Ordonnance du 28-09-2012 sur la publicité extérieure.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Ordonnance sur la publicité extérieure
Le grand nombre et la grande variété de types d'enseignes publicitaires existant actuellement rendent opportune la promulgation d'une réglementation uniformisatrice permettant de sauvegarder l'esthétique et l'image de la paroisse et, en même temps, de protéger les monuments et de préserver la qualité du paysage urbain.
L'article 4 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs non seulement reconnaît que les collectivités locales disposent du pouvoir de réglementer les activités commerciales exercées sur le territoire de la paroisse, mais confère également aux communs la faculté d'administrer et de gérer les biens domaniaux et patrimoniaux qui leur appartiennent.
Le cadre législatif général régissant la publicité est constitué par l'Ordonnance n° 3, Publicité par enseignes, du Conseil général, approuvée le 5 août 1982. Ce texte normatif établit à son article 4 que « À l'intérieur des zones urbaines, il pourra être installé des enseignes publicitaires peintes, collées ou fixées sur les façades et les murs des bâtiments, conformément aux normes édictées par l'Hble. Collectivité locale correspondante, toujours après obtention préalable des autorisations visées au paragraphe 5 de la présente Ordonnance ».
Cette disposition est complétée par l'article relatif à la publicité du Règlement de construction du 8 avril 2009, qui établit la nécessité pour les collectivités locales de réglementer les caractéristiques, les dimensions et les moyens de transmission de la publicité pouvant être réalisée sur des supports situés sur les façades, les murs mitoyens et les toitures des bâtiments, tant sur des terrains non bâtis que sur d'autres types de terrains visibles depuis les voies publiques, dans les limites établies par l'article 15.4 de la Loi 9/2003 , du 12 juin, du patrimoine culturel en ce qui concerne les monuments, leurs abords de protection, les ensembles architecturaux et les paysages culturels.
Conformément à ce qui précède, le Commun de La Massana, lors de la séance du Conseil du Commun en date du 27 septembre, a approuvé la suivante : /
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Ordonnance /
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sur la publicité extérieure /
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Titre I. Normes de caractère général
Article 1
Objet
La présente Ordonnance a pour objet de réglementer les emplacements, les caractéristiques, les dimensions et les conditions auxquels doivent se soumettre les enseignes publicitaires perceptibles depuis l'espace public sur le territoire de la paroisse de La Massana.
Aux termes de la présente Ordonnance, on entend par publicité la technique commerciale visant à faire connaître au public l'existence d'une activité de caractère économique, sportif, professionnel ou de produits et services.
Est également considérée comme publicité celle qui est réalisée dans des établissements commerciaux sur des supports mobiles ou fixes, qui peuvent inclure la diffusion de produits, marques ou services, et qui sont situés sur un terrain privé mais sont visibles depuis la voie publique.
Est exclue de la présente Ordonnance la réglementation de la publicité des établissements commerciaux ou des activités professionnelles au moyen d'enseignes fixes installées sur les façades, les portes ou les stores des bâtiments ou établissements où cette activité professionnelle est exercée ou où l'établissement annoncé a son siège, laquelle est régie par le Titre III. « Les enseignes d'identification » de l'Ordonnance d'installation d'enseignes indicatrices et d'identification.
En sont également exclues les enseignes indicatrices de campings, hôtels et autres établissements similaires, qui sont soumises aux normes établies par l'Ordonnance susmentionnée.
Article 2
Champ d'application
La présente Ordonnance s'applique à la zone urbaine de la paroisse de La Massana. La publicité est interdite dans les autres zones urbanistiques et, en général, sur le reste du territoire paroissial, à l'exception de la zone occupée par la surface skiable des domaines skiables de Pal et d'Arinsal. Est également exceptée la publicité effectuée pour diffuser des produits ou services, de titularité publique ou privée, présentant un intérêt particulier pour la paroisse en raison de leur caractère culturel, touristique ou sportif, dans les termes établis à l'article 6.6 de la présente Ordonnance.
Article 3
Limitations
Sont interdites les activités publicitaires suivantes :
A. L'installation de publicité sur les murs et les façades des « bordes » et autres bâtiments agricoles et sur tous les autres immeubles déclarés monuments ou déclarés d'intérêt historique et culturel et dûment catalogués dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. Il n'est pas non plus possible de faire de la publicité dans la zone du centre ancien.
B. L'installation de tout type d'enseigne publicitaire dans les abords de protection des monuments, s'ils ont été expressément délimités, ou dans un rayon de 100 mètres calculés à partir du périmètre extérieur du bâtiment ou de la construction protégée, s'ils ne l'ont pas été. La publicité est également interdite dans les ensembles architecturaux et dans les paysages culturels.
C. La publicité sur les murs mitoyens, à l'exception de celle incluse dans le projet d'embellissement des façades du centre urbain de La Massana au moyen de motifs de bande dessinée de grand format.
D. Les activités publicitaires susceptibles de prêter à confusion avec les signaux réglementaires de circulation ou d'en gêner la visibilité.
E. Tout type de publicité sur la voie publique, à l'exception des actions expressément autorisées par le Commun de La Massana. Il n'est pas permis de coller des affiches ni des posters sur les murs ; il n'est possible d'en coller que sur des vitrines, des boutiques et d'autres lieux prévus à cet effet.
F. L'utilisation du mobilier urbain à des fins publicitaires, sauf le mobilier destiné à cet effet par le Commun à l'article 6.3.
G. La publicité du tabac et de l'alcool, sauf si elle est nécessaire à la réalisation d'événements ponctuels et a été expressément autorisée par le Commun, qui doit apprécier l'intérêt public du fait.
Pour la publicité lumineuse, il est nécessaire de présenter un avant-projet, que le Commun se réserve le droit d'approuver ou non en fonction de son adéquation ou de son impact sur l'environnement. En ce qui concerne les panneaux immobiliers de vente ou de loyer, ils doivent être de type standard et doivent être bien entretenus ; dans le cas contraire, le Commun se réserve le droit de les faire modifier s'il considère qu'ils ne sont pas esthétiques ou qu'ils ne font pas l'objet d'un entretien adéquat.
Article 4
Langue
Toutes les enseignes publicitaires doivent être rédigées en catalan ; toutefois, des expressions dans d'autres langues peuvent être utilisées à titre secondaire pourvu que la surface qu'elles occupent soit substantiellement inférieure à celle du thème principal rédigé en catalan.
Toutefois, la publicité de noms de marques dans d'autres langues est admise pourvu qu'ils soient dûment enregistrés. /
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Titre II. Normes de procédure et d'aménagement de la publicité
Article 5
Autorisation de supports publicitaires
1. Toute personne ou entité souhaitant installer des supports publicitaires doit demander, et obtenir, l'autorisation du Commun.
2. La demande doit comprendre la documentation suivante :
a) Un dessin en couleur et à l'échelle des supports que l'on souhaite installer, avec indication des caractéristiques et des dimensions.
b) Des certifications et des détails des fondations lorsqu'ils sont nécessaires.
c) Certifications et détails de montage.
d) Certifications d'homologation et de qualité des panneaux, délivrées par le fabricant.
e) Police d'assurance de responsabilité civile des supports publicitaires, d'un montant minimum de 600.000 euros pour dommages corporels et de 6.000.000 euros pour dommages matériels.
3. L'autorisation de publicité doit être demandée par les personnes physiques ou morales qui souhaitent réaliser la promotion publicitaire ou, le cas échéant, par les agences de publicité dûment autorisées à exercer leur activité en Andorre.
Le demandeur devient titulaire administratif de l'autorisation.
Sauf en cas d'installation de publicité sur des supports préalablement autorisés, la demande doit être signée par le propriétaire de l'immeuble ou du terrain où l'enseigne doit être placée.
4. La publicité lumineuse est soumise à l'approbation préalable d'un avant-projet, afin d'en vérifier l'adéquation et l'impact sur l'environnement.
Article 6
Types de publicité et conditions requises
A) L'activité publicitaire dans la zone urbaine peut être réalisée au moyen d'enseignes publicitaires peintes, collées, fixées ou installées sur supports sur :
1. Palissades de protection, échafaudages de chantiers privés et stations-service.
2. Clôtures de protection installées sur les chantiers publics.
3. Emplacements spécialement aménagés par le Commun de la Massana.
4. Murs mitoyens d'immeubles pour des illustrations de bande dessinée.
5. Publicité saisonnière dans les établissements commerciaux.
6. Publicité diffusant des produits ou services d'intérêt particulier pour la paroisse
a) Palissades de protection de chantiers privés :
Sur les palissades de protection de chantiers autorisés, de la publicité peut être placée au moyen d'un support au format d'un panneau. Ce support doit être adossé aux murs de clôture du chantier. Un alignement de supports standard (4 x 3) par palissade de protection peut être autorisé, et au moins un mètre doit être laissé à chaque extrémité.
b) Échafaudages de protection de chantiers privés :
L'utilisation de bâches publicitaires dûment homologuées à l'origine comme bâches de protection des échafaudages pendant la réhabilitation d'immeubles est autorisée, à condition que 20% de la surface, dans la partie inférieure de la bâche, soit consacrée à la marque la Massana.
c) Stations-service :
La publicité y est permise avec un maximum d'un support publicitaire par station-service, sans saillie au-dessus du trottoir et avec l'autorisation du Commun.
6.2. Clôtures de protection installées sur les chantiers publics
Le Commun se réserve la faculté d'imposer à l'adjudicataire de travaux publics l'obligation d'afficher la marque la Massana sur les palissades de protection des travaux publics réalisés sur le territoire de la paroisse.
6.3. Emplacements spécialement aménagés par le Commun dans les espaces publics et dans d'autres espaces
Le Commun se réserve le droit d'utiliser les trottoirs, les espaces publics et les éléments du mobilier urbain, tels que les abris des arrêts de bus, ou d'autres structures situées sur la voie publique telles que les mobiliers urbains d'information (MUPI), pour les affecter à la publicité.
Dans ce cas, les activités publicitaires ne peuvent être réalisées que directement par le Commun ou peuvent être autorisées par celui-ci à des tiers au moyen d'une concession administrative soumise à appel d'offres public.
De même, le Commun se réserve le droit de réglementer de manière spécifique la publicité dans certaines zones commerciales et touristiques de la paroisse.
6.4. Murs mitoyens d'immeubles
Les murs mitoyens des immeubles ne peuvent être utilisés que pour y placer des illustrations de bande dessinée peintes.
Les conditions requises pour ce faire sont les suivantes :
· Il doit s'agir d'un mur mitoyen aveugle, sans ouvertures, où la publicité de l'entreprise parrainant l'illustration est permise, à condition que le logo de l'entreprise ne dépasse pas 10% de la surface du dessin et avec l'approbation préalable du dessin par le Commun de la Massana. /
· Le mur doit être situé sur un immeuble central. /
· Un accord préalable avec la propriété doit exister.
6.5. Publicité saisonnière dans les établissements commerciaux
La pose de publicité saisonnière à titre provisoire est autorisée sur les façades des établissements commerciaux aménagées à cette fin. Ce type de publicité n'est autorisé que sur les immeubles dont la façade correspond uniquement et exclusivement à l'établissement et à ses services.
Cette publicité ne peut avoir que le format d'une bâche dûment homologuée.
6.6. Publicité diffusant des produits ou services d'intérêt particulier pour la paroisse
L'activité publicitaire de produits ou services de titularité publique ou privée, d'intérêt particulier pour la paroisse en raison de leur caractère culturel, touristique ou sportif, peut être réalisée au moyen d'enseignes publicitaires peintes, collées ou fixées sur des panneaux publicitaires installés sur des terrains privés, d'une dimension maximale de 6 mètres carrés et sans saillie sur la voie publique. Une seule enseigne ou un seul panneau par établissement est autorisé sur l'ensemble du territoire paroissial.
Dans tous les cas, la demande doit inclure une caution bancaire ou une garantie équivalente pour le montant que peuvent entraîner l'enlèvement du support et de l'enseigne publicitaire et la remise du terrain dans son état antérieur, sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées au contrevenant.
B) L'activité publicitaire peut également être réalisée au moyen de supports mobiles situés sur le domaine public et/ou sur des terrains privés mais visibles depuis la voie publique, et qui peuvent diffuser le nom commercial ou les services offerts par l'établissement, en plus de produits et de marques commerciales, de la manière suivante :
- Supports mobiles (au format de banderole ou autres)
Seuls deux supports par établissement sont admis. Le Commun peut faire enlever les supports s'il considère qu'ils déprécient l'environnement ou sont surdimensionnés.
C) Événements publicitaires extraordinaires
Sont considérés comme événements publicitaires extraordinaires ceux qui sont inhérents à des commémorations ponctuelles sportives ou culturelles de portée paroissiale ou nationale.
Dans ces cas, le Commun établit les mesures de réglementation, de supervision, de contrôle et de soutien qu'il estime nécessaires.
Article 7
Responsabilité
Les titulaires des autorisations doivent adopter les mesures appropriées pour que le matériel publicitaire et les éléments qui le soutiennent se trouvent en parfait état de sécurité et de conservation et en bon état esthétique général. En outre, ils sont responsables des dommages que ces matériels peuvent causer à des tiers ou à d'autres propriétés, qu'elles soient publiques ou privées.
De même, les titulaires administratifs sont responsables du contenu de l'annonce, qui doit respecter la législation en vigueur à tout moment.
Article 8
Droits économiques
Les différentes modalités de publicité autorisées entraînent le paiement des droits économiques établis par la réglementation fiscale et de prix publics. /
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Titre III. Causes d'extinction des autorisations
Article 9
Causes d'extinction
Sont causes d'extinction de l'autorisation :
a) La décision
b) Le désistement
c) Le non-paiement des prix publics correspondants
Article 10
Causes de résolution
Sont des causes de résolution de l’autorisation :
a) Le non-respect de l’une quelconque des dispositions prévues dans la présente ordonnance.
b) La déclaration de cessation des paiements et/ou de faillite du titulaire de l’autorisation, s’il est commerçant.
c) Le non-paiement du prix public.
La résolution entraîne la révocation de l’autorisation et le retrait consécutif du support ou de l’enseigne publicitaire, aux frais du titulaire et sans droit à réclamer une quelconque indemnisation.
La résolution est la conséquence de la révocation de l’autorisation prononcée après l’ouverture d’un dossier de sanction ou du dossier correspondant, avec audition préalable de la personne intéressée.
Article 11
Désistement
Le désistement de l’autorisation ne donne lieu à aucun remboursement. /
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Titre IV. Régime de sanction
Article 12
Règles générales
1. Les infractions à la présente ordonnance peuvent donner lieu à l’imposition de la sanction prévue dans chaque cas, après l’ouverture et l’instruction du dossier de sanction correspondant, conformément aux dispositions du Règlement régissant la procédure de sanction du 21 octobre 1998.
2. Constitue une infraction toute violation, par action ou par omission, des préceptes de la présente ordonnance.
3. Indépendamment de la déclaration de la révocation de l’autorisation et de l’adoption des mesures nécessaires pour rétablir la légalité violée, toute infraction entraîne une sanction à l’encontre de ses responsables.
4. En tout état de cause, les dépenses des travaux de retrait de l’annonce publicitaire ou du support sont à la charge des personnes responsables.
Article 13
Infractions
1. Les infractions sont classées en légères, graves ou très graves.
2. Constituent des infractions légères :
· Installer un quelconque type de publicité sans autorisation dans une zone permise. /
· Coller des affiches et des posters sur les murs. /
· Distribuer ou diffuser de la publicité sur la voie publique sans autorisation du Commun. /
· Diffuser un message publicitaire différent de celui autorisé. /
· Tout autre agissement constitutif d’infraction qui n’a pas été qualifié de très grave ou de grave.
3. Constituent des infractions graves :
· Placer un quelconque support publicitaire sans l’autorisation correspondante. /
· Placer un nombre de supports publicitaires supérieur à celui autorisé. /
· Placer des affiches sur les conteneurs, les corbeilles ou d’autres éléments du mobilier urbain. /
· Installer un quelconque type de publicité sans autorisation dans une zone non permise.
4. Constituent des infractions très graves :
· Installer des supports ou des enseignes publicitaires qui occasionnent des nuisances, représentent un danger ou affectent la sécurité. /
· Installer des supports ou des enseignes publicitaires sur les monuments et leurs abords, ou sur les ensembles architecturaux et les paysages culturels. /
· Installer des supports ou des enseignes publicitaires sur les immeubles inscrits au catalogue du POUP. /
· Installer des supports ou des enseignes publicitaires dans des zones non urbaines, à l’exception de ceux qui sont dûment autorisés dans le cas prévu à l’article 6.6. /
· Ne pas retirer les supports et/ou l’enseigne publicitaire dans le délai fixé par le Commun. /
· La publicité pour le tabac et l’alcool qui n’a pas été expressément autorisée. /
· La récidive dans la commission d’une infraction grave dans un délai de deux ans, ou la multirécidive d’infractions légères dans le délai de l’année précédente, de la part d’une même personne ou entreprise.
Il y a récidive lorsque, au moment de commettre l’infraction, l’auteur de l’infraction a été sanctionné par une décision définitive.
Article 14
Sanctions
Les infractions légères sont sanctionnées d’une amende de 300 à 500 € ; les graves, d’une amende de 501 à 1.000 €, et les très graves sont sanctionnées d’une amende de 1.001 à 3.000 €.
Pour la graduation des sanctions, il est tenu compte de la gravité des faits et du degré de culpabilité de chaque auteur de l’infraction.
Dans tous les cas, la sanction est compatible avec d’autres sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 15
Personnes responsables
Sont responsables des infractions commises contre les dispositions de la présente ordonnance :
A. En tant que responsable principal, l’entreprise publicitaire ou la personne physique ou morale, autorisée ou non, auteur des faits constitutifs d’infraction. Également l’entreprise publicitaire ou la personne physique ou morale dûment autorisée, si l’auteur des faits est un tiers.
B. En tant que responsable subsidiaire, le propriétaire de l’immeuble ou le concessionnaire de l’installation, lorsqu’il s’agit d’annonces placées sans autorisation préalable.
Disposition abrogatoire
L’Ordonnance sur la publicité extérieure du 11 novembre 2011 est abrogée.
Disposition finale unique
La présente Ordonnance entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre.
La Massana, le 28 septembre 2012.
Vu et approuvé
Le consul majeur
David BARÓ RIBA
P. o. du Commun
La secrétaire générale
Rosa RIBERA AMBATLLE
Source : Ordinació del 28-09-2012 sobre publicitat exterior. (BOPA 10/10/2012)