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La Massana Environnement en vigueur

Ordinació du 11-2-2026 réglementant l'accès et les activité dans le milieu naturel dans la paroisse de La Massana.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ordinació du 11-2-2026 réglementant l'accès et les activité dans le milieu naturel dans la paroisse de La Massana. Vu les dispositions de l'article 80.1 f), g) et j) de la Constitution de la Principauté d'Andorre et des articles 4.7 et 4.8 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs, aux termes desquels relèvent de la compétence des Communs, entre autres, l'administration, la gestion et le gouvernement en général des biens du domaine public communal ; Vu les dispositions de la Loi 7/2019 , du 7 février, de conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage ; Vu les dispositions du Règlement, du 18 août 2021, des activités professionnelles dans le milieu naturel ; Vu les dispositions du Règlement, du 29 septembre 2021, des grands événements dans le milieu naturel ; Vu la Loi 12/2021 , du 13 mai, du Code de la circulation et ses modifications successives ; Vu les articles 6, 7.1.a) et k), 22.2.a), c), e), h) et j) et 23 de la Loi 28/2021 , du 25 octobre, portant texte consolidé du Corps des gardes forestiers ; Considérant la nécessité de garantir un aménagement équilibré des usages du territoire communal dans un espace où convergent des activités diverses, et dans le souci de concilier la protection des milieux naturels et du paysage, la préservation des chemins, la qualité de vie de la population résidente et le développement économique et touristique durable de la paroisse de La Massana, il devient nécessaire de réglementer l'accès au milieu rural et naturel par le réseau de chemins communaux, notamment en ce qui concerne l'accès au moyen de véhicules motorisés et d'autres moyens roulants, ainsi que d'établir un régime de sanctions adéquat garantissant l'effectivité des limitations et interdictions établies ; Considérant également la nécessité de conférer une efficacité normative aux dispositions relatives à la réglementation de la circulation des personnes, des véhicules et des bicyclettes contenues à l'article 28 du Plan directeur du Parc naturel communal des Vallées du Comapedrosa, approuvé le 26 mai 2022, par l'intégration d'un régime de sanctions spécifique permettant de prévenir et de corriger les comportements contraires à la conservation du milieu naturel et au bon usage des espaces protégés ; Le Commun de La Massana, lors de la séance du Conseil de Commun du 11 février 2026, a approuvé l'ordinació suivante : Ordinació du 11-2-2026 réglementant l'accès et les activité dans le milieu naturel dans la paroisse de La Massana Chapitre premier. Dispositions générales Article 1. Objet 1. La présente ordinació a pour objet de réglementer l'autorisation communale pour l'organisation d'événements, les activités professionnelles et touristiques ou de loisirs dans le milieu naturel, ainsi que de réglementer l'accès au milieu rural et naturel de la paroisse de La Massana, par l'utilisation du réseau de chemins, notamment en ce qui concerne l'accès des véhicules, dans leur définition la plus large, dans le but de garantir la conservation du patrimoine naturel et culturel et d'assurer, en même temps, le respect de la population et de la propriété publique et privée du monde rural. 2. Les activités professionnelles et touristiques ou de loisirs dans le milieu naturel doivent être menées de manière à garantir la conservation du milieu naturel. Les administrations publiques peuvent limiter l'exercice d'activités susceptibles de mettre en péril la conservation du milieu naturel et restreindre l'accès, de manière temporaire ou permanente, à certains espaces, en particulier dans les espaces naturels dégradés. 3. Il appartient à la Junta de Govern du Commun de La Massana, dans le cadre des compétences communales et par décision motivée, de définir, de classer et d'aménager les usages autorisés du réseau de chemins et de sentiers de la paroisse, en fixant, le cas échéant, les conditions d'accès, les limitations, les priorités d'usage et les périodes d'application, en fonction de critères de conservation du milieu naturel, de sécurité des personnes, de compatibilité des usages et d'intérêt général. Article 2. D éfinitions 1. Aux fins de la présente ordinació, on entend par : a) Milieu naturel : ensemble des biens et des ressources de la nature en tant que source de diversité biologique et géologique. b) Conservation : le maintien et le rétablissement dans un état favorable du milieu naturel, ainsi que l'ensemble des mesures nécessaires pour y parvenir et pour garantir que l'usage qui en est fait soit durable. c) Usagers : tout particulier qui fait usage du milieu naturel, les propriétaires de terrains ou d'immeubles, les bailleurs ou métayers de propriétés, les travailleurs des exploitations agricoles ou d'entreprises qui réalisent toute tâche autorisée par le commun et qui accèdent aux terrains et aux propriétés par les chemins en question. d) Chemin forestier : infrastructure linéaire territoriale qui donne accès au territoire. Sont des chemins toutes les voies non revêtues, situées hors du noyau urbain, tant naturelles que construites, sans asphalte ou pierre sur toute leur étendue, ou qui ne sont pas classées comme routes, conformément aux dispositions de la Loi 18/2016 , du 30 novembre, de désignation des routes et de gestion du réseau routier. Y sont inclus les chemins d'éleveurs et muletiers, les sentes et les sentiers. e) Piste forestière : chemin de montagne, non revêtu, d'une largeur minimale de 2,5 mètres, sur lequel des véhicules peuvent circuler. f) Chemins communaux ou de quart : voies pavées ou en terre de circulation permanente, construites et entretenues pour le développement d'activités agricoles, pastorales et forestières, reliant des propriétés rurales ou donnant accès à des maisons ou à des noyaux habités. g) Véhicule : tout moyen de transport construit pour le déplacement de personnes ou de choses qui circule sur le sol et qui, en raison de ses caractéristiques, peut emprunter des voies ou des chemins, y compris les véhicules motorisés et les véhicules roulants. Sont expressément exclus les engins pour enfants, les appareils récréatifs non destinés au transport, ainsi que les luges et autres moyens de glisse. h) Véhicule roulant : véhicule qui se déplace au moyen de roues, propulsé par la force humaine ou par assistance électrique, y compris les bicyclettes et autres dispositifs de mobilité personnelle non médicalisés. i) Véhicule motorisé : véhicule doté d'un moteur propre comme système de propulsion principal, qu'il soit ou non équipé d'une assistance électrique ou d'autres technologies, et qui se déplace sur roues ou sur chenilles. j) Motocyclettes de trial et d'enduro : véhicules motorisés à deux roues, équipés d'un moteur à combustion interne, électriques ou hybrides, d'un poids inférieur à 85 kg, pouvant transporter un seul passager et dont la hauteur de selle au sol est inférieure à 75 cm. k) Bicyclette : véhicule roulant, parmi lesquelles sont incluses les modalités de VTT, d'enduro et de descente, électriques ou hybrides. 2. N'ont pas la qualité de véhicule, aux fins de la présente ordinació, les aides techniques à la mobilité personnelle utilisées par des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, telles que les fauteuils roulants, les déambulateurs ou les dispositifs similaires, même s'ils disposent d'une assistance électrique. Article 3. Champ d'application 1. Le champ d'application est constitué par le milieu naturel relevant du domaine public et par le réseau de chemins de la paroisse de La Massana. 2. Sont exclues du champ d'application de la présente ordonnance : a) Les routes et voies de communication, nationales et secondaires, urbaines et interurbaines, régies par la Loi 18/2016 , du 30 novembre, de désignation des routes et de gestion du réseau routier, ou par la norme qui la remplace. b) La zone de concession ou d'affectation des domaines skiables ou stations de montagne, à condition qu'il existe une autorisation d'usage expresse de la part de la société exploitante. 3. La présente ordonnance s'applique à titre supplétif ou complémentaire à la réglementation régissant les espaces naturels protégés de la paroisse, pour autant qu'elle ne la contredise pas. Chapitre deuxième. Autorisations communales pour la réalisation d'activités susceptibles d'affecter le milieu naturel Article 4. Conditions générales 1. Toute activité professionnelle et touristique ou de loisir, ou tout grand événement dans le milieu naturel, qu'il soit ponctuel ou saisonnier, requiert l'autorisation préalable du Commun de La Massana pour pouvoir être réalisé. Les activités et événements qui se déroulent au sein du Parc naturel des Vallées du Comapedrosa ou de tout autre parc naturel paroissial susceptible d'être créé sont régis par la réglementation applicable à cet espace naturel protégé. 2. La signalisation temporaire ou permanente de l'activité à réaliser est régie par les dispositions établies dans l'Ordonnance de signalisation des itinéraires d'initiative privée en vigueur. 3. Outre les conditions établies dans la présente ordonnance et dans la réglementation sectorielle susceptible d'être applicable, doivent être respectées les prévisions du Règlement des activités professionnelles dans le milieu naturel et du Règlement des grands événements dans le milieu naturel en vigueur. 4. La demande doit être formalisée auprès du Service des formalités du Commun de La Massana et doit indiquer et comporter en annexe ce qui suit : a) La description de l'activité. b) Les itinéraires et les parcours. c) Le type de signalisation, le cas échéant. d) La date et la durée de l'activité. e) Le nombre maximal de personnes participantes. f) Le type d'engin ou de moyen de transport, le cas échéant. g) Les documents et l'assurance de tous les véhicules et, le cas échéant, les documents attestant que le véhicule a passé le contrôle fiscal technique. h) La description de l'impact environnemental de l'activité. Si le Commun le juge nécessaire, il peut demander des informations complémentaires et exiger la remise d'un plan de restauration du milieu affecté. 5. En cas de modifications de l'activité prévue, celles-ci doivent être notifiées par écrit et au préalable au Commun afin qu'il puisse en effectuer le contrôle. Article 5. Activités professionnelles avec véhicules 1. Les entreprises ou professionnels qui organisent ou réalisent des activités ou des sorties avec tout type de véhicules sur le réseau de chemins et sentiers de la paroisse doivent obtenir une autorisation du Commun de La Massana. 2. La demande doit être formalisée auprès du Service des formalités du Commun de La Massana conformément aux dispositions de l'article précédent. 3. Le demandeur doit acquitter la taxe (redevance) fixée dans l'Ordonnance fiscale communale. Article 6. Événements dans le milieu naturel 1. Les événements de tout type qui se déroulent dans le milieu naturel, de caractère national ou international, qu'ils soient réalisés avec des véhicules ou non, doivent obtenir au préalable l'autorisation communale. 2. Les parcours doivent être signalisés au moyen de drapeaux, de rubans ou d'autres éléments qui ne soient pas définitifs ou permanents, et qui soient constitués de matériaux recyclés ou recyclables, et biodégradables ou photodégradables, suffisamment résistants et placés de manière à ne pas pouvoir être emportés par le vent. Le responsable de l'organisation de l'événement doit prévoir le tri sélectif des déchets et, le cas échéant, la collecte sélective lorsque celle-ci ne peut être prévue dans le circuit et les horaires communaux. 3. Une fois l'événement terminé, l'entité organisatrice a l'obligation de retirer, dans un délai maximal de 48 heures, tous les déchets et détritus organiques et inorganiques, et, dans un délai maximal de huit jours calendaires, tout le matériel de signalisation et de protection installé pour l'épreuve, ainsi que de remettre dans leur état initial les caractéristiques physiques des chemins utilisés pour l'événement. À défaut, le Commun réalise les travaux de remise en état et de nettoyage pour le compte de l'organisation, en lui en réclamant ultérieurement le coût. 4. Le demandeur étranger doit déposer auprès du Commun une caution d'un montant de 5 € par personne participante ou de 10 € par véhicule participant, qui est exécutée en cas de défaut de restauration correcte du milieu. 5. Lorsque l'événement rassemble plus de 100 personnes, le Commun peut exiger le respect des conditions requises suivantes, selon le cas : a) Réduire au minimum les impacts négatifs sur le milieu naturel et le paysage. b) Éviter toute atteinte aux habitats aquatiques. c) Restaurer les conditions de l'environnement naturel une fois l'événement terminé. d) Effectuer la collecte des déchets en installant des conteneurs de collecte sélective des déchets (papier, plastique, verre, déchets résiduels) en différents endroits du parcours, tels que les points de contrôle et de ravitaillement, ainsi qu'à l'arrivée et au départ. e) Installer des sanitaires, correctement dimensionnés, sur les lieux où se tient l'événement et aux points du parcours où une concentration de personnes est prévue. f) Signaliser l'emplacement des points d'observation du passage des coureurs et les voies d'accès à ces points. g) Signaliser les tracés et les voies d'accès des véhicules de contrôle, des ravitaillements et des services de secours. h) Organiser et signaliser les emplacements de stationnement, la circulation des véhicules, les demi-tours et les lieux non accessibles. i) Disposer des services d'une direction environnementale, dûment autorisée à exercer en Andorre, qui est responsable du respect des conditions requises établies dans la présente ordonnance et dans les autres réglementations environnementales en vigueur. La direction environnementale doit fournir les informations suffisantes pour connaître le déroulement de l'événement et doit rédiger et remettre un rapport ultérieur indiquant que les conditions requises établies dans la présente ordonnance ont été respectées. 6. Le demandeur doit acquitter la taxe (redevance) fixée dans l'Ordonnance fiscale communale. Article 7. Autres activités 1. Les particuliers peuvent circuler librement sur les chemins publics de la paroisse, en devant respecter le milieu, les biens et les droits des titulaires des terrains et des autres usagers, conformément aux prévisions de la présente ordonnance. Par ailleurs, la circulation autorisée ne doit pas causer de danger, de préjudices ni de nuisances inutiles aux personnes, à l'élevage et aux écosystèmes naturels. 2. Toute personne circulant sur les chemins de montagne a l'obligation de refermer les portillons ou autres éléments similaires après les avoir franchis, afin d'éviter que le bétail susceptible de paître ne s'échappe et ne puisse causer des dommages aux tiers. 3. Il est interdit aux propriétaires des terrains ou des métayers de clôturer la propriété, dans la partie qui jouxte tout type de chemin, avec du fil de fer barbelé ou avec tout autre matériau de rebut tel que des portes, des persiennes, des sommiers, des pneumatiques, etc. 4. Il est interdit de fermer les chemins publics à des fins d'élevage ou à d'autres fins sans l'autorisation écrite du Commun. En cas de détention de l'autorisation correspondante, la clôture utilisée doit être visible et aisément franchissable tant par les usagers que par les véhicules autorisés à y circuler. Les matériaux utilisés pour réaliser les clôtures doivent être respectueux de l'environnement. Les matériaux utilisés pour les clôtures faisant l'objet d'une autorisation temporaire doivent être retirés du site à l'expiration du délai accordé et ne peuvent être stockés « in situ ». 5. Le camping libre pour des groupes de plus de trois tentes ou lorsque le campement dépasse deux nuits doit, conformément aux dispositions de l'Ordonnance en vigueur relative à l'usage des voies et espaces publics et des terrains communaux de la paroisse, être autorisé par le Commun. 6. Tout allumage de feu agricole, forestier, de campement, de barbecue et de toute manifestation festive doit être communiqué au Commun et est régi conformément aux dispositions de la réglementation sectorielle applicable. Chapitre troisième. Réglementation de l'accès et de l'utilisation du réseau de chemins de la paroisse Article 8. Conditions d'accès des piétons L'accès des piétons au réseau de chemins de la paroisse est libre et prioritaire, ceux-ci devant respecter le milieu, les biens et les droits des titulaires des terrains. Nonobstant ce qui précède, sur les circuits du Bike Park de la station de Pal Arinsal, les piétons ont un accès prioritaire en dehors des horaires d'ouverture des circuits au public. Article 9. Conditions d'accès des véhicules à roues 1. Les vélos de descente et d'enduro ne peuvent accéder qu'aux pistes ou circuits du Bike Park, l'accès aux autres chemins de la paroisse étant totalement interdit. 2. Les VTT peuvent accéder aux pistes ou circuits du Bike Park et aux itinéraires balisés pour le VTT de la paroisse. 3. L'accès aux chemins intérieurs du Parc naturel du Comapedrosa avec des véhicules à roues est interdit. Article 10. Conditions d'accès des véhicules motorisés 1. La circulation des véhicules motorisés à quatre roues est autorisée sur les pistes forestières et les chemins d'une largeur moyenne supérieure à 2,5 mètres. La circulation des véhicules motorisés à deux roues est autorisée sur les chemins de largeur inférieure, sauf interdiction expresse. 2. L'accès de tout type de véhicule motorisé est interdit sur les chemins suivants : a) Camí Ral. b) Camí de Menairons. c) Circuits de VTT de la paroisse. d) Domaine skiable de Pal Arinsal et circuits de VTT et de BMX du Bike Park, sans autorisation expresse d'EMAP, SA. e) Espace protégé du Parc naturel du Comapedrosa. 3. Les personnes ayant le droit de circuler avec des véhicules motorisés sur les chemins de la paroisse sont tenues d'être munies du permis de conduire et de l'assurance du véhicule conformément à la réglementation en vigueur, et de faire identifier les véhicules au moyen de plaques d'immatriculation réglementaires, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. Article 11. Conditions de circulation des véhicules motorisés et/ou à roues 1. La circulation des véhicules motorisés et/ou à roues doit respecter les droits des randonneurs et des autres usagers, et ne doit causer ni danger, ni préjudices, ni gênes inutiles aux personnes, à l'élevage et aux écosystèmes naturels. 2. La circulation d'un maximum de cinq véhicules motorisés et/ou à roues est autorisée sur les chemins d'une largeur moyenne supérieure à 2,5 mètres, à l'exception des chemins sur lesquels la circulation est expressément interdite. 3. Seule est autorisée la circulation des motocyclettes de trial et des vélos autorisés conformément à l'article 9, en groupe toujours inférieur à cinq motocyclettes ou vélos, sur les chemins d'une largeur inférieure à 2,5 mètres, à l'exception des chemins sur lesquels la circulation est expressément interdite. 4. Chaque groupe doit maintenir une distance de 200 mètres avec les autres groupes circulant sur le chemin dans le même sens. Il incombe au groupe se trouvant le plus en arrière de respecter ladite distance. De même, ils doivent suivre le chemin balisé et ne jamais s'en écarter. 5. En l'absence de signalisation établissant des limitations spécifiques de vitesse maximale de circulation sur les chemins, il est considéré que tous les véhicules doivent toujours circuler à une vitesse inférieure à 20 km/h. 6. Les riverains souhaitant accéder à une propriété privée peuvent circuler, uniquement sur les chemins donnant accès à ladite propriété, avec tout type de véhicule motorisé et/ou à roues. Ces riverains peuvent y accéder seuls ou accompagnés, à condition que le groupe soit égal ou inférieur à cinq véhicules. Toutefois, il doit être tenu compte de ce que le véhicule, en raison de ses caractéristiques de poids et de largeur, ne cause pas de dommages aux chemins qu'il emprunte. 7. Lorsque la limite de la propriété privée est dépassée, les usagers doivent respecter les dispositions des points précédents. Article 12. Circulation hors chemins Il est totalement interdit de circuler hors chemins avec des véhicules motorisés, avec des véhicules à roues et à cheval en pratiquant l'équitation. La circulation n'est permise qu'en suivant les chemins autorisés à cet effet. Article 13. Droit d'accès et circulation autorisée des véhicules Ont un droit d'accès et de circulation autorisée sur le réseau de chemins de la paroisse de La Massana les véhicules suivants : a) Ceux des services de sécurité, des services sanitaires et des services de prévention et d'extinction des incendies. b) Les véhicules de service officiel dûment identifiés, affectés aux administrations générale ou communale, qui sont destinés directement et exclusivement à la prestation des services publics relevant de leur compétence, lorsqu'ils assurent ces services. c) Les véhicules nationaux des compagnies de services généraux ou des concessionnaires de services publics lorsqu'ils effectuent des travaux ou des services sur ces chemins. d) Les véhicules devant accéder à des propriétés privées pour des usages agricoles, d'élevage ou forestiers. e) À titre exceptionnel et en cas d'urgence reconnue, les véhicules qui en ont un besoin justifié, avec une autorisation préalable délivrée par le Commun de La Massana. Chapitre quatrième. Régime de sanctions Article 14. Limitations et interdictions Il est interdit : a) De circuler avec tout type de véhicule en violation des conditions de circulation établies par la présente ordonnance. b) D'organiser ou de réaliser des activités ou des événements dans le milieu naturel sans l'autorisation requise du Commun. c) De détériorer, de détruire, de soustraire ou de retirer des éléments de signalisation des chemins de montagne. d) De causer des dommages aux biens, installations ou matériels agricoles, d'élevage ou forestiers. e) Faire courir le bétail et provoquer un effet de panique collective. f) Causer des dommages à des éléments architecturaux tels que les chemins pavés, les murs en pierre sèche, les orris, les cabanes et autres biens d'intérêt naturel et culturel. g) De manière générale, tout manquement aux dispositions contenues dans la présente ordonnance. Article 15. Contrôle fiscal et contrôle La compétence de contrôle fiscal et de contrôle des dispositions établies dans la présente ordonnance est attribuée aux agents de la circulation, aux agents de l'environnement et à toute personne ayant le statut de fonctionnaire du Commun de La Massana agissant dans le cadre de ses compétences, avec la collaboration du Corps des Banders et du Service de police, le cas échéant. Article 16. Qualification des infractions 1. Toute violation des prescriptions de la présente ordonnance est considérée comme une infraction administrative. 2. Les infractions à la présente ordonnance sont classées en légères, graves et très graves. 3. Constituent des infractions légères : a) Dépasser les limites de vitesse autorisées par la présente ordonnance. b) Circuler en groupes de plus de cinq véhicules. c) Circuler à moins de 200 mètres de distance d'un autre groupe de véhicules. d) Circuler avec des véhicules motorisés à quatre roues en dehors des pistes forestières et des chemins d'une largeur supérieure à 2,5 mètres. e) Circuler avec des motos d'enduro ou de motocross sur des chemins qui ne sont pas des pistes forestières. f) Circuler avec tout type de véhicule à travers champs ou en dehors des chemins aptes à la circulation. g) Circuler en groupes de plus de cinq véhicules sans autorisation. h) Circuler avec tout type de véhicule motorisé ou à roues sur des chemins non autorisés. i) Fermer des chemins ou des sentiers sans autorisation. j) Ne pas fermer les portillons ou éléments similaires. k) Ne pas s'arrêter immédiatement ou ne pas respecter les indications lors d'un contrôle de la circulation. l) Camper sans autorisation en groupes de plus de trois tentes ou pendant plus de deux nuits. m) Ne pas collaborer à l'exercice de la fonction de contrôle et de contrôle fiscal, pour autant que le défaut de collaboration n'empêche pas l'intervention. n) De manière générale, ne pas respecter les conditions requises, les obligations ou les interdictions établies dans la présente ordonnance lorsqu'elles ne constituent pas une infraction grave ou très grave. 4. Constituent des infractions graves : a) Détériorer, détruire, soustraire ou retirer les éléments de signalisation des chemins. b) Stationner des véhicules qui empêchent l'accès aux chemins dûment réservés à l'usage exclusif des véhicules des services de lutte contre les incendies, de surveillance et officiels, dûment signalisés. c) Causer des dommages aux biens, installations ou matériels agricoles, d'élevage ou forestiers installés par le Commun. d) Perturber le bétail ou provoquer une débandade du bétail, pour autant qu'il n'en résulte pas de dommages matériels ou corporels. e) Exercer des activités professionnelles touristiques ou de loisirs dans le milieu naturel en violation des conditions de l'autorisation communale. f) Organiser des événements dans le milieu naturel en violation des conditions de l'autorisation communale. g) Refuser de retirer les objets abandonnés ou déposés sur les chemins ou dans le milieu naturel. h) L'accès d'animaux à tout type de cultures agricoles ou de prés de fauche, à l'exception des animaux de rente. i) La commission de deux infractions légères dans un délai d'un an. 5. Constituent des infractions très graves : a) Diffuser des annonces publicitaires, sur quelque support que ce soit, qui incitent à ne pas respecter la législation en vigueur en matière de circulation motorisée dans le milieu naturel, d'activités professionnelles ou d'événements dans le milieu naturel, ou qui sont contraires aux principes qui l'inspirent. b) Exercer dans le milieu naturel des activités professionnelles non autorisées par le Commun. c) Organiser des événements dans le milieu naturel sans l'autorisation du Commun. d) Causer des dommages à des éléments architecturaux tels que les chemins pavés, les murs en pierre sèche, les orris, etc. e) Ne pas disposer de l'assurance correspondante lorsqu'elle est nécessaire à l'exercice de l'activité autorisée. f) Refuser la réparation immédiate du préjudice causé. g) Perturber l'utilisation libre des voies et espaces publics, ainsi que des biens communaux, par d'autres personnes. h) Circuler sans autorisation du Commun avec un véhicule motorisé dans la zone protégée du Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa. i) Circuler sans autorisation du Commun avec un véhicule motorisé sur le Camí Ral. j) Circuler sans autorisation d'EMAP avec un véhicule motorisé dans la station de Pal Arinsal et sur les pistes du Bike Park. k) Perturber le bétail ou provoquer une débandade du bétail, pour autant qu'il en résulte des dommages matériels ou corporels. l) Stationner des véhicules qui empêchent l'accès aux chemins dûment réservés à l'usage exclusif des véhicules des services de lutte contre les incendies, de surveillance et officiels, dûment signalisés, pendant la période et dans les zones à risque d'incendie. m) Fuir ou tenter de fuir lors d'un contrôle de la circulation. n) Empêcher l'exercice de la fonction de contrôle et de contrôle fiscal. o) Salir en groupe le milieu naturel, y compris les aires de pique-nique, en ne ramassant pas ensuite les restes et les déchets. p) Occuper le milieu naturel ou l'utiliser au-delà de ce que permet l'autorisation communale. q) Créer des itinéraires ou des pistes sans l'autorisation correspondante. r) La commission de deux infractions graves dans un délai de deux ans. Article 17. Sanctions 1. Sans préjudice de l'imposition des sanctions établies par le Code de la circulation et ses normes d'application, les infractions prévues par la présente ordonnance sont sanctionnées comme suit : a) Les infractions légères, d'une amende d'un montant de 100 €, à l'exception des infractions d), e), f) et h), sanctionnées d'une amende de 300 €. b) Les infractions graves, d'une amende d'un montant de 500 €, à l'exception des infractions f) et g), sanctionnées d'une amende de 1.000 €. c) Les infractions très graves, d'une amende de 3.000 € et de la confiscation définitive le cas échéant et conformément à l'article 23, à l'exception des infractions i) et j), sanctionnées d'une amende de 1.500 €. 2. L'imposition de toute sanction prévue par la présente ordonnance n'exclut pas la responsabilité civile ou pénale ni l'indemnisation des dommages et préjudices qui peuvent incomber à la personne sanctionnée. Elle n'exclut pas non plus l'obligation de restauration du milieu naturel. Article 18. Prescription des infractions 1. Le délai de prescription des infractions est de trois ans pour les infractions très graves, de deux ans pour les infractions graves et d'un an pour les infractions légères, à compter de la date à laquelle l'infraction a été commise ou, si celle-ci est inconnue, à compter de la date à laquelle la procédure de sanction a pu être engagée du fait que la commission de l'infraction a été portée à la connaissance des services du Commun. 2. Lorsqu'il s'agit d'une infraction résultant d'une activité continue, la date de début du calcul est celle à laquelle l'activité prend fin ou celle du dernier acte par lequel l'infraction est consommée. Article 19. Prescription des sanctions 1. Le délai de prescription des sanctions est de trois ans pour les infractions très graves, de deux ans pour les infractions graves et d'un an pour les infractions légères. 2. Ces délais sont computés à compter du lendemain du jour où la décision imposant la sanction devient définitive. Article 20. Procédure L'instruction des dossiers et l'imposition des sanctions pour infraction aux dispositions de la présente ordonnance s'effectuent conformément à l'ordonnance réglementant la procédure de sanction administrative du Commun de La Massana en vigueur. Article 21. Remise du milieu dans son état antérieur 1. L'imposition de sanctions est indépendante de l'obligation, exigible à tout moment, de remettre le milieu naturel dans l'état où il se trouvait avant la commission de l'infraction et de l'obligation d'indemniser les dommages et les préjudices causés. 2. Il appartient au Commun de fixer, au moyen de l'instruction du dossier administratif correspondant, le délai dans lequel l'auteur de l'infraction doit remettre les biens dans l'état où ils se trouvaient avant la commission de l'infraction ainsi que le montant de l'indemnisation des dommages et des préjudices causés. En cas d'inexécution, le Commun remet le milieu en état pour le compte de l'auteur de l'infraction et, en application du principe de répercussion économique, exige de celui-ci le remboursement des dépenses découlant du processus de réparation et de rétablissement. Ce dossier administratif peut être instruit conjointement avec le dossier de sanction correspondant. 3. Lorsqu'il existe une pluralité d'auteurs de l'infraction et qu'il n'est pas possible de déterminer le degré de participation de chacun d'eux, la responsabilité est solidaire entre tous. Article 22. Exigibilité Le montant des sanctions et des dépenses occasionnées par l'exécution d'office des actions de remise des biens dans l'état où ils se trouvaient avant la commission de l'infraction peut être exigé par la voie administrative de recouvrement forcé, avec application de la majoration correspondante. Article 23. Confiscation de véhicules 1. Les agents de la circulation et les agents de l'environnement du Commun de La Massana, ainsi que les agents de la Police andorrane et du Corps des gardes forestiers (Cos de Banders), peuvent immobiliser et confisquer, à titre de mesure conservatoire, les véhicules avec lesquels l'infraction a été commise si leur utilisation est susceptible d'entraîner un risque pour les personnes, les biens et les écosystèmes naturels, ou bien lorsqu'il s'agit de la constatation d'une infraction aux dispositions de la présente ordonnance. Les véhicules confisqués à titre conservatoire restent en dépôt au Commun jusqu'à la notification de la décision de sanction et au paiement, le cas échéant, de la sanction imposée. 2. Lorsqu'ils ont servi de moyen pour commettre des infractions très graves, la confiscation définitive de ceux-ci au profit du Commun peut être décidée, ce dernier pouvant procéder à leur vente aux enchères publiques ou les affecter aux services communaux. Disposition additionnelle première Les montants établis dans la présente Ordonnance peuvent être modifiés par l'ordonnance budgétaire. Disposition additionnelle deuxième L'application et l'interprétation de la présente ordonnance doivent se faire conformément aux principes d'accessibilité universelle, de non-discrimination et d'inclusion des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, en garantissant, dans la mesure du possible, l'accès au milieu naturel et au réseau de chemins dans des conditions de sécurité et de dignité. Disposition transitoire Les dossiers de sanction en cours d'instruction à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour des infractions commises antérieurement doivent être instruits et tranchés conformément aux dispositions en vigueur au moment de la commission de l'infraction présumée, sauf si les dispositions de la présente ordonnance lui sont plus favorables. Disposition abrogatoire Sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur approuvées antérieurement qui sont contraires aux dispositions contenues dans la présente ordonnance. Sont exceptées toutes les normes relatives au Parc naturel communal des Vallées du Comapedrosa et à tout parc naturel susceptible d'être approuvé à l'avenir, lesquelles prévalent conformément au principe de spécialité normative. Disposition finale La présente Ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ce qui est rendu public pour information générale. La Massana, le 11 février 2026 P.O. du Commun / La secrétaire générale / Laura Camps Solà Vu et approuvé / La consule majeure / Eva Sansa Jordan

Source : Ordinació de l’11-2-2026 per la qual es regula l’accés i les activitat en el medi natural a la parròquia de la Massana. (BOPA 25/02/2026)

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