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La Massana Circulation et stationnement en vigueur

Ordonnance du 28-9-2026 portant approbation du texte refondu de l'Ordonnance sur la circulation des piétons et des véhicules.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ordonnance du 28-9-2026 portant approbation du texte refondu de l'Ordonnance sur la circulation des piétons et des véhicules. Considérant que l'Ordonnance sur la circulation des piétons et des véhicules a fait l'objet de diverses modifications ponctuelles au cours des dernières années, il est jugé opportun d'en refondre le contenu en un texte unique, afin d'en faciliter la consultation et l'application ; Considérant que, dans le cadre de cette refonte, le contenu de l'Ordonnance a été révisé, actualisé et ordonné de manière systématique et cohérente, afin de l'adapter à la réglementation en vigueur et aux besoins actuels en matière de circulation, de mobilité et de stationnement, et que les dispositions relatives à des matières déjà régies par le Code de la route ont été supprimées ; Considérant que cette révision a également entraîné l'adaptation du régime des infractions et des sanctions, au moyen de la révision de la qualification de certains comportements et de la reclassification de certaines infractions en fonction de leur nature et de leur gravité ; Le Commun de La Massana, lors de la séance ordinaire du Conseil de Commun du 28 septembre 2026, a approuvé la suivante, Ordonnance du 28-9-2026 portant approbation du texte refondu de l'Ordonnance sur la circulation des piétons et des véhicules Titre I. Finalité et champ d'application Article 1. Objet et champ d'application 1. La présente ordonnance a pour objet de réglementer, dans le cadre des compétences communales, le trafic, la circulation, l'arrêt et le stationnement sur les voies urbaines, les routes secondaires et les autres espaces ouverts à la circulation sur le territoire de la paroisse, sans préjudice de la réglementation spécifique applicable à la circulation et aux activités en milieu naturel. 2. Les dispositions de la présente Ordonnance définissent les droits et les devoirs des piétons, des conducteurs de véhicules, tant de service public que particulier, des titulaires de véhicules, des activités de transport, ainsi que des usagers des réserves de stationnement et des titulaires de licences de bateau. 3. Lorsque les circonstances l'exigent, les services compétents peuvent adopter des mesures spéciales de régulation du trafic comportant l'interdiction ou la restriction de la circulation des véhicules, la canalisation des entrées et des sorties des zones habitées et la réorganisation du stationnement, en conciliant l'application des mesures adoptées avec une répartition équitable entre les usagers. Lorsque les mesures précédentes concernent des voies comprises dans le réseau de voies de base, il est tenu compte des mesures prévues par la Loi 18/2016 , du 30 novembre, de désignation des routes et de gestion du réseau routier, ainsi que du reste de la réglementation complémentaire. Titre II. La signalisation Article 2. Régime de la signalisation 1. Les signaux obligatoires placés aux entrées des zones urbaines et des agglomérations habitées s'appliquent sur l'ensemble de leur territoire, à l'exception de la signalisation spécifique à certaines rues ou à certains tronçons de rues. 2. Les signaux obligatoires placés sur les routes secondaires, sur les chemins communaux et sur les circuits de montagne régissent la circulation sur ces voies. 3. La pose de publicité sur les signaux ou à leurs abords n'est pas autorisée. 4. Il est interdit de poser des stores, des affiches, des annonces et des installations en général qui éblouissent, qui empêchent ou limitent pour les usagers la visibilité normale des feux et des signaux, ou qui peuvent distraire leur attention. Titre III. La protection des piétons Article 3. Protection et circulation des piétons 1. Les mineurs de 12 ans, sous la responsabilité de la personne qui en a la garde, peuvent circuler sur les trottoirs avec des patins, des trottinettes, des planches à roulettes, des tricycles, des bicyclettes et des engins similaires, en adaptant leur vitesse à celle des piétons, sans dépasser en tout état de cause la vitesse de 10 km/h. 2. Il est possible de circuler sur les trottoirs et les promenades avec des engins mécaniques sans moteur : patins, planches à roulettes et trottinettes, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent. Les bicyclettes peuvent circuler sur les trottoirs et les promenades dans les conditions prévues par la présente Ordonnance, ainsi que par le Code de la route. 3. Le Commun peut établir des aires piétonnes dans les zones urbaines et les agglomérations habitées, ainsi que sur les chemins communaux et les circuits de montagne. Dans ces aires, la circulation et le stationnement des véhicules peuvent être restreints totalement ou partiellement. 4. Dans les aires piétonnes des zones urbaines et des agglomérations habitées, l'interdiction de circulation et de stationnement des véhicules peut être établie à titre permanent ou être limitée uniquement à certaines heures de la journée ou à certains jours, et peut concerner toutes les voies destinées à la circulation des piétons ou seulement certaines d'entre elles. 5. Les limitations de circulation et de stationnement établies dans les aires piétonnes ne concernent pas les véhicules suivants : a) Ceux des pompiers, du Service de police, des Agents de circulation, des ambulances, des banders, et tous les autres qui sont inhérents à la prestation de services publics. b) Ceux qui transportent des malades domiciliés ou soignés à l'intérieur de l'aire. c) Ceux qui transportent les clients d'hôtels situés à l'intérieur de l'aire. d) Ceux qui entrent dans les garages et les parcs de stationnement autorisés ou qui en sortent. e) Ceux qui sont conduits et/ou occupés par des personnes à mobilité réduite. f) Les personnes qui circulent avec des patins et des trottinettes, sauf en cas d'affluence. g) Les véhicules des services publics communaux. Titre IV. Mesures générales de circulation Chapitre 1. Circulation des motocyclettes, des cyclomoteurs et des quads Article 4. Circulation des motocyclettes, des cyclomoteurs et des quads Les motocyclettes, les cyclomoteurs et les quads ne peuvent pas circuler sur les trottoirs, les promenades et les pistes cyclables. Chapitre 2. Circulation des bicyclettes Article 5. Circulation et stationnement des bicyclettes 1. Les bicyclettes doivent obligatoirement circuler sur les pistes cyclables séparées ou sur les espaces réservés à cet effet sur les chaussées. En l'absence de ceux-ci, elles doivent circuler sur la chaussée. 2. La piste cyclable est située sur la chaussée ; les piétons doivent la traverser aux endroits dûment signalisés et ne peuvent ni l'occuper ni y marcher. 3. Sur les circuits de montagne, les bicyclettes doivent obligatoirement circuler sur les pistes spécialement aménagées et respecter les tracés prévus. 4. Elles doivent respecter les mesures et les signaux de restriction, de limitation ou d'interdiction de circulation que les agents de circulation établiront lorsque les circonstances le recommandent. 5. Les bicyclettes doivent être stationnées aux emplacements spécialement aménagés. Il est interdit de les attacher aux arbres, aux feux, aux bancs, aux corbeilles à papier ou à tout autre élément du mobilier urbain. Toutefois, elles ne peuvent pas être stationnées dans les zones où existe une réserve de chargement et de déchargement pendant les horaires consacrés à cette activité, dans les zones de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap, dans les zones de stationnement interdit, aux arrêts de transport public, sur les passages pour piétons et sur les éléments adossés aux façades. 6. Les emplacements de stationnement pour bicyclettes situés sur la voie publique sont exclusivement réservés à ce type de véhicule. 7. Les bicyclettes peuvent être enlevées de la voie publique dans les mêmes conditions que le reste des véhicules, notamment lorsqu'elles sont attachées à un élément quelconque du mobilier urbain. Chapitre 3. Transport scolaire Article 6. Mesures de circulation dans les zones scolaires Le Commun peut adopter des mesures de restriction de la circulation des véhicules en zone scolaire, en limitant ou en interdisant temporairement la circulation des véhicules qui ne sont pas affectés au transport scolaire. Titre V. Arrêt, chargement et déchargement, et stationnement des véhicules sur la voie publique Chapitre 1. Zone de chargement et de déchargement, et zone commerciale Article 7. Zones de chargement et de déchargement, de recharge électrique et zone commerciale 1. L'horaire de chargement et de déchargement est de 8 heures à 14 heures et de 15 heures à 20 heures, du lundi au samedi. 2. Le Commun peut aménager des places réservées à la recharge des véhicules électriques. Seuls peuvent y stationner les véhicules électriques ou hybrides rechargeables, pendant qu'ils sont connectés au point de recharge et pendant la durée maximale autorisée par l'Ordonnance. 3. Les zones de stationnement libre limité, dénommées « zone commerciale », sont celles dans lesquelles le stationnement libre est autorisé pour une durée limitée à des fins exclusivement commerciales. La durée du stationnement est de quinze minutes et l'horaire de stationnement sous ce régime est de 7.30 heures à 14 heures et de 15 heures à 21 heures, du lundi au dimanche. En dehors de cet horaire, le stationnement dans cette zone est régi par les règles propres aux zones de stationnement à durée limitée, qu'il s'agisse de « zones bleues » ou de « zones vertes ». Chapitre 2. Stationnement des véhicules Article 8. Règles générales de stationnement Outre les règles de stationnement prévues par le Code de la route, le stationnement des véhicules dans la paroisse est régi par les règles suivantes : a) Les véhicules peuvent stationner en file, en bataille ou en épi. b) Dans les emplacements de stationnement comportant une signalisation au sol, les véhicules doivent obligatoirement se placer à l'intérieur du périmètre délimité. Article 9. Interdictions de stationnement Le stationnement des véhicules est interdit dans les cas suivants : 1. Le stationnement au même endroit de la voie publique pendant une durée supérieure à 48 heures consécutives. 2. En dehors des limites signalisées comme zones de stationnement libre, et zones bleues ou vertes. 3. Dans les rues aménagées dépourvues de trottoirs et sur les chemins communaux. 4. Dans les zones de stationnement à durée limitée, délimitées comme zones bleue et verte, sans apposer le justificatif. 5. Dans les zones de stationnement à durée limitée, délimitées comme zones bleue et verte, en dépassant la limite horaire indiquée sur le justificatif. 6. Sur la voie publique, avec des véhicules destinés à la vente ou à la location, ou à des fins essentiellement publicitaires, lorsque cela est réalisé par des entreprises ou représente une utilisation intensive de l'espace public. 7. Dans les zones réservées aux véhicules officiels, qu'il s'agisse de services relevant du Gouvernement ou de services publics communaux. 8. Sur toute catégorie de voie publique et de parc de stationnement public, pour les camions, camionnettes et fourgonnettes de plus de 3,50 tonnes, à l'exception des emplacements qui ont été expressément aménagés par le Commun. 9. Le stationnement sur la voie publique de remorques séparées du véhicule tracteur n'est pas autorisé. Article 10. Stationnement réglementé dans les zones bleues et vertes Le stationnement à durée limitée dans les zones de stationnement bleues ou vertes est soumis aux règles suivantes : 1. Le stationnement dans les zones bleues et vertes requiert d'obtenir ou d'activer, immédiatement après avoir stationné le véhicule, l'un des titres habilitants suivants : a) Un justificatif horaire délivré par un distributeur automatique ou un parcmètre. b) Un justificatif ou une autorisation numérique obtenus au moyen de l'application mobile ou de tout autre système télématique mis en place par le Commun ou par l'entité gestionnaire du service. c) Un abonnement en cours de validité, lorsque cette modalité est applicable à la zone de stationnement concernée. 2. Lorsque le titre habilitant est délivré sur support physique, il doit être placé à l'intérieur du pare-brise du véhicule, de manière à être visible et lisible de l'extérieur. Lorsque le stationnement est activé au moyen d'une application mobile ou d'un autre système télématique lié à l'immatriculation du véhicule, il n'est pas nécessaire d'exposer un justificatif physique. L'usager est responsable de la saisie correcte de l'immatriculation, de la zone de stationnement et des autres données requises, ainsi que de la vérification de la bonne activation de l'opération. 3. Le stationnement dans les zones bleues et vertes peut également s'effectuer au moyen d'abonnements pour résidents ou commerçants, dans les conditions suivantes : a) L'abonnement pour résidents est destiné aux personnes qui résident dans le périmètre territorial correspondant à la zone de stationnement réglementé. b) L'abonnement pour commerçants est destiné aux personnes titulaires ou employées des établissements commerciaux ou professionnels situés dans le périmètre territorial correspondant à la zone de stationnement réglementé. c) Les demandeurs doivent justifier qu'ils remplissent les conditions requises pour obtenir l'abonnement. Le Commun ou, le cas échéant, l'entité gestionnaire du service peut exiger la documentation nécessaire pour vérifier la résidence, la titularité de l'activité ou toute autre circonstance déterminante du droit à l'obtenir. d) Les abonnements peuvent avoir une durée annuelle, trimestrielle ou mensuelle. e) Les abonnements sont liés au titulaire et à l'immatriculation ou aux immatriculations autorisées et ne sont valables que dans les zones attribuées en fonction du secteur de résidence, de l'emplacement de l'établissement ou de la modalité d'abonnement. Le stationnement en dehors de la zone de validité de l'abonnement requiert d'obtenir ou d'activer le titre habilitant correspondant à la zone effectivement utilisée. 4. Le stationnement dans les zones bleues et vertes est payant selon les modalités suivantes : a) Pour les véhicules immatriculés en Andorre, du lundi au samedi, dans les plages horaires suivantes : de 9:00 heures à 13:00 heures et de 15:00 heures à 20:00 heures. En dehors de ces plages horaires et les dimanches ou jours fériés, le stationnement est gratuit. b) Pour les véhicules immatriculés à l'étranger, du lundi au dimanche, jours fériés compris, dans les plages horaires suivantes : de 9:00 heures à 13:00 heures et de 15:00 heures à 20:00 heures. En dehors de ces plages horaires, le stationnement est gratuit. 5. Le montant à acquitter par les usagers des zones de stationnement bleues ou vertes a le caractère de taxe (redevance) et est fixé et actualisé annuellement par l'Ordonnance fiscale communale en vigueur. 6. Il est obligatoire de stationner le véhicule correctement à l'intérieur de l'espace périmétral déterminé par la limite de la signalisation, sans occuper plus d'une place de stationnement, ni restreindre ou limiter la libre utilisation par d'autres usagers. Si l'un quelconque de ces faits est constaté, il est considéré comme constitutif d'une infraction de gêne à la circulation et peut faire l'objet d'une sanction. 7. Le Commun est exonéré de toute responsabilité découlant des dommages ou préjudices subis par les véhicules stationnés, pour toute circonstance étrangère à l'objet du service fourni. 8. Le conducteur d'un véhicule ayant fait l'objet d'un constat d'infraction pour dépassement de la limite horaire indiquée sur le justificatif peut obtenir l'annulation des effets de la dénonciation au moyen d'un justificatif spécial qu'il présente conjointement avec celui-ci auprès du Service de la circulation du Commun. 9. Lorsqu'un véhicule immobilisé par les agents de la circulation reste immobilisé plus de 48 heures, sans que le conducteur ou le propriétaire se soit présenté dans les locaux du Service de la circulation de La Massana, le véhicule est enlevé et le transférer à la fourrière communale. 10. Dans le cas précédent, et pour libérer le sabot et/ou récupérer le véhicule, doivent être acquittées les dépenses occasionnées par l'immobilisation et/ou l'enlèvement du véhicule, le transfert et le séjour à la fourrière communale, selon les cas, et doit être consignée la sanction découlant de l'infraction aux règles de stationnement des véhicules. 11. Les véhicules électriques ou hybrides peuvent stationner gratuitement dans les zones bleues ou vertes pour une durée, continue et unique, de deux heures par jour. Les autobus, caravanes et camping-cars doivent stationner aux emplacements aménagés par le Commun. Article 11. Zones blanches numérotées de stationnement résidentiel 1. Les zones blanches numérotées sont des espaces de stationnement résidentiel, sans contrôle d'accès, que le Commun attribue, sur demande préalable de la personne intéressée, aux habitants de la paroisse qui remplissent les conditions requises établies. 2. L'autorisation d'utilisation de la zone blanche est liée à la personne titulaire identifiée dans l'autorisation. 3. La personne titulaire peut stationner le véhicule autorisé dans la zone blanche qui lui a été attribuée pendant la période de validité de l'autorisation et tant qu'elle est à jour de ses obligations financières correspondantes. 4. Le stationnement effectué par la personne titulaire avec un véhicule inclus dans l'autorisation constitue une utilisation légitime de la zone blanche et ne peut faire l'objet d'une sanction du fait de son occupation. Il est interdit de stationner dans une zone blanche attribuée : a) à toute personne qui n'en est pas titulaire et n'est pas expressément autorisée ; b) une fois l'autorisation éteinte, révoquée ou suspendue ; c) en méconnaissance des conditions particulières établies dans le titre d'octroi. 5. L'octroi, la validité, le renouvellement, la modification, la suspension et la révocation de l'autorisation sont régis par la présente Ordonnance, par l'Ordonnance fiscale communale en vigueur et par les conditions établies dans la décision d'octroi. Article 12. Stationnement pour les personnes à mobilité réduite Le stationnement des véhicules munis d'une carte spéciale de stationnement pour personnes à mobilité réduite est soumis aux règles suivantes : 1. Les résidents de la paroisse de La Massana, titulaires d'une carte spéciale de stationnement délivrée par le ministère ou l'organisme compétent en la matière, peuvent stationner leur véhicule sur les emplacements qui leur sont réservés. L'emplacement est établi à proximité du domicile de l'usager ou de son poste de travail et est dûment individualisé. 2. Toutefois, tout titulaire de la carte spéciale de stationnement peut stationner son véhicule dans les zones de stationnement réservées aux véhicules conduits par des personnes à mobilité réduite. 3. Enfin, tout titulaire de la carte spéciale de stationnement peut stationner son véhicule, sans aucune limitation de durée et sans disposer du justificatif, dans les zones de stationnement libre ou de stationnement à durée limitée. La carte doit être exposée sur la partie avant du pare-brise. Article 13. Réserves de stationnement et zones de stationnement interdit La réserve de stationnement et les zones de stationnement interdit est régie par les règles suivantes : 1. Les zones de réserve de stationnement et d'interdiction de stationnement constituent une utilisation commune spéciale des biens du domaine public et sont soumises à licence communale. 2. La licence de réserve de stationnement peut être octroyée : - Pour faciliter le chargement et le déchargement de matériaux sur les chantiers de construction. - Aux hôtels, pour faciliter le chargement et le déchargement par les clients. - Aux établissements de location de matériel de ski, afin de faciliter les opérations de chargement et de déchargement du matériel. - Aux établissements de location et de réparation de bicyclettes, pour faciliter le chargement et le déchargement de bicyclettes. - Aux entreprises de distribution d'énergie électrique ou d'autres sources d'énergie destinées à la locomotion autres que les carburants, afin d'aménager des zones spécifiques de recharge. - Aux écoles et établissements d'enseignement privés, pour permettre l'accès des autocars lors des opérations de montée et de descente des élèves. - Aux établissements de livraison de restauration rapide à domicile, pour faciliter le retrait des commandes. 3. La zone de stationnement interdit peut être autorisée dans les cas suivants : - Aux locaux recevant du public, afin de préserver les accès et les sorties de secours. - Aux bâtiments où la sécurité collective le recommande. - Aux centres de soins primaires, afin de faciliter l'accès des malades. 4. Pour l'obtention de la licence, les conditions requises suivantes doivent être respectées : - Dans le cas du chargement et du déchargement de matériaux sur les chantiers de construction, être en possession du permis de construire correspondant. - Dans le cas du stationnement interdit, être en possession des autorisations pertinentes. - Dans le cas de la réserve pour les hôtels et les établissements de location de matériel de ski, être à jour du paiement de l'impôt sur l'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles. - Dans le cas de la réserve pour les distributeurs d'énergie électrique ou d'autres sources d'énergie pour la locomotion, être en possession des autorisations, concessions ou documents administratifs équivalents correspondants. - Dans le cas de la réserve pour certaines zones résidentielles, résider dans la zone. 5. Les licences sont octroyées pour un délai maximal d'un an. Ce délai est automatiquement renouvelé pour un nouveau délai d'un an, et ainsi de suite, si le bénéficiaire ne demande pas l'annulation de la licence au moins quinze jours avant la date d'expiration de celle-ci. En tout état de cause, la licence de chargement et de déchargement de matériaux sur les chantiers de construction prend fin à l'achèvement des travaux qui l'ont motivée. 6. La licence peut être révoquée, sans indemnisation, en raison du changement des circonstances et des motifs qui ont justifié son octroi, ou pour des motifs d'intérêt public. 7. La signalisation des zones de stationnement réservé et de stationnement interdit est réalisée dans les conditions prévues par le Code de la circulation. Dans le cas de stationnement réservé aux hôtels et aux établissements de location de matériel de ski, la zone réservée est signalisée de manière à permettre l'arrêt des véhicules pendant une durée n'excédant pas 20 minutes. Sur les voies où il n'est pas possible de situer ladite réserve en face de l'établissement, celle-ci est implantée à l'endroit le plus proche possible. Dans le cas de réserve destinée à la recharge d'énergie électrique ou d'autres sources d'énergie destinées à la locomotion autres que les carburants, l'espace réservé est signalisé comme zone de chargement et de déchargement, et l'arrêt des véhicules doit se limiter au temps nécessaire pour effectuer l'opération de recharge d'énergie, qui ne peut en aucun cas excéder deux heures. Passé ce délai, le véhicule est considéré comme étant en stationnement irrégulier et peut faire l'objet d'une sanction. Dans le cas de réserve pour les zones résidentielles, l'espace réservé est signalisé à la peinture blanche et ne peut être demandé qu'à raison d'une réserve au maximum par unité de cohabitation. 8. Le titulaire de la licence est tenu de supporter les dépenses de signalisation. Les panneaux et les marquages peints doivent être retirés et effacés dans les quinze jours suivant la date d'expiration de la licence. 9. L'octroi des licences prévues au présent article entraîne les obligations de nature économique établies par l'Ordonnance correspondante, dans les cas qui y sont expressément prévus. Article 14. Stationnement des motocyclettes et des cyclomoteurs Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent stationner dans les emplacements spécialement destinés à cet effet, sans pouvoir occuper un emplacement destiné et délimité pour un autre type de véhicule. À défaut de tels emplacements, ils peuvent stationner correctement sur la chaussée. Article 15. Stationnement des véhicules transportant des marchandises dangereuses Les véhicules transportant des marchandises dangereuses ne peuvent stationner sur aucune voie du territoire paroissial. Chapitre 3. Véhicules abandonnés Article 16. Véhicules abandonnés sur la voie publique Un véhicule est considéré comme abandonné sur la voie publique dans les cas suivants : Lorsqu'il est stationné au même endroit pendant une période supérieure à 48 heures. 1. Lorsque ses plaques d'immatriculation font défaut. 2. Lorsqu'il présente des dégradations permettant de présumer raisonnablement une situation d'abandon ou d'impossibilité de se déplacer par ses propres moyens. Les véhicules enlevés sont placés à la fourrière communale. Les frais de transfert et de garde sont à la charge du propriétaire ou du conducteur. Chapitre 4. Bateaux Article 17. Assujettissement des bateaux à licence communale L'entrée et la sortie des véhicules des propriétés vers la voie publique constituent un usage commun spécial de biens du domaine public et sont soumises à licence communale, dans les conditions déterminées ci-après. Article 18. Demande, validité, renonciation et révocation de la licence de bateau 1. La demande de licence de bateau doit identifier l'immeuble et l'accès pour lequel elle est formulée, et doit être accompagnée des documents nécessaires pour vérifier le respect des conditions requises établies par la présente Ordonnance. 2. Lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire de l'immeuble ou du local et n'agit pas en représentation de la copropriété, il doit produire l'autorisation du propriétaire ou de la copropriété, selon le cas. 3. La licence a une durée de validité d'un an et est renouvelée automatiquement pour des périodes annuelles successives, sauf si le titulaire y renonce au moins quinze jours avant la date d'expiration de la période de validité en cours. 4. Le Commun peut révoquer la licence à tout moment pour des motifs justifiés d'intérêt public, par une décision motivée et après audition préalable de la personne intéressée, lorsque celle-ci est requise. 5. L'extinction ou la révocation de la licence entraîne pour le titulaire l'obligation de : a) Cesser l'usage autorisé. b) Restituer au Commun le panneau de bateau, lorsque celui-ci appartient au Commun. c) Retirer, le cas échéant, les éléments de signalisation complémentaire. d) Remettre le trottoir et les autres éléments du domaine public concernés dans leur état antérieur, dans le délai et aux conditions fixés par le Commun. 6. Lorsque la licence est révoquée pour des motifs d'intérêt public non imputables au titulaire, celui-ci a droit, le cas échéant, au remboursement de la partie proportionnelle de la taxe correspondant à la période non utilisée, conformément aux dispositions de l'Ordonnance fiscale communale. Article 19. Caractéristiques et signalisation des bateaux 1. La licence précise la largeur autorisée, qui ne peut être inférieure à trois mètres linéaires. 2. Le panneau de bateau doit être conforme au modèle et aux caractéristiques figurant graphiquement à l'annexe I de la présente Ordonnance, et le Commun doit le fournir au demandeur. 3. La zone réservée à l'entrée et à la sortie des véhicules est peinte par les services communaux, selon le modèle et les caractéristiques figurant à l'annexe I. 4. Lorsque cela est nécessaire pour garantir la visibilité et la sécurité lors de l'entrée ou de la sortie des véhicules, le titulaire de la licence doit fournir, à ses frais, un miroir de signalisation conforme aux caractéristiques techniques indiquées par le Commun. Les services communaux doivent déterminer si l'emplacement proposé est adéquat et, le cas échéant, doivent procéder à sa pose. Article 20. Obligations du titulaire de la licence de bateau 1. Sont à la charge du titulaire de la licence de bateau : a) L'adaptation du trottoir et l'exécution de l'abaissement correspondant, conformément aux spécifications techniques établies à l'annexe I de la présente Ordonnance et aux conditions fixées dans l'autorisation communale. b) La remise du trottoir dans son état antérieur, une fois la licence éteinte ou révoquée. c) Le coût d'acquisition, d'entretien et de remplacement du panneau de bateau et du miroir de signalisation, lorsque leur installation a été autorisée. 2. La pose du miroir de signalisation incombe aux services communaux, sans préjudice de la taxe que, le cas échéant, établit l'Ordonnance fiscale communale. Article 21. Obligations économiques découlant de la licence de bateau L'octroi de la licence de bateau entraîne les obligations de nature économique établies par l'Ordonnance fiscale communale. Chapitre 5. Enlèvement des obstacles à la circulation, enlèvement et immobilisation des véhicules Article 22. Obstacles sur la voie publique 1. Il est interdit de placer sur la voie publique, sans l'autorisation requise, tout obstacle ou objet susceptible de perturber la circulation des piétons ou des véhicules. 2. Lorsque l'autorisation correspondante a été obtenue, tout obstacle qui perturbe la libre circulation des piétons ou des véhicules doit être dûment protégé, signalisé et, de nuit, éclairé afin de garantir la sécurité des usagers. 3. Le service de la Circulation du Commun retire de la voie publique les obstacles, objets et signaux qui, déposés ou installés sans autorisation, gênent la circulation des piétons et/ou des véhicules. Les dépenses d'enlèvement sont à la charge de l'auteur de la gêne. Article 23. Enlèvement de véhicules Outre les autres cas prévus par la législation en vigueur et par les normes prévues dans la présente Ordonnance, le Service de la circulation du Commun peut enlever de la voie publique et transférer à la fourrière communale le véhicule qui se trouve dans l'une des circonstances suivantes : 1. Lorsqu'il constitue un danger, lorsqu'il cause une gêne grave à la circulation ou au fonctionnement d'un service public, lorsqu'il cause une détérioration du mobilier urbain ou du patrimoine public, et lorsque son abandon est présumé. Un véhicule est considéré comme se trouvant dans les circonstances déterminées ci-dessus dans les cas suivants : - Lorsqu'il est stationné à un endroit où l'arrêt est interdit. - Lorsqu'il est stationné en double file sans conducteur. - Lorsqu'il est stationné à un angle de rue et oblige les autres conducteurs à effectuer des manœuvres dangereuses. - Lorsqu'il est stationné sur un passage pour piétons signalisé. - Lorsqu'il est stationné sur une aire réservée au chargement et au déchargement, pendant les heures de son utilisation. - Lorsqu'il est stationné à un arrêt de transport public signalisé. - Lorsqu'il est stationné sur des emplacements expressément réservés aux services d'urgence, de sécurité ou aux services publics. - Lorsqu'il est stationné devant les sorties de secours de locaux destinés aux spectacles publics, pendant les heures où ceux-ci ont lieu. - Lorsqu'il est stationné sur un emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite. - Lorsqu'il est stationné totalement ou partiellement sur un trottoir, une promenade ou une zone signalisée par des bandes sur la chaussée, sauf autorisation expresse. - Lorsqu'il empêche les usagers de la voie de voir les panneaux de signalisation routière. - Lorsqu'il empêche de tourner ou oblige à effectuer des manœuvres pour le faire. - Lorsqu'il gêne la visibilité de la circulation d'une voie pour les conducteurs qui y accèdent depuis une autre. - Lorsqu'il est stationné sur la chaussée, en dehors des emplacements autorisés. - Lorsque les motocyclettes et cyclomoteurs sont stationnés sur le trottoir. - Et, en général, chaque fois qu'il constitue un danger ou cause une gêne grave à la circulation ou au fonctionnement d'un service public. 2. En cas d'accident qui l'empêche de poursuivre sa route. 3. Lorsqu'il a été immobilisé en raison de défaillances du véhicule lui-même. 4. Lorsque le véhicule est stationné sur les voies ou parties de la voie réservées exclusivement à la circulation ou au service de certains usagers. 5. Lorsqu'il est constaté que le véhicule circule sans disposer de l'assurance obligatoire des véhicules correspondante. 6. Dans le cas où un véhicule ouvert est enlevé, le Commun n'est pas responsable des objets laissés à l'intérieur. Article 24. Enlèvement de véhicules pour cause de nécessité Le Service de la circulation du Commun peut également enlever les véhicules de la voie publique, même s'ils ne sont pas en infraction, dans les cas suivants : 1. Lorsqu'ils sont stationnés à un endroit devant être occupé par une manifestation publique autorisée. 2. Lorsqu'ils entravent le nettoyage, la réparation ou la signalisation de la voie publique. 3. En cas d'urgence. Ces circonstances sont annoncées 24 heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, par les moyens de diffusion dont dispose le Commun et/ou par l'apposition d'avis sur le pare-brise des véhicules. Article 25. D épenses et suspension de l'enlèvement Sous réserve des dispositions de l'article précédent, et sans préjudice de la sanction qui peut être applicable, les dépenses occasionnées par l'enlèvement et le transfert du véhicule ainsi que par son séjour à la fourrière communale sont à la charge de son titulaire. Le véhicule ne peut être récupéré que par le titulaire ou par une personne autorisée, après paiement de la dépense liquidée et dépôt du montant de l'éventuelle sanction. L'enlèvement du véhicule est suspendu immédiatement si, pendant l'opération d'enlèvement du véhicule, le conducteur se présente et prend les mesures nécessaires pour faire cesser la situation irrégulière dans laquelle il se trouve, sans préjudice du paiement du montant de la dépanneuse. Chapitre 6. Dossiers d'abandon de véhicules Article 26. Procédure de déclaration d'abandon de véhicules Lorsqu'un véhicule se trouve depuis plus de trente jours calendaires à la fourrière communale, une procédure d'abandon de véhicule peut être engagée. La procédure est engagée par la notification à l'intéressé de l'entrée de son véhicule à la fourrière communale. S'il n'est pas possible de localiser l'intéressé (usager ou propriétaire du véhicule), l'Avis correspondant est publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . À l'expiration du délai de trente jours calendaires, à compter du lendemain de la notification personnelle ou de la publication, sans que le véhicule ait été récupéré, que les dépenses de transfert et de séjour aient été payées et que le montant de l'éventuelle sanction ait été déposé, le véhicule est considéré comme abandonné et le dossier est transmis à la Junta de Govern du Commun afin qu'elle adopte la déclaration correspondante. Le véhicule peut ensuite être détruit. Alternativement, il peut être demandé à la Batllia que la propriété du véhicule soit cédée au Commun en paiement des créances que détient la Corporation. Titre VI. Infractions et sanctions Chapitre 1. Dispositions générales Article 27. Compétence de sanction et mesures de rétablissement 1. Sans préjudice des dispositions du Code de la circulation, la compétence pour sanctionner les infractions aux dispositions en matière de circulation sur la voie publique dans la paroisse de la Massana appartient à la Junta de Govern du Commun. 2. Les types d'infractions et de sanctions sont ceux établis par le Code de la circulation et ceux que précise la présente Ordonnance. 3. Outre l'imposition de la sanction correspondante, la Junta de Govern peut adopter les mesures appropriées pour la restauration de la réalité physique altérée et de l'ordre juridique enfreint, avec exécution d'office aux frais de la personne sanctionnée et perception des taxes ou prix publics exigibles. 4. La sanction imposée par la Junta de Govern du Commun peut faire l'objet d'un recours administratif devant cette même Junta de Govern, dans le délai prévu par le Code de l'Administration. Chapitre 2. Infractions à la réglementation de la circulation et de la sécurité routière Article 28. Qualification des infractions Outre les comportements déjà qualifiés d'infraction par le Code de la circulation, sont qualifiés d'infraction aux dispositions de la présente Ordonnance les comportements suivants : A) Infractions aux règles de signalisation. 1. Placer de la publicité sur les panneaux de signalisation ou autour de ceux-ci. 2. Placer des stores, des panneaux ou d'autres objets qui empêchent, limitent ou gênent la visibilité normale des feux de signalisation et des signaux pour les usagers, ou qui détournent leur attention. 3. Le manque de respect envers les agents de la circulation. B) Infractions aux règles de protection des piétons. 1. Circuler avec des véhicules à moteur, y compris les véhicules électriques, dans les zones réservées exclusivement aux piétons et/ou y stationner. 2. Éclabousser les piétons. C) Infractions aux règles de circulation. 1. Ne pas modérer la vitesse lors du passage d'un rond-point. 2. La circulation des bicyclettes en dehors des espaces qui leur sont réservés, lorsque ceux-ci existent, ou en dehors des voies ou tracés balisés sur les circuits de montagne. 3. Le non-respect des itinéraires et des arrêts prévus par les véhicules de transport scolaire. Infractions aux règles d'arrêt, de chargement et de déchargement, et de stationnement sur la voie publique. 1. S'arrêter sur les voies publiques réservées à la circulation de certains véhicules. 2. Le stationnement des taxis aux stations non habilitées. 3. Occuper la zone de recharge pour véhicules électriques. 4. Occuper la zone de recharge pour véhicules électriques au-delà des deux heures de stationnement pour la recharge d'énergie autorisées. 5. Stationner en dehors du périmètre marqué par la signalisation au sol. 6. Dépasser la limite de temps du stationnement gratuit des véhicules électriques ou hybrides. 7. Stationner des autobus, des caravanes ou des camping-cars en dehors des emplacements habilités par le commun. 8. Stationner au même endroit pendant une durée supérieure à 48 heures. 9. Stationner en dehors des limites signalisées comme zones de stationnement libre, et zones bleues ou vertes. 10. Stationner dans les rues sans trottoir et sur les chemins communaux. 11. Dépasser la limite horaire indiquée sur le justificatif dans les zones de stationnement à durée limitée. 12. Stationner les véhicules dans les zones réservées aux motocyclettes. 13. Stationner un véhicule dans une zone de stationnement à durée limitée sans disposer du justificatif de stationnement correspondant ou sans l'exposer de manière visible à l'intérieur du véhicule. 14. Stationner sur la voie publique avec des véhicules destinés à la vente ou à la location. 15. Stationner dans les zones réservées aux véhicules officiels. 16. Stationner en empêchant la manœuvre d'un autre véhicule régulièrement stationné. 17. Le stationnement sur la voie publique et dans les parcs de stationnement publics de camions, camionnettes et fourgonnettes de plus de 3,5 tonnes, sauf aux emplacements spécialement habilités. 18. Le stationnement de remorques sur la voie publique. 19. Laisser la chaussée sale après l'opération de chargement ou de déchargement. Article 29. Classification des infractions Les infractions propres à la présente Ordonnance sont qualifiées de légères, graves et très graves. a) Constituent des infractions légères tous les manquements aux devoirs et obligations prévus par la présente Ordonnance qui n'ont pas été qualifiés d'infraction grave ou très grave. b) Constituent des infractions graves les manquements suivants, définis à l'article 28 : - A 1. A 2. - B 2. - C 1. C 2. C 3. - D 1. D 6. D 7. D 8. D 10. D 11. D 12. D 14. D 15. D 16. D 17. D 18. D 19. c) Constituent des infractions très graves les manquements suivants, définis à l'article 28 : - A 3. - B 1. Article 30. Sanctions 1. Les infractions légères sont sanctionnées d'une amende de 80 euros, à l'exception de l'infraction D.11, qui l'est d'une amende de 25 euros. Les infractions graves sont sanctionnées d'une amende de 150 euros, à l'exception de l'infraction D.13, qui l'est d'une amende de 40 euros. 2. Les infractions très graves sont sanctionnées d'une amende de 300 euros. Dans le cas où le fait constitutif de l'infraction a causé des dommages aux biens publics ou au mobilier urbain, la décision de sanction doit prévoir l'indemnisation des dommages causés, si ceux-ci n'ont pas été indemnisés préalablement. Titre VII. Règles de procédure Chapitre unique. Dispositions générales Article 31. Procédure de sanction 1. Les règles de procédure relatives à l'imposition des sanctions de stationnement et de circulation infligées par les agents de la circulation du Commun sont régies par voie de règlement. 2. Le personnel affecté au Service de la circulation du Commun agit en qualité d'organe d'instruction des procédures de sanction ; il est chargé de recevoir les constats d'infraction établis par les agents et les observations présentées par les personnes concernées, de faire avancer la procédure dans toutes ses phases et de procéder aux preuves qu'il estime nécessaires à l'éclaircissement des faits. 3. Les personnes non résidentes dans la Principauté qui font l'objet d'un constat d'infraction doivent constituer un dépôt équivalent au montant de l'amende susceptible de leur être infligée. Si elles ne peuvent le faire, elles sont autorisées à fournir un cautionnement ou une garantie suffisante émise par une entité bancaire de la Principauté ou par une personne solvable selon l'appréciation de l'agent. À défaut, l'agent de la circulation procède à l'immobilisation du véhicule. 4. Le Règlement de procédure de sanction peut établir des réductions du paiement du montant des sanctions dans certains cas. Disposition transitoire Les dossiers de sanction en cours de traitement à l'entrée en vigueur de la présente Ordonnance pour des infractions commises antérieurement doivent être instruits et tranchés conformément aux dispositions en vigueur au moment de la commission de l'infraction présumée, à moins que les dispositions de la présente Ordonnance ne soient plus favorables à la personne intéressée. Disposition abrogatoire Sont abrogées l'Ordonnance sur la circulation des piétons et des véhicules du 26 octobre 2018, ses modifications ultérieures et toutes autres dispositions de rang égal ou inférieur contraires aux dispositions de la présente Ordonnance. Disposition finale La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ce qui est rendu public pour information générale. La Massana, le 28 septembre 2026 P.O. du Commun / La secrétaire générale / Laia Alonso Puig Vu et approuvé / La consule majeure / Eva Sansa Jordan Annexe 1 /

Source : Ordinació del 28-9-2026 per la qual s’aprova el text refós de l’Ordinació de circulació de vianants i de vehicles. (BOPA 30/09/2026)

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