Édit du 30-06-2014 portant publication du texte refondu de l'« Ordonnance de contrôle et de surveillance de la détention d'animaux de compagnie » de la paroisse de la Massana, publiée en date du 12-02-2014, et modifiée par le Conseil du Commun en date du 27-05-2014.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Édit
Exposé des motifs
Les articles 80 de la Constitution de la Principauté d'Andorre et 4 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs prévoient comme compétence communale, entre autres, d'une part « le contrôle, la surveillance et la garantie de la bonne coexistence citoyenne sur les voies publiques, urbaines et rurales, par l'intermédiaire des agents de la circulation et des autres agents et corps communaux » et, d'autre part, « le nettoyage des voies publiques, la collecte des ordures et des déchets et la protection environnementale et écologique ».
Pour sa part, l'article 32 de la Loi sur la détention et la protection des animaux du 12 juillet 2012 détermine, en conformité avec les compétences communales susmentionnées, certaines des facultés de contrôle et de surveillance qui reviennent aux communs en ce qui concerne la détention d'animaux de compagnie.
Compte tenu du contenu des dispositions indiquées, ainsi que de leurs textes d'application ;
Prenant en considération les problèmes de coexistence citoyenne et d'hygiène sur la voie publique auxquels donne lieu, dans certains cas, le comportement de certains animaux de compagnie ; et dans le but de réglementer et de développer, dans le cadre de son propre domaine de compétence, les facultés qui lui ont été constitutionnellement et légalement attribuées ;
Le Commun de la Massana, faisant usage du pouvoir normatif qui lui est propre et conformément aux dispositions des articles 79 de la Constitution de la Principauté d'Andorre et 5 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, lors de la séance du Conseil du Commun tenue le 22 janvier 2009, a décidé de procéder à l'approbation de la suivante :
Modification
de l'ordonnance de contrôle et de surveillance de la détention d'animaux de compagnie
Titre I. Dispositions générales
Article 1
Définition d'animal de compagnie
Sont des animaux de compagnie tous les animaux domestiques qui cohabitent avec les personnes et qui n'ont habituellement pas de congénères de la même espèce à l'état sauvage. Ils remplissent la fonction d'être utiles aux personnes à tout égard autre que l'obtention de produits, à savoir tout service lié aux loisirs.
Article 2
Obligations des propriétaires et/ou détenteurs d'un animal de compagnie
1. Les propriétaires et/ou détenteurs d'animaux de compagnie remplissent les obligations suivantes :
a. Identifier et enregistrer leurs animaux au Registre des animaux de compagnie, dans un délai maximal de quatre mois à compter de la date de leur naissance, au moyen des systèmes officiels et permanents prévus par le Règlement relatif à l'identification et à l'enregistrement des animaux de compagnie du 9 juin 1999 (tatouage sur la peau ou implantation d'un transpondeur). Le propriétaire et/ou détenteur de l'animal qui circule avec celui-ci sur la voie publique doit présenter, dans un délai maximal de vingt-quatre heures, le document officiel d'identification (DOI) de l'animal à tout agent de la circulation ou, le cas échéant, à l'agent forestier communal qui lui en demande la présentation. Jusqu'à ce que le document d'identification (DOI) de l'animal soit disponible, un autre document attestant le propriétaire (de type carnet vétérinaire, etc.) doit être présenté dans un délai de 24 heures.
b. Lors de la circulation sur les voies publiques, dans les établissements recevant du public et dans les transports à usage public, les détenteurs et/ou propriétaires de l'animal doivent s'assurer qu'il porte un collier et qu'il est tenu par une laisse ou une chaîne, en adoptant les mesures nécessaires afin d'éviter que puisse être causée toute gêne et/ou tout dommage aux personnes et aux biens.
Tous les animaux dont la dangerosité est raisonnablement prévisible, compte tenu de leur nature, de leurs caractéristiques et/ou de leur race, conformément aux dispositions du Règlement sur la détention de chiens considérés comme potentiellement dangereux du 15 décembre 1999, doivent circuler sur la voie publique muselés et ne peuvent en aucun cas être conduits par des mineurs de dix-huit ans.
c. La personne propriétaire ou détentrice d'un animal est responsable des dommages, des préjudices et des gênes que l'animal peut occasionner aux personnes, ainsi qu'aux biens publics ou privés.
d. Respecter les indications contenues dans les panneaux d'information placés dans les espaces publics et dans les espaces aménagés pour les chiens (canisites) de la paroisse.
e. Empêcher la circulation de l'animal dans les espaces verts, les aires de jeux pour enfants et les zones sportives.
Sont exemptés du respect de cette obligation les détenteurs de chiens d'assistance lorsque l'animal circule sur la voie publique en exerçant cette fonction d'accompagnement.
f. S'abstenir d'attacher l'animal à tout élément du mobilier urbain, ainsi que de leur donner à manger sur la voie publique.
g. Adopter toutes les mesures à leur portée afin d'éviter que l'animal ne salisse les voies et les espaces publics, en procédant au ramassage immédiat de ses déjections. Cette obligation comporte les devoirs spécifiques suivants :
g.1. Prendre les mesures appropriées afin que l'animal ne salisse pas la voie publique.
g.2. Ramasser et enlever les excréments de l'animal immédiatement et de manière convenable et nettoyer, si nécessaire, la partie de la voie ou du mobilier public qui en est affectée.
g.3. Déposer de manière hygiénique les déjections ramassées dans des sacs ou d'autres emballages imperméables, que le détenteur du chien doit porter sur lui, et qui doivent être jetés dans des corbeilles à papier, des sacs-poubelle, des conteneurs ou dans d'autres éléments que le Commun peut aménager à cette fin spécifique.
g.4. Le propriétaire et/ou détenteur de l'animal doit éviter que l'animal n'urine sur les façades des bâtiments et sur le mobilier urbain. Dans le cas contraire, le propriétaire et/ou détenteur doit procéder à leur nettoyage.
2. Les agents de la circulation communaux ou, le cas échéant, les agents forestiers communaux doivent contraindre le propriétaire et/ou détenteur de l'animal à respecter les obligations et les devoirs prévus au présent article et, en cas de manquement, ils sont le seul organe compétent pour dresser le constat d'infraction et le notifier.
Titre II.- Régime de sanctions
Article 3
Infractions
Constitue une infraction administrative le manquement, de la part du propriétaire et/ou détenteur d'un animal de compagnie, à l'une quelconque des obligations prévues à l'article 2.1 de la présente Ordonnance.
Article 4
Sanctions
1. Les infractions administratives commises font l'objet d'une sanction administrative.
2. Le manquement à l'une quelconque des obligations établies à l'article 2.1 de la présente ordonnance constitue une infraction et est sanctionné par l'imposition d'une amende d'un montant de 60 euros.
3. En cas de récidive, la sanction consiste en l'imposition d'une amende d'un montant de 300 euros.
4. La récidive est constatée lorsque deux décisions de sanction ou plus sont prononcées pour la commission de la même infraction au cours d'une période d'un an.
5. L'imposition de l'une quelconque des sanctions prévues par la présente Ordonnance n'exclut pas la responsabilité civile ou pénale et, le cas échéant, l'indemnisation des dommages et préjudices causés, qui peut incomber au propriétaire et/ou au détenteur d'un animal de compagnie responsable de l'infraction commise.
Article 5
Procédure de sanction
1. La constatation de la commission présumée d'une ou de plusieurs infractions par le propriétaire et/ou le détenteur d'un animal de compagnie entraîne l'ouverture, l'instruction et la décision du dossier de sanction correspondant, selon la procédure établie ci-après.
2. La procédure est engagée par la constatation d'infraction effectuée par les agents de la circulation ou, le cas échéant, par les agents de l'environnement communaux. Cette constatation doit être notifiée à la personne concernée, qui dispose d'un délai non prorogeable de 10 jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification du constat d'infraction, pour présenter devant le Commun de La Massana les observations qu'elle estime pertinentes. La notification de la constatation d'infraction doit préciser la date de l'infraction présumée, le lieu, le type d'infraction, le montant des sanctions qui en découlent, ainsi que l'identification de l'animal et celle de son propriétaire et/ou détenteur.
3. Si la personne faisant l'objet du dossier présente des observations dans le délai légal, le dossier dûment complété est transmis à la Junta de Gouvernement pour décision
4. La décision rendue par le Commun est notifiée à la personne intéressée. S'il est décidé d'imposer les sanctions, la personne intéressée dispose d'un délai de 13 jours ouvrables pour acquitter le montant auprès du Commun, à compter du lendemain de la notification de la décision. À l'expiration du délai précédent sans que le montant correspondant ait été acquitté, il est procédé par voie d'exécution forcée.
5. À l'expiration du délai de 10 jours ouvrables prévu au paragraphe 2 du présent article sans que la personne intéressée ait présenté d'observations d'aucune sorte, le dossier est réputé tranché, la sanction notifiée et le montant définitif. À l'expiration du délai précédent sans que le montant correspondant ait été acquitté, il est procédé par voie d'exécution forcée.
Article 6
Prescription
1. Les infractions visées par la présente Ordonnance se prescrivent par l'écoulement d'un an à compter du moment de leur commission.
Titre III.- Contrôle fiscal et contrôle
Article 7
Contrôle fiscal et contrôle
1. Le Commun se réserve le droit de mener des campagnes préventives de contrôle des puces d'identification moyennant un avis préalable, en le communiquant au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
2. Le Commun peut effectuer les contrôles fiscaux qu'il juge nécessaires dans les matières régies par la présente Ordonnance.
Disposition abrogatoire unique
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures à la présente Ordonnance, de rang égal ou inférieur, en tout ce qui la contredit.
Disposition finale unique
La présente Ordonnance entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Ce qui est rendu public pour connaissance générale et à toutes fins utiles.
La Massana, le 27 mai 2014
Le Consul majeur
David BARÓ RIBA