, avec un minimum de 216,30 euros au titre de la taxe d'autorisation de travaux. b) Pour les travaux majeurs de rénovation, de réparation ou de réhabilitation d'édifices, sans augmentation de la surface construite : 3,60 euros par mètre carré construit, avec un minimum de 216,30 euros au titre de la taxe d'autorisation de travaux. c) Pour l'approbation de plans partiels d'urbanisme : 0,26 euros par mètre carré de sol, au titre de l'autorisation. d) Pour les travaux d'urbanisation : 3,60 euros par mètre carré de surface horizontale de la voie, trottoirs compris, au titre de la taxe d'autorisation de travaux. e) Pour les lotissements, divisions parcellaires et divisions de terrains : 0,26 euros par mètre carré de surface de l'ensemble des parcelles concernées, au titre de la taxe d'autorisation. f) Pour l'approbation d'avant-projets : 61,80 euros, au titre de l'approbation. g) Travaux mineurs : 149,35 euros, au titre de la taxe d'autorisation de travaux. h) Pour les travaux de démolition d'édifices : 320 euros, au titre de la taxe d'autorisation de travaux. i) Pour les mouvements de terre tels que déblais, aplanissements, excavations, remblais, sauf si ces actes sont détaillés et programmés comme travaux à exécuter dans un projet d'urbanisation ou d'édification approuvé ou autorisé : 320 euros, au titre de l'autorisation de travaux. j) Pour la transmission du permis d'urbanisme : 216,30 euros. k) Pour les fixations d'alignements et de niveaux : • Sur plan : 216,30 euros. • Sur terrain : 6,20 euros par mètre linéaire, avec un minimum de 473,80 euros. l) Certificats d'urbanisme : 149,35 euros. m) Certificats de garantie urbanistique : 149,35 euros. 5. Période d'imposition et exigibilité La taxe est due à la date de la demande et/ou au début de la prestation des services. 6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt La taxe est exigible à la date à laquelle elle est due. Conjointement à la taxe pour l'octroi du permis d'urbanisme et à la taxe pour la révision de projets, il convient d'ajouter, le cas échéant, le montant supplémentaire correspondant à la taxe pour les raccordements au réseau d'égouts et d'eau potable (voir articles 44 et 45 de l'Ordinació). Article 43. Taxe pour la révision de projets et d'avant-projets 1. Nature juridique et fait générateur La taxe pour la révision de projets est un tribut dont le fait générateur est la révision technique et formelle et la vérification des projets ou des avant-projets, ou de leur modification, qui accompagnent les demandes de permis d'urbanisme ou d'approbation d'un acte relationnel, selon la réglementation applicable, dans les cas suivants : a) Travaux de construction d'édifices et d'installations de toute nature de construction nouvelle. b) Rénovations, réparations et réhabilitations d'édifices. c) Modification de projet. d) Approbation de Plan partiel. e) Travaux d'urbanisation. f) Lotissements, divisions parcellaires et divisions de terrains. g) Approbation d'avant-projets. h) Travaux mineurs. i) Démolition d'édifices. j) Modification d'usage : lorsque le changement requiert la réalisation de travaux de rénovation ou d'agrandissement. k) Pour les permis de travaux majeurs autorisés pour usage propre ou loyer et pour leur modification en vente. l) Pour les mouvements de terre tels que déblais, aplanissements, excavations, remblais, sauf si ces actes sont détaillés et programmés comme travaux à exécuter dans un projet d'urbanisation ou d'édification approuvé ou autorisé. m) Toutes autres constructions, installations ou travaux nécessitant un permis de travaux ou d'urbanisme. n) Fixations d'alignements et de niveaux. o) Certificats d'urbanisme. p) Certificats de garantie urbanistique. 2. Contribuables Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales qui obtiennent l'autorisation. Le sont également, en qualité de responsables, les constructeurs et entrepreneurs de travaux, lesquels peuvent, le cas échéant, répercuter les cotisations sur les propriétaires des travaux. 3. Base d'imposition La base d'imposition de la taxe est l'activité administrative de révision des projets ou avant-projets. 4. Cotisation fiscale Le montant de la taxe est calculé en fonction de l'acte auquel se rapporte le projet ou l'avant-projet, et s'établit comme suit : a) Pour les travaux de construction d'édifices et d'installations de toute nature de construction nouvelle ou d'agrandissement des existants : 4,50 euros par mètre carré, au titre de la taxe de révision de projet. b) Pour les travaux majeurs de rénovation, de réparation ou de réhabilitation d'édifices, sans augmentation de la surface construite : 4,50 euros par mètre carré, au titre de la taxe de révision de projet. c) Pour la demande d'approbation de plans partiels d'urbanisme : 0,26 euros par mètre carré, au titre de la taxe de révision de projet. d) Pour les travaux d'urbanisation : 0,52 euros par mètre carré, au titre de la taxe de révision de projet. e) Pour les lotissements, divisions parcellaires et divisions de terrains : 59,75 euros, au titre de la taxe de révision de projet. f) Pour la demande d'approbation d'avant-projets : 0,62 euros par mètre carré, au titre de la taxe de révision d'avant-projet. g) Pour les travaux de démolition d'édifices : 0,62 euros par mètre carré, au titre de la révision du projet de démolition de l'édifice. h) Pour les mouvements de terre tels que déblais, aplanissements, excavations, remblais, sauf si ces actes sont détaillés et programmés comme travaux à exécuter dans un projet d'urbanisation ou d'édification approuvé ou autorisé : 0,21 euros par mètre carré de surface horizontale de révision de projet. 5. Période d'imposition et exigibilité La taxe est due à la date de la demande et/ou au début de la prestation des services. 6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt La taxe est exigible à la date à laquelle elle est due. Outre la taxe pour l'octroi du permis d'urbanisme et la taxe pour l'examen des projets, il convient d'ajouter, le cas échéant, le montant supplémentaire correspondant à la taxe pour les raccordements au réseau d'égouts et d'eau potable (voir articles 52 et 53 de l'Ordonnance). Article 44. Taxe pour l'autorisation d'ouverture et/ou de changement de nom, d'implantation, de titulaire administratif ou d'objet d'activité 1. Nature juridique et fait générateur Cette taxe est un tribut dont le fait générateur est l'obtention de l'autorisation administrative de : • L'ouverture de commerces, d'industries, de cabinets, de bureaux et l'exercice de professions libérales et d'activités indépendantes. • Le changement d'implantation. • Le changement du titulaire administratif de l'activité. • Le changement de nom commercial sur le territoire de la paroisse. Tout changement de titulaire administratif est considéré comme une nouvelle autorisation d'implantation. Lorsque le changement de titulaire intervient par droit de succession et dans le premier degré de consanguinité, la taxe n'est pas appliquée. Tous les changements d'implantation sont considérés comme une nouvelle autorisation administrative. Aux fins de l'application de la taxe, le changement d'un établissement à l'intérieur du même bâtiment n'est pas considéré comme un changement d'implantation, sauf si le changement suppose de passer d'un local situé à l'intérieur du bâtiment à un autre local disposant d'un accès direct à la rue. 2. Contribuables Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales qui demandent et obtiennent l'autorisation administrative d'ouverture, de changement d'implantation, de changement de titulaire ou de nom commercial, dans le cadre d'activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles. 3. Montant de l'impôt Le montant de l'impôt est fonction de l'acte autorisé : • Pour l'autorisation d'ouverture : 180 euros. • Pour l'autorisation de modification d'activités, de changement de nom, d'implantation, de titulaire administratif ou d'objet d'activité, il est de 155 euros. 4. Abattements Afin de promouvoir la création de nouvelles entreprises dans la paroisse, un abattement de 100% de la taxe est établi lorsque celle-ci se rapporte à l'ouverture de commerces, d'industries, de cabinets, de bureaux et à l'exercice de professions libérales et d'activités indépendantes. 5. Période d'imposition et exigibilité La taxe est exigible à la date de la demande et/ou au début de la prestation des services. 6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt La taxe est exigible lors de la délivrance de l'autorisation administrative. Article 45. Taxe de bornage 1. Nature juridique et fait générateur La taxe de bornage est un tribut dont le fait générateur est l'accomplissement, par le Commun, de la fonction administrative de délimitation. 2. Contribuables Sont contribuables de la taxe les personnes physiques ou morales propriétaires des terrains délimités. 3. Montant de l'impôt Le montant de cette taxe est de 2,45 euros par mètre linéaire, avec un montant minimal de 432,60 euros. 4. Période d'imposition et exigibilité La taxe est exigible à la date de la décision. 5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt La taxe doit être acquittée à la date de la demande auprès du Commun. Lorsque la délimitation est décidée d'office par le Commun, elle doit être acquittée à la date de la notification de la décision d'autorisation. Article 46. Taxe pour la délivrance de certificats 1. Nature juridique et fait générateur La taxe pour la délivrance de certificats est un tribut dont le fait générateur est l'accomplissement de la fonction administrative d'établissement et de remise de toute catégorie de certificats demandés au Commun. 2. Contribuables Sont contribuables de la taxe les personnes physiques ou morales propriétaires qui demandent et obtiennent un certificat du Commun. 3. Montant de l'impôt Le montant de l'impôt est de 4,40 euros par certificat. 4. Période d'imposition et exigibilité La taxe est exigible à la date de la demande du certificat. 5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt La taxe doit être acquittée lors de la demande du certificat. 6. Abattement Les certificats de vie bénéficient d'un abattement de 100%. Article 47. Taxe pour l'établissement de rapports techniques 1. Nature juridique et fait générateur La taxe pour l'établissement de rapports techniques est un tribut dont le fait générateur est l'accomplissement de la fonction administrative d'élaboration et de remise de ceux-ci. 2. Contribuables Sont contribuables de la taxe les personnes physiques ou morales propriétaires qui demandent et obtiennent un certificat du Commun. 3. Montant de l'impôt Le montant de l'impôt est de 216,30 euros par rapport. 4. Période d'imposition et exigibilité La taxe est exigible à la date de la demande du rapport technique. 5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt La taxe doit être acquittée lors de la demande du rapport. Article 48. Taxe pour le traitement des demandes 1. Nature juridique et fait générateur La taxe pour le traitement des demandes est un tribut dont le fait générateur est l'enregistrement d'une demande auprès du Commun. 2. Contribuables Sont contribuables de la taxe les personnes physiques ou morales propriétaires qui présentent une demande aux bureaux du Commun. 3. Montant de l'impôt • Demandes génériques : 4,40 euros par demande. • Demandes relatives à des aspects liés aux travaux, à l'installation d'enseignes ou de publicité, à l'utilisation d'espaces publics, aux bateaux de trottoir et réserves de stationnement, aux autorisations d'ouverture et/ou de changement de nom, d'implantation, de titulaire administratif ou d'objet d'activité de commerces, d'industries, de cabinets, de bureaux ou autres, et aux déclarations d'état de ruine : 15,45 euros par demande. • Lorsque la demande est effectuée par voie télématique, le montant de l'impôt est de zéro euro. 4. Période d'imposition et exigibilité La taxe est exigible à la date de présentation de la demande. 5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt La taxe doit être acquittée lors de la présentation de la demande. 6. Abattement Les demandes de certificats de vie bénéficient d'un abattement de 100%. Article 49. Taxe pour documents légalisés 1. Nature juridique et fait générateur La taxe pour documents légalisés est un tribut dont le fait générateur est l'accomplissement de la fonction administrative de remise de documents légalisés. 2. Contribuables Sont contribuables de la taxe les personnes physiques ou morales propriétaires qui demandent et obtiennent un document légalisé du Commun. 3. Montant de l'impôt • Documents légalisés du département des Services publics, de l'Aménagement paroissial et du Cadastre : . Recherche de documents : 30,00 euros . Copies de documents format A4 : 0,50 euros . Copies de documents format A3 : 1,00 euro . Copies de documents autres formats : 3,50 euros . Documents sur support numérique : 1,20 euros Documents légalisés administratifs : 5,00 euros 4. Période d'imposition et exigibilité La taxe est exigible à la date de la demande du document légalisé. 5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt La taxe doit être acquittée au moment de la demande du document légalisé. Article 50. Taxe pour l'obtention de données du cadastre 1. Nature juridique et fait générateur La taxe pour l'obtention de données du cadastre est un tribut dont le fait générateur est la prestation des services techniques nécessaires à la délivrance de données relatives au cadastre. 2. Contribuables Sont contribuables les personnes physiques ou morales qui en sont bénéficiaires. 3. Montant de l'impôt a) Pour la délivrance de certificats cadastraux : • Taxe pour certificat négatif ou d'absence d'inscription : 26,80 euros par certificat. • Taxe pour certificat littéral : 26,80 euros par certificat. • Taxe certificat graphique : 51,50 euros par certificat. b) Feuilles de cartographie cadastrale : • Plan sur support papier : 113,30 euros par unité de plan. • Plan sur support numérique, format PDF : 113,30 euros par unité de plan. c) Cartographie cadastrale de propriétés et/ou de zones spécifiques : • Plan sur support papier : 25,75 euros par parcelle demandée. • Plan sur support numérique, format PDF : 25,75 euros par parcelle demandée. • Plan sur support numérique, en format DXF, DGN, ou DWG : 51,50 euros par parcelle demandée. d) Fiche de données descriptives : • Taxe fiche de données descriptives : 20,60 euros par unité cadastrale. e) Liste des titulaires cadastraux de parcelles : • Taxe de la liste des titulaires cadastraux des parcelles contiguës à celle du demandeur : 61,80 euros par demande. • Taxe de la liste des titulaires cadastraux de toutes les parcelles comprises dans l'UA du POUP demandée : 123,60 euros par demande. 4. Période d'imposition et exigibilité La taxe est exigible à la date à laquelle les données sont demandées. 5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt La taxe doit être acquittée à la date à laquelle les données sont demandées Article 51. Taxe pour l'inscription de biens et droits au cadastre communal 1. Nature juridique et fait imposable La taxe pour l'inscription de biens et droits au registre du cadastre est un tribut dont le fait générateur est l'accomplissement de la fonction administrative d'inscription au registre du cadastre de toute modification physique ou juridique de la propriété immobilière bâtie et/ou non bâtie, et de tous les droits réels sur des biens immeubles situés sur le territoire de la paroisse. 2. Caractère obligatoire de l'inscription L'inscription au cadastre des biens immeubles situés dans la paroisse, des personnes titulaires de droits sur ceux-ci ainsi que de la modification de leurs caractéristiques physiques ou juridiques est obligatoire. L'inscription doit être effectuée dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de formalisation documentaire de l'acte juridique correspondant portant sur l'immeuble. À l'expiration de ce délai sans que l'inscription ait été effectuée, le Commun peut y procéder d'office. 3. Contribuables Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales intéressées par l'inscription au cadastre ou par la modification des données cadastrales des immeubles. 4. Montant de l'impôt Il est fonction de la nature de l'acte susceptible d'inscription : a) Inscription motivée par une transmission patrimoniale : 19,55 euros par unité cadastrale transmise. b) Inscription motivée par des modifications physiques (nouvelle construction, agrandissements, rénovations, remembrement, divisions, regroupements, etc.) : • Parcelle : 24,70 euros par unité cadastrale résultante, avec un minimum de 30 euros. • Bâtiment unifamilial : 61,80 euros par unité cadastrale. • Bâtiment soumis au régime de la copropriété horizontale : 6,20 euros par unité cadastrale résultante, avec un minimum de 30 euros. Bâtiment plurifamilial non soumis au régime de la copropriété horizontale : 6,20 euros par local, avec un minimum de 30 euros. c) Bâtiments non destinés au logement : • Toute construction non destinée à un usage agricole, d'élevage, culturel, éducatif, sportif ou récréatif : 6,20 euros par local, avec un minimum de 30 euros. • Toute construction destinée à un usage agricole, d'élevage, culturel, éducatif, sportif ou récréatif : 61,80 euros par unité cadastrale. d) Inscription motivée par une démolition ou par la modification des données descriptives : 19,55 euros par unité cadastrale inscrite. e) Inscription effectuée d'office (taxe complémentaire) : 30,90 euros par unité cadastrale. 5. Période d'imposition et exigibilité La taxe est exigible à la date à laquelle est présentée la demande d'inscription de l'acte portant sur les biens ou droits au registre. 6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt La taxe doit être acquittée lors de la formalisation de la demande d'inscription. Article 52. Taxe pour le raccordement au réseau général d'eau 1. Nature juridique et fait générateur La taxe pour le raccordement au réseau général d'eau est un tribut dont le fait générateur est la fonction administrative de demande de raccordement au réseau général d'eau de la paroisse. 2. Contribuables Sont contribuables de la taxe : • En qualité de contribuable, le propriétaire de l'immeuble qui demande et obtient l'autorisation de raccordement. • En qualité de responsables, les constructeurs et entrepreneurs de travaux, qui, le cas échéant, peuvent répercuter les montants sur les propriétaires des ouvrages. 3. Base d'imposition La base de contribution est constituée par les mètres carrés bâtis. 4. Montant de l'impôt Le montant de l'impôt est de 3 euros par mètre carré bâti. 5. Période d'imposition et exigibilité La taxe est exigible à la date de délivrance de la licence administrative. 6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt. La demande de raccordement doit être présentée au moment même où sont demandés une licence d'urbanisme et/ou des droits de construire ou des modifications de projets. Le paiement de la taxe doit être effectué au moment de la délivrance de la licence administrative d'aménager et/ou de construire. Article 53. Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts 1. Nature juridique et fait générateur La taxe pour le raccordement au réseau d'égouts est un tribut dont le fait générateur est la fonction administrative de demande de raccordement au réseau d'égouts de la paroisse. 2. Contribuables Sont contribuables de la taxe : • En qualité de contribuable, le propriétaire de l'immeuble qui demande et obtient l'autorisation de raccordement. • En qualité de responsables, les constructeurs et entrepreneurs de travaux, qui, le cas échéant, peuvent répercuter les montants sur les propriétaires des ouvrages. 3. Base d'imposition La base de contribution est constituée par les mètres carrés bâtis ou les niveaux bâtis, selon le cas. 4. Montant de l'impôt Le montant de l'impôt de la taxe est de : • 6,30 euros par mètre carré bâti. • Dans le cas de bâtiments industriels, le montant est de 1.480 euros par niveau bâti. 5. Période d'imposition et exigibilité La taxe est exigible à la date de délivrance de la licence administrative. 6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt La demande de raccordement doit être présentée au moment même où sont demandés une licence d'urbanisme et/ou un permis de construire. Le paiement de la taxe doit être effectué au moment de la délivrance de la licence administrative d'aménager et/ou de construire. Titre III. Contributions spéciales Chapitre I. Dispositions générales Article 54. Nature juridique et fait générateur Les contributions spéciales sont des impôts et taxes dont le fait générateur est la décision de l'organe compétent du Commun relative à la réalisation de certains travaux ou à l'établissement ou à l'extension des services publics, soumise à la condition d'efficacité de leur réalisation effective, et qui produisent, outre le bénéfice général pour l'ensemble de la collectivité, une augmentation de la valeur des biens du contribuable ou qui lui profitent d'une manière ou d'une autre de façon particulière. Les travaux qui permettent l'application de contributions spéciales par le Commun sont les suivants : • Premier établissement de trottoirs et leur renouvellement, si celui-ci en améliore sensiblement les conditions. • Premier établissement, remplacement ou réparation extraordinaire du revêtement et de l'équipement des voies publiques dont l'entretien relève de la compétence communale. • Premier établissement de l'éclairage public et son renouvellement si celui-ci en améliore sensiblement les conditions. • Ouverture, élargissement, alignement et prolongement des voies publiques urbaines et secondaires dont la construction relève de la compétence communale, ainsi que des chemins communaux et de montagne. • Création de places publiques. • Construction d'installations comprenant la fourniture de services de portée communale. • Premier établissement, remplacement, réparation extraordinaire ou séparation des conduites d'eaux pluviales et usées de portée communale. Les contributions spéciales s'appliquent même si les terrains, bâtiments ou locaux disposent, sur l'une de leurs parties ou façades, de travaux analogues aux améliorations qu'il s'agit de financer au moyen de contributions spéciales, et qui correspondent à d'autres voies limitrophes desdits terrains, bâtiments ou locaux ayant une façade sur la voie publique. Des contributions spéciales ne peuvent être appliquées dans les cas suivants : 1. Travaux de simple conservation, de réparation ordinaire ou d'entretien courant. 2. Travaux d'urbanisation qui profitent à des contribuables présumés lorsque ceux-ci paient intégralement les travaux. Article 55. Contribuables Sont contribuables les propriétaires de biens immeubles situés dans la zone de bénéfice linéaire. On entend par zone de bénéfice linéaire les mètres de longueur de façade de la propriété du contribuable qui connaissent une augmentation de valeur du fait de la réalisation des travaux, ou de l'établissement ou de l'extension des services publics communaux. À titre subsidiaire, sont contribuables les possesseurs des biens immeubles situés dans la zone de bénéfice linéaire, si ces biens immeubles n'ont pas de propriétaire, ou si le propriétaire est inconnu ou s'il existe un litige judiciaire sur la titularité du droit de propriété. Sont contribuables au titre du bénéfice singulier les entreprises fournisseuses de services qui utilisent les installations correspondantes prévues au paragraphe f), alinéa deuxième, de l'article précédent de la présente Ordonnance. On entend par bénéfice singulier l'augmentation de valeur que connaissent les biens immeubles du fait des travaux qui donnent lieu à la contribution spéciale appliquée, qu'ils soient la propriété des entreprises fournisseuses de services ou que celles-ci en aient le droit d'usage. Article 56. Entités totalement exonérées Bénéficient de l'exonération de cet impôt les Coprinces, en leur qualité de chefs d'État, le Conseil général, le Gouvernement ainsi que les communs et les quarts. Sont également exonérés les organismes et entités dont la législation émane des accords internationaux souscrits avec la Principauté d'Andorre, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à la réalisation d'activités économiques lucratives. L'existence de cas d'exonération ne peut alourdir la charge fiscale de ceux qui ne bénéficient pas de cet avantage, de sorte que les montants correspondant à l'exonération sont pris en charge uniquement par le Commun. Article 57. Base d'imposition La base d'imposition des contributions spéciales ne peut dépasser 90% du coût effectif des travaux que le Commun entend réaliser. Le coût effectif des travaux comprend : 1. Le coût réel des travaux. 2. Le prix des acquisitions ou expropriations effectivement nécessaires à l'exécution des travaux, fixé conformément à la Loi d'expropriation. En tout état de cause, le montant de ladite dépense est diminué du montant que représentent les subventions ou apports que le Commun obtient et qui sont affectés aux travaux concernés. Si les subventions ou apports sont octroyés par un contribuable, le montant obtenu est affecté en premier lieu à la compensation de sa propre cotisation et l'excédent, le cas échéant, réduit au prorata de déduction les cotisations des autres contribuables. Article 58. Détermination des cotisations d'imposition Les cotisations des contribuables sont déterminées en répartissant le coût des travaux ou des services entre tous les propriétaires des biens immeubles, en fonction des mètres linéaires de façade qui forment la zone de bénéfice linéaire. Les cotisations des contribuables au titre du bénéfice singulier sont déterminées conformément à la répartition des coûts des travaux ou des services qui donnent lieu à la contribution spéciale, entre les propriétaires ou entités utilisatrices des installations visées au paragraphe f), alinéa deuxième, de l'article 55 de la présente Ordonnance. Article 59. Période d'imposition et exigibilité Les contributions spéciales deviennent exigibles à la date de l'adjudication définitive des travaux ou, pour les travaux directement réalisés par les services techniques communaux, à la date de début des travaux. Article 60. Application et prise d'effet Les contributions spéciales doivent être appliquées au moyen d'une ordonnance spécifique qui en établit les éléments essentiels qui en délimite la zone d'application. Les ordonnances portant création d'une contribution spéciale seront publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre aux fins des réclamations et recours. Article 61. Gestion et liquidation de l'impôt Les liquidations de l'impôt des contributions spéciales effectuées en prenant pour base le coût prévisionnel des travaux sont provisoires et sont notifiées aux contribuables selon la procédure administrative de droit commun. Une fois approuvée la liquidation budgétaire de la dépense correspondant aux travaux exécutés, il est procédé aux liquidations définitives de l'impôt. Si le montant réel de la dépense diffère de celui calculé initialement, les liquidations sont rectifiées d'office par le Commun afin de les ajuster au coût réel. Si, du fait de la rectification, les cotisations définitives sont plus élevées que les cotisations provisoires, l'excédent est exigé au moyen d'une liquidation complémentaire. Si les liquidations provisoires sont supérieures aux liquidations définitives, l'administration rembourse la différence aux contribuables dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision de rectification. Les cotisations peuvent être fractionnées, par périodes annuelles et pour un délai maximal de cinq ans à compter de la date d'exigibilité, à la demande expresse du contribuable, conformément à la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal. Titre IV. Impôts Chapitre I. Dispositions générales Article 62. Notion et classification Les impôts sont des impôts et taxes dont le fait générateur est une opération, un acte ou un fait révélateur de la capacité économique du contribuable ou de la personne qui doit supporter l'imposition et qui ne dépend jamais d'une activité de l'Administration. Sont des impôts propres du Commun les suivants : 1. L'impôt traditionnel du foc i lloc. 2. L'impôt sur la propriété immobilière. 3. L'impôt sur les revenus locatifs. 4. L'impôt d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles. 5. L'impôt sur la construction. Article 63. Entités totalement exonérées Bénéficient de l'exonération de cet impôt les Coprinces, en qualité de chefs d'État, le Conseil général, le Gouvernement ainsi que les communs et les quarts. Sont également exonérés les organismes et entités dont la législation émane des accords internationaux souscrits avec la Principauté d'Andorre pourront également bénéficier de ladite exonération, à condition qu'ils ne soient pas destinés à la réalisation d'activités économiques lucratives. Chapitre II. Impôts communaux Article 64. Impôt traditionnel du foc i lloc 1. Nature juridique et fait générateur L'impôt traditionnel du foc i lloc est un impôt de nature directe qui frappe le fait de résider sur le territoire de la paroisse. Le fait générateur de l'impôt est la résidence principale de la personne physique sur le territoire de la paroisse. Aux fins du présent impôt, on entend par résidence principale dans la paroisse le lieu où l'on est recensé le premier jour de l'année civile, ou le jour de la première inscription au recensement communal en cas de changement de paroisse ou pour les contribuables qui proviennent d'autres pays. 2. Contribuables A la qualité de contribuable chaque résident, recensé sur le territoire de la paroisse, qui, à la date d'exigibilité de l'impôt, est âgé de plus de 17 ans et de moins de 66 ans. 3. Montant de l'impôt Le montant de l'impôt est de 30,90 euros par contribuable. 4. Période d'imposition et exigibilité L'impôt est annuel et est calculé au prorata mensuel en cas de changement de résidence. Il est exigible le premier jour de l'année civile ou le mois suivant la première inscription au recensement communal, en cas de changement de résidence. 5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt Le Commun notifie les liquidations correspondantes conformément aux données du recensement. Le traitement par le Commun des dossiers de radiation du recensement est subordonné à la justification par le contribuable du paiement effectif de la totalité des dettes exigibles et non prescrites au titre de l'impôt. Pour le traitement des demandes de certificats de résidence, le Commun exige la justification préalable du paiement de l'impôt. Les contribuables qui cohabitent dans une même unité immobilière doivent effectuer le versement de la dette fiscale de manière conjointe. Dans ce cas, c'est le titulaire de l'unité immobilière qui doit effectuer le versement de la dette fiscale. Toutefois, et de manière facultative, les contribuables d'une même unité immobilière peuvent demander le versement de la dette fiscale à titre individuel auprès des bureaux du Commun. On entend par unité immobilière le lieu de résidence d'un ou de plusieurs contribuables qui habitent dans un appartement, une maison individuelle, ainsi que dans les chambres d'hôtels et d'appart-hôtels qui constituent le logement habituel d'un ou de plusieurs contribuables. Article 65. Impôt sur la propriété immobilière 1. Nature juridique et fait générateur L'impôt sur la propriété immobilière est un impôt de nature directe qui frappe la propriété d'un bien immeuble situé sur le territoire de la paroisse ou le droit réel d'usage sur la propriété immobilière. Le fait générateur de l'impôt est la propriété d'un bien immeuble ou la titularité d'un droit réel d'usage sur un bien immeuble. Dans le cas d'un droit réel d'usage, c'est le titulaire de ce droit qui est assujetti à l'impôt pour la totalité de la propriété immobilière. La propriété immobilière qui n'est pas bâtie n'est pas assujettie au présent impôt. 2. Contribuables A la qualité de contribuable le propriétaire de l'immeuble ou le titulaire du droit réel d'usage. Lorsque le titulaire du droit réel de propriété ou du droit réel d'usage n'est pas connu, le contribuable est le titulaire de l'autorisation de construire. Sont également considérés comme contribuables les sociétés civiles, les successions vacantes, les communautés de biens et toutes les entités ou patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique propre, constituent une unité économique susceptible d'imposition. 3. Base d'imposition La base d'imposition est déterminée en fonction des mètres carrés de surface de l'immeuble, indépendamment de son usage. Lorsque la propriété immobilière est bâtie, la surface de l'immeuble correspond à la surface totale construite, pondérée par un indice de localisation. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, dans le cas d'espaces construits destinés à des terrasses, des parkings et des débarras, seuls 40% de la surface de ces espaces sont comptabilisés comme propriété bâtie. Aux fins du présent impôt, tous les biens immeubles bâtis sur le territoire de la paroisse sont pondérés par un indice de localisation équivalent à 1. 4. Taux d'imposition Le taux d'imposition applicable à la propriété immobilière bâtie est de 2,84 euros par mètre carré bâti, ce qui correspond à la surface de l'immeuble. 5. Montant de l'impôt Le montant de l'impôt est déterminé en appliquant le taux d'imposition à la base d'imposition, avec un minimum de 3 euros. 6. Abattements Les immeubles destinés à des activités agricoles et d'élevage, y compris les activités apicoles, bénéficient d'un abattement de 100% du montant de l'impôt, à condition que les contribuables figurent comme titulaires de l'exploitation et soient dûment inscrites au Registre des exploitations agricoles (REA) du Gouvernement. Les immeubles non destinés au logement et les immeubles qui constituent un logement principal bénéficient d'un abattement de 70% du taux d'imposition. Aux fins du présent impôt, on entend par résidence principale le lieu où la personne physique ou morale est recensée le premier jour de l'année civile. 7. Période d'imposition et exigibilité La période d'imposition est l'année civile et l'impôt est calculé au prorata mensuel en cas de transmission ou d'acquisition. Il est exigible le premier jour de l'année civile, ou le mois suivant l'obtention du titre de propriété ou du droit réel d'usage. 8. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt Le Commun ne traite aucun type d'autorisation de construction, d'amélioration ou de rénovation de biens immeubles sans que le paiement de toutes les dettes exigibles et non prescrites au titre de cet impôt ait été préalablement justifié. Article 66. Impôt sur les revenus locatifs 1. Nature juridique et fait générateur L'impôt sur les revenus locatifs est un impôt de nature directe qui frappe la perception de revenus provenant du loyer d'un bien immeuble situé sur le territoire de la paroisse. Le fait générateur de l'impôt est constitué par les revenus provenant du loyer de biens immeubles, obtenus directement par le bailleur de ceux-ci, ainsi que ceux obtenus de la sous-location et ceux découlant de contrats de gestion, entendus comme ceux en vertu desquels le titulaire du droit cède les revenus au gestionnaire. Ne sont pas soumis à cet impôt les revenus découlant de l'exploitation de logements à usage touristique (HUT), des entités gestionnaires de logements à usage touristique (EGHUT) et des contrats de gestion de logements à usage touristique. 2. Contribuables Sont contribuables de l'impôt ceux qui obtiennent des revenus découlant du loyer d'un bien immeuble, que ce soit en vertu d'un titre de propriété ou d'un droit réel d'usage, ou en vertu d'une sous-location. Les gestionnaires des loyers ou des droits sur des biens immeubles ont la qualité de responsables solidaires de la dette fiscale. Ont également la qualité de contribuables les sociétés civiles, ou successions vacantes, communautés de biens et toutes les entités ou patrimoines autonomes qui, bien que n'ayant pas de responsabilité juridique propre, constituent une unité économique susceptible d'imposition. 3. Base d'imposition La base d'imposition est constituée par la somme des revenus effectivement acquis par le contribuable au cours de la période d'imposition. Dans les cas de sous-locations et de contrats de gestion, la base d'imposition est la différence entre le revenu effectivement acquis et le montant effectivement payé au bailleur ou au titulaire du droit cédé en exploitation. 4. Taux d'imposition Le taux d'imposition est fixé en fonction de la somme des revenus qui constituent la base d'imposition : a) Jusqu'à 40.000,00 euros : 2% b) À partir de 40.000,01 euros : 4%. 5. Montant de l'impôt Le montant de l'impôt résulte de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition. 6. Période d'imposition et exigibilité La période d'imposition est l'année civile. L'impôt devient exigible le dernier jour de la période d'imposition, sauf en cas de décès, auquel cas la période d'imposition prend fin le jour du décès. 7. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt Afin de pouvoir liquider l'impôt, les contribuables doivent présenter au Commun, avant le 31 mars de chaque année, le document de déclaration des revenus locatifs correspondant à l'année civile précédente. Dans le cas où le contribuable opte pour le système de paiement échelonné des impôts et taxes, conformément à l'article 84 de la présente Ordonnance, le document de déclaration des revenus locatifs doit être présenté avant le 15 février. À l'expiration de ce délai et à défaut de présentation de la déclaration, si le Commun dispose d'informations attestant que le fait générateur s'est produit, il procède d'office à la liquidation de l'impôt, en prenant comme base d'imposition le prix moyen actualisé établi par le Ministère chargé du logement, selon les caractéristiques de l'unité immobilière. Article 67. Impôt d'implantation des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles 1. Nature juridique et fait générateur L'impôt d'implantation des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles est un impôt de nature directe qui frappe l'exercice d'une activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle réalisée sur le territoire de la paroisse. Le fait générateur de l'impôt est l'exercice de l'une quelconque desdites activités sur le territoire de la paroisse. Sont des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un d'eux, dans le but d'intervenir dans la production, la réalisation ou la commercialisation de biens et de services. Ont également la qualité d'activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle, aux fins de l'application du présent impôt, l'exploitation de logements à usage touristique (HUT), les entités gestionnaires de logements à usage touristique (EGHUT) et les contrats de gestion de HUT, tant par des personnes physiques que par des personnes morales, même lorsque l'inscription au Registre du commerce n'est pas requise conformément à la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique. Les HUT, les EGHUT et les contrats de gestion de HUT sont définis dans la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique. 2. Contribuables Est contribuable la personne physique ou morale titulaire administrative de l'autorisation d'implantation de l'activité commerciale, entrepreneuriale et/ou professionnelle. Les entités gestionnaires de logements à usage touristique (EGHUT) ont la qualité de responsables solidaires de la dette fiscale. En outre, ont la qualité de contribuables les entités, telles que les sociétés civiles, les communautés de biens et d'autres entités qui, sans avoir la personnalité juridique, constituent une unité économique ou un patrimoine séparé, lorsqu'elles réalisent des activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles. 3. Exonérations Bénéficient d'une exonération du présent impôt les activités agricoles réalisées par des personnes physiques. 4. Base d'imposition La base d'imposition est déterminée en fonction de l'activité exercée et des mètres carrés de la surface d'exploitation, pondérée par un indice de localisation. La surface d'exploitation est la surface totale des locaux destinés à la réalisation de l'activité, exprimée en mètres carrés et, le cas échéant, par la somme de tous leurs niveaux. Dans le cas où l'activité consiste en l'exploitation de logements à usage touristique (HUT), la surface d'exploitation correspond à la surface de chacun des logements à usage touristique faisant l'objet de cette exploitation, exprimée en mètres carrés, et dans le cas des entités gestionnaires de logements à usage touristique (EGHUT), la surface d'exploitation correspond au local commercial destiné à ladite activité. Dans les cas suivants, il convient de prendre comme surface d'exploitation 40% de la surface : a) Surface non construite ou découverte affectée au dépôt de matières premières ou de produits de toute nature, ainsi que la surface occupée par des voies, jardins, zones de sécurité, etc. b) Surface construite ou couverte des magasins et dépôts de tout type. c) Surface des parcs de stationnement couverts ou découverts, pour autant que l'activité exercée à titre principal ne soit pas celle de stationnement. Aux fins de moduler la base d'imposition, les indices de localisation établis dans la paroisse sont les suivants : a) Indice de localisation : 2 • Localité : la Massana. • Zone : - Du début de l'av. de Sant Antoni jusqu'au niveau de l'immeuble Les Entrades et Acàcia B. - Du début de l'av del Través jusqu'au niveau de l'immeuble El Pui. - Du début de l'av. del Ravell jusqu'au niveau de la Casa Bauseli. b) Indice de localisation : 1,5 • Localité : Arinsal • Zone : - Route d'Arinsal, depuis le niveau de l'immeuble de S.A.D.A.M., S.A. jusqu'au niveau de l'immeuble de l'Hotel Solana. c) Indice de localisation : 1 • Zone : Applicable au reste de la paroisse. Si le lieu d'implantation dispose d'une entrée ou d'un accès par plus d'une rue, l'indice de localisation est déterminé en tenant compte de la rue à laquelle correspond l'indice le plus élevé. 5. Taux d'imposition En fonction des activités exercées, les taux d'imposition sont les suivants (activités et prix par mètre carré de surface) :
- Activités administratives de bureau et autres activités de soutien aux entreprises-3,41
- Activités associatives-8,52
- Activités auxiliaires de l'intermédiation financière et d'assurance-8,52
- Activités des bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles-8,52
- Activités cinématographiques, vidéo et de programmes de télévision ; activités d'enregistrement sonore et d'édition musicale-8,52
- Activités créatives, artistiques et de spectacle-8,52
- Activités des salles de sport -0,16
- Activités de jardinage-0,84
- Activités des agences de voyages, voyagistes et autres services de réserves et activités connexes-8,52
- Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique-3,41
- Activités des sociétés holding-3,41
- Activités de loyer-3,41
- Activités d'assainissement, de gestion des déchets et de dépollution-2,12
- Activités de sécurité et d'enquête-3,41
- Activités de services sociaux avec hébergement-2,12
- Activités de services sociaux sans hébergement-1,76
- Activités d'émission et de programmation de radio et de télévision-8,52
- Activités des organisations et organismes extraterritoriaux-3,41
- Activités sportives-0,14
- Activités informatiques-3,41
- Activités postales et de courrier-3,41
- Activités professionnelles, scientifiques et techniques-3,41
- Activités liées aux jeux de hasard et aux paris-8,52
- Activités liées à l'emploi-3,41
- Activités sanitaires-3,41
- Administration publique, Défense et Sécurité sociale obligatoire-3,41
- Agriculture, élevage, sylviculture et pêche-0,84
- Autres activités de services personnels-3,41
- Autres activités d'entreprise-3,41
- Autres activités récréatives et de loisirs-8,52
- Autres activités liées au sport-8,52
- Autres hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée-0,42
- Autres services d'information-8,52
- Autres types d'hébergement-0,62
- Autres types de commerce de gros spécialisé-4,25
- Appartements touristiques-0,62
- Arts graphiques et reproduction de supports enregistrés-1,70
- Assurances, réassurances et fonds de pension, à l'exception de la Sécurité sociale obligatoire- 3,41
- Campings-0,14
- Commerce de gros d'articles à usage domestique-4,41
- Commerce de gros de matières premières agricoles et d'animaux vivants-2,12
- Commerce de gros de produits alimentaires, boissons et tabac-2,12
- Commerce de gros d'équipements pour les technologies de l'information et de la communication (TIC)-4,25
- Commerce de gros d'autres machines, équipements et fournitures-4,25
- Commerce de gros non spécialisé-4,25
- Commerce de détail d'autres articles à usage domestique en établissements spécialisés-3,41
- Commerce de détail d'autres articles en établissements spécialisés-2,12
- Commerce de détail d'articles culturels et récréatifs en établissements spécialisés-3,41
- Commerce de détail d'articles d'occasion en établissements spécialisés-4,25
- Commerce de détail de carburants automobiles en établissements spécialisés-8,52
- Commerce de détail de produits alimentaires, boissons et tabac en établissements spécialisés-2,12
- Commerce de détail d'équipements pour les technologies de l'information et de la communication (TIC) en établissements spécialisés-3,41
- Commerce de détail en établissements non spécialisés-2,12
- Commerce de détail sur éventaires et marchés ambulants-4,25
- Commerce de détail hors établissements, à l'exception des éventaires et marchés ambulants-3,41
- Confection de vêtements-0,84
- Construction, à l'exception de la promotion et de l'activité immobilières-21,27
- Construction, à l'exception de la promotion immobilière-21,27
- Cokéfaction et raffinage du pétrole-1,70
- Édition-1,70
- Éducation-3,41
- Entreposage et activités connexes au transport-1,28
- Entreprise de gestion de logements à usage touristique (EHUT)-14,28
- Exploitation de logements usage touristique-6,18
- Fabrication d'autres matériels de transport-4,25
- Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques-8,52
- Fabrication de boissons-0,84
- Fabrication de machines et équipements ncaa-4,25
- Fabrication de matériels et équipements électriques-0,84
- Fabrication de meubles-4,25
- Fabrication de produits en caoutchouc et en matières plastiques-8,52
- Fabrication de produits pharmaceutiques-8,52
- Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques-0,84
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et équipements-0,84
- Fabrication de véhicules à moteur, remorques et semi-remorques-4,25
- Gestion de salles de spectacle-8,52
- Gestion de stations de ski-0,14
- Hôtels et hébergements similaires-0,62
- Industrie du bois et du liège, à l'exception des meubles ; vannerie et sparterie-0,84
- Industrie alimentaire-0,84
- Industrie du cuir et de la chaussure-0,84
- Industries du papier-0,84
- Industries du tabac-0,84
- Industries extractives-21,27
- Industries manufacturières diverses, à l'exception des autres industries manufacturières ncaa-4,25
- Industries chimiques-8,52
- Industries textiles-0,84
- Intermédiaires du commerce-13,62
- Entretien et réparation de véhicules à moteur-2,12
- Intermédiation financière, à l'exception des assurances et fonds de pension et des activités des sociétés holding-42,54
- Métallurgie ; fabrication de produits de base en fer, en acier et en ferro-alliages-8,52
- Traitement de données, hébergement et activités connexes ; portails web-3,41
- Promotion et activités immobilières-8,52
- Réparation d'ordinateurs, de biens personnels et de biens domestiques-2,12
- Réparation et installation de machines et équipements-0,84
- Services aux bâtiments-3,41
- Services de restauration et de boissons-3,41
- Services de technologies de l'information-3,41
- Services intégrés aux bâtiments et installations-3,41
- Distribution d'eau-8,52
- Fourniture d'énergie électrique, de gaz, de vapeur et de climatisation-8,52
- Télécommunications-3,41
- Transport aérien-21,27
- Transport maritime et par voies navigables intérieures-4,25
- Transport terrestre ; transport par conduites-4,25
- Vente de pièces détachées et accessoires de véhicules à moteur-4,25
- Vente de véhicules à moteur-14,58
6. Impôt brut (quota de tributació) L'impôt brut (quota tributària) résulte de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition. Ainsi que le prévoit l'article 38.7 de la Loi de finances communales, des impôts bruts (quotes) minimaux et maximaux de l'impôt sont établis : a) Minimum : résultant du taux d'imposition de l'activité correspondante x base d'imposition de 20 mètres carrés x indice de localisation de la rue. b) Maximum : 300.000 euros. Un minimum de 150 euros est établi pour l'impôt brut (quota de tributació) total au titre de l'Impôt d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles. 7. Abattements (bonifications) Le contribuable peut bénéficier des abattements (bonifications) suivants : a) Réduction de 100% des impôts bruts (quotes tributàries) exigibles au cours des douze premiers mois, en cas de début d'une activité. b) Réduction de 50% des impôts bruts (quotes tributàries) exigibles à compter des 12 premiers mois suivant le début de l'activité et jusqu'à un total de 24 mois postérieurs audit début de l'activité. c) Réduction de 100% des impôts bruts (quotes tributàries), dans le cas d'activités d'élevage, y compris les activités apicoles, exercées par des personnes physiques et morales qui figurent comme titulaires des exploitations agricoles et qui sont dûment inscrites au Registre des exploitations agricoles (REA) du Gouvernement. d) Afin de promouvoir la création de nouvelles entreprises dans la paroisse par de jeunes entrepreneurs, réduction de 100% sur l'impôt net (quota de liquidació) résultant de la première année d'exercice, ainsi que sur celui de la deuxième année. À ces effets, on entend par jeune entrepreneur les nouveaux titulaires administratifs d'autorisations d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et/ou professionnelles, âgés de 18 à 35 ans. Les abattements (bonifications) visés aux lettres a) et b) ne s'appliquent pas lorsque l'activité a été exercée antérieurement, même si c'est à la suite d'un changement de titularité. 8. Période d'imposition et exigibilité La période d'imposition est l'année civile, et elle est calculée au prorata mensuel en cas de début ou de cessation d'activité. L'impôt est exigible le 1er janvier de chaque année. Lorsque l'activité débute après le 1er janvier, l'impôt est exigible à la date de début de l'activité et, dans ce cas, l'impôt brut (quota tributària) est calculé proportionnellement au nombre de mois civils restant jusqu'à la fin de l'année, y compris celui du début de l'activité. Lorsque l'activité prend fin avant le 31 décembre, l'impôt brut (quota tributària) est calculé proportionnellement au nombre de mois civils pendant lesquels l'activité a été exercée, y compris celui de la cessation de l'activité. 9. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt Le traitement par le Commun des dossiers de changement de domicile ou de radiation d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales ou industrielles est subordonné à la justification, par le contribuable, du paiement effectif de la totalité des dettes exigibles et non prescrites au titre de l'impôt. En cas de fin ou de cessation des activités, le Commun procède d'office au remboursement du versement (paiement) de l'excédent d'impôt brut (quota tributària) au moment de statuer sur la demande de radiation. Afin que l'obligation fiscale correspondante ne soit pas générée, en cas de radiation ou de cessation des activités, il est nécessaire que le titulaire présente une déclaration de radiation du registre d'implantation. Dans le cas contraire, l'impôt sera exigible et sera établi dans les conditions prévues par l'Ordonnance. Dans cette hypothèse, le contribuable n'aura pas droit à la restitution de l'impôt brut (quota tributària). Article 68. Impôt sur la construction 1. Nature et fait générateur L'impôt sur la construction est un impôt de nature directe qui frappe la réalisation de constructions neuves ou l'agrandissement de constructions existantes. Le fait générateur de l'impôt est la réalisation, sur le territoire de la paroisse, de constructions neuves ou de travaux d'agrandissement de constructions existantes. 2. Contribuables Sont contribuables de l'impôt les personnes physiques ou morales qui sollicitent le permis de construire ou d'agrandissement du bâtiment et, lorsque ce permis n'est pas obligatoire, est contribuable la personne, physique ou morale, qui présente le projet d'intérêt national ou le plan sectoriel. 3. Base d'imposition La base d'imposition est la surface de la construction neuve, ou de l'agrandissement, exprimée en mètres carrés et pondérée par un indice de localisation, dont la valeur aux fins du présent impôt est fixée à 1 pour l'ensemble du territoire de la paroisse. On entend par surface de la construction neuve ou de l'agrandissement la surface de l'ouvrage effectivement construit, y compris les sous-sols et les corps en saillie. 4. Taux d'imposition Le taux d'imposition applicable est de 50,00 euros par mètre carré. 5. Impôt brut (quota tributària) L'impôt brut (quota tributària) est le résultat de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition. 6. Abattements (bonifications) Les abattements (bonifications) applicables sur l'impôt brut (quota tributària) sont les suivants : a) De 75% de l'impôt brut (quota tributària) pour les constructions neuves ou les agrandissements de constructions existantes destinés à un usage de logements. Lorsque le contribuable est une personne physique, l'abattement (bonification) est applicable indifféremment que le logement soit destiné à l'usage propre ou en régime de location ; si le contribuable est une personne morale, l'abattement (bonification) ne s'applique que si l'usage du logement est en régime de location. b) De 75% de l'impôt brut (quota tributària) pour les constructions neuves ou les agrandissements de constructions existantes destinés exclusivement à un usage de stationnement. c) De 90% de l'impôt brut (quota tributària) pour les constructions neuves ou les agrandissements de constructions existantes destinés exclusivement à un usage agricole et/ou d'élevage. Lorsque des abattements (bonifications) sur l'impôt brut (quota tributària) ont été accordés en raison de l'usage des constructions ou de leurs agrandissements et que le contribuable change cet usage dans le délai de 10 ans suivant la date de liquidation de l'impôt, l'abattement (bonification) appliqué doit être restitué. Le montant à reverser au Commun correspond à l'intégralité de l'abattement (bonification), majoré des intérêts courus au taux résultant de l'ajout de deux points de pourcentage au taux d'intérêt de retard, à compter de la date d'obtention du premier permis. Cette restitution n'est admise que pour des bâtiments entiers indépendants, et non pour des unités immobilières issues de la division horizontale 7. Période d'imposition et exigibilité L'impôt est exigible au moment de l'obtention du permis d'urbanisme correspondant et, lorsque celui-ci n'est pas obligatoire, au moment de la validation du projet correspondant par le Commun. Chapitre III. Impôts de portée nationale partagés Article 69. Imposition additionnelle de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières 1. Nature et fait générateur L'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières est un impôt de nature indirecte qui frappe ce type de transmissions et qui est établi en régime de coresponsabilité fiscale entre le Gouvernement et les communs. Le fait générateur de l'impôt est constitué par les transmissions, à titre onéreux ou à titre gratuit entre vifs, de toute catégorie de biens immeubles devant être inscrits au registre du cadastre communal, ainsi que par la constitution et la cession de droits réels sur des biens immeubles. 2. Taux d'imposition Le taux d'imposition communal appliqué sur la valeur des transmissions patrimoniales de biens et droits réels sur des biens immeubles situés dans la paroisse est de 3%. 3. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt Le Commun délègue la gestion et la liquidation de l'impôt au Gouvernement, dans la forme déterminée par la Loi, les Règlements et la Convention entre le Commun et le Gouvernement, en date du 1er mars 2001. Titre V. Gestion fiscale Chapitre I. La dette fiscale Section première. Dispositions générales Article 70. Contenu de la dette fiscale La dette fiscale consiste en la quote-part ou le montant à verser, découlant de l'obligation fiscale principale. La dette fiscale comprend également, le cas échéant : a) Les majorations, établies sur la base d'imposition ou sur l'impôt net (quota de liquidació). b) Les intérêts de report et de fractionnement du paiement, exigibles au taux de l'intérêt de retard. c) Les majorations pour déclaration tardive. d) La majoration de la période de recouvrement forcé, dans les cas et pour les montants établis par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal. e) L'intérêt de retard. Les sanctions fiscales ne font pas partie de la dette fiscale. Article 71. Extinction de la dette fiscale Les dettes fiscales s'éteignent par le paiement volontaire ou forcé, la prescription, la compensation, la remise ou l'insolvabilité prouvée du contribuable, sans préjudices de l'éventuelle dérivation de responsabilité, et sans préjudice également de la réhabilitation des créances en cas de cessation de l'insolvabilité du débiteur. Section deuxième. Paiement Article 72. Modalités de paiement De manière générale, la dette fiscale est acquittée par prélèvement domicilié sur le compte courant d'une entité financière autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre ; à titre alternatif, la dette peut être acquittée par virement bancaire, par chèque certifié et nominatif à l'ordre du Commun, par carte de crédit et de débit ou bien en espèces dans les bureaux communaux. Le montant maximal pouvant être payé en espèces est de 3.000 euros. Le paiement dans le délai de paiement volontaire ou en recouvrement forcé peut être effectué en nature et au moyen de biens d'intérêt général, culturels ou d'une autre nature, à la demande du contribuable. La procédure de cette modalité de paiement est celle régie par l'article 14 du décret portant approbation du Règlement de recouvrement des impôts et taxes. Article 73. Délai de paiement Pour les dettes fiscales résultant de liquidations de l'impôt effectuées par le Commun, le paiement doit être effectué dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de liquidation, sauf dans les cas où l'Ordonnance établit un autre délai. Lorsque la notification de l'acte de liquidation est effectuée par publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , le délai d'un mois commence à courir à compter de la date de la publication. L'expiration du délai établi pour le paiement sans que celui-ci ait été effectué pourrait entraîner l'exigibilité de l'intérêt de retard, sans préjudice de ce que les majorations pour retard et de la période de recouvrement forcé puissent devenir exigibles. Une fois la période de recouvrement forcé engagée, le paiement de la dette fiscale doit être effectué dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordre de recouvrement forcé (contrainte). Article 74. Imputation des paiements Les dettes fiscales sont indépendantes les unes des autres, tant pour la totalité de leur montant respectif que pour les fractions dans les cas de fractionnement, de sorte que le paiement d'une dette fiscale ou d'un versement à titre d'acompte à échéance postérieure n'éteint pas la faculté du Commun d'exiger les dettes antérieures non payées. La personne tenue au paiement de plusieurs dettes fiscales peut imputer chaque paiement à la dette qu'elle détermine librement. Si les dettes se trouvent en période de recouvrement forcé, l'imputation est faite à la dette la plus ancienne. Article 75. Report et fractionnement du paiement Pour produire l'effet d'éteindre l'obligation fiscale, le paiement doit comprendre le montant total de la dette fiscale. Toutefois, lorsque la situation économique et financière du contribuable l'empêche, de manière transitoire, d'effectuer le paiement de la dette fiscale dans les délais établis, celui-ci peut demander au Commun le report ou le fractionnement du paiement de la dette, tant en période de paiement volontaire qu'en recouvrement forcé (contrainte), en règle générale, avec offre de garantie. En aucun cas les dettes découlant de sanctions fiscales ne peuvent faire l'objet d'un report ou d'un fractionnement. Le report ou le fractionnement entraînent l'exigibilité de l'intérêt de retard sur les montants reportés ou fractionnés. Les autres élément non régis par la présente ordonnance sont régis par le Règlement de recouvrement des impôts et taxes. Article 76. Compétence pour statuer sur les demandes de report et de fractionnement du paiement L'organe communal compétent en la matière est la Junta de Govern du Commun. Article 77. Demandes de report et de fractionnement du paiement Les demandes doivent être adressées à l'organe du Commun compétent pour statuer sur celles-ci. Elles peuvent porter sur des dettes (une ou plusieurs liquidations de l'impôt ou autoliquidations, le cas échéant) qui se trouvent dans le délai de paiement volontaire ou bien en période de recouvrement forcé, à tout moment avant l'exécution de la saisie. En période de paiement volontaire, la demande de report ou de fractionnement empêche l'ouverture de la période de recouvrement forcé (contrainte). Les demandes de report ou de fractionnement doivent contenir au minimum les données suivantes : a) Nom et prénoms ou raison sociale complète, numéro de registre fiscal (NRT) et domicile de la personne tenue au paiement et, le cas échéant, de son représentant. b) Objet, montant de la dette et période à laquelle elle se rapporte, ainsi que la date d'expiration de la période de paiement volontaire. c) Motifs de la demande. d) Délais et conditions demandés. e) Garanties offertes ; en cas de demande de dispense totale ou partielle, motivation des causes. f) Ordre de domiciliation bancaire, avec indication du code IBAN ou du numéro de compte courant du client et des données d'identification de l'entité bancaire. g) Lieu, date et signature du demandeur. Les demandes de report ou de fractionnement doivent être accompagnées des documents suivants : a) Engagement d'aval ou de cautionnement d'une entité bancaire dûment autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre. En cas d'impossibilité d'obtenir un aval ou un cautionnement, la documentation précisée dans les paragraphes correspondants du présent article doit être jointe. b) Documents justifiant, le cas échéant, la représentation et le domicile aux fins des notifications. c) Tout autre document jugé opportun. En tout état de cause, l'existence de difficultés économiques et financières empêchant d'effectuer, de manière transitoire, le paiement dans les délais établis doit être justifiée. d) Une demande de compensation des créances que le Commun peut reconnaître en faveur de l'obligé au paiement pendant la durée du report ou du fractionnement. Dans le cas où l'admission d'une garantie autre que l'aval ou le cautionnement d'une entité bancaire est demandée, la documentation suivante doit être fournie avec la demande de report ou de fractionnement et les documents requis à l'alinéa précédent : a) Déclaration sur l'honneur et justification documentaire de l'impossibilité d'obtenir l'aval ou le cautionnement, dans laquelle figurent les démarches effectuées à cet effet. b) Évaluation, par des experts indépendants, des biens offerts en garantie. c) Bilan et compte de résultat du dernier exercice clos, et rapport d'audit lorsqu'il est obligatoire selon la réglementation andorrane ou celle de l'État de résidence du contribuable. S'il est demandé une dispense totale ou partielle de garantie, avec la demande de report ou de fractionnement et la documentation qui doit accompagner celle-ci, la documentation suivante : a) Déclaration sur l'honneur et justification documentaire attestant que l'on ne dispose pas de biens pouvant être offerts en garantie. b) Justification documentaire de l'impossibilité d'obtenir l'aval ou le cautionnement, dans laquelle figurent les démarches effectuées à cet effet. c) Évaluation, par des experts indépendant, des biens offerts en garantie. d) Bilan et compte de résultat du dernier exercice clos, et rapport d'audit lorsqu'il est obligatoire selon la réglementation andorrane ou celle de l'État de résidence du contribuable. e) Dans le cas d'entrepreneurs ou de professionnels, plan de viabilité ou toute autre information ou documentation justifiant la possibilité de respecter le report ou le fractionnement de la dette. Dans le cas où la demande de report ou de fractionnement ne remplit pas les conditions requises établies ci-dessus, la Junta de Govern du Commun demande au demandeur, dans un délai de 10 jours à compter du lendemain de la notification de la demande, de corriger les défauts ou de fournir les documents manquants. La demande indique qu'à défaut d'y être donné suite, la demande est réputée non présentée et est classée. Article 78. Délais et montants minimaux des reports et fractionnements Le montant minimal des échéances reportées et fractionnées ne peut en aucun cas être inférieur à 100 euros. Les reports et fractionnements ont pour échéance le dernier jour de chaque période et peuvent être : a) Sans offre de garantie : pour une période égale ou inférieure à deux mois, à compter de la date de fin de la période de paiement volontaire. b) Avec offre de garantie, sous l'une quelconque des formes prévues : pour une période supérieure à deux mois et d'un maximum de onze mois, à compter de la date de fin de la période de paiement volontaire. La première échéance intervient toujours à la fin de la première période naturelle reportée à compter de la date de la décision. Article 79. Garanties en matière de report et de fractionnement La garantie doit couvrir le montant de la dette en période de paiement volontaire, les intérêts moratoires pouvant être générés par le report et, en outre, 10% de la somme de ces deux postes ; en cas de fourniture de plusieurs garanties, celles-ci doivent couvrir le montant des fractions, y compris le principal et les intérêts moratoires de la dette en période de paiement volontaire, les intérêts moratoires pouvant être générés par le report et, en outre, ledit 10%. La Junta de Govern du Commun apprécie le caractère suffisant de la garantie fournie. En cas de fourniture d'un aval, celui-ci doit avoir une durée de validité de trois mois supplémentaires à la fin de la période de report ou de fractionnement demandée. Dès lors que le montant de la dette ne dépasse pas 10.000 euros, la garantie peut consister en un cautionnement personnel et solidaire fourni par deux personnes d'une solvabilité reconnue à l'appréciation du Commun. Le délai pour constituer les garanties est d'un mois à compter de l'octroi du report ou du fractionnement, celui-ci restant subordonné à la fourniture effective de la garantie. L'acceptation de la garantie est effectuée par la Junta de Govern du Commun, qui la notifie au demandeur et, le cas échéant, aux registres correspondants. Une fois la totalité du paiement acquittée, les garanties sont libérées immédiatement. Dans le cas de garanties partielles, celles-ci sont libérées une fois effectué le paiement partiel, ainsi que les intérêts moratoires correspondants, les majorations et autres sommes exigibles. Article 80. Dispense de garanties en matière de report et de fractionnement Compte tenu de la situation du débiteur, le Commun peut dispenser totalement ou partiellement de garantie le contribuable pour les demandes de report et de fractionnement lorsque le montant global des dettes se trouvant tant en période de paiement volontaire qu'en période exécutive n'excède pas 2.500 euros. Pour déterminer ledit montant, sont cumulées au moment de la demande les dettes auxquelles celle-ci se réfère, ainsi que toute autre dette du même débiteur pour laquelle un report ou un fractionnement a été demandé et non encore statué, ainsi que le montant des échéances en attente de versement des dettes reportées ou fractionnées, à l'exception de celles qui sont dûment garanties. Dans le cas où un report ou un fractionnement est demandé avec dispense de garanties, qu'elle soit totale ou partielle, le Commun vérifie s'il existe des biens ou droits susceptibles d'être fournis en garantie. Le cas échéant, la Junta de Govern du Commun notifie au contribuable le délai pour fournir les droits ou biens identifiés. En cas d'octroi d'un report ou d'un fractionnement avec dispense de garanties, le contribuable doit communiquer au Commun, à tout moment jusqu'à l'acquittement de la dette, toute variation de son patrimoine permettant de garantir les dettes reportées ou fractionnées, un délai d'un mois étant accordé dans ce cas pour constituer les nouvelles garanties. Si le Commun a connaissance de ces variations patrimoniales, il doit le notifier au contribuable afin que celui-ci, dans un délai de dix jours, formule les observations qu'il estime pertinentes. À l'expiration de ce délai, le Commun demande au contribuable la constitution, dans un délai d'un mois, de la garantie correspondant aux biens et droits identifiés. Article 81. Instruction des demandes de report ou de fractionnement La Junta de Govern du Commun examine les demandes de report ou de fractionnement, en particulier les cas de manque de liquidités, la capacité à générer des ressources, le caractère suffisant de la garantie ou, le cas échéant, la réunion des circonstances justifiant la dispense de garanties. Cet examen effectué, elle rend une décision qui est notifiée au contribuable. Pendant l'instruction de la demande et avant la décision, le contribuable doit acquitter la dette dans les délais proposés dans la demande. En cas de non-respect de ces délais pendant la période d'instruction, la demande présentée peut être rejetée automatiquement. Article 82. Décision sur les demandes de report ou de fractionnement La Junta de Gouvernement du Commun dispose d'un délai de deux mois pour notifier les décisions, prorogeable d'un mois supplémentaire. La décision relative au report ou à l'échelonnement demandé doit être notifiée au contribuable et comprendre : a) Le calcul des intérêts moratoires exigibles. b) Les effets découlant de la non-constitution de garanties (vérification par le Commun de l'existence de biens et droits susceptibles de constituer une garantie, communication des variations du patrimoine du contribuable, etc.). c) Le code IBAN ou le numéro de compte client et les données d'identification de l'établissement bancaire. d) Le délais de paiement. e) Les autres conditions éventuelles de l'accord. En cas de dispense de garanties, il est considéré qu'à compter de la décision est formulée une demande de compensation de créances qui prend effet au moment où les créances ou les dettes deviennent exigibles, même si cela entraîne une échéance anticipée des délais, sans préjudice du nouveau calcul des intérêts moratoires. La décision peut prévoir des délais différents de ceux demandés par le contribuable, ainsi qu'exiger que le demandeur soit à jour de ses obligations fiscales pendant la durée du report ou de l'échelonnement et subordonner à cette condition le maintien de l'accord d'octroi du report ou de l'échelonnement. Dans le cas de décisions d'échelonnement portant sur des dettes en période de paiement volontaire et d'autres en période de recouvrement forcé au moment de la présentation de la demande, l'accord d'octroi ne cumule pas dans une même fraction des dettes se trouvant dans des périodes de versement différentes, les dettes se trouvant en période de recouvrement forcé devant être acquittées en premier. En cas de décision de refus, les effets suivants en découlent : a) Si la demande a été effectuée en période de paiement volontaire, le paiement de la dette doit être effectué dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de liquidation de l'impôt. Si le versement est effectué, des intérêts moratoires sont exigés pour la période comprise entre le lendemain de la date de fin de la période de paiement volontaire et la date effective de paiement. Dans le cas contraire, les intérêts sont exigés jusqu'à l'expiration du délai de versement ouvert à la suite du refus. b) Si la demande a été présentée en période de recouvrement forcé, cette période se poursuit. Le refus des demandes peut faire l'objet d'un recours par la voie administrative. Article 83. Défaut de paiement en cas de reports et d'échelonnements : En cas de report et une fois le délai accordé expiré, le défaut de paiement entraîne : a) En période de paiement volontaire, l'exigibilité immédiate par voie de recouvrement forcé (contrainte) de la partie de la dette reportée demeurée impayée. b) En période de recouvrement forcé, la reprise de la procédure d'exécution. En cas d'échelonnement, le défaut de paiement d'une seule échéance entraîne : a) En période de paiement volontaire, l'exigibilité immédiate par voie de recouvrement forcé (contrainte) des sommes échues ; si celles-ci ne sont pas versées, les autres échéances en suspens sont considérées comme échues et sont exigées par voie de recouvrement forcé (contrainte). b) En période de recouvrement forcé, la reprise de la procédure d'exécution au titre des échéances en suspens. En cas de manquements répétés, le Commun considère comme échue la totalité de la dette échelonnée et exige du contribuable le paiement par voie de recouvrement forcé (contrainte). À cet effet, est considéré comme manquement répété le défaut de paiement par le contribuable de deux fractions ou plus de la dette, de manière consécutive ou non dans le temps. Article 84. Système de paiement échelonné des impôts et taxes à recouvrement périodique Il est prévu la possibilité pour les contribuables, sur demande expresse préalable, de bénéficier d'un système de paiement échelonné, par échéances, mis en œuvre au moyen de la domiciliation bancaire mensuelle d'avis de paiement, pour les impôts et taxes suivants, à recouvrement périodique : a) Impôt traditionnel du « foc i lloc ». b) Impôt sur la propriété immobilière. c) Impôt sur les revenus (produits) locatifs. d) Impôt d'implantation des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles. e) Taxe (redevance) d'hygiène et d'éclairage public. f) Taxe (redevance) de bateaux et réservations spéciales de stationnement. g) Taxe (redevance) pour la prestation de services et la mise à disposition d'équipements pour les chiens de compagnie. Le mécanisme de paiement échelonné ne donne lieu en aucun cas à la répercussion (facturation de l'impôt) aux contribuables d'une quelconque majoration, ni à l'application d'intérêts moratoires. Une fois que le contribuable a choisi de bénéficier de cette modalité de paiement, celle-ci s'applique aux exercices budgétaires successifs, sauf si le contribuable manifeste sa volonté expresse d'y renoncer, ou si le Commun décide de ne plus proposer ce système. Pour bénéficier de cette modalité, les conditions suivantes doivent être remplies : a) Ne pas avoir de dette en suspens envers le Commun au titre d'impôts et taxes, de taxes et de prix publics. Sont exceptés de cette condition les cas dans lesquels le report ou l'échelonnement du paiement de dettes de nature fiscale ou d'autres dettes de droit public a été demandé et obtenu du Commun. b) La demande doit être présentée avant le 15 février de l'année civile au cours de laquelle elle doit produire ses effets. À cet égard, les contribuables de l'Impôt sur les revenus (produits) locatifs doivent joindre à la demande la déclaration des revenus de la période d'imposition correspondante. Les conditions d'octroi sont les suivantes : a) Les montants des impôts et taxes à prendre en compte aux fins du système de paiement sont ceux correspondant à l'année civile précédant la liquidation de l'impôt ou, le cas échéant, ceux de l'année en cours déjà connus avec certitude. À cet égard, des régularisations des cotisations fiscales sont admises compte tenu des modifications des faits générateurs qui ne figurent pas encore dans les registres du Commun. b) Sont inclus dans la cotisation fiscale à échelonner tous les montants relatifs aux impôts et taxes dont le demandeur est le contribuable. c) Le montant minimum pour bénéficier du système de paiement est de 100 euros. d) Le total des montants des impôts et taxes relevant du système est divisé par 10, ce qui donne une échéance mensuelle prélevée sur compte courant de mars à décembre. Une fois que le Commun dispose des informations sur les montants définitifs des impôts et taxes de l'exercice, les échéances des mois d'octobre à décembre sont ajustées à la hausse ou à la baisse, compte tenu desdits montants. e) Les paiements doivent obligatoirement être domiciliés sur un compte courant ouvert auprès de tout établissement financier autorisé à exercer en Principauté d'Andorre, un seul compte de domiciliation étant accepté. En cas de non-paiement de l'une quelconque des sommes échelonnées, cette modalité de paiement est privée d'effet, et les délais normaux de paiement en période de paiement volontaire fixés pour chaque impôt ou taxe s'appliquent de nouveau. Section troisième. Prescription Article 85. Délais et computation de la prescription 1. Se prescrivent par trois ans les droits et actions suivants : a) Le droit du Commun de déterminer la dette fiscale au moyen de la liquidation de l'impôt appropriée. b) L'action en vue d'imposer des sanctions fiscales. c) Le droit de demander et, le cas échéant, d'obtenir les remboursements découlant de la réglementation de chaque impôt ou taxe, ainsi que les remboursements de versements indus. d) Le droit du Commun d'exiger le paiement des dettes fiscales liquidées et autoliquidées. e) Le droit du Commun d'exiger le paiement des sanctions fiscales. 2. Le délai de prescription commence à courir, respectivement : a) À compter de la date à laquelle expire le délai réglementaire pour déposer la déclaration ou l'autoliquidation correspondante. b) À compter du moment où les infractions respectives ont été commises ou, le cas échéant, à compter de la date à laquelle expire le délai réglementaire pour déposer l'autoliquidation correspondant à la période au cours de laquelle l'infraction a été commise. c) À compter de la date à laquelle expire le délai pour demander le remboursement correspondant découlant de la réglementation de chaque impôt ou taxe ou, à défaut de délai, à compter du jour où ledit remboursement a pu être demandé. d) À compter de la date à laquelle le versement indu a été effectué. e) À compter de la date de la notification de la liquidation de l'impôt. f) À compter de la date à laquelle expire le délai pour effectuer le paiement de la dette fiscale en période de paiement volontaire. g) À compter de la date de la notification de la décision d'imposition de la sanction. h) À compter de la date à laquelle expirent les délais fixés pour effectuer les remboursements découlant de la réglementation de chaque impôt ou taxe ou à compter de la date de notification de la décision reconnaissant le droit de percevoir le remboursement des versements indus. 3. En ce qui concerne le délai de prescription pour exiger l'obligation de paiement des responsables solidaires ou subsidiaires, il est fait application des dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 54 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal. 4. Le délai de prescription indiqué au paragraphe 1 peut être prolongé d'un délai maximal d'un an si la prescription est interrompue à la suite de l'accomplissement de l'un des actes prévus à l'article 55. Dans tout autre cas, le délai de prescription est celui prévu au paragraphe 1 du présent article. 5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le droit du Commun d'engager la procédure de vérification des bases d'imposition compensées ou en attente de compensation ou des déductions appliquées ou en attente d'application se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle expire le délai réglementaire pour déposer la déclaration ou l'autoliquidation correspondant à l'exercice ou à la période d'imposition au cours duquel ou de laquelle est né le droit de compenser lesdites bases ou d'appliquer lesdites déductions. La vérification prévue à l'alinéa précédent et, le cas échéant, la correction ou la régularisation de bases d'imposition compensées ou en attente de compensation ou de déductions appliquées ou en attente d'application non prescrites ne peuvent être effectuées que dans le cadre de procédures de contrôle fiscal relatives à des obligations fiscales et à des périodes non prescrites. En aucun cas cette vérification ne peut régulariser, corriger ou modifier les bases d'imposition compensées ou les déductions appliquées au cours d'exercices ou de périodes d'imposition prescrits. Article 86. Interruption de la prescription Le délai de prescription est interrompu par : a) Toute action du Commun, notifiée au contribuable conformément à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, tendant à la reconnaissance, à la régularisation, à la vérification, au contrôle fiscal, au recouvrement, à la garantie ou à la liquidation de tout ou partie de l'obligation fiscale. b) Par tout acte du contribuable tendant au paiement ou à la reconnaissance de la dette directement auprès du Commun ou, indirectement, par l'introduction de recours de toute nature. c) En ce qui concerne le remboursement de versements indus, le délai de prescription est interrompu au moment où le Commun reconnaît la dette, en la notifiant de manière probante au contribuable ou, si ce dernier en exige le paiement par quelque voie que ce soit, lorsque le Commun en a connaissance, également de manière probante. Il est également interrompu lorsque la demande est réitérée ou que des recours de toute nature sont introduits. La période d'interruption de la prescription est incluse dans le calcul total de la période de prescription des impôts et taxes, sauf dans le cas prévu à l'alinéa suivant. Si le délai de prescription est interrompu par l'introduction d'un recours juridictionnel, le délai recommence à courir lorsque le Commun reçoit la notification du jugement ou de la décision définitive mettant fin à la procédure juridictionnelle. En tout état de cause, le temps écoulé avant le début de l'interruption est également inclus dans le calcul total de la période de prescription des impôts et taxes. Lorsque le délai de prescription est interrompu par la déclaration de l'état de cessation des paiements ou de faillite du débiteur, le délai recommence à courir au moment de la clôture de la procédure collective. En cas de pluralité de dettes concernant un même contribuable, l'interruption de la prescription ne produit d'effets qu'à l'égard de la dette à laquelle elle se rapporte. Le délai de prescription interrompu à l'égard d'un contribuable l'est également à l'égard de tous les autres contribuables, y compris les responsables. Sauf en cas d'interruption par l'introduction d'un recours juridictionnel, dans les autres cas, les interruptions ne peuvent entraîner une prolongation du délai de prescription initial supérieure à un an. Article 87. Effets de la prescription La prescription est appliquée d'office, par décision de l'organe compétent, sans qu'il soit nécessaire que le contribuable l'invoque ou l'oppose. La prescription acquise éteint la dette fiscale. Section quatrième. Autres modes d'extinction de la dette fiscale et des sanctions Sous-section I. La compensation Article 88. Compensation Les cotisations et, le cas échéant, les dettes fiscales en général et les sanctions peuvent être éteintes, en tout ou en partie, par compensation avec les créances que les contribuables détiennent sur le Commun, pour autant que celui-ci les ait reconnues. La compensation peut intervenir d'office à l'initiative du Commun ou à la demande du contribuable. Le dépôt de la demande interrompt le délai de paiement, qui doit reprendre en cas de refus. Article 89. Compensation à la demande du contribuable Le contribuable qui entend obtenir la compensation doit la demander à la Junta de Govern du Commun, en tant qu'organe compétent pour statuer sur celle-ci. La demande doit contenir, en tout état de cause, les données suivantes : a) Nom et prénoms ou raison sociale, numéro de registre fiscal (NRT) et domicile fiscal du débiteur et, le cas échéant, de son représentant. b) Identification détaillée de la dette dont la compensation est demandée, indiquant au minimum le montant, l'objet et la date d'échéance de la période de paiement volontaire. c) Identification de la créance reconnue offerte en compensation et documentation en justifiant, indiquant au minimum son montant et son objet. d) Lieu, date et signature du demandeur. Dans le cas où la demande ne remplit pas les conditions exigées ou n'est pas accompagnée de la documentation relative à la créance, l'organe compétent doit le notifier au contribuable, afin que celui-ci effectue les corrections correspondantes, dans un délai de dix jours. En l'absence de réponse, ou si celle-ci s'avère insuffisante, la demande est classée, ce qui est notifié à l'intéressé. En cas d'inexistence de la créance attestée par le Commun, il n'est pas nécessaire d'adresser au contribuable une demande de corrections, la demande étant classée sans autre formalité que la notification à l'intéressé. À la discrétion du Commun, la présentation de la demande peut suspendre les opérations de réalisation des biens et droits en cas de saisie. La décision relative à la demande doit être notifiée au contribuable dans un délai de deux mois, prorogeable d'un mois supplémentaire. À défaut de notification, la demande peut être considérée comme rejetée, le recours correspondant pouvant être formé. En cas de décision favorable, les dettes fiscales font l'objet d'une compensation de la part du Commun. En cas de décision négative, les conséquences qui en découlent sont les suivantes : a) Si la demande a été effectuée en période de paiement volontaire, le paiement de la dette doit être effectué dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de liquidation de l'impôt. Si le versement est effectué, des intérêts moratoires sont exigés pour la période comprise entre le lendemain de la date de fin de la période de paiement volontaire et la date effective du paiement. Dans le cas contraire, la période de recouvrement forcé commence, les intérêts moratoires correspondant à la période comprise entre la date de fin du paiement en période de paiement volontaire et la date de début de la période de recouvrement forcé étant liquidés, sans préjudice de ceux qui peuvent être liquidés ultérieurement. b) Si la demande a été présentée en période de recouvrement forcé, la procédure de recouvrement forcé commence, sauf si celle-ci avait déjà été engagée antérieurement. La compensation de dettes peut être demandée conjointement avec leur report ou leur fractionnement. Article 90. Compensation à l'initiative du Commun Dans le cas où un débiteur du Commun au titre d'impôts et taxes est en même temps créancier au titre d'une créance reconnue de manière définitive, le Commun peut compenser d'office la dette. La compensation peut avoir lieu à l'égard de toute créance, indépendamment de la nature de celle-ci. Article 91. Effets de la compensation La compensation entraîne l'extinction de la dette à concurrence de la part compensée, la décision correspondante devant être notifiée au contribuable. Dans le cas où la dette en faveur du Commun est supérieure à la créance dont le contribuable est titulaire, la procédure établie pour son recouvrement est suivie pour la part non compensée, selon le cas. Dans le cas contraire, l'excédent est restitué au contribuable. Sous-section II. La remise Article 92. Remise Les cotisations et les dettes fiscales ne peuvent faire l'objet d'une remise que pendant la durée, dans le montant et avec les conditions requises qu'établit une loi spécifique pour chaque cas ou chaque groupe de cas homogènes. Sous-section III. Insolvabilité avérée du contribuable Article 93. Insolvabilité avérée Dans le cas où, au cours de la procédure de recouvrement forcé, survient l'insolvabilité avérée, totale ou partielle, des contribuables, le Commun peut déclarer provisoirement éteint tout droit de recouvrement fiscal en sa faveur. Toutefois, si le Commun a connaissance de la solvabilité des contribuables, ceux-ci peuvent être réhabilités dans le délai de prescription, et la procédure de recouvrement forcé peut être poursuivie, la créance étant également réhabilitée. Article 94. Débiteur en faillite et créance irrécouvrable Est considéré comme débiteur en faillite le contribuable qui n'a pas acquitté la dette et dont on ne connaît pas de biens ou droits saisissables permettant de l'acquitter, ou qui, disposant de biens ou droits saisissables, ceux-ci ne couvrent pas la totalité de la dette et des sanctions fiscales. La déclaration de faillite peut se référer à l'insolvabilité totale ou partielle du contribuable. Sont des créances irrécouvrables celles qui n'ont pas pu être recouvrées au cours de la période de recouvrement forcé. Si le débiteur principal et les responsables solidaires sont déclarés en faillite, l'action en recouvrement doit être dirigée contre les responsables subsidiaires. À défaut de ceux-ci, ou s'ils sont également déclarés en faillite, la Junta de Govern du Commun déclare la créance irrécouvrable. Sont également considérées comme créances irrécouvrables les dettes qui, se trouvant en période de recouvrement forcé, ont un montant recouvrable inférieur aux coûts que le Commun devrait engager pour leur réalisation. Leur déclaration en tant que telles, qui doit être approuvée par la Junta de Govern du Commun, requiert le rapport préalable de l'Intervention communale. Article 95. Effets de l'annulation provisoire pour insolvabilité L'annulation pour insolvabilité est provisoire et ne devient effective que par prescription. Une fois la faillite d'un contribuable déclarée, les dettes dont l'échéance est postérieure peuvent faire l'objet d'une annulation provisoire s'il n'existe pas d'autres personnes tenues au paiement. Article 96. Révision de l'annulation provisoire pour insolvabilité et réhabilitation des créances irrécouvrables La Junta de Govern du Commun doit surveiller l'éventuelle solvabilité survenue du débiteur et des autres personnes tenues au paiement. Dans le cas où cette circonstance se produit et que le délai de prescription n'est pas expiré, les créances déclarées irrécouvrables sont réhabilitées et la procédure de recouvrement est poursuivie à partir de la situation dans laquelle se trouvaient les dettes au moment où elles ont été déclarées irrécouvrables. Chapitre II. L'application des impôts et taxes Section première. Principes généraux Article 97. Champ d'application L'application des impôts et taxes par le Commun comprend les activités suivantes : a) Information et assistance des contribuables. b) Gestion, contrôle fiscal et recouvrement des impôts et taxes. c) Toute action du contribuable dans l'exercice de ses droits dans le cadre de la relation juridique fiscale. Article 98. Devoir d'information et d'assistance aux contribuables Le Commun a l'obligation d'informer et d'assister les contribuables en ce qui concerne leurs droits et leurs obligations. Les moyens par lesquels il informe sont les suivants : a) Publication de textes actualisés et consolidés des normes relatives aux impôts et taxes. b) Publicité des critères administratifs relatifs aux normes et aux modèles fiscaux. c) Réponses aux consultations écrites qui sont communiquées aux auteurs des consultations. Section deuxième. De la procédure de gestion fiscale Article 99. Fonctions de gestion fiscale Les fonctions de gestion fiscale sont les suivantes : a) Réception et vérification des déclarations et des autres documents ayant une incidence fiscale, ainsi que procédures propres de rectification et de substitution. b) L'information et l'assistance fiscales. c) Contrôle du respect des obligations fiscales déclaratives, formelles et de recensement. d) Gestion des notifications individuelles et collectives aux contribuables, à l'exception de celles relatives aux procédures de contrôle fiscal et de recouvrement. e) Réception des consultations orales ou écrites formulées par les contribuables. f) Délivrance de certificats fiscaux. g) Élaboration, contrôle, gestion et tenue des recensements et registres des contribuables nécessaires pour chaque impôt ou taxe. h) Réception, vérification et, le cas échéant, classement ou transmission aux organes de contrôle fiscal des dénonciations fiscales. i) Engager et instruire les dossiers de sanction découlant de leurs actions. j) Autres fonctions liées à l'application des impôts et taxes. Article 100. Déclaration fiscale Est considéré comme déclaration fiscale tout document présenté auprès du Commun par lequel le contribuable communique des informations ou des manifestations pertinentes pour l'application des impôts et taxes. La présentation d'une déclaration n'implique pas, par elle-même, l'acceptation ou la reconnaissance par le contribuable du bien-fondé de l'obligation fiscale. Article 101. Liquidation de l'impôt La liquidation est un acte administratif par lequel l'organe compétent du Commun effectue les opérations de qualification et de quantification de l'obligation fiscale et détermine, à titre définitif ou provisoire, le montant de la dette. Article 102. Notification des liquidations Conformément au Code de l'Administration et à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, le Commun notifie aux contribuables les liquidations pertinentes, dans lesquelles sont indiqués les éléments dont découle leur montant, avec une motivation suffisante, les voies de recours pouvant être exercées, avec mention des délais et des organes compétents pour statuer sur celles-ci, ainsi que le lieu, le délai et la forme d'acquittement de l'impôt brut (quota de tributació). Les notifications sont effectuées dans les bureaux mêmes du Commun, au domicile fiscal ou au domicile indiqué par le contribuable ou par son représentant. Le Commun peut notifier collectivement, par avis publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, les liquidations correspondant aux impôts et taxes à caractère périodique, à partir de la deuxième période. Lorsque le contribuable domicilie le paiement de l'impôt auprès d'une entité financière dûment autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre, la notification est réputée effectuée par la présentation de l'avis de prélèvement à l'établissement bancaire. Lorsque, au que prévoit la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, la notification ne peut être effectuée au contribuable, celle-ci sera réalisée par avis au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Section troisième. Des procédures de recouvrement Article 103. Fonctions de recouvrement Les fonctions de recouvrement sont, entre autres, les suivantes : a) Gestion de l'encaissement des dettes fiscales et des sanctions, tant en période de paiement volontaire qu'en période de recouvrement forcé et, le cas échéant, des dossiers de compensation ou de toute autre procédure visant à l'extinction des dettes fiscales et des sanctions. b) Gestion des paiements découlant des remboursements. c) Toute action destinée à l'encaissement ou autres situations d'extinction des dettes fiscales et des sanctions, y compris les mesures d'exécution forcée sur le patrimoine de la personne tenue au paiement. d) Instruction des demandes de fractionnement ou de report. e) Instruction des dossiers de mise en cause de la responsabilité. Article 104. Versement (paiement) en période de paiement volontaire Les délais pour verser les dettes fiscales en période de paiement volontaire sont fixés à l'article 73 de l'Ordonnance. Article 105. Recouvrement en période de recouvrement forcé Le recouvrement en période de recouvrement forcé commence : a) Dans le cas de dettes liquidées par le Commun, le lendemain de l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de notification, individuelle ou collective. b) En cas de non-paiement de montants reportés dans le cadre de demandes de report formulées en période de paiement volontaire, de manière immédiate, le jour du non-paiement. c) En cas de non-paiement de reports demandés alors que la phase de recouvrement forcé était déjà engagée, la date du non-paiement entraîne la reprise de la procédure de recouvrement forcé. d) Si le non-paiement résulte de fractionnements demandés en période de paiement volontaire : la date à laquelle intervient le non-paiement de l'une des échéances entraîne le début de l'exigibilité immédiate, par voie de recouvrement forcé (contrainte), du montant échu. e) En cas de non-paiement d'une seule échéance dans le cadre de fractionnements demandés en période de recouvrement forcé, la date à laquelle intervient le non-paiement marque la reprise de la procédure de recouvrement forcé en ce qui concerne l'échéance concernée et les autres échéances restant dues. Une fois la période de recouvrement forcé engagée, le Commun procède au recouvrement des dettes fiscales selon la procédure administrative de recouvrement forcé. Le début de la période de recouvrement forcé entraîne l'exigibilité des intérêts moratoires et des majorations de la période de recouvrement forcé applicables conformément aux dispositions de l'article 25 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal et, en cas de saisie conservatoire ou d'exécution de biens au stade de la saisie, également des frais engagés par le Commun ou par la personne à qui celui-ci a délégué l'exécution forcée de l'encaissement. Article 106. Suspension de la procédure de recouvrement forcé Les causes entraînant la suspension d'office et de manière automatique de la procédure de recouvrement forcé sont les suivantes : a) Lorsqu'il est prouvé qu'une erreur matérielle, arithmétique ou de fait a été commise dans la détermination de la dette. b) Lorsque la dette a été versée, remise, compensée, reportée, fractionnée, suspendue ou que le droit d'en exiger le paiement est prescrit. c) Lorsque la compensation avec une créance en faveur du débiteur est demandée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le dossier de compensation. d) Lorsque le report ou le fractionnement est demandé et que les conditions requises fixées par voie réglementaire pour la constitution de garanties sont remplies. À défaut de constitution de garanties ou si celles-ci ne couvrent pas la totalité de la dette, la procédure suit son cours. Ces deux opérations peuvent être demandées avant l'exécution de la saisie (article 53.3 de la LBOT). e) Lorsqu'un recours est formé et que les conditions requises déterminées par voie réglementaire pour la constitution des garanties appropriées sont remplies. f) Lorsqu'un intéressé forme une tierce opposition fondée sur un droit de propriété ou sur un droit préférentiel. Si le débiteur ne dispose pas d'autres biens ou droits, la procédure demeure suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la titularité ; dans le cas contraire, la procédure suit son cours. Lorsque l'intéressé justifie de l'une de ces causes dans l'écrit ou le recours qu'il présente, doit lui être notifiée a suspension des actes de la procédure de recouvrement forcé jusqu'à l'adoption de la décision correspondante. La décision adoptée à cet égard par la Junta de Govern du Commun doit être notifiée à l'intéressé, en lui communiquant, le cas échéant, la poursuite de la procédure de recouvrement forcé. Article 107. Déroulement de la procédure de recouvrement forcé À l'expiration du délai de paiement en période de paiement volontaire, la procédure de recouvrement forcé est engagée et poursuivie d'office, sans préjudice du droit à la suspension dont bénéficie le contribuable dans les cas prévus par la Loi relative aux principes de l'ordre juridique fiscal. La procédure est engagée lorsque l'organe compétent du Commun approuve le titre de recouvrement forcé, acte administratif qui ordonne l'exécution sur le patrimoine du débiteur tenu au paiement. Dans le titre, le Commun identifie les dettes en souffrance, liquide les majorations applicables et enjoint au contribuable d'effectuer le paiement. Le titre doit faire l'objet d'une notification, a un caractère exécutoire, suffit à engager la procédure de recouvrement forcé et a la même force qu'un jugement pour agir contre les biens et droits saisis. Le contribuable peut s'y opposer lorsque : a) Il justifie de l'extinction totale de la dette ou de la prescription du droit d'en exiger le paiement. b) Il a présenté une demande de report, de fractionnement ou de compensation en période de paiement volontaire ou pour d'autres causes de suspension de la procédure de recouvrement. c) Il justifie de l'absence de notification de la liquidation de l'impôt. d) La liquidation a été annulée. e) Une erreur ou une omission s'est produite dans le contenu du titre de recouvrement forcé, empêchant l'identification du débiteur ou de la dette contractée. Lorsque l'intéressé justifie de l'une de ces causes dans l'écrit ou le recours qu'il présente, la suspension des actes de la procédure de recouvrement forcé doit lui être notifiée jusqu'à ce que la décision correspondante soit adoptée. La décision adoptée à cet égard par la Junta de Govern du Commun doit être notifiée à l'intéressé, en lui communiquant, le cas échéant, la poursuite de la procédure de recouvrement forcé. Article 108. Contenu du titre de recouvrement forcé Le titre de recouvrement forcé doit contenir les données suivantes : a) Nom et prénoms ou raison sociale, numéro de registre fiscal (NRT) et domicile fiscal du débiteur tenu au paiement. b) Nature, montant de la dette ou de la sanction fiscales, période à laquelle elle se rapporte et lieu où le versement doit être effectué. c) Mention que la dette n'a pas été acquittée en période de paiement volontaire. d) Mention du point de départ de l'exigibilité des intérêts de retard. e) Liquidation de la majoration en période de recouvrement forcé. f) Demande (mise en demeure) adressée au contribuable afin qu'il effectue le paiement de la dette et des sanctions fiscales, des intérêts de retard et de la majoration dans un délai d'un mois, conformément à la Loi relative aux principes de l'ordre juridique fiscal. g) Avertissement que, à défaut, il sera procédé à la saisie des biens ou droits du débiteur ou à l'exécution des garanties éventuellement constituées. h) Répercussion, le cas échéant, des frais de la procédure. i) Possibilité de demander un report ou un fractionnement du paiement. j) Mention que la suspension de la procédure interviendra dans les cas et conditions prévus par la Loi relative aux principes de l'ordre juridique fiscal. k) Recours pouvant être formés contre le titre de recouvrement forcé, avec indication des organes devant lesquels ils peuvent être formés et du délai pour les former. Article 109. Intérêt de retard en période de recouvrement forcé Les sommes qui doivent être acquittées en période de recouvrement forcé produisent des intérêts de retard. Pour leur calcul, il convient de s'en tenir aux dispositions de l'article 39 du Décret du 21 octobre 2015, portant approbation du Règlement de recouvrement des impôts et taxes. Article 110. Exécution des garanties En cas de dettes garanties pour lesquelles la procédure de recouvrement forcé a été engagée, la garantie est exécutée. Si la garantie consiste en un aval ou un cautionnement, il est demandé à l'avaliste ou à la caution d'effectuer le versement de la dette et des sanctions fiscales dans le délai d'un mois, conformément à la Loi relative aux principes de l'ordre juridique fiscal, y compris la majoration et les intérêts de retard, dans la limite de la garantie. Ceux-ci courent à compter de la notification jusqu'au paiement par l'avaliste ou la caution. À défaut de versement, ses biens et droits sont saisis, sans qu'une nouvelle notification soit nécessaire. Dans le cas de garanties hypothécaires ou d'autres droits réels sur des biens immeubles, ceux-ci sont aliénés selon la procédure établie aux articles 53 à 58 du Décret du 21 octobre 2015, portant approbation du Règlement de recouvrement des impôts et taxes, et conformément à la Loi 44/2014 , du 18 décembre, de la saisie. Dans le cas de garanties constituées sur des biens ou droits de personnes autres que le débiteur tenu au paiement, ces personnes reçoivent une notification les mettant en demeure de mettre lesdits biens ou droits à la disposition du Commun dans le délai établi à l'article 51, paragraphe 4, de la Loi relative aux principes de l'ordre juridique fiscal, sauf si le paiement correspondant aux dettes ou sanctions fiscales est effectué. En cas de manquement, il est procédé conformément à l'alinéa précédent. Lorsque la garantie est manifestement insuffisante, la procédure de recouvrement forcé est poursuivie, sans qu'il soit nécessaire d'attendre son exécution. Cette circonstance doit être motivée. Article 111. Défaut de paiement et saisie de biens et droits Si le contribuable ne s'oppose pas au recouvrement forcé et n'effectue pas le paiement dans le délai fixé dans le titre de recouvrement forcé, le Commun procède à la saisie et à l'exécution sur le patrimoine du débiteur à hauteur d'un montant suffisant pour couvrir la dette non versée, les intérêts courus jusqu'au versement effectif, les majorations en période de recouvrement forcé et les frais de la procédure de recouvrement forcé et de saisie. Si la dette est garantie, la garantie est exécutée en premier lieu, conformément à l'article précédent. La procédure de saisie est régie par : a) Les articles 109 à 113 de la Loi relative aux principes de l'ordre juridique fiscal. b) Le Chapitre III du Décret du 21 octobre 2015, portant approbation du Règlement de recouvrement des impôts et taxes. c) La Loi 44/2014 , du 18 décembre, de la saisie. d) Le Titre II de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, de l'huissier de justice. Section 4. De la procédure de contrôle fiscal des impôts et taxes Sous-section 1. Aspects généraux de la procédure de contrôle fiscal Article 112. Service du contrôle fiscal 1. Par l'intermédiaire des services qui relèvent du département des finances du Commun, celui-ci effectue les actes du contrôle fiscal des impôts et taxes. 2. Tout ce qui n'est pas réglementé par la présente ordonnance est régi par la Loi relative aux principes de l'ordre juridique fiscal et le Règlement d'application des impôts et taxes. Article 113. Compétences Les fonctions du contrôle fiscal sont les suivantes : a) Rechercher les faits générateurs des obligations fiscales afin de découvrir des faits ayant une incidence fiscale dont le Commun n'a pas connaissance. b) Vérifier le contenu des déclarations et autoliquidations fiscales. c) Vérifier la valeur des biens et droits, ainsi que des dettes et du passif, dans les cas où cela est nécessaire pour déterminer l'obligation fiscale. d) Vérifier le respect des conditions requises pour obtenir des avantages fiscaux et des remboursements d'impôts. e) Les actions d'investigation et de vérification (contrôle) mentionnées aux paragraphes précédents peuvent également être menées à l'égard d'exercices ou de périodes prescrits, pour autant que ces mêmes actions soient nécessaires en relation avec le droit visé à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 54 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal qui n'est pas prescrit. Cela n'est pas applicable aux cas prévus au paragraphe 6 de l'article 54 de ladite Loi, dans lesquels la limite établie à ce même article est applicable. f) En particulier, les vérifications et actions mentionnées peuvent porter sur des opérations, activités, exploitations et affaires qui ont eu lieu au cours d'exercices ou de périodes d'imposition prescrits mais qui produisent des effets sur des périodes non prescrites. g) Informer les contribuables de leurs droits et obligations fiscales et de la manière dont ils doivent s'en acquitter, à l'occasion des actions de contrôle. h) Engager et instruire les procédures de sanction découlant de leurs actions. i) Élaborer des rapports techniques pour le Gouvernement en matière financière et fiscale. j) Engager et instruire les procédures de sanction découlant de leurs actions. k) Investiguer, obtenir et vérifier les informations faisant l'objet d'échanges internationaux d'informations. Article 114. Pouvoirs des organes de contrôle fiscal Outre les pouvoirs propres à la gestion fiscale, le contrôle fiscal peut : a) Réaliser toute action en dehors de ses bureaux. b) Accéder aux locaux professionnels, établissements commerciaux, sièges de direction et, en général, aux lieux où se trouvent des preuves relatives à des biens ou des droits susceptibles de constituer des faits générateurs ou des éléments de fait de l'obligation fiscale, dans les limites légales et réglementaires applicables. Les fonctionnaires qui réalisent des actions de contrôle fiscal sont considérés comme agents de l'autorité et doivent justifier de leur qualité lorsqu'ils sont requis de le faire en dehors des bureaux du Commun. Les contribuables doivent répondre au contrôle fiscal et doivent lui apporter la collaboration requise dans l'exercice de ses fonctions. Article 115. Documentation des actions de contrôle fiscal Les actions de contrôle sont documentées par des communications, des diligences, des rapports et des procès-verbaux. Les communications sont des documents par lesquels le Commun notifie au contribuable l'ouverture de la procédure ou d'autres faits ou circonstances relatifs à celle-ci, ou adresse les demandes nécessaires à toute personne ou entité. Elles peuvent être incorporées au contenu des diligences établies. Les diligences sont les documents publics établis pour constater des faits, ainsi que les déclarations du contribuable ou de la personne avec laquelle les actions sont menées. Elles ne peuvent pas contenir de propositions de liquidations fiscales. Les rapports sont des documents contenant des informations émises par le Commun, en tant qu'administration fiscale. Les organes de l'Administration fiscale émettent, d'office ou à la demande de tiers, les rapports obligatoires conformément à l'ordre juridique, ceux que demandent d'autres organes ou services des administrations publiques ou les pouvoirs législatif et judiciaire, dans les conditions prévues par les lois, ainsi que ceux qui sont nécessaires à l'application des impôts et taxes. Le contenu minimal des communications, diligences et rapports est celui prévu par le Décret du 11 février 2015, portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes. Les procès-verbaux sont des documents publics émis par le contrôle fiscal qui consignent le résultat des actions de vérification (contrôle) du contrôle fiscal, et dans lesquels il est proposé au contribuable la régularisation que le contrôle fiscal estime appropriée, ou bien dans lesquels la conformité est déclarée. Ils ont la valeur probante d'un document public et, par conséquent, les faits qu'ils contiennent ne peuvent être contestés que par la preuve contraire. Sous-section deuxième. Ouverture et déroulement de la procédure de contrôle fiscal Article 116. Ouverture de la procédure de contrôle fiscal La procédure peut être ouverte soit d'office, soit à la demande du contribuable. Elle est ouverte d'office par une notification, dans laquelle doivent être indiqués la nature et la portée de la vérification, ainsi que les droits et obligations au cours de ces actions. La notification doit indiquer le lieu, le jour et l'heure de la comparution ainsi que la documentation et les autres éléments que le contribuable devra tenir à la disposition du Contrôle fiscal. En outre, la communication doit mentionner ce qui est établi dans le Règlement d'application des impôts et taxes. Dans le cadre d'actions de portée partielle, le contribuable peut demander l'extension des actions et que celles-ci aient une portée générale. Article 117. Portée des actions de contrôle fiscal Les actions peuvent avoir une portée générale ou partielle, selon ce qui est indiqué dans la notification correspondante. Les actions ont un caractère partiel lorsqu'elles ne portent pas sur la totalité des éléments de l'obligation fiscale de la période faisant l'objet de la vérification. Les contribuables faisant l'objet d'une action de contrôle de caractère partiel peuvent demander au Commun que le contrôle fiscal ait un caractère général à l'égard de l'impôt et des exercices concernés par l'action, sans que la demande n'interrompe les actions en cours. La demande doit être présentée dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ouverture des actions de contrôle de caractère partiel, la vérification de caractère général devant être engagée dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Le non-respect de ce délai a pour effet que les actions de contrôle de caractère partiel n'interrompent pas le délai de prescription pour vérifier et investiguer le même impôt et la même période avec un caractère général. Article 118. Délai de vérification du contrôle fiscal 1. Le délai de vérification de l'action de contrôle est de douze mois à compter de la communication d'ouverture des actions. Les actions sont réputées terminées à la date à laquelle l'acte administratif qui en résulte est notifié ou réputé notifié. 2. Ne sont pas pris en compte aux fins de ce calcul les périodes de retard occasionnées par l'obstruction des actions de la part du contribuable. 3. Dans les cas prévus par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, les actions de contrôle fiscal peuvent être prolongées pour une autre période qui ne peut excéder six mois supplémentaires, à condition d'en documenter les motifs, conformément au Règlement d'application des impôts et taxes. 4. Si les actions excèdent le délai prévu légalement, prolongé le cas échéant conformément au paragraphe précédent, la procédure est réputée caduque. Article 119. Lieu et horaires des actions de contrôle fiscal Le lieu et les horaires des actions de contrôle fiscal se déroulent : a) Dans les bureaux du Commun, pendant les horaires établis pour l'accueil du public. b) Dans les locaux du contribuable, dans le respect des horaires normaux de son activité, d'autres horaires pouvant être fixés d'un commun accord. L'organe de contrôle fiscal détermine le lieu des actions. L'analyse de la documentation nécessaire pour mener à bien l'action de contrôle fiscal doit être effectuée au lieu où doivent légalement se trouver les livres de comptabilité ou les documents, sous réserve des exceptions prévues au Règlement d'application des impôts et taxes. Article 120. Régularisation volontaire au cours de la vérification Si, une fois engagée une procédure de vérification de gestion ou de contrôle fiscal, le contribuable verse le montant de la dette, les conséquences suivantes se produisent : a) Le montant de l'impôt versé est réputé constituer un acompte sur la future liquidation de l'impôt. b) Des intérêts courent entre le moment où a pris fin la période de paiement volontaire et le moment où le paiement est effectué. c) La majoration pour présentation tardive avec demande n'est pas exigible, mais le contribuable est susceptible de faire l'objet d'une sanction conformément à la législation applicable. En cas de versement de la dette alors que la procédure de contrôle fiscal a dépassé la limite de douze mois de l'article 118, le versement est considéré comme volontaire, de sorte que la majoration pour présentation tardive avec demande est applicable, sans qu'une sanction soit possible pour ce motif. Sous-section troisième. Clôture de la procédure de contrôle fiscal Article 121. Clôture de la procédure de contrôle fiscal Une fois achevée, le cas échéant, la phase d'audience, la phase d'instruction de la procédure de contrôle fiscal documentera dans une proposition de procès-verbal qui reflétera le résultat des actions de contrôle fiscal, ainsi qu'une proposition de régularisation dans les termes prévus par la Loi de bases de l'ordre fiscal. Aux fins de leur traitement, les procès-verbaux de contrôle fiscal peuvent être d'acceptation ou de désaccord. Si le contribuable refuse de recevoir ou de signer le procès-verbal, celui-ci est traité comme un procès-verbal de désaccord. Les procès-verbaux requièrent l'approbation du responsable du département du Contrôle fiscal. Les procès-verbaux doivent être signés par l'inspecteur instructeur et le contribuable. Article 122. Phase d'audience Une fois achevées les actions de vérification et d'investigation, le service du contrôle fiscal notifie au contribuable une proposition de procès-verbal qui contient un exposé succinct des faits et des fondements juridiques, ainsi que la proposition de régularisation. Le contribuable dispose de vingt et un jours ouvrables pour examiner le dossier administratif, présenter des observations sur la proposition de procès-verbal et, le cas échéant, donner son acceptation, totale ou partielle, aux faits, aux fondements juridiques ou à la proposition de régularisation. Article 123. Procès-verbal d'acceptation Lorsque le contribuable ou son représentant manifeste son acceptation de la proposition de régularisation formulée par le département du Contrôle fiscal, cette circonstance est expressément mentionnée dans le procès-verbal. La liquidation de l'impôt est réputée effectuée et notifiée conformément à la proposition formulée dans le procès-verbal si, dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la date du procès-verbal, il n'a pas été notifié à l'intéressé une décision de l'organe compétent pour liquider, ayant l'un des contenus suivants : a) Rectifiant des erreurs matérielles. b) Ordonnant de compléter le dossier par la réalisation des actions qui s'imposent. c) Confirmant la liquidation proposée dans le procès-verbal. d) Estimant que la proposition de liquidation comporte une erreur dans l'appréciation des faits ou une application indue des règles juridiques et accordant à l'intéressé un délai d'audience préalable à la liquidation à effectuer. Si l'organe compétent pour liquider détecte lesdites erreurs de fait ou de droit, il peut rectifier le procès-verbal, lequel, présenté au contribuable, peut être, à son tour, signé en désaccord et traité comme tel. Le contribuable peut y présenter des observations. Dans ce cas, le procès-verbal est considéré comme un procès-verbal de désaccord et la procédure correspondante est suivie. Toutefois, si le service du contrôle fiscal accueille les observations, il peut le rectifier. En tout état de cause, une acceptation partielle des rectifications proposées peut être donnée. Pour l'imposition des sanctions qui peuvent résulter de ces liquidations, les réductions prévues par la Loi de bases de l'ordre fiscal pour les cas d'acceptation et de paiement volontaire sont applicables, si ni la liquidation ni la sanction ne sont contestées. Le contribuable peut former un recours contre le procès-verbal d'acceptation. Dans ce cas, le procès-verbal a les mêmes conséquences juridiques qu'un procès-verbal de désaccord, y compris la perte du droit à la réduction des sanctions. Article 124. Procès-verbal de désaccord Préalablement à la signature du procès-verbal de désaccord, une phase d'audience est accordée à l'intéressé afin qu'il fasse valoir ce qui convient à son droit. Lorsque le contribuable ou son représentant ne signe pas le procès-verbal, manifeste son désaccord avec la proposition de régularisation formulée par le département du Contrôle fiscal, ou bien ne comparaît pas à la date fixée pour le signer, cette circonstance est expressément mentionnée dans le procès-verbal, qui inclut les fondements de droit sur lesquels repose la proposition de régularisation. Dans un délai de vingt et un jours ouvrables à compter de la date à laquelle le procès-verbal a été établi ou de sa notification, le contribuable peut formuler des observations devant l'organe compétent pour liquider. Un mois après l'expiration du délai de présentation des observations, le responsable du Département du Contrôle fiscal peut décider la réalisation d'actions complémentaires, qui donnent lieu à : a) La rectification, le cas échéant, du procès-verbal et sa notification au contribuable, afin qu'il donne son acceptation ou son désaccord, dans les termes de l'article précédent. b) La confirmation de la liquidation effectuée dans la procédure de contrôle fiscal. c) Une fois la liquidation notifiée, le contribuable peut former un recours à son encontre. Article 125. Contenu des procès-verbaux En ce qui concerne le contenu des procès-verbaux, il convient de s'en tenir aux dispositions du Règlement d'application des impôts et taxes. Article 126. Catégories de liquidations Conformément aux dispositions de la Loi de bases de l'ordre fiscal, les liquidations découlant d'une procédure de contrôle fiscal ont un caractère définitif ou provisoire. Les liquidations découlant des actions de vérification et d'investigation de portée partielle ont toujours un caractère provisoire. Sauf dans les cas prévus par le Règlement d'application des impôts et taxes, les liquidations découlant des actions de vérification et d'investigation de portée générale ont un caractère définitif. Les liquidations provisoires viennent en déduction des montants de celles qui sont effectuées ultérieurement ou simultanément au titre de l'obligation fiscale et de la période faisant l'objet de la régularisation. Article 127. Liquidation des intérêts de retard En ce qui concerne l'application d'intérêts de retard sur les liquidations découlant de la procédure de contrôle fiscal, il convient de s'en tenir aux dispositions du Règlement du recouvrement des impôts et taxes. Titre VI. Voies de contestation Chapitre I. Des principes directeurs Article 128. Les procédures de révision Les actes d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions fiscales peuvent faire l'objet d'une contestation ou d'une révision par voie de : a) Le recours administratif. b) Les autres procédures spéciales de révision. Une fois devenus définitifs, les actes d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions fiscales ne peuvent pas être révisés par la voie administrative, sauf en cas de rectification d'erreurs, dans les cas et selon les procédures établis à l'article 133. Une fois confirmés par un jugement définitif, les actes d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions ne peuvent en aucun cas être révisés. Article 129. Conditions requises Les actes de révision et de décision sur les recours doivent être dûment motivés et doivent contenir une référence succincte aux faits et aux fondements de droit. Tout acte pris au cours de l'instruction du dossier doit également être motivé. La décision sur le recours hiérarchique et sur les procédures spéciales met fin à la voie administrative. La détermination du montant aux fins de la procédure, ainsi que les règles de jonction des procédures et les autres conditions requises, sont celles établies par voie réglementaire. Chapitre II. La commission technique fiscale Article 130. Compétence Conformément à la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal, la Commission technique fiscale est l'organe compétent pour statuer sur tous les recours administratifs formés contre les actes pris par l'Administration fiscale en matière d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions fiscales. Chapitre III. Le recours par la voie administrative Article 131. Du recours par la voie administrative Conformément à la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal, au Règlement de révision par la voie administrative des actes d'application des impôts et taxes et au Code de l'Administration, les actes d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions sont susceptibles de recours par la voie administrative. L'introduction du recours par la voie administrative est une condition requise nécessaire pour accéder à la voie juridictionnelle. Tant qu'il n'a pas été statué sur le recours, de manière expresse ou par silence, le recours juridictionnel ne peut pas être introduit. Le délai pour introduire le recours est d'un mois calendaire à compter de la date à laquelle l'acte administratif d'application des impôts et taxes susceptible de recours est réputé notifié. L'acte d'introduction du recours doit nécessairement contenir les observations et les éléments de preuve jugés opportuns. Le recours soumet à l'examen de la Commission technique fiscale, aux fins de sa décision, toutes les questions de fait et de droit des actes administratifs attaqués, qu'elles aient été soulevées ou non dans le recours. La simple introduction d'un recours par la voie administrative n'emporte pas la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'exécution est automatiquement suspendue par la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir le principal, les intérêts, les majorations et les sanctions faisant l'objet du recours, au moyen de : a) Un aval d'une entité bancaire dûment autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre. b) Un cautionnement personnel et solidaire, fourni par deux personnes d'une solvabilité reconnue à l'appréciation de l'Administration, à condition que le montant de la dette ne dépasse pas 10.000 euros. c) Les garanties prévues au Règlement de révision par la voie administrative des actes d'application des impôts et taxes. L'exécution est suspendue sans qu'il soit nécessaire de constituer une garantie lorsqu'il est établi que l'acte administratif contient une erreur matérielle, de fait ou arithmétique manifeste. La suspension des actes d'application des impôts et taxes est maintenue pendant toute la durée de la procédure par la voie administrative et tant que l'efficacité de la garantie est maintenue. La procédure d'offre de la garantie et de qualification de la garantie offerte est celle prévue au Règlement de révision par la voie administrative des actes d'application des impôts et taxes. Article 132. Décision sur les recours L'organe compétent pour connaître du recours est la Commission technique fiscale. Le délai maximal pour statuer est de deux mois à compter de la date de son dépôt. L'expiration de ce délai sans réponse de l'Administration permet de considérer que le recours a été rejeté. Les décisions expresses ou tacites sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative. La décision sur le recours contient l'exposé des faits et les fondements juridiques dûment motivés qui ont servi de base à la décision. Chapitre IV. Des procédures spéciales de révision Article 133. Procédures spéciales Les procédures spéciales de révision sont : a) La procédure de rectification d'erreurs. b) La procédure de remboursement des produits indûment perçus. c) La procédure de révocation. Article 134. Procédure de rectification d'erreurs Le Commun doit rectifier d'office ou à la demande de la personne intéressée les erreurs matérielles, de fait ou arithmétiques des actes et des décisions fiscales. En cas d'ouverture d'office, celle-ci doit être notifiée à l'intéressé, afin qu'il puisse présenter des observations dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification de la proposition. Seuls les actes ou décisions non prescrits peuvent être rectifiés. Le délai maximal pour notifier la décision mettant fin à la procédure est de six mois à compter du dépôt de la demande par le contribuable ou de la notification de l'ouverture de la procédure d'office. L'expiration de ce délai permet de considérer que la demande a été rejetée. Les décisions expresses ou tacites sont susceptibles de recours hiérarchique. L'exécution est automatiquement suspendue par la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir le principal, les intérêts, les majorations et les sanctions faisant l'objet du recours, au moyen de : a) Un aval d'une entité bancaire dûment autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre. b) Un cautionnement personnel et solidaire, fourni par deux personnes d'une solvabilité reconnue à l'appréciation de l'Administration, à condition que le montant de la dette ne dépasse pas 10.000 euros. c) Les garanties prévues au Règlement de révision par la voie administrative des actes d'application des impôts et taxes. Article 135. Procédure de remboursement des produits indûment perçus Lorsqu'un contribuable a effectué un versement fiscal indu pour quelque cause que ce soit, il a droit au remboursement d'office ou à la demande de la partie, sauf si le droit au remboursement est prescrit. Les héritiers ou ayants cause du contribuable ont également droit au remboursement. La procédure peut être ouverte d'office ou à la demande de la personne intéressée. La procédure de reconnaissance du droit au remboursement et les modalités de son exécution sont celles régies par le Règlement de révision par la voie administrative des actes d'application des impôts et taxes. Lors du remboursement des produits indûment perçus, l'intérêt de retard est liquidé, calculé à compter de la date à laquelle le versement indu a été effectué jusqu'à la date à laquelle le remboursement est ordonné. Article 136. Procédure de révocation L'Administration fiscale peut révoquer les actes ou les décisions à contenu fiscal, à condition que ces actes violent manifestement la loi, lorsque des circonstances survenues ultérieurement mettent en évidence le caractère injustifié de l'acte, ou lorsqu'au cours de l'instruction de la procédure le contribuable a été privé de ses droits de la défense. La révocation ne peut constituer, en aucun cas, une dispense ou une exonération non permise par les normes fiscales, ni être contraire au principe d'égalité, à l'intérêt public ou à l'ordre juridique. L'acte qui met fin à la procédure ne peut aggraver la situation juridique fiscale du contribuable qui est partie à l'acte ou à la décision dont la révocation est envisagée, et les intéressés doivent être entendus. Les procédures de révocation sont engagées et conduites d'office. Seuls peuvent être révoqués les actes ou les décisions qui ne sont pas prescrits. La compétence pour prendre l'acte portant décision de cette procédure appartient à l'organe qui a pris l'acte, ou à son supérieur hiérarchique, sur avis obligatoire et contraignant de la Commission technique fiscale. Le délai maximal pour statuer sur la procédure est d'un an. L'expiration de ce délai sans décision expresse entraîne la péremption (caducité) de la procédure. La péremption (caducité) fait obstacle à l'engagement d'une nouvelle procédure de révocation portant sur le même acte ou la même décision à contenu fiscal. Chapitre V. Recours devant la juridiction administrative Article 137. Recours par la voie juridictionnelle Les décisions qui mettent fin à la voie administrative sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative. Titre VI. Pouvoir de sanction Chapitre I. Les principes du pouvoir de sanction Article 138. Pouvoir de sanction du Commun Le Commun exerce le pouvoir de sanction conformément à la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, à la Loi relative aux bases de l'ordre fiscal, à la Loi des finances communales et à la présente Ordonnance. Article 139. Principe de non-cumul des sanctions fiscales La même action ou omission qui doit être retenue comme circonstance déterminant la qualification d'une infraction comme grave ou très grave ne peut être sanctionnée comme infraction distincte. Les sanctions résultant de la commission d'infractions fiscales sont compatibles avec l'exigence de l'intérêt de retard et des majorations de la période de recouvrement forcé. Chapitre II. Nature de la responsabilité fiscale Article 140. Auteurs des infractions fiscales Sont auteurs d'infractions les personnes physiques ou morales et les entités qui commettent les actions ou les omissions intentionnelles ou fautives qualifiées d'infractions fiscales, et en particulier : a) Les contribuables, tant directs qu'indirects. b) Les représentants légaux des contribuables dépourvus de la capacité d'exercice. Le concours de plusieurs auteurs dans la commission d'une même infraction fiscale entraîne leur obligation solidaire au paiement de la sanction envers le Commun. Article 141. Extinction de la responsabilité au titre des infractions fiscales La responsabilité résultant des infractions s'éteint pour les causes suivantes : a) Par le décès de l'auteur de l'infraction. b) Par la prescription du droit d'infliger des sanctions. c) Par l'écoulement des délais visés aux paragraphes 1 et 6 de l'article 135 de la Loi relative aux bases de l'ordre fiscal. Article 142. Extinction des sanctions fiscales Les sanctions fiscales s'éteignent pour les causes suivantes : a) Paiement, compensation ou exécution de la sanction. b) Décès des personnes tenues de les payer. c) Prescription du droit d'en exiger le paiement. d) Remise. Chapitre III. Organes compétents pour infliger des sanctions Article 143. Organes compétents pour infliger des sanctions L'établissement et l'imposition des sanctions fiscales relèvent de la Junta de Govern du Commun. Chapitre IV. Notion et modalités des infractions et sanctions fiscales Article 144. Notions et modalités des infractions Constituent des infractions fiscales les actions ou les omissions intentionnelles ou fautives qualifiées et sanctionnées comme infractions par la présente Ordonnance fiscale. Les infractions fiscales se classent en infractions simples et infractions de fraude fiscale. Article 145. Modalités de sanction fiscale Les infractions fiscales sont sanctionnées par l'imposition de sanctions pécuniaires et de sanctions non pécuniaires à caractère accessoire, le cas échéant. Les sanctions pécuniaires peuvent consister en une amende fixe ou proportionnelle. Les sanctions non pécuniaires prennent la forme d'une interdiction de conclure des contrats avec le Commun pendant un délai maximal de trois ans, ou d'une exclusion du bénéfice des subventions du Commun, également pendant un délai maximal de trois ans. Chaque modalité de sanction fiscale est compatible avec les autres. Article 146. Infractions simples Constituent des infractions simples le manquement aux obligations ou aux devoirs fiscaux exigés de toute personne, qu'elle soit ou non contribuable, pour la gestion des impôts et taxes, lorsqu'ils ne constituent pas une infraction de fraude fiscale. Sont considérées comme infractions simples les suivantes : a) Le défaut de dépôt de déclarations ou d'autoliquidations ou le dépôt de déclarations ou d'autoliquidations fausses, incomplètes ou inexactes sans incidence sur la liquidation de l'impôt. b) Le non-respect des demandes (mises en demeure) d'information ou de documentation formulées par l'Administration. c) Le manquement au devoir de fournir à l'Administration fiscale des données, rapports ou antécédents ayant une incidence fiscale. d) Le manquement aux obligations de nature comptable, d'enregistrement et de recensement. e) Le manquement aux obligations de facturation ou de documentation, sauf s'il entraîne une fraude fiscale ou y conduit. f) Le manquement à l'obligation d'utiliser et de communiquer le numéro de registre fiscal (NRT). g) La résistance, le refus ou l'obstruction aux actions de l'Administration fiscale, en phase de gestion, de contrôle fiscal ou de recouvrement, ou dans toute autre procédure fiscale. h) Le manquement à l'obligation de porter à la connaissance de l'Administration fiscale le changement de domicile du contribuable. Article 147. Infractions de fraude fiscale Constituent des infractions de fraude fiscale les actions ou omissions intentionnelles ou fautives, quel que soit le degré de négligence, qui entraînent un préjudice économique pour le Commun. Ont également la qualité d'infractions de fraude fiscale les préjudices économiques qui pourraient résulter de la jouissance indue d'avantages fiscaux. Constituent des infractions de fraude fiscale les infractions suivantes : a) Ne pas verser, totalement ou partiellement, les dettes fiscales, les retenues ou les acomptes, faute d'avoir déposé des déclarations ou des autoliquidations lorsque les normes de chaque impôt ou taxe le prévoient, et également lorsque, après la demande (mise en demeure) appropriée, le contribuable ne dépose pas les déclarations ou les autoliquidations. b) Ne pas verser, totalement ou partiellement, les dettes fiscales, les retenues ou les acomptes, du fait que les déclarations ou autoliquidations présentées omettent des données, éléments, montants ou signes, indices ou modules nécessaires pour déterminer les bases et les cotisations d'imposition. c) Bénéficier indûment d'avantages fiscaux, d'exonérations, de dégrèvements ou de remboursements, ou bien les obtenir. d) Justifier de manière injustifiée des postes positifs ou négatifs et des crédits d'impôt, à déduire ou à compenser dans la base ou dans la cotisation. Article 148. Quantification des sanctions : infractions simples Conformément aux dispositions de la Loi des bases de l'ordre fiscal, les infractions simples peuvent être sanctionnées par une amende fixe comprise entre 150 et 3.000 euros. Les sanctions établies par le Commun pour les infractions simples sont les suivantes : a) Pour défaut de présentation de déclarations : 150 euros b) Pour la présentation de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes sans incidence sur la liquidation de l'impôt : 150 euros. c) Pour le non-respect des demandes d'information ou de documentation effectuées par le Commun : 150 euros pour le premier manquement et de 300 euros pour les suivants. d) Pour le non-respect des obligations de nature censitaire : 150 euros (minimum LBOT). e) Pour le non-respect de l'obligation d'utiliser et de communiquer le numéro de registre fiscal (NRT) : 150 euros. f) En ce qui concerne la résistance, le refus ou l'obstruction aux actions du Commun, en phase de gestion, de contrôle fiscal ou de recouvrement, ou dans toute autre procédure relative aux impôts et taxes : • 150 euros, en cas de non-respect pour la première fois d'une demande. • 300 euros, en cas de non-respect pour la deuxième fois. • 600 euros en cas de non-respect pour la troisième fois, ainsi que 600 euros supplémentaires g) Dans les autres cas, les montants prévus par la LBOT. Article 149. Quantification des sanctions : infractions de fraude fiscale Conformément à la Loi des bases de l'ordre fiscal, compte tenu de la gradation des infractions de fraude fiscale, les sanctions applicables sont les suivantes : a) Pour une infraction légère, 50% du montant non liquidé. b) Pour une infraction grave, 100% du montant non liquidé. c) Pour une infraction très grave, 150% du montant non liquidé. Pour qualifier la gradation des sanctions, il convient de s'en tenir aux dispositions de la Loi des bases de l'ordre fiscal. Article 150. Réduction des sanctions Le montant des sanctions pécuniaires imposées est réduit de 30% en cas d'acceptation de la liquidation de l'impôt effectuée par l'organe compétent et de paiement volontaire de celle-ci. Le montant de la réduction pratiquée est exigé sous la seule condition de la notification à la personne ou à l'entité intéressée, lorsque l'acte administratif de régularisation a été contesté. Le montant de la sanction qui doit être versé pour la commission de toute infraction, après application, le cas échéant, de la réduction pour acceptation de 30%, est réduit de 25% si le versement total de la sanction est effectué pendant la période de paiement volontaire et si ni la liquidation de l'impôt ni la sanction ne sont contestées. Le montant de la réduction pratiquée est exigé sous la seule condition de la notification à la personne ou à l'entité intéressée, lorsqu'un recours a été formé dans le délai prévu contre la liquidation de l'impôt ou la sanction. Chapitre V. De la procédure de sanction Article 151. Régime du dossier de sanction en matière fiscale L'imposition de sanctions requiert l'ouverture et l'instruction préalable d'un dossier de sanction, qui est régi par les normes suivantes : a) Par les normes établies dans la présente Ordonnance. b) À titre subsidiaire, par le Code de l'Administration, la Loi des bases de l'ordre fiscal et les autres normes qui régissent la procédure de sanction en matière administrative. Disposition additionnelle Pour tout ce qui n'est pas prévu dans la présente Ordonnance, s'appliquent les dispositions de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, des bases de l'ordre fiscal et des Règlements qui la développent, ainsi que de la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales. Disposition transitoire Tous les actes, demandes ou procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente Ordonnance sont régis par la réglementation antérieure. En sont exceptées les normes de la présente Ordonnance relatives à la prescription, aux sanctions et au régime des majorations, pour tout ce qui est plus favorables aux administrés. Disposition abrogatoire Sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent au contenu de la présente Ordonnance. Disposition finale La présente Ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2026. La Massana, le 22 décembre 2025 P.O. du Commun / La secrétaire générale / Laura Camps Solà Vu et approuvé / La consule majeure / Eva Sansa Jordan

Source : Ordinació del 22-12-2025 tributària comunal per a l’any 2026. (BOPA 24/12/2025)

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